dimanche 3 août 2025

JURIShebdo Immobilier n° 659 du 25 octobre 2016

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Logement accessoire d’un contrat de travail. Suspension du contrat
Baux commerciaux : Procédure de conciliation obligatoire / Loyer déplafonné à la baisse. Incidence du congé du preneur
Copropriété : La cessation de fonctions du syndic lors d’une administration provisoire n’est pas une sanction
Urbanisme : Préemption d’un bien, finalement rétrocédé à une personne privée. Préjudice du vendeur ?
Expropriation : Calcul de la valeur d’un bien occupé
– 4 – Au Parlement –
Au Sénat : le projet de loi “justice du XXIe siècle”
A l’Assemblée : tarifs d’électricité / Consommation et crédits immobiliers
– 6 – Analyse –
Christophe Sciot-Siegrist et Charles Koskas (Eversheds Paris LLP) : réforme du droit des contrats: 8 impacts majeurs en immobilier
– 8 – Législation –
La loi Lemaire sur le numérique publiée
– 9 – Nominations – Agenda –
– 10 – Réglementation –
Condition de patrimoine pour le calcul des aides au logement / Bonus de constructibilité / Le contrat de syndic en partie annulé

jugé>Le défaut de mise en œuvre d’une clausede médiation obligatoire ne peut pas êtrerégularisé en cours d’instance (Civ. 3e, 6 oct.2016, p.2).>La perte de plus-value subie par un proprié-taire qui a été préempté n’est pas indemni-sable au titre de la convention européenne desdroits de l’homme (Civ. 3e, 6 oct. 2016, p.3).>La décote pratiquée pour évaluer un bienoccupé en cas d’expropriation varie de 15%à 40% suivant le statut de l’occupant, selonun arrêt de la cour d’appel de Paris (p.3).>Le Conseil d’État a partiellement annulé ledécret du 26mars 2015 fixant le contrattype de syndic (p.10).voté>Le projet de loi sur la justice du XXIesièclea été adopté au Sénat (p.4). Parmi sa centained’articles, l’un renforce les sanctions en casde transformation irrégulière d’un local (p.5).publiés>Un décret du 12octobre précise les modali-tés de prise en compte du critère de patrimoinedans le calcul des aides au logement (p.10).>Un arrêté du 12 octobre 2016 fixe de nou-velles conditions ouvrant droit à un bonus deconstructibilité pour les constructions les pluséconomes en énergie ou les plus exemplairesdu point de vue environnemental (p.10).analysé>Christophe Sciot-Siegrist et Charles Koskas(avocats, Eversheds) présentent huit impactsmajeurs de la réforme du droit des contratssur le secteur immobilier (p.6).proposé>Le sénateur Jean-Louis Masson proposede fixer une limite à la hausse des taux detaxe foncière sur les propriétés bâties (p. 8).Nouveaux contrôles des meublésLes locations de courte durée vont être davantage contrôléesen application de la loi “pour une République numérique” quivient d’être publiée (lire p. 8) et qui les soumet à un régime dedéclaration préalable. Pour que la mise en oeuvre de ce nouveaudispositif soit effective, la loi impose aux loueurs de mentionnerle numéro de déclaration dans leurs annonces. Les plateformesinternet qui assurent la mise en relation des propriétaires et des tou-ristes sont aussi mises à contribution puisqu'elles devront faire figurerce numéro dans leurs annonces et faire remplir au propriétaire uneattestation sur l’honneur précisant si le logement constitue sa rési-dence principale. Elles auront aussi une obligation concrète decontrôle puisque si le bailleur dépasse le seuil de 120 jours de locationpar an, elles devront d’une part en informer la commune sademande) et d’autre part ne plus accepter d'offre de location éma-nant de ce bailleur jusqu’à la fin de l’année en cours. Quelques joursavant la publication de cette loi (au J.O. du 8octobre), les sénateursavaient adopté le projet de loi relative à la justice du XXIesiècle dontun des articles double les sanctions applicables aux propriétaires quitransforment irrégulièrement un local (lire p. 5). Ayant structuré laphase administrative de contrôle, la loi va donc aussi renforcer levolet pénal de l’encadrement des meublés temporaires.Une proposition de loi de Jean-Louis Masson propose de fixerdes taux maxima d’évolution de la taxe foncière sur les propriétésbâties (p. 8). De quoi mettre du baume au cœur des propriétaires del’UNPI dont les conclusions présentées le 13 octobre visaient préci-sément à obtenir un tel mécanisme, pour lutter contre les forteshausses de cotisations observées ces dernières années.En matière de copropriété, le Conseil d’État a partiellement faitdroit aux critiques de la FNAIM et de l’UNIS qui demandaient l’an-nulation du décret fixant le contrat type de syndic (p.10). Le Conseild’État reconnaît que lorsque les frais de recouvrement de chargesn’ont pu être imputés au débiteur, ils ne peuvent pas être laissés àla charge du syndic puisqu'ils incombent au syndicat. La rédactiondu texte qui écartait toute possibilité d’en imputer la charge au syn-dicat des copropriétaires était donc illégale. L’arrêt admet aussi queles frais d’établissement du certificat de l’article 20 II de la loi de1965, issu de la loi Alur ne peuvent pas être mis à la charge ducopropriétaire vendeur. La solution est un peu inéquitable car il eutété logique qu’elle suive le régime des frais liés à l’état daté (art. 20I). Mais faute d’avoir été explicitement prévue par le législateur, cet-te règle d’imputation ne pouvait être prévue par la seule vertu ducontrat type. Enfin, l’irrégularité liée à l’absence de mention desfrais de gestion du compte bancaire séparée est aussi reconnue.Mais elle est dépourvue de portée pratique puisque la loi Macronen a supprimé l’exigence en 2015. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 65925OCTOBRE 2016ISSN1622-141916EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Logement accessoire d’un contrat de travail. Sus-pension du contratBaux commerciaux: Procédure de conciliation obligatoire / Loyerdéplafonné à la baisse. Incidence du congé du preneurCopropriété: La cessation de fonctions du syndic lors d’une adminis-tration provisoire n’est pas une sanctionUrbanisme: Préemption d’un bien, finalement rétrocédé à une per-sonne privée. Préjudice du vendeur?Expropriation: Calcul de la valeur d’un bien occupé- 4 -Au Parlement-Au Sénat: le projet de loi “justice du XXIesiècle”A l’Assemblée: tarifs d’électricité / Consommation et crédits immobiliers- 6 -Analyse-Christophe Sciot-Siegrist et Charles Koskas (Eversheds Paris LLP): réformedu droit des contrats: 8 impacts majeurs en immobilier- 8 -Législation-La loi Lemaire sur le numérique publiée- 9 -Nominations - Agenda-- 10 -Réglementation-Condition de patrimoine pour le calcul des aides au logement / Bonus deconstructibilité / Le contrat de syndic en partie annuléSOMMAIREEDITORIALEn raison de la Toussaint,le numéro660 sera daté du 3novembre 2016
25octobre 20162BAUXDHABITATION- BAUXCOMMERCIAUXBaux d'habitationLogement accessoire d'un contratde travail. Suspension du contrat(CA Paris, Pôle 6, ch. 4, 11octobre 2016,n°16/02238)Un contrat de travail prévoyait l'attributionà une salariée d'un logement de 2 pièces àOzoir la Ferrière (77) en contrepartie d'uneastreinte l'obligeant à remplacer la veilleu-se de nuit en cas de nécessité. La mise à dis-position gratuite devait cesser en mêmetemps que le contrat de travail.Ayant suivi un congé individuel de forma-tion, la salariée avait réglé pendant cettedurée un loyer mensuel de 80 . Aprèss'être arrêtée pour un congé de maternitéet un congé parental, elle avait repris uneautre activité et un logement régi par lesarticles R 353-14 du CCH. Mais elle réclamaitremboursement des loyers versés lors ducongé de formation.La cour d'appel rejette sa demande au motifd'une part que la locataire « ne peut pasréclamer le remboursement de loyersindû-ment payés entre mars2003 et février2004[lors du congé de formation] puisque lecontrat de travail était suspendu et que lapoursuite de la mise à disposition d'un loge-ment par l'employeur résultait des seulesconventions entre les parties indépendam-ment du contrat de travail; et d'autre partelle ne peut pas plus demander au titred'une restitution de l'indu une somme pourla période postérieure puisqu'il n'y avait pluslieu pour l'employeur de lui fournir unaccessoire à son contrat de travail sous for-me d'un logement gratuit qui n'était pasprévu dans l'avenant […]; cette mise à dis-position gratuite n'avait plus de cause ».Observations:Cet arrêt confirme le lienentre le contrat de travail et la mise à dis-position d'un logement. En effet, lorsquele contrat de travail est suspendu, ici enraison d'un congé de formation, l'attribu-tion gratuite du logement n'a plus de cau-se. L'accord entre les parties prévoyant unloyer était donc justifié. La loi du 6juillet1989 (art. 2) écarte explicitement de sonchamp d'application les « logements attri-bués ou loués en raison de l'exercice d'unefonction ou de l'occupation