dimanche 1 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 647 du 21 juin 2016

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Au sommaire:

– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Logement de fonction et cotitularité du bail / Préavis réduit en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail
Baux commerciaux : Copreneurs solidaires
Copropriété – loi Carrez : Recours de l’acquéreur contre l’agence et le diagnostiqueur
Contrat d’entreprise : L’indemnisation peut être rejetée en cas d’inertie du demandeur dans l’administration de la preuve
Contrat d’architecte : Devoir de conseil
– 5 – Réglementation –
Aide à l’investissement / Taxe de séjour / Qualité de l’air intérieur
– 6 – Ordonnances –
Procédures collectives / Réforme du 1% logement
Décrets d’application de la loi Alur : APL et impayés de loyers / agrément des SEM
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
DALO : liquidation d’astreinte
Procédure : actes notariés / Recouvrent des petites créances par huissier
– 8 – Analyses –
L’ORIE propose de réformer la taxe pour création de bureaux en Ile-de-France
Urbanisme commercial : quel impact pour la loi Pinel ?

jugé>Un locataire peut donner congé avec unpréavis réduit à un mois en se prévalantd’une rupture conventionnelle de contrat detravail (Civ. 3e, 9juin2016, p.2).>Un diagnostiqueur qui commet une erreurdans un calcul de surface Carrez peut êtrecondamné à payer à l’acquéreur le surcoût decommission qu’il a régler à l’agence. Eneffet, la commission a été calculée sur un prixde vente supérieur à ce qu’il aurait pu être avecla surface exacte (Civ. 3e, 2juin2016, p.3).publiés>Un arrêté du 4mai publié le 7juin dis-pense d’enregistrement les promesses devente(p.7).>Un décret du 6 juin fixe les règles demaintien des aides au logement en casd’impayés de loyer (p.6).programmé>Les professions d’huissier de justice et decommissaire-priseur judiciaire sont regrou-pées au sein d’une profession unique sousle nom de commissaire de justiceparordonnance du 2juin2016 (p.6).>La loi du 1erjuin 2016 programme laréforme du régime du 1% logementparfusion des collecteurs au sein d’un organis-me unique (p.6).encadrés>Les règles d’enregistrement et de formationdes intermédiaires en crédit immobilierontété précisées par arrêtés du 9juin2016 (p.5).nommés>Odile Renaud-Basso est nommée directri-ce générale du Trésor.>François Lemassonest nommé présidentdu Consortium de réalisation (p.7Manier l’impact de la cotitularitéDeux arrêts de notre sélection de jurisprudence mettent enlumière les incidences de la cotitularité dans un bail. Le premier,rendu par la Cour de cassation le 9juin opposait un bailleur àson locataire qui était titulaire d'un logement de fonction. Sonstatut de fonctionnaire ayant cessé, le locataire devait restituerle logement qui lui avait été attribué. Mais le conjoint invoquaitla cotitularité du bail prévu par l’article 1751 du code civil pour semaintenir dans les lieux. La Cour de cassation ne l’a pas admis. Lebail, qui relevait du régime HLM, précisait que le bail serait résiliéde plein droit si le locataire venait à cesser des fonctions ayant moti- l’attribution du logement (sous réserve d’un délai de six mois).C’est ce qui s’était produit, car le locataire avait perdu sa qualité demilitaire qui avait justifié l’attribution du logement. La Cour de cas-sation confirme que ces dispositions sont incompatibles avec lapoursuite du bail au profit du conjoint. La cotitularité légale de l’ar-ticle 1751 trouve donc ici sa limite. Lorsque l’employeur met fin aucontrat de travail, qui est la cause du contrat de bail, le conjointlogé dans les lieux ne peut se prévaloir de l’article 1751 pour semaintenir dans les lieux. A l’inverse, la cotitularité peut être sourcede contraintes que l’un des copreneurs peut tenter d’éluder. Ainsien témoigne un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10juin2016(p.2). Dans cette affaire qui concernait des locaux commerciaux debureaux, l’un des copreneurs n’exerçait plus d’activité dans les lieux.Mais, n’ayant pas donné congé, il restait tenu du paiement desloyers. Ses arguments pour échapper à cette obligation ont été reje-tés. De plus, le bail comportait une clause de solidarité, qui obligele copreneur, quand bien même il donnerait congé, à payer le mon-tant du loyer pour les autres colocataires.Dans l’actualité réglementaire, signalons la parution de plu-sieurs décrets d’application de la loi Alur: l’un concerne l’agrémentdes SEM, l’autre la prise en compte des situations d’impayés dansl’attribution des aides personnelles au logement. D’autres réformesavancent ; c’est le cas par exemple de la fusion des professionsd’huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires qui estprogrammée par une ordonnance du 2juin 2016 (p.6).En matière fiscale enfin, l’ORIE tente d’obtenir une modificationdu mode de calcul de la taxe pour création de bureaux en Ile-de-France (p.8). La redevance, devenue taxe au 1erjanvier 2016, susci-te des difficultés d’application notamment eu égard au mode deplafonnement prévu par la loi. L’ORIE propose donc notammentque le calcul du plafonnement n’intègre pas la taxe elle-même.L’Observatoire fait observer en effet que cette taxe est un coût quise rapporte à construction mais non à l’acquisition du terrain. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 64721 JUIN 2016ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Logement de fonction et cotitularité du bail /Préavis réduit en cas de rupture conventionnelle du contrat de travailBaux commerciaux: Copreneurs solidairesCopropriété - loi Carrez: Recours de l’acquéreur contre l’agence etle diagnostiqueurContrat d’entreprise: L’indemnisation peut être rejetée en casd’inertie du demandeur dans l’administration de la preuveContrat d’architecte: Devoir de conseil- 5 -Réglementation-Aide à l’investissement / Taxe de séjour / Qualité de l’air intérieur- 6 -Ordonnances-Procédures collectives / Réforme du 1% logementDécrets d’application de la loi Alur: APL et impayés de loyers / agrémentdes SEM- 7 -Nominations - Au fil du JO-DALO: liquidation d’astreinteProcédure: actes notariés / Recouvrent des petites créances par huissier- 8 -Analyses-L’ORIE propose de réformer la taxe pour création de bureaux en Ile-de-FranceUrbanisme commercial: quel impact pour la loi Pinel ?SOMMAIREEDITORIAL
