– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Occupation du domaine public: quid en cas de déclassement / Loi Pinel : pas d’application aux litiges en cours / Délai de prescription des actions : 2 ans ou 5 ans ?
Droit de propriété : Empiétement en sous-sol / Empiétement et juste titre
– 4 – A l’Assemblée –
La loi Macron sur la croissance : réforme des professions réglementées / Tarifs, organisation de l’interprofession / Majoration des droits à construire / Logements sociaux / Vente à la découpe / Certificat de projet
– 8 – Réglementation –
Aménagement commercial : décret publié / Prolifération des zones commerciales : réponse orale / Une QPC sur l’expropriation
– 9 – Nominations – Au fil du J.O. –
Droits des habitants des bidonvilles
Une loi sur la sobriété d’exposition aux ondes électromagnétiques
– 10 – Chiffres –
813 millions de collecte en OPCI en 2014 selon l’IEIF
– 10 – Interview –
Raphaël Tréguier (Cegereal) : “Cegereal envisage de faire évoluer son patrimoine”
24février 20152BAUXCOMMERCIAUX▲Baux commerciaux■Occupation du domaine public:quid en cas de déclassement?(CA Paris, Pôle 5, ch. 3 11 fév. 2015,n°13/04935)La Mairie de Paris et RFF avaient conclu avecla société Total une convention d’occupa-tion du domaine public pour des parcellesdans le 17earrondissement. La conventionde 1999, d’une durée de 15 ans, portait sur1786m2de terrains dépendant pour partiede la voie publique et pour partie dudomaine public ferroviaire. À la suite d’undéclassement de ces parcelles, les nouveauxpropriétaires, le ministère de la justice et laville de Paris avaient notifié à Total fin 2009et début 2010 leur volonté de résilier laconvention en s’appuyant sur l’article de laconvention prévoyant le retrait de l’autori-sation d’occupation pour un motif tiré del’intérêt général. En réplique, Total deman-dait la requalification de la convention enbail commercial. La cour d’appel refuse cet-te requalification:“La convention précise que l’autorisationd'occupation est précaire et révocable et nerelève pas du droit communen sorte queles dispositions relatives aux baux commer-ciaux ne lui sont pas applicables; l’article 4[…] précise que, s’appliquant à des dépen-dances du domaine public, l’autorisationpourra être retirée si un motif d’intérêtgénéral ou des besoins ferroviaires l’exi-geaient, et qu’à l’issue de la durée fixée,l’occupant ne pourra prétendre à aucunrenouvellement, l’article 23 mentionne àcet égard que les concédants se réservent ledroit de retirer l’autorisation à touteépoque en totalité ou en partie, dans le casoù ce retrait s’imposerait pour un motifd’intérêt général ou pour les besoins ferro-viaires, à condition d’en aviser l’occupantquatre mois au moins à l’avance;Le caractère révocable de la convention etl’exclusion expresse qu’elle comporte del’application du statut des baux commer-ciaux résulte de ce que la convention por-tait sur le domaine public routier de la villede Paris et le domaine public ferroviaire,interdisant de concéder à l’occupant plus dedroit.L’article L 145-2 du code de commerce rap-pelle à cet égard que les dispositions du sta-tut des baux commerciaux ne s’appliquentpas aux baux comportant une emprise dudomaine public.La décision qui a été prise ensuite de déclasserces biens pour partie, partie restant dans ledomaine public routier de la ville de Paris, n’apas affecté la nature de la convention et lesrelations entre les parties, à défaut d’intentionnovatoire qui n’est pas démontrée et qui nesaurait résulter du seul changement de pro-priétaire des terrains litigieux qui sont restésoccupés en vertu de la convention initiale.”La cour relève encore que Total avait accep-té le caractère précaire et révocable de l’oc-cupation et son exemption du bénéfice dustatut des baux commerciaux et rejette lademande de requalification en bail com-mercial.Observations:En principe, les parties nepeuvent choisir de soumettre les relationslocatives au statut des baux commerciauxsi elles portent sur des biens du domainepublic (Civ. 3e, 10mars 2010). Les biens dudomaine public ne peuvent faire l’objetque de conventions d’occupation précaire(Civ. 3e, 24janvier 1996 ou 13 nov. 2007).La jurisprudence avait déjà indiqué que sil’immeuble est déclassé et devient partiedu domaine privé, la convention d’occupa-tion précaire du domaine public n’est pas,sauf accord des parties, modifiée (Civ. 3e,5mars 1997). Ce nouvel arrêt le confirme.À l’inverse, une convention portant sur unterrain du domaine privé de la SNCF quiest consenti à une société commercialepour une activité commerciale, sans clauseexorbitante du droit commun doit êtrerequalifiée de bail commercial (CA Ver-sailles, 4 nov. 1993).■Loi Pinel: pas d’application auxlitiges en cours(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 28 janv. 2015,n°14/06230)Un locataire de locaux de bureaux contes-tait la validité d’une clause de révision duloyer. Il soutenait que la clause devait êtreréputée non écrite, en application de la loiPinel du 18juin 2014. La cour d’appel ne l’apas admis:“Sans qu’il y ait lieu à ce stade de statuer surl’application immédiate des dispositions dela loi Pinel aux contrats en cours et notam-ment de l’article L 45-15 qui prévoit que sontréputés non écrits quelle qu’en soit la forme,les clauses, stipulations et arrangements quiont pour effet de faire échec aux dispositionsdes articles L 145-37 à L 145-41, il convient derelever qu’une loi nouvelle, qui ne constituepas une loi de procédure, ne peut trouver às’appliquer à un litige en cours.Le litige s’est noué entre les parties le 7 août2013 sous l’empire de la loi ancienneconcernant la qualification des clausesayant pour effet de faire échec aux disposi-tions des articles L 145-37 et suivants quali-fié alors par l’article L 145-15 du code decommerce de clauses atteintes de nullité,Il s’ensuit que de telles clauses ne peuventêtre, en cours de procédure et au stade del’appel, être qualifiées de clauses réputéesnon écrites par application de l’article L 145-15 nouveaudu code de commerce tel qu’is-su de la loi du 18juin 2014 qui n’était pas envigueur à la date de la saisine du premierjuge, aucun motif impérieux tiré de l’intérêtgénéral n’étant invoqué comme prescrivantd’appliquer le texte nouveau au litige encours”.Le débat s’est alors reporté sur la prescrip-tion de l’action en nullité de la clause derévision. Le bailleur soutenait qu’elle devaitcourir à compter de la signature du bail, lelocataire estimait qu’elle devait courir àcompter de la date à laquelle il avait euconnaissance du dépassement de 25% duloyer par rapport à celui fixé contractuelle-ment. La cour d’appel tranche en faveurd’une troisième solution:“Par cette clause, la société AFDO [locataire]a renoncé par avance à solliciter la révisiondu loyer fondée sur une cause autre quecelle résultant de la modification des fac-teurs matériels de commercialité visée parl’article L 145-38 du code de commerce.Or la renonciation au droit à la révision duloyer résultant des dispositions d’ordrepublic des articles L 145-38 et L 145-39 ducode de commerce ne peut s’exercer qu’au-tant que le droit lui-même est né, la renon-ciation à une disposition d’ordre public nepouvant avoir lieu qu’en connaissance del’étendue des droits auxquels