Au sommaire:
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Logements insalubres : remboursement du loyer, opposabilité à l’acquéreur de l’arrêté d’insalubrité
Baux commerciaux : Obligation d’immatriculation ; pour l’activité exercée / Commandement visant la clause résolutoire : mentionner le délai d’un mois ; une fourniture tardive de la preuve de l’attestation d’assurance
Copropriété : L’assemblée ne peut désigner qu’un seul syndic / Validation du travail bénévole des membres du conseil syndical
Procédure : Déroger au principe de contradiction ; à justifier
Urbanisme : Nouvelle demande de permis d’aménager
– 4 – Réglementation –
France Domaine cède la place à la direction de l’immobilier de l’État
– 5 – Le PLF 2017 –
Baisse de l’IR, Services à domicile, IS : vers 28%, suppression de niches fiscales,
Pinel et Censi Bouvard prorogés, un an de plus pour le CITE, plafonnement de l’ISF, précisions sur le plafonnement à la source, majoration de la Tascom, politique immobilière de l’État
– 7 – Tableau des réponses ministérielles –
– 8 – Nominations – Au fil du J.O. –
La carte d’installation des notaires est publiée
Loi Alur et loi Hoguet
4 octobre 2016 2 B AUXD ’ HABITATION - B AUXCOMMERCIAUX ▲ Baux d’habitation ■ Logements insalubres: rembour- s ement du loyer, opposabilité à l‘acquéreur de l’arrêté d’insalubrité (Civ. 3 e , 22septembre2016, n°977, FS-P+B, cassation, pourvoi n°15-19672) Un logement avait fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité remédiable en mars2000. Le locataire avait assigné le bailleur, qui avait acquis le logement en avril2000, en rem- boursement des loyers indûment versés pendant le cours de l'arrêté d'insalubrité. L'arrêt qui avait rejeté sa demande est cas- sé au visa de l'article L 521-2 du CCH: « Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rap- portée que l'arrêté ait été notifié à [l'ac- quéreur] ni même que ce dernier en ait eu connaissance, que l'acte authentique de vente faisant référence à l'absence d'inter- diction d'habiter ou d'injonction de travaux n'en mentionne pas l'existence, qu'il n'a pas été signalé par les vendeurs et que son affi- chage à la mairie et sur la façade de l'im- meuble n'est pas davantage démontré, qu'en conséquence cet arrêté n'est pas opposable au bailleur qui n'est pas tenu au remboursement des loyers; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'ar- rêté n'avait pas été notifié au précédent propriétaire de l'immeuble , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Par ces motifs: casse ».». Observations : Pour inciter le bailleur à effectuer les travaux destinés à remédier à l'insalubrité ou mettre fin à une interdic- tion d’habiter, l'article L 521-2 du CCH pré- voit que le loyer cesse d'être dû lorsque les locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure visant les différents cas d'interdic- tion de location : caves et locaux impropres à l'habitation (art. L 1331-22 du code de la santé publique); locaux suroccupés (art. L 1331-23) ou locaux présentant un danger pour la santé ou la sécurité des occupants (art. L 1331-24). En cas de déclaration d'in- salubrité (art. L 1331-25 et 28 du CSP), l'ar- ticle L 521-2 prescrit des mesures de publici- té: notification de l'arrêté ou affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble. Dans cette affaire, la question était celle de l'opposabilité de la déclaration d'insalu- brité au propriétaire: la cour d'appel avait considéré que ce bailleur n'était pas infor- mé de la déclaration d'insalubrité, ayant acquis le bien après la date de l'arrêté et l'acte de vente n'en faisant pas mention. Ces motifs sont insuffisants à rendre l'arrê- té inopposable au bailleur, car la Cour de cassation relève que l'arrêté avait pu être notifié au précédent propriétaire. L'auteur du pourvoi avait observé que le C CH impose une notification au propriétai- re mais n'impose pas de notification aux propriétaires successifs de l'immeuble loué. A retenir: La notification au propriétaire d'un arrêté d'insalubrité est opposable aux propriétaires successifs. Baux commerciaux ■ Obligation d’immatriculation: pour l’activité exercée (Civ. 3 e , 22 sept. 2016, n°988, F-P+B, cassation partielle, pourvoi n°15-18456) Pour contester le droit à l'indemnité d'évic- tion de son locataire, un bailleur de locaux commerciaux entendait se prévaloir du défaut d'immatriculation au registre du commerce de son locataire au motif que le celui-ci était immatriculé pour une activité mais qu'il en exerçait une autre. La cour d'appel avait refusé la demande du bailleur en considérant que la société loca- taire avait toujours été immatriculée pour des activités de vente d'objets d'art, d'im- portation et d'exportation d'objets de luxe et que l'activé figurant à l'extrait K bis aurait dû être modifiée par suite de la modification d'activité de la locataire mais que « l'absence de modification de l'imma- triculation ne peut pour autant constituer un manquement suffisamment grave justi- fiant la déchéance du droit au paiement de l'indemnité d'éviction alors que le bailleur n'a jamais mis en demeure son locataire de régulariser la situation et que la loi ne pré- voit expressément que l'obligation d'imma- triculation ». Cet arrêt est cassé: « Attendu […] qu'en statuant ainsi, alors que la dénégation du droit au statut des baux commerciaux en raison du défaut d'immatriculation n'a pas à être précédée d'une mise en demeure et alors qu'elle avait constaté que la société La Tentation du mandarin était immatriculée au registre du commerce et des sociétés au titre de l'ac- tivité qui n'était pas celle réellement exer- cée dans les lieux loués , la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé [les articles L 145-1-I, L 145-8 et L 147-17-I du code de commerce] ; Par ces motifs: casse ». Observations : La nécessité pour le locatai- re d'être immatriculé au RCS pour l'activité réellement exercé est une condition impé- rative pour son droit au renouvellement. Le bailleur dispose ainsi d'une arme redou- table pour contester le droit au renouvelle- m ent du bail ou pour verser l'indemnité d'éviction s'il constate que son locataire n'est pas immatriculé pour l'activité exer- cée. Cette affaire en est un exemple très net. Il incombe d'autant plus au locataire d'être vigilant pour modifier son immatri- culation que le bailleur n'a pas à adresser de mise en demeure pour se prévaloir du défaut d'immatriculation. La Cour de cassation avait déjà jugé que l'immatriculation doit concerner l'activité exercée dans les lieux loués (Civ. 3 e , 3mai 2011). Elle le confirme dans ce nouvel arrêt. S'agissant de la nécessité d'une mise en demeure (prévue par l'article L 145-17 lorsque le bailleur refuse le renouvelle- ment sans indemnité), il a déjà été jugé que la mise en demeure n'est pas exigée lorsque le locataire ne justifie d'aucune ins- cription au registre du commerce et qu'un fonds n'a jamais été exploité dans les lieux loués (Civ. 3 e , 23 fév. 1994). Il résulte de ce nouvel arrêt que la mise en demeure n'est pas nécessaire pour la dénégation du droit au statut pour défaut d'immatriculation résultant d'une immatriculation pour une activité autre que celle exercée dans les locaux. A retenir: Le locataire doit être immatricu- lé pour l'activité exercée dans les locaux loués. ■ Commandement visant la clause résolutoire: mentionner le délai d’un mois (CA Paris, Pôle 1, ch. 8, 9septembre2016, n°15/06844) Un locataire en litige avec son bailleur sur des arriérés de loyers contestait la validité du commandement de payer visant la clau- se résolutoire au motif qu'il ne reproduisait pas l'article L 145-41 du code de commerce. La cour d'appel rejette l'argument: « Considérant que la copie du commande- ment de payer du 23septembre 2014 que communique [le locataire] comprend d'une part, conformément aux dispositions de l'article L145-41 al. 1 er du code de commer- ce, le rappel du délai d'un mois qui lui est imparti pour obtempérer ainsi que la clau- se résolutoire insérée au bail lui permettant ainsi de vérifier l'imputabilité des faits allé- gués; Que dès lors, les conditions légales étant remplies et la loi n'imposant pas au bailleur JURISPRUDENCE
de reproduire intégralement les disposi- tions de l'article L 145-41 du code de com- merce, le commandement de payer du 23septembre 2013 ne peut être privé d'ef- f et ». Observations : L’article L 145-41 indique que « Toute clause insérée dans le bail pré- voyant la résiliation de plein droit ne pro- duit effet qu'un mois après un commande- ment demeuré infructueux. Le commande- ment doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. » Le texte fait donc expressément obligation de mentionner le délai d'un mois, mais n'impose pas de reproduire le texte de l'article. La Cour de cassation a déjà précisé que le commandement devait rappeler la clause résolutoire (Civ. 3 e , 23février 1982). Il doit mentionner le délai d'un mois. (Civ. 3 e , 6mars 1996). Le présent arrêt le confirme. La reproduction de l'article n'est donc pas nécessaire, contrairement à la règle appli- cable pour les baux d'habitation, qui impo- se de reproduire l'article 24 de la loi du 6juillet 1989. ■ Clause résolutoire: fourniture tardive de la preuve de l’assurance (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 9septembre2016, n°14/11455) Un bailleur demandait l'application de la clause résolutoire qu'il avait adressée au locataire pour défaut d'assurance en 2011. Le locataire n'ayant pas fourni la preuve de son assurance dans le délai d'un mois, le tri- bunal avait constaté la résiliation du bail. La cour d'appel réforme le jugement: « S'il n'est pas contesté que la locataire n'a pas justifié dans le délai d'un mois visé par le commandement de l'assurance souscrite lors de son entrée dans les lieux et du paie- ment des primes, les pièces [qu'elle verse] aux débats à cet égard en cause d'appel doivent toutefois être examinées ». La cour admet qu'un courrier de l'assureur de 2014 atteste que la locataire était assu- rée depuis novembre2002 pour la partie habitation et depuis avril2002 pour la par- tie commerciale, sans interruption. Elle en déduit: « il ressort donc de l'ensemble de ces élé- ments que la clause résolutoire ne peut valablement être mise en œuvre puisque M me B. justifie de la souscription d'un contrat d'assurance en vue tant de l'exerci- ce de ses activités commerciales que pour la partie habitation des locaux et de la réalité et de la permanence de ce contrat à la date du commandement du 29novembre 2011; elle a donc bien satisfait aux obligations du bail et du commandement en matière d'as- surance, ce qui justifie l'infirmation du juge- ment sur l'acquisition de la clause résolutoi- re à ce titre ». Observations : Le bailleur peut valable- ment prévoir une clause résolutoire pour le défaut d'assurance du locataire en appli- cation de l'article L 145-41 (pour un exemple: Civ. 3 e , 23juin 2009). Mais le juge peut suspendre les effets de la clause, il dispose pour cela d'un pouvoir discrétion- naire d'appréciation (Civ. 3 e , 4janvier 1995). La Cour de cassation a aussi jugé qu'il appartient au bailleur d'établir la per- sistance de l'infraction aux clauses du bail après l'expiration du délai de mise en demeure (Civ. 3 e , 13 nov. 1997). En l'espè- ce, l'infraction n'était pas constituée puisque la locataire était bien assurée mais la