samedi 17 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 584 du 23 décembre 2014

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 584 du 23 décembre 2014
Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Troubles de voisinage : Une tempête n’est pas forcément considérée comme un cas de force majeure exonérant la responsabilité d’un propriétaire dont les arbres ont causé des dommages à un voisin
Maître d’œuvre : Responsabilité au titre du devoir de conseil
Contrat avec un bureau d’études : Faculté de résiliation du contrat
Urbanisme : Notification des recours / Remise en vigueur d’un document d’urbanisme antérieur
– 4 – Au Parlement –
Les sénateurs examinent le projet de loi de finances
Réforme de l’impôt sur le revenu, de la taxation des plus-values immobilières / Régime Duflot devenu Pinel
– 5 – Indices –
Parution des indices du 3e trimestre : ICC, ILC et ILAT
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Réglementation –
UESL : statuts publiés / Observatoire des loyers : conditions d’agrément
Accessibilité des ERP / Ascenseurs / Travaux d’économie d’énergie : attestation d’éligibilité Eco-PTZ / Définition des “travaux induits”

En cas de recours contre une autorisationd’urbanisme, le requérant qui se prévaut del’illégalité d’un document d’urbanisme doitaussi invoquer l’irrégularité de cette autorisa-tion au regard du document d’urbanismeantérieur qui se trouve remis en vigueur (arrêtdu Conseil d’État du 28nov. 2014, p.3).Un décret d’application de l’article L 750-1-1 du code de commerce doit préciser lesconditions de la réforme du FISAC, pourque le nouveau dispositif soit opérationnelau 1erjanvier 2015 (voir p.6).Certains des membres de la Commission decontrôle des activités de transaction et de ges-tion immobilière étant nommés sur proposi-tion du Conseil national de la transaction etde la gestion immobilières, il était nécessairede publier d’abord le décret relatif au CNTGI.Les prescriptions méthodologiques quedoivent respecter les observatoires des loyerspour être agréés ont été publiées (p.7).L’arrêté du 8décembre 2014 fixe lesrègles d’accessibilité que doivent respecterles ERP dans un cadre bâti existant (p.8).Un décret du 2décembre 2014 définit lesmodalités de l’attestation de l’éligibilité àl’éco-PTZ des travaux de rénovation énergé-tique des logements. Il tient compte du trans-fert de l’obligation de vérifier l’éligibilité destravaux à la réglementation des banques versles entreprises effectuant les travaux (p.8).Nicolas Grivelest nommé directeur géné-ral de l’ANRU.Sabine Baïetto-Beyssonest nommée vice-présidente de la Commission des comptesdu logement.Jean Gaeremynckest nommé présidentde la CNAC (p. 7)Tempête et trouble de voisinageLa Cour de cassation a statué le 10décembre sur un litige de voi-sinage (p.2), lié à la chute d’arbres ayant causé des dégâts auxbâtiments d’une propriété voisine. La tempête à l’origine de cettechute ayant été reconnue comme catastrophe naturelle, le pro-priétaire des arbres invoquait la force majeure pour que sa res-ponsabilité soit écartée. Pourtant son argument n’a pas été rete-nu: le voisin lui avait au préalable adressé des demandes pour obtenirl’abattage des arbres, mais sans succès. La cour d’appel avait donc rete-nu la responsabilité du propriétaire négligent sur le fondement de lathéorie des troubles de voisinage et la Cour de cassation a validé ce rai-sonnement. Il en résulte que la violence d’une tempête, même classéecatastrophe naturelle, n’est pas suffisante pour écarter la responsabi-lité du propriétaire.Le débat sur le projet de loi de finances au Sénat (lire p.4) montreune nouvelle fois l’agacement des parlementaires sommés d’adopterdes articles qui contiennent des réformes déjà en vigueur. C’est le casde la réforme des plus-values immobilières ou de l’assouplissement durégime Duflot, devenu Pinel. Il est difficile aux parlementaires demodifier le texte gouvernemental, au risque de perturber encore lesacteurs qui se fondent sur un texte annoncé par communiqué de pres-se et précisé par instruction fiscale. Les sénateurs ont toutefois adoptéquelques amendements pour modifier ces réformes à la marge. Parexemple, ils ont prévu de reporter l’entrée en vigueur du régime Pinelau 1erjanvier 2015. Mais les députés ayant le dernier mot, et la com-mission mixte paritaire n’étant pas parvenue à un accord, le point devue des sénateurs reste le plus souvent privé de portée. Les députésont donc rétabli la date du 1erseptembre 2014 pour l’entrée envigueur du dispositif Pinel. Quant à l’application au 1erjanvier 2015 dela fin de l’interdiction de louer à un ascendant ou un descendant (quiétait prévue dans le PLF initial), elle a été confirmée par les députés.Autre exemple: les sénateurs avaient voté la suppression de l’article 6instituant une exonération de droits sur les donations de terrains àbâtir en cas d’engagement du donataire de construire un logement.Mais l’article a été rétabli par les députés. Enfin signalons l’initiative de Marie-Noëlle Lienemann qui a présentéun amendement pour taxer davantage les transactions portant sur leslogements à prix élevés. Sans surprise, cette nouvelle initiative de“contribution de solidarité urbaine” n’a pas été reprise par les séna-teurs (p.5). Ce type de taxation confiscatoire comporte d’ailleurs seslimites comme le montre la rentrée dérisoire (1325euros pour 2013)de la taxe sur les micro-logements qu’avait mise en place BenoistApparu (lire p.8). Nous reviendrons sur la loi de finances à la rentrée.D’ici là, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une belle fin d’an-née… sans trop de tempêtes! BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 58423DECEMBRE2014ISSN1622-141915EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Troubles de voisinage: Une tempête n’est pas forcément considéréecomme un cas de force majeure exonérant la responsabilité d’un pro-priétaire dont les arbres ont causé des dommages à un voisinMaître d’œuvre: Responsabilité au titre du devoir de conseilContrat avec un bureau d’études: Faculté de résiliation du contratUrbanisme: Notification des recours / Remise en vigueur d’un docu-ment d’urbanisme antérieur- 4 -Au Parlement-Les sénateurs examinent le projet de loi de financesRéforme de l’impôt sur le revenu, de la taxation des plus-values immobi-lières / Régime Duflot devenu Pinel- 5 -Indices-Parution des indices du 3etrimestre: ICC, ILC et ILAT- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-- 8 -Réglementation-UESL: statuts publiés / Observatoire des loyers: conditions d’agrémentAccessibilité des ERP / Ascenseurs / Travaux d’économie d’énergie: attesta-tion d’éligibilité Eco-PTZ / Définition des “travaux induits”SOMMAIREEDITORIALLe prochain numéro de Jurishebdosera daté du 6janvier 2015.Nous vous souhaitons un joyeux Noël
