mardi 13 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 608 du 13 juillet 2015

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Déplafonnement pour aménagement du port d’Ajaccio / Refus du déplafonnement pour adjonction d’une mezzanine
Baux d’habitation : Congé pour reprise: la loi ancienne et loi nouvelle
Baux professionnels : Compétence du TGI pour un bail mixte professionnel et d’habitation
Vente d’immeubles : Garantie des vices cachés : souches de cheminée à réparer et décollement de marches en verre
Usage des locaux : La nullité du bail encourue en cas de violation de l’article L 631-7 du CCH
– 5 – Réglementation –
Investissement outre-mer dans le logement intermédiaire / Géothermie de minime importance / Déclaration attestant l’achèvement de l’immeuble
– 5 – Marchés –
Vers une hausse des ventes de logements anciens / Baisse des loyers des logements / Forte baisse de la demande placée de bureaux en Ile-de-France
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Projets –
Projet de loi sur l’architecture / Propositions de l’Institut Montaigne

La Cour de cassation a confirmé la validi-té d’un déplafonnementde loyer pour deslocaux commerciaux qui bénéficiaient de lamodification des facteurs locaux de com-mercialité résultant de l’aménagement duport d’Ajaccio(Civ. 3e, 1erjuillet 2015, p.2).Lorsqu’un bail est conclu à usage exclusi-vement professionnel alors qu’il porte surdes locaux mixtes, professionnel et habita-tion, il ne respecte pas l’article L 631-7 duCCH et il encourt la nullité pour le tout(CAParis, 25juin 2015, p.4).ISF : la cour d’appel de Paris a validé laposition de l’administration fiscale qui avaitadmis une décote de 10%pour l’évaluationd’un immeuble au motif qu’il était détenu enindivision(CA Paris, 3juillet 2015, p.4).Le ministère du logement récapitule lesmesures prises pour accélérer le règlementdes contentieux sur les documents d’urba-nisme (voir p.6).Un décret du 29juin 2015 précise lesconditions requises des agents commerciauxen matière d’assurance responsabilité civileprofessionnelle (p.7).La ministre de la culture a présenté enconseil des ministres le projet de loi sur“liberté de création, architectureet patri-moine” (p.8).L’Institut Montaigne a élaboré 20 proposi-tions pour faire “sauter les verrous” de lapolitique du logement (p 8).Isabelle Amaglio-Terisseest nomméedirectrice du cabinet de Martine Pinville,nouvelle secrétaire d’État chargée du com-merce (p.7).L’architecture en conseil desministresLa ministre de la culture, Fleur Pellerin, a présenté le 8juillet enconseil des ministres son projet de loi “liberté de création, architec-ture et patrimoine”. Le texte, tel que présenté dans le dossier depresse, prévoit plusieurs mesures liées à la protection du patrimoi-ne; il programme un regroupement des différents périmètres de pro-tection (AVAP, ZPPAUP et secteurs sauvegardés) dans un périmètreunique dénommé “cité historique”. Il fait plus de place à la concerta-tion pour la protection des abords des monuments historiques puisquela délimitation des périmètres de protection serait négociée avec lescollectivités territoriales au lieu d’être systématiquement de 500 mètresautour des bâtiments protégés. C’est un texte à suivre avec attentioncar il comporte une variété de mesures qui vont de l’intégration desrègles de protection dans les PLU à l’archéologie préventive en passantpar l’insertion de la notion de patrimoine mondial de l’Unesco dans ledroit français. Une mesure vise à favoriser l’innovation dans l’architec-ture ; elle consiste à accorder plus de droits à construire pour les projets“créatifs et innovants”. Cette mesure répond à une proposition issuedu rapport de Patrick Bloche (lire une réponse ministérielle p.6) et quivoulait favoriser la création architecturale. Toutefois, elle ne va pas jus-qu'à créer des zones franches bénéficiant de règles architecturales sim-plifiées. En effet, cette mesure qui ressemble à un bonus de COS, estlimitée dans son ampleur puisque la majoration de droits à construiredevrait être limitée à 5%.Pour faire “sauter les verrous” de la politique du logement, l’InstitutMontaigne en appelle à des mesures vigoureuses (p. 8). Il préconise parexemple, en se plaçant résolument à contre-courant de la législationissue de la loi Alur, de supprimer l’encadrement des loyers lors de laconclusion d’un nouveau bail. Le rapport souligne les effets délétèresde l’encadrement qui incite le bailleur à ne pas entretenir son logementpuisqu’il ne pourra pas augmenter le loyer en conséquence. Mais il estpeu probable que le Gouvernement qui est en train de publier lesdécrets d’application de la loi Alur, change d’orientation. L’InstitutMontaigne propose par ailleurs de déclasser des mesures législatives duCCH pour les faire entrer dans le domaine réglementaire. L’objectif estd’éviter le débat parlementaire pour accélérer le rythme de publicationde textes. On peut cependant observer que cette mesure pourrait sus-citer des effets contre productifs car il n’est pas certain que nous souf-frions principalement… d’une pénurie de textes. Le rapport proposeaussi de rationaliser l’intervention de l’État par exemple en supprimantl’APL pour les étudiants non boursiers. Ces mesures d’ordre budgétairedevraient davantage retenir l’attention des pouvoirs publics, dans lecadre de la préparation du PLF 2016. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 60813 JUILLET 2015ISSN1622-141915EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Déplafonnement pour aménagement duport d’Ajaccio / Refus du déplafonnement pour adjonction d’unemezzanineBaux d’habitation: Congé pour reprise: la loi ancienne et loi nouvelleBaux professionnels: Compétence du TGI pour un bail mixte profes-sionnel et d’habitationVente d’immeubles: Garantie des vices cachés: souches de chemi-née à réparer et décollement de marches en verreUsage des locaux: La nullité du bail encourue en cas de violation del’article L 631-7 du CCH- 5 -Réglementation-Investissement outre-mer dans le logement intermédiaire / Géothermiede minime importance / Déclaration attestant l’achèvement de l’im-meuble- 5 -Marchés-Vers une hausse des ventes de logements anciens / Baisse des loyers deslogements / Forte baisse de la demande placée de bureaux en Ile-de-France- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-- 8 -Projets-Projet de loi sur l’architecture / Propositions de l’Institut MontaigneSOMMAIREEDITORIAL
