– 2 – Jurisprudence –
Vente immobilière : Responsabilité du diagnostiqueur
Urbanisme : Intérêt à agir: reconnu pour un risque de nuisances sonores / Référé suspension: condition d’urgence
Fiscalité: Valeur locative pour taxe foncière. Méthode d’appréciation directe / Abandon d’un projet de construction : quel sort pour la fiscalité (TLE)? / Investissement outre-mer : reprise de la réduction d’impôt pour défaut d’affectation à la résidence principale
Procédure fiscale : Nécessaire motivation de la rectification
– 4 – Chiffres –
Immobilier d’entreprise en Europe
Forte hausse de la collecte des SCPI au 1er semestre 2015
Baisse des charges de copropriété en 2014
– 5 – Réglementation –
Vente de lots de copropriété : l’ordonnance du 27 août 2015 publiée.
Notre tableau de synthèse
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda – Au fil du JO –
Investissement outre-mer / Dépollution des sols
– 8 – Analyses –
L’Europe et le logement / A lire
Code de déontologie des professionnels de l’immobilier
8septembre 20152VENTES-URBANISME▲Vente immobilière■Responsabilité du diagnostiqueur(Cass. ch. mixte. 3e, 8juillet2015, n°282,rejet, pourvoi n°13-26686)A l’occasion de la vente d’un bien à usaged’habitation, l’acquéreur avait eu commu-nication d’un diagnostic termites qui men-tionnait “traces de termite et d’insectesxylophages sans activité”. Or, en réalisantdes travaux, l’acquéreur avait découvert laprésence de termites. Il avait donc engagéune action judiciaire contre son vendeur,l’agence immobilière et son assureur et lediagnostiqueur. La cour d’appel avaitcondamné l’assureur à payer à l’acquéreurune somme en réparation du préjudicesubi. Dans son pourvoi, l’assureur indiquaitque la faute dans la réalisation du diagnos-tic ne pouvait conduire qu’à l’indemnisa-tion partielle car fondée sur une perte dechance mais non à une indemnisation tota-le. Son pourvoi est rejeté.“Mais attendu qu’il résulte de l’article L.271-4 du code de la construction et de l’ha-bitation que le dossier de diagnostic tech-nique annexé à la promesse de vente ou àl’acte authentique de vente d’un immeublegarantit l’acquéreur contre le risque men-tionné au 3° du deuxième alinéa du I de cetexte et que laresponsabilité du diagnosti-queur se trouve engagée lorsque le dia-gnostic n’a pas été réalisé conformémentaux normes édictées et aux règles de l’art,et qu’il se révèle erroné; qu’ayant relevéque les investigations insuffisantes de lasociété HDI n’avaient pas permis que lesacquéreurs soient informés de l’état véri-table d’infestation parasitaire de l’im-meuble et retenu que ceux-ci avaient étécontraints de réaliser des travaux pour yremédier, la cour d’appel a déduit exacte-ment de ces seuls motifs que les préjudicesmatériels et de jouissance subis par M. etMmeX. du fait de ce diagnostic erronéavaient un caractère certain et que la socié-té MMA, assureur de la société HDI, leurdevait sa garantie; que le moyen n’est pasfondé; Par ces motifs: rejette”.Observations:Cette décision témoigned’un renversement de jurisprudence. LaCour de cassation avait considéré précé-demment que l’acquéreur avait simple-ment perdu une chance d’avoir pu acqué-rir le bien à des conditions tenant comptedes travaux à réaliser, d’où une indemnisa-tion inférieure à celle des travaux. On peutconsidérer en effet que le diagnostiqueurn’est pas à l’origine de la présence des ter-mites dans le bien vendu. Cette solutionest donc caduque. Le communiqué publiéà cette occasion par la Cour de cassationindique “L’état parasitaire, annexé à l’actede vente, garantit l’acquéreur contre lerisque de présence de termites et autresinsectes xylophages. La responsabilité dudiagnostiqueur se trouve engagée lorsquele diagnostic n’a pas été réalisé conformé-ment aux normes édictées et aux règles del’art et qu’il se révèle erroné. Le diagnosti-queur doit donc indemniser les acquéreursdu coût des travaux de réparation desdégâts causés par les insectes.” Cette solu-tion s’inscrit dans le sens du renforcementde la sécurité des transactions que cherchele législateur.Urbanisme■Intérêt à agir: recours admispour risque de nuisances sonores(CE, 1eet 6esous-sections réunies, 10juin2015, n°386121)Un permis avait été accordé pour laconstruction d’une centrale électrique dansla ZAC Eurotunnel. Des propriétaires voisinssitués à 700m du terrain, contestaient ladécision au motif que la station troubleraitles conditions de jouissance de leurs bienspar les nuisances sonores et visuelles. Lejuge des référés avait rejeté leurs demandespour défaut d’intérêt à agir. Le Conseild’État annule cette décision:“Considérant qu’il résulte de [l’article L 600-1-2 du code de l’urbanisme] qu’il appar-tient, en particulier, à tout requérant quisaisit le juge administratif d’un recours pourexcès de pouvoir tendant à l’annulationd’un permis de construire, de démolir oud’aménager, de préciser l’atteinte qu’ilinvoque pour justifier d’un intérêt lui don-nant qualité pour agir, en faisant état detous éléments suffisamment précis et étayésde nature à établir que cette atteinte estsusceptible d’affecter directement les condi-tions d’occupation, d’utilisation ou de jouis-sance de son bien; qu’il appartient audéfendeur, s’il entend contester l’intérêt àagir du requérant, d’apporter tous élé-ments de nature à établir que les atteintesalléguées sont dépourvues de réalité; qu’ilappartient ensuite au juge de l’excès