lundi 12 mai 2025

JURIShebdo Immobilier nu° 655 du 20 septembre 2016

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Au sommaire:

– 2 – Jurisprudence –
Copropriété : Mandataire : question ne figurant pas à l’ordre du jour
Vote impératif non respecté
Servitudes : Acquisition par le propriétaire du fonds dominant d’une partie du fonds servant
Droits réels : Droit de jouissance spécial : un nouvel arrêt “Maison de poésie”
Baux commerciaux : Révision triennale
Baux emphytéotiques : Pas de révision du loyer
– 4 – Réforme du droit des obligations –
Analyse de la réforme par le cabinet Lefèvre Pelletier & associés et Philippe Delebecque, professeur à Paris I
Entrée en vigueur / Stabilité contractuelle ou justice ? / Promesses unilatérales / Violence économique / Baux commerciaux / Information précontractuelle / Contrat d’adhésion
– 6 – En bref –
Égalité et citoyenneté / Accord de recherche SNCF-CSTB / Nouvelles règles pour l’EPF d’Ile-de-France
– 7 – Nominations – Agenda –
– 8 – Rencontre –
Marché de la transaction de logements: les notaires face aux agents immobiliers

jugé>Le copropriétaire représentéà l’assem-blée peut contester le vote d’une résolutionqui ne figurait pas à l’ordre du jour, mêmesi son mandatairea voté pour (Cass. Civ. 3e,8 sept. 2016, p.2).>Un copropriétaire peut donner desconsignes de vote à son mandataire pour lereprésenter à l’assemblée, mais ce caractèreimpératif du mandat n’est pas opposable ausyndicat. Le syndic n’a pas à intervenir dansl’expression du vote du mandataire (Cass.Civ. 3e, 8 sept. 2016).>Le propriétaire du fonds dominant, béné-ficiant d’une servitude non aedificandi, quiacquière une partie du fonds servant peut seprévaloir de l’extinction de la servitude quile grevait (Cass. Civ. 3e, 8 sept. 2016).>La valeur locativeest étrangère à l’écono-mie d’un bail emphytéotique, car la contre-partie de la jouissance du preneur est, pour lebailleur, l’absence de renouvellement et l’ac-cession sans indemnité en fin de bail des tra-vaux du preneur (Cass. Civ. 3e, 8 sept. 2016).dénommé>Siec Évolution by CNCCest le nom du thinktank créé par les deux organisations pour réflé-chir aux nouvelles formes du commerce (p.8).chiffré>La part de marché détenue par les agentsimmobiliers dans les transactions de logementsest estimée à 70% par la FNAIM. (p.8).programmé>Le projet de loi Égalité et citoyenneté seraexaminé par les sénateurs à compter du4octobre (p.6).nommée>Claire Hubertest nommée directricegénérale du Centre national de la propriétéforestière (p.7).Le droit des obligations change le1eroctobre!L’ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des contratset des obligations entre en vigueur dans quelques jours, le1eroctobre. Ce sont 353 articles tout neufs du code civil avec unenumérotation nouvelle, auxquels il va désormais falloir s’accoutu-mer. Le célèbre article 1134 n’est plus; la règle de la force obligatoiredu contrat siège désormais à l'article 1193.Il faut d’abord prêter attention à l’entrée en vigueur de la réforme. Lecabinet Lefèvre, Pelletier & avocats (lire p.5) souligne par exemple quedans une vente immobilière, un avant-contrat conclu avant le1eroctobre est régi par les règles anciennes mais que le contrat défini-tif signé après le 1eroctobre est soumis aux règles nouvelles.La réforme vise le droit commun des obligations mais elle a nécessai-rement des incidences sur les contrats spéciaux, qu’il s’agisse de venteou de bail notamment. La réforme est en principe réalisée à droitconstant, en intégrant des solutions jurisprudentielles, mais elle faitaussi parfois preuve d’innovations. Ainsi l’article 1116 renverse unejurisprudence qui autorisait le promettant à revenir sur son engage-ment tant que le bénéficiaire n’avait pas levé l’option. Désormais, lepromettant s’engage à vendre. Cette réforme va donc redonner unattrait aux promesses unilatérales de vente, face aux promesses synal-lagmatiques. Les représentants des notaires et des agents immobilierspartagent cette analyse (lire p. 8).Autres innovations: la création d’actions interrogatoires (applicablepar exemple au pacte de préférence), la consécration de la théorie del’imprévision, l'inversion de l'effet de la rétroactivité dans les clausessuspensives ou résolutoires. De nombreux articles apportent des solu-tions concrètes. L’article 1161 qui vise à éviter les conflits d'intérêts,interdit au mandataire de représenter les deux parties.Le principe de réforme à droit constant n’écarte pas les questions. Lenouveau code indique par exemple qu’un contrat d’adhésion est celuidont les clauses générales sont été soustraites à la négociation (art.1110). Mais comment le prouver ? Il faut donc sans doute conserver lapreuve des échanges pré-contractuels pour prouver que telle clause aété négociée et donc qu’elle ne relève pas d’un contrat d'adhésion, cequi évitera qu’elle puisse être réputée non écrite si elle crée un désé-quilibre significatif entre les parties (voir art. 1171).De façon générale, la réforme est approuvée. Philippe Delebecque,professeur de droit à Paris I, qui la commentait ce 15septembre (lirep.5) en souligne les qualités, tout en relevant que le législateur oscil-le entre la recherche de sécurité contractuelle et de justice contrac-tuelle. Il fait ainsi œuvre de pragmatisme, mais il montre aussi sonabsence de philosophie… Terminons par un point positif : de nom-breux articles sont supplétifs. Ils peuvent donc être aménagés par lesparties, ce qui conforte le principe de la liberté contractuelle. L'objec-tif d'améliorer l'attractivité du droit français devrait être atteint.BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 65520 SEPTEMBRE 2016ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Copropriété: Mandataire: question ne figurant pas à l’ordre du jourVote impératif non respectéServitudes: Acquisition par le propriétaire du fonds dominant d’unepartie du fonds servantDroits réels: Droit de jouissance spécial: un nouvel arrêt “Maison depoésie”Baux commerciaux: Révision triennaleBaux emphytéotiques: Pas de révision du loyer- 4 -Réforme du droit des obligations-Analyse de la réforme par le cabinet Lefèvre Pelletier & associés et Philippe Delebecque, professeur à Paris IEntrée en vigueur / Stabilité contractuelle ou justice? / Promesses unilaté-rales / Violence économique / Baux commerciaux / Information précon-tractuelle / Contrat d’adhésion- 6 -En bref-Égalité et citoyenneté / Accord de recherche SNCF-CSTB / Nouvelles règlespour l’EPF d’Ile-de-France- 7 -Nominations - Agenda-- 8 -Rencontre-Marché de la transaction de logements: les notaires face aux agentsimmobiliersSOMMAIREEDITORIAL
