lundi 23 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 656 du 27 septembre 2016

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Au sommaire:

– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Résiliation du bail dans un logement foyer / Acquisition aux enchères d’un immeuble occupé
Baux commerciaux : Application d’une clause résolutoire
SCI : Faut-il convoquer un associé usufruitier ?
Vente d’immeuble : Obligation d’informer l’acheteur de l’existence d’une installation classée : le cas du droit de préemption urbain
Responsabilité des constructeurs : Garantie écarté de l’assureur dommage ouvrage
Assurances : Vente de l’immeuble assuré : qui est créancier de l’indemnité d’assurance ?
Marchés de travaux : Garanties par le cautionnement
Sous-traitance : Conditions de l’action directe
Sûretés : Hypothèque judiciaire : applicable pour le remboursement d’une somme obtenu en appel
Fiscalité : Taxe sur les logements vacants
– 5 – Réglementation –
Aides aux communes pour la construction de logements
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda –
Organismes de foncier solidaire
– 8 – Actualité –

jugé>Le recours contre un jugement relatif à lataxe sur les logements vacantsdoit être por- devant la cour administrative d’appel, etnon directement devant le Conseil d’État,contrairement à la règle applicable à la taxefoncière (CE, 19 sept. 2016, p.8).>La mise en demeurede payer que le sous-traitant doit adresser à l’entrepreneur prin-cipal est une condition nécessaire à la miseen œuvre de l’action en paiement directdont il dispose à l’encontre du maître del’ouvrage (Civ. 3e, 15 sept. 2016, p.4).>Pour décider de vendre l’immeuble d’uneSCI,il n’est pas nécessaire de convoquer àl’AG l’usufruitierdes parts de la société(Civ. 3e, 15 sept. 2016, p.3).répondu>Un maire ne peut imposer un accès à lavoie publique par un endroit déterminéd’une parcelle que pour des raisons desécurité ou de conformité au PLU (réponsedu ministère du logement p.6).>Le syndic peut recourir à la LR électro-nique pour les notifications et mises endemeure de l’article 42-1 de la loi de 1965,confirme le ministère de la justice (p.6).publié>Le montant des aides aux communes pour laconstruction de logements pour 2016 a été fixépar un arrêté du 7septembre 2016. Quatrevilles perçoivent plus d’un million d’€ (p.5).>Un décret du 12septembre 2016 (p.7)fixe les modalités de création et de fonction-nement des organismes de foncier solidaire,institués par la loi Alur.chiffré>L’ICCdu 2etrimestre 2016 est en hausse de+ 0,5 %, tout comme l’ILAT. En revanche,l’ILC est stable (+0,02% en un an, p.7).Vente de l’immeubleDeux arrêts récents à rapprocher: l’un de la Cour de cassation(15septembre), l’autre de la cour d’appel de Paris (8septembre);ils traitent tous deux de la vente de l’immeuble. Le premier portesur le sort de l’indemnité d’assurance, l’autre sur l’opposabilité dubail à l’acquéreur. L’arrêt de la Cour de cassation (p.4) tranche laquestion de savoir qui est créancier de l’indemnité d’assurancelorsque l’immeuble assuré est vendu. Il résulte de cet arrêt que c‘estl’acquéreur qui a qualité pour obtenir paiement des indemnités. Si ladéclaration de sinistre a eu lieu avant la vente, la règle demeure. Maisdes clauses contraires peuvent être insérées dans le contrat de vente.L’arrêt de la cour d’appel de Paris (p.2) démontre l’intérêt de la datecertaine d’un bail. Il s’agissait d’un bail d’habitation de 2010. Mais lepropriétaire avait fait l’objet d’une saisie en 2012 à l’initiative du syn-dicat des copropriétaires. Le bien avait été vendu aux enchères en2014 et l’acquéreur soutenait que le bail ne lui était pas opposable. Lelocataire n’ayant pu démontrer l’existence du bail avant 2012, la courd’appel a fait droit à la demande de l’acquéreur, jugé que le bail luiétait inopposable et confirmé la décision d’expulsion. En dépit de laproduction de nombreux éléments de preuve (bail sous seing privé de2010, quittances de loyer, taxe d’habitation, relevés de comptes indi-quant les paiements), la cour a considéré que si la preuve de l’occupa-tion était établie, celle du bail ne l’était pas. La décision est donc sévè-re pour l’occupant qui pâtit des difficultés financières de son bailleur.À l’inverse, elle sécurise la situation de l’acquéreur du bien auxenchères.En matière de résiliation de bail d’habitation, on signalera un autrearrêt de la cour d’appel de Paris (15septembre, p.2) qui admet l’ap-plication d’une clause de résiliation de plein droit, par application d’unbail verbal portant sur une chambre d’un logement foyer. La courd’appel juge que le contrat résulte valablement d’un accord verbal etque la clause de résiliation figurant sur un règlement intérieur, affichédans le hall de l’immeuble et déposé dans la boîte aux lettres de l’oc-cupant peut être valablement mise en œuvre par le bailleur.La cour d’appel fait une interprétation souple de l’article L 633-2 duCCH qui prévoit que toute personne logée à titre de résidence princi-pale dans un logement foyer a droit à un contrat écrit. Il est admis quele bail verbal est valable, même si la loi impose un bail écrit. Ainsi,concernant la loi du 6juillet 1989, la Cour de cassation a déjà jugé quel’action en régularisation du bail verbal en bail écrit emporte que lejugement vaut bail (Civ. 3e, 29 nov. 2000). Selon l’article L 633-2, lasignature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règle-ment intérieur. Même souplesse de l’arrêt: l’occupant est réputé avoiraccepté les clauses du règlement affiché et déposé dans sa boîte, endépit de l’absence de signature. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 65627 SEPTEMBRE 2016ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Résiliation du bail dans un logement foyer /Acquisition aux enchères d’un immeuble occupéBaux commerciaux: Application d’une clause résolutoireSCI: Faut-il convoquer un associé usufruitier?Vente d’immeuble: Obligation d’informer l’acheteur de l’existenced’une installation classée: le cas du droit de préemption urbainResponsabilité des constructeurs: Garantie écarté de l’assureurdommage ouvrageAssurances: Vente de l’immeuble assuré: qui est créancier de l’in-demnité d’assurance?Marchés de travaux: Garanties par le cautionnementSous-traitance: Conditions de l’action directeSûretés: Hypothèque judiciaire: applicable pour le remboursementd’une somme obtenu en appelFiscalité: Taxe sur les logements vacants- 5 -Réglementation-Aides aux communes pour la construction de logements- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Agenda-Organismes de foncier solidaire- 8 -Actualité-SOMMAIREEDITORIAL