depouvoir de former sa conviction sur la rece-vabilité de la requête au vu des élémentsainsi versés au dossier par les parties, enécartant le cas échéant les allégations qu’iljugerait insuffisamment étayées mais sanspour autant exiger de l’auteur du recoursqu’il apporte la preuve du caractère certaindes atteintes qu’il invoque au soutien de larecevabilité de celui-ci”.En l’espèce le Conseil d’État admet lerecours. Il indique que les circonstances quel’implantation des maisons à 700 mètres dela station, visible depuis les habitations “nesuffisent pas, par elles-mêmes, à faire regar-der sa construction comme de nature àaffecter directement les conditions d'occu-pation, d'utilisation ou de jouissance desbiens” mais il reconnaît que les “nuisances[sonores] qu’ils subissent en raison de l’exis-tence d’une autre station de conversionimplantée à 1,6km de leurs habitations”justifient le recours. Le Conseil d’État jugealors l’affaire au fond et rejette le recours.Observations:L’article L 600-1-2 du codede l’urbanisme est issu de l’ordonnance du18juillet2013. Il impose au requérant quiexerce un recours contre un permis deconstruire de justifier que le projet est “denature à affecter directement les conditionsd'occupation, d'utilisation ou de jouissancedu bien”. Le Conseil d’État en précise l’in-terprétation. Au demandeur de justifierl’atteinte invoquée, mais sans avoir à prou-ver “le caractère certain des atteintes” ; audéfendeur d’établir qu’elles sont dépour-vues de réalité ; au juge de trancher.■Référé suspension: conditiond’urgence non remplie(CE, 1esous-section, 10juin 2015, n°380810,Sté Les Hauts de Martignais)Une commune avait opposé en février2014un sursis à statuer à une demande de per-mis de construire portant sur 80 logements.Le sursis, de deux ans, se fondait sur la révi-sion du PLU engagée par la commune envue de son intégration dans la communau-té urbaine de Bordeaux. Ce sursis est auto-risé par l’article L 123-6 du code de l’urba-nisme. Mais la commune avait accordé enfévrier2015 un autre permis autorisant surle même terrain, la construction de 80 loge-ments.Le Conseil d’État admet le recours contre lepremier refus car, le projet étant différent,la délivrance du second permis n’avait pasprivé d’objet le pourvoi sur le premier per-mis. Mais il rejette le recours:“le maire de la commune de Martignas-sur-Jalle a accordé à la société Les Hauts de Mar-tignas, par un arrêté du 9 février2015, unpermis l’autorisant à construire quatre-vingts logements sur le terrain dont sa socié-té mère est propriétaire avenue du colonelBourgoin à Martignas-sur-Jalle. La sociétén’apporte aucun élément de nature à justi-fier que, dans ces conditions, le sursis à sta-tuer opposé à sa première demande conti-nuerait d’affecter gravement sa situation.”JURISPRUDENCE Observations:Le référé visant à suspendreun acte administratif suppose que deuxconditions soient remplies: l’urgence et ledoute sur la légalité de la décision (art. L521-1 du code de justice administrative). LeConseil d’État n’a pas examiné la secondecar la première n’était pas remplie. Si lesursis à statuer pour deux ans pouvaitaffecter la situation financière du requé-rant, cet argument n’a pas été retenu puis-qu’un autre permis lui avait été accordé unan plus tard. Fiscalité■Valeur locative pour taxe fonciè-re. Appréciation directe(CE, 8esous-section, 8juin 2015, n°369941,sté Gestion Hôtel Argenteuil)Un litige opposait l’administration au pro-priétaire d’un hôtel sur la méthode d’ap-préciation de la valeur locative. Faute deréférence permettant une évaluation parcomparaison, l’arrêt admet la méthode del’appréciation directe et en précise lesconditions (art. 1498 du CGI).Le Conseil d’État applique au prix de vented’une transaction de 1984, “un abattementde 20 % pour dépréciation immédiate et untaux d'intérêt de 6 % représentatif du tauxdes placements immobiliers constaté dansla région à la date de référence pour lacatégorie d'immeubles à usage d'hôtel”. Ils’y ajoute un abattement pour spécialisa-tion de 50%.Observations:Cet arrêt illustre la difficultéde procéder à l’évaluation de la valeurlocative d’immeubles spécifiques, ici unhôtel. L’article 1498 prévoit troisméthodes. La première est le recours à lavaleur locative de l’immeuble loué à unprix normal. A défaut, la seconde prend lavaleur de comparaison. À défaut de valeurde comparaison, la troisième méthode estcelle de l’appréciation directe. Les modali-tés de l’évaluation sont fixées par l’article324 AB de l’annexe III au CGI.■Abandon du projet de construc-tion. Quel sort pour la fiscalité?(CE, 9esous-section, 3juin 2015, n°373464,SCI Yerres Développement)Une SCI avait obtenu un permis pour laconstruction de bureaux et d’entrepôts en1999. Elle avait en conséquence été soumi-se à la taxe locale d’équipement. En 2007, lasociété avait informé le maire qu’elle aban-donnait le projet et demandait le rembour-sement des sommes versées au titre de laTLE, la décharge du complément de TLEainsi que la décharge de la redevance pourconstruction de bureaux. Le Conseil d’Étatconfirme la décision qui avait rejeté cesdemandes. Le rejet est en partie justifié parle fait que la société avait demandé un“remboursement” et non une “déchargedes sommes et, en conséquence, qu’elleaurait dû commencer par solliciter ladécharge de la somme. On retiendra sur-tout le rejet sur le fond:“Pour l'application des dispositions