21juin 20162BAUXDHABITATION- BAUXCOMMERCIAUXBaux d’habitationLogement de fonction et cotitu-larité du bail(Civ. 3e, 9juin 2016, n°683, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15-14119)Un logement avait été attribué par l'OPAC àun militaire en 1998, en exécution d'uneconvention conclue avec l’État. Mais en jan-vier2010, le ministère de la Défense lui avaitretiré le bénéfice du logement à effet du16avril 2010. Or le 12avril 2010, le juge desaffaires familiales avait attribué le logementà son épouse. Le bailleur demandait l'expul-sion et la cour d'appel avait fait droit à sademande. L'épouse entendait se prévaloir desa qualité de co-titulaire du bail, mais la Courde cassation confirme la décision d'appel:« Mais attendu qu'ayant relevé que lesconditions particulières du bail, régi par lesdispositions applicables aux HLM et par uneconvention passée entre l’État et le bailleur,se référant expressément à la qualité defonctionnaire de M. P. et stipulant que lalocation serait résiliée de plein droit si celui-ci venait à cesser ses fonctions ayant motivél'attribution du logement, les lieux devantalors être restitués dans les six mois suivantcette résiliation, en application de l'article L442-7 du CCH, et constaté que M. P. n'étaitplus titulaire du bail à compter du 16avril2010, faute d'avoir justifié de sa qualité demilitaire avant le 15décembre 2009, la courd'appel a exactement retenu que ces dispo-sitions dérogatoires étaient incompatiblesavec la poursuite du bail en qualité de co-titulaire au profit de MmeR. et que celle-ciétait devenue occupante sans droit ni titre;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;Par ces motifs: rejette ».Observations:L'article 1751 du code civilprévoit la cotitularité d'un bail d'habita-tion. Lorsqu'un logement est attribué à rai-son de l'exercice d'une fonction, le bail ces-se lorsque l'exercice de cette fonctionprend fin. La question se pose de savoir siun logement attribué à l'un des époux enraison de son activité professionnelle, s'il aservi au logement des époux, peut êtreconsidéré comme soumis à la cotitularité.Commentant un arrêt du 10janvier 2007de la Cour de cassation, Joël Monéger(code des baux Dalloz sous art. 1751, en enfaisant une lecture restrictive) observe quedès lors que le bailleur-employeur met finau contrat de travail, cause du contrat debail, le conjoint ou ex-conjoint qui a effec-tivement logé dans les lieux loués ne peutpas exciper de l'article 1751 pour se main-tenir dans les lieux. Dans ce nouvel arrêt, laCour de cassation conforte cette analyse.A retenir:Lorsque l'employeur met fin aucontrat de bail d'un logement de fonction,le conjoint ne peut pas invoquer la cotitu-larité du bail pour se maintenir dans leslieux.Préavis réduit en cas de ruptureconventionnelle du contrat de tra-vail(Civ. 3e, 9juin 2016, n°685, FS-P+B, cassationpartielle, pourvoi n°15-15175)Un locataire avait donné congé à son bailleuravec un préavis réduit à un mois en se préva-lant d'une rupture de contrat de travail. Or lebailleur estimait que s'agissant d'une ruptu-re conventionnelle du contrat de travail, celane rentrait pas dans les cas visés par l'article15 de la loi du 6juillet 1989. Le juge avaitdonné raison au locataire et la Cour de cas-sation confirme son jugement:« Mais attendu qu'ayant exactement rete-nu que la rupture conventionnelle ducontrat de travail constituait une perted'emploi au sens de l'article 15 de la loi du6juillet 1989 et permettait au locataire debénéficier d'un délai de préavis d'un mois,le tribunal d'instance en a déduit, à bondroit, que la bailleresse devait restituer unesomme correspondant à deux mois de loyerindûment perçus au titre du préavis ».Le jugement est cependant cassé sur lademande reconventionnelle du bailleur dese voir rembourser des dépenses de répara-tions locatives:« Vu l'article 7 c de la loi du 6juillet 1989Attendu que, pour accueillir la demande enrestitution du dépôt de garantie et rejeterla demande reconventionnelle, le juge-ment, après avoir constaté que la bailleres-se produisant des factures de travaux effec-tués dans les lieux, retient qu'il n'est pas jus-tifié de dégradations par le locataire;Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si lepreneur démontrait que les désordresavaient eu lieu par vétusté, par cas de forcemajeure, par la faute de la bailleresse oupar le fait d'un tiers qu'il n'avait pas intro-duit dans le logement, le tribunal d'instan-ce n'a pas donné de base légale à sa déci-sion; Par ces motifs; casse ».Observations:Cet arrêt tranche deux points.1. Le préavis réduit.Le locataire peut donner congé avec unpréavis réduit à un mois au lieu de troismois lorsqu'il peut se prévaloir de l'un descinq cas prévus à l'article 15 de la loi de1989. Les motifs liés à l'activité profession-nelle, sont les suivants « En cas d'obtentiond'un premier emploi, de mutation, de per-te d'emploi ou de nouvel emploi consécu-tif à une perte d'emploi ». La ruptureconventionnelle peut-elle être qualifiée deperte d'emploi ? Une réponse ministérielleavait opté pour une réponse positive(n°40307 du 16mars 2010) au motif quela rupture conventionnelle conduit à uneperte d'emploi. La Cour de cassation jugedonc dans le même sens.La cour d'appel de Paris avait jugé sur unequestion voisine que le locataire qui donnesa démission ne subit pas de perte d'em-ploi et ne peut se prévoir du préavis réduit(30octobre 1997). De même, une perted'emploi ne peut pas concerner une activi- libérale (Civ. 3e, 16 mars 1994). La démis-sion étant logiquement liée à la décisiondu salarié alors que le licenciement lui etimposé, la distinction des deux situationsse justifie. Le cas de la rupture convention-nelle est intermédiaire. La Cour de cassa-tion penche en faveur de la solution laplus protectrice du locataire.2. La justification des travaux de réparations.Le jugement avait rejeté la demande deremboursement de travaux mais en indi-quant simplement qu’« il n'est pas justifiéde dégradation par le locataire » mais sansrelever de preuves du locataire montrantque les dégradations étaient liées à lavétusté, la force majeure ou le fait d'untiers qu'il n'a pas introduit dans les lieux.La Cour de cassation rappelle donc qu'ilrevient au locataire de prouver la cause dela dégradation pour échapper à la deman-de de remboursement des travaux deréparation.Cette solution rejoint celle d'un arrêt de2013 (Civ. 3e, 9avril 2013) selon laquellelorsque les dégradations sont constatéeslors de la restitution des lieux, le preneurest présumé en être responsable (Civ. 3e,9avril 2013). À retenir:- Une rupture conventionnellede contrat de travail justifie un préavisréduit à un mois.- Il revient au locataire de prouver que lesdégradations relèvent de la vétusté.Baux commerciauxCopreneurs solidaires(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 10juin 2016,n°14/09992)Un bail commercial avait été conclu en 1996au profit de plusieurs preneurs solidairesJURISPRUDENCE
