Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Diagnostics : Responsabilité du diagnostiqueur
Construction : Annulation d’un contrat de construction de maison individuelle
Propriété : Respect des droits du voisin, responsabilité du notaire et de l’entrepreneur. Vente : Droits du sous-acquéreur
Fiscalité : Déduction de la taxe foncière de travaux d’accessibilité
Redevance due à l’INRAP : contentieux avec un aménageur
Responsabilité pour inondation : Travaux d’entretien d’un cours d’eau et de ses berges
Urbanisme : jugement sur une déclaration préalable ; appel possible
– 4 – Au Parlement –
Le projet de loi sur l’architecture voté à l’Assemblé
– 5-6 – Actualité –
Nouveaux PLU / Détection de l’amiante / Congrès de l’UNIS / Premières SEM à opération unique
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Taxe sur les logements vacants / PTZ et location-accession
Actualisation du droit outre mer
– 8 – Rencontre –
Quand aménagement dynamise l’urbanisme. Rencontre en Moselle avec des aménageurs du SNAL
2 7octobre2015 2 D IAGNOSTICS - V ENTE - C ONSTRUCTION Diagnostics ■ Responsabilité du diagnostiqueur ( Civ. 3 e , 15octobre 2015, n°1107, FS-P+B, cas- sation partielle, pourvoi n°14-18077) A l’occasion de la vente d’un immeuble à usage de logement, un diagnostic avait relevé l’absence de termites. Or ayant découvert des termites lors de travaux, l’ac- quéreur avait assigné le diagnostiqueur en indemnisation. L’arrêt qui avait limité l’in- demnisation est cassé: “Vu l’article L 271-4 du CCH […], Attendu que pour condamner la société CDIG [diagnostiqueur] à payer à M. et M me F. la somme de 538,20 € à titre de dommages- intérêts et rejeter leurs demandes complé- mentaires, l’arrêt retient que le manque- ment de la société CDIG a eu pour consé- quence une perte de chance de ne pas acquérir qui constitue le seul préjudice direct subi par M. et M me F., outre les frais de diagnostic complémentaire; Qu’en statuant ainsi, alors que le coût des réparations nécessitées par la présence de termites non signalés par la société CDIG dans l’attestation destinée à informer les acquéreurs sur la présence de parasites constituait un préjudice certain , la cour d’appel a violé le texte susvisé”. Observations : Ce nouvel arrêt sur la res- ponsabilité du diagnostiqueur confirme le renversement de jurisprudence qu’a récemment opéré la Cour de cassation (voir l’arrêt du 8juillet 2015, Jurishebdo n°611, du 8septembre 2015). En cas d’er- reur de diagnostic, le client qui a subi un préjudice matériel et de jouissance peut obtenir une indemnisation et celle-ci n’est pas limitée à une perte de chance d’acqué- rir l’immeuble à un prix moindre ou de ne pas l’acquérir. Vente d’immeuble ■ Droits du sous-acquéreur (Civ. 3 e , 15octobre 2015, n°1103, FS-P+B, rejet, pourvoi n°14-20400) Une SCI avait vendu 25 lots de copropriété d’un immeuble à usage de maison de retrai- te. Le contrat prévoyait un paiement à ter- me et une clause résolutoire. Par contrat du même jour, l’acquéreur avait revendu 16 lots à divers acquéreurs. La SCI avait délivré deux commandements de payer le solde du prix à l’acquéreur. Impayée, elle demandait la résolution de la vente des 25 lots. La cour d’appel avait limité la résolution aux seuls 9 lots invendus. Elle avait considé- ré que la clause résolutoire du premier acte de vente n’était pas opposable aux sous- acquéreurs au motif que l’acte qui la conte- n ait n’avait pas fait l’objet de la publicité obligatoire au moment de l’acquisition par les sous-acquéreurs. La Cour de cassation confirme la décision: “Mais attendu qu’ayant exactement retenu que la clause résolutoire insérée dans un contrat de vente doit, pour être opposable aux tiers ayant acquis des droits sur l’im- meuble du chef de l’acquéreur, être publiée et constaté que la clause résolutoire conte- nue dans l’acte de vente dressé le 30décembre 2008 n’avait pas fait l’objet d’une mention expresse dans la publication de l’acte, la cour d’appel a déduit à bon droit, de ces seuls motifs, que cette clause n’était pas opposable aux sous-acquéreurs”. Un autre moyen relatif à l’opposabilité du privilège de prêteurs de deniers au vendeur est également rejeté: “Mais attendu qu’ayant constaté que la SCI A. ne justifiait avoir publié ni son privilège de vendeur, en s’engageant dans l’acte de vente à céder son rang aux créanciers qui auraient pris inscription entre-temps, ni la clause résolutoire, la cour d’appel en a exac- tement déduit que le privilège de prêteur de deniers dont bénéficiaient les orga- nismes bancaires était opposable à la SCI A.; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé; Par ces motifs: rejette”. Observations : Il résulte de cet arrêt que lorsqu’une clause résolutoire n’est pas publiée à la conservation des hypo- thèques,elle n’est pas opposable au sous- acquéreur. Le vendeur initial ne peut donc pas s’en prévaloir à son égard. Contrat de construction ■ Annulation d’un contrat de construction de maison individuelle (Civ. 3 e , 15 oct. 2015, n°1101, FS+P+B+R, cas- sation partielle, pourvoi n°14-23612) Un constructeur de maison individuelle avec fourniture de plans demandait en justice la réception judiciaire de la maison, tandis que le maître de l’ouvrage demandait l’annula- tion du contrat. La cour d’appel avait annu- lé le contrat. Cette décision est confirmée sur ce point mais non sur ses effets: “Mais attendu qu’ayant relevé que le plan annexé au contrat ne comportait aucun positionnement des points lumineux et des prises électriques, travaux indispensables à l’utilisation de l’immeuble, que le contrat mentionnait un coût de travaux compor- tant un prix convenu et des travaux à la charge du maître de l’ouvrage pour un montant de 3605 € , que la notice descripti- ve mentionnait au titre des prestations sup- p ortées par le maître de l’ouvrage des pres- tations accompagnées de