lundi 4 août 2025

JURIShebdo Immobilier n° 564 du 24 juin 2014

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Au sommaire :


– 2 – Le 110e congrès des notaires
1e commission : Le partage des richesses professionnelles du couple (p. 2)
2e commission : L’anticipation et la gestion des risques par le contrat (p. 4)
3e commission : Le contrat de société et la famille (p. 6)
4e commission : La vie professionnelle et la famille à travers les frontières (p. 8)
L’équipe du 110e congrès (p. 10)
Séance de clôture : le rapport de Claude Brenner (p. 11)
– 11 – Nominations –
Gouvernement / Cabinets ministériels
– 12 – Au fil du J.O. –
Ordonnance sur les autorisations uniques en matière d’installations, d’ouvrages, de travaux ou d’activités
– 12 – Projets –
Le projet de loi de finances rectificative
Réussir la transition énergétique

Parmi les propositions adoptées par le 110econgrès des notaires :Reconnaître la force de travail comme unbien communCréer une insaisissabilité automatique de larésidence principaleStabiliser la valeur des biens dans les dona-tions consenties à tous les héritiersCréer une nouvelle société européenne adap-tée aux PMEIntroduire le testament conjonctif en droitfrançais, permettant ainsi à deux ou plusieurspersonnes de rédiger ensemble un testamentUnifier la quotité disponible à la moitié de lasuccession, quel que soit le nombre d’héritiersréservatairesLes 2 propositions rejetées en séancePrévoir dès l’immatriculation d’un conjointcollaborateur sa quote-part de bénéfices devantlui être rétrocédéeAutoriser dans le contrat de mariage la déter-mination du calcul de la prestation compensa-toire en cas de divorceSylvia Pinel doit présenter le 25juin enconseil des ministres des modifications de la loiALUR. Christiane Taubira l’a confirmé aucongrès des notaires le 16juin.Ségolène Royal a présenté le 18juin son pro-jet de loi de programmation pour un nouveaumodèle énergétique français (p.12).Le projet de loi de finances rectificative pour2014, déposé à l’Assemblée, prévoit de gelerles aides au logement pour 2014 (p.12).François Lucasest nommé directeur de lamission de préfiguration de la métropole duGrand Paris.Laurent Grandguillaumeest nommé coprési-dent du Conseil de simplification pour lesentreprises (p.11).Quelle place donner au contrat?Vie professionnelle et famille, place au contrat. Tel était le thè-me du 110econgrès des notaires réuni à Marseille du 16 au 18juin.Au-delà du bien-fondé technique des propositions soumises auxnotaires, la question est de cerner la nature des évolutions qui sontproposées. C'est l'exercice délicat auquel s'est livré Claude Brenner,professeur à Paris II, en sa qualité de rapporteur de synthèse. Ilobserve que laisser place au contrat est assez classique en droit desaffaires mais que c'est plus nouveau pour le droit de la famille. Toute-fois, il reconnaît que si les propositions sont audacieuses, elles restentsuffisamment strictes, pour ne pas tomber dans l'individualisme.Reconnaissons que certaines propositions sont assez révolutionnaires,selon la qualification évoquée par certains participants eux-mêmes.Mais les congressistes ne les ont pas toutes adoptées: deux des vingtpropositions ont été rejetées. C'est le cas par exemple de celle visant àautoriser une contractualisation de la prestation compensatoire. Faut-il y voir une remise en cause du mariage ou une reconnaissance prag-matique de l'instabilité des unions? Le rapporteur général, MickaëlDadoit, voulait même y voir un renforcement de l'institution du maria-ge… ce qui est tout de même un peu paradoxal. Quoi qu’il en soit, lesnotaires n'ont pas voulu s'engager dans cette voie et les congressistesne l'ont donc pas suivi. Il nous semble qu'envisager le jour de sonmariage les conséquences pratiques de la fin de l'union est, qu'elleque soit la motivation de pragmatisme retenue, une remise en causede la stabilité de l'institution.La ministre de la justice, très en forme ce 16juin, n'a pas évoqué safameuse loi de l'an dernier. Le congrès n’en a pas non plus traité dansses propositions. Sans doute est-ce lié au fait que le notariat est léga-liste par essence et qu’il épouse l'évolution de la société qui a mis à malle mariage avec la loi Taubira. Dans son discours, la ministre s'est foca-lisée sur la profession de notaire. Très en verve, Christiane Taubira s'estlonguement fait applaudir, rejoignant les préoccupations des officiersministériels, dans la défense de leur profession et dans le combatmené pour la promotion du droit continental face aux attaques dudroit anglo-saxon, relayées à l'envi par la Commission européenne. Leprésident du Conseil supérieur du notariat, Jean Tarrade avait attaquéfort les débats en s'en prenant vigoureusement au « crime de l'Euro-pe expresse » dont les notaires sont les premières victimes.La garde des sceaux a été moins convaincante sur la nécessité de pro-céder par ordonnance à la refonte du droit des obligations. Elle a eneffet dans un même discours affirmé d'une part que le droit des obli-gations, remontant à 1804 avait été largement complété par la juris-prudence, laquelle est imprévisible et instable et qu'il fallait donc modi-fier la loi et d'autre part annoncé que la ministre du logement allait le25juin présenter en conseil des ministres une modification de la loiALUR. Confirmer que ce texte qui a tout juste trois mois et dont lesJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 56424 JUIN 2014ISSN1622-141914EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Le 110e congrès des notaires-1e commission:Le partage des richesses professionnelles du couple (p.2)2e commission:L’anticipation et la gestion des risques par le contrat (p.4)3e commission:Le contrat de société et la famille (p.6)4e commission:La vie professionnelle et la famille à travers les frontières (p.8)L’équipe du 110econgrès (p.10)Séance de clôture; le rapport de Claude Brenner (p.11)- 11 -Nominations-Gouvernement / Cabinets ministériels- 12 -Au fil du J.O.-Ordonnance sur les autorisations uniques en matière d’installations, d’ou-vrages, de travaux ou d’activités- 12 -Projets-Le projet de loi de finances rectificativeRéussir la transition énergétiqueSOMMAIREEDITORIALsuite p.2
24juin 20142JURIShebdoimmobilier••CONGRÈSDESNOTAIRESRENCONTREdécrets ne sont pas parus nécessitedéjà une adaptation et en mêmetemps que la jurisprudence estinstable est, à tout le moins para-doxal… « On s'ouvre à l'air du temps » ou « Ilfaut rendre le droit attractif », voicid'autres appréciations entendues descongressistes. Il est certain que lesnotaires ont voulu apporter leurcontribution à une modernisation dudroit pour le rendre plus souple dansune perspective de comparaisoninternationale. Cette adaptation sefait le cas échéant au prix de la remi-se en cause de règles classiques quiparaissaient immuables. En voici unexemple avec la proposition de rédui-re la réserve héréditaire, pour laisserplus de place à la liberté testamentai-re. Est-ce un premier pas vers la remi-se en cause de la réserve? Pas dansl'esprit des notaires qui cherchent aucontraire en parallèle à convaincre lesautres pays de l'intérêt d'une réservepour protéger l'égalité des héritiers.Mais c'est tout de même en réduire laportée…Il y a aussi une volonté de s'adapter àl'internationalisation croissante desrelations de droit. Une des quatrecommissions du congrès, intitulée « lavie professionnelle et la famille à tra-vers les frontières » était ainsi entiè-rement consacrée à des aspects dedroit international privé.Le nombre de transactions immobi-lières où l'une au moins des partiesest étrangère est en effet en aug-mentation. Il faut donc en tenircompte. C'est aussi une manière dedire que le notariat n'est pas hostileaux efforts d'intégration européen-ne… en dépit des résistances despopulations concernées.Ce caractère favorable à l'Europe setraduit concrètement par la proposi-tion de création d'une société euro-péenne pour les PME. L'innovationest plus forte que l'actuelle sociétéeuropéenne qui suppose, pour êtreconstituée, l'existence préalable desociétés de droit national alors que lasociété qui est proposée, pourraitêtre créée ex nihilo.Les notaires ont ici voulu marquerleur détermination à s'adapter auxévolutions du monde et de l'Europe.Le recours accru au contrat et donc àla liberté d'organiser la gestion deson patrimoine provoque un appelcroissant au conseil et donc au notai-re. De plus, la complexité grandissan-te du droit, et son instabilité rendenttoujours plus nécessaire de recouriraux conseils d'un professionnel. Lenotariat est évidemment bien placépour fournir cette prestation. BDsuite de la p.1Le 110econgrès des notaires de FranceVie professionnelle et famille. Place au contratNous vous proposons dans ce dossier consacré au 110econgrès desnotaires à Marseille une synthèse des interventions les plus marquantes.Jean-Claude Gaudin,sénateur-maire de MarseilleLes nouveaux textes et la hausse des droitsd'enregistrement ne facilitent pas la fluidi-té du marché immobilier.Jean Tarrade,Président du Conseil supérieur du notariatLes notaires sont les premières victimes du« crime de l'Europe expresse ». Pourquoi ledroit continental subirait-il le diktat