13juillet 20152BAUXCOMMERCIAUX- BAUXDHABITATIONBaux commerciauxDéplafonnement pour aménage-ment du port d’Ajaccio(Civ. 3e, 1erjuillet 2015, n°748, FS-P+B, cassa-tion partielle, pourvoi n°14-13056)Un litige opposait bailleur et locataire sur lafixation du loyer de renouvellement. LaCour de cassation confirme l'arrêt d'appelen ce qu'il avait admis le déplafonnementdu loyer, mais elle le censure sur les modali-tés de calcul du loyer :« Attendu qu'ayant constaté que depuis1996 le port d'Ajaccio avait été aménagépour recevoir davantage de bateaux decroisière, que le palais des congrès avait étéimplanté près de la gare maritime, que lazone piétonne, terminée en 2001, concer-nait principalement la rue Fesch, à l'anglede laquelle se situait le commerce considéréet relevé que l'incidence de ces aménage-ments sur la fréquentation de ce commerceétait indéniable, la cour d'appel, qui a rete-nu par motifs adoptés que la modificationdes facteurs locaux de commercialité étaitnotableen a, à bon droit, déduit que leloyer devait être fixé à la valeur locative;Mais sur le second moyen:Vu les articles L 145-37 et R 145-20 du codede commerce;Attendu que pour fixer le loyer du bailrenouvelé au 3mai 2005 selon la valeurlocative, l'arrêt tient compte notammentdes révisions triennales qui auraient puintervenir les 3mai 2008 et 3mai2011;Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait deses constatations qu'aucune demande derévision triennale du loyer n'avait été for-mée par acte extrajudiciaire ou par lettrerecommandée, la cour d'appel a violé lestextes susvisés; Par ces motifs: casse ».Observations:En cas de modificationnotable des facteurs locaux de commercia-lité ayant entraîné une variation de plusde 10 % de la valeur locative, le bailleurpeut obtenir un déplafonnement du loyer(art. L 145-34 du code de commerce). Lescontentieux sont nombreux pour appréciersi le changement est notable. L'aménage-ment d'une rue piétonne peut permettrele déplafonnement (Civ. 3e, 5 déc. 1990),mais ce n'est pas systématique (CA Pau,29mars 2005, BICC 2005, n°1888).Dans l'arrêt rapporté, la Cour de cassationadmet le déplafonnement pour un cas quicumulait divers arguments: aménagementdu port, implantation d'un palais descongrès et aménagement d'une zone pié-tonne.La cassation est toutefois prononcée sur lemode de calcul: il s'était appuyé sur desdates de révision: le congé avait été déli-vré le 3mai 2005; l'arrêt avait fixé un loyerà compter du 3mai 2008 et à compter du3mai2011. Or il n'avait pas fait mentiondes demandes de révision, alors que lesarticles L 145-37 et R 145-20 imposent lerecours à une demande par acte d'huissierou par lettre recommandée.Refus de déplafonnement pouradjonction d’une mezzanine(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 24juin2015,n°13/15041)A l'appui de sa demande de déplafonne-ment du loyer, le bailleur invoquait notam-ment deux arguments. L'un relatif à ladurée du bail l'autre relatif à la modifica-tion de l'assiette du bail.- Sur la durée:Le bailleur soutenait que la durée du bailétait de 9 ans et un jour, ce qui justifiaitd'écarter le plafonnement. La cour rejettel'argument:« Le bailleur ne peut pas […] se prévaloir del'erreur de plume figurant au bail p.6 sousla rubrique « durée » ainsi libellée « le pré-sent bail est consenti est accepté pour unedurée de neuf années entières et consécu-tives à compter du 15février 2002 pour finirle 15février 2011 ».En effet, la volonté des parties était decontracter un engagement de 9 ans commele précise non seulement la clause susvisée[…] mais aussi l'article sur le renouvelle-ment du contrat qui s'applique à l'issue desneuf années d'exécution ».- Sur la mezzanine:La cour confirme l'analyse de première ins-tance « qui a rejeté la demande du bailleurtendant au constat d'une évolution notabledes facteurs locaux de commercialité ausens de l'article L 145-34 du code de com-merce, en estimant que l'adjonction d'unesurface de 95m2de mezzanine et de 10m2d'annexe sur une surface totale de locauxloués de 1661m2, correspondant à une aug-mentation de 6,32 % de la surface totaleGPA n'était pas notableau sens de l'articlesusvisé, compte tenu dufaible pourcentagede cette adjonctionpar rapport à la surfacetotale des locaux, le bailleur n'indique enoutre nullement en quoi cette mezzanineaurait modifié notablement les caractéris-tiques du local, aucune explication n'étantdonnée sur l'usage de cet ajout par le loca-taire dans le cadre de l'exploitation dulocal ». La demande de déplafonnement estdonc rejetée.Observations:Le bailleur peut obtenir undéplafonnement lorsque la durée initialedu bail excède neuf ans puisque l'article L145-34 ne vise que les baux dont la duréen'est pas supérieure à neuf ans. Mais,interprétant la volonté des parties, la courd'appel a ici considéré que la durée de 9ans et un jour était une erreur de plume,car elle ne se retrouvait pas dans les autresclauses du bail.S'agissant de la mezzanine, la cour a jugéqu'il n'y avait pas de modification notablede la surface. D'autres arrêts ont admis lamodification notable pour l'adjonctiond'une courette (Civ. 3e, 20 oct. 1980), oud'une réserve (Civ. 3e, 22janvier 1992) ouencore pour l'extension d'un quart de lasurface utile (Civ. 3e, 28septembre 2005).En revanche, le déplafonnement a étérefusé en cas d'adjonction d'une surfacede 8,65m2(Paris 25mars 1998) ou en casde création d'un escalier interne (Paris,15novembre 2006).Baux d’habitationCongé pour reprise: loi ancienneet loi nouvelle(CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 23juin2015,n°14/16070)Une SCI avait donné congé pour reprise à unlocataire âgé de plus de 70 ans. Celui-ci contes-tait la validité du congé pour plusieurs raisonsmais la cour d'appel admet le bien-fondé ducongé. La SCI avait acheté le logement en2011, la cour d'appel écarte le nouveau dispo-sitif de prorogation des baux issu de la loi Alur,le délai de deux ans étant expiré.« Qu'en effet ne sont pas applicables auditcongé pour reprise les dispositions relativesaux régimes des ventes par lots de plus dedix logements, la vente alléguée par l'appe-lant ayant été réalisée par la société A. en2011, la SCI E. ayant alors racheté le19mai2011 l'appartement et la cave louéspar les époux S.; que les conditions et effetsde cette précédente vente n'intéressentmanifestement pas, en l'absence avéréed'une quelconque obligation de proroga-tion du bail objet du présent litige, le congépour reprise délivré depuis plus deux ansaprès par la nouvelle propriétaire ».L'arrêt admet la validité du congé délivré auprofit des associés de la SCI:« Considérant qu'une société civile de famil-le, ce qui est le cas en l'espèce, la SCI E. étantconstituée des époux R. de M.Cédric R. etde MmeFrancine R. peut donner congé auxfins de reprise pour habiter au profit de l'unde ses associés ».JURISPRUDENCE