d'un emploi ».Le logement attribué gratuitement par lecontrat de travail en raison de l'astreintede nuit répondait ici à cette qualification.Pour un autre exemple de logement defonction consenti par un hôpital à unmédecin dans l'enceinte de l'établisse-ment, voir CA Nîmes, 20mai 2003.Baux commerciaux Procédure de conciliation préa-lable obligatoire(Civ. 3e, 6 oct. 2016, n°1065, FS-P+B, cassationsans renvoi, pourvoi n°15-17989)Un bail avait été conclu pour le local d'uncentre commercial en cours de construction.Mais le locataire n'avait pas pris possessionde lieux, en dépit de plusieurs mises endemeure. Le bailleur l'avait alors assigné eupaiement de l'indemnité d'immobilisationprévue au bail.Le bailleur n'avait pas eu recours à la clausede médiation insérée au bail, mais la courd'appel en avait admis la mise en œuvre encours de procédure judiciaire. La Cour decassation censure cette décision:« Vu l'article 1134, dans sa rédaction anté-rieure à celle issue de l'ordonnance du20février2016; […]Attendu que pour déclarer recevable lademande de la [SCI, bailleresse], l'arrêtretient que s'il est acquis que la clause d'uncontrat instituant une procédure de média-tion obligatoire et préalable à la saisine dujuge, dont la mise en œuvre suspend jus-qu'à son issue le cours de la prescription,constitue une fin de non-recevoir qui s'im-pose au juge si les parties l'invoquent, ildemeure que la régularisation peut interve-nir devant la cour d'appel avant qu'elle nestatue, même si la fin de non-recevoir a étéretenue par le tribunal;Qu'en statuant ainsi, alors que la situationdonnant lieu à la fin de non-recevoir tiréedu défaut de mise en œuvre d'une clausecontractuelle qui institue une procédure demédiation obligatoire et préalable à la sai-sine du juge n'est pas susceptible d'êtrerégularisé par la mise en œuvre de la clauseen cours d'instance, la cour d'appel a violéle texte susvisé »L'arrêt est cassé sans renvoi, la demande dubailleur est jugée irrecevable.Observations:Cet arrêt conforte la forced'une clause de médiation obligatoiredans un bail. Le bailleur avait directementsaisi le juge sans recourir à la médiation.En première instance, le juge avait doncjugé sa demande irrecevable, mais la courd'appel avait observé que le bailleur avaitmis en œuvre la médiation après avoirrelevé appel. La cour d'appel avait doncadmis la demande du bailleur en se fon-dant sur l'article 126 du CPC qui prévoitune faculté de régularisation des causes defin de non-recevoir. Censure de la Cour decassation au motif inverse que le défaut demise en œuvre de la médiation n'est passusceptible de régularisation. Le fonde-ment de la décision est la force obligatoiredu contrat de l'article 1134 du code civil(art. 1103 nouveau).A retenir:Le défaut de mise en œuvred'une clause de médiation obligatoire nepeut pas être régularisé en cours d'instance.Loyer déplafonné à la baisse.Incidence du congé du preneur(Civ. 3e, 6 oct. 2016, n°1039, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15-12606)Un jugement confirmé en appel en 2012avait constaté le déplafonnement du loyeret fixé le montant d'un bail renouvelé à unmontant inférieur à celui du précédent bail.Le locataire avait donc pratiqué une saisieauprès de la caisse d'épargne pour obtenirle paiement du trop-perçu de loyer encaissépar le bailleur. Celui-ci soutenait que le loca-taire ayant donné congé pour février2013,avait exercé son droit d'option et renoncéau renouvellement du bail et que la créan-ce du locataire n'était ni liquide ni exigible.Il demandait donc mainlevée de la saisie,mais sans succès, pas plus en appel qu'encassation:« Mais attendu que si, jusque dans le délaid'un mois suivant la signification de la déci-sion définitive qui fixe le montant du loyerdu bail renouvelé, le bailleur ou le preneurpeuvent opter pour le non-renouvellementdu bail, ce délai ne fait pas obstacle à l'exé-cution de la décision définitive fixant lemontant du loyer, qui peut être poursuivietant que le droit d'option n'est pas exercé;Et attendu qu'ayant retenu à bon droit queles décisions en cause constituaient des titresexécutoires qui permettaient à la société L.d'agir, à ses risques et péril, en exécution for-cée pour recouvrer le trop-perçu des loyersversés depuis le 1ermars 2007, la cour d'appela pu décider que le congé de la locatairemettant un terme, le 28février 2013, au bailrenouvelé ne pouvait s'interpréter commeune renonciation au renouvellement du bail;[…] Par ces motifs: rejette».Observations:Lorsque le juge fixe le mon-tant du bail renouvelé, il s'ouvre un délaid'un mois permettant au bailleur ou aulocataire ou de renoncer au renouvelle-ment. Le bailleur soutenait que le délaid'un mois laissait donc une incertitude surl'issue du litige et que, en cas de renoncia-tion au renouvellement, le juge pouvaitfixer le montant de l'indemnité d'occupa-tion à un montant différent du loyer; cequi rendait incertaine la créance du loca-JURISPRUDENCE
taire. Cet argument est rejeté, la décisiondéfinitive ayant fixé le montant du loyerétant exécutoire, le locataire pouvait s'enprévaloir pour exiger le remboursementdu trop-perçu.Par ailleurs, la Cour de cassation juge quele congé du preneur n'est pas équivalent àune renonciation au renouvellement dubail. Il est donc considéré comme locataireayant accepté le renouvellement, jusqu'àla date d'effet du congé.A retenir:Le locataire qui a obtenu undéplafonnement du loyer à la baisse peutexiger le paiement du trop-perçu de loyerpar le bailleur, même dans le délai d'unmois laissé aux parties pour renoncer aurenouvellement du bail.Urbanisme Préemption d'un bien, finale-ment rétrocédé à une personneprivée. Préjudice du vendeur?(Civ. 3e, 6 oct. 2016, n°1153, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15-25154)Le propriétaire d'une parcelle agricolesituée dans une ZAD avait adressé à l’Étatune déclaration d'intention d'aliéner. L’Étatavait préempté à un prix accepté par le ven-deur. Mais l’État avait ensuite cédé la par-celle à une société d'aménagement, quil'avait revendue à la commune, laquelleavait finalement cédé le bien à des per-sonnes privées. Le vendeur avait alors assi-gné l’État, la société d'aménagement et lacommune en rétrocession et en indemnisa-tion, en faisant valoir que la parcelle n'avaitpas été affectée à l'opération d'urbanismepour laquelle elle avait été préemptée.La cour d'appel avait rejeté sa demanded'indemnisation et la Cour de cassationconfirme la décision:« Mais attendu qu'ayant retenu […] exacte-ment qu'aucune disposition du code de l'ur-banisme alors applicable n'imposait au titu-laire du droit de préemption et aux acqué-reurs successifs de proposer la rétrocessiondu bien préempté à l'ancien propriétaire etsouverainement qu'aucune faute n'étaitcaractérisée à l'encontre de l’État, de laSebli ou de la commune d'Agde et relevéque MmeS. avait pris l'initiative de céder sonterrain, ce dont il résultait que la perte deplus-value générée par celui-ci après l'exer-cice du droit de préemption ne sauraitconstituer une atteinte portée aux droitsdu propriétaire initialprotégés par l'articlepremier protocole additionnel à la Conven-tion de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertés fondamentales, la cour d'ap-pel […] a légalement justifié sa décision enrejetant la demande de dommages-intérêtsformée par MmeS.;par ces motifs: rejette ».Observations:Le vendeur critiquait la pro-cédure qui avait conduit de 1969 à 2003 àquatre mutations successives ayant aboutià la cession du bien à une personne privéeet qu'il était donc privé de la plus-value. Mais la cour d'appel, dans un arrêt renduaprès cassation, avait relevé qu'aucunefaute ne pouvait être relevée à l'encontrede l’État ou des acquéreurs successifs etque la loi alors applicable (art. L 212-2 ducode de l'urbanisme issu de la loi SRU)assurait un droit de préemption pouvantêtre exercé pendant 14 ans, avait été res-pectée. (Précisons que la durée maximalede la ZAD de 14 ans a été réduite à 6 ans,renouvelable une fois, par la loi sur leGrand Paris du 23juin 2010).La Cour de cassation confirme cette déci-sion en ajoutant que la décision de vendreayant été prise par le propriétaire, il nepouvait critiquer l’État de l'avoir privé dela plus-value.L'arrêt d'appel initial avait jugé la deman-de de rétrocession prescrite et cité l'articleL 213-11. Mais cet arrêt avait été cassé (Civ.3e, 14décembre2011) au motif « qu'aucu-ne disposition du code de l'urbanismealors applicable n'imposait au titulaire dudroit de préemption et aux acquéreurs suc-cessifs de proposer sa rétrocession à l'an-cien propriétaire ».L’application des règles protectrices de laCEDH a été admise au cas d'un bien expro-prié qui n'a pas reçu l'usage prévu (CEDH2juillet 2002). Mais le Conseil d’État n'apas étendu cette application au cas de lapréemption (CE, 10mars 2010, lire obs.sous art. L 213-11 du code de l'urbanismeLitec).A retenir:La perte de plus-value subie parun propriétaire qui a été préempté n'estpas indemnisable au titre de la CEDH (pro-tocole additionnel, art. 1er) sur le droit depropriété.Expropriation Calcul de la valeur d’un bienoccupé(CA Paris, Pôle 4, ch. 7, 13 oct. 2016,n°16/00027)Un litige opposait une SCI et la communedes Lilas (93) à propos du calcul de l'indem-nité d'expropriation de plusieursimmeubles situés dans une ZAC du centre-ville. Un premier arrêt d'appel avait été cas-sé, car la cour n'avait pas recherché si unmémoire complémentaire de la SCI necontenait pas des éléments complémen-taires recevables.De ce nouvel arrêt de la cour d'appel deParis, on retiendra le calcul des décotesapplicables pour les biens occupés. L'esti-mation devait porter sur des biens à usagecommercial, professionnel ou d'habitationsuivant les cas.S'agissant d'un supermarché, la SCI estimaitque le Groupe Casino devant faire son affai-re de l'indemnisation du supermarché, lacommune ne devait rien payer.L'argument est repoussé par la cour d'ap-pel:25octobre 20163URBANISME- EXPROPRIATIONJURISPRUDENCECopropriété. La cessation desfonctions du syndic lors d’uneadministration provisoire n’estpas une sanctionLa commune de Marseille avait saisi le TGIpour obtenir désignation d'un administra-teur provisoire pour prendre les mesuresde rétablissement du fonctionnementnormal de copropriétés du Parc Corot. Àcette occasion, le président du TGI avaittransmis des questions à la Cour de cassa-tion en vue d'un contrôle de constitution-nalité de l'article 29-1 de la loi du10juillet 1965. La Cour de cassation jugequ'il n'y a pas lieu de les transmettre auConseil constitutionnel:« Attendu […] que les questions poséesne présentent pas un caractère sérieux ence que la désignation d'un administrateurprovisoire d'un syndicat de coproprié-taires n'est pas constitutive d'une sanc-tion ayant le caractère d'une punition,qu'une telle mesure temporaire, placéesous le contrôle d'un juge, répond à lanécessité de garantir à chacun un loge-ment décent en rétablissant la situationfinancière et la conservation de l'im-meuble, motif d'intérêt général, et que lelégislateur, qui en a défini les conditions,n'a pas méconnu sa propre compétence ».(Civ. 3e, 5 oct. 2016, 1185 FS-P+B, non-lieu à renvoi, n°16-40228).Avec la désignation de l'administrateurprovisoire, le mandat du syndic cesse deplein droit, sans indemnité. Ne s'agissantpas d'une sanction à l'encontre du syndicmais d'une mesure visant à rétablir lasituation du syndicat, il n'y a pas lieu d'yvoir notamment une violation du principede présomption d'innocence, contraire-ment à ce qu'estimait l'auteur de la ques-tion.
25octobre 20164EXPROPRIATIONJustice au bord de l’embolie“La justice est au bord de l’embolie” estimele garde des sceaux en présentant le 27sep-tembre au Sénat le projet relatif à la justicedu XXIesiècle. Mais faute de moyens, il pro-pose de simplifier et de clarifier certainesprocédures, de recentrer le juge sur sa mis-sion première et d’ouvrir de nouvellesconditions d’accès au droit.Il propose par exemple de supprimer le pas-sage devant le juge pour un divorce parconsentement mutuel ou de donner auxcommissions de surendettement une capaci- de décision, en supprimant la validationjudiciaire.Le rapporteur de la commission des lois rap-pelle l’échec de la CMP en juin dernier, parexemple parce que l’Assemblée a ajouté 55articles au texte du Sénat qui en comportaitalors 54.Très critique sur ce conglomérat de mesures,Philippe Bas évoque la grande diversité desdispositions, comme, par exemple, le chan-gement de sexe à l’état civil hors décisionjudiciaire ou le dépôt et la dissolution duPACS en mairie. Cécile Cukierman évoquela tentation de sortir de la justice pourconfier son office à d'autres, c’est-à-dire,dans les faits, de “délaisser l’institution aumotif de la sauver.” C’est ainsi que lesmodes alternatifs de règlement des litigespeuvent “dégénérer en contournement dujuge”. Jacques Bigot en revanche se félicitedu développement de l’action de groupe etdu recours à la médiation.Conciliation et médiationLe titre II vise à favoriser les modes alterna-tifs de règlement de différents. L’article 3fixele principe que la saisine du tribunal d’ins-tance doit être précédée d’une tentative deconciliation.L’article 4modifie les textes sur la média-tion. Il en étend le champ d’application, sui-vant les recommandations du Conseil d’Etatque rappelle Jacques Mézard. Le garde dessceaux estime qu’est un progrès le fait depermettre un règlement à l’amiable deslitiges entre les administrés et les adminis-trations.Alain Richard a proposé de soumettre à unemédiation obligatoire certains litiges commeceux relatif à l’aide au logement (amende-ment n°40), mais il n'a pas été suivi en dépitdu soutien de Jean-Jacques Urvoas. Sonamendement a été rejeté et l’article 4 a étévoté. L’article 4 quater, voté, prévoit la créa-tion d’une liste de médiateurs, sur le modè-le de celle des experts judiciaires.L’article 5institue une convention de procé-dure participative, qui est “une conventionpar laquelle les parties à un différend s’en-gagent à œuvrer conjointement et de bonnefoi à la résolution amiable de leur différendou à la mise en état de leur litige”. CécileCukierman en demande la suppression,évoquant le risque d’une privatisation de lajustice, mais le ministre souligne que celapermet aux parties de participer à la mise enétat de leur litige sans, précise le rapporteur,que cela soit obligatoire. L’article a été voté.Même vote pour l’article 6relatif à la tran-saction, l’article 7sur la clause compromis-soire.Le titreIII vise l’organisation de la justice.Par exemple, il fusionne les contentieuxsociaux dans un pôle social institué au seind’un tribunal de grande instance par dépar-tement (art. 8, voté avec amendements).Il comporte aussi des réformes de la procé-dure pénale comme la suppression du tribu-nal correctionnel des mineurs.AUSÉNATDÉBATSLa “justice du XXIesiècle”Ce projet de loi d’une centaine d’articles vise notamment à favoriser le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges.« Considérant qu'il n'est pas contestablequ'à la date du jugement d'expropriation,le local abritant le supermarché faisait l'ob-jet d'une location commerciale, que, non-obstant la clause concernant le groupe Casi-no, la commune des Lilas a indemniser lelocataire commercial en vertu des disposi-tions d'ordre public sur la propriété com-merciale, qu'en conséquence, c'est à bondroit que le premier juge a considéré quecette partie de l'immeuble devait êtreindemnisée en valeur occupée ».La cour pratique les abattements suivants:- supermarché: 40 % pour occupation com-merciale,- boulangerie et appartement s'y ratta-chant: 15 % pour occupation précaire,- appartement loué à un cabinet médical:abattement de 30 %,- appartement d'habitation: 30 %,- locaux commerciaux loués, l'un à un cabinetd'assurance, et l'autre à une boutique de télé-phonie: 40 % pour occupation commerciale,- locaux occupés par des dentistes par bauxprofessionnels: abattement de 20 %,- bâtiment loué par bail commercial: abat-tement de 40 %.Observations:Cette décision met enœuvre des abattements variables selon lestatut de l'occupant.La décote la plus faible est admise pourune occupation précaire d'un local com-mercial (15%), la plus forte est celle appli-quée aux locaux loués par bail commercial(40%). Les locaux professionnels sontdécotés à un niveau intermédiaire; le locald'habitation est décoté un peu plus. Enconséquence, plus grande est la garantiede l'occupant de voir son droit pérennisédans le temps, plus forte est la décote.A retenir:La décote pratiquée pour éva-luer un bien occupé en cas d'expropriationvarie de 15 % à 40 %, suivant le statut del'occupant. Une QPC sur les opérationsd’aménagementCette question portait sur l'article L 314-2du code de l'urbanisme concernant la pro-tection des occupants lors d'opérationsd'aménagement.La société requérante estimait que ces obli-gations de relogement sont impossibles àsatisfaire lorsqu'elles s'appliquent à despersonnes en situation irrégulière auregard du droit au séjour. Le Conseil consti-tutionnel rappelle que la possibilité pourtoute personne de disposer d'un logementdécent est un objectif de valeur constitu-tionnelle. Il résulte de la jurisprudence dela Cour de cassation que la qualité d'occu-pant de bonne foi s'apprécie indépendam-ment de sa situation au regard du droit auséjour. Le Conseil constitutionnel indiqueque reloger une personne ne peut caracté-riser une infraction pénale et ne peut doncexposer à des poursuites pénales pour délitd'aide au séjour irrégulier. L'article est doncconforme à la Constitution.(Décision n°2016-581 QPC du5octobre2016, J.O. du 7 oct. n°127).