dudroit anglo-saxon? Il est fait un amalgameentre le notaire et le chauffeur de taxi etpourtant, le chauffeur de taxi ne conduitpas son client au nom de la République!Le tarif est redistributif; or il ne peut l'êtrequ'en étant proportionnel. La concurrencen'est pas la panacée.Alors qu'une certaine élite veut imposer ledroit anglo-saxon, le notariat résiste à cet-te pression.Si le notariat a pour mission d'assurer lapaix sociale, nous ne le goûterons que lors-qu'elle aura disparu.La loi ALUR participe-t-elle au choc de sim-plification? De la formule, il faut retenir lechoc mais non la simplification! Pour nepas l'appliquer, il ne suffit pas de ne paspublier les décrets d'application. Avec la loiALUR, les avant-contrats sont retardés deplusieurs semaines. Le poids d'un acte nese mesure plus en nombre de pages maisen kilos!Nous avons décidé de mettre en place unebase nationale des règlements de copro-priété.Christiane Taubira,garde des sceauxVous avez des atouts. Les intentions de laCommission européenne sont une sourced'inquiétude mais nous restons Européens.Le droit n'est pas une marchandise et lenotaire doit occuper pleinement sa placed'officier ministériel.La réforme du droit des contrats est indis-pensable. Annoncée depuis dix ans, tout lemonde la réclame. La jurisprudence estabondante, mais imprévisible. Cette réfor-me suppose de modifier 310 articles ducode civil, ce qui justifie le recours auxordonnances. Le citoyen est désarmédevant le droit des contrats. Et notre droitperd de l'influence, face à d'autres droitsqui ont su modifier leur droit des contrats.Il faut batailler pour la prééminence dudroit continental qui a des atouts de sécu-rité juridique, face à la common law. Leprojet de loi d'habilitation qui doit autori-ser le Gouvernement à légiférer parordonnance pour réformer le droit desobligations suppose encore une lecture àl'Assemblée mais le notariat sera sollicité.Avec la loi ALUR, le législateur fait confian-ce aux notaires, par exemple pour sécuriserles contrats ou pour immatriculer lescopropriétés. Mais la ministre du logementannoncera en conseil des ministres le25juin des modifications du texte.La Commission européenne demande auxEtats une évaluation de leurs professionsréglementées. Mais, s'agissant du notariat,notre pays peut invoquer d'une part l'ar-gument de la sécurité juridique et d'autrepart celui du maillage territorial, qui per-met au droit d'être accessible à tous.Quant au tarif, il faut « purger le sujet ».Le tarif permet d'assurer le service de tousles citoyens. Sa raison d'être, c'est la redis-tribution. Il faut mener la bataille pourqu'elle soit close.Bertrand Ruyssen,président du 110e congrèsVie professionnelle et famille, place aucontrat.Ce thème invite à concilier vie profession-nelle et vie familiale. Les choix personnelsinfluent sur la vie professionnelle. L'auto-nomie de la volonté requiert de s'organi-ser.La diversité des statuts professionnels ou lePACS par exemple nécessitent de faireappel au contrat.Nos propositions ont pour objet de favori-ser le recours au contrat.Michaël Dadoit,rapporteur général du congrèsLe droit de la famille a beaucoup évolué,le droit de la vie professionnelle aussi. Pla-ce au contrat: il faut explorer la techniquecontractuelle avant de réclamer l'interven-tion de lois nouvelles.
24juin 20143JURIShebdoimmobilier••CONGRÈSDESNOTAIRESRENCONTRE1epropositionReconnaissance de la force de tra-vail comme un bien commun.Avec une lecture stricte de l'article 1437 ducode civil, la jurisprudence refuse unerécompense à la communauté au titre del'industrie déployée par un époux au profitd'un fonds d'activité propre de sonconjoint.Il y a une question de répartition de laplus-value acquise sur le fonds.Faut-il conférer une valeur patrimoniale àla force de travail?La jurisprudence admet qu'il peut y avoircontribution aux charges du mariage, parce moyen, c'est déjà une forme de recon-naissance. Il ne doit pas y avoir pourautant remise en cause de l'indépendancede travail des époux.La plus-value sur un bien propre doit resterpropre mais il devrait y avoir un droit àrécompense si la contribution de l'épouxdépasse la contribution normale descharges du mariage. C'est une questiond'équité. Cela améliorera la reconnaissancedu conjoint collaborateur.La proposition.Qualifier la force de travail de bien com-mun et la prendre en compte au titre derécompense au-delà de la contributionnormale aux charges du mariage.DébatPhilippe Malaurie, professeur émérite àParis II« On ne vit que par le cœur ». Je n'étaispar pour le PACS qui a logiquementconduit à la dénaturation du mariage àlaquelle on est arrivé! Moins il y a de loidans une famille mieux elle vit.Toute loi est un mal alors, soyons sobres deloi!Adoptée2epropositionClarification du régime de l'indivi-sion spéciale des partenairesDeux questions sont en jeu.1. Possibilité de faire remploi de deniersvenant de la vente d'un bien personnel(modification de l'article 515-5-2 du codecivil).Si un partenaire vend un fonds qu'il a crééavant le PACS c'est un bien propre mais s'ilinvestit dans un autre fonds, cela devientun bien indivis.Il faudrait admettre que les deniers prove-nant de la vente de bien propre puissentfaire l'objet de déclaration de remploi. Laliste des biens personnels devrait être éten-due aux bien acquis en emploi venant dela vente de biens personnels.2. Aménagement du périmètre de l'indivi-sion.Il faudrait pouvoir exclure les biens profes-sionnels de l'indivision. Il faudrait exclurel'aménagement du périmètre de l'indivi-sion à la hausse mais l'admettre à la baissepour favoriser l'indépendance profession-nelle et favoriser le partage des acquêts.DébatRemarque: restons simples pour éviter decompliquer un contrat. On pourrait suppri-mer au contraire le régime de l'indivision.Attention: le PACS prend fin par décisionunilatérale. Il faudrait alors toucher auxrègles de dissolution.Adoptée3epropositionParticipation du conjoint collabo-rateur aux résultats de l'entrepriseLe statut du conjoint collaborateur est leplus adapté.Mais l'absence de rémunération est unefaiblesse, même si les résultats sont com-muns. Il faut donner un véritable statut auconjoint. On pourrait le présenter commeco-exploitant, par présomption (cela existeen Finlande pour l'exploitation agricole).Mais c'est une solution excessive car sou-vent un seul des conjoints assure la direc-tion. De plus la co-exploitation assure lasolidarité.On peut aussi imaginer de maintenir le sta-tut tout en ouvrant droit à une partie desfruits de l'entreprise. C'est la solution ita-lienne.Proposition: améliorer le statut du conjointcollaborateur par un contrat précisant lestâches dévolues au conjoint, le temps pas-sé et la part des bénéfices correspondants.Le conjoint obtient ainsi en cours d'unionreconnaissance de son travail.Constat : l'absence de rémunération privele conjoint de reconnaissance sociale et lepénalise en cas de rupture du mariage.Proposition : à l'immatriculation, il fautpréciser la quote-part des bénéfices devantlui être rétrocédé.Le souhait est que cela soit automatiquelors de l'immatriculation.On agit ici sur les revenus alors que la 1eproposition était relative au capital.Première commissionLe partage desrichesses profession-nelles du couple1e PropositionReconnaissance dela force de travailcomme un bien com-mun- que la force de travail soitqualifiée de bien commun,- que par suite, l’industrie pro-fessionnelle déployée par unconjoint au profit d’un fondsd’activité propre à son époux,au-delà de la simple contribu-tion aux charges du mariage,soit prise en compte au titre desrécompenses.2e propositionClarification durégime de l’indivisionspéciale des parte-nairesLe 110econgrès propose- que la liste des biens person-nels de l’article 515-5-2 du codecivil soit étendue aux biensacquis en emploi de deniersprovenant de la vente de bienspersonnels,- que la loi autorise les parte-naires à réduire, dans leurconvention de PACS, le péri-mètre des biens soumis à l’indi-vision spéciale des acquêts, etconfirmer l’impossibilité d’aug-menter ce périmètre.3e proposition (Rejetée)Participation duconjoint collaborateuraux résultats de l’en-trepriseLe 110econgrès propose- qu’à l’immatriculation d’unconjoint collaborateur soit préci-sée la quote-part des bénéficesdevant lui être rétrocédée,- que l’entrepreneur individueltienne le compte de résultat del’entreprise à la disposition deson conjoint collaborateur.4e propositionPartage des droits àretraite entre lesconjointsLe 110econgrès propose- de supprimer la réversion despensions de retraite, sous réser-ve des dispositions transitoiresnécessaires,- et de créer un partage auto-matique des droits à retraitepour tous les couples mariés.5e proposition (rejetée)Contractualisationde la prestation com-pensatoireLe 110econgrès propose- que les époux aient la possibili-té de déterminer une formulede calcul de la prestation com-pensatoire dans leur contrat demariage, ou dans un acte nota-rié dressé en cours d’union,- que le juge puisse réviser laprestation compensatoire ainsidéterminée si elle ne corres-pond plus aux hypothèses fixéesdans le contrat.1ecommission: Le partage des richesses professionnelles du couple.