pour des locaux de bureaux. En 2012, lebailleur avait engagé une procédure enconstat de résiliation du bail pour impayésde loyers. L’un des locataires contestait laqualification de bail commercial et sollicitaitl’application du régime des baux profes-sionnels. La cour d’appel rejette cet argu-ment et statue sur la situation du copre-neur:« Les premiers juges ont exactement appré-cié que le bail en date du 16décembre 1996liant M. S. désigné comme le bailleur d'unepart et la SARL ICBC représentée par sagérante MmeL., la société Institut de l'Audi-tion, représentée par M. F. et MmeL. person-nellement dénommés ensemble « le pre-neur » d'autre part est intitulé « bail com-mercial », que la société Institut de l'Audi-tion était une société commerciale exerçantle commerce de fabrication d'embouts,montage, réparations, prothèses auditives,de même que la société AF [venant à sesdroits par suite d'une transmission univer-selle de patrimoine] dont l'activité estl'achat, la vente et la commercialisation deproduits, appareils, accessoires permettantd'améliorer la compréhension auditive; laqualification de bail commercial est doncconforme au statut de commerçants tant dela société signataire en tant que locatairedes lieux que de la société qui l'a absorbée,le bail étant à destination de bureaux pourl'activité de conseil scientifique et dévelop-pement des techniques d'innovation; […]La circonstance également invoquée que lasociété Institut de l'Audition n'a plus déve-loppé aucune activité dans les lieuxdepuisau moins 2002, comme le fait que la sociétéICBC ait réglé seul ensuite les loyersetqu'elle ait été seule destinataire du com-mandement de payer délivré par lesbailleurs M. S. et la SCI S. le 25 novembre2010 ne saurait davantage permettre deconsidérer que la SARL AF n'était plustenue des engagements du bail en qualitéde copreneur, en l'absence de toute accep-tation claire et non équivoque du bailleurde considérer les autres copreneurs commeseuls locataires et de la décharger ainsi deses obligations nées du bail ».La cour rejette aussi des arguments tirés depourparlers pour conclure un nouveau bailavec un seul des copreneurs, ces pourparlersn'ayant pas abouti. Elle confirme la résilia-tion du bail par application de la clauserésolutoire.Observations:On retiendra ici les règlesapplicables aux copreneurs. Lorsque l'undes copreneurs n'exerce plus d'activitésdans les locaux loués, cela ne modifie passon obligation au paiement des loyers. Ilaurait fallu pour cela un accord dubailleur, qui n'était pas établi. N'ayant pasdonné congé, il restait incontestablementtenu des obligations du bail. Le bail comportait de surcroît une clausede solidarité. Il est admis qu'en présenced'une telle clause, les deux locataires res-tent tenus du paiement des loyers, mêmeen cas de départ effectif de l'un d'eux suiteà un congé (Civ. 3e, 1erfévrier 2005). À l’in-verse, s'il n'y a pas de solidarité entre lescopreneurs, un seul des preneurs peutdonner congé et le bail se poursuit avec lelocataire restant pour l'ensemble deslocaux avec obligation de payer l'intégrali- du loyer en contrepartie de leur jouis-sance (Civ. 3e, 30octobre 2013).Copropriété - loi CarrezRecours de l’acquéreur contrel’agence et le diagnostiqueur(Civ. 3e, 2juin 2016, n°664, FS-P+B, cassationpartielle, pourvoi n°15-16967)La vente d'un appartement avait étéconclue le 13octobre 2009 et mentionnaitune surface de 131,07m2. L'acquéreur sefondait sur un rapport de géomètre ayantretenu 105,1m2et avait assigné en référé levendeur, le diagnostiqueur et l'agentimmobilier. Un expert ayant été désigné le7octobre 2010, avait rendu son rapport le8février 2011. Ce n'est que le 11octobre2011 que l'acquéreur avait assigné le ven-deur en diminution de prix. Il est jugé for-clos en son action, ce que confirme la Courde cassation:« Mais attendu qu'ayant exactement rete-nu que le délai d'un an prévu par le dernieralinéa de l'article 46 de la loi du 10juillet1965 est un délai de forclusionet que la sus-pension de la prescription prévue par l'ar-ticle 2239 du code civil n'est pas applicableau délai de forclusion, la cour d'appel en adéduit à bon droit que MmeE. [acquéreur]était forclose en son action en diminutiondu prix;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».La Cour rejette également le recours contrel'agent immobilier, mais accueille celuiengagé contre le diagnostiqueur:« Mais attendu qu'ayant retenu […] quel'agent immobilier n'avait pas effectué lemesurage, qu'il ne disposait d'aucune com-pétence particulière en cette matière pourapprécier l'exactitude des informationsfournies et qu'il n'avait pas à vérifier lemesurage effectué par un professionnel, lacour d'appel […] a pu en déduire […]qu'aucune faute n'était démontrée à l'en-contre de l'agent immobilier, de nature àengager sa responsabilité dans l'exécutionde sa mission, et a légalement justifié sadécision de ce chef ».L'arrêt est toutefois doublement cassé:Vu l'article 1382 du code civil;Attendu que pour rejeter la demande deMmeE. formée contre la société Allo dia-gnostic au titre des frais bancaires supplé-mentaires, l'arrêt retient […] que le princi-pe d'un préjudice lié à ces frais n'est pascontestable, mais que la demande paraîtprématurée car le décompte de son évalua-tion ne pourra être établi de manière défi-nitive qu'après que MmeE. aura pu procéderau remboursement anticipé partiel de sonprêt;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait rele- que le préjudice, bien que futur, était cer-tain, la cour d'appel a violé le texte susvisé[…];Vu l'article 455 du code de procédure civile:Attendu que pour rejeter la demande deMmeE. formée contre la société Allo dia-gnostic au titre du surcoût de commissiond'agence, l'arrêt retient […] qu'il n'est pasétabli que la commission aurait été moindresi l'erreur de mesurage n'avait pas été com-mise;Qu'en statuant ainsi, sans répondre auxconclusions de MmeE. qui