dimanche 3 août 2025

JURIShebdo Immobilier n° 672 du 21 février 2017

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Prescription triennale en loi de 1948: pas d’inégalité de traitement avec la loi de 1989
Insalubrité : Obligation de relogement à l’égard des deux époux
Baux commerciaux : Clauses d’indexation illicite: répute non écrite / Déspécialisation partielle: formes du refus du bailleur / Exclusion de la résiliation triennale pour les résidences de tourisme ; application aux baux en cours
Urbanisme et baux ruraux: Résiliation de bail en zone urbaine
Procédure : Pas de reprise d’une QPC lors d’un jugement rectificatif Chemin d’exploitation : Notion (p. 7).
– 4 – A l’Assemblée –
Lutte contre l’accaparement des terres agricoles
– 4-5 – Interview –
Jérôme Barré (Franklin avocats): “le prélèvement à la source ne sera pas appliqué”
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Cotisation CGLLS / Archéologie / Juridictions administratives
– 8 – A l’Assemblée –
Le statut de Paris en débat / Lutte contre le squat / Rénovation des centres-villes / Réforme du notariat

jugé>Rapports locatifs: des règles différentesentre la loi de 1989, la loi de 1948 et leCCH sont justifiées par des différences desituation objectivesliées à la date deconstruction des immeubles ou au moded’attribution des logements, a jugé la Courde cassation le 9février2017 (p.2).>Le bailleur n’a pas à motiver la contesta-tion qu’il oppose à une demande de déspé-cialisation partielle de son locataire (Civ. 3e,9février2017, p.3).>L’interdiction de résilier les baux en coursintroduite en 2009 pour les baux commer-ciaux des résidences de tourismeest appli-cable aux contrats en cours (Civ. 3e,9février2017, p.3).nommé>Philippe Martinest nommé président del’Agence française pour la biodiversité (p.7).publié>Les modalités de calcul et de déclarationdes cotisations à la CGLLS ont été publiéespar arrêté du 3février (p.7).chiffré>Les SAFER ont acquis 10300 biens en2015, portant sur 83900 hectares, pour1milliard d’euros (p.4).débattu>Les députés ont débattu d’une propositionde loi d’Olivier Faure visant à lutter contrel’accaparement des terres agricoles. Danscet objectif ils ont voté le texte renforçant ledroit des SAFER (p.4).programmé>La fusion de la commune de Paris et dudépartement est programmée par le projetde loi relatif au statut de Paris (p.8). Lemême texte crée 7 nouvelles métropoles.Quel avenir pour le prélèvementà la source?Le passage au prélèvement à la source de l’Impôt sur le revenupose des difficultés. L’analyse que nous livre Jérôme Barré (Frank-lin avocats) est très éclairante (p.4). S’il est un argument du Gou-vernement qui est récusé avec le plus d’évidence, c’est celui de la sim-plification. Toute une série de situations vont s’avérer bien plus com-plexes pour de nombreux contribuables. Un argument de fond subitle même rejet : la prétendue meilleure adéquation entre la perceptiondu revenu et le paiement de l’impôt, elle n’est pas non plus assurée.En effet, le montant des prélèvements qui sera effectué par l’em-ployeur pendant les 8 premiers mois de 2018 sera calculé à partir desrevenus de 2016, ce qui est très proche de ce qui se pratique actuelle-ment. Quant à la faculté pour le contribuable de demander unemodulation du prélèvement, elle existe déjà aujourd’hui et peut êtremise en œuvre de façon quasi immédiate par le contribuable qui seconnecte sur son espace personnel sur le site des impôts. À l’inverse, lenouveau régime de modulation sera plus long à mettre en œuvre. Cer-tains contribuables, dont les bailleurs, vont être conduits à faire tra-vailler leurs conseils en stratégie patrimoniale. En effet, la question del’opportunité d’engager des travaux dans la période transitoire sepose. Le choix de l’année d’investissement est également important.Les critiques sont telles qu’elles suscitent deux questions. 1. La réformesera-t-elle effectivement menée à bien? Pour Jérôme Barré, il y a lieud’en douter très sérieusement puisque, de la bouche même de ceuxqui en furent à l’origine, la complexité du mécanisme qui a été retenuva en empêcher la mise en œuvre… Les incertitudes techniques s’ajou-tent donc aux incertitudes politiques sur l’avenir du prélèvement à lasource. 2. Pourquoi avoir conçu une telle usine à gaz? En cette pério-de électorale, cette question de la motivation de cette réforme se faitde plus en plus obscure. Une chose est certaine, elle n’est pas de natu-re à faire progresser le consentement à l’impôt.Un arrêt de la Cour de cassation du 7février 2017 s’est prononcé surune clause d’indexation d’un bail commercial, dont le locataire contes-tait la légalité. La question était d’en apprécier la validité au regard del’article L112-1 du code monétaire et financier qui proscrit toute dis-torsion entre la période d’indexation du loyer et la période de varia-tion de l’indice. Or le bail comportait une phase initiale de franchisede loyer. L’indice avait varié pendant 12 mois alors que le loyer n’étaiteffectivement payé que depuis 7 mois. La Cour de cassation a jugé laclause contraire à la règle du code monétaire et financier (p.2). Elle adonc été jugée réputée non écrite, ce qui prive le bailleur de toutefaculté d’indexation. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 67221 FEVRIER 2017ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Prescription triennale en loi de 1948: pas d’in-égalité de traitement avec la loi de 1989Insalubrité: Obligation de relogement à l’égard des deux époux Baux commerciaux: Clauses d’indexation illicite: répute non écrite /Déspécialisation partielle: formes du refus du bailleur / Exclusion de larésiliation triennale pour les résidences de tourisme ; application auxbaux en coursUrbanisme et baux ruraux: Résiliation de bail en zone urbaineProcédure: Pas de reprise d’une QPC lors d’un jugement rectificatifChemin d’exploitation: Notion (p.7).- 4 -A l’Assemblée-Lutte contre l’accaparement des terres agricoles- 4-5 -Interview-Jérôme Barré (Franklin avocats): “le prélèvement à la source ne sera pasappliqué”- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-Cotisation CGLLS / Archéologie / Juridictions administratives- 8 -A l’Assemblée-Le statut de Paris en débat / Lutte contre le squat / Rénovation descentres-villes / Réforme du notariatSOMMAIREEDITORIAL