Le chapitreV traite de la procédure devantla Cour de cassation. L’article 15 ter(voté)l’autorise à statuer au fond lorsque l’intérêtd’une bonne administration de la justice lejustifie. Au titreIV, le chapitreII vise les unions etséparations. Par exemple, l’article 17quirenvoie en mairie la signature du Pacs a étésupprimé par les sénateurs.Suite des débats le 28septembre avec le cha-pitreIV sur le surendettement. Le garde dessceaux demande le rétablissement de l’ar-ticle 18 sexies. Le ministre souhaite confier àla commission de surendettement l’homolo-gation de la décision et donc à en dispenserle juge qui suit actuellement la commissiondans 98% des cas. Mais il n’a pas été suivi(rejet de l’amendement n°17) et l’article estresté supprimé.Changement irrégulier de l’usa-ge d’un local; action de groupeL’article 18 septiesdouble les sanctions, de25000à 50000€, en cas de transformationirrégulière d’un local (art. L 651-2 modifiédu CCH ). Il a été voté.L’article 19, voté, vise l’action de groupe.L’article 20prévoit une action de groupe enfaveur de personnes physiques qui subis-sent un dommage causé par une même per-sonne (adopté). Elle est exercée par uneassociation agréée (art 21). Elle relève de la compétence du TGI (art.42). L’article 43prévoit une action de grou-pe devant le tribunal d'administratif et l’ar-ticle 44une action de groupe en matière dediscrimination (voté).Justice commercialeLe titreVI vise la justice commerciale.Cécile Cukierman indique que le projetrefond la justice commerciale, car le tribunalde commerce devient le tribunal des entre-prises, en élargissant ses compétences etmet en place un statut pour les juge consu-laires proche de celui des magistrats de car-rière (art. 47voté). L’article 48vise les admi-nistrateurs et mandataires judiciaires.Les articles 52 et 52 bishabilitent le Gouver-nement à légiférer par ordonnance parexemple pour moderniser les règles d’accèsla profession d’avocats.Le projet de loi a été voté et renvoyé à l’As-semblée pour une lecture définitive.25octobre 20165A L’ASSEMBLÉEDÉBATSEaux pluviales: compétence?Estelle Grellier, secrétaire d’État chargée descollectivités territoriales répond à MauriceVincent qui l’interrogerait sur la répartitiondes compétences entre communes et collec-tivités de communes sur la gestion des eauxurbaines. Elle confirme que la loi NOTReconfie à titre obligatoire l’exercice de la com-pétence « assainissement » aux communau-tés de communes et aux communautés d’ag-glomération à compter du 1erjanvier 2020, cequi inclut la gestion des eaux pluviales, ycompris pour les zones rurales, pour la par-tie classée dans une zone constructible parun document d’urbanisme. (Sénat débats,11octobre2016).A l’AssembléeCDG ExpressLes députés ont adopté le 27septembre unprojet de loi relatif à une liaison ferroviaireentre Paris et l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Il doit permettre fin 2023, de relierRoissy à la gare de l’Est en 20 minutes. Lecoût de ce CDG Express est de 1,4milliardd’euros pour 32km d’infrastructures.Tarifs d'électricitéLa secrétaire d’État à la biodiversité, Barba-ra Pompili, a présenté aux députés le 27sep-tembre le projet de loi ratifiant l’ordonnancen°2016-129 du 10février2016 portant sur undispositif de continuité de fourniture succé-dant à la fin des offres de marché transitoiresde gaz et d’électricité. Elle explique quedepuis début 2016, les tarifs réglementés nes’appliquent plus au-delà d’une puissancede 36 kilovoltampères pour l’électricité etd’une consommation annuelle de 30 méga-wattheures pour le gaz, à l’exception dessyndicats de copropriétaires ou proprié-taires uniques d’un immeuble à usage prin-cipal d’habitation consommant annuelle-ment moins de 150 mégawattheures. Maisles tarifs réglementés perdurent pour lespetits consommateurs. L’ordonnance garan-tit la continuité de la fourniture aux consom-mateurs d’électricité et de gaz pour lesquelsles tarifs réglementés de vente ont été sup-primés au 31décembre 2015 et qui n’avaientpas souscrit une offre de marché au 30juin2016. Pour éviter que des clients qui n’au-raient pas souscrit d’offre soient soumis àune rupture de fourniture, l’ordonnanceaffecte les clients à des fournisseurs retenusselon une procédure concurrentielle organi-sée par la Commission de régulation del’énergie.Jean Grellier précise que les clients concer-nés sont au nombre de 576000. La loi du17mars 2014 a prévu une période transitoi-re de 6 mois jusqu’au 30juin 2016. L’ordon-nance du 10février2016 affecte automati-quement au 1erjuillet 2016 les clients quin’ont pas choisi d'offre de marché aux four-nisseurs retenus, soit une douzaine pour legaz et autant pour l’électricité organiséespar catégorie de consommateurs et par zonegéographique. Le consommateur a un droitd’opposition et une faculté de résiliationsans indemnité. Il est incité à souscrire uneoffre de marché car il est prévu une majora-tion du prix du gaz ou de l’électricité pou-vant aller jusqu'à 30% du prix initial.Le texte a été adopté.Code de la consommation etcrédits immobiliersMartine Pinville, secrétaire d’État chargéenotamment de la consommation, présenteaux députés le 6octobre, le projet de loi deratification de deux ordonnances: l’une du14mars2016 relative à la partie législativedu code de la consommation et l’autre, du25mars2016, sur les contrats de crédit auxconsommateurs relatifs aux biens immobi-liers à usage d’habitation. Le nouveau codede la consommation est entré en vigueur le1erjuillet 2016.Quant à l’ordonnance sur les contrats de cré-dit immobiliers pour les biens à usage d’ha-bitation, qui transpose une directive du4février 2014, elle est applicable aux offresde crédit émises depuis le 1erjuillet 2016. La rapporteure, Audrey Linkenheld, préciseque 1113 articles législatifs nouveaux sontredistribués dans 8 nouveaux livres. Ledécret du 29juin 2016 comporte la partieréglementaire.Sur le crédit immobilier elle rappelle l’atta-chement de la France à son régime de prêtsfondés sur des taux fixes et l’appréciation dela capacité d’emprunt sur les ressources del’emprunteur et non sur la valeur du bienacquis. Deux nouveautés sont entrées envigueur le 1eroctobre 2016: la fiche d’infor-mation standardisée européenne qui permetà l’emprunteur de mieux déterminer si lecontrat de crédit proposé correspond bien à
ses besoins et de comparer les différentesoffres entre elles et le taux annuel effectifglobal (TAEG) qui remplace le taux effectifglobal (TEG), l’objectif étant encore de per-mettre à l’emprunteur de comparer plusfacilement les offres et de mesurer leurimpact réel sur sa situation financière per-sonnelle.La secrétaire d’État a défendu un amende-ment pour donner un délai de 3 mois demise en conformité aux établissements decrédit en corrigeant une erreur sur la défini-tion du coût du crédit. Il clarifie le fait que“les frais d’acte notarié liés à la constitutiond’une hypothèque sont bien inclus dans lecoût total du crédit, car ils constituent unecondition pour obtenir ce crédit.” (amende-ment n°3 à l’article 4).Le projet de loi a été adopté. 