dimanche 22 juin 2025

JURIShebdo Immobilier numéro spécial 53 du 16 décembre 2014

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Procédure d’expulsion en cas d’aide juridictionnelle
Baux commerciaux : Validité d’une clause d’Indexation avec un indice de base fixe / Procédure collective et renégociation de baux
Baux professionnels : Validité du congé donné avec un délai supérieur au délai contractuel
Contrat de prêt : Quelle responsabilité pour le prêteur ?
– 4 – Interview –
Christophe Sciot-Siegrist (avocat, Eversheds LLP) : “La loi Pinel provoque une tension sur les négociations”
– 5 – Marché de bureaux –
Loyers de bureaux : jusqu’ou la baisse ?
– 5 – Le projet de loi Macron –
Nouveau rôle de l’Autorité de la concurrence / Tarifs des notaires / Droit de l’urbanisme/ Certificat de projet / Fin de l’acte d’huissier dans les baux
– 8 – Rencontre –
Le Premier ministre présent au congrès de la FNAIM
– 11 – Marché du logement –
Marché en baisse selon les notaires
– 5 – Interview –
Alexis Rollet (Galtier Expertises) : “L’expert a un rôle de sécurisation”

Statuant sur la légalité d’une clause d’unbail commercial, la Cour de cassation réaf-firme la validité des clauses d’indexationutilisant un indice de base fixe(arrêt du3décembre2014, p.2).Un congé donné avec un préavis largementsupérieur au délai minimumcontractuel oulégal est régulier: la cour d’appel de Paris l’aconfirmé le 9décembre2014 pour un congédonné avec un préavis de 15 mois (p.3).Le projet de loi Macron, présenté enconseil des ministres le 10décembre der-nier doit notamment:- donner un nouveau rôle à l’Autorité de laconcurrence en matière d’implantationcommerciale (art. 10),- élaborer de nouveaux principes de fixationdes tarifs des notaires (voir p.6),- fusionner les professions de commissaire-priseur judiciaire, huissier de justice et man-dataire judiciaire (art. 20),- modifier la loi du 6juillet 1989 et notam-ment les règles de droit transitoire de la loiAlur (art. 25),- réformer sur certains points le droit de l’ur-banisme notamment pour faciliter les projets(art. 26),- supprimer l’obligation d’acte d’huissierdans les baux (art. 56).Le montant des mesures d’accompagne-ment sur les loyers de bureaux est évalué à19% selon Immostat. Analyse du marché le6décembre lors d’une conférence SIMI (p.5).La loi Pinel provoque une tension sur lesnégociations, estime Christophe Sciot-Sie-grist, avocat Eversheds (p.4).L’ARC pose un regard critique sur 9 moisd’application de la loi Alur en matière decopropriété (p.10).La loi Macron en conseil des ministresLe projet de loi Macron a été adopté en conseil des ministres le10 décembre. Il doit être soumis à l’Assemblée à compter du22janvier. C’est un volumineux texte de 106 articles.Ce projet comporte de nombreux articles habilitant le Gouverne-ment à légiférer par ordonnance, que ce soit pour la réforme desprofessions réglementées ou pour l’urbanisme La réforme des pro-fessions réglementés a déjà suscité de vives réactions des professionsconcernées puisque la manifestation organisée le 10décembre a ren-contré un beau succès de mobilisation.Une mesure doit être suivie avec attention: c’est la nouvelle modifica-tion de la loi de 1989 sur les rapports locatifs, dont la grande réformede la loi Alur ne date pourtant que du mois de mars dernier. Le légis-lateur semble avoir pris conscience des difficultés de droit transitoire(voir par exemple l’opinion de Vincent Canu dans notre numéro du2décembre2014) puisqu’il envisage de préciser par ordonnance lesconditions d’application dans le temps de la loi nouvelle. Mais d’autreschamps sont visés: la colocation, les congés, la location meublée, l’en-trée et la sortie du locataire. Bref, c’est à une nouvelle réforme d’am-pleur qu’il faut s’attendre pour les baux d’habitation.Notons aussi une importante mesure pratique: l’article 56 du projetprévoir de supprimer l’obligation de recourir à un acte extrajudiciairedans les rapports entre bailleurs et locataires. La loi Pinel avait déjà prisune mesure en ce sens; le législateur étend considérablement lechamp de cet assouplissement.Le projet comporte aussi une innovation notable; considérant que lasanction de la démolition (art. L 480-13 du code de l’urbanisme) pèselourdement sur un projet dont la légalité est contestée, au point d’ar-rêter les projets qui sont frappés de recours, le projet prévoit de limi-ter cette sanction aux cas les plus importants.Bailleurs et locataires commencent à mesurer toutes les questionsque pose la loi Pinel. La multitude des dispositions nouvelles: applica-tion du nouveau régime de plafonnement du déplafonnement, règlesd’ordre public sur les charges et les travaux, allongement de la duréemaximale des baux dérogatoires, remplacement des clauses frappéesde nullité par des clauses réputées non écrites, sont autant dedomaines qui suscitent des questions d’interprétation. Tour d’horizonavec Christophe Sciot-Siegrist, avocat associé du cabinet Eversheds(p.4). L’avocat confirme que le contexte de la négociation a changé.Alors que la loi avait pour vocation de protéger le preneur, il observeque les bailleurs sont actuellement particulièrement imaginatifs pourtrouver des parades aux nouvelles contraintes légales. Il n’est donc pascertain que les preneurs trouvent finalement intérêt aux règles nou-velles. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO Spécial 5316 DECEMBRE 2014ISSN1622-141915EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Procédure d’expulsion en cas d’aide juridiction-nelleBaux commerciaux: Validité d’une clause d’Indexation avec un indi-ce de base fixe / Procédure collective et renégociation de bauxBaux professionnels: Validité du congé donné avec un délai supé-rieur au délai contractuelContrat de prêt: Quelle responsabilité pour le prêteur?- 4 -Interview-Christophe Sciot-Siegrist (avocat, Eversheds LLP): “La loi Pinel pro-voque une tension sur les négociations”- 5 -Marché de bureaux-Loyers de bureaux: jusqu’ou la baisse?- 5 -Le projet de loi Macron-Nouveau rôle de l’Autorité de la concurrence / Tarifs des notaires / Droitde l’urbanisme/ Certificat de projet / Fin de l’acte d’huissier dans les baux- 8 -Rencontre-Le Premier ministre présent au congrès de la FNAIM- 11 -Marché du logement -Marché en baisse selon les notaires - 5 -Interview -Alexis Rollet (Galtier Expertises): “L’expert a un rôle de sécurisation”SOMMAIREEDITORIALDans ce numéro:Le projet de loi Macron
16décembre 20142JURIShebdoimmobilier••BAUXDHABITATION- BAUXCOMMERCIAUXBaux d’habitationProcédure d’expulsion en casd’aide juridictionnelle(Cass. Civ. 3e, 3 déc. 2014, n°1438, FS-P+B,cassation, pourvoi n°13-25330)Une société avait engagé une procédureaux fins de constat d’acquisition de la clau-se résolutoire et d’expulsion, à l’égard durésident d’un logement foyer. Le litige sou-mis à la Cour de cassation portait sur le délailaissé pour conclure au résident qui avaitfait appel à l’aide juridictionnelle:“Vu les articles25 de la loi du 10juillet 1991et 38-1 du décret du 19décembre 1991,ensemble l’article 6 § 1 de la Convention desauvegarde des droits de l’homme et deslibertés fondamentales;Attendu qu’il résulte de ces textes que lebénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droità l’assistance d’un avocat et que les délaisimpartis pour conclure courent à compterde la date à laquelle la décision d’admissionou de rejet de la demande est devenuedéfinitive;Attendu […] que la société Adoma, pro-priétaire d’un foyer-résidence, a assigné M.B., résident, aux fins d’acquisition de la clau-se résolutoire et d’expulsion;Attendu que pour dire qu’il n’y a pas lieu àrévocation de l’ordonnance de clôture niadmission des conclusions sur le principalsignifiées au nom de M. B. le 12décembre2012, la cour d’appel retient que l’absencede l’avocat suivant le dossier, la significationpar voie électronique (RPVA1) de conclu-sions antérieures et le fait que l’appelante aconclu le 10décembre au soir pour une clô-ture le 11 suivant ne constituent pas descauses graves s’étant révélées postérieure-ment à l’ordonnance de clôture et que lasociété Adoma n’a fait que répondre, dansses dernières conclusions à celles de M. B. etn’a développé ni prétention nouvelle, nimoyen nouveau;Qu’en statuant ainsi, alors que l’aide juridic-tionnelle totale avait été accordée à M. B.,le 10décembre 2012, la cour d’appel, qui aconstaté que celui-ci avait constitué avocatmais n’avait pas déposé au greffe desconclusions avant l’ordonnance de clôturedu 11décembre 2012, a violé les textes sus-visés”.Observations:L’article 25 de la loi du10juillet 1991 sur l’aide juridictionnelleprévoit que son bénéficiaire a droit à l’as-sistance d’un avocat. L’article 38-1 dudécret du 19décembre2014 indique quela demande d’aide juridictionnelle n’inter-rompt pas le délai d’appel, mais que ledélai imparti pour signifier la déclarationd’appel et les délais impartis pour conclurecourent à compter de la date à laquelle ladécision d'admission ou de rejet de lademande est devenue définitive. L’aide juridictionnelle avait été accordée le10décembre, la clôture de l’instructionavait été prononcée le 