Au sommaire:
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Congé puis vente ; tierce opposition du vendeur à un litige opposant acquéreur et locataire
Baux commerciaux : Remise en état d’une installation classée.
Indemnité d’occupation due au bailleur / Qualité de locataire contestée :
irrecevabilité du recours / Application volontaire du statut; prix de la sous-location supérieur au loyer
Vente : Conflit entre une vente ordonnée judiciairement et le droit de préemption de la commune
– 4 – A l’Assemblée –
Projet de loi de lutte contre la corruption
Crédit immobilier et négociation de Bâle
Débroussaillement / Droit à l’eau
Création, architecture et patrimoine
Reconquête de la biodiversité
– 5 – 6 – Actualité –
Taux de l’usure / Taux de l’intérêt légal
Encadrement des loyers
– 7 – Nominations – Agenda – Au fil du JO –
Une loi sur la mer
– 8 – Rencontre –
Retour à l’équilibre du marché de l’ancien, selon la FNAIM
5 juillet 2016 2 B AUXD ’ HABITATION - B AUXCOMMERCIAUX ▲ Baux d’habitation ■ Congé puis vente. Tierce opposi- t ion du vendeur à un litige oppo- sant acquéreur et locataire (Civ. 3 e , 23juin 2016, n°753, FS-P+B, cassa- tion, pourvoi n°14-25645) Le propriétaire d'un logement, après avoir donné congé pour vente à son locataire, avait cédé le bien à une SCI. L’acquéreur avait assigné le locataire et obtenu la vali- dation du congé et l'expulsion. Or Le loca- taire avait assigné le propriétaire initial en indemnisation de la perte de chance d'exer- cer son droit de préemption dans les deux premiers mois du préavis. Ce propriétaire avait alors formé tierce opposition à l'arrêt validant le congé. La cour d'appel avait jugé irrecevable cette tierce opposition au motif que l'acquéreur « tirait ses droits [du ven- deur] et agissait en qualité de bailleur, et que [le vendeur] était ainsi représenté dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 29mars 2011, par [l'acquéreur], son ayant cause à titre particulier, toutes deux possé- dant la même qualité vis-à-vis [du locatai- re] ». Cette décision est cassée au visa de l'article 583 du code de procédure civile; « Attendu […] qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur d'un bien immobilier donné à bail d'habitation n'est pas représenté par l'acquéreur dans l'instance en validation du congé, délivré avant la vente, engagée par celui-ci à l'encontre du locataire, de sorte qu'il est recevable à former tierce opposi- tion à la décision statuant sur la validité du congé, la cour d'appel a violé le texte susvi- sé; Par ces motifs: casse ». Observations : Toute personne y ayant intérêt peut former tierce opposition à une décision de justice (art. 583 du CPC). Mais cette règle souffre une exception si cette personne était représentée au juge- ment qu'elle attaque. Dans ce litige avec le locataire, la cour d'appel avait considéré que le vendeur était représenté par son acquéreur. Cette solution est donc censu- rée par la Cour de cassation qui juge que dans l'instance en validation du congé déli- vré avant la vente, le vendeur n'est pas représenté par son acquéreur. A retenir: Dans le litige portant sur un bien vendu, l'acquéreur ne représente pas le vendeur. Le vendeur peut donc former tierce opposition à un jugement rendu entre l'acquéreur et le locataire. Baux commerciaux ■ Remise en état d’une installa- t ion classée. Indemnité d’occupa- tion due au bailleur (Civ. 3 e , 23juin 2016, n°754, FS-P+B, cassation partielle, pourvoi n°15-11440) Des terrains étaient loués à usage de décharge industrielle. Le locataire avait déposé un dossier de fin d'exploitation et notifié un congé au bailleur. Mais le locatai- re avait continué à occuper les lieux pour procéder au réaménagement conforme aux prescriptions préfectorales. Les bailleurs demandant le paiement d'un arriéré de loyer et une indemnité d'occupation. La cour d'appel avait fixé l'indemnité à un montant limité à la valeur locative d'une terre agricole. Sa décision est cassée: « Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L 511-1 et L 512-17 du code de l'environnement, 24-1 du décret du 21sep- tembre 1977 alors en vigueur et le principe de la réparation intégrale du préjudice; Attendu qu'il résulte de ces textes que le réaménagement du site sur lequel a été exploitée une installation classée fait partie intégrante de l'activité exercée et de ce principe que l'indemnité d'occupation due pendant la remise en état d'un site, après cessation de l'activité, doit être fixée par référence au loyer prévu au bail ; […] Attendu que, pour fixer l'indemnité d'occu- pation à une certaine somme correspon- dant à la valeur locative d'une terre agrico- le, l'arrêt retient qu'au-delà du 31décembre 2004, les propriétaires ne pou- vaient plus donner leurs terrains à usage de décharge ni même à un autre usage com- mercial ou industriel, en considération des contraintes environnementales résultant de l'exploitation de cette ancienne carrière à usage d'enfouissement de déchets, que l'occupation des terrains par la société V. privant les propriétaires de jouissance pour la période concernée ne leur a causé qu'un préjudice très limité, qui ne peut être éva- lué sur la base du loyer convenu entre les parties pendant la période d'exploitation commerciale de la décharge et qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité cor- respondant à la fourchette basse de la valeur locative des terres agricoles de moyenne qualité, seul usage potentiel envi- sageable de ces terrains à l'issue du suivi post-exploitation de trente ans; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait rele- vé que la société V. s'était maintenue dans les lieux près de cinq années après avoir mis fin au bail pour exécuter son obligation légale de remise en état du site, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés; P