21février 20172BAUXDHABITATION- INSALUBRITÉBaux d’habitationPrescription triennale en loi de1948: pas d’inégalité de traite-ment(Civ. 3e, 9février 2017, n°309, FS-P+B, non-lieu à renvoi, pourvoi n°16-22445)Une association de locataires et 167 loca-taires de la société Immobilière 3F contes-taient la règle qui, jusqu'à l'insertion par laloi Alur de l'article 7-1 dans la loi de 1989,fixait une prescription de trois anspour lesbaux relevant de la loi de 1948 et de l'articleL 442-6 du CCHLes requérants estimaient que le principed'égalité était violé puisque les locatairesrelevant de la loi de 1989 étaient soumis àune prescription trentenaire puis quinquen-nale pour l'action en répétition des chargeslocatives perçues par le bailleur.La Cour de cassation n'a pas transmis laquestion au Conseil constitutionnel:« Et attendu que les questions posées neprésentent pas un caractère sérieux dès lors,d'une part que les articles63 et68 de la loidu 1erseptembre 1948 et L 442-6 du CCHn'opèrent aucune discrimination entre leslocataires de logements n'entrant pas dansleur champ d'application respectif, d'autrepart que le principe d'égalité ne fait pasobstacle à ce que la loi établisse des règlesnon identiques à l'égard de catégories depersonnes se trouvant dans des situationsdifférentes, de sorte que ne constitue pasune atteinte au principe d'égalité devant laloi le fait qu'à des baux soumis à desrégimes juridiques différents pour des rai-sons objectives, tenant, notamment, à ladate de construction de l'immeuble ou auxconditions d'attribution des logements, nesoient pas appliquées des règles iden-tiques».La question n'est donc pas renvoyée auConseil constitutionnel.Observations:L'article 68 de la loi de 1948prévoit un délai de prescription de 3 anspour les actions en répétition. Le locatairepeut donc obtenir remboursement desommes indûment perçues par le bailleurpendant trois ans. (Il ne s'applique pas auxactions en paiement des loyers qui se pres-crivent par 5 ans, CA Paris, 24avril 1984).Or, pour les locations de la loi de 1989, cedélai était de 30 ans, puis a été ramené à 5ans en 2008 (art. 2224 du code civil) etenfin à 3 ans par la loi Alur en 2014.La Cour de cassation valide donc une diffé-rence de régime juridique entre les loca-tions relevant de la loi de 1989 et cellesrelevant du CCH ou de la loi de 1948. Lamotivation tient à la différence de situa-tion. Si sur la question du délai de prescrip-tion pour actions en répétition en matièrede loyers et charges, il n'y a plus de diffé-rence entre la loi de 1948 et la loi de 1989,d'autres différences subsistent. L'arrêt de laCour de cassation conserve donc toute sapertinence.A retenir:Des règles différentes entre laloi de 1989, la loi de 1948 et le CCH sontjustifiées par des différences de situationobjectives liées à la date de constructionou au mode d'attribution des logements.Insalubrité Obligation de relogement àl'égard des deux époux(Civ. 3e, 9février 2017, n°179 FS-P+B+I, cassa-tion, pourvoi n°16-13260)À la suite d'un arrêté d'insalubrité ayantinterdit l'habitation d'un logement à titredéfinitif, un bailleur avait proposé un relo-gement à sa locataire. Or le mari avait exer- un recours contre le bailleur, estimantqu'il avait manqué à l'obligation de reloge-ment. La cour d'appel qui avait rejeté sonrecours voit son arrêt cassé:« Vu l'article 1751 du code civil, ensembleles articles L 521-1 et L 521-3-1 du code civil;Attendu qu'il résulte de ces textes que laproposition du relogementde la familleconsécutive à un arrêté d'insalubrité por-tant interdiction d'habiter les lieux donnésà bail doit être adressée par le bailleur àchacun des époux cotitulaires du bail;Attendu que, pour dire que M. C. n'a pasmanqué à son obligation de relogement,l'arrêt retient que celui-ci justifie, par la pro-duction d'une attestation d'une agenceimmobilière, d'une proposition de reloge-ment adressée à MmeN. et que, compte tenude l'unicité du bail dont les deux épouxétaient titulaires, ce relogement est satisfac-toire;Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violéles textes susvisés;Par ces motifs: casse ».Observations:Cet arrêt traite d'un effetpeu courant de la cotitularité du bail dontle principe figure à l'article 1751 du codecivil. Les litiges fréquents sont relatifs aucongé. Il est ainsi admis, en droit commun,que si le bailleur donne congé à l'un seuldes époux, il n'est pas opposable à l'autre(Civ. 3e, 9mars 1994). L'article 9-1 de la loidu 6juillet 1989 prévoit toutefois l'opposa-bilité au conjoint dont l'existence n'a pasété portée à la connaissance du bailleur.Dans cette affaire, le bénéfice de la cotitu-larité est du même ordre que pour lecongé: faute d'avoir été adressée aux deuxconjoints, l'offre de relogement adressé àl'un est sans effet à l'égard de l'autre.Les règles relatives à l'insalubrité sont pré-vues aux articles L 521-1 et suivants duCCH. En cas d'insalubrité définitive, le pro-priétaire ou l'exploitant a l'obligation d'as-surer le relogement. La Cour de cassation aprécisé, pour un hôtel meublé que l'obli-gation de relogement incombait indiffé-remment au propriétaire ou à l'exploitant(Civ. 3e, 4mars 2009).Baux commerciauxClause d'indexation illicite:réputée non écrite(Civ. 3e, 9février 2017, n°183, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15-28691)Un bailleur avait adressé à son locataire uncommandement de payer les loyers visantla clause résolutoire. Le locataire avait alorsassigné le bailleur pour voir réputée nonécrite la clause d'indexation du bail aumotif d’une distorsion entre la période deréférence d’évolution du loyer et celle del’indice. La cour d'appel lui avait donné rai-son et la solution est confirmée par la Courde cassation:« Mais attendu qu'ayant constaté que laclause d'indexation disposait que l'indice àprendre en considération serait le dernierindice publié au 1erjanvier de chaqueannée, l'indice de référence étant le dernierconnu au 1erjuillet 1996, et relevé que la SCIavait, lors de la première révision le 1erjan-vier 1998, pris en compte l'indice publié àcette date, soit celui du 2etrimestre 1997, etl'avait rapporté à celui connu au 12juillet1996, soit celui du 1ertrimestre 1996, la courd'appel, qui a constaté une distorsion tem-porelle entre l'indice de bas et l'indice mul-tiplicateur,a, par ces seuls motifs, légale-ment justifié sa décision ».Observations:Sont proscrites les clauses« prévoyant la prise en compte d'unepériode de variation de l'indice supérieureà la durée s'écoulant entre chaquerévision ». La règle siège à l'article L 112-1du code monétaire et financier. La difficul- de l'affaire venait d'une période defranchise de loyer. Le bailleur soutenaitque l'indexation avait été calculée sur 12mois pour une période de location de 15mois tandis que la cour d'appel avaitJURISPRUDENCE