preuve en avait été fournie tardivement. La cour d'appel a donc admis que la clause ne devait pas jouer. Copropriété ■ L’assemblée ne peut désigner qu’un seul syndic (Civ. 3 e , 22septembre2016, n°971, FS-P+B+I, rejet et cassation, pourvoi n°15-11896) Un litige opposait un syndicat de coproprié- taires et une entreprise à qui étaient confiés des travaux de ravalement. Le syndicat, représenté par deux syndics avait assigné l'entreprise, mais l'arrêt qui avait accueilli la demande est cassé: « Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt du 16décembre 2014 retient que les copropriétaires ont pu valablement dési- gner deux personnes pour exercer les fonc- tions de syndic et les mandater à l'effet d'in- tenter un procès à leur cocontractant: Qu'en statuant ainsi, alors que l'assemblée ne peut désigner qu'un seul syndic , la cour d'appel a violé [l'article 17 de la loi du 10juillet 1965, ensemble les articles28 et29 du décret du 17mars 1967] ». Observations : L'article 17 de la loi prévoit que l'exécution des décisions du syndicat est confiée « à un syndic ». L'article 28 du décret indique que « les fonctions de syn- dic peuvent être assumées par toute per- sonne physique ou morale ». Ces textes ne précisent pas explicitement que le syndic est nécessairement une personne unique. Mais la Cour de cassation interprète stricte- ment le texte en considérant que l'assem- blée ne peut désigner qu'un seul syndic. La sanction est importante: l'action engagée par les deux syndics au nom du syndicat, à l'encontre de l'entreprise de travaux est irrecevable pour défaut de qualité à agir. Il s'agissait en l'espèce d'une copropriété c omposée de seulement trois coproprié- taires. Leur organisation sous forme « d'autogestion » validée par la cour d'ap- pel ne l'est pas par la Cour de cassation. A retenir: L'assemblée des copropriétaires doit désigner un seul syndic. ■ Validation du travail bénévole de membres du conseil syndical (Civ. 3 e , 22septembre2016, n°972, FS-P+B, rejet, pourvoi n°15-22593) Une assemblée avait donné l'autorisation aux membres du conseil syndical de réaliser divers travaux d'entretien des parties com- munes de la résidence. Or un copropriétai- re contestait cette décision au motif que l'assemblée ne pouvait pas transférer cette compétence propre du syndic à certains copropriétaires. Son recours est rejeté: « Mais attendu que ne constitue pas un excès de pouvoir la décision de l'assemblée générale autorisant les membres du conseil syndical à participer bénévolement à l'en- tretien courant de l'immeuble ». Observations : Les petits travaux en cause étaient les suivants: remplacement d'am- poules, entretien des espaces verts, taille des haies, petits travaux de nettoyage et de peinture. L'assemblée avait adopté un contrat d'assurance souscrit par le syndicat qui couvrait les risques liés aux dommages causés aux tiers par ces interventions et il était exigé une assurance personnelle de chaque copropriétaire intervenant. L'as- semblée avait ainsi pris les précautions nécessaires pour éviter les litiges. La Cour de cassation valide ce type d'intervention, précisant qu'autoriser le travail bénévole des membres du conseil syndicat n'est pas un excès de pouvoir. Heureuse décision ! Procédure ■ Déroger au principe de contra- diction: à justifier (Civ. 3 e , 22 sept. 216, n°996, F-P+B, cassation, pourvoi n°14-24277) Une personne se prévalait d'une conven- tion conclue avec une SCI pour accéder à un garage; elle avait assigné la SCI afin d'obte- nir sous astreinte un jeu de clés. Pour ce fai- re, le président du TGI avait, par ordonnan- ce fondée sur les articles493 et812 du code 4 octobre 2016 3 C OPROPRIÉTÉ - P ROCÉDURE ▲ ▲ JURISPRUDENCE
4 octobre 2016 4 J URISPRUDENCE R ÉGLEMENTATION Organismes HLM L’avenant du 26mai2016 à la convention relative à la mutualisation financière entre les organismes d'HLM a été approuvé par arrêté. ( Arrêté du 14septembre2016, J.O. du 22 sept. n°18). ■ Hébergement des saisonniers Un décret permet aux directeurs régio- naux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de déroger aux règles d'hébergement des travailleurs saisonniers agricoles recrutés pour une durée maximale de 30 jours, à la demande d'une organisation profession- nelle d'employeurs représentative. (Décret n°2016-1239 du 20sep- tembre2016 relatif aux dérogations en matière d'hébergement collectif des travailleurs saisonniers agricoles, J.O. du 22 sept. n°16). ■ France Domaine cède la place à la “DIE” Une direction immobilière de l’État est c réée par décret du 19septembre. Elle se substitue à France domaine. Elle a pour objet la gouvernance de la politique immobilière de l’État. Cette direction de l'immobilier de l’État comprend 3 sous-directions : - gouvernance, financement et supports, - stratégie et expertises de l'immobilier de l’État, - administration et valorisation de l'immo- bilier de l’État. Nathalie Morin est nommée directrice de l'immobilier de l’État. (Décret n°2016-1234 du 19septembre2016 modifiant le décret n°2008-310 du 3avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques et portant création d'une direction de l'immobilier de l’État et arrêté du 19 sept. J.O. du 21 sept. 2016, n°13 et15; décret du 23 sept. J.O. du 24, n°29). de procédure civile, condamné la SCI à débarrasser ses affaires du bâtiment et à remettre un jeu de clés. La SCI demandait la rétractation de l'ordonnance. La cour d'ap- p el, qui avait rejeté la demande, voit son arrêt cassé: « Vu les articles493 et812 du code de pro- cédure civile […] Attendu que, pour rejeter [la demande de la SCI], l'arrêt retient que le juge des référés saisi de l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête demeure, au ter- me d'une procédure contradictoire, investi des pouvoirs appartenant à l'auteur de l'or- donnance et que la mesure ordonnée est toujours d'actualité; Qu'en statuant ainsi, après avoir énoncé que la dérogation au principe de la contra- diction n'était pas justifiée pour ordonner la mesure contraignante prise, la cour d'ap- pel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés; Par ces motifs: casse ». Observations : L'objectif de la procédure prévue par les articles493 et812 du code de procédure civile est d'obtenir une mesure provisoire (art. 493) ou urgente (art. 812) par une décision non contradic- toire. La dérogation au principe du contra- dictoire peut s'expliquer par la crainte que des documents soient détruits ou que des pressions soient exercées (Versailles, 13 oct. 1988). Mais le juge ne peut faire droit à la requête sans avoir recherché si la mesure sollicitée exigeait une dérogation à la règle de la contradiction (Civ. 2 e , 13mai 1987). Dans cette affaire, la cour d’appel avait jugé que la mesure n'était pas urgente puis, après avoir analysé le contrat de ven- te qui fondait l'accord des parties sur l'usa- ge du garage, elle avait jugé fondée la mesure ordonnée de remise des clés. La cour d'appel avait donc à la fois jugé que la dérogation au principe de la contradic- tion n'était pas justifiée et confirmé la mesure ordonnée. Cette contradiction appelait la cassation. Urbanisme ■ Nouvelle demande de permis d’aménager (CE, 7 e et 2 e sous-sections réunies, 26 sept. 2016, n°385627) En 2012, une personne avait demandé un permis d'aménager un lotissement, que la commune lui avait refusé. En décembre2013, le tribunal administratif avait annulé le refus du maire. Or la cour administrative d'appel avait annulé le juge- ment au motif qu'un permis d'aménager avait été accordé par le maire en août2013 et que la demande tendant à annuler le jugement était devenue sans objet. Cette décision est annulée par le Conseil d’État: « Considérant qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande d’autorisation d’urbanisme lorsque, posté- rieurement à la saisine de la juridiction, l’au- torité administrative a délivré l’autorisation sollicitée; que le recours contre la décision de refus conserve, en revanche, un objet lorsque l’autorisation finalement accordée ne peut être regardée comme équivalant à l’autorisation initialement sollicitée et refu- sée, en raison notamment des modifica- tions que le pétitionnaire a apportées à sa demande pour tenir compte des motifs du refus qui lui a été initialement opposé; Considérant que devant les juges du fond, M.B. faisait valoir que le projet autorisé par l’arrêté du 21août 2013 comportait, afin de se conformer aux exigences de la commune de Dury, un nouveau système de traitement des eaux pluviales et la création d’une aire de stockage des conteneurs d’ordures ménagères non prévue dans le projet d’ori- gine; que la cour administrative d’appel de Douai, en se bornant à relever, pour pro- noncer un non-lieu, que, postérieurement à l’introduction de la requête devant le tribu- nal administratif d’Amiens, M.B. s’était vu accorder le 21août 2013 un permis d’amé- nager, sans rechercher si le projet ainsi auto- risé différait ou non du projet refusé, a entaché son arrêt d’insuffisance de motiva- tion et d’erreur de droit ». L'arrêt d'appel est donc annulé ». Observations : Face au refus du maire de lui accorder le permis d'aménager, le requérant avait donc agi dans deux direc- tions: d'une part il avait contesté judiciai- rement le refus, d'autre part il avait modi- fié son projet (notamment en ajoutant un système de traitement des eaux) pour obtenir une nouvelle autorisation. La cour d'appel considérait que le permis d'aménager ayant ainsi été obtenu, il n'y avait plus lieu de statuer sur le refus d'ac- corder le premier. Censure du Conseil d’État: la cour aurait dû du vérifier si le projet autorisé différait du projet refusé. Pour mener à bien son projet, un pétition- naire peut donc à la fois poursuivre une phase judiciaire en tentant d'obtenir ainsi une autorisation sur son projet initial, tout en engageant une phase administrative en modifiant son projet pour obtenir du mai- re une autre autorisation. ● ▲ ■ A lire. Location mode d’emploi. Nouvelle édition du guide rédigé par Yves Rouquet sur les baux d’ha- bitation (Delmas express. 588 p. 24 € ). A jour des lois Macron, transition énergétique, vieillissement et santé. Avec de nombeux modèles de lettres. ✓ INRAP : Daniel Guérin est nommé directeur général délégué de l'Institut national de recherches archéologiques préventives. (Arrêté du 23septembre2016, J.O. du 25 sept. n°25).
4 octobre 2016 5 PLF 2017 Les ministres se sont d’abord félicités de la trajectoire de réduction du déficit public avec l’objectif de le ramener à 2,7% du PIB en 2017 ainsi que de la stabilisation de la dette publique à 54,6% du PIB en 2017 (55,0% en 2016). Voici les principales mesures du PLF. ■ Baisse de l‘impôt sur le revenu Le PLF vise une baisse d’un milliard d’euros de l’impôt sur le revenu. La mesure (art. 2) prend la forme d’une réduction d’impôt de 20% pour les foyers dont le revenu fis- cal est inférieur à 18500 € pour un céliba- taire, 37000 € pour un couple (sommes majorées de 3700 € par demi-part), avec une mesure de lissage pour les ménages jusqu’à à 20500 € (pour un célibataire, avec les mêmes modalités de prise en compte de la structure familiale). ■ Services à domicile: crédit d’im- pôt généralisé Actuellement, certains ménages (personne en activité ou chômeurs) peuvent bénéfi- cier d’un crédit d’impôt de 50% lorsqu’ils recourent à un service à domicile alors que d’autres (retraités notamment) n’ont droit qu’à une réduction d’impôt. Le PLF géné- ralise le dispositif du crédit d’impôt, ce qui sera plus favorable pour les ménages non imposables (art. 47). ■ Impôt sur les sociétés: vers 28% Le PLF (art. 6) engage une mesure progres- sive de baisse de l’IS au taux de 28%. En 2017, ce taux sera applicable aux PME jus- qu’à 75000 € de bénéfice. Ce taux sera généralisé en trois étapes suivantes d’ici 2020 (coût 330 M € en 2017). ■ La suppression de “niches fis- cales” vise l’immobilier Parmi les niches fiscales qui sont suppri- mées (art. 13): ➠ Le crédit d’impôt pour les primes d’as- surance contre les loyers impayés . Le pro- jet justifie cette suppression au motif que “ces primes sont déjà déductibles du reve- nu global des bailleurs et que des disposi- tifs plus puissants poursuivent la même logique”. La suppression s’applique aux primes d’assurance payées à compter du 1 er janvier 2017. ➠ La déduction du revenu global des tra- vaux de grosses réparations supportées par les nus-propriétaires “qui conduit à une inégalité avec les propriétaires”. Cette abrogation s’applique aux dépenses supportées à compter du 1 e r janvier 2017. Mais l’article prévoit une mesure transitoi- re: la règle ancienne (art. 156 II 2e quater) s’applique aux dépenses supportées en 2017 pour lesquelles le contribuable justi- fie de l’acceptation d’un devis et du paie- ment d’un acompte au plus tard le 31décembre 2016. ➠ Droits de succession Le projet supprime la réduction de droits de succession ou de donation en raison du nombre d’enfants du donataire ou de l’hé- ritier “qui n’est justifiée par aucun objectif de politique publique” (abrogation des articles780 et781 du CGI). ➠ Taxe foncière pour les installations et bâtiments affectés à la production d’élec- tricité ou de chaleur par méthanisation L’exonération temporaire de 7 ans (art. 1387 A bis du CGI) est supprimée. ■ Pinel et Censi-Bouvard prorogés Le dispositif Pinel de réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif en loge- ment intermédiaire, qui devait prendre fin en décembre2017, est prorogé d’un an (art. 40). La réduction d’impôt pour acqui- sition de logements en résidences pour étudiants résidences pour personnes âgées ou handicapées ou résidences de tourisme est partiellement reconduit (art. 41). Il est prorogé d’un an, jusqu’à fin 2018, à condi- tions identiques pour - les résidences pour étudiants, - les résidences seniors, mais pour les résidences de tourisme, la réduction d’impôt en faveur de l’achat est remplacée par une réduction d’impôt sur les travaux de rénovation énergétique, de ravalement ou d’adaptation aux per- sonnes handicapées, votés en assemblée générale. La réduction est de 20% des tra- vaux votés, dans la limite de 22000 € . Le PLF 2017 confirme le passage au prélèvement à la source Michel Sapin et Christian Eckert ont présenté le 28septembre le projet de loi de finances pour 2017. Les mesures sont naturellement exposées sous réserve de leur adoption par le Parlement. PROJET ■ CITE: un an de plus Le crédit d’impôt de transition énergétique vise à favoriser la réalisation de travaux de performance énergétique. Il est proposé de prolonger ce dispositif d’un an, jusqu’à fin 2017. Par ailleurs, la condition de ressources exi- gée pour bénéficier du cumul entre le CITE et l’éco-prêt à taux zéro est supprimée, pour les offres émises à compter du 1 er mars 2016 “pour favoriser l’accès de tous les ménages au dispositif” (art. 10). ■ Plafonnement de l’ISF Le plafonnement de l’ISF permet de limiter à 75% le rapport entre le total des impôts payés par le contribuable et ses revenus. Mais le Gouvernement estime que certains redevables “diminuent leurs revenus impo- sables par capitalisation des revenus de capitaux mobiliers dans une société hol- ding patrimoniale interposée”; Il prévoit donc une clause “anti-abus” lorsque l’in- terposition de société holding “vise princi- palement à optimiser le plafonnement”. Les revenus qui ont servi à financer le train te de vie sans être pris en compte dans le plafonnement seront réintégrés dans le calcul du plafonnement (art. 4). ■ Des précisions sur le prélève- ment à la source Le prélèvement à la source (art. 38) visera les traitements et salaires, les pensions et reve- nus de remplacements, les revenus des indé- pendants et les revenus fonciers. L’impôt sera prélevé à la source par l’employeur en fonction d’un taux calculé et transmis par l’administration fiscale (le contribuable pour- ra choisir à l’été 2017 un taux neutre). Pour les indépendants et les revenus fonciers, l’IR fera l’objet d’acomptes calculés par l’admi- nistration et payés mensuellement ou tri- mestriellement. Au second semestre 2017, l’administration communiquera à l’employeur le taux de pré- lèvement (calculé sur les revenus 2016, décla- rés au printemps 2017). Ce taux sera men- Le taux neutre Un contribuable perçoit un salaire de 2000 € net par mois et 1500 € de revenus fonciers. son IR est de 6241 € et son taux d’IR de 14,9%. Il doit payer 520 € par mois: - il paye 222 € d’acompte pour les revenus fonciers - pour ses revenus salariaux, il est prélevé de 298 € par mois par application du taux réel - ou s’il opte pour le taux neutre (ici 9%) de 180 € par prélèvement sur le salaire et paie- ment de 118 € directement à l’administration fiscale. (source: dossier de presse du 28 sept.) Le taux individualisé Un couple dont les conjoints perçoivent des revenus différents (2000 € pour l’un et 4000 € pour l’autre) sont prélevés au même taux de 11,3% (226 € l’un et 452 € l’autre). Mais ils peuvent opter pour un taux individua- lisé. L’un sera prélevé à 6,9% (138 € ) et l’autre à 13,5% (540 € ).
