mercredi 30 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n° 579 du 12 novembre 2014

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Application volontaire de la loi de 1989
Baux commerciaux : Application contractuelle du statut, pour des baux professionnels. Renonciation à la faculté de donner congé / Liquidation judiciaire de la société locataire. Compensation de loyers impayés et du dépôt de garantie
Procédure : Retrait d’un acte d’huissier
– 4 – Au Parlement –
Le projet de loi de finances à l’Assemblée
Suppression de la 1e tranche de l’IR, crédit d’impôt de transition énergétique, plus-values immobilières, réforme du Duflot, abattements sur les droits de mutation, logements intermédiaires
– 6- En bref –
Taxation des résidences secondaires
– 7 – Réglementation –
Simplification administrative : le silence vaut accord, en principe
– 10 – Trophées du logement et des territoires –
Yves Laffoucrière, professionnel de l’année
– 11 – Actualité – Réglementation –
Décret sur les baux commerciaux

La conclusion d’un bail portant sur un lot decopropriété au profit d’un syndicat des copro-priétaires en vue du logement de la gardienne,ne relève pas de la loi du 6juillet 1989 (p.2).Une société qui relève, en raison de sonactivité libérale, du régime des baux profes-sionnels, peut contractuellement accepterde se placer sous le régime des baux com-merciaux. Elle peut alors valablementaccepter de renoncer à sa faculté de donnercongé à une échéance triennale (lire p.2l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le29octobre 2014).Le silence de l’administration sur unedemande vaut en principe accord. Mais cet-te règle est assortie de nombreuses déroga-tions (voir notre tableau p.7).Le décret d’application de la loi Pinel surles baux commerciaux a été publié au J.Odu 5novembre (p.12).Un décret du 30octobre modifie les règlesapplicables aux places de stationnement équi-pées d’installations de recharges pour véhi-cules électriques et aux infrastructures pour lestationnement des vélos (p.12).Un décret publié le 29octobre autoriseles avocats à pratiquer de la “sollicitationpersonnalisée” (p.11).Le PLF 2015 a été débattu par les députés(lire notre synthèse p.4 à6).Yves Laffourcrière (Immobilière 3F) a été éluprofessionnel de l’année par les lecteurs d’Im-moweek. Ont aussi reçu des trophées: AlainJuppé, Philippe Cayol, Françoise Héraud, l’IlotAllar, Casanova et la Varappe (lire p.10).Le PLF à l’AssembléeMême lorsqu’ils ne sont pas adoptés, les amendementssont éclairants car ils permettent de connaître les intentionsdes députés qui les portent. C’est ainsi le cas de celui soutenupar le député Daniel Goldberg visant à soumettre les transac-tions portant sur des biens de plus de 10000euros le mètrecarré à une nouvelle taxe de solidarité en supplément desdroits de mutation à titre onéreux. Il n’a pas convaincu ses col-lèges, pas plus que le secrétaire d’État au budget: ChristianEckert a observé, non seulement que l’impact de cette mesurepour faire baisser les prix n’était pas assuré, mais que les droits demutation à titre onéreux avaient déjà été augmentés récemment.Le débat sur la réforme du dispositif d’incitation au placementlocatif, régime Duflot devenu Pinel, s’est focalisé sur la facultéreconnue au bailleur de louer le logement à un de ses ascendantsou descendants, que reconnaît le projet de loi de finances. Surl’aile gauche de l’hémicycle, les députés sont particulièrementdéfavorables à cette disposition accusée de favoriser la constitu-tion d’un patrimoine, pour les plus fortunés, aux frais du contri-buable. Les autres députés, qui l’ont emporté, se cantonnent -par pragmatisme - à l’efficacité du système qui est de nature àdoper l’investissement et donc la construction.Les députés ont par ailleurs voté l’article qui réforme les plus-values immobilières (lire p.5). À suivre.Dans l’actualité réglementaire, on relèvera une série dedécrets d’application de la loi du 12novembre2013 relatifs ausens à donner au silence de l’administration. Le principe est quele silence vaut accord à la demande. Mais le pouvoir réglemen-taire peut apporter des dérogations à ce principe. Le J.O. du1ernovembre contient une série de décrets qui fixent, par minis-tère les décisions pour lesquelles, par exception, le silence de l’ad-ministration vaut rejet de la demande. C’est en principe au termede deux mois que le silence de l’administration vaut accord. Maisun décret peut aussi majorer le délai requis. On trouvera dans cenuméro un tableau des décisions concernées, dans le domaine del’urbanisme. Le ministère du logement a précisé que, à compterde ce 12novembre, ce sont 1200 procédures qui vont désormaisrelever de ce régime d’autorisation.Signalons enfin la remise des Trophées du logement et des ter-ritoires, par nos confrères d’Immoweek le 5novembre. C’est ledirecteur général d’Immobilière 3F, Yves Laffoucrière, qui a reçule trophée du Professionnel de l’année.BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 57912NOVEMBRE2014ISSN1622-141915EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Application volontaire de la loi de 1989Baux commerciaux: Application contractuelle du statut, pour desbaux professionnels. Renonciation à la faculté de donner congé /Liquidation judiciaire de la société locataire. Compensation de loyersimpayés et du dépôt de garantieProcédure: Retrait d’un acte d’huissier- 4 -Au Parlement-Le projet de loi de finances à l’AssembléeSuppression de la 1etranche de l’IR, crédit d’impôt de transition éner-gétique, plus-values immobilières, réforme du Duflot, abattements sur lesdroits de mutation, logements intermédiaires- 6-En bref-Taxation des résidences secondaires- 7 -Réglementation-Simplification administrative: le silence vaut accord, en principe - 10 -Trophées du logement et des territoires -Yves Laffoucrière, professionnel de l’année- 11 -Actualité - Réglementation-Décret sur les baux commerciauxSOMMAIREEDITORIALEn raison de l’abondance de l’actualité,ce numéro de Jurishebdo comporteexceptionnellement 12 pages.
12novembre 20142JURIShebdoimmobilier••BAUXDHABITATIONBaux d’habitationApplication volontaire de la loide 1989(CA Paris, Pôle 4, ch. 4 28 oct. 2014,n°13/04284)Un bail avait été conclu par un coproprié-taire au profit d’un syndicat de coproprié-taires pour un appartement, afin d’y logerla gardienne de l’immeuble. Le premierpoint tranché par l’arrêt est relatif à l’appli-cation de la loi de 1989.1. Application de la loi de 1989L’appartement ayant été vendu, le nouvelacquéreur avait délivré congé au syndicatpour reprendre les lieux afin d’y loger safille. Il se posait l’application de la loi de1989 à ce bail. Le syndicat soutenait que laloi de 1989 n’était pas applicable, s’agissantd’une location consentie à une personnemorale, et d’un logement attribué en raisonde l’exercice d’une fonction ou de l’occupa-tion d’un emploi. La cour d’appel admetcependant l’application de la loi de 1989,par volonté des parties:“Considérant […] que les conditions parti-culières du contrat de bail, qui ne sont pasrédigées sur un imprimé type, visent la loidu 6juillet 1989;Qu’elles font référence aux dispositions del’article 17 de ladite loi s’agissant des moda-lités de fixation et de révision du loyer;Que les conditions générales du contrat quisont contenues dans un imprimé type sansajout manuscrit se réfèrent également auxdispositions de la loi du 6juillet 1989;Considérant qu’il se déduit, dès lors, de l’en-semble de ces éléments que les parties ontentendu se placer expressément sous l’em-pire de la loi du 6juillet 989,Que ladite loi a donc vocation à s’appliqueren l’espèce”.2. Validité du congéLe syndicat contestait par ailleurs la validitédu congé pour habiter délivré par lebailleur au profit de sa fille, qui habitaitdans l’immeuble. La cour refuse d’invaliderle congé. Le syndicat soutenait que lorsd’une assemblée générale de 2001, le syndi-cat avait décidé la création de différents lotsérigés en lots privatifs, au nom desquelsfiguraient la loge de la gardienne. Le syndi-cat ayant pris la décision de vendre ces lotsil avait été précisé au PV de l’AG que “leslots créés ne pourraient être destinés qu’àl’usage d’habitation, que les lots n°779, 80et82 étaient indissociables et étaient exclu-sivement destinés à la gardienne”. Lors dela revente des lots litigieux, l’acte de ventindiquait que les lots étaient loués au profitdu syndicat et qu’ils étaient occupés par lagardienne. La cour ajoute:“Que, s’il rappelle que l’ensemble immobi-lier dont dépend[ent] les biens acquis a faitl’objet d’un règlement de copropriété éta-bli aux termes d’un acte reçu les 1eret2juillet 1957 et s’il fait état des actes modi-ficatifs audit règlement qui sont intervenus,l’acte de vente du 16septembre 2002 nefait nullement référence à l’AG du22octobre 2001, dont le PV serait annexé àl’acte modificatif du 11février 2002, et necomporte aucune mention expresse selonlaquelle les lots acquis seraient définitive-ment affectés au logement de la gardien-ne;Considérant […] qu’une stipulation durèglement de copropriété ne peut avoireffet d’instituer de restriction aux droits descopropriétaires sur leurs lots;Que les lots acquis par MmeF. étant destinésà l’usage d’habitation conformément auxstipulations du règlement de copropriété, lechangement d’affectation résultant ducongé délivré n’est pas contraire à la desti-nation de l’immeuble;Que la demande de nullité du congé délivréfondé sur le droit au maintien dans les lieuxde la gardienne ne saurait, par conséquent,prospérer”.La cour rejette l’accusation de fraude:“Considérant que la validité du congé n’estsubordonnée à aucun contrôle préalable;Que la loi n’impose pas au bailleur de justi-fier du besoin de logement du bénéficiaire;Que la décision de reprendre le logementpour le faire habiter par un bénéficiaire visépar la loi constitue en elle-même le motifsuffisant et effectif du congé;Que la charge du congé frauduleux