mercredi 2 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n° 568 du 22 juillet 2014

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 568 du 22 juillet 2014
Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Urbanisme : Révision du PLU / Calcul de COS
Droit de préemption urbain : condition de motivation
Annulation d’une ZAC : perspective de destruction d’un quartier ancien
Permis de construire : affichage du permis / Accès au terrain d’assiette
Urbanisme commercial : Recours d’un concurrent
– 4 – Au Parlement –
A l’Assemblée : politique de la ville / Taxe de séjour
Au Sénat : Taxe d’aménagement / Exposition aux ondes électromagnétiques / Accessibilité : vote de la loi / Délimitation des régions
– 5 – Législation –
Accessibilité des ERP : la loi qui programme les Ad’AP est parue
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO – Légion d’honneur –
Réduction des voix du propriétaire majoritaire : QPC rejetée
– 8 – Actualité –
Un projet de loi pour le logement intermédiaire
Une ordonnance pour l’immobilier d’entreprise
Chiffres / Bibliographie

La délivrance d’un permis de construiresuppose de vérifier les conditions de desser-te du terrain d’assiette, mais non de vérifierle droit de passer sur les terrains donnantaccès au terrain d’assiette (arrêt du Conseild’État du 11juin2014, p.3).En cas d’évolution de la valeur d’un bienimmobilier peu après le décès de son proprié-taire, il n’est pas tenu compte de cette varia-tion pour le calcul des droits de mutation.Les prix des terrains forestiers ont aug-menté de 1,6% en 2013 (p.6).La loi du 10juillet2014 (JO du 11juillet)adopte le régime des Agendas d’Accessibilitéprogrammée (Ad’AP) afin de fixer les calen-driers de réalisation des travaux d’accessibili-té dans les établissements recevant du public,au-delà de l’échéance du 1erjanvier 2015 ini-tialement fixée par la loi de 2005 (p.5).Le projet de loi qui doit ratifier l’ordon-nance relative au logement intermédiairedoit de surcroît habiliter le Gouvernement àlégiférer par ordonnance pour majorer lesdroits à construire jusqu’à 30% dans cer-tains secteurs (p.8).Étienne Créponest nommé président duCSTB (p.7).Un mois: c’est le délai supplémentairenécessaire aux promesses de vente en appli-cation de la loi Alur, selon l’estimation desnotaires (p.8).Les règles d’implantation de cinémas sontcodifiées dans le code du cinéma (p.7) Pragmatisme et ordonnancesPragmatisme: la loi 2005 qui programmait l’accessibilité uni-verselle des établissements recevant du public en 2015 ne pou-vait pas être respectée; à quelques mois de l’échéance, le volu-me des travaux à effectuer impose ce constat. Réaliste, le légis-lateur en a pris acte et a échafaudé une solution médiane, ins-pirée du rapport de Claire-Lise Campion. Il s’agit d’inciter lesexploitants des ERP à mettre en place un Agenda d’accessibilité pro-grammée pour fixer un calendrier de réalisation des travaux demise en accessibilité. Ce mécanisme permet donc de reporter lesdélais de réalisation des travaux au-delà de 2015 tout en deman-dant aux exploitants d’ERP d’engager les travaux dans des délaisprécis. C’est une solution pragmatique qui permet de conserverl’objectif tout en mettant en place des outils pratiques pour l’at-teindre. On attend donc les modalités pratiques de ces Ad’AP, sousla forme d’une ordonnance que le Gouvernement doit prendre d’icile 11décembre prochain (lire p.5).Ordonnances: le conseil des ministres du 16juillet s’est intéresséau logement. D’une part il a programmé la ratification de l’ordon-nance du 20février 2014 sur le logement intermédiaire. D’autrepart, il a prévu un nouveau mécanisme pour faciliter la constructionde logements: il consiste à autoriser les communes à majorer lesdroits à construire jusqu’à 30% dans certains secteurs pour le loge-ment intermédiaire. Dans le même temps, il a été annoncé unemodification du régime Duflot (p.8)Le champ des ordonnances n’est pas limité au secteur résidentiel: Lelogement bénéficie, depuis l’ordonnance du 3octobre2013 d’uneprocédure intégrée qui vise à faciliter et accélérer l’instruction desopérations de logement présentant un caractère d’intérêt général.Mais l’immobilier d’entreprise pourra désormais, à compter du1erseptembre prochain, recourir à la même procédure de procédu-re intégrée: une ordonnance présentée au même conseil desministres du 16juillet et publiée deux jours plus tard (lire p.8) étendle champ d’application de cette procédure aux “projets d’intérêtéconomique majeur”. Ce texte reprend la proposition émise parThierry Mandon dans le rapport qu'il avait remis au Premierministre en mars2013. L’objectif affiché dans l’exposé des motifs del’ordonnance est de diviser par deux les délais d’instruction desautorisations d’urbanisme.Les ordonnances constituent plus que jamais le vecteur privilégiédes réformes rapides. Il est vrai que le Parlement est très préoccupéen ces semaines de juillet par la réforme territoriale (voir p 4). Si cet-te question ne fait pas partie des inquiétudes prioritaires descitoyens, elle est naturellement très sensible pour les élus qui yconsacrent donc de très nombreuses heures de débat.Avant de connaître l’issue définitive de ces débats, nous voussouhaitons un excellent été! BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 56822 JUILLET 2014ISSN1622-141914EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Urbanisme: Révision du PLU / Calcul de COSDroit de préemption urbain ; condition de motivationAnnulation d’une ZAC: perspective de destruction d’un quartierancienPermis de construire: affichage du permis / Accès au terrain d’assietteUrbanisme commercial: Recours d’un concurrent- 4 -Au Parlement-A l’Assemblée: politique de la ville / Taxe de séjourAu Sénat: Taxe d’aménagement / Exposition aux ondes électromagné-tiques / Accessibilité: vote de la loi / Délimitation des régions- 5 -Législation-Accessibilité des ERP: la loi qui programme les Ad’AP est parue- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO - Légion d’honneur-Réduction des voix du propriétaire majoritaire: QPC rejetée- 8 -Actualité-Un projet de loi pour le logement intermédiaireUne ordonnance pour l’immobilier d’entrepriseChiffres / BibliographieSOMMAIREEDITORIALLe prochain numéro de Jurishebdosera daté du 26 août 2014.
