lundi 4 août 2025

JURIShebdo Immobilier n° 618 du 27 octobre 2015

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 618 du 27 octobre 2015
Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Diagnostics : Responsabilité du diagnostiqueur
Construction : Annulation d’un contrat de construction de maison individuelle
Propriété : Respect des droits du voisin, responsabilité du notaire et de l’entrepreneur. Vente : Droits du sous-acquéreur
Fiscalité : Déduction de la taxe foncière de travaux d’accessibilité
Redevance due à l’INRAP : contentieux avec un aménageur
Responsabilité pour inondation : Travaux d’entretien d’un cours d’eau et de ses berges
Urbanisme : jugement sur une déclaration préalable ; appel possible
– 4 – Au Parlement –
Le projet de loi sur l’architecture voté à l’Assemblé
– 5-6 – Actualité –
Nouveaux PLU / Détection de l’amiante / Congrès de l’UNIS / Premières SEM à opération unique
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Taxe sur les logements vacants / PTZ et location-accession
Actualisation du droit outre mer
– 8 – Rencontre –
Quand aménagement dynamise l’urbanisme. Rencontre en Moselle avec des aménageurs du SNAL

jugé>Un aménageur obtient condamnation del’INRAP à lui rembourser un million d’eurosindûment versé (CE, 15 oct. 2015, p.3).>La Cour de cassation a rendu un nouvelarrêt sur la responsabilité du diagnostiqueur.Contrairement à ce qu’avait jugé la cour d’ap-pel, l’indemnisation du préjudice n’est paslimitée, pour l’acquéreur, à la perte d’unechance de ne pas acquérir le bien (Civ. 3e,15oct. 2015, p.2).>L’acquéreur d’une maison qui effectue des tra-vaux d’extension, mais qui doit les démolir parsuite d’une action de son voisin, peut engager laresponsabilité du notairepour ne pas l’avoir suf-fisamment informé des servitudes de voisinageet de l’entrepreneur pour ne pas avoir suffisam-ment consulté le titre de propriété avant de com-mencer les travaux (Civ. 3e, 15oct. 2015, p.2).publié>La date limite d’extinction des Agencesdes 50 pas géométriques outre mer estreportée de 5 ans à fin 2019 par une loi du14octobre (p.7).programmé>Trois fédérations regroupant des mar-chands de biens se regroupent en Promo-teurs-Rénovateurs(p.6). Elles veulent ainsivaloriser la contribution de leurs adhérents àla rénovation de la ville.>Le projet de loi sur l’architecture tel quevoté par l’Assemblée prévoit deraccourcirles délais d’instruction des permis deconstruirelorsqu’ils sont présentés par unarchitecte, sous les seuils obligatoires (p.4).nommé>Étienne Créponest nommé président duCSTB (p.7).chiffré>La hausse annuelle de l’IRL du 3etri-mestre 2015 est de +0,02%(p.5).Un aménagement réussiLaissons un instant les travaux laborieux du Parlement (voirp.4 la suite du débat sur le projet de loi sur l’architecture) pourdécouvrir deux opérations d’aménagement de Moselle, l’une àFameck-Florange, l’autre à Marly, près de Metz, menées par desprofessionnels du SNAL (lire notre rencontre sur place p. 8).Dans un pays qui a souffert de la désindustrialisation, ellesoffrent l’exemple d’un aménagement réussi. Dans un cas commedans l’autre, il fallait surmonter de nombreuses contraintes tech-niques (gestion des eaux sur un terrain très plat, présence partielled’un plan de prévention des risques d’inondation, servitude de pas-sage de lignes électriques…) et des obstacles juridiques (négocia-tion avec les occupants de jardins ouvriers, acquisition du terrainauprès d’une série de propriétaires…). Mais tous ont pu être dépas-sés pour donner lieu à des réalisations harmonieuses. Elles permet-tent de conjuguer une diversité de constructions, ce qui est de natu-re à satisfaire le désir d’individualisation que l’acquéreur porte pourson projet et la volonté de l’aménageur d’assurer à l’ensemble unecohérence. La volonté d’insérer le nouveau quartier dans la ligne dela ville existante mérite d’être soulignée. Cela conduit par exempleà créer des voies de circulation (trames viaires) dans le prolonge-ment des axes préexistants ou de permettre l’accès public piéton àun parc du lotissement. Le choix est celui d’un nouveau quartierouvert sur la ville existante, ce qui est de nature à favoriser les liensentre les deux.Les aménageurs sont conduits à s’adapter, en fonction des nécessi-tés. Ainsi pour l’un il a fallu porter le projet sur le long terme, pourfaire évoluer le document d’urbanisme et traverser la crise de 2008,pour l’autre il a fallu répondre très rapidement à la demande desélus. Mais dans les deux cas, la réussite du projet n’a été possiblequ’avec la bonne coordination avec les maires des communesconcernées.Ces projets sont d’envergure pour les communes d’accueil de ceslotissements puisqu’elles permettent de réaliser le projet d’habitatde centaines de familles et qu’elles concrétisent l’objectif de redy-namisation des villes. Signalons un signe qui ne trompe pas, et quiest un gage de la bonne intégration de ces nouvelles constructionsdans leurs communes respectives: l’absence de recours. Tant les per-mis d’aménager que les autorisations d’urbanisme commercial(pour la partie qui y était soumise) ont été délivrées sans que celadonne lieu à saisine de la justice.Quand le dynamisme de l’aménageur se conjugue avec la volontéde concertation des élus, cela permet une belle réalisation qui don-ne de la lumière sur le pays, pourtant gris ce jour d’octobre, dans laplaine de Moselle! BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 61827 OCTOBRE 2015ISSN1622-141915EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Diagnostics: Responsabilité du diagnostiqueurConstruction: Annulation d’un contrat de construction de maisonindividuellePropriété: Respect des droits du voisin, responsabilité du notaire etde l’entrepreneur. Vente: Droits du sous-acquéreurFiscalité: Déduction de la taxe foncière de travaux d’accessibilitéRedevance due à l’INRAP: contentieux avec un aménageurResponsabilité pour inondation: Travaux d’entretien d’un coursd’eau et de ses bergesUrbanisme: jugement sur une déclaration préalable; appel possible- 4 -Au Parlement -Le projet de loi sur l’architecture voté à l’Assemblé- 5-6 -Actualité-Nouveaux PLU / Détection de l’amiante / Congrès de l’UNIS / PremièresSEM à opération unique - 7 -Nominations - Au fil du J.O.-Taxe sur les logements vacants / PTZ et location-accessionActualisation du droit outre mer- 8 -Rencontre-Quand aménagement dynamise l’urbanisme. Rencontre en Moselle avecdes aménageurs du SNALSOMMAIREEDITORIAL
