Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Urbanisme : Notification des recours / Validité d’un permis de construire en dépit de l’absence de mention de surface d’une construction existante dans la demande / Reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit : quel délai pour reconstruire ? / Permis de construire dans une copropriété : qui est habilité à demander le permis ? / Extension de locaux : comment apprécier l’usage autorisé ? / Servitude de passage le long du littoral : condition d’opposabilité ?
Urbanisme commercial : Régularité de la procédure au regard des règles européennes ; validité du rejet d’un projet pour saturation de la circulation / Nécessaire consultation du ministre devant la CNAC
– 5 – Réglementation –
Les nouvelles missions de l’ANAH / Tiers financement
– 5 – Actualité –
Plan numérique du bâtiment
Plafonnement des honoraires: la CLCV enquête
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Rencontre –
Maisons individuelles : l’UMF rend hommage à Christian Louis-Victor
3 1mars 2015 2 U RBANISME ▲ Urbanisme ■ Choix des couleurs d’un ravale- m ent. Notification des recours (CE, 1 e sous-section , 13mars2015, n°358677) Le bénéficiaire d’une autorisation de tra- vaux, portant sur la réalisation d’un ravale- ment en contestait la légalité sur un point : la mairie lui avait imposé le choix des cou- leurs. Son recours avait été rejeté par le tri- bunal administratif de Nice, mais le Conseil d’État annule la décision. Il juge en premier lieu que “l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanis- me de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limitéset ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet , aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législa- tives et réglementaires dont l’administra- tion est chargée d’assurer le respect”, puis que le requérant peut critiquer le bien-fon- dé d’une telle prescription et que “le juge ne peut annuler ces prescriptions, lors- qu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible”. Or la requérante demandait l’annulation de la seule prescription relative aux couleurs et non l’ensemble de la décision. Par ailleurs, le Conseil d’État se prononce sur l’obligation de notification du recours prévue par l’article R 600-1 du code de l’ur- banisme. “Considérant […] que ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisa- tion d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cet- te décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle; qu’en revanche, elles n’exigent pas que le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme notifie à l’auteur de cette déci- sion le recours contentieux qu’il forme pour la contester lorsqu’elle est assortie de pres- criptions ou pour contester ces prescrip- tions elles-mêmes ”. Le jugement qui avait accueilli la fin de non-recevoir du recours proposé par la ville de Nice, faute de notifi- cation est donc annulé. Observations : L’arrêt ne se prononce pas sur le fond du litige relatif à la faculté pour le maire d’imposer le choix d’une couleur de ravalement mais admet la faculté de cri- tiquer le bien-fondé de la règle ainsi édic- tée. Il indique toutefois que le maire peut imposer des modifications “sur les points précis et limités ne nécessitant pas la pré- sentation d’un nouveau projet”. Sur la notification, il indique qu’elle n’est p as requise lorsque le bénéficiaire engage un recours pour contester une décision assortie de prescriptions ou pour contester ces prescriptions elle-même. Il précise ainsi le champ de l’article R 600-1. Une série d’hy- pothèses sont ainsi écartées de l’obligation de notification. Pour un autre exemple: CE, 25 sept. 2013 jugeant que n’est pas néces- saire la notification en cas de recours contre la décision constatant la caducité d’une décision de non-opposition à travaux. ■ Validité d’un permis de construire en dépit de l’absence de mention de surface d’une construction existante (CE, 6 e et 1 e sous-sections réunies, 26janvier 2015, n°362019) Un permis de construire était contesté en ce que la demande ne comportait pas de men- tion de la surface de la construction exis- tante sur le terrain d’assiette. Alors que cet- te mention est exigée par l’article R 431-6 du code de l’urbanisme, le Conseil d’État admet la validité du permis: “Considérant […] que, pour écarter le moyen tiré ce que la demande de permis ne comportait pas la mention de la surface hors œuvre nette d’une construction située sur le terrain, en méconnaissance de ces disposi- tions, la cour a relevé, au terme d’une appré- ciation souveraine des pièces du dossier, que l’administration n’avait pu être influencée par cette omission dès lors, d’une part, que le plan masse et la notice descriptive du pro- jet faisaient apparaître l’existence d’une vil- la et, d’autre part, qu’aucune disposition relative à la densité des constructions n’était applicable sur le territoire de la commune; qu’en statuant ainsi, la cour a suffisamment motivé son arrêt”. Le Conseil d’État rejette les autres moyens critiquant la décision et notamment l’un tiré de ce que la division de parcelle aurait constitué un lotissement. Le requérant sou- tenait que la division de terrain en vue de l’implantation de bâtiment, sur une période de moins de 10 ans, constituait un lotisse- ment. Le Conseil d’État juge que “lorsque le propriétaire de cette unité foncière a déci- dé de ne lotir qu’une partie de son terrain, le projet ultérieur d’implanter des bâti- ments sur la partie conservée ne peut être regardé comme relevant du lotissement créé, alors même que ne serait pas expirée la période de dix ans mentionnée à l’article L. 442-1; que ce projet n’est susceptible de relever du régime du lotissement que s’il entre par lui-même dans les prévisions de cet article, c’est-à-dire s’il procède à une division de son terrain d’assiette en vue de l’implantation de nouveaux bâtiments “. L ’opération contestée étant jugée sans lien avec l’opération de lotissement réalisée de puis moins de dix ans, elle n’est pas consi- dérée comme un lotissement. Observations : Le Conseil d’État fait une interprétation souple de l’article R 431-6 qui impose de mentionner la surface des constructions existant sur le terrain d’as- siette. Dans la mesure où aucune densité des constructions n’était applicable, cette lacune du dossier n’empêchait pas d’admi- nistration d’instruire le dossier de permis. Sur la qualification du lotissement, notons que la rédaction nouvelle de l’article L 442- 1 du code de l’urbanisme (modifiée par l’ordonnance du 22décembre 2011) ne comporte plus de référence à la durée de dix ans. ■ Reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit: quel délai pour construire? (CE, 1 e et 6 e sous-sections réunies, 21janvier 2015, n°382902) Un bâtiment avait été détruit par une tem- pête en 1996 puis entièrement par incendie en 1998. En 2009, une société avait deman- dé un permis pour le reconstruire. Sa demande avait été rejetée par la mairie puis en première instance et en appel au motif que si la loi SRU permettait la reconstruc- tion, la loi du 12mai 2009 n’autorisait désormais cette reconstruction que si la construction avait été démolie depuis moins de dix ans. Après avoir rejeté une demande de ques- tion prioritaire de constitutionnalité, le Conseil d’État annule la décision pour erreur d’interprétation de la règle d’appli- cation de la loi dans le temps: “Considérant que lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spé- cifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d’un droit précédem- ment ouvert sans condition de délai, ce délai est immédiatement applicable mais ne peut, à peine de rétroactivité, courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle […] Considérant qu’en jugeant que l’entrée en vigueur de la loi du 12mai 2009 mention- née ci-dessus, en tant qu’elle a modifié l’ar- ticle L. 111-3 du code de l’urbanisme, a eu pour effet, dès la date de son entrée en vigueur, de limiter à dix ans la possibilité qu’elle autorise de reconstruction d’un bâti- JURISPRUDENCE
ment détruit « et ce quelle qu’ait été la date de destruction », alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point5 que, pour les bâtiments dont les propriétaires auraient pu se préva- l oir des dispositions de la loi du 13décembre 2000, la prescription du droit à la reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle ne commence à courir qu’à compter de cette dernière date, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit”. Observations : L’article L 111-3 issu de la loi SRU a entériné une pratique antérieure autorisant la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par sinistre, sauf si le PLU ou un plan de prévention des risques naturels s’y oppose. Mais la loi du 12mai 2009 a institué un délai de dix ans entre la démolition et la demande de reconstruc- tion. En l’espèce, le demandeur avait laissé passer plus de dix ans entre la démolition et sa demande, mais la loi instituant le délai était postérieure à la démolition. Le Conseil d’État juge que ce délai ne s’ap- plique, qu’à compter de son entrée en vigueur. Le délai de dix ans devait donc courir à compter de 2009 et non à compter de la date de la démolition. ■ Permis de construire dans une copropriété: qui est habilité à demander le permis? (CE, 4 e et 5 e sous-sections réunies, 11février2015, n°366296) Une assemblée de copropriétaires avait reje- té une résolution pour construire un ascen- seur mais une assemblée ultérieure avait accordé à quelques copropriétaires l’autori- sation de le construire à leurs frais. Le syndic avait demandé un permis de démolir partiel- lement des planchers. Cette initiative était contestée au motif qu’il n’était pas habilité à effectuer la demande. Accueillant ce motif, la cour d’appel avait annulé l’arrêté du mai- re accordant le permis. Le Conseil d’État confirme la décision. Il cite les articles16, 18, 25 et 26 de la loi du 10juillet 1965 et l’article R 430-1 du code de l’urbanisme : “Considérant qu’il résulte de ces disposi- tions législatives que lorsque l’assemblée générale des copropriétaires décide d’en- treprendre des travaux qui concernent des parties communes de la copropriété, le syn- dic de l’immeuble se trouve de ce seul fait habilité, pour l’exécution de cette délibéra- tion, à effectuer au nom du syndicat des copropriétaires les démarches administra- tives nécessaires à la réalisation des travaux, notamment à présenter en son nom une demande de permis de construire ou de démolir; qu’en revanche, lorsque l’assem- blée générale des copropriétaires délivre à certains copropriétaires l’autorisation d’ef- f ectuer à leur frais des travaux affectant les parties communes, la délibération prise en ce sens, si elle permet aux intéressés de déposer une demande de permis de construire ou de démolir, ne saurait être interprétée comme donnant mandat au syndic pour déposer une demande de per- mis pour leur compte ; que le syndic ne peut être regardé comme habilité à demander le permis que si les copropriétaires concernés lui délivrent un mandat pour présenter en leur nom une telle demande”. Il en déduit que la délibération adoptée ne donnait pas mandat au syndic de demander le permis de démolir nécessaire à la réalisa- tion des travaux. En l’absence de mandat des copropriétaires concernés donnant mandat au syndic d’agir en leur nom, il n’était pas habilité à agir. Observations : L’article R 430-1 du code de l‘urbanisme impose au demandeur du per- mis, s’il n’est le propriétaire de disposer d’un titre l’habilitant à exécuter les travaux. Il a été abrogé en 2007. Les règles sont transférées à l’article R 423-1 mais le texte est moins exigeant sur la qualité requise des demandeurs. L’arrêt rapporté a été ren- du sous l’empire du texte ancien qui impo- sait la