préci-tées de l’article 1723 quinquies du codegénéral des impôts, seuls les redevablesn'ayant entrepris aucun travail de construc-tion sont susceptibles d'être regardés com-me n'ayant pas été en mesure de donnersuite à l'autorisation de construire. En casd'exécution partielle des travaux projetés, illeur incombe, pour pouvoir, le cas échéant,bénéficier d'une restitution, également par-tielle, de l'impôt acquitté, d'obtenir unemodification de l'autorisation de construireinitiale. Il ressort des pièces du dossier sou-mis au tribunal que la SCI Yerres Dévelop-pement avait débuté les travaux deconstruction autorisés par le permis deconstruire du 11février 1999 avant de pro-céder, sur sa propre initiative, à la démoli-tion du bâtiment. Il en résulte que le tribu-nal n’a ni dénaturé les faits ni donné à cesfaits une qualification juridique inexacte enjugeant que la SCI avait donné suite à l’au-torisation de construire et en en déduisant,après avoir relevé que la société n’établis-sait pas que les éléments de constructionréalisés auraient été démolis en vertu d’unedécision de justice, qu’elle n’était pas fon-dée à demander le remboursement descotisations de taxe locale d’équipementqu’elle avait acquittées.” Le pourvoi de laSCI est donc rejeté.Observations:Cette décision permet derappeler les conditions requises pour obte-nir la décharge de la taxe locale d’équipe-ment, prévues par l’article 1723 quinquiesdu CGI (texte abrogé en mars2012). Elleest admise: 1. Si le redevable n'a pas été en mesure dedonner suite à l'autorisation de construire.2. Si du fait d‘une modification du PC, leconstructeur devient redevable d’une som-me inférieure à celle qui était due initiale-ment. 3. Si la construction est démolie surdécision de justice (sauf en cas de construc-tion en violation du permis). En l’espèce, lecontribuable ne relevait d’aucune de cessituations; il avait commencé à construirepuis renoncé à la poursuite du projet etdémoli de son initiative le bâtiment.Rappelons que la TLE a été supprimée avecla réforme de 2012 ayant institué la taxed’aménagement (régie par les articles L331-1 et suivants du code de l’urbanisme).Les conditions pour obtenir décharge de lanouvelle taxe figurent à l’article L 331-30.Les hypothèses sont plus nombreuses, maisaucune ne correspond à celle du contri-buable de l’arrêt rapporté. La solution estdonc transposable à la taxe d’aménage-ment.■Procédure fiscale: nécessairemotivation de la rectification(CE, 9esous-section, 3juin 2015, n°376391)Un contribuable avait reçu une propositionde rectification relative à des déficits fon-ciers. La décision de la cour d’appel qui avait8septembre 20153FISCALITÉ▲JURISPRUDENCE■Investissement outre mer.Reprise de la réduction pourdéfaut d’affectation à la résiden-ce principaleUn contribuable avait fait l’objet d’uncontrôle fiscal pour une réduction d’im-pôt au titre de l’acquisition d’une résiden-ce principale outre mer (prévue par l’ar-ticle 199 undecies A du CGI, entre 2001 et2006). Pour une acquisition en 2001, ilavait pratiqué des réductions d’impôt de2003 à 2007. Or le contribuable n’avaitpas souscrit l’engagement d’affecter lelogement acquis à sa résidence principale.(art. 46 AG quaterdecies de l’annexe III auCGI). Le Conseil d’État indique que dansce cas, les réductions d’impôt font l’objetd’une reprise annuelle jusqu’au31décembre de la 3eannée suivant cha-cune de celles au titre de laquelle l’inté-ressé a bénéficié de cet avantage fiscal. Lejuge avait estimé que l’administration nepouvait reprendre l’avantage fiscal qu’autitre de la seule année 2003. Le Conseild’État annule cette décision au motif que“l’administration était en droit, dans l’hy-pothèse d’une absence d’engagement, dereprendre les réductions d’impôt prati-quées postérieurement à cette année, jus-qu'au 31décembre de la troisième annéesuivant chacune de celles au titre delaquelle le contribuable avait bénéficié del’avantage fiscal”.La décision est donc défavorable aucontribuable. La reprise peut avoir lieu autitre de chaque année, dans la limite de laprescription: jusqu’au 31décembre de la3eannée suivant chacune de celle où il apratiqué la réduction d’impôt. (CE, 8juin 2015, 3eet 8esous-sectionsréunies, n°376681)▲ 8septembre 20154CHIFFRESJURISPRUDENCE■Forte hausse de la collecte desSCPI au premier semestreAu premier semestre 2015, les SCPI ontaccru leur collecte de +47,5%, atteignant1,86milliard d’euros. Les SCPI atteignentainsi un nouveau record historique.Cet attrait des épargnants vers l’immobilierintermédié se confirme aussi pour les OPCIgrand public qui ont collecté 1,2milliardd’euros au 1ersemestre, contre 813millionspour toute l’année 2014.Grâce à cet afflux de capitaux, la capitalisa-tion des SCPI atteint 35milliards d’euros(+6,3% en 6 mois). Elle reste loin devantcelle des OPCI grand public qui est de3,3milliards d’euros, mais en hausse de60,6% en six mois.A noter par ailleurs une progression sen-sible du marché secondaire (+30,2%) à318,7millions de parts échangées au 1ersemestre. Le taux de rotation des parts res-te inférieur à 1% (0,9%).Le volume des parts en attente de cessionest de 80,6millions (pour les sociétés àcapital fixe) et celui des retraits de partsnon compensés est de 8millions pour lesSCPI à capital variable.Les SCPI classiques ont attiré l’essentiel del’épargne nouvelle (66,5% pour 18 SCPI).Les SCPI de commerce (12 sociétés) ontquant à elles attiré 13,5% de la collecte.La seule SCPI Pinel n’a attiré que200000euros de souscription.