pèse surle locataire […]Que le fait que la bailleresse a déjà délivréun premier congé sur le même motif et lefait que la bénéficiaire occupe déjà l’im-meuble ne suffisent pas à caractériser l’exis-tence de la fraude alléguée, celle-ci ne seprésumant pas”La cour confirme le jugement en ce qu’il avalidé le congé.Observations:Deux points à retenir decette décision.1. Champ d’application de la loiLe cadre de la loi de 1989 étant contrai-gnant, lorsque les parties sont hors de sonchamp d’application obligatoire il est fré-quent qu’elles recourent à un bail soumisau code civil. C’est le cas notamment pourles logements attribués ou loués en raisonde l'exercice d'une fonction ou de l'occu-pation d'un emploi (art. 2 de la loi du6juillet 1989). Dans cette affaire, il s’agis-sait d’un logement loué par le syndicatpour y loger la gardienne, le bail étaitdonc bien consenti en raison de l’occupa-tion d’un emploi, mais les parties s’étaientdélibérément placées sous le régime de laloi de 1989. La cour d’appel confirme lavalidité d’un tel accord. Il avait déjà étéjugé que le local loué par un syndicat poury loger le gardien a le caractère de loge-ment de fonction et ce, à l’égard de tous(CA Paris, 30 oct. 1990, JCP 1991, IV, 282).Mais les logements loués à raison de l’exer-cice d’une fonction ou d’un emploi relè-vent du droit commun sauf si les partiesont entendu se placer expressément sousl’empire de la loi de 1989 (CA Chambéry,2mars2014, Loyers et copr. 2005, n°4).2. Validité du congéCet arrêt confirme également la validitédu congé donné à titre de reprise pourhabiter. Il précise d’une part qu’un bailleurpeut valablement donner congé pour unmembre de sa famille même si le bénéfi-ciaire de la reprise occupe déjà l’immeubleet d’autre part qu’il n’est pas exigé dubailleur qu’il justifie le besoin de logementdu bénéficiaire. Il rappelle que si le locatai-re estime qu’il y a fraude, c’est à lui qu’in-combe la preuve.Baux commerciauxApplication contractuelle du sta-tut, pour des locaux profession-nels, renonciation à la faculté dedonner congé(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 29 oct. 2014,n°12/19037)Après un renouvellement de bail conclu en2008, un accord avait été conclu en 2009,selon lequel le locataire, une société debureau d’études, renonçait à son droit dedonner congé à la fin de la période trien-nale en 2011. Or il avait néanmoins donnécongé pour le 30novembre 2011. Lebailleur réclamait le paiement des loyerspour la période 2011-2014. En première ins-tance, le juge avait donné gain de cause aubailleur, mais le locataire invoquait l’article57 A de la loi du 23décembre 1986. La courrejette également la demande du locataire. “Considérant qu’il est constant que si lecontrat de location affecté à un usageexclusivement professionnel est soumis àl’article 57 A de la loi du 23décembre 1986,les parties peuvent, par convention, sou-mettre le contrat de bail de ces locaux auxdispositions légales régissant les baux com-merciaux”.JURISPRUDENCE
L’arrêt se réfère au contrat intitulé bail com-mercial qui stipulait une durée de 3, 6, 9 ansavec faculté de donner congé tous les troisans, puis à l’avenant selon lequel le preneurrenonçait à sa faculté de donner congé, encontrepartie de la participation du bailleuraux travaux. La cour en déduit:“Considérant que ce faisant, la société Ter-rasol a, de manière claire et non ambiguë[…] entendu par cette disposition ajoutéeau bail renoncer ainsi au bénéfice de l’ar-ticle 57 A de la loi du 23décembre 1986relatif à la date à laquelle le congé peutêtre donné, eu égard précisément auxconditions dans lesquelles cet avenant a éténégocié en toute connaissance de cause parles parties;Considérant qu’en effet, la cause de larenonciationde la société Terrasol à lafaculté de donner congé à l’expiration de lapremière période triennale est clairementénoncéedans l’exposé préliminaire del’avenant; que cette renonciation est cau-sée par l’accord du bailleur à l’exécution detravaux par le preneur sans autorisationpréalable du bailleur et par la participationfinancière du bailleur au coût des travaux;que la société Terrasol ne verse aux débatsaucune pièce justifiant que ces travauxincombaient, comme elle le prétend, aubailleur”.L’arrêt condamne donc le locataire à verserle loyer jusqu’au 30septembre 2014. Enrevanche il rejette la demande du bailleurrelative au paiement des charges, fautepour lui d’avoir communiqué une régulari-sation de charges.Enfin, l’arrêt valide la clause d’indexationdu loyer avec indice de base fixe:“Considérant que le tribunal a justementconstaté que la clause d’échelle mobile quicomporte comme indice de base fixe celuide l’indice trimestriel du coût de la construc-tion publié par l’INSEE la date du 1eroctobre2008 est valable, celle clause n’ayant pas eupour effet de faire subir au loyer une varia-tion de l’indice supérieur à la durée s’écou-lant entre chaque révision”.Observations:L’article 57 A de la loi de1986, relatif aux baux professionnels prévoitdans son dernier alinéa que “Les partiespeuvent déroger au présent article dans lesconditions fixées au 7° du I de l'article L.145-2 du code de commerce. Cette disposi-tion a été ajoutée à l’article par la loi du4août 2008. Il est donc explicitement auto-risé aux parties de déroger au statut obliga-toire de l’article 57 A, pour se placer dans lecadre du statut des baux commerciaux.Par ailleurs, la cour admet la faculté derenonciation à donner congé et insiste surla cause de la renonciation du preneur:elle avait pour contrepartie la participationdu bailleur à des travaux.Rappelons que l’article L 145-4 du code decommerce, dans sa version issue de la loidu 18juin2014 limite la faculté de renon-cer au droit de donner congé en fin depériode triennale aux locaux monovalents,aux locaux de bureaux et aux locaux destockage.Liquidation judiciaire de la socié-té locataire. Compensation deloyers impayés et du dépôt degarantie?(CA Paris, Pôle 5, ch. 8, 5 novembre 2014,n°13/05875)Un bail dérogatoire avait été conclu enjuin2010 pour un loyer mensuel de22000, avec un dépôt de garantie de66000. Dès juillet2010, le loyer de22000 avait donné lieu à un chèque sansprovision.Sur assignation du bailleur, le tribunal decommerce avait ouvert une procédure deliquidation judiciaire de la société locataire,par jugement du 14février 2012. Le bailleuravait déclaré sa créance le 24février 2012pour 22000euros, correspondant auchèque impayé. Mais en septembre2012, leliquidateur avait contesté cette somme, aumotif que le dépôt de garantie n’avait pasété déduit. Le juge-commissaire avait alorsen 2013 ordonné la compensation de lacréance déclarée avec le dépôt de garantie.La cour d’appel confirme la décision:“Il résulte des articles L 622-24 al. 3 et R 622-23, 1edu code de commerce dans leurrédaction applicable à la cause, que le jugequi statue sur l’admission d’une créancedoit se prononcer dans les limites du mon-tant indiqué dans la déclaration de créancelaquelle ne peut être augmentée après l’ex-piration du délai légal de déclaration.Il est constant que, en date du 24février2012, la société Cobenko [bailleur] adûment déclaré sa créance dans ce délai,pour un montant de 22000euros. […]La compensation légale qui s’opère de pleindroit entre les créances réciproques des par-ties nées antérieurement à l’ouverture de laprocédure collective de l’une d’elles ne jouequ’à condition que les créances soientliquides, certaines et exigibles avant l’ouver-ture de la procédure collective.En l’espèce, la créance invoquée de98000euros est composée d’arriérés locatifsdont la société Cobenko avait nécessaire-ment connaissance au moment de sa décla-ration de créance, effectuée le 24 février2012 pour un montant inférieur.Or ce n'est qu’après avoir admis, dans soncourrier adressé au liquidateur judiciaire, leversement d’un dépôt de garantie d’unmontant de 66000euros, qu’elle s’est pré-value d’une créance de 98000euros dontelle ne justifie pas […]Il s’ensuit que la preuve n’est pas rapportéed’une créance liquide, certaine et exigibleavant le jugement d’ouverture ayant pu secompenser avec la créance de dépôt degarantie;C’est donc à juste titre que, statuant dansles termes de la déclaration de créance, lejuge-commissaire a ordonné la compensa-tion avec la créance déclarée à hauteur de22000euros pour rejeter celle-ci.”Observations:Dans le cadre de la procé-dure de liquidation judiciaire, le bailleur,comme tout créancier, doit produire sescréances auprès du liquidateur, suivant lesmodalités prévues par l’article L 622-24 ducode de commerce.Le locataire peut invoquer une créancedétenue sur le bailleur, et demander lacompensation. La cour rappelle les exi-gences légales de la compensation: detteliquide, certaine et exigible. En l’espèce, lelocataire (représenté par le liquidateur) apu obtenir la compensation avec le mon-tant du dépôt de garantie. 12novembre 20143JURIShebdoimmobilier••BAUXCOMMERCIAUXJURISPRUDENCERetrait d’un acte d’huissierDans une procédure de vente auxenchères suite à une liquidation d’indivi-sion d’ex-concubins, l’un d’eux soutenaitne pas avoir pu prendre connaissance dujugement rendu par défaut. Il sollicitait led’être relevé de la forclusion (sur le fon-dement de l’article 540 du CPC), mais lacour d’appel ne l’a pas admis:L’arrêt évoque un témoignage de la fillede M. C. selon laquelle celle-ci “de passa-ge en France le 3juillet 2013 a pu voir“parmi les tonnes de publicité un papierde l’huissier” elle en a fait part à son pèredès son retour et le lui a remis”. La couren déduit:“Attendu qu’en l’espèce, si M. C. n’a paseu connaissance en temps utile pour enrelever appel du jugement rendu à sonencontre, c‘est en raison desa fauteconsistant à ne pas avoir relevé le cour-rier qui se trouvait dans sa boîte auxlettres”.(CA Paris, 30octobre 2014, Pôle 1, ch. 5,n°14/14672)Le relevé de forclusion est admis en casd’impossibilité d’agir, non en cas de négli-gence du destinataire de l’acte.