leur coût dont la somme excédait le montant de 3605 € , que le prix des câbles électriques et du conduit de fumée à double paroi était annoncé au mètre linéaire, sans mention de la longueur concernée de sorte que le coût total n’était pas déterminable , que la notice énonçait de façon incohérente que la terrasse bois était comprise dans le prix convenu, tout en la chiffrant à 5188 € au titre des ouvrages non compris et qu’en contravention avec les exi- gences de l’article R 231-4 du CCH, la notice ne portait pas mention des raccordements aux distributions assurées par les services publics (eau-électricité) et de la partie devant en assurer le financement, la cour d’appel, qui en a exactement déduit que le contrat conclu ne répondait pas aux dispo- sitions d’ordre public de l’article L 231-2 du CCH et devait être annulé en sa totalité et non en ses seules clauses irrégulières, l’ar- ticle L 231-3 ne réputant non écrites que les clauses limitativement énumérées ayant pour conséquence de créer un déséquilibre en défaveur du maître de l’ouvrage et pré- sentant un caractère abusif, a, […] légale- ment justifié sa décision de ce chef”. La cour d’appel avait condamné le construc- teur à démolir et rejeté la demande du constructeur en paiement de compensa- tion. L’arrêt est sur ce point cassé: “Qu’en statuant ainsi, sans rechercher […] si la démolition de l’ouvrage, à laquelle s’op- posait la société Trecobat, constituait une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l’af- fectaient, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision; Par ces motifs: casse”. Observations : L’article R 231-4 du CCH prévoit le contenu de la notice descriptive qui doit obligatoirement être annexé au contrat de construction. Elle doit distin- guer les éléments compris au contrat et ceux qui n’y sont pas compris. Ces derniers doivent être chiffrés. Cet arrêt donne l’exemple d’un contrat annulé pour viola- tion de cette obligation. En revanche, il ne valide pas la sanction prononcée par la cour d’appel imposant la démolition aux frais du constructeur, sans indemnité. Le pourvoi faisait valoir que la construction ne comportant que des désordres mineurs, la sanction était dispro- portionnée. L’argument a emporté la cas- sation. JURISPRUDENCE
Construction et propriété ■ Respect des droits du propriétaire v oisin (Civ. 3 e , 15octobre 2015, n°1102, FS-P+B, rejet, pourvoi n°14-24553) Après avoir acquis une maison, un proprié- taire avait engagé une extension de sa mai- son. Mais en cours de travaux, un voisin avait intenté une action pour obtenir la démolition du bâtiment en construction. La cour d’appel avait condamné d’une part le propriétaire à démolir et d’autre part, le notaire et le constructeur à le garantir de la condamnation. La Cour de cassation confirme la décision: “Mais attendu qu’ayant constaté que, lors des travaux, il avait été pris appui sur un mur privatif contenant des ouvertures obturées par des parpaings et relevé qu’il était manifeste qu’avant d’exécuter les tra- vaux le GIE avait omis de consulter le titre de propriété de M me R. ou d’en tirer les conséquences, la cour d’appel a pu en déduire qu’il avait manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas l’attention du maître de l’ouvrage sur les risques d’édifier une construction en violation des droits du propriétaire voisin; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé: Par ces motifs: rejette”. Observations : Le contrat de vente de la maison comportait une clause de style selon laquelle le bien vendu ne comportait pas d’autres servitudes que celles résultant de la situation des lieux. Or il existait une servitude conventionnelle de vue et de tour d’échelle. La cour d’appel en avait déduit à l’égard du notaire que cela four- nissait une information ambiguë à l’acqué- reur et constitutive d’une faute au titre du manquement à son devoir de conseil. La responsabilité de l’entreprise est retenue au motif qu’elle aurait dû consulter le titre de propriété et alerter le propriétaire sur le risque d’édifier une construction en viola- tion des droits du fonds voisin. Ce raisonne- ment est validé par la Cour de cassation. Fiscalité ■ Déduction de la taxe foncière de travaux d’accessibilité (CE, 8 e et 3 e sous-sections, 21octobre2015, n°374751, Sté Dauphinoise pour l’habitat) Un bailleur social avait effectué des travaux de réhabilitation d’ascenseur pour rempla- cer des portes palières battantes par des portes automatiques, dans le cadre de la mise aux normes d’accessibilité. Or l’admi- nistration fiscale contestait la faculté de déduire les dépenses de la taxe foncière en a pplication de l’article 1391 C du CGI. Le bailleur obtient gain de cause devant le Conseil d’État: “Considérant que si, pour être déductibles en application des dispositions précitées de l’article 1391 C du code général des impôts, des dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou pour partie, améliorent effectivement l’ac- cessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap, le tribunal administratif de Grenoble a com- mis une erreur de droit en jugeant que ces travaux devaient nécessairement porter spécifiquement sur des équipements spécia- lisés pour les personnes handicapées”. Observations : L’article 1391 C du CGI autori- se les bailleurs sociaux à déduire de leur taxe foncière les dépenses “pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap”. Le tribunal avait refusé la déduction au motif que les dépenses auraient dû porter spécifiquement sur des équipements spécialisés pour les han- dicapés. Ayant ajouté une condition à la loi, le jugement a été censuré. L’installation de portes palières automatiques, même non spécifiquement adaptées aux handicapés, est donc une dépense déductible de la taxe foncière des bailleurs sociaux. ■ Redevance due à l’INRAP: contentieux avec un aménageur (CE, 9 e