il est renoncé.Il s’ensuit que la prescription de l’action ennullité de la clause de renonciation à touteaction en révision du loyer pour une autrecause que celle résultant des facteurs locauxde commercialité, doit avoir pour point dedépart la date à laquelle le droit à révisionaurait pu trouver à s’exercer, soit de maniè-re certaine, en application de l’article L 145-38 visée par la clause litigieuse au plus tôttrois années après la date d’entrée en jouis-sance du bail, le 1erjanvier 2009, et non à ladate (aléatoire) à laquelle la société AFDOaurait pu envisager d’exercer une action enrévision fondée exclusivement sur l’article L145-39 du code de commerce”.La cour constate que la nullité a été soule-vée au cours de l’instance d’appel le 5mai2014 et donc que l’action en nullité est pres-crite. Elle en déduit que la clause litigieuse,faute d’avoir été déclarée nulle, doit trou-ver à s’appliquer.Observations:Cet arrêt apporte une pre-mière information sur la question des dispo-JURISPRUDENCE sitions transitoires de la loi Pinel: la loi nou-velle n’étant pas une loi de procédure, ellene s’applique pas aux contentieux en cours.La loi nouvelle prévoit que les clauses nullessont désormais réputées non écrites. On voitici l’incidence de cette réforme. La nullitéd’une clause devait être demandée dans ledélai de deux ans fixé par l’article L 145-60et la cour fait ici application de ce délai.Désormais il sera possible de contester sansdélai l’application d’une clause irrégulière.■Délai de prescription desactions: 2 ans ou 5 ans?(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 11février 2015,n°12/20201)A l’occasion d’un litige lié à des impayés deloyer ayant conduit à une procédure derésiliation de bail, le locataire soutenait quele bailleur était prescrit à reprendre l’instan-ce à la suite de la SCI à laquelle il avait ache-té l’immeuble: il n’avait pas formé dedemande avant le 17février2014, dated’expiration du délai de deux ans de l’ar-ticle L 145-60 du code de commerce. Mais lacour d’appel écarte cet argument:“Il est constant que […] seules les actionsexercées en vertu du chapitre 5 intitulé dubail commercial sont soumises à la prescrip-tion biennale de l’article L 145-60 du codede commerce, à savoir celles qui concernentl’application des règles du statut des bauxcommerciaux. À l’inverse, sont exclues dudomaine de la prescription biennale lesactions qui n’ont pas pour fondement unedisposition statutaire et qui relèvent dudroit commun de la location.Les demandes d’acquisition de la clauserésolutoire, de prononcé de la résiliation dubail et de paiement de loyers et indemnitéd’occupation formées par les époux B. neconcernent pas l’application des règles dustatut des baux commerciaux de sortequ’elles ne sont pas régies par la prescrip-tion biennale de l’article L 145-60 du codede commerce. Elles ont été formées dans ledélai de la prescription quinquennale dedroit commun et seront déclarées rece-vables”.Sur le fond, la cour constate l’acquisition dela clause résolutoire et condamne le locatai-re au paiement d’arriérés de loyer.Observations:Cet arrêt rappelle la distinc-tion entre les actions qui relèvent spécifi-quement du statut des baux commerciauxet de la prescription de deux ans et cellesqui relèvent de la prescription de 5 ans, dedroit commun. L’action visant à obtenir leconstat de la résiliation du bail fait partiede la 2ecatégorie et relève donc de la pres-cription de 5 ans. La cour d’appel de Parisavait déjà statué en ce sens (11juin 1999);la Cour de cassation avait fait de mêmepour une action en résiliation d’un bailpour inobservation de ses clauses (Civ. 3e,29 sept. 2009).Droit de propriété■Empiétement en sous-sol(Cass. Civ. 3e, 11février 2015, n°146, FS-P+B,rejet, pourvoi n°13-26023)Les propriétaires d’une parcelle, riverainsd’une carrière se plaignaient de l’empiéte-ment réalisé en sous-sol de leur parcelle parl’exploitation de la carrière. La cour d’appelavait fait droit à leur requête en suppres-sion de l’empiétement. L’exploitant de lacarrière contestait la décision au motif qu’ils’agissait au plus d’un trouble de voisinage,mais son pourvoi est rejeté:“Mais ayant constaté […] que le front de lacarrière exploitée par la société Cemexdébordait sur la propriété de M.et MmeA.,la cour d’appel, qui a justement énoncéqu’une activité d’extraction industrielle au-delà de la limite séparative d’une propriétéconstituait un empiétement par appropria-tion du sous-sol, en a déduit à bon droitque l’action tendant à la remise en état deslieux par la suppression de l’empiétementétait une action immobilière non soumise àla prescription de dix ans,D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Observations:La jurisprudence est tou-jours stricte pour interdire à un propriétai-re d’empiéter sur le terrain voisin, y com-pris si l’empiétement est minime (parexemple; Civ. 3e, 20mars 2002).L’arrêt rapporté confirme cette tendance;Il admet ici que l’empiétement est consti-tué par une intervention uniquement ensous-sol, par l’exploitation de la carrière.L’empiétement en sous-sol (fondé sur l’ar-ticle 552 du code civil) avait déjà étéadmis: par exemple pour l’implantation detirants d’ancrage pour la construction d’unimmeuble dans le sous-sol du fonds voisin(CA Paris, 4avril 1991).La qualification d’empiétement emporteune conséquence sur le régime de la pres-cription. La cour d’appel avait bien distin-gué l’action personnelle mobilière résultantdes dégâts causés à la propriété voisine parl’activité industrielle, qui est soumise à laprescription de dix ans, et l’action immobi-lière liée à l’aliénation de la propriété d’au-trui, qui n’est pas soumise à la prescriptiondécennale. Cette qualification est doncconfirmée par la Cour de cassation.■Empiétement et juste titre(Cass. Civ. 3e, 11février 2015, n°148, FS-P+B,cassation, pourvoi n°13-24770)Un propriétaire demandait la démolitiond’une construction empiétant sur son ter-rain. La cour d’appel avait rejeté la deman-de au motif que la personne ayant empiétéétait “devenue propriétaire en vertu d’unacte de partage du 23septembre 1992 etselon un plan d’arpentage consacrant l’em-piétement, que cet acte doit être considérécomme un juste titre permettant une pres-cription abrégée et que MmeV., qui justified’une possession paisible, continue et nonéquivoque depuis plus de dix ans, peut seprévaloir de l’acquisition par prescription dela surface empiétée”.Cette décision est cassée:“Vu l’article 2265 du code civil dans sarédaction antérieure à la loi du 17juin2008;Attendu qu’il résulte de ce texte que le jus-te titre est celui qui, s’il était émané du véri-table propriétaire, serait de nature à trans-férer la propriété à la partie qui invoque laprescription; […]Qu’en statuant ainsi [en rejetant la deman-de de la personne se plaignant de l’empié-tement], alors que l’acte de partage, éma-nant du véritable propriétaire du bien etn’emportant pas transfert de propriété, neconstituait pas un juste titre permettantune prescription abrégée, la cour d’appel aviolé le texte susvisé;Par ces motifs: casse”.Observations:La possession pendant 10ou 20 ans permet d’acquérir un bien parprescription abrégée si le possesseurdétient un “juste titre”. Ce juste titre estcelui qui considéré en soi, serait de natureà transférer la propriété à la partie quiinvoque la prescription (Civ. 3e, 13 déc.2000). L’arrêt rapporté reprend cette défi-nition en indiquant qu’un acte de paragene constitue pas un juste titre car il n’em-porte pas transfert de propriété. Le pour-voi avait relevé que pour bénéficier de laprescription abrégée, il faut disposer d’unjuste titre. Cela suppose un transfert depropriété consenti par celui qui n’est pas levéritable propriétaire, mais il ne peut résul-ter d’acte déclaratif comme celui résultantdu partage de biens indivis. L’arrêt ayantretenu que l’acte de partage devait êtreconsidéré comme un juste titre devait doncêtre cassé.L’acte de partage ne constituant pas un jus-te titre, celui qui a commis un empiéte-ment ne peut donc pas, à l’appui de ce par-tage, invoquer la prescription abrégée. ●24février 20153DROITDEPROPRIÉTÉ▲JURISPRUDENCE 24février 20154Le 2février, les débats à l’Assemblée ont reprissur la réforme des professions réglementées.