12novembre 20144JURIShebdoimmobilier••Soutien au bâtimentLe ministre des finances, Michel Sapin, aprésenté aux députés le 14octobre les orien-tations du budget 2015. Il table sur unecroissance de 0,4% en 2014 et 1% en 2015.La maîtrise des dépenses passe par un pland’économies de 50milliards, de 2015 à 2017,dont 21milliards d’euros dès 2015.Le ministre du budget, Christian Eckertinsiste sur la nécessité de justice sociale. Ilévoque la réduction de la dépense publiquemais il reconnaît “plus exactement nousralentissons la progression de la dépensepublique, qui devrait augmenter à un ryth-me proche de l’inflation” (JO AN déb. 15 oct.p.7190). Il évoque l’immobilier “nous mobi-lisons un ensemble de moyens pour faciliterl’accession à la propriété: pourquoi ne pasorienter ces dispositifs vers l’accession dansl’immobilier neuf, pour permettre à la foisl’accès au logement et le soutien à laconstruction?Pour soutenir le bâtiment, il indique que lePLF prévoit un financement de 1,3milliardd’euros pour ce secteur et donne la prioritéaux opérations de rénovation énergétique.La réforme des plus-values immobilières valibérer le foncier nécessaire aux opérationsde construction de logement, se traduisantpar un effort de 160millions d’euros en 2015et 280millions en 2016. Le PLF prévoit ausside renforcer le crédit d’impôt pour la transi-tion énergétique (p.7192).François Pupponi, rapporteur pour avis,évoque plusieurs mesures adoptées en com-mission: augmentation du crédit d‘impôtdéveloppement durable de 5% lorsqu'il estfait appel par le propriétaire à un conseilleren rénovation énergétique, extension dutaux de TVA à 5,5% aux opérations d’acces-sion sociale en zones du PNRU (assiette dubénéfice du taux lié à la géographie prioritai-re plus que sur le contrat de ville et garantied’un tel bénéfice aux quartiers prioritairesbénéficiant d‘un programme de renouvelle-ment urbain jusqu’à la fin du nouveau pro-gramme national de rénovation urbaine soiten 2024). Ont aussi été adoptés en commis-sion des amendements pour étendre le tauxde TVA à 5,5% aux travaux de rénovation etd’amélioration réalisés dans les logementslocatifs sociaux existants et pour créer une“contribution de solidarité urbaine” sur lestransactions supérieures à 10000euros le m2,dont le produit sera affecté à la productionde logements sociaux (p.7197).Gilles Carrez déplore l’absence de réformede fond (p.7200).Après le rejet des motions de rejet préalableet de renvoi en commission, les députés ontabordé la discussion générale.Suppression de la 1etranched’impôt sur le revenuMarie-Christine Dalloz indique que la sup-pression de la première tranche de l’impôtsur le revenu aura pour effet de renforcerl’hyper-concentration de l’IR et de faire por-ter davantage l’effort fiscal sur la classemoyenne (p.7236).Le 15octobre, les députés ont examiné leprojet de loi de programmation des financespubliques pour 2014 à 2019.A noter le vote d’un amendement (n°48)présenté par Dominique Lefebvre qui sou-met la conclusion de partenariats publicsprivés à des conditions fixées par décret. Lesadministrations publiques ne pourrontconclure ces contrats qu’après instructionpar le ministère de tutelle et si l’opération estfinancièrement soutenable pour les financespubliques et celles de l’organisme (p.7325).Les députés ont ensuite abordé le PLF 2014.LEPROJETDELOIDEFINANCES2015ALASSEMBLÉELes députés adoptent le PLF 2015Les députés ont confirmé la réforme des plus-values immobilières et celle de du dis-positif fiscal Duflot, devenu Pinel ainsi que la suppression de la première tranche del’impôt sur le revenu.Taxe foncièreSylvia Pinel a répondu à une question deMartial Saddier relative à la majoration detaxe foncière sur les terrains constructiblesnon bâtis. Le député estime que cettemesure n’est pas acceptable, provoquantpar exemple une majoration de 2000 eurosla 1e année et de 4000euros ensuite, pourune parcelle de 800m2. La ministre répondqu’elle étudie la possibilité d’adapter lechamp d’application de la majoration auto-matique. Le zonage sera révisé. Il est prévude le calquer sur le zonage du logementintermédiaire en zone A et B1 (JO AN déb.15 oct. p. 7179).L’article 2réforme le barème de l’impôt surle revenupar suppression de la premièretranche et abaissement du seuil d’entréedans la 2e. Marc Le Fur estime que cetteréforme va faire augmenter l’impôt de cer-tains contribuables, en dépit de l’augmenta-tion du montant de la décote. (p.7331).Dominique Lefebvre rétorque que la mesu-re est juste notamment car la décote seradésormais conjugalisée alors qu’elle nel’était pas. Christian Eckert conteste l’alour-dissement de l’IR pour les contribuablesrelevant de la 2etranche, car si on déplace lepoint d’entrée de 11991€ à 9690€ dans latranche imposée à 14%, la différence d’im-pôt de 323€ supplémentaire est compenséepar le gain résultant de la suppression de la1etranche, de 323euros également (p.7333).Suite des débats le 16octobre.La rapporteure indique qu’avec cette réfor-me, un couple avec deux enfants commen-cera à payer l’IR à partir de 39900euros,alors que le seuil est jusqu’à présent de27000euros (p.7342). Les amendements desuppression de l’article (n°164 et426) ontété repoussés. L’article 2 a été voté avecamendement rédactionnel (p.7353).Gilles Carrez a proposé (amendementn°144) de supprimer la contribution excep-tionnelle de 3% sur les hauts revenus, maisil n’a pas été suivi (rejet, p.7355).Le crédit d’impôt de transitionénergétiqueA l’article 3, Romain Colas a proposé d’ins-taurer un préfinancement permettant auxménages dans les copropriétés d’engagersans attendre des travaux de rénovationénergétique, pour favoriser la mise enœuvre du crédit d’impôt de transition éner-gétique (CITE). Christian Eckert observeque le PTZ a été adapté pour les coproprié-tés mais qu’il ne fonctionne pas parce queles banques ne sont pas intéressées par cedispositif dont le risque est trop élevé.L’amendement (n°679) a été retiré.Eva Sas a ensuite proposé de limiter l’appli-cation du CITE aux ménages les plusmodestes. Mais le ministre indique que ledispositif est limité à fin 2015, et qu’il a vou-lu créer un dispositif simple. L’amendement(n°539) a été rejeté.Éric Alauzet a plaidé (amendement n°538)pour intégrer dans le champ du CITE dessystèmes de pilotage à distance de laconsommation d’énergie. Cécile Duflot
défend l’opportunité de cette mesure, maiselle n’a pas convaincu (rejet de l’amende-ment, p.7359).En revanche, Christian Eckert a fait voterl’amendement (n°682) qui étend le créditd’impôt aux dispositifs d’isolation de loge-ment contre les rayonnements du soleil.François Pupponi a proposé de majorer letaux du crédit d’impôt de 30% à 35%lorsque le contribuable fait appel à un“conseiller en rénovation énergétique”. Il l’atoutefois retiré devant les explications dusecrétaire d’État qui indique qu’à partir du1erjanvier 2015, les travaux de rénovationénergétique devront être réalisés par desentreprises ayant obtenu le label reconnugarant de l’environnement (RGE) ce qui estun gage de fiabilité.L’article 3 a été voté (p.7361).Réforme des plus-valuesAvec l’article 4, vient le débat sur la réformedes plus-values immobilières. Olivier Carréapprouve l’objectif de relancer la construc-tion et de mettre “un coup d’accélérateur”aux mesures en augmentant le taux d’abat-tement sur les plus-values immobilières.Plusieurs amendements visaient à augmen-ter de 30 à 50% le taux d’abattement (n°344par exemple de Marc Le Fur), mais ChristianEckert a répondu que le dispositif proposéétait équilibré et les amendements ont étérejetés (p.7364). Échec également pour latentative de Charles de Courson visant àrendre le dispositif pérenne et non limité à16 mois (rejet de l’amendement n°729).Daniel Goldberg a ensuite proposé de res-taurer un dispositif spécifique d’abattementen faveur des biens immobiliers destinés à ladémolition et d’étendre le champ de l‘appli-cation de 30% aux plus-values de cession deces terrains. La rapporteure Valérie Rabaulta émis des réserves, soulignant que le régi-me de l’abattement prévu par l’article 4 s’ap-plique aux terrains à bâtir, c’est-à-dire décla-rés constructibles par la commune etexempts de toute construction effective ausens de la TVA immobilière. Cela peut doncs’appliquer à des friches ou des construc-tions impropres à l’usage, susceptibles d’êtredémolies. En dépit de ces réserves, et de celles deChristian Eckert qui