fourniture d’un titre habilitant à agir. Le nouveau texte (cf. art. A 424-8) n’exige plus la mention du propriétaire. L’article A 424-8 précise que le permis est délivré sous réserve du droit des tiers et qu’il ne vérifie pas si le projet respecte les règles de droit privé. Le Conseil d’État a jugé (CE 15février2012) que dès lors que le demandeur atteste avoir les autorisations nécessaires, l’administration n’a pas à exi- ger la fourniture d'une autorisation de l’as- semblée des copropriétaires. Mais cela ne le dispense pas de requérir les autorisa- tions nécessaires. Même avec le nouveau texte, le syndic non habilité à agir par l’as- semblée ou par les copropriétaires autori- sés à effectuer les travaux à leurs frais, pourrait donc voir sa demande contestée, non plus sur le fondement de règles du droit de l’urbanisme mais sur le fondement des règles de droit privé. ■ Extension de locaux: comment apprécier l’usage autorisé? (CE, 6 e et 1 e sous-sections réunies, 11février2015, n°366809) Une société avait demandé un permis de construire pour régulariser des travaux d’ex- tension sur un bâtiment industriel. Or l’ex- tension était pour partie en zone UY du PLU dédié aux activés économiques secondaires et tertiaires et pour partie en zone UB, réser- v ée à l’habitation et dans lesquelles étaient interdites les constructions à usage indus- triel. La cour d’appel qui avait jugé l’exten- sion régulière voit son arrêt cassé: “Considérant qu’il appartenait à la cour, pour apprécier la conformité du projet aux articles du règlement du plan local d’urba- nisme relatifs aux affectations et utilisations du sol interdites dans les différentes zones, de se référer à la destination de la construc- tion faisant l'objet de l'extension litigieuse , et non de se fonder sur l'usage auquel devaient être affectés les locaux abrités par cette extension; que, par suite, en se fon- dant, pour juger que le permis de construi- re délivré à la SA Aquitaine service le 10sep- tembre 2010 était conforme à l’article UB 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lons, sur la circonstance que la partie du bâtiment située en zone UB était destinée à recevoir un secrétariat, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit“. Observations : Pour une extension, il convient donc d’apprécier la régularité de l’usage des locaux en fonction de l’usage des locaux qui font l’objet de l’extension, donc en considération des locaux avant l’extension et non en fonction du seul usa- ge des locaux qui abritent l’extension. ■ Servitude de passage le long du littoral: condition d’opposabilité? (CE, 9 e et 10 e sous-sections réunies, 4février2015, n°366809) Un propriétaire avait déposé une déclara- tion préalable pour régulariser l’installation d’une clôture. La commune s’était opposée au projet car il méconnaissait la servitude de passage des piétons sur le littoral. Le tri- bunal administratif avait annulé l’arrêté du maire mais celui-ci obtient devant le Conseil d’État l’annulation du jugement. L’arrêt se fonde sur les articles L 160 et L 160-6-1 du code de l’urbanisme qui prévoient cette ser- vitude et l’article R 160-22 qui fixe les moda- lités de sa création. Le Conseil d’État en déduit “cette obliga- tion faite à l'administration, dans l'intérêt de l'information des usagers, de publier au service chargé de la publicité foncière les décisions relatives à une servitude de passa- ge n'est pas une condition de l'opposabilité de ces décisions, qui est subordonnée au seul respect des autres mesures de publicité qu’il prescrit; que, dès lors qu’aucune autre 3 1mars 2015 3 U RBANISME ▲ JURISPRUDENCE ▲
3 1mars 2015 4 disposition, ni aucun principe n’impose à l’autorité administrative de notifier au pro- priétaire concerné l’arrêté par lequel elle institue ou modifie une des servitudes pré- v ues aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 du code de l’urbanisme, le défaut de notifica- tion individuelle d’un tel arrêté , s’il est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l’égard de ce propriétaire, est sans effet sur son oppo- sabilité ”. Le jugement qui avait considéré que l’arrêt n’est pas opposable au propriétaire en l’ab- sence de notification individuelle alors qu’il avait fait l’objet des mesures de publicité prévues à l’article R 160-22 est donc annulé. Observations : La servitude de passage le long du littoral est issue de la loi du 31décembre 1976 codifiée à l’article L 160-6. Elle s’applique de plein droit sur une bande de trois mètres en bordure du littoral. Les articles R 160-8 et suivants fixent les modalités de détermination du tracé. Si le propriétaire pose une clôture en obs- tacle à la servitude, il se rend coupable de contravention de 5 e classe (art. R 160-33, pour un exemple CA Rennes, 27mai 2004). On retiendra du présent arrêt que la créa- tion de cette servitude suppose de respec- ter les formalités de publicité prévues à l’article R 160-22 mais non d’adresser une notification aux propriétaires concernés. ■ Modification des conditions de circulation devant un local: indem- nisation du propriétaire? (CE, 4 e et 5 e sous-sections réunies, 11février2015, n°367342) Un propriétaire avait obtenu en première instance condamnation de la commune à lui verser 50000 € en raison du préjudice subi du fait de l’aménagement de la voirie qui rendait plus difficile l’accès à un local commercial (loué à Midas) pour les véhi- cules excédant un certain gabarit. La cour d’appel avait au contraire rejeté la deman- de, mais le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel: “Considérant que si, en principe, les modifi- cations apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménage- ment des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique ; qu’en jugeant que les préjudices subis par le requérant n’étaient pas indemnisables dès lors que les aména- gements en cause n’avaient pas eu pour effet de