■Tarif des professions réglementéesJulien Aubert soutient un amendement desuppression de l’article 12relatif aux tarifsdes professions réglementées. Il considèreque l’Autorité de la concurrence ne doit pasintervenir sur les tarifs, car “la mise enconcurrence n’est pas toujours synonyme demodernité et de qualité du service public”(JO AN déb. 3février, p.712).Emmanuel Macron répond que ce n’est pasparce qu’un tarif est réglementé qu’il doitêtre un tarif opaque. Il conteste le sérieuxdes évaluations de pertes d’emploi quiseraient induites par sa réforme et indiqueavoir reçu des menaces de mort (p.717). Ilrappelle que les notions de coûts pertinentset de rémunération raisonnable, qui doiventservir de base à la fixation des tarifs, existentdéjà dans notre droit. Il annonce renoncer àl’idée du corridor tarifaire, car elle compor-te un élément de complexité (p.718). Lesamendements de suppression de l’articleont été repoussés. Emmanuel Macron préci-se que ce qui fait défaut ce n’est pas la trans-parence des tarifs, mais celle des critères deformation de ces tarifs (p.725).De nombreux amendements relatifs auxtarifs ont été repoussés.En revanche, Richard Ferrand a soutenuavec succès un amendement n°3201 qui viseà remplacer le régime proposé du corridortarifaire par un système plus simple; et quiinterdirait aux professionnels de consentirdes remises en deçà et au-delà de seuilsminimaux et maximaux déterminés pararrêté” (vote p.765).L’amendement n°2712 de Philippe Vigierqui concerne également le corridor tarifairea été voté avec l’accord du ministre. Celui-ciexplique que le régime proposé ne concer-nera que les actes pour lesquels une propor-tionnalité est conservée ; il définit un tarifréglementé par rapport auquel une remiseest possible, mais qui est encadrée (p.770).L’article 12 a été voté (p.777).L’article 13vise les règles de postulation desavocats.Les débats se sont poursuivis le 3févrieravec l’article 13. Patrick Hetzel en demandela suppression au motif qu’il aura pourconséquence d’ouvrir le capital des études etdes offices à des fonds capitalistiques essen-tiellement anglo-saxons (JOAN déb. 4 fév.2015 p.833). Emmanuel Macron rétorqueque cet article a pour seul objet d’élargir lapostulationaux cours d’appel. Il permettraaux avocats d’ouvrir plus facilement unbureau secondaire. Les avocats seront aussitenus d’établir uneconvention d’honorairesécrite. Le monopole d’intervention des avo-cats n’est pas supprimé, il est élargi au res-sort de la cour d’appel. Les amendements desuppression de l’article ont été rejetés(p.840). L’article 13 a été voté (p.853) avecmodifications rédactionnelles.■Trois zones d’installationL’article 13 bisvise la liberté d’installation.Philippe Houillon critique le principe de laréforme notamment car elle a un champd’application limitée à certains secteurs sui-vant une carte qui sera dessinée par lesministres de l’économie et de la justice. DinoCinieri estime que favoriser la liberté d’ins-tallation va diminuer la valeur des étudesexistantes. La rapporteure Cécile Unter-maier répond qu’il s’agit de remédier aumalthusianisme de la profession qui a abou-ti à un déficit de création d’offices denotaires. Le CSN n’était engagé à atteindre12000 notaires en 2015, or nous en sommes à9600 (p.871). Emmanuel Macron ajoute qu'ily a 600 offices de moins qu’en 1980 alorsqu’il y a 10millions de Français en plus etque les transactions ont augmenté de 150%(p.873). Il explique qu’il y aura 3 zones:- des zones delibre installation, lorsqu’il estsouhaitable d'augmenter le nombre de pro-fessionnels, - des zones où existe un risque de déstabili-sation des professionnels en place, ou la gar-de des sceaux pourra bloquer une installa-tion et - les zones où le nombre de personnels estsuffisantet où il n’y a pas besoin de créer denouveaux offices. Si un professionnel subitun préjudice, il pourra en demander uneindemnisation devant le juge. Quelquesamendements ont été adoptés, par exemplele n°2489 qui précise le régime de libertéd’installation encadrée (vote p.882). L’article13 bis a été voté (p.893).L’article 14, également voté, décline pour lesnotairesle régime de mise en place de lalibéralisation. L’article 15examiné le 4février, vise les huis-siers. Gilles Lurton estime que l’extensionde la compétence territoriale des huissiersau ressort de la cour d’appel risque d’affai-blir le maillage territorial de cette profession.Cécile Untermaier répond que la professionest d’accord pour cette réforme et que lesactivités hors monopole pourront être exer-cées au niveau national. Emmanuel Macronconfirme qu’il ne s'agit non de revenir surl’exclusivité des actes d’huissiers maisd’étendre la compétence territoriale (JO ANdéb. 5 fév. p.913). Il ajoute que le nombred’études d’huissier de justice a baissé de20% depuis 1980. Les huissiers auront un anpour s’adapter à la loi nouvelle. L’article aété voté avec amendements (p.922).L’article 16concerne les commissaires-pri-seurs(vote p.925).L’article 17 bisvise les avocats au Conseild’État et à la Cour de cassation. PhilippeHouillon juge la réforme inutile, car undécret a déjà décidé de porter le nombre deces professionnels de 110 à 240. Cécile Unter-maier juge au contraire la réforme nécessai-re, car s’ils bénéficient d’un monopole pourplaider devant le Conseil d’État et la Courde cassation, ils peuvent désormais plaiderdevant les tribunaux administratifs et lescours administratives d’appel, en concur-rence avec les autres avocats. Pourtant, alors que le nombre de charges n’apas été modifié entre 1817 et la fin duXXesiècle le nombre de pourvois a atteint40000 (p.927), d’où la volonté d’une libéra-lisation contrôlée. Pascal Cherki ajoute quel’oligopole de cette profession dispose derevenus conséquents, 700000euros enmoyenne. L’article 17 bis, amendé, a été votéLALOIMACRONÀL’ASSEMBLÉEDÉBATSLoi Macron: professions réglementées et urbanismeLa loi pour la croissance, portée par le ministre de l’économie, Emmanuel Macron vise notamment à réformer les professionsjuridiques réglementées, ce qui a suscité de très nombreux amendements et aussi à modifier le droit de l’urbanisme. Cette par-tie a été adoptée plus rapidement. (p.933). Un article additionnel (amende-ment n°2512) a étendu aux avocats auxconseils le dispositif de la convention d’ho-noraires, prévu pour les autres avocats.L’article 18concerne le nombre de salariésdes études. Il augmente le nombre maxi-mum des salariés et, explique le ministre,s’articule avec la réforme qui supprime leclerc habilité (vote p.936).