mardi 13 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 676 du 21 mars 2017

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Vente : Expiration du délai de la condition suspensive
Hypothèque : Exception de nullité de l’obligation invoquée par le débiteur
Responsabilité des constructeurs : Principe de la contradiction ; information du sous-traitant
– 3 – Analyse –
Ondine Prévoteau (avocate, Bignon Lebray) : L’affaiblissement de la force obligatoire et de la liberté contractuelle dans le bail commercial
– 5 – Colloque –
La vente d’immeubles à construire : colloque organisé par le Conseil supérieur du notariat le 15mars à l’occasion des 50 ans de la loi de 1967
– 5 – Législation –
Loi du 6mars 2017 sur le droit de propriété en Corse
– 6 – Réglementation –
Rachat de parts ou d’actions d’OPCI
Logement décent
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Lancement des FILM / Blanchiment de capitaux
Encadrement des loyers
– 8 – Rencontre –
Le Garde des sceaux présente la réforme de la responsabilité civile

jugé>La survenance du délai de la conditionsuspensiverend la promesse de ventecaduque (Civ. 3e, 9mars2017, p.2).censuré>Le Conseil d’État a censuré la décision duPremier ministre de subordonner l’extensionde l’encadrement des loyersà la réalisationd’une expérimentation, alors que la loi n’apas prévu une telle expérimentation (arrêtdu 15mars2017, p.7).>Le Conseil constitutionnel a invalidé lesarticles L561-41 et 42 du code monétaire etfinancier soumettant certains professionnelsau contrôle de la commission nationale dessanctions, pour lutter contre le blanchimentde capitaux (décision du 9mars, p.7).publié>Un décret du 9mars2017 (p.6) complèteles exigences de décencefigurant dans ledécret du 30janvier 2002. Il traite des infil-trations d’air et de l’aération.assaini>L’assainissement du cadastreet la résorp-tion du désordre de propriété sont les objec-tifs que s’est fixés le législateur dans la loidu 6mars2017 visant la Corse (p.7).présenté>Le garde des sceaux a présenté la nouvel-le réforme du code civil concernant le droitde la responsabilité(p.8).analysé>Ondine Prévoteau (Bignon Lebray, avo-cats) prend l’exemple de trois arrêts lesjuges apportent des limitations à la libertécontractuelle dans les baux commerciaux(p.3). Un appel à la vigilance dans le suivide la jurisprudence, pour apprécier le degréde liberté laissée aux rédacteurs de baux.nommée>Sophie Lafenètreest nommée directrice généra-le de l’EPF de Languedoc-Roussillion. Elle étaitmembre du cabinet d’Emmanuelle Cosse (p. 7).50 ans de VEFALa loi du 3janvier 1967 sur la vente d’immeubles à construireporte bien ses 50 ans. Un colloque réuni au Conseil supérieur dunotariat le 15 mars (p.4) faisait le bilan de cette loi qui, aux diresdes spécialistes de la matière, est de grande qualité. D’une grandesouplesse, la loi a eu le double mérite de faire confiance aux pro-fessionnels et d’assurer un haut niveau de sécurité des acquéreurs.Le texte ouvrait de nombreuses options. La pratique a su utiliser cellesqui lui convenaient le mieux, abandonnant les autres, par exemple lavente à terme. Ces pistes délaissées par la pratique, “branches mortes”de la législation, ne nuisent pas à l’ensemble ; l’essentiel étant que lesoptions retenues par les praticiens répondent aux objectifs initiaux. Laloi laissait aussi ouvert le choix entre garantie intrinsèque et extrin-sèque, la profession n’étant pas à l’époque en mesure d’assumer unegénéralisation de la garantie extrinsèque. Quelques décennies plustard, la garantie intrinsèque a été abandonnée, confortant la protec-tion de l’acquéreur.La loi a donc permis une réelle protection des acquéreurs. Paradoxepourtant, elle l’a fait avec le recours à un contrat préliminaire quiadmet une notice descriptive sommaire, une surface approximativeetmême un prix prévisionnel. Nous voici loin des exigences