lundi 23 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 635 du 15 mars 2016

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Calcul de l’indemnité d’éviction sur le chiffre d’affaires TTC et de l’indemnité d’occupation, hors plafonnement /
Charges locatives : facturation des honoraires de gestion ?
Vente : Modération d’une clause pénale pour retard dans le paiement du prix / Nullité de la vente faute de DIA : cause de nullité mais non pour l’acquéreur
Domaine public : Servitude incompatible avec l’affectation du domaine public
Fiscalité : Taxe d’habitation : logement loué à un étudiant / Régime SIIC : calcul de l’exit tax. Deux arrêts du Conseil d’État
– 4 – Actualité –
Rencontres de l’aménagement
– 5 – Réglementation –
Financement PLAI / Contentieux fiscal pour impôts locaux
– 5 – Marchés –
Record de collecte pour les SCPI/ Le marché des bureaux en région
– 6 – Rencontre –
Le 112e congrès des notaires va débattre de la propriété immobilière
– 7 – Nominations – Agenda –
– 8 – Rencontre –
Clameur : le marché locatif privé repart avec des baisses de loyer
Nouveaux tarifs pour les professions réglementées

jugé>La somme due à titre de clause pénale en casde retard dans le versement du prix de venten’est pas soumise à TVA (voir p.2 l’arrêt de lacour d’appel de Paris du 18février2016).>La cour d’appel de Paris a jugé que leshonoraires de gestiond’un bailleur ne pou-vaient pas être récupérés sur le locataire,dans une affaire le décret d’applicationde la loi Pinel n’était pas encore applicable(17février 2016, p.2).>Le Conseil d’État admet une décotesur lavaleur du bien pour le calcul de la plus-valuelatenteservant d’assiette à l’exit tax du régimedes SIIC, à condition de justifier la décote auregard du jeu normal de l’offre et de lademande. Deux arrêts du 26février2016,dont l’un favorable au contribuable (p.4).censuré>A l’occasion d’une QPC, le Conseilconstitutionnel a censuré l’article 32 III dela loi du 29décembre2014 qui apportaitune validation législative à l’utilisation d’unlocal de référence modifié ou détruit depuisson inscription au PV des opérations derévision foncière (p. 5).chiffré>La collecte des SCPI a progressé de +46%en 2015, atteignant 4,3milliards d’euros. Lerendement moyen des SCPI d’immobilierd’entreprise est de 4,85% (p.5).>-0,8%: c’est l’évolution annuelle desloyers de marché du parc privé en 2015.Selon l’observatoire Clameur, cette baissedes loyers s’inscrit dans un contexte dereprise des transactions locatives et de bais-se de la vacance (p.8).nommé>Sébastien Limeest nommé directeur ducabinet d’Hélène Geoffroy (Ville).Les notaires en appellent à unereforme du droit de propriétéLa réforme du droit des obligations n’est pas encore entréeen vigueur mais les notaires s’attellent déjà à la réforme d’unnouveau pan du droit civil: la propriété immobilière. C’est lethème choisi par la profession pour son 112econgrès qui se tiendraà Nantes en juin. Face à un état des lieux jugé préoccupant, lesnotaires en appellent à rénover d’urgence le droit de propriété.Voici deux exemples très concrets des pistes de propositions encours d’élaboration: limiter le droit d’un propriétaire victime d’unempiétement d’obtenir la démolition. L’exception serait bien enten-du encadrée: limité au cas d’empiétement minime et réalisé debonne foi. Mais si cette réforme était adoptée, elle remettrait encause la jurisprudence de la Cour de cassation, toujours très rigou-reuse sur ce point. Cette réforme ne manquera pas d’intéresser ceuxqui font œuvre de construction.Autre exemple: le bornage. Les notaires rappellent que lorsqu’ilsigne un procès-verbal de bornage, le propriétaire ne renonce paspour autant à exercer toute action en revendication. Le bornagen’est pas en effet translatif de propriété. Les notaires proposentdonc de sécuriser le bornage.Les notaires veulent aussi mieux intégrer les évolutions de la socié- pour que le droit offre des outils mieux adaptés. Ils préconisentpar exemple de revoir les règles de l’usufruit et de la nue-propriété,en accordant davantage de place au contrat pour répartir la chargedes travaux. Les notaires en appelant à réformer le code civil, il nepourra pas leur être reproché de faire œuvre de conservatisme!Certaines propositions de réforme ne devraient pas susciter d’op-position majeure. Il est d’autres qui trouveront plus d’obstacles surleur route. C’est le cas par exemple des conditions du droit de l’ac-quéreur d’un logement de donner congé à son locataire. On saitque la loi Alur a renforcé les droits du locataire. Mais les notairesconsidèrent que ces mesures ont fini par déséquilibrer les rapportslocatifs au point de provoquer un effet contre productif. Elles pour-raient contribuer à une diminution du parc locatif.Ce point de vue est partagé par les analystes de Clameur (lirep.8) qui constatent une baisse des loyers et une contraction de l’ef-fort d’amélioration des logements. Mais il y a aussi des aspects posi-tifs dans la situation du marché: hausse de l’activité et baisse de lavacance. Et les épargnants ne désertent pas l’immobilier: comme entémoigne la collecte record des SCPI en 2015 (lire p.5).Nous ne manquerons pas vous tenir informés de la suite des travauxdu congrès de Nantes. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 63515 MARS 2016ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Calcul de l’indemnité d’éviction sur le chiffred’affaires TTC et de l’indemnité d’occupation, hors plafonnement /Charges locatives: facturation des honoraires de gestion?Vente: Modération d’une clause pénale pour retard dans le paiementdu prix / Nullité de la vente faute de DIA: cause de nullité mais nonpour l’acquéreurDomaine public: Servitude incompatible avec l’affectation dudomaine publicFiscalité: Taxe d’habitation: logement loué à un étudiant / RégimeSIIC: calcul de l’exit tax. Deux arrêts du Conseil d’État- 4 -Actualité-Rencontres de l’aménagement- 5 -Réglementation-Financement PLAI / Contentieux fiscal pour impôts locaux- 5 -Marchés-Record de collecte pour les SCPI/ Le marché des bureaux en région- 6 -Rencontre-Le 112e congrès des notaires va débattre de la propriété immobilière - 7 -Nominations - Agenda-- 8 -Rencontre-Clameur: le marché locatif privé repart avec des baisses de loyerSOMMAIREEDITORIAL
