Au sommaire:
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Logement de fonction et cotitularité du bail / Préavis réduit en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail
Baux commerciaux : Copreneurs solidaires
Copropriété – loi Carrez : Recours de l’acquéreur contre l’agence et le diagnostiqueur
Contrat d’entreprise : L’indemnisation peut être rejetée en cas d’inertie du demandeur dans l’administration de la preuve
Contrat d’architecte : Devoir de conseil
– 5 – Réglementation –
Aide à l’investissement / Taxe de séjour / Qualité de l’air intérieur
– 6 – Ordonnances –
Procédures collectives / Réforme du 1% logement
Décrets d’application de la loi Alur : APL et impayés de loyers / agrément des SEM
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
DALO : liquidation d’astreinte
Procédure : actes notariés / Recouvrent des petites créances par huissier
– 8 – Analyses –
L’ORIE propose de réformer la taxe pour création de bureaux en Ile-de-France
Urbanisme commercial : quel impact pour la loi Pinel ?
2 1juin 2016 2 B AUXD ’ HABITATION - B AUXCOMMERCIAUX ▲ Baux d’habitation ■ Logement de fonction et cotitu- l arité du bail (Civ. 3 e , 9juin 2016, n°683, FS-P+B, rejet, pourvoi n°15-14119) Un logement avait été attribué par l'OPAC à un militaire en 1998, en exécution d'une convention conclue avec l’État. Mais en jan- vier2010, le ministère de la Défense lui avait retiré le bénéfice du logement à effet du 16avril 2010. Or le 12avril 2010, le juge des affaires familiales avait attribué le logement à son épouse. Le bailleur demandait l'expul- sion et la cour d'appel avait fait droit à sa demande. L'épouse entendait se prévaloir de sa qualité de co-titulaire du bail, mais la Cour de cassation confirme la décision d'appel: « Mais attendu qu'ayant relevé que les conditions particulières du bail, régi par les dispositions applicables aux HLM et par une convention passée entre l’État et le bailleur, se référant expressément à la qualité de fonctionnaire de M. P. et stipulant que la location serait résiliée de plein droit si celui- ci venait à cesser ses fonctions ayant motivé l'attribution du logement, les lieux devant alors être restitués dans les six mois suivant cette résiliation, en application de l'article L 442-7 du CCH, et constaté que M. P. n'était plus titulaire du bail à compter du 16avril 2010, faute d'avoir justifié de sa qualité de militaire avant le 15décembre 2009, la cour d'appel a exactement retenu que ces dispo- sitions dérogatoires étaient incompatibles avec la poursuite du bail en qualité de co- titulaire au profit de M me R. et que celle-ci était devenue occupante sans droit ni titre; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Par ces motifs: rejette ». Observations : L'article 1751 du code civil prévoit la cotitularité d'un bail d'habita- tion. Lorsqu'un logement est attribué à rai- son de l'exercice d'une fonction, le bail ces- se lorsque l'exercice de cette fonction prend fin. La question se pose de savoir si un logement attribué à l'un des époux en raison de son activité professionnelle, s'il a servi au logement des époux, peut être considéré comme soumis à la cotitularité. Commentant un arrêt du 10janvier 2007 de la Cour de cassation, Joël Monéger (code des baux Dalloz sous art. 1751, en en faisant une lecture restrictive) observe que dès lors que le bailleur-employeur met fin au contrat de travail, cause du contrat de bail, le conjoint ou ex-conjoint qui a effec- tivement logé dans les lieux loués ne peut pas exciper de l'article 1751 pour se main- tenir dans les lieux. Dans ce nouvel arrêt, la Cour de cassation conforte cette analyse. A retenir: Lorsque l'employeur met fin au contrat de bail d'un logement de fonction, le conjoint ne peut pas invoquer la cotitu- larité du bail pour se maintenir dans les lieux. ■ Préavis réduit en cas de rupture conventionnelle du contrat de tra- vail (Civ. 3 e , 9juin 2016, n°685, FS-P+B, cassation partielle, pourvoi n°15-15175) Un locataire avait donné congé à son bailleur avec un préavis réduit à un mois en se préva- lant d'une rupture de contrat de travail. Or le bailleur estimait que s'agissant d'une ruptu- re conventionnelle du contrat de travail, cela ne rentrait pas dans les cas visés par l'article 15 de la loi du 6juillet 1989. Le juge avait donné raison au locataire et la Cour de cas- sation confirme son jugement: « Mais attendu qu'ayant exactement rete- nu que la rupture conventionnelle du contrat de travail constituait une perte d'emploi au sens de l'article 15 de la loi du 6juillet 1989 et permettait au locataire de bénéficier d'un délai de préavis d'un mois, le tribunal d'instance en a déduit, à bon droit, que la bailleresse devait restituer une somme correspondant à deux mois de loyer indûment perçus au titre du préavis ». Le jugement est cependant cassé sur la demande reconventionnelle du bailleur de se voir rembourser des dépenses de répara- tions locatives: « Vu l'article 7 c de la loi du 6juillet 1989 Attendu que, pour accueillir la demande en restitution du dépôt de garantie et rejeter la demande reconventionnelle, le juge- ment, après avoir constaté que la bailleres- se produisant des factures de travaux effec- tués dans les lieux, retient qu'il n'est pas jus- tifié de dégradations par le locataire; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le preneur démontrait que les désordres avaient eu lieu par vétusté, par cas de force majeure, par la faute de la bailleresse ou par le fait d'un tiers qu'il n'avait pas intro- duit dans le logement, le tribunal d'instan- ce n'a pas donné de base légale à sa déci- sion; Par ces motifs; casse ». Observations : Cet arrêt tranche deux points. 