27septembre 20162BAUX- VENTEBaux d’habitationRésiliation du bail dans un loge-ment foyer(CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 15 sept. 2016,n°15/03828)L'occupant d'une chambre d'un logementfoyer, hébergé depuis 1987, avait été relogédans une autre chambre en 2011 en raisonde travaux de réhabilitation. Le gérant dufoyer demandait à la cour de constater quele contrat était résilié de plein droit faute depaiement dans le délai d'un mois d'unemise en demeure de payer le 23avril 2014,prévue par le contrat de résidence.La cour d'appel en admet l'application endépit de l'absence de signature de bail:« A la date du 23avril 2014, le contratconclu entre les parties le 15novembre2000 n'était plus en vigueur, la chose quiavait été louée n'étant plus la même, puis-qu'à la suite des travaux de réhabilitationdu logement-foyer, M. D. avait été relogédans une chambre distincte de celle dont ildisposait à l'origine et que la redevancefixée par la société Adoma avait été modi-fiée.Il n'en reste pas moins que cette réattribu-tion, décidée d'un commun accord entre lasociété Adoma et M. D., a fait l'objet d'unnouveau contrat qui, pour n'être que ver-bal, est tout de même valablement concluentre les parties, car si l'article L 633-2 duCCH édicte que toute personne logée à titrede résidence principale dans un établisse-ment défini à l'article L 633-1 a droit à l'éta-blissement d'un contrat écrit, cela signifieseulement que le résident se trouve investid'une prérogative dont il peut demander lamise en œuvre dans son propre intérêt, sanspour autant imposer à la société Adomaune obligation à peine de nullité ou d'inop-posabilité du contrat […]Il résulte des énonciations d'un PV deconstat d'huissier en date du 13juillet2013que le règlement intérieur du logement-foyer a été porté à la connaissance de M. D.par affichage sur le panneau d'informationdu hall de la résidence et par courrier […]déposé dans sa boîte aux lettres personnel-le » et qui prévoyait une clause de résilia-tion.Observations:Il résulte de cet arrêt:- qu'un bail verbal est valable.- qu'il peut être fait application de clausesd'un règlement, porté à la connaissance desoccupants du logement foyer par affichagedans le hall de l'immeuble et dépôt dans laboîte aux lettres de l'occupant.Acquisition aux enchères d’unlogement occupé(CA Paris, Pôle 4, ch. 3, 8 sept. 2016,n°15/04934)Un appartement loué en 2010 avait étévendu aux enchères en 2014. Les acqué-reurs soutenaient que le bail leur était inop-posable. Le tribunal d'instance leur avaitdonné raison et prononcé leur expulsion. Lacour d'appel confirme la décision.« Le tribunal d'instance a jugé que le bail du5novembre 2010, dont se prévalaient lesépoux V. était inopposable à MmeE. et a faitapplication de l'article L 321-4 du code desprocédures civiles d'exécution qui disposeque « les baux consentis par le débiteuraprès l'acte de saisie sont, quelle que soitleur durée, inopposable au créancier pour-suivant comme à l'acquéreur. La preuve del'antériorité peut être faite par toutmoyen ». En l'espèce, le syndicat des copro-priétaires de l'immeuble dans lequel setrouve l'appartement occupé par M. etMmeV. a fait signifier un commandement depayer valant saisie immobilière aux précé-dents propriétaires, M. A. et MmeJ., le21décembre 2012 et le tribunal d'instancea estimé que le bail consenti aux époux V.par M. A. et MmeJ., le 5novembre 2010,n'avait pas date certaine en l'absence detout justificatif de paiement des mensuali-tés de loyers de novembre2020 à mai2014et donc, que ce bail était inopposable à l'ac-quéreur du logement, MmeE. […]L'opposabilité du bail à l'acquéreur estrégie par l'article 1743 du code civil qui s'ap-plique en matière de vente volontaire com-me de vente sur adjudication. Toutefois,bien qu'il résulte de cet article que l'acqué-reur de l'immeuble n'est pas tenu de res-pecter le bail en cours que tout autant qu'ils'agit d'un bail authentique ou ayant datecertaine antérieure à la vente, la connais-sance du bail ou même de la seule existen-ce du bail s'il s'agit d'un bail verbal, mêmedépourvu de date certaine au sens de l'ar-ticle 1328 du code civil, avant la date de lavente suffit à rendre ce bail opposable àl'acquéreur du bien grevé et ne lui permetdonc pas d'obtenir l'expulsion du locatai-re ».La cour observe que le constat d'huissierpréalable à la vente mentionnait la présen-ce d'un locataire mais que celui-ci n'avaitpas produit le bail, qui n'avait donc pas étéannexé au cahier des charges. Le bail avaitété communiqué à l'acquéreur postérieure-ment à l'acquisition.La cour indique que le preneur peut « rap-porter par tout moyen la preuve de l'anté-riorité du bail au commandement valantsaisie immobilière, qui a été signifié auxprécédents propriétaires […] à la demandedu syndicat des copropriétaires de l'im-meuble […] le 21décembre 2012 ».La cour analyse les preuves produites: rele-vés de compte, quittances de loyers de 2010à 2014, mais en conclut « les relevés ban-caires font la preuve de débits mensuels de1000 sur les comptes des époux V., maisne permettent pas de démontrer, à l'excep-tion de trois d'entre eux, que les bénéfi-ciaires de ces paiements sont les ancienspropriétaires […], dès lors que les mentionsmanuscrites portées par les époux V. sur lestalons de chèques produits n'ont pas datecertaine et ont été écrites par les appelantseux-mêmes ».La cour écarte aussi les attestations desanciens propriétaires au motif des relationsd'amitié entretenues avec les appelants etconclut:« Faute d'avoir produit la photocopie dechèques antérieurs au commandementvalant saisi du 21décembre 2012, les épouxV. ne rapportent pas la preuve de l'antério-rité du bail à ce commandement ».Le jugement est donc confirmé.Observations:La décision est sévère pourles occupants puisque leur bail