samedi 17 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 649 du 5 juillet 2016

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Au sommaire:

– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Congé puis vente ; tierce opposition du vendeur à un litige opposant acquéreur et locataire
Baux commerciaux : Remise en état d’une installation classée.
Indemnité d’occupation due au bailleur / Qualité de locataire contestée :
irrecevabilité du recours / Application volontaire du statut; prix de la sous-location supérieur au loyer
Vente : Conflit entre une vente ordonnée judiciairement et le droit de préemption de la commune
– 4 – A l’Assemblée –
Projet de loi de lutte contre la corruption
Crédit immobilier et négociation de Bâle
Débroussaillement / Droit à l’eau
Création, architecture et patrimoine
Reconquête de la biodiversité
– 5 – 6 – Actualité –
Taux de l’usure / Taux de l’intérêt légal
Encadrement des loyers
– 7 – Nominations – Agenda – Au fil du JO –
Une loi sur la mer
– 8 – Rencontre –
Retour à l’équilibre du marché de l’ancien, selon la FNAIM

jugé>L’indemnité d’occupation due au bailleur,pendant la remise en état du site, après ces-sation d’activité d’une installation classée,doit être fixée par référence au loyer prévuau bail (Civ. 3e, 23juin 2016, p.2). >Dans le litige portant sur un bien vendul’acquéreur ne représente pas le veneur; levendeur peut donc former tierce oppositionà un jugement rendu entre l’acquéreur et lelocataire (CA Paris, 23juin 2016, p.2). >Dans un bail commercial, le bailleur quiconstate qu’une sous-location a été conclueun tarif supérieur au loyer principal peutexiger une augmentation correspondante duloyer de la location principale. La courd’appel de Paris a fait application de cetterègle (CA Paris, 24juin 2016, p.3).nommé>Christian de Kérangal est le nouveaudirecteur général de l’IEIF (p.6).programmé>Le champ d’application de l’encadrementdes loyers doit s’étendre à l’unité urbaine deParis, puis à Lille et à Grenoble (p.6).chiffré>Le taux de l’intérêt légal est fixé, pour le 2esemestre 2016 à 4,35 % pour les créances des per-sonnes physiques n’agissant pas pour leurs besoinsprofessionnels et à 0,93 % pour les autres cas (p.5).qualifié>Mort-né”: c’est le qualificatif retenu parLégifrance pour les articles qui sont abrogésou modifiés avant d’être entrés en vigueur.Un exemple : l’art. L 313-31 du code de laconsommation relatif à l’information à trans-mettre à l’emprunteur d’un crédit immobi-lier. Une 2eversion devrait entrer en vigueurle 1eroctobre 2016. (Lire p.4 le débat sur laloi de lutte contre la corruption dontquelques articles visent l’immobilier).Les mille chantiers du ParlementLe Parlement s’attaque à mille chantiers. Parmi les nombreuxprojets en cours d’examen, souvent quelques articles visent l’im-mobilier, mais sont d’importance inégale. Florilège. Le texte issude la commission mixte paritaire sur la liberté de création, l’archi-tecture et le patrimoine a été définitivement voté par les députésle 21juin. Il réforme le régime des secteurs sauvegardés (p. 5). Leprojet de loi sur la transparence et la lutte contre la corruption com-porte une extension du champ d’intervention des SAFER (p. 4). Lesparlementaires sont par ailleurs inquiets des projets du comité deBâle sur le crédit immobilier et ont voté une résolution qui tend àdéfendre le modèle français du financement immobilier. Voici unsujet qui permet l’unanimité des parlementaires qui se retrouvent surla défense d’un modèle qui a fait ses preuves et qui a notamment per-mis de traverser la crise des subprimes. L’appréciation de la solvabili- de l’acquéreur en fonction de ses ressources et non en fonction dela valeur du bien acquis permet de garantir un taux de défaillance desemprunteurs extrêmement bas. Il serait donc particulièrement bien-venu de pouvoir le maintenir. De même, la faculté de recourir au cau-tionnement permet de disposer d’une garantie à moindre coût quel’hypothèque et mérite d’être conservé. Les députés se préoccupent aussi des feux de forêts et ont voté uneproposition de loi relative au débroussaillement. Mettant en œuvreun nouveau droit, ils ont voté le 14juin une proposition de loi surle droit à l’eau potable et à l’assainissement.L’Assemblée a repris en troisième lecture le projet de loi de recon-quête de la biodiversité, le 21juin, après échec de la CMP. Le débatalterne les prises de position philosophiques et les dispositions tech-niques. Faut-il avoir de l’écologie une conception qui invite à pro-téger la nature pour elle-même, l’homme n’en représentant qu’unepartie infime, ou au contraire adopter une conception qui placel’homme au centre, et qui est davantage utilitariste? La rapporteu-re Geneviève Gaillard et la secrétaire d’État à la biodiversité, Barba-ra Pompili ont très explicitement pris parti pour la première option.Le texte comporte l’affirmation de nombreux principes comme celuide non-régression qui se traduit par l’application du principe ERCéviter réduire compenser, transposition d’une directive 2011/92/UEdu 13décembre2011. La loi introduit aussi dans le code civil lareconnaissance du préjudice écologique (art. 1386-19 et suivants ducode civil) consacrant ainsi dans la loi la jurisprudence Erika ce quiconstitue un apport majeur du Sénat, reconnaissent les députés.Anoter dans l’actualité réglementaire l’extension de l’agrément del’OLAP à l’unité urbaine de Paris, ce qui ouvre le champ à l’applicationde l’encadrement des loyers au-delà du périphérique (p.6). BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 6495JUILLET 2016ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation : Congé puis vente; tierce opposition du vendeurà un litige opposant acquéreur et locataireBaux commerciaux : Remise en état d’une installation classée.Indemnité d’occupation due au bailleur / Qualité de locataire contes-tée: irrecevabilité du recours / Application volontaire du statut; prix dela sous-location supérieur au loyerVente: Conflit entre une vente ordonnée judiciairement et le droit depréemption de la commune- 4 -A l’Assemblée-Projet de loi de lutte contre la corruptionCrédit immobilier et négociation de BâleDébroussaillement / Droit à l’eauCréation, architecture et patrimoineReconquête de la biodiversité- 5 - 6 -Actualité-Taux de l’usure / Taux de l’intérêt légalEncadrement des loyers- 7 -Nominations - Agenda - Au fil du JO-Une loi sur la mer- 8 -Rencontre-Retour à l’équilibre du marché de l’ancien, selon la FNAIMSOMMAIREEDITORIAL