1. Le préavis réduit . Le locataire peut donner congé avec un préavis réduit à un mois au lieu de trois mois lorsqu'il peut se prévaloir de l'un des cinq cas prévus à l'article 15 de la loi de 1989. Les motifs liés à l'activité profession- nelle, sont les suivants « En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de per- te d'emploi ou de nouvel emploi consécu- tif à une perte d'emploi ». La rupture c onventionnelle peut-elle être qualifiée de perte d'emploi ? Une réponse ministérielle avait opté pour une réponse positive (n°40307 du 16mars 2010) au motif que la rupture conventionnelle conduit à une perte d'emploi. La Cour de cassation juge donc dans le même sens. La cour d'appel de Paris avait jugé sur une question voisine que le locataire qui donne sa démission ne subit pas de perte d'em- ploi et ne peut se prévoir du préavis réduit (30octobre 1997). De même, une perte d'emploi ne peut pas concerner une activi- té libérale (Civ. 3 e , 16 mars 1994). La démis- sion étant logiquement liée à la décision du salarié alors que le licenciement lui et imposé, la distinction des deux situations se justifie. Le cas de la rupture convention- nelle est intermédiaire. La Cour de cassa- tion penche en faveur de la solution la plus protectrice du locataire. 2. La justification des travaux de réparations . Le jugement avait rejeté la demande de remboursement de travaux mais en indi- quant simplement qu’« il n'est pas justifié de dégradation par le locataire » mais sans relever de preuves du locataire montrant que les dégradations étaient liées à la vétusté, la force majeure ou le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans les lieux. La Cour de cassation rappelle donc qu'il revient au locataire de prouver la cause de la dégradation pour échapper à la deman- de de remboursement des travaux de réparation. Cette solution rejoint celle d'un arrêt de 2013 (Civ. 3 e , 9avril 2013) selon laquelle lorsque les dégradations sont constatées lors de la restitution des lieux, le preneur est présumé en être responsable (Civ. 3 e , 9avril 2013). À retenir: - Une rupture conventionnelle de contrat de travail justifie un préavis réduit à un mois. - Il revient au locataire de prouver que les dégradations relèvent de la vétusté. Baux commerciaux ■ Copreneurs solidaires (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 10juin 2016, n°14/09992) Un bail commercial avait été conclu en 1996 au profit de plusieurs preneurs solidaires JURISPRUDENCE
pour des locaux de bureaux. En 2012, le bailleur avait engagé une procédure en constat de résiliation du bail pour impayés de loyers. L’un des locataires contestait la q ualification de bail commercial et sollicitait l’application du régime des baux profes- sionnels. La cour d’appel rejette cet argu- ment et statue sur la situation du copre- neur: « Les premiers juges ont exactement appré- cié que le bail en date du 16décembre 1996 liant M. S. désigné comme le bailleur d'une part et la SARL ICBC représentée par sa gérante M me L., la société Institut de l'Audi- tion, représentée par M. F. et M me L. person- nellement dénommés ensemble « le pre- neur » d'autre part est intitulé « bail com- mercial », que la société Institut de l'Audi- tion était une société commerciale exerçant le commerce de fabrication d'embouts, montage, réparations, prothèses auditives, de même que la société AF [venant à ses droits par suite d'une transmission univer- selle de patrimoine] dont l'activité est l'achat, la vente et la commercialisation de produits, appareils, accessoires permettant d'améliorer la compréhension auditive; la qualification de bail commercial est donc conforme au statut de commerçants tant de la société signataire en tant que locataire des lieux que de la société qui l'a absorbée, le bail étant à destination de bureaux pour l'activité de conseil scientifique et dévelop- pement des techniques d'innovation; […] La circonstance également invoquée que la société Institut de l'Audition n'a plus déve- loppé aucune activité dans les lieux depuis au moins 2002, comme le fait que la société ICBC ait réglé seul ensuite les loyers et qu'elle ait été seule destinataire du com- mandement de payer délivré par les bailleurs M. S. et la SCI S. le 25 novembre 2010 ne saurait davantage permettre de considérer que la SARL AF n'était plus tenue des engagements du bail en qualité de copreneur , en l'absence de toute accep- tation claire et non équivoque du bailleur de considérer les autres copreneurs comme seuls locataires et de la décharger ainsi de ses obligations nées du bail ». La cour rejette aussi des arguments tirés de pourparlers pour conclure un nouveau bail avec un seul des copreneurs, ces pourparlers n'ayant pas abouti. Elle confirme la résilia- tion du bail par application de la clause résolutoire. Observations : On retiendra ici les règles applicables aux copreneurs. Lorsque l'un des copreneurs n'exerce plus d'activités dans les locaux loués, cela ne modifie pas son obligation au paiement des loyers. Il aurait fallu pour cela un accord du bailleur, qui n'était pas établi. N'ayant pas donné congé, il restait incontestablement t enu des obligations du bail. Le bail comportait de surcroît une clause de solidarité. Il est admis qu'en présence d'une telle clause, les deux locataires res- tent tenus du paiement des loyers, même en cas de départ effectif de l'un d'eux suite à un congé (Civ. 3 e , 1 er février 2005). À l’in- verse, s'il n'y a pas de solidarité entre les copreneurs, un seul des preneurs peut donner congé et le bail se poursuit avec le locataire restant pour l'ensemble des locaux avec obligation de payer l'intégrali- té du loyer en contrepartie de leur jouis- sance (Civ. 3 e , 30octobre 2013). Copropriété - loi Carrez ■ Recours de l’acquéreur contre l’agence et le diagnostiqueur (Civ. 3 e , 2juin 2016, n°664, FS-P+B, cassation partielle, pourvoi n°15-16967) La vente d'un appartement avait été conclue le 13octobre 2009 et mentionnait une surface de 131,07m 2 . L'acquéreur se fondait sur un rapport de géomètre ayant retenu 105,1m 2 et avait assigné en référé le vendeur, le diagnostiqueur et l'agent immobilier. Un expert ayant été désigné le 7octobre 2010, avait rendu son rapport le 8février 