est jugéinopposable aux acquéreurs de leur loge-ment. Le code des procédures civiles d'exé-cution comporte un texte spécifique auxsaisies. Selon l'article L 321-4, les bauxconsentis par le débiteur après l'acte desaisie sont inopposables au créancier pour-suivant et à l'acquéreur. En l'espèce, unesaisie avait été engagée en 2012 à l'initiati-ve du syndicat des copropriétaires. Le pro-priétaire ne pouvait donc plus, à compterde cette date, conclure un bail opposableau syndicat et à l'acquéreur.L'article 1743 du code civil prévoit parailleurs que si le bailleur vend la choselouée, il ne peut expulser le locataire qui aun bail authentique ou dont la date estcertaine.Mais le locataire a échoué dans sadémarche de preuve du bail, avant 2012…Baux commerciauxApplication d’une clause résolu-toire(CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 20 sept. 2016,n°15/22444)Un bailleur avait adressé un commande-ment de payer à son locataire le 28mai2015, en reproduisant l'article L 145-41 duJURISPRUDENCE
code de commerce pour un impayé de29679. Soutenant être impayé, il avaitalors assigné le locataire le 22juillet 2015.Le juge des référés avait constaté l'acquisi-tion de la clause résolutoire, et prononcél'expulsion. La cour d'appel confirme ladécision:« Considérant que, faute d'avoir payé oucontesté les causes du commandement depayer dans le délai imparti, prévu aucontrat de bail, le locataire ne peutremettre en cause l'acquisition de la clauserésolutoire sauf à démontrer la mauvaisefoi du bailleur lors de la délivrance du com-mandement de payer; que l'existence decette mauvaise foi doit s'apprécier lors de ladélivrance de l'acte ou à une périodecontemporaine de celle-ci ».Le locataire soutenait avoir payé le 14jan-vier 2016.« Considérant […] que cependant il estconstant que les causes du commandementde payer n'ont été ni réglées ni contestéesdans le délai d'un mois imparti par leditcommandement conformément auxclauses conventionnelles et à l'article L 145-41 du code de commerce applicable auxbaux commerciaux;Qu'il convient en conséquence de confirmerl'ordonnance entreprise en ce qu'elle aconstaté l'acquisition de la clause résolutoi-reet la résiliation de droit du bail à la datedu 29juin 2015 ».Observations:La cour d'appel appliqueavec rigueur la clause résolutoire, confor-mément à l'article L 145-41 du code de com-merce, qui prévoit un délai minimum d'unmois entre la délivrance du commande-ment et la résiliation du bail. Faute de réac-tion du locataire dans ce délai, le bail estrésilié.SCIConvocation d’un associé usu-fruitier?(Civ. 3e, 15 sept. 2016, n°939, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15-15172)L'un des associés d'une SCI familiale contes-tait la validité d'une décision d'assembléequi avait décidé de la vente de l'uniqueimmeuble de la société au motif que l’usu-fruitière des parts de la SCI, n'avait pas étéconvoquée à l'assemblée.La cour d'appel avait rejeté sa demande etla Cour de cassation confirme la décision:« Mais attendu que la cour d'appel a exac-tement retenu que l'assemblée générale du14janvier 2005, ayant pour objet des déci-sions collectives autres que celles concer-nant l'affectation des bénéfices, ne sauraitêtre annulée au motif que MmeM., usufrui-tière des parts sociales, n'avait pas étéconvoquée pour y participer […]Par ces motifs: rejette ».Observations:Le requérant soutenait quel'usufruitière des parts, si elle n'avait pas àparticiper à la décision de vente de l'im-meuble, devait au moins être convoquée àl'assemblée, mais son argument n'a pasemporté la conviction de la Cour de cassa-tion. La cour d'appel avait jugé qu'enapplication de l'article 1844-5 du code civil,l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé etqu'elle n'avait donc pas à être convoquée.L'arrêt de cassation confirme la solution. Ilen ressort que les décisions qui ne concer-nant pas l'affectation des bénéfices nenécessitent pas la convocation de l'usufrui-tier des parts. Pour vendre l'immeuble, iln'est donc pas nécessaire de convoquerl'usufruitier. En revanche, pour l'affecta-tion des bénéfices, une interprétation acontrario laisse entendre qu'il faut convo-quer l'usufruitier, ce qui est conforme autexte de l’article 1844.Vente d’immeubleObligation d’informer l’acheteurde l’existence d’une installationclassée: le cas du droit de préemp-tion urbain(Civ. 3e, 15 sept. 2016, n°936, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15-21916)Une société avait adressé une déclarationd'intention d'aliéner (DIA) à une sociétéd'aménagement bénéficiant, par déléga-tion, du droit de préemption urbain. Lejuge de l'expropriation avait fixé le prix,mais l'acquéreur refusait de signer l'acte aumotif que le vendeur avait manqué à sonobligation d'information environnementa-le de l'article L 514-20 du code de l'environ-nement.La cour d'appel avait jugé que l'acquéreurne pouvait pas se prévaloir de cet articlepour refuser de signer l'acte de vente. LaCour de cassation confirme la décision.« Mais attendu qu'ayant exactement rete-nu qu'en application de l'article L 213-2 ducode de l'urbanisme, dans sa rédactionantérieure à la loi du 24mars 2014, le ven-deur n'avait pas l'obligation formelle d'in-former le titulaire du droit de préemption,dans la déclaration d'intention d'aliéner,qu'une installation soumise à autorisationou à enregistrement avait été antérieure-ment exploitée sur le terrain, objet de lavente, la cour d'appel en a déduit à bondroit que la SADEV 94 ne pouvait se préva-loir de l'article L 514-20 du code de l'envi-ronnement;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé[…]; Par ces motifs: rejette ».Observations:L'article L 514-20 du codede l'environnement impose au vendeurd'informer son acquéreur que sur le ter-rain vendu a été exploité une installationsoumise à autorisation ou à enregistre-ment.L'article L213-2 du code de l'urbanisme,dans sa rédaction issue de la loi Alur,indique expressément qu'une vente rele-vant du droit de préemption urbain estsoumise à une DIA comportant les indica-tions figurant à l'article L 514-20 du codede l'environnement. Mais le texte anté-rieur était bien plus succinct, ne faisantétat que du prix et les conditions de l'alié-nation projetée. Avant