dimanche 22 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 595 du 31 mars 2015

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Urbanisme : Notification des recours / Validité d’un permis de construire en dépit de l’absence de mention de surface d’une construction existante dans la demande / Reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit : quel délai pour reconstruire ? / Permis de construire dans une copropriété : qui est habilité à demander le permis ? / Extension de locaux : comment apprécier l’usage autorisé ? / Servitude de passage le long du littoral : condition d’opposabilité ?
Urbanisme commercial : Régularité de la procédure au regard des règles européennes ; validité du rejet d’un projet pour saturation de la circulation / Nécessaire consultation du ministre devant la CNAC
– 5 – Réglementation –
Les nouvelles missions de l’ANAH / Tiers financement
– 5 – Actualité –
Plan numérique du bâtiment
Plafonnement des honoraires: la CLCV enquête
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Rencontre –
Maisons individuelles : l’UMF rend hommage à Christian Louis-Victor

jugé>Un permis de construire, dont la demandene mentionnait pas la surface d’une construc-tion existant sur le terrain d’assiette, est jugévalable (Conseil d’État, 26janvier 2015, p.2).>Un aménagement de la voie publiquepeut justifier une indemnisation du proprié-taire riveraindès lors qu’il rend l’accès à lavoie publique particulièrement difficile (CE11février, p.3).>Une commission d’aménagement com-mercial peut valablement rejeter unedemande d’autorisation pour exploiter uncentre commercial, en raison d’un risque desaturation de la circulationautomobile (CE11février, p.4).répondu>La ministre de l’écologie reconnaît quel’interdiction des feux de cheminéeen Ile-de-France a suscité des difficultés de miseen œuvre (p.6).>La ministre du logement étudie si les liensentre une agence immobilière et une entre-prise de diagnostic posent des difficultés auregard des exigences d’indépendance desdiagnostiqueurs(p.6).publié>Un décret du 16mars2015 précise lesnouvelles missions de l’ANRU(p.5).chiffré>12millions d’euros en 2014 : c’est le pro-duit de la taxe sur les terrains nus devenusconstructibles (p.7).honoré>Christian Louis Victora été fait présidentd’honneur de l’UMF après trente ans à laprésidence des constructeurs de maisonsindividuelles (p.8). Il cède la place àPatrick Vandromme, PDG de Maisons Fran-ce Confort. Le nouveau président a déjàannoncé le rapprochement avec l’UC-FFB.Les constructeurs de maisonsindividuelles changent de présidentC’est une page qui se tourne à l’UMF: après trenteannées de bons et loyaux services à la tête des constructeursde maisons individuelles, Christian Louis-Victor cède la place àPatrick Vandromme.Le nouveau président d’honneur des constructeurs ne quitte paspour autant le secteur, puisqu’il reste président de l’École Supé-rieure des Professions Immobilières, témoignant ainsi de l’intérêtqu’il attache à la formation. Ses confrères lui ont rendu un hom-mage appuyé ce 26mars, l’applaudissant de longues minutesaprès son discours.La ministre du logement s’est jointe à ces remerciements, l’invi-tant à rester proche des acteurs du logement, tant le secteur abesoin de personnalités capables de fournir des idées. C’est à unhomme de conviction et toujours très constructif que la profes-sion et les ministres du logement ont rendu un hommage. L’an-cien ministre Louis Besson a particulièrement salué l’oeuvre deconstruction du cadre législatif qui a donné lieu à la loi de 1990que Christian Louis-Victor a su élaborer avec les pouvoirs publics.Christian Louis-Victor appelle ses confrères à conserver cet espritconstructif pour l’avenir. Les professionnels demandent parexemple un assouplissement des normes. Christine Boutin sou-tient également cet objectif. Mais les éclairages apportés lors dela journée professionnelle de l’UMF en matière de lutte contre leréchauffement climatique laissent toutefois entrevoir plutôt unrenforcement des contraintes réglementaires. Les constructeursvont devoir se plier à ces exigences. Il leur appartient donc, com-me le suggérait la représentante d’EDF, de mettre en valeur lesatouts des maisons sobres en consommation d’énergie et connec-tées pour offrir de nouveaux services, plutôt que de tenter envain d’arrêter le flux de nouveaux règlements.Une nouvelle étape s’ouvre désormais avec le nouveau président,Patrick Vandromme. Deux nouvelles ont d’ores et déjà été annon-cées: d’une part le rapprochement de l’UMF et de l’UCI-FFB etd’autre part le souhait d’une refonte de la loi de 1990 (lirepage8). Le paysage est donc appelé à se transformer.En matière d’urbanisme commercial, on signalera un arrêt duConseil d'État qui, à l’occasion d’un recours contre un projet decréation d’un ensemble commercial à Reims, s’est prononcé sur lavalidité de la législation nationale en a retard des règles euro-péennes (p. 4). Il en a confirmé la régularité. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 59531 MARS 2015ISSN1622-141915EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Urbanisme: Notification des recours / Validité d’un permis deconstruire en dépit de l’absence de mention de surface d’uneconstruction existante dans la demande / Reconstruction à l’identiqued’un bâtiment détruit: quel délai pour reconstruire? / Permis deconstruire dans une copropriété: qui est habilité à demander lepermis? / Extension de locaux: comment apprécier l’usage autorisé? /Servitude de passage le long du littoral: condition d’opposabilité?Urbanisme commercial: Régularité de la procédure au regard desrègles européennes; validité du rejet d’un projet pour saturation de lacirculation / Nécessaire consultation du ministre devant la CNAC- 5 -Réglementation-Les nouvelles missions de l’ANAH / Tiers financement- 5 -Actualité -Plan numérique du bâtimentPlafonnement des honoraires: la CLCV enquête- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-- 8 -Rencontre-Maisons individuelles: l’UMF rend hommage à Christian Louis-VictorSOMMAIREEDITORIAL