27octobre20152DIAGNOSTICS- VENTE- CONSTRUCTIONDiagnosticsResponsabilité du diagnostiqueur(Civ. 3e, 15octobre 2015, n°1107, FS-P+B, cas-sation partielle, pourvoi n°14-18077)A l’occasion de la vente d’un immeuble àusage de logement, un diagnostic avaitrelevé l’absence de termites. Or ayantdécouvert des termites lors de travaux, l’ac-quéreur avait assigné le diagnostiqueur enindemnisation. L’arrêt qui avait limité l’in-demnisation est cassé:“Vu l’article L 271-4 du CCH […],Attendu que pour condamner la sociétéCDIG [diagnostiqueur] à payer à M. et MmeF.la somme de 538,20 à titre de dommages-intérêts et rejeter leurs demandes complé-mentaires, l’arrêt retient que le manque-ment de la société CDIG a eu pour consé-quence une perte de chance de ne pasacquérir qui constitue le seul préjudicedirect subi par M. et MmeF., outre les frais dediagnostic complémentaire;Qu’en statuant ainsi, alors quele coût desréparations nécessitées par la présence determites non signaléspar la société CDIGdans l’attestation destinée à informer lesacquéreurs sur la présence de parasitesconstituait un préjudice certain, la courd’appel a violé le texte susvisé”.Observations:Ce nouvel arrêt sur la res-ponsabilité du diagnostiqueur confirme lerenversement de jurisprudence qu’arécemment opéré la Cour de cassation(voir l’arrêt du 8juillet 2015, Jurishebdon°611, du 8septembre 2015). En cas d’er-reur de diagnostic, le client qui a subi unpréjudice matériel et de jouissance peutobtenir une indemnisation et celle-ci n’estpas limitée à une perte de chance d’acqué-rir l’immeuble à un prix moindre ou de nepas l’acquérir.Vente d’immeubleDroits du sous-acquéreur(Civ. 3e, 15octobre 2015, n°1103, FS-P+B,rejet, pourvoi n°14-20400)Une SCI avait vendu 25 lots de copropriétéd’un immeuble à usage de maison de retrai-te. Le contrat prévoyait un paiement à ter-me et une clause résolutoire. Par contrat dumême jour, l’acquéreur avait revendu 16lots à divers acquéreurs. La SCI avait délivrédeux commandements de payer le solde duprix à l’acquéreur. Impayée, elle demandaitla résolution de la vente des 25 lots.La cour d’appel avait limité la résolutionaux seuls 9 lots invendus. Elle avait considé- que la clause résolutoire du premier actede vente n’était pas opposable aux sous-acquéreurs au motif que l’acte qui la conte-nait n’avait pas fait l’objet de la publicitéobligatoire au moment de l’acquisition parles sous-acquéreurs. La Cour de cassationconfirme la décision:“Mais attendu qu’ayant exactement retenuque la clause résolutoire insérée dans uncontrat de vente doit, pour être opposableaux tiers ayant acquis des droits sur l’im-meuble du chef de l’acquéreur, être publiéeet constaté que la clause résolutoire conte-nue dans l’acte de vente dressé le30décembre 2008 n’avait pas fait l’objetd’une mention expresse dans la publicationde l’acte, la cour d’appel a déduit à bondroit, de ces seuls motifs, que cette clausen’était pas opposable aux sous-acquéreurs”.Un autre moyen relatif à l’opposabilité duprivilège de prêteurs de deniers au vendeurest également rejeté:“Mais attendu qu’ayant constaté que la SCIA. ne justifiait avoir publié ni son privilègede vendeur, en s’engageant dans l’acte devente à céder son rang aux créanciers quiauraient pris inscription entre-temps, ni laclause résolutoire, la cour d’appel en a exac-tement déduit que le privilège de prêteurde deniers dont bénéficiaient les orga-nismes bancaires était opposable à la SCI A.;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;Par ces motifs: rejette”.Observations:Il résulte de cet arrêt quelorsqu’une clause résolutoire n’est paspubliée à la conservation des hypo-thèques,elle n’est pas opposable au sous-acquéreur. Le vendeur initial ne peut doncpas s’en prévaloir à son égard.Contrat de constructionAnnulation d’un contrat deconstruction de maison individuelle(Civ. 3e, 15 oct. 2015, n°1101, FS+P+B+R, cas-sation partielle, pourvoi n°14-23612)Un constructeur de maison individuelle avecfourniture de plans demandait en justice laréception judiciaire de la maison, tandis quele maître de l’ouvrage demandait l’annula-tion du contrat. La cour d’appel avait annu- le contrat. Cette décision est confirmée surce point mais non sur ses effets:“Mais attendu qu’ayant relevé que le planannexé au contrat ne comportait aucunpositionnement des points lumineux et desprises électriques, travaux indispensables àl’utilisation de l’immeuble, que le contratmentionnait un coût de travaux compor-tant un prix convenu et des travaux à lacharge du maître de l’ouvrage pour unmontant de 3605, que la notice descripti-ve mentionnait au titre des prestations sup-portées par le maître de l’ouvrage des pres-tations accompagnées de leur coût dont lasomme excédait le montant de 3605, quele prix des câbles électriques et du conduitde fumée à double paroi était annoncé aumètre linéaire, sans mention de la longueurconcernée de sorte que le coût total n’étaitpas déterminable, que la notice énonçaitdefaçon incohérenteque la terrasse bois étaitcomprise dans le prix convenu, tout en lachiffrant à 5188 au titre des ouvrages noncompris et qu’en contravention avec les exi-gences de l’article R 231-4 du CCH,la noticene portait pas mention des raccordementsaux distributions assurées par les servicespublics (eau-électricité) et de la partiedevant en assurer le financement, la courd’appel, qui en a exactement déduit que lecontrat conclu ne répondait pas aux dispo-sitions d’ordre public de l’article L 231-2 duCCH et devait être annulé en sa totalitéetnon en ses seules clauses irrégulières, l’ar-ticle L 231-3 ne réputant non écrites que lesclauses limitativement énumérées ayantpour conséquence de créer un déséquilibreen défaveur du maître de l’ouvrage et pré-sentant un caractère abusif, a, […] légale-ment justifié sa décision de ce chef”.La cour d’appel avait condamné le construc-teur à démolir et rejeté la demande duconstructeur en paiement de compensa-tion. L’arrêt est sur ce point cassé:“Qu’en statuant ainsi, sans rechercher […] sila démolition de l’ouvrage, à laquelle s’op-posait la société Trecobat, constituait unesanction proportionnée à la gravité desdésordres et des non-conformités qui l’af-fectaient, la cour d’appel n’a pas donné debase légale à sa décision;Par ces motifs: casse”.Observations:L’article R 231-4 du CCHprévoit le contenu de la notice descriptivequi doit obligatoirement être annexé aucontrat de construction. Elle doit distin-guer les éléments compris au contrat etceux qui n’y sont pas compris. Ces derniersdoivent être chiffrés. Cet arrêt donnel’exemple d’un contrat annulé pour viola-tion de cette obligation.En revanche, il ne valide pas la sanctionprononcée par la cour d’appel imposant ladémolition aux frais du constructeur, sansindemnité. Le pourvoi faisait valoir que laconstruction ne comportant que desdésordres mineurs, la sanction était dispro-portionnée. L’argument a emporté la cas-sation.JURISPRUDENCE