11décembre. Le12décembre, la cour d'appel avait refuséde révoquer l’ordonnance de clôture etd’accueillir les conclusions de l’appelant. Lepourvoi indiquait que l’appelant ayantobtenu l’aide juridictionnelle le10décembre, il bénéficiait de deux moispour conclure, à compter de cette date.Cet argument a emporté la cassation.A retenir:L’octroi de l’aide juridictionnelleemporte report des délais pour conclure.Baux commerciauxValidité d’une indexation avecun indice de base fixe(Cass. Civ. 3e, 3 déc. 2014, n°1439, cassation,pourvoi n°13-25034)Lors d’un litige sur le paiement des loyersd’un local commercial, le locataire invo-quait la nullité de la clause d’indexation. Lacour d’appel qui avait admis cette demandevoit son arrêt cassé:“Vu l’article L 112-1 du code monétaire etfinancier […]Attendu que pour accueillir les demandesde la société Flo, l’arrêt retient qu’auxtermes de l’article L 112-1, alinéa2, du codemonétaire et financier la clause prenant encompte une période de variation de l’indicesupérieur la durée écoulée entre chaquerévision, dans les contrats à exécution suc-cessive et notamment les baux, est réputéenon écrite, que selon les articles6.1 et 6.2du bail commercial, restant applicablesselon l’avenant du 29janvier 1999, le loyerannuel hors taxes est de plein droit et sansaucune formalité indexé annuellementchaque premier janvier en fonction de lavariation de l’indice INSEE du coût de laconstruction, que l’indice à prendre enconsidération est le dernier publié le 1erjan-vier de chaque année, l’indice de référenceétant le dernier connu au 12juillet 1996, etque cette clause, qui prend un indice deréférence fixe qui a été effectivement appli-qué aux indexations annuelles intervenuesdoit être réputée non écrite, la périoded’appréciation de la variation des indicesétant systématiquement supérieure à ladurée d’une année s’écoulant entre chaqueindexation;Qu’en statuant ainsi, alors que les clausesd’indexation se référant à un indice de basefixe ne contreviennent pas à l’article L 112-1 du code monétaire et financier dès lorsqu’il y a concordance entre la période devariation de l’indice et celle de la variationdu loyer, la cour d’appel, qui n’a pas recher-ché, comme il le lui était demandé, si lemode de calcul choisi par la clause créaitune distorsion effective entre l’intervalle devariation indiciaire et la durée s’écoulantentre deux révisions, n’a pas donné de baselégale à sa décision; Par ces motifs: casse”.Observations:Les clauses d’indexation desloyers se référent:- soit à un indice qui évolue chaque annéeet qui s’applique au loyer en cours,- soit à un indice fixe, choisi lors de lasignature du contrat et qui s’applique auloyer d’origine.Sous réserve que l’indexation soit effec-tuée régulièrement pour le premier systè-me, le résultat du calcul est identique quel-le que soit la méthode utilisée.Mais il a été soutenu que le second systè-me en se référant à un indice de base fixe,serait contraire à l’article L 112-1 du codemonétaire et financier au motif que cetteclause autorise “la prise en compte d'unepériode de variation de l'indice supérieureà la durée s'écoulant entre chaque révi-sion” ce qui est proscrit par l’article L 112-1du code monétaire et financier.La Cour de cassation avait déjà validé cesystème (Civ. 3e, 16 oct. 2013, Loyers etcopr. fév. 2014, note B. Vial-Pedroletti) enadmettant, appréciant la volonté des par-ties, la validité de la clause prévoyant unindice de référence fixe. Elle le réaffirmeclairement dans ce nouvel arrêt.A retenir:L’indexation sur un indice debase fixe n’est pas contraire à la règle del’article L 112-1 du code monétaire etfinancier.Locaux professionnels (CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 9 déc. 2014, n°13/05973)Trois indivisaires avaient donné en locationdes locaux à une société civile de moyens(SCM) pour 6 ans en 2006. Les trois indivi-saires avaient donné congé par acte extra-judiciaire du 21mars 2011 pour le 30juin2012, terme contractuel du bail. Un desindivisaires avait en avril2011 fait donationde sa part à ses cinq enfants.JURISPRUDENCE(1)Réseau Privé Virtuel des Avocats
La société locataire étant restée dans leslieux, deux des indivisaires avaient sollicitéson expulsion. La locataire contestaitd’abord la qualité des demandeurs puisqueseuls une fraction d’entre eux étaient inter-venus, puis la qualification du bail endemandant l’application du statut des bauxcommerciaux.La cour rejette l’argument lié à la qualitédes parties.Sur la qualité des indivisaires“Considérant que l’article 815-2 du codecivil prévoit que “tout indivisaire peutprendre les mesures nécessaires à la conser-vation du bien indivis même si elles ne pré-sentent pas un caractère d’urgence”;Considérant que l’action engagée tendantà l’expulsion d’occupants sans droit ni titreet au paiement d’une indemnité d’occupa-tion, qui a pour objet la conservation desdroits des coindivisaires, entre dans la caté-gorie des actes conservatoires que tout indi-visaire peut accomplir seul, sans avoir à jus-tifier d’un péril imminent;Considérant qu’en l’espèce, il est constantque la demande formée par les deuxmembres de la coindivision […] tendaitexclusivement à l’expulsion de la SCM B. etau paiement d’une d’Indemnité d’occupa-tion ;Considérant […] que l’indivision comptait, àla date de l’assignation, sept coindivisaires[…]Que toutefois les deux autres coindivisaires[…] avaient qualité à agir en justice, en jan-vier2013, en application de l’article 815-2du code civil, pour prendre les mesuresnécessaires à la conservation du bien indivis,dès lors, que l’action engagée tendant àl’expulsion de la SCM B. occupante sansdroit ni titre, selon eux, depuis le 30juin2012 de l’appartement appartenant à l’in-division S. et au paiement d’une indemnitéd’occupation, avait pour objet la conserva-tion des droits des coindivisaires et entraitdans la catégorie des actes conservatoiresque tout indivisaire peut accomplir seul”.Sur le congéLe locataire estimait que le congé, donnéprématurément avec 15 mois de préavis,était irrégulier. Cet argument est rejeté:“Considérant que le délai de six moiscontractuellement prévu est un délai mini-mum quele bailleur est tenu de respecteravant la résiliation du contrat, délaicontractuel minimum au demeurantconforme à celui prévu par les dispositionsde l’article 57A de la loi n°86-1290 du23décembre 1986,Qu’en l’espèce, le congé délivré le 21mars2011 […] avec effet au 30juin 2012, soitquinze mois avant la résiliation du bail, estintervenu dans le délai de préavis contrac-tuellement prévu”.La cour prononce l’expulsion. Elle relèveque les parties avaient conclu un bail de dixans intitulé “bail professionnel” précisantque “les lieux loués sont destinés à usageexclusif de local professionnel pour l’exerci-ce de la profession de médecin et en déduit“que les parties ont conclu un bail profes-sionnel soumis aux dispositions de l’article57 A de la loi n°86-1290 du 23décembre1986 relatif aux locaux affectés à un usageexclusivement professionnel, nonobstantl’inscription au RCS de la SCM B.”Indiquant que la société avait bénéficié de15 mois de préavis pour quitter les lieux plusun délai de quatre mois accordé par le jugedes référés, la cour ordonne l‘expulsion.Observations:L’article 815-2 du code civilprévoit que “Tout indivisaire peut prendreles mesures nécessaires à la conservationdes biens indivis même si elles ne présen-tent pas un caractère d'urgence.” La courd’appel en fait application pour la saisinedu tribunal tenant à obtenir l’expulsion etle paiement d’indemnités d’occupation.S’agissant du délai de préavis, la cour d’ap-pel applique une règle de jurisprudenceconstante selon laquelle le préavis peutêtre donné avec un préavis plus long quecelui qui est prévu au contrat. La jurispru-dence considère en effet d’abord qu’uncongé donné pour une date prématuréen’est pas nul mais que ses effets sont repor-tés à la date pour laquelle il aurait dû êtredélivré (CA Paris, 10 fév. 1993, Loyers et cpr.1993, n° 217). Elle admet également que laloi (art. L 145-9 du code de commerce)n’imposant aucun délai maximum, le congépeut être délivré longtemps à l’avance sansque cette pratique soit nécessairementabusive (Civ. 3e, 9 nov. 1981, Bull. n°181).La cour de Paris avait ainsi, dans un ancienarrêt, validé un congé délivré 7 ans àl’avance (CA Paris, 7 janv. 1964, cité danscode des baux Litec sous art. L 145-9). Cenouvel arrêt conforte cette solution.A retenir:Le congé donné avec un préavislargement supérieur au délai minimumcontractuel ou légal est régulier.Contrat de prêtQuelle responsabilité pour leprêteur?(CA Paris, Pôle 5, ch. 6, 4 déc. 2014,n°13/15644)Une banque avait accordé deux prêts à unesociété de loueur en meublé professionnelpour financer l’acquisition de deux studiosdépendant d’une copropriété, une résiden-ce hôtelière Best Western. Les coproprié-taires avaient consenti un bail commercial àla société Atrium Tourisme pour exploiter larésidence. Or celle-ci avait été ultérieure-ment placée en redressement judiciaire. Unnouveau bail commercial avait été signéavec une nouvelle société, mais avait donnéégalement lieu à difficultés. L’acquéreuravait alors recherché la responsabilité de labanque pour ne pas avoir vérifié la situationfinancière de la société exploitant la rési-dence. Le recours est rejeté, contraire-ment à ce qui avait été jugé en premièreinstance.