DébatQuestion: quand peut-on demander cetterémunération? Est-ce chaque mois, chaqueannée? Et comment va réagir l'URSSAF?Réponse. On n'est pas entré dans le détailde la périodicité.Le vœu ajoute le droit d'obtenir communi-cation des comptes.Il ne devrait pas y avoir de conséquencessociales.Observation: il y a participation aux béné-fices, mais pas aux pertes. Est-ce que cerégime ne court pas le risque d'une requa-lification en société de fait?Refusée4epropositionPartage des droits à retraite entreles conjoints.Cette proposition vise à mettre en place unnouveau droit à retraite dans le couple.Avec l'allongement de la durée de la vie,les projections des retraites ne permettentpas de maintenir le droit à réversion.Le régime de réversion dépend du régimematrimonial. En cas de remariage, lesrègles d'attribution de la réversion sont uncasse tête. Généralement il y a une réparti-tion en fonction de la durée des mariages.Il faut redonner de la visibilité à ces règles.Il est proposé un partage des droits à pen-sion au fur et à mesure de l'activité profes-sionnelle, en supprimant le droit à réver-sion. Cela existe par exemple en Alle-magne ou au Canada…On remplace des droits différés par desdroits immédiats, c'est un pas vers l'égalité.PropositionLa réversion est complexe et conduit à desinégalités. Il est donc proposé de créer un partageautomatique des droits à retraite pourtous les couples mariés. Et en conséquencede supprimer la réversion des pensionssous réserve de dispositions transitoires.DébatLaurent Leveneur: cela fera moins dedroits au total. Ce n'est pas une proposi-tion généreuse!Adoptée5epropositionContractualisation de la prestationcompensatoire.Il faut donner aux époux le droit de conve-nir à l'avance des modalités de calcul de laprestation compensatoire. Son objet est deneutraliser le décalage créé par la rupturedans les conditions de vie respective. Or ilexiste une grande diversité de solutionsjurisprudentielles dans la fixation des pres-tations compensatoires. Son mécanisme esttrop rigide.Le divorce remet souvent en cause la situa-tion professionnelle. Il faut anticiper la perspective de sépara-tion et donc contractualiser la prestationcompensatoire. Le congrès propose decontractualiser la méthode de calcul dès lecontrat de mariage ou, en cours de maria-ge, par acte notarié.Cela diminuera le nombre de contentieuxet désengorgera les tribunaux. Cette solu-tion va contribuer à pacifier les divorces etva renforcer le mariage.Proposition: que les époux puissent déter-miner la formule de calcul de la prestationcompensatoire dans le contrat de mariageou par acte notarié au cours du mariage.DébatPhilippe Malaurie: c'est une drôle d'idéede dire qu'on renforce le mariage endisant qu'on va divorcer. En réalité, c'estun nid à procès. C'est une révision pourcause d'imprévision. A la limite, mieux vaututiliser le système américain où on s'assurepour le cas du divorce.Frédéric Vauvillé, Professeur à Lille III,Conseiller du Cridon Nord Est: avis contrai-re, mais il ne faut pas être trop précis.Professeur à Dijon: cette proposition ren-force la contractualisation mais attentionaux humeurs divorçantes du petit matin,comme le disait Jean Carbonnier.Avis partagés. Pour l'un on ne peut pasécrire dans le contrat de mariage ce quiconstitue le démariage. Mais pourquoi pasen cours de mariage.Refusée24juin 20144JURIShebdoimmobilier••CONGRÈSDESNOTAIRESRENCONTRE2e commission: L'anticipation et la gestion des risques par le contratLe principe de l'unicité du patrimoine faitque les créanciers de l'entrepreneur peu-vent saisir tout son patrimoine. Est-ce justi-fié?Le chef d'entreprise doit risquer, le chef defamille doit protéger. Paradoxe?Le débat est de savoir s'il faut mieux proté-ger le patrimoine de l'entrepreneur, et s'ilfaut créer un nouveau statut pour l'entre-preneur individuel.L'EURL n'a pas eu le succès escompté. Ladéclaration d'insaisissabilité a eu du mal àse mettre en place. Le régime de l'EIRLconsacre le patrimoine d'affectation mais ades défauts. La mise en société est souventune bonne solution mais pas toujours.Créer un statut automatique de protectionest en réflexion. Cf. le rapport Grand-guillaume. Objectif: simplicité, équilibre.On s'est orienté vers une réflexion surl'évolution du régime actuel.1e propositionApplication du droit commun à latransmission du patrimoine affec-té de l'entrepreneur individuel àresponsabilité limitée (EIRL)En 2010, la loi a créé l'EIRL autorisant unpatrimoine d'affectation, sans créationd'une personne morale. L'entrepreneurprotège ainsi son patrimoine personnel. Lelégislateur escomptait 100000 patrimoinesaffectés… il y en a eu 10 fois moins.La transmission n'était pas envisagée audépart. Elle est régie par l'article L526-17du code de commerce. Elle se fait sansliquidation, sur un mode calqué sur celuidu droit des sociétés. Mais c'est source decomplexité. Un retour au droit communs'impose.En l'absence de véritable universalité, lecaractère général de la transmission n'estpas justifié. Il est proposé de supprimerl'article L 526-17 qui prévoit la transmissionintégrale du patrimoine et donc d'appli-quer le droit commun à la transmission dechacun des éléments cédés.DébatJean Prieur, professeur émérite: Il faut allerplus loin et supprimer ce régime. Aumoins, déconseillez l'EIRL!
Réponse. 17437 personnes ont choisi cerégime. Cet outil existant, il faut l'amélio-rer.Étienne Dubuisson, notaire: supprimonsquelque chose qui n'a rien à voir avec ledroit!Adoptée à l'unanimité2e propositionInsaisissabilité automatique de larésidence principaleUne grande majorité d'entrepreneurs estattachée à cette protection. La déclarationd'insaisissabilité date de 2003. Elle resteimprécise dans ses effets par exemple surle sort du prix de vente.Pour la mettre en place, il y a desdémarches à effectuer, elle implique uncoût. Beaucoup d'entrepreneurs raison-nent en patrimoine d'affectation.Il faut améliorer la protection de la rési-dence principale, par un statut minimal.L'idée est ici de créer une insaisissabilitéautomatique de la résidence principale,qui serait inscrite dans la loi.Principe: dès la constitution de l'activité,les créances professionnelles ne pourraientplus être poursuivies sur la résidence princi-pale. Ce serait étendre à tous les entrepre-neurs individuels une protection qui existepar la déclaration d'insaisissabilité. Elles'appliquerait au bien indiqué lors de l'im-matriculation.Mais se pose alors la question de l'accès aucrédit. Car le créancier risque de demanderune garantie. Il faut donc que l'entrepre-neur puisse renoncer à la protection. Lecongrès propose qu'elle se fasse par acteauthentique et avec publication.Proposition: modifier le droit de gagegénéral par une insaisissabilité automa-tique de la résidence principale, avec facul-té d'y renoncer de façon générale ou auprofit d'un créancier.DébatQuestion: l'état descriptif de division posedifficulté. Limiter la protection à une pièceou 2?Réponse: on propose la protection sur latotalité de la résidence principale.Frédéric Vauvillé: Il faudrait limiter l'insai-sissabilité à l'entrepreneur immatriculé.Question: Si c'est la résidence principale ducouple, il n'y aura pas d'insaisissabilité pourles créanciers du conjoint.Réponse: l'objet n'est pas de modifier laportée de l'insaisissabilité, mais simplementd'inverser le mécanisme par son caractèreautomatique.Damien Brac de la Perrière: la déclarationd'insaisissabilité pourrait-elle toujours sefaire pour d'autres biens?Faut-il préciser expressément la faculté derenonciation? Un autre notaire appuie cet-te observation. Réponse: le mécanisme reste en l'état pourles autres biens.Quant à la renonciation, comme c'est unacte grave, on propose qu'elle soit nota-riée.Remarque: on va faire beaucoup plusd'actes! Car les entreprises vont devoir yrenoncer pour avoir accès au crédit.Réponse: la renonciation pourra se fairesoit en acte autonome soit avec l'acte deprêt.Adoptée3e proposition: reconnaissanced'un droit au rebond60000 entreprises font faillite chaqueannée.Toute l'histoire du droit commercial tend àpermettre à l'entrepreneur de mettre fin àla procédure collective antérieure. Depuis1985, toutes les réformes vont dans le sensde l'indulgence.Mais les entrepreneurs réellement fautifsou incompétents devraient être plus sévè-rement sanctionnés. Le droit au rebondest-il le droit à l'oubli? Il y aura toujours unfichier pour rappeler les faillites anté-rieures.Proposition: reconnaître un droit aurebond pour l'entrepreneur ayant connuune difficulté. Or le droit actuel rend diffi-cile l'accès au crédit pour un entrepreneurqui veut créer une activité nouvelle. Il est donc proposé de créer avec Bpifranceun dispositif spécifique de financement desentrepreneurs de bonne foi ayant subi unéchec professionnel.Les 124 mesures du rapport Mandon sonttrès techniques, mais à propos du rebond,il est simplement indiqué: « permettre lerebond du chef d'entreprise ».Les sanctions prononcées d'interdiction degérer sont très variables d'un tribunal decommerce à l'autre. Exceptionnelles àParis, beaucoup plus fréquentes à Nanterrepar exemple.24juin 20145JURIShebdoimmobilier••CONGRÈSDESNOTAIRESRENCONTREDeuxième commis-sionL’anticipation et lagestion des risquespar le contrat1e propositionApplication dudroit commun à latransmission du patri-moine affecté de l’en-trepreneur individuelà responsabilité limi-tée (EIRL)Le 110econgrès propose- la suppression de l’article L526-17 du code de commerceprévoyant la transmission inté-grale du patrimoine affecté del’EIRL,- et, par suite, l’application dudroit commune à la transmis-sion de chacun des élémentscédés.2e propositionInsaisissabilitéautomatique de larésidence principaleLe 110econgrès propose- que le périmètre du droit degage général soit modifié pourcréer une insaisissabilité auto-matique de la résidence princi-pale à l’égard des créanciersdont le titre est né à l’occasionde l’activité professionnelle del’entrepreneur,- qu’il soit possible de renoncerà cette protection, de manièregénérale ou spécialement enfaveur d’un créancier, par unacte authentique publié au ser-vice de la publicité foncière.3e propositionReconnaissanced’un droit au rebondLe 110econgrès propose- de rappeler que la juste sanc-tion des chefs d’entreprise demauvaise foi participe de la pos-sibilité d’un rebond pour lesentrepreneurs de bonne foi- qu’il soit créé à l’intérieur dupôle financement de la Bpi-france, un dispositif dédié aufinancement des entrepreneursde bonne foi ayant subi un ouplusieurs échecs entrepreneu-riaux.4e propositionClarification durégime des ventes degré à gré en périodede liquidation judi-ciaireLe 110econgrès proposeque la requête présentée aujuge-commissaire par le manda-taire judiciaire dans les cessionsde gré à gré soit impérative-ment accompagnée d’un projetd’acte de vente,- que le délai de réflexion édictépar l’article L 271-1 du CCH nes’applique pas à l’acte authen-tique réitérant la vente d’im-meuble ordonnée par le juge.5e propositionSécurisation et pro-motion de l’accepta-tion à concurrence del’actif netLe 110econgrès propose- que les textes relatifs à l’accep-tation à concurrence de l’actifnet confirment expressémentl’ordre de paiement des créan-ciers et la faculté de consignerles sommes dues jusqu’à la findes délais de contestation oud’opposition,- que l’acceptation à concurren-ce de l’actif net garantisse àl’hérédité un intéressement autitre de l’administration et de laliquidation de la succession.
