– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Congé pour motif grave et légitime. Antenne parabolique. Rôle du juge de la mise en état
Baux commerciaux : Le dépôt de mémoire
Copropriété : Nomination de l’administrateur provisoire: information irrégulière des copropriétaires
Droit de propriété : Grotte Chauvet et droit sur le sous-sol
Bail à construction : Liberté de cession
Sous-traitance : La notion de bâtiment s’étend à la démolition
Droit de préemption : Étendue du droit de la SAFER
– 4 – Projet –
Le projet de loi de finances présenté en conseil des ministres
– 5 – Réglementation –
Prorogation de l’Eco-PTZ / Conférence territoriale de l’action publique / Action de groupe / Taux de l’usure
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda – Au fil du JO
Exigences parasismiques / Renouvellement urbain : règlement de l’ANRU
– 8 – Législation –
L’ordonnance du 26 septembre 2014 met en œuvre les Ad’AP
7octobre 20142JURIShebdoimmobilier••BAUXD’HABITATION-BAUXCOMMERCIAUX▲Baux d’habitation■Congé pour motif grave et légi-time. Antenne parabolique. Rôledu juge de la mise en état(Cass. Civ. 3e, 24 sept. 2014, n°1072, FS-P+B,cassation, pourvoi n°13-21524)Un bailleur avait donné congé à son locatai-re pour motif grave et légitime invoquantl’installation en infraction avec le règlementde copropriété, d’une antenne paraboliquesur le balcon du logement. Le locataire avaitdemandé l’annulation du congé. L’instanced’appel avait fait l’objet d’une mise en étatclôturée par ordonnance du 11octobre2012 fixant à la date du 13novembre 2012,l’audience des plaidoiries.L’arrêt qui avait jugé les conclusions irrece-vables comme tardives est cassé:“Vu l’article 914 du code procédure civile[…]Attendu que pour déclarer irrecevablescomme tardives les conclusions d’intimé,l’arrêt qui vise les conclusions des époux L.en date du 9octobre 2012 soulevant l’irre-cevabilité des conclusions de l’intimé signi-fiées plus de deux mois après celles desappelants du 21février 2012, retient qu’enapplication de l’article 909 du code de pro-cédure civile, M. G., intimé, qui disposaitd’un délai de deux mois pour répondre, n’asignifié ses conclusions que le 22mai 2012;Qu’en statuant ainsi alors que le conseillerde la mise en état demeure saisi jusqu’àl’ouverture des débats, la cour d’appel,quis’est prononcée sur un incident régulière-ment formé par conclusions signifiées le9octobre 2012 dans le cadre de la mise enétat que seul, le conseiller de la mise en étatavait compétence à connaître, a excédé sespouvoirset violé le texte susvisé”.L’arrêt est donc cassé.Observations:Sur le fond, la cour d’appelavait jugé que le refus du locataire dedémonter son antenne parabolique,contrairement aux exigences du règlementde copropriété constituait un motif légiti-me et sérieux justifiant le congé.Mais la Cour de cassation ne se prononcepas sur le point, mais sur une question deprocédure. L’article 909 du CPC laisse undélai de 2 mois à l’intimé pour répondreaux conclusions de l’appelant.Mais il appartient au seul conseiller de lamise en état de déclarer que les conclu-sions de l’intimé sont tardives. Or leconseiller de la mise en état n’avait pasdéclaré ces conclusions irrecevables. Il nerevenait pas à la cour d’appel de le faire.Pour ce motif, l’arrêt est cassé.Baux commerciaux■Le dépôt de mémoire(Cass. Civ. 3e, 24 sept. 2014, n°1076, FS-P+B,rejet, pourvoi n°13-17478)Bailleur et locataire étaient en litige sur laprocédure de renouvellement d’un bailcommercial portant sur un terrain utilisécomme camping. Le bailleur avait saisi lejuge des loyers commerciaux le 2novembre2007. Le locataire contestait la recevabilitéde cette action au motif que l’échange desmémoires est une formalité préalable indis-pensable à la régularité de la procédure etque, après dépôt du rapport d’expertise, iln’y avait pas eu d’échange de mémoire.Mais cet argument n’a pas convaincu laCour de cassation:“Mais attendu qu’ayant constaté que l’ins-tance avait été régulièrement engagéedans le délai de deux ans à compter de ladate d’effet du congé et relevé que labailleresse justifiait avoir notifié par lettrerecommandée avec accusé de réception unmémoire après le dépôt du rapport d’ex-pertise et avant qu’elle ne statue sur cemoyen de nullité qui n’avait pas été soule-vé devant le premier juge, la cour d’appelen a exactement déduit que l’action de labailleresse en fixation du loyer du bailrenouvelé était recevable;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est rejeté.Observations:L’article R 145-31 du code decommerce prévoit que dès le dépôt du rap-port “le greffe avise les parties par LR avecdemande d'avis de réception ou, si ellessont représentées, leurs avocats, de la dateà laquelle l'affaire sera reprise et de celle àlaquelle les mémoires faits après l'exécutionde la mesure d'instruction devront êtreéchangés.” La cour d’appel avait relevé queles parties devaient échanger les mémoires,ce qu’elles n’avaient pas fait dans le délai,mais que s’agissant d’une nullité concernantun acte de procédure, elle était susceptibled’être régularisée. Ce raisonnement estdonc validé par la Cour de cassation.Copropriété■Nomination de l’administrateurprovisoire: information irrégulièredes copropriétaires(Cass. Civ. 3e, 24 sept. 2014, n°1070, FS-P+B,rejet, pourvoi n°13-20169)Les copropriétaires d’un immeuble avaientfait l’objet d’une procédure d’expropriationdans le périmètre d’une ZAC. Le syndicat,représenté par un administrateur provisoi-re, avait engagé une procédure pour faireopposition au paiement de l’indemnitéd’expropriation à un copropriétaire quiavait des impayés de charges. Le