20septembre 20162COPROPRIÉTÉ- SERVITUDESCopropriétéMandataire: question ne figu-rant pas à l’ordre du jour(Civ. 3e, 8 sept. 2016, n°904, FS-P+B, cassa-tion, pourvoi n°15-23422)Un copropriétaire avait donné mandat à unautre copropriétaire pour le représenter àl'assemblée. Le mandant contestait la vali-dité d'un vote qui portait sur une résolutionqui ne figurait pas à l'ordre du jour. La courd'appel avait considéré que la résolutionayant été adoptée à l'unanimité, elle nepouvait plus être contestée, mais son arrêtest cassé au visa des articles42 de la loi du10juillet 1965 et 13 du décret du 17mars1967:« Attendu que la convocation contientl'ordre du jour qui précise chacune desquestions soumises à la délibération de l'as-semblée; qu'un mandat ne peut porter quesur les questions figurant à l'ordre du jour[…];Attendu que pour déclarer la demande[d'annulation] irrecevable, l'arrêt retientque la résolution contestée par les consortsL., qui ont été régulièrement représentés, aété votée à l'unanimité des copropriétaireset que l'action prévue par l'article 42 préci- n'est pas ouverte aux copropriétairesayant voté, par le truchement de leur man-dataire, en faveur de la résolution contes-tée;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avaitconstaté que le mandataire avait voté surune question ne figurant pas à l'ordre dujour,la cour d'appel a violé les textes susvi-sés;Par ces motifs: casse ».Observations:L'action en contestationd'une décision d'assemblée n'est ouvertequ'aux copropriétaires ayant voté contre(opposants) ou absents et non représentés(défaillants). Le copropriétaire qui votepour une résolution ne peut pas la contes-ter. La difficulté tenait ici au fait que lecopropriétaire avait voté pour, mais parl'intermédiaire d'un mandataire et sur unequestion non inscrite à l'ordre du jour. Enprincipe, selon la Cour de cassation, si lecopropriétaire a voté par mandataire, il nepeut pas contester (Civ. 3e, 14 oct. 1980).Toutefois, des cours d'appel avaient faitobserver que le mandant qui a nécessaire-ment limité son mandat aux seules ques-tions prévues par la convocation, est doncrecevable à contester la décision d'assem-blée (CA Rouen 14 fév. 1996), ou que lemandataire a ainsi agi sans pouvoir et quele mandant doit être considéré commedéfaillant (Paris 9juin 1999). Cet arrêt decassation confirme donc cette analyse quia la vertu de la logique: le mandant donnepouvoir au vu des questions de l'ordre dujour, il peut contester un vote portant surdes questions ne figurant pas à l'ordre dujour.A retenir:Le copropriétaire qui a étéreprésenté à l’assemblée peut contester unvote portant sur une question qui ne figu-rait pas à l’ordre du jour, même si sonmandataire a voté pour.Mandataire: vote impératif nonrespecté(Civ. 3e, 8 sept. 2016, n°901, FS-P+B, cassationpartielle, pourvoi n°15-20860)Une copropriétaire avait donné mandat àsa fille de la représenter à l'assemblée avecdes instructions de vote. Mais elle contestaitplusieurs décisions pour divers motifs.La Cour de cassation juge d'abord que si lemandataire quitte l'assemblée en cours deséance, le mandant peut contester les déci-sions suivantes puisqu'il n'est pas représen-té. La copropriétaire estimait par ailleursqu'ayant donné mandat à sa fille de votercontre une résolution, elle pouvait contes-ter la décision même si celle-ci avait votépour. L'argument n'est pas admis. « Attendu que, pour déclarer irrecevable lademande en annulation de la décision n°5,l'arrêt retient que MmeN. a voté en faveurde cette résolution en remettant un man-dat impératif à sa fille et qu'elle aurait puindiquer les résolutions sur lesquelles samandataire pouvait échapper à ce mandatimpératif;Qu'en statuant ainsi, alors que le caractèreimpératif du mandat est inopposable ausyndicat des copropriétaires et que seul doitêtre pris en compte le vote exprimé par lemandataire, la cour d'appel a violé [l'article22 de la loi de 1965] ;Vu l'article 1382, ensemble l'article 22 de laloi du 10juillet 1965;Attendu que pour rejeter la demande dedommages-intérêts formée à l'encontre [dusyndic], l'arrêt retient que les termes dumandat impératif donné à la mandatairede MmeN. étant parfaitement clairs, aucunefaute ne peut être imputée au syndic à titrepersonnel;Qu'en statuant ainsi, alors qu'un syndic n'apas le pouvoir d'empêcher un mandataired'émettre un vote contraire aux consignesexprimées dans un mandat, la cour d'appela violé les textes susvisés ».Observations:Il résulte de cet arrêt que lemandant peut donner des instructions àson mandataire, c'est le principe du man-dat impératif. Mais le caractère impératifest limité aux relations entre le mandantet le mandataire. Il en résulte deux consé-quences:- le caractère impératif n'est pas opposableau syndicat. Si le mandataire vote contrai-rement aux instructions, seul le vote émispar le mandataire doit être retenu.- le syndic n'a pas à intervenir dans l'ex-pression du vote du mandataire et en par-ticulier, comme dans cette affaire, il n'apas à interdire au mandataire de votercontre les consignes de son mandant.Cette solution simplifie l’expression de ladécision en assemblée: le syndicat et lesyndic doivent s'en tenir à ce qui est expri- par le mandataire, sans se référer auxrelations entre le mandataire et le man-dant.Cet arrêt condamne une solution retenueplus anciennement par la cour d'appel deParis (14janvier 1994) qui avait jugé quelorsqu’un mandant donne instruction devoter dans un certain sens, le mandatairene peut, quelles que soient les conditionsdu déroulement de l'assemblée, modifierde sa propre initiative le sens du vote.A retenir:Le caractère impératif du man-dat n'est pas opposable au syndicat.ServitudesAcquisition par le propriétairedu fonds dominant d’une partiedu fonds servant(Civ. 3e, 8septembre 2016, n°900, FS-P+B,cassation, pourvoi n°15-20371)À la suite d'une division de terrain en deuxparcelles, il avait été consenti une servitudenon aedificandi au profit de l'une d'entreelles. Le fonds servant avait ensuite été divi- en 5 lots. Or le propriétaire du fondsdominant avait également acquis deux des5 lots. Voulant construire, il soutenait que laservitude était éteinte. La cour d'appel quiavait rejeté sa demande voit son arrêt cas-sé:« Vu les articles637 et705 du code civil […]Attendu que pour rejeter cette demande,l'arrêt retient que, pour l'application de l'ar-ticle 705 […] rien ne doit altérer l'unicité depropriétaire entre le fonds qui doit la servi-tude et celui auquel elle profite et que lesconsorts V. ne remplissent pas la condition deréunion en une seule main du fonds qui doitla servitude avec celui auquel elle profite;JURISPRUDENCE