la loi Alur, il n'étaitdonc pas obligatoire de faire état desinformations relatives aux installations clas-sées. L'arrêt d'appel rendu sous l'empire del'état antérieur de l'article L 213-2 a donc àbon droit jugé que le vendeur n'était pastenu d'informer le bénéficiaire du droit depréemption de l'existence d'une installa-tion soumise à autorisation.Responsabilité des constructeursGarantie écartée de l’assureurdommage ouvrage(Civ. 3e, 15 sept. 2016, n°932, FS-P+B, rejet,pourvoi n°12-26985)Une société de construction vente avait faitédifier un immeuble. Des désordres étantapparus dans le sous-sol par suite d'inonda-tions, le syndicat des copropriétaires avaitassigné la société et l'assureur dommageouvrage. La société avait été condamnée àpayer les travaux de reprise mais elle repro-chait à la cour d'appel de l'avoir condam-née à relever indemne l'assureur dommageouvrage des condamnations prononcéescontre elle au bénéfice du syndicat. La Courde cassation confirme la décision:« Mais attendu qu'ayant constaté que lapolice stipulait que le maître de l'ouvragereconnaissait que le niveau du sous-solinondable ne comportait pas, pour sa partieenterrée, de dispositifs aptes à s'opposer àtoute remontée d'eau ou toute infiltrationd'eau, renonçait à tout recours contre l'as-sureur pour toute conséquence domma-geable qui pourrait résulter de l'infiltration27septembre 20163RESPONSABILITÉ- ASSURANCE- SOUS-TRAITANCEJURISPRUDENCE
ASSURANCES- SOUS-TRAITANCE d'eau dans ces locaux et s'engageait, en casde vente de l'ouvrage assuré, à répercuter ces dispositions dans l'acte de vente et seportait garant vis-à-vis de l'assureur de tou-te réclamation pouvant émaner de ce faitde l'acquéreur, la cour d'appel en a déduit,à bon droit, qu'en application de cette sti-pulation claire du contrat, la SCCV devaitgarantir et relever indemne la SMABTP descondamnations prononcées contre elle aubénéfice du syndicat des copropriétaires ».Le pourvoi est donc rejeté.Observations:Le contrat entre l'assureur etson assuré (la société de construction vente)était parfaitement clair: il reconnaissait quela construction ne comportait pas de pro-tection contre les remontées d'eau et l’as-suré s'engageait à renoncer à un recourscontre l'assureur en cas de dommage et àen informer l'acquéreur. La Cour de cassa-tion valide l'arrêt d'appel qui en avait faitapplication. L'auteur du pourvoi indiquaitque cette clause ne figure pas dans lesclauses types du contrat (art. A 243-1 ducode des assurances) et qu'elle devait doncêtre réputée non écrite, mais son argumenta été rejeté. AssurancesVente de l’immeuble assuré: quiest créancier de l’indemnité d’as-surance?(Civ. 3e, 15 sept. 2016, n°933, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15-21630)Un immeuble industriel avait été donné encrédit-bail par une société (devenue Cico-bail). En 1999-2000, des dégradations durevêtement de sol étaient apparues etavaient donné lieu à déclaration de sinistreauprès de l'assureur dommage ouvrage,lequel avait proposé une garantie pour91390. En 2000, le crédit-preneur étaitdevenu propriétaire par levée d'option puisavait revendu à une autre société qui luiavait à nouveau donné l'immeuble en cré-dit-bail avec faculté de décider s'il fallaitaccepter l'indemnité de l'assureur. En 2004,l'assureur avait refusé de régler le sinistre.En 2006, l'associé unique (Gyma industrie)de la société du crédit-preneur avait dissouscette société et réclamait le paiement del'indemnité, avec le crédit-bailleur acqué-reur ultime de l'immeuble (Cicobail).La cour d'appel avait refusé cette demandemais son arrêt est cassé:« Vu les articles L 242-1 et L 121-10 du codedes assurances, ensemble l'article 1792 ducode civil;Attendu que, pour rejeter les demandesformées contre la société Axa, l'arrêt retientque c'est à juste titre que celle-ci soulèvel'absence de droit des sociétés Cicobail [cré-dit-bailleur] et Gyma industrie à se prévaloird'une créance d'indemnité pour un sinistredéclaré en février2000;Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf clausecontraire, l'acquéreur de l'immeuble a seulqualité à agir en paiement des indemnitésd'assurance contre l'assureur garantissantles dommages à l'ouvrage, même si ladéclaration de sinistre a été effectuée avantla vente, la cour d'appel a violé les textessusvisés;Par ces motifs: casse ».Observations:Il ressort clairement de cetarrêt que, en cas de vente de l'immeuble,c'est l'acquéreur qui a qualité pour obtenirpaiement des indemnités d'assurance, cequi résulte de l'article L 242-1 du code desassurances. Si la déclaration de sinistre a eulieu avant la vente, la règle demeure. Desclauses contractuelles contraires sont pos-sibles.Marchés de travauxGaranties par cautionnement(Civ. 3e, 15 sept. 2016, n°941, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°15-19648)Une société avait confié à un entrepreneurla construction de deux immeubles, maisavait refusé de signer le procès-verbal deréception des travaux. Elle demandait uneindemnisation pour ses préjudices. Or l'en-trepreneur demandait condamnation dumaître d'ouvrage à lui fournir une garantiefondée sur l'article 1799-1 du code civil.L'arrêt d'appel qui avait refusé de donnersuite à cette demande est cassé:« Vu l'article 1799-1 du code civil; […]Attendu que, pour rejeter cette [demandede l'entrepreneur] l'arrêt retient que lasociété Novelige [entrepreneur] a poursuivil'exécution du contrat après le stade « horsd'eau » jusqu'à la phase de la levée desréserves, alors qu'elle n'était plus réglée deses factures, qu'il n'y a pas lieu d'ordonnersous astreinte la mise en œuvre d'un cau-tionnement que la société Novelige a négli- d'exiger et que cette société, dont lademande est tardive, peut seulement « sur-seoir à l'exécution du contrat » ;Qu'en statuant ainsi, alors quela garantiede l'article 1799-1 du code civil peut êtresollicitée à tout moment, même après laréalisation des travaux, par l'entrepreneurqui n'a pas été payé par le maître de l'ou-vrage, la cour d'appel a violé le texte susvi-sé;Par ces motifs: casse ».Observations:L'article 1799-1 du code civilimpose au maître d'ouvrage, au-delà d'uncertain seuil, de fournir une garantie depaiement à l'entrepreneur. Hors crédit, lagarantie