“Considérant qu’il n’est pas contesté queM. E. a assisté au siège de la BPE à une soi-rée de présentation organisée par la sociétéFipatrimo qui portait sur la réalisation d’ac-quisitions immobilières à des fins locativesdans le but de constituer une épargne sous16décembre 20143JURIShebdoimmobilier••CONTRATDEPRÊTJURISPRUDENCEProcédures collectives et rené-gociation de baux commerciauxUne procédure collective visait une sociétéspécialisée dans le rachat de fonds decommerce cédés dans un cadre liquidatifou de sociétés de communication déjà endifficultés. L’un des arguments présentépar le liquidateur à l’appui de l’argumen-tation destinée à sanctionner une déclara-tion tardive de cessation des paiements,concernait les baux commerciaux. Il consi-dérait comme fautive “l’absence de tenta-tive de renégociation des baux commer-ciauxsitués dans un immeuble luxueuxdes Champs Elysées, moyennant un loyerannuel de 600000euros”.Mais la cour d’appel n’a pas retenu cetargument:“Ni la rémunération allouée à M. L. […] niencore l’absence de tentative de renégo-ciation d’un bail, sans incidence immédia-te sur les frais généraux durant la périodesuspecte, seule en cause de ce chef, nesont de nature à conférer rétrospective-ment au retard de la déclaration de cessa-tion des paiements constaté un caractèrefautif tel, s’agissant d’un groupe de socié-tés employant plus de 100 salariés etcotée sur le marché, qu’il justifie le pro-noncé d’une condamnation”. La courrejette donc la qualification de faute degestion justifiant une condamnation autitre de la contribution à l’insuffisanced’actif.(CA Paris, Pôle 5, ch. 8, 9décembre 2014,n°13/18424)
>La loi a allongé à trois ans la duréemaximale du bail dérogatoire. Comments’applique cette règle nouvelle?C.S.: “Elle pose plusieurs questions. Envoici un exemple: pour un bail en courslors de la parution de la loi Pinel et quivient à expiration, peut-on faire un nou-veau bail dérogatoire de trois ans ou faut-il tenir compte de la durée du bail déroga-toire antérieur (par définition inférieure àtrois ans)? De façon plus générale, se posela question des dispositions transitoires decette loi. En application de la règle deseffets légaux des contrats, on peut considé-rer que certaines règles s’appliquent auxbaux en cours. Ainsi en est-il en matière debail commercial, de la faculté de donnercongé par lettre recommandée avec AR, aulieu de l’acte d’huissier. Il en est de mêmepour le nouvel encadrement des clauses degarantie en cas de cession du bail (notam-ment limitation de leur effet à trois ans).”>Quid des nouvelles modalités du pla-fonnement?C.S.: “Le plafonnement du déplafonne-ment s’applique lors du renouvellementdu bail, mais le texte n’est pas sur ce pointd’ordre public; il s’applique aussi en casde révision triennale, mais le texte est icid’ordre public. Il est donc possible auxparties de déroger aux règles du plafonne-ment du déplafonnement lors du renou-vellement, mais le nouveau lissage dudéplafonnement ne pourra exister et/ouêtre écarté que pour les nouveaux baux. Ilexiste aussi des incertitudes sur les moda-lités de calcul: la hausse ne peut excéderchaque année 10 % du loyer acquitté l’an-née précédente. Faut-il chaque année sebaser sur le même loyer (celui acquittéavant le renouvellement ou la révision) oudécaler chaque année le loyer de référence(en prenant en compte la ou les haussesprécédentes)? Pour le renouvellement, lesparties peuvent écarter les règles du codede commerce. Dans les baux des centrescommerciaux, il est fré-quent que le bail qui prévoit en général unloyer binaire exclue pour le calcul de lavaleur locative de renouvellement (dans lecadre de la composante « fixe » du loyer)les références à des locaux extérieurs aucentre et les valeurs locatives fixées judi-ciairement (par définition plus basses quecelles des nouveaux baux). Or, on observeune diffusion plus large de ce type declauses, qui sont très dures, pour d’autrestypes de locaux hors centres commer-ciaux.”>Le décret sur les charges change les pra-tiques. Dans quel sens?C.S.: “Certaines charges ne peuvent plusêtre refacturées au locataire. Face à cela, lesbailleurs cherchent encore plus à protégerleur patrimoine. On découvre ainsi unegrande variété de clauses. Exemple: lelocataire paiera l’ensemble des charges “àl’exception de ce que prévoit la loi Pinel”.D’autres pratiques visent à reporter sur leloyer la perte de recettes liée à la nouvellerépartition des charges. On peut aussi pen-ser que la loi nouvelle pourrait provoquerune résurgence de la pratique des pas-de-porte, etc. Tout ceci aura cependant uneincidence sur la valeur locative.”>Les relations locatives sont donc plustendues…?C.S.: “La loi nouvelle modifie la relationcontractuelle et les négociations. Les pre-neurs ont plus de droits mais comme lesbailleurs cherchent à maintenir les fluxfinanciers et la valeur de leur patrimoine,cela provoque une tension sur les négocia-tions.”>Des contentieux sont-ils à prévoir surl’indexation?C.S.: “Un récent arrêt de la Cour de cassa-tion (Civ. 3e, 3décembre 2014) a confirmé lavalidité des clauses d’indexation sur unindice de base fixe, mais il invite surtoutEVERSHEDSLLPChristophe Sciot-Siegrist: “La loi Pinel provoqueune tension sur les négociations ”Avocat associé au sein du cabinet Eversheds LLP, Christophe Sciot-Siegrist présente la manière dont les bailleurs et les locatairesréagissent au nouveau contexte législatif issu de la loi Pinel. Tourd’horizon de quelques-uns des points qui suscitent des débats.INTERVIEWforme d’un revenu complémentaire àéchéance de la retraite, dans le cadre dustatut de loueur en meublé”. Les acqué-reurs ont dans ce but constitué la sociétéVilla Marie Louise qui a acquis les deux stu-dios et contracté deux prêts auprès de laBPE.La cour relève que “la société Fipatrimo ajoué un rôle fondamental dans la concep-tion et la réalisation de cette opération dedéfiscalisation, et dans la commercialisationdes programmes”.“Considérant ainsi qu’il est impossible d’af-firmer que la BPE ait été à l’origine du “pac-kage”proposé aux époux E. et que son rôleait dépassé celui d’établissement dispensa-teur de crédit […]Considérant que le contrat de prêt ne com-portait aucune clause faisant obligation àBPE de vérifier la situation financière de lasociété chargée d’exploiter la résidence, oude s’assurer du paiement des loyers […] quele risque de non-paiement du loyer, qui estinhérent à tout investissement locatif, pèsesur l’investisseur qui doit se renseigner surla solvabilité de son locataire;[…] Considérant d’autre part qu’il n’est pascontesté que le crédit octroyé par labanque n’était pas excessif au regard desfacultés de remboursement des emprun-teurs; que dès lors la banque n’avait pasfailli à son devoir de mise en garde, sansqu’il soit besoin de dire si les emprunteursétaient avertis ou pas”.La cour rejette donc le recours des emprun-teurs.Observations:Le schéma était donc le sui-vant: une société mettant au point desmontages de défiscalisation organisait uneréunion d’information dans les locauxd’une banque. Le client signe un contratde vente avec la société, et le financementest assuré par la banque. Cette décision rejette donc le recours desacquéreurs qui cherchaient à engager laresponsabilité de la banque. Selon cetarrêt, il appartient aux acquéreurs et nonà la banque de vérifier la solvabilité deleur locataire.Ajoutons que les acquéreurs avaient, depart leur profession, des connaissancesdans le secteur financier et de la défiscali-sation, mais l’arrêt affirme ne pas tenircompte de cette circonstance.A retenir:Le fait pour une banque d’orga-niser dans ses locaux une réunion d’infor-mation animée par un vendeur de pro-duits de défiscalisation n’entraîne pas dece simple fait une responsabilité du ban-quier dans le choix de l’investissement. 16décembre 20144JURIShebdoimmobilier••JURISPRUDENCE