DébatLaurent Leveneur: la bonne foi est présu-mée d'après le code civil.Réponse: on propose de considérer demauvaise foi celui qui a été sanctionné.Adoptée à l'unanimité4e proposition: Clarification durégime des ventes de gré à gré enpériode de liquidation judiciaireLes ventes d'immeubles en procédure col-lective doivent combiner les règles de pro-cédure collective avec les règles de droitcommun de la vente. Certaines règles rapprochent cette vented'une vente judiciaire, alors que d'autres larapprochent du droit commun parexemple pour les droits de préemption. Les rapports techniques sont obligatoires(amiante…). Mais ils ne sont pas toujoursfaits par le liquidateur et souvent tardive-ment, lorsque la vente est faite et que l'ac-quéreur ne peut plus se rétracter.Le droit de réflexion a été écarté pour lavente par adjudication mais il faut le pur-ger pour la vente de gré à gré.Il y a une incompatibilité entre la loi et lajurisprudence. On pourrait considérer cesventes comme totalement judiciaires. Maiselles perdraient leur raison d'être. Si enrevanche on les assimile aux ventes dedroit commun, comment gérer la situationdu débiteur saisi?Reste la 3e solution: consacrer la naturehybride des ventes de gré à gré.Le congrès propose de modifier le dérouléde ces ventes en informant l'acquéreur leplus en amont possible: la requête présen-tée au juge par le liquidateur serait accom-pagnée d'un projet d'acte le plus completpossible (avec les diagnostics notamment).Le notaire n'aurait plus qu'une mission derégularisation.Reste la question de l’application du délaide réflexion. Or, dans la vente de gré àgré, le risque d'achat d'impulsion est écar-té, car la procédure demande du temps. Ilest donc proposé de ne pas appliquer l'ar-ticle L 271-1 du CCH.Proposition: les ventes de gré à gré ont uncaractère hybride source d'insécurité juri-dique, le congrès propose que la requêtesoit accompagnée d'un acte de vente etque le délai de réflexion ne s'applique pas.Proposition adoptée5e proposition: Sécurisation etpromotion de l'acceptation àconcurrence de l'actif netL'acceptation à concurrence de l'actif net(ACAN) n'a pas beaucoup de succès.Un sondage à mains levées effectué dansla salle du congrès confirme que l'ACANest très peu pratiquée.Cette option a un formalisme protecteurdes créanciers. Il faut faire une déclarationau greffe du tribunal et la publier. Uninventaire est établi. Les créanciers ont undélai de 15 mois pour se manifester. L'héri-tier peut vendre ou conserver à la valeurd'inventaire.Pourquoi ce régime est-il si peu utilisé?C'est la peur de la responsabilité qui pèsesur l'héritier et son conseil. Peur du risqued'être déchu du bénéfice de l'ACAN, parexemple pour non-respect des délais oupour ne pas avoir respecté l'ordre des paie-ments.Il faut revoir l'article 797 pour que l'ACANsoit une solution sécurisée.La loi voulait limiter le cas des renoncia-tions à succession et éviter les successionsen déshérence qui encombrent les tribu-naux. Les délais sont longs. Ce qu'ondemande à l'héritier ACAN, c'est de faire letravail du liquidateur. On pourrait accorderun intéressement à l'héritier. Le liquidateurest bien rémunéré dans le cadre d'une pro-cédure collective. L'intéressement devraitbénéficier à l'ensemble des héritiers.Proposition: confirmer l'ordre de paiementdes créanciers et accorder un intéresse-ment à la succession au titre de son admi-nistration.DébatPhilippe Malaurie: le système de l'accepta-tion sous bénéfice d'inventaire a l'inconvé-nient de présenter une conception pure-ment comptable de l'acceptation.Un professeur: rémunérer un héritier pourhériter: où va-t-on?Mickaël Dadoit: c'est une pratique quivient de l'aide sociale qui admet dans cer-tains départements de laisser un petitquelque chose aux héritiers qui s'organi-sent pour vendre les biens.Cela pourrait être 3 ou 5 % et cela éviteque les services judiciaires soient mobilisés.Adoptée24juin 20146JURIShebdoimmobilier••CONGRÈSDESNOTAIRESRENCONTRE3e commission: Le contrat de société et la familleComment optimiser la transmission de lasociété familiale?Rechercher un équilibre entre vie profes-sionnelle et vie familiale.1e proposition.Adaptation des articles 1424 et1832-2 du code civil afin d'étendrela protection de la communauté.Quand un conjoint est associé d'une socié-té, il n'y a plus de partage de la gestion.Mais le code civil assure une protection dela communauté par ces articles. Un épouxne peut acquérir certaines parts socialessans en avertir son conjoint. Par ailleurs, lesépoux ne peuvent l'un sans l'autre vendredes parts sociales.Il faudrait revoir le champ d'application deces articles. Ils ne visent que les droitssociaux non négociables. La jurisprudenceretient un critère formel pour définir lanégociabilité. Pour des parts de SARL, ilfaut un accord du conjoint, pas pour uneSAS.Or la pratique a changé. De nombreusessociétés familiales sont désormais dessociétés par action. De plus, les actions ontsouvent une valeur plus importante queles parts sociales. Il convient d'étendre lechamp des articles à toutes les parts ouactions sauf les titres qui sont négociablessur un marché réglementé.Autre difficulté: la faculté de revendica-tion. Le conjoint peut revendiquer la quali-té d'associé jusqu'à la dissolution de lasociété. Cette technique est en réalité utili-sée dans la procédure de divorce. Il faut enlimiter l'exercice à la période contemporai-ne de souscription des titres.Proposition. Le développement des SASavec des clauses d'agrément rend donc cesdeux articles obsolètes. Il est proposéd'étendre leur champ d'application à l'en-semble des droits sociaux non admis à lanégociation d'un marché réglementé, etde limiter la faculté de revendication à un
délai de 2 mois suivant la notification auconjoint.DébatUn notaire: le texte actuel est en effetredoutable dans une procédure de divorce.Un autre: faut-il vraiment adopter cetteproposition qui pourrait limiter le champde liberté que permet la SAS.Réponse: Les SAS sont passées de 2 % à30 %.Question: comment formaliser l'accord duconjoint si la cession se fait sans acte?Réponse: quand les cessions sont impor-tantes, en pratique elles se font par acte; ilfaut aussi un bordereau fiscal. Le formalis-me existe donc déjà souvent.Damien Brac de la Perrière: le délai de 2mois est très court.Frédéric Vauvillé: vous n'allez pas tout àfait au bout de la proposition puisqu’ilsubsiste des exceptions, mais votre proposi-tion est cohérente.Adoptée2e proposition: démission d'offi-ce du dirigeant vulnérableLe dirigeant protégé peut continuer àassurer son mandat social. Aucune loi n'im-pose la pleine capacité juridique pour diri-ger une société.Exemple: un majeur sous curatelle peutrester président du conseil d'administra-tion, comme cela a été jugé par la Cour decassation.Les procédures de révocation sont longueset incertaines.Que faire? Aménager les statuts (prévoirune clause de démission d'office parexemple) ou prévoir un mandat de protec-tion future.Cette situation est dangereuse et incohé-rente: un dirigeant vulnérable peut conti-nuer à mener des actions qu'il ne peut plusmener pour son patrimoine personnel… Ilfaut que la mesure de protection entraînela démission d'office du dirigeant. Letuteur ou curateur serait alors tenu deconvoquer une assemblée pour faire nom-mer le nouveau dirigeant. Ce n'est pasnécessaire s'il existe un cogérant ou unorganisme collégial (conseil d'administra-tion). Cette solution permettrait de proté-ger à la fois le dirigeant, la société et sessalariés.Proposition: que le dirigeant sous tutelleou curatelle soit dessaisi de plein droit deses fonctions et que son tuteur ou curateursoit tenu de convoquer une assembléepour statuer sur son remplacement.DébatUn notaire: attention les mises sous tutelleet curatelle vont actuellement très vite.Laurent Leveneur: quelle est la portée dela mesure proposée? C'est une incapacitéde jouissance; mais elle devrait aussi inter-dire une désignation d'une personne soustutelle ou curatelle. Ne vaut-il pas mieuxsimplement suspendre?Adoptée3e proposition: reconnaissancelégale des clauses conférant tousles droits de vote à l'usufruitier dedroits sociauxLa répartition des droits de vote entre usu-fruitier et nu-propriétaire est prévue par laloi du 4janvier 1978. Ce droit revient enprincipe au nu-propriétaire (sauf pour ladistribution des bénéfices), mais la règlen'est pas d'ordre public. Elle est affectéede deux limites. D'une part, on ne peut déroger au droitdu nu-propriétaire de participer aux déci-sions collectives. On distingue donc la par-ticipation à la décision et le droit de vote. D'autre part, l'affectation des bénéfices estnécessairement attachée à l'usufruitier.Sinon cela créerait un droit d'usufruitiersans jouissance.Or l'article 1844 soulève