La cour écarte l'argument lié à l'âge du loca-taire, car les bénéficiaires de la repriseavaient plus de 60 ans fin 2013, dated'échéance du contrat litigieux. Elle admetaussi le caractère légitime de la reprise auprofit de personnes justifiant « de l'aggrava-tion de leur état de santé et de l'importancepour eux de bénéficier d'une prise en char-ge médicalisée à Paris et d'un rapproche-ment avec leurs enfants et petits-enfants. »Observations:La loi Alur a modifié larédaction de l'article 15 de la loi de 1989sur plusieurs points. En voici trois éléments.- Sur la protection des personnes âgées, lescritères d'âge ont été modifiés: les âges dulocataire (pour bénéficier de la protection)et du bailleur (pour écarter la protectiondu preneur) ont été alignés sur 65 ans.Mais en l'espèce, le congé remontait à2013, ce sont les critères anciens quiétaient applicables (70 ans pour le preneuret 60 ans pour le bailleur).- S'agissant du congé délivré par l'acqué-reur d'un bien loué, la loi nouvelle prévoitque « En cas d'acquisition d'un bien occu-pé, tout congé pour vente n'est autoriséqu'à compter du terme du premier renou-vellement du bail en cours et tout congépour reprise n'est autorisé qu'à compterdu terme du bail en cours ou, si le termedu bail intervient moins de deux ans aprèsl'acquisition, après un délai de deux ans. »Toutefois, la cour juge qu’il n’y a pas lieud’appliquer la prorogation puisque lecongé avait été délivré plus de deux ansaprès l'achat du bien.- La loi nouvelle permet au juge, mêmed'office, de vérifier la réalité du motif ducongé. La cour en fait ici application.Baux professionnelsCompétence du TGI pour un bailmixte professionnel et d’habita-tion(CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 3juillet2015,n°15/05094)Une SCI avait loué des locaux à un couple etune SARL. Les locataires demandaient enjustice au bailleur de leur délivrer des quit-tances de loyer rectifiées. Le bailleur avaitsoulevé l'incompétence du tribunal d’ins-tance de Fontainebleau au profit du TGI deFontainebleau. Le locataire soutenait qu'ils'agissait d'un bail d'habitation et accessoi-rement un bail professionnel.L'exception d'incompétence est admise parla cour d'appel:L'arrêt cite l'article R 221-8 du code de l'or-ganisation judiciaire qui prévoit la compé-tence du TI pour les baux d'habitation (sousréserve de la compétence de la juridictionde proximité), puis l'article R 211-4 qui don-ne compétence exclusive au TGI dans cer-taines matières, dont les baux commerciauxet les baux professionnels. Il en déduit:« que […] il s'évince de la lecture de cestextes que le tribunal de grande instanceest la seule juridiction compétente pourconnaître des litiges relatifs aux baux àdouble usage, dits « mixtes », commercial etd'habitation, mais aussi professionnel etd'habitation, peu important la part respec-tive de la part, commercial ou professionneld'une part, d'habitation d'autre part; […]Considérant que le bail litigieux du11octobre 2000 mentionne qu'il est à usa-ge « professionnel et d'habitation » ; Qu'ilrelève ainsi de la compétence exclusive duTGI, nonobstant la mention de son assujet-tissement aux dispositions de la loi du6juillet 1989 ».Observations:Les litiges concernant lesbaux commerciaux, les baux professionnelset les baux mixtes relèvent du tribunal degrande instance (art. R 211-4, 11edu codede l'organisation judiciaire).La cour d'appel en fait ici application pourun bail mixte.De façon plus générale, la jurisprudenceconsidère traditionnellement que pour unbail mixte, commercial et d'habitation, lebail est commercial pour le tout (Civ. 3e,15septembre 2009), même si la plus gran-de partie des locaux est consacrée à l'habi-tation (Civ. 3e, 2mai 2007).Vente d’immeublesGarantie des vices cachés:souche de cheminée à réparer (CA Paris, Pôle 4, ch. 6, 3juillet2015,n°14/01021)Une SARL P. avait acquis un immeuble et enavait confié la réhabilitation à une entrepri-se Gecic. Le sous-acquéreur (SCI. R) aprèsavoir acquis une partie de l'immeuble, avaitexercé un recours contre son vendeur pourvices cachés.Celui-ci entendait se prévaloir de la claused'exonération des vices cachés, mais cetargument est rejeté:La cour relève les clauses de l'acte de vente:« il est précisé dans les charges s'imposant àl'acquéreur […] que les biens lui sont ven-dus sans aucune garantie du vendeur pourles vices de toute nature, apparents oucachés susceptibles d'affecter l'immeuble.Il est précisé dans les charges incombant auvendeur « qu'il ne pourra pas se retrancherderrière les clauses d'exonération de garan-tie des vices cachés envers l'acquéreur, s'ilvenait à être considéré comme un profes-sionnel de l'immobilier.Le Kbis de la société P. fait apparaître qu'el-le a pour activité « l'acquisition de tousimmeubles ou fractions d'immeubles, lamise en valeur de ces immeubles part toustravaux » […] Au regard de son activité por-tant sur l'acquisition d'immeubles, leur miseen valeur et leur gestion par tous moyens[…] la société P. doit être considérée commeune professionnelle de l'immobilier.La clause d'exonération de garantie desvices cachés ne peut donc pas s'appliquer,peu important que la SCI R puisse être éga-lement une professionnelle de l'immobilier,dès lors que la clause est claire, en ce qu'el-le prévoit qu'elle doit être écartée dans leseul cas où le vendeur est un professionnelde l'immobilier, sans considération de l'ac-quéreur ».L'arrêt admet ensuite la responsabilité duvendeur au titre des vices cachés:« A l'occasion des opérations de ravalementdu mur pignon de