observé que, si le loyer avait été réévaluésur une évolution de 12 mois, le loyern'était que depuis 7 mois. La Cour decassation confirme donc cette interpréta-tion très stricte du texte de loi.Déspécialisation partielle:formes du refus du bailleur(Civ. 3e, 9février 2017, n°181, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15-28759)Un bail de 1996 était consenti pour une acti-vité entretien et réparation automobile. Lelocataire s'engageait à ne pas exercer d'ac-tivité pneumatique et le bailleur garantis-sant l'exclusivité et la non-concurrence desactivités de vente et de pose de tous élé-ments concernant l'échappement et l'amor-tisseur. Or en 2004, le locataire avait deman- une extension d'activité pour la vente etla pose et la réparation pneumatique sur lefondement de l'article L 145-47 du code decommerce. Le bailleur avait refusé parlettre. Le locataire contestait le refus etavait assigné le bailleur en constatation ducaractère connexe et complémentaire del'activité.La cour d'appel avait rejeté la demande dulocataire. La Cour de cassation confirme ladécision:« Mais attendu qu'ayant exactement rete-nu que le bailleur n'était pas tenu de moti-ver sa contestation, la cour d'appel, qui aconstaté que les bailleresses avaient mani-festé de façon non équivoque leur opposi-tion à l'adjonction aux activités autoriséesau bail de l'activité envisagée par le locatai-re dans le délai imparti, en a jugementdéduit que la déchéance prévue à l'article L145-47 du code de commerce n'était pasencourue ».Le pourvoi est rejeté.Observations:Le locataire tient de l'articleL 145-47 du code de commerce la facultéd'adjoindre à l'activité prévue au bail desactivités « connexes et complémentaires ».Le litige posait deux questions l'une sur leformalisme de la réponse du bailleur,l'autre sur sa motivation.1. Forme de la réponse. Pour mettre enœuvre cette déspécialisation partielle, lelocataire doit émettre sa demande paracte extrajudiciaire ou par lettre recom-mandée avec AR. Le bailleur dispose d'undélai de deux mois pour répondre. La Courde cassation avait indiqué dans un arrêtdéjà ancien (Civ. 3e, 6mars 1973) que lebailleur n'est pas astreint à exprimer sonopposition sous une forme particulière. Cenouvel arrêt le confirme. Une lettre simplesuffit à exprimer la réponse du bailleur.2. Motivation de la réponse. Un arrêt avaitindiqué que si le bailleur n'a pas contestédans le délai le caractère connexe ou com-plémentaire de l'activité projetée, mais aseulement manifesté son opposition à l'ex-tension envisagée, cette dernière est acqui-se au locataire (Civ 3e, 1erfévrier 1978). Cenouvel arrêt semble remettre en cause cet-te solution. Le locataire, dans son pourvoisoutenait que le bailleur ne devait pas seu-lement manifester son opposition à ladéspécialisation, mais devait faireconnaître qu'il contestait le caractèreconnexe ou complémentaire de l’activité.La Cour de cassation n'a pas admis cetargument en jugeant que le bailleur n'estpas tenu de motiver sa contestation.A retenir:Le bailleur n'a pas à motiver sacontestation de la demande de déspéciali-sation partielle.Exclusion de la résiliation trien-nale pour les résidences de touris-me: application aux baux en cours (Civ. 3e, 9février 2017, n°180, FS-P+B+I, cassa-tion, pourvoi n°16-10350)Deux baux commerciaux avaient étéconclus en 2007 portant sur deux apparte-ments, avec une société exploitant une rési-dence de tourisme. Or en 2012, la sociétéavait donné congé. Le bailleur avait assignél'exploitant en nullité du congé. La courd'appel, avait validé les congés. Son arrêtest censuré:« Vu l'article L 145-7-1 du code de commer-ce, issu de la loi du 22juillet 2009, ensemblel'article 2 du code civil;Attendu que l'article L 145-7-1 précité,d'ordre public, s'applique aux baux encours au jour de son entrée en vigueur; […]Attendu que, pour valider les congés, l'arrêtretient que les baux, conclus avant l'entréeen vigueur de l'article L 145-7-1 du code decommerce, sont régis par les dispositions del'article L 145-4 du même code prévoyantune faculté de résiliation triennale pour lepreneur [… et que] l'article L145-7-1, quiexclut toute résiliation unilatérale en fin depériode triennale pour l'exploitant d'unerésidence de tourisme n'est pas applicableau litige;Qu'en statuant ainsi, après avoir constatéque les baux étaient en cours au 25juillet2009, la cour d'appel a violé les textes susvi-sés;Par ces motifs: casse ».Observations:La loi du 22juillet 2009 ainséré dans le code de commerce un articleL 145-7-1 spécifique aux baux des rési-dences de tourisme. Le bail, d’une duréede 9 ans minimum, ne peut faire l'objet derésiliation à l'expiration d'une périodetriennale. Le but de ce texte est d'interdireau locataire qui exploite la résidence de sedésengager de l'opération et de mettrel'investisseur en difficulté. La Cour de cas-sation indique ici que la règle est appli-cable aux contrats en cours.Urbanisme et baux rurauxRésiliation de bail en zoneurbaine(Civ. 3e, 9février 2017, n°184, FS-P+B+I, rejet,pourvoi n°15-24320)Le bailleur d'un domaine agricole avait don- congé à son preneur en 2012 pour uneparcelle située dans la zone constructible dela carte communale. Or le locataire avaitdemandé judiciairement l'annulation de larésiliation. Il avait obtenu gain de cause et laCour de cassation confirme la décision:« Mais attendu qu'ayant exactement rete-nu qu'une zone constructible à vocationd'habitat n'était pas, au sens de l'article L411-32 du code rural et de la pêche mariti-me, une zone urbaine disposant des équi-pements publics desservant les construc-tionset constaté que la parcelle, objet de larésiliation, n'était pas viabilisée, ni desserviepar les réseaux, alors qu'elle était destinée,selon la carte communale, à accueillir uneopération de type lotissement, la cour d'ap-pel, abstraction faite du motif erroné mais21février 20173BAUXCOMMERCIAUX- URBANISMEJURISPRUDENCEPas de reprise d’une QPC lorsd’un jugement rectificatifUne question prioritaire de constitution-nalité portant sur le plafonnement desloyers commerciaux (art. L 145-34 du codede commerce) avait été jugée irrecevablepar la Cour de cassation(3novembre2016). La juridiction qui avaittransmis la question, ayant rectifié sonjugement en raison d'une erreur de dateavait, à cette occasion, à nouveau trans-mis la QPC. La Cour de cassation la rejetteà nouveau:« Attendu que, sous le couvert d'une déci-sion rectificative, la Cour de cassation nepeut être saisie de la question prioritairede constitutionnalité sur laquelle elle adéjà statué ».(Cass. Civ. 3e, 9février2017, n°308, FS+B,pourvoi n°16-40252, irrecevabilité)