des objections. LaCour de cassation s'est souvent prononcéesur la répartition des droits de vote. Il fautlégaliser la faculté d'attribuer tous lesdroits de vote à l'usufruitier et confirmer ledroit de participer aux assemblées pour lesdeux.Proposition: l'article 1844 doit confirmer lafaculté de conférer tous les droits de voteà l'usufruitier et préciser que les deux ontun droit de participer à l'ensemble desdécisions collectives, nonobstant toute dis-position contraire.DébatJean Aulagnier, professeur de gestion depatrimoine: attention à ce que l'usufruitier24juin 20147JURIShebdoimmobilier••CONGRÈSDESNOTAIRESRENCONTRETroisième commissionLe contrat de socié-té et la famille1e propositionAdaptation desarticles424 et1832-2du code civil afind’étendre la protectionde la communautéLe 110econgrès propose- d’étendre le champ d’applica-tion des articles1424 et1832-2du code civil à l’ensemble desdroits sociaux non admis à lanégociation sur un marchéréglementé,- de limiter la faculté de reven-dication prévue aux alinéas3et4 de l’article 1832-2 du codecivil à un délai de deux mois sui-vant la notification au conjoint.2e propositionDémission d’officedu dirigeant vulné-rableLe 110econgrès propose- que le dirigeant placé souscuratelle ou sous tutelle soitdessaisi de plein droit de sesfonctions de représentant légalde la société,- que le curateur ou le tuteur dudirigeant vulnérable soit tenud’effectuer les formalitéslégales, et, s’il y a lieu, de convo-quer dans un délai d’un moissuivant le prononcé de la mesu-re de protection judiciaire uneassemblée statuant sur le rem-placement du dirigeant.3e propositionReconnaissancelégale des clausesconférant tous lesdroits de vote à l’usu-fruitier de droitssociauxLe 110econgrès proposeque l’article 1844 du code civil- confirme la possibilité deconférer contractuellement tousles droits de vote à l’usufruitier,- et en contrepartie précise quele nu-propriétaire et l’usufruitieront le droit de participer à l’en-semble des décisions collectives,nonobstant toute dispositioncontraire.4e propositionExtension des pos-sibilités d’apporter àune société holdingles titres couverts parun engagement deconservation“Dutreil”Le 110econgrès propose- que l’article 787 B, f, 2e du CGIautorise expressément l’apporten société des titres pendant lapériode d’engagement collectifet après la mutation à titre gra-tuit,- qu’à l’article 787 B, f, du mêmecode, le terme “unique” soitsupprimé, permettant ainsi l’ap-port à une société holding ani-matrice.5e propositionStabilisation de lavaleur des biens dansles donations consen-ties à tous les héri-tiersLe 110econgrès propose- que la loi soit aménagée afinde permettre de stabiliser, aujour de l’acte, la valeur desbiens donnés pour le calcul dela réserve et le rapport à succes-sion,- que cette stabilisation soitsubordonnée:. à la gratification par acteauthentique de tous les héritiersréservataires présomptifs,. à leur consentement unanimeexprimé dans l’acte lui-mêmeou dans un acte notarié ulté-rieur,. et à l’absence de réserve d’usu-fruit portant sur une sommed’argent.
ne dispose pas de pouvoir au point deremettre en cause la substance du droit depropriété. Il est conseillé de précisercontractuellement les règles de répartitiondes bénéfices entre l'usufruitier et le nu-propriétaire.Adoptée4e propositionExtension des possibilités d'appor-ter à une société holding des titrescouverts par un engagement deconservation DutreilLa procédure de mise en place du LBOfamilial passe par différentes étapes. Ilcommence d'abord par une donation-par-tage. Un des donataires, qui est repreneur,indemnise les non-repreneurs. Le schémasuppose de respecter deux délais mini-maux de conservation des titres, l'un de 2ans et l'autre de 4 ans. Le schéma compor-te aussi un apport à une holding des partset de la charge de la soulte.Ce montage est perfectible car il pose desquestions et est soumis à des limites.Exemple de question. Comment le repre-neur peut-il financer la soulte pendant laphase d'engagement de conservation?Exemple de limite: la holding ne doit pasavoir d'activité opérationnelle, elle ne peutpas non plus être animatrice.Il est proposé deux retouches à l'article 787B du CGI qui rendront les LBO familiauxplus efficients.Proposition : que l'art. 787 B f 2e du CGIautorise l'apport en société des titres pen-dant la période d'engagement collectif etaprès la mutation à titre gratuit,et qu'à l'article 787 B f le terme « unique »soit supprimé, permettant ainsi l'apport àune société holding animatrice.Adoptée à l'unanimité5e propositionStabilisation de la valeur des biensdans les donations consenties àtous les héritiersLe succès de la donation parage date de laloi de 1971. Avec son extension, elle a étéétendue à des donations sans aucune divi-sion.Mais dans deux arrêts des 6mars et20novembre 2013, la Cour de cassation aindiqué qu'il ne pouvait y avoir de dona-tion-partage qu'en cas de répartitionmatérielle. Une donation de droits indivisest une donation ordinaire et non unedonation-partage.L'attendu des arrêts est rigoureux etsemble marquer un coup d'arrêt à ces pra-tiques.Conséquence: il y a un risque de requalifi-cation en donation simple: chaque héritierdevra rapporter les biens reçus et les biensseront réévalués pour le calcul de la réser-ve.A l'avenir, il ne sera plus possible de procé-der à des donations-partages de biens res-tant en indivision.Solution pratique. On peut apporter lesdroits à une société et donner les partssociales divises.Mais le schéma est plus compliqué.Il vaudrait mieux modifier la loi pour affir-mer que la donation-partage peut se faireavec des indivisions, mais cela remettraiten cause la nature de l'institution et celane réglerait pas la situation des situationspassées.C'est le partage qui justifie la dispense derapport. On peut stipuler une valeur forfai-taire de rapport en cas de donation simple.Proposition. En conséquence de la jurispru-dence de la Cour de cassation de 2013,comme il n'existe pas de solution satisfai-sante, mais qu'il est parfois nécessaire dedonner en division, un gel des valeursserait opportun. Le congrès propose unaménagement de la loi pour stabiliser aujour de l'acte la valeur des biens donnésmais avec le consentement unanime deshéritiers.DébatLaurent Leveneur: est-il indispensable desolliciter l'intervention du législateur?Faisons une donation et on fige contrac-tuellement la valeur.Un notaire: il vaut mieux exiger un acte« authentique » qu'un acte « notarié ».Réponse. La proposition est rectifiée en cesens.Bertrand Savouré: inutile de revenir sur ladécision de la Cour de cassation. La dona-tion-partage est un partage.Rappel: l'article 1076 al. 2 du code civilprévoit la faculté de dissocier la donationet le partage. Adoptée à l'unanimité24juin 20148JURIShebdoimmobilier••CONGRÈSDESNOTAIRESRENCONTRE4e commission: La vie professionnelle et la famille à travers les frontièresEnvisageons les conséquences de la mobili-té des citoyens.Le droit international privé laisse de plusen plus de place à la volonté en raison dudroit européen notamment. Les citoyenspeuvent choisir le droit applicable en droitdes contrats et de succession. Bientôt, cesera le cas pour le droit des régimes matri-moniaux. Tous les Etats membres utilisentla même règle de conflit. L'expression dela volonté est au cœur du droit européen.Pour éviter toute dérive, le rôle de conseildu notaire est essentiel.Deux périodes de choix: d'abord pendantla vie professionnelle, puis lors du décès.Le 17 août 2015, les successions serontréglementées par un nouveau texte, lerèglement succession. On ne distingueraplus le mobilier et l'immobilier. On pourrachoisir la loi applicable. Il faudra doncéclairer le choix des clients.Le règlement succession marque l'impor-tance de la volonté. Mais la réserve va êtreconfrontée aux autres droits. Le congrèsveut marquer notre attachement à laréserve tout en utilisant la volonté parl'outil du certificat.1e propositionGénéralisation de la déclaration dela loi applicable10 % des contrats de vente comportentune partie (l'acquéreur ou le vendeur), denationalité étrangère. Le phénomènes'amplifie.Les règles de droit international privéoffrent de plus en plus la faculté de choixde la loi applicable. C'est pour les contratsque ce choix a pris naissance, avec le règle-ment Rome I. Notre objectif est d'orienterle choix du client. À défaut de choix, larègle supplétive est fixée par Rome I.Exemple. Les contrats avec droit réelimmobilier sont soumis à la loi de situationde l'immeuble. Mais une promesse unilaté-rale de vente n'a pas pour objet un droitréel, il faut alors se référer à la loi de laAgendaLe notariat tiendra son assemblée de liai-son du 1erà 3décembre 2014 à Paris. Objectif: convaincre nos concitoyens del'intérêt de l'acte authentique.
