jeudi 15 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 650 du 12 juillet 2016

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Au sommaire:

– 2 – Jurisprudence –
Responsabilité des constructeurs : Étendue de la garantie de l’assureur / Obligation de délivrance et défauts esthétiques
Assurance dommages ouvrages : Sanction d’une erreur de l’assureur
Vente : Immeuble amianté; exonération de garantie valable dans une vente entre professionnels
Expropriation : Indemnisation du propriétaire exproprié sur le fondement d’une DUP annulée
– 4 – Etude –
La vie en HLM appréciée
– 4 – A l’Assemblée –
Projet de loi de reconquête de la biodiversité
– 5 – Actualité –
Bonus de constructibilité pour les bâtiments “verts”
39 recommandations de la CNCDH
Nouvelle taxe spéciale d’équipement régional
Encadrement des loyers / Grand Paris
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Rencontre –
L’ORIE plaide pour une réforme des baux commerciaux

jugé>Les défauts esthétiques, comme un défautde coloration d’ardoises, constituent undéfaut de conformité relevant de l’obliga-tion de délivrancedu vendeur (Civ. 3e,30juin2016, p.2).>Une clause de non garantie d’un contratde vente relative à l’amianteproduit effetdans un contrat conclu entre professionnels(Civ. 3e, 30juin2016, p.3).>Un propriétaire exproprié irrégulièrementpeut être indemnisé de laperte de plus-value de son bien, estimée au jour de ladécision qui constate l’impossibilité de luirestituer le bien (Civ. 3e, 30juin2016, p.3).répondu>Le décret relatif au règlement sanitairedépartemental et celui relatif à la décencedeslogements doivent être harmonisés (p.6).>Le propriétaire d’un meublé de tourismen’est pas soumis à la taxe de séjour lorsqu'ilréside dans son logement. Mais dans unerésidence de tourisme, la situation est diffé-rente suivant qu’il s’agit d’une copropriétéou d’une société d’attribution de jouissanceà temps partagé (voir p.6).publiés>Le décret relatif au bail réel immobilierest paru au J.O. du 29juin (p.7).>Le décret qui fixe les conditions ouvrantdroit au bonus de constructibilitéen faveurdes bâtiments les plus performants du pointde vue énergétique ou environnemental aété publié le 29 juin (p.5).analysée>Les locataires apprécient la vie en HLM selon laGCL qui vient de publier une étude sur ce thème.voté>Le projet de loi Égalité et citoyennetéa été votépar les députés le 8juillet. Nous y reviendronsdans notre numéro de la semaine prochaine.Faut-il un statut pour les bureaux?Lors de sa “soirée estivale” le 5juillet, l’ORIE a livré d’intéres-santes perspectives sur l’évolution du régime des baux commer-ciaux pour les bureaux. Par pragmatisme, cette proposition étantvouée à l’échec, l’ORIE ne demande pas de revenir à la libertécontractuelle du code civil. La piste qui est préconisée est de faireévoluer le régime des baux commerciaux vers plus de liberté, touten restant dans le cadre général du décret de 1953. Ce serait donc unstatut spécifique aux bureaux qui serait inséré dans le code de com-merce. Pour éviter de toucher aux petits baux, la proposition seraitlimitée aux locaux de plus de 2000 m2. La piste est soutenue par Phi-lippe Pelletier qui rappelle que notre pays est friand de statut et qu’ilest donc préférable de travailler dans ce cadre que de réclamer, sanschance de succès, une totale liberté contractuelle.L’avocat observe aussi que, dans les propositions qu’il avait émises avecson groupe de travail en 2003, certaines invitaient à la négociation col-lective, mais que ce mode d’action a été un peu délaissé… ce qui aconduit à la loi Pinel. Cette loi est “une réponse à notre inaction col-lective”. Mais elle est aussi une invitation à remettre l’ouvrage sur lemétier et à travailler ensemble à des outils concertés plutôt que de sus-citer une nouvelle intervention du législateur. Cette analyse n’est passans rappeler les conclusions du colloque organisé en mai par la fédé-ration du commerce spécialisé, Procos, lorsqu’elle dressait le biland’application de la loi Pinel. Le secteur en cause était différent puisqu’ils’agissait spécifiquement du commerce, mais le constat est identique:l’intervention du législateur a finalement marqué l’échec de la négo-ciation collective.Pourtant les pistes de travail ne manquent pas; un exemple: la réparti-tion des charges et réparations entre bailleurs et preneurs. Le débat du5juillet évoquait la distinction entre charges de nature patrimonialequi devraient incomber au bailleur et les autres qui devraient releverdu preneur. Voici déjà un sujet qui mériterait un accord collectif.Quoi qu’il en soit, le secteur est en passe d’être profondément boule-versé indirectement, par le biais de contraintes comptables. Ainsi quel’a expliqué, avec une très grande clarté, Laure Silvestre-Siaz (Deloitte),l’entrée en vigueur le 1erjanvier 2019 de la nouvelle norme comptableIFRS 16 va avoir de fortes conséquences. La plus notable est que lesengagements contractuels en matière de location vont devoir être ins-crits au bilan, alors qu’ils sont actuellement hors bilan. Les stratégiesimmobilières pourraient en être fortement affectées. En effet, plusl’engagement contractuel est long, plus il pèsera fortement sur lescomptes. S’il devient trop lourd et que l’engagement se rapproche dela valeur de l’immeuble, l’utilisateur pourra être incité à envisager lapiste de l’acquisition (lire p.8). On voit donc que par le biais des règlescomptables, les rapports entre investisseurs et utilisateurs vont évoluersensiblement. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 65012 JUILLET 2016ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Responsabilité des constructeurs: Étendue de la garantie de l’assu-reur / Obligation de délivrance et défauts esthétiquesAssurance dommages ouvrages: Sanction d’une erreur de l’assu-reurVente: Immeuble amianté; exonération de garantie valable dans unevente entre professionnelsExpropriation: Indemnisation du propriétaire exproprié sur le fonde-ment d’une DUP annulée- 4 -Etude-La vie en HLM appréciée- 4 -A l’Assemblée-Projet de loi de reconquête de la biodiversité- 5 -Actualité-Bonus de constructibilité pour les bâtiments “verts”39 recommandations de la CNCDHNouvelle taxe spéciale d’équipement régionalEncadrement des loyers / Grand Paris- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-- 8 -Rencontre-L’ORIE plaide pour une réforme des baux commerciauxSOMMAIREEDITORIAL