(Communiqué Aspim du 3septembre2015).■Baisse des charges de coproprié-té en 2014Année exceptionnelle: avec une baisse de-4,9%, l’année 2014 marque un recul descharges de copropriété. L’a dernier, la haus-se était de +5,7%.Ce résultat s’explique d’abord par uneréduction des dépenses de chauffage, liéeà la douceur de l’hiver qui a permis unemoindre consommation et à une stabilisa-RÉPONSES❘◗Jean-Louis Martin(ex-Jones Day)prend la direction du départementImmobilier de King & Wood Mallesonsà Paris, comme associé. Il est accompa-gné de d'Arielle Messawer, ainsi que deDavid Bensimon et de Quentin Jobard.Acteurs■Articulation entre SCOTet SRADETRépondant à Philippe Folliot, le ministèrede la réforme de l’État indique que leschéma régional d'aménagement et dedéveloppement du territoire a montré seslimites en raison de son absence d'oppo-sabilité aux documents d'urbanisme. Aus-si, le nouveau schéma régional d'aména-gement, de développement durable etd'égalité des territoires (SRADET) issu dela loi NOTRe est un document prescriptif,mais il n'a pas vocation à descendre dansle détail de l'aménagement de l'espace.(JO AN Q, 21juillet 2015, p.5420, n°73515).■Rénovation énergétiqueet protection du patrimoinearchitecturalLa loi de transition énergétique prévoitdes dérogations aux règles du PLU pourpermettre une isolation en saillie desfaçades ou par surélévation. La décisionmotivée peut comporter des prescriptionspour faciliter la bonne intégration archi-tecturale du projet. Le rôle des architectesdes Bâtiments de France n'est pas modi-fié, répond le ministère de la culture àFrançois de Mazières.(J.O. AN Q, 21juillet2015, p.5591, n°69608).rejeté la contestation du contribuable estannulée sur le fondement de l’article L 57du livre des procédures fiscales selon lequel“L'administration adresse au contribuableune proposition de rectification qui doitêtre motivée de manière à lui permettre deformuler ses observations ou de faireconnaître son acceptation”.“La cour, après avoir estimé que la proposi-tion de rectification adressée à M. et MmeB.le 18décembre 2006 était insuffisammentmotivée s’agissant des déficits fonciers, ajugé que cette irrégularité ne devait toute-fois pas entraîner la décharge de l’imposi-tion correspondante dès lors que, le débatcontradictoire n’ayant pas été effective-ment clos lors de la première réponse del’administration aux observations descontribuables du 19juillet 2007, le contri-buable n’avait été privé d’aucune garantie.En statuant ainsi, alors quel’insuffisance demotivation de la proposition de rectifica-tion avait privé le contribuable d’unegarantie, quand bien même le débatcontradictoire n’aurait pas été encoreeffectivement clos, la cour a commis uneerreur de droit”. L’arrêt est donc annulé.Observations:Le Conseil d’État reconnaîtque, la proposition de rectification n’ayantpas été suffisamment motivée, le contri-buable a été privé d’une garantie, ce quijustifie l’annulation de la décision decondamnation. ●▲Type de dépensesDépenseau m2ÉvolutionannuelleChauffage et eau chaude12,9 €-20,0%Gardiens / Employés8,9 €+2,5 %Entretien général7,5 €+2,5 %Frais de gestion4,8 €+5,0 %Eau froide4,4 €+2,0 %Ascenseur2,7 €+1,5 %Assurance2,4 €+8,0 %Parking0,7 €+1,5 %Impôts0,4 €+1,0%Total44,7 €-4,9%Source: Arction des prix. En revanche, les dépensesd’assurance (+8%) et les frais de gestionfacturés par les syndics (+5%) sont en pro-gression.Pour une copropriété disposant de tous lesservices collectifs, la dépense moyennes’établit à 44,7 € le m2. Le poste le plusimportant est celui du chauffage et del’eau chaude (12,9 €) suivi par celui du gar-dien ou employé (8,9 €). L’entretien géné-ral représente 7,5 €. Les autres postesreprésentent moins de 5 € (voir tableau).Ecarts régionauxLe niveau des charges est par ailleursvariable en fonction des régions. Il est plusélevé à Paris (49,1 €) qu’en Ile-de-France(44,1€) et qu’en province (34,9 €).L’Arc indique par ailleurs que certainescopropriétés qui ont quitté le tarif régle-menté du gaz ont pu bénéficier d’une bais-se supplémentaire de 15 à 20% du coût del’énergie. Pour les assurances, en revanche,la hausse qui est, depuis plusieurs années,comprise entre 5 et 10% par an, se pour-suit. Cela est lié à la sinistralité, au vieillisse-ment des copropriétés et au manque d’en-tretien de certains immeubles. l’ARC sou-ligne enfin que l’impact de la loi Alur nesera visible que dans les comptes de 2015.Charges de copropriété 2014■Immobilier d’entreprise: lademande s’essouffle en EuropeSelon l’analyse de BNP Paribas, la demandede bureaux en Europe s’est essoufflée: levolume des transactionsa diminué de -8%au 2etrimestre 2015 alors qu’il s’était stabiliséau 1ertrimestre. Le marché recule à Milan(-15%), à Paris (-20%), Amsterdam (-35%)et Bruxelles (-42%), tandis qu’il progresse àLondres (+5%), dans les villes allemandes(+10%) et à Dublin (+18%).Les taux de vacance des 14 villes d’Europede l’Ouest analysées par BNP Paris Real Esta-te, sont en augmentation. Le marché de l’investissement des 14 mar-chés atteint 87,6 milliards d’€ au 2etrimestre2015 en glissement annuel, en hausse de+16%. Il devrait pour l’ensemble de l’annéeêtre stable par rapport à 2014. 