mercredi 9 juillet 2025

JURIShebdo Immobilier n° 657 du 4 octobre 2016

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Au sommaire:

– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Logements insalubres : remboursement du loyer, opposabilité à l’acquéreur de l’arrêté d’insalubrité
Baux commerciaux : Obligation d’immatriculation ; pour l’activité exercée / Commandement visant la clause résolutoire : mentionner le délai d’un mois ; une fourniture tardive de la preuve de l’attestation d’assurance
Copropriété : L’assemblée ne peut désigner qu’un seul syndic / Validation du travail bénévole des membres du conseil syndical
Procédure : Déroger au principe de contradiction ; à justifier
Urbanisme : Nouvelle demande de permis d’aménager
– 4 – Réglementation –
France Domaine cède la place à la direction de l’immobilier de l’État
– 5 – Le PLF 2017 –
Baisse de l’IR, Services à domicile, IS : vers 28%, suppression de niches fiscales,
Pinel et Censi Bouvard prorogés, un an de plus pour le CITE, plafonnement de l’ISF, précisions sur le plafonnement à la source, majoration de la Tascom, politique immobilière de l’État
– 7 – Tableau des réponses ministérielles –
– 8 – Nominations – Au fil du J.O. –
La carte d’installation des notaires est publiée
Loi Alur et loi Hoguet

jugé>Le locataire de locaux commerciaux doitêtre immatriculéau registre du commerceet des sociétés pour l’activité exercéedansles locaux (Civ. 3e, 22 sept. 2016, p.2).>L’assemblée des copropriétaires ne peut dési-gner qu’un seul syndic. Une action engagée parles deux syndics choisis par l’assemblée estdonc irrecevable (Civ. 3e, 22 sept. 2016, p.2).>Un pétitionnaire peut en parallèleexercerun recours sur une demande depermisd’aménager qui lui a été refuséeet déposerune autre demande pour un projet qui tientcompte des observations qui lui ont été faitespar la commune (CE, 26 sept. 2016, p.3).>La notification d’un arrêté d’insalubritéest opposable aux propriétaires successifs(Civ. 3e, 22 sept. 2016, p.2).répondu>Un réseau de déchetteries profession-nelles du BTPdoit être mis en place d’ici le1erjanvier 2017 (voir p.7).>Les collectivités territoriales peuvent déci-der de lisser sur trois ans les hausses de taxefoncièrespour les locaux d’habitation (p.7).publié>La carte d’installation des notaires a étépubliée par arrêté du 16septembre2016 (p.8).programmé>Le PLFprésenté en conseil des ministres:lire notre dossier p.4 et5 sur les principalesmesures affectant l’immobilier.>France Domainecède la place à ladirec-tion de l’immobilier de l’État(décret du19septembre, p.4)nommée>Nathalie Morinest nommée directrice del’immobilier de l’État (p.4).Le PLF en conseil des ministresLe projet de loi de finances pour 2017 a été présenté en conseildes ministres le 28septembre (lire notre dossier p.4). La mesure laplus importante en pratique est le passage au prélèvement à lasource pour le paiement de l’impôt sur le revenu. Certes, le mon-tant de l’impôt n’est en principe pas affecté par la réforme, maisles modalités de recouvrement étant fortement changées, la tran-sition suppose de nombreuses mesures d’ajustement. Le principe estdésormais bien connu: 2017 est l’année de transition. Pour éviter detaxer les revenus de 2017 en même temps que ceux de 2018 désormaisimposés dès leur perception, ce qui aurait été insupportable pour lescontribuables, la loi met en place un crédit d’impôt ad hoc “dit demodernisation du recouvrement de l’impôt sur le revenu”. Mais pourlutter contre les comportements d’optimisation fiscale, et que descontribuables (pour ceux qui le peuvent) majorent artificiellementleurs revenus de 2017 afin d’échapper à l’imposition, la loi opère unedistinction entre les revenus exceptionnels de 2017, qui seront taxés etles revenus non exceptionnels de 2017 qui font l’objet du crédit d’im-pôt.Nous avons repris ici, pour les revenus fonciers, ce qui relève de l’ex-ceptionnel et du non exceptionnel pour permettre aux bailleurs desavoir ce qui donnera lieu ou non à ce crédit d’impôt de transition.S’agissant des plus-values immobilières, rien ne change: ces plus-valuesétant déjà taxées dès leur perception, les modalités d’impositiondemeurent identiques.Pour l’immobilier, le PLF assure par ailleurs une prolongation de dis-positifs préexistants: le crédit d’impôt de transition énergétique voitson existence portée à fin 2017, le régime Pinel en faveur de l’inves-tissement locatif intermédiaire est prolongé d’un an jusqu’à fin 2018,le régime Censi-Bouvard gagne également une année d’existence,mais au prix d’une réorientation. Les résidences pour étudiants oupour séniors demeurent dans le champ de l’avantage fiscal alors queles résidences de tourisme en sortent. Ces dernières gagnent toutefoisun nouveau régime favorisant leur rénovation. L’objectif est ainsi biencerné: mieux vaut inciter à la modernisation d’immeubles existantsmais qui deviennent inadaptés que de favoriser la construction denouveaux logements.Enfin, signalons sous le titre discret de suppression de niches fiscales,deux mesures qui pourront chagriner quelques propriétaires immobi-liers: l’abrogation du crédit d’impôt pour les primes d’assurancecontre les loyers impayés et la suppression de la faculté, pour un nu-propriétaire, de déduire de son revenu les travaux de grosses répara-tions. En revanche, pour les ministères, est supprimée la contributionobligatoire au désendettement de l’État prélevé sur les produits decession immobilière. Le ministre affirmant la gestion de la dettepublique maîtrisée, on veut croire cette contribution moins nécessai-re… BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 6574 OCTOBRE 2016ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Logements insalubres: remboursement du loyer,opposabilité à l’acquéreur de l’arrêté d’insalubritéBaux commerciaux: Obligation d’immatriculation; pour l’activitéexercée / Commandement visant la clause résolutoire: mentionner ledélai d’un mois ; une fourniture tardive de la preuve de l’attestationd’assuranceCopropriété: L’assemblée ne peut désigner qu’un seul syndic / Valida-tion du travail bénévole des membres du conseil syndicalProcédure: Déroger au principe de contradiction; à justifierUrbanisme: Nouvelle demande de permis d’aménager- 4 -Réglementation-France Domaine cède la place à la direction de l’immobilier de l’État- 5 -Le PLF 2017-Baisse de l’IR, Services à domicile, IS: vers 28%, suppression de niches fis-cales, Pinel et Censi Bouvard prorogés, un an de plus pour le CITE, plafon-nement de l’ISF, précisions sur le plafonnement à la source, majoration dela Tascom, politique immobilière de l’État- 7 -Tableau des réponses ministérielles-- 8 -Nominations - Au fil du J.O.-La carte d’installation des notaires est publiéeLoi Alur et loi HoguetSOMMAIREEDITORIAL
