mardi 13 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 559 du 13 mai 2014

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Le mandat donné pour signer le bail ne vaut pas pour se porter caution / Règles de congé / Mesures d’expulsion Fiscalité : Cession de titres de société détenant un seul immeuble : abus de droit confirmé
Revenus fonciers : Monuments historiques / Rénovation : travaux de reconstruction ?
Taxes locales : Taxes d’urbanisme / Taxe foncière / Pas de référence à un local type détruit / Financement du service d’enlèvement des ordures ménagères / Rejet d’une QPC sur la taxe sur les bureaux en Ile-de-France
Droit de préemption: Validation de la prorogation du droit de
préemption d’une SAFER
Urbanisme : Certificat d’urbanisme irrégulier: responsabilité de la commune ?
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – A l’Assemblée –
Projet de loi de simplification des procédures / Lutte contre les abus du pastillage des PLU / Aides au logement pour les étudiants

Un mandatdonné pour signer un bailcommercialne vaut pas pour signer unengagement de caution,quand bien mêmecet engagement figurerait dans le contrat debail (arrêt de la cour d’appel de Paris du30avril 2014, p.2).Une opération de rénovationavec reprisede la charpente et de la toiture, démolitionet reconstruction de certaines parties du grosœuvre entraînant une modification de celui-ci et la réalisation de plusieurs chiens assisconstitue des travaux de reconstruction nondéductiblesdes revenus fonciers. Cet arrêtdu Conseil d’État (5 mars, p. 3) concernait larénovation d’un ancien couvent à Laon.Le propriétaire d’un immeuble classémonument historiquepeut déduire son défi-cit foncier de ses revenus sans que cettepossibilité soit assortie, en cas de démem-brement de propriété, de condition lié aumode d’acquisition du droit détenu (arrêt duConseil d’État du 3mars2014, p.3).Le report de la réunion des commissionsdépartementales des valeurs locatives aprèsles élections municipales entraîne mécani-quement le report de l’intégration desvaleurs révisées dans les bases des impôtslocauxde 2015 à 2016(voir p.6).Le Conseil national d’évaluation de normessuccède à la commission consultative d’évaluationdes normes, selon un décret du 30avril (p.7).Le mode de délivrance à titre expérimen-tal de l’autorisation unique ICPE a été pré-cisée par décret du 2mai (p.7).Le versement des aides au logement auxétudiants a été confirmé par la secrétaired’État, Geneviève Fioraso (p.8).Fin de la folle enchèreLors des débats à l’Assemblée nationale consacrés au projet deloi de simplification des procédures, la garde des sceaux a obtenule rétablissement d’un article qui habilite le Gouvernement à légi-férer par ordonnance pour réformer le droit des contrats (lire p.8).Cette importante habilitation fait suite aux travaux réalisés à l’oc-casion du bicentenaire du code civil. Elle doit permettre, a indiquéla ministre, d’insérer dans le code civil de nombreuses solutions juris-prudentielles tout en assurant une meilleure protection de la partie laplus vulnérable. Alors que le Sénat avait rejeté cette demande d’habi-litation, l’Assemblée l’a donc acceptée. Le même projet de loi procèdepar ailleurs à une modernisation de certains textes. Ainsi il supprimel’action possessoire (article2279 du code civil) qui est très peu utilisée.Dans le langage des ventes aux enchères, il raye d’un trait de plume,des vocables au son délicieusement désuet: le terme de folle enchère,est remplacé par celui de réitération des enchères. Le terme était pour-tant très évocateur; le fol enchérisseur qualifie celui qui ne peut pasexécuter les clauses de l’adjudication, qui a donc porté une enchèrequ’il ne peut pas assumer. Son comportement peut être inspiré d’unevolonté de porter aide au débiteur pour faire monter les enchères ouêtre le signe d’une attitude inconséquente, par exemple pour ne pasavoir anticipé le montant des frais. Il encourt des sanctions impor-tantes puisque le bien est remis en vente et qu’il doit supporter l’écartentre le prix finalement fixé lors de la vente suivante et le prix qu’ilavait “follement” cru pouvoir assumer. Le terme disparaît mais il n’em-porte pas avec lui la folie. La folie demeure, elle portera simplementun autre nom, moins poétique.Dans la série d’arrêts que nous vous proposons cette semaine, ons’arrêtera sur une décision de la cour d’appel de Paris relative à unmandat. Afin de signer un bail commercial, le gérant d’une sociétéavait consenti un mandat à son fils. Or en signant le bail, le gérant,représenté par son fils, avait aussi souscrit un engagement de caution.La cour d’appel constate la nullité de l’engagement de caution, aumotif que le mandat donné pour le bail ne peut pas être étendu à lacaution. En application de l’article 2292 du code civil, le mandat nepeut pas être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a étécontracté. Il revient donc au bailleur qui sollicite un engagement decaution de bien vérifier le pouvoir du signataire. En matière fiscale, onlira aussi avec intérêt un arrêt du Conseil d’État qui approuve la remi-se en cause par l’administration d’une vente de parts d’une sociétédétenant un seul immeuble. L’arrêt constate que la vente des parts,suivie le lendemain de la vente de l’immeuble, avait été réalisée dansle seul but de permettre aux associés d’échapper à l’impôt qu’ilsauraient dû payer en cas de vente directe de l’immeuble. C’est lanotion d’abus de droit qui motive la décision. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 55913 MAI2014ISSN1622-141914EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Le mandat donné pour signer le bail ne vautpas pour se porter caution / Règles de congé / Mesures d’expulsionFiscalité: Cession de titres de société détenant un seul immeuble:abus de droit confirméRevenus fonciers: Monuments historiques / Rénovation : travaux dereconstruction ?Taxes locales: Taxes d’urbanisme / Taxe foncière / Pas de référence àun local type détruit / Financement du service d’enlèvement desordures ménagères / Rejet d’une QPC sur la taxe sur les bureaux enIle-de-FranceDroit de préemption: Validation de la prorogation du droit depréemption d’une SAFERUrbanisme: Certificat d’urbanisme irrégulier: responsabilité de lacommune?- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-- 8 -A l’Assemblée-Projet de loi de simplification des procédures / Lutte contre les abus dupastillage des PLU / Aides au logement pour les étudiantsSOMMAIREEDITORIAL