sous-section, 15octobre 2015, n°383713, INRAP / Altarea Les Tanneurs) Une société avait obtenu devant la cour administrative d’appel l’annulation d’un titre exécutoire émis à son encontre par l’INRAP et la condamnation de cet institut à lui rembourser 1,06million d’euros indû- ment versé. Devant le Conseil d’État, l’IN- RAP contestait l’arrêt d’appel et demandait sursis à exécution de la décision. Le Conseil d’État tranche ici la question du sursis à exé- cution et rejette la demande: “Si l’INRAP fait valoir que l'exécution de cet arrêt risque d’entraîner pour lui des consé- quences difficilement réparables compte tenu des difficultés financières de la SNC Altarea Les Tanneurs, il ne démontre pas, par les éléments qu’il produit sur la situa- tion financière de cette société, laquelle ne fait l’objet d’aucune procédure de sauve- garde, que l’exécution immédiate de cet arrêt l’exposerait à la perte définitive d’une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à l’annu- lation de l’arrêt seraient accueillies par le Conseil d’État”. Observations : L’affaire sera jugée ultérieu- rement sur le fond mais la société obtient satisfaction dans un premier temps: en application de l’arrêt d’appel, elle peut obtenir remboursement de la somme d’un million d’euros indûment versée à l’INRAP, même si le litige demeure pendant devant le Conseil d’État… Urbanisme ■ Appel possible pour un conten- tieux de déclaration préalable (CE, 2 e sous-section, 15octobre 2015, n°389113, SCI Foncière Mauger) Une SCI avait intenté un recours devant le tribunal administratif contre une décision de non-opposition du maire à une déclara- tion préalable concernant l’extension de la maison d’une autre personne. Le tribunal avait rejeté cette demande. La SCI demandait au Conseil d’État d’annuler le jugement, mais le Conseil d’État renvoie l’affaire devant la cour administrative d’ap- pel: “Si, dans leur rédaction antérieure au décret du 13août 2013 portant modifica- tion du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 811-1 prévoyaient que le tribunal administratif statuait en pre- mier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux déclarations préalables pour des constructions et travaux ne justifiant par la délivrance d’un permis de construire, les dis- positions de l’article R. 811-1 issues de ce décret, applicables en vertu du II de son article16 aux jugements des tribunaux administratifs rendus à compter du 1 er jan- vier 2014, ne comportent plus cette excep- tion à la règle selon laquelle sont en princi- pe susceptibles d’appel les jugements ren- dus par les tribunaux administratifs ”. Observations : L’article R 811 du code de justice administrative prévoyait, avant le 1 er janvier 2014, que les litiges relatifs aux déclarations préalables (art. L 421-4 du code de l’urbanisme) étaient tranchés en premier et dernier ressort par le tribunal administratif. Il n’y avait donc pas d’appel possible (seul restant ouvert le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État). Mais l’article R 811 issu du décret du 13août2013 ne comporte plus cette exception. Les litiges relatifs aux déclara- tions préalables sont donc à nouveau sus- ceptibles d’appel. 2 7octobre2015 3 C ONSTRUCTION - F ISCALITÉ - R ESPONSABILITÉ JURISPRUDENCE
2 7octobre2015 4 Les députés ont poursuivi le 1 er octobre les débats sur la loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine avec l’article 20 . ■ Archéologie préventive. Soutenant l’archéologie préventive et la redevance qui l’accompagne, Marcel Rouge- mont déplore les tentatives qui veulent “râper la RAP” (JO AN déb. 2 oct. p.7675). Marie-George Buffet souligne le rôle symbo- lique des vestiges archéologiques, évoquant en contrepoint la destruction de ceux de Pal- myre. Elle regrette que la loi de 2003 ait mis en concurrence l’INRAP, les services des col- lectivités territoriales et les entreprises pri- vées. Michel Herbillon estime qu’il y a de la place, à côté d’un acteur “ultra-dominant”, l’INRAP pour les autres acteurs et qu’il faut un rééquilibrage. François de Mazières rap- pelle que les collectivités ont déployé des efforts importants pour constituer des équipes archéologiques et redoute une com- plication des procédures. La ministre, Fleur Pellerin, explique que le fonctionnement actuel de l’archéologie pré- ventive n’est pas satisfaisant. Le projet vise à réguler le service public de l’archéologie préventive. L’État sera garant de la qualité scientifique via le Conseil national de la recherche archéologique. L’article 20 a fait l’objet d’une série d’amen- dements. Ainsi le n°480, présenté par la ministre, vise à permettre aux collectivités d e participer à l’exploitation scientifique de l’ensemble des opérations archéologiques réalisées sur leur territoire (vote p.7678). Michel Herbillon conteste l’article en ce qu'il restreint la compétence des collectivités ter- ritoriales à leur seul territoire, mais ses amendements (n°49) pour revenir sur cette décision ont été rejetés. La ministre a fait adopter l’amendement n°292 qui prévoit la consultation du CNRA pour la délivrance des agréments des opéra- teurs. Fleur Pellerin explique que le texte prévoit désormais de garantir la qualité scientifique des opérateurs, en permettant à l’aména- geur de choisir parmi des opérateurs dont le projet scientifique est préalablement validé par l’administration. Cela évitera que l’amé- nageur ne choisisse l’opérateur uniquement en fonction d’un critère de prix ou de délai. François de Mazières souhaitait revenir sur la règle qui prévoit que les biens archéolo- giques mobiliers sont propriété de l’État, car il y voit un risque de développement du marché noir, mais son amendement (n°227) a été rejeté et l’article 20 a été voté (p.7686). A été adopté l’article 21 qui prévoit la créa- A RCHITECTURE AUPARLEMENT La loi sur l’architecture à l’Assemblée