lui interdire tout accès à la voie p ublique, sans rechercher s’ils n’avaient pas eu pour effet de rendre cet accès excessive- ment difficile et s’il n’en résultait pas pour l’intéressé, dans les circonstances de l’espè- ce, un préjudice grave et spécial, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit”. Observations : L’aménagement de la voie publique ne crée pas en principe droit à indemnité pour les propriétaires riverains. Cette règle reçoit exception pour un pré- judice grave et spécial. C’est le cas, juge le Conseil d’État dans cet arrêt, dès lors que la modification interdit l’accès à la voie publique ou le rend “excessivement difficile”. Urbanisme commercial ■ Régularité de la procédure au regard des règles européennes, validité du rejet d’un projet pour saturation de la circulation (CE, 4 e et 5 e sous-sections, 11février2015, n°370089) Une société avait sollicité une autorisation d’exploitation commerciale pour un ensemble commercial de 7230m 2 à Reims. Si la CDAC avait accordé l’autorisation, la CNAC avait rejeté la demande. Le Conseil d’État confirme cette décision. On en retiendra deux éléments, le premier confirme la régularité de la législation nationale en regard des règles euro- péennes, le second valide le refus pour cau- se de risque de saturation de la circulation automobile. 1. Sur les règles européennes . Le requérant soutenait que la procédure était incompatible tant avec la directive du 12 décembre 2006 (services) qui interdit à une procédure de faire double emploi avec une autre procédure à laquelle est déjà sou- mis le prestataire, qu’avec le principe de liberté d’établissement (art. 40 du traité de l’Union européenne) et avec l’article 14 de la même directive qui proscrit un test éco- nomique visant à faire la preuve de l’exis- tence d’un besoin économique. Le Conseil d’État juge au contraire que: “Considérant […] que, cependant, la procé- dure que les dispositions nationales rappe- lées ci-dessus organisent ne saurait faire «double emploi» avec d’autres procédures administratives, telles que le permis de construire, certaines autorisations spéci- fiques à la protection de l’environnement ou les règles régissant les établissements accueillant du public, qui ont une finalité différente; que ces mêmes dispositions édictent des critères clairs et objectifs; qu’elles n’instituent pas de «test écono- mique»; que par suite, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, les moyens tirés de la méconnaissance du droit de l’Union européenne doivent être écartés”. 2. Sur les conditions de circulation : La CNAC avait relevé “que le projet entraî- nerait des flux importants de circulation sur des axes déjà saturés et que les adaptations et aménagements routiers nécessaires n’étaient pas suffisamment certains”. Le Conseil d’État juge que : “l'ensemble commercial litigieux provoquera un accrois- sement significatif de la circulation auto- mobile sur des axes déjà très fréquentés, de nature à conduire à leur saturation et à créer des risques en termes de sécurité […] à la date de la décision attaquée, la réalisa- tion des adaptations et des aménagements routiers à l’échelle de l’agglomération n’était pas suffisamment certaine; que, par suite, c’est à bon droit que la commission nationale, qui pouvait légalement tenir compte du fait que les difficultés de circula- tion provoquées par le projet d’aménage- ment commercial se conjugueraient à celles provoquées par les autres parties du projet, lequel inclut des commerces, des bureaux, U RBANISME JURISPRUDENCE ■ Aménagement commercial: nécessaire consultation du ministre devant la CNAC Une autorisation portant sur l’ouverture d’un magasin de 2222m 2 à Fleury-Mero- gis a été annulée car “il incombe au com- missaire du Gouvernement de recueillir et de présenter à la commission nationale les avis de l’ensemble des ministres intéressés avant d’exprimer son propre avis”. Or la décision était “intervenue sans que les avis des ministres aient été présentés aux membres de la commission”. La décision est annulée par violation de l’article R 752-51 du code de commerce. (CE, 11février2015, 4 e et 5 e sous-sections réunies, n°373673). Précisons que cet article a été abrogé par le décret du 12février2015. C’est désormais l’article R 752-36 qui prévoit que “Le com- missaire du Gouvernement présente et com- munique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce”. ▲ ▲
3 1mars 2015 5 R ÉGLEMENTATION B RÈVES ❑ Fin de la trêve hivernale La chambre nationale des huissiers de justi- ce a mis en place un service de consultation j uridique par internet (via www.huissier- justice.fr ou à l’adresse: treve@huissier-jus- tice.fr.) pour permettre aux locataires et aux bailleurs de se renseigner sur les procé- dures d’expulsion. Ce service est accessible du 26 mars au 30avril. (Communiqué du 26mars2015). ❑ Plafonnement des honoraires. La CLCV enquête La CLCV a réalisé une étude sur l’applica- tion du décret d’application de la loi Alur en vigueur de puis le 15septembre 2014, qui plafonne le montant des honoraires imputables au locataire d’habitation. L’étude observe que si cette règle permet un gain de pouvoir d’achat des locataires en zone tendue, elle pourrait avoir un effet contre productif dans certaines zones non tendues en incitant les agences à aug- menter leurs honoraires pour atteindre le plafond réglementaire. La CLCV demande donc que le plafond soit modifié à la baisse dans les zones non ten- dues. L’étude indique que 76% des agences affi- chent leurs honoraires en vitrine (ce taux est de 72% pour les cabinets indépen- dants, mais il monte à 86% dans les cabi- nets appartenant à un grand groupe). Mais 42% des affichages ne sont pas conformes à la loi . Les cabinets indépen- dants sont moins nombreux à respecter la réglementation puisque le taux d’affichage non conforme est de 46%, alors qu’il est de 34% pour les cabinets membres d’un