13mai 20142JURIShebdoimmobilier••BAUXCOMMERCIAUXBaux commerciauxLe mandat donné pour signer unbail ne vaut pas pour se portercaution(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 30avril 2014,n°12/05589)Afin de signer un bail commercial, le gérantd’une SARL avait donné mandat à son fils.Muni de ce pouvoir, le fils avait donc signéle bail commercial et, en application d’unarticle de ce bail, il s’était porté caution dela société locataire au nom de son père. À lasuite d’une procédure liée à la résiliation dubail, le bailleur réclamait au gérant le paie-ment d’indemnités d’occupation en tantque caution de la société. La cour d’appelconstate la nullité de l’engagement de cau-tion:“Considérant que l’article 2015 du codecivil, dans sa rédaction de l’époque, transfé-ré en 2006 sous l’article 2292, dispose quelecautionnement ne se présume point; il doitêtre exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a técontracté”. La cour observe que le gérantdonnait à son fils mandat de signer un bailet ajoute:“Considérant qu’il importe peu que lecontrat de bail stipule à l’article 67 que “P. F.se porte caution solidaire de la société Limi-ted Gallery pour l’exécution du présentcontrat dans toutes ses clauses et conditions[…] que cette clause soit intégrée dans lecontrat de bail ou que M. F. ait, au-dessus desa signature, ajouté de sa main “lu etapprouvé… au nom personnel de P. F. - bonpour caution solidaire avec renonciation aubénéfice de discussion de tous les engage-ments résultant du contrat de location ci-dessus souscrit par ladite société”;Qu’en effet, M. F. n’avait reçu pouvoirexprès que de signer le contrat de bail etnon de se porter cautionde la société RoyalStreet Gallery au nom de son père; qu’ilappartenait à la SCI […] de vérifier l’éten-due du pouvoir qu’elle a annexé à l’acte debail; que ce pouvoir étant limité à la signa-ture des baux commerciaux, l’engagementde caution pris par M. F. pour son père estnul et de nul effet”. Observations:La solution est très nette. Lefils avait reçu mandat de signer le bailcommercial pour le compte de son père.Mais, en application de l’article 2292 ducode civil, “on ne peut pas étendre [lemandat] au-delà des limites dans lesquellesil a été contracté.” En conséquence, lemandat donné pour un bail ne vaut paspour un engagement de caution, quandbien même cet engagement figureraitdans le contrat de bail.La Cour de cassation avait déjà jugé que lecautionnement doit être interprété stricte-ment (Civ. 1e, 15décembre 1993).Règles de congé(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 30avril 2014,n°12/10555)Un bail pour des locaux de bureaux avaitété conclu pour 9 ans à compter du 1ermars2001 entre une SIIC et la Commission deRégulation de l’Énergie (CRE). Il était conve-nu qu’à l’issue du bail, le bailleur propose-rait un nouveau bail, avec 6 mois de préaviset que le locataire aurait 3 mois pour don-ner sa réponse. Le 22septembre 2009, lelocataire avait refusé l’offre de renouvelle-ment et indiqué qu’il n’entendait pasrenouveler le bail à l’échéance le 28février2010. Le bailleur ayant refusé de considérerce courrier comme un congé, le locataireavait adressé un congé par huissier pour le28février 2010 et, en tant que de besoinpour le 30juin 2009. La cour d’appel confir-me que le courrier refusant l’offre derenouvellement ne vaut pas congé:“Sur la date d’effet du congé: […]Considérant que la signification faite parhuissier, le 23septembre 2009,de la lettrede réponsede la Commission de Régulationde l’Énergie à la proposition de nouveaubailqui lui était faite par la SIIC de Paris nevaut pas congé au sens de l’article L 145-9du code de commerce;Qu’en revanche le congé délivré le13novembre 2009, pour la date erronée du30juin 2009, demeure valable en tant quecongé quelle que soit l’erreur commise sursa date d’effet, et doit voir ses effets repor-tés au 30juin 2010par application de l’ar-ticle L 145-9 du code de commerce, dans sarédaction de l’époque, la clause de négo-ciation stipulée à l’article 5 du contrat debail n’emportant pas dérogation aux moda-lités légales de dénonciation du bail”.L’arrêt indique que la CRE est tenue dupaiement du loyer jusqu’au 30juin 2010.“Sur la date de libération des lieux[…]Considérant que le bail prenant fin au30juin 2010, il appartenait à la CRE deremettre les clés aux bailleurs ou au man-dataire de celui-ci au plus tard à cette datece qu’elle n’a pas fait; qu’elle reste rede-vable d’une indemnité d’occupation jusqu’àla date de restitution de l’ensemble des clés,peu important le fait qu’elle ait déménagéantérieurement;Considérant qu’il est sans incidence que lebailleur n’ait pas assisté à l’état des lieux du26février 2010 […] ni encore que la SIIC deParis ait, à réception du congé, procédé à lapose de bandeaux en façade en vue de larelocation ce qui n’était pas de nature à luirestituer la jouissance des locaux;Considérant qu’il est justifié de ce que lemandataire de la SIIC de Paris est venureprendre les clés, badges d’accès ainsi queles documents techniques de l’immeubleloué à l’étude de l’huissier de justice de laCRE le 2juillet 2010, que les clés ayant étéeffectivement remises à cette date, la CREest donc redevable d’une indemnité d’occu-pation pour les 1eret 2juillet 2010”.Observations:Deux remarques.Sur la date d’effet du congé. Le bail pre-nait fin le 28février 2010. Le preneur avaitdonné congé pour cette date. Or l’article L145-9 prévoyait (du 6août 2008 au24mars2012) que le congé est “donnépour le dernier jour du trimestre civil et aumoins six mois à l'avance.” Le locatairen’ayant pas respecté cette computation, lecongé devait être reporté au 30juin 2010(et non au 30juin 2009 comme indiquépar erreur). En revanche, depuis la loi du22mars2012, le congé doit être donné 6mois à l’avance, donc en se calant sur ladate de fin du bail (art. L 145-9 al. 1). Lasuite de l’article règle le cas du bail qui sepoursuit par tacite prolongation, pourlequel on retrouve alors la référence à lafin du trimestre civil.Sur la date de libération des lieux. Cet arrêtconfirme l’importance de la remise des cléspour fixer la date à laquelle le bailleurretrouve la faculté d’utiliser les locaux et oùle locataire est déchargé de l’obligation depayer une indemnité d’occupation. La courjuge logiquement que le simple fait pour lebailleur d’apposer sur l’immeuble un pan-neau de mise en location ne dispense pas lelocataire de l’obligation de payer le loyer.Ce fait prouve que le bailleur a consciencedu fait qu’il va prochainement recouvrer ladisposition des locaux, non qu’ils sont effec-tivement libérés.Mesures d’expulsion(CA Paris, Pôle 1, ch. 5, 29avril2014,n°14/03809)Une société locataire avait été condamnée àl’expulsion de locaux annexes. Mais elle avaitsaisi le juge d’une demande d’arrêt de l’exé-cution provisoire de la décision, au motif queson siège étant à une centaine de mètres deslocaux loués où ses salariés essayaient leursuniformes de travail, et que l’expulsionaurait pour elle des conséquences irréver-sibles. La cour d’appel ne l’a pas admis:JURISPRUDENCE