résidence du vendeur. Mais cette loi peutêtre écartée dans certains cas, par exemplepour une cession de parts sociales.Soit une vente entre deux Belges d'unappartement situé en France. Le juge vafixer la loi applicable: sans doute la loi bel-ge, mais il y a une incertitude. Il faut infor-mer les parties de la faculté de choix de laloi applicable. Il est donc nécessaire de généraliser l'inter-rogation des parties sur leur choix de loi.Pour une promesse unilatérale de vente, ilconvient d'écarter la résidence du vendeur,au profit de la loi de situation de l'im-meuble. On peut appliquer plusieurs lois.Par exemple, appliquer une loi spécifiquepour une clause d'indexation.Mais la liberté de choix suppose qu'il y aitun élément d'extranéité. Cet élément peutvenir de facteurs objectifs: situation dubien, nationalité d'une partie… ou d'unfacteur subjectif: la volonté de parties.Mais le choix de la loi comporte deslimites: pour la vente entre Français d'unbien en France, on ne peut pas choisir laloi anglaise.Le rôle du notaire est d'informer les partiesde leur faculté de choisir le droit étranger,il ne s'étend pas à la connaissance de cedroit. Le notaire doit ensuite les inviter à serapprocher d'un juriste étranger qui leurexpliquera le contenu de ce droit.Proposition: les éléments d'extranéitéétant de plus en plus fréquents en raisonde la mobilité des parties et le droit inter-national privé autorisant souvent le choixdu droit applicable, le congrès propose :que la déclaration de la loi applicable soitgénéralisée dans tous les contrats qui per-mettent un tel choix;DébatUn professeur (Paris Sud). On aurait pualler plus loin et proposer le choix de la loiy compris quand il n’y a pas d'élémentd'extranéité, car cet élément peut venirdans l'avenir. Par exemple pour un choixde régime matrimonial.Damien Brac de la Perrière: il faut aussiveiller au choix de la langue.Adoptée à l'unanimité2e propositionCréation d'une nouvelle sociétéeuropéenne adaptée aux PMEL'Union européenne entend favoriser l'ou-verture des PME au marché unique.La loi applicable dépend du siège. Mais ladéfinition du siège varie suivant les Etats:lieu de prise de décision, lieu d'immatricu-lation…Une règle unique en faveur du siège sta-tuaire pourrait être instituée mais favorise-rait la concurrence entre les Etats (lawshopping). De plus, les sociétés peuventadopter des types multiples mais qui diffè-rent suivant les Etats.La solution est d'écarter le conflit de loi encréant une société européenne spécifiqueaux PME. Une société européenne a étécréée pour les grandes entreprises. Uneréflexion est en cours pour les PME.Trois strates :- règles impératives communes (capitalsocial minimum d'un euro par exemple)- liberté statutaire pour les droits et obliga-tions des actionnaires- loi du siège pour les questions de nullité,de transformation de la société.Le projet de règlement n'a pas abouti fau-te de volonté politique.Proposition: créer une nouvelle sociétéeuropéenne adaptée aux PME.Cette proposition permet d'éviter un systè-me à l'américaine où pour des raisons juri-diques, il y a une concentration de sociétésdans certains Etats considérés commeoffrant une législation plus favorable.Le droit actuel reconnaît une société euro-péenne pour les grandes entreprises, maiselle suppose qu'existent déjà des structuresdans plusieurs Etats et qu'elles décident dese regrouper. Mais la société européennen'existe pas pour une création ex nihilo. Laproposition vise ici les PME et elle permet-trait une création de société européennesans société préexistante.DébatUn notaire: la question n'est pas nouvelle!Réponse: ce qui a bloqué récemment c'estla question de la participation des salariésdans l'entreprise.Remarque : attention aux incidences fis-cales car le transfert d'une société d'unpays à l'autre peut provoquer la dissolu-tion de la société dans le pays de départ.Question : une loi française est insuffisante.Réponse: la création de cette société résul-terait d’un règlement qui s'imposerait aux28 Etats de l'Union.Adoptée à l'unanimité3e propositionIntroduction du testamentconjonctif en droit français.Paul Lagarde : le règlement successionadmet le professio juris pour permettre dechoisir la loi de la succession.Le but de la proposition est d'organiser lasuccession pour que la volonté communene soit pas remise en cause au premierdécès. Les solutions actuelles ne sont pasparfaitement adaptées, comme la dona-tion graduelle ou résiduelle.24juin 20149JURIShebdoimmobilier••CONGRÈSDESNOTAIRESRENCONTREQuatrième commis-sionLa vie profession-nelle et la famille àtravers les frontières1e propositionGénéralisation de ladéclaration de la loiapplicableLe 110econgrès proposeque la déclaration de loi appli-cable soit généralisée dans tousles contrats qui permettent untel choix.2e propositionCréation d’une nou-velle société euro-péenne adaptée auxPMELe 110econgrès proposela création d’une nouvelle socié-té européenne adaptée auxPME3e propositionIntroduction du tes-tament conjonctif endroit françaisLe 110econgrès propose- que le testament conjonctifsoit introduit en droit positiffrançais- que ce testament soit reçu pardeux notaires pour mieux souli-gner la volonté libre et éclairéedes cotestateurs,- qu’il demeure librement etunilatéralement révocable duvivant des cotestateurs, maisdevienne irrévocable après ledécès d’un des cotestateurs,sauf disposition contraire.4e propositionUnification de laquotité disponible enprésence de descen-dantsLe 110econgrès proposeque la quotité disponible enprésence de descendants soitfixée invariablement à une moi-tié de la succession en pleinepropriété, quel que soit lenombre d’héritiers réservataires.5e propositionCréation d’unregistre des certificatssuccessoraux euro-péensLe 110econgrès propose- que le notariat français initie lacréation d’un registre informa-tique des certificats successorauxeuropéens,- que le notariat français inviteles autres autorités émettriceseuropéenne à adhérer à cettedémarche,- que ce registre sécurisé soit ali-menté par les autorités émet-trices compétentes, et consultépar l’intermédiaire de l’organis-me chargé de sa gestion.