voulait être certain quel’abattement de 25% en cas de cession deterrains bâtis et le présent abattement de30% en cas de cession de terrains non bâtisne se cumuleraient pas, l’amendement a étévoté (p.7368), ainsi que l’article 4.Ce régime s’appliquera pour les cessionsdans les zones relevant de la taxe sur leslogements vacants et si les locaux d’habita-tion à réaliser sont au moins d’une surfaceégale à 90% de celle autorisée par le COS.Réforme du DuflotL’article 5modifie le régime d’incitation àl’investissement locatif. Les députés ontdébattu de l’opportunité de l’existence d’unsoutien à l’investissement locatif, rappelantpar exemple les errements du dispositif deRobien dont certains logements sont restésvides (Nicolas Sansu, p.7372). ValérieRabault explique que l’article vise à lever lesblocages, notamment en autorisant l’acqué-reur à louer le bien à un ascendant ou des-cendant.Gilles Lurton a demandé de supprimer l’exi-gence de terminer les travaux de construc-tion dans un délai de 30 mois (amendementn°286), mais il n’a pas été suivi.Philippe Noguès a critiqué la suppressionde l’interdiction de louer aux descendantsou ascendants (amendement n°666) aumotif que ce dispositif va accroître les inéga-lités de constitution du capital. HenriEmmanuelli ajoute “nous faisons pire que ceque la droite aurait jamais imaginé faire!”(p.7375).Charles de Courson relativise: il est possibleà deux familles de bénéficier du dispositifpour loger chacune l’enfant de l’autre…Nicolas Sansu persiste: cela va permettreaux plus gros patrimoines de grossir encore,pour un coût d’1,7milliard d’euros.Gilles Carrez rappelle à Henri Emmanuelliqu’il avait lui-même autorisé, alors qu'il étaitsecrétaire d’État au budget, le dispositif Qui-lès.Christian Eckert rappelle que la réformeconsiste par ailleurs à permettre la modula-tion de la durée de l’engagement de locationet d’adapter le montant de l’avantage fiscalen fonction de celui-ci. Il observe par ailleursque le dispositif entre dans le cadre du pla-fonnement global des niches fiscales.L’amendement n°666 a été rejeté (p.7381).Daniel Goldberg a ensuite préconisé, en casde location à un ascendant ou descendant,de suspendre le bénéfice de l’avantage fiscalpendant cette période, mais il a retirél’amendement (n° 648).Marc Le Fur a demandé l’extension du dis-positif aux zones rurales, mais ChristianEckert a réaffirmé la nécessité de le circons-crire aux zones tendues (rejet de l’amende-ment n°36).Charles de Courson a proposé d’harmoniserles dates d’entrée en vigueur du dispositif(1erjanvier 2015 pour la faculté de louer à unascendant ou descendant, mais 1ersep-tembre 2014 pour les autres mesures dunouveau dispositif Pinel), mais il a retirél’amendement (n°259), le Gouvernements’engageant à retravailler la question(p.7386).Enfin, l’amendement n°754 étend l’applica-tion du dispositif aux collectivités d’outremer, alors qu’il en était exclu dans le texteinitial.L’article 5 a été voté.Abattement sur les droits demutationL’article 6instaure des abattements excep-tionnels de 100000euros sur les droits demutation à titre gratuit et sur les terrains àbâtir. Ici encore, Nicolas Sansu demande lasuppression de l’article au motif que le dis-positif va favoriser le creusement des inéga-lités de patrimoine. Son amendement n°789a été rejeté (p.7411).En revanche, la rapporteure NathalieRabault a obtenu le vote de l’amendementn°811 qui aligne le régime de la donation deterrains à bâtir sur celui de la donation d’im-meubles neufs, en prévoyant un abattementdégressif en fonction du lien de parentéentre le donateur et le bénéficiaire.Daniel Goldberg a voulu instaurer un méca-nisme de non-cumul des abattements, maisil l’a retiré (amendement n°650), le secrétai-re d’État précisant que, s’il s‘agit bien d’unabattement supplémentaire aux dispositifsexistants, il ne fait pas obstacle à la règle dedroit commun de rappel des donations.Un amendement a été voté (n°806) quiimpose que l’immeuble neuf soit inutilisé aumoment de la donation (p.7414).Par ailleurs, en cas de non-respect de l’enga-gement de construire, le bénéficiaire devrarembourser les avantages indûment reçusen capital et intérêt, mais il devra en plusacquitter un droit complémentaire de 15%de l’avantage fiscal si les conditions ne sontpas remplies (vote de l’amendement n°786,p.7415).L’article 6 a été voté.12novembre 20145JURIShebdoimmobilier••LEPROJETDELOIDEFINANCES2015ALASSEMBLÉE
Zones franches urbainesFrançois Pupponi a proposé de prolongerd’un an le dispositif des zones franchesurbaines. Il a toutefois retiré l’amendement(n°77), Christian Eckert proposant de ren-voyer le débat à la loi de finances rectificati-ve (p.7424).En revanche, Olivier Carré a obtenu le votede l’amendement n°189, pour permettreaux opérateurs qui ne sont pas des orga-nismes HLM de produire en VEFA à desti-nation de bailleurs sociaux, en bénéficiantde l’exonération de plus-value immobilièrepour ceux qui leur cèdent des terrains. Letexte devra toutefois être précisé lors de lanavette, pour éviter des contournements, aprécisé le ministre (p.7429).Par ailleurs, Jérôme Lambert a obtenu levote de l’amendement n°471 qui repoussede 3 ans le délai d’application de la facultéde délivrer des permis de construire endérogeant aux règles du PLU sur le volume,le gabarit et la densité des constructions ain-si qu’aux obligations d’aires de stationne-ment. L’échéance de fin 2014 est ainsirepoussée.Taxe sur les transactions de plusde 10000€?Dans la suite des débats le 17octobre, DanielGoldberg a proposé d’instaurer une contri-bution de solidarité urbaine visant les tran-sactions dépassant un seuil de 10000€ lemètre carré.Il évoque le prix moyen dans le VIIe arron-dissement : 11700euros. Pour un apparte-ment de 60m2vendu à 11000€ le m2, celareprésenterait une contribution de 6000€.Pour un appartement de 100m2vendu à12000€ le m2, cela correspondrait à 20000€.Christian Eckert a émis un avis défavorablepour plusieurs raisons (effet de seuil, effetincertain sur le niveau des prix, hausserécente des DMTO…) et les députés ont reje-té l’amendement (n°653, p.7463).Stéphane Claireaux a obtenu le vote del’amendement n°667 qui exonère de droitsde mutation à titre gratuit les premièresmutations d’immeubles pour lesquelles ledroit de propriété serait constaté pour lapremière fois par un acte régulièrementpublié entre le 1eroctobre 2014 et le31décembre2017. Ce texte vise notammentles mutations en Corse (vote p.7464).Enfin, l’amendement n° 812 harmonise lesabattements applicables aux parts de grou-pements fonciers et de groupements fores-tiers, pour l’application des droits de muta-tion à titre gratuit et de l’ISF.La limite est ramenée à 50% et le montantfixé à 101897euros à compter du 1erjanvier2015 (vote p.7466).L’article 7vise le taux de TVA. François Pup-poni indique que l’article élargit le bénéficedu taux réduit aux opérations d’accessionsociale à la propriété dans les communes oùse trouvent les nouveaux quartiers priori-taires de la politique de la ville. Mais il leréserve aux communes ayant signé uncontrat de ville. Il propose de supprimer cet-te référence au contrat de ville. Il a toutefoisretiré l’amendement (n°75). En revanche, ila obtenu, et contre l’avis du ministre, le votede l’amendement n°76 qui vise à ce que letaux de TVA à 5,5% continue de s‘appliquerjusqu’en 2024 aux quartiers faisant l’objetd’une convention avec l’ANRU.Logements intermédiairesFrançois Pupponi évoque la question deslogements intermédiaires, indiquant quetoute nouvelle opération de logement inter-médiaire doit être accompagnée de laconstruction de 25% de logements sociaux,mais que la loi n’est pas précise quant à lalocalisation de ces logements, ce qui bloquecertains projets. Il propose que 25% de loge-ments sociaux soient construits sur la com-mune qui accueille les logements intermé-diaires. Daniel Goldberg ajoute que la loiprévoit une obligation de construire 25% delogements sociaux dans le même “ensembleimmobilier” ce qui n’est pas très précis.L’amendement a toutefois été retiré, leministre s’engageant à préciser cette notion,tout en rappelant qu’une instruction fiscalea été déjà été publiée le 8octobre (p.7489).Le ministre a clairement fait part de son irri-tation: il observe que le dispositif a déjà étéamélioré plusieurs fois à la demande desprofessionnels, mais qu’il ne fonctionne tou-jours pas. Il renvoie le débat au projet de loide finances rectificative.François Pupponi est revenu (amendementn°224) sur la fin du dispositif d’abattementde 30% des taxes foncières sur les proprié-tés bâties dont bénéficient les bailleurssociaux jusqu’au 31décembre 2014. Il viseici spécifiquement les opérations en ZUS. Le12novembre 20146JURIShebdoimmobilier••LEPLF 2015ALASSEMBLÉEEN BREFTaxation des résidences secon-dairesLe PLF rectificative pour 2014 devrait com-porter une mesure visant à augmenter lataxation des résidences secondaires: la taxed’habitation des biens situés dans les zonestendues devrait pouvoir être majorée de20% par les collectivités territoriales (28agglomérations). L’UNPI conteste cette nou-velle taxation de l’immobilier et juge qu’ellerompt avec l’engagement du Gouverne-ment de stabiliser la fiscalité et de relancer lesecteur immobilier.