15mars 20162BAUXCOMMERCIAUX- VENTEBaux commerciauxCalcul de l’indemnité d’évictionsur le CA TTC et de l’indemnitéd’occupation, hors plafonnement(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 17février2016,n°14/00213)À la suite d'un congé avec refus de renou-vellement portant sur des locaux de bartabac restaurant situés à Paris, rue de Rivo-li, les parties s'opposaient sur le calcul del'indemnité d'éviction et celui de l'indemni- d'occupation.Le local, proche de la place de la Concorde,comprenait un rez-de-chaussée avec bou-tiques de vente de tabac, bar et salle de res-taurant, une cave et un étage pour la cuisi-ne.La cour d'appel de Paris fixe le montant del'indemnité d'éviction en apportant ces pré-cisions:- pour la partie brasserie, l'indemnité estfixée à 80 % de la moyenne des chiffresd'affaires des trois dernières années, soit149396,- pour la partie bar, elle est fixée à 500 foisla recette journalière, soit 224500,- pour le tabac: 3,5 fois le chiffre d'affairesmoyen TTC des trois dernières années, soit338377,- pour les autres activités: 90 % du chiffred'affaires, soit 77686,soit un total de 789958.Il s'y ajoute une indemnité pour troublecommercial de 23716 correspondant à 5mois d'excédent brut d'exploitation.Pour l'indemnité d'occupation, le preneurdemandait que le calcul soit fait en écartantl'hypothèse d'un déplafonnement, mais lacour indique:« l'indemnité d'occupation due pendant lapériode de maintien dans les lieux du pre-neur correspond à la valeur locative déter-minée en application de l'article L 145-28 ducode de commerce conformément aux sec-tionsVI etVII du statut des baux commer-ciaux dans des conditions exclusives de toutplafonnement ».Est retenue une valeur de 1000 x 66m2soit 66000 HT « sur laquelle est appliquéun abattement usuel de 10% pour tenircompte de la précarité des conditions d’ex-ploitation pendant la période de maintiendans les lieux ».Observations:On notera deux points: - L'article L 145-14 n'impose aucuneméthode particulière de calcul de l'indem-nité d'éviction, se limitant à renvoyer auxusages de la profession. Ici la cour valide lecalcul des indemnités en prenant en comp-te le chiffre d'affaires TTC.- S'agissant de l'indemnité d'occupation, lecode de commerce (art. L145-28) prévoitque « l'indemnité d'occupation est déter-minée conformément aux dispositions dessections 6 et 7 ». L'arrêt retient une valeurlocative hors plafonnement mais avecabattement de 10% pour précarité, ce quiest conforme à la jurisprudence tradition-nelle.Charges locatives: facturationdes honoraires de gestion?(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 17février2016,n°14/01825)Un locataire de locaux de bureaux à Pariscontestait la clause du bail qui lui imposaitde payer les honoraires de gestion de sonbailleur. Le tribunal lui avait donné raison etla cour d'appel confirme la décision.Le bail prévoyait une clause mettant à char-ge du locataire: « tous travaux et répara-tions concernant les parties communes et leremplacement des équipements com-muns… et si le bailleur en est redevable, leshonoraires et frais de gestion afférents àl'immeuble ».La cour en déduit « cette disposition étantinsérée après une autre relative aux chargescommunes et se rapportant à « des hono-raires et frais de gestion afférents à l'im-meuble » ne sauraient correspondre à deshonoraires de gestion liant le bailleur à sonmandataire et quiressortent d'un choix dubailleur concernant les modalités de ges-tion de son patrimoine privé,étant observéque les honoraires réclamés sont fixés dansle mandat de gestion en pourcentage duloyer que la bailleresse admet réclamer defaçon discrétionnaire à sa locataire en appli-quant un pourcentage distinct de celuiconvenu avec son gestionnaire.Il ne peut être considéré dans ces conditionsque la commune volonté des parties a étéd'inclure ces honoraires de gestion dans lescharges supportées par le preneur et c'estdonc à juste titre que le tribunal a estiméque de tels frais n'étaient pas dus etcondamné la société A. à restituer à l'asso-ciation A. la somme de 6775 outre lesintérêts au taux légal en remboursement deses honoraires de gestion ».Observations:Le décret du 3novembre2014, texte d'application de la loi Pinel(art. R145-35) prévoit désormais que nepeuvent être refacturés au locataire « Leshonoraires du bailleur liés à la gestion desloyers du local ou de l'immeuble faisantl'objet du bail ». L'arrêt rapporté ne men-tionne toutefois pas cette disposition. Eneffet, le jugement de première instanceavait été rendu le 7janvier 2014 et le nou-veau texte n'était donc pas encore appli-cable. L'arrêt se fonde sur l'interprétationde la clause contractuelle en adoptant unesolution favorable au locataire en considé-rant que si la clause prévoyait une facultéde récupération d'honoraires de gestionrelatifs à l'immeuble dans son ensemble, ils’agissait d'un choix du bailleur relatif à lagestion de son patrimoine et qu’à ce titre,les honoraires n'étaient pas récupérables.Le nouveau texte conforte cette solutionqui proscrit la récupération tant des hono-raires versés à un tiers pour la gestion desloyers que les frais assumés par le bailleurqui assure lui-même cette gestion (en cesens: Les baux commerciaux après la loiPinel, Marie-Odile Vaissié, Lexis Nexis).VenteModération d’une clause pénalepour retard dans le paiement duprix(CA Paris, Pôle 4, ch. 8, 18février2016,n°14/17331)Un vendeur de locaux commerciaux récla-mait à son acquéreur le versement d'uneindemnité de 53654 à titre de pénalité deretard de 320049 correspondant à unefraction du prix de vente, calculée sur labase de 2000 HT par jour de retard pour22 jours. L'acquéreur, qui soutenait que levendeur n'avait pas exécuté certains destravaux convenus, avait obtenu en premiè-re instance que la pénalité soit ramenée à10000. La clause litigieuse prévoyait que« à défaut de règlement par l'acquéreur dessommes exigibles dans le délai imparti, ilsera alors redevable, outre des sommes exi-gibles, titre de clause pénale d'une sommefixée à 2000 par jour de retard, tout jourcommencé étant en totalité »La cour d'appel confirme la faculté du jugede modérer la somme due en applicationde l'article 1152 du code civil:« La clause rapportée plus haut est bien uneclause pénale, selon la qualification donnéepar les parties elles-mêmes en ce qu'elletend à sanctionner l'inexécution d'une obli-gation à savoir le paiement du prix.[…] Le juge de l'exécution dispose du pou-voir de modifier et minorer le montantd'une clause manifestement excessive dansles termes de l'article 1152 du code civil lorsdes contestations qui s'élèvent à l'occasionde l'exécution forcée.JURISPRUDENCE