Mais chez nos voisins il existe des solutions.Le testament conjonctif existe dans le paysdu Nord de l'Europe.En droit romain, le testament conjonctifétait autorisé pour des époux. En 1737,Daguessau l'a interdit et le code civil arepris l'interdiction en se fondant sur lemotif de la libre révocabilité du testament.Mais l'irrévocabilité du testament conjonc-tif trouve sa justification dans le fait qu'ilest l'œuvre de deux personnes. La cause del'engagement de l'une est l'engagementde l'autre. L'abandon de la libre révocabili-té est justifié par l'abandon de la librerévocabilité à laquelle consent l'autre.L'objectif est de parvenir à une meilleureprévisibilité.Quelles seraient les modalités pratiques dece testament conjonctif? Un testamentauthentique s'imposerait en raison de sagravité et pour souligner son importance,il faudrait deux notaires. La révocationserait possible avant le 1erdécès avec notifi-cation à l'autre, mais ce testament devien-drait irrévocable au 1er décès, sauf clausecontraire.Proposition.Certaines personnes veulent organiser d'uncommun accord leur testament. Cela existedans certains Etats mais pas en France. Ilest proposé d'instituer ce testamentconjonctif avec intervention de deuxnotaires.DébatQuestion: pourquoi exiger l'interventionde deux notaires?Réponse: on est parti de la règle du testa-ment authentique, il y a aussi une questionde gravité de l'acte.Pascal Chasaing: attention aux effets colla-téraux par exemple en cas d'altération duconsentement ultérieur d'un conjoint.Un notaire: faut-il parler de « testament »alors qu'il sera ouvert au 1erdécès?Réponse: c'est une ouverture au pacte sursuccession.Comment s'assurer de la liberté de chaqueépoux?Réponse: c'est une des raisons qui a justifiéle choix de demander le concours de deuxnotaires.Professeur à Lyon: est-ce limité auxcouples?Réponse: le droit allemand limite l'utilisa-tion du testament conjonctif aux couplesmariés ou aux partenaires mais on souhai-te l'ouvrir à tous les cas, par exemple à unefratrie. Laissons cette faculté ouverte.Question il faudrait abandonner la règledu testament authentique qui doit êtredicté par le testateur.Réponse: il faudra en effet faire évoluercette règle.Adoptée4e proposition.Unification de la quotité dispo-nible en présence de descendantsLe règlement succession prône le choixd'une loi de succession, par professio juris.Le testateur s'oriente vers la loi qui lui lais-se le plus de choix. Le droit français estattaché à la réserve héréditaire. Le congrèsdes notaires le confirme, mais elle doitévoluer dans ses modalités.En effet, certains droits étrangers, commele droit néerlandais par exemple, laissentplus de liberté au testataire.L'aménagement du quantum serait lameilleure solution. Cela permet de conser-ver la réserve tout en augmentant la liber-té. On pourrait fixer la réserve à hauteurde la moitié des biens, quel que soit lenombre des héritiers.On se rapprocherait de la situation de laplupart des pays étrangers et on accorde-rait davantage de liberté. En revanche, iln'est pas proposé de modifier les droits duconjoint; mais le conjoint pourra indirecte-ment profiter de la réduction du quantumpour les héritiers réservataires.Proposition: il faut préserver la réserve enraison de ses vertus sociales mais il fautaccorder davantage de liberté, le congrèspropose que la quotité disponible, en pré-sence de descendants soit fixée à la moitiéde la succession en pleine propriété, quelque soit le nombre d'héritiers réservataires.DébatUn notaire: ne touchons pas au principede la réserve, instrument essentiel de lapaix des familles.Oui à un assouplissement mais n'allons pasplus loin!Professeur à Lyon: il peut être utile d'adap-ter la réserve pour rendre le droit françaisplus attractif, tout en essayant deconvaincre les autres pays de la créer, enraison de son rôle très utile.Professeur Champenois: on s'ouvre à l'airdu temps… Il me semblait qu'il n'était pasinutile de la faire varier en fonction dunombre d'enfants. Par ailleurs, c'est plusqu'une liberté testamentaire, c'est uneliberté de disposer puisque cela s'applique-ra aussi aux donations.Un notaire: votre réforme va contre l'égalitéet la fraternité… on pourrait au moins lier laréforme à un testament authentique.Réponse: le testateur olographe auraitmoins de droit?Raymond Le Guidec, professeur à Nantes:les parents ont perdu leur réserve en 2006.Ne faut-il pas y revenir, avec allongementde la durée de vie?Réponse: on pourrait aussi aménagerl'obligation alimentaire.Adoptée5e propositionCréation d'un registre des certifi-cats successoraux européensLe CSE a une durée de validité de 6 mois.Le règlement impose de tenir à jour uneliste de personnes à qui l'autorité a délivrédes copies. La personne peut-elle être cer-taine que le document n'a pas été modi-fié? Le règlement n'apporte pas de répon-se. Le congrès propose une solution pra-tique: un registre informatique, qui tient àjour la liste des requérants et permet devérifier la conformité de la copie.Mieux vaut un registre unique européenque des registres nationaux connectés.On propose un fonctionnement similaire àcelui des testaments.Proposition. Créer un registre informatiquedes CSE, qui soit alimenté par les autoritésémettrices compétentes et consulté parl'intermédiaire de l'organisme chargé de sagestion.24juin 201410JURIShebdoimmobilier••CONGRÈSDESNOTAIRESRENCONTREL'équipe du 110e congrèsBertrand Ryssen, présidentMichaël Dadoit, rapporteur général1e commission Emmanuel ClergetCorinne Dessertenne-Brossard2e commissionOlivier Gazeau,Stéphanie BlinChristophe Sardot3e commissionAntoine BouquemontEmmanuel Tater4e commissionJean GastéXavier RicardRapporteur de synthèseClaude Brennerprofesseur à Paris II
Rapport de synthèseClaude Brenner,professeur à Paris IILe thème de ce congrès « vie profession-nelle et vie familiale, place au contrat »,avait de quoi surprendre. La transmissionde l'entreprise avait déjà été évoquée.La crise c'est aussi celle de l'autoritépublique. L'autorité de la loi est contestée.C'est vrai en droit des affaires mais c'estencore plus manifeste en droit de la famil-le. Le reflux de l'ordre public de directionen droit de la famille et la poussée d'unordre de direction dans le droit écono-mique donne l'impression d'une dérespon-sabilisation de la personne. Mais le contratpeut laisser place à une autorité publiquechancelante.Le thème n'est pas un appel à la dérégle-mentation du droit de la famille. Invitant àredonner toute sa place au contrat, lecongrès n'est pas subversif. Il ne s'agit pasnon plus d'un retour en arrière. Le contratest une technique de prévoyance.Bilan des préconisations du congrèsQuelles sont les fins nouvelles du contrat?Le contrat cherchait la rechercher du pro-fit. L'égalisation des personnes a changéles choses.Organiser la prospérité, c'est ambitieux.Mais le régime légal suffit. Il serait uneerreur d'abandonner le régime légal. Lespropositions se sont situées à la périphériedu régime. Faut-il autoriser les partenairesà modifier le champ de leur indivision? Ilfaut être prudent, car le PACS n'est qu'uncontrat. Il faut se garder d'un rapproche-ment supplémentaire du PACS vers lemariage.La proposition sur le conjoint collabora-teur a été rejetée mais elle revenait à fairedu conjoint un hybride juridique, mi-sala-rié, mi-associé.Autre but: prémunir contre la crise. Lemandat de protection future, c'est aussi undésengagement de l'Etat. La famille doitaussi se prémunir contre les conséquencesde la crise, mais quand le patrimoine pro-fessionnel et le patrimoine familial sontliés, la crise de la situation professionnellerenforce celle de la famille. En communau-té, il faut assurer une séparation entre lepatrimoine personnel et professionnel.Le statut de l'EIRL a été un échec. Rendreautomatique la protection du logementfamilial est une bonne solution.Regard sur le congrèsLe droit des affaires est ordinairementdominé par le contrat; ce qui n'est pas lecas du droit de la famille. Favoriser l'ac-croissement du contrat et donc plus nou-veau pour le droit de la famille.Les propositions sont audacieuses mais res-tent suffisamment strictes pour ne pastomber dans l'individualisme.Le recours au contrat a changé le droit desrégimes matrimoniaux. Le contrat devientle mode normal d'organisation des rapportsentre époux. Pour le droit des successions,c'est plus nouveau. Mais on pourrait consi-dérer que la loi de 2006 a été trop loin. Il était logique que la donation-partagesoit condamnée lorsqu'il n'y a pas de par-tage. Pour sortir de la situation actuelle, lasolution passe par une réponse civile et fis-cale distincte. On en a fait beaucoup c'estparce que cela correspond à un pacte defamille. Est-il admissible que les parties choisissentla loi applicable? Soustraire toute limiteaux règles successorales serait excessif. Labaisse de la réserve n'est pas une remiseen cause, c'est un acte de refonte. Cetteévolution est donc utile pour éviter unnouveau « crime de l'Europe expresse ».Une convention de démariage à l'américai-ne serait néfaste. Le congrès a refusé la pro-position sur la prestation compensatoire.Sur la gestion de l'ACAN, on rémunère celuiqui gère la succession, par les créanciers.Il n'est pas dans l'intérêt du notariat debasculer vers un régime à l'anglo-saxonne.24juin 201411JURIShebdoimmobilier••CONGRÈSDESNOTAIRESRENCONTRESéance de clôtureGouvernementMarylise Lebranchuest nommée ministrede la décentralisation et de la fonctionpublique.Thierry Mandonest nommé secrétaired’État chargé de la réforme de l'Etat et de lasimplification.Carole Delgaest nommée secrétaire d’Étatchargée du commerce, de l'artisanat, de laconsommation et de l'économie sociale etsolidaire. Elle succède à Valérie Fourneyron.