5juillet 20162BAUXDHABITATION- BAUXCOMMERCIAUXBaux d’habitationCongé puis vente. Tierce opposi-tion du vendeur à un litige oppo-sant acquéreur et locataire(Civ. 3e, 23juin 2016, n°753, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°14-25645)Le propriétaire d'un logement, après avoirdonné congé pour vente à son locataire,avait cédé le bien à une SCI. L’acquéreuravait assigné le locataire et obtenu la vali-dation du congé et l'expulsion. Or Le loca-taire avait assigné le propriétaire initial enindemnisation de la perte de chance d'exer-cer son droit de préemption dans les deuxpremiers mois du préavis. Ce propriétaireavait alors formé tierce opposition à l'arrêtvalidant le congé. La cour d'appel avait jugéirrecevable cette tierce opposition au motifque l'acquéreur « tirait ses droits [du ven-deur] et agissait en qualité de bailleur, etque [le vendeur] était ainsi représenté dansl'instance ayant donné lieu à l'arrêt du29mars 2011, par [l'acquéreur], son ayantcause à titre particulier, toutes deux possé-dant la même qualité vis-à-vis [du locatai-re] ».Cette décision est cassée au visa de l'article583 du code de procédure civile;« Attendu […] qu'en statuant ainsi, alorsque le vendeur d'un bien immobilier donnéà bail d'habitation n'est pas représenté parl'acquéreur dans l'instance en validation ducongé, délivré avant la vente, engagée parcelui-ci à l'encontre du locataire, de sortequ'il est recevable à former tierce opposi-tion à la décision statuant sur la validité ducongé, la cour d'appel a violé le texte susvi-sé;Par ces motifs: casse ».Observations:Toute personne y ayantintérêt peut former tierce opposition àune décision de justice (art. 583 du CPC).Mais cette règle souffre une exception sicette personne était représentée au juge-ment qu'elle attaque. Dans ce litige avec lelocataire, la cour d'appel avait considéréque le vendeur était représenté par sonacquéreur. Cette solution est donc censu-rée par la Cour de cassation qui juge quedans l'instance en validation du congé déli-vré avant la vente, le vendeur n'est pasreprésenté par son acquéreur.A retenir:Dans le litige portant sur unbien vendu, l'acquéreur ne représente pasle vendeur. Le vendeur peut donc formertierce opposition à un jugement renduentre l'acquéreur et le locataire.Baux commerciauxRemise en état d’une installa-tion classée. Indemnité d’occupa-tion due au bailleur(Civ. 3e, 23juin 2016, n°754, FS-P+B, cassationpartielle, pourvoi n°15-11440)Des terrains étaient loués à usage dedécharge industrielle. Le locataire avaitdéposé un dossier de fin d'exploitation etnotifié un congé au bailleur. Mais le locatai-re avait continué à occuper les lieux pourprocéder au réaménagement conformeaux prescriptions préfectorales. Les bailleursdemandant le paiement d'un arriéré deloyer et une indemnité d'occupation. Lacour d'appel avait fixé l'indemnité à unmontant limité à la valeur locative d'uneterre agricole. Sa décision est cassée:« Vu l'article 1382 du code civil, ensembleles articles L 511-1 et L 512-17 du code del'environnement, 24-1 du décret du 21sep-tembre 1977 alors en vigueur et le principede la réparation intégrale du préjudice;Attendu qu'il résulte de ces textes que leréaménagement du site sur lequel a étéexploitée une installation classée fait partieintégrante de l'activité exercée et de ceprincipe que l'indemnité d'occupationduependant la remise en état d'un site, aprèscessation de l'activité, doit être fixée parréférence au loyer prévu au bail; […]Attendu que, pour fixer l'indemnité d'occu-pation à une certaine somme correspon-dant à la valeur locative d'une terre agrico-le, l'arrêt retient qu'au-delà du31décembre 2004, les propriétaires ne pou-vaient plus donner leurs terrains à usage dedécharge ni même à un autre usage com-mercial ou industriel, en considération descontraintes environnementales résultant del'exploitation de cette ancienne carrière àusage d'enfouissement de déchets, quel'occupation des terrains par la société V.privant les propriétaires de jouissance pourla période concernée ne leur a causé qu'unpréjudice très limité, qui ne peut être éva-lué sur la base du loyer convenu entre lesparties pendant la période d'exploitationcommerciale de la décharge et qui seraréparé par l'allocation d'une indemnité cor-respondant à la fourchette basse de lavaleur locative des terres agricoles demoyenne qualité, seul usage potentiel envi-sageable de ces terrains à l'issue du suivipost-exploitation de trente ans;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait rele- que la société V. s'était maintenue dansles lieux près de cinq années après avoir misfin au bail pour exécuter son obligationlégale de remise en état du site, la courd'appel, qui n'a pas tiré les conséquenceslégales de ses constatations, a violé lestextes susvisés;Par ces motifs: casse ».Observations:La cour d'appel avait consi-déré que l'impossibilité d'utiliser les ter-rains à un autre usage qu'agricole justifiaitque l'indemnité d'occupation due aubailleur soit fixée en référence au loyercorrespondant à cet usage. Mais sa déci-sion est cassée sur le fondement du princi-pe de la réparation intégrale du préjudice.La Cour de cassation affirme nettementque le calcul de l'indemnité d'occupationdoit être effectué à partir du loyer prévuau bail.Qualité de locataire contestée:irrecevabilité du recours(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 24juin 2016, n°1408895)Un bail commercial portant sur des locauxusage de boucherie, avait été signé par unbailleur en 1999 avec deux personnes phy-siques. En 2011 le bailleur avait délivré uncommandement de payer visant la clauserésolutoire aux deux personnes et à la socié- M. La société avait assigné le bailleurpour voir juge qu'elle ne devait aucun arrié- de loyer. Mais son action est jugée irrece-vable pour défaut de qualité à agir.La courd'appel confirme la décision. La société sou-tenait qu'elle était en formation lors de laconclusion du bail. Son argument n'est pasretenu :« Le bail commercial des 15 et 16mars 1999a été consenti par les époux C. à D. et T.;qu'il n'y est aucunement mentionné queces derniers ont agi au nom de la société enformation M; […] qu'il n'est pas davantagedémontré que la société M., après avoir étérégulièrement constituée et immatriculée,a repris les engagements souscrits par D etT.; qu'il s'infère de ces observations que lasociété M. est mal fondée à se prétendrelocataire des locaux en vertu du contrat debail consenti par les époux C. […]. L'encais-sement des loyers versés par la société M. etla délivrance de quittance à celle-ci, la noti-fication du commandement de payer tantaux consorts H. qu'à la société M, ne consti-tuent pas des circonstances justifiant d'uneacceptation non équivoque valant ratifica-tion par les époux C. d'une cession interve-nue au mépris de leurs droits ».Observations:Les locataires avaient faitpreuve de négligence. Si les deux per-JURISPRUDENCE