Construction et propriétéRespect des droits du propriétairevoisin(Civ. 3e, 15octobre 2015, n°1102, FS-P+B,rejet, pourvoi n°14-24553)Après avoir acquis une maison, un proprié-taire avait engagé une extension de sa mai-son. Mais en cours de travaux, un voisinavait intenté une action pour obtenir ladémolition du bâtiment en construction.La cour d’appel avait condamné d’une partle propriétaire à démolir et d’autre part, lenotaire et le constructeur à le garantir de lacondamnation.La Cour de cassation confirme la décision:“Mais attendu qu’ayant constaté que, lorsdes travaux, il avait été pris appui sur unmur privatif contenant des ouverturesobturées par des parpaings et relevé qu’ilétait manifeste qu’avant d’exécuter les tra-vaux le GIE avait omis de consulter le titrede propriété de MmeR. ou d’en tirer lesconséquences, la cour d’appel a pu endéduire qu’il avait manqué à son obligationde conseil en n’attirant pas l’attention dumaître de l’ouvrage sur les risques d’édifierune construction en violation des droits dupropriétaire voisin;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé:Par ces motifs: rejette”.Observations:Le contrat de vente de lamaison comportait une clause de styleselon laquelle le bien vendu ne comportaitpas d’autres servitudes que celles résultantde la situation des lieux. Or il existait uneservitude conventionnelle de vue et detour d’échelle. La cour d’appel en avaitdéduit à l’égard du notaire que cela four-nissait une information ambiguë à l’acqué-reur et constitutive d’une faute au titre dumanquement à son devoir de conseil.La responsabilité de l’entreprise est retenueau motif qu’elle aurait consulter le titrede propriété et alerter le propriétaire sur lerisque d’édifier une construction en viola-tion des droits du fonds voisin. Ce raisonne-ment est validé par la Cour de cassation.FiscalitéDéduction de la taxe foncière detravaux d’accessibilité (CE, 8eet 3e sous-sections, 21octobre2015,n°374751, Sté Dauphinoise pour l’habitat)Un bailleur social avait effectué des travauxde réhabilitation d’ascenseur pour rempla-cer des portes palières battantes par desportes automatiques, dans le cadre de lamise aux normes d’accessibilité. Or l’admi-nistration fiscale contestait la faculté dedéduire les dépenses de la taxe foncière enapplication de l’article 1391 C du CGI. Lebailleur obtient gain de cause devant leConseil d’État:“Considérant que si, pour être déductiblesen application des dispositions précitées del’article 1391 C du code général des impôts,des dépenses doivent avoir été engagéespour des travaux qui, dans leur totalité oupour partie, améliorent effectivement l’ac-cessibilité des immeubles et logements pourles personnes en situation de handicap, letribunal administratif de Grenoble a com-mis une erreur de droit en jugeant que cestravaux devaient nécessairement porterspécifiquement sur des équipements spécia-lisés pour les personnes handicapées”. Observations:L’article 1391 C du CGI autori-se les bailleurs sociaux à déduire de leur taxefoncière les dépenses “pour l'accessibilité etl'adaptation des logements aux personnesen situation de handicap”. Le tribunal avaitrefusé la déduction au motif que lesdépenses auraient porter spécifiquementsur des équipements spécialisés pour les han-dicapés. Ayant ajouté une condition à la loi,le jugement a été censuré. L’installation deportes palières automatiques, même nonspécifiquement adaptées aux handicapés,est donc une dépense déductible de la taxefoncière des bailleurs sociaux.Redevance due à l’INRAP:contentieux avec un aménageur (CE, 9esous-section, 15octobre 2015,n°383713, INRAP / Altarea Les Tanneurs)Une société avait obtenu devant la couradministrative d’appel l’annulation d’untitre exécutoire émis à son encontre parl’INRAP et la condamnation de cet institut àlui rembourser 1,06million d’euros indû-ment versé. Devant le Conseil d’État, l’IN-RAP contestait l’arrêt d’appel et demandaitsursis à exécution de la décision. Le Conseild’État tranche ici la question du sursis à exé-cution et rejette la demande:“Si l’INRAP fait valoir que l'exécution de cetarrêt risque d’entraîner pour lui des consé-quences difficilement réparables comptetenu des difficultés financières de la SNCAltarea Les Tanneurs, il ne démontre pas,par les éléments qu’il produit sur la situa-tion financière de cette société, laquelle nefait l’objet d’aucune procédure de sauve-garde, que l’exécution immédiate de cetarrêt l’exposerait à la perte définitive d’unesomme qui ne devrait pas rester à sa chargeau cas ses conclusions tendant à l’annu-lation de l’arrêt seraient accueillies par leConseil d’État”.Observations:L’affaire sera jugée ultérieu-rement sur le fond mais la société obtientsatisfaction dans un premier temps: enapplication de l’arrêt d’appel, elle peutobtenir remboursement de la somme d’unmillion d’euros indûment versée à l’INRAP,même si le litige demeure pendant devantle Conseil d’État…UrbanismeAppel possible pour un conten-tieux de déclaration préalable(CE, 2esous-section, 15octobre 2015,n°389113, SCI Foncière Mauger)Une SCI avait intenté un recours devant letribunal administratif contre une décisionde non-opposition du maire à une déclara-tion préalable concernant l’extension de lamaison d’une autre personne.Le tribunal avait rejeté cette demande. LaSCI demandait au Conseil d’État d’annulerle jugement, mais le Conseil d’État renvoiel’affaire devant la cour administrative d’ap-pel:“Si, dans leur rédaction antérieure audécret du 13août 2013 portant modifica-tion du code de justice administrative, lesdispositions de l’article R. 811-1 prévoyaientque le tribunal administratif statuait en pre-mier et dernier ressort sur les litiges relatifsaux déclarations préalables pour desconstructions et travaux ne justifiant par ladélivrance d’un permis de construire, les dis-positions de l’article R. 811-1 issues de cedécret, applicables en vertu du II de sonarticle16 aux jugements des tribunauxadministratifs rendus à compter du 1erjan-vier 2014, ne comportent plus cette excep-tion à la règle selon laquelle sont en princi-pe susceptibles d’appel les jugements ren-dus par les tribunaux administratifs”.Observations:L’article R 811 du code dejustice administrative prévoyait, avant le1erjanvier 2014, que les litiges relatifs auxdéclarations préalables (art. L 421-4 ducode de l’urbanisme) étaient tranchés enpremier et dernier ressort par le tribunaladministratif. Il n’y avait donc pas d’appelpossible (seul restant ouvert le pourvoi encassation devant le Conseil d’État).Mais l’article R 811 issu du décret du13août2013 ne comporte plus cetteexception. Les litiges relatifs aux déclara-tions préalables sont donc à nouveau sus-ceptibles d’appel.27octobre20153CONSTRUCTION- FISCALITÉ- RESPONSABILITÉJURISPRUDENCE