La disproportion manifeste s'apprécienotamment en comparant le montant de lapeine conventionnellement fixée et celuidu préjudice effectivement subi. […]Pas plus qu'en première instance, la sociétéPatrimmo Commerce [acquéreur] ne justifiede créance du chef de désordres autorisantune quelconque compensation avec lespénalités […].Pour autant, eu égard au préjudice subi parla société Fiminco à raison d'un retard depaiement de 21 jours, le premier juge doitêtre approuvé pour avoir estimé le montantde la clause pénale (44000) manifeste-ment excessif et pour l'avoir ramené, selonune exacte appréciation de ce préjudice, àla somme de 10000.Il doit l'être encore pour avoir rejeté lademande tendant à assortir la clause péna-le de TVA dès lors que les pénalités sont desindemnités qui ne constituent pas la contre-partie d'une livraison de biens ou d'uneprestation de services ».Observations:Le juge tient de l'article1152 du code civil la faculté de modérer lesclauses pénales excessives. Il en fait usageici pour une clause prévoyant une sommede 2000 par jour de retard pour le paie-ment d'une fraction du prix de vente. Lasomme de 44000 est divisée par plus de4 et ramenée à 10000. Rappelons que lejuge n'est pas tenu de limiter le montantde l'indemnité au préjudice effectivementsubi par le créancier (Cass. Com. 23janvier1979). L'arrêt précise par ailleurs que lessommes dues à titre d'indemnité ne sontpas soumises à TVA.Nullité faute de DIA: cause denullité, mais non pour l’acquéreur(CA Paris, Pôle 5, ch. 6, 18février2016,n°14/15528)Un particulier avait acquis un appartementd'un marchand de biens, en finançantl'opération entièrement à l'aide d'un créditbancaire. L'acquéreur n'ayant pas réglé leséchéances du prêt, le prêteur avait obtenupaiement de la société caution. Celle-cidemandait remboursement à l'acquéreur.Mais cet acquéreur invoquait de multiplesarguments à l'encontre de son vendeuraccusé d'escroquerie, contre le notaire et leprêteur. La cour d'appel rejette les argu-ments. On en retiendra trois, relatifs à l'ab-sence de DIA, au prix et à la responsabilitédu notaire.Absence de DIA« Considérant que c'est à bon droit […] queles premiers juges ont considéré que M. M.[acquéreur] était sans qualité à agir en nul-lité de la vente du chef des irrégularitéstenant au défaut de déclaration d'aliéner, àla supposer établie, en l'absence de griefpuisque la vente publiée depuis plus de cinqans n'a pas été contestée par le bénéficiairedu droit de préemption ».Sur le prixL'acquéreur faisait valoir que son vendeurlui avait cédé l'appartement pour 162000après avoir acheté tout l'immeuble au prixde 261000. La cour répond « considérantque s'agissant du prix de la vente, ce griefn'est pas une cause de nullité de la vente etqu'il est infondé au regard des pièces pro-duites qui démontrent que l'appartementacheté par M. M. avait et a toujours unevaleur vénale au regard de l'estimation quien a été faite par BNP-Paribas Real Estate le6mars 2012 pour une valeur de 170000libre d'occupation, de 145000 occupé etde 119000 libre ou 102000 occupé en cas devente forcée non contestée par l'appelant;que le fait que le marchand de biens achè-te tout l'immeuble et revende le bien lotpar lot générant une importante plus-valueaprès des travaux de remise en état n'affec-te pas la validité de la vente librementconsentie entre les parties qui en ontensemble fixé le prix selon le marché ».Sur la responsabilité du notaire« Considérant que MeG. n'avait pas à seprononcer sur l'opportunité de l'opérationimmobilière voulue par M. M. dont la sol-vabilité avait été vérifiée par la banque àlaquelle le notaire n'a pas à se substituer ».Observations:La cour d’appel confirmedonc la validité de la vente. L'article L 213-2 du code de l'urbanisme impose la décla-ration préalable du propriétaire, à peinede nullité (l'article L 142-4, cité par l'unedes parties, prévoit également une DIApour le droit de préemption départemen-tal sur les espaces naturels sensibles). Onretiendra toutefois que l'acquéreur nepeut pas invoquer la nullité de la ventefaute de réalisation de la déclaration d'in-tention d'aliéner. En effet, celui qui, le caséchéant, subit un préjudice faute d'avoirpu exercer le droit, c'est le titulaire dudroit de préemption et non l'acquéreur.Quant au prix, l'arrêt relève simplementque le prix a été librement consenti et quele bien, qui conserve une valeur, peut êtrerevendu avec une importante plus-value.L'acquéreur aurait pu invoquer la lésion,mais l'action doit être exercée dans le délaide deux ans.Domaine publicServitude incompatible avec l’af-fectation du domaine public(CE, 8eet 3esous-sections réunies,26février2016, n°383935)Un syndicat des copropriétaires entendaitse prévaloir d'une servitude de passage àl'encontre de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais il se posait la question desavoir si cette servitude était compatibleavec la destination de cette parcelle, affec-tée au service public de l'éducation, car laparcelle servait d'annexe à un lycée.Le Conseil d’État juge qu'une servitudeconventionnelle de droit privé constituéeavant l'entrée en vigueur du code généralde la propriété des personnes publiques« peut être maintenue sur une parcelleappartenant au domaine public à la doublecondition d’avoir été consentie antérieure-ment à l’incorporation de cette parcelledans le domaine public, lorsque cette incor-poration est elle aussi antérieure à l’entréeen vigueur du code, et d’être compatibleavec son affectation ». Mais il juge que la condition de compatibi-lité n'est pas en l'espèce remplie:« Considérant que la servitude dont se pré-vaut le syndicat requérant serait, en toutétat de cause, incompatible avec l’affecta-tion de la dépendance du domaine publicqu’elle grèverait au service public de l’édu-cation, dès lors, d’une part, que son usagerisquerait de perturber le déroulement desactivités pédagogiques, d’autre part, qu’el-le ferait peser un risque sur la sécurité del’établissement en rendant difficile lecontrôle des flux entrants et sortants dulycée ».La servitude n'est donc pas reconnue ausyndicat des copropriétaires..Observations:La spécificité du domainepublic, affecté à un service public, peut faireobstacle à la reconnaissance de la servitudesuivant les règles du droit privé (art. 639 ducode civil). La règle est fixée à l'article L 2122-4 du CGPPP. Cet arrêt en fournit un exemplepour un immeuble à usage de lycée.FiscalitéTaxe d’habitation: logementloué à un étudiant(CE, 8eet 3esous-sections réunies,26février2016, n°389438)Un logement meublé avait été loué à unétudiant de septembre2010 à juin2011puis de septembre2011 à juin2012. La loca-15mars 20163DOMAINEPUBLIC- FISCALITÉJURISPRUDENCE