sonnes physiques avaient signé le bail etentendaient que leur engagement soitrepris par la société en formation, ellesn'avaient pas poursuivi les démarches pourque le bail soit repris par la société. Le bailinitial ne comportait pas de référence à lasociété en formation et aucune cessionn'avait été effectuée entre les locatairesinitiaux et la société. Par ailleurs, la courjuge que l'acceptation par le bailleur desloyers émanant de la société et l'émissionde quittances à son nom ne sont pas suffi-sant pour caractériser l'acceptation d'unecession. L’action aurait donc être enga-gée par les locataires personnes physiques.Application volontaire du statut;prix de la sous-location supérieurau loyer(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 24juin 2016, n°1410178)Un bailleur contestait l'application du régi-me des baux commerciaux à une conven-tion locative, au motif que le locatairen'avait pas la qualité de commerçant etqu'il n'exploitait pas de fonds de commercedans les lieux loués.La cour observe que « les parties ont volon-tairement et dès l'origine de leurs relationssoumis [le bail] d'une manière à la fois clai-re, explicite et répétée dans les différentsactes qu'elles ont passé[s] au statut des bauxcommerciaux, nonobstant le fait que la Sec-tion immobilière de la Compagnie des com-missaires-priseurs n'avait pas alors le statutde commerçant et n'exploitait pas au sensde l'article L 145-1 du code de commerce unfonds de commerce dans les lieux loués;Le premier juge a à bon droit précisé à cetégard que l'adoption volontaire du statutétait justement réservée aux situations danslesquelles les conditions de son applicationne sont pas réunies et dans lesquelles lesparties ont la faculté de choisir le régimelocatif applicable à leur convention. Et iln'est pas soutenu en l'espèce par la baille-resse que les parties ne pouvaient légale-ment soumettre leur convention au statutdes baux commerciaux ou encore que lebail contiendrait des dispositions contrairesaudit statut et incompatible avec son appli-cation ».Le bailleur a donc à tort dénié au locatairele bénéfice du statut.Le litige portait ensuite sur les conditions dela sous-location. Le loyer principal était de1,25million de francs. Or la sous-locationportant sur l'ensemble des locaux, avait étéconsentie un an plus tard pour 2,32millionsde francs. Le bailleur avait adressé congé enjuillet2011 avec dénégation du droit au sta-tut, puis adressé en décembre2011 un com-mandement de payer de 946537euros cor-respondant au différentiel entre le mon-tant du sous-loyer perçu par le locataireprincipal et celui du loyer, sur les 5 dernièresannées.« Il appartenait […] à la société locatairesinon d'inviter la bailleresse à la signaturede l'acte de sous-location ayant au lieu lemême jour que le bail principal, comptetenu de ce que cette dernière connaissait laqualité de la sous-locataire qu'elle avait pré-cédemment agréée, du moins de porter àsa connaissance l'acte de sous-locationqu'elle venait de signer soit par acte extra-judiciaire soit par lettre recommandée avecAR, formes prévues à l'article L 145-31 ducode de commerce pour prévenir la baille-resse de l'intention de sous-louer de tellemanière qu'elle ait parfait connaissance deses conditions et lui permettent, au besoin,d'agir en réajustement du loyer […]Il suit de ce qui précède que d'une part lasociété bailleresse est recevable à agir enréajustement du loyer principal, ayant euconnaissance des conditions de la sous-loca-tion lors de l'établissement du constatd'huissier du 17octobre 2011, la prescrip-tion biennale de l'action n'étant pas expiréeà la date du mémoire en demande du26janvier 2012, et ce pour les cinq annéesprécédent le dépôt de son mémoire; qued'autre part la société bailleresse est cepen-dant mal fondée à se prévaloir du défautd'information concernant les conditions dela sous-location comme d'un motif grave etlégitime pouvant priver la société DrouotImmobilier de son droit à une indemnitéd'éviction à la suite du congé qui lui a étédélivré ».La cour juge donc que le congé avec déné-gation de droit au statut n'est pas fondé,mais admet la demande de réajustementdu loyer principal à concurrence de152414 HT par an à compter de 2007 jus-qu'à fin 2011.Observations:Cet arrêt tranche deuxpoints principaux.1. L'application volontaire du statutCet arrêt admet l'application du statut debaux commerciaux par application volon-taire des parties, ici au profit de la sectionimmobilière de la Compagnie des commis-saires-priseurs. La jurisprudence l'a admispour une association (Civ. 3e, 30 mai 1996)ou un établissement public de santé àcaractère hospitalier (Paris, 26avril 2000).2. Le régime de la sous-locationEn matière de sous-location, l'article L 145-31 du code de commerce prévoit que, si lesous-loyer est supérieur au prix de la loca-tion principale, le propriétaire peut exigerune augmentation correspondante duloyer de la location principale. Cet arrêt enapporte une illustration. Il s'agissait icid'une sous-location totale, mais l'actionpeut jouer aussi en cas de sous-locationpartielle (Civ. 3e, 2mars 1988). Le présentarrêt précise, s'agissant du régime de l'ac-tion en réajustement, que le bailleur doitfaire sa demande dans le respect de laprescription biennale, à partir du moment il est informé des conditions de la sous-location et que l'objet du réajustementpeut porter sur 5 ans.VenteConflit entre une vente ordon-née judiciairement et le droit depréemption de la commune(Civ. 3e, 22juin 2016, n°524 F-P+B, irrecevabi-lité et rejet, pourvoi n°14-24793)Un arrêt d'appel du 13décembre 2007 avaitordonné à une société foncière de régulari-ser la vente d'un immeuble consentie à unesociété W. dans les trois mois de la significa-tion de l’arrêt et dit qu'à défaut celui-citiendrait lieu de vente. Or le 11avril 2008, lasociété foncière avait notifié une déclara-tion d'intention d'aliéner à la ville de Pariset celle-ci