27octobre20154Les députés ont poursuivi le 1eroctobre lesdébats sur la loi relative à la liberté de création,à l’architecture et au patrimoine avec l’article 20. Archéologie préventive.Soutenant l’archéologie préventive et laredevance qui l’accompagne, Marcel Rouge-mont déplore les tentatives qui veulent“râper la RAP” (JO AN déb. 2 oct. p.7675).Marie-George Buffet souligne le rôle symbo-lique des vestiges archéologiques, évoquanten contrepoint la destruction de ceux de Pal-myre. Elle regrette que la loi de 2003 ait misen concurrence l’INRAP, les services des col-lectivités territoriales et les entreprises pri-vées. Michel Herbillon estime qu’il y a de laplace, à côté d’un acteur “ultra-dominant”,l’INRAP pour les autres acteurs et qu’il fautun rééquilibrage. François de Mazières rap-pelle que les collectivités ont déployé desefforts importants pour constituer deséquipes archéologiques et redoute une com-plication des procédures.La ministre, Fleur Pellerin, explique que lefonctionnement actuel de l’archéologie pré-ventive n’est pas satisfaisant. Le projet vise àréguler le service public de l’archéologiepréventive. L’État sera garant de la qualitéscientifique via le Conseil national de larecherche archéologique.L’article 20 a fait l’objet d’une série d’amen-dements. Ainsi le n°480, présenté par laministre, vise à permettre aux collectivitésde participer à l’exploitation scientifique del’ensemble des opérations archéologiquesréalisées sur leur territoire (vote p.7678).Michel Herbillon conteste l’article en ce qu'ilrestreint la compétence des collectivités ter-ritoriales à leur seul territoire, mais sesamendements (n°49) pour revenir sur cettedécision ont été rejetés.La ministre a fait adopter l’amendementn°292 qui prévoit la consultation du CNRApour la délivrance des agréments des opéra-teurs.Fleur Pellerin explique que le texte prévoitdésormais de garantir la qualité scientifiquedes opérateurs, en permettant à l’aména-geur de choisir parmi des opérateurs dont leprojet scientifique est préalablement validépar l’administration. Cela évitera que l’amé-nageur ne choisisse l’opérateur uniquementen fonction d’un critère de prix ou de délai.François de Mazières souhaitait revenir surla règle qui prévoit que les biens archéolo-giques mobiliers sont propriété de l’État, caril y voit un risque de développement dumarché noir, mais son amendement (n°227)a été rejeté et l’article 20 a été voté (p.7686).A été adopté l’article 21qui prévoit la créa-ARCHITECTUREAUPARLEMENTLa loi sur l’architecture à l’AssembléeLe texte crée le régime des cités historiques, il modifie aussi le seuil de recours obli-gatoire à l’architecte et prévoit son intervention en lotissement.tion d’un label aux personnes qui occupentun site patrimonial ouvert au public.L’article 21 bisprévoit d’organiser un tiragedu loto en faveur de la Fondation du patri-moine (vote p.7694).L’article 23est relatif notamment à la Com-mission nationale des cités et monumentshistoriques et aux commissions régionalesdu patrimoine et de l’architecture. Il a étéadopté.Les cités historiquesL’article 24crée un label cité historique”.Michel Herbillon exprime ses craintes: queles communes choisissent le régime de pro-tection le plus faible et que l’État se désen-gage de son action de protection du patri-moine, que cette protection soit à géométrievariable et qu’on se réfère désormais PLUcomme document pertinent de protection(p.7700).Michel Rogemont explique que le nouveaurégime de détermination du périmètre deprotection sera arrêté par l’autorité adminis-trative mais sans qu’il soit fait appel au cri-tère de la covisibilité. Il redoute que, dans lamesure l’intercommunalité sera compé-tente, elle affaiblisse la volonté de tel ou telmaire.François de Mazières explique que le régimeproposé permettra de choisir entre un sec-teur sauvegardé et un “PLU patrimonial”.Or il souligne que le PLU ne peut pas faired’analyse au niveau du bâtiment (p.7701).Annie Genevard indique le risque d’annula-tion du PLU, qui remettrait en cause la pro-tection du patrimoineFleur Pellerin répond que ce sont les collec-tivités qui décident de la création ou de larévision d’une AVAP. Ce sont les collectivi-tés qui décideront de la création de cités his-toriques et l’État apportera une assistancetechnique et financière. L’État classera lesterritoires concernés et déterminera le péri-mètre des cités historiques. Dès le classe-ment par l’État, la protection de l’ABF seraen place. Que l’on soit en secteur sauvegar- ou en PLU patrimonial, c’est l’État quiclassera et l’ABF donnera son accord surtous les travaux dans les cités historiques(p.7702). La loi permettra aussi de générali-ser les plans de sauvegarde et de mise envaleur (PSMV). François de Mazières résume sa critique dela création des cités historique: leur protec-tion sera assurée par le PLU mais celui-ci neResponsabilité pour inondationTravaux d’entretien d’un coursd’eau et de ses berges(CE, 6esous-section, 22octobre 2015,n°370858, Réserve africaine de Sigean)La Réserve africaine de Sigean avait subi desdégradations à la suite d’inondations en2003, 2005 et 2006. Elle avait engagé la res-ponsabilité du syndicat intercommunal pourl'aménagement hydraulique. Le tribunaladministratif lui avait donné raison en décla-rant ce syndicat responsable de l'aggrava-tion des dommages subis par la société.la cour administrative d’appel avait annuléle jugement, mais le Conseil d’État censurel’arrêt d’appel:Le Conseil d’État indique que le tribunals’était fondé sur “la carence du syndicatdans l’entretien du cours et des digues de laBerre”. Le Conseil d’État indique que: “enjugeant qu’il n’existait ”aucun lien de cau-salité entre l’exécution par le syndicat inter-communal pour l’aménagement hydrau-lique des travaux de curage, de recalibrageet de reprofilage de la Berre visant à amé-liorer le libre écoulement des eaux, à régu-ler et à accélérer son débit afin de prévenirle retour d’inondations et les dommagessubis par la Réserve africaine de Sigean, lacour administrative d’appel de Marseille adénaturé les termes de ce jugement”. L’af-faire est renvoyée à la CAA de Marseille.Observations:Le Conseil d’État valide doncle raisonnement du tribunal (sous réservede ce qui sera décidé par la cour d’appel derenvoi). Un propriétaire (ici la Réserve afri-caine de Sigean) peut engager la responsa-bilité du syndicat des eaux pour avoir, parsa carence dans l’entretien du cours et desdigues d’une rivière, contribué aux dom-mages subis sur sa propriété.