31mars 20152URBANISMEUrbanismeChoix des couleurs d’un ravale-ment. Notification des recours(CE, 1esous-section , 13mars2015, n°358677)Le bénéficiaire d’une autorisation de tra-vaux, portant sur la réalisation d’un ravale-ment en contestait la légalité sur un point :la mairie lui avait imposé le choix des cou-leurs.Son recours avait été rejeté par le tri-bunal administratif de Nice, mais le Conseild’État annule la décision.Il juge en premier lieu que “l’administrationne peut assortir une autorisation d’urbanis-me de prescriptions qu’à la condition quecelles-ci, entraînant des modifications surdes points précis et limitéset ne nécessitantpas la présentation d’un nouveau projet,aient pour effet d’assurer la conformité destravaux projetés aux dispositions législa-tives et réglementairesdont l’administra-tion est chargée d’assurer le respect”, puisque le requérant peut critiquer le bien-fon- d’une telle prescription et que “le jugene peut annuler ces prescriptions, lors-qu’elles sont illégales, que s’il résulte del’instruction qu’une telle annulation n’estpas susceptible de remettre en cause lalégalité de l’autorisation d’urbanisme etqu’ainsi ces prescriptions ne forment pasavec elle un ensemble indivisible”. Or larequérante demandait l’annulation de laseule prescription relative aux couleurs etnon l’ensemble de la décision. Par ailleurs, le Conseil d’État se prononcesur l’obligation de notification du recoursprévue par l’article R 600-1 du code de l’ur-banisme.“Considérant […] que ces dispositionsvisent, dans un but de sécurité juridique, àpermettre au bénéficiaire d’une autorisa-tion d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cet-te décision, d’être informés à bref délai del’existence d’un recours contentieux dirigécontre elle; qu’en revanche, elles n’exigentpas que le bénéficiaire d’une autorisationd’urbanisme notifie à l’auteur de cette déci-sion le recours contentieux qu’il forme pourla contester lorsqu’elle est assortie de pres-criptions ou pour contester ces prescrip-tions elles-mêmes”. Le jugement qui avaitaccueilli la fin de non-recevoir du recoursproposé par la ville de Nice, faute de notifi-cation est donc annulé.Observations:L’arrêt ne se prononce passur le fond du litige relatif à la faculté pourle maire d’imposer le choix d’une couleurde ravalement mais admet la faculté de cri-tiquer le bien-fondé de la règle ainsi édic-tée. Il indique toutefois que le maire peutimposer des modifications “sur les pointsprécis et limités ne nécessitant pas la pré-sentation d’un nouveau projet”.Sur la notification, il indique qu’elle n’estpas requise lorsque le bénéficiaire engageun recours pour contester une décisionassortie de prescriptions ou pour contesterces prescriptions elle-même. Il précise ainsile champ de l’article R 600-1. Une série d’hy-pothèses sont ainsi écartées de l’obligationde notification. Pour un autre exemple: CE,25 sept. 2013 jugeant que n’est pas néces-saire la notification en cas de recours contrela décision constatant la caducité d’unedécision de non-opposition à travaux.Validité d’un permis de construireen dépit de l’absence de mention desurface d’une construction existante(CE, 6eet 1esous-sections réunies, 26janvier2015, n°362019)Un permis de construire était contesté en ceque la demande ne comportait pas de men-tion de la surface de la construction exis-tante sur le terrain d’assiette. Alors que cet-te mention est exigée par l’article R 431-6du code de l’urbanisme, le Conseil d’Étatadmet la validité du permis:“Considérant […] que, pour écarter lemoyen tiré ce que la demande de permis necomportait pas la mention de la surface horsœuvre nette d’une construction située sur leterrain, en méconnaissance de ces disposi-tions, la cour a relevé, au terme d’une appré-ciation souveraine des pièces du dossier, quel’administration n’avait pu être influencéepar cette omission dès lors, d’une part, quele plan masse et la notice descriptive du pro-jet faisaient apparaître l’existence d’une vil-la et, d’autre part, qu’aucune dispositionrelative à la densité des constructions n’étaitapplicable sur le territoire de la commune;qu’en statuant ainsi, la cour a suffisammentmotivé son arrêt”.Le Conseil d’État rejette les autres moyenscritiquant la décision et notamment l’untiré de ce que la division de parcelle auraitconstitué un lotissement. Le requérant sou-tenait que la division de terrain en vue del’implantation de bâtiment, sur une périodede moins de 10 ans, constituait un lotisse-ment. Le Conseil d’État juge que “lorsque lepropriétaire de cette unité foncière a déci- de ne lotir qu’une partie de son terrain,le projet ultérieur d’implanter des bâti-ments sur la partie conservée ne peut êtreregardé comme relevant du lotissementcréé, alors même que ne serait pas expiréela période de dix ans mentionnée à l’articleL. 442-1; que ce projet n’est susceptible derelever du régime du lotissement que s’ilentre par lui-même dans les prévisions decet article, c’est-à-dire s’il procède à unedivision de son terrain d’assiette en vue del’implantation de nouveaux bâtiments “.L’opération contestée étant jugée sans lienavec l’opération de lotissement réalisée depuis moins de dix ans, elle n’est pas consi-dérée comme un lotissement.Observations:Le Conseil d’État fait uneinterprétation souple de l’article R 431-6qui impose de mentionner la surface desconstructions existant sur le terrain d’as-siette. Dans la mesure aucune densitédes constructions n’était applicable, cettelacune du dossier n’empêchait pas d’admi-nistration d’instruire le dossier de permis.Sur la qualification du lotissement, notonsque la rédaction nouvelle de l’article L 442-1 du code de l’urbanisme (modifiée parl’ordonnance du 22décembre 2011) necomporte plus de référence à la durée dedix ans.Reconstruction à l’identiqued’un bâtiment détruit: quel délaipour construire?(CE, 1eet 6esous-sections réunies, 21janvier2015, n°382902)Un bâtiment avait été détruit par une tem-pête en 1996 puis entièrement par incendieen 1998. En 2009, une société avait deman- un permis pour le reconstruire. Sademande avait été rejetée par la mairie puisen première instance et en appel au motifque si la loi SRU permettait la reconstruc-tion, la loi du 12mai 2009 n’autorisaitdésormais cette reconstruction que si laconstruction avait été démolie depuismoins de dix ans.Après avoir rejeté une demande de ques-tion prioritaire de constitutionnalité, leConseil d’État annule la décision pourerreur d’interprétation de la règle d’appli-cation de la loi dans le temps:“Considérant que lorsqu'une loi nouvelleinstitue, sans comporter de disposition spé-cifique relative à son entrée en vigueur, undélai de prescription d’un droit précédem-ment ouvert sans condition de délai, cedélai est immédiatement applicable maisne peut, à peine de rétroactivité, courirqu’à compter de l’entrée en vigueur de laloi nouvelle[…]Considérant qu’en jugeant que l’entrée envigueur de la loi du 12mai 2009 mention-née ci-dessus, en tant qu’elle a modifié l’ar-ticle L. 111-3 du code de l’urbanisme, a eupour effet, dès la date de son entrée envigueur, de limiter à dix ans la possibilitéqu’elle autorise de reconstruction d’un bâti-JURISPRUDENCE