23décembre20142JURIShebdoimmobilier••VOISINAGE- CONTRATSTroubles de voisinageUne tempête n’exclut pas forcé-ment la responsabilité de l’auteurdu trouble(Cass. Civ. 3e, n°1471, 10 déc. 2014, rejet, pour-voi n°12-26361)Au cours d’une tempête (Klaus), des pinss’étaient abattus sur une propriété voisine. Levoisin (une SCI) avait obtenu judiciairementune indemnisation et la condamnation dupropriétaire à mettre ses plantations enconformité avec les règles de l’article 671 ducode civil sur les distances de plantation. Or lepropriétaire contestait la décision au motifque la tempête, classée en catastrophe natu-relle, constituait un cas de force majeure exo-nératoire de responsabilité. La Cour de cassa-tion rejette le pourvoi:“Mais attendu qu’ayant relevé qu’un procès-verbal dressé le 3février 2006 par un huissierde justice établissait la présence, sur le fondsde MmeW. de grands pins maritimes penchantdangereusement vers la propriété de la SCI,que par réclamation amiable du 19août 2005et sommation du 16mars 2006, celle-ci avaitsollicité la coupe des arbres les plus prochesde ses bâtiments et que, selon un constat éta-bli le 26février 2009, tous ces pins avaient étéjetés à terre par la tempête du 23janvier2009, endommageant les bâtiments de la SCI,la cour d’appel, qui en a souverainementdéduit que le risque dû à la présence de cesarbres mettant en danger la sécurité desbiens et des personnes constituait un troubleanormal de voisinage, a pu retenir que latempête, à l’origine directe et matérielle de lachute des arbres, ne présentait pas les carac-téristiques de la force majeure,D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”. Lepourvoi est rejeté.Observations:Les articles671 à673 du codecivil contiennent les règles fixant les dis-tances minimales que doivent respecter lesplantations par rapport à la limite du fondsvoisin. Mais un juge peut ordonner l’abatta-ge d’arbres plantés à la distance légale s’ilretient l’existence d’un trouble excédant lesinconvénients normaux du voisinage (Civ. 3e,4 janv. 1990, Bull. Civ. III, n°4).Dans l’affaire jugée ici par la Cour de cassa-tion, les arbres qui étaient tombés respec-taient les distances minimales mais le pro-priétaire n’avait pas donné suite à la deman-de d’abattage des arbres les plus prochesémanant de son voisin qui invoquait unrisque pour ses bâtiments. La question étaitde savoir s’il pouvait invoquer la forcemajeure, comme cause exonératoire de res-ponsabilité, en raison de la violence de latempête qui avait été reconnue commecatastrophe naturelle. La cour d’appel nel’avait pas admis au motif que la victimeavait adressé des demandes d’abattageantérieures à la tempête. La Cour de cassa-tion confirme donc cette solution.Un autre arrêt avait admis, à la suite de latempête de 1999, la responsabilité d’un pro-priétaire négligeant de nettoyer les arbrestombés sur le fonds voisin (Civ. 2e, 5 fév.2004, Bull. II n°49), également sur le fonde-ment des troubles de voisinage.Maître d’œuvreResponsabilité au titre du devoirde conseil(Civ. 3e, 10 déc. 2014, n°1478, FS-P+B+I, rejet,pourvoi n°13-24892)Un syndicat de copropriétaires avait confié laréfection d’un parking à une société qui avaitsous-traité le lot de reprise des revêtementsdes places de stationnement. Le sous-traitantimpayé par suite du redressement judiciairede l’entrepreneur avait assigné le syndicat enpaiement direct (art. 14-1 de la loi du 31décembre 1975). Le syndicat avait alors appe-lé en garantie le maître d’œuvre et obtenu sacondamnation. Celui-ci contestait le bien-fon-dé de la décision, mais son pourvoi est rejeté:“Mais attendu qu’ayant, par motifs propreset adoptés, exactement retenu que la sociétéSecob, maître d’œuvre chargé d’une missionde surveillance des travaux, avait pour obli-gation d’informer le maître de l’ouvrage dela présence d’un sous-traitant et de luiconseiller de se le faire présenter et, le caséchéant, de l’agréeret de définir les modali-tés de règlement de ses situations, la courd’appel, qui n’était pas tenue de répondreaux conclusions de la société Secob que sesconstatations rendaient inopérantes, a pu endéduire, abstraction faite de motifs erronésmais surabondants, que la société Secob étaittenue à garantie.Le pourvoi est donc rejeté.Observations:La cour d’appel avait constatéque le maître d’œuvre devait assurer la pré-paration des marchés, le suivi et la gestiondes travaux et l’établissement des bons depaiement après vérification des situations.Elle en avait déduit que cette mission dedirection et de surveillance du chantieremportait nécessité de se faire présenter etle cas échéant d’agréer les sous-traitants. LaCour de cassation valide ce raisonnement.On notera aussi que le maître d’œuvre sou-tenait que le syndicat des copropriétaires,géré par un syndic professionnel, ne pouvaitêtre considéré comme un maître d’ouvragenon spécialiste de la construction, mais cetargument n’a pas été retenu.A retenir:Le maître d’œuvre a l’obligationd’informer le maître d’ouvrage de la présen-ce de sous-traitant et de lui conseiller de sele faire présenter et, le cas échéant, agréer.Cette obligation s’applique également si lemaître d’ouvrage est un syndicat de copro-priétaires géré par un syndic professionnel.Contrat avec un bureau d’études Faculté de résiliation du contrat (Civ. 3e, 10 déc. 2014, n°1476, FS-P+B, rejet,pourvoi n°13-27332)Un constructeur de maisons individuellesavait conclu pour trois ans un contrat de par-tenariat avec un bureau d’études de structu-re pour réaliser les études des fondations desmaisons à construire. Le constructeur ayantrésilié le contrat, au motif que le bureaud’études avait manqué à son obligation delivrer un principe de fondation le plus écono-mique, celui-ci lui réclamait une indemnisa-tion. Il soutenait que le contrat avait prévuune faculté de résiliation en cas de non-paie-ment des honoraires pour le constructeur oude non-respect des délais de fourniture desplans et que la limitation de la faculté de rési-liation à ces deux hypothèses interdisait de lerésilier pour un autre motif. L’argument estrejeté.