“Attendu qu’en vertu de l’article 524 ducode de procédure civile, lorsque l’exécu-tion provisoire a été ordonnée, elle ne peutêtre arrêtée, en cas d’appel, par le premierprésident statuant en référé que si elle estinterdite par la loi ou si elle risque d’entraî-ner des conséquences manifestementexcessives;Attendu que les conséquences manifeste-ment excessives doivent être appréciées parrapport à la situation du débiteur comptetenu de ses facultés par rapport à celles deremboursement de la partie adverse;Attendu qu’en l’espèce, la société Gardien-nage Protection Service ne justifie pas […]des conséquences manifestement exces-sives que risquerait d’entraîner, selon elle,l’expulsion des 31,22m2loués à la sociétéDe Saint Pray, alors même qu’il est établi[…] que ces locaux servent uniquement austockage des tenues de travail et à l’habille-ment des salariés de la société GardiennageProtection Service et que cette dernière dis-pose d’une superficie ce 220m2 […] à Cha-renton-le-Pont où se situe son siège social”.La demande d’arrêt de l’exécution provisoi-re est donc rejetée.Observations:Cet arrêt fait référence àl’article 524 du CPC relatif à l’exécution pro-visoire. Cet article autorise le 1erprésidentde la cour d’appel à l’arrêter, mais dans destrictes conditions. Deux cas sont prévus:interdiction légale ou conséquences mani-festement excessives. Ce deuxième cas ren-voie donc à des circonstances exception-nelles, qui ne paraissaient visiblement pasremplies en l’espèce pour un tout petitlocal, de surcroît proche (cent mètres) dusiège social de la société locataire.FiscalitéCession de titres de société déte-nant un seul immeuble: abus dedroit confirmé(CE, 9eet 10esous-sections réunies,12mars2014, n°354173)Les associés d’une SA (SDP) voulant prendreleur retraite, ils avaient signé une promessede vente de leurs actions au profit d’unesociété S, sous condition que les associés trou-vent un acquéreur pour l’immeuble, seul actifimmobilisé de la société. Les cédants ayanttrouvé un acquéreur, la cession des titres avaiteu lieu le 24février 2000. Le lendemain, laSCP avait cédé l’immeuble. La société avaitalors été absorbée par une autre, puis parune troisième liquidée un an plus tard. Laplus-value de cession des titres de la sociétéSDP s’était trouvée exonérée d’impôt, enapplication des articles 150 A bis et 150 M duCGI, relatifs aux sociétés à prépondéranceimmobilières, dans leur rédaction del’époque, par application de l’abattement de5% par an. Mais l’administration avait jugéce montage abusif estimant que l’acte de ces-sion des titres avait eu pour seul objet de fai-re échapper la plus-value réalisée lors de lacession de l’immeuble à toute impositionalors que, sans ce montage, le produit de lavente de l’immeuble, lors de la liquidationaurait été appréhendé par les associés com-me boni de liquidation, soumis à l’IR.Le Conseil d’État approuve la position del’administration:“Considérant que, par l'arrêt attaqué, lacour administrative d'appel de Paris a jugéque l'administration établissait que la ces-sion des titres de la société SDP à la sociétéSeurlin Immobilier avait eu pour seul objet,par la recherche du bénéfice d'une applica-tion littérale des textes relatifs aux plus-values de cession des sociétés à prépondé-rance immobilière, d'éluder les charges fis-cales que la requérante, si elle n'avait paspassé cet acte, aurait normalement suppor-tées en cas de dissolution de la société; que,contrairement à ce que soutient MmeL., lacour n'a pas omis de rechercher si l'acte encause était inspiré par la volonté de bénéfi-cier d'une application littérale des textesrelatifs aux plus-values de cession des socié-tés à prépondérance immobilière à l'en-contre des objectifs poursuivis par leursauteurs, dès lors qu'elle a relevé quel'unique immeuble détenu par la sociétéSDP avait fait l'objet d'une promesse devente peu de temps avant la cession destitres de cette société et avait été vendu dèsle lendemain de cette cession; qu'elle n'aentaché son arrêt sur ce point ni d'uneerreur de droit, ni d'une insuffisance demotivation;Considérant qu'alors même que les ces-sions de titres représentent une modalitéhabituelle de transmission des sociétés, lacour a pu […] estimer qu'en l'espèce, la ces-sion des titres de la société SDP, opérée dansle cadre du montage décrit au point4 et quin'avait pas pour objet la cession d'unimmeuble, avait un but exclusivement fis-calet qu'elle était, dès lors, constitutived'un abus de droit”.Observations:Il est fréquent de céder lesparts d’une société qui détient unimmeuble, plutôt que de céder l’immeublelui-même. L’arrêt constate cette pratiquemais le Conseil d’Etat se fonde donc sur lefait que l’opération avait un but exclusive-ment fiscal pour admettre qu’elle estconstitutive d’un abus de droit.Revenus fonciersMonuments historiques(CE, 8eet 3esous-sections réunies, 6mars2014, n°366008)Un contribuable contestait la décision de lacour d’administrative d’appel qui avait refu-sé la déduction d’un déficit foncier issu detravaux sur un immeuble classé monumenthistorique au motif qu’il l’avait acquis paracte à titre onéreux et non par successionou donation. L’analyse de la cour est censu-rée par le Conseil d’État:L’arrêt cite l’article 156 du CGI et endéduit:“Considérant qu'il résulte de ces disposi-tions, éclairées par les travaux préparatoiresà leur adoption que les deux régimes d'im-position qu'elles prévoient distinguent,d'une part, les nus-propriétaires d'im-meubles bâtis effectuant des travaux enapplication de l'article 605 du code civil et,d'autre part, les titulaires d'un droit de pro-priété sur les monuments historiques; queces derniers, fussent-ils seulement nus-pro-priétaires, peuvent imputer sur leur revenuglobal les déficits fonciers nés