l'immeuble mitoyen […]il est apparu que la souche dépendant [del'immeuble vendu] était en très mauvaisétat et il été décidé de procéder à sa répa-ration […]. La mise en œuvre des répara-tions s'est avérée plus compliquée que pré-vue, en raison de l'état très dégradé ducorps de souche, qui menaçait de tomber.Deux conduits en amiante-ciment ont, enoutre, été découverts […] Il est constant quela SCI R n'avait pas, lors de l'achat de l'im-meuble, connaissance de cette souche, ni deson état délabré, ni de la présence d'amian-te […] le défaut constitué par la souchedélabrée constitue donc un défaut caché[…]La SCI R. est donc bien fondée à solliciter lagarantie de la venderesse pour les dépensesqu'elle a dû exposer en raison de cettesouche délabrée ».La cour admet aussi le recours à propos ded'un escalier intérieur dont les marches enverre s'étaient décollées.L'arrêt condamne donc la SARL à rembour-ser les frais de réparation.Observations:Le vendeur d'immeuble esten principe tenu de la garantie des vicescachés prévue par l'article 1641 du codecivil. Cet arrêt en fait application sur l'étatd'une souche de cheminée et sur l'escalierdont les marches en verre se décollaient. Ilest loisible aux parties de prévoir une clau-se d'exonération de garantie, mais elle ne13juillet 20153BAUXPROFESSIONNELS- VENTEJURISPRUDENCE
13juillet 20154produit pas effet lorsque le vendeur est unprofessionnel (Civ. 3e, 13novembre 2003).En l'espèce, le contrat prévoyait explicite-ment que la clause d'exonération ne n'ap-pliquait pas si le vendeur était un profes-sionnel. La cour a donc simplement faitapplication de la clause en constatant quele vendeur était un professionnel de l'im-mobilier.Usage des locauxLa nullité du bail encourue encas de violation de l’article L 631-7du CCH (CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 25juin2015,n°14/12864)Un bail avait été conclu pour des locaux àParis, avenue Hoche avec des avocats. Lebail initial datait de 1978 et il avait étérenouvelé en octobre2003. Les négocia-tions de renouvellement ayant échoué en2012, les bailleurs avaient donné congé puissigné le 26juillet2012 un bail professionnelavec MeA et une société, titulaire jusque-làd'une convention de cabinets groupés.En première instance, le TGI avait annulé lebail du 26juillet2012. Les bailleurs soute-naient que le bail devait être considérécomme mixte, utilisé à 83 % à titre profes-sionnel et à 17 % à titre d'habitation. Lejuge avait considéré que les locaux étant àusage mixte au 1erjanvier 1970, ils devaientêtre considéré comme à usage d'habitation,ce qui impliquait pour l'avenir une autorisa-tion pour tout changement d'usage.La cour d'appel confirme sur ce point ladécision.L'arrêt cite les articles L 631-7 et L 631-7-1 duCCH, observe que le local au 1erjanvier 1970était loué à deux personnes, conseils juri-diques, avec un bail comportant une clauseimposant « d'habiter bourgeoisement etpour l'exercice de sa profession de conseiljuridique et non autrement les lieux loués »et que la déclaration H2 pour la révisionfoncière de 1970 mentionnait 80m2à usa-ge d'habitation et 380m2à usage profes-sionnel.« Considérant qu'il résulte de ces élémentsque l'usage des locaux n'était pas exclusive-ment professionnel au 1erjanvier 1970, maisqu'ils permettent d'établir uniquement quel'utilisation était majoritairement destinéeà l'exercice de la profession de conseil juri-dique […]Considérant que les consorts L. ne sont pasfondés à prétendre que l'affectation pro-fessionnelle à hauteur de 83 % l'emportesur l'affectation à usage d'habitationtout àfait minoritaire, et que l'accessoire suivantle principal, le local loué doit être réputéprofessionnel sur le tout; qu'en effet, l'usa-ge majoritairement professionnel ne faitpas pour autant disparaître l'usage d'habi-tation, qui existait au 1erjanvier 1970, parMmeI. qui était domiciliée personnellement[…] av. Hoche, Paris 8e, et que l'importancerespective des surfaces consacrées à l'habi-tation est indifférente; que l'article L 631-7-1 du CCH ne restreint pas la définition deslocaux destinés à l'habitation, et ne poseaucune condition relative à la surface desti-née à l'usage d'habitation dont la qualifica-tion du bail, portant sur l'intégralité deslocaux et indivisible, ne peut doncdépendre […]Considérant qu'à défaut pour les bailleursde justifier de l'existence d'une autorisationde transfert d'usage des locaux, préalable àla signature du bail professionnel qu'ils ontconclu le 26juillet2012 avec MeA. et laSELARL K., le jugement sera confirmé en cequ'il a annulé le bail ».La cour rejette par ailleurs la demande dedommage et intérêts des bailleurs.Observations:L'ordonnance du 8juin2005 a simplifié la législation sur l'usagedes locaux notamment en fixant commedate de référence le 1erjanvier 1970 au lieudu 1erseptembre 1948 et en remplaçant lerégime d'interdiction de transformationdes logements par un régime d'autorisa-tion préalable. Mais la sanction restestricte: en cas de violation de l'article L631-7 du CCH, le bail encourt la nullité. Lacour d'appel en fait ici application pour unlocal qui, en 1970 était principalement àusage professionnel (plus de 80%), maisdont le reste était à usage d'habitation. Lacour d'appel en déduit que la nullité estencourue pour le tout.La décision cite une consultation du pro-fesseur Périnet-Marquet qui relève deuxrègles:- seule la partie qui restait à usage d'habi-tation devait nécessiter une autorisationde transformation,- mais que le bail conclu étant exclusive-ment professionnel alors qu'il porte sur deslocaux mixtes, il ne respecte par l'article L631-7 et il encourt donc une nullité pour letout.A retenir:la violation de l'article L 631-7du CCH pour une fraction des locaux louésentraîne la nullité du bail pour le tout.FiscalitéISF: évaluation d’un bien enindivision(CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 3juillet2015,n°2013/02040)Dans un litige d'ISF, un couple de contribuabless'opposait à l'administration fiscale sur l'esti-mation d'un bien immobilier. Il détenait 77 %des droits indivis d'un immeuble de rapportsitué à Paris. La valeur déclarée était de621877. L'administration estimait la valeurde ces droits à 3,3millions d' et se fondait surdifférents biens. Les contribuables considé-raient