ar ces motifs: casse ». Observations : La cour d'appel avait consi- déré que l'impossibilité d'utiliser les ter- rains à un autre usage qu'agricole justifiait que l'indemnité d'occupation due au bailleur soit fixée en référence au loyer correspondant à cet usage. Mais sa déci- sion est cassée sur le fondement du princi- pe de la réparation intégrale du préjudice. La Cour de cassation affirme nettement que le calcul de l'indemnité d'occupation doit être effectué à partir du loyer prévu au bail. ■ Qualité de locataire contestée: irrecevabilité du recours (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 24juin 2016, n°14 08895) Un bail commercial portant sur des locaux usage de boucherie, avait été signé par un bailleur en 1999 avec deux personnes phy- siques. En 2011 le bailleur avait délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire aux deux personnes et à la socié- té M. La société avait assigné le bailleur pour voir juge qu'elle ne devait aucun arrié- ré de loyer. Mais son action est jugée irrece- vable pour défaut de qualité à agir. La cour d'appel confirme la décision. La société sou- tenait qu'elle était en formation lors de la conclusion du bail. Son argument n'est pas retenu : « Le bail commercial des 15 et 16mars 1999 a été consenti par les époux C. à D. et T.; qu'il n'y est aucunement mentionné que ces derniers ont agi au nom de la société en formation M; […] qu'il n'est pas davantage démontré que la société M., après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, a repris les engagements souscrits par D et T.; qu'il s'infère de ces observations que la société M. est mal fondée à se prétendre locataire des locaux en vertu du contrat de bail consenti par les époux C. […]. L'encais- sement des loyers versés par la société M. et la délivrance de quittance à celle-ci, la noti- fication du commandement de payer tant aux consorts H. qu'à la société M, ne consti- tuent pas des circonstances justifiant d'une acceptation non équivoque valant ratifica- tion par les époux C. d'une cession interve- nue au mépris de leurs droits ». Observations : Les locataires avaient fait preuve de négligence. Si les deux per- JURISPRUDENCE
sonnes physiques avaient signé le bail et entendaient que leur engagement soit repris par la société en formation, elles n'avaient pas poursuivi les démarches pour q ue le bail soit repris par la société. Le bail initial ne comportait pas de référence à la société en formation et aucune cession n'avait été effectuée entre les locataires initiaux et la société. Par ailleurs, la cour juge que l'acceptation par le bailleur des loyers émanant de la société et l'émission de quittances à son nom ne sont pas suffi- sant pour caractériser l'acceptation d'une cession. L’action aurait donc dû être enga- gée par les locataires personnes physiques. ■ Application volontaire du statut; prix de la sous-location supérieur au loyer (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 24juin 2016, n°14 10178) Un bailleur contestait l'application du régi- me des baux commerciaux à une conven- tion locative, au motif que le locataire n'avait pas la qualité de commerçant et qu'il n'exploitait pas de fonds de commerce dans les lieux loués. La cour observe que « les parties ont volon- tairement et dès l'origine de leurs relations soumis [le bail] d'une manière à la fois clai- re, explicite et répétée dans les différents actes qu'elles ont passé[s] au statut des baux commerciaux, nonobstant le fait que la Sec- tion immobilière de la Compagnie des com- missaires-priseurs n'avait pas alors le statut de commerçant et n'exploitait pas au sens de l'article L 145-1 du code de commerce un fonds de commerce dans les lieux loués; Le premier juge a à bon droit précisé à cet égard que l'adoption volontaire du statut était justement réservée aux situations dans lesquelles les conditions de son application ne sont pas réunies et dans lesquelles les parties ont la faculté de choisir le régime locatif applicable à leur convention. Et il n'est pas soutenu en l'espèce par la baille- resse que les parties ne pouvaient légale- ment soumettre leur convention au statut des baux commerciaux ou encore que le bail contiendrait des dispositions contraires audit statut et incompatible avec son appli- cation ». Le bailleur a donc à tort dénié au locataire le bénéfice du statut. Le litige portait ensuite sur les conditions de la sous-location. Le loyer principal était de 1,25million de francs. Or la sous-location portant sur l'ensemble des locaux, avait été consentie un an plus tard pour 2,32millions de francs. Le bailleur avait adressé congé en juillet2011 avec dénégation du droit au sta- tut, puis adressé en décembre2011 un com- mandement de payer de 946537euros cor- respondant au différentiel entre le mon- t ant du sous-loyer perçu par le locataire principal et celui du loyer, sur les 5 dernières années. « Il appartenait […] à la société locataire sinon d'inviter la bailleresse à la signature de l'acte de sous-location ayant au lieu le même jour que le bail principal, compte tenu de ce que cette dernière connaissait la qualité de la sous-locataire qu'elle avait pré- cédemment agréée, du moins de porter à sa connaissance l'acte de sous-location qu'elle venait de signer soit par acte extra- judiciaire soit par lettre recommandée avec AR, formes prévues à l'article L 145-31 du code de commerce pour prévenir la baille- resse de l'intention de sous-louer de telle manière qu'elle ait parfait connaissance de ses conditions et lui permettent, au besoin, d'agir en réajustement du loyer […] Il suit de ce qui précède que d'une part la société bailleresse est recevable à agir en réajustement du loyer principal, ayant eu connaissance des conditions de la sous-loca- tion lors de l'établissement du constat d'huissier du 17octobre 2011, la prescrip- tion biennale de l'action n'étant pas expirée à la date du mémoire en demande du 26janvier 2012, et ce pour les cinq années précédent le dépôt de son mémoire; que d'autre part la société bailleresse est cepen- dant mal fondée à se prévaloir du défaut d'information concernant les conditions de la sous-location comme d'un motif grave et légitime pouvant priver la société Drouot Immobilier de son droit à une indemnité d'éviction à la suite du congé qui lui a été délivré ». La cour juge donc que le congé avec déné- gation de droit au statut n'est pas fondé, mais admet la demande de réajustement du loyer principal à concurrence de 152414 € HT par an à compter de 2007 jus- qu'à fin 2011. Observations : Cet arrêt tranche deux points principaux. 