de l'exploita-tion des monuments sans que cette possi-bilité soit assortie, en cas de démembre-ment de la propriété, de conditions liées aumode d'acquisition du droit réel détenu”.L’arrêt d’appel est donc annulé.Observations:Il résulte clairement de cetarrêt la nécessité de distinguer les deuxrégimes dérogatoires permettant à uncontribuable de déduire un déficit foncierde son revenu global: - celui des nus-propriétaires. Dans ce cas lenu-propriétaire ne peut déduire les tra-vaux que si le démembrement résulted’une succession ou d’une donation sanscharge ni condition et consentie entreparents jusqu’au 4edegré,- celui des propriétaires de monument his-toriques. Mais dans ce 2ecas, il n’est pasrequis que le propriétaire (ou le nu-pro-priétaire) ait acquis le bien à titre gratuit.L’acquisition peut résulter d’une acquisi-tion à titre onéreux.Travaux de reconstruction (CE, 8esous-section, 5mars2014, n°362126)Des travaux importants avaient été effec-tués dans un ensemble immobilier à Laon.L’acquéreur de deux des lots avait déduitdes dépenses de rénovation, mais l’adminis-tration avait considéré que ces dépensesn’étaient pas déductibles. Le Conseil d’État13mai 20143JURIShebdoimmobilier••FISCALITÉJURISPRUDENCE
13mai 20144JURIShebdoimmobilier••FISCALITÉJURISPRUDENCEconfirme le caractère non déductible, rap-pelant que les travaux qui apportent unemodification importante au gros-oeuvre delocaux d’habitation existant ou les travauxd’aménagement intérieurs qui, par leurimportance, équivalent à une reconstruc-tion ne sont pas déductibles:“Considérant qu'il ressort des pièces du dos-sier soumis aux juges du fond que l'en-semble immobilier dit “Couvent des Damesde la congrégation Notre-Dame” à Laon afait l'objet d'une importante opération derénovation comportant la reprise de la char-pente et de la toiture, la démolition et lareconstruction de certaines parties du grosœuvreentraînant une modification decelui-ci et la réalisation de plusieurs chiens-assis; que, par suite, en jugeant que les tra-vaux entrepris sur cet immeuble, qui ont eupour effet d'apporter une modificationimportante au gros œuvre, ne constituaientpas des travaux de reconstruction au sens del'article 31 précité du code général desimpôts, la cour administrative d'appel deDouai a inexactement qualifié les faits sou-mis à son examen”. L’arrêt est donc annulé.Observations:Ce nouvel arrêt s’ajoute à lalongue liste de ceux qui tranchent leslitiges avec l’administration sur le caractèredéductible des travaux sur un immeuble.En l’espèce, le contribuable invoquait parailleurs un jugement du TA de Versaillesqui avait statué en faveur d’un autrecontribuable pour le même immeuble,mais cet argument est également repousséau motif que le contribuable ne démon-trait pas que les travaux engagés dans leslots qu’il avait acquis étaient dissociablesde travaux de reconstruction de l’im-meuble.Taxes localesTaxes d’urbanisme(CE, 9eet 10esous-sections réunies,12mars2014, n°354825)Une société avait obtenu un permis deconstruire 88 logements et un local com-mercial en 1994. Puis, elle avait obtenu en1998 un nouveau permis pour le même ter-rain sur 88 logements, 16 maisons et 32places de parking. Elle avait été assujettie àdes taxes d’urbanisme de 49862 pour lepremier permis et de 41174 pour lesecond. Estimant avoir subi une doubleimposition, elle en réclamait rembourse-ment partiel, ayant obtenu l’annulation dupremier permis. Mais son recours et rejeté:“Considérant, en premier lieu, qu'auxtermes de l'article 1723 quinquies du CGI,alors applicable à la taxe locale d'équipe-ment et dont les dispositions sont désormaisreprises, en substance, à l'article L. 331-30 ducode de l'urbanisme applicable à la taxed'aménagement, le redevable “peut enobtenir la décharge, la réduction ou la resti-tution totale ou partielle: / S'il justifie qu'iln'a pas été en mesure de donner suite à l'au-torisation de construire; / Si, en cas de modi-fication apportée au permis de construireou à l'autorisation tacite de construire, leconstructeur devient redevable d'un mon-tant de taxe inférieur à celui dont il étaitdébiteur ou qu'il a déjà acquitté au titre desconstructions précédemment autorisées;[…]”; que, pour l'application de ces disposi-tions, seuls les redevables n'ayant entreprisaucun travail de construction sont suscep-tibles d'être regardés comme n'ayant pasété en mesure de donner suite à l'autorisa-tion de construire et d'obtenir, ainsi, la resti-tution intégrale de la taxe; qu'en cas d'exé-cution partielle des travaux projetés, il leurincombe, pour pouvoir, le cas échéant,bénéficier d'une restitution, également par-tielle, de l'impôt acquitté, d'obtenir unemodification de l'autorisation de construireinitiale; que, dès lors, le tribunal n'a pascommis l'erreur de droit qui lui est repro-chée par la société requérante en jugeant,après avoir relevé que le permis délivré le3juin 1994 avait reçu un commencementd'exécution, que cette société ne pouvait seprévaloir de ce qu'elle n'avait pas pu donnersuite à cette autorisation de construire pourobtenir la restitution des taxes en litige”.Observations:La solution est sévère pour leconstructeur qui doit donc supporter lesdeux taxes d’urbanisme, y compris celle affé-rente au permis de construire qui avait étéannulé sur sa demande. Cette solutiondevrait inciter les constructeurs, s’ils estimentqu'il y a un risque de devoir demander l’an-nulation d’un permis pour en demander unautre, à éviter tout commencement de tra-vaux au titre du premier permis.Taxes foncières(CE, 8eet 3esous-sections réunies, 5février2014, n°365583)Un établissement de 81039m2dont les troisquarts sont dédiés à l’activité de logistique(société JM Bruneau dans l’Essonne), quiutilise un tapis roulant de 1780m2, desquais de chargement, d’équipement fixe etmobile de stockage de levage, de distribu-tion de marchandises avec 130 engins demanutention et 390 remorques de prépara-tion doit être considéré comme un établis-sement industrielau sens de l’article 1499Financement du service d’enlè-vement des orduresLa taxe d’enlèvement des ordures ména-gères n’a pas pour objet de financer l’élimi-nation des déchets non ménagers, même sila redevance spéciale n’est pas instituée. Enconséquence, le produit de la TEOM nedoit pas être manifestement disproportion-né par rapport au coût de la collecte et dutraitement des ordures ménagères. Unecommunauté de communes (Lille) qui aperçu une TEOM pour 120millions d’eurosplus une contribution d’Eco-Emballages de22millions alors que le coût de traitementdes déchets est de 138millions d’euros acommis une erreur manifeste d’apprécia-tion en fixant le taux de la taxe. Une socié-té (Auchan) a ainsi obtenu un dégrèvementde cotisation de TEOM pour ses magasins.