22juillet 20142JURIShebdoimmobilier••URBANISMEUrbanismeRévision du PLU(CE, 1eet 6esous-sections réunies, 4juin 2014,n°365236)Un propriétaire contestait le classement deses terrains par le nouveau PLU. À cette occa-sion le Conseil d’État indique qu’une com-mune pouvait modifier un POS par la procé-dure de révision à deux conditions: que nesoit pas remise en cause l’économie généra-le du projet et que cette modification procè-de de l’enquête (art. L 123-3-1 du code del’urbanisme). Depuis la loi SRU, l’article L 123-10 prévoir le recours à la révision pour le PLU.Le Conseil d’État indique “qu'il ressort durapprochement des articles L. 123-3-1ancien et L. 123-10 précités, qui sont rédigésdans des termes semblables, ainsi que destravaux préparatoires de la loi du13décembre 2000, que le législateur n'apas entendu remettre en cause les condi-tions ci-dessus rappelées dans lesquelles leplan d'urbanisme peut être modifié aprèsl'enquête publique; que, par suite, et alorsmême que les nouvelles dispositions régle-mentaires du code de l'urbanisme issues dudécret du 27mars 2001, codifiées à l'articleR. 123-19 du code de l'urbanisme, ne fontplus apparaître la mention que le plan d'ur-banisme est éventuellement modifié " pourtenir compte des résultats de l'enquêtepublique ", les modifications des plans d'ur-banisme doivent, à peine d'irrégularité,continuer à respecter les deux conditionsanalysées ci-dessus”. L’arrêt rejette le recours du propriétaire enindiquant que si la modification du zonagede ses parcelles était intervenue postérieu-rement à l’enquête publique, sans avoir étéévoquée lors des avis émis à l’occasion del’enquête publique, et qu’elle n’avait pasété sollicitée par le propriétaire, “cettemodification devait être regardée commeprocédant de l'enquête publique dès lorsqu'elle était la conséquence logique, pourassurer la cohérence du zonage, de la déci-sion prise par les auteurs du PLU de fairedroit aux demandes de changement dezone exprimées lors de l'enquête par le pro-priétaire de deux parcelles voisines se trou-vant dans une situation comparable”.Observations:Le Conseil d’État validedonc la révision du PLU et la modificationdu zonage des parcelles du propriétairerequérant, bien que celle-ci soit intervenueaprès l’enquête publique puisqu’elle étaitla conséquence d’une demande d’un pro-priétaire voisin et qu'elle assurait la cohé-rence de l’ensemble de la modification.Calcul de COS(CE, 1eet 6esous-sections réunies, 17juin2014, n°360020)Le voisin du bénéficiaire d’un permis deconstruire deux maisons contestait la validi-té de ce permis. Il obtient l’annulation del’arrêt qui avait confirmé le permis.“Considérant qu'il résulte de ces disposi-tions [art. L 123-1 et R 123-22 du code del’urbanisme] que doivent seules êtredéduites de la superficie du terrain prise encompte pour le calcul du coefficient d'occu-pation du sol les surfaces correspondantaux emplacements réservés, les bâtimentsexistants conservés étant en outre déduitsdes possibilités de construction; que le pland'occupation du sol ne peut légalementmodifier le mode de calcul du coefficientd'occupation du sol;Considérant, par suite, qu'en recherchant sila partie du terrain d'assiette du projet liti-gieux appartenant à M. G. grevée d'uneservitude de passagedevait être regardéecomme une voirie au sens du plan d'occu-pation des sols de la commune et ainsi être,le cas échéant, retranchée de la base de cal-cul du coefficient d'occupation du sol, lacour a commis une erreur de droit”. L’arrêtest donc annulé.Observations:Le mode de calcul du coeffi-cient d'occupation des sols étant fixé léga-lement, la commune ne peut pas en amé-nager le calcul. L’article R 123-22 du codede l’urbanisme fixe la liste des surfaces àdéduire de la base de calcul. La surfaceoccupée par une servitude de passage n’yfigurant pas, il n’est pas possible de ladéduire.Rappelons que le COS a été supprimé parla loi ALUR.Droit de préemption: conditionsde motivation(CE, 1eet 6esous-sections réunies, 17juin2014, n°358438)Un propriétaire avait adressé une déclara-tion d’intention d’aliéner à la communautéd’agglomération de Montpellier pourl’exercice éventuel de son droit de préemp-tion urbain. La communauté d’aggloméra-tion avait exercé son droit le 10novembre2009. Mais, à la demande de la communau-té d’agglomération, le propriétaire avaitfait une nouvelle DIA pour l’exercice dudroit de préemption à raison d’une ZAD. LaCA de Montpellier avait alors abrogé la pre-mière décision de préemption et de nou-veau préempté les parcelles. Sa décisionétait contestée par un tiers. Le Conseild’État annule la décision qui avait annulé lapremière décision de préemption.L’arrêt se fonde sur l’article L 210-1 du codede l’urbanisme, selon lequel toute décisionde préemption doit mentionner l’objetpour lequel ce droit est exercé. Toutefois,lorsque le droit de préemption est exercé àdes fins de réserves foncières dans le cadred’une ZAD, la décision peut se référer auxmotivations générales mentionnées dansl’acte créant la zone. Le Conseil d’État endéduit:“Lorsqu'une collectivité exerce dans unezone d'aménagement différé le droit depréemption dont elle est titulaire à des finsde constitution de réserves foncières en seréférant aux motivations générales de l'ac-te qui crée cette zone, elle n'a pas à justifierde la réalité d'un projet d'action ou d'opé-ration d'aménagement à la date de sa déci-sion; que, toutefois, la collectivité ne peutlégalement exercer ce droit si la préemp-tion est dépourvue d'utilité pour atteindreles objectifs en vue desquels la zone a étécréée; qu'il appartient au juge de l'excès depouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de s'as-surer de l'absence d'erreur manifeste danscette appréciation;Considérant qu'il résulte de tout ce qui pré-cède et ainsi qu'il a été dit [ci-dessus] qu'euégard au moyen soulevé devant les jugesdu fond, tiré de ce que la parcelle étaitinsusceptible d'être utilisée pour le pro-gramme immobilier prévu dans la zone etque la réalisation des infrastructures envi-sagées était d'ores et déjà engagée dansd'autres secteurs, la cour n'a pas commisd'erreur de droit en opérant un contrôlerestreint sur ce point”.Observations:Le titulaire du droit de pré-emption en ZAD peut exercer son droit ense référant aux motivations générales del’acte qui a créé la zone, mais le juge doitexaminer si la parcelle est insusceptibled’être utilisée pour le programme prévudans la ZAD.Annulation d’une ZAC: perspec-tive de destruction d’un quartierancien (CE, 1esous-section, 11juin 2014, n°365800)Plusieurs personnes avaient engagé unrecours pour contester la décision de créa-tion d’une zone d’aménagement concerté.La cour administrative d’appel avait rejetéce recours au motif que la création du péri-mètre de la ZAC ne comportant pas en elle-même destruction d’immeubles, le moyenétait sans portée. Cet argument est censurépar le Conseil d’État.JURISPRUDENCE