“Mais attendu qu’ayant relevé, par motifspropres et adoptés, que le contrat imposaitde préconiser les fondations les plus écono-miques, que le cabinet 3J avait constaté lecaractère non économique des solutions pro-posées et que l’expert judiciaire avait confir-mé que la société SIC n’avait pas proposé lasolution la plus économique dans deux chan-tiers, la cour d’appel, qui n’était pas tenue deprocéder à des recherches qui ne lui étaientpas demandées et qui a retenu à bon droitque la condition résolutoire prévue par l’ar-ticle 1184 du code civil était toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiquespour le cas où l’une des parties ne satisferaitpas à son engagement, a pu en déduire quela résiliation du contrat était justifiée par lafaute de la société SIC:D’où il suit que le moyen n’est pas fondé; parces motifs: rejette”.Observations:Si le contrat prévoit descauses précises justifiant la résolution ducontrat, cela n’interdit pas à un contractantde se prévaloir d’autres motifs pour deman-der la résolution, sur le fondement de l’ar-ticle 1184 du code civil. Le pourvoi soutenaitque cet article, qui prévoit que la conditionJURISPRUDENCE
résolutoire est toujours sous-entendu dansles contrats synallagmatiques, n’est pasd’ordre public et que les parties peuventdonc en restreindre l’application. Si la Courde cassation n’a pas explicitement réponduà cet argument, elle ne l’a pas non plusadmis.UrbanismeNotification des recours(CE, 1eet 6esous-sections réunies, 28novembre2014, n°367968, commune de Cachan)Un syndicat de copropriétaires contestait lalégalité du permis délivré à une personne. Lerecours avait été rejeté en première instance,mais en appel, sur renvoi du Conseil d’État, lacour d’appel avait annulé le jugement de pre-mière instance et le permis de construire. Lebénéficiaire du permis avait alors saisi le Conseild’État pour obtenir l’annulation de cet arrêt.Son recours est rejeté. On retiendra d’abord decette décision l’argument relatif à l’obligationde notification des recours, en application del’article R 600-1 du code de l’urbanisme:“Considérant qu'il résulte des termes mêmesde l'article R. 600-1 du code de l'urbanismeque l'auteur d'un recours contentieux a l'obli-gation de notifier, dans les hypothèses viséesà cet article, "son recours“ à l'auteur de ladécision contestée et au titulaire de l'autori-sation; qu'il suit de là que c'est une copie dutexte intégral du recours tel qu'il a été dépo-sé devant la juridiction qui doit être notifiée;que la circonstance que ce recours ne contien-ne l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen estsans incidence sur le respect de cette obliga-tion […];Considérant, en deuxième lieu, que lorsque leConseil d’État, statuant sur un pourvoi en cas-sation formé contre l'arrêt d'une cour admi-nistrative d'appel, annule cette décision etrenvoie l'affaire aux juges du fond, ceux-cisont de nouveau saisis, de ce seul fait, de larequête par laquelle l'appel a été initiale-ment formé; que, dès lors, en jugeant que lemémoire présenté par le syndicat appelant àla suite de ce renvoi ne constituait pas unenouvelle requête d'appel et n'avait donc pasà être notifié en vertu des dispositions [préci-tées] de l'article R. 600-1 du code de l'urba-nisme, la cour n'a pas commis d'erreur dedroit”.Le Conseil d’État statue par ailleurs sur la déli-vrance d’une autorisation d’urbanisme affec-tant un bâtiment édifié sans autorisation:“Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédac-tion applicable à la date du permis attaqué:“Quiconque désire entreprendre ou implan-ter une construction à usage d'habitation ounon, même ne comportant pas de fonda-tions, doit, au préalable, obtenir un permis deconstruire sous réserve des dispositions desarticles L. 422-1 à L. 422-5. (...) / Sous réservedes dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travauxexécutés sur les constructions existantes, lors-qu'ils ont pour effet d'en changer la destina-tion, de modifier leur aspect extérieur ou leurvolume ou de créer des niveaux supplémen-taires (...) " ; que, dans l'hypothèse où un bâti-ment a été édifié sans autorisation en mécon-naissance des prescriptions légales alors appli-cables, l'autorité administrative ne peut léga-lement accorder un permis portant unique-ment sur un élément de construction nou-veau prenant appui sur une partie du bâti-ment construit sans autorisation”.Observations:Deux aspects dans et arrêt:1. Notification des recoursà l’auteur de ladécision et au bénéficiaire de l’autorisation,imposée par l’article R 600-1 du code de l’ur-banisme. Deux points à retenir:- Le document à notifier est une copie dutexte intégral du recours qui a été déposédevant la juridiction.- En cas de saisine de la cour d’appel sur ren-voi, après une annulation de la décision parle Conseil d’État, il ne s’agit pas d’une nou-velle requête d’appel et il n’est donc pasnécessaire de notifier la décision.2. Bâtiment édifié sans autorisation: l’admi-nistration ne peut pas accorder un permisaffectant un élément nouveau de construc-tion s’appuyant sur une partie du bâtimentirrégulier. Cela impose donc au propriétairequi veut agrandir son bâtiment de deman-der la régularisation de l’ensemble de laconstruction.Remise en vigueur d’un docu-ment d’urbanisme antérieur(CE, 1eet 6esous-sections réunies, 28novembre2014, n°366103, Association Lac d’Annecyenvironnement)Le Conseil d’État statue sur l’incidence, lors del’annulation d‘un document d’urbanisme, dela remise en vigueur d’un document d’urba-nisme antérieur. Le litige portait sur l’édifica-tion d’un hôtel, d’un établissement pour per-sonnes âgées dépendantes et de logementsau bord du lac d’Annecy. La cour d’appelavait annulé l’arrêté du maire en tant qu’ilcomportait des prescriptions imposant aupromoteur la cession gratuite de terrains et lejugement de première instance. Une associa-tion demandait l’annulation de l’arrêt en cequ’il avait rejeté ses autres demandes.Son pourvoi est rejeté. On en retiendra deuxpoints.Le premier concerne l’effet de l’annulationd’une disposition d’urbanisme:“Considérant, d'une part, que si le permis