2011. Ce n'est que le 11octobre 2011 que l'acquéreur avait assigné le ven- deur en diminution de prix. Il est jugé for- clos en son action, ce que confirme la Cour de cassation: « Mais attendu qu'ayant exactement rete- nu que le délai d'un an prévu par le dernier alinéa de l'article 46 de la loi du 10juillet 1965 est un délai de forclusion et que la sus- pension de la prescription prévue par l'ar- ticle 2239 du code civil n'est pas applicable au délai de forclusion, la cour d'appel en a déduit à bon droit que M me E. [acquéreur] était forclose en son action en diminution du prix; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ». La Cour rejette également le recours contre l'agent immobilier, mais accueille celui engagé contre le diagnostiqueur: « Mais attendu qu'ayant retenu […] que l'agent immobilier n'avait pas effectué le mesurage, qu'il ne disposait d'aucune com- pétence particulière en cette matière pour apprécier l'exactitude des informations fournies et qu'il n'avait pas à vérifier le mesurage effectué par un professionnel, la cour d'appel […] a pu en déduire […] qu 'aucune faute n'était démontrée à l'en- contre de l'agent immobilier , de nature à engager sa responsabilité dans l'exécution de sa mission, et a légalement justifié sa d écision de ce chef ». L'arrêt est toutefois doublement cassé: Vu l'article 1382 du code civil; Attendu que pour rejeter la demande de M me E. formée contre la société Allo dia- gnostic au titre des frais bancaires supplé- mentaires , l'arrêt retient […] que le princi- pe d'un préjudice lié à ces frais n'est pas contestable, mais que la demande paraît prématurée car le décompte de son évalua- tion ne pourra être établi de manière défi- nitive qu'après que M me E. aura pu procéder au remboursement anticipé partiel de son prêt; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait rele- vé que le préjudice, bien que futur, était cer- tain, la cour d'appel a violé le texte susvisé […]; Vu l'article 455 du code de procédure civile: Attendu que pour rejeter la demande de M me E. formée contre la société Allo dia- gnostic au titre du surcoût de commission d'agence , l'arrêt retient […] qu'il n'est pas établi que la commission aurait été moindre si l'erreur de mesurage n'avait pas été com- mise; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M me E. qui faisait valoir que la commission était proportionnelle au prix de vente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; Par ces motifs: […] casse ». Observations : Trois points de litige. 1. Délai pour agir . L'acquéreur doit agir en diminution de prix dans le délai d'un an (art. 46 de la loi de 1965). L'article 2239 du code civil permet de suspendre un délai de prescription lorsque le juge fait droit à une demande d'instruction. En l'espèce, le juge avait ordonné une exper- tise. Le délai recommence à courir lorsque la mesure a été exécutée. Mais la Cour de cassa- tion juge que le délai de l'article 46 est un délai de forclusion et que l'article 2239 ne s'applique pas aux délais de forclusion. La Cour de cassation a déjà jugé, sur une question voisine, que l'action de l'article 46 est interrompue par une citation portée devant un juge incompétent (Cass. ch. mixte, 24 novembre 2006) en application de l'article 2246 du code civil (actuellement art. 2241). Cet article permet d'interrompre un délai de prescription et de forclusion. La règle est donc différente lorsque le juge ordonne une mesure d'expertise. Le deman- deur aurait donc dû assigner plus rapidement 2 1juin 2016 3 C OPROPRIÉTÉ - V ENTE ▲ JURISPRUDENCE
2 1juin 2016 4 son vendeur, à titre conservatoire, dans l'at- tente des résultats de l'expertise. 2. Recours contre l'agent immobilier C et arrêt de la Cour de cassation est par ailleurs favorable à l'agence, dont la responsa- bilité est écartée. L'auteur du pourvoi soute- nait que l'agence devait vérifier que l'attesta- tion n'était pas entachée d'une erreur mani- feste, mais son argument n'a pas été admis. 3. Recours contre le diagnostiqueur L'arrêt admet la faculté de recours sur deux chefs de préjudices: - des frais bancaires supplémentaires, - un surcoût de commission d'agence puisque son montant est lié au prix de vente, et que celui-ci était surévalué en raison de l'erreur de surface. Contrat d’entreprise ■ L’indemnisation peut être reje- tée en cas d’inertie dans l’adminis- tration de la preuve (Cass. Civ. 3 e , 2juin 2016, n°660, FS-P+B, rejet, pourvoi n°15-18836) Des particuliers avaient fait appel en 2002 à une entreprise pour des travaux de terras- sement. En 2004, ils avaient sollicité la même entreprise pour aménager le terrain afin de créer un jardin et en édifiant un mur. En décembre 2014, de fortes pluies ayant endommagé le terrain et le mur, les particuliers avaient engagé la responsabili- té de l'entreprise. Mais la cour d'appel avait rejeté leur demande d'indemnisation tout en ayant reconnu que l’entreprise avait édi- fié un mur impropre à sa destination. Le pourvoi est rejeté: « Mais attendu qu'ayant relevé que l'ex- pert, à qui M.et M me V. avaient transmis un seul devis, leur avait demandé la produc- tion d'autres évaluations, ainsi que l'inter- vention d'un maître d'œuvre de leur choix afin d'affiner l'étude de reprise compte tenu notamment de la stabilisation des sols, que, malgré plusieurs relances de l'expert, M.et M me V. n'avaient pas déféré à ses solli- citations, qu'il ressortait d'un procès-verbal de constat qu'ils avaient fait réaliser les tra- vaux de reprise du mur litigieux et qu'en dépit des demandes de la société Henriot, ils n'avaient pas produit aux débats le moindre document relatif aux travaux exé- cutés, mettant ainsi la cour dans l'impossibi- lité de vérifier quel en avait été le coût, et dans quelle mesure ces travaux correspon- daient à l'opération lourde qui faisait l'ob- jet du devis sur lequel ils fondaient leur demande, la cour d'appel a pu retenir, sans violer l'article 4 du code civil, qu'il y avait