1. L'application volontaire du statut Cet arrêt admet l'application du statut de baux commerciaux par application volon- taire des parties, ici au profit de la section immobilière de la Compagnie des commis- saires-priseurs. La jurisprudence l'a admis pour une association (Civ. 3 e , 30 mai 1996) ou un établissement public de santé à caractère hospitalier (Paris, 26avril 2000). 2. Le régime de la sous-location En matière de sous-location, l'article L 145- 31 du code de commerce prévoit que, si le sous-loyer est supérieur au prix de la loca- tion principale, le propriétaire peut exiger u ne augmentation correspondante du loyer de la location principale. Cet arrêt en apporte une illustration. Il s'agissait ici d'une sous-location totale, mais l'action peut jouer aussi en cas de sous-location partielle (Civ. 3 e , 2mars 1988). Le présent arrêt précise, s'agissant du régime de l'ac- tion en réajustement, que le bailleur doit faire sa demande dans le respect de la prescription biennale, à partir du moment où il est informé des conditions de la sous- location et que l'objet du réajustement peut porter sur 5 ans. Vente ■ Conflit entre une vente ordon- née judiciairement et le droit de préemption de la commune (Civ. 3 e , 22juin 2016, n°524 F-P+B, irrecevabi- lité et rejet, pourvoi n°14-24793) Un arrêt d'appel du 13décembre 2007 avait ordonné à une société foncière de régulari- ser la vente d'un immeuble consentie à une société W. dans les trois mois de la significa- tion de l’arrêt et dit qu'à défaut celui-ci tiendrait lieu de vente. Or le 11avril 2008, la société foncière avait notifié une déclara- tion d'intention d'aliéner à la ville de Paris et celle-ci avait le 10juin 2008 exercé son droit de préemption au prix de la DIA. Le 25juin 2008, la société W. avait publié l'ar- rêt de 2007 à la conservation des hypo- thèques. Le juge administratif avait confir- mé la validité de l'exercice du droit de pré- emption et la ville avait assigné les deux sociétés (acquéreur et vendeur) pour que le juge judiciaire constate que le droit de pré- emption avait été exercé. La cour d'appel avait fait droit à sa demande et la Cour de cassation confirme la décision: « Attendu […] qu'ayant exactement retenu que l'arrêt du 13décembre 2007, qui avait ordonné l'exécution forcée de la promesse de vente consentie à la société W. et qui avait été publié à la conservation des hypo- thèques le 25juin 2008, n'était pas oppo- sable à la ville de Paris et que celle-ci, à la suite de la déclaration d'intention d'aliéner notifiée par le vendeur, avait régulièrement exercé son droit de préemption le 10juin 2008, la cour d'appel […] qui en a déduit à bon droit, que l'immeuble avait été acquis par la ville de Paris, a légalement justifié sa décision de ce chef; […] Par ces motifs: rejette ». 5 juillet 2016 3 B AUXCOMMERCIAUX - V ENTE ▲ JURISPRUDENCE ▲
5 juillet 2016 4 V ENTE Les députés ont abordé le 6juin le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie éco- nomique, présenté par trois ministres, Michel Sapin, Jean-Jacques Urvoas et Emmanuel Macron. L’article 30A , examiné le 8juin, explique Damien Adad, vise à encadrer l’acquisition de biens fonciers agricoles par une person- ne morale . Jean-Michel Clément indique que l’organisation croissante des exploitations sous forme de société provoque une réduc- tion du champ d’intervention des SAFER. Stéphane Le Foll a obtenu la suppression de l’article 30B qui entendait soumettre au contrôle des structures les prises de participa- tion ou modifications de la participation dans les sociétés exploitant des terres agricoles. Autres articles élargissant le droit de préemp- tion de la SAFER: art. 30 AB, 30 AC et 30 A. L’article 15 voté le 9juin programme des ordonnances pour réformer les règles d’occu- pation du domaine public . Véronique Louwagie propose (amendement 501), d’étendre aux collectivités territoriales le mécanisme de déclassement anticipé qui per- met déjà à l’État et à des établissements publics nationaux de prononcer le déclasse- ment d’un immeuble affecté à un service public dès la décision de sa désaffectation, L UTTECONTRELACORRUPTION AL ’ ASSEMBLÉE Loi de lutte contre la corruption La loi sur la transparence et la lutte contre la corruption a été votée par les députés. A noter une extension du champ d’intervention des SAFER, un article technique sur les SCPI et OPCI et un article sur les sociétés immobilières d’outre mer. Observations : Après une longue procédure, devant le juge administratif, puis devant le juge civil, la Cour de cassation tranche donc le conflit opposant l'acquéreur de l'im- meuble et la ville de Paris, en faveur de la ville. L'acquéreur pouvait croire son droit solide puisqu'il était titulaire d'un arrêt d'appel ordonnant la vente et précisant qu'à défaut de régularisation, la publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques vaudrait vente. Cela n’a pas suffi à résister au droit de préemption de la commune. L'auteur du pourvoi soutenait notamment que le juge aurait dû