15mars 20164ENBREFtaire demandait la décharge de la taxed'habitation au titre de 2011 au motif quele bailleur se réservait l'usage du logementpour l'été. Le TA de Poitiers avait fait droità sa demande, mais le Conseil d’État réfor-me la décision :« Considérant qu’il résulte des dispositionsprécitées des articles1407, 1408 et1415 duCGI qu’est en principe redevable de la taxed'habitation le locataire d’un local impo-sable au 1erjanvier de l’année d’imposition;que, par dérogation à ce principe, lors-qu’un logement meublé fait l’objet de loca-tions saisonnières, le propriétaire du bienest redevable de la taxe d’habitation dèslors qu’au 1erjanvier de l’année de l’imposi-tion, il peut être regardé comme entendanten conserver la disposition ou la jouissanceune partie de l'année; que ne constitue pasune location saisonnière la location d’unlogement meublé à un étudiant par bailconclu dans les conditions prévues audeuxième alinéa de l’article L. 632-1 duCCH, au regard des caractéristiques de cet-te location, consentie pour au moins neufmois continus et à titre de résidence princi-pale; que dans le cadre d'un tel bail, le loca-taire étudiant qui occupe le logement au1erjanvier en a la disposition, au sens de l’ar-ticle 1408 du CGI ».Observations:Pour les locations saison-nières, le bailleur reste redevable de lataxe d'habitation s'il est considéré commeconservant la jouissance du bien une par-tie de l'année. Mais tel n'est pas le caspour une location qui est consentie à titrede résidence principale à un étudiant pen-dant 9 mois (sur le régime de l'art. L632-1du CCH, texte en partie transféré à l'ar-ticle 25-7 de la loi du 6juillet 1989 depuisla loi Alur). Dans ce cas, c'est l'étudiant quidoit régler la taxe d'habitation.A retenir:En cas de location d'un loge-ment à un étudiant pour 9 mois, celui-ciest redevable de la taxe d'habitation,même si le bailleur conserve l'usage dulogement pour l'été.Calcul de la plus-value pourl’exit tax des SIIC. Deux arrêts(CE, 8eet 3esous-sections réunies,26février2016, n°376192, Sté Unibail-Rodamco et 382350, SA KLE 1)Le mode de calcul de la plus-value soumiseau taux de 16,5% en cas d’option pour lerégime SIIC a donné lieu à deux arrêts duConseil d’Etat du même jour. Le premierdonne raison à l’administration, mais lesecond au contribuable.1. La société Unibail-Rodamco avait optépour le régime SIIC en 2003. De ce fait, elleavait acquitté l'impôt sur les sociétés autaux de 16,5 % prévu par les articles 221 al.2 du 2 et 219 IV du CGI pour des plus-valuesportant notamment sur des parts de SNC etde SCI. Mais l'administration fiscale avaitremis en cause le mode de calcul de la plus-value latente.Le Conseil d’État indique que pour le calculde la plus-value, en cas d'option pour lerégime de l'article 208 c du CGI, la valeurdes actifs doit être appréciée comme en casde cession, même si les actifs ont vocation àêtre conservés et que le contribuable peutprendre en compte d'éventuelles décotesqui seraient pratiquées en cas de cession.Mais il censure la pratique de la doubledécote qu'avait utilisée la SIIC « la premièredécote consistant, au stade de l’estimationde l’actif net réévalué des filiales en cause,à déduire de la valeur d’expertise desimmeubles portés par ces sociétés les droitsd’enregistrement (4,80 %) et les frais nota-riés (1,20 %) exigibles en cas de cession deces immeubles, la seconde décote consis-tant à réduire la valeur des titres correspon-dant à l’actif net réévalué ainsi calculé de4,80 % correspondant au montant desdroits d’enregistrement que supporteraitun éventuel acquéreur des titres ».« Considérant […] que la société présentaitcomme justification de la première décoteainsi pratiquée, la pratique de marché noncontestée en défense par l’administration,consistant, dans le cadre de contrats « clésen main », à la réfaction du prix de vented’un immeuble à hauteur des droits d’enre-gistrement et frais notariés que devraacquitter l’acquéreur; que la cour a ensuiterelevé, par une appréciation souveraine,que la société ne pouvait se prévaloir d’unepratique de marché justifiant le principed’une décote supplémentaire; que parconséquent, en jugeant qu’une telle déco-te, pratiquée une première fois sur la valeurdes immeubles, ne pouvait l’être une secon-de fois sur la valeur des titres eux-mêmes enl’absence de pratique de marché justifiée, lacour […] n’a pas commis d’erreur de droit ».2. Pour la 2eaffaire, la SIIC avait égalementdéduit les droits d’enregistrement et lesfrais notariés, ce qui n’était pas contesté parl’administration. Mais elle avait aussi réduitla valeur des titres d’une décote de 4,6%de l’actif net réévalué en le justifiant ainsi.Elle indiquait que la décote “correspondaità la fiscalité latente systématiquement pra-tiquée sur le marché, en cas de cession destitres d’une société immobilière, à raison del’anticipation, par l’acquéreur, du fait qu’encas de cession ultérieure des immeublesdétenus par la société, la plus-value impo-sable entre ses mains inclura la plus-valuelatente constatée à la date d’acquisition dela société, et qu’en cas de conservation deces immeubles, il ne pourra bénéficier auniveau de la société acquise d’un amortis-sement fiscalement déductible, calculé surune base correspondant à la valeur vénaledes immeubles retenue pour la détermina-tion du prix d’acquisition des titres”.Elle ajoutait qu’il s’agissait d’une pratiquede marché de partager la décote pour fis-calité latente pour moitié entre le vendeuret d’acheteur. Le Conseil d’État censure l’ar-rêt d’appel qui avait rejeté cette argumen-tation en indiquant « qu’en écartant parprincipe l’application de cette décote sur lavaleur de titre, sans prendre en considéra-tion les justifications avancées […] alorsqu’une telle décote sur la plus-value laten-te immédiatement imposable peut être pri-se en compte, quand bien même les actifsauraient vocation à être conservés par lasociété à la suite de son option pour ce régi-me fiscal, dès lorsque la société est à mêmede la justifier au regard du jeu normal del’offre et de la demande, la cour a commisune erreur de droit ».Observations:Dans le 1erarrêt, le Conseild’État valide donc la solution retenue parl'administration qui condamne la pratiquede la double décote pour le calcul de laplus-value imposable. La valeur desimmeubles doit être appréciée comme encas de cession. Pour des titres, il est pos-sible de déduire les droits d'enregistre-ment et les frais de notaire mais non lemontant des droits d'enregistrement quesupporterait un acquéreur des titres.Dans le 2earrêt, le Conseil d’État admet lafaculté de tenir compte d’une décote surles actifs qui tient compte de la fiscalitélatente, à condition de le justifier par lejeu normal du marché. FISCALITÉJURISPRUDENCEAménagementClôturant les rencontre de l’aménagementopérationnel le 8mars, la ministre dulogement, Emmanuelle Cosse, a relevé 4axes pour penser l’aménagement durable:- Introduire davantage de “collaborationentre les étapes des projets d’aménage-ment”.- Poursuivre l’adaptation des supports juri-diques.- Développer une meilleure stratégie fon-cière: un plan doit être annoncé pour lamobilisation du foncier privé et la relancede l’aménagement opérationnel.- Développer l’innovation au service del’aménagement.(Communiqué du 8mars2016)