faisait valoir que lacommission était proportionnelle au prix devente, la cour d'appel n'a pas satisfait auxexigences du texte susvisé;Par ces motifs: […] casse ».Observations:Trois points de litige.1. Délai pour agir.L'acquéreur doit agir en diminution de prixdans le délai d'un an (art. 46 de la loi de1965). L'article 2239 du code civil permet desuspendre un délai de prescription lorsque lejuge fait droit à une demande d'instruction.En l'espèce, le juge avait ordonné une exper-tise. Le délai recommence à courir lorsque lamesure a été exécutée. Mais la Cour de cassa-tion juge que le délai de l'article 46 est undélai de forclusion et que l'article 2239 nes'applique pas aux délais de forclusion.La Cour de cassation a déjà jugé, sur unequestion voisine, que l'action de l'article 46est interrompue par une citation portéedevant un juge incompétent (Cass. ch. mixte,24 novembre 2006) en application de l'article2246 du code civil (actuellement art. 2241).Cet article permet d'interrompre un délai deprescription et de forclusion. La règle est donc différente lorsque le jugeordonne une mesure d'expertise. Le deman-deur aurait donc assigner plus rapidement21juin 20163COPROPRIÉTÉ- VENTEJURISPRUDENCE
21juin 20164son vendeur, à titre conservatoire, dans l'at-tente des résultats de l'expertise.2. Recours contre l'agent immobilierCet arrêt de la Cour de cassation est parailleurs favorable à l'agence, dont la responsa-bilité est écartée. L'auteur du pourvoi soute-nait que l'agence devait vérifier que l'attesta-tion n'était pas entachée d'une erreur mani-feste, mais son argument n'a pas été admis.3. Recours contre le diagnostiqueurL'arrêt admet la faculté de recours sur deuxchefs de préjudices:- des frais bancaires supplémentaires,- un surcoût de commission d'agence puisqueson montant est lié au prix de vente, et quecelui-ci était surévalué en raison de l'erreurde surface.Contrat d’entrepriseL’indemnisation peut être reje-tée en cas d’inertie dans l’adminis-tration de la preuve(Cass. Civ. 3e, 2juin 2016, n°660, FS-P+B,rejet, pourvoi n°15-18836)Des particuliers avaient fait appel en 2002 àune entreprise pour des travaux de terras-sement. En 2004, ils avaient sollicité lamême entreprise pour aménager le terrainafin de créer un jardin et en édifiant unmur. En décembre 2014, de fortes pluiesayant endommagé le terrain et le mur, lesparticuliers avaient engagé la responsabili- de l'entreprise. Mais la cour d'appel avaitrejeté leur demande d'indemnisation touten ayant reconnu que l’entreprise avait édi-fié un mur impropre à sa destination. Lepourvoi est rejeté:« Mais attendu qu'ayant relevé que l'ex-pert, à qui M.et MmeV. avaient transmis unseul devis, leur avait demandé la produc-tion d'autres évaluations, ainsi que l'inter-vention d'un maître d'œuvre de leur choixafin d'affiner l'étude de reprise comptetenu notamment de la stabilisation des sols,que, malgré plusieurs relances de l'expert,M.et MmeV. n'avaient pas déféré à ses solli-citations, qu'il ressortait d'un procès-verbalde constat qu'ils avaient fait réaliser les tra-vaux de reprise du mur litigieux et qu'endépit des demandes de la société Henriot,ils n'avaient pas produit aux débats lemoindre document relatif aux travaux exé-cutés, mettant ainsi la cour dans l'impossibi-lité de vérifier quel en avait été le coût, etdans quelle mesure ces travaux correspon-daient à l'opération lourde qui faisait l'ob-jet du devis sur lequel ils fondaient leurdemande, la cour d'appel a pu retenir, sansvioler l'article 4 du code civil, qu'il y avaitlieu de tirer toutes les conséquences de lacarence répétée des maîtres de l'ouvragedans l'administration de la preuve leurincombantet rejeter la demande en paie-ment, faut d'éléments suffisants pourapprécier l'étendue du préjudice subi ».L'indemnisation du préjudice moral est aus-si rejetée « en raison de l'inertie que [lesmaîtres d'ouvrage] avaient opposée sur leplan probatoire au cours de l'instance;Par ces motifs: rejette ».Observations:Le maître d'ouvrage quisubit un préjudice du fait de l'inexécutiondéfectueuse du contrat de louage d'ouvra-ge peut obtenir une indemnisation du pré-judice subi puisque l'article 1792 du codecivil prévoit une responsabilité de pleindroit du constructeur. Cet arrêt ne remetpas en cause ce principe mais impose àcelui qui subit le préjudice de se prêteractivement à l'établissement des preuvesrequises. Une « carence répétée dans l'ad-ministration de la preuve » et une « inertiesur le plan probatoire » peuvent ainsi faireéchec à l'obtention de l'indemnisation.Contrat d’architecteDevoir de conseil(Cass. Civ. 3e, 2juin 2016, n°658, FS-P+B,rejet, pourvoi n°15-16981)La société d'exploitation du parc des expo-sitions de la ville de Marseille (SAFIM) avaitconfié une maison de maîtrise d'œuvre à unarchitecte pour la construction d'un nou-veau hall d'exposition. Les travaux avaientété réceptionnés avec réserve en 2003. Maisen 2005, la SAFIM avait assigné l'architecteen indemnisation du préjudice résultant desinistres liés, l’un à la couverture des niveauxtechnique du hall, en raison de l'insuffisan-ce de résistance des dalles en bois recou-vrant ces niveaux lors du passage des enginsde levage, et l'autre à la résistance de la dal-le bétonnée du hall.La cour d'appel avait condamné l'architecteà une indemnisation (1,1million d'euros) autitre de son devoir de conseil. Le pourvoiengagé par l'architecte est rejeté. Celui-ciinvoquait, sans succès, le fait que le maîtred'ouvrage était un professionnel et qu'il nel’avait pas informé de son souhait de fairecirculer de telles charges dans le hall.