coproprié-taire soulevait l’inopposabilité des actes del’administrateur provisoire au motif que lesrègles de l’article 62-5 du décret du 17mars1967 n’avaient pas été respectées.La cour d’appel avait repoussé l’argumentet la Cour de cassation confirme la décision:“Mais attendu que la cour d’appel a, abs-traction faite d’un motif erroné mais sur-abondant, exactement retenu que l’absen-ce de notification à un copropriétaire del’ordonnance de désignation de l’adminis-trateur provisoire, si elle a pour conséquen-ce de ne pas faire courir le délai de recours,n’est pas sanctionnée par l’inopposabilitédes actes de l’administrateur provisoire àl’égard de ce copropriétaire;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs: rejette”.Observations:L’article 62-5 du décret de1967 prévoit que l’ordonnance qui désignel’administrateur provisoire est portée à laconnaissance des copropriétaires, dans lemois de son prononcé, à l'initiative de l'ad-ministrateur provisoire, soit par remisecontre émargement, soit par LR avecdemande d'avis de réception. Dans l’affai-re en cause, l’administrateur avait bienécrit une LR avec AR, mais il s’agissaitd’une lettre relative à une alerte sur laconsommation d’eau et dans laquelle il seprésentait “en ma qualité d’administrateurprovisoire”. La Cour de cassation estimeque cette irrégularité n’emporte pas inop-posabilité des actes à l’égard des copro-priétaires. L’administrateur pouvait doncexercer un recours pour obtenir le paie-ment des charges. En revanche, l’acte irré-gulier ne fait pas courir le délai de recours.Droit de propriété■Grotte Chauvet et droit sur lesous-sol(Cass. Civ. 3e, 24 sept. 20140, n°1039, FS-P+B,rejet, pourvoi n°12-21978)Les personnes (consorts Chauvet) ayantdécouvert en 1994 la grotte contenant desvestiges archéologiques préhistoriquesavaient fait une déclaration de leur décou-verte. L’État avait inscrit la grotte à l’inven-taire supplémentaire des monuments histo-riques puis exproprié les propriétaires desterrains au-dessus de la grotte. Si en 2000,l’État avait conclu un protocole d’accordmettant fin au différend avec les consortsJURISPRUDENCE Chauvet, ceux-ci avaient en 2007 assignél’État, représenté par le ministre de la cultu-re, en revendication de la propriété réelle etintellectuelle de la grotte. La cour d’appelavait jugé l’action irrecevable, ce que confir-me la Cour de cassation:“Mais attendu qu’en application des articlesR 158-1 et R 159 du code du domaine del’État, devenus les articles R 2331-1 et R 2331-2 du code général de la propriété des per-sonnes physiques,l’administration chargéedes domaines a seule qualité pour suivre lesinstances intéressant le droit de propriété etles droits réels de l’État; qu’ayant relevé queles consorts Chauvet avaient assigné “l’État,représenté par le ministre de la culture, encontestation de son droit de propriété, lacour d’appel a exactement déduit, de cesseuls motifs, que l’action était irrecevable”.Le pourvoi est donc rejeté.Observations:C’est donc sur un motif deprocédure que les inventeurs de la grottevoient leur recours déclaré irrecevable: ilsauraient dû assigner, non l’État représentépar le ministre de la culture, mais le servicedes domaines qui est chargé de suivre lesinstances intéressant le droit de propriétéde l’État. L’arrêt ne se prononce donc passur le fond. En principe, le propriétaire dusol est également propriétaire du sous-sol(art. 552 du code civil). Toutefois, l’article L541-1 du code du patrimoine y apporteune exception pour les vestiges archéolo-giques immobiliers. Il précise que “L’Étatverse au propriétaire du fonds où est situéle vestige une indemnité destinée à com-penser le dommage qui peut lui être occa-sionné pour accéder audit vestige.”Aretenir:Pour contester un droit de pro-priété de l’État, il faut assigner le servicedes domaines.Bail à construction■Liberté de cession(Cass. Civ. 3e, 24 sept. 2014, n°1082, FS-P+B,rejet, pourvoi n°13-22357)Une société avait consenti un bail àconstruction portant sur un lot de volumedépendant d’un bail à construction. À la sui-te d’impayés et de cession du bail à une SCI,le bailleur avait engagé une action pourobtenir requalification du contrat en bailcommercial et à défaut la résolution du bailà construction. La cour d’appel ayant rejetéla demande de résolution judiciaire du bail,le bailleur avait engagé un pourvoi. Il sou-tenait la validité de la clause d’agrément ducessionnaire au motif que la clause subor-donnant la cession du contrat à l’accord dubailleur aboutissait à restreindre le droit dupreneur à céder son bail, mais sans lui inter-dire de le faire. La Cour de cassation a reje-té cet argument:“Mais attendu que la cour d’appel a retenu,à bon droit, que, le bail à construction confé-rant au preneur un droit réel immobilier, laclause soumettant la cession à l’agrémentdu bailleur, qui constitue une restriction audroit de céder du preneur contraire à la liber-té de cession, est nulle et de nul effet;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Le pourvoi est rejeté.Observations:L’article L 251-3 du CCH dis-pose que “Le preneur peut céder tout oupartie de ses droits”. Cette disposition estd’ordre public, ainsi que l’indique l’article L251-8. Le contrat prévoyait une claused’agrément qui exigeant de soumettre lacession “à l’accord express et par écrit dubailleur”. Elle est donc jugée contraire àcette règle impérative. L’argumentation dubailleur, qui y voyait une simple restrictionau droit de céder, est rejetée.Sous-traitance■La notion de bâtiment s’étend àla démolition(Cass. Civ. 3e, 24 sept. 2014, n°1081, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°13-14404)Un