est assurée par un cautionnement.La question était de savoir si l'entrepreneurpouvait l'exiger alors que le contrat étaitexécuté jusqu'au stade de la levée desréserves. La cour d'appel avait répondu parla négative à cette question. Jugeant l'exi-gence tardive, elle avait invité l'entrepre-neur à surseoir à l'exécution du contrat,attitude qui figure expressément à l'article1799-1. La décision est censurée au motifque la demande de cautionnement peutêtre formulée à tout moment, même aprèsréalisation des travaux. La solution apportedonc une garantie renforcée à l'entrepre-neur.Sous-traitance Conditions de l’action directe(Civ. 3e, 15 sept. 2016, n°934, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°15-22592)Un maître d'ouvrage avait agréé sousréserves les conditions de paiement dusous-traitant. L'entrepreneur principalayant été mis en liquidation judiciaire, lesous-traitant réclamait paiement de96907euros au maître de l'ouvrage au titrede l'action directe sur le fondement desarticles12 et suivants de la loi du31décembre 1975.JURISPRUDENCE27septembre 20164❘◗Le cabinet Lacourte, Raquin, Tataraconseillé l’OPCI constitué par SwissLi-fe REIM pour l’acquisition de 20% deCargo, foncière non cotée dédiée à lalogistique du groupe Carrefour.Émilie Caprons’est occupée desaspects immobiliers et Nicolas Jüllichdes aspects corporate.❘◗AG Real Estate, Foncière Atland etCetim ont créé Transimmo, OPCI quidétiendra des actifs du secteur dutransport public de voyageurs. Il areçu par apport et cession 42 dépotsde bus, loués par baux de longuedurée à Keolis et Veolia-Transedev.Le cabinet Kramer Levin(ArnaudGuérin et Pierre Appremont)conseillait AG Real Estate. Gide(Ber-trand Oldra, Alexis Pailleret, Romaind’Innocenteet Bertrand Jouanneau)assistait Foncière Atland et Cetim.Acteurs
27septembre 20165RÉGLEMENTATIONSÛRETÉSAubervilliers (93)Bagnolet(93)Bondy (93)L'Ile-Saint-Denis (93)Montreuil (93)Noisy-le-Grand (93)Pierrefitte-sur-Seine (93) Romainville (93)Saint-Denis (93)Sevran (93)Tremblay-en-France (93) Ivry-sur-Seine (94)Orly (94)Villeneuve-le-Roi (94)Villiers-sur-Marne (94)Vitry-sur-Seine (94)Bouffémont (95)Deuil-la-Barre (95)Eaubonne (95)Goussainville (95)Montmagny (95)Sarcelles (95)3590401884696241824166716908160124740260832137940502656801636192984156288248 292 258984744216142956240240315876243672176088119856148104La RéunionSaint-Benoît (97) Saint-Leu (97) Saint-Paul (97) Saint-Pierre (97) Sainte-Marie (97)Le Tampon (97)132528184140667788209616287760350064Languedoc - Roussillon - Midi-PyrénéesCastelginest (31)Escalquens (31)Mondonville (31)Muret (31)Roquettes (31)Saint-Jory (31)Cournonterral (34)Frontignan (34)Mèze (34)Montpellier(34)Saint-Brès (34)3030721712042372041751641036202139722192521122001657921397880166848Nord - Pas-de-Calais - PicardieRonchin (59)Sailly-lez-Lannoy (59)Tourcoing (59)Verlinghem (59)Creil (60) 177012102564167772125928104412NormandieEpron (14)Isneauville (76) 165660222948Pays de la LoirePont-Saint-Martin (44) Pornic (44) St-Jean-de-Boiseau (44) Olonne-sur-Mer (85) 131736424248134112501204Provence-Alpes-Côte d'AzurNice (06) St-Laurent-du-Var (06) Marseille(13) Draguignan (83) La Londe-les-Maures (83)La Seyne-sur-Mer (83) Vidauban (83) Courthézon (84) 5121602493482645940180972519024411840287100129756Aides aux communes pour la construction de logementsLe montant de l’aide aux communes pour laconstruction de logements a été fixé, pour2016, par un arrêté du 7septembre.Voici la liste des communes percevant plusde 100000. Seules 4 villes dépassent unmillion d'euros: Gif-sur-Yvette, Bagnolet,Montpellier et Marseille.(Arrêté du 7 sept. 2016, pris en application dudécret du 24juin 2015, J.O. du 14, n°35).Rég.CommuneMontantAlsace - Champagne - Ardenne-LorraineBischheim (67) 240900Aquitaine - Limousin-Poitou-CharentesNieul-sur-Mer (17) Audenge (33) Bègles (33) Ondres (40) Hendaye (64) Saint-Pierre-d'Irube (64) Ustaritz (64) 133188159192366300116556523116334488177936Auvergne - Rhône-AlpesTrévoux (01) Charvieu-Chavagneux (38)Brindas (69)Brison-Saint-Innocent (73)Douvaine (74)Thonon-les-Bains (74)Veigy-Foncenex (74)105732124608101376118536162228979704129756BretagneBetton (35)Bruz (35)158136109956Centre Val de LoireMontlouis-sur-Loire (37)111408GuadeloupeLes Abymes (97)Le Moule (97)305712138996GuyaneCayenne (97)Macouria (97)180840156684Ile-de-FranceBailly-Romainvilliers (77) Brou-sur-Chantereine (77) Bussy-Saint-Georges (770 Chelles (77)Chessy (77)Courtry (77)Lieusaint (77)Meaux (77)Nandy (77) Nanteuil-lès-Meaux (77) Noisiel (77) Saint-Germain-sur-Morin (77) Savigny-le-Temple (77) Veneux-les-Sablons (77)Vert-Saint-Denis (77) Carrières-sous-Poissy (78)Châteaufort (78) Jouy-en-Josas (78) Vélizy-Villacoublay (78) Viroflay (78) Voisins-le-Bretonneux (78) Ballancourt-sur-Essonne (91) Bruyères-le-Châtel (91) Gif-sur-Yvette (91) Orsay (91) Saclay (91) Saint-Pierre-du-Perray (91) Les Ulis (91) Colombes (92) La Garenne-Colombes (92) Issy-les-Moulineaux (92) Nanterre (92) Vanves (92) Ville-d'Avray (92)2526482188561294922649243305282834042225521772761106161457283855721269842791802244002675642061841771442106722991121139161185361816321466521136652421740136224220836317724585420129756452628492888400752107712La cour d'appel avait admis cette demandemais son arrêt est cassé:« Vu l'article 12 de la loi n°75-1334 de la loidu 31décembre 1975 […]Attendu que pour accueillir [la demandede Forclum, sous-traitant], l'arrêt retientque, l'obligation prévue par l'article 12 dela loi du 31décembre 1975 n'ayant pas, enl'espèce, un caractère impératif, il est indif-férent que la société Forclum n'ait pas misen demeure [l'entrepreneur principal]avant de se retourner vers le maître de l'ou-vrage et que la réclamation au titre de l'ac-tion directe du sous-traitant était fondéeen son principe;Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-trai-tant n'a d'action directe contre le maître del'ouvrage que si l'entrepreneur ne paiepas, un mois après avoir été mis en demeu-re, la cour d'appel a violé le texte susvisé;Par ces motifs: casse ».Observations:L'article 12 de la loi de 1975sur la sous-traitance accorde au sous-trai-tant une action directe contre le maître del'ouvrage, lorsque l'entrepreneur principalne l'a pas