■Commissaire de justiceL’article 20se propose de créer uneprofes-sion de commissaire de justiceregroupantles professions d’huissier de justice, de man-dataire judiciaire et de commissaire-priseurjudiciaire. Le ministre précise qu’il ne s’agitpas de fusions mais de regroupement. L’ar-ticle (qui programme une réforme parordonnance) a été voté (p.955).L’article 20 bisconcerne la profession d’ex-pert-comptable. Marc Dolez en demande lasuppression, car il aboutit à créer deux sys-tèmes distincts: l’un pour les travaux etétudes d’ordre statistique, économique,administratif, social et fiscal, l’autre pour lestravaux et études d’ordre juridique, lesconsultations juridiques, sociales et fiscaleset la rédaction d’actes sous seing privé. Celarisque, selon le député, d’attiser les conflitsentre les professionnels du droit et ceux de lacomptabilité. Son amendement de suppres-sion de l’article (n°1983) a été repoussé.En revanche a été adopté un amendementdu Gouvernement (n°3232) qui insiste surl’interdiction faite aux experts-comptablesd’offrir des services juridiques à des clientspour lesquels ils n’assurent pas par ailleursdes travaux comptables. Cela vise à éviterque les experts-comptables ne démarchentde nouveaux clients sur la base de presta-tions juridiques. L’amendement a été voté(p.959) ainsi que l’article.L’article 20 terconcerne la question des capi-taux des sociétés des professions du droit.Philippe Houillon observe qu’il requiert 14pages et renvoie de surcroît à une ordon-nance! Il résulte de ce texte, propos confirmépar la rapporteure Cécile Untermaier, quen’importe quelle profession du droit pourradétenir le capital d’une société d’exerciced’une autre profession du droit. (p.960).Richard Ferrand, rapporteur général,explique que l'objectif est de donner auxprofessions du droit la possibilité de s'asso-cier et d’exercer ensemble. Le ministre ajou-te qu’il est prévu des garanties d’indépen-dance: - 1. La faculté d’ouverture n’est ouvertequ’aux professions juridiques et judiciairesmais non aux experts-comptables.- 2. Le texte impose à tout professionnel deces secteurs de détenir 100% du capital dessociétés qui viendraient s’associer au sein deces SA ou SAS détenue par des profession-nels du droit. Il n’y a donc aucun risque definanciarisation ni d’ouverture. Ainsi unesociété mère devra être détenue à 100% pardes professionnels du droit. Un amendementn°2518 a inclus les avocats aux conseils dansle dispositif et l’article a été voté.Après l’article 20 ter; il a été voté un amen-dement n°2802 relatif aux mandataires judi-ciaires.■Développement des interpro-fessionsL’article 21est relatif au développement del'inter-professionnalité d’exercice entre lesprofessions du droit et du chiffre.Selon Jean-Michel Clément, cet article pré-voit de créer des sociétés ayant pour objetl’exercice en commun de plusieurs profes-sions judiciaires, juridiques et de la profes-sion d’expert-comptable. Il permet donc deregrouper des professionnels du chiffre etdes professionnels du droit et l’objectif estl’exercice en commun de l’activité (p. 971).Le ministre indique les principes qui vontguider le système:- 1. Absence de contrôle hiérarchique par unprofessionnel autre que celui qui exerce lamême profession, et le contrôle de chaqueordre.2. Interdiction d’intervention dans unchamp pour lequel une autre professiondétient une compétence exclusive. L’avocatassocié ne peut, par exemple, pas interférerdans le champ du notaire.3. La structure interprofessionnelle devraêtre inscrite sur la liste d’exercice de chaqueassociation ou ordre.Les débats ont repris le 6février par l’adop-tion d’un amendement n°2519 qui vise àpréciser le champ des professions juridiqueet judiciaire concernées par la création desociété permettant une interprofessionnalitéd’exercice et l’article 31 a été voté (JO ANdéb. 7 fév. p.1059).L’article 22vise à réformer les sociétés d’exer-cice libéral (SEL) et les sociétés de participa-tion financières de profession libérales (SPF-PL). Ce sont, indique le ministre, des sociétésmono-professionnelles d’exercice libéral. Cessociétés ne sont pas éligibles au statut dessociétés pluri-professionnelles qui requièreque 100% du capital soit détenu par les pro-fessionnels (p.1064). L’article a été voté.L’article 22 bisconcerne la profession d’ar-chitecte. Christophe Caresche indique quecela permet d’ouvrir le capital des sociétésd’architectes sous réserve que plus de 50%des droits de vote soient détenus par un ouplusieurs architectes personnes physiquesou par une autre personne d’un autre Etatde l’Union européenne exerçant la profes-sion d’architecte. Il propose (amendementn°1356) de porter cette proportion aux deuxtiers, mais il a finalement retiré l’amende-ment. L’article 22 bis a été voté.■UrbanismeL’article 23complète le contenu du rapportque doit fournir le Gouvernement sur lelogement par des données sur les demandesde mutation et les parcours résidentiels deslocataires de logements sociaux. Il a été voté,un peu allégé suite à un amendement deDaniel Goldberg (p.1070).Alain Tourret propose (amendementn°2825) que lorsqu’une garantie d’empruntau bénéfice d’une opération de logementsocial est formulée auprès d’une collectivité,le requérant informe celle-ci de la possibilitéde souscrire une garantie de la CGLLS. Cetexte a été voté (p.1073).L’amendement n°827 voté à l’initiative deJacqueline Maquet vise les détecteurs defumée; il énonce que les propriétaires ayantsigné un contrat d’achat pour un détecteurde fumée au plus tard le 8mars 2015 sontréputés satisfaire l’obligation de l’article L129-8 du CCH, à condition que le détecteursoit installé avant le 1erjanvier 2016. Celavise à répondre aux risques d’indisponibili-té des détecteurs de fumée et des entre-prises.L’article 23 bismodifie divers articles duCCH (par exemple l’article L 301-3 qui fixe lechamp des aides au logement) pour y ajou-ter une référence aux logements intermé-diaires. Il a été adopté.24février 20155LALOIMACRONÀL’ASSEMBLÉEDÉBATS ■Logement intermédiaireL’article 23 terattire les critiques de MichèleBonneton (amendement n°1298) en ce qu’iltend à développer le recours au logementintermédiaire en zone tendue et pas seule-ment, contrairement au texte de la loi Alur,aux zones où la demande de logements estforte, mais le rapporteur Gilles Savaryexplique qu’il s’agit de mettre de l’ordredans les zonages. On ne retient qu’un seulzonage, celui qui cible les zones tendues enparticulier celles qui bénéficient d’un tauxde TVA à 10% et de l’exonération de taxefoncière pendant 20 ans, c’est-à-dire leszones A et B1. Ailleurs, on pourra construiredu logement intermédiaire, mais sans aidefiscale. Daniel Goldberg approuve le textede l’article 23 ter. L’amendement n°1298 aété repoussé et l’article voté.Gilles Savary a ensuite fait adopter unamendement n°2778 qui vise à exclure leparc de logements intermédiaires des loge-ments relevant du service d’intérêt écono-mique général incombant aux HLM d’ici2025. Il s’agit, confirme le ministre, de biendistinguer ce qui relève du logement socialet du logement intermédiaire (vote p.1076).Michèle Bonneton critique l’article 23 quaterqui permet aux filiales des organismes delogement social d’acquérir du logementintermédiaire car cela risque de les inciter àdévelopper le logement intermédiaire audétriment du logement social. Son amende-ment n°1297 a été rejeté. En revanche, l’ar-ticle 23 quater a été complété pour autoriserles filiales des organismes HLM à acquérirdes locaux en vue de leur transformation enlogements locatifs intermédiaires (amende-ment n°2192).L’article 23 sexies ratifie l’ordonnancedu20février2014 relative au logement inter-médiaire. Jean-Luc Laurent a proposé d’ex-clure le dispositif Pinel du logement inter-médiaire, mais il n’a pas été suivi (rejet del’amendement n°2173) et l'article a été voté(p.1080).