12juillet 20162CONSTRUCTEURS- ASSURANCEResponsabilité des constructeursÉtendue de la garantie de l'assu-reur(Civ. 3e, 30juin2016, n°787, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15-18206)En raison de réserves sur les travaux derénovation d'une piscine, le maître d'ouvra-ge avait engagé la responsabilité de l'entre-prise et de son assureur. Mais le recoursengagé contre l'assureur avait été rejeté aumotif que le contrat ne couvrait pas ce typede risques. La Cour de cassation confirme ladécision:« Mais attendu qu'ayant relevé que l'assu-reur versait la photocopie des conditionsparticulières d'une assurance protectionprofessionnelle des artisans du bâtimentconcernant la société B. dates du 6février2006, pour les « activités garanties » de« maçonnerie béton armé, plâtrerie, carre-lage et revêtements matériaux durs, char-pente bois, menuiserie bois ou PVC métal-lique, couverture zinguerie », la cour d'ap-pel a pu, sans violer l'article 1165 du codecivil, en déduire que la société S., qui éta-blissait que les activités garanties ne concer-naient pas la pose de revêtements spéciauxet notamment de peinture « membrane »sur les parois d'une piscine, était fondée àopposer une non-garantie ».Le recours de l'entreprise contre son assu-reur est également rejeté sur le fondementdu contrat:« Mais attendu qu'ayant exactement relevéque les garanties maçonnerie béton armé,plâtrerie, carrelage et revêtements maté-riaux durs, charpente bois, menuiserie boisou PVC métallique, couverture zinguerie ne concernaient pas la pose de revêtementsspéciaux et notamment de peinture « mem-brane » sur les parois d'une piscine, la courd'appel a pu en déduire que la société S.était fondée à opposer une non-garantieàl'entreprise B. ». Le pourvoi est rejeté..Observations:De cet arrêt s'infère l'impor-tance de la rédaction du contrat. L'éten-due de la garantie de l'assureur résulte ducontrat qui le lie à l'entrepreneur. Si lerisque n'est pas couvert par le contrat, l'as-sureur est fondé à décliner sa garantie. Lemaître d'ouvrage peut donc obtenircondamnation de l'entreprise qui a fait lestravaux mais ne sera pas indemnisé parl'assureur. Le maître d'ouvrage soutenaitque la rédaction des conditions particu-lières du contrat d'assurance ne lui étaientpas opposables, mais cet argument a étérejeté.A retenir:Le maître d'ouvrage doit vérifierl'étendue de la garantie souscrite par l'en-trepreneur pour être certain de pouvoir,en cas de mise en jeu de la responsabilitéde l'entrepreneur, faire appel à l'assureur.Obligation de délivrance etdéfauts esthétiques(Civ. 3e, 30juin2016, n°791, FS-P+B, cassationpartielle, pourvoi n°15-12447)Un syndicat de copropriétaires avaientengagé un recours à l'encontre d'un cou-vreur, de son fournisseur et des assureurs,en raison de la décoloration des ardoisesartificielles qu'il avait posées.La Cour de cassation valide l'arrêt d'appel ence qu'il avait admis la responsabilité de l'assu-reur car : « les désordres affectant les ardoisesconsistaient en l'apparition de traces blan-châtres consécutives à des décollements depeinture et que la police souscrite […] cou-vrait tout défaut grave et permanent d'as-pect de la coloration, hormis le vieillissementnaturel […] et que les ardoises livrées relèventde la catégorie couverte par le contrat sous-crit auprès [de l'assureur] et que, le risqueétant réalisé, [celui-ci] devait sa garantie ».Mais l'arrêt est cassé sur deux autresmoyens, l'un sur le délai, l'autre sur l'obli-gation de délivrance:« Vu l'article 1648 du code civil;Attendu que, pour déclarer irrecevables lesdemandes du syndicat formées au titre dubâtiment G, l'arrêt retient que l’action n’apas été introduite à bref délai;Qu'en statuant ainsi, alors qu’elle avait jugéque les désordres ne relevaient pas de lagarantie des vices cachés, la cour d'appel aviolé le texte susvisé; […]Vu les articles 1147 et 1604 du code civil;Attendu que pour rejeter la demande for-mée contre la société Ardosa et son assu-reur sur le fondement de l'obligation dedélivrance, l'arrêt retient qu'elle a bien livréles ardoises qui lui avaient été commandéeset que l'attestation établie par la sociétéGenerali Belgium garantissant l'absence dedéfauts graves et permanents d'aspect de lacoloration n'engage que cet assureur;Qu'en statuant ainsi, alors que les défautsesthétiques, notamment de coloration,affectant la chose vendue constituent undéfaut de conformité engageant la respon-sabilité du vendeur pour manquement àson obligation de délivrer une choseconforme, la cour d'appel a violé les textessusvisés; Par ces motifs; […] casse ». ».Observations:S'agissant de la nécessitéd'agir à bref délai (ou dans le délai de 2ans puisque, depuis 2009, l'article 1648prévoit explicitement la durée du délai),elle concerne l'action en garantie des vicescachés. Or l'action intentée avait un autrefondement (obligation de délivrancenotamment). Le bref délai n'était donc pasopposable au demandeur.S'agissant de l'obligation de délivrance, quiimpose au fournisseur de livrer les biensconformes à ce qui était commandé, ilrésulte de cet arrêt qu'un défaut esthé-tique constitue une violation de cette obli-gation. La décision s'inscrit dans la ligne dejurisprudence qui impose au fournisseur delivrer un bien qui corresponde en touspoints au but recherché par l'acquéreur(Civ. 1e, 20 mars 1989).A retenir:Les défauts esthétiques consti-tuent un défaut de conformité engageantla responsabilité du vendeur pour man-quement à son obligation de délivrance.Assurance dommages-ouvrageSanction d’une erreur de l'assu-reur(Civ. 3e, 30juin2016, n°789, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°14-25150)Se plaignant d'infiltration d'eau dans lacave et d'humidité dans la pièce de vie dusous-sol, les acquéreurs d'une maisonavaient déclaré le sinistre à l'assureur dom-mages-ouvrage de leurs vendeurs quiavaient fait construire la maison en 2004. Orl'assureur avait communiqué simultané-ment le rapport préliminaire et sa décisionde refuser sa garantie pour le désordreaffectant la pièce de vie du sous-sol.La cour d'appel avait admis la garantie surl'intégralité des désordres, contrairement àce qu'avait décidé le premier juge; son arrêtest cassé au visa des articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances :« Attendu que pour accueillir la demande[des acquéreurs] contre l'assureur dom-mages-ouvrage, l'arrêt retient que le pre-mier juge a constaté le bénéfice de lagarantie de plein droit de l'assureur, à titrede sanction mais n'a pas tiré les consé-quences de sa décision en considérant quela garantie de plein droit trouvait ses limitesdans l'objet assuré, alors que, s'agissantd'une garantie acquise à titre de sanctionrésultant de la loi, elle porte sur la répara-tion intégrale des désordres déclarés, sansqu'il y ait lieu d'apprécier l'application desclauses contractuelles relatives à l'étenduedes garanties et à leurs éventuelles exclu-sions;Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absenceJURISPRUDENCE