réglé. L'article prévoit que lesous-traitant met en demeure l'entrepre-neur principal et en adresse copie au maîtrede l'ouvrage. Un mois après, le sous-trai-tant peut obtenir paiement. Il résulte de cetarrêt que le respect de la procédure estimpératif. Faute de procéder à la mise endemeure de l'entrepreneur, le sous-traitantne peut mettre en œuvre l'action directecontre le maître de l'ouvrage.A retenir:La mise en demeure de payeradressée à l'entrepreneur est une condi-tion nécessaire à la mise en œuvre de l'ac-tion directe du sous-traitant à l'égard dumaître de l'ouvrage.Sûretés Hypothèque judiciaire: appli-cable pour le remboursementd’une somme obtenu en appel(Civ. 3e, 15 sept. 2016, n°935, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15-21-483)Une société avait été condamnée en pre-mière instance à payer 9357euros à sonclient et l'avait réglé. Mais en appel, la som-me avait été réduite à 1598euros. La socié- avait déposé un bordereau d'inscriptiond'hypothèque pour sûreté de sa créance enrestitution de 7759euros. Or le service de lapublicité foncière avait rejeté la formalité.La cour d'appel ayant jugé que l'hypo-thèque judiciaire était valablement inscrite,Suite p. 8
27septembre 20166RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations16août2016ANn°88271William Dumas,Soc. Ecolo. etRépublicain,GardGardiens d'immeuble.Logement de fonctionDécentralisationLe décret du 9mai 2012 n'a pas supprimé les logements de fonction mais afixé de nouvelles règles d'attribution. La possibilité de gratuité des chargesaccessoires n'est pas prévue pour les gardiens d'immeuble des OPH qui occu-pent des fonctions imposant des obligations d'astreinte sur le lieu de travail.16août2016ANn°68587Christophe Borgel,Soc. Ecolo. etRépublicain,Haute-GaronneRecours à la lettrerecommandée électron-ique en copropriétéJusticeLe syndic peut utiliser la LR électronique pour procéder aux notifications et misesen demeure prévues à l'article 42-1 de la loi de 1965. Le décret du 21octobre2015 a fixé les conditions de recueil du consentement des copropriétaires et lepoint de départ du délai que font courir les notifications et mises en demeure.1ersept. 2016Sénatn°12777Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleSubvention communalepour aider à terminerune constructioninachevée?IntérieurUne commune ne peut attribuer une subvention quepour un intérêt public communal. Ex: réfection d'unevoie privée menaçant l'assise d'une voie publiquedont la fermeture aurait isolé d'autres quartiers. Unmotif architectural lié à l'image d'une commune pour-rait permettre de subventionner des travaux pour ter-miner des ouvrages inachevés (murs, clôtures).Réf. de jurisprudence:Conseil d’État, 21 déc.1994. La réponse est donnéesous réserve d'interpré-tation des tribunaux.15sept. 2016Sénatn°20416Jean-Louis Mas-son,NI, MosellePropriété des compteursélectriques?IntérieurLes collectivités territoriales ou leur groupement sontpropriétaires des réseaux de distribution qu'ellesexploitent en régie ou par concession. Les compteursrelèvent de la propriété des autorités organisatricesde la distribution d'électricité et de gaz (AOD).Cf. notamment art.L 322-4 du code del'énergie.15sept. 2016Sénatn°13939Hervé Marseille,UDI, Hauts-de-SeineCharges locatives desgardiensLogementSi le gardien assure l'entretien des parties communes et l'élimination desrejets, sa rémunération et les charges sociales sont récupérables à hauteur de75 % et, s'il n'assure qu'une des deux tâches, à hauteur de 40 %. Larécupération demeure en cas d'arrêt de travail. Aucune limite n'est prévue àl'arrêt de travail. Les indemnités journalières sont versées par les organismessociaux et ne sont pas des dépenses engagées par le bailleur, elles n'ont doncpas vocation à être intégrées dans les charges récupérables.15sept. 2016Sénatn°15044PhilippeKaltenbach,PS, Hauts-de-SeineDétecteurs de fuméedans les logements duparc socialLogementLa loi du 9mars 2010 a rendu obligatoire l'installation de détecteurs defumée dans les logements. Depuis le 8mars 2015, tous les logements doiventêtre équipés. Depuis la loi Alur, il incombe au propriétaire (bailleur ou occu-pant) d'installer un détecteur de fumée normalisé. Si le logement est louélors de l'entrée en vigueur de la loi du 9mars 2010, la loi Alur laisse le choixau bailleur: installer le détecteur, le fournir au locataire ou rembourser aulocataire l'achat du détecteur. Le remboursement ne peut pas se faire parune diminution du montant du loyer. Le locataire doit fournir un justificatifd'achat. La règle vaut tant pour les bailleurs privés que les bailleurs sociaux.15sept. 2016Sénatn°17659Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleSupplément de loyer desolidarité (SLS). CalculLogementLe SLS est perçu par le bailleur social si le locatairedépasse de plus de 20 % les plafonds deressources. Ce plafond est apprécié en fonction duplafond applicable à la catégorie de ménages, parrapport au revenu fiscal de référence de l'année n-2. Un ménage d'une personne est en catégorie 1.Le sénateur évoquait lecas d'une personneayant 1,5 part pour avoirélevé seule 5 enfants.15sept. 2016Sénatn°18316Vivette Lopez,Les Républicains,GardExplosion du nombre dedivisions parcellairesLogementLa loi Alur a favorisé la construction en zone urbainenotamment en supprimant le COS et la surface mini-male pour construire. Le décret du 28décembre 2015propose aux élus de nouveaux outils: clarifier l'écri-ture des règlements de PLU, intensifier les espacesurbanisés; accompagner le développement de la con-struction de logements… Le PLU dispose de l'ensem-ble des outils d'expression des règles volumétriquesd'implantation et de dimension des constructionspour répondre aux objectifs de densité.La sénatrice s'inquiétaitde la hausse des divi-sions de parcelles sansréflexion sur l'aménage-ment d'ensemble.15sept. 2016Sénatn°21299Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleChoix de l'endroit d'ac-cès à la voie publiquepour une constructionLogementLe maire peut refuser un permis pour un terrainnon desservi par la voie publique ou dans des con-ditions qui rendent difficile la circulation ou l'ac-cès des engins de lutte contre l'incendie ou s'ilexiste un risque par la sécurité des usagers. Lemaire ne peut pas imposer un accès à un endroitdéterminé de la parcelle à bâtir, sauf pour desraisons de sécurité ou de conformité au PLU.Cf. article R 541-47 ducode de l'urbanisme.15sept. 2016Sénatn°20175Jean-Pierre Grand,Les Républicains,HéraultListe des pièces à four-nir pour une vente delot de copropriétéLogementLa loi Alur visait à informer l'acquéreur des futures charges, pour éviter les copro-priétés en difficulté (art. L 721-2 et L 721-3 du CCH). Mais l'ordonnance du 27 août2015 a simplifié le dispositif. Les informations peuvent désormais être remises àl'acquéreur en amont de la signature de la promesse et transmises sur tout sup-port y compris dématérialisé. Des informations sont supprimées si l'acquéreur estdéjà copropriétaire de lot, elles sont allégées pour les lots secondaires.▲▲