4octobre 20162BAUXDHABITATION- BAUXCOMMERCIAUXBaux d’habitationLogements insalubres: rembour-sement du loyer, opposabilité àl‘acquéreur de l’arrêté d’insalubrité(Civ. 3e, 22septembre2016, n°977, FS-P+B,cassation, pourvoi n°15-19672)Un logement avait fait l'objet d'un arrêtéd'insalubrité remédiable en mars2000. Lelocataire avait assigné le bailleur, qui avaitacquis le logement en avril2000, en rem-boursement des loyers indûment verséspendant le cours de l'arrêté d'insalubrité.L'arrêt qui avait rejeté sa demande est cas- au visa de l'article L 521-2 du CCH:« Attendu que pour rejeter cette demande,l'arrêt retient que la preuve n'est pas rap-portée que l'arrêté ait été notifié à [l'ac-quéreur] ni même que ce dernier en ait euconnaissance, que l'acte authentique devente faisant référence à l'absence d'inter-diction d'habiter ou d'injonction de travauxn'en mentionne pas l'existence, qu'il n'a pasété signalé par les vendeurs et que son affi-chage à la mairie et sur la façade de l'im-meuble n'est pas davantage démontré,qu'en conséquence cet arrêté n'est pasopposable au bailleur qui n'est pas tenu auremboursement des loyers;Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'ar-rêté n'avait pas été notifié au précédentpropriétaire de l'immeuble, la cour d'appeln'a pas donné de base légale à sa décision;Par ces motifs: casse ».».Observations:Pour inciter le bailleur àeffectuer les travaux destinés à remédier àl'insalubrité ou mettre fin à une interdic-tion d’habiter, l'article L 521-2 du CCH pré-voit que le loyer cesse d'être lorsque leslocaux ont fait l'objet d'une mise endemeure visant les différents cas d'interdic-tion de location : caves et locaux impropresà l'habitation (art. L 1331-22 du code de lasanté publique); locaux suroccupés (art. L1331-23) ou locaux présentant un dangerpour la santé ou la sécurité des occupants(art. L 1331-24). En cas de déclaration d'in-salubrité (art. L 1331-25 et 28 du CSP), l'ar-ticle L 521-2 prescrit des mesures de publici-té: notification de l'arrêté ou affichage à lamairie et sur la façade de l'immeuble.Dans cette affaire, la question était cellede l'opposabilité de la déclaration d'insalu-brité au propriétaire: la cour d'appel avaitconsidéré que ce bailleur n'était pas infor- de la déclaration d'insalubrité, ayantacquis le bien après la date de l'arrêté etl'acte de vente n'en faisant pas mention.Ces motifs sont insuffisants à rendre l'arrê- inopposable au bailleur, car la Cour decassation relève que l'arrêté avait pu êtrenotifié au précédent propriétaire.L'auteur du pourvoi avait observé que leCCH impose une notification au propriétai-re mais n'impose pas de notification auxpropriétaires successifs de l'immeuble loué.A retenir:La notification au propriétaired'un arrêté d'insalubrité est opposable auxpropriétaires successifs.Baux commerciauxObligation d’immatriculation:pour l’activité exercée(Civ. 3e, 22 sept. 2016, n°988, F-P+B, cassationpartielle, pourvoi n°15-18456)Pour contester le droit à l'indemnité d'évic-tion de son locataire, un bailleur de locauxcommerciaux entendait se prévaloir dudéfaut d'immatriculation au registre ducommerce de son locataire au motif que lecelui-ci était immatriculé pour une activitémais qu'il en exerçait une autre.La cour d'appel avait refusé la demande dubailleur en considérant que la société loca-taire avait toujours été immatriculée pourdes activités de vente d'objets d'art, d'im-portation et d'exportation d'objets de luxeet que l'activé figurant à l'extrait K bisaurait être modifiée par suite de lamodification d'activité de la locataire maisque « l'absence de modification de l'imma-triculation ne peut pour autant constituerun manquement suffisamment grave justi-fiant la déchéance du droit au paiement del'indemnité d'éviction alors que le bailleurn'a jamais mis en demeure son locataire derégulariser la situation et que la loi ne pré-voit expressément que l'obligation d'imma-triculation ».Cet arrêt est cassé:« Attendu […] qu'en statuant ainsi, alorsque la dénégation du droit au statut desbaux commerciaux en raison du défautd'immatriculation n'a pas à être précédéed'une mise en demeure et alors qu'elleavait constaté que la société La Tentationdu mandarin était immatriculée au registredu commerce et des sociétés au titre de l'ac-tivité qui n'était pas celle réellement exer-cée dans les lieux loués, la cour d'appel, quin'a pas tiré les conséquences de ses propresconstatations, a violé [les articles L 145-1-I, L145-8 et L 147-17-I du code de commerce] ;Par ces motifs: casse ».Observations:La nécessité pour le locatai-re d'être immatriculé au RCS pour l'activitéréellement exercé est une condition impé-rative pour son droit au renouvellement.Le bailleur dispose ainsi d'une arme redou-table pour contester le droit au renouvelle-ment du bail ou pour verser l'indemnitéd'éviction s'il constate que son locatairen'est pas immatriculé pour l'activité exer-cée. Cette affaire en est un exemple trèsnet. Il incombe d'autant plus au locataired'être vigilant pour modifier son immatri-culation que le bailleur n'a pas à adresserde mise en demeure pour se prévaloir dudéfaut d'immatriculation.La Cour de cassation avait déjà jugé quel'immatriculation doit concerner l'activitéexercée dans les lieux loués (Civ. 3e, 3mai2011). Elle le confirme dans ce nouvelarrêt.S'agissant de la nécessité d'une mise endemeure (prévue par l'article L 145-17lorsque le bailleur refuse le renouvelle-ment sans indemnité), il a déjà été jugéque la mise en demeure n'est pas exigéelorsque le locataire ne justifie d'aucune ins-cription au registre du commerce et qu'unfonds n'a jamais été exploité dans les lieuxloués (Civ. 3e, 23 fév. 1994). Il résulte de cenouvel arrêt que la mise en demeure n'estpas nécessaire pour la dénégation du droitau statut pour défaut d'immatriculationrésultant d'une immatriculation pour uneactivité autre que celle exercée dans leslocaux.A retenir:Le locataire doit être immatricu- pour l'activité exercée dans les locauxloués.Commandement visant la clauserésolutoire: mentionner le délaid’un mois(CA Paris, Pôle 1, ch. 8, 9septembre2016,n°15/06844)Un locataire en litige avec son bailleur surdes arriérés de loyers contestait la validitédu commandement de payer visant la clau-se résolutoire au motif qu'il ne reproduisaitpas l'article L 145-41 du code de commerce.La cour d'appel rejette l'argument:« Considérant que la copie du commande-ment de payer du 23septembre 2014 quecommunique [le locataire] comprend d'unepart, conformément aux dispositions del'article L145-41 al. 1erdu code de commer-ce, le rappel du délai d'un moisqui lui estimparti pour obtempérer ainsi que la clau-se résolutoire insérée au bail lui permettantainsi de vérifier l'imputabilité des faits allé-gués;Que dès lors, les conditions légales étantremplies et la loi n'imposant pas au bailleurJURISPRUDENCE