que les biens de référence, qui n'étaientpas en indivision, ne pouvaient servir de baseau calcul d'une moyenne et que l'abattementde 10 % retenu était insuffisant. L'argumentest rejeté par la cour d'appel:« Mais considérant que, comme elle le faitvaloir à juste titre, l'administration fiscalepouvait, à défaut de termes de comparai-son intrinsèquement similaires consistantdans les cessions de droits indivis, appliquerd'autres méthodes consistant, en particu-lier, dans l'application d'un abattement;qu'ainsi, s'agissant de l'ISF 2005, elle s'estréféré à trois cessions d'immeubles de rap-port effectuées en 2004, que s'agissant del'ISF 2006, elle s'est référée à quatre cessionsd'immeubles de rapport, dont deux d'entreelles portaient sur des droits indivis;Considérant que dans tous les cas, lesimmeubles ayant servi de référence étaientoccupés, qu'ils présentaient les mêmescaractéristiques que l'immeuble en cause[…] que le fait que la surface de certains deces immeubles ait été inférieure à celle del'immeuble en cause ne saurait empêcher deles utiliser comme termes de comparaison,dès lors que l'administration s'est référée àplusieurs cessions et en a calculé la moyen-ne ». L'arrêt conclut que le contribuable nedémontrait pas le caractère excessif de lavaleur vénale retenue par l'administration.Observations:Pour apprécier la valeurvénale, le caractère spécifique desimmeubles détenus en indivision n'est pascontesté par l'administration fiscale. Elleadmet une décote par rapport à la valeurd'un immeuble détenu en pleine propriété.Il ressort de cet arrêt que l'administrationavait procédé à une décote de 10 % pourtenir compte du mode de détention indivis.La cour d'appel de Paris valide ce taux quele contribuable jugeait insuffisant. USAGEDESLOCAUX- FISCALITÉJURISPRUDENCE❘◗Le cabinet d’avocats Wragge Lawren-ce Graham & Cos'associe au canadienGowlings. L’ensemble prend le nom deGowling WLG, regroupe 1400 profes-sionnels du droit dans 18 bureaux.Acteurs
13juillet 20155RÉGLEMENTATIONMARCHÉSFiscalitéInvestissement outre-mer dansle logement intermédiaireUn décret du 29juin fixe les modalitésd'application du crédit d'impôt issu de laloi de finances pour 2013 pour l'investisse-ment outre-mer dans le logement social etdans le logement intermédiaire.Il indique notamment les plafonds deloyers et de ressources des locataires ainsique les modalités d'option pour le créditd'impôt et les obligations déclaratives.(Décret n°2015-765 du 29juin2015 pris pourl'application des art. 199 undecies B, 199 unde-cies C, 217 undecies, 244 quater W et 244 qua-ter X du CGI relatifs aux aides fiscales à l'inves-tissement outre-mer, J.O. du 30juin, p.11017).Rénovation hôtelière à Saint-MartinLa loi de finances pour 2015 a étendu àSaint Martin le bénéfice du taux majoré deréduction d'impôt (art. 199 undecies B duCGI) accordée aux investissements réaliséspour la rénovation hôtelière en Polynésienotamment. Le taux majoré entre envigueur 1erjuillet.(Décret n°2015-766 du 29juin2015 relatif autaux de la réduction d'impôt applicable ausecteur de la rénovation hôtelière à Saint-Martin, J.O. du 30juin, p.11020)Logement social. Aide fiscale àl'investissement outre-merUn arrêté définit les dépenses d'équipe-ment d'énergie renouvelable réaliséesdans le secteur du logement social éligibleau crédit d'impôt prévu à l'article 244 X duCGI. Il renvoie à la liste figurant à l'article18 quater de l'annexe IX au CGI: protec-tion contre les rayonnements solaires desparois opaques par exemple.(Arrêté du 29juin2015 pris pour l'applica-tion des articles199 undecies B, 199 undeciesC, 217 undecies, 244 quater W et 244 quaterX du CGI relatifs aux aides fiscales à l'investis-sement outre-mer, J.O. du 30juin, p.11020).Déclaration attestant l'achève-ment d'un immeubleLa loi du 20décembre2014 de simplifica-tion de la vie des entreprises a supprimél'obligation de constater une livraison àsoi-même pour les assujettis qui ne réali-sent que des opérations ouvrant droit àdéduction de la TVA. Or la suppression dela déclaration permettait à l'administrationd'être informée de l'achèvement de l'im-meuble.Un décret prévoit donc désormais (I del'art. 266 bis de l'annexe III au CGI) d'uneobligation de justifier de l'achèvement destravaux (art. 1594-0 G du CGI) par:- la déclaration spéciale prévue par le I del'article 244 de l'annexe II au CGI, pour lescas qui y sont mentionnés,- dans les autres cas, par une déclarationen mairie attestant de l'achèvement destravaux et de leur conformité au permis.(Décret n°2015-793 du 30juin2015 relatifaux opérations concourant à la productionou à la livraison d'immeubles, J.O. du2juillet, p.11148).EnvironnementLe Conseil d’État a annulé deux décretsconcernant l’environnement.Le décret du 23décembre2013 relatif àla déclaration environnementale de cer-tains produits de constructiondestinés àun usage dans les ouvrages de bâtiment etl'arrêté du même jour sont annulés. L'an-nulation est motivée par le fait que cestextes n'ont pas prévu de différé d'applica-tion de la mesure.(Décision nos375853, 375866, 384705 du17juin2015 du Conseil d’État, J.O. du1erjuillet, p.11109).Le décret du 23août 2012 relatif àl'évaluation environnementale des docu-ments d'urbanisme(art. 3) est annulé entant qu'il désigne l'autorité de l’État com-pétente en matière d'environnement pourl'élaboration du chapitre du SCOT valantschéma de mise en valeur de la mer.(Décision n°365876 du 26juin2015 duConseil d’État, J.O. du 1erjuillet, p.11109).Géothermie de minime impor-tance Un arrêté du 25juin prévoit les conditionsd'agrément des expertsen matière degéothermie de minime importance.L'agrément est délivré pour deux ans. Letexte prévoit en annexe le contenu de lademande d'agrément et les conditionsd'expérience et de connaissances requisesde l'expert.Le texte prévoit aussi les conditions dedélivrance par l'expert de l'attestation decompatibilité d'un projet de géothermiede minime importance. (Arrêté du 25juin2015 relatif à l'agrémentd'expert en matière de géothermie de mini-me importance, J.O. du 5juillet, p.11337).Un autre arrêté du même jour fixe la cartedes zones de géothermie de minimeimportance.