(Décret du 3juin 2014, J.O. du 4juin, p.9282).Cabinets ministérielsPremier ministre: Hugo Bevortest nomméconseiller technique aménagement du terri-toire au cabinet de Manuel Valls.(Arrêté du 4juin 2014, J.O. du 5juin, @).Ecologie: Sont notamment nommés aucabinet de Ségolène Royal: Sophie Bouchet-Petersen, conseillère auprès de la ministre,François Scarbonchi, chef de cabinet, Vin-cent Jechoux, conseiller en charge de lamodernisation du droit de l'environnementet Hélène Peskine, conseillère énergie, cli-mat, écomobilité, bâtiment durable.(Arrêté du 5mai 2014, J.O. du 4juin, @).Logement: Noam Leandriest nomméconseiller budgétaire et financier de SylviaPinel et Nicolas Delaunayest nomméconseiller Grand Paris. (Arrêtés des 14avril et20mai 2014, J.O. du 6juin, @).Personnes handicapées et lutte contre l’ex-clusion: Sont nommés au cabinet de Ségolè-ne Neuville:Jérôme Voiturier, conseillerauprès de la secrétaire d’État; Jérémie Boroyet Hélène Marie, conseillers en charge despersonnes handicapées et Marie-AutomneThepot, conseillère en charge de la luttecontre l'exclusion.(Arrêté du 30mai 2014, J.O. du 4juin 2014, @).Droits des femmes, ville, jeunesse etsports: Mikaël Garnier-Lavalleyest nomméconseiller auprès de Najat Vallaud-Belkacem.(Arrêté du 1erjuin 2014, J.O. du 11, @).Simplification: Sont nommés au cabinetde Thierry Mandon: Célia Verot, directrice ducabinet et Grégoire Potton, chef de cabinet.Célia Verot était précédemment directrice,adjointe au secrétaire général du Gouverne-ment, chargée de la simplification. (Arrêté etdécret du 12juin, J.O. du 13juin, @).Justice: Sont nommés au cabinet de Chris-tiane Taubira: Fanny Demassieux, chef decabinet et Elie Patrigeon, conseiller parle-mentaire.(Arrêté du 28mai 2014, J.O. du 14juin, @).Décentralisation: Sont nommés au cabinetde Marylise Lebranchu: Alain Bucquet, direc-teur adjoint du cabinet; Pierre Berges,conseiller budgétaire en charge de l'accom-pagnement des fusions de collectivités etSéverine Leguillon, conseillère en charge del'innovation publique territoriale.(Arrêté du 11juin 2014, J.O. du 14juin, @).PréfetsPascal Mailhosest nommé préfet de larégion Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne; Eric Delzantest nommé préfet dela région Bourgogne, préfet de la Côte-d'Oret Jean Charbonniaudest nommé préfet dela région Basse-Normandie, préfet du Calva-dos. (Décrets du 12juin 2014, J.O. du 13, @).Organismes publicsConseil de la simplification pour les entre-prises: Laurent Grandguillaume, député,remplace Thierry Mandon à la présidenceconjointe du conseil de la simplification pourles entreprises. (Décret n° 2014-618 du 13 juin2014, J.O. du 15juin, p.9959).Grand Paris: François Lucas, préfet, estnommé directeur de la mission de préfigura-tion de la métropole du Grand Paris.(Arrêté du 30mai 2014, J.O. du 4juin, @).Parc naturel marinLe parc naturel marin du bassin d'Arcachon aété créé par décret n°2014-588 du 5juin2014. (J.O. du 7juin, p.9609).NOMINATIONS
24juin 201412JURIShebdoimmobilier••RENCONTREAU FIL DU J.O.PROJETSConventions collectivesCentres PACT et ARIM: il est envisagél'extension de l’accord du 28novembre2013 portant sur les salaires minima.(Avis publié au J.O. du 3juin p.9248).Promotion immobilière: l’avenant n°35du 19mars 2014 sur les salaires minimaconventionnels a fait l’objet d’un avis d’ex-tension. (J.O. du 3juin 2014, p.9248).Immobilier: l'avenant du 18décembre2013 relatif à la modification de l'annexe IISalaires est étendu par arrêté du 23mai2014. (J.O. du 11juin 2014, p.9715).Droit au compteTexte d'application de l'article L 312-1 ducode monétaire et financier, un arrêté du30mai fixe la liste des pièces justificativespour l'exercice du droit au compte auprèsde la Banque de France. Il prévoit le casd'une part des personnes physiques etd'autre part des personnes morales dedroit privé (sociétés et associations).(Arrêté du 30mai 2014 fixant la liste despièces justificatives pour l'exercice du droitau compte auprès de la Banque de France,J.O. du 11juin, p.9703).QPC fiscaleL'article L 209 al. 3 du livre des procéduresfiscales permet de réduire le montant desintérêts moratoires du montant des fraiséventuellement engagés pour la constitu-tion de garanties propres à assurer lerecouvrement des impôts contestés.L'article concerne les intérêts « mora-toires » dus lorsque le tribunal a rejeté lademande d'un contribuable visant à rédui-re une imposition. Mais ce texte ne visepas les intérêts « de retard » de l'article1727 du CGI. Le Conseil constitutionnelindique que cette différence de traitementest injustifiée et juge l'article 209 al. 3 duLPF non conforme à la Constitution. (Décision n°2014-400 QPC du 6juin 2014,J.O. du 8juin, p.9674).LégislationComptes bancaires inactifsUne loi du 13juin 2014 est relative auxcomptes bancaires inactifs. Le texte définitles comptes inactifs (art. L 312-19 du codemonétaire et financier).Les dépôts sur ces comptes sont inscrits à laCDC (art. L 312-20).Les articles3 et suivants sont relatifs auxcontrats d'assurance-vie non réclamés. L'ar-ticle 8 indique les formalités qui incom-bent au notaire chargé du règlement de lasuccession pour obtenir communicationdes données sur les contrats de capitalisa-tion souscrits par le défunt.(Loi n° 2014-617 du 13juin 2014 relative auxcomptes bancaires inactifs et aux contratsd'assurance vie en déshérence, J.O. du15juin, p.9951).Autorisation uniqueLe Gouvernement a été autorisé par la loidu 2janvier 2014 à prendre par ordonnan-ce les mesures permettant d'expérimenterla délivrance d'une autorisation unique enmatière d'installations d'ouvrages, de tra-vaux ou d'activités relevant de la loi surl'eau.L'expérimentation prévue par l'ordonnan-ce du 12juin 2014 s'applique pour troisans aux installations, ouvrages, travaux etactivités (IOTA) situés dans les régions Rhô-ne-Alpes et Languedoc-Roussillon.L'article 2 précise la valeur juridique del'autorisation unique. Les prescriptionstechniques que les législations concernéesont pour but de protéger restent appli-cables.La délivrance de l'autorisation unique faitl'objet d'une instruction unique à lademande du pétitionnaire. Les avis descommissions à consulter sont facultatifs(sauf ceux du Conseil national de protec-tion de la nature, du comité techniquepermanent des barrages et des ouvrageshydrauliques et de la commission locale del'eau (art. 6). Il est prévu une enquêtepublique unique.Le régime contentieux est fixé à l'article 8.la décision est soumise au régime de pleincontentieux, un délai de 2 mois est laisséaux porteurs de projet et aux tiers à comp-ter de la publication de l'autorisation.L'objectif est de permettre une instructiondans un délai global de 10 mois et de per-mettre au porteur de projet d'avoir uninterlocuteur unique.(Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014relative à l'expérimentation d'une autorisa-tion unique pour les installations, ouvrages,travaux et activités soumis à autorisation autitre de l'article L. 214-3 du code de l'environ-nement, J.O. du 15juin, p.9959).JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineACTUALITÉPLF rectificativeLe projet de loi de finances rectificative a étédéposé sur le bureau de l’Assemblée natio-nale le 11juin. Au titre de l’impôt sur le reve-nu le projet prévoit:- d’annuler l’impôt de 1,9million de foyersdès 2014 et- une réduction d’impôt pour 1,8million deménages.Cette mesure exceptionnelle qui vise donc autotal 3,7millions de foyers pour 2014 devraitêtre remplacée par une mesure pérenne dansle PLF pour 2015. Elle prend la forme d’uneréduction d’impôt de 350 (700 pour uncouple) pour les ménages disposant d’un reve-nu fiscal de référence maximal de 1,1 SMIC parpart de quotient familial. Un peu en-deça dece montant, la réduction d’impôt est dégressi-ve, pour limiter les effets de seuil (art. 1er).L’article 5prévoit pour 2016 la suppressionde la contribution exceptionnelle sur l’impôtsur les sociétés.L’article 6concerne les allocations logement.Il prévoit, par dérogation à la règle du CCH(art. L 351-3 et L 831-4) que les paramètresde calcul des APL et de l’allocation de loge-ments sociale ne seront pas revalorisés en2014. Une disposition similaire est prévuepour l’allocation de logement familiale dansle PLF rectificative de la sécurité sociale.Calcul de la réduction d’IRRevenu fiscal de référence Réduction d’impôtI. Revenu inférieurà14145 pour une person-ne seule ou28290 pour les 2 pre-mières parts+ 3536 par 1/2 part sup-plémentaireet 1768par 1/4 de partsupplémentaire350pour les céli-bataires700pour lescouples soumis àimposition commu-neII. Revenu inférieur au Imais supérieurà13795 pour une person-ne seule ou27590 pour les 2 pre-mières parts+ 3536 par 1/2 part sup-plémentaireet 1768 par 1/4 de partsupplémentaireLa réduction d’im-pôt est limitée à ladifférence entre:- la limite de reve-nu prévue au I.- le montant desrevenusRéussir la transition énergétiqueLa ministre de l’écologie a présenté enconseil des ministres le 18juin le projet deloi de programmation pour un nouveaumodèle énergétique français.Concernant le bâtiment, il est prévu d’accé-lérer les travaux de rénovation des loge-ments. Les nouvelles constructions de bâti-ments publics doivent être exemplaires et“chaque fois possible à énergie positive”. Ilest prévu un nouveau “prêt croissance ver-te” de la Caisse des dépôts. Un passeporttravaux doit, dans une logique de guichetunique, proposer conseil, audit et finance-ment. Pour les ménages, l’avantage fiscalpour la rénovation thermique doit être ren-forcé. Les tarifs sociaux de l’électricité et dugaz doivent être élargis à toutes les énergiespar le chèque énergie. A suivre.