– 2 – Jurisprudence –
Contrats : Convention de mise à disposition de locaux: interprétation du contrat
Réglementation thermique : Rejet du recours contre l’arrêté fixant la méthode de calcul de la RT
Permis de construire : Un refus justifié pour des motifs de sécurité /
Antennes de radiotéléphonie mobile : déclaration préalable / Notion
de voie publique / ZPPAUP : construction à l’alignement et mur de clôture / Division de terrain frauduleuse / Condition d’annulation de la
décision: nécessité que l’irrégularité ait pu exercer une influence sur la décision
Fiscalité : Taxe foncière ; coefficient pour locaux d’entrepôts… pour un mail de centres commerciaux / Preuve de l’occupation d’un immeuble Abus de droit : Une opération à but uniquement fiscal
– 5 – Actualité –
Instruction fiscale sur les plus-values de cessions de terrains à bâtir
Rapport de la Miilos sur les bailleurs sociaux
Plafonnement des honoraires
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 8 – Interview –
Philippe Pelletier (Plan Bâtiment Durable) : “la réglementation 2020 ne
sera pas seulement thermique”
23 septembre20142JURIShebdoimmobilier••CONTRATS▲Convention de mise à dispositionde locaux■Interprétation du contrat(CA Paris, Pôle 5, ch. 5, 11 sept. 2014,n°12/19041)Des conventions avaient été conclues pardeux filiales du groupe Rodamco-Unibailqui en gèrent les centres commerciaux, envue de la mise à disposition des surfacescommunes des centres pour les marchés deNoël. Ces conventions, conclues avec desentités commerciales spécialisées dans cesévénements, et notamment la sociétéMall’Events, prévoyaient la mise à disposi-tion d’emplacements, contre rémunération,pour quelques semaines. Les entitésdevaient ensuite passer sous leur nom desconventions de sous-occupation contrerémunération avec des sociétés exerçantleur activité commerciale sur les emplace-ments. De 2005 à 2009, les rémunérationsperçues par les filiales de Rodamco-Unibailétaient de 85% des montants facturés auxcommerçants sous-occupants. Or en 2010, lasociété Mall’Events n’avait, en s’appuyantsur la rédaction de la convention, rétrocédéque 15% de la somme des facturations auxsous-occupants.Il se posait la question de savoir s’il fallaitappliquer la convention dans sa lettre, ous’il fallait considérer qu’elle recelait uneerreur évidente.La cour d’appel tranche le litige en faveurdu bailleur. L’arrêt cite les termes ducontrat:“En contrepartie de la mise à disposition del’emplacement ci-dessus défini, l’occupantversera au propriétaire, à titre d’indemnitéd’occupation, une indemnité forfaitaireégale à 15% du montant des redevancesfacturées par l’ensemble des sous-occu-pants des emplacements”.La cour interprète le contrat en applicationde l’article 1156 du code civil pour savoir sicette rédaction résultait de la communeintention des parties ou procédait d’uneerreur matérielle.“La société Mall’Events justifie de l’évolu-tion de la rémunération par la perte finan-cière qu’elle avait enregistrée depuis 2005du fait de la charge des impayés qui repo-sait seulement sur elle et qui, selon elle,s’élevait pour les années 2005 à 2009 autotal de 193094euros.Cependant, elle ne rapporte aucune preuvede cette affirmation […] aucun élément nepermet de constater qu’un accord serait inter-venu à ce sujet et qui se serait traduit par uneinversion des rémunérations en 2010. […] Iln‘est pas contesté que la rémunération à85% pour 2010, lui a rapporté 630832euros,sans commune mesure avec le montant totaldes impayés que cette rémunération à 85%était censée compenser. […]L’inversion des rémunérations entre lasociété Mall’Events et les sociétés Rodamcoet Unibail ne peut s’expliquer que par uneerreur matériellecommise au moment de larédaction des conventions, erreur qui ad’ailleurs été signalée par deux autres pres-tataires […] en novembre2010. […]La société Mall’Events n’a pas été de bonnefoien ne signalant pas aux sociétés Rodam-co et Unibail les erreurs contenues dans lesconventions, alors qu’elle ne pouvait igno-rer qu’aucun accord n‘avait été conclu pourinverser les pourcentages de rémunération.[…] Cependant les sociétés Unibail et Espa-ce Expansion, venant aux droits de la socié-té Rodamco,ne sauraient toutefois pré-tendre à réparation d’un préjudice moral,dès lors qu’elles ont, par leur négligencelors de la rédaction, de la signature et del’exécution des conventions, tout autantcontribué à la réalisation du préjudicequ’elles invoquent”.La cour rejette donc la demande de dom-mages intérêts pour préjudice moral.Elle rejette aussi une demande liée à un pré-tendu abus de position dominante. Onretiendra sur ce point un argument traitéincidemment:La cour rejette l’application de l’articleL442-6 I, 2edu code de commerce sur l’abusde dépendance économique en relevantque les relations entre les parties “ne relè-vent pas des baux commerciaux, mais de lamise à disposition ponctuelle d’espacespour l’organisation de ventes au déballage[…, les conventions précisant en préambu-le] qu’elles ne s’inscrivent pas dans le champd’application des dispositions du code decommerce relatives aux baux commerciaux,du fait que les emplacements mis à disposi-tion ne sont pas des locaux commerciaux”.Observations:Cet arrêt mérite attention àplusieurs égards.1. Il traite principalement de l’interpréta-tion de la convention à propos de la clauserelative à la rémunération de la sociétéchargée de trouver les sous-occupants dessurfaces communes des centres commer-ciaux pour les marchés de Noël. Alors quecelle-ci percevait ordinairement 15% desloyers facturés aux sous-occupants, 85%étant reversés au propriétaire, le contratde 2010 prévoyait qu'un montant de 15%était versé… au propriétaire. Erreur de plu-me ou volonté d’inverser la répartition dessommes?L’occupant n’a pas convaincu la cour qu’ils’agissait d’une volonté de changer lemode de rémunération. La règle d’inter-prétation des contrats