27octobre20155ARCHITECTURERÉACTIONSpeut pas rentrer dans le détail de la régle-mentation, contrairement à ce qui est pos-sible pour un secteur sauvegardé (p.7706).La ministre lui répond, sans le convaincre,que l’avis consultatif mais obligatoire de laCRPA (commission régionale du patrimoineet de l’architecture) permettra de favoriser laqualité du PLU en cité historique.L’article 24 a été voté (p.7710).L’article 25comporte des sanctions pénalesnotamment en cas de réalisation sans autori-sation de travaux sur des immeubles classés.Il a été adopté en l’état.L’article 26, qui insère un article L 650-1 dansle code du patrimoine, a pour objet, selon lerapporteur Patrick Bloche, de favoriserl’émergence d’un dialogue entre le proprié-taire et l’autorisation administrative. Il tendà accorder un label par décision de l’admi-nistration après avis de la CRPA pour lesimmeubles dont la conception présente unintérêt architectural ou technique. Il a étévoté.Recours à l’architectePlusieurs articles ont été votés sans débats:- L’article 26 bispréconise une sélectionrapide de l’auteur de l’œuvre d’art à insérerdans une construction publique.- L’article 26 terincite à recourir aux servicesdes CAUE.- L’article 26 quaterconcerne le recours obli-gatoire à l’architecte dans le cadre d’unlotissement. Il insère, notamment à l’article3 de la loi de 1977 sur l’architecture et à l’ar-ticle L 441-4 du code de l’urbanisme, l’obli-gation de recours à l’architecte pour un per-mis d’aménager un lotissement, sauflorsque le lotissement crée une surface deplancher inférieure à un seuil fixé par décret.- L’article 26 quinquiesfixe à 150m2le seuilau-delà duquel il est obligatoire de recou-rir à un architecte(modification de l’article4 de la loi de 1977 et de l’article L 441-3 ducode de l’urbanisme).L’article 26 sexiescomplète la loi de 1977d’un article5 bis relatif au concours d’archi-tecture (voté p.7714).L’article 26 octiesenjoint aux services char-gés de l’instruction d‘une autorisation d’ur-banisme qui soupçonnent que le projet n’apas été réalisé par un architecte de saisir leConseil régional de l’ordre des architectes.L’article 26 nonies invite à préciser, parmodification de l’article 22 de la loi de 1977,les conditions de représentativité des terri-toires dans le conseil régional.L’article 26 deciesmodifie les dates de fin demandat des membres du conseil national etdes conseils régionaux.L’article 26 undeciesautorise pour 7 ansl’État et les collectivités territoriales à déro-ger à certaines règles de construction. Ledétail sera fixé par décret.Patrick Bloche a obtenu le vote d’un amen-dement (n°278) qui prévoit une réductiondes délais d’instruction des permis deconstruire en cas de recours à l’architecte,pour des projets qui, situés sous le seuillégal, ne l’exigent pas (texte susceptibled‘évoluer en cours de navette, la ministretravaillant à un autre dispositif à l’objectifidentique).Un amendement n°274, également voté,encadre le recours au marché public globalde performance, en dépit des réserves de laministre qui souligne qu’il modifie l’article34 de l’ordonnance du 23juillet 2015, dont ledécret est en cours de rédaction.L’article 27modifie le code du patrimoinepour l’outre mer.Le projet de loi comporte aussi (art. 33) desmesures d’habilitation du Gouvernement àlégiférer par ordonnances. Exemples- en matière d’archéologie préventive, pouradapter les procédures en cas de travauxd’aménagement projeté dans le domainemaritime et la zone contiguë pour tenircompte des contraintes des fouilles en mer(art. 30, 4e d).- pour préciser et rapprocher le régime declassement au titre des monuments histo-riques des immeubles et des meubles (art.30, 5e a).Bonus de 5%L’article 36prévoit d’autoriser des mesuresdérogatoires aux règles relatives au gabaritet à la surface constructible dans la limite de5% en cas de projet présentant un intérêtpublic du point de vue de la qualité, de l’in-novation ou de la création architecturale.Patrick Bloche a proposé d’aller plus loin etde porter la limite à 10%, mais il a retiré sonamendement (n°279).En revanche, le rapporteur a obtenu le votede l’amendement n°483 qui tend à faciliterl’isolation par l’extérieur des bâtimentsanciens. L’article 36 al. 18 modifie l’article L123-5-2 du code de l’urbanisme, dont larédaction a été en dernier lieu modifié parl’ordonnance du 23septembre2015. Il auto-Accueil des gens du voyageLe rapporteur Yannick Moreau explique quela proposition de loi relative à l’accueil etl’habitat des gens du voyage, vise à luttercontre les pratiques d’occupation illicites deterrains par des gens du voyage. Il considèreque la procédure administrative d’évictionn’est pas suffisante faute d’un délai suffi-samment bref imposé au préfet pourprendre un arrêté de mise en demeure (JOAN déb. 9 oct. p.7955). Mais la ministre dulogement a répondu que ce texte proposaitde créer ou de renforcer des mesures coerci-tives ou répressives “de nature à jeter le dis-crédit sur une population qui est française etne demande rien d’autres que reconnaissan-ce de ce fait dans la loi”. Elle en conclut quele Gouvernement est défavorable au texte.La proposition de loi a fait l’objet d’unemotion de rejet préalable, qui a été adoptée.Le texte a donc été rejeté (p.7965).rise des dérogations aux règles du PLU pourpermettre une isolation en saillie des façadesainsi que par surélévation des toitures oupour mettre en place des protections contrele soleil. La loi nouvelle devait en supprimerl’application pour les immeubles classés.L’amendement de Patrick Bloche raye cettesuppression pour les immeubles des citéshistoriques (vote p.7722, ainsi que l’article).Les derniers articles comportant les règlestransitoires et applicables à l’outre mer ontété votés en l’état. L’UNSFA satisfaite du projet de loisur l’architectureMarie-Françoise Manière, présidente del’Union nationale des syndicats français d’ar-chitectes a salué les “réelles avancées pourl’architecture” incluses dans le projet de loiet rend hommage au rapporteur PatrickBloche.L’UNSFA souligne notamment les points sui-vants:- le recours à l’architecte dans l’élaborationdes dossiers de permis d‘aménager;- le nouveau principe de dérogations régle-mentaires rendant possibles certaines opéra-tions expérimentales;- la réduction des délais d'instruction en casde recours à un architecte en dessous desseuils;- la marque du nom de l’architecte sur lesnouveaux bâtiments;- la lutte contre les fausses signatures d’archi-tectes;- la définition d’un seuil de 150m2pour lerecours à l’architecte (même si ce seuil cor-respond à un “rattrapage” du fait du passa-ge de la SHON à la surface de plancher).(Communiqué du 9octobre2015).