8septembre 20155VENTESIMMOBILIÈRESLEGISLATIONL’ordonnance du 27août 2015 entend sim-plifier les modalités d’information desacquéreurs prévues par le code de laconstruction.Le CCH (art. L 721-2 et L 721-3) impose auvendeur de transmettre à l'acquéreur unesérie d'informations. Tant que ces donnéesne sont pas transmises, le délai de rétracta-tion de l'acquéreur ne court pas. Le rap-port au Président de la République recon-naît que le volume des pièces peut nuire àl'information efficace de l'acquéreur,entraînant une surinformation. De plus,cela retarde la signature des actes. L'or-donnance entreprend donc de simplifierles formalités.Elle intervient sur plusieurs points.- Les documents peuvent ne pas être jointsau contrat mais remis en amont de la pro-messe de vente.- Les documents peuvent être transmis parvoie électronique, sous condition que l'ac-quéreur reconnaisse les avoir reçus. - Les informations à transmettre sont sim-Vente de lots de copropriété: ordonnance publiéeplifiées quand l'acquéreur est déjà copro-priétaire.- Elles sont également allégées lorsque lavente porte sur des locaux annexes.- L'information sur les sommes dues par levendeur au syndicat est supprimée- L'attestation de mention de superficie pri-vative du lot mise en vente est supprimée.- L'article L 721-3 du CCH qui prévoit lereport du délai de rétraction ou deréflexion lorsque les informations requisesne sont pas transmises, est adapté pourtenir compte de la nouvelle liste des docu-ments exigés.(1): Deux cas particuliers du régime ancien:- Acte authentique non précédé d'une promesse de vente (ou à défautd'annexion à la promesse)l'acquéreur reconnaît que le vendeur lui a remis le règlement, le carnetd'entretien et l'état descriptif de division- Vente publique: Les documents 1 à 6 sont annexés au cahier descharges(2) Sur ce point, le texte entre en vigueur le 1er janvier 2017.(3) La notion de lot annexe vise notamment un emplacement de station-nement ou un local tel qu'une cave, un grenier, un débarras, un placard,une remise, un garage ou un cellier.(4) Le projet d'acte ainsi complété fait naître un délai de réflexion de 10jours (renvoi à l'art. L 271-2).(5) Les exceptions prévues pour les lots annexes, ceux ou l'acquéreur estdéjà copropriétaire sont aussi applicables lorsque la vente a lieu par acteauthentique sans être précédée de promesse de vente.(6) En cas de vente publique, les informations sont les mêmes que pourle cas général, mais elles sont annexées au cahier des charges.L'exception prévue pour les lots annexes est aussi applicable en cas devente publique.Art. L 721-2 ancienArt. L 721-2 nouveauCas généralCas généralCas particuliersUn cas général(les cas particuliers sont succincts : 2 hypothèses) (1)Cas général : promesse de venteAcquéreurdéjàcopropriétai-reVente de lotannexe (3)Acte authentiquenon précédé d'unepromesse de ven-te. Les documentssont joints au pro-jet d'acte authen-tique (4) (5)Ventepublique(6)1 Organisation de l'immeublea fiche synthétique de la copropriété (entrée envigueur progressive de 2016 à 2018)id.nonouiouiouib règlement de copropriété et l'état descriptif de divi-sion ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiésid.nonouiouiouic PV des AG des 3 dernières années, si le copropriétai-re vendeur en disposePV des AG des 3 dernières annéessauf lorsque le copropriétaire ven-deur n'a pas été en mesure d'obte-nir ces documents auprès du syndicnonnonouioui2 Situation financière de la copropriété et du copropriétaire vendeura) montant des charges courantes du budget prévi-sionnel et des charges hors budget prévisionnel payéespar le copropriétaire vendeur au titre des 2 exercicescomptables précédant la venteidouiouinonouib) sommes pouvant rester dues par le copropriétairevendeur au syndicat des copropriétaires et sommes quiseront dues au syndicat par l'acquéreurb) sommes qui seront dues au syn-dicat par l'acquéreur(suppressionde la référence au vendeur)ouiouinonouic) état global des impayés de charges au sein du syndi-cat et de la dette vis-à-vis des fournisseursid.ouiouiouiouid) montant de la part du fonds de travaux rattachée aulot principal vendu et le montant de la dernière cotisa-tion au fonds versée par le copropriétaire vendeurid.ouiouinonouiPrécision nouvelle : les infos des a,c et d sont à jour de l'AG précé-dant la promesse de vente.3 Carnet d'entretien de l'immeubleid.nonnonouioui4 Attestation comportant la mention de la superficiede la partie privative de ce lotsupprimé----5 Notice d'information relative aux droits et obliga-tions des copropriétaires4idnonnonouioui6 Diagnostic technique global et plan pluriannuel detravaux5les conclusionsdu diagnosticglobal (suppression de la référenceau plan) (2)nonnonouioui(Ordonnance n°2015-1075 du 27août 2015 relative à la simplification des modalités d'information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2et L. 721-3 du code de la construction et de l'habitation, J.O. du 28août, p.15248). 