« Mais attendu qu'ayant retenu que, si lemaître d'ouvrage ne justifiait pas avoirinformé les concepteurs de son souhait defaire circuler des charges lourdes à l'inté-rieur du hall, l'architecte et le bureaud'études auraient se préoccuper dumode d'exploitation de l'ouvrage situédans un parc des expositions, et de la ques-tion des charges roulantes, compte tenunotamment de la surface importante dehall d'exposition, de la taille et du nombreimportant de portes permettant à des poidslourds d'y accéder, des systèmes d'accrocha-ge en plafond prévus pour supporter lacharge d'une tonne avec chariots élévateurset de l'exposition d'objets lourds à envisa-ger, et qu'il n'était pas établi que lescharges dynamiquesrésultant de la circula-tion d'engins à l'intérieur du hall pour per-mettre son exploitation, avaient fait l'objetde préconisations, observations,remarques ou conseils de la part de l'archi-tecte ou du bureau d'études, en dépit desmissions qui leur étaient confiées, la courd'appel a pu décider que l'architecte et lebureau d'études avaient manqué à leurobligation de conseil».Le pourvoi est également rejeté sur le par-tage des responsabilités entre l'architecte etle bureau d'études:« Mais attendu qu'ayant retenu […] quel'architecte avait commis une faute en n'in-formant pas le bureau d'études sur l'utilisa-tion concrète du bâtiment à édifier notam-ment lors des opérations de montage et dedémontage des expositions ou autres mani-festations, précisions qui lui auraient permisde rédiger un CCTP mieux adapté et de pro-céder aux calculs appropriés, et que, demême, le bureau d'études était fautif pourne pas avoir attiré l'attention de l'architectesur le problème des charges roulantes, alorsmême que les conventions signées par cesdeux professionnels leur imposaient undevoir de collaboration dans l'intérêt mêmede l'opération à réaliser pour le maîtred'ouvrage, la cour d'appel a pu décider que,compte tenu de leurs fautes respectives,dans leurs rapports, chaque constructeursupportera la moitié des condamnations[…]; Par ces motifs: rejette ».Observations:Cet arrêt donne l'exemple dela responsabilité de l'architecte (et dubureau d'études) au titre de son devoir deconseil. Il ne suffit pas à l'architecte d'établirque son client était un professionnel ou quecelui-ci ne lui a pas fourni d'informationssuffisantes sur l'usage envisagé du bâtiment,pour se dégager de cette responsabilité.Cet arrêt est également intéressant, pourles rapports entre l'architecte et le bureaud'études, en ce qu'il prévoit un « devoir decollaboration » dans l'intérêt de l'opéra-tion à réaliser pour le maître d'ouvrage. CONTRATDENTREPRISE- ARCHITECTESJURISPRUDENCE
21juin 20165BRÈVES Impayés de loyerCommentant la parution du décret du6juin sur les aides au logement (voir p. sui-vante), qui entre en vigueur le 1ersep-tembre 2016, la ministre du logement afait observer que le nouveau texte doitpermettre de réduire les délais de procédu-re, (8 à 11 mois au lieu de 9 à 16 mois) etvise à prévenir en amont les expulsions.- Ce texte permet le maintien des aides aulogement en cas d’impayés émanant delocataires de bonne foi.- Il fixe une procédure identique quelleque soit l’aide en cause (APL, allocation delogement familiale ou sociale),- Il harmonise la notion d’impayés à 2échéances de loyer ou de prêt.- Il coordonne mieux les règles d’allocationdes aides avec la procédure d’expulsion;par un échange entre l’organisme payeuret la CCAPEX.(Communiqué du 7juin 2016) Loi sur l’architecture: satisfac-tion des architectesLe projet de loi sur l’architecture, quirevient à l’Assemblée en séance publiquele 29 juin après les travaux en commissionmixte paritaire satisfait les architectes:l’UNSFA se réjouit de la rédaction de l’ar-ticle 26 quater qui prévoit que la demandede permis d’aménager un lotissementdevra être faite par une personne compé-tence en matière d’architecture, d’urbanis-me et de paysage, pour les lotissements au-dessus d’un seuil à fixer par décret. L’UNS-FA estime qu’il “faut absolument mettrefin à l’indigence des lotissements mal com-posés” et ajoute que le seuil “ne doit pasêtre une porte ouverte qui fasse survivre lamédiocrité”.(Communiqué du 16juin 2016). Saccage d’un siège social à ParisLe groupe Gambetta a fait part de son“incompréhension” face au saccage de sonsiège social près de Montparnasse en mar-ge d’une manifestation contre la loi travail.Son président, Norbert Fanchon, rappelleque son groupe, qui est un promoteur spé-cialiste de l’accession sociale à la propriété,est loin du capitalisme sans âme quedénoncent certains casseurs.(Communiqué du 16juin 2016).❘◗Pierre Appremont(avocat spécialistede fiscalité immobilière) et ArnaudGuérin(corporate) et leurs équipentrejoignent Kramer Levin. Le cabinetKramer Levin Europe compte désor-mais 17 associés 10 counsels, 17 col-laborateurs et 6 juristes.ActeursRÉGLEMENTATIONACTUALITÉFinancesAide à l’investissementUn décret du 2juin actualise les conditionsd'octroi des aides à l'investissement immo-bilier et à la location d'immeuble par lescollectivités territoriales aux entreprisesafin d'être en conformité avec les règleseuropéennes. Le nouvel article R 1511-4-3du CGCT fait expressément référence auxarticles 107 et 108 du traité de l'Unioneuropéenne.Il maintient la distinction entre les zonesd'aide à l'investissement des PME et leszones à finalité régionale.(Décret n°2016-733 du 2juin 2016 actuali-sant le régime des aides à l'investissementimmobilier et à la location d'immeublesaccordées aux entreprises par les collectivitésterritoriales et leurs groupements, J.O. du4juin, n°14).Crédit immobilierUn arrêté du 9juin fixe le programme deformation exigé des personnels des prê-teurs et des intermédiaires en opérationde banque, pour le crédit immobilier. Laformation initiale minimum est de40heures.(Arrêté du 9juin 2016 pris pour l'applicationde l'article D. 313-10-2 du code de laconsommation, J.O. du 11juin, n°20).Intermédiation en crédit immo-bilierLa directive 2014/1//UE impose l'enregistre-ment des intermédiaires en opération decrédit, ce qui suppose de modifier lesrègles applicables aux intermédiaires enopérations de banques et en services depaiement (IOBSP), immatriculés au registretenu par l'ORIAS. Cela permettra notam-ment d'identifier les IOBSP qui intermé-dient des crédits immobiliers et d'enregis-trement les intermédiaires européens quiexercent en France.(Arrêté du 9juin 2016 relatif au registreunique prévu à l'article L. 512-1 du code desassurances et à l'article L. 546-1 du codemonétaire et financier, J.O. du 11juin,n°21).Deux autres arrêtés du 9juin fixent res-pectivement:- le programme de formation des intermé-diaires en opérations de banque,- les conditions de capacité professionnelledes intermédiaires en opérations debanque et en services de paiement et despersonnels des prêteurs.(J.O. du 11juin, n°23 et24).FiscalitéTaxe de séjourLe décret du 31juillet 2015 prévoit latransmission par les communes à la direc-tion générale des finances publiques desinformations concernant la taxe de séjour.Un arrêté du 17mai 2016 en précise lesmodalités. Elles doivent transmettre lesdates de perception de la taxe, les tarifs, lemontant du loyer en dessous duquel lataxe n'est pas due et le taux d'abattementlié à la durée d'ouverture de l'établisse-ment.