21février 20174reproduction interdite sans autorisationsurabondant assimilant une carte commu-nale à un document d'urbanisme tenantlieu de PLU, en a exactement déduit quel'acte de résiliation devait être annulé pourdéfaut d'autorisation préalable »Le pourvoi est donc rejeté.Observations:L'article L411-32 du coderural permet au propriétaire de résilier unbail rural lorsque la destination agricolede la parcelle peut être changée et qu'elleest située en zone urbaine en applicationd'un PLU ou d’un document en tenantlieu. Mais en l'absence de PLU ou s'il existeun PLU, en dehors des zones susmention-nées, le droit de résiliation ne peut êtreexercé qu'avec l'autorisation de l'autoritéadministrative.Le droit de résiliation sans autorisation estdonc réservé aux zones urbaines définiespar les PLU ou documents en tenant lieu.Selon la Cour de cassation, il s'agit dezones disposant des équipements publicsdesservant les constructions. Or le terrainn'était pas viabilisé ni desservi par lesréseaux. Il relevait donc d'une zoneconstructible à vocation d'habitat maisnon d'une zone urbaine permettantl'exercice du droit de résiliation sans auto-risation. Transactions de foncier 2015- 232000 transactions sur 570000ha, pour18milliards d’euros.- Acquisitions SAFER: 10300 biens pour83900ha pour 1milliard d’.- Rétrocessions SAFER: 12180 biens (31% pourl’installation, 56% pour l’agrandissement et13% pour l’aménagement du territoire).>Le prélèvement à la source a été adoptéen loi de finances. Pourquoi serait-il remisen cause?J.B.: “Le prélèvement à la source adopté parla loi de finances pour 2017 a fait l’objetd’une proposition de loi de Marc Le Fur (1)visant à l’abroger. De plus, un certainnombre de personnalités ayant eu l’occasionde travailler sur cette réforme depuis sonorigine s’accordent à reconnaître que sa miseen place effective est loin d’être certaine.”>Le régime devait pourtant être plussimple?J.B.: “Le régime de prélèvement à la sourceinstauré est une véritable usine à gaz. Letexte est particulièrement inintelligible. Il estsurprenant que le Conseil constitutionnel nel’ait pas censuré pour ce motif. De nom-breux points techniques vont être source decomplexité pour les contribuables. Parexemple, plusieurs taux ont vocation à pou-voir être appliqués (un taux de prélèvementde droit commun mais aussi un taux neutre,fixé par l’administration, et un taux indivi-dualisé). Or les modalités de détermination,d’application et de combinaison de ces tauxmanquent de clarté.”Jérôme Barré: Jérôme Barré présente les enjeux duprélèvement à la source et émet desérieux doutes non seulement sur sonopportunité mais sur sa probabilité demise en œuvre.INTERVIEW(1)Proposition 4438 du 1erfévrier 2017.Les députés ont abordé le 18janvier l’exa-men d’une proposition de loi d’Olivier Fau-re et de Dominique Potier relative à la luttecontre l’accaparement des terres agricoles etau développement du biocontrôle.Dominique Potier, rapporteur, explique queson texte traite notamment de la maîtrise dufoncier agricole, reprenant les mesures de laloi de lutte contre la corruption (Sapin II)qui ont été censurées par le Conseil consti-tutionnel. Le texte renforce le pouvoir desSAFER “afin d’instaurer une meilleuretransparence des acquisitions foncières etleur permettre d’exercer complètement lecontrôle des transactions”. Pour réguler lefoncier, il veut étendre les mêmes règles decontrôle à l’ensemble des opérateurs sur lemarché foncier.Stéphane Le Foll ajoute que le récent achatde 1700 hectares de terres dans le centre dela France par un opérateur “venu de loin”nous contraint à revoir le point des formessociétaires à l’intérieur desquelles leséchanges échappent aux SAFER. Celles-cipourront repérer les mouvements et inter-venir en cas de dépassement du seuil régio-nal de déclenchement du contrôle des struc-tures.André Chassaigne soutient ces mesuresprécisant que l’achat des 1700 hectares dansl’Indre par des investisseurs chinois nécessi-te de lutter contre l’accaparement des terres.Ainsi l’article 1erdu texte consacre le princi-pe de l’acquisition de foncier agricole uni-quement par des sociétés dont l’objet princi-pal est la propriété agricole. Hervé Pelloisapprouve le choix du mécanisme: lesSAFER sont aujourd'hui informées desventes totales de parts de société, mais nondes ventes partielles. Désormais les sociétésdevront déclarer leur acquisition à laSAFER même pour moins de 100% desparts.Antoine Herth apporte des données chif-frées (voir encadré ci-dessous): en 2015, lesSAFER ne sont intervenues que sur 1% dessurfaces vendues. Il redoute toutefois queles propriétaires et exploitants soient vic-times des complications administratives quivont résulter de la réforme.Stéphane Le Foll ajoute que le but desSAFER est de lutter contre l’accaparementdes terres et également contre la flambée dufoncier.Renforcement des SAFERL’article 1erélargit les moyens d’action desSAFER aux cessions de parts de société qui,du fait de leur objet, peuvent être des outilsde choix foncier. Le ministre indique vouloirimposer, dès lors qu’il y a acquisition defoncier, à passer par l’intermédiaire d’unesociété dont l’objet principal est la propriétéagricole. Le principe posé est que toute opé-ration de mobilité foncière, de flux de partssociales doit être réalisée par des sociétés deportage dédiées au foncier. L’article a étévoté.L’article 2permet aux SAFER d’acquérirplus de 30% du capital de sociétés agricoles.Même vote. Articles également adoptés:l’article 3permet aux SAFER d’exercer undroit de préemption en cas de cession par-tielle de parts. L’article 4permet aux SAFERde conserver les droits sociaux pendant unedurée de cinq ans. L’article 5prévoit qued’autres intervenants dans des sociétés fon-cières sont obligés de rester au moins cinqans, pour s’assurer qu’ils sont dans unedémarche durable. L’article 6prévoit lapublication d’un barème de la valeur vénaledes terres agricoles. L’article 7modifie l’ar-ticle L 221-2 du code de l’urbanisme concer-nant la fin de la concession des terres agri-coles accordées par une personne publiquequi s’est rendue acquéreur d’une réservefoncière. Les articles suivants concernent lebiocontrôle. L’ensemble du texte a été voté.(AN débats 18janvier2017, 2eséance).A L’ASSEMBLÉEAUPARLEMENTLutte contre l’accaparement des terres