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquisitionpar le propriétaire du fonds dominant deparcelles issues de la division du fonds ser-vant éteint la servitude grevant ces par-celles, la cour d'appel, qui a constaté que lesconsorts V., propriétaire du fonds domi-nant, avait acquis la propriété des parcelles641 et 724 issues de la division du fonds ser-vant, a violé les textes susvisés ».».Observations:La question imposait uneinterprétation de l'article 705 selon lequel« toute servitude est éteinte lorsque lefonds à qui elle est due, et celui qui la doit,sont réunis dans la même main.Pour un cas voisin, il avait été jugé quelorsque le propriétaire du fonds servantacquiert la seule nue-propriété du fondsdominant, les conditions de l'article 705 nesont pas remplies (Civ. 3e, 17avril 1996). Enl'espèce, le propriétaire du fonds dominantavait acquis la pleine propriété mais d'unepartie seulement du fonds servant puisqued'autres restaient propriétaires des autresparties. La Cour de cassation a fait uneinterprétation favorable au propriétaire dufonds dominant, admettant qu'il suffitd'acquérir une partie du fonds servantpour que l'extinction de la servitude soitacquise.Elle ne se prononce pas sur la situation desautres propriétaires du fonds servant, maison peut déduire de l'arrêt, sous réserved'interprétation, que la servitude subsiste àl'égard des autres propriétaires puisqu’àleur égard, il n'y a pas réunion de proprié-té. L’arrêt indique en effet que l’acquisi-tion en cause éteint la servitude “grevantces parcelles”, c’est-à-dire les parcellesacquises, mais non les autres.Droits réelsDroit de jouissance spécial: unnouvel arrêt “Maison de poésie”(Civ. 3e, 8septembre 2016, n°894, FS-P+B,rejet, pourvoi n°14-26953)Voici un nouvel arrêt sur la célèbre affaireMaison de Poésie, la Cour de cassation areconnu la faculté de créer par contrat undroit de jouissance spécial, admettant ainsique la liste des droits réels prévus par lecode civil n'avait pas de caractère exhaustif,ouvrant la voie à la liberté contractuellepour en aménager de nouveaux (Civ. 3e,31octobre 2012).Rappelons qu'en vertu d'un acte de venteconsenti en 1932, la Fondation Maison dePoésie avait vendu un immeuble tout enexcluant de la vente la jouissance ou l'occu-pation par elle-même des locaux elleétait installée. L'acquéreur (société desauteurs et compositeurs dramatiques) esti-mait que le droit de jouissance spécial accor-dé pendant toute la durée de son existence,ne pouvait pas dépasser trente ans et qu'undroit consenti à titre perpétuel devait à toutle moins être réduit à 30 ans.L'argument a été rejeté par la Cour de cas-sation:« Mais attendu qu'ayant relevé que les par-ties avaient entendu instituer, par l'acte devente des 7avril et 30juin 1932, un droitréel distinct du droit d'usage et d'habita-tion régi par le code civil; la cour d'appel,qui a constaté que ce droit avait été concé- pour la durée de la Fondation, et non àperpétuité, en a exactement déduit […]que ce droit, qui n'était pas régi par les dis-positions des articles619 et625 du codecivil, n'était pas expiré et qu'aucune autredisposition légale ne prévoyait qu'il soitlimité à une durée de trente ans;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;Par ces motifs: rejette ».Observations:Cet arrêt confirme la libertécontractuelle permettant de conclure descontrats sur des droits réels, autres queceux expressément prévus par le code civil.L'article 619 du code civil prévoit une limi-tation à trente ans de l'usufruit consenti àdes personnes morales. Mais il résulte decet arrêt de la Cour de cassation, que cetarticle n'est pas applicable à un droit dejouissance spécial convenu par les parties.La Cour indique par ailleurs qu'un droitconsenti « pour la durée d'une fondation »n'a pas un caractère perpétuel. Il est eneffet limité à la durée de vie de la fonda-tion. Mais il faut reconnaître que ce délaipeut être fort long!Baux commerciauxRévision triennale(Civ. 3e, 8 sept. 2016, n°902, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15-17485)Lors d'un litige lié au renouvellement d'unbail commercial, le juge avait dit que le bails'était renouvelé à compter du 1eravril 2007,avec un loyer déplafonné applicable àcompter du 23juin 2008. Le bailleur avaitalors demandé la révision triennale. Le jugeavait fixé le prix du loyer révisé à compterdu 1eravril 2007, alors que le locatairedemandait qu'il soit fixé à compter du23juin 2008. La Cour de cassation confirmela décision:« Mais attendu qu'ayant exactement rete-nu que le point de départ du délai de troisans prévu par l'article L 145-38 du code decommerce se situe à la date du renouvelle-ment du bail et que, si la date d'exigibilitédu loyer renouvelé avait été reportée au23juin 2008, en raison du retard apportépar le bailleur à proposer un nouveau loyer,cette circonstance était sans incidence sur ladate de prise d'effet du nouveau bail fixéeau 1eravril 2007, la cour d'appel en a déduit,à bon doit, sans être tenue de répondre àun moyen inopérant fondé sur l'article L112-1 du code monétaire et financier, inap-plicable à la révision triennale légale, quel'indice à retenir pour le calcul du loyer révi- était celui du deuxième trimestre 2007;D'o: il suit que le moyen n'est pas fondé;Par ces motifs: rejette ».Observations:La Cour de cassation validele mode de calcul du loyer révisé opéré parla cour d'appel. L’article L 145-38 du codede commerce impose un délai de trois anspour former une demande de révision:“de nouvelles demandes peuvent être for-mées tous les trois ans à compter du jour le nouveau prix sera applicable”. Cedélai doit être respecté à peine d’irreceva-bilité de la demande, évite des demandestrop rapprochées. La cour d’appel de Parisavait déjà jugé qu’en cas de premièredemande de révision après renouvelle-ment du bail, le délai de trois ans court àcompter du point d départ du bail renou-velé, même si le loyer fixé judiciairement apris effet postérieurement (Pairs 24 sept.2008). La Cour de cassation confirme icicette interprétation.Baux emphytéotiques Pas de révision du loyer (Civ. 3e, 8septembre 2016, n°898, FS-P+B,rejet, pourvoi n°14-26953)Un syndicat de copropriétaires avait consen-ti un bail sur un terrain sur la presqu'île dela Croisette à la société Cannes Balnéairepour 99 ans moyennant 1 franc par an. Lasociété y avait édifié le Palm Beach. Lesbailleurs ayant demandé la révision duloyer, pour qu'il soit fixé à 4,2millions d'eu-ros, il se posait au préalable la question dela qualification du bail. La cour d'appelavait retenu que la société avait la facultémais non l'obligation de construire et jugéen conséquence qu'il s'agissait un bailemphytéotique.Cannes Balnéaire soutenait au contrairequ'il s'agissait un bail à construction.La cour d’appel avait relevé que le bail pré-20septembre 20163DROITSRÉELS- BAUXCOMMERCIAUXJURISPRUDENCE