Le texte crée le régime des cités historiques, il modifie aussi le seuil de recours obli- gatoire à l’architecte et prévoit son intervention en lotissement. tion d’un label aux personnes qui occupent un site patrimonial ouvert au public. L’article 21 bis prévoit d’organiser un tirage du loto en faveur de la Fondation du patri- moine (vote p.7694). L’article 23 est relatif notamment à la Com- mission nationale des cités et monuments historiques et aux commissions régionales du patrimoine et de l’architecture. Il a été adopté. ■ Les cités historiques L’article 24 crée un label “ cité historique ”. Michel Herbillon exprime ses craintes: que les communes choisissent le régime de pro- tection le plus faible et que l’État se désen- gage de son action de protection du patri- moine, que cette protection soit à géométrie variable et qu’on se réfère désormais PLU comme document pertinent de protection (p.7700). Michel Rogemont explique que le nouveau régime de détermination du périmètre de protection sera arrêté par l’autorité adminis- trative mais sans qu’il soit fait appel au cri- tère de la covisibilité. Il redoute que, dans la mesure où l’intercommunalité sera compé- tente, elle affaiblisse la volonté de tel ou tel maire. François de Mazières explique que le régime proposé permettra de choisir entre un sec- teur sauvegardé et un “PLU patrimonial”. Or il souligne que le PLU ne peut pas faire d’analyse au niveau du bâtiment (p.7701). Annie Genevard indique le risque d’annula- tion du PLU, qui remettrait en cause la pro- tection du patrimoine Fleur Pellerin répond que ce sont les collec- tivités qui décident de la création ou de la révision d’une AVAP. Ce sont les collectivi- tés qui décideront de la création de cités his- toriques et l’État apportera une assistance technique et financière. L’État classera les territoires concernés et déterminera le péri- mètre des cités historiques. Dès le classe- ment par l’État, la protection de l’ABF sera en place. Que l’on soit en secteur sauvegar- dé ou en PLU patrimonial, c’est l’État qui classera et l’ABF donnera son accord sur tous les travaux dans les cités historiques (p.7702). La loi permettra aussi de générali- ser les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). François de Mazières résume sa critique de la création des cités historique: leur protec- tion sera assurée par le PLU mais celui-ci ne Responsabilité pour inondation ■ Travaux d’entretien d’un cours d’eau et de ses berges (CE, 6 e sous-section, 22octobre 2015, n°370858, Réserve africaine de Sigean) La Réserve africaine de Sigean avait subi des dégradations à la suite d’inondations en 2003, 2005 et 2006. Elle avait engagé la res- ponsabilité du syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique. Le tribunal administratif lui avait donné raison en décla- rant ce syndicat responsable de l'aggrava- tion des dommages subis par la société. la cour administrative d’appel avait annulé le jugement, mais le Conseil d’État censure l’arrêt d’appel: Le Conseil d’État indique que le tribunal s’était fondé sur “la carence du syndicat dans l’entretien du cours et des digues de la Berre”. Le Conseil d’État indique que: “en jugeant qu’il n’existait ”aucun lien de cau- salité entre l’exécution par le syndicat inter- communal pour l’aménagement hydrau- lique des travaux de curage, de recalibrage et de reprofilage de la Berre visant à amé- liorer le libre écoulement des eaux, à régu- ler et à accélérer son débit afin de prévenir le retour d’inondations et les dommages subis par la Réserve africaine de Sigean, la cour administrative d’appel de Marseille a dénaturé les termes de ce jugement”. L’af- faire est renvoyée à la CAA de Marseille. Observations : Le Conseil d’État valide donc le raisonnement du tribunal (sous réserve de ce qui sera décidé par la cour d’appel de renvoi). Un propriétaire (ici la Réserve afri- caine de Sigean) peut engager la responsa- bilité du syndicat des eaux pour avoir, par sa carence dans l’entretien du cours et des digues d’une rivière, contribué aux dom- mages subis sur sa propriété. ● ▲
2 7octobre2015 5 A RCHITECTURE R ÉACTIONS peut pas rentrer dans le détail de la régle- mentation, contrairement à ce qui est pos- sible pour un secteur sauvegardé (p.7706). La ministre lui répond, sans le convaincre, que l’avis consultatif mais obligatoire de la CRPA (commission régionale du patrimoine et de l’architecture) permettra de favoriser la qualité du PLU en cité historique. L’article 24 a été voté (p.7710). L’article 25 comporte des sanctions pénales notamment en cas de réalisation sans autori- sation de travaux sur des immeubles classés. Il a été adopté en l’état. L’article 26 , qui insère un article L 650-1 dans le code du patrimoine, a pour objet, selon le rapporteur Patrick Bloche, de favoriser l’émergence d’un dialogue entre le proprié- taire et l’autorisation administrative. Il tend à accorder un label par décision de l’admi- nistration après avis de la CRPA pour les immeubles dont la conception présente un intérêt architectural ou technique. Il a été voté. ■ Recours à l’architecte Plusieurs articles ont été votés sans débats: - L’article 26 bis préconise une sélection rapide de l’auteur de l’œuvre d’art à insérer dans une construction publique. - L’article 26 ter incite à recourir aux services des CAUE. - L’article 26 quater concerne le recours obli- gatoire à l’architecte dans le cadre d’un lotissement . Il insère, notamment à l’article 3 de la loi de 1977 sur l’architecture et à l’ar- ticle L 441-4 du code de l’urbanisme, l’obli- gation de recours à l’architecte pour un per- mis d’aménager un lotissement, sauf lorsque le lotissement crée une surface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret. - L’article 26 quinquies fixe à 150m 2 le seuil au-delà duquel il est obligatoire de recou- rir à un architecte (modification de