grand groupe. L’analyse par régions montre que la région parisienne (69% d’affichages conformes) et la Méditerranée (54%) sont au-dessus de la médiane en termes de respect des dispositions légales. La CLCV conclut son étude en estimant qu’il y a un refus délibéré de respecter les textes et qu’il est indispensable que les pouvoirs publics accentuent leurs contrôles et n’hésitent pas à sanctionner les contre- venants. (Enquête publiée le 25mars2015). ❑ et la FNAIM réagit Par la voix de son président, Jean-François Buet, la FNAIM a réagi en appelant ses adhérents à respecter la loi nouvelle sur le plafonnement des honoraires et en condamnant les pratiques d’agents immo- biliers qui ne s’y plieraient pas. (Communiqué du 26mars2015). ❘◗ Clifford Chance ( François Bonteil ) a conseillé DTZ Investors France lors de l’acquisition d’un immeuble de bureaux de 12500m 2 rue de Marignan et rue Marbeuf (paris VIII e ). Le vendeur (Invesco Real Estate) était conseillé par Gide Loyrette Nouel ( Renaud Bague- nault de Puchesse ). ❘◗ Nadhia Ameziane , spécialiste de droit immobilier est nommée Of Coun- sels du cabinet Dentons . Acteurs des services et des logements, a estimé que le projet ne satisfaisait pas au critère relatif aux flux de transports”. Observations : Le Conseil d’État porte une appréciation générale sur la régularité de la législation de l’aménagement commer- cial au regard du droit européen. Il confirme en particulier que si la directive services interdit de procéder à des tests économiques pour vérifier l’existence d’un besoin économique avant d’accorder l’au- torisation, ce critère n’est pas utilisé dans la législation nationale. Par ailleurs, il valide le refus d’autorisation fondé sur une insuffisance des conditions de desserte automobile. ● ▲ ❑ Hébergement d’urgence La ministre du logement a institué le 25mars un comité de pilotage pour rédui- re le recours aux nuitées d’hôtels dans l’hé- bergement d’urgence. Sur les 8000 places temporaires ouvertes pendant l’hiver, 2000 seront pérennisées ou créées à la fin de la trêve hivernale. Sylvia Pinel a par ailleurs annoncé d’ici l’été une nouvelle charte de prévention des expulsions. ( Communiqué du 25mars2015). Bibliographie ❑ Les éditions Francis Lefebvre publient le 22 avril “le Mémento Baux commerciaux 2015-2016”. 1210 pages, 166 € . ❑ L’annuaire des Sociétés Immobilière Cotées Européennes 2014 de l’IEIF est paru. Il comporte à la fois des données sta- tistiques du secteur et 121 fiches détaillées par société. 120 € . Tél. IEIF : 01 44 82 63 63. Info@ieif.fr ■ Les nouvelles missions de l’ANRU L'ANRU s'est vu confier une nouvelle mis- sion par la loi du 21février 2014. Un décret du 16 mars 2015 en tire les consé- quences et modifie le décret du 9février 2014. L'ANRU est chargée de la mise en œuvre du nouveau programme national de renouvellement urbain. Elle doit aussi assurer la promotion de l'expertise françai- se à l'international en matière de renou- vellement urbain. Elle peut aussi désormais prendre des participations dans des socié- tés concourant au développement urbain dans les quartiers prioritaires de la poli- tique de la ville (cf. art 5 modifié du 9février 2014, dans ses points n°14 et15). Le conseil d'administration de l'ANRU est par ailleurs élargi pour assurer la représen- tation des locataires (art. 2 modifié du décret précité). (Décret n°2015-299 du 16mars2015 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbai- ne, J.O. du 18mars, p.5034). ■ Tiers financement La rénovation énergétique d'un bâtiment peut faire l'objet d'un tiers-financement. La finalité des travaux est la baisse de consommation d'énergie (art. L 381-1 du CCH). Le service proposé comprend le financement des travaux en contrepartie de paiements échelonnés. Un décret du 17 mars précise les travaux finançables et les prestations qui doivent figurer dans les offres technique et finan- cière dans le cas de logements (au moins 75 % des quotes-parts de parties com- munes dans une copropriété). L' offre technique comporte (art. R 381-11) au moins: - la conception du programme de travaux, - l'estimation des économies d'énergies et - l'accompagnement du maître d'ouvrage dans la réalisation des travaux. Le service de tiers-financement comprend - la détermination du plan de finance- ment, - l'identification des aides mobilisables, - une proposition de subrogation pour demander les aides et les recevoir. Le service peut comporter une offre de prêt. (Décret n°2015-306 du 17mars2015 préci- sant le périmètre des prestations de tiers- financement pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans les loge- ments, J.O. du 19mars, p.5104). ❑ Plan numérique du bâtiment La ministre du logement a présenté le 25mars le “plan numérique du bâtiment” doté de 20millions d’ € . Un portail du numérique doit être mis en place d’ici le mois de juin.
3 1mars 2015 6 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 24février2015 AN, p.1342 n°66463 Kléber Mesquida SRC, Hérault Indexation des baux d' em- placements publicitaires Commerce La loi du 8février 2008 a remplacé l'ICC par l'indice de référence des loyers dans la loi du 6juillet 1989, mais elle ne vise pas les baux d'emplacements publicitaires et n'impose pas dans ces contrats de remplacer l'ICC par l'IRL. 24février2015 AN p.1344 n°70363 Philippe Gosselin, UMP, Manche Taxe sur les surfaces commerciales Commerce Les surfaces des « drive » comme celles des maga- sins de vente par internet ne sont pas ouvertes à la clientèle pour y réaliser des achats et ne peu- vent donc pas être soumises à la taxe sur les sur- faces commerciales. La réponse n'envisage pas de modifier l'assiette de la Tascom. 24février2015 AN p.1364 n°4701 Hervé Gaymard, UMP, Savoie Location d'un logement HLM à une entreprise ? Logement L'attribution des logements locatifs sociaux ne peut être effectuées qu'au bénéfice des personnes figurant sur la liste de l'article R 441-1 du CCH. Les entreprises privées n'y figurent pas. Il n'est pas possible d'attribuer un loge- ment social comme accessoire d'un contrat de travail (art. R 441-11). Une exception est prévue pour les gardiens des immeubles. 