ment détruit « et ce quelle qu’ait été la datede destruction », alors qu’il résulte de ce quia été dit au point5 que, pour les bâtimentsdont les propriétaires auraient pu se préva-loir des dispositions de la loi du13décembre 2000, la prescription du droità la reconstruction d’un bâtiment détruitpar un sinistre antérieurement à la dated’entrée en vigueur de la loi nouvelle necommence à courir qu’à compter de cettedernière date, la cour a entaché son arrêtd’une erreur de droit”.Observations:L’article L 111-3 issu de la loiSRU a entériné une pratique antérieureautorisant la reconstruction à l’identiqued’un bâtiment détruit par sinistre, sauf si lePLU ou un plan de prévention des risquesnaturels s’y oppose. Mais la loi du 12mai2009 a institué un délai de dix ans entre ladémolition et la demande de reconstruc-tion. En l’espèce, le demandeur avait laissépasser plus de dix ans entre la démolitionet sa demande, mais la loi instituant ledélai était postérieure à la démolition. LeConseil d’État juge que ce délai ne s’ap-plique, qu’à compter de son entrée envigueur. Le délai de dix ans devait donccourir à compter de 2009 et non à compterde la date de la démolition. Permis de construire dans unecopropriété: qui est habilité àdemander le permis?(CE, 4eet 5esous-sections réunies,11février2015, n°366296)Une assemblée de copropriétaires avait reje- une résolution pour construire un ascen-seur mais une assemblée ultérieure avaitaccordé à quelques copropriétaires l’autori-sation de le construire à leurs frais. Le syndicavait demandé un permis de démolir partiel-lement des planchers. Cette initiative étaitcontestée au motif qu’il n’était pas habilité àeffectuer la demande. Accueillant ce motif,la cour d’appel avait annulé l’arrêté du mai-re accordant le permis. Le Conseil d’Étatconfirme la décision. Il cite les articles16, 18,25 et 26 de la loi du 10juillet 1965 et l’articleR 430-1 du code de l’urbanisme :“Considérant qu’il résulte de ces disposi-tions législatives que lorsque l’assembléegénérale des copropriétaires décide d’en-treprendre des travaux qui concernent desparties communes de la copropriété, le syn-dic de l’immeuble se trouve de ce seul faithabilité, pour l’exécution de cette délibéra-tion, à effectuer au nom du syndicat descopropriétaires les démarches administra-tives nécessaires à la réalisation des travaux,notamment à présenter en son nom unedemande de permis de construire ou dedémolir; qu’en revanche, lorsque l’assem-blée générale des copropriétaires délivre àcertains copropriétaires l’autorisation d’ef-fectuer à leur frais des travaux affectant lesparties communes, la délibération prise ence sens, si elle permet aux intéressés dedéposer une demande de permis deconstruire ou de démolir, ne saurait êtreinterprétée comme donnant mandat ausyndic pour déposer une demande de per-mis pour leur compte; que le syndic ne peutêtre regardé comme habilité à demander lepermis que si les copropriétaires concernéslui délivrent un mandat pour présenter enleur nom une telle demande”.Il en déduit que la délibération adoptée nedonnait pas mandat au syndic de demanderle permis de démolir nécessaire à la réalisa-tion des travaux. En l’absence de mandatdes copropriétaires concernés donnantmandat au syndic d’agir en leur nom, iln’était pas habilité à agir.Observations:L’article R 430-1 du code del‘urbanisme impose au demandeur du per-mis, s’il n’est le propriétaire de disposerd’un titre l’habilitant à exécuter les travaux.Il a été abrogé en 2007. Les règles sonttransférées à l’article R 423-1 mais le texteest moins exigeant sur la qualité requisedes demandeurs. L’arrêt rapporté a été ren-du sous l’empire du texte ancien qui impo-sait la fourniture d’un titre habilitant à agir.Le nouveau texte (cf. art. A 424-8) n’exigeplus la mention du propriétaire. L’article A424-8 précise que le permis est délivré sousréserve du droit des tiers et qu’il ne vérifiepas si le projet respecte les règles de droitprivé. Le Conseil d’État a jugé (CE15février2012) que dès lors que ledemandeur atteste avoir les autorisationsnécessaires, l’administration n’a pas à exi-ger la fourniture d'une autorisation de l’as-semblée des copropriétaires. Mais cela nele dispense pas de requérir les autorisa-tions nécessaires. Même avec le nouveautexte, le syndic non habilité à agir par l’as-semblée ou par les copropriétaires autori-sés à effectuer les travaux à leurs frais,pourrait donc voir sa demande contestée,non plus sur le fondement de règles dudroit de l’urbanisme mais sur le fondementdes règles de droit privé.Extension de locaux: commentapprécier l’usage autorisé?(CE, 6eet 1esous-sections réunies,11février2015, n°366809)Une société avait demandé un permis deconstruire pour régulariser des travaux d’ex-tension sur un bâtiment industriel. Or l’ex-tension était pour partie en zone UY du PLUdédié aux activés économiques secondaireset tertiaires et pour partie en zone UB, réser-vée à l’habitation et dans lesquelles étaientinterdites les constructions à usage indus-triel. La cour d’appel qui avait jugé l’exten-sion régulière voit son arrêt cassé:“Considérant qu’il appartenait à la cour,pour apprécier la conformité du projet auxarticles du règlement du plan local d’urba-nisme relatifs aux affectations et utilisationsdu sol interdites dans les différentes zones,de se référer à la destination de la construc-tion faisant l'objet de l'extension litigieuse,et non de se fonder sur l'usage auqueldevaient être affectés les locaux abrités parcette extension; que, par suite, en se fon-dant, pour juger que le permis de construi-re délivré à la SA Aquitaine service le 10sep-tembre 2010 était conforme à l’article UB 1du règlement du plan local d’urbanisme dela commune de Lons, sur la circonstanceque la partie du bâtiment située en zoneUB était destinée à recevoir un secrétariat,la cour administrative d’appel de Bordeauxa commis une erreur de droit“.Observations:Pour une extension, ilconvient donc d’apprécier la régularité del’usage des locaux en fonction de l’usagedes locaux qui font l’objet de l’extension,donc en considération des locaux avantl’extension et non en fonction du seul usa-ge des locaux qui abritent l’extension.Servitude de passage le long dulittoral: condition d’opposabilité?(CE, 9eet 10esous-sections réunies,4février2015, n°366809)Un propriétaire avait déposé une déclara-tion préalable pour régulariser l’installationd’une clôture. La commune s’était opposéeau projet car il méconnaissait la servitudede passage des piétons sur le littoral. Le tri-bunal administratif avait annulé l’arrêté dumaire mais celui-ci obtient devant le Conseild’État l’annulation du jugement. L’arrêt sefonde sur les articles L 160 et L 160-6-1 ducode de l’urbanisme qui prévoient cette ser-vitude et l’article R 160-22 qui fixe les moda-lités de sa création.Le Conseil d’État en déduit “cette obliga-tion faite à l'administration, dans l'intérêtde l'information des usagers, de publier auservice chargé de la publicité foncière lesdécisions relatives à une servitude de passa-ge n'est pas une condition de l'opposabilitéde ces décisions, qui est subordonnée auseul respect des autres mesures de publicitéqu’il prescrit; que, dès lors qu’aucune autre31mars 20153URBANISMEJURISPRUDENCE