de notification du rapport préliminairepréalablement à la sa prise de position surla garantie, la sanction de l'assureur dom-mages-ouvrage, qui l'oblige à garantir lesdésordres déclarés, est imitée à l'objet assu- par les stipulations contractuelles, la courd'appel a violé les textes susvisés;Par ces motifs: casse ».Observations:Censurant l'arrêt d'appel, laCour de cassation valide donc la positionprise par le premier juge. La question étaitcelle de la conséquence de la sanction del'attitude de l'assureur qui avait communi-qué simultanément le rapport préliminaireet sa décision de refuser la garantie,contrairement à ce que prévoyait l'annexeII à l'article A 243-1 du code des assurancesdans sa version de 2001. Le texte imposaità l'assureur de communiquer sa décisiondans un délai de 60 jours, au vu du rapportpréliminaire, « préalablement communi-qué à l'assuré ».Selon la Cour de cassation, l'obligation degarantie de l'assureur est limitée à l'objetassuré par le contrat et n'est donc pasextensible à la réparation intégrale desdésordres.Précisons cependant que l'annexe II a étémodifiée en 2009 et prévoit désormais que« l'assureur communique à l'assuré ce rap-port préliminaire, préalablement ou auplus tard lors de [la] notification [de sadécision] ».Contrat de venteImmeuble amianté, vente entreprofessionnels(Civ. 3e, 30juin2016, n°792, FS-P+B, cassationpartielle, pourvoi n°14-28839)Une société avait vendu un immeuble à unesociété de crédit-bail, un diagnostiqueurattestant l'absence d'amiante. Lors de tra-vaux de rénovation engagés par le sous-locataire du crédit-preneur, de l'amianteavait été découvert. Le crédit-preneur avaitassigné le vendeur et le diagnostiqueur surle fondement de la garantie des vicescachés.Son action avait été rejetée en appel, ce queconfirme la Cour de cassation:« Mais attendu, d'une part, que la courd'appel a relevé qu'il ne résultait pas desdispositions contractuelles que la société S.[vendeur] avait pris l'engagement de livrerà l'acquéreur un immeuble exemptd'amiante;Attendu, d'autre part, qu'ayant constatéque la vente était intervenue entre deuxprofessionnels de même spécialitéet que lasociété D.[crédit-preneur] ne rapportait pasla preuve que le vendeur avait connaissan-ce de la présence d'amiante dans les locauxvendus, la cour d'appel, […] a pu en dédui-re que la clause de non-garantie des vicescachés stipulés à l'acte de vente devaitrecevoir application et que les demandes dela société D. devaient être rejetées;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;Mais l'arrêt est cassé sur un autre moyen,relatif à la responsabilité du diagnosti-queur:« Vu l'article L 271-4 du CCH;Attendu qu'il résulte de ce texte quele dos-sier de diagnostic techniqueannexé à la pro-messe de vente ou à l'acte authentique devente d'un immeuble garantit l'acquéreurcontre le risque mentionné au du deuxiè-me alinéa du I de ce texte et que la respon-sabilité du diagnostiqueur se trouve enga-gée lorsque le diagnostic n'a pas été réaliséconformément aux normes édictées et auxrègles de l'art, et qu'il se trouve erroné;Attendu que, pour condamner in solidum[le diagnostiqueur] et la société Covéa Risksà payer à la société D. la somme de64000, rejeter le surplus de sa demandeet celle de la société [sous-locataire], l'arrêtretient que le préjudice imputable [au dia-gnostiqueur] ne peut s'analyser que commeune perte de chance pour la société [sous-locataire] de négocier une réduction du prixde vente qui doit être estimée à 90 %compte tenu de la présence d'amiante;Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violéle texte susvisé;Par ces motifs: casse ».Observations:Cette décision valide l'atti-tude prudente retenue par le vendeur: destravaux de désamiantage suivis d'un dia-gnostic attestant l'absence d'amiante, puisun contrat de vente sans engagement devendre un immeuble exempt d'amiante. Laclause d'exonération de garantie, conclueentre professionnels, est ici efficace.L'arrêt précise par ailleurs la portée du dia-gnostic technique prévu par l'article L 271-4 du CCH, dans la ligne d'un arrêt anté-rieur (Civ. 3e, 23 sept. 2009) et commentédans le rapport de la Cour de cassation de2009 qui indiquait que « le vendeur rem-plit son obligation relative à l'amiante enjoignant à l'acte de vente un état confor-me à la réglementation, quel que soit lecontenu, lequel relève en revanche de laresponsabilité professionnelle du diagnos-tiqueur, soumis à une obligation d'assuran-ce. Il ne peut en aller différemment quedans l'hypothèse l'erreur du diagnosti-queur serait imputable au vendeur quiaurait caché des éléments matériels ou desinformations, ce qui ramène à l'applicationdu droit commun de la vente interdisantau vendeur de mauvaise foi de se prévaloird'une clause d'exclusion de garantie desvices cachés ».A retenir:Une clause de non-garantie d'uncontrat de vente relative à l'amiante pro-duit effet dans un contrat conclu entreprofessionnels.ExpropriationIndemnisation du propriétaireexproprié sur le fondement d'uneDUP annulée(Civ. 3e, 30juin2016, 810, F-P+B, rejet,pourvoi n°15/18 508)La déclaration d'utilité publique d'uneexpropriation avait été annulée par le jugeadministratif. En conséquence, le transfertde propriété de parcelles se trouvait égale-ment annulé. La commune critiquait l'arrêtd'appel qui avait admis une indemnisationde 442822 pour expropriation irrégulièred'un bien qui n'était plus en nature d'êtrerestitué et pour le préjudice moral.La Cour de cassation confirme la décision:« Mais attendu que la cour d'appel a exacte-ment retenu que les propriétaires des par-celles dont le transfert de propriété a étéannulé et qui ne sont pas en état d'être resti-tuées devaient être indemnisées de la pertede plus-valuecorrespondant à la différenceentre la valeur de ces biens au jour de la déci-sion constatant l'impossibilité de les restitueret le montant de l'indemnité principale dedépossession qu'ils avaient perçue, augmen-tée des intérêts depuis son versement;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».Le pourvoi est rejeté.Observations:Lorsque la déclaration d'uti-lité publique est annulée, l'expropriationqui a été autorisée sur ce fondement estdonc annulée. Le propriétaire peut récupé-rer son bien, mais ce n'est pas toujourspossible comme en témoigne cette affaire une caserne de gendarmerie avait étéédifiée sur le terrain litigieux. L'article R12-5-4 du code de l'expropriation prévoitl'allocation de dommages-intérêts.Le premier juge avait considéré que le pro-priétaire devait recevoir une somme cor-respondant à la valeur du bien au jour del’expropriation, soit en zone inconstruc-tible, sous déduction de l'indemnité déjàperçue. La cour d'appel avait au contraire12juillet 20163VENTE- EXPROPRIATIONJURISPRUDENCE