lieu de tirer toutes les conséquences de la carence répétée des maîtres de l'ouvrage d ans l'administration de la preuve leur incombant et rejeter la demande en paie- ment, faut d'éléments suffisants pour apprécier l'étendue du préjudice subi ». L'indemnisation du préjudice moral est aus- si rejetée « en raison de l'inertie que [les maîtres d'ouvrage] avaient opposée sur le plan probatoire au cours de l'instance ; Par ces motifs: rejette ». Observations : Le maître d'ouvrage qui subit un préjudice du fait de l'inexécution défectueuse du contrat de louage d'ouvra- ge peut obtenir une indemnisation du pré- judice subi puisque l'article 1792 du code civil prévoit une responsabilité de plein droit du constructeur. Cet arrêt ne remet pas en cause ce principe mais impose à celui qui subit le préjudice de se prêter activement à l'établissement des preuves requises. Une « carence répétée dans l'ad- ministration de la preuve » et une « inertie sur le plan probatoire » peuvent ainsi faire échec à l'obtention de l'indemnisation. Contrat d’architecte ■ Devoir de conseil (Cass. Civ. 3 e , 2juin 2016, n°658, FS-P+B, rejet, pourvoi n°15-16981) La société d'exploitation du parc des expo- sitions de la ville de Marseille (SAFIM) avait confié une maison de maîtrise d'œuvre à un architecte pour la construction d'un nou- veau hall d'exposition. Les travaux avaient été réceptionnés avec réserve en 2003. Mais en 2005, la SAFIM avait assigné l'architecte en indemnisation du préjudice résultant de sinistres liés, l’un à la couverture des niveaux technique du hall, en raison de l'insuffisan- ce de résistance des dalles en bois recou- vrant ces niveaux lors du passage des engins de levage, et l'autre à la résistance de la dal- le bétonnée du hall. La cour d'appel avait condamné l'architecte à une indemnisation (1,1million d'euros) au titre de son devoir de conseil. Le pourvoi engagé par l'architecte est rejeté. Celui-ci invoquait, sans succès, le fait que le maître d'ouvrage était un professionnel et qu'il ne l’avait pas informé de son souhait de faire circuler de telles charges dans le hall. « Mais attendu qu'ayant retenu que, si le maître d'ouvrage ne justifiait pas avoir informé les concepteurs de son souhait de faire circuler des charges lourdes à l'inté- rieur du hall, l'architecte et le bureau d'études auraient dû se préoccuper du mode d'exploitation de l'ouvrage situé dans un parc des expositions, et de la ques- t ion des charges roulantes, compte tenu notamment de la surface importante de hall d'exposition, de la taille et du nombre important de portes permettant à des poids lourds d'y accéder, des systèmes d'accrocha- ge en plafond prévus pour supporter la charge d'une tonne avec chariots élévateurs et de l'exposition d'objets lourds à envisa- ger, et qu' il n'était pas établi que les charges dynamiques résultant de la circula- tion d'engins à l'intérieur du hall pour per- mettre son exploitation, avaient fait l'objet de préconisations, observations, remarques ou conseils de la part de l'archi- tecte ou du bureau d'études , en dépit des missions qui leur étaient confiées, la cour d'appel a pu décider que l'architecte et le bureau d'études avaient manqué à leur obligation de conseil ». Le pourvoi est également rejeté sur le par- tage des responsabilités entre l'architecte et le bureau d'études: « Mais attendu qu'ayant retenu […] que l'architecte avait commis une faute en n'in- formant pas le bureau d'études sur l'utilisa- tion concrète du bâtiment à édifier notam- ment lors des opérations de montage et de démontage des expositions ou autres mani- festations, précisions qui lui auraient permis de rédiger un CCTP mieux adapté et de pro- céder aux calculs appropriés, et que, de même, le bureau d'études était fautif pour ne pas avoir attiré l'attention de l'architecte sur le problème des charges roulantes, alors même que les conventions signées par ces deux professionnels leur imposaient un devoir de collaboration dans l'intérêt même de l'opération à réaliser pour le maître d'ouvrage, la cour d'appel a pu décider que, compte tenu de leurs fautes respectives, dans leurs rapports, chaque constructeur supportera la moitié des condamnations […]; Par ces motifs: rejette ». Observations : Cet arrêt donne l'exemple de la responsabilité de l'architecte (et du bureau d'études) au titre de son devoir de conseil. Il ne suffit pas à l'architecte d'établir que son client était un professionnel ou que celui-ci ne lui a pas fourni d'informations suffisantes sur l'usage envisagé du bâtiment, pour se dégager de cette responsabilité. Cet arrêt est également intéressant, pour les rapports entre l'architecte et le bureau d'études, en ce qu'il prévoit un « devoir de collaboration » dans l'intérêt de l'opéra- tion à réaliser pour le maître d'ouvrage. ● C ONTRATD ’ ENTREPRISE - A RCHITECTES JURISPRUDENCE
2 1juin 2016 5 B RÈVES ◆ Impayés de loyer Commentant la parution du décret du 6juin sur les aides au logement (voir p. sui- v ante), qui entre en vigueur le 1 er s ep- tembre 2016, la ministre du logement a fait observer que le nouveau texte doit permettre de réduire les délais de procédu- re, (8 à 11 mois au lieu de 9 à 16 mois) et vise à prévenir en amont les expulsions. - Ce texte permet le maintien des aides au logement en cas d’impayés émanant de locataires de bonne foi. - Il fixe une procédure identique quelle que soit l’aide en cause (APL, allocation de logement familiale ou sociale), - Il harmonise la notion d’impayés à 2 échéances de loyer ou de prêt. - Il coordonne mieux les règles d’allocation des aides avec la procédure d’expulsion; par un échange entre l’organisme payeur et la CCAPEX. (Communiqué du 7juin 2016) ◆ Loi sur l’architecture: satisfac- tion des architectes Le projet de loi sur l’architecture, qui revient à l’Assemblée en séance publique le 29 juin après les travaux en commission mixte paritaire satisfait les architectes: l’UNSFA se réjouit de la rédaction de l’ar- ticle 