grande performance environnementale,économique et sociale. Ils doivent être pré-sentés par une entreprise associée à une col-lectivité partenaire. Le dépôt des candida-tures est ouvert jusqu’au 13novembre2015.(Communiqué du 8octobre2015).Contrats de syndicSelon une étude de l’ARC réalisée à partird’une centaine de contrats, 69% descontrats présentent des irrégularités parrapport aux exigences du décret du 26mars2015.10% des contrats n’ont pas du tout pris encompte le nouveau décret.36% des contrats ne comportent pas l’an-nexe 2 (texte présentant les prestations par-ticulières pouvant donner lieu à rémunéra-tion spécifique). L’ARC juge ce documentutile tout en reconnaissant qu’il n’est pasobligatoire.Certaines clauses sont jugées excessives.C’est le cas par exemple d’un tarif excédant100euros de l’heure pour le gestionnaire(52% des contrats).S’agissant des honoraires de base, l’ARC esti-me qu’ils ont augmenté de 60% par rap-port à l’an dernier alors que la hausse auraitpu être inférieure à 20%.(Communiqué du 12octobre 2015).Annonces du congrès de l’UNISLors de son congrès à Strasbourg, l’UNIS aprésenté plusieurs décisions.- Un regroupement des métiers de mar-chands de biens. Pour constituer une forceintersyndicale des marchands de biens, etobtenir une reconnaissance de leur contri-bution à la rénovation de la ville, trois fédé-rations se sont rapprochées sous l’appella-tion des Promoteurs-Rénovateurs. Elleregroupe l’UNIS (700 adhérents), le SYNAR(300 adhérents) et la FNAIM (100 adhé-rents).- Uneadhésion à l’association ATHOP.Les professionnels observent le développe-ment de la location touristique au pointque Paris serait ainsi devenue la premièreville de location touristique du monde(50000 logements en 2015 contre 4000 en2012). Pour éviter que les logements nechangent d’affectation au profit de la loca-tion touristique et sortent du parc résiden-tiel, l’UNIS a décidé d’adhérer à l’associationATHOP. Elle entend défendre l’objectif quela réglementation existante (loi Hoguet,règles du CCH sur les changements d’usage)soit appliquée de la même manière à tousles acteurs qui effectuent les mêmes opéra-tions d’intermédiation immobilière.- Par ailleurs, 115 syndics ont signé la charte27octobre20156INITIATIVESETPROJETSDeux mémentos des éditions FrancisLefebvre paraissent début décembre.> Urbanisme et construction”1500 pages. 138euros.> Gestion immobilière1300 pages, 125euros.La CLCV vient de publier l’édition 2016du guide pratique Locataires: vos droitset recours”, à jour des lois Alur etMacron. Il est diffusé gratuitement auxadhérents en version électronique etvendu 7,80 aux non adhérents.BIBLIOGRAPHIE❘◗King and Spalding(Pascal Schmitzet Aure-lia de Viry) a conseillé STAM Europe pour lacession de son portefeuille “Printemps” de87000m2de bureaux et locaux industrielspour 164 M€. L’acquéreur, Northwood, étaitconseillé par DLA Piper(Antoine Mercier).❘◗Olswang France(Emeline Peltier) aconseillé Tristan Capital Partners et StamEurope lors de la prise à bail par Publicis de22465m2de bureaux de l’immeuble Paris-quare (Paris XIe). Publicis était conseillé parGide Loyrette Nouel(Antoine Mary).Acteurs IRL. L’indice de référence desloyers du 3etrimestre de 2015atteint: 125,26, soit une variationde +0,02%en un an.(Avis publié au J.O. du 16 oct.2015, p.19344).ChiffresNouveaux PLULa ministre du logement a présenté le22octobre le nouveau règlement de Planlocal d’urbanisme. Il pourra être appliqué àpartir du 1erjanvier 2016.Le règlement est structuré en trois chapitres:- l’affectation des zones et la destination desconstructions,- les caractéristiques urbaines, architectu-rales, naturelles et paysagères,- les équipements et les réseaux.Afin de faciliter la construction et limiter lesrecours, le texte doit:- donner plus de lisibilité aux projets d’amé-nagement, - sécuriser des pratiques innovantes,- enrichir la palette des outils à dispositiondes collectivités,- créer des dispositions pour favoriser la mixi- sociale et lutter contre l’étalement urbain.(Communiqué du 22octobre2015).Détection de l’amianteTrois appels à manifestation d’intérêt ontété lancés le 16octobre. Ils visent à- améliorer la détection et la mesure del’amiante,- améliorer la gestion des opérations de tra-vaux et interventions en présence d’amiante,- améliorer la gestion des déchets amiantéset les valoriser.Une deuxième étape d’appel à projets sedéroulera en 2016. Son objectif est de dimi-nuer le coût de traitement de l’amiante.(Communiqué du 16octobre2015).Démonstrateurs industriels pourla ville durableUn autre appel à projet émane conjointe-ment du ministère de l’écologie et du minis-tère du logement. Il s’adresse aux entreprisesde la ville durable en vue d’accompagner lesprojets pilotes en matière de développementdurable. Il s’agit de faciliter la réalisation deprojets expérimentaux innovants intégranttoutes les fonctions urbaines pour une plusACTUALITÉde rénovation énergétique associée au PlanBâtiment durable. Ils s’engagent notam-ment à se former et à informer les syndicatsdes enjeux de la rénovation énergétique.(Communiqué du 9octobre 2015).Information des emprunteursDepuis le 1eroctobre 2015, les établisse-ments bancaires doivent fournir auxemprunteurs une liste personnalisée d’infor-mations et leur remettre une fiche standar-disée d’information. Constatant que plu-sieurs établissements n’ont pas mis en placeces procédures, l’Association Professionnelledes Intermédiaires en crédit (APIC) rappellela nécessité du respect de ces obligations quipermettent à l’emprunteur de disposer desinformations nécessaires au choix de l’assu-rance. L’APIC indique que les intermédiairesdoivent également émettre des fiches stan-dardisées d’information en partenariat avecles assureurs.Le site internet http://www.suivi-equivalence.com/, mis en place par l’APICpermet fédérer les retours d’expérience desprofessionnels de l’assurance et du crédit.(Communiqué du 7octobre 2015).Premières SEMOPDoléa Eau et Doléa Assainissement sont lespremières sociétés d’économie mixte à opéra-tion unique de France. Elles ont été concluesentre le groupe Suez et la ville de Dole (Jura)pour les services d’eau et d’assainissementpour 67millions d’. La ville de Dole et Suezauront ainsi chacun trois administrateurs. Lemaire de Dole, Jean-Marie Sermier, assurera laprésidence et Franck Gagnard, salarié deSUEZ, la direction générale.(Communiqué du 6octobre 2015).