sous-traitant était chargé du lot dedémolition dans un chantier engagé pour laconstruction de locaux de bureaux. Ce sous-traitant étant impayé, il avait engagé uneaction contre le maître d’ouvrage et la courd’appel lui avait donné gain de cause. Or lemaître d’ouvrage contestait la décision eninvoquant le fait que, en présence d’unsous-traitant non agréé et dont les condi-tions de paiement n’ont pas été acceptées,la loi impose aux maîtres de l’ouvrage demettre l’entrepreneur principal en demeurede s’acquitter de ses obligations, mais quecette règle ne pouvait s’appliquer pour unedémolition. Il estimait que la notion de tra-vaux de bâtiment était exclusive de celle dedémolition. Son argument est repoussé;“Mais attendu que la cour d’appel a retenuà bon droit que les travaux de démolitionsous-traités à M. C. avaient la nature juri-dique de “travaux de bâtiment” au sens del’article 14-1 de la loi du 31décembre 1975;D’où il suit que le moyen n‘est pas fondé”.Un autre argument relatif à une compensa-tion est également rejeté:Attendu qu’ayant relevé que la société G.[maître d’ouvrage], ne niait pas l’existenced’un solde dû par elle sur le marché la liant àla société Cl. [entrepreneur principal] et sou-tenait ne devoir régler aucune somme à M.C. [sous-traitant], ce dont il résultait qu’au-cun paiement correspondant à la créanceque M.C. avait déclarée au passif de la socié-té Cl. n’avait été fait, la cour d’appel a puretenir que la société G. ne pouvait, en l’ab-sence de déclaration d’une créance person-nelle, se prévaloir d’une éventuelle compen-sation, et que la demande en paiement d’unsolde formée par M. B., ès qualités de liqui-dateur de la société Cl. devait être accueillie”.Observations:L’article 14-1 de la loi du31décembre 1975 sur la sous-traitanceimpose au maître d’ouvrage de faire agréerle sous-traitant. Cette obligation concerne“les contrats de travaux de bâtiment et detravaux publics”. La Cour de cassation adéjà eu l’occasion de se prononcer sur l’in-terprétation de cette notion. Elle a jugé quel’obligation devait jouer pour une presta-tion intellectuelle réalisée pour l’exécutiond’un programme de construction immobi-lière (Civ. 3e, 26mai 2004). Elle indique doncdans l’arrêt rapporté que cela s’appliquepour un lot de démolition. L’arrêt refuse parailleurs d’admettre la compensation entreune somme due par le maître d’ouvrage àl’entrepreneur en liquidation judiciaire pourles travaux du sous-traitant et la somme dontil estimait être créancier pour une mauvaiseexécution du marché (créance non déclaréeau passif). D’où un risque pour le maîtred’ouvrage de devoir payer le sous-traitantsans pouvoir récupérer son indemnité pourmauvaise exécution du marché.Droit de préemption■Étendue du droit de la SAFER(Cass. Civ. 3e, 24 sept. 2014, n°1077, FS-P+B,rejet, pourvoi n°13-20577)Le champ d’application du droit de pré-emption de la SAFER est fixé aux articles L143-1 et suivants du code rural. L’article L143-4 en écarte notamment les acquisitionsde terrains destinés à la construction. L’ar-ticle R 143-3 précise que, pour la construc-tion de maison individuelle, “l'exceptionn'est applicable que dans la mesure où leterrain vendu a une superficie inférieure à2500m2par maison, ou à la superficie mini-male exigée par la réglementation, si elleest supérieure”.Dans l’affaire jugée par la Cour de cassa-tion, la vente portait sur un terrain à usageagricole de 6190m2, constructible sur1995m2. La Safer entendait exercer sondroit de préemption, ce que lui reconnaît laCour de cassation. Les vendeurs soutenaient7octobre 20143JURIShebdoimmobilier••BAILÀCONSTRUCTION-SOUS-TRAITANCE▲JURISPRUDENCE▲ 7octobre 20144JURIShebdoimmobilier••LEPLFENCONSEILDESMINISTRESDans le cadre de ses prévisions, le ministè-re estime que “les difficultés dans le sec-teur de la construction pèseraient encorefortement sur l’investissement desménages, qui se replierait en2014et2015”.Le PLF prévoit de réformer le barème del’impôt sur le revenu dans sa partie infé-rieure. Le dispositif combine :- une suppression de la première tranche,à 5,5% (applicable aux revenus annuelscompris entre 6011 et 11991€).- un abaissement du seuil d’application dela tranche à 14%, avancé à 9690€- une hausse du plafond de la décote, por-té à 1135€ pour un célibataire et 1870€pour un couple.Les tranches du barème sont par ailleursindexées de 0,5%;■Abattement sur les plus-valuesPour la construction, le projet confirme lesmesures annoncées fin août par le Premierministre. Pour permettre la mobilisationdu foncier, le régime d’imposition des plus-values immobilières sur les terrains à bâtirest aligné sur celui des autres biens immo-biliers. Le délai nécessaire à l’exonérationest réduit à 22 ans, au lieu de 30 ansactuellement. L’abattement pour l’impôtsur le revenu sera donc désormais de 6%par année de détention au-delà de la 5eannée et 4% pour la 22eannée. Pour lescontributions sociales, l’abattement estfixé à 1,65% par année de détention, au-delà de la 5e et 9% par an au-delà de la22e, soit une exonération à partir de 30 ansde détention.De plus, à titre temporaire, les cessionsrésultant de promesses de vente ayantacquis date certaine entre le 1erseptembre2014 et le 31décembre2015 bénéficierontd’un abattement de 30% pour le calcul dela plus-value.Le coût de la mesure est de 39 M€ en2014, 156 M€ en 2015.Par ailleurs, deux mesures visent à favori-ser les donations.1. Les donations de terrains à bâtir, concluesentre le 1erjanvier et le 31décembre2015donneront lieu à un abattement de100000€ si le donataire s’engage àconstruire dans un délai de 4 ans.2. Il est prévu une