avait le 10juin 2008 exercé sondroit de préemption au prix de la DIA. Le25juin 2008, la société W. avait publié l'ar-rêt de 2007 à la conservation des hypo-thèques. Le juge administratif avait confir- la validité de l'exercice du droit de pré-emption et la ville avait assigné les deuxsociétés (acquéreur et vendeur) pour que lejuge judiciaire constate que le droit de pré-emption avait été exercé. La cour d'appelavait fait droit à sa demande et la Cour decassation confirme la décision:« Attendu […] qu'ayant exactement retenuque l'arrêtdu 13décembre 2007, qui avaitordonné l'exécution forcée de la promessede vente consentie à la société W. et quiavait été publiéà la conservation des hypo-thèques le 25juin 2008, n'était pas oppo-sable à la ville de Paris et que celle-ci, à lasuite de la déclaration d'intention d'aliénernotifiée par le vendeur, avait régulièrementexercé son droit de préemption le 10juin2008, la cour d'appel […] qui en a déduit àbon droit, que l'immeuble avait été acquispar la ville de Paris, a légalement justifié sadécision de ce chef; […]Par ces motifs: rejette ».5juillet 20163BAUXCOMMERCIAUX- VENTEJURISPRUDENCE
5juillet 20164VENTELes députés ont abordé le 6juin le projet deloi relatif à la transparence, à la lutte contre lacorruption et à la modernisation de la vie éco-nomique, présenté par trois ministres, MichelSapin, Jean-Jacques Urvoas et EmmanuelMacron.L’article 30A, examiné le 8juin, expliqueDamien Adad, vise à encadrerl’acquisitionde biens fonciers agricoles par une person-ne morale. Jean-Michel Clément indique quel’organisation croissante des exploitationssous forme de société provoque une réduc-tion du champ d’intervention des SAFER.Stéphane Le Foll a obtenu la suppression del’article 30Bqui entendait soumettre aucontrôle des structures les prises de participa-tion ou modifications de la participation dansles sociétés exploitant des terres agricoles.Autres articles élargissant le droit de préemp-tion de la SAFER: art. 30 AB, 30 AC et 30 A.L’article 15voté le 9juin programme desordonnances pour réformer les règles d’occu-pation du domaine public.Véronique Louwagie propose (amendement501), d’étendre aux collectivités territoriales lemécanisme de déclassement anticipé qui per-met déjà à l’État et à des établissementspublics nationaux de prononcer le déclasse-ment d’un immeuble affecté à un servicepublic dès la décision de sa désaffectation,LUTTECONTRELACORRUPTIONALASSEMBLÉELoi de lutte contre la corruptionLa loi sur la transparence et la lutte contre la corruption a été votée par les députés.A noter une extension du champ d’intervention des SAFER, un article technique surles SCPI et OPCI et un article sur les sociétés immobilières d’outre mer.Observations:Après une longue procédure,devant le juge administratif, puis devant lejuge civil, la Cour de cassation tranche doncle conflit opposant l'acquéreur de l'im-meuble et la ville de Paris, en faveur de laville. L'acquéreur pouvait croire son droitsolide puisqu'il était titulaire d'un arrêtd'appel ordonnant la vente et précisantqu'à défaut de régularisation, la publicationde l'arrêt à la conservation des hypothèquesvaudrait vente. Cela n’a pas suffi à résisterau droit de préemption de la commune.L'auteur du pourvoi soutenait notammentque le juge aurait vérifier si, antérieure-ment à la DIA, la propriété du bien n'avaitpas été transférée à l'acquéreur par l'arrêtd'appel définitif de décembre2007, valantacte de vente. L'argument n'a pas suffi àemporter la cassation. même si les nécessités du service public justi-fient que cette désaffectation prenne effetultérieurement; il a été adopté. Un autreamendement (n°1444) soutenu par MichelSapin vise, pour Saclay “un classement dansle domaine public de certains terrains et unedérogation à la maîtrise d’ouvrage public ain-si qu’une extension à six ans du déclassementanticipé pour les établissements d’enseigne-ment supérieur” (art. 15 ter).Quant à l’article 15 quater, il concerne lesexpropriations nécessaires à la constructiondu tunnel Lyon Turin.L’article 16 bisratifie l’ordonnance n°2015-899 du 23juillet2015 relative aux marchéspublics.L’article 16 terratifie l’ordonnance n°2016-65du 29janvier2016 relative aux contrats deconcession.Information de l’emprunteurL’article 29 bis Acomplète les informations àtransmettre à l’emprunteur d’un crédit à aconsommation. L’article 29 bis Bvise le créditimmobilier et l’information à transmettre àl’emprunteur en cas de remise d’une offre desubstitution(complément de l’article L 313-31 du code de la consommation).L’article 34 quatervise les SCPIpour préciserle mode d’entrée en vigueur de l’article 33 del’ordonnance n°2013-676 du 25juillet 2013modifiant le cadre juridique de la gestiond’actifs. Il concerne aussi les OPCI et indiqueque la gestion de l’organisme “est assurée parune société de gestion de portefeuille men-tionnée à l’article L. 532-9 et désignée dans lesstatuts ou le règlement de l’organisme de pla-cement collectif immobilier”.Enfin, l’article 55, explique Huguette Bello,vise à modifier la structure du capital desacteurs du logement social outre-mer. Les 7sociétés immobilières d’outre mer, sont déte-nues depuis 1946, majoritairement par l’État.Or l’État a souhaité se désengager; l’article 55vise donc à permettre à l’État de céder ses par-ticipations à une filiale de la CDC, la Sociéténationale immobilière. Elles deviendraientdes SEM avec un actionnariat majoritaire-ment privé. Elle demande pourquoi les élusconcernés ne sont pas associés à ces change-ments. Michel Sapin rétorque il s’agit depermettre la participation des établissementspublics de l’État ou de leurs filiales majoritai-rement détenues par un actionnaire publicdans les sociétés immobilières des départe-ments d’outre-mer. C’est exactement l’inversed’une privatisation.”Huguette Bello ajoute que la plupart des col-lectivités territoriales souhaitent conserver lamaîtrise publique des SIDOM (sauf à laRéunion). L’article 55 a été voté avec amende-ment.Un autre amendement (n°1573 du Gouver-nement) réforme de l’agrément des orga-nismes investissant outre mer. Ce contrôle apriori est remplacé par un contrôle a poste-riori. La dispense d’agrément, précise leministre, s’appliquera à compter du 31mai.Les organismes de logement social peuventdonc dès maintenant retirer leur demanded’agrément et lancer les constructions.