pointillistesdu législateur actuel!Composée d’articles courts et peu nombreux, elle n’a fait l’objet quede rares modifications. La loi de 1967 a su aussi s’adapter aux autresévolutions du droit, notamment issues du droit de la consommation.Les contrats de vente en l’état futur d’achèvement vont maintenantdevoir s’adapter à la récente réforme du droit des contrats, mais l’undes intervenants, confiant, estime que la loi de 1967 s’en remettraaisément.La réforme du droit civil ne s’arrête d’ailleurs pas à la réforme du droitdes obligations. Une nouvelle étape de la modernisation du code civilva s’ouvrir avec la réforme du droit de la responsabilité, qui a été pré-sentée par le garde des sceaux le 13mars (lire p.8).Mais le colloque du 15mars invitait par ailleurs à un point de vigilan-ce. La souplesse permettant au promoteur un écart de 5% de surfaceavec la surface annoncée est, parfois, utilisée de façon excessive. Il sepourrait que des associations de consommateurs attirent l’attentiondes pouvoirs publics. La poursuite de pratiques excessives, même sielles sont minoritaires, comporte donc un risque d’intervention dulégislateur. Les voici informés!Dans son brillant propos conclusif du colloque sur la VEFA, HuguesPérinet-Marquet filait la métaphore du modèle, en érigeant la loi de1967 en top-modèle. Le propre du modèle est d’abord d’inciter aurêve. Poursuivons-le et gageons que le top-modèle de la loi de 1967saura faire rêver le législateur et l’inspirera demain. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 67621MARS 2017ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Vente: Expiration du délai de la condition suspensiveHypothèque: Exception de nullité de l’obligation invoquée par ledébiteurResponsabilité des constructeurs: Principe de la contradiction;information du sous-traitant- 3 -Analyse-Ondine Prévoteau (avocate, Bignon Lebray): L’affaiblissement de laforce obligatoire et de la liberté contractuelle dans le bail commercial- 5 -Colloque-La vente d’immeubles à construire: colloque organisé par le Conseilsupérieur du notariat le 15mars à l’occasion des 50 ans de la loi de 1967- 5 -Législation-Loi du 6mars 2017 sur le droit de propriété en Corse- 6 -Réglementation -Rachat de parts ou d’actions d’OPCILogement décent- 7 -Nominations - Au fil du JO-Lancement des FILM / Blanchiment de capitauxEncadrement des loyers- 8 -Rencontre-Le Garde des sceaux présente la réforme de la responsabilité civileSOMMAIREEDITORIAL
21mars 20172BAUXCOMMERCIAUX- HYPOTHÈQUESVente Expiration du délai de la condi-tion suspensive(Civ. 3e, 9mars2017, n°307, FS-P+B, cassationpartielle, pourvoi n°15-26182)Une promesse de vente d'un terrain avaitété conclue sous deux conditions suspen-sives relatives, l'une à l'obtention d'un prêt,l'autre à l'obtention d'un permis deconstruire. Or les conditions avaient étéremplies mais au-delà du délai limite fixé au31juillet2013. L'acquéreur avait assigné levendeur en vente forcé. La cour d'appel quiavait accédé à sa demande voit sa décisioncensurée:« Vu l'article 1176 du code civil, dans sarédaction antérieure à celle issue de l'or-donnance n°2016-163 du 10février2016;Attendu que, lorsque, dans une promessesynallagmatique de vente, un délai est pré-vu pour la réalisation de la condition sus-pensive et qu'à la date prévue pour la réité-ration par acte authentique, cette conditionn'est pas accomplie, la promesse estcaduque;Attendu que, pour dire la vente parfaite etordonner sa réalisation forcée, l'arrêtretient que MmeG. [vendeur] ne prétend pasavoir rempli les formalités nécessaires à lamise en œuvre de la caducité pour absencede dépôt de la demande de permis deconstruire et de l'obtention du prêt dans lesdélais prévus, ni avoir cherché à obligerM.et MmeGh. à signer l'acte authentiqueaprès le 31juillet2013 ;Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violéle texte susvisé ».Observations:La cour d'appel avait relevéque l'acte comportait une clause imposantau vendeur de mettre en demeure l'acqué-reur de lui justifier de la réalisation de lacondition et qu'à défaut, la conditionserait réputée défaillie. Le vendeur n'ayantpas suivi cette formalité, la cour en avaitdéduit qu'il ne pouvait pas se prévaloir dela défaillance de la condition. La solutionest donc censurée par application de larègle générale selon laquelle lorsqu'undélai est prévu pour la réalisation de lacondition, la survenance du délai rend lapromesse caduque. Si elle est remplie horsdélai, le contrat est donc caduc.La Cour de cassation avait rendu en 2007un arrêt voisin. La cour d'appel avait jugéque la non-régularisation de la vente étaitimputable aux acquéreurs car les justifica-tions de la réalisation des conditions sus-pensives à la date prévue avaient étéapportées ultérieurement de sorte que cet-te date n'étant assortie d'aucune sanction,la vente pouvait encore être régularisée.La Cour de cassation avait censuré en indi-quant que la défaillance de la conditionentraîne la caducité de la vente et que lenotaire n'était pas en meure de justifier dela réalisation à la date prévue (Civ. 3e,28mars 2004, n°03 14681). L'acquéreurdoit donc, avant l'expiration du délai, êtreen mesure de justifier de la réalisation dela condition.Précisons que le texte de l'article 1176 n'estpas repris à l'identique dans les nouveauxarticles1304 et suivants qui traitent del'obligation conditionnelle.A retenir:La survenance du délai de lacondition suspensive rend la promesse devente caduque.Hypothèque Exception de nullité de l’obliga-tion invoquée par le débiteur(Civ. 3e, 9mars2017, n°306, FS-P+B+I, cassa-tion, pourvoi n°16-11728)Un prêt immobilier consenti à un coupleétait garanti par l'hypothèque consentiepar une SCI. Les acquéreurs étaient enmême temps associés de la SCI. Mais la courd'appel avait jugé que l'engagement de laSCI était nul car M. avait cédé ses parts à sonépouse et à une tierce personne et que cet-te dernière n'avait pas donné son accord àl'hypothèque.Censure de la Cour de cassation au visa del'article 2426 et de l'article 1134 du codecivil, dans sa rédaction antérieure à celle del'ordonnance du 10février2016:« Attendu que, pour accueillir l'exception denullité de l'engagement de la SCI, l'arrêtretient que le fait de procéder à l'inscriptionde l'hypothèque ne constitue pas un com-mencement d'exécution de l'acte de cau-tionnement par la SCI, l'inscription ayant étéeffectuée par la banque sur les suites immé-diates de l'engagement nul et ne procédantpas d'un acte de volonté de la société;Qu'en statuant ainsi, alors que l'inscriptiond'une hypothèque constitue un commence-ment d'exécution indépendamment de lapersonne qui l'effectue, la cour d'appel aviolé les textes susvisés;Par ces motifs: casse ».Observations:La Cour de cassation a déjàjugé que, à compter de l'expiration de laprescription de l'action en nullité, l'exceptionde nullité ne peut faire échec à la demanded'exécution d'un acte qui a déjà reçu uncommencement d'exécution par celui quil'invoque, peu important que le commence-ment d'exécution ait porté sur d'autres obli-gations que celle arguée de nullité (Cass.Com 13mai 2014 n°12-28013). Ce nouvel arrêt ajoute donc que l'excep-tion de nullité ne peut plus être invoquéesi l'inscription de l'hypothèque a reçu uncommencement d'exécution, indépendam-ment de la personne qui l'effectue.L'inscription de l'hypothèque, indispensableen application de l'article 2426 du codecivil, avait bien été effectuée à l'initiativede la banque, mais les débiteurs contes-taient la validité de la garantie. Il résulte decet arrêt que l'inscription de l'hypothèqueayant eu un commencement d'exécution,sa nullité ne pouvait plus être invoquée.Par ailleurs, un arrêt déjà ancien (Civ. 6juin1952) avait admis que l'inscription peutvalablement