de reproduire intégralement les disposi-tions de l'article L 145-41 du code de com-merce, le commandement de payer du23septembre 2013 ne peut être privé d'ef-fet ».Observations:L’article L 145-41 indiqueque « Toute clause insérée dans le bail pré-voyant la résiliation de plein droit ne pro-duit effet qu'un mois après un commande-ment demeuré infructueux. Le commande-ment doit, à peine de nullité, mentionnerce délai. » Le texte fait donc expressémentobligation de mentionner le délai d'unmois, mais n'impose pas de reproduire letexte de l'article. La Cour de cassation adéjà précisé que le commandement devaitrappeler la clause résolutoire (Civ. 3e,23février 1982). Il doit mentionner le délaid'un mois. (Civ. 3e, 6mars 1996). Le présentarrêt le confirme.La reproduction de l'article n'est donc pasnécessaire, contrairement à la règle appli-cable pour les baux d'habitation, qui impo-se de reproduire l'article 24 de la loi du6juillet 1989.Clause résolutoire: fournituretardive de la preuve de l’assurance (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 9septembre2016,n°14/11455)Un bailleur demandait l'application de laclause résolutoire qu'il avait adressée aulocataire pour défaut d'assurance en 2011.Le locataire n'ayant pas fourni la preuve deson assurance dans le délai d'un mois, le tri-bunal avait constaté la résiliation du bail. Lacour d'appel réforme le jugement:« S'il n'est pas contesté que la locataire n'apas justifié dans le délai d'un mois visé parle commandement de l'assurance souscritelors de son entrée dans les lieux et du paie-ment des primes, les pièces [qu'elle verse]aux débats à cet égard en cause d'appeldoivent toutefois être examinées ».La cour admet qu'un courrier de l'assureurde 2014 atteste que la locataire était assu-rée depuis novembre2002 pour la partiehabitation et depuis avril2002 pour la par-tie commerciale, sans interruption. Elle endéduit:« il ressort donc de l'ensemble de ces élé-ments que la clause résolutoire ne peutvalablement être mise en œuvre puisqueMmeB. justifie de la souscription d'uncontrat d'assurance en vue tant de l'exerci-ce de ses activités commerciales que pour lapartie habitation des locaux et de la réalitéet de la permanence de ce contrat à la datedu commandement du 29novembre 2011;elle a donc bien satisfait aux obligations dubail et du commandement en matière d'as-surance, ce qui justifie l'infirmation du juge-ment sur l'acquisition de la clause résolutoi-re à ce titre ».Observations:Le bailleur peut valable-ment prévoir une clause résolutoire pourle défaut d'assurance du locataire en appli-cation de l'article L 145-41 (pour unexemple: Civ. 3e, 23juin 2009). Mais le jugepeut suspendre les effets de la clause, ildispose pour cela d'un pouvoir discrétion-naire d'appréciation (Civ. 3e, 4janvier1995). La Cour de cassation a aussi jugéqu'il appartient au bailleur d'établir la per-sistance de l'infraction aux clauses du bailaprès l'expiration du délai de mise endemeure (Civ. 3e, 13 nov. 1997). En l'espè-ce, l'infraction n'était pas constituéepuisque la locataire était bien assurée maisla preuve en avait été fournie tardivement.La cour d'appel a donc admis que la clausene devait pas jouer.Copropriété L’assemblée ne peut désignerqu’un seul syndic(Civ. 3e, 22septembre2016, n°971, FS-P+B+I,rejet et cassation, pourvoi n°15-11896)Un litige opposait un syndicat de coproprié-taires et une entreprise à qui étaient confiésdes travaux de ravalement. Le syndicat,représenté par deux syndics avait assignél'entreprise, mais l'arrêt qui avait accueilli lademande est cassé:« Attendu que pour accueillir la demande,l'arrêt du 16décembre 2014 retient que lescopropriétaires ont pu valablement dési-gner deux personnes pour exercer les fonc-tions de syndic et les mandater à l'effet d'in-tenter un procès à leur cocontractant:Qu'en statuant ainsi, alors que l'assembléene peut désigner qu'un seul syndic, la courd'appel a violé [l'article 17 de la loi du10juillet 1965, ensemble les articles28 et29du décret du 17mars 1967] ».Observations:L'article 17 de la loi prévoitque l'exécution des décisions du syndicatest confiée « à un syndic ». L'article 28 dudécret indique que « les fonctions de syn-dic peuvent être assumées par toute per-sonne physique ou morale ». Ces textes neprécisent pas explicitement que le syndicest nécessairement une personne unique.Mais la Cour de cassation interprète stricte-ment le texte en considérant que l'assem-blée ne peut désigner qu'un seul syndic. Lasanction est importante: l'action engagéepar les deux syndics au nom du syndicat, àl'encontre de l'entreprise de travaux estirrecevable pour défaut de qualité à agir. Ils'agissait en l'espèce d'une copropriétécomposée de seulement trois coproprié-taires. Leur organisation sous forme« d'autogestion » validée par la cour d'ap-pel ne l'est pas par la Cour de cassation.A retenir:L'assemblée des copropriétairesdoit désigner un seul syndic.Validation du travail bénévolede membres du conseil syndical(Civ. 3e, 22septembre2016, n°972, FS-P+B,rejet, pourvoi n°15-22593)Une assemblée avait donné l'autorisationaux membres du conseil syndical de réaliserdivers travaux d'entretien des parties com-munes de la résidence. Or un copropriétai-re contestait cette décision au motif quel'assemblée ne pouvait pas transférer cettecompétence propre du syndic à certainscopropriétaires. Son recours est rejeté:« Mais attendu que ne constitue pas unexcès de pouvoir la décision de l'assembléegénérale autorisant les membres du conseilsyndical à participer bénévolement à l'en-tretien courant de l'immeuble ». Observations:Les petits travaux en causeétaient les suivants: remplacement d'am-poules, entretien des espaces verts, tailledes haies, petits travaux de nettoyage etde peinture. L'assemblée avait adopté uncontrat d'assurance souscrit par le syndicatqui couvrait les risques liés aux dommagescausés aux tiers par ces interventions et ilétait exigé une assurance personnelle dechaque copropriétaire intervenant. L'as-semblée avait ainsi pris les précautionsnécessaires pour éviter les litiges. La Courde cassation valide ce type d'intervention,précisant qu'autoriser le travail bénévoledes membres du conseil syndicat n'est pasun excès de pouvoir. Heureuse décision !ProcédureDéroger au principe de contra-diction: à justifier(Civ. 3e, 22 sept. 216, n°996, F-P+B, cassation,pourvoi n°14-24277)Une personne se prévalait d'une conven-tion conclue avec une SCI pour accéder à ungarage; elle avait assigné la SCI afin d'obte-nir sous astreinte un jeu de clés. Pour ce fai-re, le président du TGI avait, par ordonnan-ce fondée sur les articles493 et812 du code4octobre 20163COPROPRIÉTÉ- PROCÉDUREJURISPRUDENCE