31mars 20154disposition, ni aucun principe n’impose àl’autorité administrative de notifier au pro-priétaire concerné l’arrêté par lequel elleinstitue ou modifie une des servitudes pré-vues aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 ducode de l’urbanisme, le défaut de notifica-tion individuelle d’un tel arrêté, s’il est denature à faire obstacle au déclenchementdu délai de recours contentieux à l’égard dece propriétaire,est sans effet sur son oppo-sabilité”.Le jugement qui avait considéré que l’arrêtn’est pas opposable au propriétaire en l’ab-sence de notification individuelle alors qu’ilavait fait l’objet des mesures de publicitéprévues à l’article R 160-22 est donc annulé.Observations:La servitude de passage lelong du littoral est issue de la loi du31décembre 1976 codifiée à l’article L160-6. Elle s’applique de plein droit surune bande de trois mètres en bordure dulittoral. Les articles R 160-8 et suivantsfixent les modalités de détermination dutracé.Si le propriétaire pose une clôture en obs-tacle à la servitude, il se rend coupable decontravention de 5eclasse (art. R 160-33,pour un exemple CA Rennes, 27mai 2004).On retiendra du présent arrêt que la créa-tion de cette servitude suppose de respec-ter les formalités de publicité prévues àl’article R 160-22 mais non d’adresser unenotification aux propriétaires concernés.Modification des conditions decirculation devant un local: indem-nisation du propriétaire?(CE, 4eet 5esous-sections réunies,11février2015, n°367342)Un propriétaire avait obtenu en premièreinstance condamnation de la commune àlui verser 50000 en raison du préjudicesubi du fait de l’aménagement de la voiriequi rendait plus difficile l’accès à un localcommercial (loué à Midas) pour les véhi-cules excédant un certain gabarit. La courd’appel avait au contraire rejeté la deman-de, mais le Conseil d’État annule l’arrêtd’appel:“Considérant que si, en principe, les modifi-cations apportées à la circulation généraleet résultant soit de changements effectuésdans l’assiette, la direction ou l’aménage-ment des voies publiques, soit de la créationde voies nouvelles, ne sont pas de nature àouvrir droit à indemnité, il en va autrementdans le cas ces modifications ont pourconséquence d’interdire ou de rendreexcessivement difficile l’accès des riverainsà la voie publique; qu’en jugeant que lespréjudices subis par le requérant n’étaientpas indemnisables dès lors que les aména-gements en cause n’avaient pas eu poureffet de lui interdire tout accès à la voiepublique, sans rechercher s’ils n’avaient paseu pour effet de rendre cet accès excessive-ment difficile et s’il n’en résultait pas pourl’intéressé, dans les circonstances de l’espè-ce, un préjudice grave et spécial, la couradministrative d’appel de Douai a commisune erreur de droit”.Observations:L’aménagement de la voiepublique ne crée pas en principe droit àindemnité pour les propriétaires riverains.Cette règle reçoit exception pour un pré-judice grave et spécial.C’est le cas, juge le Conseil d’État dans cetarrêt, dès lors que la modification interditl’accès à la voie publique ou le rend“excessivement difficile”.Urbanisme commercialRégularité de la procédure auregard des règles européennes,validité du rejet d’un projet poursaturation de la circulation(CE, 4eet 5esous-sections, 11février2015,n°370089)Une société avait sollicité une autorisationd’exploitation commerciale pour unensemble commercial de 7230m2à Reims.Si la CDAC avait accordé l’autorisation, laCNAC avait rejeté la demande. Le Conseild’État confirme cette décision.On en retiendra deux éléments, le premierconfirme la régularité de la législationnationale en regard des règles euro-péennes, le second valide le refus pour cau-se de risque de saturation de la circulationautomobile.1. Sur les règles européennes.Le requérant soutenait que la procédureétait incompatible tant avec la directive du12 décembre 2006 (services) qui interdit àune procédure de faire double emploi avecune autre procédure à laquelle est déjà sou-mis le prestataire, qu’avec le principe deliberté d’établissement (art. 40 du traité del’Union européenne) et avec l’article 14 dela même directive qui proscrit un test éco-nomique visant à faire la preuve de l’exis-tence d’un besoin économique. Le Conseild’État juge au contraire que:“Considérant […] que, cependant, la procé-dure que les dispositions nationales rappe-lées ci-dessus organisent ne saurait faire«double emploi» avec d’autres procéduresadministratives, telles que le permis deconstruire, certaines autorisations spéci-fiques à la protection de l’environnementou les règles régissant les établissementsaccueillant du public, qui ont une finalitédifférente; que ces mêmes dispositionsédictent des critères clairs et objectifs;qu’elles n’instituent pas de «test écono-mique»; que par suite, et sans qu’il soitbesoin de saisir la Cour de justice de l’Unioneuropéenne d’une question préjudicielle,les moyens tirés de la méconnaissance dudroit de l’Union européenne doivent êtreécartés”.2. Sur les conditions de circulation:La CNAC avait relevé “que le projet entraî-nerait des flux importants de circulation surdes axes déjà saturés et que les adaptationset aménagements routiers nécessairesn’étaient pas suffisamment certains”.Le Conseil d’État juge que : “l'ensemblecommercial litigieux provoquera un accrois-sement significatif de la circulation auto-mobile sur des axes déjà très fréquentés, denature à conduire à leur saturation et àcréer des risques en termes de sécurité […]à la date de la décision attaquée, la réalisa-tion des adaptations et des aménagementsroutiers à l’échelle de l’agglomérationn’était pas suffisamment certaine; que, parsuite, c’est à bon droit que la commissionnationale, qui pouvait légalement tenircompte du fait que les difficultés de circula-tion provoquées par le projet d’aménage-ment commercial se conjugueraient à cellesprovoquées par les autres parties du projet,lequel inclut des commerces, des bureaux,URBANISMEJURISPRUDENCEAménagement commercial:nécessaire consultation duministre devant la CNACUne autorisation portant sur l’ouvertured’un magasin de 2222m2à Fleury-Mero-gis a été annulée car “il incombe au com-missaire du Gouvernement de recueillir etde présenter à la commission nationale lesavis de l’ensemble des ministres intéressésavant d’exprimer son propre avis”. Or ladécision était “intervenue sans que lesavis des ministres aient été présentés auxmembres de la commission”. La décisionest annulée par violation de l’article R752-51 du code de commerce.(CE, 11février2015, 4eet 5esous-sectionsréunies, n°373673).Précisons que cet article a été abrogé par ledécret du 12février2015. C’est désormaisl’article R 752-36 qui prévoit que “Le com-missaire du Gouvernement présente et com-munique à la commission nationale les avisdes ministres chargés de l'urbanisme et ducommerce”.