(Arrêté du 25juin2015, J.O. du 5juillet,p.11339).Vers une hausse des ventes delogements anciensLe Crédit Foncier prévoit pour l’année 2015une hausse du marché du logement anciende +8% avec 750000 ventes. Ce dynamismes’explique par une poursuite de la baisse desprix (-2,5% pour 2015). En conséquence, levolume des crédits à l’habitat devrait égale-ment augmenter. Le Crédit Foncier estime lahausse à 138milliards d’euros (+15% en2015). Ce mouvement tient aux mesures derelance sur le PTZ ou le PAS et au niveau his-toriquement des taux: un nouveau planchera été atteint en juin à 1,99%.(Communiqué du 8juillet 2015).Logements: baisse des loyersSelon Century 21, la baisse des loyers, quiavait été observée en 2014, s’est amplifiée au1ersemestre 2015, pour tous les types delogements sauf pour les 5 pièces (+2,2%).Ceux qui baissent le plus sont les 4 pièces (-4,0%). Les studios baissent dans unemoindre mesure (-1,2%), de même que les 3pièces (-1,0%). Sont quasiment stables les 2pièces (-0,2%) ainsi que les maisons (-0,1%).En moyenne, la baisse des loyers au 1ersemestre est évaluée à -1,7%. Elle est plus marquée à Paris (-1,2%) quedans le reste de l’Ile-de-France (-1,0%).A Lyon, les loyers baissent dans toutes lescatégories de logements sauf les studios (-4,1% pour les 2 pièces et -7,0% pour les 4pièces). À Marseille, les loyers des petites sur-faces sont stables alors que ceux des grandessurfaces baissent. À Bordeaux, la baisse estplus accusée pour les grandes surfaces. À Tou-louse à l’inverse, le marché est orienté à labaisse, sauf pour les grandes surfaces, dontles loyers augmentent fortement.(Évolution des loyers sur 6 mois, en cou-rants. L’inflation a été de 0,3% sur cettepériode).(Étude publiée le 7juillet 2015).Bureaux: forte baisse de la deman-de placée en Ile-de-FranceLa demande placée de bureaux en Ile-de-France a reculé de -22% au 1ersemestre 2015avec 915000m2(Immostat).Selon BNP Paribas Real Estate, cela s’expliquepar un ralentissement de la conjoncture, untassement de la demande des petites etmoyennes surfaces et un volume moindre debaux arrivant à échéance. Toutefois, selon leconseil, la tendance devrait s’inverser au 2esemestre car un mouvement de signatures degrandes transactions est en cours de finalisa-tion.Paris reste en hausse (+8%), le secteur de laDéfense est particulièrement affecté (-49%).Sont aussi en baisse très forte la 1eet la 2ecouronne (-31%) et le Croissant ouest (-41%).Le taux de vacance de l’Ile-de-France s’établità 7,6% au 1ersemestre 2015.(Communiqué du 7juillet 2015).
13juillet 20156RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations16juin2015ANp.4497n°73801Jean-ClaudePerez,SRC, AudeExposition aux ondesélectromagnétiquesAffaires socialesUne étude sur les cas de leucémie montre une augmentation du risque chezl'enfant de moins de 15 ans habitant à moins de 50m d'une ligne à trèshaute tension. Le ministère de l'écologie a recommandé, par instruction du15avril 2013 relative à l'urbanisme à proximité des lignes de transport d'élec-tricité, de ne pas implanter de nouveaux établissements sensibles dans leszones les plus exposées.16juin2015ANp.4546n°53245François-MichelLambert,Ecologiste,Bouches-du-RhônePanneaux photo-voltaïques et créditd’impôt développementdurable (CIDD)ÉcologieLe crédit d'impôt pour la transition énergétique a étésupprimé pour les panneaux photovoltaïques en2014, car ces panneaux bénéficient de l'obligationd'achat pour la partie d'électricité que le producteurconsommateur ne consomme pas. Le projet de loipour la croissance verte a été complété d'un amende-ment visant à rémunérer l'autoconsommation. La réponse conclut qu'iln'est donc pas nécessairede recourir au CIDD.16juin2015ANp.4550n°74864Lucette Lousteau,SRC, Lot-et-GaronneAgendas d'accessibilitéprogrammée. Ad'APÉcologieL'ordonnance du 26septembre 2014 accorde desdélais, raisonnables, pour la réalisation des travauxd'accessibilité. Les travaux sont étalés mais ils doiventcommencer dès la première année de l'agenda. Leschangements seront visibles dès 2016. Si l'AG d'unecopropriété refuse les travaux de mise en accessibilitédes parties communes cela ne dispense pas le copro-priétaire de locaux professionnels de faire des travauxd'accessibilité pour les autres types de handicap.La question relayait l'in-quiétude de l'associationdes paralysés de France.16juin2015ANp.4593n°20310Philippe ArmandMartin,Les Républicains,MarneCritères de décence. Per-formance énergétiqueLogementLe projet de loi relatif à la transition énergétique aété complété d'un amendement qui ajoute uncritère minimal de performance énergétique auxcritères de décence pour la location d'un loge-ment. Cela limitera la précarité énergétique.Le texte doit modifierl'article 6 al. 1erde la loidu 6juillet 1989.16juin2015ANp.4593n°51406Sophie Rohfritsch,Les Républicains,Bas-RhinContentieux sur les documents d'urbanismeLogementPlusieurs moyens visent à limiter les contentieux.1. La loi ALUR (art. L 600-9 du code de l'urbanisme) permet au juge, saisid'une demande d'annulation d'un document d'urbanisme, de surseoir à statuer, dans l'attente de la régularisation.2. La jurisprudence a consacré le principe des formalités non substantielles,qui permet de ne pas annuler un document lorsque l'omission d'une formal-ité, bien qu'obligatoire, n'a pas eu d'influence sur la décision, qu'elle n'a pasprivé les intéressés d'une garantie et qu'elle n'affecte pas la compétence del'auteur du PLU (CAA Lyon, 24avril 2012). 