8septembre 20156RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations15juillet 2015ANp.5439n°8840Jean-Louis ChristHaut-RhinLes RépublicainsTaux de TVA. Terrasses.EconomieDepuis la modification de la notion de surface quia remplacé la SHON et la SHOB par la surface deplancher, la terrasse n'est pas incluse dans la sur-face de plancher car ce n'est pas un niveau clos etcouvert. Les constructionsde terrassessont doncsoumises au taux normal de TVA. En revanche, lestravaux de rénovation ou d'entretiendes terrassessont soumis au taux réduit de 10 %.Le taux réduit de 10 %s'applique aux loge-ments de plus de deuxans.15juillet 2015ANp.5454n°71551Jacques Cresta,SRC, Pyrénées-OrientalesTaux de TVA sur le bâti-mentFinancesLe taux de TVA de 10 % s'applique pour lestravaux sur les logements de plus de 2 ans. Letaux de 5,5 % s'applique aux travaux d'améliora-tion de la qualité énergétique de ces locaux. Cetaux s'applique aussi aux constructions de loge-ments sociaux. L'effort en faveur du logement estconsidérable.Le député relayait lesinquiétudes de la Capebsur le baisse d'activité desprofessionnels dubâtiment.15juillet 2015ANp.5462n°78918Marianne Dubois,Les RépublicainsLoiretInformations cadastralesFinancesLe décret du 18 janvier 2012 permet à l'adminis-tration de refuser la délivrance d'informations auxpersonnes faisant un nombre excessif de deman-des, afin de préserver la vie privée des personnes.Les informations obtenues n'ont pas vocation àservir pour des actions de démarchage.La députée demandaitau contraire que le pla-fond de demandesautorisées soit revu à lahausse.15juillet 2015ANp.5472n°81905Philippe Martin,SRC, GersDiagnostic unique deperformance énergé-tiqueLogementLes données transmises lors dune vente de biensimmobiliers (dossier de diagnostic technique notam-ment) sont parfois de nature personnelle et n'ont pasvocation à être mises sur une base de données acces-sible au public. Mais l'état des risques technologiqueset naturels est déjà accessible. Ces informationsseront complétées par des données sur les sols pol-lués et le radon. On peut envisager de les compléterpar d'autres informations : argile, termites, zonesinondables, par le base du site data.gouv.fr.Réponse à la propositiondu Club des juristes decréer un diagnosticunique de performanceenvironnementale.21juillet 2015ANp.5603n°72862Alain Marty,Les Républicains,MoselleAd'APAffaires socialesChaque établissement recevant du public qui n'est pas accessible au 31décembre 2014 doit établir un agenda d'accessibilité programmée d'ici le27septembre 2015. Le silence gardé pendant 4 mois par l'administration vautaccord implicite. Il faut envoyer un bilan de travaux effectués à la fin de lapremière année. Certains ERP peuvent avoir des Ad'AP sur 2 ou 3 périodesde trois ans. Nul ne peut donc se soustraire à l'obligation d'accessibilité.23juillet 2015Sénatp.1762n°15681Jean-Marie Moris-set,Les Républicains,Deux SèvresSchéma régional decohérence écologiqueEcologieLa trame verte et bleue est établie par un comité national trame verte et bleueet un comité régional trame verte et bleue (CRTVB). Le comité régional estplacé auprès du préfet de région et du président du conseil régional, chargés del'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE). Les étab-lissements porteurs de projets des SCOT ne sont pas expressément prévus parmiles personnes à consulter mais ils sont en pratique représentés dans les CRTVB. Iln'est donc pas opportun de modifier les règles d'élaboration des SRCE.28juillet 2015ANp.5778n°14738Jean-ClaudeMignon,Les Républicains,Seine-et-MarneTVA. Biens immobiliersEconomieDepuis le 1erjanvier 2013, les cessions d'immeubles achevés depuis moins de5 ans acquis comme immeubles à construire par le vendeur ne sont plussoumises à TVA. En conséquence, la non-soumission à TVA entraîne la pertedu droit à déduction de la TVA ayant grevé l'immeuble. L'accédant qui neremplit plus les conditions d'octroi du taux réduit est tenu de reverser le dif-férentiel de taxe avec un abattement d'un dixième par année de détentionau-delà de la 5eannée. Mais des mesures transitoiresont été prévues.28juillet 2015ANp.5783n°62295Jean-ChristopheFromantin,UDI,Hauts-de-SeineCharges de copropriétéet TVAEconomieL'assujetti doit constituer des secteurs distincts lorsqu'il exerce des activités quine sont pas soumises au même taux de TVA. Mais ce n'est le cas qu'enprésence de pluralité d'activités exercées par un même assujetti. Or la locationd'un immeuble doit être considérée comme une activité unique même si cer-tains loyers sont soumis à TVA et d'autres exonérés. Un immeuble loué en par-tie nu et pour partie avec prestations para-hôtelières est une activité uniquepour laquelle il n'y a pas lieu de constituer des secteurs d'activité distincts.28juillet 2015ANp.5787n°79510Annie Genevard,Les Républicains,DoubsTaxe sur les cessions deterrains nus devenusconstructiblesFinancesL'article 1605 nonies du CGI taxe la première ces-sion à titre onéreux depuis le 29 juillet 2010 de ter-rains nus devenus constructibles après le 13 janvier2010. Le prix de cession retenu est réduit, sur justifi-catifs, de certains frais. Mais le prix d'acquisition nepeut être minoré ou majoré de quelconques frais.Les frais de viabilisation ne sont pas déductibles.La députée visait la situ-ation d'une communeayant gardé la maîtrised'ouvrage d'une opéra-tion et ayant engagédes frais importants deviabilisation.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.▲ 8septembre 20157NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDACabinets ministériels➠Réforme territoriale: Thierry Laurentquitte ses fonctions de chef de cabinetd'André Vallini. (Arrêté du 20août 2015,J.O. du 29août, @).Administration ✓DREAL: Emmanuelle Baudouinquitteses fonctions de directrice régionale del'environnement, de l'aménagement et dulogement d'Aquitaine.(Arrêté du 30juillet 2015, J.O. du 26, @).■Métropole d’Aix-MarseilleUn décret du 28août fixe le périmètre dela métropole d'Aix-Marseille-Provence.