15mars 20165RÉGLEMENTATIONMARCHÉLe marché de bureauxdynamique en régionLe marché de l’immobilier d’entreprise enrégion a progressé de +9% en 2015, selonBNP Paribas. La demande placée s’est éta-blie à 1,4million de m2. C’est le marché desgrandes surfaces qui a été le plus dyna-mique (+24%), tandis que les autres sur-faces progressaient plus modérément(+4% pour les surfaces de 1000 à 5000 m2et +7% pour elles de moins de 1000m2).Le premier marché régional est celui deLyon avec 273000m2. Lille est le secondmarché avec 172000m2.BNP Paribas estime qu’il y a lieu d’êtreconfiant pour 2016 car la demande eststable et particulièrement dynamique àStrasbourg, Lille, Lyon, Aix-Marseille etMontpellier. (Communiqué du 9mars2016).Financement PLAIUn arrêté du 23février détermine lemodèle de convention pour le finance-ment de logements locatifs très sociauxPLAI. Elle fixe les modalités d'attributiondes logements. Elle est conclue entre l’Étatreprésenté par le ministre ou le présidentd'un EPCI et le maître d'ouvrage.(Arrêté du 23février2016 fixant le modèlede convention spécifique prévue à l'article R.331-25-1 du CCH, J.O. du 2mars, n°39).FiscalitéCITE et sous-traitantsUn décret du 1ermars étend aux entreprisessous-traitantes l'obligation de justifier decritères de qualification pour l'installationou la pose de certains équipements, maté-riaux et appareils, pour le bénéfice du cré-dit d'impôt prévu à l'article 200 quater duCGI. (art. 106 de la loi de finances pour2016). Pour les dépenses payées à compterdu 1erjanvier 2016, le crédit d’impôt detransition énergétique peut s'appliquer encas d'intervention d'un sous-traitant, sousréserve que celui soit reconnu garant del'environnement (RGE). Le sous-traitantpeut être chargé de la fourniture ou de lapose des équipements, ou des deux.(Décret n°2016-235 du 1ermars 2016 modi-fiant l'article 46 AX de l'annexe III au CGIrelatif au crédit d'impôt pour la transitionénergétique, J.O. du 3mars, n°8).Contentieux fiscal pour lesimpôts locauxLe Conseil d’État avait jugé le 5février2014 que, pour fixer la valeur locative d'unlocal commercial l'administration fiscale nepouvait pas utiliser comme local de réfé-rence un local qui, depuis son inscriptionau PV des opérations de révision foncière,a fait l'objet d'une restructuration ou a étéentièrement détruit. Or la loi du29décembre2014 (art. 32) a validé les éva-luations réalisées avant le 1erjanvier 2015en tant qu'elles seraient contestées sur cemotif. Le Conseil constitutionnel indiqueque cette validation a été adoptée afind'éviter un contentieux de masse suscep-tible de perturber l'administration, mais ilajoute qu'il n'est pas établi que le nombrede contentieux s'accroisse à ce point etajoute que le résultat du contentieux neconduit pas nécessairement à une baissede l'imposition. En conséquence, il jugel'article 32 III de la loi du 29décembre2014contraire à la Constitution.(Décision n°2015-525 QPC du 2mars2016,J.O. du 4mars2016, n°122).Collecte record des SCPIAvec 4,275milliards d’euros collectés en2015, les SCPI ont atteint un niveau inéga- depuis leur création, en hausse de 46%par rapport à 2014. Quant aux OPCI, ilsont collecté 2,49milliards, soit le triple dumontant de 2014.Fin 2015, la capitalisation des 171 SCPI dumarché avait atteint 37,8milliards (+15%)et celle des OPCI, 4,5milliards (+122%).Le marché secondaire des SCPI progressefortement +24,8% (avec 678millions),mais le nombre de parts en attente de ces-sion reste limité (0,27% de la capitalisa-tion).Les performances 2015 s’établissent pourles SCPI, à 4,85% (moins qu’en 2014 ouelles étaient de 5,08%) et la hausse desprix de parts de 1,55%. Les SCPI spéciali-sées bénéficient de la meilleure perfor-mance (5,13%).Performances20142015SCPI bureaux5,05%4,81%SCPI commerces5,13%4,90%SCPI spécialisées5,37%5,13%SCPI diversifiées5,36%5,11%Immobilier d’entreprise5,08%4,85%Collecte nette2015millions ÉvolutionSCPI bureaux2605,4+42,1%SCPI commerces616,9+40,0%SCPI spécialisées267,0+73,3%SCPI diversifiées575,1+86,9%Immobilier d’entreprise4060,4+48,5 %Immobilier résidentiel215,0+9,0 %Ensemble des SCPI4275,5+45,8 %Capitalisation2015millions ÉvolutionSCPI bureaux25388,4+14,4%SCPI commerces5325,0+14,7%SCPI spécialisées605,6+82,7%SCPI diversifiées2599,0+29,4%Immobilier d’entreprise33918,1+16,2 %Immobilier résidentiel3904,4+4,6 %Ensemble des SCPI37822,6+14,9 %Performance des SCPI d’immobi-lier d’entreprise en 2015Collecte des SCPI en 2015Capitalisation des SCPI fin 2015Source: ASPIM-IEIFQuant aux OPCI, leur rendement est de3,1%. Ce sont les SCPI de bureaux quiconservent la plus forte part de collecte(plus de 60%). Les SCPI Pinel qui sont aunombre de 4, ont collecté 75millions, soitmoins que les SCPI de déficit foncier(86millions pour 5 SCPI).VillesTransactions de bureauLyon273000 m2Lille172000 m2Aix-Marseille155000 m2Toulouse116000 m2Nantes111000 m2Bordeaux109000 m2Rennes89000 m2Montpellier78000 m2Rouen63000 m2Strasbourg57 000 m2Nice-Sophia53 000 m2Grenoble48 000 m2Metz34 000 m2Nancy33 000 m2Dijon28 000 m2Orléans23 000 m2Total 20151 440 000 m2Marché de bureaux en régionFormation professionnelleLa FNAIM se réjouit que le décret du18février sur la formation vise tous les pro-fessionnels (titulaires de la carte, mais aussidirecteurs d’agence et collaborateurs, salariésou non), mais elle regrette le manque d’am-bition de la loi “qui instaure une obligation aminima”. (Communiqué du 8mars2016).Commission de contrôleEra déplore que les textes permettant le lan-cement de la Commission de contrôle desprofessionnels immobiliers, prévue par la loiAlur, ne soient toujours pas publiés, semble-t-il pour des questions de financement. Leréseau qu’anime François Gagnon voit dansla parution de ce texte une condition indis-pensable pour assainir le lien entre les Fran-çais et les professionnels de l’immobilier.(Communiqué du 7mars2016).