24février2015 AN p.1370 n°68861 Patrick Lemasle, SRC, Haute- Garonne Indépendance des diagnostiqueurs Logement Le diagnostiqueur doit être indépendant à l'égard du propriétaire ou de son mandataire et de l'entreprise pouvant réaliser des travaux (art. L 271-6 du CCH). Le ministère du logement étudie en lien avec le ministre en charge de la concurrence si les liens capitalistiques liant une agence immobilière et une entreprise opérant des diagnostics immobiliers ne sont pas susceptibles de soulever des difficultés au regard des exigences d'indépendance et d'impar- tialité des diagnostiqueurs. 3mars 2015 AN p.1529 n°61727 Olivier Falorni, RRDP, Charente- Maritime Droits de succession. Commission d'agence Finances Lorsque les héritiers vendent un bien immobilier reçu par succession, la com- mission d'agence est une dette qui est née postérieurement au décès et qui ne peut donc pas être considérée comme une dette à charge du défunt, déductible de l'actif successoral. Seules quelques dettes comme les frais funéraires sont déductibles. Il n'est pas envisagé de permettre de nouvelles dérogations à ce principe. 5mars2015 Sénat p.491 n°13709 Jean-François Mayet, UMP, Indre Annonces légales Culture Le tarif des annonces légales a été simplifié. De 39 tarifs en 2012, il en reste 8 en 2015. La prochaine innovation du secteur sera l'ouverture d'un accès numérique unique aux informations publiées dans le Bodacc, le registre des greffes de tribunaux de commerce (Infogreffes) et les Journaux d'annonces légales (Actulegales.fr). 5mars2015 Sénat p.494 n°14260 Francis Delattre, UMP, Val-d'Oise Interdiction des feux de cheminée Écologie L'arrêté interpréfectoral du 21janvier 2015 a à nouveau autorisé la combustion du bois dans les cheminées à foyer ouvert en Ile-de-France. A Paris la combustion du bois reste autorisée pour les équipements performants. Dans la zone sensible pour la qualité de l'air en Ile-de-France, les équipements neufs devront être performants pour pouvoir être installés. L'Ademe mettra en place dans les zones les plus polluées des aides à la conversion des appareils de chauffage au bois peu performants. La ministre reconnaît des « difficultés soulevées par la mise en œuvre des mesures de restriction ». 10mars2015 AN p.1719 n°35335 Marie-Jo Zimmer- mann, UMP, Moselle Taxe de séjour Budget La loi de finances pour 2015 a réformé la taxe de séjour. En cas de défaut de déclaration, ou de retard de paiement, le maire pourra mettre en œuvre une procédure de taxation d'office , après mise en demeure du redevable. À défaut de régularisation, un avis de taxation d'office sera communiqué. Un décret en Conseil d’État doit être publié. 10mars2015 AN p.1759 n°64125 Jacqueline Fraisse, GDR, Hauts-de- Seine Audit énergétique en copropriétés Expérience requise Écologie L'exigence de trois références similaires à la prestation proposée vise à s'assurer de la compé- tence du diagnostiqueur. Il doit déjà avoir exercé la compétence avant l'entrée en vigueur du dis- positif ou suivi une période de compagnonnage dans un bureau d'étude ayant acquis les compé- tences énoncées dans l'arrêté du 23février 2013. La députée soulignait la difficulté de présenter des références d'audit comme préalable à tout audit… 10mars2015 AN p.1876 n°12981 Marie-Jo Zimmer- mann, UMP, Moselle Délaissés de voirie Intérieur Par dérogation à l'article L 2141-1 du CGPPP, il n'a a pas lieu de procéder à une enquête publique préalable au déclassement d'une parcelle de voie publique qui est déclassée de fait par une modification de tracé (CE 27 sept. 1989). Mais l'aliénation doit respecter le droit de priorité des riverains (art. L 112-8 du code de la voirie routière). 10mars2015 AN p.1789 n°51517 Laurent Grand- guillaume, SRC, Côte-d'Or Copropriété. Respect de emplacements réservés Intérieur A la demande du maître des lieux, peuvent être mis en fourrière les véhicules laissés sans droit dans les lieux où ne s'applique pas le code de la route (art. L 352-12 du code de la route). Le propriétaire peut donc faire enlever les véhi- cules en stationnement illégitime sur sa propriété. 10mars2015 AN, p.1803 n°42525 Jean-Christophe Fromantin, UDI, Hauts-de-Seine Densité des construc- tions. Notion de gabarit Logement La notion de gabarit n'est pas définie au niveau national . Elle peut être définie par les auteurs des PLU. Les règles de PLU auxquelles il est possible de déroger en application de l'ordonnance du 3 octobre 2013 sont donc celles que le PLU définit. À nos abonnés : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande. ▲ ▲
3 1mars 2015 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Logement : Alice Chocheyras est nom- mée conseillère technique discours de Syl- via Pinel. (Arrêté du 17mars2015, J.O. du 20mars, @) ➠ Culture : Nicole Da Costa est nommée conseillère spéciale chargée du développe- ment culturel des territoires, de l'action éducative et des pratiques culturelles et artistiques au cabinet de Fleur Pellerin. (Arrêté du 16mars2015, J.O. du 20mars, @) Préfets Thomas Degos est nommé préfet du Mor- bihan. (Décret du 19 mars 2015, J.O. du 21 mars, @). Magistrature ✓ Conseil constitutionnel : Laurent Vallée , maître des requêtes au Conseil d’État, est nommé secrétaire général du Conseil constitutionnel. Il succède à Marc Guillau- me . (Décret du 16mars2015, J.O. du 17mars, p.4961). Organismes publics ✓ France Domaine : Nicolas Vannieuwen- huyze est nommé sous-directeur de la « réglementation domaniale et gestion immobilière et domaniale de l'Etat » et Nicolas Prudhomme est nommé sous-direc- teur de l« stratégie et moyens de la poli- tique immobilière de l'Etat ». (Arrêtés du 19 mars 2015, J.O. du 21 mars, @). ✓ Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques : Jacques Vernier (ingénieur général des mines) est nommé président, Vincent Sol (avocat), vice-prési- dent et Gaëlle Le Breton , secrétaire géné- ral. (Arrêté du 12 mars 2015, J.O. du 17mars, p . 