que fixe l’article1156 du code civil est la suivante “On doitdans les conventions rechercher quelle aété la commune intention des partiescontractantes, plutôt que de s'arrêter ausens littéral des termes.” Cet arrêt en four-nit un bon exemple. Il était possible que,en raison des difficultés de recouvrement,le bailleur ait pu accepter une modificationdu taux de rétribution accordée à la socié-té intermédiaire, mais il était fort peu vrai-semblable qu’il ait accepté d’inverser lemode de rémunération au point de lui enlaisser l’essentiel…2. Indirectement, cet arrêt valide le faitque la mise à disposition de surfaces com-merciales à un “occupant” afin de trouverdes sous-locataires temporaires n’est pasun bail commercial, pour deux motifs:- d’une part il ne s’agit pas d’un “local”mais de la mise à disposition d’un “empla-cement”. L’absence de local justifie eneffet que le contrat ne puisse être qualifiéde bail commercial, s’agissant de l’empla-cement dans une enceinte commerciale(ex. Civ. 3e, 5juillet 1995, bull. Civ. III ° 166).- d’autre part la location a un caractère pré-caire, s’agissant de la “mise à dispositionponctuelle d’espaces”. On se rapproche icides conventions d’occupation précaire.Réglementation thermique■Rejet du recours contre l’arrêtéfixant la méthode de calcul de la RT(CE, 6esous-section, 23juillet 2014, n°369964,Association Sauvons le Climat)L’association Sauvons le Climat avait enga-gé un recours pour faire annuler l’arrêté du30avril 2013 portant approbation de laméthode de calcul Th-BCE 2012, texte d’ap-plication de l’arrêté du 26octobre 2010fixant les caractéristiques thermiques et lesexigences de performance énergétique desbâtiments neuf.Le Conseil d’État rejette le recours. Sur laréférence à l’article 4 de la loi du 3août2009 (Grenelle I), l’arrêt indique:“de telles dispositions, prises sur le fonde-ment de l'antépénultième alinéa de l'article34 de la Constitution relatif aux lois de pro-grammation, se bornent à fixer des objec-tifs à l'action de l’État et sont, dès lors,dépourvues de portée normative; qu'il nesaurait par suite être utilement soutenuque l'arrêté attaqué aurait méconnu cesdispositions”.JURISPRUDENCE Sur le fond, l’arrêt indique que l’arrêté tientcompte d’un coefficient de modulationselon les émissions de gaz à effet de serreentre les énergies utilisées.“Considérant, qu'il ne ressort pas des piècesdu dossier qu'en tant qu'il retient unemodulation pour l'énergie bois, et nonpour l'énergie électrique et pour l'énergiegéothermique, alors que ces énergiesseraient très faiblement émettrices de gaz àeffets de serre, l'arrêté attaqué serait enta-ché d'erreur de droit ou d'erreur manifested'appréciation;Considérant que, pour complexe qu'ellesoit, la méthode de calcul approuvée parl'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'objectifconstitutionnel de clarté et d'intelligibilitéde la norme”. Le recours est rejeté.Observations:Sur le plan des principes,l’arrêt rappelle qu’une loi de programma-tion fixant des objectifs, elle est dépourvuede portée normative. En conséquence, unrequérant ne peut utilement l’invoquerpour obtenir l’annulation d‘un texte quine respecterait pas l’objectif.Sur le fond, l’arrêt valide l’arrêté du30octobre 2013 qui approuve la méthodede calcul du coefficient de consommationeffective d’énergie primaire (Cep) et ducoefficient fixant le besoin bioclimatiqueconventionnel (Bbio).Permis de construire■Un refus justifié pour des motifsde sécurité(CE, 6eet 1esous-sections, 16juillet2014,n°356643, Cme de Salaise-sur-Sanne)Une commune avait refusé de délivrer unpermis de construire trois maisons au motifd’une accumulation de risques et de nui-sances auxquels les futurs habitants seraientexposés. La décision avait été confirmée enpremière instance, mais annulée en appel.Le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel aumotif qu'il n’avait pas tenu compte de lagravité des conséquences d’un éventuelaccident.Il juge l’affaire au fond:Considérant […] que, eu égard à l'objet et àla portée des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, pour apprécier siles atteintes à la salubrité ou à la sécuritépublique sont de nature à justifier un refusdu permis de construire,l'autorité compé-tente doit tenir compte, le cas échéant, del'effet cumulé des différents risques et nui-sances auxquels serait exposée la construc-tion projetée, même s'ils ne sont pas direc-tement liés entre eux; que cette exigences'impose particulièrement dans le cas où laconstruction est destinée à l'habitation;que cette autorité est fondée à refuser lepermis sollicité dès lors que l'addition de cesrisques ou nuisances serait de nature à com-promettre gravement les conditions et lecadre de vie des futurs occupants quandbien même aucun d'entre eux ne serait denature, à lui seul, à justifier ce refus”.L’arrêt mentionne la liste des risquesencours eu égard à la situation:- à 50m d’un pipeline de transport de pro-pylène,- à 15 d’une canalisation de transport degaz sous haute pression,- du terrain surplombé par 2 lignes élec-triques à haute tension,- à proximité de l’A7 (à 35m),- en zone inondable (zone B2 du plan deprévention des risques).L’arrêt conclut que la concentration excep-tionnelle de risques permettait au maire derefuser le permis de construire.Observations:L’article R 111-2 permet aumaire de refuser un permis si le projet por-te atteinte à la salubrité ou à la sécuritépublique du fait de sa situation, de sescaractéristiques, de son importance ou deson implantation à proximité d’autres ins-tallations. Il peut aussi accepter le projetsous réserve de l’observation de prescrip-tions spéciales. Un arrêt a indiqué que lesatteintes à la salubrité doivent excéder cequi est normalement admissible, dans lelieu considéré, pour justifier le refus depermis. L’aggravation éventuelle de nui-sances nocturnes en zone urbaine d’unPOS, ne constitue pas une atteinte excessi-ve aux nuisances préexistantes (CAA Mar-seille, 21 oct. 2010). Ici le Conseil d’Étatadmet que le cumul des risques justifie lerefus de permis.Un autre arrêt du 11 juillet 2014 (n°372398) refuse au contraire d’annuler unpermis qui avait été accordé pour laconstruction de 3 éoliennes situées à 450mètres d’habitations.