vérifier si, antérieure- ment à la DIA, la propriété du bien n'avait pas été transférée à l'acquéreur par l'arrêt d'appel définitif de décembre2007, valant acte de vente. L'argument n'a pas suffi à emporter la cassation. ● même si les nécessités du service public justi- fient que cette désaffectation prenne effet ultérieurement; il a été adopté. Un autre amendement (n°1444) soutenu par Michel Sapin vise, pour Saclay “un classement dans le domaine public de certains terrains et une dérogation à la maîtrise d’ouvrage public ain- si qu’une extension à six ans du déclassement anticipé pour les établissements d’enseigne- ment supérieur” (art. 15 ter). Quant à l’article 15 quater , il concerne les expropriations nécessaires à la construction du tunnel Lyon Turin. L’article 16 bis ratifie l’ordonnance n°2015- 899 du 23juillet2015 relative aux marchés publics . L’article 16 ter ratifie l’ordonnance n°2016-65 du 29janvier2016 relative aux contrats de concession . ● Information de l’emprunteur L’article 29 bis A complète les informations à transmettre à l’emprunteur d’un crédit à a consommation. L’article 29 bis B vise le crédit immobilier et l’information à transmettre à l’emprunteur en cas de remise d’une offre de substitution (complément de l’article L 313- 31 du code de la consommation). L’article 34 quater vise les SCPI pour préciser le mode d’entrée en vigueur de l’article 33 de l’ordonnance n°2013-676 du 25juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs. Il concerne aussi les OPCI et indique que la gestion de l’organisme “est assurée par une société de gestion de portefeuille men- tionnée à l’article L. 532-9 et désignée dans les statuts ou le règlement de l’organisme de pla- cement collectif immobilier”. Enfin, l’article 55 , explique Huguette Bello, vise à modifier la structure du capital des acteurs du logement social outre-mer . Les 7 sociétés immobilières d’outre mer, sont déte- nues depuis 1946, majoritairement par l’État. Or l’État a souhaité se désengager; l’article 55 vise donc à permettre à l’État de céder ses par- ticipations à une filiale de la CDC, la Société nationale immobilière. Elles deviendraient des SEM avec un actionnariat majoritaire- ment privé. Elle demande pourquoi les élus concernés ne sont pas associés à ces change- ments. Michel Sapin rétorque “ il s’agit de permettre la participation des établissements publics de l’État ou de leurs filiales majoritai- rement détenues par un actionnaire public dans les sociétés immobilières des départe- ments d’outre-mer. C’est exactement l’inverse d’une privatisation.” Huguette Bello ajoute que la plupart des col- lectivités territoriales souhaitent conserver la maîtrise publique des SIDOM (sauf à la Réunion). L’article 55 a été voté avec amende- ment. Un autre amendement (n°1573 du Gouver- nement) réforme de l’agrément des orga- nismes investissant outre mer. Ce contrôle a priori est remplacé par un contrôle a poste- riori. La dispense d’agrément, précise le ministre, s’appliquera à compter du 31mai. Les organismes de logement social peuvent donc dès maintenant retirer leur demande d’agrément et lancer les constructions. (Débats, AN, 3 e séance du 9juin2016) . L’ensemble du projet de loi a été adopté le 14juin. ■ Crédit immobilier et négociation de Bâle Audrey Linkenheld a défendu à l’Assemblée le 14juin une proposition de résolution visant à protéger le système du crédit immobilier français dans le cadre des négociations de Bâle. La députée rappelle les caractéristiques du système français de crédit immobilier qui repose sur une appréciation de la solvabilité de l’emprunteur et non sur la valeur du bien acheté, sur un système de caution et sur un recours prédominant au prêt à taux fixe. Or les banques réunies autour du comité de Bâle proposent de nouvelles garanties de solvabi- lité des banques qui pourraient remettre en cause ces caractéristiques, ce qui exclurait les ménages les plus modestes de l’accès au cré- dit. Elle ajoute souhaiter que “la gestion du risque de taux continue d’incomber aux éta- blissements bancaires français”, que les banques puissent continuer à attribuer les prêts sur la base de l’analyse de la solvabilité des emprunteurs et que le comité de Bâle reconnaisse le cautionnement comme une garantie équivalente à l’hypothèque. Gilda Hobert expose le possible impact de la réforme. Elle imposerait aux banques un accroissement de leurs capitaux propres, la méthode de prêt sur la valeur du bien et imposerait la pratique du taux variable. Les ▲
banques françaises devraient geler 55% de la somme prêtée dans leurs fonds propres au lieu de 15 à 20% actuellement. Elles devraient alors soit augmenter les taux des crédits immobiliers soit réduire le nombre de prêts accordés. Le secrétaire d’État chargé du commerce exté- rieur, Matthias Fekl, rappelle que la France a le taux de sinistralité le plus bas d’Europe. Il souhaite que le calibrage final des réformes bâloises qui doit être défini d’ici la fin de l’an- née, soit ajusté en fonction des résultats des études d’impact en cours. La résolution a été votée à l’unanimité. (Débats AN, séance du 13juin 2016) . ■ Débroussaillement Marie Hélène Fabre présente à l’Assemblé e le 13juin une proposition de loi relative au débroussaillement. Son objet est de préciser la notion de débroussaillement et de clarifier les obligations des particuliers propriétaires de terrains proches des bois et forêts. La règle actuelle, dans les zones classées à risque d’in- cendie pose des problèmes d’application car elle impose à un propriétaire de biens construits de débroussailler dans une limite de 10m de part et d’autre de la voie privée qui y mène et dans un rayon de 50m autour du bâti. Cette limite peut être portée à 100m impose donc le cas échéant de débroussailler au-delà de la limite de propriété . Mathias Fekl indique que, lorsque le proprié- taire applique l’obligation de débroussaille- ment dans le rayon de 50 mètres, les habita- tions sont peu ou non touchées par l’incendie. La mission inter-inspection recommande un calendrier d‘application de l’obligation en 4 étapes; de l’information jusqu’à l’exécution d’office par la commune. Il approuve la clari- fication de l’obligation de débroussaillement mais non son extension aux zones à urbaniser. Christian Kert rappelle les difficultés de voisi- nage que crée l’obligation. Le propriétaire d’un terrain non soumis au débroussaillement ne peut s’opposer à l’action de débroussaillement de celui qui en a l’obligation, si celui-ci lui demande l’autorisation de pénétrer chez lui. À défaut d’accord du propriétaire du terrain, le débroussaillement est exécuté par la commu- ne et mis à sa charge. Il approuve la clarifica- tion de la portée du débroussaillement. L’article 1 er a été adopté. Il précise que l’obli- gation qui porte sur les végétaux de toute nature vise notamment “broussailles, strates basses et arbres.” Sur l’article 2 , le secrétaire d’État, estime inadapté d’imposer aux propriétaires de ter- rains non-bâtis mais situés dans des zones à urbaniser, de débroussailler, mais il n’a pas été étendu et l’article a été voté. Le vote d’un amendement a prévu un délai d’un an pour l’entrée en vigueur de l’article 2. La proposition de loi a été adoptée (AN débats, séance du 13juin 2016). ■ Droit à l’eau Les députés ont examiné le 14juin une pro- position de loi visant à la mise en œuvre effec- tive du droit à l’eau potable et à l’assainisse- ment . Michel Lesage indique que son objet est d’introduire en droit interne le droit à l’eau potable et à l’assainissement. L’article 2 pré- voit une obligation pour les collectivités terri- toriales et EPCI de prendre les mesures pour y parvenir notamment par une installation de distribution gratuite d’eau potable. Les articles suivants créent une allocation forfai- taire d’eau pour les personnes raccordées au réseau mais en situation de précarité. Il pro- pose, pour la financer la création d’un fonds de solidarité pour le droit à l’eau, dans le fonds de solidarité pour le logement et abon- dé par le budget de l’État. L’article 1 er , amendé, a été voté. Il institue le droit à l’eau dans un article L 1314-1 du code de la santé publique. Même vote pour l’article 2 . L’article 3 qui prévoit l’ aide de la collectivi- té locale pour permettre à une personne de disposer de l’eau précise que cela concerne les ménages dont les dépenses d’eau dépassent 3% de leurs ressources disponibles. L’article 5 prévoyait la création d’un fonds de solidarité du droit à l’eau mais il a été suppri- mé. L’article 6 prévoit l’allocation forfaitaire d’eau et son financement via le fonds national d’aide au logement par une contribution sur les eaux et boissons embouteillées Les articles suivant prévoient des rapports. L’ensemble du texte a été voté. (AN débats, 14juin2016, 2 e et 3 e séance). ■ Création, architecture et patri- moine Le 21juin les députés sont revenus sur le pro- jet de loi relatif à la liberté de la création, à l’ar- chitecture et au patrimoine, dans sa version issue de la commission mixte paritaire. Patrick Bloche présente le texte; il permettra de mettre en valeur les sites patrimoniaux remarquables, il comporte un volet relatif à l’architecture, il introduit le principe de la liberté de la création artistique (art. 1 er ) et celui de la liberté de la diffusion artistique (art. 1 er bis). Pour l’ archéologie préventive , l’article 20 pré- voit un contrôle préalable, par les services de l’État, des offres de fouilles des différents opé- rateurs. Les services territoriaux d’archéologie préventive auront une compétence régionale. L’article 26 quater relatif à l’intervention de professionnels dans le cadre des permis d’aménager des lotissements a été maintenu. Le rapporteur juge essentiel qu’ainsi les archi- tectes trouvent toute leur place , aux côtés des géomètres experts, des urbanistes ou des pay- sagistes. La ministre de la culture, Audrey Azoulay, évoque, s’agissant de l’archéologie préventi- ve, l’agrément des opérateurs privés qui sera accordé au regard du respect de leurs exi- gences en matière sociale, financière et comp- table. Pour la protection du patrimoine, les secteurs sauvegardés et le ZPPAUP et les AVAP vont fusionner pour donner naissance aux seuls sites patrimoniaux remarquables . Ils disposeront de deux outils au choix: le plan de valorisation de l’architecture et du patri- moine – qui constituera un premier niveau de protection – ou le plan de sauvegarde et de mise en valeur – qui constituera le plus haut degré de protection. Il sera ouvert aux 800 sites patrimoniaux remarquables. Les com- missions locales de site patrimonial protégé seront obligatoires. S’agissant de l’intervention des architectes 5 juillet 2016 5 A RCHITECTURE AL ’ ASSEMBLÉE ➙ Taux de l’usure Le taux de l'usure à compter du 1 er juillet 2016 est fixé ainsi, pour les crédits immobiliers ou prêts de plus de 75000€, destinés à finan- cer des dépenses de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'im- meubles à usage d'habitation ou mixte : - Prêts à taux fixe: 3,92% , - Prêts à taux variable: 3,36% , - Prêts relais: 4,03% . (Avis du 25juin2016, J.O. du 24juin, n°110) ➙ Taux de l'intérêt légal Le taux de l'intérêt légal, pour le 2 e semestre 2016 est de: - Pour les créances des personnes phy- siques n'agissant pas pour des besoins professionnels: 4,35% , - Pour tous les autres cas: 0,93% . (Arrêté du 24juin2016, J.O. du 26juin, n°13). Chiffres