■Majoration des droits à construireL’article 24concerne la majoration des droitsà construire en faveur du logement intermé-diaire. Marie-George Buffet propose d’exclure cettefaculté dans les communes qui ne respectentpas leur obligation de taux de 20 ou 25% delogements sociaux, mais Audrey Linkenheldrappelle que la loi du 18janvier 2013 a quin-tuplé les pénalités à l’encontre des com-munes qui ne respectent pas leurs obliga-tions et que cette loi fonctionne. L’amende-ment n°2465 de Marie-George Buffet a étérepoussé (p.1090).Toutefois, Audrey Linkenheld a obtenu le votede l’amendement n°2798 qui réserve la majo-ration de 30% des droits à construire les loge-ments intermédiaires à ceux qui sont proposéspar des personnes morales, promoteurs oubailleurs. L’objectif est d’écarter de ce disposi-tif les logements Pinel. L’article 24 a été voté.Frédéric Lefevre a proposé (amendementn°18) de faciliter la location d’un logementqui constitue la résidence en France d’unFrançais résidant à l’étranger, en supprimantl’exigence d’autorisation de changementd’usage pour le louer pour de courtesdurées à une clientèle de passage, mais il n’al’a finalement retiré (p.1098).■Vente à la découpeL’article 25modifie à nouveau la loi du6juillet 1989. Sandrine Mazetier approuve ledispositif qui permet de cibler le phénomè-ne des ventes à la découpe; il fait démarrerle délai de prorogation des baux non de ladate de la vente mais de celle de la mise encopropriété, ce qui renforce la protection dulocataire. Elle approuve aussi le renforce-ment des protections prévues pour les per-sonnes âgées.Nicolas Sansu conteste le projet en ce qu’ilrevient sur l’article 11-2 de la loi de 1989, issude la loi Aur et qui proroge les baux des loca-taires d’immeubles contenant au moins 5logements concernés par la vente à la décou-pe. Son amendement (n°3020) a été rejeté.Même rejet pour celui de Véronique Louwa-gie (n°338) qui concernait la colocation.Emmanuel Macron explique l’objectif dutexte; dans certains cas, l’accumulation desdélais permet à un locataire de rester jusqu'à15 ans dans le logement. Un délai aussidéraisonnable décourage tout investisse-ment. Il faut que des foncières de logementpuissent réaliser des opérations de rachat(p.1102). Le texte vise à plafonner un teldélai à 6 ans et au minimum de 3 ans.Véronique Louwagie a voulu faire suppri-mer du texte la mesure qui, en cas d'acquisi-tion d’un bien occupé, prévoit que toutcongé pour vente ne peut être délivré par lepropriétaire moins de 3 ans après avoiracquis le logement, mais elle n’a pas été sui-vie (rejet de l’amendement n°339).En revanche a été voté l'amendementn°2221 de Gilles Savary qui étend la protec-tion des locataires âgés aux ménages héber-geant un locataire âgé en prenant en compteles ressources de ces derniers dans le cumul(p.1104). Même vote pour l’amendementn°2222 qui étend ce dispositif aux meublés.Le vote de l’amendement n°2136 précisel’application de l’encadrement des loyersdans les locations meublées.Michèle Bonneton évoque ensuite le problè-me des dispositions transitoires de la loiAlur soulignant qu’un doute subsiste sur lesbaux auxquels ces mesures s’appliquent.Son amendement (n°2079) a été rejeté maisGilles Savary précise que l’article 25 vise àl’application des baux en cours des disposi-tions de la loi Alur qui pouvaient prêter àconfusion.Emmanuel Macron indique que les disposi-tions de l’article 14, notamment celles rela-tives aux procédures de rupture contractuel-le, sont d’application immédiate aux bauxen cours (p.1105).Daniel Goldberg renvoie la responsabilitédes difficultés d’application de la loi Alursur le Conseil constitutionnel qui “a créé uneinsécurité juridique relative à l’entrée envigueur d’un certain nombre de dispositifs”,mais que le nouveau texte sécurise les règlesd’entrée en vigueur. L’article 25 a été voté.Après l’article 25, l'amendement n°2801d’Alain Tourret vise à régler la situation desorganismes agréés, non associés de l’UESL,pour collecter la PEEEC. Il a été voté.Même vote pour l’amendement n°2405 quifixe à un mois le délai maximum fixé à unréservataire pour présenter un candidatlocataire à l’organisme HLM. L’amende-ment n°2481 d’Annick Lepetit ouvre la pos-sibilité pour une collectivité dedéléguer sondroit de préemption urbainà une SEMagrée, à un organisme HLM ou une structu-re ou association agréée (vote p.1111).Gilles Savary a fait adopter l’amendementn°2296 qui modifie les règles de mise enconcurrence des syndics de copropriété: il nerend la mise en concurrence obligatoirequ’après deux désignations consécutives dumême syndic. Daniel Goldberg reconnaît quecette procédure est relativement lourde et qu’el-le doit se faire actuellement chaque annéepuisque les contrats sont généralement annuels.24février 20156LALOIMACRONÀL’ASSEMBLÉEDÉBATS L’amendement n°458 complète la liste desarticles de la loi de 1989 qui ne sont pasapplicables aux logements conventionnés(en y ajoutant les articles253 à25-11).Véronique Louwagie a proposé de suppri-mer le régime de l’encadrement des loyers,mais le ministre a rappelé qu’il fallait com-mencer par expérimenter le dispositif,d’abord à Paris, et dans les communes qui lesouhaiteraient comme Lille ou, ajouteMichèle Bonneton, Grenoble. L’amende-ment n°671 a été repoussé.■Mérule, bail réel solidaire…Ont été adoptés en l’état:- L’article 25 bisqui abroge l’article L 133-8du CCH qui imposait, en cas de démolitiond’un bâtiment situé dans unezone où desfoyers de mérule étaient identifiés, de brû-ler ou de traiter sur place les matériauxcontaminés.- L’article 25 terqui concerne le prix de rem-boursement d’une part de société coopérati-ve(art. L 201-5 III du CCH) en cas d’exclu-sion d'un associé. Le prix peut être augmen-té d’une majoration qui ne peut excéderl’évolution de l’IRL.- L’article 25 quaterqui complète l’article L261-10-1 du CCH pour renvoyer à un décretle soin de fixer la nature de la garantiefinancière d’achèvement ou de rembourse-ment.- L’article 25 quinquiesqui supprime l’exi-gence d’un agent assermenté pour établir unrapport dans le cadre d’un dispositif de lut-te contre l’habitat insalubre(art. L 741-2 duCCH).