L’arrêt cite l’article L 311-1 du code de l’ur-banisme qui définit les ZAC et l’article R311-5 relatif à l’acte de création de ZAC eten déduit: “Il résulte de ces dispositions, d'une part,que la délibération portant création d'uneZAC ne porte pas, par elle-même, atteinte àl'état des lieux et, d'autre part, qu'elles nefont pas obstacle à l'inclusion dans le péri-mètre de la zone de bâtiments faisant l'ob-jet d'une protection particulière. Toutefois,il appartient au juge administratif, saisi d'unmoyen d'erreur manifeste d'appréciationdans le cadre du contrôle qu'il exerce sur lacréation d'une ZAC, de tenir compte desimplications nécessaires du programme pré-visionnel des constructions à édifier et, à cetitre, eu égard à la nature et au caractèredes bâtiments existants et à leur protectionéventuelle au titre des monuments histo-riques, des destructions envisagées ou desprécautions prévues pour assurer leur sau-vegarde.Les requérants soulevaient en appel unmoyen tiré de l'erreur manifeste d'appré-ciation entachant la délibération litigieuse,compte tenu de l'existence rue des Carmes,dont le dossier de création de la zone pré-sente l'élargissement comme l'une desactions majeures du projet, d'un ensemblecohérent d'urbanisme ancien en instancede classement au titre des monuments his-toriques, appelé à être partiellement démo-li. Il résulte de ce qui a été dit [supra] qu'enjugeant que l'acte de création de la ZAC "Carmes-Madeleine " fixait seulement lepérimètre de l'opération, la nature et laconsistance des aménagements à réaliser etn'emportait pas, par lui-même, la destruc-tion de ces immeubles, de sorte que lemoyen était sans portée utile, la cour admi-nistrative d'appel a entaché son arrêt d'er-reur de droit”. L’arrêt est donc annulé.Observations:S’agissant des effets de lacréation de la ZAC et dans un domainevoisin, il avait été jugé que la décision decréation de la ZAC n’a par elle-mêmeaucune incidence sur la détermination desrègles d’urbanisme applicables dans sonpérimètre et en peut donc avoir pour effetde rendre le secteur en cause immédiate-ment constructible (CAA Nancy, 23juin2009).L’arrêt rapporté est relatif au possible impactde la ZAC sur des bâtiments existants etéventuellement protégeables au titre desmonuments historiques. L’acte de créationde ZAC qui prévoit l’élargissement de voirieset donc la destruction de bâtiment ne peutpas être jugé comme ne portant pas attein-te par lui-même à l’état des lieux.Permis de construire Accès au terrain d’assiette(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 11juin2014, n°346333)Une personne contestait la validité de ladélivrance d’un permis de construire troisimmeubles d’habitation au motif que lacommune n’avait pu autoriser la sociétépétitionnaire à passer sur une parcelle pouraccéder au terrain d’assiette des construc-tions projetées faute d’être propriétaire decette parcelle. La cour d’appel avait rejetécet argument au motif que, pour les par-celles concernées par la demande de per-mis, le pétitionnaire avait produit les justifi-cations requises par l’article R 421-1-1 ducode de l’urbanisme. Le Conseil d’Étatconfirme cette décision:“ Considérant […]que ces dispositions [art.R 421-1-1] régissent la recevabilité de lademande d'autorisation au regard desdroits sur la parcelle d'assiette de laconstruction qui fait l'objet de la demande,dont les conditions de desserte doivent parailleurs être examinées pour déterminer si,au regard des règles applicables sur cepoint, l'autorisation peut être légalementaccordée ; qu'ainsi les dispositions précitéesn'imposent pas au pétitionnaire de justifierdu droit de passer sur les terrains donnantaccès au terrain d'assiette; que, dès lors, endéduisant des constatations mentionnéesau point 3, auxquelles la cour s'est souverai-nement livrée sans dénaturer les faits qui luiétaient soumis, qu'était sans incidence surl'issue du litige le moyen par lequel M. B.contestait la propriété de la communed'Ondres sur la parcelle AP 241, la cour n'apas méconnu les dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme”.Observations:Il résulte de cet arrêt que ladélivrance du permis de construire supposede vérifier les conditions de desserte duterrain d’assiette, mais elle n’impose de pasde vérifier l’existence du droit de passersur les terrains donnant accès au terraind’assiette.Urbanisme commercialRecours d’un concurrent(CE, 1eet 6esous-sections réunies, 11juin2014, n°360135, sté Devarocle)Une société avait engagé un recours pourobtenir l’annulation d’un arrêté municipaldélivrant un permis de construire pour la créa-tion d’une surface commerciale alimentaire. Ils’agissait d’une surface de moins de 1000m2;la CDEC qui avait été saisie n’avait pas renduson avis et la CDAC institué par la loi du 4août2008 n’ayant pas rendu son avis dans le délaid’un mois, elle était réputée avoir donné unaccord tacite. Le maire avait accordé le permisde construire qui était contesté par une socié-té concurrente. Son recours, rejeté en premierinstance et en appel, est également rejeté parle Conseil d’État:“Considérant qu'en dehors du cas où lescaractéristiques particulières de la construc-tion envisagée sont de nature à affecter parelles-mêmes les conditions d'exploitationd'un établissement commercial, ce dernierne justifie pas d'un intérêt à contesterdevant le juge de l'excès de pouvoir un per-mis de construire délivré à une entrepriseconcurrente, même située à proximité”.L’arrêt relève que pour les projets de moinsde 1000m2la consultation de la CDAC estfacultative. Mais qu’un avis négatif ne por-te préjudice qu’au pétitionnaire et un avispositif ne lie pas le maire qui statue sur lademande de permis de construire. Enconséquence “la faculté prévue par la loi deconsulter la commission compétente enmatière d'urbanisme commercial est sansincidence sur les conditions dans lesquellesdoit être apprécié l'intérêt à agir d'uneentreprise contre le permis de construiredélivré à une entreprise concurrente; que,dès lors, c'est sans erreur de droit que lacour administrative d'appel a, par une déci-sion suffisamment motivée, jugé que larequérante, qui se bornait à se prévaloir dece que l'ouverture de l'établissement com-mercial qui avait fait l'objet du permis deconstruire litigieux était susceptible deconcurrencer l'établissement qu'elle exploi-tait, n'avait pas d'intérêt lui donnant quali-té à contester ce permis”.Observations:Le Conseil d’État rejettedonc le recours exercé par l’entrepriseconcurrente, faute d’intérêt à agir. Lasimple perspective de concurrence ne per-met pas d‘engager le recours. Il faut queles caractéristiques particulières de laconstruction affectent par elle-même lesconditions d’exploitation de l’établisse-ment commercial.22juillet 20143JURIShebdoimmobilier••URBANISMEJURISPRUDENCEAffichage du permis deconstruireSoutenir qu’un affichage de permis deconstruire sur une rue constitue “eu égardà la faible fréquentation de cette rue, unemanœuvre destinée à dissimuler l’informa-tion donnée aux tiers” est un argumentqui n’est pas de nature à permettre l’admis-sion du pourvoi.(CE, 30juin 2014, 1esous-section, n°374295)