exonération temporairedes donations de logements neufs à hau-teur de 100000€ (pour les transmissions enligne directe et en faveur d’un conjoint oupartenaire de PACS, et avec un barèmemoindre pour les autres donations:45000€ entre frère et sœur, 35000€ pourtoute autre donation). Il faut que le loge-ment n’ait jamais été occupé et que ladonation soit consentie en pleine propriété.L’acte de donation doit être signé à comp-ter du 1erjanvier 2015 et le permis deconstruire obtenu entre le 1erseptembre2014 et le 31décembre2016. (Il est prévuun plafond global de 100000€ pour plu-sieurs donations consenties par un mêmedonateur avec les deux dispositifs incitatifs).Pour favoriser l’accession à la propriété, ilest prévu :- d’appliquer, à compter du 1erjanvier2015, laTVA à 5,5% pour l’accessionsociale, dans les 1300 nouveaux quartiersde la politique de la ville et dans une ban-de de 300 mètres autour de ces quartiers.Ce système doit prendre le relais desconventions conclues entre l’ANRU et lesquartiers prioritaires.PLF: assouplissement des plus-values et du Duflot, devenu PinelLe projet de loi de finances a été présenté en conseil des ministres le 1eroctobre.Il confirme les mesures d’assouplissement de l’imposition des plus-values immo-bilières sur les terrains à bâtir et du dispositif Duflot, devenu Pinel.ACTUALITÉExemple: un terrain acquis 80000€ enjuin2003 est vendu 200000€ en octobre2014. Cette promesse aboutit à un acteauthentique de vente en avril2015.- Plus-value brute: 120000€- Application de l’abattement exceptionnelde 30%- Impôt avant réforme: 36432€- impôt après réforme: 21945€.- de proroger le PTZ et d’élargir son champd’application à l’ancien en milieu rural.■Assouplissement du Duflot,devenu Pinel- Le dispositif d’incitation à l’investissementlocatif est assoupli à compter du 1ersep-tembre 2014: liberté de choix de la pério-de d’engagement(de 6 ou 9 ans, proro-geable jusqu’à 12 ans par période de troisans), l’avantage fiscal sera alors de 12%,18% ou de 21%.Il sera possible de loger un ascendant oudescendant, sous condition de ressourceset de loyer, sans interruption de l’avantagefiscal.L’avantage fiscal sera accessible aux SCPIavec prise en compte de 100% de l’inves-tissement (au lieu de 95% actuellement).■Crédit d’impôt pour la transitionénergétiqueLa création de ce nouveau crédit d’impôtvise à favoriser la réalisation des travauxd’économie d’énergie, mais la condition deréaliser un bouquet de travaux est suppri-mée. Le taux du crédit d’impôt est de30%, applicable dès septembre2014 (ilétait de 15% pour une dépense isolée etde 25% pour le bouquet de travaux). Sonchamp est élargi aux dépenses d’acquisitionde bornes de recharges pour véhicules élec-triques et de compteurs individuels d’eauchaude ou de chauffage (en copropriété).A titre transitoire, pour les ménages ayantengagé la dépense entre le 1erjanvier et le31août2014 dans le cadre du bouquet detravaux, le bénéfice du crédit d‘impôt estmaintenu dans les conditions antérieures.Pour une dépense éligible au bouquetavant le 31août, et une seconde après, la1esera éligible au taux de 25% et laseconde au taux de 30%.Diverses réformes sont engagées sur lesdispositifs d’intervention. Exemple : laCGLLS devra augmenter de 50 M€ sacontribution au financement des actionsprioritaires en matière de logement social(sa contribution sur les aides à la pierrepassant de 120 à 170 M€).■Réorientation de l’APL accession- L’aide à l’accession à la propriété parl’APL évoluera vers une “APL de sécurisa-tion des emprunteurs contre les accidentsde la vie. Selon le dossier de presse, le régi-me actuel de l’APL favorise particulièrementl’acquisition dans l’ancien. L’APL représente0,9 Md€ de prestations attribuées à 500000personnes (contre 16,5 Md€ attribuées à6millions de personnes pour l’APL locative).que le terrain destiné à la constructionétant d’une surface inférieure à 2500m2, ledroit de préemption ne devait pas s’appli-quer mais son argument a été repoussé:“Mais attendu qu’ayant relevé que la venteprojetée par M. et MmeB. portait sur un ter-rain d’une superficie supérieure à 2500m2, lacour d’appel en a exactement déduit que laSogap pouvait, en application de l’article R143-3 du code rural et de la pêche maritime,exercer son droit de préemption sur la totali-té, bien que la surface de la partie construc-tible de la parcelle doit de 1995 m2;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”. Observations:Dès lors que le terrain ven-du excède 2500m2, la Safer peut exercerson droit de préemption même si unefraction inférieure est destinée à laconstruction d’une maison. ●▲▲ Pour les demandes à compter du 1erjan-vier 2015, l’aide sera attribuée unique-ment en cas de baisse de plus de 30% desrevenus, liée à une perte d’emploi, undivorce ou un décès.- Le mode d’accès au FISACest transforméet fonctionnera par un dispositif d’appel àprojets.- Les outils de la politique de la villesontcentrés vers les nouveaux quartiers priori-taires.Certaines agencesdoivent supporter unebaisse du plafond des taxes qui leur sontaffectées: 75millions pour la CGLLS, 0,7M€ pour le conservatoire du littoral. Ceplafonnement sera étendu en 2015 àd’autres organismes, notamment ceux quisont alimentés par les taxes affectées auxopérateurs de l’urbanisme et du logement(p.43 du dossier de presse).- Suppression de l’établissement public definancement et de restructuration (EPFR).Cet organisme créé en 1995 à la suite dusoutien apporté par l’État au Crédit Lyon-nais, a terminé sa mission. ●7octobre 20145JURIShebdoimmobilier••ACTUALITÉBRÈVES◆La loi Alur ralentit lesventesCentury 21 a observé un allonge-ment des délais de vente de 11jours pour les appartements,alors que la hausse n’est qued’un jour pour les maisons (du 3etrimestre 2013 au 3etrimestre2014). Pour Laurent Vimont, pré-sident de Century 21, cela s’ex-plique par l’obligation issue dela loi Alur d’annexer de nombreuxdocuments à la promesse de vente.