31mars 20155RÉGLEMENTATIONBRÈVES Fin de la trêve hivernaleLa chambre nationale des huissiers de justi-ce a mis en place un service de consultationjuridique par internet (via www.huissier-justice.fr ou à l’adresse: treve@huissier-jus-tice.fr.) pour permettre aux locataires etaux bailleurs de se renseigner sur les procé-dures d’expulsion. Ce service est accessibledu 26 mars au 30avril.(Communiqué du 26mars2015).Plafonnement des honoraires. LaCLCV enquêteLa CLCV a réalisé une étude sur l’applica-tion du décret d’application de la loi Aluren vigueur de puis le 15septembre 2014,qui plafonne le montant des honorairesimputables au locataire d’habitation.L’étude observe que si cette règle permetun gain de pouvoir d’achat des locatairesen zone tendue, elle pourrait avoir uneffet contre productif dans certaines zonesnon tendues en incitant les agences à aug-menter leurs honoraires pour atteindre leplafond réglementaire.La CLCV demande donc que le plafond soitmodifié à la baisse dans les zones non ten-dues.L’étude indique que 76% des agences affi-chent leurs honoraires en vitrine (ce tauxest de 72% pour les cabinets indépen-dants, mais il monte à 86% dans les cabi-nets appartenant à un grand groupe).Mais 42% des affichages ne sont pasconformes à la loi. Les cabinets indépen-dants sont moins nombreux à respecter laréglementation puisque le taux d’affichagenon conforme est de 46%, alors qu’il estde 34% pour les cabinets membres d’ungrand groupe.L’analyse par régions montre que la régionparisienne (69% d’affichages conformes)et la Méditerranée (54%) sont au-dessusde la médiane en termes de respect desdispositions légales.La CLCV conclut son étude en estimantqu’il y a un refus délibéréde respecter lestextes et qu’il est indispensable que lespouvoirs publics accentuent leurs contrôleset n’hésitent pas à sanctionner les contre-venants.(Enquête publiée le 25mars2015).et la FNAIM réagitPar la voix de son président, Jean-FrançoisBuet, la FNAIM a réagi en appelant sesadhérents à respecter la loi nouvelle sur leplafonnement des honoraires et encondamnant les pratiques d’agents immo-biliers qui ne s’y plieraient pas.(Communiqué du 26mars2015).❘◗Clifford Chance(François Bonteil) aconseillé DTZ Investors France lors del’acquisition d’un immeuble debureaux de 12500m2rue de Marignanet rue Marbeuf (paris VIIIe). Le vendeur(Invesco Real Estate) était conseillé parGide Loyrette Nouel(Renaud Bague-nault de Puchesse).❘◗Nadhia Ameziane, spécialiste dedroit immobilier est nommée Of Coun-sels du cabinet Dentons.Acteursdes services et des logements, a estimé quele projet ne satisfaisait pas au critère relatifaux flux de transports”.Observations:Le Conseil d’État porte uneappréciation générale sur la régularité dela législation de l’aménagement commer-cial au regard du droit européen.Il confirme en particulier que si la directiveservices interdit de procéder à des testséconomiques pour vérifier l’existence d’unbesoin économique avant d’accorder l’au-torisation, ce critère n’est pas utilisé dansla législation nationale.Par ailleurs, il valide le refus d’autorisationfondé sur une insuffisance des conditionsde desserte automobile. Hébergement d’urgenceLa ministre du logement a institué le25mars un comité de pilotage pour rédui-re le recours aux nuitées d’hôtels dans l’hé-bergement d’urgence. Sur les 8000 placestemporaires ouvertes pendant l’hiver, 2000seront pérennisées ou créées à la fin de latrêve hivernale.Sylvia Pinel a par ailleurs annoncé d’icil’été une nouvelle charte de préventiondes expulsions.(Communiqué du 25mars2015). BibliographieLes éditions Francis Lefebvre publient le22 avril “le Mémento Baux commerciaux2015-2016”. 1210 pages, 166.L’annuaire des Sociétés ImmobilièreCotées Européennes2014 de l’IEIF estparu. Il comporte à la fois des données sta-tistiques du secteur et 121 fiches détailléespar société. 120.Tél. IEIF : 01 44 82 63 63. Info@ieif.frLes nouvelles missions del’ANRUL'ANRU s'est vu confier une nouvelle mis-sion par la loi du 21février 2014. Undécret du 16 mars 2015 en tire les consé-quences et modifie le décret du 9février2014. L'ANRU est chargée de la mise enœuvre du nouveau programme nationalde renouvellement urbain. Elle doit aussiassurer la promotion de l'expertise françai-se à l'international en matière de renou-vellement urbain. Elle peut aussi désormaisprendre des participations dans des socié-tés concourant au développement urbaindans les quartiers prioritaires de la poli-tique de la ville (cf. art 5 modifié du9février 2014, dans ses points n°14 et15).Le conseil d'administration de l'ANRU estpar ailleurs élargi pour assurer la représen-tation des locataires (art. 2 modifié dudécret précité).(Décret n°2015-299 du 16mars2015 relatif àl'Agence nationale pour la rénovation urbai-ne, J.O. du 18mars, p.5034).Tiers financementLa rénovation énergétique d'un bâtimentpeut faire l'objet d'un tiers-financement.La finalité des travaux est la baisse deconsommation d'énergie (art. L 381-1 duCCH). Le service proposé comprend lefinancement des travaux en contrepartiede paiements échelonnés.Un décret du 17 mars précise les travauxfinançables et les prestations qui doiventfigurer dans les offres technique et finan-cière dans le cas de logements (au moins75 % des quotes-parts de parties com-munes dans une copropriété).L'offre techniquecomporte (art. R 381-11)au moins:- la conception du programme de travaux,- l'estimation des économies d'énergies et- l'accompagnement du maître d'ouvragedans la réalisation des travaux.Le service de tiers-financement comprend - la détermination du plan de finance-ment,- l'identification des aides mobilisables,- une proposition de subrogation pourdemander les aides et les recevoir.Le service peut comporter une offre deprêt.(Décret n°2015-306 du 17mars2015 préci-sant le périmètre des prestations de tiers-financement pour la réalisation de travauxde rénovation énergétique dans les loge-ments, J.O. du 19mars, p.5104). Plan numérique du bâtimentLa ministre du logement a présenté le 25marsle “plan numérique du bâtiment” doté de20millions d’. Un portail du numérique doitêtre mis en place d’ici le mois de juin.