16décembre 20145JURIShebdoimmobilier••les juges du fond à vérifier qu’il n’y a pasde distorsion entre la période de variationde l’indice et la période d’indexation. Plusgénéralement, les litiges sur l’indexation,qui ont beaucoup occupé les négociationsces dernières années, devraient s’estompercar l’état du marché incite les bailleurs àrégler à l’amiable les risques de conten-tieux, avant de céder un immeuble loué.S’agissant des règles nouvelles d’indexa-tion, le recours à l’ICC reste en principeautorisé dans ce cadre, mais son applica-tion est désormais écartée lors de la révi-sion triennale et lors du renouvellement. Ilvaut donc mieux éviter de recourir à l’ICCet utiliser de préférence les deux autresindices, l’ILAT et l’ILC.”>La loi a remplacé la sanction attachéeaux règles d’ordre public. Quelles consé-quences faut-il y attacher?C.S.: “Les articles L 145-15 et L 145-16 pré-voient que les clauses qui étaient frappéesde nullité sont désormais réputées nonécrites. Mais curieusement, l’article L 145-60 qui fixe le délai pour agir n’a pas étémodifié. On peut cependant estimer que,pour donner un sens à cette modification,l’action d’un locataire visant à faire décla-rer une clause non écrite ne sera pas cou-verte par le délai de deux ans. Ces actionsne seront donc plus atteintes par la pres-cription puisque si la clause est non écrite,elle n’existe pas.”>La loi ne comporte-t-elle pas un aspectpositif de transparence dans la factura-tion des charges?C.S.: “La transparence sur la facturationdes charges et des travaux est en effet unpoint positif. Lorsque nous conseillons unpreneur, nous demandons toujours aubailleur (entre autres) la présentation dubudget des charges, la quote-part descharges récupérables et le plan des travauxà venir, ce qui est désormais prévu par lestextes. Mais ces règles nouvelles ne sup-priment pas les négociations car le bailleurpeut toujours accorder plus que le mini-mum prévu par le décret.Un bailleur peut avoir intérêt à proposer àson locataire un renouvellement du bailcommercial par anticipation, en appli-quant les règles nouvelles favorables aupreneur et obtenir en contrepartie unengagement ferme (en fonction de la natu-EVERSHEDSLLPre de bail) du preneur sur la durée et doncune assurance de flux financiers.”>La loi a aussi modifié les règles decongé.C.S.: “La loi a supprimé la faculté pour lesparties de conclure un bail ferme (saufpour les baux de plus de 9 ans, les bureaux,les locaux monovalents et de stockage),mais on peut se demander s’il reste pos-sible d’aménager les règles de congé pourprévoir un bail de locaux commerciaux de9 ans avec des facultés de résiliation à desdates de 2 ans ou 5 ans par exemple? Demême, et de manière plus générale, quid dela validité des clauses de versement d’in-demnité au bailleur en contrepartie d’unefranchise de loyer, en cas de résiliation?”>Le contexte de la négociation est doncassez largement modifié…C.S.: “Une partie des bailleurs chercheactuellement des moyens pour éluder la loiou en tout cas une partie de la loi pour desraisons économiques. La loi Pinel a créé del’incertitude juridique et de nombreusesquestions restent en suspens, ce qui touchele marché.” MARCHÉDEBUREAUXLoyers de bureaux: jusqu'où la baisse?Question posée lors d'une table rondeorganisée le 6décembre dans le cadre duSIMI: le marché de l'immobilier d'entrepri-se a-t-il atteint un point bas ou faut-il s'at-tendre à de nouveaux ajustements?Sur le constat, le consensus et de mise.Des ajustements évalués à 19 %Catherine Bocquet (Immoweek) évoque enpréambule une étude Immostat selonlaquelle les mesures d'accompagnementseraient de 19,3 % en Ile-de-France,variant entre 11 % à Paris et 24 % en péri-phérie.Ronan Coste (CBRE) observe que le marchéévolue dans un contexte économiquedégradé depuis 2008. Les volumes placéssont donc orientés à la baisse. Mais si lestaux de vacance ont augmenté à 7,1 % enIle-de-France, ils restent toutefois à unniveau enviable par rapport à de nom-breux marchés étrangers.Ronan Coste constate chez certains acteursune recherche d'opportunités, pour « sepayer le neuf au prix de l'ancien ».La baisse des loyers faciaux peut être chif-frée à 6 % depuis 2008, mais elle s'accom-pagne de contributions du bailleur aux tra-vaux ou de franchise de loyers. Immostat achiffré ces ajustements à 19 % en moyen-ne.Un marché à trois vitessesChristian de Kérangal admet égalementque le marché est plus favorable aux utili-sateurs. Il constate d'abord que l'écart secreuse entre la valeur faciale et la valeuréconomique et il estime que la baisse desloyers depuis 5 à 6 ans peut être évaluée à15 ou 20 % des loyers.Pour le président de Crédit Foncier Experti-se, le marché est désormais à trois vitesses:- Pour les locaux neufs ou restructuréssitués dans Paris, la demande subsiste et laphase de baisse des loyers est achevée;- Pour des locaux neufs ou restructurés enpremière couronne: la demande est forte.La baisse des loyers, qui a été relativementlimitée, devrait également être terminée.- En revanche, pour le reste du marché(immeubles anciens, ou obsolescents de 1eou 2e couronne), la baisse n'est pas termi-née et pourrait se prolonger longtemps.On peut même se demander s'il y a encoreun loyer pour les immeubles obsolètes…Olivier Estève (Foncière des régions)conteste l'idée qu'on pourrait acheter duneuf au prix de l'ancien! En tant qu'inves-tisseur à long terme, il est sélectif sur l'in-vestissement, car les meilleurs actifs tirentleur épingle du jeu. Olivier Estève considère que la difficultévient de la loi sur les baux commerciaux.En effet, en Grande Bretagne, lorsque lemarché est à la hausse, il est possible deréajuster le loyer. En France au contraire,avec un bail de 9 ans, il n'y a pas de réajus-tement possible. La seule solution consisteà afficher dans le bail un loyer de marchétout en compensant par des mesures d'ac-compagnement.Olivier Estève estime que les baisses de prixsont très variables suivant les secteurs, maisque le mouvement de baisse est parvenu àson terme.Un remède à la situation du marché est debâtir des partenariats avec les grandscomptes. Foncière des Régions a pu ainsimaintenir, à périmètre identique, un loyerglobal constant, en dépit des renégocia-tions.Michel Grossi, qui gère 2500 baux pour
Libérer, investir, travailler, tels sont les troisverbes qui animent le projet de loi et fédè-rent les demandes de réforme du Gouver-nement.Réformer les professions du droit est l'undes premiers objectifs; le texte « introduitla liberté d’installation, tout en confirmantl’exclusivité de leurs missions ».Le texte « rénove le mode de fixation destarifs afin qu’ils reflètent davantage lescoûts réels. »Il crée un regroupement des professionsd’huissier de justice, de mandataire judi-ciaire et de commissaire-priseur judiciairedans une profession unique de « commis-saire de justice ».En matière d'urbanisme et de logement, letexte entend lever des obstacles réglemen-taires qui limitent l'offre de logementsintermédiaires et apporte des mesures desimplification pour réduire les délais d'at-tribution des permis de construire et desprojets d'aménagement.Tous ces aspects figurent dans le titre Ier« libérer l'activité ». Ce titre contientd'autres réformes, comme l'ouverture delignes de transports collectifs d'autocar.Le projet comporte deux autres titres,« investir » et « travailler ». La réforme dutravail dominical figure dans ce derniertitre.Nouveau rôle de l’Autorité de laconcurrenceLe chapitre II « commerce » s'ouvre parl'article 10qui donne une nouvelle compé-tence à l'autorité de la concurrence enmatière de document d'urbanisme « afinde s’assurer que les dispositions d’urbanis-me commercial assurent les conditionsd’une concurrence équitable ». Le projetreconnaît que les documents d'urbanismeont atteint un degré de complexité car ilsdoivent concilier diverses politiquespubliques. Le ministre ou le préfet pourradonc consulter l'autorité de la concurrencesur tout projet ou modification de SCOTPLU ou PLU intercommunal ou sur le sché-ma de développement régional d'Ile-de-France.De plus, l'autorité de la concurrence pour-ra enjoindre aux opérateurs ayant uneposition dominante sur la zone de chalan-dise (détenant une part de marché supé-rieure à 50 % dans le secteur du commer-ce de détail, pratiquant des prix ou desmarges élevées), de modifier les accordspar lesquels s'est constituée la puissancede marché ou de procéder à une cessiond'actifs si cette cession est le seul moyende garantir une concurrence effective.De nouveaux principes pour fixerles tarifs des notairesChapitreIII: les professions réglementéesdu droitL'article 12vise les tarifs des professionssuivantes: administrateurs judiciaires, com-missaires-priseurs judiciaires, greffiers detribunaux de commerce, mandataires judi-ciaires et notaires. Le projet indique queces barèmes « doivent se rapprocher descoûts réels avec la préservation d’une mar-ge raisonnable. »Pour ce faire l'article 12fixe un « principed’orientation vers les coûts de ces tarifsréglementés, qui s’appuie sur l’expertisede l’Autorité de la concurrence ».Il s'agit de tenir compte des « coûts perti-nents du service rendu » et d'une « rému-nération raisonnable ». Le principe de lapéréquation subsiste, mais il est prévu pardérogation, pour les biens immobiliersd'une valeur importante, de fixer le tarifLEPROJETDELOIMACRONPROJETLe projet de loi Macron adopté en conseil des ministresLe projet de loi pour la croissance et l'activité a été adopté le10décembre en conseil des ministres. Ce texte de 106 articles doit êtreexaminé en procédure accélérée à l'Assemblée à partir du 22janvier.BNP Paribas, ajoute qu'il faut prendre gar-de aux moyennes en raison de la trèsgrande diversité du parc. Évitons de géné-raliser les références des grandes transac-tions. Les valeurs de renouvellement sontrarement connues, il ne faut pas oublierpar ailleurs l'impact des charges, del'amortissement des travaux et de la fisca-lité. Ainsi la réforme de la taxe sur lesbureaux a provoqué une hausse du coûtd'occupation.S'agissant des baisses consenties lors derenégociations, Christian de Kérangalévoque un chiffre fréquent de -7 