4957). ✓ Commission nationale d'aménagement commercial : Sont nommés membres de la C NAC: Jean Gaeremmynck (Conseil d’État), Michel Valdiguie (Cour des comptes), Alain Bodon (IGF), Philippe Schmit (inspecteur général de l'administration du développe- ment durable), Razzy Hamadi (député), Patrice Gelard et Anne-Marie Escoffier , (anciens sénateurs), Michèle Hourt-Schnei- der (ministère du commerce), Aude Dufourmantelle et Alexandra Carpentier (ministère de l'urbanisme), Jean Girardon et Patrick Molinoz (AMF), Corinne Canaso- va et Paul Martinez (Assemblée des com- munautés de France), Christian Bataille (Assemblée des départements de France) et Cyril Kretzschmar (Association des régions de France). (Décret du 20mars2015, J.O. du 22mars, p.5344). Conventions collectives ➠ Huissiers de justice : il est envisagé l'ex- tension de l’avenant n°46 du 9décembre 2014 relatif à la grille des salaires . (Avis publié au J.O. du 17mars, p.4959). ➠ Organisations professionnelles de l'habi - tat social : il est envisagé l'extension de l’avenant n°14 du 18novembre 2014 fixant les salaires minima conventionnels. (Avis publié au J.O. du 17mars, p.4959). ➠ Gardiens, concierges et employés d'im - meubles : l'avenant n°85 du 1 er octobre 2014, portant modification de l'annexe II « Salaires » a été étendu par arrêté du 11mars2015. (J.O. du 19mars, p.5112). ■ Petites communes La loi du 16mars2015 “relative à l'amélio- r ation du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes” entend apporter une réponse au problème des trop petites communes. Elle vise à améliorer le régime de la commune nou- velle en facilitant leur création. (Loi n°2015-292, J.O. du 17mars2015, p.4921). ■ Résidences de tourisme Pour être classé résidences de tourisme, un établissement doit comporter au moins 70 % de locaux d'habitation meublés s'il est en copropriété ou sous le régime de la mul- tipropriété. Ce seuil est abaissé à 55 % pour les résidences exploitées depuis plus de 9 ans et dont le classement est arrivé à échéance. (art. D 321-2 modifié du code du tourisme). La modification du règlement de coproprié- té qui résulte de cet abaissement de seuil doit être adoptée à la double majorité. (Décret n°2015-298 du 16mars2015 modi- fiant les conditions de classement des rési- dences de tourisme, J.O. du 18mars, p.5032). En conséquence de la modification du décret du 16mars2015, l’arrêté du 16mars2015 modifie l'arrêté du 4juin 2010 fixant les normes et la procédure de classe- ment des résidences de tourisme (eod. loc.). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi595 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O. ➴ Taxe sur les terrains nus deve- nus constructibles en baisse de rendement Le rendement de la taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus devenus constructibles était de 13millions d'euros en 2013 et de 12millions en 2014. L'Ain est le département qui a perçu la part la plus forte du rendement total de la taxe (7,8 %) suivi par les Pyrénées Atlantiques (6,6%). Cette taxe, qui résulte de la loi du 27juillet 2010, est codifiée à l'article 1605 nonies du CGI. (Rép. du ministère du logement à Pier- re Morel-A-L'Huissier, JO AN Q, 3mars 2015, p.1536, n°25004) . Chiffres Réglementation thermique En application de la directive rendement (2009/125/CE), les appareils de chauffage qui seront dans l'incapacité d'atteindre des exi- gences minimales seront exclues du marché. La directive étiquetage énergétique (2010/30/EU) prévoit à partir du 26 sep- tembre 2015 une étiquette énergie pour les appareils thermiques. (Rép. min. écologie à Jean-Claude Buisine, JO AN Q 3mars 2015, p.1509, n°70683).
3 1mars 2015 8 C ONSTRUCTEURSDEMAISONSINDIVIDUELLES Trente ans! Christian Louis Victor aura tra- versé trente années de présidence à l’Union des Constructeurs de Maisons Individuelles, devenue sous sa conduite l’Union des Mai- sons Françaises. Il aura connu dix ministres, en commençant par un radical du sud-ouest, Maurice Faure, et en terminant avec une radicale du sud-ouest : Sylvia Pinel. Le désor- mais président d’honneur de l’UMF a félicité l’actuelle ministre de ses décisions pragma- tiques après “l’utopie hors sol” de son pré- décesseur (dont il délicatement tu le nom). Le 26mars, il passait le relais à Patrick Van- dromme, président du groupe Maisons France Confort à l’occasion de la journée professionnelle annuelle de l’UMF. À travers les hommages rendus au président d’hon- neur, l’UMF nous conviait une rétrospective de la maison individuelle tout en esquissant ce qu’elle pourrait devenir dans les trente prochaines années. D’anciens ministres témoignent Pas moins de quatre anciens ministres du logement avaient accepté de transmettre leur témoignage sur le travail mené avec Christian Louis Victor. Louis Besson loue le travail mené pour mettre au point la loi de 1990 et la responsabilité dont a fait preuve la profession pour trouver un cadre équili- bré de protection du client. Pierre-André Périssol se souvient du lance- ment du prêt à taux zéro et de la manière dont les professionnels se sont approprié l’outil qu’il avait imaginé. Christine Boutin évoque avec émotion la joie d’une personne qui découvrait avec émerveillement qu’elle allait pourvoir deve- nir propriétaire d’une maison, avec le dispo- sitif lancé par la ministre et mis au point grâ- ce à l’imagination des professionnels. Hommage aussi de Marie-Noëlle Lienne- mann qui fait mémoire des vifs échanges d’arguments, dont elle reconnaît qu’ils étaient souvent fondés. Construire la France de l’espérance Il est vrai qu’en trente ans, le paysage de la maison individuelle a changé. Dans son