20septembre 20164JURISPRUDENCEvoyait qu'à défaut de réalisation de l'im-meuble à usage de casino, le bail serait rési-lié. Mais elle concluait que la clause liti-gieuse n'était pas une clause résolutoiremais une clause réglementant les condi-tions de prise d'effet du contrat et qu'il nes'agissait donc pas d'un bail à constructionmais d'un bail emphytéotique.La Cour de cassation confirme l'arrêt d'ap-pel:« Mais attendu qu'ayant relevé que lestermes du bail, qui prévoyait seulement lafaculté de faire édifier tous immeubles etnotamment un casino, ne mettaient à lacharge de la société Cannes Balnéaire aucu-ne obligation de construire et retenu, sansla dénaturer, que la clause stipulant que,« dans le cas la ville de Cannes ne don-nerait pas à la société Cannes Balnéaire lesautorisations nécessaires à l'exploitationd'un casino, il est entendu que le bail n'au-ra aucun effet », n'était pas une conditionrésolutoire mais une condition concernantl'exploitation du casino et n'édictait aucu-ne obligation de construire, la cour d'appelen a déduit à bon droit que le contratdevait être qualifié de bail emphytéo-tique ».La cour d'appel avait ensuite jugé que leloyer du bail emphytéotique ne pouvaitêtre révisé. La Cour de cassation le confir-me:« Attendu […] qu'ayant retenu que lavaleur locative était étrangère à l'écono-mie du contrat de bail emphytéotique, lacontrepartie de la jouissance du preneurétant pour le bailleur, non le paiement duloyer, mais l'absence de renouvellement etl'accession sans indemnité en fin de bail detous travaux et amélioration faits par lepreneur, la cour d'appel en a exactementdéduit que les bailleurs ne pouvaient saisirle juge des loyers commerciaux d'unedemande de révision du loyer pour le fairecorrespondre à la valeur locative, fût-ce eninvoquant une évolution favorable des fac-teurs locaux de commercialité;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;Par ces motifs: rejette ».Observations:Le litige portait à la fois surla qualification du contrat et sur la consé-quence à en tirer sur la faculté du bailleurde demander une révision du loyer.1. QualificationLa Cour de cassation approuve la solutionretenue par la cour d'appel en écartant laqualification de bail à construction aumotif qu'il n'y avait pas d'obligation deconstruire. L’obligation de construire estessentielle au bail à construction. Un arrêtplus ancien (Civ. 3e, 11juin 1986) avaitNOUVEAUDROITDESOBLIGATIONSLa réforme à droit constant nexclut pasinnovations et questionsÀ quelques jours de lentrée en vigueur de la réforme du droit des obligations, lecabinet Lefevre Pelletier & associés avait invité le 15septembre le professeur dedroit Philippe Delebecque pour la présenter. Voici une synthèse de son analyse et descommentaires proposés par le cabinet davocats.Ce sont 353 articles qui sont réformés parl’ordonnance du 10 février 2016. Professeurà Paris I, Philippe Delebecque observe queles objectifs de la réforme, tels que présentésdans le rapport au Président de la Répu-blique sont d’accroître la sécurité juridiqueen modernisant le droit et de rendre le droitfrançais plus attractif.Entrée en vigueurLes nouveaux textes s’appliquent auxcontrats conclus à compter du 1eroctobre.Philippe Delebecque précise que les contratsrenouvelés à compter du 1eroctobre sont desnouveaux contrats, donc soumis aux nou-veaux textes. Il en est de même que lescontrats reconduits tacitement à partir du1eroctobre. Toutefois, si un avenant quimodifie un contrat antérieur est signé à par-tir du 1eroctobre, le contrat reste soumis auxtextes anciens. Les procédures en cours sontsoumises au droit ancien.S’agissant de l’attractivité du droit, l’ordon-nance réaffirme des principes comme leconsensualisme, la force obligatoire ducontrat ou l’exigence de bonne foi.Le texte consacre dans la loi des solutionsjurisprudentielles comme la jurisprudenceManoukian (Cass. com, 26 nov. 2003) sur larupture des pourparlers(art. 1112) ou sur ladéfinition du pacte de préférence (art. 1123).L’ordonnance insère aussi des théories doc-trinales comme celle relative à la cession decontrat. Mais le texte comporte aussi dessolutions nouvelles comme la remise en cau-se de la rétroactivité des conditions.Stabilité contractuelle ou justice?Le texte recherche aussi la justice contrac-tuelle par exemple en reconnaissant la vio-lence économique comme vice du consente-ment ou la faculté accordée au juge deremettre en cause des clauses abusives dansles contrats d’adhésion, ce qui n’est pasfavorable à la sécurité juridique. La loi faitainsi prévue d’éclectisme, ce qui montre,estime Philippe Delebecque, une absence dephilosophie… Le professeur de droit se livreà un “effeuillage de la marguerite” allant dece qu’il aime “un peu” à “pas du tout”. Envoici quelques exemples. Un peuL’article 1218 définit la force majeure. L’ar-ticle 1190 donne une règle d’interprétationdes contrats, distinguant le contrat de gré àgré du contrat d’adhésion: le contrat de gréà gré s’interprète contre le créancier et enfaveur du débiteur tandis que le contratd’adhésion s’interprète contre celui qui l’aproposé.L’article 1145 précise que la capacité des per-sonnes morales est limitée en fonction de laréalisation de leur objet social.jugé que constitue un bail emphytéotiqueet non un bail à construction, le bail d’unterrain nu consenti pour 20 ans au profitd’une société commerciale qui pouvait yédifier toute construction à usage com-mercial ou industriel mais qui n’avait aucu-ne obligation de construire. Le présentarrêt est dans le même sens.2. Faculté de révision du loyerPour les baux emphytéotiques, l'article L145-3 du code de commerce écarte lesrègles des baux commerciaux, sauf concer-nant la révision du loyer. Ici, la Cour de cas-sation rejette pourtant l'application desrègles de la révision en se fondant surl'économie du contrat. Dans un bailemphytéotique, le bailleur ne cherche pasd'abord à obtenir un loyer mais à récupé-rer en fin de bail le terrain avec laconstruction édifiée par le preneur. Lemontant du loyer n'a donc pas vocation àêtre révisé. La cour d'appel avait estiméque la notion même de valeur locative estétrangère à l'économie du contrat et quela redevance du contrat n'était pas unloyer mais un « canon emphytéotique ».La notion de loyer étant écartée, sa révi-sion est logiquement également écartée.Voir aussi, dans le même sens, pour un bailemphytéotique prévu à l’article L 541-3 ducode rural: Civ. 3e, 19 fév. 2014.