deconstruire ne peut être délivré que pour unprojet qui respecte la réglementation d'urba-nisme en vigueur, il ne constitue pas un acted'application de cette réglementation; que,par suite, un requérant demandant l'annula-tion d'un permis de construire ne saurait uti-lement se borner à soutenir qu'il a été délivrésous l'empire d'un document d'urbanismeillégal, quelle que soit la nature de l'illégalitédont il se prévaut; que, cependant, il résultede l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du codede l'urbanisme que l'annulation pour excèsde pouvoir d'un document d'urbanisme apour effet de remettre en vigueur le docu-ment d'urbanisme immédiatement anté-rieur; que, dès lors, il peut être utilement sou-tenu devant le juge qu'un permis de construi-re a été délivré sous l'empire d'un documentd'urbanisme illégal - sous réserve, en ce quiconcerne les vices de forme ou de procédure,des dispositions de l'article L. 600-1 du mêmecode -, à la condition que le requérant fasseen outre valoir que ce permis méconnaît lesdispositions pertinentes ainsi remises envigueur; qu'aucun moyen de cette sorte n'aété invoqué devant la cour; qu'ainsi, lemoyen soulevé devant les juges du fond, tiréde l'illégalité du plan local d'urbanisme d'An-necy, faute de justifier et de motiver l'exten-sion limitée de l'urbanisation, était inopé-rant”. Ce moyen est donc écarté.La décision confirme la décision sur le fond, “en énonçant qu'il ne ressortait pas despièces du dossier que, malgré le “parti archi-tectural résolument contemporain” adopté,la hauteur et le volume des constructions, "qui n'excèdent d'ailleurs pas ceux des autresimmeubles du quartier et s'adaptent à latopographie du terrain ", aient été de natureà altérer le paysage urbain du site concerné,la cour a porté sur les faits de l'espèce uneappréciation souveraineexempte de dénatu-ration, compte tenu, en particulier, de larépartition aérée des constructions sur le ter-rain d'assiette ainsi que de leur étagement,destiné à assurer une continuité entre lesreliefs boisés environnants, la ville d'Annecyet son lac, et à préserver les perspectives d'en-semble”.Observations:Le requérant qui se prévautde l’irrégularité d’un document d’urbanismepour attaquer une autorisation doit doncégalement invoquer l’irrégularité de la déci-sion au regard du document d’urbanismeantérieur qui se trouve remis en vigueur. 23décembre20143JURIShebdoimmobilier••URBANISMEJURISPRUDENCE
23décembre20144JURIShebdoimmobilier••Le secrétaire d’État au budget, ChristianEckert, présente le 20novembre devant lessénateurs les objectifs du projet de loi definances et notamment l’adaptation despolitiques économiques au contexte decroissance faible. Il évoque un programmede 21milliards d’euros d’économie et lasuppression de la première tranche du barè-me de l’impôt sur le revenu (JO Sénat déb.21 nov. p.8508).S’agissant de la fiscalité immobilière, le rap-porteur de la commission des finances,Albéric de Montgolfier souligne la multipli-cité des mesures ciblées qui créent des inci-tations de sens contraire, parfois d’uneannée sur l’autre (p.8510). Les revirementsincessants sont mis en place sur la based’instructions publiées avant l’examen destextes par le Parlement. Le sénateur évoquela défiance des investisseurs après l’aban-don du contrat avec la société Ecomouv et le“ras-le-bol” fiscal des Français.Marie-Hélène des Esglaux reprend les pro-pos de l’ancien Premier ministre, Jean-MarcAyrault, qui évoquait le risque de malaise etd’incompréhension provoqué par une réfor-me de l’IR qui n’est plus payé que par 48%des contribuables (p.8530). Insincérité budgétaire?Philippe Dallier s’inquiète du risque d’insin-cérité budgétaire par exemple en raison dela sous-évaluation de certaines dépenses.Ainsi, le volume des aides au logement estévalué à peine au-dessus de celui de l’andernier, ce qui suppose une stagnation dunombre de chômeurs (p.8536). Il souligneaussi que, avec la baisse des dotations del’État, et en dépit des décisions des collecti-vités de réduire leurs investissements, ellesseront contraintes d’augmenter la fiscalitélocale.Serge Dassault préconise de réformer l’im-pôt sur le revenu par création d’un impôtégalitaire, prélevé à la source avec le mêmetaux pour tous les revenus (p.8545).Réforme de l’impôt sur le revenuPour la réforme du barème de l’IR (article2),Christian Eckert souligne que la suppres-sion de la 1etranche imposée à 5,5% coûte3,2milliards d’euros (p.8578). La commis-sion des finances a proposé un amendement(n° I-53) pour relever le plafond d’applica-tion du quotient familial. Il a été voté, ainsique l’article (p.8582).André Gattolin (qui reconnaît ne plus payerd’impôt depuis qu’il est sénateur) a proposéde fusionner l’IR avec la CSG, mais il a reti-ré son amendement (n° I-282).L’article 3concerne la fiscalité écologiqueappliquée au bâtiment avec la transforma-tion du CIDD en crédit de transition énergé-tique (CITE).Thierry Foucaud préconise d’ouvrir uneligne de crédit pour faciliter la rénovationénergétique des bâtiments.Un amendement (n° I-57) a été adopté pourétendre outre-mer le champ d’applicationdu CITE, contre l’avis du ministre (p.8605).L’article a été voté.Réforme des plus-valuesimmobilièresL’article 4comporte la réforme d’impositiondes plus-values sur les terrains à bâtir.Thierry Foucaud déplore que le législateurne se place que du point de vue de l’inves-tisseur et dénonce un effet d’aubaine. Il pro-pose de supprimer l’article (amendement n°I-179). Mais il n’a pas été suivi (rejet,p.8612).Vincent Delahaye préconise d’adopter untaux de taxation unique (17% au lieu de34,5%), quelle que soit la durée de détention(amendement n°I-392).Le Gouvernement présente un amendementpour interdire le cumul entre l’abattementexceptionnel de 25% mis en place par la loide finances du 29décembre 2013 et l’exten-sion de l’abattement de 30% aux cessionseffectuées depuis le 1erseptembre 2014concernant les biens immobiliers bâtis enzones tendues sous réserve d’engagementde démolir et de reconstruire des logements(amendement I-420). Il est proposé que lasuperficie minimale de construction de loge-ment soit appréciée au regard de la surfacede plancher.Le ministre a indiqué que le passage à untaux unique d’imposition tel que proposépar Vincent Delahaye aurait un coût pourl’État de 400millions euros pour l’IR et