dis- cours, Christian Louis-Victor fait mémoire du projet qu’il avait défendu il y a trente ans. Objet passion, objet raison. Il réaffirme toute sa conviction: l’accession à la propriété d’une maison permet d’accéder à un statut de liber- té et de dignité. Écartant la formule de Proudhon assimilant propriété et vol, il affir- me au contraire que la propriété donne accès à une parcelle de responsabilité économique. Une fois encore, il appelle ses confrères à un projet mobilisateur, évoquant le général de Gaulle: vous construisez la France de l’espé- rance, la France éternelle! Il se félicite que la profession ait su faire évoluer son image et invite à l’unité: construisez, avec vos diffé- rences pour en faire une somme. Que va devenir la maison dans les prochaines années? Le nouveau président de l’UMF, Patrick Van- dromme, reconnaît que le métier est de plus en plus complexe et qu’il va falloir le repen- ser. Première décision annoncée, entérinée le 26mars par l’UMF: un rapprochement avec l’Union des Constructeurs Immobiliers de la FFB, que présidée par Jacques Chanut. Patrick Vandromme dresse une liste de réformes à soutenir; améliorer le PTZ, soute- nir l’APL accession (dont il souligne que le coût budgétaire est bien moindre que celui des aides locatives). Il prône aussi pour un assouplissement de la RT 2012 qui pénalise les petites maisons, mais aussi un allégement de normes. Il demande aussi d’amender la loi de 1990 qu’il juge aujourd’hui tout à la foi inadaptée à notre mode constructif, inutile à la protection du consommateur et source de coût. Hommage de la ministre du loge- ment Sylvia Pinel rend également hommage à Christian Louis Victor. Elle rappelle les actions engagées par le Gouvernement en faveur du logement. Elle évoque ainsi le renforcement du PTZ qui devrait permettre une hausse des ventes mais elle en appelle sur ce point à l’aide du secteur bancaire, invité à amplifier ce marché. L’avenir de l’APL accession, n’est pas encore scellé car la ministre attend les conclusions des travaux du groupe parlementaire que mène le député François Pupponi. La ministre reconnaît toutefois la nécessité de soutenir des plus modestes dans leur projet L’UMF rend hommage à Christian Louis Victor En présence de la ministre du logement, les constructeurs de maisons indivi- duelles ont rendu hommage le 26 mars à leur président, Christian Louis Vic- tor, après trente années passées à la tête de l’Union des Maisons Françaises. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Com-Copie Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine RENCONTRE d’accession. Sylvia Pinel souligne aussi la pré- s ence de l’UMF dans le tout nouveau Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique créé par décret du 23mars. Elle évoque enfin la nécessité de l’entrée du bâtiment dans l’ère du numérique, la simpli- fication des autorisations d’urbanisme ou le traitement des contentieux. Elle annonce enfin qu'elle souhaite engager la réforme des règlements des PLU. Maison connectée, économe… La maison de demains sera sans nul doute différente. Elle sera connectée, comme en témoigne Benjamin Tincq (ouishare). Elle devra être économe en énergie et faible- ment émettrice de CO2, car les reponsables politiques imposeront davantage de contraintes, inspirées de la perspective d’un réchauffement climatique, comme l’évoque Alain Grandjean (Carbone 4). Dans ce contexte, la maison individuelle a des atouts. Ainsi, la représentante d’EDF souligne que la maison individuelle bas carbone est un vrai produit écologique. Elle souligne que les besoins d’énergie sont croissants dans les logements mais qu’il est possible de réduire la consommation sans baisse de confort. Elle invite donc les constructeurs de maison indi- viduelle à pendre un pas d’avance… qui aboutira de toute façon à une contrainte réglementaire. La RT 2012 a mis l’accent sur la consommation d’énergie, la prochaine réglementation prendra davantage en compte l’émission de gaz à effet de serre, propos que confirme Alain Grandjean. Ce constat répond indirectement à l’appel d’un constructeur qui évoquait la nécessité de tenir compte de la réalité économique des constructeurs et donc de simplifier les normes. Responsable de la prospective au Commissa- riat général à l’égalité des territoires, Sté- phane Cordobès observe que si, depuis cin- quante ans, il est de mauvais aloi de construire en périphérie de villes, on a conti- nué à le faire. Quant à l’économiste Jérôme Boué (Capnext), il relève que la maison indi- viduelle reste très demandée et que de nombreux facteurs sont aujourd’hui positifs pour le marché: baisse des prix de l’énergie, niveau des taux d’intérêt, taux d’épargne élevé des ménages qui peut être mobilisé pour une accession… En somme, après une année de contraction des ventes en 2014, le contexte général s’améliore et se modifie. De nouveaux défis à relever pour les constructeurs. ●
– 2 – Jurisprudence –
Urbanisme : Notification des recours / Validité d’un permis de construire en dépit de l’absence de mention de surface d’une construction existante dans la demande / Reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit : quel délai pour reconstruire ? / Permis de construire dans une copropriété : qui est habilité à demander le permis ? / Extension de locaux : comment apprécier l’usage autorisé ? / Servitude de passage le long du littoral : condition d’opposabilité ?
Urbanisme commercial : Régularité de la procédure au regard des règles européennes ; validité du rejet d’un projet pour saturation de la circulation / Nécessaire consultation du ministre devant la CNAC
– 5 – Réglementation –
Les nouvelles missions de l’ANAH / Tiers financement
– 5 – Actualité –
Plan numérique du bâtiment
Plafonnement des honoraires: la CLCV enquête
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Rencontre –
Maisons individuelles : l’UMF rend hommage à Christian Louis-Victor