(Débats, AN, 3eséance du 9juin2016).L’ensemble du projet de loi a été adopté le14juin.Crédit immobilier et négociationde BâleAudrey Linkenheld a défendu à l’Assembléele 14juin une proposition de résolution visantà protéger le système du crédit immobilierfrançais dans le cadre des négociations deBâle. La députée rappelle les caractéristiquesdu système français de crédit immobilier quirepose sur une appréciation de la solvabilitéde l’emprunteur et non sur la valeur du bienacheté, sur un système de caution et sur unrecours prédominant au prêt à taux fixe. Orles banques réunies autour du comité de Bâleproposent de nouvelles garanties de solvabi-lité des banques qui pourraient remettre encause ces caractéristiques, ce qui exclurait lesménages les plus modestes de l’accès au cré-dit. Elle ajoute souhaiter que “la gestion durisque de taux continue d’incomber aux éta-blissements bancaires français”, que lesbanques puissent continuer à attribuer lesprêts sur la base de l’analyse de la solvabilitédes emprunteurs et que le comité de Bâlereconnaisse le cautionnement comme unegarantie équivalente à l’hypothèque.Gilda Hobert expose le possible impact de laréforme. Elle imposerait aux banques unaccroissement de leurs capitaux propres, laméthode de prêt sur la valeur du bien etimposerait la pratique du taux variable. Les
banques françaises devraient geler 55% de lasomme prêtée dans leurs fonds propres aulieu de 15 à 20% actuellement. Elles devraientalors soit augmenter les taux des créditsimmobiliers soit réduire le nombre de prêtsaccordés.Le secrétaire d’État chargé du commerce exté-rieur, Matthias Fekl, rappelle que la France a letaux de sinistralité le plus bas d’Europe. Ilsouhaite que le calibrage final des réformesbâloises qui doit être défini d’ici la fin de l’an-née, soit ajusté en fonction des résultats desétudes d’impact en cours. La résolution a étévotée à l’unanimité.(Débats AN, séance du 13juin 2016).DébroussaillementMarie Hélène Fabre présente à l’Assemblé e le13juin une proposition de loi relative audébroussaillement. Son objet est de préciser lanotion de débroussaillement et de clarifier lesobligations des particuliers propriétairesdeterrains proches des bois et forêts. La règleactuelle, dans les zones classées à risque d’in-cendie pose des problèmes d’application carelle impose à un propriétaire de biensconstruits de débroussailler dans une limitede 10m de part et d’autre de la voie privée quiy mène et dans un rayon de 50m autour dubâti. Cette limite peut être portée à 100mimpose donc le cas échéant de débroussaillerau-delà de la limite de propriété.Mathias Fekl indique que, lorsque le proprié-taire applique l’obligation de débroussaille-ment dans le rayon de 50 mètres, les habita-tions sont peu ou non touchées par l’incendie.La mission inter-inspection recommande uncalendrier d‘application de l’obligation en 4étapes; de l’information jusqu’à l’exécutiond’office par la commune. Il approuve la clari-fication de l’obligation de débroussaillementmais non son extension aux zones à urbaniser.Christian Kert rappelle les difficultés de voisi-nage que crée l’obligation. Le propriétaire d’unterrain non soumis au débroussaillement nepeut s’opposer à l’action de débroussaillementde celui qui en a l’obligation, si celui-ci luidemande l’autorisation de pénétrer chez lui. Àdéfaut d’accord du propriétaire du terrain, ledébroussaillement est exécuté par la commu-ne et mis à sa charge. Il approuve la clarifica-tion de la portée du débroussaillement.L’article 1era été adopté. Il précise que l’obli-gation qui porte sur les végétaux de toutenature vise notamment “broussailles, stratesbasses et arbres.”Sur l’article 2, le secrétaire d’État, estimeinadapté d’imposer aux propriétaires de ter-rains non-bâtis mais situés dans des zones àurbaniser, de débroussailler, mais il n’a pas étéétendu et l’article a été voté.Le vote d’un amendement a prévu un délaid’un an pour l’entrée en vigueur de l’article 2.La proposition de loi a été adoptée(AN débats, séance du 13juin 2016).Droit à l’eauLes députés ont examiné le 14juin une pro-position de loi visant à la mise en œuvre effec-tive du droit à l’eau potable et à l’assainisse-ment. Michel Lesage indique que son objet estd’introduire en droit interne le droit à l’eaupotable et à l’assainissement. L’article 2 pré-voit une obligation pour les collectivités terri-toriales et EPCI de prendre les mesures pour yparvenir notamment par une installation dedistribution gratuite d’eau potable. Lesarticles suivants créent une allocation forfai-taire d’eau pour les personnes raccordées auréseau mais en situation de précarité. Il pro-pose, pour la financer la création d’un fondsde solidarité pour le droit à l’eau, dans lefonds de solidarité pour le logement et abon- par le budget de l’État.L’article 1er, amendé, a été voté. Il institue ledroit à l’eau dans un article L 1314-1 du codede la santé publique. Même vote pour l’article2. L’article 3 qui prévoit l’aide de la collectivi- localepour permettre à une personne dedisposer de l’eau précise que cela concerne lesménages dont les dépenses d’eau dépassent3% de leurs ressources disponibles.L’article 5prévoyait la création d’un fonds desolidarité du droit à l’eau mais il a été suppri-mé. L’article 6prévoit l’allocation forfaitaired’eau et son financement via le fonds nationald’aide au logement par une contribution surles eaux et boissons embouteilléesLes articles suivant prévoient des rapports.L’ensemble du texte a été voté.(AN débats, 14juin2016, 2eet 3eséance).Création, architecture et patri-moineLe 21juin les députés sont revenus sur le pro-jet de loi relatif à la liberté de la création, à l’ar-chitecture et au patrimoine, dans sa versionissue de la commission mixte paritaire.Patrick Bloche présente le texte; il permettrade mettre en valeur les sites patrimoniauxremarquables, il comporte un volet relatif àl’architecture, il introduit le principe de laliberté de la création artistique (art. 1er) et celuide la liberté de la diffusion artistique (art. 1erbis).Pour l’archéologie préventive, l’article 20 pré-voit un contrôle préalable, par les services del’État, des offres de fouilles des différents opé-rateurs. Les services territoriaux d’archéologiepréventive auront une compétence régionale.L’article 26 quater relatif à l’intervention deprofessionnels dans le cadre des permisd’aménager des lotissements a été maintenu.Le rapporteur juge essentiel qu’ainsi les archi-tectes trouvent toute leur place, aux côtés desgéomètres experts, des urbanistes ou