Pour leur 112econgrès programmé en juinprochain, les notaires s’intéressent à la pro-priété immobilière. Présentant le 10marsle programme de ce congrès qui se tiendracette année à Nantes, Pierre-Yves Sylvestrerappelle que le droit de propriété a étéaffirmé comme un droit absolu par le codecivil et par la déclaration des droits del’homme. Mais il s’est érodé au fil des ans:pour assurer l’ordre social, l’État l’a pro-gressivement amoindri. Par ailleurs, lesjeunes sont aujourd’hui davantage atta-chés à l’usage qu’au droit lui-même. Lecongrès de Nantes comportera quatrecommissions.1. Établir et protéger la propriétéimmobilière.Le droit de propriété est à rafraîchir, esti-ment les notaires. C’est un droit en évolu-tion. En voici un exemple : la Cour de cassa-tion a reconnu en 2012 la faculté de créerdes droits de jouissance spéciale (arrêt Mai-son de la poésie). Mais il convient de redé-finir l’immeuble dont la définition est assezglissante. Les notaires proposent de simpli-fier la définition de l’immeuble en laissantplus de place à la volonté.François Devos donne quelques exemples:- Le bornagea l’apparence de la sécuritémais il n’emporte pas transfert de proprié- et n’empêche donc pas à l’un des deuxpropriétaires d’engager par la suite uneaction en revendication. Ce contentieuxoccupe la moitié des litiges de propriétédevant les juges d'instance et de proximité.Il serait souhaitable de sécuriser le bornage,par exemple en prévoyant la publicationobligatoire du procès-verbal de bornage.- L’empiétementouvre une action endémolition, mais s’agissant d’une personnequi a empiété de bonne foi et de façonminime, par exemple en sous-sol, la sanc-tion de la démolition n’est-elle pas excessi-ve? Le notariat étudie une solution alter-native et va proposer d’encadrer plus stric-tement le délai de l’action en démolition.- Le régime des baux réels s’est diversifié(bail à construction, bail emphytéo-tique…). Il pourrait être envisagé d’unepart d’unifier ces régimes et d’autre partd’y replacer la volonté des parties.2. L’exercice du droit de propriété,des limites aux contraintes.Le droit de propriété a évolué d’un droitsouverain vers une socialisation. D'où laquestion: que va devenir le droit de pro-priété face au droit de l’occupant? Selonles notaires, les pouvoirs publics sont prisentre la crise du logement et des financessinistrées et ils font du droit de propriétéune variable d’ajustement. Les restrictionsdu droit de propriété se sont manifestéespar le développement du droit de l’occu-pant, de la notion d’indignité de l’habitat,du droit de préemption et de la politiquefoncière. Il y a une socialisation du droit depropriété qui est affecté à une utilitépublique. Carole Artieri-Accorsi ajoute quela loi Alur a renforcé le droit au maintiendes locataires en cas de vente d’un bienoccupé.Les pistes de propositions:- Rééquilibrer les rapports locatifs lors durenouvellement du bail ou lors de la ces-sion du logement.- Assouplir les règles du changementd'usage d’un logement pour les villesayant opté pour la police de l’usage.- Remettre en cause le principe de non-indemnisation des servitudes d’utilitépublique, par exemple lorsque la commu-ne modifie son PLU pour fixer une nouvel-le dimension minimale des terrainsconstructibles.- Revoir la motivation et le champ d’appli-cation du droit de préemption urbain; lesnotaires estiment en effet que la vocationurbanistique de ce droit est dévoyée et sonchamp d’application, tentaculaire.3. La propriété immobilière face àses défis: l’espace, les voisins, letemps.Il s’agit, indique François Devos, de faireplace au sur-mesure. Il faut tenir comptede l’évolution du droit de propriétéconçue à une époque la propriété étaitrurale et individuelle, et intégrer l’évolu-tion des familles, le développement deslotissements, des servitudes, des démem-brements de propriété… L’indivision et le démembrement sont desmodes aujourd’hui davantage choisis quesubis, ce qui permet de donner davantagede place à l’organisation du droit. Il seraaussi proposé de repenser les relationsentre l’usufruitier et le nu-propriétaire. Lesnotaires proposent de distinguer deuxsortes d’usufruit: l’usufruit viager et l’usu-fruit à durée déterminée ou déterminable.De nouvelles règles pourraient être pré-vues pour la répartition des dépensesentre usufruitier et nu-propriétaire, àdéfaut de clause contractuelle: l‘usufruitierprendrait en charge tous les travauxmêmes ceux qualifiés de gros travaux en15mars 20166CONGRÈSDESNOTAIRESLes notaires vont débattre de la propriété immobilièrecas d’abus de jouissance ou de défautd’entretien, il serait possible de demanderau juge l’autorisation de diligenter des tra-vaux nécessaires incombant au défaillant.Carole Artieri-Accorsi explique qu’il seraitpar exemple utile de mieux répartir lesdépenses entre les copropriétaires d’im-meubles comportant plusieurs cages d’es-calier pour que la rénovation de l’une soitsupportée par les seuls copropriétairesconcernés.Pour la surélévation, la loi Alur a créé undroit de préemption en faveur du proprié-taire du dernier étage, mais ce droit suscitedes questions: comment l’appliquer lors-qu’il donne lieu à adjonction de plusieursétages et pas d’un seul ? Comment le met-te en œuvre s’il existe plusieurs coproprié-taires au dernier étage?4. L’optimisation de la propriétéimmobilière.Il s’agit “d’optimiser sans abuser”. Cetteoptimalisation vise à assurer la sécurité desopérations patrimoniales. Elle est proposéedans deux axes: la valorisation de l’im-meuble à travers les diverses situations(mariage, concubinage…) jusqu’à la trans-mission, et valorisation économique et fis-cale par le biais de montages. Pistes évo-quées: - la société à la carte, - le recours à des solutions traditionnelles(viager, bail à construction…). L‘objectif estici de permettre au notaire d’adopter lesbons réflexes pour proposer des solutionsadaptées à ses clients. Carole Artieri-Accor-si évoque par exemple le démembrementde propriété; un couple donne à sesenfants la nue-propriété d’un terrain et yconstruit une maison. À leur succession, lesenfants retrouvent la pleine propriété duterrain et de la maison, sans fiscalité.Valérie Dejoie indique que le rapport à lapropriété Immobilière change avec l’évolu-tion des familles, mais aussi en raison dudéveloppement de la mobilité, et de lahausse des coûts. D’où une réflexion sur laquestion de savoir comment nous habite-rons à l’avenir. L’habitat sera-t-il plus collec-tif, plus solidaire?Le 112 congrès des notaires àNantes: 5 au 8juin2015La propriété immobilière entreliberté et contraintes- Président: Pierre-Yves Sylvestre (Lyon)- Rapporteur général: François Devos (Bour-bourg)- Communication: Carole Artieri-Accorsi(Menton) et Valérie Dejoie (Vertou)- Rapporteur de synthèse: Hugues Périnet-Marquet, professeur à Paris II.