l’article 4 de la loi de 1977 et de l’article L 441-3 du code de l’urbanisme). L’article 26 sexies complète la loi de 1977 d’un article5 bis relatif au concours d’archi- tecture (voté p.7714). L’article 26 octies enjoint aux services char- gés de l’instruction d‘une autorisation d’ur- banisme qui soupçonnent que le projet n’a pas été réalisé par un architecte de saisir le Conseil régional de l’ordre des architectes. L’article 26 nonie s invite à préciser, par modification de l’article 22 de la loi de 1977, les conditions de représentativité des terri- toires dans le conseil régional. L’article 26 decies modifie les dates de fin de mandat des membres du conseil national et des conseils régionaux. L’article 26 undecies autorise pour 7 ans l’État et les collectivités territoriales à déro- ger à certaines règles de construction . Le détail sera fixé par décret. Patrick Bloche a obtenu le vote d’un amen- dement (n°278) qui prévoit une réduction des délais d’instruction des permis de construire en cas de recours à l’architecte, pour des projets qui, situés sous le seuil légal, ne l’exigent pas (texte susceptible d‘évoluer en cours de navette, la ministre travaillant à un autre dispositif à l’objectif identique). Un amendement n°274, également voté, encadre le recours au marché public global de performance, en dépit des réserves de la ministre qui souligne qu’il modifie l’article 34 de l’ordonnance du 23juillet 2015, dont le décret est en cours de rédaction. L’article 27 modifie le code du patrimoine pour l’ outre mer . Le projet de loi comporte aussi (art. 33 ) des mesures d’habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnances. Exemples - en matière d’archéologie préventive, pour adapter les procédures en cas de travaux d’aménagement projeté dans le domaine maritime et la zone contiguë pour tenir compte des contraintes des fouilles en mer (art. 30, 4e d). - pour préciser et rapprocher le régime de classement au titre des monuments histo- riques des immeubles et des meubles (art. 30, 5e a). ■ Bonus de 5% L’article 36 prévoit d’autoriser des mesures dérogatoires aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible dans la limite de 5% en cas de projet présentant un intérêt public du point de vue de la qualité, de l’in- novation ou de la création architecturale. Patrick Bloche a proposé d’aller plus loin et de porter la limite à 10%, mais il a retiré son amendement (n°279). En revanche, le rapporteur a obtenu le vote de l’amendement n°483 qui tend à faciliter l’isolation par l’extérieur des bâtiments anciens. L’article 36 al. 18 modifie l’article L 123-5-2 du code de l’urbanisme, dont la rédaction a été en dernier lieu modifié par l’ordonnance du 23septembre2015. Il auto- ■ Accueil des gens du voyage Le rapporteur Yannick Moreau explique que la proposition de loi relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage, vise à lutter contre les pratiques d’occupation illicites de terrains par des gens du voyage. Il considère que la procédure administrative d’éviction n’est pas suffisante faute d’un délai suffi- samment bref imposé au préfet pour prendre un arrêté de mise en demeure (JO AN déb. 9 oct. p.7955). Mais la ministre du logement a répondu que ce texte proposait de créer ou de renforcer des mesures coerci- tives ou répressives “de nature à jeter le dis- crédit sur une population qui est française et ne demande rien d’autres que reconnaissan- ce de ce fait dans la loi”. Elle en conclut que le Gouvernement est défavorable au texte. La proposition de loi a fait l’objet d’une motion de rejet préalable, qui a été adoptée. Le texte a donc été rejeté (p.7965). rise des dérogations aux règles du PLU pour permettre une isolation en saillie des façades ainsi que par surélévation des toitures ou pour mettre en place des protections contre le soleil. La loi nouvelle devait en supprimer l’application pour les immeubles classés. L’amendement de Patrick Bloche raye cette suppression pour les immeubles des cités historiques (vote p.7722, ainsi que l’article). Les derniers articles comportant les règles transitoires et applicables à l’outre mer ont été votés en l’état. ● ■ L’UNSFA satisfaite du projet de loi sur l’architecture Marie-Françoise Manière, présidente de l’Union nationale des syndicats français d’ar- c hitectes a salué les “réelles avancées pour l’architecture” incluses dans le projet de loi et rend hommage au rapporteur Patrick Bloche. L’UNSFA souligne notamment les points sui- vants: - le recours à l’architecte dans l’élaboration des dossiers de permis d‘aménager; - le nouveau principe de dérogations régle- mentaires rendant possibles certaines opéra- tions expérimentales; - la réduction des délais d'instruction en cas de recours à un architecte en dessous des seuils; - la marque du nom de l’architecte sur les nouveaux bâtiments; - la lutte contre les fausses signatures d’archi- tectes; - la définition d’un seuil de 150m 2 pour le recours à l’architecte (même si ce seuil cor- respond à un “rattrapage” du fait du passa- ge de la SHON à la surface de plancher). (Communiqué du 9octobre2015). ▲