A l’AssembléePolitique de la villeRépondant à une question du député Lau-rent Degallaix sur la politique de la ville, laministre de la ville, Najat Vallaud-Belkacemprécise que le nouveau programme de réno-vation urbaine visera 200 quartiers et mobi-lisera 5milliards d’euros (JO AN déb.2juillet, p.4986).Taxe de séjourInterpellé par Damien Abad sur la hausse dela taxe de séjour, le ministre du budget,Christian Eckert répond que cette mesure aété votée à l’unanimité (dans le cadre duPLF rectificative). Il souligne que la haussen’est qu’une faculté pour les collectivités etque la comparaison avec d’autres capitalesmontre que “la modération est de mise cheznous” (JO AN déb. 2juillet, p.4988).Aides au logement: ineffi-cience?Lors du débat à l’Assemblée sur le projet deloi de financement rectificative de la sécuritésociale le 2juillet, le rapporteur DominiqueLefebvre a soutenu un amendement (n°34)qui lève le gel de l’allocation de logementfamilial. Cet amendement a été voté, avecappui du Gouvernement qui souligne quec’est une décision en cohérence avec ce qui aété voté dans le PLF rectificative. DominiqueLefebvre souligne qu’il “faudra surtout pen-ser à engager une réforme en profondeur deces aides au logement dont la croissancebudgétaire n’a d’égale que celle de leur inef-ficience”. (JO AN déb. 3juillet, p.5080).Délimitation des régionsLes députés ont examiné le 2juillet unemotion référendaire, adoptée par le Sénat ettenant à soumettre au référendum le projetde loi de délimitation des régions. Leministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve,invite les députés à rejeter cette motion, cequ’ils ont fait (JO AN déb. 3juillet, p.5110).Au SénatTaxe d’aménagement Pierre Camani s’inquiète de la baisse desproduits de la taxe d’aménagement qui aprovoqué notamment pour le Lot et Garon-ne un recul de 40% des sommes destinéesaux conseils d’architecture, de l’urbanismeet de l’environnement (CAUE).La ministre Sylvia Pinel invoque des diffi-cultés liées au changement des systèmesinformatiques et rappelle que la taxe d’amé-nagement est passée d’une échéance uniqueavec paiement à 12 mois, à deux émissionsde titre de recettes à 12 et 24 mois pour lessommes supérieurs à 1500euros, ce qui a puexpliquer une diminution des sommes àpercevoir par les CAUE en 2013 (JO Sénat,déb. 18 juin, p.4887).Exposition aux ondes électro-magnétiquesLes sénateurs ont examiné le 17juin uneproposition de loi relative à l’exposition auxondes électromagnétiques.La secrétaire d’État chargée du numérique,Axelle Lemaire, rappelle que, selon un avisde 16 experts publié le 1eroctobre 2013, l’ex-position aux ondes électromagnétiques n’aaucun effet sanitaire avéré (JO Sénat déb.18juin, p.4936). Le titreIerde la propositionde loi vise une plus grande transparencedans l’installation des antennes, unemeilleure concertation avec les riverains et lamodification de certaines installations. LetitreII vise une meilleure information sur lesconditions d’utilisation des terminauxmobiles et aux niveaux de champs associés.L’article 1erprévoit notamment, lorsqu‘unemesure des champs électromagnétiques esteffectuée dans un immeuble d’habitationlesrésultats sont transmis aux proprié-taires et aux occupants. Toute personne quisouhaite exploiter une installation radioélec-trique soumise à autorisation ou avis del’Agence nationale des fréquences doit eninformer le maire 2 mois avant le dépôt de lademande d’autorisation d’urbanisme ou dela déclaration préalable.Les débats ont repris le 26juin. Par amende-ment n°52, il a été précisé à l’article 1er quele silence gardé par l’Agence nationale desfréquences à une demande d’implantationd’antennes, vaut accord (vote JO Sénat déb.27juin, p.5321). Cette règle est d’ailleursconforme, comme le précise le secrétaired’État André Vallini, au principe de l’article21 de la loi du 12avril 2000 modifié par la loidu 12novembre2013.L’ensemble du texte a été voté (p.5332).Avenir de la loi ALUR? Élisabeth Lamure interpelle la ministre dulogement sur la baisse des mises en chantierde logements et la loi ALUR qui “est en trainde créer une crise du logement sans précé-dent”. Sylvia Pinel répond que l’USH l’aalertée sur le retard ou l’abandon de pro-grammes de logements sociaux consécutifsaux changements dans certaines municipali-tés (JO Sénat déb. 20juin, p.5069).Elle ajoute qu’il est nécessaire de “travailleravec les investisseurs et les professionnels,de retrouver la confiance”.Accessibilité: vote du texte dela CMPLes sénateurs ont adopté le 24juin le textede la commission mixte paritaire du projetde loi habilitant le Gouvernement à légiférerpar ordonnances pour la mise en accessibili-té des ERP, des transports publics, des bâti-ments d’habitation et de la voirie pour lespersonnes handicapées. Claire-Lise Cam-pion, rapporteur, se félicite de ce texte quipermet de sortir de l’impasse dans laquellenous sommes, à quelques mois de l’échéan-ce du 1erjanvier 2015. L’article 1erhabilite leGouvernement à mettre en place les agen-das d’accessibilité programmée (Ad’AP)pour les ERP.Des assouplissements prévusLa secrétaire d’État chargée des personneshandicapées, Ségolène Neuville, souligneque ce texte ne constitue ni un abandon niun recul de l’objectif de mise en accessibilité(JO Sénat déb. 25juin, p.5196), puisque ceuxqui ne s’engageront pas dans les Ad’APseront soumis à sanctions pénales. Elle pré-cise que la durée des agendas sera d’un àtrois ans maximum. Elle annonce la signatu-re avec la Caisse des dépôts et Bpifranced’une convention prévoyant l’octroi de prêtsbonifiés aux collectivités territoriales et auxentreprises.La ministre indique par ailleurs que la com-mission départementale d’accessibilité et desécurité garde toutes ses prérogatives(p.5203). Des mesures d’ajustement desIRL: +0,57 %L’indice de référence des loyers du2etrimestre 2014 s’établit à125,15. Il en résulte une haussede +0,57 % en un an.(Publication INSEE le 11 juillet2014).Chiffres22juillet 20144JURIShebdoimmobilier••AUPARLEMENTDÉBATS