(CE, 31mars 2014, 8eet 3esous-sectionsréunies, n°368111)du CGI. Le jugement qui avait opéré unedissociation entre l’activité logistique etl’activité administrative et de prise des com-mandes est annulé.Le Conseil d’État estime que commet uneerreur de droit le jugement qui ne prendpas en compte la part respective des sur-faces dédiées aux deux composantes del’activité pour apprécier le caractère pré-pondérant des moyens techniques mis enœuvre dans l’établissement.Observations:Le Conseil d’État rappelleque revêtent un caractère industriel lesétablissements dont l’activité nécessited’importants moyens techniques non seu-lement pour la fabrication mais aussilorsque le rôle des installations techniques,matériels et outillage mis en œuvre, fût-cepour les besoins d’une autre activité, estprépondérant. Ainsi, une activité de stoc-kage peut être considérée comme indus-trielle en considération de l’importancedes moyens techniques mis en œuvre pourla manutention.Pas de référence à un local typedétruit(CE, 8eet 3esous-sections réunies, 20janvier2014, n°367995)Pour le calcul de la taxe foncière, un contri-buable contestait le recours à un local typeau motif que celui-ci avait été détruit. Letribunal administratif lui avait donné gainde cause et le Conseil d’État confirme ladécision. Le local qui avait servi de référen-ce avait été évalué par comparaison avecun autre local type, lui-même évalué parréférence à un troisième local type, lui-
13mai 20145JURIShebdoimmobilier••BRÈVESDenys Brunel demande unerefonte des aides au loge-ment Le président de la chambre despropriétaires de Paris, DenysBrunelestime nécessaire que leGouvernement revienne sur sadécision de ne pas modifier lesaides au logement. Cela seraitune importante source d’économieet permettrait de dégager desressources pour financer desaides à la construction.(communiqué du 6mai 2014).Nouveau président de laCNEIPMichel Gonnetest nommé Présidentde la Chambre Nationale desConseils Experts en ImmobilierPatrimonial (CNCEIP). Cettestructure entend défendre lesprofessionnels de l’immobilierpatrimonial auprès des pouvoirspublics et des acteurs de laconstruction.(communiqué du 5mai 2014).❘◗Lors de la cession du centre Beaugre-nelle (45000m2, Paris 15e), par Gecinaà un groupe d’investisseurs réunisautour de la foncière Apsys, HerbertSmith Freehills(Pierre Popesco, Camil-le Hurel et Benjamin Bill) conseillaitles acquéreurs. Gecina était conseillépar De Pardieu Brocas Maffei(Emma-nuel Fatome, Neslihan Gabriel-Deniz-kurdu et Adrien Williot pour lesaspects juridiques et Emmanuel Chau-ve et François Perthuison pour lesaspects fiscaux).❘◗Les cabinets d’avocats KuckenburgBureth et Associés et Boineau Associésont annoncé leur fusion. Ils prennent lenom de KAB - Kuckenburg Bureth Boi-neau et Associés. Dédié au contentieuxdes affaires, ce cabinet situé à Paris 6e,comporte notamment un pôle conten-tieux de l’immobilier et de la construc-tion.❘◗La fusion des cabinets britanniquesWragge & Co et Lawrence Grahams’est concrétisée. La nouvelle entité,Wragge Lawrence Graham & Co,compte 1300 personnes dont 770 avo-cats. Le bureau parisien, dont ArnaudGuérinet Pierre Appremont sont lesmanaging partners, compte 11 associéset 30 collaborateurs.Acteursmême supprimé du procès-verbal de lacommune par suite de sa démolition: “Considérant […] qu'un local-type qui,depuis son inscription régulière au procès-verbal des opérations de révision foncièred'une commune,a été entièrement restruc-turé ou a été détruit ne peut plus servir determe de comparaison, pour évaluer direc-tement ou indirectement la valeur locatived'un bien soumis à la taxe foncièreau1erjanvier d'une année postérieure à sarestructuration ou à sa disparition”.Observations:Un local type qui a étédétruit ne peut plus servir de référencepour l’estimation de la valeur locative d’unbien. Il en est de même d’un local type quiest évalué par référence à un autre local-type, lui-même détruit. L’arrêt se fondenotamment sur l’article 324 Z de l’annexeIII au CGI qui prévoit l’évaluation par com-paraison avec les locaux types qui sont ins-crits au procès-verbal des opérations derévision des valeurs locatives. Droit de préemptionValidation de la prorogation dudroit de préemption d’une SAFER(CE, 1esous-section, 5mars2014, n°365496)Le décret du 24août 2006 avait autorisé laSAFER de Poitou-Charentes à exercer, pourune nouvelle période de 5 ans, le droit depréemption et à bénéficier de l’offre amiableavant adjudication volontaire. Une personneen contestait la validité. Le décret avait étépris sur proposition du préfet de la Charente-Maritime, après avis motivé de la commissiondépartementale d’orientation de l’agricultu-re (CDAO) de la Charente-Maritime.Le Conseil d’État se fonde sur les articles L143-7 et L 143-12 du code rural. Il indique:“il résulte du point5 du procès-verbal de laréunion de la CDAO de la Charente-Mariti-me du 13avril 2006 et du document qui yest annexé, qui reprend le projet d'avis sou-mis au vote de la commission et adopté àl'unanimité, que celle-ci a émis un avis favo-rable sur le projet de décret “vu le contex-te actuel de la pression foncière qui pèsesur les espaces agricoles conduisant àrechercher une nécessaire régulation et unéquilibre, compte tenu des besoins expri-més par les différents acteurs” et “considé-rant que la poursuite de l'activité de laSociété d'aménagement foncier et d'éta-blissement rural Poitou-Charentes ne peutse réaliser sans les moyens d'interventionadaptés que sont notamment le droit depréemption”. Cet avis est ainsi, contraire-ment à ce que soutient M. T., suffisammentmotivé.”Observations:Cet arrêt valide donc lapoursuite de la faculté d’exercice du droitde préemption de la SAFER en cause aumotif de l’existence de “pression foncièresur les espaces agricoles”, une motivationqui peut donc se retrouver dans de nom-breuses régions.UrbanismeCertificat d’urbanisme positifirrégulier: responsabilité de lacommune?