■Notion de “voie publique”(CE, 10eet 9esous-sections, 11juin 2014,n°346681)Un maire avait délivré un permis deconstruire régularisant des travaux de sur-élévation d’un hôtel. La cour d’appel avaitconfirmé la décision mais son arrêt estannulé pour un motif de mauvaise inter-prétation de la notion de “voie publique”:“Considérant que l'article UA6 du règle-ment du POS de la commune de Beaufort-sur-Doron (Savoie) est relatif à l'implanta-tion des constructions par rapport aux voieset emprises publiques; que, pour juger que23septembre20143JURIShebdoimmobilier••URBANISME▲JURISPRUDENCE■ZPPAUP: construction à l’aligne-ment et mur de clôtureUn permis de construire deux immeublesde logement à l’alignement de part etd’autre d’un hôtel particulier avait étéannulé en première instance, la décisionétant confirmée en appel. Le projet impli-quait la démolition totale de murs de clô-ture anciens entourant le bâtimentconservé. La question se posait de savoir sicette démolition respectait l’article 2-4 durèglement de la zone de protection dupatrimoine architectural, urbain et paysa-ger (ZPPAUP) de Limoges. Le conseild’État annule l’arrêt. Il considère que lejuge a inexactement appliqué cet articleen jugeant illégal un permis qui autorisaitla démolition totale du mur car:“il résulte des termes mêmes de l'article 2-4 du règlement précité que l'exigenceque la démolition d'un mur protégé nesoit que partielle s'applique en cas decréation d'un accès complémentaire justi-fié mais non en cas de construction à l'ali-gnement; que l'obligation de reconstituerla continuité du mur prévue dans cetteseconde hypothèse ne trouve à s'appli-quer que si la construction, compte tenude son implantation, n'implique qu'unedémolition partielle du mur, et n'a nipour objet ni pour effet d'interdire unedémolition totale lorsque l'emprise de laconstruction le justifie”.(CE, 23juillet 2014, 5eet 4esous-sections,n°360535)Le Conseil d’État interprète donc la règle dela ZPPAUP protégeant la préservation desmurs de clôture dans un sens favorable auprojet litigieux.■Antennes de radiotéléphoniemobile: déclaration préalableLe Conseil d’État a jugé que l’implanta-tion d’une antenne de radiotéléphoniemobile sur le toit d’un immeuble consti-tue une opération de travaux exécutés surconstruction existante. Il relève d’unedéclaration préalable si l’ensemble desantennes et de l’armoire technique créeune SHOB comprise entre 2 et 20m2maissa hauteur est sans incidence sur la déter-mination du régime applicable (décisionrendue sur le fondement des articles L421-1, L 421-4, R 421-1 et R 421-13 appli-cables à un arrêté de non-opposition àdéclaration préalable de travaux, délivréle 27novembre 2009).(CE, 11juillet2014, 6esous-section,n°368559)▲ 23septembre20144JURIShebdoimmobilier••ces dispositions étaient applicables à l'im-plantation de la construction en litige parrapport au chemin communal qui longe sonterrain d'assiette, la cour administratived'appel de Lyon s'est bornée à relever que,dès lors que ce chemin appartenait à lacommune, il devait être regardé commeune emprise publique;Considérant, toutefois, qu'un chemin com-munal ne relève du champ d'application del'article UA6 du règlement du POS de lacommune que s'il constitue soit une voiepublique, soit une dépendance de la voiepublique; qu'il suit de là que la cour a com-mis une erreur de droit en faisant applica-tion de cet article à l'implantation de laconstruction en litige par rapport au che-min communal qui longe son terrain d'as-siette, sans rechercher si ce chemin consti-tuait une voie publique ou, à défaut, ladépendance d'une voie publique”.L’arrêt est donc annulé.Observations:Une règle qui a vocation às’appliquer aux voies et emprises publiquesne vise donc pas systématiquement les che-mins communaux.Précisons que les chemins communauxaffectés à l’usage du public mais qui nesont pas classés comme voies communalesfont partie du domaine privé de la com-mune (art. L 161-1 du code rural).■Division de terrain frauduleuse(CE, 6eet 1esous-sections, 6juin2014,n°371097)Un jugement avait suspendu l’exécutiond’un arrêté accordant un permis deconstruire une école. Le Conseil d’Étatconfirme la décision rendue en référé sur lefondement de l’article L 521-1 du code dejustice administrative.Parmi tous les arguments contestant la déci-sion qui ont été rejetés par l’arrêt, onretiendra celui relatif à la division du ter-rain:“Considérant, […] que si un acte de droitprivé opposable aux tiers, tel qu'une divi-sion foncière, est en principe opposabledans les mêmes conditions à l'administra-tion tant qu'il n'a pas été déclaré nul par lejuge judiciaire, il appartient à l'administra-tion, en cas de tentative de fraude en vued'obtenir un permis de construire, d'y faireéchec, alors même qu'est en cause un actede droit privé; qu'eu égard à son office, enrelevant que le moyen tiré de ce que laconstruction projetée, sise sur un terrainissu d'une division foncière ayant eu pourseul objet d'en réduire la profondeur, nepouvait être implantée selon les disposi-tions des articles7 et8 du règlement du PLUrelatives aux règles d'implantation des bâti-ments par rapport aux limites séparativesétait de nature à faire naître un doutesérieux sur la légalité de la décision atta-quée, le juge des référés n'a pas commisd'erreur de droit”.Observations:Il résulte de cet arrêt que lejuge administratif est fondé à apprécier siune division de terrain est opérée dans leseul but de réduire la profondeur de laparcelle et est susceptible de constituerune fraude pour obtenir un permis deconstruire.