26 quater qui prévoit que la demande de permis d’aménager un lotissement devra être faite par une personne compé- tence en matière d’architecture, d’urbanis- me et de paysage, pour les lotissements au- dessus d’un seuil à fixer par décret. L’UNS- FA estime qu’il “faut absolument mettre fin à l’indigence des lotissements mal com- posés” et ajoute que le seuil “ne doit pas être une porte ouverte qui fasse survivre la médiocrité”. (Communiqué du 16juin 2016) . ◆ Saccage d’un siège social à Paris Le groupe Gambetta a fait part de son “incompréhension” face au saccage de son siège social près de Montparnasse en mar- ge d’une manifestation contre la loi travail. Son président, Norbert Fanchon, rappelle que son groupe, qui est un promoteur spé- cialiste de l’accession sociale à la propriété, est loin du capitalisme sans âme que dénoncent certains casseurs. (Communiqué du 16juin 2016). ❘◗ Pierre Appremont (avocat spécialiste de fiscalité immobilière) et Arnaud Guérin (corporate) et leurs équipent rejoignent Kramer Levin . Le cabinet Kramer Levin Europe compte désor- mais 17 associés 10 counsels, 17 col- laborateurs et 6 juristes. Acteurs R ÉGLEMENTATION ACTUALITÉ Finances ■ Aide à l’investissement Un décret du 2juin actualise les conditions d'octroi des aides à l'investissement immo- b ilier et à la location d'immeuble par les collectivités territoriales aux entreprises afin d'être en conformité avec les règles européennes. Le nouvel article R 1511-4-3 du CGCT fait expressément référence aux articles 107 et 108 du traité de l'Union européenne. Il maintient la distinction entre les zones d'aide à l'investissement des PME et les zones à finalité régionale. (Décret n°2016-733 du 2juin 2016 actuali- sant le régime des aides à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements, J.O. du 4juin, n°14). ■ Crédit immobilier Un arrêté du 9juin fixe le programme de formation exigé des personnels des prê- teurs et des intermédiaires en opération de banque, pour le crédit immobilier. La formation initiale minimum est de 40heures. (Arrêté du 9juin 2016 pris pour l'application de l'article D. 313-10-2 du code de la consommation, J.O. du 11juin, n°20). ■ Intermédiation en crédit immo- bilier La directive 2014/1//UE impose l'enregistre- ment des intermédiaires en opération de crédit, ce qui suppose de modifier les règles applicables aux intermédiaires en opérations de banques et en services de paiement (IOBSP), immatriculés au registre tenu par l'ORIAS. Cela permettra notam- ment d'identifier les IOBSP qui intermé- dient des crédits immobiliers et d'enregis- trement les intermédiaires européens qui exercent en France. (Arrêté du 9juin 2016 relatif au registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances et à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier, J.O. du 11juin, n°21). Deux autres arrêtés du 9juin fixent res- pectivement: - le programme de formation des intermé- diaires en opérations de banque, - les conditions de capacité professionnelle d es intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement et des personnels des prêteurs. (J.O. du 11juin, n°23 et24). Fiscalité ■ Taxe de séjour Le décret du 31juillet 2015 prévoit la transmission par les communes à la direc- tion générale des finances publiques des informations concernant la taxe de séjour. Un arrêté du 17mai 2016 en précise les modalités. Elles doivent transmettre les dates de perception de la taxe, les tarifs, le montant du loyer en dessous duquel la taxe n'est pas due et le taux d'abattement lié à la durée d'ouverture de l'établisse- ment. (Arrêté du 17mai 2016 relatif aux modalités de transmission et de publication des infor- mations concernant la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire, J.O. du 11juin, n°17). Environnement ■ Qualité de l’air intérieur Un arrêté du 1 er juin fixe les modalités de contrôle de la qualité de l'air intérieur dans certains ERP dont la liste est prévue à l'article R221-30 du code de l'environne- ment (écoles, crèches…). Il fixe: - le mode d'élaboration du plan d'action que les ERP peuvent mettre en place au lieu d'une campagne de mesure de pol- luant, - les exigences d'accréditation des orga- nismes qui effectuent les mesures de quali- té de l'air intérieur (accréditation COFRAC, sur la base de la norme NF EN ISO/CEI 17025), - les modalités d'information des per- sonnes fréquentant l'établissement (affi- chage pendant 30 jours du bilan relatif aux résultats de la surveillance de la quali- té de l'air intérieur, dont le modèle est précisé en annexe) et - l'organisme auquel les mesures doivent être transmises.: Institut national de l'envi- ronnement industriel et des risques (INERIS). (Arrêté du 1 er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public, J.O. du 5 juin, n° 9). ❘◗ Lacourte Raquin Tatar ( Cyrille Bailly ) a conseillé General Mills pour la vente de l’implantation d’Häagen-Dazs sur les Champs Elysées. L’acquéreur, Five Guys était conseillé par le cabinet Clyde & Co . Acteurs
2 1juin 2016 6 O RDONNANCES LEGISLATION Procédures collectives Texte d'application de la loi croissance du 6août 2015, une ordonnance du 2juin 2016 permet aux huissiers et aux commissaires-pri- seurs judiciaires d’exercer les fonctions de mandataire judiciaire, à titre habituel dans les procédures de rétablissement personnel et certaines procédures de liquidation judi- ciaire s'il n'y a pas de personnel et si le chiffre d’affaires est inférieur à 100000 € par an. Leur intervention sera rémunérée au tarif applicable pour les mandataires judi- ciaires. Ils devront verser les fonds perçus sur un compte de la CDC. L'ordonnance adapte certaines règles à cette extension de compétence. Elle prévoit par exemple qu'un huissier qui sera intervenu pour le recouvrement d'une créance avant la procédure collective d'un débiteur ne pourra pas être désigné pour la procédure affectant ce même débiteur. L'huissier devra remplir une attestation sur l'honneur