27octobre20157NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsPremier ministre: Aurélien Rousseauestnommé directeur adjoint de cabinet,conseiller social au cabinet de ManuelValls, en remplacement de Gilles Gateau.(Arrêté du 9octobre 2015, J.O. du 13 oct. @).Logement: Marc Inquimbertest nomméconseiller affaires réservées, discours aucabinet de Sylvia Pinel. MaximilienMézard, chef adjoint de cabinet, conseillerauprès de la ministre, est nommé conseillerspécial, conseiller parlementaire.Quittent le cabinet: Aline Creignou(conseillère technique égalité des terri-toires, ruralité et Grand Paris), Camille Chi-coteau(conseillère technique logement) etJulie Lavet, (conseillère parlementaire).(Arrêtés des 5 et 9octobre 2015, J.O. des 13et du 18 oct. @).Réforme territoriale: Nicolas Bouillantest nommé directeur du cabinet d'AndréVallini.(Arrêté du 9octobre 2015, J.O. du 14 oct. @)Organismes publicsCommission nationale du débat public:Ilaria Casilloest nommée vice-présidente.(Décret du 12octobre 2015, J.O. du14octobre 2015, @).CSTB: Étienne Creponest nommé prési-dent du conseil d'administration du Centrescientifique et technique du bâtiment.(Décret du 15octobre 2015, J.O. du 16 oct.p.19323).CGLLS: Laurent Girometti, directeur del'habitat, de l'urbanisme et des paysages,est nommé administrateur de la Caisse degarantie du logement locatif social, repré-sentant la ministre du logement. (Arrêté du9octobre 2015, J.O. du 16 oct. p.19323).CNAC: Pierre-Etienne Bisch, conseillerd'Etat, est nommé membre de la Commis-sion nationale d'aménagement commer-cial, sur désignation du vice-président duConseil d'Etat. (Décret du 16octobre 2015,J.O. du 18 oct. p.19445).Conventions collectivesPersonnels des sociétés anonymes etfondations HLM: il est envisagé l'extensionde deux avenants, n°7 du17décembre2014 et n°8 du11février2015 relatifs aubarème desrémunérationsannuelles et mensuelles.(J.O. du 16 oct. p.19324).Outre merCertaines des dispositions de la loi du14octobre 2015, d'actualisation du droitdes outre-mer, concernent l’immobilier.- L'article 10crée un nouveau titreII dansle livreVIII du code du travail, applicable àMayotte, concerne les concierges,employés d'immeubles, les employés demaison et les services à la personne.- L'article 18crée un établissement publicfoncier et d'aménagement en Guyane et àMayotte.- L'article 22prévoit des dispositions spéci-fiques à la Guadeloupe, la Guyane, la Mar-tinique, la Réunion, Mayotte et Saint Mar-tin. Chaque commune dispose d'un planlocal de lutte contre l'habitat indigne (art.L 302-17 du CCH).L'article 27vise lesagences des 50 pasgéométriques outre-mer. Leur date limiteest reportée du 1erjanvier 2016 au 1erjan-vier 2021. À l’intérieur du périmètre de la zone des50 pas, les zones urbaines, les zones d'ur-banisation diffuse et les zones naturellessont délimitées par l’État, au plus tard le1erjanvier 2019.Il est prévu au 1erjanvier 2021 au plus tardun transfert des espaces urbains et des sec-teurs occupés par une urbanisation diffuse,au domaine public du conseil régional dela Guadeloupe ou au conseil régional de laMartinique.L'article 28interdit la cession de terrain àdes personnes privées si la construction estsituée dans unezone exposée à un risquenaturel grave(art. L 5112-5 et 6 duCGPPP).(Loi n°2015-1268 du 14octobre 2015, J.O. du15 oct. p.19072).Taxe sur les logements vacantsLes communes de Boëge et de Saint-André-de-Boëge (Haute-Savoie) sont reti-réesdu champ d'application de la taxe surles logements vacants.(Décret n°2015-1284 du 13octobre 2015modifiant le décret n°2013-392 du10mai2013 relatif au champ d'applicationde la taxe annuelle sur les logements vacantsinstituée par l'article 232 du CGI, J.O. du 15oct. p.19137).PTZ et location-accessionUn décret du 16octobre 2015 vise le casdes personnes ayant conclu un contrat delocation-accession et qui sollicitent un PTZlors de la décision d’accession.Ce décret fixe les conditions d'attributiondu prêt lorsqu’un locataire-accédant exer-ce son option de gel de la réglementation.Ce gel lui permet de bénéficier des condi-tions d'octroi du PTZ en vigueur lors de lasignature de son contrat de location-acces-sion.Deux arrêtés du 16octobre complètent ledécret notamment à propos de la conven-tion conclue entre l’établissement bancaireet la société de gestion des financementsde la garantie de l’accession sociale à lapropriété (SGFGAS).(Décret n°2015-1301 du 16octobre 2015relatif aux prêts ne portant pas intérêtconsentis pour financer la primo-accession àla propriété, J.O. du 18octobre, p.19438).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi618UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.