21février 20175FRANKLINAVOCATS “Le prélèvement à la source ne sera pas appliqué”INTERVIEWtion pré-remplie”.>Comment seronttraitées les chargesexposées en 2017 affé-rentes à des biensgénérant des revenus fonciers?J.B.: “Le législateur a introduit une distinc-tion entre trois types de charges: les chargesnon pilotables, les charges pilotables et lescharges exceptionnelles.Les charges non pilotables exposées en 2017seront en principe déductibles en totalité.S’agissant des charges pilotables exposées en2017 (par exemple les travaux), il est prévud’imputer sur le revenu foncier 2018 lamoyenne des charges pilotables 2017 et 2018.Autrement dit, si le contribuable réalise destravaux uniquement en 2017, il ne pourradéduire de son revenu foncier 2018 que lamoitié des dépenses engagées en 2017. Aucontraire, un contribuable qui réalise des tra-vaux uniquement en 2018 ne pourra déduirede son revenu foncier 2018 que la moitié desdépenses engagées en 2018.Les charges exceptionnelles (travaux obliga-toires urgents décidés par la copropriété, tra-vaux sur immeubles historiques) sont enrevanche déductibles en totalité. Il est ainsiprévu que les travaux effectués sur un bienlocatif acquis en 2018 sont intégralementdéductibles en 2018. En revanche, si le bienlocatif a été acquis en 2017, c’est le régimedes charges pilotables qui va s’appliquer. Ilpourrait donc être plus intéressant d’acheterun bien début 2018 plutôt que fin 2017 de cepoint de vue.”> Quel a pu être l’objectif réel de cetteréforme?J.B.: “Le Président de la République a sansdoute voulu inscrire dans son bilan une gran-de réforme fiscale… Toutefois, il faut recon-naître que cette situation affaiblit la loi ; le pro-jet, élaboré par des savants Cosinus, est sicomplexe qu’il n’est pas viable. En plus il a uncoût considérable, déjà engagé par un impor-tant travail de préparation. Autant l’ISF, parailleurs critiquable, a au moins la vertu de per-mettre l’établissement d’un état du patrimoineet de pouvoir servir de référence pour lesdroits de succession, autant le prélèvement àla source ne présente aucun avantage.” >Il devait permettre une meilleure adé-quation de la perception du revenu aupaiement de l’impôt?J.B.: “Contrairement à ce qui a été soutenu,le nouveau régime ne permettra pas demettre la perception des revenus en adéqua-tion avec le paiement de l’impôt. D’abord,en principe, le montant des mensualités pré-levées tout au long de l’année ne sera pascalculé sur la base des revenus perçuschaque mois. De janvier à août2018, le mon-tant du prélèvement à la source sera en réa-lité calculé en fonction des données fiscalesde 2016. De septembre à décembre, le prélè-vement sera ajusté avec un deuxième tauxcalculé sur la base des données 2017. Cen’est pas un progrès. Ensuite, les défenseurs du prélèvement à lasource ont bien souvent mis en avant le faitque ce nouveau régime permettrait de« moduler » le montant de l’impôt plus faci-lement qu’avant. Or, dans le régime actuel,en se connectant sur son espace personnel,le contribuable peut modifier le montant desa mensualité. Cela lui prend 4 minutes.Avec le nouveau régime, le contribuabledevra demander une baisse de sa mensuali- à l’administration fiscale qui transmettraun nouveau taux à l’employeur qui le met-tra en œuvre pour le mois suivant. Celaprendra 3 mois. Beaucoup de contribuablesne demanderont pas la modulation et celaaura un impact négatif sur leur trésorerie.”>Il n’y a aucun élément de simplification?J.B.: “Pour les contribuables non-impo-sables, il n’y a pas de changement. Pour lescontribuables imposables qui perçoivent uni-quement des salaires ou des pensions deretraite et qui n’ont aucun crédit d’impôt ouréduction d’impôt, ce sera en effet plussimple. En revanche, par exemple, pour lescontribuables qui perçoivent des revenusplus diversifiés, pour les indépendants ou lescontribuables qui bénéficient de réductionsou de crédits d’impôt, le régime sera pluscomplexe. La réforme est donc clivante.”>Le cas des réductions ou crédits d’impôtn’a pas été suffisamment traité?J.B.: “De manière générale, les textes sontsource de difficultés de compréhension etbeaucoup de questions demeurent sansréponse. En ce qui concerne plus spécifique-ment les crédits d’impôt et les réductionsd’impôt, il est prévu qu’ils ne seront pasintégrés dans le calcul du taux du prélève-ment à la source. Ils ne seront pris en comp-te que lors de la régularisation de l’impôtsur le revenu en fin d’année N+1. Un seultempérament a été admis concernant les cré-dits d’impôts afférents aux frais de service àla personne et de garde de jeunes enfants.Un acompte de 30% du montant des avan-tages éligibles dont les contribuables ontbénéficié au titre de l'imposition de leursrevenus de N 2 leur sera versé en débutd’année N+1. Autrement dit, un contribuable qui bénéficiechaque année de crédits d’impôts ou deréductions d’impôts pour des montantsconsidérables se verra lésé puisque son tauxde prélèvement à la source ne prendra pasen compte cet avantage fiscal. Il y aura doncun impact négatif pour la trésorerie de nom-breux contribuables.”>Quid de la situation des conjoints?J.B.: “C’est un autre facteur de complexité:lorsque deux conjoints ont des revenus trèsdifférents, il est fréquent que celui qui per-çoit la rémunération la plus importanteprenne en charge le paiement de l’impôtpour l’ensemble du foyer fiscal. Désormais,le conjoint qui ne supportait habituellementpas le paiement de l’impôt sur son proprerevenu se verra prélever l’impôt à la sourcechaque mois. Son net en poche sera doncmoins élevé. Et même en cas de demanded’une individualisation du taux de prélève-ment pour chaque conjoint, les deuxconjoints paieront de l’impôt sur le revenu.”>On dit que le prélèvement existe déjàdans de nombreux pays?J.B.: “Il a été mis en place au Royaume-Uniqui n’applique que deux taux d’imposition(20 et 40 %) et qui ne pratique pas l’imposi-tion commune des époux, ou aux Etats Unisen 1943. Mais en France, l’impôt sur le reve-nu a un excellent taux de recouvrement. Lesystème fonctionnant, il faut simplementl’améliorer, par exemple en recourant à unetransmission par les Etats étrangers desdonnées sur les revenus perçus chez eux parles Français afin de les ajouter à la déclara-Jérôme Barré