4octobre 20164JURISPRUDENCERÉGLEMENTATIONOrganismes HLML’avenant du 26mai2016 à la conventionrelative à la mutualisation financière entreles organismes d'HLM a été approuvé pararrêté. (Arrêté du 14septembre2016, J.O.du 22 sept. n°18).Hébergement des saisonniersUn décret permet aux directeurs régio-naux des entreprises, de la concurrence, dela consommation, du travail et de l'emploide déroger aux règles d'hébergement destravailleurs saisonniers agricoles recrutéspour une durée maximale de 30 jours, à lademande d'une organisation profession-nelle d'employeurs représentative.(Décret n°2016-1239 du 20sep-tembre2016 relatif aux dérogationsen matière d'hébergement collectifdes travailleurs saisonniers agricoles,J.O. du 22 sept. n°16).France Domaine cède la place àla “DIE”Une direction immobilière de l’État estcréée par décret du 19septembre. Elle sesubstitue à France domaine. Elle a pourobjet la gouvernance de la politiqueimmobilière de l’État.Cette direction de l'immobilier de l’Étatcomprend 3 sous-directions:- gouvernance, financement et supports,- stratégie et expertises de l'immobilier del’État,- administration et valorisation de l'immo-bilier de l’État.Nathalie Morinest nommée directrice del'immobilier de l’État.(Décret n°2016-1234 du 19septembre2016modifiant le décret n°2008-310 du 3avril2008 relatif à la direction générale desfinances publiques et portant création d'unedirection de l'immobilier de l’État et arrêtédu 19 sept. J.O. du 21 sept. 2016, n°13 et15;décret du 23 sept. J.O. du 24, n°29).de procédure civile, condamné la SCI àdébarrasser ses affaires du bâtiment et àremettre un jeu de clés. La SCI demandait larétractation de l'ordonnance. La cour d'ap-pel, qui avait rejeté la demande, voit sonarrêt cassé:« Vu les articles493 et812 du code de pro-cédure civile […]Attendu que, pour rejeter [la demande dela SCI], l'arrêt retient que le juge des référéssaisi de l'instance en rétractation d'uneordonnance sur requête demeure, au ter-me d'une procédure contradictoire, investides pouvoirs appartenant à l'auteur de l'or-donnance et que la mesure ordonnée esttoujours d'actualité;Qu'en statuant ainsi, après avoir énoncéque la dérogation au principe de la contra-diction n'était pas justifiée pour ordonnerla mesure contraignante prise, la cour d'ap-pel, qui n'a pas tiré les conséquenceslégales de ses propres constatations, a violéles textes susvisés; Par ces motifs: casse ».Observations:L'objectif de la procédureprévue par les articles493 et812 du codede procédure civile est d'obtenir unemesure provisoire (art. 493) ou urgente(art. 812) par une décision non contradic-toire. La dérogation au principe du contra-dictoire peut s'expliquer par la crainte quedes documents soient détruits ou que despressions soient exercées (Versailles, 13oct. 1988). Mais le juge ne peut faire droità la requête sans avoir recherché si lamesure sollicitée exigeait une dérogationà la règle de la contradiction (Civ. 2e,13mai 1987).Dans cette affaire, la cour d’appel avaitjugé que la mesure n'était pas urgentepuis, après avoir analysé le contrat de ven-te qui fondait l'accord des parties sur l'usa-ge du garage, elle avait jugé fondée lamesure ordonnée de remise des clés. Lacour d'appel avait donc à la fois jugé quela dérogation au principe de la contradic-tion n'était pas justifiée et confirmé lamesure ordonnée. Cette contradictionappelait la cassation.UrbanismeNouvelle demande de permisd’aménager(CE, 7eet 2esous-sections réunies, 26 sept.2016, n°385627)En 2012, une personne avait demandé unpermis d'aménager un lotissement, que lacommune lui avait refusé. Endécembre2013, le tribunal administratifavait annulé le refus du maire. Or la couradministrative d'appel avait annulé le juge-ment au motif qu'un permis d'aménageravait été accordé par le maire en août2013et que la demande tendant à annuler lejugement était devenue sans objet.Cette décision est annulée par le Conseild’État:« Considérant qu’il n’y a plus lieu de statuersur les conclusions tendant à l’annulationd’une décision ayant rejeté une demanded’autorisation d’urbanisme lorsque, posté-rieurement à la saisine de la juridiction, l’au-torité administrative a délivré l’autorisationsollicitée; que le recours contre la décisionde refus conserve, en revanche, un objetlorsque l’autorisation finalement accordéene peut être regardée comme équivalant àl’autorisation initialement sollicitée et refu-sée, en raison notamment des modifica-tions que le pétitionnaire a apportées à sademande pour tenir compte des motifs durefus qui lui a été initialement opposé;Considérant que devant les juges du fond,M.B. faisait valoir que le projet autorisé parl’arrêté du 21août 2013 comportait, afin dese conformer aux exigences de la communede Dury, un nouveau système de traitementdes eaux pluviales et la création d’une airede stockage des conteneurs d’orduresménagères non prévue dans le projet d’ori-gine; que la cour administrative d’appel deDouai, en se bornant à relever, pour pro-noncer un non-lieu, que, postérieurement àl’introduction de la requête devant le tribu-nal administratif d’Amiens, M.B. s’était vuaccorder le 21août 2013 un permis d’amé-nager, sans rechercher si le projet ainsi auto-risé différait ou non du projet refusé, aentaché son arrêt d’insuffisance de motiva-tion et d’erreur de droit ». L'arrêt d'appelest donc annulé ».Observations:Face au refus du maire delui accorder le permis d'aménager, lerequérant avait donc agi dans deux direc-tions: d'une part il avait contesté judiciai-rement le refus, d'autre part il avait modi-fié son projet (notamment en ajoutant unsystème de traitement des eaux) pourobtenir une nouvelle autorisation.La cour d'appel considérait que le permisd'aménager ayant ainsi été obtenu, il n'yavait plus lieu de statuer sur le refus d'ac-corder le premier. Censure du Conseild’État: la cour aurait du vérifier si leprojet autorisé différait du projet refusé.Pour mener à bien son projet, un pétition-naire peut donc à la fois poursuivre unephase judiciaire en tentant d'obtenir ainsiune autorisation sur son projet initial, touten engageant une phase administrative enmodifiant son projet pour obtenir du mai-re une autre autorisation. A lire. Location mode d’emploi. Nouvelle éditiondu guide rédigé par Yves Rouquet sur les baux d’ha-bitation(Delmas express. 588 p. 24 ). A jour deslois Macron, transition énergétique, vieillissement etsanté. Avec de nombeux modèles de lettres.INRAP: Daniel Guérinest nommédirecteur général délégué de l'Institutnational de recherches archéologiquespréventives.(Arrêté du 23septembre2016, J.O. du 25sept. n°25).