BeaucoupL’article 1156 fixe les règles applicables encas de dépassement de pouvoir; le contratest inopposable au représenté, sauf si le tiersa cru au pouvoir du représentant.En cas de détournement de pouvoir, l’article1157 prévoit la sanction applicable: le repré-senté peut invoquer la nullité, sauf si le tiersconnaissait le détournement.L’article 1161 apporte une solution visant àéviter les conflits d’intérêts. Il proscrit à unmandataire d’agir pour les deux parties etde contracter pour son propre compte avecle mandant. La sanction est la nullité de l’ac-te accompli.Les articles1164 et1165 permettent la fixa-tion du prix de façon unilatérale par uncontractant. PassionnémentTrois articles instituent trois actions interro-gatoires: l’article 1123 pour le pacte de pré-férence, l’article 1158 à l’égard du mandatai-re et l’article 1183 envers une personne quipourrait se prévaloir de la nullité d’uncontrat. Ainsi par exemple, en cas de doutesur les pouvoirs du mandataire, on peut l'in-terroger. Ces actions sont-elles limitées à cestrois situations? La rédaction des textes, res-trictive, semble appeler une réponse positi-ve, mais Philippe Delebecque considère quele champ de l’action interrogative mériteraitd’être élargi.Par ailleurs, il se demande si cette innova-tion ne constitue pas une brèche dans leprincipe de l’article 31 du code de procédu-re civile qui limite les actions aux litiges néset actuels. Le texte nouveau introduit unesorte d’action préventive (un peu à l’imagedu droit néerlandais qui permet à une per-sonne de saisir le juge pour qu’il dise qu’iln’est pas responsable, ce que n'admet pas ledroit français).L’article 1220 relatif à l’exception d’inexécu-tion autorise une partie à suspendre l’exécu-tion de son obligation si elle nourrit enversl’autre partie des craintes d’inexécution desa propre obligation.Enfin, l’article 1226 prévoit une faculté derupture unilatérale du contrat; ce que lajurisprudence avait admis pour un compor-tement gravement répréhensible. A la folieL’article 1195 reconnaît la théorie de l’impré-vision, revenant sur la célèbre jurisprudencede 1876 du canal de Craponne, qui avaitdénié au juge la faculté de réviser un contratmême très ancien et en dépit du changementdes circonstances économiques. Désormais,lorsque la renégociation du contrat échoue,le juge peut réviser le contrat; il peut aussi lerésilier, aux conditions qu'il fixe. Pour Phi-lippe Delebecque, cette réforme est de natu-re à fragiliser les contrats.L’article 1223 introduit une faculté dedemander la révision du prix; si une partien’a pas bien exécuté le contrat, l’autre peutréduire le prix. Philippe Delebecque redouteque ce texte suscite un contentieux considé-rable.L’article 1171 vise les clauses abusivesdescontrats d’adhésion et les répute non écrites.Il accorde un pouvoir considérable au jugeen cas de « déséquilibre significatif entre lesdroits et obligations des parties ». Pas du toutDe nombreux articles sont supplétifs. C’estle cas de l’article 1223 sur la réduction duprix. il est donc possible d’y renoncer ou deprévoir des seuils pour son application.L’article 1195 sur la théorie de l’imprévisiona priori n’est pas non plus d’ordre public. Siune partie accepte par avance le risque ducontrat, elle peut donc y renoncer (cf. le tex-te de l’article 1195 qui mentionne la possibi-lité pour une partie d’accepter le risque dechangement de circonstances). S’agissant enfin des clauses abusives dansles contrats d’adhésion (art. 1110), les partiespeuvent éviter la qualification de contratd’adhésion notamment lorsqu'une clause estnégociée.En conclusion, Philippe Delebecque observeque si la plupart de textes sont supplétifs, ilappartiendra à la jurisprudence de déciderlesquels sont d'ordre public.L’ordonnance ayant le grand mérite de lais-ser libre cours à la liberté contractuelle, laballe est désormais dans le camp des partiespour jouer sur cette richesse.Par ailleurs, s’agissant de la cause, qui nefigure plus explicitement dans les textes, ilobserve qu’elle est en réalité présente indi-rectement par exemple dans l’article 1169,dans sa dimension de contrepartie et à l’ar-ticle 1162 dans sa dimension de justification.Les nostalgiques de la cause, qui déploraientsa disparition peuvent donc être rassurés!Immobilier et financementSidonie Fraiche-Dupeyrat (avocat, LPA) pré-cise les modalités d’entrée en vigueur del’ordonnance pour le cas d’un avant-contratsigné avant le 1eroctobreet d’un acte défini-tif signé après. Les règles anciennes s’appli-quent à l’avant-contrat et les règles nou-velles au contrat définitif.L’article 1112-1 consacre de façon généralel’obligation d’information pré-contractuellequi existait déjà de façon dispersée (amiante,plomb…). Mais elle pourra être appréciée defaçon différente suivant les parties. Soit parexemple le cas d’un professionnel qui vendun terrain, le caractère constructible du ter-rain est une information publique via lePLU. Si l’acquéreur est professionnel, il luiappartient de chercher l’information. Mais siun promoteur vend à un particulier, celui-cifait légitimement confiance au promoteur, etil est en droit d’attendre cette information desa part.Chloé Thiéblemont (avocat, LPA) souligneque la consécration de labonne foiimbibe latotalité de la réforme (art. 1104). On doitentrer en relation contractuelle, et négocierde bonne foi avec son contractant. Cette dis-position est d’ordre public.L’article 1112-2 comporte une obligation deconfidentialité. LPA conseille toutefois depoursuivre l’insertion de clause de confiden-tialité, mais en précisant sa portée et en lalimitant dans le temps.La phase pré-contractuelle est désormaisintégrée dans le code civil. L’article 1112affirme la liberté de rupture des pourparlerssauf en cas de faute. Promesses unilatéralesS’agissant des avant-contrats, SidonieFraiche-Dupeyrat explique que l’article1124, qui définit la promesse unilatéralerenverse une solution jurisprudentiellequiautorisait le promettant à se rétracter. Désor-mais, il ne le pourra plus.Le droit nouveau modifie les effets desclauses suspensives et résolutoires. Lacondition suspensive avait un effet rétroac-tif, ce n’est plus le cas. La clause résolutoiren’avait pas d’effet rétroactif, elle a désormaiscet effet (art. 1304-7). Ces textes sont supplé-tifs.L’article 1123 codifie le pacte de préférence.En cas de violation du pacte, si l’acquéreuren connaissait l’existence et l’intention de20septembre 20165RÉFORMEDUDROITDESOBLIGATIONSRENCONTRE