(CE, 1eet 6esous-sections réunies, 26février2014, n°352046)Une personne avait obtenu un certificatd’urbanisme positif. Mais le maire de lacommune ayant ensuite refusé un permisde construire au motif que le POS avait étéentre-temps annulé, le demandeur avaitexercé un recours en responsabilité de lacommune. Si le Conseil d’État annule ladécision sur les conditions d’appréciationdes préjudices, on retiendra surtout de cetarrêt la réaffirmation du principe en lamatière. “Considérant […] que l'illégalitéd'un certificat d'urbanisme délivré par unecommune n'ouvre droit à indemnité quedans la mesure où le requérant justifie, à ladate à laquelle le juge statue, de préjudicesdirects et certains”.Le terrain avait été ultérieurement jugé ànouveau inconstructible à la suite de latempête Xyntia, de ce fait le lien de causa-lité entre le certificat d’urbanisme illégal etles préjudices invoqués n’était pas suffisam-ment direct pour que les préjudices soientindemnisables. FISCALITÉRejet d’une QPC sur la taxe surles bureaux en Ile-de-FranceUne société sollicitait du Conseil d’État lerenvoi devant le Conseil constitutionnelde l’examen de la constitutionnalité destextes ayant institué la taxe sur lesbureaux en Ile-de-France. Son recours estrejeté au motif notamment qu’il n’y a paseu de changement dans les circonstancesde droit ou de fait dans les règles de cettetaxe. Le recours portait en effet sur lesconditions d’application de la taxeen2008 et2009 alors que les hausses detaxe ne résultent que de la loi de financesdu 29décembre 2010 et que le Conseilconstitutionnel a déjà affirmé la constitu-tionnalité de la création de la taxe le29décembre 1998.(CE, 5mars 2014, 8esous-section, n°362283)
13mai 20146JURIShebdoimmobilier••RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations3avril 2014Sénatp.871n°4739Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleDépôt irrégulier dedéchets de chantiersurun terrainÉcologieLe maire peut aviser le propriétaire du terrain dessanctions encourues par le dépôt non autorisé dedéchets de chantier sur un terrain. Ensuite, il peut lemettre en demeure de se conformer à la réglemen-tation dans un délai déterminé. A défaut, le mairepeut y procéder d'office aux frais du propriétaire.Réf. de texte: articleL541-3 du code de l'envi-ronnement.3avril 2014Sénatp.871n°5084Jean-ClaudeLeroy,PS, Pas-de-CalaisIndemnisation desdégâts miniersÉcologieLe projet de code minierissu des travaux de la commission présidée par ThierryTuot vise plusieurs objectifs et notamment de mettre le code en harmonieavec le principe constitutionnel de participation du public à l'élaboration desdécisions publiques ayant un impact sur l'environnement. Il prévoit aussi uneprise en compte des enjeux environnementaux dans la délivrance des titres.Il est étudié la faculté d'étendre la pré-indemnisation des dégâts miniers parle fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) à d'autres catégoriesde victimes notamment les artisans et les professions libérales, voire les com-munes. Quant à l'élaboration de plans de prévention des risques miniers(PPRM) elle ne nécessite pas de loi nouvelle.3avril 2014Sénatp.878n°9562André Trillard,UMP, Loire Atlan-tiqueRéforme des valeurslocativesEconomieLe décret du 7 novembre 2013 a fixé les modalités de désignation des mem-bres des deux commissions départementales: des valeurs locatives des locauxprofessionnels (CDVLLP) et des impôts directs locaux (CDIDL). En raison desélections municipales, la constitution des commissions a été reportée après cesélections. Il en résulte mécaniquement un report de l'intégration des donnéesrévisées dans les bases de la fiscalité locale à 2016au lieu de 2015.8avril 2014ANp.3175n°41384Pierre Morel-A-L'Huissier,UMP, LozèreEvaluation des biens descollectivités par FrancedomaineBudgetLa loi du 8 février 1995 a confié à France domaine l'é-valuation des biens qui doivent être cédés par descommunes de plus de 2000 habitants. Le service dudomaine possède une très bonne connaissance dumarché immobilier local. Les collectivités, qui dis-posent de cet avis sans contrepartie financière, sontattachées à ce service. Elles le sollicitent aussi (16776demandes d'avis en 2012) hors du cadre obligatoire.Mais les communes peuvent consulter à titre complé-mentaire d'autres professionnels, dont les notaires.Le député suggérait deremplacer l’avis deFrance domaine par unappel au réseau desnotaires.8avril 2014ANp.3195n°4519Pierre Morel-A-L'Huissier,UMP, LozèreAgents du service publicd'assainissement noncollectif (SPANC)ÉcologieLes agents du SPANC sont chargés d'évaluer le respect de la réglementationtechnique applicable aux installations d'assainissement non collectif neuvesou à réhabiliter et les dangers pour la santé ou les risques de pollution desautres installations. Ils doivent avoir une connaissance solide sur les tech-niques d'assainissement, sur la réglementation et le fonctionnement desfilières d'assainissement.8avril 2014AN, p.3205n°26597Pierre Morel-A-L'Huissier,UMP, LozèreTEOM. Part variableÉcologieLe mécanisme de part variable de la TEOM est fixé à l'article 1522 bis du CGI.La part est comprise entre 10 et 45 % du produit total de la taxe. Un décretdu 19décembre 2012 a précisé le mode de transmission des données.8avril 2014ANp.3237n°20315Guy Teissier,UMP, Bouches-du-RhônePolitique du logementLogementLe Gouvernement envisage de supprimer tout avantage pour durée dedétention des terrains constructibles pour lutter contre leur rétention. Unmoratoire des normes de deux ans est envisagé pour réviser celles ayant unrapport entre coût et efficacité peu probant.8avril 2014ANp.3241n°26995Arnaud Richard,UDI, YvelinesHypothèques sur le bienvendu. Responsabilitédu notaire?JusticeLe notaire doit lever un état hypothécaire avant designer le contrat de vente. La demande de renseigne-ment doit être faite à une date relativement prochede l'acte de vente. En l'absence de diligences suff-isantes, pour vérifier l'état des inscriptions hypothé-caires, le notaire peut engager sa responsabilité.Réf. de décisions: Civ. 1e,15 mars 2005, et 23 nov.2004.29avril 2014ANp.3547n°50445et 50446Marc Le Fur, UMP,Côte d’ArmorRôle des SAFERAgricultureLe projet de loi sur l'agriculture doit renforcer la présence des collectivitésterritoriales au conseil d'administration des SAFER. Il comportera trois col-lègesdont un sera dédié aux collectivités territoriales. A la suite du rapportde la Cour des comptes, il est prévu la mise en place d'une comptabilité ana-lytique dans les SAFER. Une convention cadre doit être conclue avec lafédération nationale des SAFER.29avril 2014ANp.3553n°53160Guillaume Che-vrollier, UMP,MayenneDroits d'enregistrementapplicables aux opéra-tions des SAFERAgricultureLes acquisitions effectuées par les SAFER bénéficient d'exonération de droitsde mutation (art. 1028 bis du CGI). Les cessions effectuées par les SAFER sontaussi exonérées lorsque l'acquéreur s'engage à conserver la destination dubien pendant 10 ans (art. 1028 ter). Ces règles s'appliquent aussi aux acquisi-tions réalisées par une personne substituée dans les droits à l'achat de laSAFER par une promesse de vente dans les 6 mois de sa conclusion. La Courdes comptes s'est interrogée sur le traitement fiscal de ces opérations, mais ilconvient de ne pas alourdir le coût de l'installation des jeunes agriculteurs.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