12juillet 20164Suite des débats le 22juin à l’Assemblée surle projet de loi de reconquête de la biodiver-sité. L’article 7est relatif à la gouvernancedela biodiversité. Un amendement n°427 asupprimé la consultation du comité régionalde la biodiversité, avant celle du conseilrégional, pour l’élaboration du schémarégional d’aménagement, de développe-ment durable et d’égalité des territoires leSRADDET et l’article a été voté.L’article 7 ter A, également voté, prévoit unrapport sur la part départementale de la taxed’aménagement destinée aux espaces natu-rels sensibles.L’article 9est relatif à l’Agence françaisepour la biodiversité, dont Barbara Pompilisouligne l’importance et qui doit être opéra-tionnelle au 1erjanvier 2017. Un projet dedécret est en cours de rédaction; chaquerégion disposera d’une agence régionale.Yannick Favennec a suggéré, mais sans suc-cès, de compléter la mission de l’AFB parl’évaluation des dommages agricoles etforestiers causés par les espèces animalesprotégées (rejet de l’amendement n°304).L’article 9 a été voté. Même vote pour lesarticles suivants concernant les personnelsde l’AFB.L’article 15 bisétend le périmètre d’inter-vention des agences de l’eau. Voté en l’état.Les articles suivants concernent la gouver-nance de la politique de l’eau.Les articles 27 et 28visent les parcs naturelsrégionaux et marins.A la demande de la ministre, les députés ontrétabli l’article 29qui renforce l’encadre-ment de la publicitéau sein des parcs natu-rels régionaux.Le vote de l’article 32permet la créationd’établissements publics de coopérationenvironnementale.CompensationL’article 33A, explique la rapporteure Gene-viève Gaillard, permet une compensationdes atteintes à la biodiversité, soit directe-ment par l’exécution par le maître d’ouvra-ge des actions demandées par l’administra-tion, soit par délégation à un tiers. Le votede l’amendement n°389 précise que si lacompensation n’est pas respectée, l’autoritéadministrative a le devoir, et non la possibi-lité, de faire procéder d’office à l’exécutiondes mesures nécessaires. L’article 33A a étéadopté.Obligation réelle environne-mentaleL’article 33est consacré aux obligationsréelles environnementales, un amendementn°62 a été repoussé sur la sanction de l’in-exécution de l’obligation réelle. YannickFavennec proposait que l’obligation réellecesse de plein droit lorsque la contrepartieprévue au contrat ayant fait naître l’obliga-tion réelle cesse. Mais la raporteure a faitobserver que l’obligation réelle environne-mentale n’est pas forcément contractuelle,elle peut résulter d’un engagement volontai-re individuel non contractuel. L’article a étévoté avec un amendement (n°392) précisantque l’obligation réelle ne peut remettre encause l’exercice de la chasse.Dino Cinieri plaidait pour la suppression del’article 34qui crée un nouveau zonage enfaveur de la biodiversité. Il n’a pas convain-cu et l’article a été voté.L’article 35traite de l’échange de parcellespour modifier le tracé de chemins ruraux.Ila été complété (amendement n°250) pourgarantir que le périmètre et la qualité envi-ronnementale du chemin seront préservésen cas d’échange.Même vote pour l’article 36 quaterrelatifaux espaces de continuité écologique.L’article 36 quinquies Asoumet les centrescommerciaux dont les permis de construireseront déposés à partir du 1er mars 2017 àl’obligation de se conformer à descritèresenvironnementaux stricts: optimisation detoiture et des aires de stationnement favori-sant la perméabilité et l’infiltration des eauxpluviales. Dino Cinieri a échoué dans saproposition de report du délai (rejet del’amendement n°43) et l’article a été voté.L’article 51 terrétablit à hauteur de 50% ou100% l’exonération de taxe foncière dontbénéficient les parcelles situées en zonehumide.L’ensemble du projet de loi a été voté le23juin. BIODIVERSITÉLÉGISLATIONReconquête de la biodiversitéLes députés ont adopté le projet de loi de reconquête de la biodiversité. Le texte a étérenvoyé au Sénat pour une nouvelle lecture les 11 et 12juillet.La vie en HLM appréciéeLa CGL a réalisé une étude sur les conditionsde vie en HLM. Parmi les 12millions de per-sonnes qui vivent dans les 4,4 millions duparc HLM, 60% ont des revenus inférieurs à60 % des plafonds de ressources, et seuls3% des ménages sont susceptibles d’êtresoumis à un supplément de loyer de solidari- (SLS).Pour 66%, le loyer est jugé “correct”.Parmi les locataires qui paient un SLS (8%des personnes interrogées), 39% envisagentde déménager.A la question, vous sentez-vous en sécuritédans votre logement ? la réponse est ouipour 68% et dans votre quartier 54%.La communication avec le bailleur est jugéetrès satisfaisante dans 42% des réponses.Ceux qui souhaitent quitter leur logementmotivent leur intention par les incivilités etla hausse des loyers. Ceux qui souhaitent yrester invoquent d’abord les loyers à bas prixet la vie sociale du quartier.La CGL conclut de son enquête que, globa-lement, les locataires sont satisfaits de leursconditions d’habitation. Pour la CGL celaplébiscite le modèle du logement socialfrançais. Son évolution vers un modèleessentiellement réservé aux familles dispo-sant d’un faible revenu risquerait de pénali-ser les couches populaires.(Etude publiée le 7juillet 2016).❘◗Parmi les associés du conseil de sur-veillance de CMS Bureau FrancisLefebvre, en partie renouvelé débutjuillet, figure un spécialiste du droitimmobilier: Jean-Luc Tixier.❘◗Le cabinet Létang Avocatsse félicitedu succès du recours engagé devant laCNAC, pour le compte de SPLF45, col-lectif d’associations du Loiret, contre ladécision de la CDAC ayant autorisél’ouverture d’une zone commercialeOxylane - Village Décathlon de 16hectares dans une zone humide.Acteursadmis une indemnisation fondée sur lavaleur du bien au jour constatant l'absen-ce de restitution, soit la valeur d'un terrainconstructible. La commune invoquait àl'appui de son pourvoi une décision de laCEDH (2 décembre 2009) selon laquellel'indemnisation doit être limitée à lavaleur des terrains au jour les expro-priés ont eu la certitude juridique d'avoirperdu leur propriété. Mais la Cour de cas-sation confirme l'arrêt d'appel.A retenir:Le propriétaire irrégulièrementexproprié peut obtenir une indemnisationfondée sur la valeur de son bien au jourde la décision constatant l'impossibilité derestitution. ETUDES