(Communiqué du 2 oct. 2014).une coordination ou une délégation decompétence entre les collectivités territo-riales et leurs groupements.Le président du conseil régional en assurela présidence.(Décret n°2014-1076 du 22septembre2014précisant les modalités d'élection et de dési-gnation des membres de la conférence terri-toriale de l'action publique autres que lesmembres de droit, J.O. du 25 sept. p.15601).■Trois nouvelles métropolesEn application de la loi du 27janvier 2014d'affirmation des métropoles (art. 43), toutEPCI formant un ensemble de plus de400000 habitants dans une aire urbaine deplus de 650000 habitants est transforméen métropole au 1erjanvier 2015.Trois métropoles sont créées par décret:Nantes Métropole, Toulouse Métropole etBrest Métropole.(Décrets n°2014-1077, 1078 et 1079 du22septembre2014 portant création demétropoles, J.O. du 25 sept. p.15602).■Action de groupeUn décret d'application de la loi du17mars 2014 relative à la consommation(art. L 423-1 et suiv. du code de la consom-mation) a été publié.Les nouveaux textes sont insérés auxarticles R 423-1 et suivants du code de laconsommation. L'article R 423-13 fixe lesmodalités d'information des consomma-teurs. L'association doit ouvrir un comptespécifique à la Caisse des dépôts et consi-gnations (art. R 423-18).(Décret n°2014-1081 du 24 sept. 2014 relatif àl'action de groupe en matière de consomma-tion, J.O. du 26 sept. 2014, p.15643).QPC■Assurance: la spécificité du droitlocal a ses limitesLe Conseil constitutionnel a jugé nonconforme à la Constitution l'article L 191-4du code des assurances. Cet article prévoitque « Il n'y a pas lieu à résiliation ni àréduction par application de l'article L.113-9 si le risque omis ou dénaturé étaitconnu de l'assureur ou s'il ne modifie pasl'étendue de ses obligations ou s'il estdemeuré sans incidence sur la réalisationdu sinistre. » il s'agit d'un texte spécifiqueà l'Alsace-Moselle. Or ce texte, issu de laloi du 6mai 1991, a accru la différence detraitement résultant de l'application derègles particulières dans les départementsd'Alsace-Moselle. Or, pour la législationantérieure à a Constitution de 1946, les❘◗Pierre-François Racine, président desection honoraire du Conseil d’Étatrejoint le cabinet Lefèvre Pelletier &associésen qualité de of counsel.Acteurs➙Taux de l’usureLe seuil de l'usure à compter du1eroctobre 2014 pour les prêtsimmobiliers est fixé à:➙Prêts à taux fixe: 4,85%➙Prêts à taux variable: 4,53%➙Prêts relais: 5,19%(Avis du 24septembre 2014, J.O.du 27 sept. p.15749).Chiffres■Prorogation de l’Eco-PTZLa loi de finances pour 2014 a prorogél'éco-PTZ jusqu'à fin 2015.En conséquence, les conventions néces-saires à sa distribution sont actualisées. Ils'agit de conventions conclues entre:- l'Etat et la SGFGAS,- l'Etat et les établissements de crédit,- la SGFGAS et les établissements de crédit. (Arrêté du 15septembre2014 modifiant lesarrêtés du 4mai 2009 relatifs aux conditionsd'application de dispositions concernant lesavances remboursables sans intérêts destinéesau financement de travaux de rénovation afind'améliorer la performance énergétique deslogements anciens, J.O. du 24 sept. p.15554).Organisation territoriale■Conférence territoriale de l'ac-tion publiqueUn décret du 22 septembre fixe les moda-lités d'élection des membres de la CTAP. Laloi du 27janvier 2014 d'affirmation desmétropoles a prévu (art. L 1111-9-1 duCGCT) la création d'une telle conférencedans chaque région. Elle peut débattre etrendre des avis sur tous les sujets concer-nant les politiques publiques nécessitantdispositions particulières ne peuvent êtreaménagées que dans la mesure où les dif-férences de traitement qui en résultent nesont pas accrues et que leur champ d'appli-cation n'est pas élargi. Cette règle n'ayantpas été respectée, l'article en cause est jugécontraire à la Constitution.(Décision n°2014-414 QPC du 26septembre2014, J.O. du 28 sept. p.15789).■Environnement: transactionvalidéeDans cette QPC en revanche, l'article L.173-12 du code de l'environnement estjugé conforme à la Constitution.Cet article prévoit que l'autorité adminis-trative peut transiger avec une personne,sur la poursuite de contraventions et délitsréprimés par le code de l'environnement,tant que l'action publique n'a pas été miseen mouvement.(Décision n°2014-416 QPC du 26septembre2014, J.O. du 28 sept. p.15791).■Prévention des difficultés desentreprisesUne ordonnance du 26septembre relativeà la prévention des difficultés des entre-prises a été prise en application de la loid'habilitation du 2janvier 2014. Elle com-plète l'ordonnance du 12mars 2014.Les articles2,5,7 et 9 du chapitreIerconcer-nent les modes de saisine du tribunal.(Ordonnance n°2014-1088 du 26sept.2014complétant l'ordonnance n°2014-326 du12mars 2014 portant réforme de la préventiondes difficultés des entreprises et des procédurescollectives, J.O. du 27 sept. p.15725).