4 octobre 2016 6 tionné sur l’avis d’imposition de l’été 2017 et sera appliqué sur le salaire versé en jan- vier2018. Il sera actualisé en sep- tembre2018 pour tenir compte des change- m ents liés à la déclaration de revenus de 2017. Pour les revenus fonciers, le bailleur paiera l’IR via des acomptes calculés par l’adminis- tration sur la base de la situation passée et prélevés par mois ou par trimestre. Les acomptes mensuels seront prélevés sur 12 mois et non sur 10. Le dossier de presse pré- cise que l’impôt s’ajuste donc plus vite sur le revenu, par exemple lorsque le bailleur subit un impayé. Précisons que, pour les revenus fonciers le texte de l’article (art. 38 al 19) prévoit que le revenu foncier retenu est le revenu net déterminé dans les conditions des art. 14 à 33 quinquies, sous déduction des déficits fonciers imputables conformément au 3° du I de l’article 156. Le texte précise : - la définition des revenus fonciers non exceptionnels (art. 38, al. 291 et suiv.) En effet les revenus exceptionnels sont exclus du crédit d’impôt qui vient annuler l’imposition de 2017 (voir tableau). Ainsi, sont des revenus non exceptionnels les loyers et fermage perçus en 2017 et dont l’échéance est intervenue au titre de cette même année à raison de l’exécution norma- le des contrats entre les propriétaires et les locataires. - une mesure “ revenus fonciers sur les tra- vaux 2017/2018 ” (art. 326 et suiv.), voir ci après. L’exposé des motifs de l’article explique la nécessité de conserver l’effet incitatif des crédits et réductions d’impôts acquis au titre de l’année 2017. Ne sont pas concernés par la réforme les p lus-values immobilières et les revenus de capitaux mobiliers car ils font déjà l’objet d’un prélèvement libératoire pour les pre- mières et d’un prélèvement forfaitaire obli- gatoire pour les seconds. Les revenus fonciers sont concernés par la réforme, y compris pour le paiement des prélèvements sociaux. Ils donneront lieu à paiement d’acomptes. Le montant de l’acompte sera transmis par l’administration au bailleur et prélevé sur son compte bancaire sous forme de verse- ments mensuels (ou, sur option, trimestriels). Lors du calcul du solde de l’impôt, le mon- tant à acquitter sera déduit du montant des acomptes déjà payés ainsi que des crédits et réductions d’impôts. Pour la transition, en 2018, l’IR afférent aux revenus non exceptionnels perçus en 2017 et inclus dans le champ des revenus concer- nés par la réforme sera annulé par le biais d’un “ crédit d’impôt ad hocde modernisa- tion du recouvrement de l’IR ”, qui évitera la double imposition, pour les revenus non exceptionnels. Les revenus exceptionnels et les revenus non concernés par le prélèvement à la source perçus en 2017 resteront imposables en 2018. Pour les revenus fonciers, le crédit d’impôt s’accompagne d’un dispositif “visant à ne pas désinciter les ménages à réaliser en 2017 des travaux sur les immeubles loués”. Ainsi, il est prévu une règle particulière de déduction des travaux sur les immeubles Charges déductibles du revenu foncier uniquement en 2017 pour des dettes dont l’échéance intervient en 2017 Charges retenues , pour déterminer le revenu net foncier de 2018, à hauteur de 50% des montants supportés en2017 et2018 (1) - art. 31 I 1e du CGI (propriétés urbaines ) a bis: primes d’assurance - a quater: provisions pour dépenses de copropriété , diminuées des provi- sions déduites l’année précédent qui correspondent à des charges non déductibles - c: impositions locales à charge du bailleur (hors taxe annuelle sur les bureaux, locaux commerciaux et de stockage en Ile-de-France) - d: intérêts d’emprunt - e: frais de gestion de 20 € par local, frais des gardes et concierges… - e bis: dépenses d’un fonds de place- ment immobilier au titre de frais de gestion art. 31 I 1e (propriétés urbaines ) a: dépenses de réparations et d’entretien b: dépenses d’amélioration des locaux d’habitation (hors construction reconstruction et agrandissement) b bis: dépenses d’amélioration des locaux professionnels et commerciaux de protection contre l’amiante ou facili- tant l’accueil des handicapés (hors frais de travaux de construction, re reconstruction ou d’agrandissement) art. 31 I 2e (propriétés rurales ) - c: dépenses d’amélioration non rentables des propriétés bâtie autre que les locaux d’habitation - c bis: dépenses d’amélioration et de construction répon- dant aux obligations du code de l’environnement, relatif aux ICPE - c ter: dépenses de construction d’un bâtiment d’exploita- tion rurale remplaçant un bâtiment vétuste - c quater: dépenses d’amélioration des propriétés non bâties supportées par le propriétaire - c quinquies: travaux de restauration et de gros entretien sur espaces naturels Mesure revenus fonciers sur les travaux 2017-2018 Définition des revenus fonciers non exceptionnels (1) sauf travaux urgents et ceux affectant les immeubles acquis en 2018 pour calculer les revenus nets fonciers impo- sables en 2018 : les montants sont retenus à hauteur de 50% des dépenses supportées en 2017 et en 2018 (cette règle ne s’appli- quera pas pour les travaux urgents rendus nécessaires par la force majeure, ni pour les immeubles acquis en 2018). En revanche, d’autres dépenses ne seront déductibles que pour la déduction du reve- nu net foncier imposable de 2017. C’est le cas par exemple des primes d’assurance (voir tableau). ■ Majoration de la Tascom L’article 8 institue un acompte de 50% pour le paiement de la majoration de la taxe sur les surfaces commerciales . Il sera payé au cours de l’année de réalisation du chiffre d’affaires dont dépendent la taxe et sa majoration. Il sera imputable sur la prochai- ne Tascom due (le 1 er janvier suivant, sauf en cas de cessation d’exploitation, elle est due lors de la cessation). ● Revenus fonciers non exceptionnels Revenus fonciers exceptionnels - Loyers et fermage perçus en 2017 directement ou indirectement par le contribuable et dont l’ échéance est intervenue au titre de cette même année par l’ exécu- tion normale des contrats conclus entre les proprié- taires et locataires - Revenus des pro- priétés dont le pro- priétaire se réserve la jouissance Les loyers échus en 2017 - consistant en la remise d’immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouis- sance des immeubles, de construction ou d’amé- nagement - Les loyers couvrant une période de location de plus de 12 mois , ne sont retenus comme ordi- naires que pour 12 mois et comme exceptionnels au-delà - En cas de rupture d’en- gagement de location en 2017 de logements acquis avec incitation fiscale, les majorations de loyers sont considérées comme revenus exceptionnels PLF 2017 PROJET Politique immobilière de l’État L e PLF s’est inspiré des conclusions du Conseil de l’immobilier de l’État et de la Cour des comptes pour proposer une réforme de la gestion du patrimoine de l’État, visant la per- formance énergétique et la production de logements sociaux . Cette orientation se tra- duit par la création d’une direction immobi- lière de l’État (voir le décret du 19septembre p.4). Le projet de loi de finances (art. 20) modifie le compte d’affectation spéciale (CAS) “Gestion du patrimoine immobilier de l’État” qui unifiera l’ensemble des moyens interministériels de la politique immobilière de l’État. Il en résulte: - l’ouverture du CAS aux produits des rede- vances d’occupation du domaine de l’État et - la fin de la contribution obligatoire au d ésendettement de l’État prélevée sur les produits de cession immobilières.