(Décret n°2015-1085 du 28août 2015 relatifà la création de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, J.O. du 29, p.15354).■Information fiscaleUn arrêté du 5août 2015 porte créationpar la direction générale des financespubliques d'un traitement automatisé detransfert des données à caractère person-nel relatives aux rôles généraux de taxesfoncières, de taxe d'habitation et au rôlesupplémentaire de taxe d'habitation auxcollectivités locales.(J.O. du 29août, p.15336)■Investissement outre merL'article 199 undecies B prévoit une réduc-tion d'impôt sur le revenu pour les investis-sements dans le logement neuf outre mer.Il suppose notamment que les logementssoient financés par subvention publique àhauteur d'une fraction minimale de 5 %.Le décret en précise le mode de calcul.Le décret prévoit aussi les modalités de cal-cul du crédit d'impôt en faveur des orga-nismes HLM qui réalisent des investisse-ments dans le logement neuf outre-mer(art. 49 septies ZZT et suivants du CGI).Il indique par exemple les plafonds deloyers et de ressources des locataires ainsique les obligations déclaratives desbailleurs.(Décret n°2015-1059 du 25août 2015 prispour l'application des articles 199 undecies B,199 undecies C, 217 undecies, 244 quater Wet 244 quater X du code général des impôtsrelatifs aux aides fiscales à l'investissementoutre-mer, J.O. du 27août, p.14986).Par ailleurs, un arrêté du 25août définitles dépenses d'énergie renouvelable réali-sées dans le secteur du logement social,éligibles au crédit d'impôt de l'art. 244quater X du CGI. Selon l'article 244 quater X I 1 e du CGI, lesorganismes HLM souhaitant bénéficier dece crédit d'impôt, doivent consacrer unepartie du prix de revient à l'acquisitiond'équipements de production d'énergierenouvelable, d'appareils utilisant unesource d'énergie renouvelable ou de maté-riaux d'isolation. L'arrêté renvoie à l'article18 quater de l'annexe IV au CGI.Le texte vise par exemple des matériauxd'isolation thermique, des appareils derégulation de chauffage, des pompes àchaleur.(Arrêté du 25août 2015 pris pour l'applica-tion des articles 199 undecies B, 199 undeciesC, 217 undecies, 244 quater W et 244 quaterX du code général des impôts relatifs auxaides fiscales à l'investissement outre-mer,J.O. du 27août, p.14989)■Dépollution des solsLe code de l’environnement autorise untiers à prendre en charge la dépollutiond’un sol, à la place de l’exploitant. Le tiers demandeur, qui souhaite se substi-tuer à l'exploitant pour la réhabilitationd'un terrain ayant accueilli une installationclassée pour la protection de l'environne-ment, doit attester détenir des garantiesfinancières. L'attestation doit être fournieau préfet (art. R 512-80 du code de l'envi-ronnement). Les modèles d'attestationsont fournis par un arrêté du 18 août; ilsvarient selon qu'ils sont souscrits par unepersonne physique ou une personne mora-le, et selon qu'ils portent sur un engage-ment à première demande ou un caution-nement solidaire.(Arrêté du 18août 2015 relatif à l'attestationde garanties financières requises par l'articleL. 512-21 du code de l'environnement, J.O.du 29août, p.15326).BULLETIND’ABONNEMENT«PRIVILÈGE»❑OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi611UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✁✦18septembre2015(Nîmes). Les9emesUniversités d’été du Forumpour la gestion des villes et descollectivités territoriales aurapour thème “Après la loi NOTRe…”✦1er, 2 et 3octobre2015(dans50 villes de France). Lesnotaires organisent les 36esRen-contres Notariales avec le grandpublic. Le public pourra obtenirdes consultations gratuites surplace (voir les lieux surwww.notaires.fr) ou par télépho-ne au “3620 dites notaire”.✦15octobre2015(Paris).“L’immobilier demain: conjonctu-re économique, mutations socié-tales et révolution technolo-gique. Colloque de l’IEIF.Nombreux intervenants: PhilippeDessertine, Joël de Rosnay,Laurent Batsch, Eric Chaney,Philippe Depoux, Eric Donnet,Laurent Fléchet, Alain Maugardet Philippe Pelletier.Tél. IEIF: 0144826363.www.ieif.frAUFILDUJ.O.■Copropriétés dégradéesLes ministres Sylvia Pinel (logement) etPatrick Kanner (ville) ont réuni un comitéde pilotage le 3septembre en vue de lacréation d’une Opération d’intérêt natio-nal de requalification des copropriétésdégradées à Grigny 2 en Essonne. 8septembre 20158ANALYSESJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Numerica Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineASUIVRE■Code de déontologie des profes-sionnels immobiliersUn décret du 28août 2015 fixe les obliga-tions déontologiques incombant aux pro-fessionnels immobiliers. Il constitue le codede déontologie applicable aux agentsimmobiliers, administrateurs de biens, syn-dics et marchands de listes.Ils doivent exercer leur profession avec« conscience, dignité, loyauté, sincérité etprobité » (art. 2).Ils doivent agir dans le respect des lois etrèglements en vigueur (art. 3), refuser desmissions pour lesquelles ils n'ont pas lescompétences requises (art. 4).Au titre de la transparence, ils doivent pré-ciser aux personnes à qui ils remettent unavis de valeur qu’il ne constitue pas uneexpertise (art. 6). L'article 7 est relatif à laconfidentialité et l'article 8 à la défensedes intérêts en présence (obligation derendre compte par exemple).L'article 9 tend à éviter les conflits d'inté-rêts. Il interdit par exemple au mandataired'acquérir un bien pour lequel il a obtenuun mandat. L'article 10 invite les profes-sionnels à la confraternité.