être opérée à la requête d'untiers agissant comme un simple gérantd'affaires, sauf au débiteur sur le bienduquel l'inscription a été prise sans droit àen faire ordonner la radiation. À retenir:L'exception de nullité peut êtreinvoquée à titre perpétuel, mais pas sil'obligation a reçu un commencementd'exécution. Ainsi, constitue un commen-cement d'exécution une inscription hypo-thécaire, indépendamment de la personnequi l'effectue.Responsabilité des constructeurs Principe de la contradiction.Information du sous-traitant(Civ. 3e, 9mars2017, n°304, FS-P+B, rejet,pourvoi n°15-18105)Un litige portait sur la construction d'unréacteur. La peinture extérieure avait chan- de couleur, laissant présumer l'apparitionde points chauds; des recours avaient étéengagés. On retiendra deux points de l'arrêtde rejet rendu par la Cour de cassation.1. L'un vise le respect du principe de contra-diction. La société condamnée à indemniserle maître de l'ouvrage estimait que le rap-port d'expertise avait été communiquéaprès le délai ultime fixé par le juge et qu'ilne le lui avait pas été possible de présenterses observations. L'argument de nullité del'expertise est rejeté:« Attendu qu'ayant relevé que l'expertavait, préalablement au dépôt du rapportdéfinitif, adressé aux parties un pré-rap-portd'expertise en les invitant à présenterleurs observations et que le dépôt de sonJURISPRUDENCE
rapport avait été précédé de sept réunionsau cours desquelles elles avaient pu s'expri-mer, la cour d'appel a exactement retenuque l'expert, auquel aucune règle n'impo-sait de permettre à chacune de parties defournir des observations sur les dires dépo-sés par les autres, avait respecté les règlesrelatives à la contradictionen les invitant àlui faire part des observations qu'appelaitson pré-rapport ».2. La cour d'appel avait admis un partagede responsabilité de l'entreprise avec sonsous-traitant; sa décision est égalementvalidée sur ce point:« Mais attendu qu'ayant relevé que lasociété Sotralentz avait commis une faute àl'égard de son sous-traitant en ne lui com-muniquant pas les indications nécessairespour qu'il procède à un séchage adaptéaux contraintes qui devaient suivre, la courd'appel a pu laisser une part de responsabi-lité à concurrence de la moitié, à la chargede cette société ».Le pourvoi est donc rejeté.Observations:1. Sur le principe de contra-diction. L'article 276 impose à l'expert de« prendre en considération les observa-tions ou réclamations des parties ». Il nepeut estimer être en possession de tous leséléments nécessaires alors qu'il n'a recueillique les renseignements émanant d'uneseule partie (CA Paris, 16 déc 1977). Lejuge ne peut sans méconnaître les exi-gences de l'article 16 al. 2 du code de pro-cédure civile, fonder sa décision sur undocument produit après la clôture desdébats, sans que les parties aient été misesà même de s'expliquer contradictoirementà leur propos (Civ. 3e, 9janvier 1979). L'ar-rêt rapporté apporte un tempérament à larègle lorsque le rapport a fait l'objet depré-rapport sur lequel les parties ont pus'exprimer.2. Sur la sous-traitance. Cet arrêt fournitun exemple de partage de responsabilitéavec l'entrepreneur, celui-ci étant jugéfautif pour ne pas avoir transmis au sous-traitant les informations nécessaires.21mars 20173RESPONSABILITÉContrairement aux idées reçues, le statutdu bail commercial n’est pas un statut inté-gralement « d’ordre public » auquel il estimpossible de déroger. En réalité, seules lesdispositions exclusivement listées commetelles par l’article L.145-15 du code de com-merce sont d’ordre public. Pour le reste, unbail commercial demeure un contrat com-me un autre et le principe de libertécontractuelle permet aux parties de déci-der librement d’un certain nombre declauses dans le domaine, par exemple, dela détermination du loyer ou de la valeurlocative.La pratique a dès lors vu