5 juillet 2016 6 B RÈVES ◆ Nouveau DG à l’IEIF Christian de Kérangal a été nommé directeur général de l’Institut de l’Épargne Immobiliè- re et Foncière le 1 er juillet 2016. Il succède à Guy Marty, qui avait fondé l’IEIF en 1986. ◆ Unis crée un collège réseau d’agents commerciaux Le syndicat UNIS a annoncé la création d’un réseau d’agents commerciaux. Le premier adhérent est Digit RE Group (groupe Arte- mis) qui regroupe Capi, Optimho- me et Réfleximmo). Les agents (3000) vont pouvoir accéder à une formation via la plateforme UN+. (Communiqué du 28juin2016) . Encadrement des loyers La ministre du logement a annoncé l’exten- sion du champ d’application géographique de l’encadrement des loyers. La ministre du logement a signé le 29juin l’arrêté qui étend l’agrément de l’OLAP au territoire de l’unité urbaine de Paris . Le ministère indique que l’encadrement des loyers en Ile-de-France pourra entrer en vigueur en 2018. Le ministère ajoute que Lille sera la 2 e agglomération à mettre en place un encadrement des loyers en décembre2016. Grenoble a également lancé un observatoire et souhaite l’enca- drement dès que les données seront suffi- santes. Il existe 24 observatoires couvrant 30 agglomérations. Le préfet de Paris a par ailleurs signé un arrê- té le 20juin2016 fixant les loyers de référen- ce pour la capitale. Il s’applique aux nouvelles locations et aux renouvellements de baux, qu’il s’agisse de location vide ou meublée. Il fixe par secteur géographique, par nombre de pièces et par époque de construction, les loyers de référence, les loyers majorés et les loyers minorés. Il distingue les locations vides et les locations meublées. Par rapport aux chiffres de 2015, les nouveaux loyers sont augmentés de 1 à 2 % environ. Quelques réactions Pour la CLCV, il s’agit “enfin d’une bonne nouvelle” qui va dans le sens de ce que récla- me l’association de longue date. À l’inverse, la FNAIM juge que c’est une “mauvaise solu- tion pour un vrai problème”, une “aberra- tion qui ne vise qu’à restreindre encore plus l’offre locative”. A CTUALITÉ dans le permis d’aménager, la ministre indique: “Il n’est pas ici question d’exclure la compétence de professionnels qui concourent à l’aménagement de notre cadre de vie”. Le texte prévoit aussi la diminution à 150 mètres carrés du seuil au-delà duquel le recours à l’architecte pour le dépôt d’un per- mis de construire est obligatoire, ainsi que le principe d’une expérimentation permettant de déroger à certaines règles en matière de construction, afin d’explorer de nouvelles voies architecturales. Pour l’archéologie pré- ventive, il affirme le rôle scientifique de l’IN- RAP; il modernise le droit des nouveaux espaces protégés. François de Mazière se féli- cite du dépassement de l’opposition entre acteurs privés et publics sur l’archéologie pré- ventive. Il souhaite qu’INRAP et services archéologiques des collectivités puissent tra- vailler en bonne intelligence. Le texte de la CMP a été voté. (AN débats, 1 e séance 21juin2016) . ■ Reconquête de la biodiversité C’est Barbara Pompili qui a présenté le 21juin le projet de loi sur la reconquête de la biodi- versité à l’Assemblée, après son adoption en deuxième lecture au Sénat et l’échec de la CMP. La secrétaire d’État insiste sur l’apport de la gauche par exemple sur l’affirmation du principe de non-régression du droit de l’envi- ronnement. Parmi les mesures déjà votées par les deux chambres, Barbara Pompili évoque la création de l’Agence française pour la bio- diversité (AFB) qui est “sur de bons rails”. L’outil sera décliné à la carte, en fonction des spécificités de chaque territoire. L’AFB pour- ra monter des structures communes avec les régions notamment via les EPCI. Barbara Pompili souligne aussi le travail effectué sur la réparation du préjudice écologique qui ins- crit dans la loi la jurisprudence de l’Erika. ● Deux conceptions de la biodiversité La rapporteure, Geneviève Gaillard, rappelle que deux conceptions de la biodiversité s’op- posent; pour l’une, la biodiversité doit être protégée pour sa valeur intrinsèque, pour l’autre, plus anthropocentrée, elle doit être protégée, parce qu’elle nous est utile. Geneviève Gaillard insiste sur l’importance du principe de non-régression et sur lequel a achoppé la CMP. “Ce principe prévoit qu’on ne peut abaisser le niveau de protection de l’environnement […] la protection de l’envi- ronnement ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante.” Le projet de loi com- porte un autre principe: réduire à zéro la per- te nette de biodiversité et même tendre vers un gain de biodiversité, d’où l’intitulé du tex- te. Elle se félicite que le Sénat ait introduit un article 2 bis sur le préjudice écologique, qui permettra de reconnaître dans le code civil la spécificité du préjudice écologique et ajoute que le choix a été fait d’ouvrir largement la capacité à agir. Lors de la 2 e séance du 21juin, Suzanne Gal- lard approuve l’introduction de la notion de préjudice écologique. Dino Cinieri indique que la préservation de la biodiversité peut ne pas être un obstacle au développement éco- nomique. C’est cet équilibre qu’il nous faut trouver. Répondant à Jean-Marie Sermier, Barbara Pompili explique qu’il n’est pas ques- tion de “mettre la nature sous cloche” et, au contraire, “que préservation voire reconquête de la biodiversité et développement écono- mique peuvent aller de pair.” ● Eviter réduire compenser L’article 1 er définit la biodiversité. Il a été voté. L’article 2 , explique Laurence Abeille, intro- duit l’objectif de non-régression de la biodi- versité et confirme le triptyque «éviter, rédui- re et compenser» il comporte aussi le princi- pe de solidarité écologique qui oblige les pou- voirs publics à prendre en compte les impacts de leurs décisions sur la biodiversité. Daniel Fasquelle s’inquiète de ce principe qui risque de figer le droit de l’environnement. L’article a suscité de nombreux débats notamment sur le principe de non-régression et il a été voté. ● Préjudice écologique L’article 2 bis est consacré au préjudice écolo- gique. Laurence Abeille y voit un apport majeur du Sénat; il est inséré aux articles1386-19 et suivants du code civil. Un amendement de la rapporteure (n°443) préci- se à l’article 1386-19-1 que le préjudice écolo- gique consiste en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosys- tèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. Il a été voté. Un amendement (n°25) qui voulait restreindre la réparation à une réparation en nature a été rejeté. Le vote de l’amendement n°240, explique la rapporteure, précise le point de départ du délai de prescription. Il est fixé “au jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préju- dice, et non du dommage.” L’article 2 bis a été voté. À suivre. ● B IODIVERSITÉ AL ’ ASSEMBLÉE