27octobre20158AMÉNAGEMENTComment réussir un lotissement? À cettequestion ordinaire, l’expérience réussie dedeux aménageurs de Lorraine donned’utiles éléments de réponse. Rencontre surplace sous le pilotage dynamique de la pré-sidente du SNAL Lorraine, Estelle Bach. Voi-ci, recueillis sur place, quelques outils pra-tiques qui permettent de surmonter les dif-ficultés. Le mot de la fin sera laissé aux élus.1. Les outilsDe vastes espaces de circulation à Marlypermettent de créer, dans la perspectivede l’église proche, un axe de promenadeagrémenté de beaux bancs, le long de lanoue.Un travail soigné d’intégration du lotis-sement dans la ville voisine. Le plan de cir-culation du lotissement de Marly permetd’intégrer une perspective vers le châteauet d’utiliser la partie aménagée en parc auprofit également des habitants des autresquartiers qui peuvent y accéder par uncheminement piétonnier. Un harmonieux traitement des hauteursde construction permet de graduer l’éléva-tion des bâtiments entre les maisonsproches du parc en R+1 et les petits bâti-ments de logements collectifs plus éloi-gnés, à plusieurs étages.Une concertation avec les collectivitésindispensables pour la mise en place desopérations et traiter les difficultés.La protection contre les nuisancessonores à Fameck par la mise en placed’un merlon paysager antibruit.2. Les difficultésElles sont bien sûr nombreuses et de tousordres.Difficulté juridique du fait de la multipli-cité des propriétaires d’origine. À Famek,l’aménageur a acquérir les terrainsauprès de la sidérurgie, de la commune etde quelques propriétaires privés. À Marlyla commune était propriétaire de la moitiédu terrain, il fallait donc obtenir l’accordde propriétaires privés pour l’autre moitié. Négocier avec les occupants. À Famek, leterrain était en partie utilisé par des jar-dins ouvriers. Il a fallu, prendre contactavec les utilisateurs, et négocier en partieavec la CLCV qui assurait leur défense.Faire évoluer les documents d’urbanis-me. À Famek, le POS prévoyait initiale-ment un développement de zone artisana-le, mais l’étude d’une SEM avait démontréle caractère non viable de ce projet (pré-sence de réseaux, de captage des eaux…);il a donc fallu modifier le POS. À Marlyégalement, le POS a être aménagé.Surmonter les contraintes techniques. AFamek, le terrain était traversé par uneligne ERDF à moyenne tension, qu'il a falluenfouir, et par une ligne haute tension quia pu être enlevée. À Marly, le terrain étanten partie situé en zone de plan de préven-tion des risques inondation, la partie inon-dable est réservée au parc.Dans les deux cas, la situation en terrainplat imposait un travail soigné des écoule-ments des eaux de pluie.Quand l’aménagement dynamise l’urbanismeRencontre avec des aménageurs dans deux villes près de Metz. La concertation réus-sie entre les élus et les aménageurs créent une dynamique de croissance urbaine.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRENCONTRE3. Le mot des élus.L’aménagement urbain réfléchi permetde redynamiser la ville” affirme le mairede Marly, Thierry Hory. L’objectif de ce mai-re élu en 2008 était de faire croître lapopulation qui avait perdu 600 habitantsen quelques années. De plus, entre1999et2008, la population dépassant 60 ansétait passée de 17 à 34%. D’où le choixd’aménager ce quartier pour dynamiser laville de 10000 habitants.Pour Famek, ville de 14000 habitants, lemaire Michel Liebgott, qui est aussi députéde Moselle, voulait au départ développerle commerce car sa ville est située entreMetz et Thionville sans en être à proximitéimmédiate. Mais reconnaissant qu’undéveloppement excessif pouvait nuire auxpetites surfaces voisines, il a admis demodifier le projet qui a pu s’ajuster aucours du temps. La ville est située dans le vieux secteur sidé-rurgique de Lorraine et contient 40% delogement sociaux. Elle comporte à la foisune ZUS et une zone de sécurité prioritai-re. Le maire tenait à la mixité et il se félici-te que le secteur aménagé puisse rassem-bler des titulaires du RSA et des personnesà hauts revenus travaillant au Luxem-bourg, à quelques kilomètres seulement.Pour l’aménagement, il souligne l’impor-tance de travailler avec un aménageurlocal et d’être partenaire de l’opération.Les deux opérations sont réussies, maisleurs initiateurs doivent gérer le temps. AFameck, il a fallu temporiser. Lancée en2002, l’opération a donné lieu à un permisd’aménager en 2007; mais lors de la crisel’aménageur a faire face aux rétracta-tions de promesse de vente. Pour Marly, ila fallu aller vite; modification du POS en2009, travaux de viabilisation réalisés en2012 et achèvement des travaux deconstruction à la fin de cette année.Mais, autre point positif, dans les deuxopérations, aucun recours n’a été déposé,à Fameck, l’autorisation en CDAC a étéobtenue sans recours également.La réussite de ceux opérations réussies,témoigne du bon résultat du partenariatnoué entre les collectivités et les aména-geurs et ce, quelle que soit la couleur poli-tique de leurs édiles: Marly est une villeconservatrice, comme le reconnaît sonmaire, Les Républicains, et Fameck est àgauche et son maire, socialiste. Deux opérations> les Jardins du Triangle àFameck-Floran-ge(Les Terres de Lorraine, Concept Immo-bilier, Groupe Lucas Immobilier) avecGeorges Lucas et Paul Romeo. C’est uneopération mixte réalisée sur 15ha, asso-ciant accession à la propriété et logementslocatifs sociaux et surfaces commerciales.Elle se déploie en 3 phases:- 71 lots individuels et 136 logements col-lectifs,- Un magasin Lidl et 1600m2de surfacecommerciale,- 64 lots individuels et une crèche commu-nautaire.Le total représente 286 logements et3700m2de surfaces commerciales.>La ZAC Paul Jolyà Marly est implantéesur 6,3ha. Elle rassemblera 257 logementsdont 96 logements conventionnés.Elle associe CM-CIC Aménagement foncieret Nexity.Une partie des maisons est réalisée en lotsmaîtrisés, une autre en lots libres deconstructeurs.L’opération comportera aussi une crèche.Tous les immeubles sont BBC.