(Décret n°2015-1090 du 28août 2015 fixantles règles constituant le code de déontologieapplicable à certaines personnes exerçant lesactivités de transaction et de gestion desimmeubles et des fonds de commerce, J.O.du 30août, p.15377).L’Europe et le logementL’Europe était au cœur des réflexions desEntretiens d’Inxauseta le 28août dernier.Dans sa chronique introductive, MichelMouillart, évoquait le risque de miser surune stratégie de déflation pour faciliter l’ac-cès au logement. Il remarque que la fécondi-té en France est supérieure à la moyenneeuropéenne (1,99 enfant par femme, contre1,55 en Europe), mais que le surpeuplementy est moindre. La proportion de populationvivant dans des logements surpeuplés est de17,3% en moyenne alors qu'elle n’est quede 7,6% en France.Le taux d’effort en faveur de la construc-tion de logements a baissé depuis 2012 etil s’est accompagné d’un repli de laconstruction. L’effort budgétaire de l’Étaten faveur du logement est actuellementinférieur aux retours et prélèvements enfaveur du budget de l’État. MichelMouillart souligne qu’il “pourrait dès lorsparaître logique de ne pas voir le secteurdu logement comme un simple consom-mateur de ressources publiques rares”.En dépit des louanges souvent dresséesaux modèles étrangers, “le modèle fran-çais du financement du logement a permisde traverser deux crises économiquesmajeures sans casse sociale ni casse bancai-re”. Les modèles étrangers ne sont pastoujours enviables, ainsi on observe danscertaines villes d’Allemagne (Berlin, Ham-bourg ou Munich) des hausses de loyersjusqu’à 30 et 40% entre deux locataires.Quant au “miracle espagnol”, il a provo-qué la perte de leurs logements pour600000 Espagnols depuis le début de la cri-se en 2008!Quelle conception du logement en Europe?Si le logement est théoriquement en dehorsde la compétence communautaire, leConseil Européen dispose d’un pouvoir derecommandation, les “recommandationspays” relatives au marché du logement,assorties d’amendes. La question est desavoir quelle est la conception du logementsocial qui va s’imposer en Europe et donc enFrance. Si la conception résiduelle s’impose,alors la mission de mixité sociale et de diver-sité de l’habitat ne sera plus reconnue.Michel Mouillart insiste sur le fait que lemodèle français du logement a su traver-ser deux crises économiques majeures sanscasse sociale ni crise bancaire et que lerisque de défaut des emprunteurs estnégligeable. Ce qui fait tache, c’est la spé-cificité du modèle français construit sur destaux fixes, des durées de remboursementlongues et l’évaluation de la capacité deremboursement sur les ressources del‘emprunteur et non sur l’évaluation de lavaleur du gage. Or cela ne cadre pas avecles règles culturelles du Comité de Bâle.Michel Mouillart souligne les risques queferait peser sur le modèle français la miseen place de nouveaux critères…La chronique complète est à retrouverchez nos confrères Immoweek.A lire●Urbanisme commercialUn numéro spécial du bulletin du Cridon(juillet2013) est consacré au nouveau régi-me de l’urbanisme commercial et cinéma-tographique, après les lois Pinel et Macron.Les auteurs (Jean-Philippe Meng etGuillaume Daudré) estiment que la loiPinel n’innove véritablement qu’en instau-rant une procédure d’autorisation uniqueoù le PC joue un rôle fédérateur mais sansécarter les CDAC d’un rôle décisionnaire.Quant à la loi Macron, elle a “opportuné-ment supprimé le principe d‘incessibilitédes autorisations d’exploitation commer-ciale”. (32 pages, juillet-août 2015).●Organisation de l’immeubleL’étude de notaires Cheuvreux vient depublier une étude sur l’organisation juri-dique de l’immeuble qui part du constatque les pouvoirs publics veulent favoriserd’autres modalités de logement (logementparticipatif) tout en luttant contre l’insalu-brité et les copropriétés dégradées. Il fautalors découper les propriétés de manièreefficiente notamment pour qu’elles puis-sent évoluer dans le temps. D’où les ques-tions étudiées: la division en volume et ledomaine public, la scission de copropriétésen volumes; une solution pour l’évolutiondes anciens ensembles immobiliers com-plexes, ou la surélévation en copropriétéaprès la loi Alur. (52 pages, juillet 2015).●Responsabilité pénale des per-sonnes moralesLe cabinet d’avocats Clifford Chance apublié un rapport sur la responsabilitépénale des personnes morales. Il dresse unétat des lieux dans 22 pays clés.Projets■Aide au logementLe Gouvernement étudie, dans le cadre duprojet de loi de finances pour 2016, lacréation d’un fonds national des aides à lapierre. Sa gouvernance serait partagéeentre les bailleurs sociaux, les collectivitéslocales et l’État. Le communiqué commundu ministère du logement et du secréta-riat d’État au budget précise que lesmodalités d’alimentation de ce fonds parles bailleurs sociaux sont à l’étude, enaccompagnement des aides de l’État.(communiqué du 3septembre 2015).RéactionL’ARC émet un jugement sévère sur ce textetrès succinct. L’association déplore en parti-culier l’obligation de “confraternité” qui vainterdire aux professionnels de dénoncer lespratiques illégales de leurs confrères. Pourl’ARC, ce texte confirme la volonté des pro-fessionnels d’organiser un ordre des syndics.(Communiqué du 3septembre 2015)