des pay-sagistes.La ministre de la culture, Audrey Azoulay,évoque, s’agissant de l’archéologie préventi-ve, l’agrément des opérateurs privés qui seraaccordé au regard du respect de leurs exi-gences en matière sociale, financière et comp-table. Pour la protection du patrimoine, lessecteurs sauvegardés et le ZPPAUP et lesAVAP vont fusionner pour donner naissanceaux seuls sites patrimoniaux remarquables.Ils disposeront de deux outils au choix: le plande valorisation de l’architecture et du patri-moine qui constituera un premier niveau deprotection ou le plan de sauvegarde et demise en valeur qui constituera le plus hautdegré de protection. Il sera ouvert aux 800sites patrimoniaux remarquables. Les com-missions locales de site patrimonial protégéseront obligatoires.S’agissant de l’intervention des architectes5juillet 20165ARCHITECTUREALASSEMBLÉE Taux de l’usureLe taux de l'usure à compter du1erjuillet 2016 est fixé ainsi, pourles crédits immobiliers ou prêts deplus de 75000€, destinés à finan-cer des dépenses de réparation,d'amélioration ou d'entretien d'im-meubles à usage d'habitation oumixte :- Prêts à taux fixe: 3,92%,- Prêts à taux variable: 3,36%,- Prêts relais: 4,03%.(Avis du 25juin2016, J.O. du 24juin,n°110) Taux de l'intérêt légalLe taux de l'intérêt légal, pour le 2esemestre 2016 est de:- Pour les créances des personnes phy-siques n'agissant pas pour des besoinsprofessionnels: 4,35%,- Pour tous les autres cas: 0,93%.(Arrêté du 24juin2016, J.O. du26juin, n°13).Chiffres
5juillet 20166BRÈVESNouveau DG à l’IEIFChristian de Kérangal aété nommé directeurgénéral de l’Institutde l’Épargne Immobiliè-re et Foncière le1erjuillet 2016. Ilsuccède à Guy Marty, qui avaitfondé l’IEIF en 1986.Unis crée un collègeréseau d’agents commerciaux Le syndicat UNIS a annoncé lacréation d’un réseau d’agentscommerciaux. Le premier adhérentest Digit RE Group (groupe Arte-mis) qui regroupe Capi, Optimho-me et Réfleximmo). Les agents(3000) vont pouvoir accéder à uneformation via la plateforme UN+.(Communiqué du 28juin2016).Encadrement des loyersLa ministre du logement a annoncé l’exten-sion du champ d’application géographiquede l’encadrement des loyers.La ministre du logement a signé le 29juinl’arrêté qui étend l’agrément de l’OLAP auterritoire de l’unité urbaine de Paris. Leministère indique que l’encadrement desloyers en Ile-de-France pourra entrer envigueur en 2018. Le ministère ajoute queLille sera la 2eagglomération à mettre enplace un encadrement des loyers endécembre2016. Grenoble a égalementlancé un observatoire et souhaite l’enca-drement dès que les données seront suffi-santes. Il existe 24 observatoires couvrant30 agglomérations.Le préfet de Paris a par ailleurs signé un arrê- le 20juin2016 fixant les loyers de référen-ce pour la capitale. Il s’applique aux nouvelleslocations et aux renouvellements de baux,qu’il s’agisse de location vide ou meublée. Ilfixe par secteur géographique, par nombrede pièces et par époque de construction, lesloyers de référence, les loyers majorés et lesloyers minorés. Il distingue les locations videset les locations meublées. Par rapport auxchiffres de 2015, les nouveaux loyers sontaugmentés de 1 à 2 % environ.Quelques réactionsPour la CLCV, il s’agit “enfin d’une bonnenouvelle” qui va dans le sens de ce que récla-me l’association de longue date. À l’inverse,la FNAIM juge que c’est une “mauvaise solu-tion pour un vrai problème”, une “aberra-tion qui ne vise qu’à restreindre encore plusl’offre locative”.ACTUALITÉdans le permis d’aménager, la ministreindique: “Il n’est pas ici question d’exclure lacompétence de professionnels qui concourentà l’aménagement de notre cadre de vie”.Le texte prévoit aussi la diminution à 150mètres carrés du seuil au-delà duquel lerecours à l’architecte pour le dépôt d’un per-mis de construire est obligatoire, ainsi que leprincipe d’une expérimentation permettantde déroger à certaines règles en matière deconstruction, afin d’explorer de nouvellesvoies architecturales. Pour l’archéologie pré-ventive, il affirme le rôle scientifique de l’IN-RAP; il modernise le droit des nouveauxespaces protégés. François de Mazière se féli-cite du dépassement de l’opposition entreacteurs privés et publics sur l’archéologie pré-ventive. Il souhaite qu’INRAP et servicesarchéologiques des collectivités puissent tra-vailler en bonne intelligence. Le texte de la CMP a été voté.(AN débats, 1eséance 21juin2016).Reconquête de la biodiversitéC’est Barbara Pompili qui a présenté le 21juinle projet de loi sur la reconquête de la biodi-versité à l’Assemblée, après son adoption endeuxième lecture au Sénat et l’échec de laCMP. La secrétaire d’État insiste sur l’apportde la gauche par exemple sur l’affirmation duprincipe de non-régression du droit de l’envi-ronnement. Parmi les mesures déjà votées parles deux chambres, Barbara Pompili évoquela création de l’Agence française pour la bio-diversité (AFB) qui est “sur de bons rails”.L’outil sera décliné à la carte, en fonction desspécificités de chaque territoire. L’AFB pour-ra monter des structures communes avec lesrégions notamment via les EPCI. BarbaraPompili souligne aussi le travail effectué surla réparation du préjudice écologique qui ins-crit dans la loi la jurisprudence de l’Erika.Deux conceptions de la biodiversitéLa rapporteure, Geneviève Gaillard, rappelleque deux conceptions de la biodiversité s’op-posent; pour l’une, la biodiversité doit êtreprotégée pour sa valeur intrinsèque, pourl’autre, plus anthropocentrée, elle doit êtreprotégée, parce qu’elle nous est utile.Geneviève Gaillard insiste sur l’importancedu principe de non-régression et sur lequel aachoppé la CMP. “Ce principe prévoit qu’onne peut abaisser le niveau de protection del’environnement […] la protection de l’envi-ronnement ne peut faire l’objet que d’uneamélioration constante.” Le projet de loi com-porte un autre principe: réduire à zéro la per-te nette de biodiversité et même tendre versun gain de biodiversité, d’où l’intitulé du tex-te. Elle se félicite que le Sénat ait introduit unarticle 2 bis sur le préjudice écologique, quipermettra de reconnaître dans le code civil laspécificité du préjudice écologique et ajouteque le choix a été fait d’ouvrir largement lacapacité à agir.Lors de la 2eséance du 21juin, Suzanne Gal-lard approuve l’introduction de la notion depréjudice écologique. Dino Cinieri indiqueque la préservation de la biodiversité peut nepas être un obstacle au développement