▲ 7octobre 20146JURIShebdoimmobilier••RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations23sept. 2014ANp.8057n°48761Jean GlavanySRC, Hautes-PyrénéesTEOM. Mise en placed’une fraction incitativeBudgetLa faculté pour les communes d'instituer une part incitative dans la taxed'enlèvement des ordures ménagères résulte de l'article 97 de la loi definances pour 2012. Le décret du 17 décembre 2012 a fixé la liste des don-nées qui sont échangées entre la DGFiP et les communes. L'administrationtransmet un fichier des locaux imposés à la TEOM.23sept. 2014ANp.8063n°37151Dino Cinieri,UMP, LoireSociétés publiqueslocales (SPL) et rôle des architectesRéforme de l'EtatLes SPL sont régies par l'article L 1531-1 du code général des collectivités ter-ritoriales. Elles sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménage-ment. Mais elles n'ont pas vocation à exercer des fonctions support (cf. circu-laire du 29 avril 2011). La création d'une SPL dédiée à la réalisation de presta-tions d'ingénierie publique ne paraît pas conforme à l'article L 1531-1. La loide 1977 sur l'architecture ne prévoit pas de dérogation pour les SPL. Si la SPLengage des travaux soumis à autorisation de construire, comme maître d'ou-vrage, elle sera soumise à l'obligation de faire appel à un architecte.23sept. 2014ANp.8112n°25624Franck Riester,UMP, Seine-et-MarneLocation d'un bienacquis par PTZLogementLa mise en location d'un bien qui a été acquis par PTZ est possible dans cer-tains cas: mobilité professionnelle décès, divorce, dissolution de pacs, chô-mage. Mais ce n'est pas de cas pour un mariage ou une conclusion de PACS.Toutefois, il est possible de vendre le bien et d'obtenir transfert du prêt surun autre logement, lui-même éligible au PTZ.23sept. 2014ANp.8113n°34605Jacques Cresta,SRC, Pyrénées-Ori-entalesNiveau des plafonds deressources pour l'accèsaux logements sociauxLogementLe nombre de ménages éligibles à un PLUS est de 63 %(en 2013). Le nombrede ménages éligibles aux PLS est de 78 %. Pour les personnes handicapées,les aides spécifiques (allocation aux adultes handicapées ou prestation decompensation du handicap) sont généralement non imposables. Cesressources sont donc généralement inférieures aux plafonds.23sept. 2014ANp.8114n°58685Jérôme Lambert,Radical, CharenteEntrée en vigueur del'éco-conditionnalitéNorme « reconnuegarant de l'environ-nement »LogementLes textes fixant les règles de l'éco-conditionnalitéentrent en vigueur le 1erseptembre 2014 pour l'é-co-PTZ (date d'émission de l'offre de prêt) et le1erjanvier 2015 pour le CIDD. Outre-mer, l'éco-con-ditionnalité entre en vigueur le 1eroctobre 2015. Àce jour, 20000 entreprises sont titulaires du signede qualité « reconnu garant de l'environnement ».Ce nombre a cru fortement au 1ersemestre 2014.Les entreprises qui ensont titulaires sontréférencées sur le sitewww.renovation-infos-ervice.gouv.fr.23sept. 2014ANp.8115n°60412Armand Jung,SRC, Bas-RhinTaxe d'aménagement.Exonération. LogementsocialLogementLes logements construits avec un taux réduit de TVA bénéficient de plein droitd'exonération de taxe d'aménagement s'ils sont financés en PLAI. De plus, lescollectivités territoriales peuvent décider d'exonérer les autres logements soci-aux ayant un taux de TVA réduit. Mais la délibération porte alors sur l'ensembledes financementssans qu'il soit possible d'exonérer certains et pas les autres.25sept. 2014Sénatp.2180n°9613Bruno Gilles,UMP, Bouches-du-RhôneColère des maires descommunes rurales viséespar la majoration destaxes sur les terrainsconstructibles non bâtisLogementLa majoration de valeur locative des terrains con-structibles non bâtis devait être de 5 € par m2au1erjanvier 2104 et de 10 € par m2à partir de 2016.Mais la loi de finances pour 2014 a rapporté lamajoration à 2015 et exclu du dispositif les terrainsutilisés pour les besoins d'une exploitation agri-cole. Cela concilie l'objectif de faire progresser laconstruction et l'attention portée aux agriculteurs.Le sénateur jugeait ceshausses iniques et confis-catoires.25sept. 2014Sénatp.2216n°7626Georges Labazée,PS, PyrénéesAtlantiquesDifficulté d'obtentiondes subventions del'AnahLogementLe projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement en cours d'adop-tion prévoit un plan national d'adaptation de 80000 logements privés d'ici2017, grâce à des aides élargies. L'Anah et la CNAV proposent aux personnesâgées les plus modestes des aides pouvant prendre en charge 100 % destravaux d'adaptation des logements. En 2013, l'Anah a versé 44 M€ de sub-ventions pour adapter 13 393 logements à la perte d'autonomie (pour âgeou handicap) soit une hausse de 29 % du nombre de logements aidés.La subvention est accordée sur présentation d'un justificatif relatif aux diffi-cultés de la personne. L'évaluation de groupe iso ressources (GIR) doit êtrefaite par un organisme de gestion des régimes de sécurité social ou le conseilgénéral, ou un mandataire agréé. Le 19 mars 2014, l'Anah a élargi le régimedes avances aux travaux d'autonomie pour aider les propriétaires occupantsà réaliser des travaux d'adaptation de leurs logements.25sept. 2014Sénatp.2217n°11921Didier Guillaume,PS, DrômeDispositions transitoiresde la loi Alur pour lesPLULogementLa loi Alur a prévu des dispositions transitoires pour les PLU élaborés par lesEPCI: les EPCI ayant engagé une procédure de révision ou de modification deleur PLU à la date d'entrée en vigueur de la loi Alur peuvent opter pourpoursuivre la procédure selon les dispositions antérieures. Ces PLU serontalors mis en conformité avec la loi Alur lors de leur révision ultérieure. Maiscette disposition ne s'applique que pour les EPCI et non pour les communes.Les communes doivent donc appliquer la loi Alur lors d'une procédured'élaboration ou d'évolution de leur PLU.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲ 7octobre 20147JURIShebdoimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDACabinets ministériels➠Finances: Sont nommés au cabinet deMichel Sapin: Pierre Collin(conseiller spé-cial fiscalité), Vanessa Parodi(conseillère),Fabrice Aubert(conseiller juridique), Fran-çois Adam(conseiller comptes publics),Julien Robineau(conseiller financeslocales), Francis Ponton etGaël Perraud(conseillers fiscaux).