31mars 20156RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations24février2015AN, p.1342n°66463Kléber MesquidaSRC, HéraultIndexation des baux d'em-placements publicitairesCommerceLa loi du 8février 2008 a remplacé l'ICC par l'indice de référence des loyersdans la loi du 6juillet 1989, mais elle ne vise pas les baux d'emplacementspublicitaires et n'impose pas dans ces contrats de remplacer l'ICC par l'IRL.24février2015ANp.1344n°70363Philippe Gosselin,UMP, MancheTaxe sur les surfacescommercialesCommerceLes surfaces des « drive » comme celles des maga-sins de vente par internet ne sont pas ouvertes àla clientèle pour y réaliser des achats et ne peu-vent donc pas être soumises à la taxe sur les sur-faces commerciales.La réponse n'envisagepas de modifier l'assiettede la Tascom.24février2015ANp.1364n°4701Hervé Gaymard,UMP, SavoieLocation d'un logementHLM à une entreprise?LogementL'attribution des logements locatifs sociaux ne peut être effectuées qu'aubénéfice des personnes figurant sur la liste de l'article R 441-1 du CCH. Lesentreprises privées n'y figurent pas. Il n'est pas possible d'attribuer un loge-ment social comme accessoire d'un contrat de travail (art. R 441-11). Uneexception est prévue pour les gardiens des immeubles.24février2015ANp.1370n°68861Patrick Lemasle,SRC, Haute-GaronneIndépendance desdiagnostiqueursLogementLe diagnostiqueur doit être indépendant à l'égard du propriétaire ou de sonmandataire et de l'entreprise pouvant réaliser des travaux (art. L 271-6 duCCH). Le ministère du logement étudie en lien avec le ministre en charge dela concurrence si les liens capitalistiques liant une agence immobilière et uneentreprise opérant des diagnostics immobiliers ne sont pas susceptibles desoulever des difficultés au regard des exigences d'indépendance et d'impar-tialité des diagnostiqueurs.3mars 2015ANp.1529n°61727Olivier Falorni,RRDP, Charente-MaritimeDroits de succession.Commission d'agenceFinancesLorsque les héritiers vendent un bien immobilier reçu par succession, la com-mission d'agence est une dette qui est née postérieurement au décès et quine peut donc pas être considérée comme une dette à charge du défunt,déductible de l'actif successoral. Seules quelques dettes comme les fraisfunéraires sont déductibles. Il n'est pas envisagé de permettre de nouvellesdérogations à ce principe.5mars2015Sénatp.491n°13709Jean-FrançoisMayet,UMP, IndreAnnonces légalesCultureLe tarif des annonces légales a été simplifié. De 39 tarifs en 2012, il en reste 8en 2015. La prochaine innovation du secteur sera l'ouverture d'un accèsnumérique uniqueaux informations publiées dans le Bodacc, le registre desgreffes de tribunaux de commerce (Infogreffes) et les Journaux d'annonceslégales (Actulegales.fr).5mars2015Sénatp.494n°14260Francis Delattre,UMP, Val-d'OiseInterdiction des feux decheminéeÉcologieL'arrêté interpréfectoral du 21janvier 2015 a ànouveau autorisé la combustion du bois dans lescheminées à foyer ouvert en Ile-de-France. A Parisla combustion du bois reste autorisée pour leséquipements performants. Dans la zone sensiblepour la qualité de l'air en Ile-de-France, leséquipements neufs devront être performantspour pouvoir être installés. L'Ademe mettra enplace dans les zones les plus polluées des aides àla conversion des appareils de chauffage au boispeu performants.La ministre reconnaîtdes « difficultéssoulevées par la mise enœuvre des mesures derestriction ».10mars2015ANp.1719n°35335Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleTaxe de séjourBudgetLa loi de finances pour 2015 a réformé la taxe de séjour. En cas de défaut dedéclaration, ou de retard de paiement, le maire pourra mettre en œuvre uneprocédure de taxation d'office, après mise en demeure du redevable. Àdéfaut de régularisation, un avis de taxation d'office sera communiqué. Undécret en Conseil d’État doit être publié.10mars2015ANp.1759n°64125Jacqueline Fraisse,GDR, Hauts-de-SeineAudit énergétiqueencopropriétésExpérience requiseÉcologieL'exigence de trois références similaires à laprestation proposée vise à s'assurer de la compé-tence du diagnostiqueur. Il doit déjà avoir exercéla compétence avant l'entrée en vigueur du dis-positif ou suivi une période de compagnonnagedans un bureau d'étude ayant acquis les compé-tences énoncées dans l'arrêté du 23février 2013.La députée soulignait ladifficulté de présenterdes références d'auditcomme préalable à toutaudit…10mars2015ANp.1876n°12981Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleDélaissés de voirieIntérieurPar dérogation à l'article L 2141-1 du CGPPP, il n'a a pas lieu de procéder àune enquête publique préalable au déclassement d'une parcelle de voiepublique qui est déclassée de fait par une modification de tracé (CE 27 sept.1989). Mais l'aliénation doit respecter le droit de priorité des riverains (art. L112-8 du code de la voirie routière). 10mars2015ANp.1789n°51517Laurent Grand-guillaume,SRC, Côte-d'OrCopropriété. Respect deemplacements réservésIntérieurA la demande du maître des lieux, peuvent être mis en fourrière les véhiculeslaissés sans droit dans les lieux ne s'applique pas le code de la route (art. L352-12 du code de la route). Le propriétaire peut donc faire enlever les véhi-cules en stationnement illégitime sur sa propriété.10mars2015AN, p.1803n°42525Jean-ChristopheFromantin, UDI,Hauts-de-SeineDensité des construc-tions. Notion de gabaritLogementLa notion de gabarit n'est pas définie au niveau national. Elle peut être définiepar les auteurs des PLU. Les règles de PLU auxquelles il est possible de déroger enapplication de l'ordonnance du 3 octobre 2013 sont donc celles que le PLU définit.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