grande performance environnementale, économique et sociale. Ils doivent être pré- sentés par une entreprise associée à une col- lectivité partenaire. Le dépôt des candida- tures est ouvert jusqu’au 13novembre2015. (Communiqué du 8octobre2015). ■ Contrats de syndic Selon une étude de l’ARC réalisée à partir d’une centaine de contrats, 69% des contrats présentent des irrégularités par rapport aux exigences du décret du 26mars 2015. 10% des contrats n’ont pas du tout pris en compte le nouveau décret. 36% des contrats ne comportent pas l’an- nexe 2 (texte présentant les prestations par- ticulières pouvant donner lieu à rémunéra- tion spécifique). L’ARC juge ce document utile tout en reconnaissant qu’il n’est pas obligatoire. Certaines clauses sont jugées excessives. C’est le cas par exemple d’un tarif excédant 100euros de l’heure pour le gestionnaire (52% des contrats). S’agissant des honoraires de base, l’ARC esti- me qu’ils ont augmenté de 60% par rap- port à l’an dernier alors que la hausse aurait pu être inférieure à 20%. (Communiqué du 12octobre 2015). ■ Annonces du congrès de l’UNIS Lors de son congrès à Strasbourg, l’UNIS a présenté plusieurs décisions. - Un regroupement des métiers de mar- chands de biens . Pour constituer une force intersyndicale des marchands de biens, et obtenir une reconnaissance de leur contri- bution à la rénovation de la ville, trois fédé- rations se sont rapprochées sous l’appella- tion des Promoteurs-Rénovateurs. Elle regroupe l’UNIS (700 adhérents), le SYNAR (300 adhérents) et la FNAIM (100 adhé- rents). - Une adhésion à l’association ATHOP . Les professionnels observent le développe- ment de la location touristique au point que Paris serait ainsi devenue la première ville de location touristique du monde (50000 logements en 2015 contre 4000 en 2012). Pour éviter que les logements ne changent d’affectation au profit de la loca- tion touristique et sortent du parc résiden- tiel, l’UNIS a décidé d’adhérer à l’association ATHOP. Elle entend défendre l’objectif que la réglementation existante (loi Hoguet, règles du CCH sur les changements d’usage) soit appliquée de la même manière à tous les acteurs qui effectuent les mêmes opéra- tions d’intermédiation immobilière. - Par ailleurs, 115 syndics ont signé la charte 2 7octobre2015 6 I NITIATIVESETPROJETS ● Deux mémentos des éditions Francis Lefebvre paraissent début décembre. > “ Urbanisme et construction” 1500 pages. 138euros. > “ Gestion immobilière ” 1300 pages, 125euros. ● La CLCV vient de publier l’édition 2016 du guide pratique “ Locataires: vos droits et recours ”, à jour des lois Alur et Macron. Il est diffusé gratuitement aux adhérents en version électronique et vendu 7,80 € aux non adhérents. B IBLIOGRAPHIE ❘◗ King and Spalding ( Pascal Schmitz et Aure- lia de Viry ) a conseillé STAM Europe pour la cession de son portefeuille “Printemps” de 87000m 2 de bureaux et locaux industriels pour 164 M€. L’acquéreur, Northwood, était conseillé par DLA Piper ( Antoine Mercier ). ❘◗ Olswang France ( Emeline Peltier ) a conseillé Tristan Capital Partners et Stam Europe lors de la prise à bail par Publicis de 22465m 2 de bureaux de l’immeuble Paris- quare (Paris XI e ). Publicis était conseillé par Gide Loyrette Nouel ( Antoine Mary ). Acteurs ➚ IRL . L’indice de référence des loyers du 3 e trimestre de 2015 a tteint: 125,26, soit une variation de +0,02% en un an. (Avis publié au J.O. du 16 oct. 2015, p.19344). Chiffres ■ Nouveaux PLU La ministre du logement a présenté le 22octobre le nouveau règlement de Plan local d’urbanisme. Il pourra être appliqué à partir du 1 er janvier 2016. Le règlement est structuré en trois chapitres: - l’affectation des zones et la destination des constructions, - les caractéristiques urbaines, architectu- rales, naturelles et paysagères, - les équipements et les réseaux. Afin de faciliter la construction et limiter les recours, le texte doit: - donner plus de lisibilité aux projets d’amé- nagement, - sécuriser des pratiques innovantes, - enrichir la palette des outils à disposition des collectivités, - créer des dispositions pour favoriser la mixi- té sociale et lutter contre l’étalement urbain. (Communiqué du 22octobre2015). ■ Détection de l’amiante Trois appels à manifestation d’intérêt ont été lancés le 16octobre. Ils visent à - améliorer la détection et la mesure de l’amiante, - améliorer la gestion des opérations de tra- vaux et interventions en présence d’amiante, - améliorer la gestion des déchets amiantés et les valoriser. Une deuxième étape d’appel à projets se déroulera en 2016. Son objectif est de dimi- nuer le coût de traitement de l’amiante. (Communiqué du 16octobre2015) . ■ Démonstrateurs industriels pour la ville durable Un autre appel à projet émane conjointe- ment du ministère de l’écologie et du minis- tère du logement. Il s’adresse aux entreprises de la ville durable en vue d’accompagner les projets pilotes en matière de développement durable. Il s’agit de faciliter la réalisation de projets expérimentaux innovants intégrant toutes les fonctions urbaines pour une plus ACTUALITÉ de rénovation énergétique associée au Plan Bâtiment durable. Ils s’engagent notam- ment à se former et à informer les syndicats des enjeux de la rénovation énergétique. (Communiqué du 9octobre 2015). ■ Information des emprunteurs Depuis le 1 er octobre 2015, les établisse- ments bancaires doivent fournir aux emprunteurs une liste personnalisée d’infor- mations et leur remettre une fiche standar- disée d’information. Constatant que plu- sieurs établissements n’ont pas mis en place ces procédures, l’Association Professionnelle des Intermédiaires en crédit (APIC) rappelle la nécessité du respect de ces obligations qui permettent à l’emprunteur de disposer des informations nécessaires au choix de l’assu- rance. L’APIC indique que les intermédiaires doivent également émettre des fiches stan- dardisées d’information en partenariat avec les assureurs. Le site internet http://www.suivi- equivalence.com/, mis en place par l’APIC permet fédérer les retours d’expérience des professionnels de l’assurance et du crédit. (Communiqué du 7octobre 2015). ■ Premières SEMOP Doléa Eau et Doléa Assainissement sont les premières sociétés d’économie mixte à opéra- tion unique de France. Elles ont été conclues entre le groupe Suez et la ville de Dole (Jura) pour les services d’eau et d’assainissement pour 67millions d’ € . La ville de Dole et Suez auront ainsi chacun trois administrateurs. Le maire de Dole, Jean-Marie Sermier, assurera la présidence et Franck Gagnard, salarié de SUEZ, la direction générale. (Communiqué du 6octobre 2015).