d’unmilliard si on y ajoute les prélèvementssociaux. L’amendement a été retiré. L’amen-LEPLF AUSÉNATDÉBATSLes sénateurs examinent le projet de loi de financesdement du Gouvernement (n° I-420) a étévoté, ainsi que l’article (p.8618).Après l’article 4, Sophie Primas a défenduun amendement (n° I-302) pour préciserexpressément que la cession d’usufruit delogements à un organisme HLM ou uneSEM ne relève pas du régime d’impositiondes revenus fonciers. Christian Eckert esti-me que cette demande est déjà satisfaite;Marie-Noëlle Lienneman ajoute que laréforme de ce régime d’imposition a étéeffectuée afin d’éviter les mécanismes d’op-timisation fiscale. L’amendement a été rejeté(p.8620).Sophie Primas propose alors d’élargir lesmodes d’intervention des bailleurs sociauxen transposant le dispositif d’usufruit locatifsocial au secteur du logement intermédiaire.L’amendement (n° I-301) vise à appliquer àce secteur le taux de TVA de 10%. Elle a tou-tefois retiré l’amendement, Christian Eckertindiquant que la nue-propriété et l’usufruitde logements intermédiaires bénéficientdéjà du taux de TVA à 10% si les droitsdémembrés respectent les conditions quisont prévues pour l’immeuble lui-même(p.8621).Enfin, certains amendements visaient à ali-gner le taux d’imposition des plus-valuesimmobilières des non-résidents qu’ils soientétablis ou non dans l’Union européenne,fixé 33%, sur le taux d’imposition de 19%,appliqué aux non-résidents domiciliés dansl’Espace économique européen. Il s‘agit,reconnaît Albéric de Montgolfier, de tenircompte d’une décision du Conseil d’État(arrêt du 20octobre 2014). Les amende-ments ont été retirés et le sujet renvoyé à laloi de finances rectificative.Assouplissements du régimeDuflot devenu PinelL’article 5réforme le régime d’incitation fis-cal Duflot. Thierry Foucalud a proposé desupprimer l’article, mais il n’a pas été suivi(rejet de l’amendement n° I-180, p.8627).En revanche, Sophie Primas a obtenu le votede l’amendement n° I-130 qui autorise lepromoteur à vendre le logement loué àcondition que la vente ait lieu dans le délaimaximal d’un an après sa mise en location,sans remise en cause de l’avantage fiscal.Vote contre l’avis du ministre.Même succès pour l’amendement I-385 dePhilippe Dallier qui allonge de 30 à 48 mois
23décembre20145JURIShebdoimmobilier••LEPLF AUSÉNATl’amendement n° I-24 qui revient sur le prin-cipe de non-indexation des seuils de l’ISFpour les biens ruraux soumis à bail et lesgroupements fonciers agricoles (JO Sénatdéb. 23 nov. p.8667).L’article 7concerne l’application du taux deTVA réduit pour la construction de loge-ments dans les quartiers de la politique de laville. Il a été voté en l’état (p.8675). L’As-semblée en a prolongé l’application au-delàde ce que souhaitait le Gouvernement et leSénat a donc voté le même texte.Marie-Noëlle Lienemann a proposé d’insti-tuer une “contribution de solidarité urbai-ne” sous forme d’une surtaxe pénalisant lestransactions de plus de 10000euros le m2,fixé à 10% de la différence entre le prix devente et le prix médian. Albéric de Montgol-fier pointe le risque de blocage du marché etChristian Eckert rappelle qu’il existe déjàune taxation spécifique des plus-values deplus de 50000euros. L’amendement a étérejeté (p.8682).L’article 7 ter, qui concerne le taux de TVAapplicable dans les travaux de rénovation aété voté.Marie-Noëlle Lienneman a obtenu le vote del’amendement I-136 qui reporte de fin 2013 àfin 2016 la date limite d’application de l’exo-nération de droits de mutation en cas detransfert de biens entre organismes delogement social(p.8686).A l’article 8, Jean-Claude Boulard a proposéde rétablir la taxe pour la gestion des eauxpluviales et la taxe de trottoirs, suppriméespar l’Assemblée (amendement n° I-76).Après un débat sur l’autonomie fiscale descollectivités territoriales, il a été voté(p.8699). A suivre. ICC: l’indice du coût de laconstruction du 3etrimestre 2014s’établit à 1627. Il en résulte unehausse de- 0,93%en un an,- 0,18% en 3 ans et de - 27,31% en 9 ans. ILC: l’indice des loyers commerciauxdu 3etrimestre 2014 est de 108,52. Il progresse en un an de +0,05%. ILAT: l’indice des loyers des activitéstertiaires s’établit à 107,62 au 3etri-mestre 2014. Il augmente en un an de+0,43%.(Publications Insee du 16 déc. 2014).ChiffresChangement de destination d'un bâtiment agricole. FormalitésRépondant à une question du député Maurice Leroy, le ministère du logement indiqueque sont soumis à déclaration préalableles changements de destination d'un bâtimentexistant, entre les différentes destinations fixées par l'article R 123-9 du code de l'urbanis-me. Un permis de construire est nécessaire si le changement s'accompagne de travauxmodifiant la structure porteuse ou la façade du bâtiment. Les règles d'imposition à lataxe foncière sont sans incidence sur l'application de ces formalités.(JO AN Q, 2 déc. 2014, p.10092, n°61659).Création de STECALLe ministère du logement précise les conditions d’entrée en vigueur des nouvelles restric-tions à la création de secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans les zonesnaturelles, agricoles ou forestières: La faculté de créer en zones agricoles ou naturelles des secteurs de taille ou de capacitéd'accueil limitées (STECAL) a été encadrée par la loi ALUR. Leur création doit être excep-tionnelle. Trois situations doivent être distinguées:- Pour les zones de constructibilité limitée définies par le document d'urbanisme approu-vés après la loi ALUR: les nouvelles conditions de la loi sont applicables dès publicationde la loi ALUR.- Pour les zones définies par les documents d'urbanisme approuvés entre la loi Grenelle II etla loi ALUR: les STECAL restent valables jusqu'à la première révision engagée après la loi.- Les zones de constructibilité limitée approuvés avant la loi Grenelle II et toujours envigueur: il n'entre pas dans l'intention du législateur de les remettre en cause.Par ailleurs, la loi du 13octobre2014 sur l'agriculture autorise désormais l'extension desbâtiments d'habitation en zone agricole ou naturelle si elle ne compromet pas l'activitéagricole ou la qualité paysagère du site.