12juillet 20165ACTUALITÉBRÈVESTaxe d’équipement régionalL’UNPI s’insurge contre le projetde création d’une nouvelle taxespéciale d’équipement régional,annoncée par Manuel Valls le 27juin à l’Association des régionsde France. La fédération estimeque le Gouvernement assomme lespropriétaires et va remplir sonobjectif: une France de loca-taires appauvris.(Communiqué du 1erjuillet 2016).Encadrement des loyers:bilan avant extension? La FNAIM, l’UNIS et Plurience ontuni leur demande pour réclamer unbilan de l’encadrement des loyersavant son extension à l’Ile-de-France.(Communiqué du 2juillet2016).Grand Paris: quel impactsur la valeur des biens? Pour mesures l’incidence de lacréation du Grand Paris Expresssur le marché immobilier, lasociété du Grand Paris a signé uneconvention avec la chambre desnotaires et Paris Notaires Ser-vices. Cela permettra de mesurerl’évolution des transactions etdes prix à proximité des gares.(Communiqué du 2juillet2016).des peines d'amende et de prison.Le Conseil valide ces dispositions, mais iljuge toutefois, que l'article 1741 ne doits'appliquer qu'aux manquements les plusgraves de dissimulation frauduleuse desommes soumises à l'impôt. (Décision n°2016-545 QPC du 24juin2016,J.O. du 30juin, n°110).Travail le dimancheLa disposition de la loi Macron (3 premiersalinéas de l'art. L3122-26 du code du tra-vail), qui, à Paris, confie au préfet la déci-sion de décider des dimanches qui pour-ront être travaillés est jugée contraire à laConstitution. Elle est contraire à l'égalitéentre les collectivités territoriales car, dansles autres communes, cette compétence estdévolue au maire.(Décision n°2016-547 QPC du 24juin2016,J.O. du 30juin, n°112).AUFILDUJ.O. +20%: c’est la hausse de lademande placéede bureaux enIle-de-France avec 1,1 million dem2. BNP Paribas observe que lesecteur des grandes transactionsaugmente le plus (+43%).Le taux de vacancedes bureauxbaisse d’un demi-point en un an à7,1%au 1erjuillet 2016.(Communiqué du 7juillet2016)ChiffresBonus de constructibilité pourles bâtiments “verts”Pour bénéficier du bonus prévu à l’article L151-28 du code de l’urbanisme, lesconstructions doivent remplir l'une destrois conditions suivantes:1. Faire l'objet d'exemplarité énergétiqueC'est-à-dire inférieure de 20 %au moins àla consommation prévue à l'article R 111-20, I-1edu CCH.2. Faire l'objet d'exemplarité environne-mentaleLa construction respecte, d'une part lacondition ci-dessous, - la quantité définie par arrêté, d'émissionde gaz à effet de serre,et d'autre part deux des trois critères sui-vants, précisés par arrêtés, relatifs à:- la quantité de déchets de chantiervalorisés,- une part minimale de matériaux faible-ment émetteurs en composés organiquesvolatilset les installations de ventilationfont l'objet d'une démarche qualité,- le taux minimal de matériaux biosourcésmentionné à l'article R. 111-22-3. 3 Être à énergie positive.La construction “vise l’atteinte”d’un équi-libre entre sa consommation d'énergienon renouvelable et sa production d'éner-gie renouvelable injecté dans le réseau,dont le bilan énergétique est inférieur àun seuil.L'exemplarité énergétique doit être attestéepar le maître d'ouvrage dans sa demandede permis de construire au moyen d'undocument attestant qu'il a pris en compteles critères de performance énergétiquerequis. L'exemplarité environnementale dela construction ou la qualification deconstruction à énergie positive, doit être cer-tifiée par un organisme accrédité par leCofrac. Le maître d'ouvrage joint à lademande de PC le document attestant laprise en compte des critères requis.Quelques articles du code de l'urbanismesont modifiés en conséquence. L'article R431-18 relatif aux pièces complémentairesà joindre au dossier de permis de construi-re est adapté pour intégrer les attestationsprévues ci-dessus. L'article R 151-42 permetau règlement du PLU d'identifier des sec-teurs des zones urbaines ou à urbaniser une majoration de volume constructibleest accordée en cas d'exemplarité énergé-tique, environnementale ou de bâtiment àénergie positive.(Décret n°2016-856 du 28juin2016 fixant lesconditions à remplir pour bénéficier dudépassement des règles de constructibilitéprévu au de l'article L. 151-28 du code del'urbanisme, J.O. du 29juin, n°49)39 recommandations de la CNCDHEn vue de l'examen au Parlement du pro-jet de loi Égalité et citoyenneté, la commis-sion nationale consultative des droits del'homme (CNCDH) a émis 39 recommanda-tions. En voici quelques exemples.Paradoxe; la France dépense 2 % du PIBau logement, soit l’un des niveaux les plusélevés d'Europe et pourtant la mise enœuvre du droit au logement opposablen'est pas à la hauteur des attentes.Le projet de loi Égalité et citoyennetéentend casser les ghettos.En matière d'attribution de logementsociaux, La CNDH préconise de mutualiserles contingents de l’État et des collectivitésterritoriales, voire celui d'Action logementen un seul contingent géré au niveau del'intercommunalité. Elle approuve la mesu-re du projet qui prévoit que tous les réser-vataires devront consacrer un quart deleurs attributions annuelles aux ménagesprioritaires.S'agissant des surloyers, elle propose d'ap-pliquer plus strictement les SLS en cas dedépassement des plafonds de ressources.Elle émet des doutes sur le fonctionne-ment de la commission SRU qui se pronon-ce sur les constats de carence et proposede transférer sa compétence au préfet derégion.Elle recommande d'interdire la préférencecommunale dans l'attribution des loge-ments et demande que tout refus d'attri-bution prioritaire au nom de la mixitésociale soit assorti d'une offre de reloge-ment adapté.Elle propose de mettre en place l'encadre-ment des loyers dans les 28 aggloméra-tions de zones tendues.Prenant acte de la mort de la GUL, la com-mission propose d'instaurer une garantietripartite financée par l’État, le bailleur etle locataire. Elle serait généralisée à tousles baux à hauteur des plafonds de loyersHLM.(Avis « Logement: un droit pour tous? » Per-mettre un accès effectif et non discriminatoi-re au logement, J.O. du 28juin2016, n°62).QPCDeux questions prioritaires de constitution-nalité à signaler:Lutte contre la fraude fiscaleL'application combinée des articles1729et1742 du CGI était contestée en ce qu'el-le permettrait de sanctionner deux fois desmêmes faits, contrairement au principe denon-cumul des peines (non bis in idem).L'article 1729 prévoit des majorations de40 % ou de 80 % et l'article 1742 prévoit