20septembre 20166BRÈVESquestions; le bail doit-il être considéré com-me un contrat d’adhésion? (cf. art. 1110).L’article 1171 répute non écrite, dans uncontrat d’adhésion, une clause qui crée undéséquilibre significatif entre les droits et lesobligations des parties. Comment apprécierla notion de contrat d’adhésion s’il est prévudes clauses générales et des clauses particu-lières? Comment prouver qu’une clause a été sous-traite à la négociation du contrat au sens del’article 1110? Il est conseillé est de conserverles preuves des négociations.Aurélie Dauger ajoute que, pour un contratde louage d'ouvrage, le cahier de clausesadministratives générales ne doit pas êtreconsidéré comme un contrat d’adhésion, caril a fait l’objet de négociations en amont parles fédérations professionnelles concernées.Quant aux cahiers de clauses administra-tives particulières, ils font le plus souventl’objet de négociations. RÉFORMEDUDROITDESOBLIGATIONSson bénéficiaire de s’en prévaloir, l’acqué-reur évincé peut demander l’annulation del’acte de vente.Ce pacte est l’un des cas l’action interro-gatoire a été instituée; un tiers peut interro-ger un bénéficiaire sur l’existence du pacteet son intention de s’en prévaloir. S’il nerépond pas, il perd la faculté de s’en préva-loir.Chloé Thiéblemont souligne par ailleurs laconsécration de la notion d’ensemblecontractuel(art. 1186). En voici une applica-tion pratique: lorsqu’un contrat de prêt estlié à un contrat de vente, si le contrat de ven-te tombe, cela provoque le même effet sur lecontrat de prêt. On peut se demander s’il estpossible de pratiquer des pénalités de rem-boursement du prêt. Violence économiqueEn matière d’exécution du contrat, l’ordon-nance a recherché un équilibre économique.D’où la reconnaissance de la notion de vio-lence économique à titre de vice du consen-tement (art. 1143). Elle suppose un abus, anavantage manifestement excessif et un étatde dépendance. Ce dernier pourra êtrecaractérisé par exemple en cas de rembour-sement de crédit in fine dans un contexte demarché immobilier difficile qui empêche lavente de l’immeuble financé.L’article 1195, qui reconnaît la théorie del’imprévision, n'étant pas d’ordre public, ilpeut être écarté contractuellement.L’article 1223 qui permet d’obtenir unediminution du prix, pourrait trouver à s’ap-pliquer dans une VEFA; en cas d’exécutionimparfaite, l’acquéreur pourrait solliciterune baisse de prix. D’où le conseil des avo-cats: insérer une clause écartant l’applica-tion de cet article.Baux commerciauxAurélie Dauger (avocat, LPA) observe que laréforme est de qualité, car ses auteurs ontpris le temps de la réflexion. Le mouvementde réforme a en effet été initié avec le bicen-tenaire du code civil en 2004. Elle est aussiapolitique, ce qui explique la décision derecourir à une ordonnance. Ce choix estpeut-être aussi guidé par l’idée que la réfor-me était trop importante… pour être confiéeau Parlement.Hanan Chaoui (avocat, LPA) analyse l’inci-dence de la réforme sur les baux commer-ciaux; évoquant d’abord l’exigence de bon-ne foi: déjà exigée pour l’exécution ducontrat, elle le sera désormais à tous lesstades du contrat. Information précontractuelleLes règles sur les négociations pré-contrac-tuelles sont codifiées à droit constant. L’obli-gation pré-contractuelle d’information (art.1112-1) est assortie de sanctions; d’une partla nullité du contrat sur le fondement duvice de consentement et d’autre part la res-ponsabilité de la personne tenue de l’obliga-tion d’information. Pour les baux commer-ciaux, la loi Pinel a institué une obligation detransmettre des informations sur les bud-gets de travaux (art. L 145-40-2 du code decommerce), mais sans l’assortir de sanc-tions. Désormais, on peut faire référence audroit commun pour les appliquer (parexemple en cas de surcoût de travauxdemandés au preneur, par rapport au bud-get prévisionnel transmis par le bailleur).Aurélie Dauger évoque la question de larétractation, désormais interdite dans unepromesse unilatérale. Est-ce que cela modi-fie la règle des DIA qui peuvent être rétrac-tée? Réponse négative, car le droit de l’ur-banisme déroge ici au droit commun descontrats.Sur la rupture des pourparlers, HananChaoui précise que la sanction de la rupturepermet de réparer le préjudice mais non àhauteur du gain attendu du contrat.Le pacte de préférence est codifié à droitconstant mais est assorti de l’action interro-gatoire. Un tiers peut donc interroger unepersonne pour savoir si elle est bénéficiaired’un pacte de préférence et si elle a l’inten-tion de s’en prévaloir. Il ne s’agit pas exacte-ment d’une purge du droit de préférence,car l’action est menée à l'initiative du tiers etnon du vendeur. L’action permet de fixer undélai de réponse. Si le bénéficiaire ne répondpas, il ne peut plus demander la nullité ducontrat.Le nouveau texte reconnaît la notion devio-lence économiquecomme vice du consen-tement: elle est admise à des conditions res-trictives (art. 1143). Il faut établir un abus del'état de dépendance du co-contractant etque l’avantage obtenu est