4octobre 20165PLF 2017Les ministres se sont d’abord félicités de latrajectoire de réduction du déficit publicavec l’objectif de le ramener à 2,7% duPIB en 2017 ainsi que de la stabilisation dela dette publique à 54,6% du PIB en 2017(55,0% en 2016). Voici les principalesmesures du PLF.Baisse de l‘impôt sur le revenuLe PLF vise une baisse d’un milliard d’eurosde l’impôt sur le revenu. La mesure (art. 2)prend la forme d’une réduction d’impôtde 20% pour les foyers dont le revenu fis-cal est inférieur à 18500 pour un céliba-taire, 37000 pour un couple (sommesmajorées de 3700 par demi-part), avecune mesure de lissage pour les ménagesjusqu’à à 20500 (pour un célibataire,avec les mêmes modalités de prise encompte de la structure familiale).Services à domicile: crédit d’im-pôt généraliséActuellement, certains ménages (personneen activité ou chômeurs) peuvent bénéfi-cier d’un crédit d’impôt de 50% lorsqu’ilsrecourent à un service à domicile alors qued’autres (retraités notamment) n’ont droitqu’à une réduction d’impôt. Le PLF géné-ralise le dispositif du crédit d’impôt, ce quisera plus favorable pour les ménages nonimposables (art. 47).Impôt sur les sociétés: vers 28%Le PLF (art. 6) engage une mesure progres-sive de baisse de l’IS au taux de 28%. En2017, ce taux sera applicable aux PME jus-qu’à 75000 de bénéfice. Ce taux seragénéralisé en trois étapes suivantes d’ici2020 (coût 330 M en 2017).La suppression de “niches fis-cales” vise l’immobilierParmi les niches fiscales qui sont suppri-mées (art. 13):Le crédit d’impôt pour les primes d’as-surance contre les loyers impayés. Le pro-jet justifie cette suppression au motif que“ces primes sont déjà déductibles du reve-nu global des bailleurs et que des disposi-tifs plus puissants poursuivent la mêmelogique”. La suppression s’applique auxprimes d’assurance payées à compter du1erjanvier 2017.La déduction du revenu global des tra-vaux de grosses réparations supportéespar les nus-propriétaires“qui conduit àune inégalité avec les propriétaires”.Cette abrogation s’applique aux dépensessupportées à compter du 1erjanvier 2017.Mais l’article prévoit une mesure transitoi-re: la règle ancienne (art. 156 II 2e quater)s’applique aux dépenses supportées en2017 pour lesquelles le contribuable justi-fie de l’acceptation d’un devis et du paie-ment d’un acompte au plus tard le31décembre 2016.Droits de successionLe projet supprime la réduction de droitsde succession ou de donation en raison dunombre d’enfants du donataire ou de l’hé-ritier “qui n’est justifiée par aucun objectifde politique publique” (abrogation desarticles780 et781 du CGI).Taxe foncière pour les installations etbâtiments affectés à la production d’élec-tricité ou de chaleur par méthanisationL’exonération temporaire de 7 ans (art.1387 A bis du CGI) est supprimée.Pinel et Censi-Bouvard prorogésLe dispositif Pinel de réduction d’impôt enfaveur de l’investissement locatif en loge-ment intermédiaire, qui devait prendre finen décembre2017, est prorogé d’un an(art. 40). La réduction d’impôt pour acqui-sition de logements en résidences pourétudiants résidences pour personnes âgéesou handicapées ou résidences de tourismeest partiellement reconduit (art. 41). Il estprorogé d’un an, jusqu’à fin 2018, à condi-tions identiques pour- les résidences pour étudiants,- les résidences seniors,mais pour les résidences de tourisme, laréduction d’impôt en faveur de l’achat estremplacée par une réduction d’impôt surles travaux de rénovation énergétique, deravalement ou d’adaptation aux per-sonnes handicapées, votés en assembléegénérale. La réduction est de 20% des tra-vaux votés, dans la limite de 22000.Le PLF 2017 confirme le passage au prélèvement à la sourceMichel Sapin et Christian Eckert ont présenté le 28septembre le projetde loi de finances pour 2017. Les mesures sont naturellement exposéessous réserve de leur adoption par le Parlement.PROJETCITE: un an de plusLe crédit d’impôt de transition énergétiquevise à favoriser la réalisation de travaux deperformance énergétique. Il est proposéde prolonger ce dispositif d’un an, jusqu’àfin 2017.Par ailleurs, la condition de ressources exi-gée pour bénéficier du cumul entre le CITEet l’éco-prêt à taux zéro est supprimée,pour les offres émises à compter du1ermars 2016 “pour favoriser l’accès detous les ménages au dispositif” (art. 10).Plafonnement de l’ISFLe plafonnement de l’ISF permet de limiterà 75% le rapport entre le total des impôtspayés par le contribuable et ses revenus.Mais le Gouvernement estime que certainsredevables “diminuent leurs revenus impo-sables par capitalisation des revenus decapitaux mobiliers dans une société hol-ding patrimoniale interposée”; Il prévoitdonc une clause “anti-abus” lorsque l’in-terposition de société holding “vise princi-palement à optimiser le plafonnement”.Les revenus qui ont servi à financer le trainte de vie sans être pris en compte dans leplafonnement seront réintégrés dans lecalcul du plafonnement (art. 4).Des précisions sur le prélève-ment à la sourceLe prélèvement à la source (art. 38) visera lestraitements et salaires, les pensions et reve-nus de remplacements, les revenus des indé-pendants et les revenus fonciers. L’impôtsera prélevé à la source par l’employeur enfonction d’un taux calculé et transmis parl’administration fiscale (le contribuable pour-ra choisir à l’été 2017 un taux neutre). Pourles indépendants et les revenus fonciers, l’IRfera l’objet d’acomptes calculés par l’admi-nistration et payés mensuellement ou tri-mestriellement.Au second semestre 2017, l’administrationcommuniquera à l’employeur le taux de pré-lèvement (calculé sur les revenus 2016, décla-rés au printemps 2017). Ce taux sera men-Le taux neutreUn contribuable perçoit un salaire de 2000 net par mois et 1500 de revenus fonciers.son IR est de 6241 et son taux d’IR de14,9%.Il doit payer 520 par mois:- il paye 222 d’acompte pour les revenusfonciers- pour ses revenus salariaux, il est prélevé de298 par mois par application du taux réel- ou s’il opte pour le taux neutre (ici 9%) de180 par prélèvement sur le salaire et paie-ment de 118 directement à l’administrationfiscale.(source: dossier de presse du 28 sept.)Le taux individualiséUn couple dont les conjoints perçoivent desrevenus différents (2000 pour l’un et4000 pour l’autre) sont prélevés au mêmetaux de 11,3% (226 l’un et 452 l’autre).Mais ils peuvent opter pour un taux individua-lisé. L’un sera prélevé à 6,9% (138) etl’autre à 13,5% (540).