12juillet 20166RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations23juin 2016Sénatn°21336Antoine Lefèvre,Les Républicains,AisneHébergements dessaisonniersAgricultureLes articles R716-6 et suiv. du code rural interdisentl'hébergement en lits superposés et imposent unesuperficie minimale par occupant ; ces mesures résul-tent de négociations avec les partenaires sociaux.L'inspecteur du travail peut admettre une déroga-tion, mais un abaissement significatif des normespourrait se heurter au principe constitutionnel dudroit à un logement décent. Mais la demande déro-gation relève de la règle que le silence vaut accord.Selon le sénateur, lesemployeurs en peuventmettre aux normes deshabitats pour 15 jourspar an.30juin 2016Sénatn°19211Henri Tandonnet,UDI-UC, Lot-et-GaronneCompétence des com-munes. Eau etassainissementAménagement du terri-toireLa loi NOTRe attribue la compétence eau et assainissement aux commu-nautés de communes et communautés d'agglomération à compter de 2020,à titre obligatoire. Les compétences eau et assainissement restent option-nelles jusqu'à 2020. La gestion des eaux pluvialesest assimilée à la compé-tence assainissement. Elle sera donc obligatoirement transférée en 2020.30juin 2016Sénatn°18598FrançoisGrosdidier,Les Républicains,MoselleAide à l'installation debornes de rechargeélectrique pourvéhicules ÉcologieLe programme ADVENIR du 10février 2016 (aideau développement des véhicules électriques grâceà de nouvelles infrastructures de recharge) sou-tient l'installation de bornes de recharge dans lesespaces de logistique par le dispositif des certifi-cats d'économie d'énergie.L'aide peut atteindre40 % du coût d'installa-tion et d'équipement,plafonnée à 1240 parpoint de recharge.30juin 2016Sénatn°18834Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleAcquisitions de biensimmobiliers par unecommuneIntérieurLes collectivités territoriales acquièrent suivant lesrègles du code civil (art. L 1111-1 du CGCT). Maiscertains régimes particuliers d'acquisition doiventêtre utilisés avec prudence, pour éviter unerequalification en contrat de commande publiqueou de domanialité publique. La vente à rémérépar exemple ne peut s'appliquer que pour desbiens du domaine privé puisqu'ils peuvent fairel'objet d'une faculté de rachat du vendeur.Le sénateur évoquait lescontrats de vente àterme ou d'acquisitionde la seule nue-pro-priété.5juillet 2016ANn°93127Lionel Tardy, LesRépublicains,Haute-SavoieTaxe de séjour. Applica-tion aux propriétairesqui séjournent dans leurrésidence ?BudgetLes propriétaires de meublés de tourismene perçoivent aucun loyer lorsqu'ilsséjournent dans leur logement. Ils ne sont donc pas à ce titre assujettis à la taxede séjour. Pour les résidences de tourisme. Si elles sont sous le régime de lacopropriété, les copropriétaires sont exonérés de taxe de séjour puisqu'ils paientla taxe d'habitation. Si elles sont sous le régime de sociétés de jouissance àtemps partagé, le versement de la redevance est assimilé à un loyer. La taxed'habitation est due par la société et la taxe de séjour est due par l'associé.5juillet 2016ANn°85536Lionel Tardy, LesRépublicains,Haute-SavoieVEFA base de calcul dela réduction d'impôtScellier ou PinelBudgetLa réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement. Le faitgénérateur est l'achèvement du logement. Les travaux qui concourent à ren-dre l'immeuble à usage de logement sont donc nécessairement réalisés avantl'achèvement. Sont intégrés dans la base les travaux d'aménagementdemandés par l'acquéreur s'ils sont indissociables de l'opération de construc-tion., dans le cas de l'acquisition d'un immeuble inachevé.5juillet 2016ANn°79657Marie-ChristineDalloz, Les Répub-licains, JuraInformation cadastraleFinancesL'article L 107 A du LPF permet une informationponctuelleaux informations de la matrice cadas-trale. Cette documentation n'a pas vocation àservir de base à la recherche de biens immobiliers.Les informations ne doivent pas servir à desopérations de démarchage. Texte de référence:décret du 18janvier2012.5juillet 2016ANn°51675Hervé FéronSocialiste, écolo-giste et républi-cain, Meurthe-et-MoselleMajoration de la taxefoncière des terrainsconstructibles non bâtisBudgetLa majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles nonbâtis, crée en 1980 a été modifiée plusieurs fois à partir de 2012. À compter de2017, les élus peuvent mieux tenir compte des situations locales, la majorationde 25 % est supprimée et la majoration de plein droit de 3 peut être mod-ulée entre 1 et 5euros. Les bulletins officiels des impôts vont être mis à jour.5juillet 2016ANn°47574Jean Lassalle Noninscrit - Pyrénées-AtlantiquesVente en viager. Calculde la plus-valueFinancesLe mode de paiement du prix ne remet pas encause l'obligation de payer l'impôt sur la plus-val-ue. De plus, l'impôt peut le plus souvent êtreréglé par la perception du bouquet.Changer la règle remettrait en cause le principed'égalité devant l'impôt.Le député soulignait quele vendeur devait payerimmédiatement l'impôtsur la plus-value alorsqu'il ne perçoit le prixque progressivement.28juin 2016ANn°94528Nicolas Dupont-Aignan, Noninscrit; EssonneMise aux normesdeslogementsAffaires socialesEn cas d'infraction aux obligations du règlement sanitaire départemental, lemaire peut demander la mise en conformité soit à l'occupant, soit au proprié-taire. Si le logement est insalubre, il revient au préfet de prescrire les mesures desortie d'insalubrité. Mais le propriétaire peut se retourner contre l'occupant s'ilestime que le désordre est du à son comportement. La modification du décretrelatif au RSD et celui relatif à la décence, parfois contradictoires, devront êtremis en cohérence, par les ministères de la santé et du logement.