- L’article 25 sexiesqui autorise le Gouver-nement à créer par ordonnance un contratde “bail réel solidaire” par lequel un orga-nisme de foncier solidaire consent à un loca-taire sous condition de ressource des droitsréels en vue de la location ou de l’accessionla propriété des logements.François Brottes a obtenu le vote de l’amen-dement n°1500 qui vise à protéger lesmaîtres d'ouvrage, notamment afin que lescontrats types d’assurancesoient bien com-pris des consommateurs. (vote p.1117).Même succès pour Daniel Goldberg pourl’amendement n°3212 qui vise à allonger ledélai pendant lequel une commune décidede ne pas préempter un bien. Le texte écartele droit de préemption urbain lors de l’alié-nation d’un terrain au profit du preneur àbail emphytéotique conclu à l’occasiond’une accession à la propriété prévue à l’ar-ticle L 251-1 du CCH.■InvestirAvec l’article 26débute le titre II “investir” etle chapitre 1er“faciliter les investissements”.Cet article tend à élargir géographiquementl’expérimentation d’autorisation unique enmatière d‘installations classées pour la pro-tection de l'environnement (ICPE) prévuepar l’ordonnance n°2014-355 du 20mars2014. L’article a été voté (p.1121).L’article 27modifie l’ordonnance n°2014-356 du 20mars 2014 relative à l’expérimen-tation du certificat de projet. Il vise, en Ile-de-France, les projets de création ou d’exten-sion de locaux ou d’installations qui présen-tent un intérêt majeur. L’article a été voté.L’article 27 bis, critique André Chassaigneréduit à deux mois les délais de recourscontre les permis de construire leséoliennes et supprime l’affichage du permissur le terrain comme point de départ dudélai. Son amendement de suppression a étérejeté et l’article voté.L’article 28comporte de nombreuses habili-tations visant à accélérer l’instruction et ladélivrance des projets de construction et àmodifier les règles d’évaluation environne-mentale des projets de construction etd’aménagement.Emmanuel Macron précise qu’il s’agit deréformer l’évaluation environnementale, d’ac-célérer la réalisation de projets par simplifica-tion du droit de l'urbanisme et de poursuivrela réforme de la participation du public.L’objectif est aussi d’encadrer les recoursabusifs.Michèle Bonneton a obtenu le vote de l’amen-dement n°1734 qui précise que les ordon-nances seront prises sans porter atteinte auxprincipes et objectifs fondamentaux du droitde l’environnement. Un autre amendement(n°2668) a supprimé une fraction de l’article28 qui voulait contraindre l’autorité compé-tente à délivrer une autorisation d’urbanismemanifestement conforme aux prescriptionslégislatives ou réglementaires (p.1147). L’ar-ticle 28, amendé, a été voté (p.1152).Philippe Vitel a proposé de réduire le délaide séquestre pendant lequel le prix de ces-sion d’un fonds de commerceest indispo-nible pour le vendeur. Le délai actuel est enmoyenne de 5 mois et demi. L’amendement(n°3146) a été voté.L’article 28 est complété par l’amendementn°2687 qui ajoute un alinéa à l’article L 424-3du code de l’urbanisme sur la motivation desdécisions de rejet de déclaration préalable.L’article 29, issu du rapport Labetoulle vise àlimiter le droit de demander la démolitiond’une construction édifiée en violationd’une servitude d'urbanismeet dont le per-mis a été annulé. Reprenant les critiques deFrance Nature Environnement, Nicolas Sansuestime que cela favorise la pratique du faitaccompli (p.1155). Toutefois le ministre rap-pelle que le texte a évolué en commission etqu’il est simplement prévu de réduire le délaipendant lequel la démolition peut êtredemandée. Christophe Castaner précise quele délai de recours était de deux ans. Le projetmaintient ce délai pour les zones protégées;pour les autres il réduit à 6 mois (soit 5 ansaprès la délivrance du permis de construire) lapossibilité de demander l’exécution, donc ladémolition. L’article 29 a été voté.L’article 30étend le champ de la dispense derecours obligatoire à l’architecteaux travaux deconstruction de bâtiments agricoles dont la sur-face est inférieure à 800m2. Il a été voté (p.1161).L’article 31complète l’article 24-2 de la loi de1965 sur la copropriétéconcernant l’installa-tion de lignes de communication électro-nique à très haut débit. L’ordre du jour del’assemblée comporte de droit un projet derésolution donnant au conseil syndical unmandat de se prononcer sur toute proposi-tion d’un opérateur. L’amendement n°1563a précisé que la décision est prise à la majo-rité des présents et non à la majorité descopropriétaires (p.1161).Également voté, l’article 32qui programmela transposition par ordonnance de la direc-tive du 16avril 2014 et celle du 15mai 2014sur les communicationsélectroniques.L’article 33 bisimpose l’équipement desimmeubles, maisons individuelles et lotisse-ments en lignes de communications électro-niques à très haut débit. Il a été voté.Les articles suivants concernent les commu-nications électroniques, puis le financementdes entreprises. À suivre. ●24février 20157LALOIMACRONÀL’ASSEMBLÉEDÉBATS 24février 20158RÉGLEMENTATIONBRÈVES◆DAAF: démystifions “Démystifier les DAAF”, c’est econseil que donne Rachid Laaraj,fondateur de Syneval, qui rappel-le qu’il n’y a aucune obligationde faire poser un détecteur defumée par “un installateuragréé”. Il rappelle également quela pose des DAAF est interditedans les parties communes et ilajoute que le syndic n’a pas àpasser commande pour l’ensembledes copropriétaires car le dispo-sitif ne vise que les partiesprivatives.(Communiqué du 17février 2015).◆10% d’investisseurs àParis dans l’ancienSelon la FNAIM du Grand Paris, lenombre de ventes à investisseursdans les logements anciens estactuellement de 10%. Ce chiffreétait de 35% avant l’annonce del’encadrement des loyers à l’été2014.(Communiqué du 16février 2015).❘◗Christine Daricet Olivier Mesmin,avocats spécialistes de fiscalité immo-bilière, rejoignent le cabinet Fairway.Bruno Berger-Perrinest président deFidal Fiducie, structures qui vient d’êtrecréée pour répondre aux besoins declients de Fidal en matière de fiducie.Acteurs■Prolifération des zones com-mercialesJacques Cresta interroge la secrétaire d’Étatchargée du commerce sur la proliférationdes zones commerciales qui provoque unefermeture des commerces de centre-ville etune baisse de l’emploi dans le secteur. Caro-le Delga lui répond que la loi du 18juin 2014a fait de la préservation des centres urbainsun critère d’appréciation des projets. Deplus, ce sont désormais 7 élus qui siégerontà la CDAC, seuls deux resteront intéresséspar les recettes fiscales et les créations d’em-ploi potentielles : le maire de la communed’implantation et le président de l’EPCI.(JO AN déb. 11février 2015, p.1280).EXPROPRIATION■Une QPC sur l’expropriationUn recours avait été engagé contre lesarticles L 15-1 et L 15- du code de l'expro-priation en ce qu'ils autorisent l'expro-priant à consigner une partie de l'indemni-té d'expropriation fixée par le premier jugedans l'attente de la décision définitive.L'objectif du législateur est d'éviter, si lemontant fixé en appel est inférieur aumontant fixé en première instance, quel'expropriant ait du mal à récupérer la frac-tion excédant la somme finalement due. LeConseil constitutionnel valide ces articlesen observant toutefois que l'exproprié doitpouvoir obtenir réparation du préjudicerésultant de l'absence de perception del'intégralité de l'indemnité d'expropriationlors de la prise de possession.