(Communiqué du 5 nov. 2014).Réforme des aides personnellesau logementLe PLF 2015 prévoit (art. 52) une réforme desaides personnelles au logement. Il doitréorienter les APL vers le neuf et attribuerl’aide en cas de chute de 30% des revenuspar rapport à la date de signature du prêt.Selon Philippe Taboret (Cafpi), cette réformedevrait conduire à ce que 30000 opérationsne soient plus finançables (10000 dans leneuf et 20000 dans l’ancien). Il rappelle quel’aide personnelle est décisive pour bouclerle plan de financement des ménages auxplus faibles revenus.(Communiqué du 4 nov. 2014).ministre a soutenu l’amendement qui a étévoté (p.7524).Enfin, concernant l’affectation à hauteur de120millions d’euros des ressources venantde la taxe sur les plus-values immobilièresde plus de 50 0000,00euros, affectés àl’ANAH, le PLF abaisse ce montant à 45mil-lions. L’amendement n°389 qui visait à aug-menter ce plafond a été repoussé mais celuide Daniel Goldberg (n°656) a été voté (mon-tant ramené à 79millions). A suivre. ❘◗Le cabinet d’avocats Archers AARPIvient d’être créé. Ce cabinet dont lesassociés étaient jusqu’à présent aucabinet Godet Gaillard Solle Maraux &Associés, est composé de 9 associés et17 collaborateurs. Les associés sontMarc Baffreau, Fabrice Maraux etBru-no Solle(Corportate, fusion-acquisi-tion), Jean-Maurice Gaillard(banquefinance), Eric Labro, James VaudoyeretArnaud Viard(fiscalité), ArnaudMoutet(Opérations immobilières) etFabrice Patrizio(Restructuration etentreprises en difficulté).❘◗Géraldine Piedelièvrerejoint le cabi-net Lefèvre Pelletier & associés, com-me associé au sein du départementimmobilier.Acteurs
La loi du 12 novembre 2013 a fixé le principe que le silence del’administration vaut accord à la demande qui lui est adressée. Ledélai normal est de deux mois. Mais il est possible par décret defixer une liste de procédures pour aménager ou prévoir desexceptions à ce principe. Une série de décrets a été publiée auJ.O. du 1ernovembre 2014 qui fixe, par ministère, plusieurs listes:- liste de dérogations au principe et donc pour lesquelles le silen-ce vaut refus;- liste de procédures pour lesquelles l’acceptation n’est acquise12novembre 20147JURIShebdoimmobilier••SIMPLIFICATIONADMINISTRATIVEREGLEMENTATIONLe silence vaut accord, en principeCas dans lesquels le silence vaut rejet(Sauf précision contraire, le délai est de 2 mois)Objet de la demandeDispositions applicablesCODE DE L’URBANISMEDélai à l’expirationduquel la décisionde rejetest acquiseCertificat d'urbanismeprévu au b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme,délivré au nom de l’ÉtatArticles L. 410-1 et R.* 410-12Permis de construire, délivré au nom de l’État, pour travaux sur monument his-torique inscrit soumis à accord du préfet de régionArticles L. 621-27 du code du patrimoine et R.*423-66, R.* 424-2 et R.* 425-16 du code del'urbanisme6 moisPermis d'aménager, délivré au nom de l’État, pour travaux sur monument histo-rique inscrit soumis à accord du préfet de régionArticles L. 621-27 du code du patrimoine et R.*423-66, R.* 424-2 et R.* 425-16 du code del'urbanisme 6 moisPermis de démolir, délivré au nom de l’État, pour travaux sur monument histo-rique inscrit soumis à accord du préfet de régionArticles L. 621-27 du code du patrimoine et R.*423-66, R.* 424-2 et R.* 425-16 du code del'urbanisme6 moisPermis de construire, délivré au nom de l’État, pour travaux dans le champ devisibilité d'un monument historique en cas de refus d'accord ou d'accord assortide prescriptions émis par l’ABFArticles L. 621-31 et L. 621-32 du code dupatrimoine et R.* 423-28 et R.* 424-3 du codede l'urbanisme6 moisPermis d'aménager, délivré au nom de l’État, pour travaux dans le champ devisibilité d'un monument historique en cas de refus d'accord ou d'accord assortide prescriptions émis par l’ABFArticles L. 621-31 et L. 621-32 du code dupatrimoine et R.* 423-28 et R.* 424-3 du codede l'urbanisme6 moisPermis de démolir, délivré au nom de l’État, pour travaux dans le champ de visi-bilité d'un monument historique en cas de refus d'accord ou d'accord assorti deprescriptions émis par l’ABFArticles L. 621-31 et L. 621-32 du code dupatrimoine et R.* 423-24 et R.* 424-3 du codede l'urbanisme3 moisPermis de construire, délivré au nom de l’État, pour des travaux concernant unemaison individuelle, situés dans une ZPPAUP ou une AVAP en cas de refus d'ac-cord ou de proposition de prescriptions par l'ABFArticles L. 642-6 du code du patrimoine et R.*423-35 et R.* 424-3 du code de l'urbanisme3 moisPermis de construire, délivré au nom de l’État, pour des travaux concernant desconstructions autres qu'une maison individuelle, situés dans une ZPPAUP ou uneAVAP en cas de refus d'accord ou de proposition de prescriptions par l'ABF Articles L. 642-6 du code du patrimoine et R.*423-35 et R.* 424-3 du code de l'urbanisme4 moisPermis d'aménager, délivré au nom de l’État, pour des travaux situés dans uneZPPAUP ou une AVAP en cas de refus d'accord ou de proposition de prescrip-tions par l'ABFArticles L. 642-6 du code du patrimoine et R.*423-35 et R.* 424-3 du code de l'urbanisme 4 moisPermis de démolir, délivré au nom de l’État, pour des travaux situés dans une ZPPAUPou une AVAP en cas de refus d'accord ou de proposition de prescriptions par l'ABFArticles L. 642-6 du code du patrimoine et R.*423-35 et R.* 424-3 du code de l'urbanisme 3 moisPermis de construire, délivré au nom de l’État, pour des travaux concernant unemaison individuelle, en secteur sauvegardé doté ou non d'un PSMV en cas derefus d'accord ou d'accord assorti de prescriptions émis par l'ABFArticles L. 313-2 du code du patrimoine et R.*423-24 et R.* 423-54 du code de l'urbanisme3 moisPermis de construire, délivré au nom de l’État, pour travaux autres qu'une mai-son individuelle, en secteur sauvegardé doté ou non d'un PSMV en cas de refusd'accord ou d'accord assorti de prescriptions émis par l’ABFArticles L. 313-2 du code du patrimoine et R.*423-24 et R.* 423-54 du code de l'urbanisme 4 moisPermis d'aménagement, délivré au nom de l’État, pour travaux en secteur sauve-gardé doté ou non d'un PSMV en cas de refus d'accord ou d'accord assorti deprescriptions émis par l'ABFArticles R.* 423-24 et R.* 423-54 4 moisPermis de démolir, délivré au nom de l’État, pour travaux en secteur sauvegardédoté ou non d'un PSMV en cas de refus d'accord ou d'accord assorti de prescrip-tions émis par l'ABF Articles R.* 423-24 et R.* 423-54 3 moisCCHAutorisation de dérogation aux dispositions générales de construction pour deshabitations expérimentales2e alinéa de l'article R.* 111-16Autorisation de dérogation à l'obligation d'installation d'un ascenseurpour laréalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractèreexpérimental 3e alinéa de l'article R.* 111-16Autorisation de dérogation en matière d'accessibilité desétablissements rece-vant du publicde 1re ou 2e catégorie dans le cadre d'une demande d'autorisa-tion de travaux de création, d'aménagement ou de modification Articles R.* 111-19-6, R.* 111-19-10 et R.* 111-19-23 3 mois et 2semainesqu’au terme d’un délai plus long que le délai de principe de deuxmois;- liste de procédures pour lesquelles l’accord implicite aurait étécontraire à des engagements internationaux ou à des principesconstitutionnels notamment.On trouvera dans le tableau ci-dessous les règles applicables auxquestions d’urbanisme. (extraits des décrets n°2014-1299 et 2014-1300 du 23octobre 2014). Le ministère précise que, à compter du12novembre 2014, 1200 procéduresrelèveront du principe selonlequel “le principe vaut acceptation”.