justifiant qu'il n'a participé à aucun acte concernant le débiteur. Il devra être assuré au titre de la responsabi- lité civile professionnelle liée à cette activité (art. 12). Les huissiers auront pour cette acti- vité une compétence nationale (art. 20). L'article 21 est relatif aux commissaires-pri- seurs judiciaires. (Ordonnance n°2016-727 du 2juin 2016 relati- ve à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-pri- seurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines pro- cédures prévues au titreIV du livreVI du code de commerce, J.O. du 3juin n°22). Commissaire de justice Une ordonnance du 2juin vise à regrouper les professions d' huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire , en applica- tion de la loi croissance (art. 61 de la loi du 6août 2015), sous le nom de commissaire de justice. En revanche, les mandataires judi- ciaires, qui ne sont pas des officiers ministé- riels, subsistent comme profession séparée. La loi du 6août 2015 (art. 52) a libéralisé les conditions de création des offices d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciai- re, sans remettre en cause le droit de présen- tation du successeur. Il existe actuellement 3276 huissiers (dans 1742 offices) et 413 commissaires-priseurs judiciaires (315 offices). L'ordonnance prévoit les conditions d'accès et d'exercice de la nouvelle profession. Elle entrera en vigueur le 1 er juillet 2022 et sera exclusive de tout autre à compter du 1 er juillet 2026. L'article 1 er fixe les compétences du commis- saire de justice : signification des jugements, ventes aux enchères, mesures conservatoires après ouverture de succession, constat d'état d es lieux locatifs. D’autres missions pourront être effectuées en concurrence avec d'autres professions. L'article 2 fixe leur c ompétence territoriale au niveau du ressort territorial de la cour d'appel de leur siège. L'article 3 prévoit les conditions d'installa- tion en fonction d'un zonage. L'article 4 fixe une imite d'âge à 70 ans . Les articles suivants organisent les modalités d'exercice de la profession : sous forme indi- viduelle, en société (sous réserve qu'elle ne confère pas la qualité de commerçant) ou comme salarié. L'article 8 fixe les règles visant à éviter les conflits d'intérêt , l'article 9 impose l'ouvertu- re d'un compte spécifique pour y verser les sommes reçues de tiers. L' organisation professionnelle est prévue par les articles 14 et suivants. Le commissaire de justice est placé sous la surveillance du procureur de la République (art. 19 ). (Ordonnance n°2016-728 du 2juin 2016 relati- ve au statut de commissaire de justice, J.O. du 2juin, n°24). Loi Alur Plusieurs textes d’application de la loi Alur ont été publiés. ➠ APL et impayés de loyers Un décret du 6juin modifie les conditions de traitement des impayés de loyer pour le cal- cul des APL (art. R 351-30 modifié du CCH). L'article définit la notion d'impayé: deux mois de loyers impayés ou, si l'aide est ver- sée directement au bailleur, deux fois le loyer net. L'organisme payeur informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. L'organisme peut soit renvoyer le dossier au bailleur pour établir un plan d'apurement, soit saisir le fonds de solidarité pour le loge- ment. Après réception du dispositif d'apure- ment, l'organisme payeur décide de mainte- nir le versement de l'APL sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement. L'article R 351-30-1 modifié prévoit les condi- tions de versement d'un rappel d'APL lors- qu'un protocole d'accord est conclu entre le bailleur et le locataire dont le bail a été rési- lié pour défaut de paiement. L'article R 351-31-1 traite de l'incidence de la procédure de surendettement. Des dispositions analogues sont prévues pour les allocations de logement (sociales ou familiales). Voir aussi page précédente. (Décret n°2016-748 du 6juin 2016 relatif aux a ides personnelles au logement, J.O. du 7juin, n°18). ➠ Agrément des SEM Un décret du 6 juin prévoit les conditions d'agrément des SEM exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux. Avant l'agrément, un avis du Comité régio- nal de l'habitat et de l'hébergement est requis (art. R 481-1 du CCH). Le territoire d'action est celui de la région du siège social et des départements limitrophes. Un agrément national est toutefois possible (art. R 481-1-2) Sont agréées de droit les SEM ayant signé une convention d'utilité sociale lors de la parution de la loi Alur. Les autres doivent transmettre une demande d'agrément avant le 31octobre 2016. Elles peuvent exer- cer sans agrément jusqu'au 31mars 2017 . Le contenu du dossier de demande d’agré- ment est fixé par un arrêté du 6juin. (Décret n°2016-751 du 6juin 2016 relatif aux conditions d'agrément des sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux, J.O. du 8juin, n°31 et arrêté du 6juin, J.O. du 8juin, n°32). Réforme du 1% logement Une loi du 1 er juin autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour réformer le 1 % logement. Elle prévoit la création: - d'un organisme paritaire définissant les grandes orientations du dispositif et de contrôler ses structures, - d'un organisme unique de collecte de la PEEC et de distribution de ses emplois, et remplaçant les actuels collecteurs, - d'un organisme unique chargé de détenir les titres des collecteurs, y compris des SA d'HLM. Le texte programme également les modali- tés de fonctionnement de l'ensemble (régi- me juridique, fiscal…) et de transfert aux trois organismes créés des biens et obliga- tions de l'UESL et des collecteurs. Le délai de publication des ordonnances est fixé à 8 mois à compter du 2juin 2016. (Loi n°2016-719 du 1 er juin 2016 habilitant le Gouvernement à adopter des mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et rationa- liser l'organisation de la collecte de la participa- tion des employeurs à l'effort de construction et la distribution des emplois de cette partici- pation, J.O. du 2juin, n°1).