12juillet 20167NOMINATIONSAGENDAPrésidence de la RépubliqueJulie Bouazizest nommée conseillèreadjointe affaires intérieures et collectivitésterritoriales. Elle succède à Annabelle Van-dendriessche. (Arrêté du 30juin2016, J.O.du 2juillet, n°1).Cabinets ministérielsVille: Anne Jestinquitte ses fonctionsde conseillère en charge du renouvelle-ment urbain et ville durable au cabinetd'Hélène Geoffroy.(Arrêté du 8juin2016, J.O. du 29juin, n°78).Égalité réelle: Il est mis fin aux fonc-tions de conseiller chargé de l'habitat, dela politique de la ville et de la mobilité,exercées par Luc-André Jaxel-Truerauprèsd'Ericka Bareigts. (Arrêté du 28juin2016,J.O. du 30juin, n°68)Budget: Arnaud Lunelquitte ses fonc-tions de conseiller politique immobilière etjeux auprès de Christian Eckert. (Arrêté du29juin2016, J.O. du 30juin, n°79).Réforme de l’État: Nicolas Bouillantestnommé directeur du cabinet de Jean-Vin-cent Placé, il succède à Pascal Otheguy.(Arrêté du 28juin2016, J.O. du 2juillet, n°45).Administration centraleÉgalité des territoires: Jean-Michel Thor-naryest nommé commissaire général àl'égalité des territoires, en remplacementde Marie-Caroline Bonnet-Galzy.(Décret du 1erjuillet 2016, J.O. du 2, n°40).Jean-Luc Combeest nommé directeur dudéveloppement des capacités des terri-Création du Fonds national desaides à la pierreTexte d'application de l'article 144 de la loide finances pour 2016, un décret du1erjuillet crée ce FNAP. Il a pour objet definancer les aides selon les principes fixéspar son conseil d'administration (art. R435-1 et suivants du CCH). Il programme larépartition territoriale des aides. Le prési-dent est nommé par arrêté interministé-riel, parmi les représentants des collectivi-tés territoriales.(Décret n°2016-901 du 1erjuillet 2016, J.O. du2juillet, n°31).Le bail réel immobilierTexte d'application de l'ordonnance du20février 2014 relative au logement inter-médiaire sur le bail réel immobilier, cedécret du 27 juin est codifié aux articles R254-1 et suivants du CCH.Modalités de contrôle de l'affectationdu logementLe logement est affecté à la résidence prin-cipale. Un avis d'imposition ou de non-imposition du locataire est annexé au bail.L'immeuble doit rester à destination princi-pale d'habitation, mais le contrat de bailréel immobilier précise si l'immeuble peutaccueillir des activités accessoires et la pro-portion de surface de plancher, qui estlimitée à 25 % de celle de l'immeuble.Plafond de la valeur des droits réelsL'article R 254-5 fixe la valeur des droitsréels afférents aux seuls logements objetsdu bail appliquée à chaque cession de cesdroits. Elle est fonction de la durée du bailrestant à courir et de la valeur locative dubien, dans la limite d'un plafond de loyer.La valeur locative est fixée par référenceaux données des observatoires locaux deloyer et la valeur de vente est fixée à partirdes mutations fournies par le Conseil supé-rieur du notariat.Nullité et résiliationSi le bail réel immobilier a été conclu enviolation de l'article L 254-1, une partiepeut exercer l'action en nullité dans undélai de 5 ans (art. R 254-6)Si le preneur n'exécute pas des obligations,il encourt la résiliation du bail (art. R 254-7).(Décret n°2016-855 du 27juin2016 relatif aubail réel immobilier, J.O. du 29juin, 48).13 et 14 septembre 2016(Metz). Le 22econgrès du SNALaura pour thème Aménager avantde construire: une chance pournos territoires de demain).AU FIL DU J.O.Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShebdoimmobiliertoires au Commissariat général à l'égalitédes territoires, en remplacement de Marc-Etienne Pinauldt (Décret du 1erjuillet 2016,J.O. du 2juillet, n°41).MagistratureConseil d’État: Marie-Caroline Bonnet-Galzyest nommée conseillère d'Etat enservice extraordinaire. (Décret du 1erjuillet2016, J.O. du 2juillet, n°69).Conventions collectivesHuissiers de justice: il est envisagé l'ex-tension l’avenant n°55 du 14avril2016relatif à la grille des salaires.(Avis publié au J.O. du 2juillet, n°84).ProfessionsUne série de décrets a été publiée enapplication de la loi Macron. Voici les prin-cipaux:Architectes: Un décret du 27juin modi-fie le décret du 2décembre 2009 sur lesqualifications requises pour exercer la pro-fession d'architecte, en application de ladirective du 20novembre2013.(Décret n°2016-857 du 27juin2016 portantadaptation au droit de l'UE du décret du 2déc. 2009 relatif à la reconnaissance des qua-lifications professionnelles pour l'exercice dela profession d'architecte, J.O. du 29juin,n°53 et décret n°2016-877, même JO, n°54sur l’exercice de la profession d’architectesous forme de société d’exercice libéral).Géomètres-experts: Un décret du 29juintire les conséquences de l'article 67 de la loidu 6août2015 relatif à l'exercice en com-mun de la profession de géomètre expertsous forme de société d'exercice libéral(modification du décret du 6juillet 1992).(Décret n°2016-874 du 29juin2016 relatif àl'exercice de la profession de géomètreexpert sous forme de société d'exercice libé-ral et aux sociétés de participations finan-cières de profession libérale de géomètresexperts, J.O. du 30juin, n°52).Avocats: décret n°2016-882 du29juin2016, J.O. du 30juin, n°60.Huissiers de justice: décret n°2016-883du 29juin2016, J.O. du 30juin, n°61.Administrateur judiciaire ou mandatairejudiciaire: décret n°2016-902, J.O. du2juillet, n°32.CodificationLa partie réglementaire du code de laconsommation a été recodifiée par undécret du 29juin. (Décret n°2016-884 du29juin2016, J.O. du 30juin, n°62).