12novembre 20148JURIShebdoimmobilier••Objet de la demandeDispositions applicablesCCH(suite)Délai à l’expirationduquel la décisionde rejetest acquiseAutorisation de travaux de création, d'aménagement ou de modification d'unétablissement recevant du publiclorsque la dérogation en matière d'accessibili-té sollicitée n'a pas été accordéeArticles R.* 111-19-13 et R.* 111-19-26 4 moisAgrément d'une méthode de justification de la performance d'un système auregard des exigences de la réglementation thermiqueArticles R. 111-20 et R. 131-263 moisAgrément d'un mode d'application simplifié de la réglementation thermiquepour les maisons individuelles ou d'une solution technique pour le respect de laréglementation thermique des bâtiments existantsArticles R. 111-20 et R. 131-264 moisConventionnement d'un organisme pour la délivrance du label « haute perfor-mance énergétique »Articles R. 111-20 et R.* 131-28-1Autorisation à un organisme d'HLM pour vendre des logements locatifs nerépondant pas aux critères d'anciennetéArticle L. 443-8 3 moisAgrément d'un organisme l'habilitant à exploiter une résidence hôtelière àvocation socialeArticles L. 631-11 et R.* 631-15Objet de la demandeDispositions applicablesCODE DE L’URBANISMEDélai à l’expirationduquel la décisiond’acceptationestacquise (délaiautre que 2 mois)Autorisation de restauration ou de reconstruction d'anciens chalets d'alpageoude bâtiments d'estive, ainsi que des extensions limitées lorsque la destination estliée à une activité professionnelle saisonnièreI de l'article L. 145-34 moisPermis de démolir, de construire ou d'aménager, délivré au nom de l’État lors-qu'il y a lieu de consulter une commission nationaleArticles L. 424-1, L. 424-2 et a de l'article R.*423-27 5 moisPermis de construire, délivré au nom de l’État, portant sur des travaux relatifs àun établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'articleL. 111-8 du CCHArticles L. 424-1, L. 424-2 et c de l'article R.*423-28 5 moisPermis de construire, délivré au nom de l’État, portant sur des travaux relatifs àun IGHet soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du CCH Articles L. 424-1, L. 424-2 et d de l'article R.*423-28 5 moisCCHAgrément des dispositifs ou dispositions constructives non prévus par la régle-mentation en matière de protection contre l'incendiedes bâtiments d'habita-tion Art. R.* 111-13, R. 121-1 à R. 121-13 et 105 del'arrêté du 31 janv. 1986 relatif à la protectioncontre l'incendie des bâtiments d'habitation4 moisAutorisation de dérogation à l'installation obligatoire d'un ascenseurdans lesbâtiments d'habitationQuatrième alinéa de l'article R.* 111-16 3 moisAutorisation de dérogation aux règles d'accessibilitéapplicables aux bâtimentsd'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux et aux bâtiments exis-tants où sont créés des logements par changement de destinationArticle R.* 111-18-10 3 moisAgrément d'un projet de construction spécifique au regard de la méthode de cal-cul des exigences de performance énergétique de la réglementation thermiqueArticles R. 111-20 et R. 131-263 moisAutorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteurArticles L. 122-1 et R. 122-11-1 4 moisAgrément d'un organisme exerçant des activités d'intermédiation locativeet degestion locative socialeArticles L. 365-4 et R. 365-4 4 moisAutorisation d'aliéner des logements sociauxprésentée par un organismed'HLM en cas de désaccord entre la commune et le préfet Article L. 443-7 6 moisAutorisation d'aliéner des logements vacantspar un organisme d'HLMArticle L. 443-11 4 moisAutorisation de démolir un bâtiment à usage d'habitationappartenant à unorganisme d’HLMArticle L. 443-15-1 4 moisAgrément d'une résidence hôtelière à vocation socialeArticle R.* 631-9 3 moisAutorisation de déroger à certaines règles et performances techniques sur lebâtiment ou tout ou partie des logements d'une résidence hôtelière à vocationsocialeArticle R.* 631-21 3 moisAgrément d'un opérateur en vue de mener des travaux d'aménagement et d'or-ganiser l'occupation de bâtiments par des résidents temporairesLoi n° 2009-323 du 25mars 2009 de mobilisa-tion pour le logement et la lutte contre l'ex-clusion (art. 101)4 moisCas dans lesquels le silence vaut accord à l’issue d’un délai différentSIMPLIFICATIONADMINISTRATIVEREGLEMENTATIONAutres cas. De nombreux autres décrets du 23octobre ont étépubliés au même J.O. À signaler par exemple : le n°2014-1271(autorisations d’urbanisme en site classé : délai allongé), le n°2014-1282 (autorisation d’occupation ou d’utilisation du domainepublic de l’Etat : le silence vaut rejet), le n°2014-1292 (la délivran-ce de la carte professionnelle loi Hoguet: le silence vaut rejet); len°2014-1296 (autorisation de défrichement de bois de collectivi-tés territoriales: le silence vaut rejet).