(Décision n° 2014-451 QPC du 13 février 2015,J.O. du 15 fév. p. 2934).1Informations relatives au projet2Informations relatives à la zone de cha-landise et à l'environnement proche duprojet3Cartes ou plans relatifs au projet4Effets du projet en matière d'aménage-ment du territoire5Effets du projet en matière de dévelop-pement durable6Effets du projet en matière de protec-tion des consommateurs7Effets du projet en matière sociale.Un décret d'application de la loi Pinel du 18juin 2014 a été publié le 14 février. Son pre-mier chapitre est consacré aux commissionsd’aménagement commercial, le second àl’autorisation commerciale.Les commissionsLe décret prévoit les règles de désignationdes membres des CDAC. L'article R 751-2 ducode de commerce précise par exemplequ'aucun élu ne peut siéger en qualité depersonnalité qualifiée.Les articles R 751-6 et suivants sont relatifs àla commission nationale d'aménagementcommercial. La CNAC est renouvelée parmoitié tous les trois ans.L’autorisation commercialeDans le chapitre consacré aux projets, l’articleR 752-1 apporte une précision sur la notionde surface de l’article L 752-1. Il n’est pastenu compte des surfaces des pharmacies,des commerces de véhicules automobiles etde motocycles et des installations de distribu-tion de carburants. Pour les pépinières, seulessont prises en compte les surfaces destinées àla vente de produits ne provenant pas del’exploitation.L'article R 752-2 distingue deux secteurs d'ac-tivité:- le commerce de détail à prédominance ali-mentaire,- les autres commerces de détail et les activi-tés de prestation de services à caractère arti-sanal.L’article R 752-3 définit la zone de chalandi-se: il s’agit de l’aire géographique au sein delaquelle l’équipement exerce une attractionsur la clientèle.La demandeL'article R 752-4 donne la liste des personnespouvant présenter une demande d'autorisa-tion d'exploitation commerciale.Le contenu de la demande est fixé à l'articleR 752-6.Le dossier s'organise en 7 catégories d'infor-mationsliées au contenu du projet et à seseffets (voir tableau).L'article R 752-7 indique les informations àfournir en complément, lorsque le projet nenécessite pas de permis de construire.Dépôt de la demande de PC valant autorisa-tion d’exploitation commercialeLors du dépôt du dossier, celui-ci est transmisau secrétariat de la CDAC. S'il est complet, lesecrétariat en informe le maire. A défautd'information contraire communiquée aumaire dans les 15 jours de la réception dudossier, celui-ci est réputé complet. S'il estincomplet, le secrétariat de la commissioninforme le maire des pièces manquantes. Ledélai d'instruction court à compter de laréception par le secrétariat de la CDAC d'undossier complet (art. R 752-10).Dépôt de la demande d’autorisation d’exploi-tation commerciale ne nécessitant pas de PCLes articles R 752-11 et R 752-12 prévoient defaçon analogue la procédure pour le cas dedemande ne nécessitant pas un permis deconstruire. Si le dossier est incomplet, lesecrétariat de la commission demande lespièces manquantes. Sans demande de piècesdans les 15 jours, le dossier est réputé com-plet. Le délai d‘instruction court à compterde la réception par la commission d‘un dos-sier complet.Réunion de la CDACLa réunion de la CDAC suit la procédurefixée aux articles R 752-13 et suivants. Lacommission se prononce à la majorité abso-lue des membres présents.Le texte précise également la procédure deconsultation fixée à l'article L 752-4 : appli-cable à toute demande de permis deconstruire un projet dans une commune demoins de 20000 habitants, d'un magasin decommerce de détail ou d'un ensemble com-mercial de 300 à 1000m2.RecoursLes règles de recours sont prévues auxarticles R 752-30 et suivants. Le délai derecours contre une décision ou un avis de laCDAC est d'un mois. Il est présenté devant laCNAC.En cas de cessation d'exploitation commer-ciale, l'exploitant doit notifier la date de ces-sation d'exploitation au préfet (art. R 752-45). Dans un délai de trois ans, l'exploitantnotifie au préfet les mesures prévues pourdémanteler le site et le remettre en état (art.R 752-46). ●■Aménagement commercial: décret publié(Décret n°2015-165 du 12février 2015 relatif àl'aménagement commercial, J.O. du 14 fév.p.2870).Contenu du dossier de demanded’autorisation commerciale 24février 20159NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministériels➠Réforme territoriale: Nicolas Bouillantestnommé directeur adjoint du cabinet d'AndréVallini.(Arrêté du 4 février 2015, J.O. du 13 fév. @).DREAL✓Vincent Motykaest nommé directeurrégional de l'environnement, de l'aménage-ment et du logement de la région Nord –Pas-de-Calais.(Arrêté du 2 février 2015, J.O. du 10 fév. @)Administration centrale✓Sont nommés à la direction générale desentreprises, à l'administration centrale duministère de l'économie :- Nicolas Lermant, chef du service du tourisme,du commerce, de l'artisanat et des services,- Emma Delfau, sous-directrice du tourisme,- Sylvie Donne, sous-directrice du commerce,de l'artisanat et de la restauration,- Sonia Beurier, sous-directrice du droit desentreprises.(Arrêté du 9 février 2015, J.O. du 10 fév. @)Magistrature✓Conseil d’État: Sont nommés maîtres derequêtes au Conseil d'Etat : Natacha Chicot,Julia Beurton, Maïlys Lange, Jean-François deMontgolfier, Esther de Moustier et LeïlaDerouich. (Décret du 10février 2015, J.O. du 11février, @).PréfetsFabien Sudry est nommé préfet de la Loire etBernard Gonzalez préfet de Vaucluse.(Décrets du 11février 2015, J.O. du 13 fév. @).■Organisation judiciaire Le nombre de chambres des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appela été modifié. Les TA qui comportent le plusde chambres sont:- ceux des plus importantes villes de provin-ce: 8 chambres à Lyon, Marseille et Nantes, - ainsi que celles de l'Ile-de-France: 8chambres à Versailles, 10 chambres à Melunainsi qu'à Cergy-Pontoise et à Montreuil.Le TA de Paris comporte 18 chambres.Les cours d'appel ont entre 3 chambres(Douai) et 10 chambres (Paris).(Arrêté du 29janvier 2015, J.O. du 12février,p.2671).■Archéologie préventiveLe montant affecté au Fonds national pourl'archéologie préventive pour l'année 2015est de 30% du produit de la redevance d'ar-chéologie préventive. (Arrêté du 29janvier2015, J.O. du 11 fév. p.2598).■Contrôle de la défiscalisationoutre-merLa loi de finances pour 2011 a introduit denouvelles obligations pour les entreprises quiobtiennent pour autrui des avantages fiscauxpour des investissements outre-mer.Elles doivent souscrire une déclarationannuelle (art. 171 BK de l'annexe II au CGI).Elles sont soumises à une obligation de miseen concurrence si l'investissement dépasse uncertain seuil et s'il est exploité par une socié-té dont plus de 50 % du capital sont déte-nues par une ou plusieurs personnes phy-siques.L'entreprise qui propose des avantages fis-caux pour autrui doit respecter les conditionsfixées à l'article L 242 septies du CGI etnotamment une charte de déontologie. Cet-te charte figure en annexe du décret. Elleprévoit par exemple que le monteur en opé-ration de défiscalisation doit veiller à ne passe trouver en situation de conflit d'intérêts. Ildoit présenter clairement et de façonexhaustive les opérations proposées et lesrisques inhérents à l'opération.