■Condition d’annulation de ladécision: nécessité que l’irrégulari-té ait pu exercer une influence surla décision(CE, 1eet 6esous-sections, 4juin2014,n°357176, Sté Ferme Eolienne de Tourny)Une cour d’appel avait annulé un permis deconstruire 6 éoliennes et un poste de livrai-son. La société qui avait demandé le permisobtient l’annulation de l’arrêt sur deuxmotifs. Le premier était lié à la nécessité dedisposer d’un titre habilitant à construire.La cour d’appel avait jugé que le pétition-naire ne disposait pas d’une autorisationd’occupation du domaine public pourenfouir les câbles électriques entre leséoliennes et le réseau. Le conseil d’Étatannule l’arrêt d’appel au motif que le rac-cordement au réseau est une opération dis-tincte de la construction et sans rapportavec la procédure de délivrance du permis.Le second motif est plus général:“Considérant que si les actes administratifsdoivent être pris selon les formes et confor-mément aux procédures prévues par les loiset règlements, un vice affectant le déroule-ment d'une procédure administrative préa-lable, suivie à titre obligatoire ou facultatif,n'est de nature à entacher d'illégalité ladécision prise que s'il ressort des pièces dudossier qu'il a été susceptible d'exercer, enl'espèce, une influence sur le sens de la déci-sion prise ou qu'il a privé les intéressésd'une garantie”.L’arrêt d’appel avait considéré que le préfetn’avait pas recueilli l’avis du maire contrai-rement à l’article L 421-2-1 du code de l’ur-banisme. Mais le Conseil d’État juge que lacour d’appel “n'a pas recherché si l'absencede consultation du maire de Tourny, à lasupposer établie, avait été susceptible, enl'espèce, d'exercer une influence sur le sensde l'arrêté litigieux ou de priver les per-sonnes intéressées d'une garantie; que, parsuite, la société Ferme éolienne de Tournyest également fondée à soutenir que l'arrêtest entaché d'erreur de droit sur ce point”.Observations:L’application de cette règleest de nature à conforter la sécurité juri-dique des autorisations d’urbanisme (ainsique celle des documents d’urbanisme, cf.rép. du ministre du logement du 11sep-URBANISME-FISCALITÉJURISPRUDENCE■Abus de droit: une opération àbut uniquement fiscalLe Conseil d’État a considéré que constituaitun abus de droit le fait pour une société d’ac-quérir des titres d’une autre société, pourdégager des déficits fiscaux, pour partieimputables sur ses autres bénéfices et pour lereste reportables. Le gain fiscal de 400000€égal à la différence entre les dividendes reçusde la société achetée et le montant de la pro-vision constituée pour tenir compte de la per-te de valeur consécutive à la distribution nepeut justifier le montage car cette opération“ne peut résulter que d’un partage de l’avan-tage fiscal entre le cédant et le cessionnairede la société”. (CE, 23juin2014, 9eset 10esous-section, n°360708)■Taxe foncière: coefficient pourlocaux d’entrepôtsUn contribuable contestait le coefficient depondération retenu par l’administrationpour calculer la valeur locative d’entrepôtset de bureaux. Le Conseil d’État valide la décision de l’admi-nistration qui avait “à bon droit appliqué uncoefficient de pondération de 1 à la totalitédes surfaces d’entrepôts et de bureaux del’immeuble concerné” même si, selon lecontribuable les espaces de circulation des-servant ces surfaces, ainsi que les aires depréparation et de réception des marchan-dises, auraient dû être affectées d’un coeffi-cient inférieur puisque leur valeur de com-mercialité est moindre.(CE, 11juin 2014, 8esous-section, n°372549)■…et pour un mail de centre com-mercialDans un autre arrêt, le Conseil d’État rejetteaussi le recours du contribuable qui deman-dait l’application d’un abattement de 20%,par rapport au local-type, pour la partie ducentre commercial à usage de mail. (CE, 11juin 2014, 8esous-section, n°373991)■preuve de l’inoccupation d’unimmeubleUne attestation d’agence immobilière justi-fiant des tentatives de location d’unimmeuble est insuffisante à prouver que cebien n’est plus occupé.(CE, 11juin 2014, 8esous-section, n°369613)▲▲ 23septembre20145JURIShebdoimmobilier••ACTUALITÉ❑“Je suis en conflit avec mon voisin; 25questions réponses pour y mettre fin”.Guide pratique rédigé par Valérie Samselet Charlie Cailloux. 7,90 €. 100 pages.www.editionsdanslapoche.com.❑“Pourquoi Paris?Le nouveau numéro de Réflexions Immobi-lières (n° 69, 3etrimestre 2014) s’ouvre parun éditorial de Guy Marty “PourquoiParis?” où il pointe le retour de notre capi-tale dans les films récents. Le directeur del’IEIF y voit un possible signe avant coureurqui remettrait Paris au cœur des grandsenjeux. Le regard des artistes est en effetsouvent annonciateur des événementsfuturs… Tél. IEIF: 01 44 82 63 63.❑“La règle du jeu”DTZ et le cabinet Lefèvre Pelletier & asso-ciés, Avocats viennent de présenter la nou-velle édition de “La règle du jeu, montageet suivi d’opérations immobilières d’entre-prise”. Une présentation par 98 fiches syn-thétiques en six parties. La première estconsacrée aux acteurs, les autres thèmessont les suivants: marchés, financement etfiscalité, production de l’immeuble, utilisa-tion de l’immeuble et transfert de proprié-té de l’immeuble. L’objectif est de guiderles acteurs, de l’avant-contrat au contrat deconstruction et aux baux, en passant parles aspects fiscaux et de marché.Texte à jour de la loi ALUR.Le Moniteur. 338 pages. 