27septembre 20167NOMINATIONSAGENDACabinets ministérielsCommerce, artisanat: Quittent leursfonctions au cabinet de Martine Pinville:Romain Raquillet, conseiller social et JulieBonamy, conseillère chargée des affairesbudgétaires. (Arrêté du 9septembre 2016,J.O. du 13 sept. n°37).Economie et finances: au cabinet deMichel Sapin,- Sont nommés directeurs adjoints:Gabriel Cumenge(pôle affaires finan-cières, Europe et international), Pierre-Edouard Batard(pôle macroéconomie,prospective et synthèse), François Adam(pôle budget et comptes publics), ThomasCazenave(pôle entreprises);- Sont nommés conseillers:Gérald Bégrangeret Alexandra Boudet(conseillers juridiques);Maxime Boutron, Etienne Duvivier, Fran-cis Pontonet Clément Schaff(conseillersfiscaux);Arthur Sode(politique économique).(Arrêté des 1er, 9 et 13 sept. 2016, J.O. du 14sept. n°41 et44, J.O. du 16 sept. n°45).Numérique et finances: Alexandra Bou-detest nommée conseillère juridiqued'Axelle Lemaire.(Arrêté du 9septembre, J.O. du 14, n°43).Outre-mer: Sont nommés au cabinetd'Ericka Bareigts: François Ravier(direc-teur de cabinet), Nathalie Puvilland(conseillère spéciale), Jean-Bernard Nilam(directeur adjoint), Sylvain Bruno(chef decabinet), Florent Clouet (conseiller chargésion à la propriété ou à la location à desménages sous condition de ressources, viades baux longs dissociant la propriété dusol et du bâti.L'organisme peut aussi assurer l'accompa-gnement des bénéficiaires des baux et lemontage d'opérations immobilières (art. R329-1).Il doit respecter des conditions attestant deson caractère désintéressé: affectation desbénéfices au maintien ou au développe-ment de l'activité de l'organisme, interdic-tion de distribution des réserves obliga-toires (art. R 329-3).Les statuts fixent notamment le périmètred'intervention géographique (art. R 329-4).L'agrément est délivré par le préfet derégion (art. R 329-6). Le préfet dispose de 3mois pour répondre à la demande d'agré-ment.Le rapport annuel doit être adresséchaque année au préfet de région. Celui-cipeut à tout moment contrôler les condi-tions d'exercice de l'activité de l'organisme(art. R 329-12). Il peut suspendre l'agré-ment si l'organisme ne répond plus auxconditions d'agrément ou en cas de man-quement grave à ses obligations (art. R329-14). Ces cas sont précisés à l'article R329-16. Exemple: louer les logements à despersonnes ne respectant pas les plafondsde ressources.(Décret n°2016-1215 du 12septembre 2016,J.O. du 14 sept. n°34).7 au 9 octobre  2016. (Paris2e) Le Salon National de l’Immo-bilier, se tiendra au PalaisBrongniart, place de la Bourse(50 exposants).15 novembre 2016. Le 16eForumdes projets urbains, organisépar nos confrères d’Innovapres-se, présentera cette année 63projets au Palais des congrès deParis. www.projetsurbains.com.AU FIL DU J.O.Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShebdoimmobilierIndices de loyer L’indice du coût de la construc-tiondu 2etrimestre 2016 s’établit à1622. Il évolue de:+ 0,50% en un an,- 0,91% en 3 ans et de+ 13,03 % en 9 ans. L’indice des loyers commerciaux du2etrimestre 2016 est de 108,40 soitune hausse de +0,02%en un an. L’indice des loyers des activités ter-tiaires du 2etrimestre 2016 s’établit à107,26 soit une hausse de +0,50%enun an.(Publications Insee du 20 sept. 2016).Chiffresdu logement et Jean-Philippe Payet(conseiller chargé du tourisme). (Arrêté du1erseptembre 2016, J.O. du 17 sept. n°28).PréfetsEric Morvanest nommé préfet des Pyré-nées-Atlantiques. (Décret du 15septembre2016, J.O. du 16, n°74).MagistratureConseil d’État: Béatrice Bourgeois-Machureau, François Weil, Aurélie Robi-neau-Israël, Maud Vialettes, Célia Vérot etYves de Gaulle sont nommés conseillersd'Etat. (Décrets du 15septembre 2016, J.O.du 16 sept. n°50 à53).Organismes publicsConseil des prélèvements obligatoires:la liste des membres figure au J.O. du17septembre (n°29).AdministrationAffaires culturelles: sont nommés direc-teurs régionaux des affaires culturelles:Michel Prosic (Auvergne-Rhône-Alpes) etNicole Da Costa(Ile-de-France). (Arrêtés des 13 et 14septembre 2016, J.O.du 16 sept. n°81 et82).Organismes de foncier solidaireLes organismes de foncier solidaire ont étécréés par la loi Alur (art. L 329-1 du codede l'urbanisme).Un décret du 12septembre en précise lesmodalités de création et de fonctionne-ment.L'organisme doit pouvoir garantir lapérennité des baux accordés pour son acti-vité.Sa mission principale relève de l'article L329-1: acquisition de terrains bâtis ou nonpour y réaliser des logements et des équi-pements publics, en les affectant à l'acces-❘◗Amélie Pinçonrejoint le cabinetSimon Associéscom-me associée.Elle coanimera ledépartement immobi-lier avec Chantal Mil-lier-Legrand, Isabelle Robert-Vedie etBenoît Raimbert.❘◗Benoît Pauly intègre lecabinet Claris avocats, il est spécialisé en fiscali- personnelle et patrimo-niale.Acteurs