12juillet 20168ORIEL’observatoire régional de l’immobilier d’en-treprise en Ile-de-France, que préside Domi-nique Duban avait constitué un groupe detravail sur l’adéquation du statut des bauxcommerciaux à l’immobilier de bureaux.Michel Grossi (BNP Paribas), animateur dugroupe de travail, rappelle que le but initialdu décret de 1953 était de protéger le petitcommerce mais que le statut s’applique à desclasses d’actifs et à des acteurs très différents.L’application du statut aux bureaux produitdes baux fleuves et n’est pas favorable àl’éclosion d’une culture de dialogue entrebailleurs et preneurs. Michel Grossi critique lecaractère suranné de certaines dispositions,comme l’article 606 du code civil et insiste surla nécessaire mise à niveau du parc debureaux.Parmi les différentes options envisagées pouraméliorer le cadre juridique des baux debureaux, le groupe de travail a opté pourl’adaptation du statut. Ce choix a été guidénotamment par la considération que les pre-neurs sont attachés au droit au renouvelle-ment… et par la nécessité d’une acceptationpolitique des propositions. Mais le groupepréconise de limiter la réforme aux seulslocaux d’au moins 2000m2, reprenant unseuil déjà applicable à l’annexe environne-mentale.Les propositionsVoici les grandes lignes des propositions. Liberté sur la durée- Autoriser la conclusion de baux d’unedurée libre.- Porter de 12 à 18 ans le seuil de durée desbaux déclenchant l’application des droits depublicité foncière- Faciliter la sous-location. Ce régime estactuellement freiné par le droit direct dusous-locataire à l’égard du bailleur. Le grou-pe propose de supprimer ce droit direct aurenouvellement et de permettre au locatairede pratiquer à l’égard du sous-locataire unsous-loyer supérieur au montant du loyer,afin de lui permettre d’amortir les investisse-ments qu’il a effectués dans les locaux.Liberté dans la fixation des loyers- Autoriser un libre choix de l’indice d’indexa-tion par exemple.Restriction du droit au maintien dans leslieux du locataire évincéLe groupe propose - D’assouplir les conditions permettant aubailleur de donner congé, en autorisant, àl’échéance triennale de donner congé pourrestructurer l’immeuble pour améliorer saperformance énergétique.- De limiter à deux ans le droit au maintiendans les lieux.Fluidifier la relation locative- Supprimer l’article 606 du code civil et dis-tinguer les travaux patrimoniaux, qui incom-bent au bailleur des autres travaux, qui relè-vent du preneur.- Poursuivre la réflexion sur les indices et allervers un indice calé sur les prix à la consom-mation.- Favoriser le recours à la médiation.- Systématiser la délivrance du congé paracte d’huissier.Le débatL’ORIE avait invité à débattre de ses proposi-tions de réforme preneurs, bailleurs, promo-teurs et avocats.Philippe Pelletier qui anima à la demande dugarde des sceaux un groupe de travail sur lesbaux commerciaux rappelle qu’il n’y avaitpas de demande pour écarter les bureaux duchamp d’application du statut.Dimitri Boulte (SFL) juge le statut figé et esti-me qu’il ne laisse pas suffisamment de placeà la liberté contractuelle.Sébastien Matty (GA) reconnaît qu’il seraitnécessaire d’avoir plus de flexibilité, mais quele statut est la résultante d’un rapport de for-ce. L’équilibre auquel nous sommes parvenusfonctionne et sert de base à l’expertise desimmeubles.Philippe Amiotte (directeur immobilier deDanone) insiste sur la nécessité de pouvoirchoisir librement la durée du bail.“Notre pays aime les statuts” observe Philip-pe Pelletier; il estime donc opportun demettre en place un statut spécifique pour lesbureaux, dans le cadre du statut des bauxcommerciaux. Il pourrait ainsi avoir plus desouplesse sur la durée des baux par exemple.Il faudrait travailler sur la combinaison de ladurée du bail et du préavis. Philippe Amiotteconfirme qu’un an de préavis est parfois unpeu court pour déménager des centaines desalariés.Des questions se posent aussi sur l’indexa-tion: est-ce que l’ILAT ne risque pas d’êtrerapidement obsolète ?Mais Philippe Pelletier rappelle que si nousavons une tradition d’indexation, on peutL’ORIE plaide pour une réforme des baux commerciauxPrésentation ce 5juillet du rapport de l’ORIE sur les baux commerciaux et lesbureaux. Pour plus de liberté… dans le statut!JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRENCONTREfaire évoluer le contenu d’un indice; commecela s’est pratiqué pour les baux d’habitationavec l’IRL. Dimitri Boulte suggère de s’intéres-ser davantage à l’usager, qu’au m2de plan-cher. Mais Philippe Amiotte rappelle que lelocataire doit rester maître de l’usage des m2.Déployant quelques perspectives, SébastienMatty estime que, s’il est nécessaire d’avoirplus de flexibilité dans les baux, le secteur vaévoluer par un développement des contratsde services, en parallèle avec les baux.Philippe Amiotte juge nécessaire de distin-guer la situation des immeubles mono occu-pants et les multi-occupants.Invitant les acteurs à plus de créativité, Philip-pe Pelletier conclut en estimant que la loiPinel fut le résultat de notre inaction collecti-ve. Il faut essayer de développer des règlescommunes pour accompagner la relationlocative, ce qui permettra de moins regarderle statut.La réforme comptableC’est le 1erjanvier 2019 que la norme comp-table IFRS16 doit entrer en vigueur. Or,explique Laure Silvestre-Siaz (Deloitte), cettenorme a pour effet d’imposer de comptabili-ser les engagements locatifs dans les bilans.Alors qu’actuellement, les engagements loca-tifs sont hors bilans, ce sont quelque 2000milliards d’euros qui vont ainsi “tomber dansles bilans”.Quelques conséquences: ce traitementcomptable affecte les locataires, mais n’a pasd’incidence sur la situation du bailleur. Il vaconduire certains locataires à s’interroger surl’opportunité de se porter acquéreur de leurslocaux. Plus l’engagement se rapproche de lavaleur de l’immeuble, plus le locataire seraincité à se poser la question. Cela sera parti-culièrement net pour certains locaux, commeles entrepôts ou des bureaux obsolètes, maisnon pour des tours de bureaux.La durée du bail va avoir davantage d’impor-tance: plus le bail est court, plus l’engage-ment correspondant sera léger au bilan.Quant à la sous-location, elle donnera lieu àdeux traitements; au bilan côté locataire,mais en traitement classique côté bailleur (cequi est un peu absurde, reconnaît Laure Sil-vestre-Siaz).Enfin, l’indexation modifie le traitementcomptable de l’engagement. Comme l’indicen’est pas connu à l’avance, les comptablesvont devoir refaire les calculs chaque année.Enfin, si on recourt une prestation de service,elle n’est pas intégrée au bilan. Augmenterle recours à une prestation, au détrimentd’une location, permettra d’améliorer lebilan…