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12novembre 201410JURIShebdoimmobilier••TROPHÉESDULOGEMENTETDESTERRITOIRESC’est dans le cadre prestigieux de la facultéde médecine et du couvent des Cordeliersque se tenait le 5novembre la nouvelle édi-tion des Trophées du logement et des terri-toires.Les conditions de crédit ont évitéau secteur de plongerEn préambule, Michel Mouillart, professeur àl’Université Paris Ouest, dresse un panoramade la situation du logement. Après uneannée 2014 où les mises en chantierdevraient tomber à 305000 logements, il pré-voit une hausse en 2015 à 340000 loge-ments. Il estime que l’objectif de 400000logements pourrait être atteint en 2017.Mais il observe pour cette année que c’estgrâce aux excellentes conditions de taux d’in-térêt que le secteur a pu éviter de plonger.Pénurier de foncier… mais paspour le bureauLors de la première table ronde consacrée auGrand Paris, Thierry Lajoie, président de l’AF-TRP, souligne que les problèmes en Ile-de-France sont les mêmes qu’ailleurs mais qu’ilsy sont accentués. Il observe que la productionn’est que de 40000 logements par an, alorsque les besoins sont estimés à 70000, maisque la part qui a le plus baissé est celle desgrandes opérations d’aménagement.Pour le promoteur Christian Terrassoux, lesprojets structurants du Grand Paris sont unechance pour l’Ile-de-France et pour les parte-naires économiques. Les promoteurs sontdevenus très responsables: ils ont su s’adap-ter à la baisse du marché, mais il déplorequ’on se soit “tiré une balle dans le pied” enjouant avec la confiance des acquéreurs.Serge Contat, directeur général de la RIVPs’interroge: l’insuffisance du foncier n’ajamais posé de problème pour la construc-tion de bureaux en Ile-de-France. Pourquoiest-elle si vive pour le logement? Il estimeque ce n'est pas un problème de disponibilitéde terrains. Pour atteindre les volumes deconstruction recherchés, il juge nécessaireque l’Etat fixe des objectifs de minimum deconstructibilité et précise par communes desobjectifs quantitatifs de construction de loge-ment. Cette approche est voisine de celle quiavait prévalu lors de la loi SRU pour imposerune proportion minimale de logementssociaux.Laurent Dumas (Emerige) observe que lesmaires bâtisseurs ne sont pas toujours récom-pensés par leurs électeurs. Le promoteurattend des pouvoirs publics des mesures quifacilitent les constructions. Il est favorableaux techniques de concertation avec l’en-semble des acteurs comme celles qui ont étémises en place avec succès pour la ZAC Bati-gnolles.Maires bâtisseurs…Thierry Lajoie tempère la remarque car lesriverains ne sont pas toujours opposés à laconstruction, mais ils voient un projet d’unregard peu favorable s’ils doivent par leursimpôts, participer au financement des équi-pements publics et qu’ils ne peuvent pasaccéder aux logements construits en raisonde leur prix excessif. Il estime qu’il faut chan-ger le mode de faire et mettre en place unecoproduction Pour Gilles Ricour de Bourgies, président dela FNAIM Grand Paris, les agents immobiliersont choisi de changer le nom de leur fédéra-tion d’Ile-de-France, car le Grand Paris estdéjà une réalité. Pour une acquisition, il esti-me qu’il faut davantage réfléchir en nombrede pièces et en temps de transport, plutôtqu’en prix au m2.Serge Contat ajoute que l’exercice de lacoproduction est difficile à mettre en œuvre.Par ailleurs, il pense qu’il faut veiller à conser-ver le plaisir des projets et le bonheur d’habi-ter.La deuxième table ronde posait la doublequestion suivante: Qu’attendent les acteursdu logement des élus… et qu’attendent lesélus des acteurs du logement?Députée UMP d’Ille-et-Vilaine, Isabelle Le Cal-lenec indique que les acteurs attendent de lasimplification et de la stabilité des règles etqu’il y a un immense travail à assurer sur lagouvernance.Le promoteur Marc Pietri (Constructa)approuve l’objectif de simplification mais ilindique surtout qu’il faut le mettre enœuvre. Les délais de construction sont deuxfois plus longs en France qu’aux Etats Unis. Ilfaut que les règles soient stables et qu’ellessoient adoptées pour une durée minimale de5 ans. Le rattrapage du retard de la construc-tion ne se fera pas sans un plan d’urgence. Ilfaut commencer par relancer les 30000 loge-ments bloqués par les recours et les 30000abandonnés du fait du changementd’équipes municipales.Jean-Louis Dumont, président de l’USH pré-vient: il faut adapter la production de loge-ments à la baisse de la capacité financièredes ménages, il déplore l’attitude du Trésorqui souhaite supprimer tous les dispositifs desoutien au logement.Ne pas attendre les élusAndré Yché, président de la SNI, n’attendrien des élus… car il n’attend pas! Seuls lesélus ont une vision d’ensemble, C'est donc àeux de la définir, mais avec cohérence. Ainsipar exemple, on ne peut pas promouvoir ledéveloppement durable et favoriser la vented’un immeuble entier en défiscalisation.Il faut aussi faire appel à l’épargne privéepour soutenir le financement de la construc-tion. Il juge enfin que le logement a pris duretard dans l’intégration de la révolution dunumérique.En tant que président de la Commissionnationale de l’aménagement, de l’urbanismeet du foncier, Thierry Repentin indiquenotamment que sa mission consiste à déblo-quer les opérations de vente du foncierpublic et à proposer des mesures d’adapta-tion réglementaire. Il a ainsi préconisé d’al-longer le délai laissé pour la construction deslogements après la cession de foncier public.Ce délai, de 5 ans, peut être trop court lors-qu'il faut par exemple déminer le terrain quifut utilisé comme caserne. D'où la modifica-tion de ce délai dans un article de la loiALUR.Débattre du bon usage desdeniers publicsPour la Fondation Abbé Pierre, ChristopheRobert, rappelle que le logement est unecondition du vivre ensemble dans la société,mais que de nombreux élus n’ont pas prisconscience de l’importance de la question dulogement. ll y a parfois un décalage entre cequi est produit et ce que les ménages sontcapables de financer. Il ne rejette pas touteaide fiscale, mais il estime indispensable undébat sur le bon usage des deniers publicsafin que l’État garde le cap sur le logementYves Laffoucrière, professionnel de l’année Nos confrères d’Immoweek ont repris leur tradition des Trophées du logement, deve-nus cette année Trophées du logement et des territoires. Le directeur général d’Im-mobilière 3F se voit décerner le trophée de Professionnel de l’année.RENCONTRELes Trophées 2014- Professionnel de l’année: Yves Laffou-crière, directeur général Immobilière 3F- Territoires: Alain Juppé, maire de Bor-deaux- Promoteurs: Philippe Cayol, directeurgénéral de Nacarat- Conseils et gestionnaires: FrançoiseHéraud, senior director residential, CBRECapital Markets;- Programmes durables: Ilot Allar, Mar-seille, Eiffage Immobilier, Eiffage Aména-gement, Epaem- Programmes solidaires: Casanova, Rosny-sous-Bois, Logirep- Innovations: La Varappe, Lyon, Habitatet Humanisme, Schneider Electric, Fonda-tion Schneider
12novembre 201411JURIShebdoimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDACabinets ministérielsRéforme territoriale: Jean-Pierre Balcouquitte ses fonctions de conseiller chargédes affaires interministérielles et de la maî-trise des normes au cabinet d’André Valli-ni…Ville: … Jean-Pierre Balcouest nomméconseiller juridique au cabinet de PatrickKanner.(Arrêtés du 10 octobre 2014, J.O. du 30 oct.@).Allocations de logementUn décret du 27octobre modifie, à comp-ter du 1eroctobre 2014 les modalités decalcul des allocations logement. Celaconcerne:- la fixation du montant de la participationminimale aux dépenses de loyer (art. R545-5-2 du code de la sécurité sociale),- les équivalences forfaitaires de loyersdesétablissements dotés de services collectifs(art. R 831-2-1). Elles sont précisées par unarrêté du 27octobre pour chacune descatégories suivantes: étudiants en résiden-ce universitaire, en résidences gérées parles CROUS, les personnes âgées, et lesautres personnes résidant dans unensemble doté de services collectifs.(Décret n°2014-1245 du 27octobre 2014relatif au calcul des allocations de logement,J.O. du 28 oct. p.17803).Le décret est complété par un arrêté dumême jour qui fixe les plafonds de loyersapplicables au calcul de l'allocation delogement et les montants de la majorationforfaitaire accordée au titre des chargesainsi que les montants retenus au titre desloyers des étudiants.(Arrêté du 27octobre 2014 relatif à la revalo-risation des paramètres de calcul de l'alloca-tion de logement, J.O. du 28 oct. p.17814).Les avocats autorisés à pratiquerla “sollicitation personnalisée”Un décret d'application de la loi du17mars 2014, publié le 29octobre, fixe lesconditions dans lesquelles les avocats peu-vent « recourir à la sollicitation personnali-sée ». La publicité et la sollicitation person-nalisée sont autorisées si elles « procurentune information sincèresur la nature desprestations de services proposées et si leurmise en œuvre respecte les principes essen-BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 579UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE8 et 9 décembre 2014(Paris,prote Maillot). Le 68eCongrès dela FNAIMse tiendra au Palais descongrès.11 et 12 décembre 2014à laMutualité (Paris Ve): la 1e uni-versité d’hiver de l’ordre desavocats de Pariss’est choisiepour thème: “Conquérir”. Parmiles conférences: “Séduire pourconvaincre” avec notammentRaphaël Enthoven, Fabrice Luchi-ni puis “Vérité, mensonge,transparence et secret” avecEdwy Plenel.Programme et inscriptions:www.universite-hiver-barreau-paris.frAU FIL DU J.O.des plus fragiles.Isabelle Le Callenec observe enfin qu’il fautréfléchir au bon niveau de gouvernance:trop de niveaux de collectivités sont suscep-tibles d’intervenir sur le logement.Marc Pietri ajoute qu’il ne faut pas oublier ladimension du prix et il cite l’exemple d’unprogramme actuellement en vente à Mont-fermeil où 48% des dossiers de réservationse terminent par un refus de prêt.Ancrer la politique du logementsur les territoiresEnfin Philippe Pelletier se réjouit que la ques-tion du logement soit par ces Trophées expli-citement rattachée à celle du territoire: si lapolitique du logement était mieux ancréeaux territoires, elle s’en porterait mieux. Lais-sons le mot de la fin à Pascal Bonnefille, ani-mateur des Trophées qui cite André Gide “ladifficulté de la vie, c’est de prendre ausérieux longtemps de suite la même chose”et les Trophées sont une invite à cette persé-vérance. Personnes handicapées et lutte contrel'exclusion: sont nommés au cabinet deSégolène Neuville: Léopold Gilles(conseiller), Marion Duvivier (conseillèrespéciale), Said Acef, Helene Van WeeletMarie Automne Thepot(conseillers).(Arrêté du 15 septembre 2014, J.O. du 1ernov. @).Administration centraleÉgalité des territoires: Laurence Girardquitte ses fonctions de directrice des stra-tégies territoriales au Commissariat géné-ral à l'égalité des territoires.(Décret du 30octobre 2014, J.O. du 31 oct.2014, @)Organismes publicsAgence pour la mise en valeur desespaces urbains de la zone dite « des cin-quante pas géométriques » de la Guade-loupe: Christian Jean-Charlesest nomméprésident ; Myriam Roch-Bergopsomestnommée directrice de cette agence.(Décrets du 30octobre 2014, J.O. du 1ernov.2014, p.18451).Délégation à la mer et au litto-ralUne délégation à la mer et au littoral aété créée au ministère de l'écologie, dudéveloppement durable et de l'énergie.Cette nouvelle délégation assurera désor-mais le secrétariat du Conseil national dela mer et des littoraux.(Décret n°2014-1256 du 28octobre 2014,J.O. du 30 oct. @).