4 octobre 2016 7 R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 23août2016 AN n°50107 Marc Le Fur Les Républicains, Côte d’Armor Loi littoral. Extension de la bande des 100 mètres Ecologie L'article L 121-19 du code de l'urbanisme prévoit que la distance de 100 mètres est un minimum. Elle peut être portée à plus de 100 mètres en rai- son de la sensibilité des milieux ou de l'érosion des côtes. Le Conseil d’État admet son extension pour d'autre motif, par un classement en zone inconstructible (CE, 21avril 1997). Il n'est donc pas nécessaire de modifier la loi. Le député évoquait le risque de submersion marine. 23août2016 AN n°38373 Guillaume Larrivé, Les Républicains, Yonne Cessions amiables de biens entre personnes publiques J ustice L'article L 3112-1 du CGPPP permet aux personnes publiques de céder à l'amiable des biens de leur domaine public, sans déclassement préalable, si les biens doivent relever de la compétence de la personne publique et de son d omaine public. Le 109e congrès des notaires de Lyon jugeait ce dispositif lacunaire. Mais cette cession relève du droit commun, elle doit être effectuée à la valeur vénale et n'impose pas de délai particulier d'affectation au domaine public. 23août2016 AN n°61923 Pierre Morel-A- L'Huissier; Républi- cains, Lozère Suppression de l'action possessoire Justice Suivant les préconisations de la Cour de cassation, considérant que l'action possessoire était peu utilisée, la loi du 16février 2015 a abrogé l'article 2979 du code civil relatif à l'action possessoire. 23août2016 AN n°66996 Dominique Le Mèner, Les Répub- licains, Sarthe Réforme du droit des contrats Justice L'ordonnance portant réforme du droit des contrats et des obligations a été publiée le 11février 2016. Un projet de loi de ratification a été déposé au Conseil d’État. 23août2016 AN n°92975 Valérie Lacroute, Les Républicains, Seine-et-Marne Copropriété. Délivrance de fausses attestations de compte bancaire séparé Logement Le syndic doit faire ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. L'assemblée peut dispenser le syndic d'ouvrir un compte séparé mais le compte unique fait alors apparaître un sous-compte individualisant les versements et prélèvements afférents au syndicat. Tout membre du conseil syndical peut deman- der copie de la convention de compte et des pièces comptables pertinentes. 23août2016 AN n°94202 Alain Marsaud Les Républicains, Français hors de France Copropriétaires résidant à l'étranger. Convoca- tion électronique Justice Le copropriétaire résidant à l'étranger n'a plus l'obligation d'élire domicile en France pour y recevoir les envois le concernant (décret du 1 er mars 2007). Les articles64-1 à 64-4 du décret de 1967 permettent la dématérialisation des envois et les facilitent notamment pour les envois à l'étranger. Mais il n'est pas envisagé d'imposer le recours à l'envoi dématérialisé . 22sept 2016 Sénat n°15540 Sophie Joissains, UDI, Bouches-du- Rhône Exonération d'impôt sur la plus-value pour loge- ment servant à loger un proche handicapé? Finances La vente d'un logement qui a servi à loger un proche handicapé relève du régime fiscal de droit commun . Elle est soumise à l'abattement pour durée de détention qui aboutit à une exonération au-delà de 22 ans. De plus le propriétaire peut déduire de son revenu une somme équivalente au loyer qu'il pourrait tirer du logement en le louant, si la personne relève de l'obli- gation alimentaire (art. 208 du code civil). 22sept 2016 Sénat n°17214 Jean-Marie Moris- set, Les Républicains, Deux-Sèvres Droits de mutation pour des petites parcelles Finances Le taux des droits de mutation pour une parcelle ne peut dépasser 5,8 % (4,5 % de taxe départe- mentale et 2,37 % de frais d'assiette sur cette taxe, 1,2 % de taxe communale) et une contribu- tion de sécurité immobilière de 15 € pour la tenue du fichier immobilier. Pour une valeur de vente de 300 € , les droits sont de 32 € : 17 € de droits de mutation et 15 € de CSI. Le sénateur évoquait le cas de vente de parcelles de 20 ou 50 ares dans le marais poitevin. 22sept 2016 Sénat n°19684 François Marc, PS, Finistère Taxe de séjour et plate- forme internet Finances Les collectivités bénéficiaires de la taxe de séjour sont en droit d'exiger des redevables le paiement de la taxe quelle que soit la modalité par laquelle a eu lieu leur intermédiation. Pour simplifier les formalités des opérateurs en ligne, la direction générale des finances publiques a mis en place un disposi- tif de publication sur www.impots.gouv.fr comportant la copie numérique de toutes les délibérations de taxe de séjour applicable pour l'année 2016. 22sept 2016 Sénat n°20239 René-Paul Savary, Les Républicains, Marne Hausse de taxe foncière pour mise à jour des informations cadastrales Economie La taxe foncière repose sur la valeur locative cadastrale, elle est modifiée sur déclaration des contribuables dans les 90 jours de la réalisation des travaux ou sur demande de la DGFiP dans le cadre d'opération « de fiabilisation des bases ». Il peut en résulter une forte hausse de la cotisation, mais les collectivités peuvent lisser la hausse sur trois ans pour les locaux d'habitation. Art. 1517-I du CGI. 22sept 2016 Sénat n°19463 Françoise Gatel, UDI, Ille-et-Vilaine Déchets de chantier Ecologie Le frein à la valorisation des déchets inertes du BTP est le manque de plate- formes de valorisation. L'article 93 de la loi du 17 août 2015 prévoit la créa- tion d'un réseau de déchetteries professionnelles du BTP d'ici le 1 er janvier 2017 en instaurant la reprise par les distributeurs de matériaux dans les sites de vente de proximité. Le décret d'application, qui a été publié, a fait l'objet de concertations. ▲ ▲