15mars 20167NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDAPrésidence de la RépubliqueA noter parmi les modifications: NicolasMachtouest nommé conseiller énergie,transports, logement et ville.Laurence Boonequitte ses fonctions deconseillère économie et finances.(Arrêté du 1ermars 2016, J.O. du 5, n°1).Cabinets ministérielsÉcologie: Sont nommés au cabinet deSégolène Royal: Jean-Louis Bianco,conseiller spécial auprès de la ministre, Phi-lippe Lacoste, ambassadeur, relations inter-nationales pour le climat, chef de l'équipeCOP, Vincent Jechoux, directeur du cabi-net, Hélène Peskine, directrice adjointe encharge de la ville et construction durableset des paysages, Guillaume Choisy, chef decabinet, Jacques Barberye et Blanka Scar-bonchi (chefs adjoints de cabinet).Parmi les conseillers: Jean-Luc Fulachier(croissance verte et bleue), Laurent Bouvier(biodiversité, eau, risques naturels), JulienAssoun (énergies), Laurent Grave-Raulin(juridique), Noam Leandri (finance verte,prix du carbone), Guilhem Isaac-Georges(Territoires à énergie positive). (Arrêté du12février2016, J.O. du 1ermars, n°33).Justice: Romuald Gilet est nomméconseiller budget, immobilier, modernisa-tion au cabinet de Jean-Jacques Urvoas.(Arrêté du 1ermars 2016, J.O. du 3, n°90).Logement: Sont nommées au cabinetd'Emmanuelle Cosse: Sophie Donzel, chef-fe de cabinet et Madeleine Rezkalla, chef-fe de cabinet adjointe.Sont nommés conseillers: Jonathan Sorel(conseiller spécial), Lionel Primault (GrandParis, collectivités et société civile), GillesCorman (communication et discours),Sophie Lafenetre et Anthony Briant(construction, urbanisme et habitatdurable), Grégoire Frèrejacques (conseillerbudgétaire et social), Tristan Barres(loge-ment) et Aurélien Taché (hébergement).(Arrêtés du 12février2016, J.O. du 3mars,n°101 et102).Ville: Sont nommés au cabinet d'HélèneGeoffroy: Sébastien Lime(directeur ducabinet) et Mathie Espargilière (cheffe decabinet, chargée des relations avec le Par-lement). (Arrêté du 12février2016, J.O. du3mars, n°110).Administration centraleDirection de l'habitat, de l'urbanisme etdes paysages: Emmanuel Acchiardi est nom- sous-directeur de la qualité et du déve-loppement durable dans la construction.(Arrêté du 1ermars 2016, J.O. du 3mars, n°65).Culture: Diane Pougetest nomméedirectrice générale de l'Opérateur du patri-moine et des projets immobiliers de la cul-ture. (Arrêté du 29février2016, J.O. du3mars, n°107).PréfetsHenri Jean est nommé préfet de la collecti-vité territoriale de Saint-Pierre-et-Mique-lon; Evence Richard est nommé préfet dela Loire. (Décrets du 3mars2016, J.O. du4mars, n°89 et90).MagistratureTribunaux de grande instance: Sontnommés présidents de TGI:Ollivier Joulin (Rennes), Béatrice Bugeon-Almendros (Agen), Jean-Paul Risterucci(Digne), Patrick Jezegabel (Lons-le-Sau-nier), Véronique Veillard (Coutances), Lio-nel Da Costa Roma (Lisieux), Manuel Rubi-Gullon (Arras), Benoit Giraud (Limoges),Aurore Jullien (Villefranche-sur-Saône),Claire Liaud (Saintes), Yves-Armand Frassati(Cusset), Véronique Cadoret (Puy-en-Velay), Dominique Bardou (Castres) etMarie-Josèphe Bart (Basse-Terre). (Décretdu 2mars2016, J.O. du 4mars, n°83).Conseil national des tribunaux de com-merce: Marie-Annick Persello est nomméesecrétaire générale. (Arrêté du22février2016, J.O. du 2mars, n°62).Conventions collectivesPromotion immobilière: l'accord du29juin2015 relatif au pacte de responsa-bilité a été étendu par arrêté du23février2016. (J.O. du 1ermars, n°59).Il est envisagé l’extension de trois autresavenants:- n°68 du 23novembre 2015 (montantsforfaitaires de la prime d'ancienneté),- n°66 du 23octobre 2015 (commissiond'interprétation),- n°67 du 23novembre 2015 (droit syndical).(J.O. du 4mars, n°106 et118).Offices publics de l'habitat: l'accord du9juillet 2015 pour le développement dudialogue social dans le secteur des OPH aété étendu par arrêté du 23février2016.(J.O. du 2mars, n°74).Économistes de la construction etmétreurs-vérificateurs: il est envisagé l'ex-tension de la convention collective natio-nale du 16décembre 2015 (art. 50 concer-nant le régime de complémentaire santé).(Avis publié au J.O. du 4mars, n°96).Géomètres-experts: trois textes ont faitl’objet d’un avis l'extension :- Accord du 29octobre 2015 (période d'essai),- Avenant n°5 du 29octobre 2015 (forma-tion professionnelle),- Avenant du 3décembre 2015 (protectionsanté). (Avis publié au J.O. du 4mars, n°101).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi635UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE18 mars 2016(14 h, Espace Car-din, Paris VIIIe). Bruno Le Mai-re et Benoît Apparuintervien-dront au colloque de l’UNPI surle thème “choc de simplifica-tion: un mythe”. www.unpi.fr12 avril 2016à Paris: “laréforme du droit des contrats etdes obligations”. Une matinée deformation animée par PhilippeChauvire.Contact : legal-network@comundi.frAU FIL DU J.O.