(JO AN Q, 9 déc. 2014, p.10352, n°64311, rép. à Jean-René Marsac).Risque de ruine d’un bâtiment par érosion marineRépondant à une question de Pascale Got (députée SRC, Gironde), sur les risques de rui-ne d'un bâtiment par érosion marine, la ministre de l’écologie indique quel'indemnisation des propriétaires exposés à des risques naturels sur le fondement desarticles L 561-1 et 3 du code de l'environnement n'est pas possible en cas d'érosion mari-ne: cela ne fait pas partie des aléas visés par ces articles. Il ne s'agit pas d'un mouvementde terrain inopiné mais d'un phénomène lent d'érosion. L'indemnisation pour catas-trophe naturelle n'est pas non plus possible. Toutefois, pour l'immeuble Signal à Soulac-sur-Mer, un projet est à l'étude pour mettre en place des travaux de prévention, avecacquisition de l'immeuble avec décote.(JO AN Q 9déc. 2014, p.10311, n°41112).le délai maximal de construction des appar-tements vendus en l’état futur d’achève-ment.En revanche, le vote de l’amendement n° I-390 restreint la faculté de l’investisseur delouer le logement acquis à un ascendant ouun descendant: le bénéfice de l’avantage fis-cal serait exclu pendant l’année de la conclu-sion du bail et les deux années suivantes.De plus l’amendement I-19 réduit à 20% letaux retenu pour un engagement de 6 ansoutre-mer, actuellement fixé à 23%. L’amen-dement I-20 reporte au 1erjanvier 2015 (aulieu du 1erseptembre 2014) la réforme dudispositif Duflot. L’article 5 a été adopté(p.8630).Michel Bouvard a une nouvelle fois proposéune incitation fiscale pour la rénovation deslogements touristiques, mais il a retiré sonamendement (n° I-305). Christian Eckertrappelle que sur ces dispositifs, le Gouver-nement doit remettre un rapport au Parle-ment, en application de la loi ALUR.A l’occasion du vote de l’article 5 bis, Marie-Noëlle Lienemann demande l’expérimenta-tion d’un dispositif facilitant la constructionde logement outre-mer par un PTZ, au lieud’un crédit d’impôt, qui a l’inconvénientd’imposer l’avance des fonds.L’article 6prévoit des exonérations par-tielles de droits de succession, en cas d’en-gagement du donataire de construire deslogements, ou en cas de donation de loge-ments neufs. Cet article a été supprimé(p.8643).L’article 6 bis,qui a été introduit par l’As-semblée, étend l’exonération de plus-values réalisées lors de la cession de biensimmobiliers à tout acquéreur s’engageant àréaliser des logements sociaux. Il a été votéavec amendement précisant par exemplel’engagement de construire dans un délai de4 ans (p.8646).A l’article 6 septies, les sénateurs ont votéDÉBATS
23décembre20146JURIShebdoimmobilier••RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations4déc. 2014Sénatp.2695n°12968Rachel MazuirPS, AinRénovation du patri-moine ancien etréforme de la carte desrégionsCultureL'Etat a recentré son rôle sur le contrôle scientifique et technique sur l'aidefinancière pour l'entretien et la restauration des monuments historiques. L'Etatet les collectivités territoriales existantes à l'issue de la réforme territoriale quile souhaitent, continueront à pouvoir contribuer aux travaux sur les monu-ments historiques classés ou inscrits, publics et privés. Les associations (Sauveg-arde de l'art français) ou fondations (Fondation du Patrimoine) pourront con-tinuer à participer à la conservation du patrimoine inscrit ou non protégé.4déc. 2014Sénatp.2702n°4659Michel Savin,UMP, IsèreInflation normativeIntérieurPour lutter contre l'inflation normative, le Gouvernement a fixé le principe quetoute nouvelle norme doit supprimer ou alléger une norme ancienne (circulairedu 17juillet 2013). L'administration doit éviter de sur-transposerles directives,elle doit appliquer le principe de proportionnalité. Les études d'impact sont ren-dues publiques en même temps que le texte auquel elles se rapportent. AlainLambert a été nommé médiateur des normes. Le coût annuel des normes nou-velles pour les collectivités territoriales doit être ramené à zéro dès 2015.9déc. 2014ANp.10278n°19162Gilles Lurton,UMP, Ille-et-VilaineCamping. TVA: inci-dence du classement.ArtisanatAu 7octobre2014, on comptait 6063 campings classés (81 % du parc). Latotalité des 125 parcs résidentiels de tourisme est classée. Les campingsclassés sont majoritairement des campings privés (485 des 1800 campingsmunicipaux sont classés). Les campings classés sont soumis au taux de TVA de10 % alors que les autres sont soumis au taux normal. Le décret du 17février2014 sur les campings en aire naturelle peut offrir une nouvelle possibilitépour les communes rurales d'engager une démarche de classement.9déc. 2014ANp.10286n°58233JacquelineMaquet,SRC, Pas-de-CalaisTarifs d'occupation desterrains de camping parles propriétaires demobiles-homesCommerceLes propriétaires de mobile-homes ont l’obliga-tion de les installer sur des terrains de camping oudes parcs résidentiels de tourisme. Pour lutter con-tre les abus, deux contrats-types ont été élaborés.Le décret et l'arrêté du 17février 2014 ont fixé unmodèle de règlement intérieur et de notice d'in-formationsur les conditions de la location à l'an-née. La notice doit être remise à tous les proprié-taires qui louent un emplacement à l'année. Unnouvel arrêté doit obliger le gestionnaire à préciserla durée de la location, le délai de préavis et lesmodalités de revalorisation du loyer.Selon la députée, cer-tains propriétaires deterrains réclament unecommission de 1500 ou2000euros sur larevente d'une résidencemobile ou 30 à 35 % surles loyers de sous-loca-tion.9déc. 2014ANp.10292n°66055Catherine Vautrin,UMP, MarneRéforme du FISACCommerceL'article 61 de la loi du 18juin 2014 a réformé l'article L 750-1-1 du code decommerce pour remplacer un dispositif fonctionnant sur une logique deguichet par une sélection des meilleurs projets. Le projet de décret a fait l'objetde consultation auprès de l'ACFCI et l'APCMA. Le texte doit être publié avantla fin de l'année pour que le nouveau dispositif soit opérationnel en 2015.9déc. 2014ANp.10300n°2324Marc Le Fur,UMP, Côte d’ArmorDélai d'adoption desplans de prévention desrisques d'inondation(PPRI)ÉcologieLe décret du 28 juin 2011 a fixé le délai d'approba-tion des PPRI à 3 ans avec faculté de prorogationune seule fois pour 18 mois. Un guide d'élaborationsdes PPRI a été diffusé en 2013. Des décrets doiventaussi définir des règles d'encadrement des construc-tions (art. L 562-1-VII du code de l'environnement).Le député évoquait unrapport de la Cour descomptes de 2010 invi-tant à une adoption plusrapide des PPRI.9déc. 