21février 20176RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations7février2017ANn°99250Jean-PierreDecool,Les Républicains,NordAccessibilité des locauxdes établissements rece-vant du public (ERP)EnvironnementLe dispositif des Agendas d'accessibilité programmée (Ad'AP) permet auxERP de respecter la loi du 11février 2015 et de contraindre les gestionnairesà entrer dans la dynamique de l'inclusion. Un système de suivi est prévu pourles Ad'AP de plus de trois ans. Les sanctionssont applicables depuis le 11mai2016, certains départements les mettent déjà en œuvre.7février2017ANn°92362Jean-ClaudeBouchet,Les Républicains,VaucluseFichier de vacance deslocaux professionnelsFinancesLes communes et EPCI ayant la compétence d'aménagement peuventinstituer une taxe sur les friches commerciales. Elle est due pour les biensévalués selon l'art. 1498 du CGI qui ne sont plus affectés à une activité rele-vant de la CFE depuis au moins 2 ans. La taxe n'est pas due en cas de vacanceindépendante de la volonté du propriétaire. Le conseil municipal transmetchaque année à l'administration fiscale la liste des biens concernés. L'admin-istration identifie les biens passibles de la taxe. La loi de finances rectificativepour 2016 a autorisé ce transfert d'information.7février2017ANn°101694Sylvie Tolmont,Socialiste, SartheTrêve hivernale. Expul-sions des étrangersIntérieurLa loi du 29juillet 2015 sur la réforme du droit d'asile a instauré une procédurespécifique pour l'expulsion des étrangers. Les dispositions du code de procédurecivile d'exécution (art. L 412-1 et suiv.) comme la trêve hivernalene sont pasapplicables. Mais les acteurs doivent être attentifs à ce qu'une solution tempo-raire d'hébergement puisse être proposée aux personnes les plus vulnérables.7février2017ANn°92497Marc Francina,Les Républicains,Haute SavoieInvestissements locatifsen résidence detourisme. RisquesCommerceEn raison des dérives constatées et de l'inefficacitéd'une partie de la dépense fiscale, le champ del'avantage fiscal a été réduit. Ne subsiste que leCensi-Bouvard. Les fédérations de professionnelset associations de copropriétaires ont élaboré unecharte debonnes pratiques. Le ministère suitcette initiative avec attention pour apporterd'éventuelles évolutions juridiques.Le député soulignait lesrisques encourus par l'in-vestisseur.7février2017ANn°90980Cécile Untermaier,Socialiste,Saône-et-LoireRésidences locativesavec services. RégimejuridiqueAffaires socialesLes services non individualisables qui peuvent fairel'objet de facturation forfaitaire sont strictement défi-nis (décret du 26 oct. 2016): accueil, sécurité, accèsaux espaces de convivialité et jardins. Les autres ser-vices sont facturés en fonction de la consommationeffective. Les résidences dont le règlement a été pub-lié avant le 28juin 2016 restent régies par l'anciennelégislation. Mais le syndic doit inscrire à l'ordre dujour de chaque assemblée, la mise en conformité durèglement avec la loi nouvelle.La réponse ajoute quetous les décrets ont étépris (notamment ledécret du 14décembre2016).9février2017Sénatn°18324Jean-LouisMasson,NI, MoselleNettoyage d'une toitureen fibrociment pour unhangarEcologieLe fibrocimentfait partie de la liste B des matériaux contenant de l'amiante: illibère des fibres en cas de sollicitations fortes (perçage, ponçage…). Pour unemaison individuelle, les mesures d'empoussièrement ne sont requises quepour les travaux de retrait à l'intérieur du bâtiment. Un travail de démous-sage est éloigné d'un travail de retrait ou de démolition nécessitant un con-finement. Si la toiture est dégradée, le préfet pourrait prendre des mesurespour faire cesser l'exposition (art L 1334-16-2 du code de la santé publique).9février2017Sénatn°23587Yannick Vau-grenard,PS, Loire-Atlan-tiqueDPE. Bâtiments neufsdes collectivitésterritorialesEnvironnementLe DPE est obligatoire pour les bâtiments neufs enapplication de la directive du 19 mai 2010. Le CCH ena défini le champ d'application de façon aussi restric-tive que le permettait la directive. Les bâtimentspublics doivent montrer l'exemple. Supprimer l'exi-gence du DPE pour les bâtiments publics est doncinopportun et supposerait de modifier la directive.Le sénateur souhaitaitune dispense de réalisa-tion de DPE pour lesbâtiments publics con-struits sous responsabil-ité des collectivités terri-toriales.9février2017Sénatn°24212Michel LeScouarnec,CRC, MorbihanPrécarité énergétiquedes ménagesEnvironnementLe chèque énergiecréé par la loi de transition énergétique répond à la précar-ité énergétique. Son montant est le même, quelle que soit l'énergie utilisée.Expérimenté dans 4 départements, il a vocation à s'étendre à 4millions defamilles(800000 de plus qu'avec les tarifs sociaux de l'énergie). Le budget est de600millions d' (460 en 2015 pour les tarifs sociaux). Le montant sera de 170par ménage pour ceux ayant les ressources les plus faibles. Un rapport d'évalua-tion est prévu avant le 1eroctobre 2017 en vue d'une généralisation en 2018.9février2017Sénatn°23129Jean-LouisMasson,NI, MoselleTransfert aux intercom-munalités de la compé-tence logementIntérieurAu 1erjanvier 2017, un office public d'habitat ne peut plus être rattaché à une com-mune membre d'un EPCI compétent en matière d'habitat. L'article L421-6 du CCHprévoit la procédure de rattachement de l'OPH communal à l'EPCI compétent.Quand une commune intègre un EPCI qui est compétent en matière d'habitat, lechangement de collectivité de rattachement doit se faire dans un délai de 4 ans àcompter de l'installation du conseil communautaire nouvellement constitué ou dela transmission au préfet de la délibération communautaire décidant d'exercer lacompétence habitat. L'EPCI est substitué de plein droit aux communes. Les contratssont exécutés aux conditions antérieures jusqu'à leur échéance.