manifestementexcessif. Mais la sanction, la nullité ducontrat, est très inadaptée pour un locataire. Contrat d’adhésionGéraldine Piedelièvre évoque plusieurs Égalité et citoyennetéLe projet de loi égalité et citoyenneté,adopté par l’Assemblée le 6juillet a faitl‘objet d’un examen en commission auSénat. Le texte adopté le 14septembresera examiné en séance publique par lessénateurs du 4 au 6octobre.La ministre du logement a fait part de sesregrets des “reculs” des sénateurs enmatière de transparence et de mixité socia-le dans l’attribution des logements sociaux.Le texte initial prévoyait, pour les attribu-tions de logements sociaux hors des quar-tiers prioritaires de la politique de la ville,d’en réserver 25% au quart des ménagesles plus pauvres. Le texte du Sénat proposeque ce taux soit fixé localement.Le texte de l’Assemblée prévoyait une obli-gation de publier les logements sociauxvacants. Le Sénat a supprimé cette disposi-tion.Enfin, les députés avaient adopté desmesures pour imposer la production delogements sociaux dans les communes nerespectant pas leurs obligations. Le Sénatpropose un simple contrat d’objectif signéentre le maire et le préfet.Par ailleurs, l’égard des gens du voyage, letexte du Sénat propose des mesures pluscontraignantes pour faciliter leur expul-sion, ce que désapprouve la ministre.(Communiqué du 16septembre 2016).“Acheter, vendre, louer un bienimmobilier”Ce guide pratique publié par les éditionsFrancis Lefebvre est paru le 16septembre.20euros. 240 pages.
20septembre 20167NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDACabinets ministérielsLogement: Tristan Barresquitte sesfonctions de conseiller logement au cabi-net d'Emmanuelle Cosse. (Arrêté du 1ersep-tembre 2016, J.O. du 6 sept. 41)MagistratureConseil d’Etat: Sabine Monchambertestnommée conseillère d'Etat. (Décret du8septembre 2016, J.O. du 9 sept. n°54).Organismes publicsCentre national de la propriété forestiè-re: Claire Hubertest nommée directricegénérale. (Arrêté du 5septembre 2016, J.O.du 9 sept. n°60).Conseil national du bruit: les membresde ce Conseil ont été désignés par arrêté8septembre 2016. (J.O. du 11 sept. n°22).Conseil national de la montagne: undécret du 9septembre fixe la liste desmembres. (J.O. du 11 sept. n°31).Au fil du J.O. Champs électromagnétiquesLes maires ou présidents de groupementsde communes doivent informer les habi-tants des projets d'implantation d'installa-tions radioélectrique ou de modificationssubstantielles d'installations existantes. Undécret du 9septembre en fixe les modali-tés.(Décret n°2016-1211 du 9septembre 2016relatif à l'information locale en matière d'ex-position du public aux champs électromagné-tiques et au comité national de dialogue del'Agence nationale des fréquences, J.O. du 11sept. n°3).AdministrationConseil départemental de la citoyennetéet de l'autonomie: Le conseil départemen-tal de la citoyenneté et de l'autonomie estcréé par décret du 7septembre. Il résultede la fusion du comité départemental desretraités et des personnes âgées et duconseil départemental consultatif des per-sonnes handicapées. (Décret n°2016-1206 du 7septembre 2016,J.O. du 9 sept. n°15).Massif central: la délimitation du Massifcentral a été modifiée par décret du 8sep-tembre.(Décret n°2016-1208 du 8septembre 2016modifiant le décret 2004-69 du 16janvier2004 relatif à la délimitation des massifs, J.O.du 9 sept. n°24).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi655UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE19 et 20 octobre 2016(327 ruede Charenton, Paris 12e). 8eSalonindépendant de la copropriétédel’ARC.ARCAssociation des Responsablesde Copropriété. Tél. 0140301282 www.arc-copro.fr.8 novembre 2016(48 rue la Boé-tie, Paris 8e). Les nouvellesfrontières de l’immobilier;quelles stratégies? Quelsactifs? Quels territoires?Parmi les intervenants de ce col-loque de l’IEIF: Philippe Gudinde Vallerin (Barclays) DominiqueMoïsi (King’s College), MékaBrunel (Ivanohé Cambridge), Lau-rent Chenain (Crédit Agricole),Christophe Cuvillier (Unibail-Rodamco), Pascal Duhamel (Adia),Frédéric Bôl (Swiss Life Reim).Contact. Tél. IEIF: 0144826373elisabeth.folliard@ieif.fr.23 et 24 novembre 2016(Paris,Porte de Versailles): Salon dela copropriété 2016.www.saloncopropriete.comAU FIL DU J.O.BRÈVES EPF d’Ile-de-France: nouvellesrèglesL’établissement public foncier d’Ile-de-France a décidé le 16septembre d’aug-menter le rythme de son activité pourfavoriser la mobilisation du foncier.Il doit investir 1,8milliard d’euros au coursdes 5 prochaines années.Les terrains doivent être désormais vendusà prix coûtant. Les normes qui pesaient surles maires bâtisseurs qui s‘ajoutent aux exi-gences de la loi SRU seront supprimées. Laquote-part de logements sociaux seradésormais limitée à 25% dans la commu-ne (30% pour les communes carencées).L’EPFIF prévoit d’augmenter de 25% lesacquisitions foncières en priorité autourdes grands projets d’infrastructure ou d’ur-banisme.(Communiqué du 16septembre 2016). Think tank commerceLe SIEC et le CNCC ont lancé le 13sep-tembre le 1erthink tank “de toutes lesformes de commerce”. Dénommé SiecÉvolution by CNCC il vise à analyser lesmutations profondes du commerceinduites par la digitalisation, l’ubérisation,la globalisation et la désintermédiation àtravers un laboratoire d’idées. Accord de recherche SNCF-CSTBSNCF Immobilier et le CSTB ont signé pour3 ans un accord de recherche en vue del’optimisation du patrimoine architecturalet urbain. Il permettra de travailler sur lamodélisation des données du bâtiment(BIM) et la maquette numérique urbaine,sur l’acoustique et les vibrations ou la stra-tégie énergétique à l’échelle de l’îlot et duquartier ou encore sur l’analyse de cyclede vie et des impacts carbone.(Communiqué du 13septembre 2016).