3. La jurisprudence admet aussi de prononcer une annulation partielledudocument d’urbanisme; la loi Alur a validé cette pratique.16juin2015ANp.4595n°60140Audrey Linken-held,SRC, NordRéglementationthermiqueLogementDes travaux sont en cours pour intégrer des exigences de performance envi-ronnementaledans la réglementation applicable aux bâtiments neufs, afinde généraliser les bâtiments à énergie positive et à haute performance envi-ronnementale. La mise en place de labelsest aussi à l'étude pour favoriserl'application par anticipation de la réglementation par les maîtres d'ouvrage.18juin2015Sénatp.1459n°15551Michel Houel,Les Républicains,Seine-et-MarneTravaux d'exhaussementde solÉcologieL'encadrement des stockages de déchets inertes a été réformé en 2014. L'inspec-tion des installations classées est désormais compétente pour exercer son pouvoirde police sur les installations autorisées et pour régulariser les décharges illégales.Le projet de loi sur la transition énergétique prévoit d'interdire aux propriétairesde se faire payer pour accepter des déchets dans un aménagement. L'inspectiondes installations classées pourra demander la preuve de l'utilité de l'aménage-ment et de l'absence d'impact des matériaux sur l'environnement.23juin2015ANp.4759n°74372VéroniqueLouwagie,Les Républicains,OrneRéforme de l'architec-tureCultureA la suite du rapport de Patrick Bloche, la ministrede la culture a annoncé le lancement d'uneStratégie nationale pour l'architecture. Troisgroupes de réflexion ont été mis en place, leursconclusions sont attendues pour l'été. La proposi-tion de créer, des zones franches architecturalesbénéficiant de règles d'urbanisme simplifiées etpromouvant la qualité architecturale sera débattue.Le rapport d’informa-tion de Patrick Bloches’intitule: “ pour unecréation architecturaledésirée et libérée”.Lire p. 8 la présentationdu projet de loi.25juin2015Sénat, p.1525n°6225Jean-Louis MassonNI, MoselleModification de ZACLogementLa personne publique qui a pris l'initiative de la création de la ZAC peut êtreamenée à la modifier. 1. Elle peut recourir à la modification(art. R 311-12 al.2 du code de l'urbanisme) pour adapter la ZAC en cas de modification impor-tante du programme des équipements publics (évolution importante du péri-mètre et du programme de la ZAC). Cela permet d'adapter la ZAC dans lesformes prescrites pour la création de la zone. 2. Si la modification est limitée,seule une délibérationde l'autorité compétente est nécessaire pour modifierle dossier de réalisation de la ZAC.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
13juillet 20157NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsCommerce, artisanat, consommation,économie sociale et solidaire: Sont nommés au cabinet de Martine Pin-ville: Isabelle Amaglio-Terisse, directrice decabinet et Philippe-Xavier Bonnefoy, chefde cabinet.(Arrêté du 26juin2015, J.O. du 1erjuillet, @).MagistratureConseil d’État: Guillaume Goulardestnommé président de sous-section de lasection du contentieux du Conseil d’État.(Arrêté du 30juin2015, J.O. du 1erjuillet, @).Organismes publicsComité national de l'eau: Jean Launay,député du Lot, est nommé président.151 personnes sont par ailleurs nommées àce comité.(Décret du 2juillet2015, J.O. du 3juillet,p.11244 et arrêté du 23juin2015, J.O. du3juillet, p.11244).Commission d'examen des pratiquescommerciales: Annick Le Loch, députée,est nommée présidente.(Décret du 3juillet2015, J.O. du 5juillet, @).Grand Paris: Sont nommés membres duconseil de surveillance de l'établissementpublic Société du Grand Paris:- Représentants de l’État: Thierry Lajoie,(PDG de l'AFTRP), François Auvigne(ins-pecteur général des finances), Jean-PaulAlbertini(conseiller maître à la Cour descomptes), François Poupard(directeurgénéral des infrastructures, du transport etde la mer), Laurent Girometti (directeur del'habitat, de l'urbanisme et des paysages),Agnès Vince(directrice chargée de l'archi-tecture), Raphaël Le Méhauté(commissai-re général délégué à l'égalité des terri-toires), Serge Morvan (directeur généraldes collectivités locales), Marie-CarolineBonnet-Galzy(commissaire général àl'égalité des territoires), Nathalie Morin,(France Domaine), Denis Charissoux(direc-tion du budget).- Jean-Yves Le Bouillonnec, maire deCachan, député.(Décret du 2juillet2015, J.O. du 3juillet,p.11244).La composition d’une commis-sion et d’un observatoire fixée pardécretLa commission régionale de la forêt etdu boisest chargée d'élaborer le program-me régional de la forêt et du bois (art. D113-11 du code forestier). Sa compositionest fixée par l'article D 113-12 (trente caté-gories de représentants).(Décret n°2015-778 du 29juin2015 relatifaux commissions régionales de la forêt et dubois, J.O. du 30juin, p.11042).La composition del'observatoire desespaces naturels, agricoles et forestiersestfixée à l'article D 112-1-13 du code rural. Cet observatoire comporte 11 catégoriesde représentants.(Décret n°2015-779 du 29juin2015, J.O. du30juin, p.11043).Revitalisation commercialeLa loi Pinel du 18juin2014 a prévu pour 5ans une expérimentation de contrats derevitalisation artisanale et commerciale; undécret du 3juillet2015 fixe les conditionsd'attribution des contrats, après mise enconcurrence.Il prévoit trois procédures distinctes, enfonction des seuils de marché:- contrats soumis au droit européen desconcessions,- contrats soumis au droit européen desmarchés publics,- autres contrats.(Décret n°2015-815 du 3juillet2015 relatif àla procédure d'attribution des contrats derevitalisation artisanale et commerciale, J.O.du 5juillet, p.11343).Exposition à l'amianteUn décret du 29juin fixe les niveaux d'em-poussièrement servant à l'évaluation desrisques d'exposition des travailleurs àl'amiante.(Décret n°2015-789 du 29juin2015 relatifaux risques d'exposition à l'amiante, J.O. du1erjuillet, p.11099)Agents commerciauxLa loi Alur impose aux agents commer-ciaux de souscrire une assurance responsa-bilité civile (art. 24 de la loi du24mars2014). En conséquence, le décretdu 20juillet 1972 (art. 49) est modifié pourindiquer que les agents commerciaux doi-vent justifier à tout moment d'un contratd'assurance.(Décret n°2015-764 du 29juin2015 relatif àl'obligation d'assurance de la responsabilitécivile professionnelle des agents commerciauximmobiliers, J.O. du 30juin2015, p.11016).À la suite de ce décret du 29juin2015,un arrêté modifie l'arrêté du 1erseptembre1972 en créant, pour les agents commer-ciaux, deux nouvelles annexes définissant:- les conditions minimales du contrat d'as-surance. Le montant minimum de lagarantie est fixé à 75000;- la forme du document justificatifd'assu-rance.Le contrat garantit les risques de dom-mages incorporels causés par suite d'er-reur, d'omission ou de négligence del'agent commercial et de la perte ou des-truction de pièces et documents.(Arrêté du 1erjuillet 2015 modifiant l'arrêté du1ersept. 1972 modifié fixant les conditions mini-males du contrat d'assurance et la forme dudocument justificatif prévus par le décret n°72-678 du 20 juil. 1972, J.O. du 3juillet, p.11224).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi607UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE4AU FIL DU J.O.