normes sont prévues. Trois exemples: unpetit commerce pourra installer une rampeamovible au lieu d’une rampe “en dur”; unétablissement devait obligatoirement rendreaccessible son entrée principale, ce pourradésormais être une autre des entrées; un res-taurant équipé d’une mezzanine pourra êtredispensé d’accessibilité pour la mezzanine sielle représente moins de 25% de l’activitédu restaurant.Le projet de loi a été voté (p.5206).Délimitation des régionsLes sénateurs ont adopté le 2juillet unemotion référendaire à l’initiative de Jean-Pierre Chevènement visant à soumettre àréférendum le projet de loi relatif à la déli-mitation des régions, aux élections régio-nales et départementales.Pierre-Yves Collombat, coauteur de lamotion, demande quels travaux garantis-sent que la suppression du départementrendra la gouvernance territoriale plus effi-ciente? (JO Sénat déb. 3juillet, p.5440). Ilindique que dans tous les pays d’Europe, ily a au moins trois niveaux d’administration.Il conteste aussi le concept de taille critiquepour les régions: en Allemagne, si un Land,la Bavière regroupe 12,5millions d’habitantsun autre, celui de Brême, ne compte que600000 habitants (p.5441). Il critique aussivertement le chiffrage des économies atten-dues: Tautologie parfaite: Axiome 1: la réfor-me fait faire des économies. Axiome 2: l’éco-nomie sera au minimum de 5% à 10%.Conclusion: le budget des collectivités étantde 250milliards d’euros, l’économie se situe-ra entre 12 et 25milliards d’euros (p.5442).Bruno Retailleau estime que les communesrurales ont besoin de départements puis-sants, qui garantissent une vraie solidarité, àla fois sociale, mais aussi territoriale(p.5450). Ce choix va aussi éloigner les élusdes administrés.Le ministre Bernard Cazeneuve rappelleque Jean-François Copé réclamait en jan-vier2014 une France sans département(p.5458) et que Jean-Pierre Raffarin propo-sait de créer 15 régions. Le ministre indiqueaussi que les frais de fonctionnement del’État ont augmenté de 2,8%, contre 6,3%pour ceux de collectivités locales (p.5459).Jean-Pierre Chevènement évoque une autrepiste celle de la fusion des départements.Les sénateurs ont adopté la motion par 175voix contre 134 (p.5471).Taxe de séjour (suite)La secrétaire d’État, Carole Delga, reconnaîtau Sénat le 3juillet, répondant à MichelHouel, que le vote du relèvement de la taxede séjour pose problème. Le groupe de tra-vail sur la fiscalité des hébergements touris-tiques, conduit par Éric Woerth, MoniqueRabin et Éric Straumann, devrait proposerque la taxe de séjour soit proportionnée etque son assiette soit élargie à l’ensemble deshébergements touristiques (JO Sénat déb.4juillet, p.5486).Délimitation des régions (suite)Les députés ayant rejeté la motion référen-daire, les sénateurs ont abordé le 3juilletl’examen du projet de loi relatif à la délimi-tation des régions. Bernard Cazeneuve enexpose les objectifs: avoir des régions fortesqui dégagent des marges pour investir (JOdéb. Sénat 4 juil. p.5489), accroître la lisibili-té de l’organisation territoriale, faire monteren gamme l’administration décentralisée del’État. Il propose une nouvelle carte desrégions.Michel Delebarre ajoute que le projet est debâtir des régions de taille européenne(p.5494). Christian Favier dénonce un“coup de force institutionnel” (p.5505).Jean-Pierre Raffarin estime que c’est le pro-jet des sept erreurs. Par exemple il considèrequ’il faut débattre des compétences avant dedébattre du périmètre ou encore que le pro-jet ravive des antagonismes entre l’État et lesterritoires.Bernard Cazeneuve indique que la réformes’inscrit aussi dans la ligne des réformesrécentes en renforçant les intercommunali-tés (p.5540).Suite des débats le 4juillet. Un article addi-tionnel (amendement n°47) voté à l’initiati-ve de Jacqueline Gourault présente lesobjectifs de la réforme: meilleure efficiencepublique, lutte contre l’érosion de la démo-cratie locale… il a été voté (p.5559).L’article 1erprésente le tableau des 13 régionsnouvelles. René-Paul Savary présente unamendement (37 rectifié ter) de suppressionde l’article. Il a été voté (p.5605). Même votede suppression pour l’article 2. En revanchel’article 3, relatif à la procédure de rattache-ment d’un département à une région, a étéadopté avec amendement.Les articles 5et suivants sont relatifs auxélections régionales. Les articles 9et sui-22juillet 20145JURIShebdoimmobilier••AUPARLEMENTLÉGISLATIONDÉBATSvants concernent le remplacement desconseillers départementaux.L’ensemble du texte a été voté (p.5685).Accessibilité des ERP: la loi quiprogramme les Ad’AP est parueLe Gouvernement est habilité à légiférerpar ordonnances par trois articles.L'article 1erprévoit 6 points:1. Autoriser les établissements recevantdu public (ERP) et installations ouvertesau public qui n'ont pas respecté le délaifixé par la loi du 11 février 2005 de miseen accessibilité, àmettre en place unagenda d'accessibilité programmée(Ad'AP).Le texte devra préciser:- le contenu de l'Ad'AP,- les modalités et les délais de présenta-tion de l'Ad'AP. Ces délais ne peuventdépasser 12 mois après la publicationdes ordonnances,- les délais de réalisation des actions demise en accessibilité,- les obligations du propriétaire ou del'exploitation de l'ERP (information de lacommission, point d'étape à mi-périodepour les agendas de plus de 3 ans…),- les sanctions encourues par le proprié-taire ou l'exploitant en cas de non-dépôtde l'Ad'AP.2. Les conditions dans lesquelles le pro-priétaire ou l'exploitant d'un ERP estsoumis à des sanctions pénales(art. L152-4 du CCH) relatives à l'obligation demise en accessibilité.3. Modifier les règles d'accessibilité pourles ERP dans un cadre bâti existant, défi-nir les critères de la dérogation pour dis-proportion manifeste (art L 111-7-3 duCCH) et adapter l'obligation d'accessibili-té pour les ERP dans les copropriétés.4. Définir les règles des travaux modifi-catifs demandés par les acquéreurs demaisons individuelles ou de logementsdans les logements collectifs en VEFA.5. Prévoir l'obligation d'inclure dans lesparties communes des nouveauximmeubles d'habilitation des places destationnement adaptéesaux véhiculesdes personnes handicapées.6. Déterminer le suivi de la mise enaccessibilité des ERP.L'article 2 concerne les transports, l'ar-ticle 3 concerne principalement la voirie.Les ordonnances doivent être prisesdans un délai de 5 moisà compter du11juillet2014.(Loi n°2014-789 du 10juillet2014 habilitantle Gouvernement à adopter des mesureslégislatives pour la mise en accessibilité desERP, des transports publics, des bâtimentsd'habitation et de la voirie pour les per-sonnes handicapées, J.O. du 11juillet,p.11494).