16 mesures pour revitaliser lescentres-villesLa vacance commerciale est passée de6,1% à 10,4% de 2001 à 2015 observe lerapport conjoint de l’Inspection généraledes finances et du Conseil général dudéveloppement durable remis le21octobre à Martine Pinville. Ce rapportpréconise d’engager une action en 5 axes:Encourager la définition de stratégieslocales pour le développement du com-merce, notamment par une généralisationdes PLU intercommunaux. Prévoir un sursisà statuer pour tout projet de plus de1000m2dans les agglomérations qui nesont pas encore pourvues de PLUI (prop.n°2).Mieux assurer les équilibres avec desrègles d’urbanisme commercial rénovées,en prenant mieux en compte l’aménage-ment commercial dans les stratégies deplanification. Régionaliser les décisions desCDAC (prop. 5). Demandeur aux porteursde projet de présenter une étude d’impactglobale réalisée par un organisme d’étudeagréé par l’État (n°6).Négocier au niveau européen la reconnais-sance de la protection des centres-villescomme une raison impérieuse d’intérêtgénéral fondant une restriction à la libertéd’établissement (prop. 7).Coordonner les acteurs: notammentpar la promotion des managers de centre-ville (prop. 8) ou l’installation d‘un obser-vatoire de la vacance commerciale (n°10).Accompagner les commerçants dansleur adaptation au commerce de demain,en lançant une campagne pour la transi-tion numérique de commerçant (n°11).Mobiliser le foncier commercial, parexemple en encourageant la création defoncières commercialespubliques privéesadossées aux EPL et à la Caisse des dépôts(prop. 16).25octobre 20166La réforme du droit des contrats mise enplace par l’ordonnance n°2016-131 du10février 2016 et publiée au Journal Offi-ciel le 11février 2016 est entrée en vigueurle 1eroctobre 2016 et s’applique auxcontrats conclus après cette date, à l’excep-tion cependant de certains aspects (lesactions dites « interrogatoires ») appli-cables aux contrats en cours.Bien que cette ordonnance comporte peude dispositions spécifiques à la matière du« droit immobilier », en pratique et enrevanche, la plupart de ses mesures sontsusceptibles de l’impacter.Vu l’ampleur de la réforme et sans aucune-ment vouloir faire un inventaire exhaustif,on peut notamment relever les impacts sui-vant (choisis tout à fait arbitrairement):1. Bonne foi, vente d’immeuble et bauxcommerciauxL’article 1112 du code civil prévoit que sil'initiative, le déroulement et la rupturedes négociations précontractuelles sontlibres, ceux-ci doivent en revanche impéra-tivement satisfaire aux exigences de labonne foi.Cette obligation de négocier debonne foi impose aux parties, eten particulier au vendeur/promet-tant et au bailleur, une obligationd’information qui implique quecelle des parties qui connaît uneinformation dont l'importance estdéterminante pour le consente-ment de l'autre, doit l'en informerdès lors que, légitimement, cettedernière ignore cette information ou faitconfiance à son cocontractant(article1112-1 du code civil). Ce devoird’information est d’ordre public.En cas de litige, le caractère légitime del’ignorance du cocontractant fera nécessai-rement l’objet d’une appréciation desjuges du fond. De même, la notion deconfiance envers le cocontractant peutsoulever des interrogations dans la mesure elle introduit un critère subjectif et, paressence, variable selon la personne ducocontractant. En pratique, les clauses que l’on retrouvetraditionnellement dans les promesses etactes authentiques de vente en matièred’étude de la documentation par l’acqué-reur et ses conseils, de réponses à leursquestions par le vendeur, de l’analyse éclai-rée effectuée par l’acquéreur etc., risquentbien évidemment de se développer, passeulement en matière de vente immobiliè-re mais également en matière de baux(commerciaux ou civils d’ailleurs).2. Rétractation d’une promesse unilatéraleL’article 1124 du code civil consacre égale-ment l’inefficacité d’une rétractation dupromettant dans le cadre d’une promesseunilatérale: la révocation de la promessependant le temps laissé au bénéficiairepour exercer son option n'empêche pas laformation du contrat promis.La nullité du contrat conclu en violation dela promesse unilatérale est limitée enrevanche au cas le tiers en connaissaitl'existence.Il n’est toutefois pas interdit au promet-tant, qui entend conserver une faculté derétractation avant que le bénéficiaire n’aitlevé l’option, de prévoir une clause expres-se à cet effet dans la promesse.A noter que les dispositions de l’article1124 du code civil ne doivent pas être can-tonnées aux promesses unilatérales de ven-te. Elles s’appliquent également à la pro-messe unilatérale de bail.3. Imprévision et centres commer-ciauxLe code civil intègre désormais unenotion longtemps rejetée par lajurisprudence depuis l’arrêt « Canalde Craponne »(1): la théorie de l'im-prévision. L’article 1195 dispose ainsique « si un changement de circons-tances imprévisible lors de la conclu-sion du contrat rend l'exécution excessive-ment onéreuse pour une partie qui n'avaitpas accepté d'en assumer le risque, celle-cipeut demander une renégociation ducontrat à son cocontractant. […] ».L’imprévision permettra au débiteur d’uneobligation « excessivement onéreuse » desoulever, dans certaines conditions, l’impré-visibilité d’un risque survenu postérieure-ment à la formation du contrat afin derenégocier le contrat et, en cas de refus oud'échec de la renégociation, de demanderau juge de procéder à son adaptation oud’y mettre fin.La question se pose de savoir si ces disposi-tions ne pourraient pas être invoquéesdans le cadre (notamment) de baux com-merciaux ou de contrats de franchise dansdes centres commerciaux qui verraient leuractivité décroître sensiblement.Bien qu’une distinction puisse être effec-La réforme du droit des contrats a des incidences pratiques sur les contrats debaux et les contrats de vente. En voici huit exemples.ANALYSEL’analyse de Christophe Sciot-Siegrist(associé) et Charles Koskas(avocat), Eversheds Paris LLPRéforme du droit des contrats: 8 impacts majeurs en immobilierUn centrecommercialdontl’activitédécroît:imprévision?A L’ASSEMBLÉE
25octobre 20167ANALYSEEn pratique, bon nombre de baux decentres commerciaux (mais aussi d’autreslocaux) contiennent (i) soit des conditionsgénérales et des conditions particulières, (ii)soit des conditions générales, des condi-tions particulières et une « annexe » (oudes « conditions spécifiques »), qui déro-gent à des points limités des conditionsgénérales…Le fait de déroger un tant soit peu auxconditions générales permet-il d’échapperau caractère « non-écrit » des clauses abu-sives dans les contrats d’adhésion? S’agit-ild’ailleurs de contrat d’adhésion?Il y aura beaucoup à écrire et à juger sur lesujet mais à notre sens, une telle déroga-tion ne devrait pas le permettre, sauf à pré-voir des précautions contractuelles quel’imagination des juristes ne manquera pasde trouver.En toute hypothèse, l’article 1190 du coderéitère que dans les contrats de gré à gré etdans les contrats d’adhésion, le bail s’inter-prète en faveur du locataire Dans le dou-te, le contrat de gré à gré s’interprètecontre le créancier et en faveur du débi-teur, et le contrat d’adhésioncontre celui qui l’a proposé »).6. Obligations essentielles et bauxcommerciauxDans la droite ligne de ce qui pré-cède, il convient de souligner quel’article 1170 du code civil prévoit:« Toute clause qui prive de sa sub-stance l’obligation essentielle dudébiteur est réputée non écrite ».On ne peut éviter de faire un renvoi auxobligations essentielles incombant aubailleur, telles que définies à l’article 1719du même code, essentiellement délivrance,jouissance paisible et entretien.Ces nouvelles dispositions doivent inciter lesbailleurs à la plus grande prudence dans larédaction de leurs baux.A noter que ce caractère non écrit n’est pasêtre limité aux baux et doit notammentêtre étendu au contrat de vente d’im-meuble à notre sens. 7. Actions interrogatoires et indexationdans les baux En dépit de l’entrée en vigueur au1eroctobre 2016 de l’ordonnance susviséeet son applicabilité aux contrats conclusdepuis cette date, certaines dispositionslimitées trouvent à s’appliquer aux contratsen cours.Il s’agit, comme indiqué précédemment,des actions dites « interrogatoires » instau-rées par l’ordonnance, dont celle afférenteà la nullité (article 1183 du code civil). Il estdésormais possible de purger une actionéventuelle en « nullité » en demandant parécrit à celle des parties qui pourrait se pré-valoir de la nullité (dont la cause doit avoircessé) soit de confirmer le contrat, soitd'agir en nullité dans un délai de six moisde la demande, à peine de forclusion.Une application pratique pourrait être,dans des rapports bailleur/locataire, de vou-loir lever des incertitudes portant sur desclauses d’indexation compte tenu qu’unejurisprudence récente (Civ. 3e, 14janvier2016), nonobstant les dispositions de la LoiPinel en matière de baux commerciaux, uti-lise les termes en même temps et curieuse-ment de « nullité » et de « caractère non-écrit de la clause » d’indexation. À supposer cet (important) écueil résolu,l’autre question serait celle de savoir s’ilvaut mieux prévenir que guérir puisque lelocataire aurait été mis au courant du dou-te du bailleur? 