2 7octobre2015 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NN EL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Premier ministre : Aurélien Rousseau est nommé directeur adjoint de cabinet, conseiller social au cabinet de Manuel Valls, en remplacement de Gilles Gateau. (Arrêté du 9octobre 2015, J.O. du 13 oct. @). ➠ Logement : Marc Inquimbert est nommé conseiller affaires réservées, discours au cabinet de Sylvia Pinel. Maximilien Mézard , chef adjoint de cabinet, conseiller auprès de la ministre, est nommé conseiller spécial, conseiller parlementaire. Quittent le cabinet: Aline Creignou (conseillère technique égalité des terri- toires, ruralité et Grand Paris), Camille Chi- coteau (conseillère technique logement) et Julie Lavet , (conseillère parlementaire). (Arrêtés des 5 et 9octobre 2015, J.O. des 13 et du 18 oct. @). ➠ Réforme territoriale : Nicolas Bouillant est nommé directeur du cabinet d'André Vallini. (Arrêté du 9octobre 2015, J.O. du 14 oct. @) Organismes publics ✓ Commission nationale du débat public : Ilaria Casillo est nommée vice-présidente. (Décret du 12octobre 2015, J.O. du 14octobre 2015, @). ✓ CSTB : Étienne Crepon est nommé prési- dent du conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment. (Décret du 15octobre 2015, J.O. du 16 oct. p.19323). ✓ CGLLS : Laurent Giromett i, directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, est nommé administrateur de la Caisse de garantie du logement locatif social, repré- sentant la ministre du logement. (Arrêté du 9octobre 2015, J.O. du 16 oct. p.19323). ✓ CNAC : Pierre-Etienne Bisch , conseiller d'Etat, est nommé membre de la Commis- sion nationale d'aménagement commer- cial, sur désignation du vice-président du Conseil d'Etat. (Décret du 16octobre 2015, J.O. du 18 oct. p.19445). Conventions collectives ➠ Personnels des sociétés anonymes et fondations HLM : il est envisagé l'extension de deux avenants, n°7 du 17décembre2014 et n°8 du 11février2015 relatifs au barème des rémunérations annuelles et mensuelles. (J.O. du 16 oct. p.19324). Outre mer Certaines des dispositions de la loi du 14octobre 2015, d'actualisation du droit des outre-mer, concernent l’immobilier. - L'article 10 crée un nouveau titreII dans le livreVIII du code du travail, applicable à Mayotte, concerne les concierges , employés d'immeubles, les employés de maison et les services à la personne. - L'article 18 crée un établissement public foncier et d'aménagement en Guyane et à Mayotte. - L'article 22 prévoit des dispositions spéci- fiques à la Guadeloupe, la Guyane, la Mar- tinique, la Réunion, Mayotte et Saint Mar- tin. Chaque commune dispose d'un plan local de lutte contre l'habitat indigne (art. L 302-17 du CCH). L 'article 27 v ise les agences des 50 pas géométriques outre-mer . Leur date limite est reportée du 1 er janvier 2016 au 1 er jan- vier 2021. À l’intérieur du périmètre de la zone des 50 pas, les zones urbaines, les zones d'ur- banisation diffuse et les zones naturelles sont délimitées par l’État, au plus tard le 1 er janvier 2019. Il est prévu au 1 er janvier 2021 au plus tard un transfert des espaces urbains et des sec- teurs occupés par une urbanisation diffuse, au domaine public du conseil régional de la Guadeloupe ou au conseil régional de la Martinique. L'article 28 interdit la cession de terrain à des personnes privées si la construction est située dans une zone exposée à un risque naturel grave (art. L 5112-5 et 6 du CGPPP). (Loi n°2015-1268 du 14octobre 2015, J.O. du 15 oct. p.19072). ■ Taxe sur les logements vacants Les communes de Boëge et de Saint- André-de-Boëge (Haute-Savoie) sont reti- rées du champ d'application de la taxe sur les logements vacants. (Décret n°2015-1284 du 13octobre 2015 modifiant le décret n°2013-392 du 10mai2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du CGI, J.O. du 15 oct. p.19137). ■ PTZ et location-accession Un décret du 16octobre 2015 vise le cas des personnes ayant conclu un contrat de location-accession et qui sollicitent un PTZ lors de la décision d’accession. Ce décret fixe les conditions d'attribution du prêt lorsqu’un locataire-accédant exer- ce son option de gel de la réglementation. Ce gel lui permet de bénéficier des condi- tions d'octroi du PTZ en vigueur lors de la signature de son contrat de location-acces- sion. Deux arrêtés du 16octobre complètent le décret notamment à propos de la conven- tion conclue entre l’établissement bancaire et la société de gestion des financements de la garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGAS). (Décret n°2015-1301 du 16octobre 2015 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, J.O. du 18octobre, p.19438). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi618 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O.