13mai 20147JURIShebdoimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsPremier ministre: Parmi les nominationsau cabinet de Manuel Valls: VéroniqueBedague-Hamilius(directrice de cabinet),Yves Colmou (conseiller auprès du Premierministre), Gilles Gateau (directeur adjointde cabinet, conseiller social), Sébastien Gros(chef de cabinet), Stéphanie Bes (cheffe decabinet adjointe), Hélène Cazaux-Charles(conseillère justice).Sont nommés chefs de pôle:- Bernard Salzmann(pôle économie,finances, fiscalité, comptes publics, entre-prises) avec Frédéric Brédillot (fiscalité, pré-lèvements) et Marc-Henri Serre (budget).- Jean-Philippe Vinquant(pôle social):- Loïc Rocard (pôle énergie, transport, envi-ronnement, logement) avecFrédériqueLahaye(conseillère logement) et Charles-Antoine Goffin (conseiller technique éner-gie, environnement).- Philippe Mahé(pôle réforme territoriale,collectivités locales) avec Cécile Raquin(conseillère collectivités locales).- Renaud Vedel (pôle affaires intérieures).(Arrêté du 30avril 2014, J.O. du 2mai, @).Justice: Jean-François Boutetest nomméconseiller spécial de Christiane Taubira. Sontnommés conseillers: Eric Lafontaine(affaires réservées), Isabelle Goanvic(droitcivil et économique et professions judi-ciaires), Stéphanie Kretowicz (droit de l'en-vironnement), Paul Huber (services judi-ciaires et réformes statutaires), Naïl Bouri-cha (juridictions administratives, libertéspubliques et affaires institutionnelles) etRomuald Gilet (budget, immobilier etmodernisation).(Arrêté du 23avril 2014, J.O. du 29avril, @).Logement: Raphaël Poliest nomméconseiller, chef de cabinet et Marie-LaureGadrat, cheffe adjointe de cabinet.Sont nommés conseillers au cabinet de Syl-via Pinel: Tristan Barrès(logement), Jean-Baptiste Baud et Maximilien Mézard(conseillers parlementaires), Alexandra Car-pentier (construction et urbanisme), Maxi-me Mourier des Gayets (Grand Paris),Nathalie Royer (presse et communication)et Juliette Laganier (hébergement d'urgen-ce). Aline Creignou est nommée conseillèretechnique égalité des territoires.(Arrêté du 3avril2014, J.O. du 29avril, @).Administration centraleChristian Gravelest nommé directeur duservice d'information du Gouvernement.(Décret du 30avril 2014, J.O. du 2mai, @).PréfetsChristiane Barretest nommée préfètede la région Poitou-Charentes, préfète dela Vienne. Arnaud Cochet est nommé pré-fet de l'Allier et François Hamet, préfet dela Haute-Saône.(Décrets du 30avril 2014, J.O. du 2mai, @).MagistratureConseil d’Etat: Christian Vigourouxestnommé président de la section de l'intérieurdu Conseil d'Etat et Maryvonne de Saint Pul-gentest nommée présidente de la section durapport et des études du Conseil d'Etat.(Décrets du 30avril 2014, J.O. du 2mai, @).Création assouplie des sociétés d’ex-pertise comptableLa loi du 2janvier 2014 a autorisé le Gouverne-ment à légiférer par ordonnance pour modifierl'ordonnance du 19septembre 1945 sur lesexperts-comptables, pour assurer sa compatibi-lité avec le droit communautaire et faciliter lacréation et les prises de participation dans lecapital des sociétés d'expertise comptable.Actuellement, seules les personnes portant letitre d'expert-comptable sont admises à consti-tuer des sociétés d'expertise comptable et à enêtre les dirigeants. Désormais, toutes les per-sonnes exerçant légalement la profession d'ex-pert-comptable pourront créer des sociétésd'expertise comptable, sans qu'elles soient obli-gatoirement inscrites au tableau de l'ordre.Elles devront détenir plus des 2/3 des droits devote (art. 7 modifié de l'ordonnance du 19sep-tembre 1945).(Ordonnance n°2014-443 du 30avril 2014 modi-fiant l'ordonnance n°45-2138 du 19septembre1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la professiond'expert-comptable, J.O. du 2mai, p.7551).Normes: la commission devientConseilUn décret du 30avril crée le Conseil nationald'évaluation des normes (CNEN). Il succède à lacommission consultative d'évaluation desnormes.(art. R 1213-1 et suivants du CGCT).Ce conseil intervient à deux niveaux:- lors de l'élaboration des projets de normesayant un impact technique ou financier sur lescollectivités territoriales,- pour l'évaluation de normes en vigueur. Ilpeut alors être saisi pour avis, soit par le Gou-vernement, soit par les collectivités territoriales(sous condition de nombres, par exemple par100 maires).(Décret n°2014-446 du 30avril 2014 portantapplication de la loi n°2013-921 du 17octobre2013 portant création d'un CNEN applicables auxcollectivités territoriales et à leurs établissementspublics, J.O. du 2mai, p.7578).Autorisation unique ICPEUn décret du 2mai permet la délivrance, à titreexpérimental, et pour une durée de 3 ans,d'une autorisation unique pour les installationsclassées pour la protection de l'environnement(ICPE). L'expérimentation a lieu pour les instal-lations de production d'énergie renouvelable(parcs éoliens et installations de méthanisation)dans cinq régions (Basse-Normandie, Bretagne,Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais et Picardie).L'autorisation unique rassemble, outre l'autori-sation ICPE elle-même, le permis de construire,l'autorisation de défrichement, la dérogation àl'interdiction de destruction d'espèces proté-gées et l'autorisation au titre du code de l'éner-gie.L'article 4 fixe le contenu du dossier à remplir.Les articles10 et suivants fixent la procédured'instruction du dossier.(Décret n°2014-450 du 2mai 2014 relatif à l'expé-rimentation d'une autorisation unique en matièred'installations classées pour la protection de l'envi-ronnement, J.O. du 4mai, p.7654)BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 559UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.