à -10 %,Olivier Estève, indique que l'an dernier, labaisse moyenne pour Foncière des Régionsa été de -3 %. Ronan Coste ajoute quel'évolution des loyers par indexation peutporter le loyer à un niveau supérieur àcelui d'un immeuble neuf et conduire lelocataire à un départ.Les bailleurs privilégient la durée d'enga-gement du preneur, souligne Olivier Estè-ve, alors que les preneurs sont souventfavorables à des engagements de courtedurée, affirme quant à lui Michel Grossi. Ilconsidère que les mesures d'accompagne-ment sont une hypocrisie du point de vueéconomique. Mais, tempère Olivier Estève,si on intègre la baisse dans le loyer, celacomprime le taux de capitalisation et celaentraîne une perte de valorisation, préju-diciable en cas de vente.Christian de Kérangal remarque que lesmesures d'accompagnement existent aussien Grande Bretagne, mais il reconnaîtqu'il serait préférable d'avoir plus detransparence dans les transactionsMichel Grossi signale une nouvelle pra-tique de « mise à disposition anticipée »,avant la date d'effet théorique du bail, quine favorise pas davantage la transparence.Faut-il escompter une reprise pour2015?Christian de Kérangal n'entrevoit pas dereprise d'ici deux ou trois ans. Michel Gros-si modère ce pessimisme en soulignantque l'offre de qualité est rare et va se raré-fier avec la baisse des mises en chantier.Cela va donc profiter aux immeubles exis-tants.Ronan Coste estime que la hiérarchieentre les secteurs va s'accentuer.Impact de la loi PinelDe l'avis général, le statut des baux com-merciaux est trop contraignant. La loiPinel voulait favoriser le petit commerce,mais elle a ajouté de la rigidité pour tous16décembre 20146JURIShebdoimmobilier••MARCHÉles baux.Michel Grossi souligne que les Anglais ontplus tôt repéré les excès des pratiques surles centres commerciaux et ont réagi plusrapidement. En France, la loi Pinel a appor-té réponse excessive à une situation quiétait excessive. Il n'a pas été possible deparvenir à une solution négociée et lespouvoirs publics ont donc imposé leursolution.Une solution ne serait-elle pas d'écarter lesbureaux du champ d'application du statutdes baux commerciaux? En l'état des textes, cette solution estexclue, sauf à prendre un grand risqued'insécurité juridique, analyse Olivier Estè-ve qui rappelle les difficultés rencontréespour écarter les règles d'indexation desloyers.La question reste posée de l'adaptation dudécret de 1953 aux locaux des entreprisesdu CAC 40…
16décembre 20147JURIShebdoimmobilier••LEPROJETDELOIMACRONPROJETproportionnellement à la valeur du bien.Le ministre de l'économie pourra adopterdes mesures de transparence tarifaire aubénéfice des consommateurs (extension duchamp d'application de l'article L 113-3 ducode de la consommation).En conséquence; l'article 1erde la loi du29mars 1944, sur la base duquel sont fixésles tarifs, serait abrogé.Pour les avocats, l'article 13étend lemonopole de la postulation au ressort dela cour d'appel, il généralise l'obligation deconvention d'honoraires (applicable à cejour uniquement en matière de divorce).L'ouverture des bureaux secondaire estassouplie par le remplacement du régimed'autorisation par un régime déclaratif.Les articles14 à17 modifient les conditionsd'installation des notaires, huissiers et com-missaires-priseurs judiciaires.Pour les notaires, l'article 14prévoit queles notaires sont titularisés sur le lieu deleur choix par le garde des sceaux, sousréserve de condition d'aptitude, d'honora-bilité, d'expérience et d'assurance, sanspréjudice du droit de présentation.Pour les huissiers, l'article 15étend leurchamp de compétence au ressort de lacour d'appel (pour les activités ou leurcompétence est obligatoire), et au niveaunational (pour les activités ou leur compé-tence est facultative). La nomination deshuissiers est organisée comme celle desnotaires.Une réforme analogue est prévue pour lescommissaires-priseurs judiciairespar l'ar-ticle 16.L'article 17organise le régime de libertéd'installation pour la création de nou-veaux offices. Le texte prévoit une carto-graphie visant une montée en charge pro-gressive du nombre de zones où l'implan-tation d'offices est libre, pour ne pas cau-ser de préjudice anormal aux offices instal-lés. Le garde des sceaux peut refuser uneinstallation pour des raisons tenant aunombre et aux caractéristiques des officesdéjà installés.L'objectif du projet est d'augmenter pro-gressivement la présence des profession-nels sur le territoire.Il revient à l'Autorité de la concurrence deprésenter les moyens d'atteindre l'objectifet de déterminer une carte avec trois typesde zones:- zones à installation libre,- zones dans lesquelles l’implantation d’of-fices supplémentaires serait de nature àporter atteinte à la continuité de l’exploi-tation des offices existants et risquerait decompromettre la qualité du service rendu,- zones où l’implantation des offices appa-raît insuffisante.Un titulaire d'office peut individuellement,s'il estime qu'une nouvelle installation por-te atteinte à la valeur patrimoniale de sonoffice, solliciter l'indemnisation de la partdu nouveau titulaire dans un délai de 6ans. Le juge peut étaler le versement del'indemnisation dans la limite de 10 ans.L'article 18assouplit les contraintes rela-tives au recours au salariatdans les officespublics et ministériels.L'article 19programme une ouverture gra-tuite des données du registre national ducommerce et des sociétés. Cette mission estconfiée à l'Institut national de la propriétéintellectuelle (INPI).Fusion de trois professionsL'article 20est un texte d'habilitation.Il vise à:- Diversifier les voies d'accès aux profes-sions d'administrateur judiciaire et demandataire judiciaire.- Créer la profession de commissaire dejustice, rassemblant les trois professions decommissaire-priseur judiciaire, huissier dejustice et mandataire judiciaire.Elle sera chargée de l'exécution des acteset décisions de justice et des situationsd'insolvabilité. Chaque professionnel pour-ra exercer les nouvelles compétences s'ilpeut justifier de la détention de la qualifi-cation adéquate.- Simplifier le dispositif de vente judiciairede meubles.- Modifier les règles de nomination desgreffiers des tribunaux de commerce.L'article 21concerne la création de la pro-fession d'avocat en entreprise. Les titu-laires du CAPA auraient donc le choixentre le cabinet et l'entreprise, tout enpouvant passer de l'un à l'autre. Lesjuristes ayant 5 années d'expérience enentreprise pourraient relever de ce nou-veau statut, après examen.L'avocat d'entreprise n'aurait toutefois pasd'activité juridictionnelle.Le même article vise à réduire les incompa-tibilités frappant la profession d'expert-comptable.L'article 21 (3e) autorise la création destructure couvrant les professions du droitet de l'expertise comptable.L'article 21 (4e) vise à faciliter le recours àtoute forme juridique pour l'exercice desprofessions réglementées du droit.Le chapitreIV concerne le capital des socié-tés d'exercice libéral.Nouvelle réforme du droit de l’ur-banismeLe chapitreV concerne l'urbanisme. Il com-porte trois articles, dont un article d'habili-tation.L'article 23complète l'article L 101-1 duCCH relatif au rapport du Gouvernementsur le logement pour y intégrer des don-nées sur les freins à la mobilité dans le parcsocial, sur le traitement des demandes demutation et les parcours résidentiels.L'article 24autorise les communes dedéterminer dans les documents d'urbanis-me des secteurs dans lesquels la réalisationde logement intermédiairepeut bénéficierdemajoration de constructibilité dans lalimite de 30 %.L'habilitation siège à l'article 25, ce textecomporte deux points, l'un vise leloge-ment intermédiaireet la location-accessionet l'autre la loi du 6juillet 1989. Il s’agit de- Promouvoir le développement de loge-ments intermédiaires et de logements des-tinés à la location-accession (élargissementdes zones géographiques où ils peuventêtre réalisés, et des possibilités de déléga-tion des aides aux collectivités locales,adaptation des statuts des filiales des orga-nismes de logement social).- Adapter la loi du 6juillet 1989. Lesdomaines cités sont: les règles relatives auxcongés pour vente, le champ de la coloca-tion, les modalités d'entrée et de sortie dulogement, le rapprochement de la locationmeublée de la location nue, les modalitésd’application de la loi dans le temps de laloi de 1989 modifiée par la loi Alur.Extension du certificat de projetLe titreII s'intitule « investir ».Les articles26 et27 visent à sécuriser lesopérations d'importance majeure en éten-dant les expérimentations d'autorisationunique et de certificat de projet (loi du2janvier et ordonnances du 20mars2014).L'article 26étend à tout le territoire lerégime de l’autorisation unique en matièred’installations classées pour la protectionde l’environnement, mais pour les seulsprojets présentant un intérêt majeur pourl'activité économique.Le même article habilite le gouvernementà prendre une ordonnance pour faciliterles relations entre l'administration et lesporteurs de projets ayant une incidencesur l'environnement. Il s'agit de codifierl'ordonnance du 20mars2014 sur l'autori-sation unique en matière d'ICPE et celle du