8. Contrôle de la clause résolutoire et bauxcommerciauxIl convient enfin de souligner les disposi-tions du premier alinéa de l’article 1225 ducode civil selon lesquelles « La clause résolu-toire précise les engagements dontl’inexécution entraînera la résolu-tion du contrat. »L’article 1728 du code civil prévoiten matière de baux que les deuxobligations principales du preneursont l’usage de la chose de manièreraisonnable et le paiement du prixdu bail aux termes convenus.Du fait des termes de l’article 1225,un manquement au titre de cesdeux obligations devrait donc pouvoir êtresanctionné dès lors qu’ils sont « précisés »dans la clause, mais la question se posepour tous autres engagements non spécifi-quement « précisés » (paiement descharges, clause de travaux, interdiction desous-location etc.) puisqu’une clause« balai » visant « tout » manquementsemble aujourd’hui condamnée par la loi.La prudence serait, en l’état, de prévoir uneliste (précise) des engagements soumis à laclause résolutoire (ce qui risque d’être assezlong) et on peut d’ailleurs se demander sile juge ne disposerait pas alors d’un pou-voir d’interprétation sur leur gravité?Encore une fois, les points soulignés ci-des-sus ne sont aucunement limitatifs mais sontparfaitement arbitraires: la richesse de l’or-donnance et son objet, le droit des obliga-tions, touche par essence tous les domainesdu droit y compris le droit immobilier quihormis ses spécificités pures, reste soumisau droit général des obligations.Néanmoins, comme de plus en plus fré-quemment, et dans plus d’un cas, il appar-tiendra au juge de bien définir les contoursdes nouvelles dispositions du code civil. Ce n’est que le début de l’histoire et nonl’épilogue…Clauserésolutoire:préciser sonobjettuée en fonction de la nature du contrat(franchise vs. bail), en ce qui concerne lamatière de baux, on pourrait s’interrogersur l’attitude « passive » ou « attentiste »du bailleur dans le développement et l’at-tractivité du centre, le tout, sous réserve dedispositions contractuelles contraires.Bien entendu, les nouvelles dispositions surl’imprévision ne doivent pas être canton-nées à la matière des baux commerciaux etpeuvent très bien être amenées à jouerdans d’autres domaines, dont celui de lavente immobilière…4. Non-rétroactivité des conditions suspen-sivesLe code civil (article 1304-6) a ici consacréune pratique appréhendée depuis long-temps par les praticiens qui ont, le plus sou-vent, pris la précaution de prévoir l’absencede rétroactivité des conditions suspensivesdes promesses, notamment pour des rai-sons fiscales (en cas de promesse de vente).Les parties peuvent cependant prévoir unerétroaction de la condition suspensive aujour du contrat (même article).5. Contrat d’adhésion et baux commer-ciauxBien qu’il soit rare que la conclusion d’unbail commercial n’ait pas été précédée denégociations, il arrive souvent qu’un bailcommercial (le plus souvent proposé par uninvestisseur, particulièrement dans le cadred’un centre commercial) comporte desconditions générales non négociées etgénéralement non négociables, qui pour-raient faire tendre le bail commercial versla qualification de contrat d’adhésion. Or, lenouvel article 1171 du code civil prévoitque « dans un contrat d'adhésion, touteclause qui crée un déséquilibre significatifentre les droits et obligations des parties aucontrat est réputée non écrite. ».La définition du contrat d’adhésion figureau 2ealinéa de l’article 1110 du code civil,s’agissant de celui dont « les conditionsgénérales, soustraites à la négociation, sontdéterminées à l’avance par l’une desparties ».(1)Cass. civ. 6 mars 1876ChristopheSciot-SiegristCharlesKoskas
25octobre 20168LOILEMAIREFISCALITÉTaxe foncière: trop dehausse?Le sénateur Jean-Louis Masson adéposé une proposition de loi(n°846 du 21septembre2016)visant à encadrer les hausses detaxe foncière. Il explique vouloirrépondre au choix politique decertains élus qui préfèrent taxerles propriétaires plutôt que l’en-semble des contribuables. Il pro-pose donc un mécanisme de plafon-nement de l’évolution de la taxefoncière en lien avec celui de lataxe d’habitation.LÉGISLATIONLa loi pour une République numériqueportée par Axelle Lemaire, secrétaired’Etat chargée du numérique, a étépubliée le 8octobre. Voici une sélection dedispositions parmi les 113 articles de cetteloi:Publication des jugementsLa loi prévoit une mise à disposition dupublic à titre gratuit des jugements del'ordre administratif (art. 20) ainsi que ceuxde l'ordre judiciaire (art. 21). Dans les deuxcas, cette mise à disposition du public estprécédée d'une analyse du risque de ré-identification des personnes.Valeurs foncièresL'article 135 B du livre des procédures fis-cales prévoit une diffusion gratuite desvaleurs foncières déclarées lors des muta-tions au cours des 5 dernières années. L'ar-ticle fixe la liste des personnes pouvant seprévaloir de droit ; il est modifié par la loinouvelle (art. 24).Les bénéficiaires sont :- des organismes publics (Etat, collectivitésterritoriales, SAFER…), ce qui était déjà lecas,- des personnes agissant à titre scientifique(chercheurs) ou à titre économique (per-sonnes développant des services contri-buant à l'information des vendeurs et desacquéreurs et à la transparence du marchéimmobilier), ce qui est nouveau,- des professionnels de l'immobilier,- les ADIL (nouveau) et les observatoires deloyers.L'article L 107 B vise les propriétaires quifont l'objet d'une procédure d'expropria-tionou qui ont besoin d'une évaluationpour l'ISFou lecalcul de droits de muta-tion à titre gratuit. Il leur permet d'obtenirde l'administration des données sur lesmutations de biens comparables dans unpérimètre et une période utiles à l'appré-ciation de la valeur du bien concerné. Laloi nouvelle ajoute le cas des vendeursetles acquéreurs potentiels du bien concer-né, ce qui élargit sensiblement la cible despersonnes ayant accès à ces données (art.24). Cet article entre en vigueur le 1ermai2017. De plus, les informations sont plusprécises car elles portaient sur la rue et lacommune, alors qu'elles porteront sur lesréférences cadastrales et l'adresse.Locations de courte duréeL'article 51instaure un régime de déclara-tion préalable pour les locations « pour decourtes durées d'un local meublé enfaveur d'une clientèle de passage qui n'yélit pas domicile ». Il s'applique dans lescommunes le changement d'usage deslocaux est soumis à autorisation préalable(art. L 631-7 et 9 du CCH). La décision estprise par délibération du conseil municipal.La déclaration donne lieu à un accusé deréception comportant un numéro dedéclaration. La formalité pourra être