13mai 20148JURIShebdoimmobilier••A L’ASSEMBLÉEJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineAUPARLEMENTPolitique généraleDans sa déclaration de politique générale àl’Assemblée le 8avril, le Premier ministre,Manuel Valls, a évoqué la nécessité de relan-cer la construction de logements et, pour cela,de simplifier: 50 mesures de simplification derègles et de normes existantes seront décidées,“sans transiger sur la qualité et la performan-ce”. Les arrêtés seront publiés avant l’été. (JOAN Déb. 9 avril, p.2462).Simplification des procédures Les députés ont abordé le 15avril l’examendu projet de loi sur la modernisation et la sim-plification du droit et des procédures dans lesdomaines de la justice et des affaires inté-rieures, précédemment voté par le Sénat.La garde des sceaux explique que ce texte viseà rendre plus fluide le travail de l’administra-tion en supprimant les actes inutiles. Quelques exemples cités par la ministre. Il estautorisé qu’une mesure de tutellesoit prisepour une durée supérieure à 5 ans. L’actionpossessoireest supprimée (il n’y en a eu que120 en 2012). Par ailleurs, le référé permet aujuge de prononcer une mise en état ou untransport sur les lieux, ce qui assure une sécu-rité juridique aux personnes qui ont à fairevaloir une propriété immobilière (p.2591). La loi introduit aussi la possibilité derelationsnumériques entre l’administration et lescitoyens alors que ce mode est actuellementutilisable uniquement avec les professionnelsdu droit.Christiane Taubira indique qu’il est nécessairederéformer le droit des contratspour intégrerdans le code civil une jurisprudence qui estparfois disparate, afin de donner plus de pré-visibilité au droit (p.2591). Il faut aussi intro-duire des dispositions sur les relations précon-tractuelles. En revanche, les questions relativesà la responsabilité civile sont en dehors duchamp de la demande d’habilitation.La rapporteure, Colette Capdevielle, indiqueque ce projet de loi, contrairement aux précé-dentes lois de simplification, a pour objet deréformer des textes ciblés ; il contient 19articles (p.2592). Son article 1erpar exempleréforme la protection juridique des majeurs.La durée initiale des mesures de protection estportée de 5 à 10 ans pour les personnes dontl’état n’est manifestement pas susceptible des’améliorer. L’article 7 supprime la présidencedu tribunal des conflitspar le garde dessceaux.Étienne Blanc ironise sur la volonté affichée desimplifier le droit alors que dans le mêmetemps, le Gouvernement ajoute régulièrementde la complexité. Le député cite commeexemple l’article 54 de la loi ALUR modifiantl’article L 721-2 du CCH qui oblige, en cas devente d’un lot de copropriété, à adresser à l’ac-quéreur par lettre recommandée avec AR lecarnet d’entretien, le règlement de copropriétéet ses modifications, ainsi que les PV des troisdernières assemblées, soit des centaines depages (p.2601). L’article 1era été voté en l’état.Réformer le droit des contratsLe 16avril, la ministre a défendu la demanded’habilitation à légiférer par ordonnance pourmodifier le droit des obligations et descontrats (amendement n°52, JO AN déb.17avril, p.2626).Christiane Taubira explique qu’il s’agit de res-pecter les principes essentiels comme leconsensualisme, d’introduire le principe debonne foi, d’encadrer les conditions de la rup-ture du contrat, de consacrer le devoir impé-rieux d’information et de protéger la partie laplus vulnérable. Le reste du travail consiste àintégrer la jurisprudence dans les textes.La rapporteure, Colette Capdevielle, expliquela position de la commission, approuvantl’habilitation, après le refus de principe duSénat, ajoutant que l’avant-projet d’ordonnan-ce est très clair. Le groupe UMP en revanches’oppose à l’habilitation. La ministre ajouteque le texte de 1804 n’a pas été adopté par unvaste débat législatif puisque Bonaparte étaitconsul à vie et que le Conseil d’État étaitconstitué de 500 juristes qui n’étaient pas par-lementaires. Selon la ministre, il y a urgence àlégiférer pour protéger la partie la plus vulné-rable. Son amendement a été voté (p.2630).L’article 4qui abroge l’article 2279 relatif auxactions possessoiresa également été voté.L’article 5qui ratifie l’ordonnance du19décembre 2011 relative aux procédurescivile d’exécution, a été voté. Même votepour l’article 6qui réforme l’article L 143-9 ducode de commerce sur les ventes auxenchères. Le terme de “folle enchère” est rem-placé par celui de “réitération des enchères”.L’article 8comporte des dispositions relativesà la communication par voies électroniquesdans le cadre d’une procédure pénale.Les articles 14 bis et 14 tervisent le tribunalfoncier en Polynésie. L’ensemble du projet deloi a été voté (p.2637).Lutte contre les abus du pastilla-ge des PLULe député Stéphane Travers a interrogé lanouvelle ministre du logement Sylvia Pinelsur l’interprétation de l’article 157 de la loiALUR qui rend exceptionnelle la faculté pourles communes d’élaborer, dans les zones natu-relles, des secteurs de taille et de capacité d’ac-cueil limitées. Il redoute que les constructionssituées en dehors de ces secteurs soient mises“sous cloche” et que toute évolution desconstructions concernées soit interdite.Sylvia Pinel répond que la loi ALUR a préci-sément entendu prendre des mesures fortespour défendre les zones naturelles et pour lut-ter contre les abus auxquels le pastillage avaitdonné lieu. C’est pourquoi désormais le pas-tillage doit être exceptionnel. Mais à l’inverse,les possibilités d’évolution du bâti en zoneagricole et naturelle ont été étendues. Toutesles constructions (et pas seulement les bâti-ments agricoles) situées dans ces zones peu-vent faire l’objet d’adaptations et de réfection.En revanche, les changements de destinationet les extensions limitées restent impossibles.Quant aux immeubles bâtis remarquables, lesdispositions qui les concernent s’appliquent àtous les bâtiments situés en zone agricole ounaturelle (et pas seulement aux bâtimentsagricoles). Les changements de destination deces bâtiments et leur extension limitée sontdevenus possibles en zone agricole, avec avisconforme des commissions compétentes (JOAN déb. 16avril, p.2538).Aide au logement pour les étu-diantsPatrick Hetzel s’inquiète de la possible suppres-sion de l’aide au logement pour les étudiants.La secrétaire d’État Geneviève Fioraso s’attachealors à démentir une rumeur et indique que leGouvernement entend garder ces APL dont lemontant s’élève à 1,7 milliard pour les 800000étudiants (J.O. AN 16avril, p.2556).