Le Premier ministre est venu, pour la pre-mière fois, honorer de sa présence le tradi-tionnel congrès de la FNAIM le8décembre au Palais des congrès PorteMaillot.Le président de la FNAIM, Jean-FrançoisBuet s'en est justement félicité.Dans son discours de clôture, il a indiquéqu'il y voyait une reconnaissance du rôledes professionnels. Jean-François Buet as’est voulu apaisant : après la loi ALUR quia révolté les professionnels, car « notreprofession n'est pas responsable de la crisedu logement », il a invité ses adhérents aurassemblement. Il les presse d'être acteursdu changement: « Pour être indispen-sable, soyons irréprochables ».Territorialiser!La situation du marché immobilier est loind'être brillante. Pierre Madec (OFCE) endécrit les aspects: baisse des autorisationsde construire, baisse de l'investissementdes ménages, et il considère que la baissedevrait se poursuivre.Il souligne la diversité des causes de la crise(la réforme du PTZ en 2013 a fait baisser ladistribution de prêts, le dispositif Duflotest peu attractif …) mais il reconnaît quela mobilisation du parc ancien est difficile.De façon générale; il juge nécessaire desanctuariser la politique du logement etde procéder à une territorialisation desaides au logement. Les objectifs deconstruction doivent être locaux et agré-gés.Il faut mettre en adéquation la politiquedu logement et celle de l'emploi.Mais il faut de la stabilité dans la régle-mentation, ajoute Philippe Taboret. Leprésident de Cafpi juge que le marché del'ancien est négligé, et que les droits demutation sont trop élevés. Si avec 700000logements par an, le volume des transac-tions n'est pas si mauvais, il en manquetoutefois 100000. Philippe Taboret estimenécessaire de rétablir la confiance, parexemple en donnant un coup de pouceFNAIM12juin2014 sur l'autorisation unique pourles installations, ouvrages, travaux et activi-tés (IOTA).L'article 27vise à étendre l'expérimenta-tion du certificat de projet à l'Ile-de-Fran-ce, pour les projets présentant un intérêtmajeur pour l'activité économique.L'article 28comporte une habilitation poursimplifier le droit de l'environnement.Pour concilier l'activité économique et ladéfense de l'environnement, il est prévud'étudier:- les délais des avis et accords nécessaires àla délivrance des autorisations d'urbanis-me,- les procédures d'évaluation environne-mentale,- les modalités de participation du public,- la création d'une décision unique enmatière environnementale.Les habilitations antérieures sont doncélargies.Le juge remplace l’administration ?Pour la délivrance des autorisations d'urba-nisme, le texte constate l'apparition d'unurbanisme négocié, où les prescriptionsd'urbanisme ne sont pas respectées et desconditions ne figurant pas dans les docu-ments d'urbanisme sont imposées auxaménageurs. L'exposé des motifs évoqueen conséquence la possibilité deconférerau juge administratif un pouvoir de réfor-mation des décisions administratives(art.28 I 1e).Le texte envisage aussi de substituer lepréfet au maire en cas d'annulation d'unrefus d'autorisation d'urbanisme.Il est prévu aussi de réformer les règles del'évaluation environnementale. Il s'agit parexemple de consolider le principe de l'étu-de d'impact unique pour un même projet,pour éviter une multitude d'évaluationsenvironnementales.Il s'agit notamment d'accélérer le traite-ment des litiges tout en assurant la partici-pation du public.L'article 29concerne la démolition.Lorsqu'une autorisation d'urbanisme estannulée, l'article L 480-13 du code de l'ur-banisme prévoit une faculté pour le juged'ordonner la démolition. En conséquence,en cas de contentieux, les projets sont leplus souvent gelés dans l'attente de ladécision. L'article 29 recentre la démolitionsur les cas où elle est indispensable:constructions réalisées sans permis, zonesprotégées pour raison patrimoniales ouenvironnementales.L'article 30harmonise le seuil de recours àun architectepour les exploitations agri-coles.L'article 31concerne l'implantation de lafibre optique ans les immeubles en copro-priétépour en faciliter l'implantation. Ilpermet à l'assemblée générale de donnermandat au conseil syndical de se pronon-cer sur toute proposition d'un opérateurpour raccorder l'immeuble à la fibreoptique. L'inscription de cette délégation àl'ordre du jour de l'assemblée est obliga-toire. Cela vise à éviter d'attendre jusqu'àun an avec le système actuel, où l'opéra-teur peut demander l'inscription de droit àl'ordre du jour de l'assemblée la proposi-tion de raccordement de l'immeuble à lafibre oblique.L'article 33ratifie l'ordonnance du12mars2014 relative à l'économie numé-rique. Ce texte favorise notamment l’éta-blissement des lignes de communicationsélectroniques à très haut débit en fibreoptique dans les logements et locaux àusage professionnel existants.Vers la fin de l’acte d’huissier obli-gatoire dans les bauxDans le chapitreV « simplifier », l'article 56supprime l'obligation de recourir à un acteextrajudiciaire dans les relations entrebailleurs et locataires. La loi poursuit lalogique de la loi Pinel du 18juin2014 quia autorisé le recours à la LRAR pour lecongé dans un bail commercial.L'article 57habilite le Gouvernement àtransposer par ordonnance la directive du26février2014 sur l'attribution descontrats de concession. Il vise à créer uncadre unique du contrat de concession.L'article 59concerne l'Autorité de laconcurrence.Les articles 65 à 68organisent la spécialisa-tion de certains tribunaux de commerce.En matière de redressement judiciaire, l'ar-ticle 70autorise le tribunal à imposer unemodification de capital ou une cession for-cée à l’égard des associés opposants d’unesociété en redressement judiciaire.Le titreIII vise notamment à assouplir lesautorisations de travail le dimanche, enparticulier par la création de zones touris-tiques internationales.L'article 97généralise et rend obligatoirela carte d’identification professionnelle16décembre 20148JURIShebdoimmobilier••LEPROJETDELOIMACRONPROJETLe Premier ministre présentManuel Valls présent à la FNAIM:un motif de satisfaction pour Jean-François Buet alors que de nom-breuses questions restent en débat,tant sur la politique du logementque sur l'organisation pratique dela profession, par exemple sur lescartes professionnelles.
16décembre 20149JURIShebdoimmobilier••CONGRÈSDELAFNAIMRENCONTREau Congrès de la FNAIMaux jeunes pour acquérir et sans se limiteraux centres bourgs. Il faut travailler à laréhabilitation de l'ancien et au parcvacant. Un PTZ éco-conditionné pourraitêtre mis en place sous condition pour faci-liter la rénovation de biens anciens enfaveur des jeunes. Il faut réfléchir à desincitations pour le vendeur (exonérationde plus-value par exemple).Quelle politique du logement?Rejoignant le souhait de Pierre Madec, etcontestant vigoureusement l'idée que lescollectivités territoriales seraient respon-sables de la hausse des prix, le député(UDI) Michel Piron lance un vibrant plai-doyer en faveur de la décentralisation dela politique du logement. En effet, si lesprix du foncier sont très élevés dans cer-taines régions, les prix baissent dansd'autres.Il ajoute qu'il faut lutter contre la réten-tion foncière, et qu'il serait normal derevoir la fiscalité des terrains rendusconstructibles. Par ailleurs, Michel Pironconsidère qu'on a contribué à raréfierl'offre foncière en voulant favoriser ladensité, alors que dans certaines régions ladensification ne se justifie pas. MichelPiron se fait applaudir par les congressistesen évoquant la complication issue des 400décrets d'application de la loi Grenelle 2 etde la loi Alur. Succès également lorsqu'ilévoque la complication des normes tech-niques et qu'il demande le report d'appli-cation de la réglementation thermique:« les maisons en triple flux avec deshublots, cela suffit! »Face à ce succès de tribune, Daniel Gold-berg, député SRC qui fut rapporteur de laloi Alur, tente de souligner l'intérêt desmesures prises par le Gouvernement: créa-tion d'un nouveau régime pour le loge-ment intermédiaire avec taux de TVA à10 % et exonération de taxe foncière,mise en place du régime Pinel par assou-plissement du régime Duflot. Il soulignequ'il avait fallu corriger les excès desrégimes antérieurs comme le Scellier parexemple.Sur le foncier, Daniel Goldberg estime qu'ilfaut agir tant sur le foncier public que surle foncier privé. Il faut pour cela bousculerdes habitudes: les droits à construire étantaccordés par l'autorité publique pourconstruire, s'ils ne sont pas utilisés il fautprendre des mesures spécifiques pourconstruire pour ceux qui en ont besoin.Michel Piron observe que certainesmesures d'économies peuvent coûter trèscher. Il cite à ce propos le débat qui s'esttenu à l'Assemblée sur l'APL accession:c'était une proposition figurant dans leprojet de loi de finances. Mais si elle per-mettait de faire 250millions d'euros d'éco-nomie, elle provoquait aussi une perte de350millions d'euros de TVA.L'encadrement des loyers au cœurdes débatsDaniel Goldberg indique que l'encadre-ment va s'appliquer à Paris en 