4octobre 20166tionné sur l’avis d’imposition de l’été 2017 etsera appliqué sur le salaire versé en jan-vier2018. Il sera actualisé en sep-tembre2018 pour tenir compte des change-ments liés à la déclaration de revenus de2017.Pour les revenus fonciers, le bailleur paieral’IR via des acomptes calculés par l’adminis-tration sur la base de la situation passée etprélevés par mois ou par trimestre. Lesacomptes mensuels seront prélevés sur 12mois et non sur 10. Le dossier de presse pré-cise que l’impôt s’ajuste donc plus vite sur lerevenu, par exemple lorsque le bailleur subitun impayé.Précisons que, pour les revenus fonciers letexte de l’article (art. 38 al 19) prévoit que lerevenu foncier retenu est le revenu netdéterminé dans les conditions des art. 14 à33 quinquies, sous déduction des déficitsfonciers imputables conformément au duI de l’article 156.Le texte précise : - la définition des revenus fonciers nonexceptionnels(art. 38, al. 291 et suiv.)En effet les revenus exceptionnels sontexclus du crédit d’impôt qui vient annulerl’imposition de 2017 (voir tableau). Ainsi,sont des revenus non exceptionnels lesloyers et fermage perçus en 2017 et dontl’échéance est intervenue au titre de cettemême année à raison de l’exécution norma-le des contrats entre les propriétaires et leslocataires.- une mesure revenus fonciers sur les tra-vaux 2017/2018 (art. 326 et suiv.), voir ciaprès.L’exposé des motifs de l’article explique lanécessité de conserver l’effet incitatif descrédits et réductions d’impôts acquis au titrede l’année 2017.Ne sont pas concernés par la réforme lesplus-values immobilières et les revenus decapitaux mobiliers car ils font déjà l’objetd’un prélèvement libératoire pour les pre-mières et d’un prélèvement forfaitaire obli-gatoire pour les seconds.Les revenus fonciers sont concernés par laréforme, y compris pour le paiement desprélèvements sociaux. Ils donneront lieu àpaiement d’acomptes.Le montant de l’acompte sera transmis parl’administration au bailleur et prélevé surson compte bancaire sous forme de verse-ments mensuels (ou, sur option, trimestriels).Lors du calcul du solde de l’impôt, le mon-tant à acquitter sera déduit du montant desacomptes déjà payés ainsi que des crédits etréductions d’impôts.Pour la transition, en 2018, l’IR afférent auxrevenus non exceptionnels perçus en 2017et inclus dans le champ des revenus concer-nés par la réforme sera annulé par le biaisd’un crédit d’impôt ad hocde modernisa-tion du recouvrement de l’IR”, qui évitera ladouble imposition, pour les revenus nonexceptionnels.Les revenus exceptionnels et les revenus nonconcernés par le prélèvement à la sourceperçus en 2017 resteront imposables en2018.Pour les revenus fonciers, le crédit d’impôts’accompagne d’un dispositif “visant à nepas désinciter les ménages à réaliser en 2017des travaux sur les immeubles loués”.Ainsi, il est prévu une règle particulière dedéduction des travauxsur les immeublesCharges déductibles du revenu foncieruniquement en 2017 pour des dettesdont l’échéance intervient en 2017Charges retenues, pour déterminer le revenu net foncierde 2018, à hauteur de 50% des montants supportésen2017 et2018(1)- art. 31 I 1e du CGI (propriétésurbaines)a bis: primes d’assurance- a quater: provisions pour dépensesde copropriété, diminuées des provi-sions déduites l’année précédent quicorrespondent à des charges nondéductibles- c: impositions localesà charge dubailleur (hors taxe annuelle sur lesbureaux, locaux commerciaux et destockage en Ile-de-France)- d: intérêts d’emprunt- e: frais de gestionde 20 par local,frais des gardes et concierges…- e bis: dépenses d’un fonds de place-ment immobilier au titre de frais degestionart. 31 I 1e (propriétés urbaines)a: dépenses de réparationset d’entretienb: dépenses d’améliorationdes locaux d’habitation(horsconstruction reconstruction et agrandissement)b bis: dépenses d’améliorationdes locaux professionnelset commerciaux de protection contre l’amianteou facili-tant l’accueil des handicapés(hors frais de travaux deconstruction, re reconstruction ou d’agrandissement)art. 31 I 2e (propriétés rurales)- c: dépenses d’amélioration non rentables des propriétésbâtie autre que les locaux d’habitation- c bis: dépenses d’amélioration et de construction répon-dant aux obligations du code de l’environnement, relatifaux ICPE- c ter: dépenses de construction d’un bâtiment d’exploita-tion rurale remplaçant un bâtiment vétuste- c quater: dépenses d’amélioration des propriétés nonbâties supportées par le propriétaire- c quinquies: travaux de restauration et de gros entretiensur espaces naturelsMesure revenus fonciers sur les travaux 2017-2018Définition des revenus fonciersnon exceptionnels(1) sauf travaux urgents et ceux affectant les immeubles acquis en 2018pour calculer les revenus nets fonciers impo-sables en 2018 : les montants sont retenus àhauteur de 50% des dépenses supportéesen 2017 et en 2018(cette règle ne s’appli-quera pas pour les travaux urgents rendusnécessaires par la force majeure, ni pour lesimmeubles acquis en 2018).En revanche, d’autres dépenses ne serontdéductibles que pour la déduction du reve-nu net foncier imposable de 2017. C’est lecas par exemple des primes d’assurance (voirtableau).Majoration de la TascomL’article 8 institue un acompte de 50% pourle paiement de la majoration de la taxe surles surfaces commerciales. Il sera payé aucours de l’année de réalisation du chiffred’affaires dont dépendent la taxe et samajoration. Il sera imputable sur la prochai-ne Tascom due (le 1erjanvier suivant, sauf encas de cessation d’exploitation, elle est duelors de la cessation). Revenus fonciersnon exceptionnelsRevenus fonciersexceptionnels- Loyers et fermageperçus en 2017directement ouindirectement par lecontribuable etdont l’échéance estintervenue au titrede cette mêmeannée par l’exécu-tion normale descontrats conclusentre les proprié-taires et locataires- Revenus des pro-priétés dont le pro-priétaire se réservela jouissanceLes loyers échus en 2017- consistant en la remised’immeublesou de titresdonnant vocation à lapropriété ou à la jouis-sance des immeubles, deconstruction ou d’amé-nagement- Les loyers couvrant unepériode de location deplus de 12 mois, ne sontretenus comme ordi-naires que pour 12 moiset comme exceptionnelsau-delà- En cas de rupture d’en-gagement de location en2017 de logements acquisavec incitation fiscale, lesmajorations de loyerssont considérées commerevenus exceptionnelsPLF 2017PROJETPolitique immobilière de l’ÉtatLe PLF s’est inspiré des conclusions du Conseilde l’immobilier de l’État et de la Cour descomptes pour proposer une réforme de lagestion du patrimoine de l’État, visant la per-formance énergétiqueet la production delogements sociaux. Cette orientation se tra-duit par la création d’une direction immobi-lière de l’État (voir le décret du 19septembrep.4). Le projet de loi de finances (art. 20)modifie le compte d’affectation spéciale(CAS) “Gestion du patrimoine immobilier del’État” qui unifiera l’ensemble des moyensinterministériels de la politique immobilièrede l’État. Il en résulte:- l’ouverture du CAS aux produits des rede-vances d’occupation du domaine de l’Étatet - la fin de la contribution obligatoire audésendettement de l’Étatprélevée sur lesproduits de cession immobilières.