31mars 20157NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsLogement: Alice Chocheyrasest nom-mée conseillère technique discours de Syl-via Pinel.(Arrêté du 17mars2015, J.O. du 20mars, @)Culture: Nicole Da Costaest nomméeconseillère spéciale chargée du développe-ment culturel des territoires, de l'actionéducative et des pratiques culturelles etartistiques au cabinet de Fleur Pellerin.(Arrêté du 16mars2015, J.O. du 20mars, @)PréfetsThomas Degosest nommé préfet du Mor-bihan. (Décret du 19 mars 2015, J.O. du 21mars, @).MagistratureConseil constitutionnel:Laurent Vallée,maître des requêtes au Conseil d’État, estnommé secrétaire général du Conseilconstitutionnel. Il succède à Marc Guillau-me. (Décret du 16mars2015, J.O. du17mars, p.4961).Organismes publicsFrance Domaine: Nicolas Vannieuwen-huyzeest nommé sous-directeur de la «réglementation domaniale et gestionimmobilière et domaniale de l'Etat » etNicolas Prudhomme est nommé sous-direc-teur de stratégie et moyens de la poli-tique immobilière de l'Etat ». (Arrêtés du19 mars 2015, J.O. du 21 mars, @).Conseil supérieur de la prévention desrisques technologiques: Jacques Vernier(ingénieur général des mines) est nomméprésident, Vincent Sol(avocat), vice-prési-dent et Gaëlle Le Breton, secrétaire géné-ral. (Arrêté du 12 mars 2015, J.O. du 17mars,p. 4957).Commission nationale d'aménagementcommercial: Sont nommés membres de laCNAC: Jean Gaeremmynck (Conseil d’État),Michel Valdiguie (Cour des comptes), AlainBodon (IGF), Philippe Schmit (inspecteurgénéral de l'administration du développe-ment durable), Razzy Hamadi (député),Patrice Gelard et Anne-Marie Escoffier ,(anciens sénateurs), Michèle Hourt-Schnei-der (ministère du commerce), AudeDufourmantelle et Alexandra Carpentier(ministère de l'urbanisme), Jean Girardonet Patrick Molinoz (AMF), Corinne Canaso-va et Paul Martinez (Assemblée des com-munautés de France), Christian Bataille(Assemblée des départements de France)et Cyril Kretzschmar (Association desrégions de France).(Décret du 20mars2015, J.O. du 22mars,p.5344).Conventions collectivesHuissiers de justice: il est envisagé l'ex-tension de l’avenant n°46 du 9décembre2014 relatif à la grille des salaires.(Avis publié au J.O. du 17mars, p.4959).Organisations professionnelles de l'habi-tat social: il est envisagé l'extension del’avenant n°14 du 18novembre 2014fixant les salaires minima conventionnels.(Avis publié au J.O. du 17mars, p.4959).Gardiens, concierges et employés d'im-meubles: l'avenant n°85 du 1eroctobre2014, portant modification de l'annexe II «Salaires» a été étendu par arrêté du11mars2015. (J.O. du 19mars, p.5112).Petites communesLa loi du 16mars2015 “relative à l'amélio-ration du régime de la commune nouvelle,pour des communes fortes et vivantes”entend apporter une réponse au problèmedes trop petites communes. Elle vise àaméliorer le régime de la commune nou-velle en facilitant leur création. (Loin°2015-292, J.O. du 17mars2015, p.4921).Résidences de tourismePour être classé résidences de tourisme, unétablissement doit comporter au moins70 % de locaux d'habitation meublés s'il esten copropriété ou sous le régime de la mul-tipropriété. Ce seuil est abaissé à 55 % pourles résidences exploitées depuis plus de 9 anset dont le classement est arrivé à échéance.(art. D 321-2 modifié du code du tourisme).La modification du règlement de coproprié- qui résulte de cet abaissement de seuildoit être adoptée à la double majorité.(Décret n°2015-298 du 16mars2015 modi-fiant les conditions de classement des rési-dences de tourisme, J.O. du 18mars, p.5032).En conséquence de la modification dudécret du 16mars2015, l’arrêté du16mars2015 modifie l'arrêté du 4juin 2010fixant les normes et la procédure de classe-ment des résidences de tourisme (eod. loc.).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi595UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O. Taxe sur les terrains nus deve-nus constructibles en baisse derendementLe rendement de la taxe forfaitairesur les cessions de terrains nusdevenus constructibles était de13millionsd'euros en 2013 et de12millionsen 2014. L'Ain est ledépartement qui a perçu la part laplus forte du rendement total de lataxe (7,8 %) suivi par les PyrénéesAtlantiques (6,6%).Cette taxe, qui résulte de la loi du27juillet 2010, est codifiée à l'article1605 nonies du CGI.(Rép. du ministère du logement à Pier-re Morel-A-L'Huissier, JO AN Q,3mars 2015, p.1536, n°25004).ChiffresRéglementation thermiqueEn application de la directive rendement(2009/125/CE), les appareils de chauffage quiseront dans l'incapacité d'atteindre des exi-gences minimales seront exclues du marché.La directive étiquetage énergétique(2010/30/EU) prévoit à partir du 26 sep-tembre 2015 une étiquette énergie pour lesappareils thermiques. (Rép. min. écologie à Jean-Claude Buisine, JOAN Q 3mars 2015, p.1509, n°70683).