2015, à titreexpérimental. Il insiste sur le fait que cerégime est gagnant pour tout le mondeMichel Piron conteste cette analyse etindique que si les loyers montent, c'est enraison du manque de logements. Or l'en-cadrement des loyers ne fera pas augmen-ter le nombre de logements.Le président de la FNAIM souligne que lamesure favorise l'attentisme.Quand le maire de Grenoble annonce qu'ilsouhaite bloquer les loyers, cela n'attirepas les investisseurs alors que le maire deLyon qui ne souhaite pas encadrer lesloyers incite les investisseurs à venir à Lyon.Quoi qu'il en soit, il est nécessaire deconnaître la règle du jeu.Directrice générale de l'ANIL, GéraldineChalencon, explique le rôle de centralisa-tion des données pris en charge par l'ANIL,à partir du travail de collecte des réfé-rences de loyers par les observatoires deloyers. Elle précise qu'un site internet, quiest en cours de construction, diffusera lesrésultats des observatoires.Pour le parc privé, Jean-François Buet sou-ligne que le Premier ministre a mentionnéle projet de bail solidaire, projet conçu parla FNAIM. L'objectif est de mettre en placeun vrai statut du bailleur privé: en échan-ge d'un loyer plus faible dans les zonestendues, le bailleur obtiendrait une baissede taxe foncière ou une baisse d'ISF. Le dis-positif serait ainsi gagnant pour le bailleurdont le locataire serait plus stable, ainsique pour le locataire qui aurait un loyerplus faible et pour les pouvoirs publics quipourraient ainsi mobiliser un parc de loge-ments plus rapidement que par laconstruction de nouveaux logements.S'agissant de la mobilisation du foncierpublic, Thierry Repentin, président de laCNAUF, rappelle que la loi de 2013 aapporté un outil de régulation permettantaux organismes publics de vendre des ter-rains avec décote. Il souligne que tout leterritoire national peut être concerné etque l'intérêt de ces opérations n'est paslimité aux opérateurs publics: ces cessionspeuvent aussi intéresser le secteur privé,car la création d'une ZAC peut comporterpar exemple une part d'accession à la pro-priété, de façon à assurer l'équilibred'aménagement de la zone.Il ajoute que pour la liste des 300 proprié-tés qui ont été repérées par l'Etat, la déco-te est de droit mais que pour les autres ilpeut aussi y avoir des décotes. Il lance doncun appel pour que la liste des terrains ces-sibles soit complétée.La nouvelle organisation de la pro-fession fait consensusAprès la loi Alur, la modification du fonc-tionnement de la profession était l'objetdes attentions des agents immobiliers.Le président du tout nouveau Conseilnational de la transaction et de la gestionimmobilières, Bernard Vorms, présente lesobjectifs et l'état d'avancement de ses tra-vaux.Alors que certains souhaitaient la créationd'un ordre, d'autres une parité parfaiteentre professionnels et usagers, le CNTGIest finalement composé d’une part d'unemajorité de professionnels et d’autre partde représentants des usagers.Bernard Vorms observe, et il y voit unebonne nouvelle, que certains acteursdemandent à en faire partie. Il affirme quele CNTGI ne limitera pas ses consultationsaux membres du conseil.Le CNTGI peut fournir des avis; ce qui estune procédure classique, qui s'appliquepar exemple au Conseil national de l'habi-tat, mais il est aussi investi d'un pouvoir deproposition. Bernard Vorms invite donc leconseil à « prendre de vitesse l'administra-tion ». Sur les sujets importants, il s'est saisiet a émis des propositions avant que l'ad-ministration ne prenne la plume. Cela aété le cas par exemple pour la liste desdocuments à transmettre aux notaires.Les prochains travaux du conseil serontconsacrés aux thèmes suivants: transmis-sion électronique des documents, extranetdes copropriétés, portage professionnel etcode de déontologie.Sur les conflits récurrents, Bernard Vormsenvisage de donner une doctrine de laCNTGI dont les commissions de conciliationpourraient s'inspirer, ce qui permettraitd'éviter des contentieux. Il souligne lecaractère original de cette nouvelle organi-sation qui est animée par les profession-nels mais avec le concours des organisa-tions de consommateurs et sous le contrô-
16décembre 201410JURIShebdoimmobilier••NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierBULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTns 53UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREle de l'administration Il conclut ensouriant: les pouvoirs publics pourrontpeut-être s'en inspirer pour les notaires?Le CNTGI est une création de la loi Alur, ceque rappelle Daniel Goldgerg, de mêmeque l'institution d'un code de déontologieou la réforme des cartes professionnelles.S'agissant des documents à transmettrelors d'un avant-contrat (art. 54), il indiqueque la mesure avait été demandée par leprésident de l'Anah pour améliorer latransparence de la transaction et éviter lescopropriétés dégradées. Mais il ajoute quel'ordonnance de simplification en coursd'adoption allait autoriser une transmis-sion numérisée des informations.Michel Piron fait part de ses critiques: Il nesuffit pas de passer à la dématérialisationqui risque de favoriser encore la complexi-té: est-ce que, au nom de la transparence,on protège mieux? Plus personne ne lit lesdocuments, on crée donc plus de conten-tieux qu'on apporte de sécurité. Jean-François Buet abonde en son sens: uncontractant qui reçoit a un document de300 pages ne lit que la première.Merci à Cécile Duflot!Sur la question des cartes professionnelles,qui doivent désormais être délivrées parles chambres de commerce, Jacky Chape-lot, président adjoint de la Fnaim, indiqueque la fédération souhaite que leur duréede validité, fixée à 10 ans soit ramenés à 3ans et que leur délivrance soit condition-nées à une exigence de formation.Bernard Cadeau (ORPI) estime que ce nou-FNAIMveau régime permet aux professionnels deprendre en main leur destin. Il considèreque la carte professionnelle doit être déli-vrée avec un contrôle des exigences decompétence, pour répondre auxdemandes des clients.Avec humour et conviction, LaurentVimont (Century 21) s'exclame « merci àCécile Duflot! Elle a réussi à rassembler laprofession! Grâce à elle, nous parlonsd'une seule voix. »Pronostic 2015Dressant un pronostic pour l'année prochai-ne, la FNAIM estime que le volume desventes devrait être stable en 2015 mais avecdes écarts suivant les régions. Quant auxprix, après une baisse de -1,7 % en 2014, ilsdevraient très légèrement baisser (-2 ou -3%), avec de grandes disparités. Ainsi pourles communes où l'activité est réduite, lemarché devrait continuer de s'enfoncer. ❘◗Erwan Lacheteaurejoint le bureauparisien du cabinet d’avocats DLAPiperen qualité d’associé. Il est spé-cialiste de financement structuré etnotamment immobilier. ActeursTrès maigre bilan de la loi Alur encopropriété, selon l’ARCL’Association des responsables de copro-priété fait part de son analyse sur l’applica-tion de la loi Alur, 9 mois après sa publica-tion. Un constat amer. Extraits:- Les décrets relatifs au contrat-type desyndic et au plafonnement des honoraires,très attendus, ne sont pas publiés.- Le compte bancaire séparé: l’Arc déploreune hausse des honoraires de l’ordre de20% en cas de compte séparé.- Extranet des copropriétés. Aucun enca-drement réglementaire n’est prévu.- Composition du CNTGI: l’ARC juge cetorganisme déséquilibré car comportant 7représentants des professionnels pour 2représentants des usagers.- Code de déontologie: l’ARC ne voit “rienà l’horizon” sauf une “course de lenteur”(sur ce point, voir la déclaration de Ber-nard Vorms au congrès de la FNAIM).- Décret sur les conflits d’intérêts des syn-dics: pas de publication.- Mise en concurrence du syndic pour rem-placer le premier syndic choisi par le pro-moteur; les pratiques ne changent pas.- Pratique du pré-état daté. L’ARC dénoncela facturation d’honoraires de 500 parles syndics pour fournir les documents lorsde la promesse de vente (pré-état daté),en plus des honoraires habituels (sur cepoint, la FNAIM estime que la pratiqueleur est imposée par les notaires, N.D.L.R.).- Notification des convocations d’AG parmail: rien ne bouge- Honoraires: ils augmentent.Conclusion: bilan très maigre, voire négatif…BRÈVES50000 manifestantsLe Conseil national des barreaux sefélicite de la mobilisation excep-tionnelle contre le projet de loiMacron avec 50000 personnes défi-lant le 10décembre. Jean-MarieBurguburu, président du CNB,constatant le blocage des négocia-tions, appelle à poursuivre lamobilisation.(Communiqué du 11 déc. 2014).Soutien à Emmanuel Macron En revanche, le club des entrepre-neurs que préside Guillaume Cairousoutient Emmanuel Macron car letexte est “porteur de la croissan-ce que nous devons arracher avecles dents”.(Communiqué du 10 déc. 2014).Préemption à Paris àRéagissant au projet de la mairiede Paris de préempter des lots decopropriété pour 8021 logementsafin d’augmenter son parc locatif,Sylvain Elkouby (Syndic Experts)estime que c’est une fausse bonneidée: elle ne crée aucun logementnouveau et emporte un risque despoliation des vendeurs et d’explo-sion du budget communal.(Communiqué du 10 déc. 2014).