4octobre 20167RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations23août2016ANn°50107Marc Le FurLes Républicains,Côte d’ArmorLoi littoral. Extension dela bande des 100 mètresEcologieL'article L 121-19 du code de l'urbanisme prévoitque la distance de 100 mètres est un minimum.Elle peut être portée à plus de 100 mètres en rai-son de la sensibilité des milieux ou de l'érosiondes côtes. Le Conseil d’État admet son extensionpour d'autre motif, par un classement en zoneinconstructible (CE, 21avril 1997). Il n'est donc pasnécessaire de modifier la loi.Le député évoquait lerisque de submersionmarine.23août2016ANn°38373Guillaume Larrivé,Les Républicains,YonneCessions amiables debiens entre personnespubliquesJusticeL'article L 3112-1 du CGPPP permet aux personnes publiques de céder àl'amiable des biens de leur domaine public, sans déclassement préalable, siles biens doivent relever de la compétence de la personne publique et de sondomaine public. Le 109e congrès des notaires de Lyon jugeait ce dispositiflacunaire. Mais cette cession relève du droit commun, elle doit être effectuéeà la valeur vénale et n'impose pas de délai particulier d'affectation audomaine public.23août2016ANn°61923Pierre Morel-A-L'Huissier; Républi-cains, LozèreSuppression de l'actionpossessoireJusticeSuivant les préconisations de la Cour de cassation, considérant que l'actionpossessoire était peu utilisée, la loi du 16février 2015 a abrogé l'article 2979du code civil relatif à l'action possessoire.23août2016ANn°66996Dominique LeMèner, Les Répub-licains, SartheRéforme du droit descontratsJusticeL'ordonnance portant réforme du droit des contrats et des obligations a étépubliée le 11février 2016.Un projet de loi de ratification a été déposé au Conseil d’État.23août2016ANn°92975Valérie Lacroute,Les Républicains,Seine-et-MarneCopropriété. Délivrancedefausses attestationsde compte bancaireséparéLogementLe syndic doit faire ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat.L'assemblée peut dispenser le syndic d'ouvrir un compte séparé mais le compteunique fait alors apparaître un sous-compte individualisant les versements etprélèvements afférents au syndicat. Tout membre du conseil syndical peut deman-der copie de la convention de compte et des pièces comptables pertinentes.23août2016ANn°94202Alain MarsaudLes Républicains,Français hors deFranceCopropriétaires résidantà l'étranger. Convoca-tion électroniqueJusticeLe copropriétaire résidant à l'étranger n'a plus l'obligation d'élire domicileen France pour y recevoir les envois le concernant (décret du 1ermars 2007).Les articles64-1 à 64-4 du décret de 1967 permettent la dématérialisationdes envois et les facilitent notamment pour les envois à l'étranger. Mais iln'est pas envisagé d'imposer le recours à l'envoi dématérialisé.22sept 2016Sénatn°15540Sophie Joissains,UDI, Bouches-du-RhôneExonération d'impôt surla plus-value pour loge-ment servant à loger unproche handicapé?FinancesLa vente d'un logement qui a servi à loger un proche handicapé relève durégime fiscal de droit commun. Elle est soumise à l'abattement pour duréede détention qui aboutit à une exonération au-delà de 22 ans. De plus lepropriétaire peut déduire de son revenu une somme équivalente au loyerqu'il pourrait tirer du logement en le louant, si la personne relève de l'obli-gation alimentaire (art. 208 du code civil).22sept 2016Sénatn°17214Jean-Marie Moris-set,Les Républicains,Deux-SèvresDroits de mutation pourdes petites parcellesFinancesLe taux des droits de mutation pour une parcellene peut dépasser 5,8 % (4,5 % de taxe départe-mentale et 2,37 % de frais d'assiette sur cettetaxe, 1,2 % de taxe communale) et une contribu-tion de sécurité immobilière de 15 pour latenue du fichier immobilier. Pour une valeur devente de 300 , les droits sont de 32: 17 dedroits de mutation et 15 de CSI.Le sénateur évoquait lecas de vente de parcellesde 20 ou 50 ares dans lemarais poitevin.22sept 2016Sénatn°19684François Marc,PS, FinistèreTaxe de séjouret plate-forme internetFinancesLes collectivités bénéficiaires de la taxe de séjour sont en droit d'exiger desredevables le paiement de la taxe quelle que soit la modalité par laquelle aeu lieu leur intermédiation. Pour simplifier les formalités des opérateurs enligne, la direction générale des finances publiques a mis en place un disposi-tif de publication sur www.impots.gouv.fr comportant la copie numérique detoutes les délibérations de taxe de séjour applicable pour l'année 2016.22sept 2016Sénatn°20239René-Paul Savary,Les Républicains,MarneHausse de taxe foncièrepour mise à jour desinformations cadastralesEconomieLa taxe foncière repose sur la valeur locativecadastrale, elle est modifiée sur déclaration descontribuables dans les 90 jours de la réalisationdes travaux ou sur demande de la DGFiP dans lecadre d'opération « de fiabilisation des bases ». Ilpeut en résulter une forte hausse de la cotisation,mais les collectivités peuvent lisser la hausse surtrois ans pour les locaux d'habitation.Art. 1517-I du CGI.22sept 2016Sénatn°19463Françoise Gatel,UDI, Ille-et-VilaineDéchets de chantierEcologieLe frein à la valorisation des déchets inertes du BTP est le manque de plate-formes de valorisation. L'article 93 de la loi du 17 août 2015 prévoit la créa-tion d'un réseau de déchetteries professionnelles du BTP d'ici le 1erjanvier2017 en instaurant la reprise par les distributeurs de matériaux dans les sitesde vente de proximité. Le décret d'application, qui a été publié, a fait l'objetde concertations.