5 juillet 2016 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NN EL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS A GENDA Cabinets ministériels ➠ Finances : Mathieu Vanicatte est nommé conseiller financement de l'économie au cabinet de Michel Sapin. (Arrêté du 14 juin 2016, J.O. du 22 juin, n° 26). ➠ Personnes handicapées : Saïd Acef quitte ses fonctions de conseiller auprès de Ségo- lène Neuville. (Arrêté du 21 juin 2016, J.O. du 22, n° 31). Magistrature ✓ Sont nommés présidents de TGI: Véro- nique Isart (Auxerre) et Yannick Gressot (Bourges). (Décret du 24juin 2016, J.O. du 26juin, n° 38). Organismes publics ✓ Sovafim : Olivier Debains est nommé président-directeur général de la Société de valorisation foncière et immobilière. (Décret du 20juin 2016, J.O. du 22, n° 25). Conventions collectives ➠ Immobilier : deux avenants ont été éten- dus: - l'avenant n° 69 du 1 e r février 2016 relatif aux salaires (hors résidence de tourisme) - l'avenant du 1 er février 2016 relatif aux salaires applicables dans les résidences de tourisme. (Arrêté du 14 juin 2016, J.O. du 21 juin n° 54). ➠ Offices publics de l'habitat : l'avenant n° 2 du 19 novembre 2015 relatif aux rému- nérations mensuelles brutes de base est étendu par arrêté du 20juin 2016. (J.O. du 25 juin 2016, n° 40). ■ Géothermie Les professionnels qui interviennent dans la conception et la réalisation de l'ouvrage de géothermie de minime importance ont une obligation d'assurance. Un décret du 24 juin en fixe les modalités. Le montant minimum de garantie est de: - 3millions d' € par sinistre et 5millions d' € par an pour les professionnels qui réa- lisent des forages géothermiques - 500000 € par sinistre et 800000 € par an pour les professionnels qui étudient la fai- sabilité d'un forage géothermique ou conçoivent des ouvrages géothermiques. (Décret n°2016-835 du 24juin 2016 relatif à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 164-1-1 du code minier et portant diverses dispositions en matière de géothermie, J.O. du 26juin, n°1). ■ SAFER Lorsque la SAFER entend rétrocéder un bien agricole, elle adresse au commissaire du Gouvernement la liste des candidats avec les éléments permettant d'apprécier leur situation, à l'aide d'un modèle publié par arrêté du 15juin. Ce modèle peut faire l'objet d'une adapta- tion régionale. (Arrêté du 15juin 2016 fixant le modèle per- mettant d'apprécier la situation d'un candi- dat à attribution SAFER au regard du contrô- le des structures, J.O. du 24juin, n°42). ■ Annulation de tarif d’électricité Le Conseil d’État a annulé deux arrêtés de fixation de tarifs d’électricité: - L'arrêté du 28juillet 2014 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité; - L'arrêté du 30octobre 2014 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité est annulé en tant qu'il n'a pas fixé à un niveau plus élevé l'augmentation des tarifs réglementés «bleus résidentiels» et «verts» de l'électricité. (Décisions n°383722 et386078 du 15juin 2016 du Conseil d’État, J.O. du 23juin, n°93 et94). ■ Une loi sur la mer La loi du 20juin 2016 pour l’économie bleue, consacrée à la mer, comporte quelques dispositions sur l'environnement et l'urbanisme. L'article 9 1 modifie l'article L 321-1 du code de l'environnement pour ajouter aux objectifs de la politique d'aménagement du littoral la prise en compte des risques de submersion marine . De même, l'article 92 impose aux docu- ments d'urbanisme des communes litto- rales de prendre en compte les risques lit- toraux , notamment ceux liés à la submer- sion marine. L'article 93 supprime le renvoi à un décret qui devait fixer la liste des rives des étiers et des rus au-delà desquelles l'in- terdiction de construire sur la bande litto- rale ne s'appliquait pas. L'article 94 modifie l'article L 480-13 du code de l'urbanisme. Selon cet article, si une construction a été édifiée conformé- ment à un permis de construire, le proprié- taire ne peut être condamné à démolir que si le permis a été annulé pour excès de pouvoir et si la construction est située dans une l'une des zones protégées dont il don- ne la liste. Y figurent notamment les sites et paysages remarquables ou caractéris- tiques du patrimoine naturel et culturel du littoral. La loi nouvelle y apporte une déro- gation en faveur des constructions en bois de moins de 1000m 2 destinées à l'agricul- ture biologique et bénéficiant d'une appellation d'origine protégée. (Loi n°2016-816 du 20juin 2016 pour l'éco- nomie bleue, J.O. du 21juin, n°1). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi649 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ ✦ 21 septembre 2016 . “ Désordres acoustiques dans les bâtiments ”; un colloque sur Les risques et responsabilités des différents acteurs dans le contentieux de la construction aura lieu à la Mai- son des travaux publics (Paris VIII e ) à l’initiative du Centre d’Information et de Documenta- tion sur le Bruit (CIDB). Contact Sylvie Bouin: 0147646462 - bouin@cidb.org AU FIL DU J.O.