31mars 20158CONSTRUCTEURSDEMAISONSINDIVIDUELLESTrente ans! Christian Louis Victor aura tra-versé trente années de présidence à l’Uniondes Constructeurs de Maisons Individuelles,devenue sous sa conduite l’Union des Mai-sons Françaises. Il aura connu dix ministres,en commençant par un radical du sud-ouest,Maurice Faure, et en terminant avec uneradicale du sud-ouest : Sylvia Pinel. Le désor-mais président d’honneur de l’UMF a félicitél’actuelle ministre de ses décisions pragma-tiques après “l’utopie hors sol” de son pré-décesseur (dont il délicatement tu le nom).Le 26mars, il passait le relais à Patrick Van-dromme, président du groupe MaisonsFrance Confort à l’occasion de la journéeprofessionnelle annuelle de l’UMF. À traversles hommages rendus au président d’hon-neur, l’UMF nous conviait une rétrospectivede la maison individuelle tout en esquissantce qu’elle pourrait devenir dans les trenteprochaines années.D’anciens ministres témoignentPas moins de quatre anciens ministres dulogement avaient accepté de transmettreleur témoignage sur le travail mené avecChristian Louis Victor. Louis Besson loue letravail mené pour mettre au point la loi de1990 et la responsabilité dont a fait preuvela profession pour trouver un cadre équili-bré de protection du client.Pierre-André Périssol se souvient du lance-ment du prêt à taux zéro et de la manièredont les professionnels se sont appropriél’outil qu’il avait imaginé.Christine Boutin évoque avec émotion lajoie d’une personne qui découvrait avecémerveillement qu’elle allait pourvoir deve-nir propriétaire d’une maison, avec le dispo-sitif lancé par la ministre et mis au point grâ-ce à l’imagination des professionnels.Hommage aussi de Marie-Noëlle Lienne-mann qui fait mémoire des vifs échangesd’arguments, dont elle reconnaît qu’ilsétaient souvent fondés.Construire la France de l’espéranceIl est vrai qu’en trente ans, le paysage de lamaison individuelle a changé. Dans son dis-cours, Christian Louis-Victor fait mémoire duprojet qu’il avait défendu il y a trente ans.Objet passion, objet raison. Il réaffirme toutesa conviction: l’accession à la propriété d’unemaison permet d’accéder à un statut de liber- et de dignité. Écartant la formule deProudhon assimilant propriété et vol, il affir-me au contraire que la propriété donne accèsà une parcelle de responsabilité économique.Une fois encore, il appelle ses confrères à unprojet mobilisateur, évoquant le général deGaulle: vous construisez la France de l’espé-rance, la France éternelle! Il se félicite que laprofession ait su faire évoluer son image etinvite à l’unité: construisez, avec vos diffé-rences pour en faire une somme.Que va devenir la maison dans lesprochaines années?Le nouveau président de l’UMF, Patrick Van-dromme, reconnaît que le métier est de plusen plus complexe et qu’il va falloir le repen-ser. Première décision annoncée, entérinéele 26mars par l’UMF: un rapprochementavec l’Union des Constructeurs Immobiliersde la FFB, que présidée par Jacques Chanut.Patrick Vandromme dresse une liste deréformes à soutenir; améliorer le PTZ, soute-nir l’APL accession (dont il souligne que lecoût budgétaire est bien moindre que celuides aides locatives). Il prône aussi pour unassouplissement de la RT 2012 qui pénaliseles petites maisons, mais aussi un allégementde normes. Il demande aussi d’amender laloi de 1990 qu’il juge aujourd’hui tout à lafoi inadaptée à notre mode constructif,inutile à la protection du consommateur etsource de coût.Hommage de la ministre du loge-mentSylvia Pinel rend également hommage àChristian Louis Victor. Elle rappelle lesactions engagées par le Gouvernement enfaveur du logement. Elle évoque ainsi lerenforcement du PTZ qui devrait permettreune hausse des ventes mais elle en appellesur ce point à l’aide du secteur bancaire,invité à amplifier ce marché.L’avenir de l’APL accession, n’est pas encorescellé car la ministre attend les conclusionsdes travaux du groupe parlementaire quemène le député François Pupponi. Laministre reconnaît toutefois la nécessité desoutenir des plus modestes dans leur projetL’UMF rend hommage à Christian Louis VictorEn présence de la ministre du logement, les constructeurs de maisons indivi-duelles ont rendu hommage le 26 mars à leur président, Christian Louis Vic-tor, après trente années passées à la tête de l’Union des Maisons Françaises.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRENCONTREd’accession. Sylvia Pinel souligne aussi la pré-sence de l’UMF dans le tout nouveau Conseilsupérieur de la construction et de l’efficacitéénergétique créé par décret du 23mars.Elle évoque enfin la nécessité de l’entrée dubâtiment dans l’ère du numérique, la simpli-fication des autorisations d’urbanisme ou letraitement des contentieux. Elle annonceenfin qu'elle souhaite engager la réformedes règlements des PLU.Maison connectée, économe…La maison de demains sera sans nul doutedifférente. Elle sera connectée, comme entémoigne Benjamin Tincq (ouishare). Elledevra être économe en énergie et faible-ment émettrice de CO2, car les reponsablespolitiques imposeront davantage decontraintes, inspirées de la perspective d’unréchauffement climatique, comme l’évoqueAlain Grandjean (Carbone 4). Dans cecontexte, la maison individuelle a des atouts.Ainsi, la représentante d’EDF souligne que lamaison individuelle bas carbone est un vraiproduit écologique. Elle souligne que lesbesoins d’énergie sont croissants dans leslogements mais qu’il est possible de réduirela consommation sans baisse de confort. Elleinvite donc les constructeurs de maison indi-viduelle à pendre un pas d’avance… quiaboutira de toute façon à une contrainteréglementaire. La RT 2012 a mis l’accent surla consommation d’énergie, la prochaineréglementation prendra davantage encompte l’émission de gaz à effet de serre,propos que confirme Alain Grandjean.Ce constat répond indirectement à l’appeld’un constructeur qui évoquait la nécessitéde tenir compte de la réalité économiquedes constructeurs et donc de simplifier lesnormes.Responsable de la prospective au Commissa-riat général à l’égalité des territoires, Sté-phane Cordobès observe que si, depuis cin-quante ans, il est de mauvais aloi deconstruire en périphérie de villes, on a conti-nué à le faire. Quant à l’économiste JérômeBoué (Capnext), il relève que la maison indi-viduelle reste très demandée et que denombreux facteurs sont aujourd’hui positifspour le marché: baisse des prix de l’énergie,niveau des taux d’intérêt, taux d’épargneélevé des ménages qui peut être mobilisépour une accession… En somme, après une année de contractiondes ventes en 2014, le contexte générals’améliore et se modifie. De nouveaux défisà relever pour les constructeurs.