2 7octobre2015 8 A MÉNAGEMENT Comment réussir un lotissement? À cette question ordinaire, l’expérience réussie de deux aménageurs de Lorraine donne d ’utiles éléments de réponse. Rencontre sur place sous le pilotage dynamique de la pré- sidente du SNAL Lorraine, Estelle Bach. Voi- ci, recueillis sur place, quelques outils pra- tiques qui permettent de surmonter les dif- ficultés. Le mot de la fin sera laissé aux élus. 1. Les outils ✓ De vastes espaces de circulation à Marly permettent de créer, dans la perspective de l’église proche, un axe de promenade agrémenté de beaux bancs, le long de la noue. ✓ Un travail soigné d’intégration du lotis- sement dans la ville voisine. Le plan de cir- culation du lotissement de Marly permet d’intégrer une perspective vers le château et d’utiliser la partie aménagée en parc au profit également des habitants des autres quartiers qui peuvent y accéder par un cheminement piétonnier. ✓ Un harmonieux traitement des hauteurs de construction permet de graduer l’éléva- tion des bâtiments entre les maisons proches du parc en R+1 et les petits bâti- ments de logements collectifs plus éloi- gnés, à plusieurs étages. ✓ Une concertation avec les collectivités indispensables pour la mise en place des opérations et traiter les difficultés. ✓ La protection contre les nuisances sonores à Fameck par la mise en place d’un merlon paysager antibruit. 2. Les difficultés Elles sont bien sûr nombreuses et de tous ordres. ✓ Difficulté juridique du fait de la multipli- cité des propriétaires d’origine. À Famek, l’aménageur a dû acquérir les terrains auprès de la sidérurgie, de la commune et de quelques propriétaires privés. À Marly la commune était propriétaire de la moitié du terrain, il fallait donc obtenir l’accord de propriétaires privés pour l’autre moitié. ✓ Négocier avec les occupants. À Famek, le terrain était en partie utilisé par des jar- dins ouvriers. Il a fallu, prendre contact avec les utilisateurs, et négocier en partie avec la CLCV qui assurait leur défense. ✓ Faire évoluer les documents d’urbanis- me. À Famek, le POS prévoyait initiale- ment un développement de zone artisana- le, mais l’étude d’une SEM avait démontré le caractère non viable de ce projet (pré- sence de réseaux, de captage des eaux…); il a donc fallu modifier le POS. À Marly également, le POS a dû être aménagé. ✓ Surmonter les contraintes techniques. A Famek, le terrain était traversé par une ligne ERDF à moyenne tension, qu'il a fallu enfouir, et par une ligne haute tension qui a pu être enlevée. À Marly, le terrain étant en partie situé en zone de plan de préven- tion des risques inondation, la partie inon- dable est réservée au parc. Dans les deux cas, la situation en terrain plat imposait un travail soigné des écoule- ments des eaux de pluie. Quand l’aménagement dynamise l’urbanisme Rencontre avec des aménageurs dans deux villes près de Metz. La concertation réus- sie entre les élus et les aménageurs créent une dynamique de croissance urbaine. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Numerica Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine RENCONTRE 3. Le mot des élus. “ L’aménagement urbain réfléchi permet de redynamiser la ville” affirme le maire de Marly, Thierry Hory. L’objectif de ce mai- re élu en 2008 était de faire croître la population qui avait perdu 600 habitants en quelques années. De plus, entre1999 et2008, la population dépassant 60 ans était passée de 17 à 34%. D’où le choix d’aménager ce quartier pour dynamiser la ville de 10000 habitants. Pour Famek, ville de 14000 habitants, le maire Michel Liebgott, qui est aussi député de Moselle, voulait au départ développer le commerce car sa ville est située entre Metz et Thionville sans en être à proximité immédiate. Mais reconnaissant qu’un développement excessif pouvait nuire aux petites surfaces voisines, il a admis de modifier le projet qui a pu s’ajuster au cours du temps. La ville est située dans le vieux secteur sidé- rurgique de Lorraine et contient 40% de logement sociaux. Elle comporte à la fois une ZUS et une zone de sécurité prioritai- re. Le maire tenait à la mixité et il se félici- te que le secteur aménagé puisse rassem- bler des titulaires du RSA et des personnes à hauts revenus travaillant au Luxem- bourg, à quelques kilomètres seulement. Pour l’aménagement, il souligne l’impor- tance de travailler avec un aménageur local et d’être partenaire de l’opération. Les deux opérations sont réussies, mais leurs initiateurs doivent gérer le temps. A Fameck, il a fallu temporiser. Lancée en 2002, l’opération a donné lieu à un permis d’aménager en 2007; mais lors de la crise l’aménageur a dû faire face aux rétracta- tions de promesse de vente. Pour Marly, il a fallu aller vite; modification du POS en 2009, travaux de viabilisation réalisés en 2012 et achèvement des travaux de construction à la fin de cette année. Mais, autre point positif, dans les deux opérations, aucun recours n’a été déposé, à Fameck, l’autorisation en CDAC a été obtenue sans recours également. La réussite de ceux opérations réussies, témoigne du bon résultat du partenariat noué entre les collectivités et les aména- geurs et ce, quelle que soit la couleur poli- tique de leurs édiles: Marly est une ville conservatrice, comme le reconnaît son maire, Les Républicains, et Fameck est à gauche et son maire, socialiste. ● Deux opérations > les Jardins du Triangle à Fameck-Floran- ge (Les Terres de Lorraine, Concept Immo- bilier, Groupe Lucas Immobilier) avec Georges Lucas et Paul Romeo. C’est une opération mixte réalisée sur 15ha, asso- ciant accession à la propriété et logements locatifs sociaux et surfaces commerciales. Elle se déploie en 3 phases: - 71 lots individuels et 136 logements col- lectifs, - Un magasin Lidl et 1600m 2 de surface commerciale, - 64 lots individuels et une crèche commu- nautaire. Le total représente 286 logements et 3700m 2 de surfaces commerciales. >La ZAC Paul Joly à Marly est implantée sur 6,3ha. Elle rassemblera 257 logements dont 96 logements conventionnés. Elle associe CM-CIC Aménagement foncier et Nexity. Une partie des maisons est réalisée en lots maîtrisés, une autre en lots libres de constructeurs. L’opération comportera aussi une crèche. Tous les immeubles sont BBC.
– 2 – Jurisprudence –
Diagnostics : Responsabilité du diagnostiqueur
Construction : Annulation d’un contrat de construction de maison individuelle
Propriété : Respect des droits du voisin, responsabilité du notaire et de l’entrepreneur. Vente : Droits du sous-acquéreur
Fiscalité : Déduction de la taxe foncière de travaux d’accessibilité
Redevance due à l’INRAP : contentieux avec un aménageur
Responsabilité pour inondation : Travaux d’entretien d’un cours d’eau et de ses berges
Urbanisme : jugement sur une déclaration préalable ; appel possible
– 4 – Au Parlement –
Le projet de loi sur l’architecture voté à l’Assemblé
– 5-6 – Actualité –
Nouveaux PLU / Détection de l’amiante / Congrès de l’UNIS / Premières SEM à opération unique
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Taxe sur les logements vacants / PTZ et location-accession
Actualisation du droit outre mer
– 8 – Rencontre –
Quand aménagement dynamise l’urbanisme. Rencontre en Moselle avec des aménageurs du SNAL