5 juillet 2016 8 F NAIM “Retour à un marché équilibré” telle est l’appréciation du président de la FNAIM, Jean-François Buet, analysant la situation du marché du logement à la fin juin. Premier indicateur positif: la hausse du volume des ventes. Alors qu’il y a eu 802000 transactions dans l’ancien en 2015, au 1 er semestre, ce volume atteint en juin 840000 (en 12 mois glissants). Le taux de rotation du parc (nombre de transactions rapporté au nombre de loge- ments) atteint 2,4% en 2016 (contre 2,3% en 2015). Côté prix, la tendance est à la stabilité. En un an, les prix des logements anciens ont diminué de -1,1%, avec un recul un peu plus accentué pour les appartements (-1,9%) que pour les maisons (-0,6%). Cer- taines villes accusent toutefois des replis plus sensibles, notamment Amiens (-7,0%), Tours (-4,5%) ou Orléans (-4,1%). D’autres sont en légère hausse, comme Rennes (+3,0%), Strasbourg (+2,4%) ou Lyon (+2,1%). La Fnaim fait observer que si les prix des appartements ont en 10 ans, augmenté de +12,9%, les loyers ont progressé de +11,4%, la taxe foncière a augmenté de +51%, et le SMIC de +19,7% et l’inflation de +13,8%. Combinant la baisse des taux et la légère diminution des prix, le pouvoir d’achat est renforcé de +3,4% en un an permettant un gain moyen de +2,7m 2 . Dans le neuf, la reprise est confirmée. Indi- cateurs au vert pour les mises en chantiers: +5,2% fin mai (355600) et pour les ventes tant des VEFA: +15,2% fin mars (107253 réservations fin mars) que pour les ventes de maisons individuelles en diffus avec +13,8% (115700 ventes). ■ Succès du PTZ Quant au PTZ, s’il est encore un peu tôt pour en mesure l’impact dans les statis- tiques, les remontées de terrain des agents immobiliers confirment le vif intérêt des accédants pour ce prêt. La hausse des pla- fonds de ressources pour y prétendre en fait un levier important pour l’accession dans les zones non tendues; zones rurales et petites villes. Les taux d’intérêt sont au plus bas: 2,1% en avril2016. Pour le marché locatif, les loyers sont stables: en moyenne, les loyers en France sont estimés à 12,7 € le m 2 , en hausse de +0,5%. La hausse est plus faible en provin- ce (+0,4% à 11,0 € ) qu’en Ile-de-France (+0,9% à 21,3 € ). S’agissant du logement des jeunes, la FNAIM rappelle que les conditions d’octroi de l’APL vont être modifiées. Un plafond de loyer va, à compter du 1 er juillet, déclen- cher une dégressivité de l’allocation. À compter du 1 er octobre, d’une part les l’APL ne sera plus attribuée aux jeunes dont les parents sont soumis à l’ISF et d’autre part, le patrimoine sera pris en compte (à compter de 30000 € ) pour cal- culer l’allocation. Selon le baromètre Fnaim IFOP, 46% des jeunes (25 à 34 ans) sont propriétaires de leurs logements. Le régime de la colocation est choisi le plus souvent par contrainte financière 69% (31% par choix). On estime que sur les 21% de ménages locataires du parc privé, 5% des ménages sont colocataires. Ce sont à 49% des actifs, jeunes (40% ont de 18 à 24 ans) et plus souvent des femmes (64%). Les colocations ont le plus souvent lieu en appartement (69%). Quant au régime juridique, dans 57% des cas, tous les colocataires sont mentionnés au bail. La FNAIM souligne une difficulté liée à l’inter- diction de cumul de la garantie locative et de la caution (sauf pour le étudiants) en cas d’un couple dont l’un est étudiant et l’autre actif. Il en résulte que souvent le bail est conclu au nom du seul étudiant. ■ La FNAIM domiciliée à Dublin? Faisant le point sur l’actualité réglementai- re, Jean-François Buet évoque la mesure du projet de loi pour une République numérique qui prévoit une franchise de 5000 € en faveur des propriétaires qui louent un logement via une plateforme collaborative. Jean-François Buet s’insurge contre cette mesure: pourquoi en limiter l’effet à de tels outils? et il évoque l’idée de créer pour la FNAIM une plate-forme dont le siège serait à Dublin! Autre projet en cours, le projet de loi Égalité et citoyenneté. Son article33 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance. Il doit lever les mentions manuscrites des actes de cautionnement dans le cadre du dispositif Visale. La FNAIM suggère de sup- primer cet exercice d’écriture pour toutes les cautions, observant que si on interroge la personne immédiatement après qu’elle a écrit son engagement, elle est le plus sou- vent incapable de se souvenir de la durée de l’engagement, voire de son montant… Une autre ordonnance est prévue pour réformer la commission de contrôle de la loi Hoguet. La FNAIM n’est pas opposée à cette réforme mais ne veut pas que des officiers ministériels y siègent. Si c’était le cas, ajoute Jean-François Buet, il faudrait que des agents immobiliers siègent au Conseil supérieur du notariat… S’agissant des décrets de la loi Alur, nombre d’entre eux ne sont pas à l’ordre du jour (diagnostic amiante, notice explica- tive à joindre au congé…). D’autres sont en cours de rédaction, comme celui relatif à l’immatriculation des syndicats de copro- priété, mais les professionnels ne sont pas prêts (mise à jour de logiciel…). Enfin, une réforme de l’arrêté de 1990 sur l’affichage des prix est en cours, sa date d’entrée en vigueur qui devait être fixé au 1 er juillet 2016 serait différée… ● Retour à l’équilibre du marché de l’ancien Le marché de l’ancien revient à l’équilibre avec une hausse des volumes et une très légère baisse des prix, tandis que le neuf est en nette amé- lioration. Dans un contexte réglementaire qui reste fluctuant, la FNAIM s’insurge contre des mesures discriminatoires. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Numerica Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine RENCONTRE Prix moyen Évolution Paris 8566 € -0,2% Lyon 3449 € +2,1 % Nantes 3057 € +1,1 % Bordeaux 3000 € -1,2% Toulouse 2818 € 0,0% Marseille 2722 € -3,2% Strasbourg 2704 € +2,4 % Montpellier 2424 € -3,4% R ennes 2 400 € + 3,0 % Amiens 2206 € -7,0% T ours 2 201 € - 4,5% Grenoble 2200 € -1,1% Toulon 2150 € -3,1% Orléans 2124 € -4,1% Nîmes 2000 € -0,6% LeHavre 1927 € -0,8% Metz 1871 € +0,9 % Source FNAIM juin2016 Prix des appartements au m 2 juin2016 / juin 2015
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Congé puis vente ; tierce opposition du vendeur à un litige opposant acquéreur et locataire
Baux commerciaux : Remise en état d’une installation classée.
Indemnité d’occupation due au bailleur / Qualité de locataire contestée :
irrecevabilité du recours / Application volontaire du statut; prix de la sous-location supérieur au loyer
Vente : Conflit entre une vente ordonnée judiciairement et le droit de préemption de la commune
– 4 – A l’Assemblée –
Projet de loi de lutte contre la corruption
Crédit immobilier et négociation de Bâle
Débroussaillement / Droit à l’eau
Création, architecture et patrimoine
Reconquête de la biodiversité
– 5 – 6 – Actualité –
Taux de l’usure / Taux de l’intérêt légal
Encadrement des loyers
– 7 – Nominations – Agenda – Au fil du JO –
Une loi sur la mer
– 8 – Rencontre –
Retour à l’équilibre du marché de l’ancien, selon la FNAIM