21février 20177NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsRéforme de l’État: Pierre-Louis Monteiroest nommé chef adjoint de cabinet deJean-Vincent Placé, en charge des relationsavec le Parlement.(Arrêté du 31janvier 2017, J.O. du 9février,n°43).Économie: Il est mis fin aux fonctions deconseiller finances locales exercées parGuillaume Denisau cabinet de MichelSapin. Il quitte également le cabinet deChristian Ekcert.(Arrêtés des 6 et 7février2017, J.O. du9février, n°48 et49).Personnes handicapées : Besma Mediniest nommée conseillère au cabinet deSégolène Neuville. (Arrêté du 3février2017,J.O. du 9février, n°50).Collectivités territoriales: Marie-Christi-ne Bernard-Gelabert, directrice adjointe ducabinet, Soraya Hamriouiet ThomasJacoutot(conseillers) quittent le cabinetd'Estelle Grellier.(Arrêté du 15janvier 2017, J.O. du 10février,n°58).Environnement: Augustin Bouet estnommé conseiller technique territoires àénergie positive pour la croissance verte.Guilhem Isaac-Georgescesse ses fonctionsde conseiller territoires à énergie positive,emplois verts.(Arrêté du 8février2017, J.O. du 11févriern°80).Organismes publicsAFB: Philippe Martinest nommé prési-dent du conseil d'administration del'Agence française pour la biodiversité.(Décret du 9février2017, J.O. du 10, n°36).CNIS: Patrice Duranest nommé prési-dent du Conseil national de l'informationstatistique. (Arrêté du 6février2017, J.O. du10février, n°45).BoisLe programme national de la forêt et dubois a été approuvé par décret. (Décretn°2017-155 du 8fév. 2017, J.O. du 10, n°26).Catastrophe naturelleUn arrêté du 20décembre 2016 portereconnaissance de l'état de catastrophenaturelle. Il vise la sécheresse de 2015.(J.O. du 12février2017, n°23).BiodiversitéLe cahier des charges de l'appel à projets«Sites pilotes pour la reconquête de labiodiversité» a été approuvé par arrêté du5janvier 2017 (J.O. du 11février, n°1).Cotisations CGLLSLes cotisations doivent être déclarées etpayées par internet sur le site https://tele-declaration.cglls.fr. Le formulaire CERFAn°15268, utilisable en cas de déclarationrectificative est téléchargeable sur le sitehttps://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15268.do. La période dedéclaration et de télépaiement, de 45jours, débute le 15février2017.Éléments de calcul:- Taux de cotisationpour la CGLLS: 1,58 %des loyers.Toutefois, pour l'assiette du produit desupplément de loyer de solidarité, il estappliqué un taux de 85 %- Réduction par allocatairedes allocationsde logement: 36 .- Réduction par logement situé dans lesquartiers prioritaires de la politique de laville: 29.- Réduction par logement ayant fait l'objetd’une mise en serviceen 2016: 720.- Taux de cotisation pour l'Ancols: 0,052 %des loyers.(Arrêté du 3février2017 fixant les modalitésde déclaration, de calcul et de paiement dela cotisation due à la Caisse de garantie dulogement locatif social et de la cotisation dueà l'Agence nationale de contrôle du loge-ment social, J.O. du 7février, n°29).ArchéologieInstances de consultation en matière derecherche archéologique: en conséquencede la création des nouvelles régions, undécret du 8février prévoit la compétenceterritoriale des 6 commissions territoriales dela recherche archéologique: Centre-Nord,Ouest, Est, Sud-Est, Sud-Ouest et Outre-Mer.(Décret n°2017-156 du 8 fév. 2017 relatif auConseil national de la recherche archéologiqueet aux commissions territoriales de la recherchearchéologique, J.O. du 10février, n°27).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi672UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O. Juridictions administrativesAu Conseil d’État, le contentieuxfiscal est réparti entre 4 chambres1/3 pour les 3eet 10echambres,2/3 pour les 8eet 9echambres. Dans les tribunaux administra-tifs, 75 magistratsstatuent enmatière fiscale, correspondant à 92agents de greffe. Cela représente19 chambres spécialisées. Dans les cours administratives d'ap-pel, 39 magistratset 39 agents de gref-fe traitent ce contentieux, soit 10chambres spécialisées en matière fisca-le (chiffres en équivalents temps plein).(Réponse du ministère de la justice àFrançois Commeinhes, J.O Sénat Q,9février 2017, n°21865 et21866)ChiffresChemin d’exploitation « L'ouverture d'un chemin au public nesuffit pas à exclure la qualification de che-min d'exploitation » a jugé la Cour de cas-sation se fondant sur l'article L 162-1 ducode rural. Selon cet article, « l'usage deces chemins peut être interdit au public. »(Cass. Civ. 3e, 9février2017, 182, FS-+B,pourvoi n°15-29153, cassation)