Si le volume de ventes des logementsanciens progresse de +5,4% en 2014(1)parrapport à l’an dernier, il reste en recul de -9,7% par rapport à la moyenne 1999-2007. La hausse du volume est plus netteen Ile-de-France (+7,5%) qu’en province(+4,9%). Toutefois, les notaires observentde larges disparités suivant les départe-ments. Ainsi certains départementsconnaissent une hausse sensible desvolumes: Meurthe-et-Moselle (+16%),Pyrénées Orientales (+15%) ainsi queMorbihan (+12%) et Oise (+11%), alorsque d’autres chutent modérément: Ain (-5%) et Gard (-6%) ou plus brutale-ment: Saône-et-Loire (-10%) et Côte-d’Or(-21%). Le total des transactions en un anest de 725000 (589500 en province et135500 en Ile-de-France, d’octobre 2013 àseptembre 2014).Dans ce contexte, pour l’ensemble de laFrance, les prix des appartements anciensreculent: le repli annuel est de -1,7%. Lerecul du prix des maisons anciennes estmoindre; il est de -0,4%.L’indicateur avancé de l’indice des prix(établi sur les avant-contrats) laisse présa-ger d’une poursuite de la baisse, surtoutpour les appartements (-1,9% en un an),moindre pour les maisons (-0,1%).Prix en recul plus net pour lesappartementsPour la province, la baisse des prix est plusforte pour les appartements (-1,7%) quepour les maisons (-0,3%).La projection à janvier2015 (indicateuravancé) laisse entrevoir une accélérationde l’écart entre les deux: elle anticipe unebaisse de -2,0% pour les appartements etune stabilité (0,0%) pour les maisons.Pour les 17 villes de plus de 150000 habi-tants, deux enregistrent des baisses de prixpour les appartements anciens dépassant5%: Montpellier (-5,9%) et LeHavre (-9,6%). Trois villes restent en hausse:faible pour Lyon (+0,1%) et Angers(+0,3%), plus franche pour Bordeaux(+6,0%).Pour les maisons anciennes, Angers est enbaisse sensible (-5,6%), alors que 6 villesprogressent : Dijon (+0,2%), Nantes(+2,0%), Nice (+2,1%), Toulouse (+2,5%),Marseille (+3,3 %) et Montpellier (+5,0%).Volumes en hausse en Ile-de-FranceEn Ile-de-France, le volume global du mar-16décembre 201411JURIShebdoimmobilier••LOGEMENTSANCIENSMARCHÉLe marché du logement en baisse selon les notaires(1)Statistiques notaires de France publiées le 4déc. 2014, chiffres oct. 2013 - sept. 2014VillePrix médianÉvolutionannuelleNice470000 +2,1 %Toulon340000 -2,2%Montpellier315000 +5,0 %Grenoble311000 -1,1%Marseille/Aix310000 +3,3 %Lyon306000 -1,6%Rennes288000 -0,6%Strasbourg278400 -2,5%Toulouse266500 +2,5 %Bordeaux255000 -1,4%Nantes250000 +2,0 %Dijon220400 +0,2 %Reims200000 -4,8%Angers193500 -5,6%Lille177000 -0,6%Saint Etienne175 900 -2,3%Le Havre166 000 -2,3 %VillePrix médianÉvolutionannuelleNice3560 -1,2 %Lyon3300 +0,1 %Bordeaux3080 +6,0 %Lille2940 -4,9 %Nantes2560 -0,1 %Montpellier2520 -5,9 %Toulouse2480 -0,8 %Strasbourg2380 -1,7 %Marseille2350 -1,8 %Rennes2320 -1,2 %Grenoble2260 -0,9 %Toulon2190 -1,6 %Dijon2070 -0,6 %Reims2030 -0,4 %Angers1830 +0,3 %Le Havre1730 -9,6 %Saint Etienne1050 -4,0 %DépartementsPrix au m2EvolutionannuelleParis8110 -1,9%Hauts-de-Seine5320 -0,8 %Seine-St-Denis3260 -0,5 %Val-de-Marne4250 -0,5 %Petite couronne4380 -0,7 %Yvelines3770 -2,4 %Val d’Oise2750 -2,3 %Essonne2680 -2,9 %Seine-et-Marne2680 -2,6 %Grande couronne3030 -2,5 %DépartementsPrix au m2EvolutionannuelleHauts-de-Seine591 600 +2,6 %Seine-St-Denis271 400 -1,6 %Val-de-Marne353 400 -0,6 %Petite couronne357 200 +0,2 %Yvelines368 300 0,0 %Val d’Oise275 500 -1,3 %Essonne284 000 -1,2 %Seine-et-Marne237 700 -1,1 %Grande couronne280 700 -0,8 %Évolution des prix des maisonsanciennes en un an en province(sept. 2013 - sept 2014)Évolution des prix des maisonsanciennes en un an en Ile-de-France(T3 2013 - T3 2014)Évolution des prix des apparte-ments anciens en un an en province(sept. 2013 - sept 2014)Évolution des prix des appartementsanciens en un an en Ile-de-France(T3 2013 - T3 2014)ché (logements anciens et neufs) est enhausse annuelle de +6% (au 3etrimestre2014).Les prix y sont en recul de -1,2% en unan.Pour les appartements anciens en Ile-de-France, l’indicateur avancé des prix laisseprésager, après une baisse du prix de -1,6% au 3etrimestre, d’une baisseannuelle de -1,1% au 4etrimestre. Le prixmoyen au m2de 5410 en juillet 2014s’établirait pour janvier2015 à 5300.Quant aux maisons anciennes, le prix devente moyen de 303300 en juillet 2014céderait place à un prix moyen de294700 en janvier2015 (-0,5% en unan, puis 0,6% en un an).A Paris, les prix s’établissent à 8110 lem2, et sont en repli de -1,9% en un an. Prix à Paris au 3etrim. 2014Si les volumes augmentent dans certains secteurs, le prix sont souventen repli dans de nombreux départements.
16décembre 201412JURIShebdoimmobilier••GALTIEREXPERTISES>Avec l’intervention de la loi Pinel, quelsservices proposez-vous aux contractantsd’un bail commercial?A.R.: “Quand nous évaluons la valeur locati-ve d’un immeuble, nous estimons non seule-ment le loyer mais aussi les charges. Ce quiintéresse le locataire, c’est de connaître le coûtglobal du bail ou, dit autrement, sa chargeimmobilière. Pour un loyer de bureaux horscharges de 450 € hors taxes le m2, les chargessont en moyenne de 40 € mais elles peuventatteindre 60 à 80 € pour un immeuble de gran-de hauteur, voire 110 € pour un IGH ancien.Mais le montant des charges est aussi dépen-dant de la clause du bail qui fixe la liste descharges et travaux récupérables. Nous por-tons un regard objectif sur les charges. Demême qu’il existe un loyer de marché, il exis-te un niveau de marché des charges.”>A quel stade intervenez-vous?A.R.: “Nous intervenons à tout moment dansles domaines de l’audit immobilier, de l’éva-luation de portefeuilles, de l’évaluation defonds de commerces ou de droit au bail, etc.L’expert peut intervenir à la demande d’unbailleur ou d’un locataire. Par exemple si lelocataire envisage de demander le renouvelle-ment d’un bail et souhaite que le niveau deses charges soit analysé, ou lorsqu’un bailleurveut relouer un immeuble. Les contextes d’in-tervention sont multiples: vente, finance-ment, organisation patrimoniale, évaluationréglementaire, etc.”>Les experts Galtier sont-ils agréés près destribunaux?A.R.: “Oui, certains des experts bénéficiantd'une expérience reconnue sont agréés auprèsdes tribunaux. Par ailleurs nous échangeonsrégulièrement avec les experts judiciaires, lesservices des Domaines, et même certainsmagistrats qui apprécient le regard indépen-dant d'une société séculaire.”>Galtier est un groupe indépendant?A.R.: “Galtier est un groupe totalement indé-pendant, il n'appartient à aucune société decommercialisation ou de financement et n'aaucun lien capitalistique, ni de près ni de loin,avec une société extérieure du groupe. Sagouvernance est d'une grande modernitépuisque l'entreprise appartient majoritaire-ment à ses salariés. D'origine familiale, lasociété a été créée en 1894, nous fêtonsd'ailleurs cette année les 120 ans d'existencede notre groupe.”>Vous y voyez donc un atout supplémen-taire d’indépendance?A.R.: “Que vous soyez simple particulier,chef d'entreprise, société foncière, compagnied'assurance, banque, dans un contexte mar-qué par des collusions, des conflits d'intérêts,des scandales financiers ou même de simplessuspicions, vous devez avoir la certitude quela personne qui évalue n'a pas d’autres inté-rêts qu’évaluer. Chez Galtier quelle que soit lavaleur déterminée, nos honoraires se borne-ront à la mission d’expertise.En Espagne, le législateur a fait adopter untexte qui exige que les sociétés d’expertise nesoient pas détenues à plus de 10% par unestructure de financement. Cela limite lesconflits d’intérêts potentiels entre un servicequi effectue des expertises et un autre quiaccorderait des financements sur la base desévaluations réalisées. De la même façon, lorsde la procédure d’Asset Quality Review(AQR) lancée par la BCE sur certains établis-sements bancaires, celle-ci a refusé que lesévaluations des actifs financés soient réaliséespar les filiales d’expertises de ces mêmes éta-blissements.Lorsqu’il s’agit d’expertiser des actifs de fon-cières ou de compagnies d’assurance, c’estd’ailleurs la protection des épargnants qui esten cause. L’expert doit absolument être au-dessus de tout soupçon. La déconvenue récente de la SIIC ZüblinImmobilière France qui a annoncé une baissede l’ordre de 15 % de la valeur de ses actifs està cet égard éclairante.”>L’exigence d’indépendance est confirméepar la réglementation?A.R.: “Un exemple. Pour les immeubles desfonds d’investissement alternatifs (FIA), laAlexis Rollet: “L’expert a un rôle de sécurisation”Directeur général adjoint de Galtier Expertises, Alexis Rollet, MRICS, souligne l’impor-tance de l’indépendance de l’expert mais aussi la sécurisation qu’apporte son interven-tion, aussi bien dans un rapport contractuel que vis-à-vis de l’administration fiscale.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineINTERVIEWChiffres clés du Groupe Exper-tises Galtier : - 300 collaborateurs.- 4 pôles de compétences, dont unefiliale en évaluation immobilièreréalisant 6000 rapports par an, 100milliards d’€ d’actifs évalués.- 15 implantations en France.- Chiffre d’affaires global: 35millions d'€ en 2013.directive AIFM a posé l’exi-gence de l’appel à un éva-luateur extérieur indépen-dant. Le recours à un évalua-teur au sein de l’entrepriseest en principe possible,mais il est si encadré qu’il est en pratique qua-si inapplicable. De la même façon, l'ACPR(Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolu-tion) a renforcé les documents de présentationdes experts lors des évaluations réglemen-taires des patrimoines des mutuelles et descompagnies d’assurance concernant notam-ment le poids d'un client par rapport au CAglobal de la société d'évaluation…”> Quels sont les documents de référence devotre métier?A.R.: “Au niveau international, nous nousréférons au Red Book de la RICS (Royal Insti-tution of Chartered Surveyors) et sur le planeuropéen, il existe des recommandations édic-tées par l’association Tegova. En France, nousrespectons la Charte de l’Expertise en évalua-tion immobilière qui a été rédigée par unregroupement des 14 associations profession-nelles (RICS, SNPI et FNAIM notamment).”>Quelle est la valeur juridique de l’expertise?A.R.: “Le mot « expertise » est généralementgalvaudé. Si une simple « estimation » peutêtre effectuée par tout professionnel immobi-lier compétent, « l’expertise en évaluationimmobilière » correspond à une prestationbien encadrée.En effet, il faut savoir qu’une estimation n’aaucune valeur juridique et n’est donc pas oppo-sable aux tiers à la différence d’une expertise quiengage la responsabilité de l’expert.A ce titre, nous intervenons fréquemment viades cabinets d’avocats ou de conseil afin dedéterminer la valeur d’un patrimoine pouréviter ensuite tout litige ou contentieux avecl’administration fiscale.L’expert engage sa responsabilité et c’est celaqui doit sécuriser le marché.”