22juillet 20146JURIShebdoimmobilier••RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations1erjuil 2014ANp.5498n°41824Pierre Morel Al'Huissier,UMP, LozèreDélai de fournitures desrenseignements et depublication des actes àla publicité foncièreBudgetUn pic de dépôts d'actes fin 2011 et début 2012 a provoqué des difficultésdans les services de la publicité foncière. La situation est rétablie pour la four-niture des renseignements, car 99 % des renseignements sont délivrés dansun délai de 10 jours. Pour la publication des actes, le délai moyen de 53 joursfin novembre 2013 reste trop élevé. La direction générale des financespubliques s'efforce d'y remédier par un soutien aux services qui ont les délaisles plus longs et par le développement de la dématérialisation.1erjuil 2014ANp.5499n°45265Alain Leboeuf,UMP, VendéeDroits de mutation.Evolution de la valeurvénale du bienBudgetLes immeubles sont estimés à la valeur vénale aujour de la transmission. Si la valeur vénale a étésurestimée, l'ayant-droit peut déposer une déclara-tion rectificative. Si l'ayant-droit entend obtenir unremboursement, il doit établir la surévaluation. Si lavaleur déclarée correspond à la valeur réelle aujour de la succession, il n'y a pas lieu à rembourse-ment, même si la valeur a ensuite diminué en rai-son d'un nouveau classement du terrain par le PLU.La réponse fait logique-ment observer qu'à l'in-verse, si le terrain devenaitconstructible après la suc-cession, il n'y aurait pas dedroit complémentaire àpayer.1erjuil 2014ANp.5536n°56376Jean-MichelClément,SRC, VienneHabitations légères deloisirs. LocationCommerce et artisanatUn décret et un arrêté du 17 février 2014 visent àéviter les abus des relations entre propriétaires deshébergements et les exploitants de terrains de camp-ing: modèle de règlement intérieur pour les terrainsde camping et les parcs résidentiels de loisirs, obliga-tion de remise d'une notice d'information aux pro-priétaires de résidences mobiles de loisirs, avant laconclusion de la location… Un nouvel arrêté amélior-era l'information des propriétaires sur les conditionsde renouvellement et de modification du contrat.Pas moins de 75 ques-tions identiques sur cesujet qui dénoncent lesabus. Exemple: commis-sion de 1500 ou 2000euros pour une reventede résidence mobile.1erjuil 2014ANp.5608n°48912Martial Saddier,UMP, Haute-SavoieTaxation du revenu quereprésente la dispositiond'un logement?EconomieLa loi de finances pour 1965 a supprimé l'imposi-tion du revenu que constitue la disposition d'unlogement occupé par son propriétaire. Il n'est pasenvisagé de modifier l'état du droit en vigueur.Cette proposition émanaitdu rapport du Conseild'analyse économique deseptembre 2013.1erjuil 2014ANp.5644n°45820Eric Straumann,UMP, Haut-RhinContrats de multipro-priétéJusticeLa loi du 22 juillet 2009 a modifié le régime de la société d'attribution d'im-meubles en jouissance à temps partagé notamment par l'instauration d'un droitde retrait pour justes motifs avec autorisation du juge. La loi ALUR modifie ànouveau l'article 9-1 de la loi du 6 janvier 1986 pour faciliter le retrait en cas desuccession. Il n'est pas prévu de supprimer le régime de la multipropriété.1erjuil 2014ANp.5648n°48368Philippe Briand,UMP, Indre-et-LoireBiens en indivision.Passer outre le refus devendre de l'un des indi-visaires?JusticeLes articles 815 à 815-18 du code civil (modifiés par la loi du 23 juin 2006)permettent la vente d'un bien indivis par habilitation judiciaire si un indivi-saire est incapable de manifester sa volonté ou pour passer outre le refusd'un indivisaire qui met en péril l'intérêt de tous. La loi du 12 mai 2009 aprévu aussi une vente sur autorisation judiciaire à la demande des titulairesdes 2/3 des droits, sans que soit en péril l'intérêt commun. Ces règles permet-tent de répondre aux situations de blocage.1erjuil 2014ANp.5649n°48561Yann Galut,SRC, CherOccupation illicite deslogementsJusticeL'article L 226-4 du code pénal réprime l'occupation illicite du logementd'autrui. Il s'agit de protéger le domicile. L'infraction ne concerne donc pas unlogement vide de meubles ou promis à la démolition. Il faut aussi que l'auteurse soit introduit dans le logement par manœuvres, menaces, voies de fait oucontrainte. L'article 38 de la loi du 5 mars 2007 a créé un dispositif permettantau propriétaire ou au locataire d'un logement de reprendre rapidement posses-sion d'un logement qui a été occupé par un tiers, par intervention du préfet.8juil 2014ANp.5849n°56439Pierre Morel-A-L'Huissier,UMP, LozèrePrix des forêtsAgricultureLes prix des terrains forestiers ont augmenté de1,6 % en 2013. Les prix restent inférieurs enFrance à ceux des pays voisins. Les prix ont aug-menté en moyenne de 3,9 % par an depuis 1997(2,2 % en valeur réelle). Le prix en 2013 est enmoyenne de 3990 euros l'hectare. Ces données nejustifient pas une régulation supplémentaire.Statistiques fournies parla société forestière de lacaisse des dépôts et lafédération nationale desSAFER.10juil 2014Sénatp.1677n°11954Anne Emery-Dumas,PS, NièvreDroit de préférencesurles ventes de forêts.Effets perversAgricultureLa loi du 27 juillet 2010 a introduit un droit depréférence au profit des propriétaires voisins en cas devente de parcelles de bois de moins de 4 hectares. Cedroit n'a pas créé d'accroissement trop important despropriétés. Le projet de loi sur l'agriculture prévoit d'é-tendre ce droit aux communes même si elles ne sontpas propriétaires de terrains voisins. Il crée en outre undroit de préemption au profit de communes et de l'E-tat lorsque ceux-ci sont propriétaires de parcellesboisées contiguës relevant du régime forestier.La sénatrice s'inquiétaitd'effets pervers: usagedu droit au profit desgrands propriétaires ettransformation de laforêt en monoculture derésineux.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲▲
22juillet 20147JURIShebdoimmobilier••NOMINATIONSDISTINCTIONSPrésidence de la RépubliqueEmmanuel Macronquitte ses fonctions desecrétaire général adjoint à la présidencede la République. Laurence Booneestnommée conseillère Économie et financesau cabinet du Président de la République.Julien Marchalest nommé conseiller,adjoint Energie et Logement. (Arrêtés du12juillet2014, J.O. du 16juillet, @).Cabinets ministériels Réforme de l’État: Elise Trebbia estnommée conseillère et Cédric Grail estnommé conseiller territoires au cabinet deThierry Mandon. (Arrêtés des 4 et du10juillet2014, J.O. du 18juillet, @).Administration centraleEgalité des territoires: Raphaël LeMéhautéest nommé commissaire généraldélégué à l'égalité des territoires, directeurde la ville et de la cohésion urbaine. Lau-rence Girardest nommée directrice desstratégies territoriales au Commissariatgénéral à l'égalité des territoires (CGET)Jean-Luc Hickelest nommé secrétairegénéral du CGET et Eric Briatest nomméchef de service chargé de la ville et de lacohésion urbaine, adjoint au directeur dela ville et de la cohésion urbaine au CGET.(Décrets du 10juillet2014, J.O. du 11juillet,@et arrêtés du 10juillet2014, J.O. du12juillet, @).Marc-Etienne Pinauldt est nommé direc-teur du développement des capacités desterritoires au CGET.(Décret du 17juillet2014, J.O. du 18, @).DHUP: Philippe Mazencest nommé sous-directeur de la législation de l'habitat etdes organismes constructeurs à la directionde l'habitat, de l'urbanisme et des pay-sages. (Arrêté du 9juillet2014, J.O. du 11, @).Action publique: Laure de la Bretècheest nommée secrétaire générale pour lamodernisation de l'action publique. (Décretdu 17juillet2014, J.O. du 18juillet, @).MagistratureCour de cassation: Didier Guérin, Jean-Paul Jean, Anne-Marie Batut, Jean-YvesFrouin et Agnès Lazard-Mouillard sontnommés Présidents de chambre(Décret du 9juillet2014, J.O. du 11, @).TGI: Sont nommés présidents de tribu-naux de grande instance: Julien Simon(Périgueux), Marie-France Bay-Renaud(Bourgoin-Jallieu) et Vincent Reynaud(Saint-Malo).(Décret du 7juillet2014, J.O. du 9, @).Organismes publicsCSTB: Étienne Créponest nommé prési-dent du centre scientifique et techniquedu bâtiment. (Décret du 9juillet2014, J.O.du 11juillet, p.11609).CNIS: Yannick Moreauest nommée pré-sidente du Conseil national de l'informa-tion statistique. (Arrêté du 3juillet2014,J.O. du 16juillet, p.11879).Défenseur des droits: Jacques Toubonest nommé Défenseur des droits. (Décretdu 17juillet2014, J.O. du 18juillet, p.12045)Conventions collectivesImmobilier: l'avenant n°59 du3octobre 2013 relatif à la création d'unecommission paritaire de validationestétendu par arrêté du 19juin 2014.(J.O. du 9juillet, p.11382)Entreprises d'architecture: il est envisa-gé l'extension de deux avenants et d’unaccord:- avenant n°6 du 27février 2014 à l'accorddu 24juillet 2003 relatif à la prévoyance;- avenant n°8 du 27février 2014 à l'accorddu 5juillet 2007 relatif aux frais de santé;- accord du 27mars 2014 relatif à l'égalitéprofessionnelle entre les femmes et leshommes et conciliation entre vie privée etvie professionnelle.(Avis publiés au J.O. du 10juillet, p.11456).Avocats salariés: l'accord n°14 du28février 2014 relatif aux salaires minimaest étendu par arrêté du 4juillet2014.(J.O. du 12juillet, p.11739).Géomètres-experts: il est envisagé l'ex-tension de l’accord du 15mai 2014 portantgrille de salaire mensuel brut.(Avis publié au J.O. du 18juillet, p.12052).Les règles d’implantation descinémas sont codifiéesLe décret n°2014-794 du 9juillet2014 quiest relatif à la partie réglementaire ducode du cinéma et de l'image animée,contient les textes relatifs à l’aménage-ment cinématographique.Les règles d'implantation des cinémas régispar les CDAC statuant en matière cinéma-tographique sont fixées aux articles R 212-6 et suivants du code du cinéma (en réfé-rence aux articles R 751-1 et suivants ducode de commerce).Les règles du délai d'instruction du permisde construire pour un établissement despectacle cinématographique sont fixées àl'article R 212-9 du code du cinéma (renvoiaux articles R 423-36 et suivants du codede l'urbanisme).A noter par ailleurs:- l'abrogation du décret du 20décembre1996 relatif à l'implantation de certainséquipements cinématographiques, à lacommission départementale d'équipementcinématographique et à la CNAC siégeanten matière cinématographique.- l'abrogation du décret du 11octobre2002 modifiant le décret précité.(J.O. du 11juillet2014, p.11529).Réduction des voix du coproprié-taire majoritaire: QPC rejetéeLa règle de réduction des voix du copro-priétaire majoritaire (art. 22 §1 de la loidu 10juillet 1965) ne s'applique pas auxorganismes HLM. Aucune règle n'interditqu'un copropriétaire dont la quote-partdans les parties communes est majoritairepuisse disposer, en assemblée, d'unnombre de voix proportionnel à l'impor-tance de ses droits dans l'immeuble. Lerecours est donc rejeté. L'article L 443-15al. 4 du CCH est jugé conforme à la Consti-tution. (Décision n°2014-409 QPC du11juillet2014, J.O. du 13juillet, p.11816).Immobilier de l’ÉtatUn décret du 16juillet porte à fin 2016 ladate limite à laquelle les immeubles utiliséspar les services de l’État ou ses établisse-ments publics doivent avoir fait l'objetd'une convention précisant leur utilisation.(Décret n°2014-808 du 16juillet2014 proro-geant le délai de conclusion des conventionsd'utilisation des immeubles domaniaux parles services de l’État et ses établissementspublics, J.O. du 18, p.12028).Promotion du 14 juillet de laLégion d’honneurSont nommés oupromus:Premier ministre. Chevalier:Jean-Louis Borlooet VéroniqueNeiertz, anciens ministres.Justice. Officiers: Jean-Fran-çois Arrue et Philippe Bern (avo-cat), Pierre Delmas-Goyon(conseiller à la Cour de cassa-tion), Jean-Claude Ginisty(notaire), Jean-Jacques Israel(avocat), Alain Ménéménis(conseiller d'Etat) et FrançoisMolins (procureur de la Répu-blique).Culture. Officier: ChristineAlbanel, ancienne ministre.LogementChevaliers: Alain Cacheux, pré-sident d'un OPH,Michel Terrioux, délégué généralde la FNAIM Ile-de-France.(Décrets du 11juillet, J.O. du13, p.11775).AU FIL DU J.O.