(Arrêté du 17mai 2016 relatif aux modalitésde transmission et de publication des infor-mations concernant la taxe de séjour et lataxe de séjour forfaitaire, J.O. du 11juin,n°17).EnvironnementQualité de l’air intérieurUn arrêté du 1erjuin fixe les modalités decontrôle de la qualité de l'air intérieurdans certains ERP dont la liste est prévue àl'article R221-30 du code de l'environne-ment (écoles, crèches…).Il fixe: - le mode d'élaboration du plan d'actionque les ERP peuvent mettre en place aulieu d'une campagne de mesure de pol-luant,- les exigences d'accréditation des orga-nismes qui effectuent les mesures de quali- de l'air intérieur (accréditation COFRAC,sur la base de la norme NF EN ISO/CEI17025),- les modalités d'information des per-sonnes fréquentant l'établissement (affi-chage pendant 30 jours du bilan relatifaux résultats de la surveillance de la quali- de l'air intérieur, dont le modèle estprécisé en annexe) et- l'organisme auquel les mesures doiventêtre transmises.: Institut national de l'envi-ronnement industriel et des risques(INERIS).(Arrêté du 1erjuin 2016 relatif aux modalitésde surveillance de la qualité de l'air intérieurdans certains établissements recevant dupublic, J.O. du 5 juin, 9).❘◗Lacourte Raquin Tatar(Cyrille Bailly) aconseillé General Mills pour la vente del’implantation d’Häagen-Dazs sur lesChamps Elysées. L’acquéreur, Five Guysétait conseillé par le cabinet Clyde & Co.Acteurs
21juin 20166ORDONNANCESLEGISLATIONProcédures collectivesTexte d'application de la loi croissance du6août 2015, une ordonnance du 2juin 2016permet aux huissiers et aux commissaires-pri-seurs judiciaires d’exercer les fonctions demandataire judiciaire, à titre habituel dansles procédures de rétablissement personnelet certaines procédures de liquidation judi-ciaire s'il n'y a pas de personnel et si lechiffre d’affaires est inférieur à 100000 paran. Leur intervention sera rémunérée autarif applicable pour les mandataires judi-ciaires. Ils devront verser les fonds perçus surun compte de la CDC.L'ordonnance adapte certaines règles à cetteextension de compétence. Elle prévoit parexemple qu'un huissier qui sera intervenupour le recouvrement d'une créance avantla procédure collective d'un débiteur nepourra pas être désigné pour la procédureaffectant ce même débiteur.L'huissier devra remplir une attestation surl'honneur justifiant qu'il n'a participé àaucun acte concernant le débiteur.Il devra être assuré au titre de la responsabi-lité civile professionnelle liée à cette activité(art. 12). Les huissiers auront pour cette acti-vité une compétence nationale (art. 20).L'article 21 est relatif aux commissaires-pri-seurs judiciaires.(Ordonnance n°2016-727 du 2juin 2016 relati-ve à la désignation en justice, à titre habituel,des huissiers de justice et des commissaires-pri-seurs judiciaires en qualité de liquidateur oud'assistant du juge commis dans certaines pro-cédures prévues au titreIV du livreVI du codede commerce, J.O. du 3juin n°22).Commissaire de justiceUne ordonnance du 2juin vise à regrouperles professions d'huissier de justice et decommissaire-priseur judiciaire, en applica-tion de la loi croissance (art. 61 de la loi du6août 2015), sous le nom de commissaire dejustice. En revanche, les mandataires judi-ciaires, qui ne sont pas des officiers ministé-riels, subsistent comme profession séparée.La loi du 6août 2015 (art. 52) a libéralisé lesconditions de création des offices d'huissierde justice et de commissaire-priseur judiciai-re, sans remettre en cause le droit de présen-tation du successeur.Il existe actuellement 3276 huissiers (dans1742 offices) et 413 commissaires-priseursjudiciaires (315 offices).L'ordonnance prévoit les conditions d'accèset d'exercice de la nouvelle profession. Elleentrera en vigueur le 1erjuillet 2022 et seraexclusive de tout autre à compter du1erjuillet 2026.L'article 1erfixe les compétences du commis-saire de justice: signification des jugements,ventes aux enchères, mesures conservatoiresaprès ouverture de succession, constat d'étatdes lieux locatifs. D’autres missions pourrontêtre effectuées en concurrence avec d'autresprofessions.L'article 2fixe leur compétence territorialeau niveau du ressort territorial de la courd'appel de leur siège.L'article 3prévoit les conditions d'installa-tionen fonction d'un zonage.L'article 4fixe une imite d'âge à 70 ans.Les articles suivants organisent les modalitésd'exercice de la profession : sous forme indi-viduelle, en société (sous réserve qu'elle neconfère pas la qualité de commerçant) oucomme salarié.L'article 8fixe les règles visant à éviter lesconflits d'intérêt, l'article 9impose l'ouvertu-re d'un compte spécifiquepour y verser lessommes reçues de tiers.L'organisation professionnelleest prévuepar les articles 14et suivants.Le commissaire de justice est placé sous lasurveillance du procureur de la République(art. 19).(Ordonnance n°2016-728 du 2juin 2016 relati-ve au statut de commissaire de justice, J.O. du2juin, n°24).Loi AlurPlusieurs textes d’application de la loi Aluront été publiés.APL et impayés de loyersUn décret du 6juin modifie les conditions detraitement des impayés de loyer pour le cal-cul des APL (art. R 351-30 modifié du CCH).L'article définit la notion d'impayé: deuxmois de loyers impayés ou, si l'aide est ver-sée directement au bailleur, deux fois leloyer net.L'organisme payeur informe la commissionde coordination des actions de préventiondes expulsions locatives.L'organisme peut soit renvoyer le dossier aubailleur pour établir un plan d'apurement,soit saisir le fonds de solidarité pour le loge-ment. Après réception du dispositif d'apure-ment, l'organisme payeur décide de mainte-nir le versement de l'APL sous réserve de lareprise du paiement de la dépense courantede logement.L'article R 351-30-1 modifié prévoit les condi-tions de versement d'un rappel d'APL lors-qu'un protocole d'accord est conclu entre lebailleur et le locataire dont le bail a été rési-lié pour défaut de paiement.L'article R 351-31-1 traite de l'incidence de laprocédure de surendettement.Des dispositions analogues sont prévuespour les allocations de logement (sociales oufamiliales). Voir aussi page précédente.