20septembre 20168AGENTSIMMOBILIERS- NOTAIRESJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRENCONTREUn débat organisé par l’Ajibat ce 13sep-tembre sur les compétences respectives desnotaires et des agents immobiliers dans ledomaine de la transaction immobilière étaitl’occasion d’un point d’actualité sur lesmétiers de la transaction.En application de la loi Macron, les hono-raires de négociation des notaires ne sontplus tarifés (5% jusqu'à 45735€ et 2,5% HTau-delà) mais fixés librement. Les tarifs ontde ce fait un peu augmenté dans le Nord dela France par exemple. Suite à cette réforme,Thierry Delesalle (notaire à Paris) expliqueque le Conseil supérieur du notariat (CSN)accompagne le travail des notaires dans cedomaine en mettant en avant le réseau et ledéveloppement du siteimmobilier.notaires.fr. Les notaires restentcependant hors du champ de la loi Hoguet,puisqu’ils sont soumis à une législation spé-cifique. Ils ne sont pas tenus de limiter laclause d’exclusivité d’un mandat à 3 mois,contrairement aux agents immobiliers, maisen pratique ils se limitent le plus souvent àcette durée.Jean-François Buet, président de la FNAIMindique que sa profession gagne chaqueannée un point de part de marché et que lesagents immobiliers occupent actuellement70% du marché de la transaction. Il ajoute que les professionnels sont “atta-qués de toute part”. Dernier exemple: unprojet d’arrêté doit imposer de nouvellescontraintes d’affichage sur les annonces devente, mais il ne s’appliquera pas aux ventesentre particuliers.Cependant, les particuliers font de plus enplus appel aux professionnels pour être ras-surés. Le président de la FNAIM ajoute que,lorsque l’agent est aussi syndic de l’im-meuble, c’est lui qui connaît le mieux l’im-meuble. De plus il est plus à même, pourlibeller une annonce, de choisir les bonsmots, qui ne sont pas les mêmes dans uneannonce imprimée ou une annonce internet.Thierry Delesalle confirme que la loi Alur aeu pour effet de renforcer la présence desprofessionnels dans le marché de la transac-tion.Jean-François Buet ajoute que le clientaccepte de payer des honoraires s’il constatequ’ils correspondent à la rémunération d’unservice réel. Il rappelle que la libération deshonoraires (qui remonte à 1987) avait eupour effet de faire augmenter le volume destransactions et de baisser le montant de larémunération des intermédiaires.Appels d’offres sur internetUn nouveau service a récemment été mis enplace par le notariat; il consiste à organiserun appel d’offres sur internet. Le propriétai-re qui souhaite vendre un bien peut ainsisusciter des offres sur une période de 45jours, tout en restant libre du choix de sonacquéreur car il ne s’agit pas d’une offre devente. Thierry Delesalle indique que de4000à5000 ventes sont réalisées ainsi chaqueannée.Jean-François Buet plaide pour le mandatexclusif, qui permet au mandataire demieux défendre les intérêts de son mandant.À titre personnel, il consent un rabais de10% sur ses honoraires lorsque le clientaccepte le mandat exclusif.Côté informatique, les agents immobiliersont fédéré leurs offres par le site bienici.frqui regroupe tous les biens à vendre enFrance.Résumant d’un mot les attentes des Fran-çais, Thierry Delesalle caractérise le vendeur“un latin, qui veut tout cacher” et l’acqué-reur “un anglo-saxon, qui exige de la trans-parence”…En matière de diffusion d’informations, lenotariat rappelle qu’en application d’une loiMarché de la transaction: les notaires face aux agents immobiliersLa complexité croissante des actes conforte le rôle des notaires dans le marché de latransaction. Mais les agents immobiliers gagnent du terrain face aux transactionsentre particuliers.Part de marché sur lestransactions immobilières❘◗Agents immobiliers: 70% (67% pour lesmaisons, 72% pour les appartements)❘◗Particulier à particulier: 22%❘◗Notaires: 7 à 8 %de mars2011, suivie d’un décret de sep-tembre2013, un arrêté doit préciser lesconditions de mise en place de ce serviced’information du public. Le CSN en deman-de la publication et a engagé un recourscontre l’État pour l’obtenir.Le site patrim, qui regroupe des données fis-cales est également accessible au public,mais il est réservé à un usage privé et impo-se au demandeur de mentionner son numé-ro fiscal et le revenu fiscal de référence deson impôt sur le revenu.Les contrats sont de plus en plus complexes.De ce fait, seulement un quart des profes-sionnels rédigent eux-mêmes les avant-contrats et ce taux est en baisse. Jean-Fran-çois Buet préfère toutefois s’en charger carcet acte garantit le bon équilibre du contrat.Thierry Delesalle confirme que la loi Alur aaccru le nombre d’agences faisant appel aunotaire pour l’avant-contrat.Les promesses unilatéralesconfortéesIl indique que la réforme du droit des obli-gations, qui entre en vigueur le 1eroctobre2016, devrait redonner ses lettres de nobles-se à la promesse unilatérale de vente quiavait été fragilisée par une jurisprudence de1993: la Cour de cassation a considéré que lepromettant peut se rétracter tant que lebénéficiaire n’a pas levé l’option. À compterdu 1eroctobre, il ne pourra plus se rétracter.Thierry Delesalle indique que le notariatprépare un nouveau type d’acte: la promes-se unilatérale de vente authentique électro-nique. Cet acte permettra de bénéficier de laforce de l’acte authentique tout en permet-tant plus de rapidité de confection de l’actedéfinitif.Les formalités de vente sont donc en évolu-tion et le mouvement n’est pas près de s’ar-rêter puisque par exemple, le diagnostic glo-bal va bientôt s’imposer. Jean-François Buetconclut en observant que l’hyper réglemen-tation nuit au marché, prenant pourexemple la location: la loi étant trop contrai-gnante, elle fait exploser le nombre de biensmis sur le marché… via Airbnb. (source FNAIM)