65€.BIBLIOGRAPHIE■Plafonnement des honorairesLe décret du 1eraoût 2014 qui plafonne leshonoraires des agences lors de la mise enlocation d’un logement est entré en vigueurle 15septembre2014 (voir Jurishebdon°569) . Rappelons que ce régime fait varierla rémunération en fonction de la surface dulogement et sa situation:- 12 €/m2dans une zone très tendue,- 10 €/m2en zone tendue et- 8 €/m2en zone non tendue.Le tarif de l’état des lieux est limité, quelleque soit la région, à 3€ par m2.Le ministère du logement indique que lebailleur prendra en charge la totalité deshonoraires de mise en location sauf pour 4prestations dont le coût est partagé et quecela permettra un “réel gain de pouvoird’achat pour les futurs locataires”.L’UNIS réagit à cette mesure en faisantobserver que ce nouveau régime induit uneperte de rémunération,jusqu’à 50%, quevont subir les agences situées dans les zonestrès tendues. Le président de l’UNIS, Chris-tophe Tanay indique que ce n’est pas auxprofessionnels, mais à l’État de redonner dupouvoir d’achat aux ménages.(Communiqués du 15 sept. 2014).Sur le plan pratique, la FNAIM recommandede procéder en deux temps:- facturation lors de la signature du bail detrois services: visite, constitution du dossier etrédaction du bail.- facturation lors de la rédaction de l’état deslieux, pour ce 4eservice, qui a souvent lieuaprès la signature du bail.La FNAIM invite ses adhérents à la modéra-tion dans le calcul des honorairesen faisantobserver que pour certains logements, degrande surface, le nouveau régime pourraitconduire à une hausse de tarifs. Afin de res-pecter l’esprit de la loi, la FNAIM préconisedans ce cas de ne pas augmenter le tarif.Les honoraires de ces 4 services sont partagésentre bailleur et locataire, la part imputée aulocataire ne pouvant dépasser celle facturéeau bailleur. Quant aux honoraires d’entremi-se, ils incombent uniquement au bailleur.(Communiqués du 11 sept. 2014).tembre, p.6). Il ne suffit pas qu'une règlede procédure soit violée pour qu’elle per-mette l’annulation de la décision, il fautaussi que l’irrégularité ait:- exercé une influence sur la décision ou- privé les intéressés d’une garantie. ●■ Plus-values de cession de terrainsà bâtirL’instruction fiscale du 10septembre2014 aprécisé les modalités d’application de laréforme des plus-values immobilières,annoncée par le Premier ministre le 29août.1. le régime des plus-values immobilières surles terrains à bâtir est aligné sur celui desautres biens immobiliers. La réforme s’ap-plique aux cessions réalisées depuis le 1ersep-tembre 2014.L’abattement pour durée de détention doncest le suivant:- Pour l’impôt sur le revenu, 6% par an, au-delà de la 5eannée et Jusqu’à la 21eannée;4% pour la 22eannée.- Pour les contributions sociales: 1,65% parannée de détention au-delà de la 5eannéeet Jusqu’à la 21eannée; 1,60% pour la 22eannée, 9% pour chaque année suivante.Il en résulte une exonération totale au-delàde 30 ans de détention.2. Il est créé un abattement exceptionnel de30% pour les cessions de terrains à bâtir, encas de promesse de vente ayant acquis datecertaine entre le 1erseptembre 2014 et le31décembre2015. L’acte de vente doit êtreconclu avant le 31décembre de la 2eannéequi suit celle où la promesse de vente aacquis date certaine.L’abattement ne s’applique pas en cas decession du terrain à des proches (conjoint,partenaire, concubin, ascendant ou descen-dant du cédant ou du conjoint ou assimilé)ou à une personne morale dont le cédantou l’un de ses proches est associé.L’abattement de 30% s’applique aprèsl’abattement pour durée de détention.AGENDA✦23au 25octobre 2014(SaintÉtienne). Le 45econgrès del’Union Nationale des SyndicatsFrançais d’Architectes aura pourthème “Plus d’architectes?+d’ARCHITECTES!”www.congresdesarchis.comTél. UNSFA. 0145448245.▲Bailleurs sociaux: rapport de la MiilosLa Mission d’inspection du logement social (Miilos) a rendu un rapport sur la gestion du patri-moine des bailleurs sociaux.La CLCV en souligne, au-delà des aspects positifs, le risque qui pèse sur les organismes en rai-son de la souscription de nombreux emprunts toxiques. L’association considère que, le secteurHLM ayant accès au financement privilégié par les fonds du livret A, “ce type de financementn’a pas sa place dans le logement social et s’inquiète des faibles mesures préventives mises enœuvre”.La CLVC s’insurge par ailleurs des pratiques (très minoritaires) qui consistent à pratiquer desdépassements de loyers pour des logements qui ne respectent pas des normes élémentairesde sécurité et de santé. La CLCV demande d’une part que les rapports de la Miilos soient ren-dus publics et d’autre part une amélioration de la gouvernance des organismes HLM pourque les représentants des locataires soient plus concrètement associés aux décisions.(Communiqué du 17septembre2014).Quelques éléments du rapport:- Le rapport note que la pratique de la gouvernance comporte des risques juridiques impor-tants et qu’une majorité d’organismes n’a pas suffisamment développé une vision politiquede son cœur de métier: la gestion locative sociale et la qualité du service rendu aux locataires.Des progrès sont notés pour la gestion du DALO mais les efforts sont insuffisants pour recen-trer l’offre vers les territoires tendus ou très tendus, il y a une forte réticence à s’engager versune politique de vente aux locataires.– Sur la structuration du secteur HLM, le rapport indique que la théorie selon laquelle lamutualisation des prestations entre les organismes HLM constitue un moyen de réduire lescoûts, ne résiste pas à l’analyse (p.106), notamment car les organismes créent des structuresde moyens qui ont les mêmes dirigeants de fait que les organismes eux-mêmes.- Le rapport note par ailleurs des avancées certaines en matière de qualité du service renduaux locataires (par exemple mise en place de plateformes d’accueil téléphonique), même si lesorganismes contrôlés n’abordent pas la question de façon globale et n’y affectent pas lesmoyens adéquats (p.53). 