Bibliographie> Location mode d’emploi: la nouvelleédition 2014 du guide pratique des Édi-tions Delmas rédigé par Yves Rouquet estparue. Le texte est à jour de la loi Alur.Pratique pour déterminer par exemple lesmodalités de fixation des loyers, dans l’at-tente des décrets d’application. L’auteurreconnaît que cette loi “véritable tsunamilégislatif” a profondément modifié l’équi-libre de la loi du 6juillet 1989. 22euros. 546 pages.> Classement des promoteursLa 26e édition du “Classement des promo-teurs” par Innovapresse est parue.Elle recense les fiches de 40 promoteurs decette année “mi-figue mi-raisin”. Nexityest en tête du classement (avec 2,78 Mdde volume d’affaires en France) suivi parBouygues Immobilier et Altarea Cogedim.156 pages. 280 TTC.Innovapresse. Tél. 0148248118.22juillet 20148JURIShebdoimmobilier••TEXTESANALYSEUn projet de loi pour le logementintermédiaireLe ministre de l’économie a présenté le16juillet en conseil des ministres un projetde loi relatif au logement.1. Le texte ratifie l’ordonnancedu 20février2014 relative au logement intermédiaire.L’ordonnance définit le logement intermé-diaire, crée un nouveau contrat de crédit-bailimmobilier pour permettre l’occupation deménages à revenus moyens et permet auxopérateurs du logement social de créer desfiliales dédiées au développement du loge-ment social intermédiaire.2. Le projet comporte d’autres mesures. Ilprévoit de permettre aux collectivités territo-riales de modifier leur document d’urbanis-me pour majorer les droits à construire jus-qu’à 30%pour les opérations de logementsintermédiaires dans certains secteurs.Le ministre a par ailleurs annoncé la décisiondu Gouvernement de modifier le régimed’incitation à l’investissement locatif (Duflot)et d’en réformer le zonage.Une ordonnance pour l’immobilierd’entrepriseLors du même conseil des ministres, ArnaudMontebourg a également présenté uneordonnance relative à la procédure intégréepour l’immobilier d’entreprise.L’objectif de cette procédure est de réduireles délais d’instruction des grandes opéra-tions d’immobilier d’entreprise, sans réduirele niveau d’exigences environnementales.De façon analogue à la procédure intégréepour le logement, ce texte doit permettre detraiter en même temps la mise en compatibi-lité des documents d’urbanisme nécessaireaux projets avec une seule évaluation envi-ronnementale, une seule enquête publiqueet une seule concertation avec les personnesconcernées.Les porteurs de projets auront ainsi davan-tage de visibilité sur la durée des procé-dures d’instruction. Le projet précise queles exigences de protection du patrimoineet de l’environnement ne sont pas remisesen cause.(Communiqué du conseil des ministres du16juillet2014).Cette ordonnance a été publiée au JO du18juillet (p.12030).L'ordonnance du 3octobre 2013 avait crééun article L 300-6-1 une procédure intégréepour le logement afin de faciliter la réalisa-tion d'opérations de logement présentantun caractère d'intérêt général. La nouvelleordonnance applique à l'immobilier d'entre-prise cette même procédure intégrée (art. L300-6-I bis): elle permet de fusionner lesétapes nécessaires à la modification desdocuments d'urbanisme à mettre en compa-tibilité. Sont concernés les projets d'immobi-lier tendant à la création ou l'extension delocaux d'activités économiques présentantun caractère d'intérêt général en raison deson intérêt majeur pour l'activité écono-mique et au regard de l'objectif de dévelop-pement durable. Le texte définit la notiond'intérêt économique majeur en fonction decritères suivants: caractère stratégique del'activité, création d'emplois, valeur ajoutéecréée, dynamisation de l'activité économiquelocale. Le texte entre en vigueur le 1ersep-tembre 2014.LogementCrédit d'impôt développementdurable et éco-PTZUne série de textes a été publiée au JO du18juillet pour fixer les critères de qualité desentreprises effectuant des travaux d’amélio-ration de la qualité énergétique des loge-ments financés par un Eco-PTZ ou ouvrantdroit au crédit d’impôt développementdurable.La loi de finances pour 2012 modifiée par laloi de finances pour 2014 a prévu que, pourgarantir la qualité des travaux d'économied'énergie ou de développement durable, undécret précise la liste des travaux concernéset les critères de qualification requis desentreprises. C'est l'objet de ce décret.L'entreprise doit disposer d'un « signe dequalité » délivré par un organisme agréé,accrédité auprès du Cofrac, et qui suppose lerespect d'un référentiel d'exigences demoyens et de compétence.Pour le crédit d'impôt, le texte entre envigueur le 1erjanvier 2015 (1eroctobre 2015outre-mer). Pour l'éco-PTZ, il entre envigueur le 1erseptembre 2014 (1eroctobre2015 outre-mer).(Décret n°2014-812 du 16juillet2014, J.O. du18juillet, p.12037).Ce décret est complété par deux arrêtés du16juillet (même J.O.).JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineACTUALITÉChiffresUn mois: c’est l’allongement du délai despromesses de vente constaté par les notairesen raison de l’entrée en vigueur de la loiAlur. Les notaires estiment que la loi est posi-tive pour l’aménagement du territoire maisqu’elle alourdit considérablement le travaild’élaboration des avant-contrats.En un an (du 1ertrimestre 2013 au 1ertri-mestre 2014), les prix des appartementsanciens ont reculé de -1,2%. Celui des mai-sons anciennes a davantage baissé: de -2,0%. Les notaires observent une grandedisparité des évolutions de prix. Ainsi, pourles maisons en province, 4 villes baissent(Béthune, Valenciennes, Nice et Douai-Lens),quatre sont stables (Lyon, Rouen, Bordeauxet Lille) et quatre progressent (Toulon, Tou-louse, Marseille-Aix-en-Provence et Nantes).La tendance de fond est une baisse modéréeavec de forts contrastes locaux.(Étude publiée le 16juillet2014).Enquête3 mesures: selon une enquête réalisée par lasociété d’expertise comptable Denjean &associés, trois mesures phares pourraient inci-ter les professionnels à investir dans le loge-ment: exonérer les plus-values immobilières,faciliter la possibilité de vendre lesimmeubles à la découpe et arrêter d’imposerune part de logement social dans lesconstructions de logements neufs.(Communiqué du 16juillet 2014)