(Décret n°2016-748 du 6juin 2016 relatif auxaides personnelles au logement, J.O. du 7juin,n°18).Agrément des SEMUn décret du 6 juin prévoit les conditionsd'agrément des SEM exerçant une activitéde construction et de gestion de logementssociaux.Avant l'agrément, unavis du Comité régio-nal de l'habitat et de l'hébergement estrequis (art. R 481-1 du CCH). Le territoired'actionest celui de la région du siège socialet des départements limitrophes.Un agrément national est toutefois possible(art. R 481-1-2)Sontagréées de droitles SEM ayant signéune convention d'utilité sociale lors de laparution de la loi Alur. Les autres doiventtransmettre une demande d'agrémentavant le 31octobre 2016. Elles peuvent exer-cer sans agrément jusqu'au 31mars 2017.Le contenu du dossier de demande d’agré-ment est fixé par un arrêté du 6juin.(Décret n°2016-751 du 6juin 2016 relatif auxconditions d'agrément des sociétés d'économiemixte exerçant une activité de construction etde gestion de logements sociaux, J.O. du 8juin,n°31 et arrêté du 6juin, J.O. du 8juin, n°32).Réforme du 1% logementUne loi du 1erjuin autorise le Gouvernementà légiférer par ordonnance pour réformer le1 % logement. Elle prévoit la création:- d'un organisme paritairedéfinissant lesgrandes orientations du dispositif et decontrôler ses structures,- d'un organisme unique de collecte de laPEECet de distribution de ses emplois, etremplaçant les actuels collecteurs,- d'un organisme unique chargé de détenirles titresdes collecteurs, y compris des SAd'HLM.Le texte programme également les modali-tés de fonctionnement de l'ensemble (régi-me juridique, fiscal…) et de transfert auxtrois organismes créés des biens et obliga-tions de l'UESL et des collecteurs. Le délai de publication des ordonnances estfixé à 8 mois à compter du 2juin 2016.(Loi n°2016-719 du 1erjuin 2016 habilitant leGouvernement à adopter des mesures relevantdu domaine de la loi pour simplifier et rationa-liser l'organisation de la collecte de la participa-tion des employeurs à l'effort de constructionet la distribution des emplois de cette partici-pation, J.O. du 2juin, n°1).
21juin 20167NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSPrésidence de la RépubliqueJean-Pierre Huguesest nommé directeurde cabinet à la présidence de la Répu-blique; il succède à Thierry Lataste.(Arrêté du 10juin 2016, J.O. du 11juin, 2).Cabinets ministérielsEgalité réelle: Sont nommés au cabinetd'Ericka Bareigts: Nathalie Puvilland(direc-trice du cabinet, succédant à Stéphane LeHo); Sylvain Bruno(chef de cabinet): RémiDarmon (chef adjoint de cabinet), et Shé-razade Lahmeri (conseillère justice, jeunes-se et lutte contre les discriminations).(Arrêté du 31mai 2016, J.O. du 2juin, n°37et arrêté du 3juin 2016, J.O. du 9juin, n°23).Budget: Fabien Terraillotest nomméconseiller budgétaire au cabinet de Chris-tian Eckert.(Arrêté du 30mai 2016, J.O. du 3juin, n°52).Administration centraleTrésor: Alexandre Bacletest nommésous-directeur des finances publiques(direction générale du Trésor).(Arrêté du 31mai 2016, J.O. du 2juin, n°46).Odile Renaud-Bassoest nommée directricegénérale du Trésor.(Décret du 2juin 2016, J.O. du 3juin, n°48)PréfetsSont nommés préfets: Pierre N'Gahane(Charente), Anne-Gaëlle Baudoin-Clerc(Dordogne), Béatrice Lagarde (Hautes-Pyrénées), Frédéric Perissat (Landes), Pas-cal Joly (Ardennes), Hugues Besancenot(Belfort).(Décrets du 9juin 2016 portant nominationde préfets, J.O. du 10, n°58 et suiv.).Organismes publicsCDR: François Lemassonest nomméprésident-directeur général du Consortiumde réalisation.(Décret du 1erjuin 2016, J.O. du 3juin, n°47)Vanoise: Eva Aliacarest nommée direc-trice de l'Établissement public du Parcnational de la Vanoise.(Arrêté du 1erjuin 2016, J.O. du 5juin, n°34).CGLLS: les membres du conseil d’admi-nistration ont été nommés par arrêté du10juin (J.O. du 12juin, n°44).Conventions collectivesPromotion immobilière: il est envisagél'extension de l’avenant n°37 du 30mars2016 portant sur les minima convention-nels.(Avis publié au J.O. du 4juin, n°52).Droit au logement opposable.Liquidation d'astreinteLe Conseil d’État a rendu un avis relatif àl'application de l'article L 441-2-3-1 du CCHmodifié par la loi du 29décembre 2015.Lorsqu'un demandeur reconnu prioritaireau titre du DALO par la commission demédiation n'a pas reçu d'offre de loge-ment, il peut saisir le tribunal administratifpour ordonner qu'il soit enjoint l'exécutionde la décision, à peine d'astreinte.Ce texte a prévu de nouvelles modalités deversement par l’État de cette astreinte aufonds national d'accompagnement vers etdans le logement, rattaché à la CGLLS. Lepréfet doit verser spontanément l'astreintetous les 6 mois. Le Conseil d’État estimeque ces modalités s'appliquent de pleindroit aux astreintes prononcées par desjugements avant le 1erjanvier 2016, dated'entrée en vigueur de la loi.Dans un autre avis du même jour, leConseil d’État a confirmé que l'article L441-2-3-1 du CCH était compatible avecl'exigence d'un procès équitable querequiert l'article 6 de la CEDH.(Avis n°396853 et397842 du 27mai 2016,J.O. du 2juin, n°75 et76).ProcédureActes notariésUn arrêté du 4mai étend la dispense d'en-registrement de certains actes notariés.Il s'agit notamment des actes suivants:- Certificats de propriété;- Promesses unilatérales de ventes; - Promesses unilatérales d'achat.(Arrêté du 4mai 2016 portant dispense d'en-registrement de certains actes notariés, J.O.du 7juin, n°7).Recouvrement des petitescréances par huissierEn complément du décret du décret du9mars 2016, un arrêté fixe divers modèlesde lettres à utiliser lors de la procédure derecouvrement des petites créances:- lettre invitant le débiteur à participer à laprocédure simplifiée de recouvrement,- formulaire d'acceptation de participer àcette procédure,- formulaire de refus de participer.Un jeu spécifique de formulaires vise lapériode du 1erjuin au 1eroctobre, un autrevise la période à compter du 1eroctobre2016.(Arrêté du 3juin 2016 établissant un modèlede lettre et formulaires en matière de procé-dure simplifiée de recouvrement des petitescréances, J.O. du 8juin, n°20).Les communications sont assurées via lesystème www.petitescreances.fropérésous la responsabilité de la Chambre natio-nale des huissiers de justice. Les huissiers yaccèdent via le réseau privé sécurisé huis-siers.(Arrêté du 3juin 2016 relatif à la mise enœuvre par voie électronique de la procéduresimplifiée de recouvrement des petitescréances, J.O. du 8juin, n°21)BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi647UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.