23septembre20146JURIShebdoimmobilier••RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations11sept. 2014Sénatp.2067n°11691Samia GhaliPS, Bouches-du-RhônePrécarité énergétique.Projet de création duchèque énergieÉcologieDepuis 2012, l'attribution automatique des tarifs soci-aux de l'électricité et du gaz pour les ménages vul-nérables a permis d'accroître le nombre de bénéfici-aires: de 600000 ménages à 1,7million fin 2013.Depuis l'élargissement des bénéficiaires (personnedont le revenu fiscal de référence est inférieur à2175€ par part fiscale), leur nombre est passé à2,4millions en juillet2014. Le projet de loi sur la tran-sition énergétique prévoit de créer un chèque énergiepour le paiement des factures d'énergie du logementet de contribuer au paiement des travaux d'améliora-tion de la qualité environnementale du logement.Lire aussi l’interview dePhilippe Pelletier sur lesobjectifs du Plan bâti-ment Durable (p. 8).11sept. 2014Sénatp.2075n°10209Jean-LouisMasson,NI, MoselleElagageIntérieurLa mise en demeure des propriétaires négligents defaire procéder à l'élagage des plantations qui avan-cent sur les voies communales est une décision indi-viduelle défavorable qui doit être motivée etprécédée d'une procédure contradictoire. (cf. CAADouai 16 nov. 2012). Mais si l'élagage doit être opéréd'urgence pour garantir la sécurité du passage surune voie, le maire peut mettre en demeure le pro-priétaire sans procédure contradictoire préalable.Le texte de référence,prévoyant l’obligation deprocédure contradictoire,et la dérogation en casd’urgence, est l’article 24de la loi du 12avril 2000.11sept. 2014Sénatp.2077n°11372Jean-LouisMasson,NI, MoselleEntretien descheminsrurauxIntérieurIl n'existe pas d'obligation générale d'entretien des chemins ruraux pour les com-munes (contrairement aux voies communales). Mais si la commune a fait destravaux de viabilité, le défaut d'entretien peut entraîner sa responsabilité (CE, 20nov. 1964). Les riverains peuvent demander au conseil municipal d'instituer unetaxe(art. L 161-7 du code rural) pour l'entretien des chemins ruraux. Ils peuventaussi se charger des travaux ou créer une association syndicale autorisée.11sept. 2014Sénatp.2079n°10767Jean-Marie Bockel,UDI, Haut RhinAscenseursLogementLes mesures de la loi du 2juillet 2003 (contrat d'en-tretien, contrôle technique périodique et travaux demise en sécurité en trois tranches) ont permis de fairebaisser le nombre d'accidents. De 5 à 10 accidentsmortels par an, avant la loi, aucun accident morteldepuis 2011. Un décret du 23juillet 2013 a reportél'échéance de la 2etranche au 3juillet 2014 et limitél'obligation de faire les travaux de précision d'arrêtaux seuls ERP. Aucun autre dispositif n'ayant pu êtreproposé en alternative au variateur de fréquence(coût moyen de 19000€ par ascenseur),la suppres-sion de l'obligation de mise en œuvre du dispositifde précision d'arrêt des ascenseurs est définitive.La réponse ajoute que,en 2013, 3,5 % desascenseurs contrôlés ontfait l'objet, de la partdes contrôleurs, d'unedemande de mise à l'ar-rêt pour risque grave etimminent.11sept. 2014Sénatp.2081n°12746Jean-LouisMasson,NI, MoselleProjet urbain partenarial(PUP)LogementLe PUP est régi par les articles L 332-11-3 et 4 du code de l'urbanisme, issus dela loi du 25 mars 2009. Il permet de faire financer par des personnes privéesdes équipements publics rendus nécessaires par des opérations d'aménage-ment ou de construction ponctuelles. Mais l'opération doit nécessiter la réali-sation des équipements pour répondre aux besoins des futurs usagers. Le con-trat comporte des mentions obligatoires, il entraîne exonération de la partcommunale de taxe d'aménagement pour une période limitée à 10 ans. La loiALUR a complété l'article L 332-11-3pour préciser que si les équipements rele-vant d'une première convention de PUP desservent d'autres terrains, la com-mune ou le préfet peuvent fixer les modalités de partage des coûts deséquipements et délimiter un périmètre dans lequel les propriétaires, amé-nageurs ou constructeurs participent à la prise en charge de ces équipements. 11sept. 2014Sénatp.2081n°10968Rémy Pointereau,UMP, CherÉlaboration des PLULogementPlusieurs règles ont conforté la sécurité des documents d'urbanisme, pouréviter le retour au document précédent, ou au règlement national d'urbanisme.L'article L 600-9 du code de l'urbanisme (issu de la loi Alur) permet au juge desurseoir à statuer si l'illégalité est régularisable. Le document reste en vigueurdans le délai fixé par le juge. Le Conseil d'Etat (23décembre 2011) ne retient unvice affectant le déroulement d'une procédure que s'il est susceptible d'exercerune influence sur la décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. Ainsi si lecentre régional de la propriété forestière est consulté au lieu du centre nationalde la propriété forestière, le PLU n'est pas annulé (CAA Lyon, 24avril 2012). Desannulations partiellessont aussi possibles. Par exemple, si un zonage ponctuel estcontesté, le juge peut annuler le document d'urbanisme qu'en tant qu'il concerneles parcelles en cause (technique jurisprudentielle validée par la loi Alur). L'article R123-20 du code de l'environnement permet aussi au juge de demander au com-missaire enquêteur de compléter son rapport, s'il est incomplet.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲Observations:Pour un exemple derefus d’annulationd’une autorisation irré-gulière, faute d’influen-ce de l’absence deconsultation du mairesur le sens de la déci-sion, voir l’arrêt du CEdu 4juin 2014, p.4). 23septembre20147JURIShebdoimmobilier••NOMINATIONSCabinets ministériels➠Affaires européennes: Stéphane Saurelest nommé directeur du cabinet d'HarlemDésir. (Arrêté du 26août 2014, J.O. du 9sept. @).➠Écologie: Parmi les nominations aucabinet de Ségolène Royal: Hélène Peski-neest nommée conseillère transition éner-gétique, climat, écomobilité, bâtimentdurable; Laurent Grave-Raulin, conseillerjuridique;Sébastien Lime, chef de cabinetet Jacques Barberye, chef adjoint de cabi-net. (Arrêté du 26août 2014, J.O. du 11sept. @).➠Justice: Delphine Humbertest nomméeconseillère droit civil et économique etprofessions judiciaires au cabinet de Chris-tiane Taubira. Elle remplace Isabelle Goan-vic. (Arrêté du 6septembre 2014, J.O. du 11sept. @).