Le projet de loi sur l’architecture en conseil des ministres13juillet 20158PROJETDELOI& PROPOSITIONSJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoinePROJETS20 mesures pour faire “sauterles verrous” de la politique dulogementL’Institut Montaigne préconise de baisser ladépense publique dans le logement tout enaméliorant les résultats de la politique dulogement. Il a émis 20 propositions afin degommer les contraintes réglementaires fortes. Gouvernance- Transférer la délivrance des permis deconstruire aux intercommunalités.- Limiter aux seules zones protégées lafaculté d’une action en démolition suite àl’annulation d’un permis de construire.- Intéresser les collectivités aux plus-valuesd’urbanisme en systématisant la taxe for-faitaire sur la première cession à titre oné-reux de terrains nus rendus constructibles.Assouplir la réglementation sur le marchélocatif- Supprimer l’encadrement des loyers pourles nouveaux baux.- Renforcer les pouvoirs de la commissionde conciliation pour lui permettre d’établirun plan d’apurement de la dette.- Rendre plus effectives les procéduresd’expulsion en imposant au préfet quirefuse l’octroi de la force publique demotiver expressément sa décision.Faciliter la mobilité par la fiscalité- Créer des taux marginaux progressifs dedroit de mutation à titre onéreux.- Substituer une fiscalité sur la transaction parune fiscalité sur la détention, en commençantpar réviser les valeurs locatives cadastrales.- Baisser les frais d’inscription hypothé-caires en garantie des crédits au logement.Simplifier les normes- Expérimenter une norme avant de lagénéraliser.- Déclasser des mesures législatives du CCHpour permettre leur modification plus rapi-de par voie réglementaire.Fluidifier le parcours résidentiel- Renforcer le supplément de loyer pourrendre le loyer plus progressif.- Dans le parc social, généraliser les bauxde 6 ans, renouvelables après examen dela situation du locataire.- Assurer la fongibilité entre les différentscontingents de logements du parc social.- Développer la publication en ligne desannonces de location du parc social.Rationaliser l’intervention de l’État- Supprimer l’APL pour les étudiants nonboursiers.- Développer la vente de logements HLMaux occupants en supprimant l’autorisationpréfectorale.- Accroître de 50% à 80% la prise en chargedes sinistres par l’État dans le cadre des prêtsdu Fonds de garantie d’accession sociale.- Limiter les aides à la rénovation énergé-tique aux seuls ménages à revenusmodestes.(Communiqué du 7juillet 2015)L’ORIE plaide pour une meilleureconnaissance des marchés deslocaux d’activitéLes pouvoirs publics cherchent à favoriser lamixité des utilisations et une limitation del’étalement urbain. Or l’ORIE constate que64% des constructions de bureaux sont réa-lisées en 1ecouronne (entre2008 et2013) etque 66% des autorisations d’exploitationcommerciale et 81% des constructions d’en-trepôts de plus de 5000m2 s’orientent versla 2ecouronne. L’ORIE observe que le traite-ment administratif des locaux d’activité n’estpas très précis: ils peuvent être classés enbureaux, locaux industriels ou entrepôts, cequi a des conséquences fiscales importantes.Le parc des entrepôts de plus de 5000m2en Ile-de-France est estimé à 16,3millionsde m2(fin 2012).Le parc des ensembles commerciaux estévalué à 7,2millions de m2fin 2014.(Communiqué du 8juillet2015).La ministre de la culture, Fleur Pellerin, aprésenté le 8juillet en conseil desministres un projet de loi “liberté de créa-tion, architecture et patrimoine”.Après un volet consacré à la liberté decréation et à la création artistique, c'estdans le volet 2 que siègent les mesures surle patrimoine culturel et la protection del’architecture (mesures 14 à 23).14. Création des “cités historiques”. Cettenouvelle appellation des espaces protégésexistants remplace à la fois les secteurssauvegardés, les zones de protection dupatrimoine architectural, urbain et paysa-ger (ZPPAUP), et les aires de mise envaleur de l’architecture et du patrimoine(AVAP). La décision de classement sera pri-se par le ministre de la culture sur proposi-tion ou après accord de la commune oude l’intercommunalité.15. Faire du PLU l’outil de droit communde la protection du patrimoine. Afin deréduire l’empilement des règles, dans lescités historiques, les règles de protectionseraient définies soit par le plan de sauve-garde et de mise en valeur, soit par le PLU.16. Limiter la superposition des protec-tions. Coexistent actuellement les protec-tions du code de l’urbanisme, la protec-tion environnementale et celle du patri-moine. La loi propose de faire prévaloir larègle la plus protectrice. Elle doit rempla-cer la règle des 500m de protection et larègle de la covisibilité par un périmètredélimité après concertation avec les collec-tivités territoriales.17. Intégrer la notion de patrimoine mon-dial de l’Unesco dans le droit national. Laloi prendra en compte les biens inscrits surla liste du patrimoine mondial avec leszones tampon et plan de gestion, dans lesdocuments d’urbanisme.18. Permettre la protection d’un ensembled’objets familiers formant un tout, pouréviter leur éparpillement.19. Reconnaître dans la loi la catégorie desdomaines nationaux, anciens domaines dela couronne (Versailles, Villers-Coterêts).20. Mieux prendre en compte la dimen-sion scientifique de la protection du patri-moine archéologique. La loi tend à clari-fier les responsabilités des acteurs dans lachaîne opératoire archéologique en réaf-firmant l’exigence scientifique lors del’agrément des opérateurs de fouille.21. Reconnaître lesbiens archéologiquescomme biens communs de la nation. La loiprévoit un régime de propriété publiquedes biens archéologiques, pour reconnaîtreleur statut de biens communs de la nation.22. Reconnaître le patrimoine de moinsd’un sièclepour assurer sa meilleure pré-servation. Inscrire dans la loi un labeldédié au patrimoine d’intérêt architecturalrécent (moins de cent ans).23. Permettre l’innovationen matièred’urbanisme au profit de la qualité archi-tecturale. La loi permettra de déroger auxrègles d’urbanisme en prévoyant unemajoration du volume autorisé de 5%. Lebut est d’inciter à la qualité architecturalenotamment pour le logement.