tiels de la profession. Elles excluent toutélément comparatif ou dénigrant. »Le message doit préciser les modalités dedétermination du coût de la prestation quifera l'objet d'uneconvention d'hono-raires.L'avocat peut adresser un courrier postalou électronique mais non un message surun terminal téléphonique mobile.(Décret n°2014-1251 du 28octobre 2014relatif aux modes de communication desavocats, J.O. du 29 oct. p.17894).Détention d’armesLe code de la sécurité intérieure, dans sapartie réglementaire, a été publié le29octobre 2014.Pour les conditions dans lesquelles lesbailleurs d'immeublespeuvent confier legardiennage et la surveillance à des per-sonnes détenant des armes, il faut sereporter aux articles R 614-1 et suivants.Il est prévu par exemple une obligation dejustifier de l'existence d'un local permet-tant le dépôt des armes et la tenue d'unregistre précisant le nombre et la liste desarmes détenues, et la liste des employésautorisés à porter une arme.(Décret n°2014-1253 du 27octobre 2014relatif aux dispositions des livres III, VI et VIIde la partie réglementaire du code de lasécurité intérieure, J.O. du 29 oct. p.17908).Cession d’entrepriseTexte d'application de la loi du 31juillet2014, un décret du 28 octobre vise à l'in-formation des salariés en cas de cession dufonds de commerce ou de la majorité desparts sociales, actions ou valeurs mobilièresdes entreprises. Il concerne les entreprisesde moins de 250 salariés.Il s'applique aux cessions conclues à comp-ter du 1ernovembre 2014.L'obligation d'information doit avoir lieudeux mois avant la cession (art. L 141-23du code de commerce). Le décret précisequ'il s'agit de la date du transfert de pro-priété.L'article D 141-4 nouveau fixe les modali-tés de l'information: réunion d'informa-tion, affichage, courrier électronique, remi-se en main propre, lettre recommandée,acte extrajudiciaire(Décret n°2014-1254 du 28octobre 2014relatif à l'information des salariés en cas decession de leur entreprise, J.O. du 29 oct.p.17998).Équipement des places de station-nement d'une installation dédiée àla recharge d'un véhicule électriqueet infrastructures pour le stationne-ment des vélosUn décret du 30octobre 2014- supprime l'obligation de disposer d'unlocal technique électrique dédié aux infra-structures de charge des véhicules électrique(art. R111-14-2 et 3 du CCH)- avance la date d'effet du droit donné à uncopropriétaire d'équiper sa place de parkingd'une bonne de recharge (date avancée du1erjanvier 2015 au 1eroctobre 2014).- ouvre la faculté de créer un espace de sta-tionnement pour les vélos en dehors dubâtiment, s'il est situé à l'intérieur de lamême parcelle et qu'il est couvert (art. R111-4-5 pour les bureaux, et décret du25juillet 201 pour les logements).Pour les bureaux existants, il est autorisé deprendre cet espace sur les places de station-nement jusque-là dédiées aux voitures.(Décret n°2014-1302 du 30octobre 2014modifiant le CCH et le décret n°2011-873 du25juillet 2011 relatif aux installations dédiées àla recharge des véhicules électriques ouhybrides rechargeables dans les bâtiments etaux infrastructures pour le stationnement sécu-risé des vélos, J.O. du 1ernov. p.18439).Ce décret est complété par un arrêté dumême jour qui adapte l'arrêté du 20février2012 pour tenir compte de l'autorisationdonnée de créer un espace de stationne-ment sécurisé des vélos en dehors du bâti-ment.Si l'espace est installé en dehors du bâti-ment, il doit être « couvert et éclairé, clos etsitué sur la même unité foncière que le bâti-ment, et accessible facilement depuis le(s)point(s) d'entrée du bâtiment ».(Arrêté du 30 oct., J.O. du 1ernov., p.18439).12novembre 201412JURIShebdoimmobilier••RÉGLEMENTATIONJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineACTUALITÉLoi de simplificationAlors que le projet de loi relatif à la simplifi-cation de la vie des entreprises commenceson examen au Sénat, la FNAIM rappelleque l’article 54 de la loi ALUR a ralenti lerythme des transactions en raison de l’allon-gement de la liste des documents àannexer à la promesse de vente. Le prési-dent de la FNAIM, Jean-François Buet sefélicite de ce que le Gouvernement sembleavoir entendu la demande de sa fédérationde supprimer l’obligation de fournir la sur-face habitable en sus de la surface Carrez(Communiqué du 4novembre 2014)BAUX COMMERCIAUXDécret sur les baux commerciauxLe décret d’application de la loi Pinel du18juin2014 relatif aux baux commerciaux aété publié.Formes du congéAlors que la loi imposait la délivrance ducongé par acte extrajudiciaire, la loi nouvelle(art. L 145-9 du commerce) autorise lerecours à la lettre recommandée avecdemande d’avis de réception. Le décret pré-cise que la date du congé est celle de la pre-mière présentation de la lettre. (art. R 145-1-1 nouveau).Destination des lieuxL’article R 145-5 qui vise la destination deslieux est complété par une référence à l’ar-ticle L642-7. La destination est celle autoriséepar le bail ou par le tribunal en cas de déspé-cialisation (art. L 145-47 et suivants) et aussi,comme le précise le nouveau texte, en cas decession de l’entreprise (art. L 642-7).Commission de conciliationL’article D 145-18 est modifié. Il vise la procé-dure devant la commission départementalede conciliation. En cas de désaccord, la com-mission “émet un avis faisant apparaître lespoints essentiels du désaccord des parties etla proposition motivée de la commissionconcernant la variation du loyer.” Le nou-veau texte supprime les termes “concernantla variation du loyer”. En effet sa compéten-ce ayant été élargie aux litiges de charges etde travaux, cette référence était devenuetrop restrictive.Révision du loyerL’article R145-20 permettait aux parties de semettre d’accord pour l’entrée en vigueur duloyer révisé à une date différente de celle dujour de la demande. Cette référence à unpossible accord contraire est supprimée.Charges locativesL’article R 145-35 nouveau prévoit une listede charges que le bailleur ne peut pas impu-ter au locataire;- grosses réparations (art. 606 du code civil)et honoraires liés à ces travaux;- travaux liés à la vétusté ou de mise enconformité avec la réglementation, relevantdes grosses réparations;- impôts, taxes et redevances dont le proprié-taire est le redevable légal (CET, mais non lataxe foncière)- honoraires du bailleur liés à la gestion desloyers;- dans un ensemble immobilier, charges etimpôts liés aux locaux vacants.L’art. R 145-36 fixe le délai de communica-tion de la régularisation des charges (30sep-tembre, pour l’année antérieure ou, dans lescopropriétés, 3 mois après la reddition descharges de copropriété)Les informations sur les travaux (art. L 145-40-2) sont communiquées dans le délai de 2 moisà compter de chaque échéance triennale.Entrée en vigueur- La plupart des dispositions sont applicablesaux contrats en cours à compter du5novembre2014 (date de publication dudécret);- Celles relatives aux charges (art. R145-35 à37) sont applicables aux contrats conclus ourenouvelés à compter du 5novembre.(Décret n°2014-1317 du 3 nov., J.O. du 5, p.18638).