➠Personnes handicapées et lutte contrel'exclusion: Laurence Lefevreest nomméedirectrice du cabinet de Ségolène Neuville.(Arrêté du 4septembre 2014, J.O. du 11sept. @)➠Culture: Parmi les nominations au cabi-net de Fleur Pellerin: Clarisse Mazoyer(directrice adjointe du cabinet), PhilippeBarbat(conseiller chargé du patrimoine etde l'architecture). (Arrêté du 26août 2014,J.O. du 11 sept. @).➠Ville: Sont nommés au cabinet dePatrick Kanner: Daniel Zielinski (directeurdu cabinet), Sébastien Jallet(directeur■Une QPC rejetée sur les plans deprévention des risques naturelsUne commune soutenait que l'article L562-2 du code de l'environnement n'étaitpas conforme à la Constitution. Selon cetarticle, le préfet peut rendre opposable unprojet de PPRN, après consultation desmaires concernés, sans consultation dupublic, lorsque l'urgence le justifie.Le recours est rejeté. Le Conseil juge notam-ment que la mesure consiste à fixer par anti-cipation la délimitation des zones à risqueset à interdire, à titre provisoire, des construc-tions, qu'elle est justifiée par la protectionde la sécurité et qu'elle ne constitue pas unedécision ayant une incidence sur l'environ-nement au sens de l'article 7 de la Charte del'environnement. La mesure ne porte pasdavantage atteinte au principe de libreadministration des collectivités territorialesou au droit de propriété.(Décision n°2014-411 QPC du 9septembre2014, J.O. du 12 sept. p.15020).AUFILDUJ.O.Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShebdoimmobilieradjoint du cabinet en charge de la poli-tique de la ville), Mikaël Garnier-Lavalley(directeur adjoint du cabinet) et Chris-tophe Pierrel(chef de cabinet).(Arrêté du 3septembre 2014, J.O. du 11sept. @).✓Compétences du ministre dulogementLe décret du 11septembre 2014 qui fixeles attributions du ministre du logement,de l'égalité des territoires et de la ruralité,tient compte de la nouvelle formulationde titre du ministre qui englobe « la rura-lité».Le texte indique notamment que ceministre « veille à ce que chaque territoiredispose des moyens de surmonter ses fra-gilités et de développer son potentiel enfonction de ses spécificités, au service del'égalité entre les citoyens et entre les ter-ritoires. »(Décret n°2014-1034 du 11septembre 2014,J.O. du 12 sept. p.15014)Organismes publics✓Conseil national des politiques de luttecontre la pauvreté et l'exclusion sociale: ànoter parmi les nominations, celles deMichel Roux (FAPIL), Louis Gallois (FNARS),Christophe Robert (Fondation Abbé Pier-re) et François Soulage (UNIOPSS).(Arrêté du 12septembre 2014, J.O. du 14sept. p.15133).Conventions collectives➠Immobilier: Il est envisagé l'extensionde l’avenant n°62 du 1erjuillet 2014 relatifau temps partiel.(Avis publié au J.O. du 11 sept. p.14953).■Conventions de compteTexte d'application de la loi du 26juillet2013 (art. L 312-1-6 du code monétaire etfinancier), un arrêté du 1erseptembre fixele contenu de la convention de comptequi doit être conclue entre une banque etun professionnel personne physique. Ellecomporte 5 types d'informations relativesaux:- prestataire de services de paiement,- compte de paiement,- communication entre le prestataire etson client,- conditions tarifaires,- dispositions générales sur la conventionde compte.(Arrêté du 1erseptembre 2014 relatif à laconvention de compte de dépôt pour les per-sonnes physiques agissant pour des besoinsprofessionnels, J.O. du 13 sept. p.15068).Variations diverses des indices deloyers.➴ICC en baisseL’indice du coût de la constructiondu 2etrimestre 2014 s’établit à1621. Il représente:- une baisse de -0,98%en un an,- une hausse de +1,76% en 3 ans,- une hausse de +27,04% en 9 ans.➙ILC stableL’indice des loyers commerciaux eststable à 108,50 au 2etrimestre 2014(identique à celui du 1ertrimestre et àcelui du 2etrimestre 2013).➙ILAT en hausseL’indice des loyers des activités ter-tiaires progresse au 2etrimestre 2014,à 107,44, soit une hausse annuelle de+0,24%.(Publications Insee du 12septembre).ChiffresBRÈVES◆Contentieux bancaire Financière Mirabeau, société d’Ingénierie del’optimisation de la dette, lance un site inter-net www.annuler-les-interets.com. Ce sitepropose une analyse des contrats de prêtspour en vérifier la validité juridique et per-mettre, le cas échéant, à l’emprunteur debénéficier d’une forte réduction de sa char-ge d’emprunt, par application du taux d’in-térêt légal. Cette société propose un premiertest du prêt, qui est fait par internet, unsimulateur affichant le gain possible. Un dia-gnostic est alors effectué sur 240 points decontrôle. Le client peut ensuite décider ounon de confier son dossier à Financière Mira-beau qui procède à une expertise. Le coûtdes honoraires est fixe.(Communiqué du 17septembre2014). 23septembre20148JURIShebdoimmobilier••PRÉSIDENTDUPLANBÂTIMENTDURABLE>L’élan porté par le Grenelle de l’environ-nement est-il essoufflé?P.P.: “En 2012 et 2013, sous l’effet de la criseéconomique et de la pause électorale de 2012,l’élan porté par l’État s’est affaibli. En 2013, lePrésident de la République a dû réaffirmeravec force lors d’une conférence environne-mentale l’objectif de rénover 500000 loge-ments par an jusqu’à 2017. Pendant cettepériode, la société civile n’est pas pour autantrestée inactive. Les entreprises ont poursuiviun gros effort de formation. Les collectivitéslocales se sont organisées et nous avons décli-né en régions le Plan Bâtiment. Un Plan Bâti-ment régional a été mis en place dans plu-sieurs territoires, notamment en Bretagne, enAquitaine, en Basse Normandie, en FrancheComté, en région Centre et nous travaillonsétroitement avec la région Nord Pas de Calaiset la région Rhône Alpes. Ces derniers mois,l’État s’est saisi à nouveau du sujet qu’il aremis en ordre de marche.”