éco-nomique. C’est cet équilibre qu’il nous fauttrouver. Répondant à Jean-Marie Sermier,Barbara Pompili explique qu’il n’est pas ques-tion de “mettre la nature sous cloche” et, aucontraire, “que préservation voire reconquêtede la biodiversité et développement écono-mique peuvent aller de pair.”Eviter réduire compenserL’article 1erdéfinit la biodiversité. Il a été voté.L’article 2, explique Laurence Abeille, intro-duit l’objectif de non-régression de la biodi-versité et confirme le triptyque «éviter, rédui-re et compenser» il comporte aussi le princi-pe de solidarité écologique qui oblige les pou-voirs publics à prendre en compte les impactsde leurs décisions sur la biodiversité. DanielFasquelle s’inquiète de ce principe qui risquede figer le droit de l’environnement. L’articlea suscité de nombreux débats notamment surle principe de non-régression et il a été voté.Préjudice écologiqueL’article 2 bisest consacré au préjudice écolo-gique. Laurence Abeille y voit un apportmajeur du Sénat; il est inséré auxarticles1386-19 et suivants du code civil. Unamendement de la rapporteure (n°443) préci-se à l’article 1386-19-1 que le préjudice écolo-gique consiste en une atteinte non négligeableaux éléments ou aux fonctions des écosys-tèmes ou aux bénéfices collectifs tirés parl’homme de l’environnement. Il a été voté. Unamendement (n°25) qui voulait restreindre laréparation à une réparation en nature a étérejeté. Le vote de l’amendement n°240,explique la rapporteure, précise le point dedépart du délai de prescription. Il est fixé “aujour le titulaire de l’action a connu ouaurait connaître la manifestation du préju-dice, et non du dommage.” L’article 2 bis a étévoté. À suivre. BIODIVERSITÉALASSEMBLÉE
5juillet 20167NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDACabinets ministérielsFinances: Mathieu Vanicatteest nomméconseiller financement de l'économie aucabinet de Michel Sapin. (Arrêté du 14 juin2016, J.O. du 22 juin, 26).Personnes handicapées: Saïd Acefquitteses fonctions de conseiller auprès de Ségo-lène Neuville.(Arrêté du 21 juin 2016, J.O. du 22, 31).MagistratureSont nommés présidents de TGI: Véro-nique Isart (Auxerre) et Yannick Gressot(Bourges). (Décret du 24juin 2016, J.O. du26juin, 38).Organismes publicsSovafim: Olivier Debainsest nomméprésident-directeur général de la Sociétéde valorisation foncière et immobilière.(Décret du 20juin 2016, J.O. du 22, 25).Conventions collectivesImmobilier: deux avenants ont été éten-dus:- l'avenant 69 du 1erfévrier 2016 relatifaux salaires(hors résidence de tourisme)- l'avenant du 1erfévrier 2016 relatif auxsalaires applicables dans les résidences detourisme. (Arrêté du 14 juin 2016, J.O. du 21juin 54).Offices publics de l'habitat: l'avenant 2 du 19 novembre 2015 relatif aux rému-nérations mensuelles brutesde base estétendu par arrêté du 20juin 2016.(J.O. du 25 juin 2016, 40).GéothermieLes professionnels qui interviennent dansla conception et la réalisation de l'ouvragede géothermie de minime importance ontune obligation d'assurance.Un décret du 24 juin en fixe les modalités.Le montant minimum de garantie est de:- 3millions d' par sinistre et 5millionsd' par an pour les professionnels qui réa-lisent des forages géothermiques- 500000 par sinistre et 800000 par anpour les professionnels qui étudient la fai-sabilité d'un forage géothermique ouconçoivent des ouvrages géothermiques.(Décret n°2016-835 du 24juin 2016 relatif àl'obligation d'assurance prévue à l'article L.164-1-1 du code minier et portant diversesdispositions en matière de géothermie, J.O.du 26juin, n°1).SAFERLorsque la SAFER entend rétrocéder unbien agricole, elle adresse au commissairedu Gouvernement la liste des candidatsavec les éléments permettant d'apprécierleur situation, à l'aide d'un modèle publiépar arrêté du 15juin.Ce modèle peut faire l'objet d'une adapta-tion régionale.(Arrêté du 15juin 2016 fixant le modèle per-mettant d'apprécier la situation d'un candi-dat à attribution SAFER au regard du contrô-le des structures, J.O. du 24juin, n°42).Annulation de tarif d’électricitéLe Conseil d’État a annulé deux arrêtés defixation de tarifs d’électricité:- L'arrêté du 28juillet 2014 relatif auxtarifs réglementés de vente de l'électricité;- L'arrêté du 30octobre 2014 relatif auxtarifs réglementés de vente de l'électricitéest annulé en tant qu'il n'a pas fixé à unniveau plus élevé l'augmentation destarifsréglementés «bleus résidentiels» et«verts» de l'électricité.(Décisions n°383722 et386078 du 15juin2016 du Conseil d’État, J.O. du 23juin, n°93et94).Une loi sur la merLa loi du 20juin 2016 pour l’économiebleue, consacrée à la mer, comportequelques dispositions sur l'environnementet l'urbanisme.L'article 91 modifie l'article L 321-1 ducode de l'environnement pour ajouter auxobjectifs de la politique d'aménagementdu littoral la prise en compte des risquesde submersion marine.De même, l'article 92impose aux docu-ments d'urbanisme des communes litto-rales de prendre en compte les risques lit-toraux, notamment ceux liés à la submer-sion marine. L'article 93supprime le renvoià un décret qui devait fixer la liste des rivesdes étiers et des rus au-delà desquelles l'in-terdiction de construire sur la bande litto-rale ne s'appliquait pas.L'article 94modifie l'article L 480-13 ducode de l'urbanisme. Selon cet article, siune construction a été édifiée conformé-ment à un permis de construire, le proprié-taire ne peut êtrecondamné à démolirque si le permis a été annulé pour excès depouvoir et si la construction est située dansune l'une des zones protégées dont il don-ne la liste. Y figurent notamment les siteset paysages remarquables ou caractéris-tiques du patrimoine naturel et culturel dulittoral. La loi nouvelle y apporte une déro-gationen faveur des constructions en boisde moins de 1000m2destinées à l'agricul-ture biologique et bénéficiant d'uneappellation d'origine protégée.(Loi n°2016-816 du 20juin 2016 pour l'éco-nomie bleue, J.O. du 21juin, n°1).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi649UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE21 septembre 2016. Désordresacoustiques dans les bâtiments”;un colloque sur Les risques etresponsabilités des différentsacteurs dans le contentieux de laconstruction aura lieu à la Mai-son des travaux publics (ParisVIIIe) à l’initiative du Centred’Information et de Documenta-tion sur le Bruit (CIDB).Contact Sylvie Bouin:0147646462 - bouin@cidb.orgAU FIL DU J.O.