faitepar téléservice.Par ailleurs, toute offre de location devracomporter le numéro de déclaration (art. L324-2 modifié du code du tourisme).Dans l'attestation sur l'honneur que l'inter-médiaire doit demander au loueur, etattestant du respect de ses obligations, ilest désormais précisé si le logement consti-tue sa résidence principale et doit compor-ter le numéro de déclaration.L'intermédiaire qui publie une annoncedoit y faire figurer le numéro de déclara-tion. Il doit aussi veiller à ce que le loueurqui loue sa résidence principale ne dépassepas le seuil de 120 jours de location par an.S'il constate que le seuil est dépassé il doiten informer la commune sa demande)et ne doit plus accepter d'offre de locationjusqu'à la fin de l'année en cours (art. L324-2-1 modifié).Servitudes pour le passage delignes de communicationsL'article 73modifie l'article 48 du code despostes et télécommunications relatif auxservitudes permettant l'installation et l'en-tretien des réseaux. Le texte initial pré-voyait son application « Sur et dans lesparties des immeubles collectifs et deslotissements affectées à un usagecommun ». Le nouveau texte est plus pré-cis « Sur les bâtiments d'habitation et suret dans les parties des immeubles collectifset des lotissements affectées à un usagecommun ». Le nouvel article permet aussique le mode d'installation des lignes soitprévu non seulement en vertu d'une servi-tude mais en application d'une conventionde passage définie avec le propriétaire.CopropriétéL'article 74complète l'article 24-2 de la loidu 10juillet 1965 pour faciliter le raccorde-ment à un réseau de communications élec-troniques à très haut débit en fibreoptique. Il prévoit que lorsqu'une telledemande est faite par un propriétaire ouun locataire ou un occupant de bonne foid'un logement, le syndicat ne peut pass'opposer sans motif légitime et sérieux àLa loi pour une République numérique publiéel'installation de telles lignes dans les partiescommunes de l'immeuble, sous réserve quel'immeuble dispose des infrastructuresadaptées. L'installation est faite aux fraisde l'opérateur et donne lieu à une conven-tion avec le syndicat, après avis du conseilsyndical.Entretien des réseauxPour faciliter l'entretien des réseaux decommunications, l'article 85modifie plu-sieurs articles du code des postes et télé-communications. Selon son article L 51, lesopérations d'entretien des abords des ser-vices fixes de communications électro-niques (débroussaillage, coupe d'herbe,élagage et abattage) sont accomplies parle propriétaire du terrain, le fermier ouleurs représentants pour éviter l'endomma-gement des équipements. L'exploitant doitleur proposer une convention. En cas dedéfaillance de leur part, l'exploitant peutaccomplir directement ces opérations.Lettre recommandée électroniqueL'article 93abroge les articles1369-7 et 8du code civil qui étaient consacrées auxenvois électroniques et crée de nouvellesdispositions aux articles100 et101 du codedes postes et télécommunication. Rappe-lons que les dispositions générales sur lecontrat conclu par voie électronique figu-rent aux articles1125 et suivants du codecivil (ordonnance du 10février2016).OrdonnancesLa loi comporte une habilitation à légiférerpar ordonnance d'ici un an (art. 103) pourfavoriser la dématérialisation des envoisetl'usage de la signature électronique enmatière immobilière. Elle portera sur lesrelations entre:- mandants et mandataires (loi Hoguet),- bailleurs et locataires,- vendeurs et acquéreurs,- diagnostiqueurs et leurs clients,- les personnes soumises à la loi sur lacopropriété.(Loi n°2016-1321 du 7oct.2016, J.O. du 8, n°1).
25octobre 20169NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSAGENDAPrésidence de la RépubliqueDominique Ceauxest nommé chef decabinet, succédant à Isabelle Sima; JoëlleSoumest nommée chef adjointe de cabi-net en remplacement de Christophe Pierrelet Nicolas Maccioni est nommé conseillerpolitique de la ville, jeunesse, sport, enga-gement et vie associative. (Arrêté du12octobre2016, J.O. du 13 oct. n°1).Cabinets ministérielsVille: Luc-André Jaxel-Truerest nomméconseiller en charge du renouvellementurbain et ville durable au cabinet dePatrick Kanner. Il occupait précédemmentces mêmes fonctions au cabinet d'HélèneGeoffroy. (Arrêté du 26septembre2016, J.O.du 13 oct. n°63 et64).Economie: Brendan Garrec est nomméconseiller affaires européennes et finan-cières internationales au cabinet de MichelSapin. Pierre Heilbronnquitte ses fonctionsde conseiller auprès du ministre. (Arrêté du27septembre2016, J.O. du 5 oct. n°43).PréfetsRichard Vignon est nommé préfet du Juraet Isabelle Sima, préfète du Cantal.(Décrets du 13octobre2016, J.O. du 14 oct.n°77 et78).MagistratureTribunaux de grande instance: Louis-Benoît Betermiez est nommé président duTGI de Cambrai) et Jean-Philippe Lejeunede celui de Narbonne.(Décret du 12 oct. 2016, J.O. du 14 oct. n°60).Organismes publicsANAH: Nathalie Appéréest nomméeprésidente de l'Agence nationale de l'habi-tat Sont nommés administrateurs:- Représentants des ministres et de l’AN-RU: Laurent Girometti et Claire Leplat(logement), Paul Teboul (économie), Oli-vier Meilland (budget), Annick Bonneville(environnement), Ghislaine Palix-Cantone(santé) et Marie-Josée Miranda (intérieur);Nicolas Grivel (ANRU).- Elus: Audrey Linkenheld (députée), Valé-rie Létard (sénatrice); Pierre Jarlier et Ber-trand Kern (maires); Nathalie Appéré etGil Averous (EPCI); Frédéric Bierry etMarie-France Salles (conseils départemen-taux).- Personnalités qualifiées: Nathalie Baldacciet Bernard Verquerre (UESL); FrançoiseSchaub (UNPI); Fabien Podsialdlo Regnier(CNL); Jean-François Buet (FNAIM); Géral-dine Chalencon (Anil), Ann-Gaël Beard(CLCV) et Xavier de Lannoy (Solidaire pourl'habitat).(Arrêté du 4 oct. 2016, J.O. du 6 oct. n°70).La Défense Seine Arche: Jean-ClaudeGaillotest nommé directeur général del'EPADESA. (Arrêté du 6octobre2016, J.O.du 9 oct. n°34).Conseil de la simplification pour lesentreprises: Gérard Huotest nommé secré-taire général. (Arrêté du 13octobre2016,J.O. du 14 oct. 36).Conventions collectivesÉconomistes de la construction et demétreurs-vérificateurs: il est envisagé l'ex-tension de l’avenant n°77 du 6juillet 2016portant sur les salairesminima.(Avis publié au J.O. du 7 oct. n°106).Gardiens, concierges et employés d'im-meubles: il est envisagé l’extension dedeux avenants:- avenant n°90 du 25avril 2016 sur la for-mationprofessionnelle;- avenant n°2 du 30juin 2016 à l'accorddu 6décembre 2013 relatif aux régimes deprévoyanceet de frais de santé.(Avis publié au J.O. du 7 oct. n°112).AccessibilitéLa composition de la commission départe-mentale d'accessibilitéest modifiée afin detenir compte notamment de la mise enplace des Ad'AP, et de l'introduction dessolutions d'effet équivalent. L'article 2 dudécret du 8mars 1995 qui définit la mis-sionde la commission est modifié pourintégrer ces missions nouvelles relatives àl'Ad'AP, aux solutions d'effet équivalent(art. R. 111-18-1, R. 111-18-2 et R. 111-18-6du CCH) et aux dispositions concernant leslogements à occupation saisonnière.(Décret n°2016-1311 du 4 oct. 2016 modifiantle décret n°95-260 du 8mars 1995 relatif à lacommission consultative départementale desécurité et d'accessibilité, J.O. du 6 oct. n°33).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi659UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE16 novembre 2016 (matin)(Ber-cy). Les rendez-vous du commerceet de la DGE proposent à l’occa-tion des 20 ans de l’EPARECA undébat sur le thème: Quellesperspectives pour le commerce etl'artisanat dans les quartiersen renouvellement urbain?”.Débats ouverts par Martine Pin-ville. Retrouvez le programmesur www.epareca.org.1er et 2 décembre 2016(Mar-seille, Sofitel Vieux Port). Lecongrès de la Chambre nationaledes experts en copropriété trai-tera des formes modernes de lacopropriété. Hugues Périnet-Mar-quet y présentera aussi les pro-positions de nouvelles rédac-tions du texte de la loi sur lacopropriété (travaux du GRECCO,Groupe de recherche en copro-priété).CNEC. contact. info@la-cnec.org.Valérie : 01 44 74 68 40.AU FIL DU J.O.❘◗Francis Hébert (Vinci Facilities) a étéélu président du SYPEMI, syndicat desprofessionnels du facilities manage-ment. Il succède à Denis Szkobel.Acteurs