21février 20178JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsFusion de la commune et dudépartementLes députés ont examiné en 2e lecture le17janvier le projet de loi relatif au statut deParis et à l’aménagement métropolitain. Leministre de l’aménagement du territoire,Jean-Michel Baylet, rappelle que le textefusionne la ville et le département de Paris,renforce les pouvoirs des maires d’arrondis-sement. Mais le ministre conteste le choix duSénat de faire des arrondissements des com-munes de plein exercice et de refuser lesoutils fonciers proposés. Le ministre refusepar ailleurs que la compétence tourismepuisse revenir aux communes et le reportdes ZAC au sein de la métropole du GrandParis.Nouvelles métropolesSandrine Mazetier s’étonne du titre de la loi,évoquant Paris, alors que le texte va parailleurs permettre à 7 villes de devenir desmétropoles (Saint-Étienne, Toulon, Dijon,Orléans, Tours, Clermont-Ferrand et Metz).Philippe Goujon conteste le projet de fusiondes 4 arrondissements du centre de Paris.L’article 45 vise la métropole d’Aix-Mar-seille-Provence. Il reporte à 2021 le transfertà la métropole de la compétence création,aménagement et entretien de la voirie., délaiavancé à 2020 par amendement n°90 duGouvernement.L’article 46permet la restitution par lamétropole Aix-Marseille aux communes dela compétence tourisme. Il a été adopté.L’article 48programme un rapport sur lafusion entre le département des Bouchesdu Rhône et la métropole Aix Marseille. Ila été voté en dépit des critiques des élusconcernés, Bernard Reynès et Gaby Char-roux. Philippe Goujon a ensuite proposéplusieurs amendements pour augmenter lescompétences des maires d’arrondissement,mais sans succès, par exemple pour les déci-sions d’occupation du domaine public oud’utilisation du sol (amendement n°18, reje-té). L’article 16qui leur donne compétencepour donner un avis sur une autorisationd’étalages et de terrasses a été voté.Même échec de ce député pour augmenterla compétence du maire d’arrondissementen matière d’attribution de logementssociaux (rejet de l’amendement n°22 visantà rétablir l’article 16 bis B, resté supprimé).L’article 17qui regroupe les 4 premiersarrondissements de Parisa été voté.Les autres articles ont été votés avec peud’amendements; à noter l’article 25quitransfère au maire de Paris la police des édi-fices menaçant ruine (bâtiments à usageprincipal d'habitation, hôtels meublés,foyers, monuments funéraires) et de sécuri- des habitants des immeubles collectifs àusage d'habitation.Le titreII vise l’aménagement les transportset l’environnement. Les articles correspon-dants ont été votés avec peu de modifica-tions.Autorisation commerciale àtitre expérimentalPhilippe Goujon a soutenu un amendementde suppression de l’article 40 bisqui fixe leseuil de la procédure d’autorisation préa-lable pour la création ou l’agrandissementd’un commerce de détail à 400m2; il sou-ligne que la Commission européenne aenjoint à la France fixer le seuil de la CDACà 1000 m2. Il n’a pas été suivi (rejet del’amendement n°36), mais le rapporteurJean-Yves Le Bouillonnec a obtenu le vote del’amendement 64 qui prévoit une périoded’expérimentation de 3 ans à compter de2018 pendant laquelle le seuil d’autorisationest ramené à Paris à 400m2.L’article 40 terconcerne le transfert de lacompétence en matière d’opérationsd’aménagementdans la métropole duGrand Paris. Il fixe un délai de 2 ans pourl’adoption des délibérations de l’établisse-ment public territorial (EPT) et des com-munes membres pour fixer les conditions detransfert des biens immobiliers (complé-ment de l’article L5219-5 du CGCT qui pré-voit le transfert de compétence des com-munes membres vers l’EPT).L’article 40 quater, voté avec amendementfixe à 600 mètres autour des gares, le péri-A L’ASSEMBLÉEAUPARLEMENTLe statut de Paris en débat à l’Assembléemètre d’intervention de la société du GrandParis.Les autres articles ont été votés sans autresmodifications que rédactionnelles. Parexemple l’article 40 sexiesmodifie l’article 22de la loi du 3juin 2010 sur le Grand Paris, ilautorise une commune à conclure avec unepersonne de droit public ou de droit privéun contrat sur la conception du projetd’aménagement global, l’élaboration d’uneproposition de révision ou de modificationdu document d’urbanisme et la maîtrised’ouvrage des travaux et équipements ainsique la réalisation d’études.L’ensemble du projet de loi a été voté.(AN débats, 17janvier2017, 2eséance).Lutte contre le squatJulien Aubert interpelle le ministre de l’inté-rieur sur le désarroi de propriétaires du Per-tuis une douzaine de logements est occu-pée illégalement par des squatters. Leministre de l’intérieur, Bruno Le Roux luirépond que “nous mettrons tout en œuvre”pour démanteler les réseaux.(AN débats, 17janvier2017, 2eséance).Rénovation des centres-villesJacques Cresta préconise une approchetransversale, pour la rénovation des centres-villes et s’interroge sur la pertinence de l’ac-tion des élus qui favorisent la proliférationde zones commerciales en périphérie, touten sollicitant l’aide du FISAC pour revitali-ser leur centre-ville… Hélène Geoffroy,secrétaire d’État chargée de la ville, répondque désormais, plus de 50 quartiers anciensbénéficient, outre du Programme nationalde requalification des quartiers anciensdégradés, du Programme national derenouvellement urbain.(AN débats, 18janvier2017, 1eséance).Réforme du notariat“La réforme du notariat, censée ouvrir laprofession, semble avoir tourné court”indique Michel Piron, observant que 75%des dossiers déposés émanent de notairesdéjà installés. Le garde des sceaux luirépond que d’ici le 20septembre 2017, nousdevrons avoir installé 1650 notaires. Le tira-ge au sort des candidats, qui a été imposépar le Conseil d’État, n’attribue pas un offi-ce mais établit l’ordre suivant lequel les can-didatures seront examinées. Un nouvel arrê- doit préciser les critères fixant l’ordre destirages au sort. 247 tirages au sort seront réa-lisés.(AN débats, 11janvier 2017, 1eséance).