5juillet 20168FNAIM“Retour à un marché équilibré” telle estl’appréciation du président de la FNAIM,Jean-François Buet, analysant la situationdu marché du logement à la fin juin.Premier indicateur positif: la hausse duvolume des ventes. Alors qu’il y a eu802000 transactions dans l’ancien en 2015,au 1ersemestre, ce volume atteint en juin840000 (en 12 mois glissants).Le taux de rotation du parc (nombre detransactions rapporté au nombre de loge-ments) atteint 2,4% en 2016 (contre 2,3%en 2015).Côté prix, la tendance est à la stabilité. Enun an, les prix des logements anciens ontdiminué de -1,1%, avec un recul un peuplus accentué pour les appartements (-1,9%) que pour les maisons (-0,6%). Cer-taines villes accusent toutefois des replisplus sensibles, notamment Amiens(-7,0%), Tours (-4,5%) ou Orléans(-4,1%). D’autres sont en légère hausse,comme Rennes (+3,0%), Strasbourg(+2,4%) ou Lyon (+2,1%).La Fnaim fait observer que si les prix desappartements ont en 10 ans, augmenté de+12,9%, les loyers ont progressé de+11,4%, la taxe foncière a augmenté de+51%, et le SMIC de +19,7% et l’inflationde +13,8%. Combinant la baisse des tauxet la légère diminution des prix, le pouvoird’achat est renforcé de +3,4% en un anpermettant un gain moyen de +2,7m2.Dans le neuf, la reprise est confirmée. Indi-cateurs au vert pour les mises en chantiers:+5,2% fin mai (355600) et pour les ventestant des VEFA: +15,2% fin mars (107253réservations fin mars) que pour les ventesde maisons individuelles en diffus avec+13,8% (115700 ventes).Succès du PTZQuant au PTZ, s’il est encore un peu tôtpour en mesure l’impact dans les statis-tiques, les remontées de terrain des agentsimmobiliers confirment le vif intérêt desaccédants pour ce prêt. La hausse des pla-fonds de ressources pour y prétendre enfait un levier important pour l’accessiondans les zones non tendues; zones ruraleset petites villes. Les taux d’intérêt sont auplus bas: 2,1% en avril2016.Pour le marché locatif, les loyers sontstables: en moyenne, les loyers en Francesont estimés à 12,7 le m2, en hausse de+0,5%. La hausse est plus faible en provin-ce (+0,4% à 11,0 ) qu’en Ile-de-France(+0,9% à 21,3 ).S’agissant du logement des jeunes, laFNAIM rappelle que les conditions d’octroide l’APL vont être modifiées. Un plafondde loyer va, à compter du 1erjuillet, déclen-cher une dégressivité de l’allocation. Àcompter du 1eroctobre, d’une part lesl’APL ne sera plus attribuée aux jeunesdont les parents sont soumis à l’ISF etd’autre part, le patrimoine sera pris encompte compter de 30000 ) pour cal-culer l’allocation.Selon le baromètre Fnaim IFOP, 46% desjeunes (25 à 34 ans) sont propriétaires deleurs logements.Le régime de la colocation est choisi le plussouvent par contrainte financière 69%(31% par choix). On estime que sur les21% de ménages locataires du parc privé,5% des ménages sont colocataires. Cesont à 49% des actifs, jeunes (40% ont de18 à 24 ans) et plus souvent des femmes(64%). Les colocations ont le plus souventlieu en appartement (69%). Quant aurégime juridique, dans 57% des cas, tousles colocataires sont mentionnés au bail. LaFNAIM souligne une difficulté liée à l’inter-diction de cumul de la garantie locative etde la caution (sauf pour le étudiants) encas d’un couple dont l’un est étudiant etl’autre actif. Il en résulte que souvent lebail est conclu au nom du seul étudiant.La FNAIM domiciliée à Dublin?Faisant le point sur l’actualité réglementai-re, Jean-François Buet évoque la mesuredu projet de loi pour une Républiquenumérique qui prévoit une franchise de5000 en faveur des propriétaires quilouent un logement via une plateformecollaborative. Jean-François Buet s’insurgecontre cette mesure: pourquoi en limiterl’effet à de tels outils? et il évoque l’idéede créer pour la FNAIM une plate-formedont le siège serait à Dublin!Autre projet en cours, le projet de loi Égalitéet citoyenneté. Son article33 habilite leGouvernement à légiférer par ordonnance.Il doit lever les mentions manuscrites desactes de cautionnement dans le cadre dudispositif Visale. La FNAIM suggère de sup-primer cet exercice d’écriture pour toutes lescautions, observant que si on interroge lapersonne immédiatement après qu’elle aécrit son engagement, elle est le plus sou-vent incapable de se souvenir de la durée del’engagement, voire de son montant…Une autre ordonnance est prévue pourréformer la commission de contrôle de laloi Hoguet. La FNAIM n’est pas opposée àcette réforme mais ne veut pas que desofficiers ministériels y siègent. Si c’était lecas, ajoute Jean-François Buet, il faudraitque des agents immobiliers siègent auConseil supérieur du notariat…S’agissant des décrets de la loi Alur,nombre d’entre eux ne sont pas à l’ordredu jour (diagnostic amiante, notice explica-tive à joindre au congé…). D’autres sonten cours de rédaction, comme celui relatifà l’immatriculation des syndicats de copro-priété, mais les professionnels ne sont pasprêts (mise à jour de logiciel…).Enfin, une réforme de l’arrêté de 1990 surl’affichage des prix est en cours, sa dated’entrée en vigueur qui devait être fixé au1erjuillet 2016 serait différée… Retour à l’équilibre du marché de l’ancienLe marché de l’ancien revient à l’équilibre avec une hausse des volumeset une très légère baisse des prix, tandis que le neuf est en nette amé-lioration. Dans un contexte réglementaire qui reste fluctuant, la FNAIMs’insurge contre des mesures discriminatoires.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRENCONTREPrix moyenÉvolutionParis8566-0,2%Lyon3449+2,1 %Nantes3057+1,1 %Bordeaux3000-1,2%Toulouse28180,0%Marseille2722-3,2%Strasbourg2704+2,4 %Montpellier2424-3,4%Rennes2400+3,0 %Amiens2206-7,0%Tours2201-4,5%Grenoble2200-1,1%Toulon2150-3,1%Orléans2124-4,1%Nîmes2000-0,6%LeHavre1927-0,8%Metz1871+0,9 %Source FNAIM juin2016Prix des appartements au m2juin2016 / juin 2015