(Arrêtés des 9 et 24septembre 2014, J.O. du23 sept. et du 27 sept. @).➠Simplification: Grégoire Potton estnommé chef de cabinet de Thierry Man-don. (Arrêté du 22septembre2014, J.O. du24 sept. @).➠Logement: Thierry Laget est nommédirecteur adjoint du cabinet de SylviaPinel, Noam Léandri est nommé conseillerbudgétaire et social etJulie Lavetest nom-mée conseillère technique relations avecles élus. (Arrêté du 15septembre2014, J.O.du 24 sept. @).➠Ville: Parmi les nominations au cabinetde Patrick Kanner: Claire Rabes(conseillè-re parlementaire), Armelle Daam(conseillère budgétaire) et Babak Amir-Tahmasseb(conseiller pour les politiquesinterministérielles). (Arrêté du23septembre2014, J.O. du 27 sept. @).Magistrature✓Juridictions administratives: Laurent Lai-né est nommé président du tribunal admi-nistratif de Caen; Dominique Pruvost estnommé président de chambre à la couradministrative d'appel de Lyon.(Arrêté du 23septembre2014, J.O. du 26sept. 2014, @).Organismes publics✓Défenseur des droits: Patrick Gohet,vice-président du collège chargé de la luttecontre les discriminations et de la promo-tion de l'égalité est nommé adjoint duDéfenseur des droits.(Décret du 26septembre 2014, J.O. du 27sept. p.15740).■Simplification des exigencesparasismiquesLes exigences parasismiques applicables àcertains types de bâtiments et d'ouvragessont simplifiées, par modification de l’arrê-té du 22octobre 2010.D'une part, le texte permet l'utilisation derègles simplifiées pour le dimensionne-ment des éléments non structuraux dubâtiment et d'autre part il permet lerecours à des méthodes expérimentales.(Arrêté du 15septembre2014 modifiant l'ar-rêté du 22octobre 2010 relatif à la classifica-tion et aux règles de construction parasis-mique applicables aux bâtiments de la classedite « à risque normal », J.O. du 23 sept.2014, p.15495).■Renouvellement urbainUn nouveau règlement général de l’ANRUexpose les principes généraux attendus desprojets de renouvellement urbain et leséléments réglementaires nécessaires à lasignature par l'ANRU des contrats de villeet des protocoles de préfiguration des pro-jets de renouvellement urbain.Le titre Ierfournit les critères de recevabili-té des projets de renouvellement urbain.Le portage du projet est assuré par le pré-sident de l'EPCI, avec un partenariat avecles organismes HLM notamment, et la par-ticipation des habitants.L'ANRU intervient prioritairement dans lesquartiers prioritaires de la politique de laville. Les objectifssont les suivants: aug-menter la diversité de l'habitat, augmenterla densité du quartier, favoriser la mixitéfonctionnelle, renforcer l'ouverture duquartier, viser l'efficacité énergétique, réa-liser des aménagements urbains et desprogrammes immobiliers de qualité. Leprojet doit s'articuler avec les objectifs dela politique de développement urbaindurable: reconstitution de l'offre de loge-ments locatifs sociaux démolis, lutte contrela dégradation des copropriétés et l'habi-tat insalubre…Pour accompagner le changement, la stra-tégie de relogement doit permettre derépondre aux besoins et aux souhaits desménages.Le titreIIest consacré à la nature des opé-rations d'ingénierie aidée et les conditionsd'attribution des subventions: études etexpertises préalables, moyens d'accompa-gnement du projet, conduite du projet. LetitreIIItraite de l'octroi des aideset décritles documents contractuels: contrats de vil-le, protocoles de préfiguration des projetsde renouvellement urbain, conventions derenouvellement urbain. Le texte précise laprocédure d'instruction des dossiers etd'octroi des subventions.(Arrêté du 15septembre2014 portant appro-bation du règlement général de l'Agencenationale pour la rénovation urbaine relatif aunouveau programme national de renouvelle-ment urbain en vue de la signature par l'ANRUdes contrats de ville et des protocoles de préfi-guration des projets, J.O. du 23 sept. p.15497).BULLETIND’ABONNEMENT«PRIVILÈGE»❑OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 575UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✁✦11 octobre 2014(Paris,Conseil constitutionnel): le 6eSalon du livre juridique estorganisé par le Club des juristeset le Conseil constitutionnel.Le prix du livre juridique et leprix du livre de la pratiquejuridique seront remis par Clau-de Bartolone.www.salondulivrejuridique.fr✦15 et 16octobre 2014(Paris,Espace Charenton). Le 6eForumindépendant de la copropriété,organisé par l’Arc a choisi pourthème “Après la loi Alur: 15chantiers, 15 défis”.Tél.: 0140301282.www.unarc.asso.fr.AUFILDUJ.O. 7octobre 20148JURIShebdoimmobilier••ORDONNANCEACCESSIBILITÉLÉGISLATIONRÉGLEMENTATIONL’ordonnance du 26septembre 2014 met en œuvre les Ad’APL’ordonnance du 26 septembre sur l’accessibilité met en œuvre les Agendasd’Accessibilité Programmé (Ad’AP) et introduit des dérogations à l’obligationd’accessibilité dans le neuf pour les travaux demandés par les acquéreurs.Cette ordonnance est prise en applicationde la loi d'habilitation du 10 juillet 2014.Elle met en œuvre les préconisations issuesdu rapport visant à faire évoluer le cadrede la loi du 11 février 2005: mise en placedes Agendas d'accessibilité programmée(Ad'AP) et adaptation des normes d'acces-sibilité.Le chapitre Ier concerne les obligationsd'accessibilité et les Ad'AP pour les ERP etles installations ouvertes au public.Le chapitre II est relatif aux transports, lechapitre III comporte des dispositionsdiverses, le chapitre IV vise l'outre mer etles dispositions transitoires.