4octobre 20168NOMINATIONSCabinets ministérielsCommerce, artisanat: Sont nommésconseillers au cabinet de Martine Pinville:Wilfrid Pailhès(relations internationales,chef de cabinet adjoint; Eric Dupas-Laigo(économie sociale et solidaire et reprisesd'entreprises) et Arnaud Boyer (TPE etPME). (Arrêté du 15septembre2016, J.O. du20 sept. n°27).Aménagement du territoire: MathieuAlapetiteest nommé chef adjoint de cabi-net de Jean-Michel Baylet. (Arrêté du14septembre2016, J.O. du 20 sept. n°43).Ville: Aurore Le Bonnecest nomméedirectrice du cabinet d'Hélène Geoffroy etdirectrice adjointe au cabinet de PatrickKanner, en charge de la politique de la vil-le ; elle remplace Sébastien Limenomméconseiller spécial. (Arrêtés du 1eret 15sep-tembre2016, J.O. du 21 sept. n°65 et66).Logement: Pierre-Yves Thomassonestnommé conseiller construction, urbanisme ethabitat durable, en remplacement d'Antho-ny Briant; Isabelle Kamil est nomméeconseillère logement au cabinet d'Emma-nuelle Cosse. Carine Lecoeur est nomméeconseillère presse, succédant à Lionel Capel.(Arrêté des 1eret 5septembre2016, J.O. du22 sept., n°54 et55 et du 24 sept. n°60).Intérieur: Jean-Paul Bonnetain est nom- directeur adjoint du cabinet de Ber-nard Cazeneuve, en remplacement d'EricMorvan. (Arrêté du 20septembre2016, J.O.du 24, n°58).Affaires régionalesBenoît Bonnefoi est nommé secrétairegénéral pour les affaires régionales auprèsdu préfet de la région Corse. (Arrêté du20septembre2016, J.O. du 22 sept. n°32).MagistratureConseil supérieur des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel:La liste des membres de ce Conseil a étépubliée. Son président est Jean-Marc Sau-, vice-président du Conseil d’État.(J.O. du 23 sept. n°52).Organismes publicsONF: Jean-Yves Caulletest nommé pré-sident du conseil d'administration de l'Of-fice national des forêts. (Décret du 23sep-tembre2016, J.O. du 24 sept. n°59). Carte d’installation des notairesInstallations des notairesDeux arrêtés du 16 septembre ont été publiés relatifs à l’installation desnotaires.Le premier arrêté donne la liste des pièces à fournirpour une person-ne physique effectuant une demande de nomination comme titulaired'un office de notaire: requête au garde des sceaux, étatcivil, attestation d'assurance, le cas échéant, demande dedémission ou retrait d'un autre notaire, pour les notairessalariés, demande de démission de leur fonction sous condi-tion de leur nomination comme notaire (art. 1er). L'article 2fixe les conditions de diplôme et l’article3 est relatif auxdemandes de création d'office formées par les personnesmorales.Le 2earrêté fournit la carteprévue à l'article 52 de la loidu 6 août 2015 (loi Macron). La carte est fixée pour deuxans. Elle comporte deux types de zones:- 247 zones du territoire de libre installationdes notaires quivisent à renforcer la proximité de l'offre de services.Pour chaque zone d'installation libre, il est fixé une recom-mandation de ne pas dépasser un certain nombre d'offices.Si, dans le délai d'un an, l'objectif de nomination de profes-sionnels n'était pas atteint, il est prévu la faculté de réexami-ner des demandes non satisfaites (art. 4).Il est recommandé au total de créer 1002 offices et 1650notaires dans ces 247 zones.- 60 zones d'installation contrôlées: les demandes de créa-tion font l'objet d'un contrôle a priori du garde des sceaux,après avis de l'Autorité de la concurrence.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine(Arrêté du 16septembre 2016 fixant la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de notaire dans un office àcréer et le délai prévus à l'article 51 du décret n°73-609 du 5juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux condi-tions d'accès aux fonctions de notaire et arrêté du 16septembre 2016 pris en application de l'article 52 de la loi n°2015-990 du 6août 2015pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, J.O. du 20 sept. n°8 et9).Loi Alur et loi HoguetDeux réponses ministérielles traitent desmodalités de contrôle des professionnelsrelevant de la loi Hoguet:Commission de contrôle des agentsimmobiliersLe ministère de la justice indique à HenriJibrayel que la mise en place d'une com-mission de contrôle des agents immobi-liers, prévue par la loi Alur, nécessite laréforme de la loi Hoguet. Le projet de loiégalité et citoyenneté (art. 33, 9e) compor-te à cet effet une mesure d'habilitation. Ledécret d'application de la loi Alur seraadopté après publication de la loi.(JO AN Q, 23août 2016, n°82986).Conditions d'accès à la professionIl est répondu à Julien Aubert, qui évo-quait la nécessité d'un contrôle plus strictde la profession, que la loi Alur a ajoutéaux conditions initiales d'accès à la profes-sion, une exigence de formation continuequi est sanctionnée par un refus de renou-vellement de la carte professionnelle. Ledécret du 28février 2016 est entré envigueur le 1eravril 2016.(JO AN Q, 23août 2016, n°94102).RÉPONSES