>Que retenir du projet de loi présenté enjuillet par la ministre de l’écologie?P.P.: “Pour la rénovation des bâtiments exis-tants, il y a jusqu’à présent très peu denormes; la RT sur l’existant se nourrit de la RT2005, et n’a pas été mise à jour de la RT 2012.Le projet de loi de Ségolène Royal consacre lesujet de l’embarquement de la performanceénergétique à l’occasion de gros travaux. Vouschangez le toit? Refaites les combles! Vousfaites un ravalement? Isolez par l’extérieur. Lalogique conduit ainsi à associer l’éco-rénova-tion à un projet de rénovation. Le projet de loiaménage aussi les règles d’urbanisme pourpermettre un dépassement des règles d’ali-gnement à l’occasion d’une isolation par l’ex-térieur. Pour répondre à l’obstacle que consti-tue le droit de propriété qui empêcherait laréalisation d’isolation par l’extérieur, nous tra-vaillons à l’institution d’une servitude d’utili-té publique qui autoriserait cette saillie sur leterrain du voisin.”>Les constructeurs ont beaucoup critiqué lahausse des coûts provoquée par les normes.On évoque maintenant la future réglemen-tation 2020. Ne faut-il pas faire une pause?P.P.: “Le neuf ne représente que 1 % du parc.Mais les acteurs se sont engagés très tôt, dès2009, pour anticiper l’application de la RT2012. La ministre de l’écologie a annoncé queles bâtiments publics de l’État et ceux desbailleurs sociaux seraient bientôt à énergiepositive “chaque fois que possible”. Nousdéfendons pleinement l’idée d’une anticipa-tion de la règle future. Toutefois, il faut êtreattentif à la méthode: cette généralisation desbâtiments à énergie positive doit être précé-dée d’une phase d’élaboration collective duréférentiel de la règle future. C’est cette pre-mière étape qu’il faut désormais vite engagerà la suite des travaux que nous menons sur ceque sera le bâtiment responsable 2020. Nouspensons que la réglementation 2020 ne serapas seulement thermique. Le seuil de50 kWh/m2, déjà prévu par la RT 2012, estsatisfaisant. Il faut désormais intégrer d’autrescritères comme la qualité d’occupation(confort d’été, qualité de l’air intérieur, isola-tion phonique), le poids carbone du bâtimentet la production d’énergie (à partir ou en rai-son du bâtiment construit). Sur ce dernierpoint, il semble opportun de mutualiser laproduction. De nombreuses collectivités ontdéjà commencé à expérimenter en ce sens. Atitre d’exemple, la ville de Bourges a mis enplace une chaufferie biomasse connectée à unréseau de chaleur performant.”>La “valeur verte” est-elle devenue une réa-lité?P.P.: “Le dossier “immobilier durable etvaleur verte”, accessible depuis 2013 sur lesite du Plan Bâtiment, commente une enquê-te menée par le notariat, spécialement l’asso-ciation DINAMIC, faite sur 3000 DPE de mai-sons individuelles. Dans l’ouest de la France,elle montre des écarts de valeur de -25 % à+25 % à partir d’une médiane. Cela signifieque, dans un marché peu tendu, plus person-ne ne veut acheter une maison qui est unepassoire thermique. J’ai la conviction qu’ilfaut avancer, en lien avec le notariat, pourinciter les ménages à mobiliser leur épargnedisponible pour rénover leur logement etdonc valoriser leur patrimoine. Très vite, lamassification des moyens de production per-mettra une baisse des coûts.”Où en sont les travaux du Plan Bâtiment Durable? Entretien avec son président.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos +5 nos spéciaux): 779 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Com-Copie Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineINTERVIEWPropos recueillis lors d’une rencontre organiséepar l’Ajibat le 15septembre2014.>Où en est la réforme des outils d’aide auxéconomies d’énergie ?P.P.: “Il y a un ardent besoin de remettre enordre les contributions financières d’aide à larénovation, car l’aide d’État ne sera pas péren-ne. Il faut se guérir de l’addiction à l’aided’État! L’État devra bientôt se concentrer surl’aide aux ménages en situation de précarité.Le secteur du bâtiment est longtemps resté àl’abri des grandes mutations industrielles,mais il change ses pratiques. Aujourd’hui, unpromoteur accompagne son bâtiment au-delàde son achèvement car il s‘engage sur sa per-formance énergétique. Les promoteurs ont suréussir le passage à la RT 2012 qui représenteune exigence de qualité énergétique trois foissupérieure à la RT 2005 et, pour la grandemajorité d’entre eux, ils ont su le faire en maî-trisant les coûts. Veillons cependant à rempla-cer chaque fois que possible un système derègle obligatoire imposée d’en haut à un régi-me de droit souple où la profession élaboredes règles et les applique. Il n’est pas alorsbesoin de sanction. L’affichage du DPE dansles annonces ou l’annexe environnementaledes baux commerciaux se sont ainsi générali-sés, sans que ces obligations soient assortiesde sanction.”>On parle de “détricotage” de la loi ALUR.Est-ce une réalité?P.P.: “Les règles sur l’urbanisme, la gouver-nance de l’habitat social, la copropriété, l’or-ganisation des professions immobilières nesont pas remises en cause. Quant aux 22articles qui concernent les baux d’habitation,seuls deux sont en cause. La GUL, dont la loiavait admis qu’elle n’était pas universelle, faitsuite à la GRL qui n’avait pas bien fonctionné.Quant à l’encadrement des loyers, il existedéjà un puissant encadrement résultant dudécret du 30 juillet2014. A Lille par exemple,l’encadrement existe. Quant au nouveau régi-me de fixation des loyers de référence par lepréfet, il n’existe nulle part ailleurs en Europe.Un seul observatoire local peut aujourd'huiproduire les références, c’est l’OLAP, à Paris.D’autres sont annoncés ailleurs, des recrute-ments sont en cours. Les annonces du Premierministre sont donc bien en phase avec la loi.”Actualité: Philippe Pelletier et SidonieFraiche-Dupeyrat viennent de rédiger:“Les baux d’habitation après la loi ALUR”.A paraître chez Litec début octobre..Philippe Pelletier: “La réglementation 2020 ne sera pas seulement thermique”