25octobre 201610BONUSDECONSTRUCTIBILITÉCOPROPRIÉTÉJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Numerica Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineREGLEMENTATIONContrat de syndic L’UNIS et l’association Plurience se félicitentde la décision du Conseil d’État en observaitque le Gouvernement avait passé outre lesrecommandations de la profession. Ellesespèrent que cette décision permettra désor-mais une meilleure prise en compte des avisdes professionnels.(Communiqué du 11octobre 2016).Condition de patrimoine pour lecalcul des aides au logementLa loi de finances pour 2016 a introduit uncritère de ressources dans les conditions decalcul des aides au logement, fixé à30000. Un décret du 12octobre préciseles modalités de calcul de ce seuil.Il tient compte du patrimoine mobilier etimmobilier, à l'exception de la résidence prin-cipale et des biens à usage professionnel.Si le patrimoine excède 30000, il est tenu compte du patrimoine qui neprocure pas de revenus pour le calcul del'aide, en retenant des valeurs de revenusforfaitaires:- immeubles bâtis: 50 % de la valeur locative,- terrains non bâtis: 80 % de la valeur locative,- capitaux: 3 %.Le patrimoine financier est estimé par lesrelevés bancaires.Pour le patrimoine immobilier, il est tenucompte de la valeur locative figurant sur lataxe d'habitation ou la taxe foncière.Ces règles sont prévues pour le calcul del'APL (art. R351-5-1), de l'allocation delogement sociale (art. R 831-2 du code dela sécurité sociale) et familiale (art. D542-12 et D 755-16-1).(Décret n°2016-1385 du 12octobre2016relatif à la prise en compte du patrimoinedans le calcul des aides personnelles au loge-ment, J.O. du 16 oct. n°14).Immatriculation au RCSUn arrêté modifie la liste des piècesrequises des étrangers demandant uneimmatriculation au RCS, comme personnesphysiques ou pour des sociétés.(Arrêté du 11octobre2016 relatif aux com-merçants étrangers, J.O. du 16 oct. 2016, n°8).Tarif d’électricitéUne société avait construit une installation deproduction d'énergie photovoltaïque sur letoit d'une caserne de pompiers par un PPPavec un tarif d'achat de l'électricité de1,58/kwh. La proposition technique etfinancière adressée à la société par la Coopé-rative d'électricité de Saint-Martin-de-Londresavait été acceptée le 29novembre 2010 etl'installation avait été mise en service le 9mai2012. Or, à la suite de l'arrêt du Conseil d’Étatdu 12avril 2012 annulant partiellement desarrêtés du 12janvier et 16mars 2010, laCESML avait baissé le tarif à 0,42, par déci-sion du ministère de l'écologie.Le Défenseur des droits estime irrégulier lerefus du ministère d'appliquer le tarif conve-nu initialement, les conditions prévues par ledécret moratoire du 9décembre 2010 ayanté respectées. Un courrier de 2012 ne pou-vait pas ajouter une condition sur la date demise en service, qui ne figurait pas dans l'arrê- du 12janvier 2010 et qui n'a été que par-tiellement annulé.(Décision n°2016-062 du 21juillet 2016 duDéfenseur des droits, J.O. du 15 oct. n°71).Bonus de constructibilitéL'article R111-21 du CCH fixe les règles debonus de constructibilité accordés en casde construction exemplaires du point devue énergétique ou environnemental, parl'article L151-28 3edu code de l'urbanisme.L'arrêté du 3mai 2007 qui en fixait ledétail et qui est remplacé par un arrêté du12octobre, vise trois hypothèses:I Exemplarité énergétiqueLa consommation conventionnelle d'éner-gie doit être inférieure ou égale à laconvention maximale Cepmax de 40 %pour les bureaux et de 20 % pour lesautres bâtiments.II Exemplarité environnementaleOutre le respect du point 1, la constructiondoit respecter deux des autres points:1. Les indicateurs Eges et Eges PCE mesu-rant les émissions de gaz à effet de serrerespectent les niveaux Eges max et EgesP-CE max du niveau Carbone 2.2. La quantité de déchets valorisésest de40 %.3. Les produits et matériaux de construc-tion, revêtements de mur ou de sol, pein-tures et vernis sont étiquetés A+.4. Le taux minimal de matériaux biosour-césest du 1erniveau du label « bâtimentbiosourcé ».III Construction à énergie positiveLe bilan énergétique BilanBEPOS est infé-rieur au bilan maximal de niveau Energie 3L'attestation de prise en compte de cesexigences au stade du permis de construi-re, puis de leur respect est établie par unorganisme accrédité ayant signé uneconvention avec l'Etat (art. 2). L'article 4précise les exigences requises pour la déli-vrance du conventionnement.(Arrêté du 12 oct. 2016 relatif aux conditions àremplir pour bénéficier du dépassement desrègles de constructibilité prévu au de l'art. L.151-28 du code de l'urb., J.O. du 16 oct. 16).Le Conseil d’État annule en partiele décret sur le contrat de syndicDeux points du contrat type de syndic fixépar le décret du 26 mars 2015 sont annuléspar le Conseil d’État.- Frais de l’article 20-IILe point9.2 du contrat type mettait à chargedu seul copropriétaire concerné, les coûtsd’établissement du certificat de l’article 20 IIde la loi de 1965, issu de la loi Alur. Or l’ar-ticle 10 de la loi de 1965 n’a pas prévu dedérogation sur ce point à la règle d’imputa-tion à tous les copropriétaires. Cette mentiondu point 9.2 est donc annulée. La décisionsupprime également la fin de la mentionselon laquelle certains frais sont imputablesau seul copropriétaire concerné “et non ausyndicat de copropriétaires qui ne peut êtretenu d’aucune somme” car “ces dispositionsne sauraient être regardées comme ayantpour objet de laisser à la charge du syndic lesfrais et honoraires si ce copropriétaire estdéfinitivement insolvable”.- Mention des frais de gestion du comptebancaire séparé.L’arrêt admet que le contrat devait en fairemention mais il observe que cette obligationa été supprimée par la loi du 6août 2015. Iln’est donc plus nécessaire de modifier lecontrat sur ce point.En revanche, l’arrêt valide les autres points.- Rémunération du syndicLe Conseil d’État admet que le syndic peutpercevoir une rémunération en provenancede tiers, mais il faut “que le principe et lesmodalités de détermination d’une tellerémunération soient inscrites dans le contratde syndic.”.- Gestion des archives et service d’accès enligne de documents de gestion.L’arrêt admet que le contrat type ne fait pasobstacle à ce que “en cas de réintégrationdes prestations au forfait de gestion couran-te, ce dernier se trouve rehaussé à dueconcurrence des sommes qui en avaient étédéduites dans un premier temps, de sorteque le syndic soit toujours rémunéré pourles prestations qu’il réalise effectivement.”- Rémunération du syndic bénévole,Le Conseil d’État confirme le texte de ducontrat type (point8). Il observe « En limi-tant aux seuls copropriétaires d’un ou plu-sieurs lots dans la copropriété concernée lapossibilité d’exercer la fonction de syndic àtitre non professionnel, le législateur n’a pasentendu interdire l’octroi à ces coproprié-taires d’une rémunération allouée à titre dedédommagement du temps qu’ils consa-crent à la gestion de la copropriété. ».(CE, n°390465 et390491 du 5 oct. 2016. J.O.du 14 oct. n°94).