(Décret n°2015-149 du 10février 2015 relatifaux obligations déclaratives et à la mise enconcurrence des intermédiaires en défiscalisa-tion outre-mer, J.O. du 10février, p.2671).■Droits des habitants des bidon-villesUn avis sur le respect des droits fondamen-taux des populations vivant en bidonvillesémanant de la Commission nationale consul-tative des droits de l'homme a été publié.Ce texte déplore l'absence de volonté poli-tique de résorption des bidonvilles alors queles textes existent ainsi que les moyens finan-ciers. Il ajoute que la seule politique mise enœuvre est une politique répressive d'évacua-tion des bidonvilles, voire d'expulsion du ter-ritoire, sans évaluation alors que le seul résul-tat est de déplacer la difficulté d'un endroit àl'autre. Il rappelle le droit à la domiciliationqui a été institué par la loi DALO en 2007.(J.O. du 10février 2015, @).■Ondes électromagnétiquesUne loi relative à la sobriété, à la transparen-ce, à l'information et à la concertation enmatière d'exposition aux ondes électroma-gnétiques a été publiée.L'article 1erfixe le principe que le ministre encharge des télécommunications, en lien avecl'ARCEP, veille à la sobriété de l'exposition aupublic des champs électromagnétiques(art.L 32-1 12° ter du code des postes).L'article L 34-9-1 du même code est large-ment complété. Il prévoit toujours quelorsque les mesures des champs électroma-gnétiques sont réalisées dans un immeubled'habitation, les résultats sont transmis auxpropriétaires et aux occupants. Il programmeun recensement national des points aty-piques du territoire, c'est-à-dire ceux où leniveau d'exposition au public des champsélectromagnétiques dépasse substantielle-ment la moyenne. Un décret doit définir lesmodalités de l'objectif de sobriété d'exposi-tion aux champs électromagnétiques pourles établissements accueillant des personnesvulnérables.(Loi n°2015-136 du 9 fév. 2015 relative à lasobriété, à la transparence, à l'information et à laconcertation en matière d'exposition aux ondesélectromagnétiques, J.O. du 10 fév., p.2346).BULLETIND’ABONNEMENT«PRIVILÈGE»❑OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 591UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✁AUFILDUJ.O. 24février 201510CEGEREALCHIFFRES>Quels ont été les événements mar-quants de l’année 2014 pour Cegereal?R.T.: “Dans le cadre de la démarche “GoGreen”, tous les immeubles de Cegerealont été certifiés HQE Exploitation etBreeam In-Use International. Cela nous aconduits à faire réexaminer l’ensemble denotre patrimoine. En 2014, nous avonssigné des baux portant sur 17 600 m2. Lesloyers sont en hausse de 3,3 % à 44,7 M€,notamment grâce à la perception d’indem-nités de départ de certains locataires. Nousproposons à l’assemblée générale de por-ter le dividende à 1,65 € par action en 2015soit une hausse de 10 %.”>Quelle est votre analyse du marché?R.T.: “Le taux de vacance des bureaux enIle-de-France à 7,6 % reste inférieur à celuide la plupart des capitales européennes. Lademande placée avec 2,1 millions de m2, enhausse de 13 %, est portée par les transac-tions de plus de 5 000 m2. D’ailleurs, nousconstatons que le nombre de visites aug-mente et qu’il est moins nécessaire de pro-poser des mesures d’accompagnement.L’absorption nette du marché reste positi-ve (588 000 m2) et le marché de l’investisse-ment a été très bon cette année.”>Comment se sont comportés vos actifs?R.T.: “Nos baux sont désormais en bonnepartie indexés sur l’ILAT. Les renégocia-tions ont demandé peu d’effort sur le mon-tant des loyers. Le taux d’occupation aatteint 90 % fin 2014. Pour l’immeubleRives de Bercy, un nouveau bail ferme de 9ans a été conclu avec le Crédit Foncier.Pour Arcs de Seine, la signature de plu-sieurs baux a permis de porter en un an letaux d’occupation de 81 % à 97 % et lesloyers y sont en hausse (de 11,8 à 14,0 M€).Nous avons engagé à Europlaza la réalisa-tion d’un jardin extérieur et le réaménage-ment du hall qui feront de cet immeuble lapremière tour jardinde la Défense. Cetteinitiative permet ausside repositionner lebas de la tour qui pro-fitera d’une vue surdes jardins paysagers.Après l’obtention dela double certification HQE et Breeam,nous engageons une nouvelle étape“Upgreen your business”. Cela se traduitpar exemple par des engagements bilaté-raux avec nos parties-prenantes, dont noslocataires, pour une baisse de la climatisa-tion, une extinction systématique del’éclairage de bureaux vides, ou encore parla signature avec nos fournisseurs d’unecharte d’achat responsable. Notre objectifd’ici 2020 est de réduire la consommationd’eau de 10 %, la consommation d’énergiede 15 % et la production de gaz à effet deserre de 20 %..”>Quels résultats financiers?R.T.: “Nous constatons des plus-valueslatentes en hausse à 221 millions d’euros.Les valeurs d’expertise sont en légèrehausse. Fin 2014, elles s’établissaient à871 millions d’euros (347 M€ pour Arcs deSeine, 333 M€ pour Europlaza et 191 M€pour Rives de Bercy) Notre taux d’endette-ment est inférieur à 50 % (46,5 %) ; en rai-son des bonnes conditions de prêts, nouspourrions envisager un refinancement dés2015.”>Quels sont vos projets pour 2015?R.T.: “Cegereal envisage de faire évoluerson patrimoine. Il ne s’agit ni de liquider lasociété ni de vendre les trois immeubles,mais si nous trouvons un acquéreur pourun prix acceptable par les investisseursd’origine, cela nous permettrait de cristal-liser les plus-values latentes. En parallèle,nous regardons des immeubles flexibles etRaphaël Tréguier: “Cegereal envisage de fai-re évoluer son patrimoine” Le directeur général de Cegereal présente les résultats de 2014 et les objectifs de lafoncière pour 2015.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Com-Copie Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineINTERVIEWmodernes, qui recèlent une valeur ajoutéeavec des perspectives de verdissement.Cegereal compte rester une société françai-se, investie purement en bureaux. En effet,nos actionnaires font le choix de la diversi-fication patrimoniale à leur propreniveau.”>Quels sont vos effectifs?R.T.: “Pour l’activité ordinaire de la socié-té, Cegereal a un nombre restreint de sala-riés: trois salariés en direct mais recourt auservice de 25 personnes externalisées.”>Avez-vous ressenti un impact de la loiPinel?R.T.: “Le régime de facturation des loyerspar notre gestionnaire ne représentequ’une partie non significative des chargesqui ne sont plus récupérables. La loi n’au-ra donc qu’un faible impact sur notrecompte de résultat.”813millions d’€ de collecte en OPCIC’est un record de collecte qui a été atteinten 2014 : les OPCI grand public ont collecté813 millions d’euros contre 283 millions en2013, selon les chiffres de l’IEIF. Ce recorddépasse l’année 2012 (598millions) quiétait un cru un peu particulier car il com-portait le transfert de contrats Acavi versl’OPCI Axa Selectiv’Immo.Il y a actuellement 9 OPCI disponibles sur lemarché. Les quatre premiers concentrent98% de la collecte. Il s’agit d’Opcimmo(Amundi Immobilier) avec 434 millions,puis d’Axa Selectiv’Immo (AXA REIM SGP)qui a collecté 186millions, BNP ParibasDiversipierre (BNP Paribas REIM), pour105millions d’euros et d’Immo Diversifica-tion (Ciloger) avec 68millions d’euros.Fin 2014, la capitalisation des OPCI grandpublic atteignait 2 milliards d’euros.