4 octobre 2016 8 N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Commerce, artisanat : Sont nommés conseillers au cabinet de Martine Pinville: Wilfrid Pailhès (relations internationales, chef de cabinet adjoint; Eric Dupas-Laigo (économie sociale et solidaire et reprises d'entreprises) et Arnaud Boyer (TPE et PME). (Arrêté du 15septembre2016, J.O. du 20 sept. n°27). ➠ Aménagement du territoire : Mathieu Alapetite est nommé chef adjoint de cabi- net de Jean-Michel Baylet. (Arrêté du 14septembre2016, J.O. du 20 sept. n°43). ➠ Ville : Aurore Le Bonnec est nommée directrice du cabinet d'Hélène Geoffroy et directrice adjointe au cabinet de Patrick Kanner, en charge de la politique de la vil- le ; elle remplace Sébastien Lime nommé conseiller spécial. (Arrêtés du 1 er et 15sep- tembre2016, J.O. du 21 sept. n°65 et66). ➠ Logement : Pierre-Yves Thomasson est nommé conseiller construction, urbanisme et habitat durable, en remplacement d' Antho- ny Briant ; Isabelle Kamil est nommée conseillère logement au cabinet d'Emma- nuelle Cosse. Carine Lecoeur est nommée conseillère presse, succédant à Lionel Capel . (Arrêté des 1 er et 5septembre2016, J.O. du 22 sept., n°54 et55 et du 24 sept. n°60). ➠ Intérieur : Jean-Paul Bonnetain est nom- mé directeur adjoint du cabinet de Ber- nard Cazeneuve, en remplacement d' Eric M orvan . ( Arrêté du 20septembre2016, J.O. du 24, n°58). Affaires régionales Benoît Bonnefoi est nommé secrétaire général pour les affaires régionales auprès du préfet de la région Corse. (Arrêté du 20septembre2016, J.O. du 22 sept. n°32). Magistrature ✓ Conseil supérieur des tribunaux adminis - tratifs et des cours administratives d'appel : La liste des membres de ce Conseil a été publiée. Son président est Jean-Marc Sau- vé , vice-président du Conseil d’État. (J.O. du 23 sept. n°52). Organismes publics ✓ ONF : Jean-Yves Caullet est nommé pré- sident du conseil d'administration de l'Of- fice national des forêts. (Décret du 23sep- tembre2016, J.O. du 24 sept. n°59). Carte d’installation des notaires ■ Installations des notaires Deux arrêtés du 16 septembre ont été publiés relatifs à l’installation des notaires. ➠ Le premier arrêté donne la liste des pièces à fournir pour une person- ne physique effectuant une demande de nomination comme titulaire d'un office de notaire: requête au garde des sceaux, état civil, attestation d'assurance, le cas échéant, demande de démission ou retrait d'un autre notaire, pour les notaires salariés, demande de démission de leur fonction sous condi- tion de leur nomination comme notaire (art. 1 er ). L'article 2 fixe les conditions de diplôme et l’article3 est relatif aux demandes de création d'office formées par les personnes morales. ➠ Le 2 e arrêté fournit la carte prévue à l'article 52 de la loi du 6 août 2015 (loi Macron). La carte est fixée pour deux ans. Elle comporte deux types de zones : - 247 zones du territoire de libre installation des notaires qui visent à renforcer la proximité de l'offre de services. Pour chaque zone d'installation libre, il est fixé une recom- mandation de ne pas dépasser un certain nombre d'offices. Si, dans le délai d'un an, l'objectif de nomination de profes- sionnels n'était pas atteint, il est prévu la faculté de réexami- ner des demandes non satisfaites (art. 4). Il est recommandé au total de créer 1002 offices et 1650 notaires dans ces 247 zones. - 60 zones d'installation contrôlées : les demandes de créa- tion font l'objet d'un contrôle a priori du garde des sceaux, après avis de l'Autorité de la concurrence. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Numerica Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine (Arrêté du 16septembre 2016 fixant la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de notaire dans un office à créer et le délai prévus à l'article 51 du décret n°73-609 du 5juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux condi- tions d'accès aux fonctions de notaire et arrêté du 16septembre 2016 pris en application de l'article 52 de la loi n°2015-990 du 6août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, J.O. du 20 sept. n°8 et9). Loi Alur et loi Hoguet Deux réponses ministérielles traitent des modalités de contrôle des professionnels relevant de la loi Hoguet: ➠ Commission de contrôle des agents immobiliers Le ministère de la justice indique à Henri Jibrayel que la mise en place d'une com- mission de contrôle des agents immobi- liers, prévue par la loi Alur, nécessite la réforme de la loi Hoguet. Le projet de loi égalité et citoyenneté (art. 33, 9 e ) compor- te à cet effet une mesure d'habilitation. Le décret d'application de la loi Alur sera adopté après publication de la loi. (JO AN Q, 23août 2016, n°82986). ➠ Conditions d'accès à la profession Il est répondu à Julien Aubert, qui évo- quait la nécessité d'un contrôle plus strict de la profession, que la loi Alur a ajouté aux conditions initiales d'accès à la profes- sion, une exigence de formation continue qui est sanctionnée par un refus de renou- vellement de la carte professionnelle. Le décret du 28février 2016 est entré en vigueur le 1 er avril 2016. (JO AN Q, 23août 2016, n°94102). R ÉPONSES
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Logements insalubres : remboursement du loyer, opposabilité à l’acquéreur de l’arrêté d’insalubrité
Baux commerciaux : Obligation d’immatriculation ; pour l’activité exercée / Commandement visant la clause résolutoire : mentionner le délai d’un mois ; une fourniture tardive de la preuve de l’attestation d’assurance
Copropriété : L’assemblée ne peut désigner qu’un seul syndic / Validation du travail bénévole des membres du conseil syndical
Procédure : Déroger au principe de contradiction ; à justifier
Urbanisme : Nouvelle demande de permis d’aménager
– 4 – Réglementation –
France Domaine cède la place à la direction de l’immobilier de l’État
– 5 – Le PLF 2017 –
Baisse de l’IR, Services à domicile, IS : vers 28%, suppression de niches fiscales,
Pinel et Censi Bouvard prorogés, un an de plus pour le CITE, plafonnement de l’ISF, précisions sur le plafonnement à la source, majoration de la Tascom, politique immobilière de l’État
– 7 – Tableau des réponses ministérielles –
– 8 – Nominations – Au fil du J.O. –
La carte d’installation des notaires est publiée
Loi Alur et loi Hoguet