2 1juin 2016 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Présidence de la République Jean-Pierre Hugues est nommé directeur de cabinet à la présidence de la Répu- blique; il succède à Thierry Lataste. ( Arrêté du 10juin 2016, J.O. du 11juin, n° 2). Cabinets ministériels ➠ Egalité réelle : Sont nommés au cabinet d'Ericka Bareigts: Nathalie Puvilland (direc- trice du cabinet, succédant à Stéphane Le Ho ); Sylvain Bruno (chef de cabinet): Rémi Darmon (chef adjoint de cabinet), et Shé- razade Lahmeri (conseillère justice, jeunes- se et lutte contre les discriminations). (Arrêté du 31mai 2016, J.O. du 2juin, n°37 et arrêté du 3juin 2016, J.O. du 9juin, n°23). ➠ Budget : Fabien Terraillot est nommé conseiller budgétaire au cabinet de Chris- tian Eckert. (Arrêté du 30mai 2016, J.O. du 3juin, n°52). Administration centrale ✓ Trésor : Alexandre Baclet est nommé sous-directeur des finances publiques (direction générale du Trésor). (Arrêté du 31mai 2016, J.O. du 2juin, n°46). Odile Renaud-Basso est nommée directrice générale du Trésor. (Décret du 2juin 2016, J.O. du 3juin, n°48) Préfets Sont nommés préfets: Pierre N'Gahane (Charente), Anne-Gaëlle Baudoin-Clerc (Dordogne), Béatrice Lagarde (Hautes- Pyrénées), Frédéric Perissat (Landes), Pas- cal Joly (Ardennes), Hugues Besancenot (Belfort). (Décrets du 9juin 2016 portant nomination de préfets, J.O. du 10, n°58 et suiv.). O rganismes publics ✓ CDR : François Lemasson est nommé président-directeur général du Consortium de réalisation. (Décret du 1 e r juin 2016, J.O. du 3juin, n°47) ✓ Vanoise : Eva Aliacar est nommée direc- trice de l'Établissement public du Parc national de la Vanoise. (Arrêté du 1 er juin 2016, J.O. du 5juin, n°34). ✓ CGLLS : les membres du conseil d’admi- nistration ont été nommés par arrêté du 10juin (J.O. du 12juin, n°44). Conventions collectives ➠ Promotion immobilière : il est envisagé l'extension de l’avenant n°37 du 30mars 2016 portant sur les minima convention- nels. (Avis publié au J.O. du 4juin, n°52). ■ Droit au logement opposable. Liquidation d'astreinte Le Conseil d’État a rendu un avis relatif à l'application de l'article L 441-2-3-1 du CCH modifié par la loi du 29décembre 2015. Lorsqu'un demandeur reconnu prioritaire au titre du DALO par la commission de médiation n'a pas reçu d'offre de loge- ment, il peut saisir le tribunal administratif pour ordonner qu'il soit enjoint l'exécution de la décision, à peine d'astreinte. Ce texte a prévu de nouvelles modalités de versement par l’État de cette astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, rattaché à la CGLLS. Le p réfet doit verser spontanément l'astreinte tous les 6 mois. Le Conseil d’État estime que ces modalités s'appliquent de plein droit aux astreintes prononcées par des jugements avant le 1 er janvier 2016, date d'entrée en vigueur de la loi. Dans un autre avis du même jour, le Conseil d’État a confirmé que l'article L 441-2-3-1 du CCH était compatible avec l'exigence d'un procès équitable que requiert l'article 6 de la CEDH. (Avis n°396853 et397842 du 27mai 2016, J.O. du 2juin, n°75 et76). Procédure ■ Actes notariés Un arrêté du 4mai étend la dispense d'en- registrement de certains actes notariés. Il s'agit notamment des actes suivants: - Certificats de propriété; - Promesses unilatérales de ventes; - Promesses unilatérales d'achat. (Arrêté du 4mai 2016 portant dispense d'en- registrement de certains actes notariés, J.O. du 7juin, n°7). ■ Recouvrement des petites créances par huissier En complément du décret du décret du 9mars 2016, un arrêté fixe divers modèles de lettres à utiliser lors de la procédure de recouvrement des petites créances: - lettre invitant le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, - formulaire d'acceptation de participer à cette procédure, - formulaire de refus de participer. Un jeu spécifique de formulaires vise la période du 1 er juin au 1 er octobre, un autre vise la période à compter du 1 er octobre 2016. (Arrêté du 3juin 2016 établissant un modèle de lettre et formulaires en matière de procé- dure simplifiée de recouvrement des petites créances, J.O. du 8juin, n°20). Les communications sont assurées via le système www. petitescreances.fr opéré sous la responsabilité de la Chambre natio- nale des huissiers de justice. Les huissiers y accèdent via le réseau privé sécurisé huis- siers. (Arrêté du 3juin 2016 relatif à la mise en œuvre par voie électronique de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, J.O. du 8juin, n°21) B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi647 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O.