15mars 20168CLAMEURAnnée de reprise du marché locatif, c’est lepremier mot de Michel Mouillart, profes-seur à Paris Ouest qui commentait ce 8mars la dernière livraison des statistiquesde l’observatoire du parc privé, Clameur.En effet, le taux de mobilité résidentielledes locataires qui était particulièrementbas depuis trois ans, (26,8% en 2013notamment), a fortement augmenté à30,2% en 2015. Pour Michel Mouillart,cela tient à trois raisons: amélioration dumoral des ménages, redémarrage de l’ac-cession à la propriété (hausse de 5% dansle neuf et de 16% dans l’ancien) et effetde rattrapage après les années de faiblemobilité.Toutefois, le début de l’année 2016 est endemi-teinte car dès octobre2015, la mobi-lité a fléchi. En février2016, la mobilitébaisse à 26,8% (contre 28,9% enfévrier2015). L’activité cède le pas dans laquasi-totalité des régions, elle est toutefoisplus hésitante en Ile-de-France, LanguedocRoussillon, Limousin, Midi-Pyrénées et Poi-tou Charente. Mais à Paris, situation excep-tionnelle. Michel Mouillart cumule les pro-pos d’alerte: “on assiste à un vrai blocagedu marché”, c’est un “marché de pénurie”ou encore “les mécanismes d’exclusion serenforcent”. En effet, le taux de mobilité,déjà exceptionnellement bas en 2015 avec17,2% a encore chuté à 16,4% en début2016. La mise en œuvre de l’encadrementdes loyers s‘accompagne d’une nouvellecontraction de l’offre locative.Les loyers en baisseEn février, les loyers affichent une baisse de-0,8% en glissement annuel. La baisse des loyers se confirme. La fortereprise de l’activité ne s’est donc pas tra-duite par une hausse des loyers. De puis2011, la hausse des loyers (+0,3% par anen moyenne) se situe donc sous l’inflation(+0,7% par an).Si cette évolution est relativement peumarquée pour les petites surfaces, elle esten revanche plus nette pour les grandslogements. En effet, en février, la baisseannuelle des loyers est de -1,0% pour lesstudios et -0,5% pour les 2 pièces tandisqu’elle s’établit à -0,9% pour les 3 pièces,-1,6% pour les 4 pièces et -0,4% pour les5 pièces et plus. Selon Michel Mouillart,l’explication pourrait tenir à ce que leslocataires les plus aisés partent vers l’acces-sion laissant dans le secteur locatif unepopulation moins solvable et d’autre partà ce que les loyers des grands logementsavaient tendance à augmenter plus que lemarché les années récentes, ce qui pro-voque cette année un rattrapage.L’analyse du marché dans les viles montreque les loyers reculent dans 54,1% desvilles de plus 10000 habitants, ce phéno-mène n’avait jamais été observé par Cla-meur. Quant aux 20 villes les plus impor-tantes (plus de 148000 habitants), la pro-portion de celles les loyers sont en reculest plus forte encore: 70% (voir tableau).Dans 2 villes (10%), les loyers augmententmoins que l’inflation.Amélioration en reculL’effort d’amélioration est en recul. En2014, il était déjà à un niveau faible(16,5%). Mais il a à nouveau reculé en2015, pour tomber à 16,1% (alors que lamoyenne sur longue période montre que23,3% des bailleurs effectuent des travauximportants lors de la relocation du bien).Toutefois, le début d l’année marque uneembellie: le taux remonte à 20,4% enfévrier2016 (contre 12,0% à la mêmeépoque de 2015).Baisse de la vacanceUn autre élément positif du marché en cedébut 2016 est la baisse de la vacance loca-tive. L’indice de vacance avait atteint unpoint culminant en 2014 avec l’indice127,7. Après avoir commencé sa décrue en2015 (123,2), il poursuit le mouvement en2016 (119,3 en février).A Paris, la situation est particulière; car labaisse des loyers y est plus rapidequ’ailleurs. Sur les deux premiers mois deloyers de l’année alors que baisse du mar-ché en glissement annuel est de -0,2% enprovince, elle est de -2,3% en Ile-de-Fran-ce et de -3,3% Paris. Faut-il y voir un effetde l’encadrement des loyers? Clameur faitobserver que le début d’année est généra-lement une période de faible dynamismedu marché parisien. Parmi les grandesvilles de France, la baisse des loyers obser-vée à Paris est toujours plus rapidequ’ailleurs. En 2016, Paris est au 19erang(-3,3%), mais elle était au 20erang en2015 (-3,5%), au 18erang en 2014 (-2,8%)et au 17erang en 2013 (-4,1%).Si Michel Mouillart estime qu’il est doncprématuré de dresser un bilan de l’enca-drement des loyers sur le marché, il relèvetoutefois, qu’il a un impact sur l’ensembledu marché y compris les grands logementset pas seulement sur les petites surfaces.Le président de Clameur, François Davy, parailleurs président de Foncia, indique que ledispositif Pinel marche plutôt bien mais quesur le marché de l’ancien, les propriétairessont plutôt incités à la vente. Or les ventes setraduisent le plus souvent par une cession àl’occupant, ce qui a pour effet de provoquerune contraction du parc locatif. Le marché locatif privé repart avec des loyers en baisseSignes positifs: reprise de l’activité, baisse de la vacance. Signe négatif: baissede l’effort d’amélioration. La baisse des loyers qui se confirme indépendam-ment de l’encadrement pourrait conduire à une moindre qualité du parc.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRENCONTRE -202461999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520167DX[ GH YDULDWLRQ GHV OR\HUV HQ 0R\HQQHL 0R\HQQH0R\HQQH 3UL[ j OD FRQVRPPDWLRQ P VilleLoyers2016(/m2)Varia-tion2016VilleLoyers2016(/m2)Varia-tion2016StrasbourgGrenobleNîmesLyon12,512,09,912,71,3%0,6%0,6%0,5%LeHavreBordeauxSt ÉtienneDijonRennesNiceToulonNantesParisReims11,212,77,410,911,715,010,011,724,110,9-0,5%-0,6 %-1,1 %-1,1 %-1,2 %-1,4 %-1,9 %-2,0 %-3,3 %-3,8 %LilleAngers13,210,30,2%0,1%MontpellierLeMansToulouseMarseille13,48,911,812,0-0,1%-0,1%-0,3%-0,5%Source: Clameur 8mars 2016 232527297DX[ GH PRELOLWp HQ  2628301998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420157DX[ GH PRELOLWp HQ 0R\HQQH La mobilité résidentielle des locataires d'après CLAMEUR /février 2016/P Hausse de la mobilité résidentielleLoyers des grandes villesVariation des loyers de marchéSource: Clameur 8mars 2016