2014ANp.10302n°10599Thierry Lazaro,UMP, NordAccessibilité des locauxÉcologieLes commissions communales pour l'accessibilité ont été créées à 86 %. Lescommissions intercommunales à 76 %. L'article L 2143-3 du CGCT (ordon-nance du 26 septembre 2014) a renforcé le rôle de ces commissions. Ellesétablissent une liste des établissements accessible et ceux entrés dans unedémarche d'un agenda d'accessibilité programmée. Les propriétaires ouexploitants d'ERP doivent transmettre à leur commission communale le doc-ument attestant l'accessibilité ou leur Ad'AP.9déc. 2014ANp.10353n°8943Daniel Goldberg,SRC, Seine-Saint-DenisEncadrement des loyersLogementL'évolution du loyer d'habitation en cas de relocationa été encadrée par le décret du 20 juillet 2012 et il aété reconduit en 2013 et 2014. En cas de renouvelle-ment de bail ou de changement de locataire, le loyerne peut être réévalué au-delà de la variation de l'IRL,sauf loyers sous-évalués ou en cas de travaux. La loiALUR a par ailleurs imposé la fourniture au locatairedu loyer pratiqué par le précédent locataire.Le député évoquait despratiques irrégulièrespar exemple de congésmotivés par une volontéde réévaluer le loyer.9déc. 2014ANp.10355n°62627LaurenceArribagé,UMP, Haute-GaronneCommission de contrôledes activités de transac-tion et de gestionimmobilièresLogementLa Commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobi-lières, créée par la loi ALUR doit connaître de l'action disciplinaire pour faits com-mis par les professionnels de l'immobilier. Mais certains des membres de cettecommission sont nommés sur proposition du Conseil national de la transaction etde la gestion immobilières. Il était donc nécessaire de publier d'abord le décretrelatif à la CNTGI avant celui relatif à la Commission de contrôle.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲▲
23décembre20147JURIShebdoimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSPrésidence de la RépubliqueFaouzi Lamdaouiquitte ses fonctions deconseiller à l'égalité et à la diversité, à laprésidence de la République (Arrêté du3décembre2014, J.O. du 4 déc. @)Cabinets ministérielsVille: Mustapha Boudjemaiest nomméau cabinet de Patrick Kanner, ainsi qu’aucabinet de Myriam El Khomri, en qualitéde conseiller en charge de la citoyennetéet de la lutte contre les discriminations.(Arrêtés du 27 nov. 2014, J.O. du 3 déc. @).Écologie: Jean-Luc Fulachierest nomméconseiller auprès de Ségolène Royal, char-gé de la croissance verte, de la stratégie etde la communication. Pascal Duforestelquitte ses fonctions de conseiller communi-cation.(Arrêté du 1erdécembre 2014, J.O. du 4, @).Administration centraleJean-Paul Albertini quitte ses fonctionsde délégué interministériel au développe-ment durableainsi que ses fonctions decommissaire général au développementdurable au ministère de l'écologie. (Décretsdu 4décembre2014, J.O. du 5 déc. @).Ludovic Schultz est nommé sous-direc-teur du littoral et des milieux marins. (Arrê-té du 5décembre2014, J.O. du 7 déc. @).PréfetsIsabelle Davidest nommée préfète de l'Or-ne. (Décret du 4 déc. 2014, J.O. du 5, @).MagistratureTribunaux de grande instance: Sont nommés présidents de TGI:Marc Fouillard (Angoulême), Jean-PierreBoucher (Bergerac), Pascal Almy (Château-roux), Pierre Viard (Annecy), BertrandDuez (Saint-Omer), Eric Bramat (Rodez),Hervé Dupen (Mende), Francis Jullemier-Millasseau (LaRochelle), Nathalie Pignon(Niort), Xavier Douxami (Châlons-en-Cham-pagne), Sabine Orsel (Saint-Quentin),Catherine Gay-Vandame (Vienne), MyriamBendaoud-Acchiardo (Alès) et LaurentChatelain (Les Sables-d'Olonne).(Décrets du 8 et du 9décembre2014, J.O. du10, @).Organismes publicsANRU: Nicolas Grivelest nommé direc-teur général de l'Agence nationale pour larénovation urbaine.(Décret du 4décembre2014, J.O. du 6 déc.2014, p.20416).Institut national du patrimoine: PhilippeBarbatest nommé directeur de l'Institutnational du patrimoine.(Décret du 8décembre2014, J.O. du 9 déc.p.20546).Commission des comptes du logement:Sabine Baïetto-Beyssonest nommée vice-présidente de cette commission.(Arrêté du 1erdécembre 2014, J.O. du 4 déc.p.20250).CNAC: Jean Gaeremynck, conseillerd'Etat, est nommé président de la Commis-sion nationale d'aménagement commer-cial. (Décret du 10décembre2014, J.O. du 12déc. p.20838).CADA: Marc Dandelot, conseiller d'Etat,est nommé président de la Commissiond'accès aux documents administratifs ;Catherine de Salinsconseillère d'Etat, estnommée présidente suppléante.(Décret du 12décembre2014, J.O. du 14 déc.p.21051).UESL: statuts publiés Les nouveaux statuts de l'UESL ont étépubliés. Il s'agit d'une société anonymecoopérative à capital variable. Ils tiennentcompte des modifications issues de la loiAlur. Un conseil d'administration remplacele conseil de surveillance et le directoire. Lemontant maximum des emplois consacrésaux prêts accession et prêts travaux estporté de 525 à 635millions d'euros.(Décret n°2014-1500 du 12décembre2014approuvant les statuts de l'Union des entre-prises et des salariés pour le logement etmodifiant le décret n°2012-353 du 12mars2012 relatif aux enveloppes minimales etmaximales des emplois de la participationdes employeurs à l'effort de construction,J.O. du 13 déc. p.20908).Observatoire des loyers: condi-tions d’agrémentLe comité scientifique de l'observation desloyers a rédigé des prescriptions méthodo-logiques. Elles sont accessibles sur le siteinternet:http://www.territoires.gouv.fr/observation-des-loyers-des-regles-communes-de-qualite.Pour être agréés, les observatoires doiventrespecter ces prescriptions méthodolo-giques. Elles ont été émises sur la base del'observation des 19 observatoires pilotes.Ce texte définit notamment les données àobserver. Certaines sont obligatoires immé-diatement, d'autres le seront à terme, lesdernières sont facultatives.Le champ d'observation embrasse les loge-ments libres, non HLM et les logementsconventionnés.Le texte rappelle que les professionnelsont obligation de transmettre les données.L'observatoire est invité à nouer des parte-nariats pour mener à bien la collecte desdonnées.Le zonage doit s'appliquer à des secteurshomogènes, pour éviter d'agréger desdonnées trop différentes. Il faut éviterqu'une source soit prépondérante dans laBULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 584UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.