2 1juin 2016 8 F ISCALITÉ U RBANISME L’ORIE rappelle que la redevance a été remaniée profondément au 1 er janvier 2016: le tarif a augmenté de 8% à Paris et dans les Hauts-de-Seine mais a été réduit de -61% en zone 2 et de -46% en zone 3. Par ailleurs, une taxe additionnelle aux droits de mutation sur les immeubles d’en- treprise de plus de 5 ans est instituée (au taux de 0,6%). De redevance, elle est devenue taxe pour création de bureaux, commerces et entrepôts (TCBCE). Afin d’éviter un coût excessif, les textes prévoient que Le montant de la taxe ne peut pas dépasser 30% de la part du coût d'acquisition et d'aménagement, corres- pondant à la charge foncière (art. L 520-9 du code de l’urbanisme). Mais l’ORIE fait observer que ce plafonne- ment est complexe à mettre en œuvre. Le ministère indique qu’il faut retenir la valeur vénale du terrain comme référence et que la taxe est une composante du prix de revient. L’ORIE conteste l’analyse en considérant d’une part que la notion de valeur vénale est susceptible de conten- tieux et surtout que la taxe pour création de bureaux est un coût qui se rapporte à la construction mais non à l’acquisition du terrain. L’ORIE formule donc trois propositions: 1. Le mode de calcul du plafonnement ne doit pas intégrer la TCBCE. 2. A la valeur vénale doit être préférée la somme des coûts d’acquisition avec une indexation sur les prix à la consommation. 3. La date d’exigibilité du paiement de la taxe doit être décalée à la déclaration d’ouverture de chantier. Actuellement, l'avis de mise en recouvre- ment est émis avant le 31décembre de la 3 e année qui suit la délivrance du permis de construire, le dépôt de la déclaration préalable, ou à défaut le début des tra- vaux. Textes de référence - art. L 520-1 et suiv. du code de l’urbanis- me (loi du 29décembre2015). - Arrêté du 29décembre2015 fixant les tarifs applicables au 1 er janvier 2016. - Note d’information du ministère du loge- ment. L’ORIE propose de réformer la taxe pour création de bureaux L’Observatoire Régional de l’Immobilier d’Entreprise a proposé le 14juin trois mesures de réforme de la redevance pour création de bureaux en Ile-de-France, devenue taxe au 1 e r janvier 2016. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Numerica Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine ACTEURS Urbanisme commercial Quel impact pour la loi Pinel? En 2015, les demandes d’autorisations commerciales ont baissé de 43%: les 829 dossiers représentaient 1,6million de m 2 . Le taux d‘autorisation est de 86% et porte sur 1,4million de m 2 . Savills Valuation fait observer que cette baisse est due à la loi Pinel car la chute date de février2015, date de parution du décret (12février 2015). Le regroupement dans une seule procédure d’autorisation du permis de construire et de l’autorisation d’aménagement commercial impose aux opérateurs de constituer le dossier dans son volet de permis de construire plus en amont de la procédure, ce qui fait aug- menter les coûts d’étude. Mathias Dunas (director, Savills Valuation) en conclut “on peut craindre un recul de l’activité ses pro- moteurs les plus petits et les plus fragiles financièrement devant cette mise de départ importante et dont l’issue est incer- taine”. Les dossiers portant sur les extensions (477) sont plus nombreux que ceux relatifs aux créations (324). Les départements les plus actifs sont les suivants: Hérault, Bouches- du-Rhône, Vaucluse, Pas-de-Calais et Loire- Atlantique. Savills Valuation conclut en observant que les créations sont plus nom- breuses dans les secteurs qui ont déjà fait leur preuve et que: “il faut faire attention à la concentration commerciale, et […] res- ter attentif à cet équilibre dans les pro- chains mois”. Acteurs Surfaces E Leclerc 92132m 2 Intermarché 82025m 2 Lidl 71392m 2 Carrefour 42691m 2 Bricomarché 37795m 2 Leroy Merlin 33787m 2 Mr Bricolage 33726m 2 Projets Surfaces Ode à la Mer à Montpellier 61521m 2 Évreux Guichanville 27313m 2 ZAC La Torche à Barjouville 21253m 2 Ormétoile à Servon 22000m 2 Autorisations 2015 Source: Savills Valuation, communiqué du 15juin 2016 ➴ -2,5% en 2015: c’est la baisse des charges de copropriété en Ile- de-France, selon la FNAIM du Grand Paris. Les postes qui ont le plus reculé en un an sont: le chauffage (-23,8%), les frais d’ascenseurs (-19,0%), d’assurance (-10,8%). En revanche, sont en hausse les impôts (+47,3%) les honoraires du syndic (+11,0%) et les salaires (+8,0%). La FNAIM estime que la hausse des hono- raires est due au nouveau contrat de syndic, à l’extranet obligatoire et aux nouvelles obligations de la loi Alur. (Dossier du 16juin2016) ➚ Ou +0,7% ? En revanche, selon l’ARC, les charges de copropriété ont faiblement augmenté en 2015, de +0,7%. Les chiffres divergent assez notablement. Selon l’Association des responsables de copropriété, les dépenses de chauffage n’ont diminué que de -3,9%. Les dépenses d’ascen- seurs ont augmenté de +1,5% et celles d’assurance de +6,3%. Quant aux frais de gestion de la copropriété, ils sont en hausse de +3,8% selon l’Arc. (Dossier du 15juin2016). Chiffres Foncière Logement: 1000 logements de plus La Foncière Logement doit acquérir 1000 logements supplémentaires en 15 mois. Il s’agit de logements à loyer libre destinés aux salariés des entreprises privées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les secteurs à TVA à 5,5%. Le plan de finance- ment est validé à hauteur de 150millions d’euros d’Action logement et 50millions d’eu- ros d’en-cours bancaires. 25% des logements seront cédés après 12 ans. Fin 2018, la Fon- cière Logement gérera 10478 logements dans les quartiers QPV. Le patrimoine total fin 2018 de la Foncière sera de 35224 logements. (Dossier du 14juin2016). Charges de copropriété: avis divergents
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Logement de fonction et cotitularité du bail / Préavis réduit en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail
Baux commerciaux : Copreneurs solidaires
Copropriété – loi Carrez : Recours de l’acquéreur contre l’agence et le diagnostiqueur
Contrat d’entreprise : L’indemnisation peut être rejetée en cas d’inertie du demandeur dans l’administration de la preuve
Contrat d’architecte : Devoir de conseil
– 5 – Réglementation –
Aide à l’investissement / Taxe de séjour / Qualité de l’air intérieur
– 6 – Ordonnances –
Procédures collectives / Réforme du 1% logement
Décrets d’application de la loi Alur : APL et impayés de loyers / agrément des SEM
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
DALO : liquidation d’astreinte
Procédure : actes notariés / Recouvrent des petites créances par huissier
– 8 – Analyses –
L’ORIE propose de réformer la taxe pour création de bureaux en Ile-de-France
Urbanisme commercial : quel impact pour la loi Pinel ?