21juin 20168FISCALITÉURBANISMEL’ORIE rappelle que la redevance a étéremaniée profondément au 1erjanvier2016: le tarif a augmenté de 8% à Paris etdans les Hauts-de-Seine mais a été réduitde -61% en zone 2 et de -46% en zone 3.Par ailleurs, une taxe additionnelle auxdroits de mutation sur les immeubles d’en-treprise de plus de 5 ans est instituée (autaux de 0,6%). De redevance, elle estdevenue taxe pour création de bureaux,commerces et entrepôts (TCBCE).Afin d’éviter un coût excessif, les textesprévoient que Le montant de la taxe nepeut pas dépasser 30% de la part du coûtd'acquisition et d'aménagement, corres-pondant à la charge foncière (art. L 520-9du code de l’urbanisme).Mais l’ORIE fait observer que ce plafonne-ment est complexe à mettre en œuvre. Leministère indique qu’il faut retenir lavaleur vénale du terrain comme référenceet que la taxe est une composante du prixde revient. L’ORIE conteste l’analyse enconsidérant d’une part que la notion devaleur vénale est susceptible de conten-tieux et surtout que la taxe pour créationde bureaux est un coût qui se rapporte àla construction mais non à l’acquisition duterrain.L’ORIE formule donc trois propositions:1. Le mode de calcul du plafonnement nedoit pas intégrer la TCBCE.2. A la valeur vénale doit être préférée lasomme des coûts d’acquisition avec uneindexation sur les prix à la consommation.3. La date d’exigibilité du paiement de lataxe doit être décalée à la déclarationd’ouverture de chantier.Actuellement, l'avis de mise en recouvre-ment est émis avant le 31décembre de la3eannée qui suit la délivrance du permisde construire, le dépôt de la déclarationpréalable, ou à défaut le début des tra-vaux.Textes de référence- art. L 520-1 et suiv. du code de l’urbanis-me (loi du 29décembre2015).- Arrêté du 29décembre2015 fixant lestarifs applicables au 1erjanvier 2016.- Note d’information du ministère du loge-ment.L’ORIE propose de réformer la taxe pour création de bureauxL’Observatoire Régional de l’Immobilier d’Entreprise a proposé le14juin trois mesures de réforme de la redevance pour création debureaux en Ile-de-France, devenue taxe au 1erjanvier 2016.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineACTEURSUrbanisme commercialQuel impact pour la loi Pinel?En 2015, les demandes d’autorisationscommerciales ont baissé de 43%: les 829dossiers représentaient 1,6million de m2.Le taux d‘autorisation est de 86% et portesur 1,4million de m2.Savills Valuation fait observer que cettebaisse est due à la loi Pinel car la chutedate de février2015, date de parution dudécret (12février 2015). Le regroupementdans une seule procédure d’autorisationdu permis de construire et de l’autorisationd’aménagement commercial impose auxopérateurs de constituer le dossier dansson volet de permis de construire plus enamont de la procédure, ce qui fait aug-menter les coûts d’étude. Mathias Dunas(director, Savills Valuation) en conclut “onpeut craindre un recul de l’activité ses pro-moteurs les plus petits et les plus fragilesfinancièrement devant cette mise dedépart importante et dont l’issue est incer-taine”.Les dossiers portant sur les extensions (477)sont plus nombreux que ceux relatifs auxcréations (324). Les départements les plusactifs sont les suivants: Hérault, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Pas-de-Calais et Loire-Atlantique. Savills Valuation conclut enobservant que les créations sont plus nom-breuses dans les secteurs qui ont déjà faitleur preuve et que: “il faut faire attentionà la concentration commerciale, et […] res-ter attentif à cet équilibre dans les pro-chains mois”.ActeursSurfacesE Leclerc92132m2Intermarché82025m2Lidl71392m2Carrefour42691m2Bricomarché37795m2Leroy Merlin33787m2Mr Bricolage33726m2ProjetsSurfacesOde à la Mer àMontpellier61521m2Évreux Guichanville27313m2ZAC La Torche àBarjouville21253m2Ormétoile à Servon22000m2Autorisations 2015Source: Savills Valuation, communiqué du 15juin 2016-2,5%en 2015: c’est la baissedes charges de copropriétéen Ile-de-France, selon la FNAIM duGrand Paris.Les postes qui ont le plus reculéen un an sont: le chauffage(-23,8%), les frais d’ascenseurs(-19,0%), d’assurance (-10,8%).En revanche, sont en hausse les impôts(+47,3%) les honoraires du syndic(+11,0%) et les salaires (+8,0%). LaFNAIM estime que la hausse des hono-raires est due au nouveau contrat desyndic, à l’extranet obligatoire et auxnouvelles obligations de la loi Alur.(Dossier du 16juin2016) Ou +0,7% ?En revanche, selon l’ARC, les charges decopropriété ont faiblement augmenté en2015, de +0,7%. Les chiffres divergentassez notablement. Selon l’Associationdes responsables de copropriété, lesdépenses de chauffage n’ont diminuéque de -3,9%. Les dépenses d’ascen-seurs ont augmenté de +1,5% et cellesd’assurance de +6,3%. Quant aux fraisde gestion de la copropriété, ils sont enhausse de +3,8% selon l’Arc.(Dossier du 15juin2016).ChiffresFoncière Logement: 1000 logements de plusLa Foncière Logement doit acquérir 1000 logements supplémentaires en 15 mois. Il s’agitde logements à loyer libre destinés aux salariés des entreprises privées dans les quartiersprioritaires de la politique de la ville et les secteurs à TVA à 5,5%. Le plan de finance-ment est validé à hauteur de 150millions d’euros d’Action logement et 50millions d’eu-ros d’en-cours bancaires. 25% des logements seront cédés après 12 ans. Fin 2018, la Fon-cière Logement gérera 10478 logements dans les quartiers QPV. Le patrimoine total fin2018 de la Foncière sera de 35224 logements. (Dossier du 14juin2016).Charges de copropriété: avis divergents