27septembre 20168FISCALITÉJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineJURISPRUDENCEBRÈVESFiscalitéL’UNPI se félicite de la décision du Gouver-nement d’abandonner la création d’unenouvelle taxe d’équipement régionale,adjointe à la taxe foncière. Jean Perrin, pré-sident de l’UNPI rappelle que les taxes fon-cières ont déjà augmenté de +16,5% en 5ans.(Communiqué du 19septembre 2016).Foncière solidaire: la FPI approuveLa Fédération des Promoteurs Immobiliersse réjouit d’être associée au futur conseild’orientation de la Société Foncière Soli-daire, soulignant que les promoteursimmobiliers sont déjà, avec 30% les pre-miers producteurs de logement social enFrance. Elle va être vigilante sur la nécessai-re transparence des appels d’offres quiseront lancés.(Communiqué du 19septembre 2016).Gambetta tempèreLe président du groupe Gambetta, NorbertFanchon, approuve l’objectif consistant àrechercher des solutions pour remédier au“cancer” de la pénurie de foncier mais ils’interroge sur le risque de concurrenceavec les outils préexistants. La Foncièrerisque en effet de se trouver en concurren-ce avec les actuels établissements publicsfonciers, mais aussi avec la Sovafim ouFrance Domaine. Quant à la mesure per-mettant d’exonérer d’impôts sur les plus-values les opérateurs qui lui cèdent des ter-rains, elle suppose une confirmation légis-lative. (Analyse du 21septembre 2016).Brexit et logement Pour 67% des professionnels de l’immobi-lier, interrogés par le Crédit Foncier, leBrexit n’aura aucune incidence sur le mar-ché du logement. Toutefois, les opinionsdivergent suivant les régions. Rares sontceux qui pensent que l’impact sera positif9% dans l’ensemble, mais 22% en Ile-de-France. Ceux qui prévoient un impactnégatif sont 17% en moyenne, mais plusnombreux dans le Sud-ouest (21%) et sur-tout dans le nord ouest (24%).(Étude Crédit foncier, 22 sept. 2016).l’État avait déposé un pourvoi en cassationsoutenant que seuls les jugements pronon-çant une condamnation et constatant unecréance emportent hypothèque judiciairemais non les arrêts infirmatifs emportantremboursement au profit de la personneprimitivement condamnée. Ce pourvoi estrejeté:« Mais attendu qu'ayant retenu que l'arrêtinfirmatif constituait un titre exécutoirepermettant le recouvrement des sommesversées en vertu de la décision de premièreinstance sans qu'une mention expresse ence sens fût nécessaire et relevé que la socié- Geoxia avait mentionné dans le borde-reau les deux décisions donnant naissance àl'hypothèque dont l'inscription était requi-se et que sa créance ressortait de la compa-raison entre les deux titres, la cour d'appelen a exactement déduit que l'hypothèquejudiciaire était valablement inscrite;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ». Observations:L'article 2412 du code civilaccorde au créancier une hypothèque judi-ciaire en faveur de celui qui a obtenu unjugement en sa faveur. L’État soutenait uneinterprétation stricte de l'article estimantqu'il ne pouvait pas s'appliquer à une déci-sion infirmant un jugement de premièreinstance. Cette solution est condamnée parla Cour de cassation: l'hypothèque judiciai-re peut également s'appliquer en cas decondamnation en appel à rembourser unesomme obtenue par une décision de pre-mière instance.FiscalitéTaxe sur les logements vacants,taxe foncière(CE, 8eet 3esous-sections réunies, 19sep-tembre2016, n°383781)1. Un contribuable contestaitla taxe sur leslogements vacantsà laquelle il avait étéassujetti pour un appartement situé à Noi-sy-le-Grand (93). Était en cause une ques-tion de procédure: le litige, après jugementde première instance devait-il être soumisà la cour administrative d'appelou relevait-il simplement d'un pourvoi devant leConseil d’État?Le Conseil d’État juge que:« malgré les dispositions du VII de l'article 232du CGI qui prévoient que le contentieux decette taxe est régi comme en matière de taxefoncière sur les propriétés bâties, il n’est pasau nombre des litiges dans lesquels les tribu-naux administratifs statuent en premier etdernier ressort en application des dispositionsdu deuxième alinéa de l’article R. 811-1 ducode de justice administrative; que, dès lors,le pourvoi de M. B. dirigé contre le jugementqu’il attaque doit dans cette mesure êtreregardé comme un appel relevant de la com-pétence de la cour administrative d’appel deVersailles ».2. Concernant la taxe foncière, le contri-buable avait demandé un délai supplémen-taire en raison « de la technicité de l'affai-re ». Le Conseil d’État confirme l'arrêt d'ap-pel qui avait rejeté cette demande:« le juge, auquel il incombe de veiller à labonne administration de la justice, n’aaucune obligation de faire droit à unedemande de délai supplémentaire formu-lée par une partie pour produire unmémoire et peut, malgré cette demande,mettre au rôle l’affaire, hormis le cas desmotifs tirés des exigences du débat contra-dictoire l’imposeraient; qu’il n’a pas davan-tage à motiver le refus qu’il oppose à unetelle demande ».Observations:Le contentieux de la taxe surles logements vacants est régi comme enmatière de taxe foncière (art. 232 VII duCGI), mais cette règle a ses limites puisquecette taxe, dont le produit est affecté àl'ANAH, n'est pas un impôt local au sens del'article R 222-13 du code de justice adminis-trative. Le Conseil d’État en déduit que lejugement de première instance est suscep-tible d'appel devant la cour administratived'appel, contrairement à ce qui se pratiquepour la taxe foncière. QPCVoici deux questions prioritaires de constitu-tionnalité publiées le 18septembre, rejetantles demandes des requérants:L’une vise l'article 1843-4 du code civil.Ce texte est relatif auxcessions de droitssociaux en cas de litige entre les associés.Selon la jurisprudence il y a lieu de retenircomme date d'évaluation des droits sociaux,la date la plus proche du remboursement etnon celle de perte de qualité d'associé. Maisil n'en résulte aucune violation du droit depropriété. Si la solution aboutissait à uneperte de valeur et résultait de manœuvredes associés, le Conseil indique que l'associécédant peut engager un recours en respon-sabilité contre ses anciens associés.(Décision n°2016-563 QPC du 16septembre2016, J.O. du 18, n°35).L’autre traite d’un texte fiscal. L'article1731 bis 1 du CGI prévoit que les déficitsdel'article 156 I et I bis ne peuvent s'imputer surles rehaussements d'assietteappliqués encas de défaut de déclaration ou d’insuffisan-ce déclarative intentionnelle notamment. LeConseil constitutionnel juge cet articleconforme à la Constitution, car il vise àconférer une effectivité renforcée à larépression de ces manquements.(Décision n°2016-564 QPC du 16septembre2016, J.O. du 18 sept. n°36).Suite de la p. 5