■Travaux modificatifsL'article 1ermodifie l'article L 111-7-1 duCCH pour y insérer des dispositions spéci-fiques aux maisons individuelles et auxbâtiments collectifs d'habitation, quanddes travaux modificatifs de l'acquéreursont réalisés (à préciser par décret).Il complète l'article 8 de la loi de 1965 surles copropriétés. Lorsque le PLU impose laréalisation d'aires de stationnement, lerèglement prévoit qu'une partie des placesadaptées au titre de l'obligation d'accessi-bilité est « incluse dans les parties com-munes ». Le règlement fixe les conditionsdans les lesquelles ces places sont louéesde manière prioritaire aux personnes han-dicapées.L'article 2vise les ERP existants. Il permetl'octroi d'une décision implicite d’autorisa-tion de dérogation. Il limite la conformitéà l'avis de la commission consultativedépartementale de sécurité et d'accessibili-té à certains cas. Toutefois, pour les ERP de2eet 3ecatégories, une décision explicite etun avis conforme restent requis.Le même article 2 modifie l'article L 111-7-3 du CCH pour expliciter la notion dedérogation pour disproportion manifesteentre les améliorations apportées et leursconséquences.Il prévoit le cas des ERP situés dans descopropriétés lorsque l'AG a refusé l'autori-sation de faire des travaux d'accessibilité.L'article L 117-3 est modifié pour créer undocument attestant de la prise en comptedes exigences d'accessibilité dans les délaisprévus par la loi du 11 février 2005.■ L’Ad’AP est obligatoireL'article 3est relatif à l'Ad'AP ; cet agendaprogramme les travaux d'accessibilité d'unERP lorsque la date du 1erjanvier 2015 n'apu être respectée.- L'article L 111-7-5 du CCH définit l'Ad'AP,qui permet aux ERP de s'engager sur uncalendrier de travaux. L'exposé des motifsprécise qu'il est obligatoire.Les délais de dépôt de l'Ad'AP sont fixéspar l'art. L 111-7-6: le projet d'Ad'AP doitêtre déposé dans le délai d'un an de lapublication de l'ordonnance. Ce délai peutêtre prorogé de trois ans en cas de difficul-tés techniques ou financières liées à l'éva-luation ou à la programmation des tra-vaux, ou en cas de rejet d'un premieragenda.La durée d'exécution de l'Ad'AP ne peuten principe excéder trois ans à compter deson approbation (art. L 111-7-7). Toutefois,dans certains cas, il est possible de prévoirdeux périodes de 3 ans.A titre exceptionnel, la loi prévoit une pos-sibilité de trois périodes de 3 années maxi-mum.L'article L 111-7-8 prévoit une prorogationde l'Ad'AP à titre exceptionnel, en cas deforce majeure.L'article L 111-7-9 est relatif au suivi destravaux et à l'attestation de l'achèvementdes travaux.L'article L 111-7-10 fixe les sanctions atta-chées au défaut de dépôt de l'Ad'AP (de1500 € à 5000 €).Si l'Ad'AP n'est pas commencé ou en casde retard important, l'autorité administra-tive peut dresser un constat de carence. Laprocédure peut donner lieu à une sanctionpécuniaire de 5 % à 20 % du montant destravaux restant à réaliser.■Sanctions pénalesL'article 4vise à créer un fonds d'accompa-gnement de l'accessibilité universelle.L'article 5aménage les sanctions pénalesprévues par l'article L 152-4 du CCH pourtenir compte de la mise en place desAd'AP.Enfin l'article 9vise les communes. Ilindique que les communes de moins de500 habitants peuvent ne pas élaborer deplan de mise en accessibilité de la voirie etdes aménagements des espaces publics.Celles de 500 à 1 000 habitants peuvent selimiter aux voies les plus fréquentées de lacommune pour son élaboration.Les commissions communales pour l'acces-sibilité aux personnes handicapées sontdésormais appelées « commissions com-munales pour l'accessibilité» et leur com-position est élargie (art. L 2143-3 du CGCT,art. 11 de l'ordonnance).Enfin, l'article 18 comporte des disposi-tions transitoires. L'ordonnance s'appliquedès sa publication mais les dispositions du Iet du II de l'article 1errelatives aux copro-priétés et aux travaux modificatifs de l'ac-quéreur sont applicables respectivementaux copropriétés des immeubles bâtis etaux logements dont la demande de per-mis de construire a été déposée à compterdu 1erjanvier 2015.(Ordonnance n°2014-1090 du 26 sept. 2014 rela-tive à la mise en accessibilité des établissementsrecevant du public, des transports publics, desbâtiments d'habitation et de la voirie pour lespersonnes handicapées, J.O. du 27, p.15732).JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Com-Copie Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine■Marchés publicsUn décret du 26 septembre assure la trans-position des nouvelles directives euro-péennes 2014/24/UE et 2014/25/UE sur lapassation des marchés publics.Le texte vise à faciliter l'accès à la comman-de publique en plafonnant les exigencesque les acheteurs peuvent demander auxcandidats en termes de capacités finan-cières. Ainsi par exemple l'article 45 ducode des marchés publics est ainsicomplété : « Lorsque le pouvoir adjudica-teur demande un chiffre d'affaires annuelminimal donné, ce niveau minimal ne peutêtre supérieur à deux fois le montant esti-mé du marché ou du lot, sauf justificationsliées à l'objet du marché ou à ses condi-tions d'exécution. »Le nouveau texte consacre l'impossibilitéde demander aux entreprises candidatesdes documents accessibles gratuitement enligne. De même, le texte prévoit qu'unacheteur peut ne pas demander un docu-ment qu'il aurait obtenu dans une précé-dente procédure d'attribution de marchéspublics (s'il est toujours valable).(Décret n° 2014-1097 du 26septembre 2014portant mesures de simplification applicablesaux marchés publics, J.O. du 29 sept. p. 15782).