23décembre20148JURIShebdoimmobilier••RÉGLEMENTATIONINITIATIVEcollecte. Le texte décrit les contrôles àmettre en place (contrôle de cohérence…).(Avis du 25novembre2014 relatif aux pres-criptions méthodologiques émises par lecomité scientifique de l'observation desloyers, J.O. du 2 déc. 2014, p.20099).Accessibilité des ERPUn arrêté détaille les règles d'accessibilitépour les ERP situés dans un cadre bâti exis-tant et les installations existantes ouvertesau public, en application des articles R111-19-7 à 11 du CCH.Il vise les aspects suivants:- cheminements extérieurs,- stationnement automobile,- accès à l'établissement ou à l'installation,- accueil du public,- circulations intérieures horizontales,- circulations intérieures verticales,- tapis roulants, escaliers et plans inclinésmécaniques,- revêtements de sols, murs et plafonds,- locaux ouverts au public, équipements etdispositifs de commande,- sanitaires,- sorties,- éclairage.- Dispositions spécifiques: établissementsrecevant du public assis, chambres des éta-blissements comportant des locaux d'hé-bergement, cabines et espaces à usageindividuel, caisses de paiement et disposi-tifs disposés en batterie ou en série.(Arrêté du 8décembre2014 fixant les dispo-sitions prises pour l'application des articles R.111-19-7 à R. 111-19-11 du CCH et de l'article14 du décret n°2006-555 relatives à l'accessi-bilité aux personnes handicapées des établis-sements recevant du public situés dans uncadre bâti existant et des installations exis-tantes ouvertes au public, J.O. du 13 déc.p.20916).AscenseursUn arrêté du 10décembre tient comptede la suppression de l'obligation de miseen place du dispositif de protection contrela vitesse excessive en montée des ascen-seurs, qui figurait dans le décret du21octobre2014.(Arrêté du 10décembre2014 modifiant l'ar-rêté du 18novembre 2004 modifié relatifaux travaux de sécurité à réaliser dans les ins-tallations d'ascenseurs, J.O. du 13 déc.p.20929).JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineACTUALITÉTaxe sur les micro-logements1325euros: c’est le montant perçu parl’État en 2013 au titre de la taxe sur lesmicro-logements créée en son temps parBenoist Apparu (à partir de 2012).Cette taxe s’applique aux logements demoins de 14m2loués à plus de 41,37 lem2. S’étonnant de ce faible montant, lecollectif “Jeudi Noir” appelle les locatairesqui paient de tels loyers à une opérationde délation de leurs bailleurs et les pou-voirs publics à interdire purement et sim-plement de telles pratiques.(Communiqué du 18décembre2014).Travaux finançablesTravaux induitsIsolation des toituresÉtanchéité de la toitu-re, adaptation du sys-tème de ventilationIsolation thermique desmursdonnant sur l'ex-térieurRavalement, déposeet pose de volets,équilibrage desréseaux de chauffageIsolation thermique desparois vitréset portesdonnant sur l'extérieurIsolation du coffreexistant de volets rou-lantsInstallation, régulationou remplacement desystèmes de chauffageou de production d'eauchaude sanitaire per-formantsTravaux de maçonne-rie, plâtrerie et pein-ture, modification del'installation élec-triqueInstallation de chauffa-ge avec source d'éner-gie renouvelableÉquilibrage desréseaux de chauffageinstallation de produc-tion d'eau chaude sani-taire utilisant une sour-ce d'énergie renouve-lableModification de latoitureCatégories de travaux de réno-vation finançables par le PTZ ettravaux induits (exemples)Travaux d’économie d’énergiePlusieurs textes ont été publiés.Attestation d’éligibilité éco-PTZUn décret du 2décembre définit les moda-lités de l'attestation de l'éligibilité à l'éco-PTZ des travaux de rénovation énergé-tique des logements.Il entre en vigueur pour les offres de prêtémises à compter du 1erjanvier 2015.La responsabilitéde vérifier l'éligibilité destravaux de rénovation à la réglementationesttransférée des banques aux entre-prisesqui réalisent les travaux. Le CCH estmodifié en conséquence.Le descriptif des travaux fait apparaître lemontant des travaux éligibles (art. R 319-19 modifié). Le régime des sanctions admi-nistratives est également modifié.(Décret n°2014-1437 du 2décembre2014relatif aux avances remboursables sans inté-rêt destinées au financement de travaux derénovation afin d'améliorer la performanceénergétique des logements anciens, J.O. du 4déc. p.20171).Travaux induitsFont partie des travaux éligibles les tra-vaux induits c'est-à-dire ceux qui sontindissociablement liés aux travaux d'éco-nomie d'énergievisés à l'article R 319-16du CCH. Les travaux concernés sont fixéspar l'arrêté suivant.(Décret n°2014-1438 du 2décembre2014relatif aux avances remboursables sans inté-rêt destinées au financement de travaux derénovation afin d'améliorer la performanceénergétique des logements anciens, J.O. du 4déc. 2014, p.20172).Cet arrêté du 2décembre aligne lesconditions d'éligibilité de l'éco-PTZ surcelles du crédit d'impôt développementdurable et il définit la liste des travauxinduits.Cela concerne les travaux suivants et lestravaux associés (voir tableau).Les entreprises doivent être titulaires dusigne de qualité.Sont fournies en annexe:- les formulaires type devis,- le formulaire type de justification de réa-lisation des travaux,- le formulaire type de justification dedemande d'une avance remboursable sansintérêt par un syndicat de copropriétaires- le formulaire type de justification de réa-lisation des travaux attribuée au syndicatde copropriétaires.(Arrêté du 2décembre2014 modifiant l'arrê-té du 30mars 2009 relatif aux conditionsd'application de dispositions concernant lesavances remboursables sans intérêt destinéesau financement de travaux de rénovationafin d'améliorer la performance énergétiquedes logements anciens, JO du 4 déc.p.20173).Un autre arrêté du 2décembremodifie les niveaux d'exigence requis pourl'obtention d'un éco-PTZ outre mer.(Arrêté du 2décembre2014 modifiant l'arrê-té du 25mai 2011, J.O. du 4 déc. p.20217).