apparaître desmécanismes nouveaux ou empruntés àd’autres domaines juridiques tels que lafixation de loyers planchers, le lissage desindexations, le loyer variable ou évolutif,des clauses d’exclusivité et de non-concur-rence, des compléments de loyers rémuné-rant des services rendus sur lemodèle de services de coopéra-tion commerciale (positionne-ment des enseignes sur le totempublicitaire d’une zone commer-ciale, places de parking réservées,autorisation de coloris particulierpour une vitrine, dérogation aurèglement intérieur, etc.).En principe ces clauses, relevantde la liberté contractuelle, devraient pou-voir s’appliquer assez librement, sauf natu-rellement en cas de contrariété à des dis-positions d’ordre public, statutaires ounon. Pourtant, lorsque ces clauses nova-trices sont soumises à l’arbitrage des tribu-naux, on constate une tendance de ceux-cià ériger en principes généraux des textesspécifiques, permettant de faire échec àl’application de ces clauses pourtant claireset précises et admises par les parties lors dela signature du contrat. 1. Ainsi par exemple lorsque dans ses deuxdécisions du 3novembre2016 (N°15-16826 et n°15-16827), la Cour de cassa-tion laisse à la libre négociation des partiesla fixation du loyer variable, elle intègretoutefois ce critère dans ceux dont le Jugedes Loyers peut (ou doit) tenir comptepour déterminer la valeur locative au titredes charges exorbitantes de droit commun.En généralisant ce principe, rien de ce queles parties pourraient négocier au titre dela liberté contractuelle du bail commercialne saurait être sansinfluence sur la fixation dela valeur locative. Pourtant cette influencene pourra être déterminée qu’au jour durenouvellement du bail. Elle ne peut pasêtre anticipée par les parties lors de lasignature du bail initial. 2. Un autre exemple résulte de la décisionde la Cour de cassation du 14janvier2016(n°14-24681) qui déclare nulles les clausesd'indexation sans réciprocité. Si les motiva-tions juridiques de la Haute Juridictionsont naturellement compréhensibles, iln’en demeure pas moins que l’incidenced’une telle décision sur les baux concernés,n’est pas satisfaisante ni d’un point de vueéconomique pour les bailleurs exposés àdes actions en répétition de l’indu, ni dupoint de vue du déséquilibré créé dans larelation des parties. Il ne faut pas écarterl’idée selon laquelle les preneurs avaientgénéralement accepté ce type declauses en contrepartie d’un autreavantage dans le contrat. 3. Un troisième exemple peut êtredonné avec la décision, plus ancien-ne mais mis en exergue compte tenude la pauvreté des décisions en lamatière, de la cour d’appel de Parisdu 3juillet2013 (n°11/17158) fixant,pour leur validité, l’exigence d’un cri-tère de légitimité des clauses de non-concurrence insérées dans les baux com-merciauxde locaux dépendant de centrescommerciaux. Si l’on peut comprendreaisément que la protection du libre jeu dumarché et de la concurrence gagne le mat-ch contre la force obligatoire des disposi-tions d’un contrat; il est plus difficilementadmissible que puisse être remis en causel’équilibre négocié entre les parties lors-qu’elles ont inclus dans leur contrat, uneclause claire, précise et répondant à desmotivations économiques réelles à un ins-tant donné.En définitive, il ne faut surestimer ni la for-ce obligatoire du contrat, ni la libertécontractuelle, qui, in fine, ne donnent aucontrat son équilibre qu’à un instant don-né: celui de la signature du bail. Une veillepermanente est plus que jamais nécessairepour adapter, autant que possible, lescontrats aux évolutions jurisprudentiellesafin d’éviter que les parties se retrouventenfermées dans un contrat dont elles nemaîtriseraient plus les effets. O.P.Ondine Prévoteau prend l’exemple de trois arrêts les juges apportent deslimitations à la liberté contractuelle dans les baux commerciaux.ANALYSEL’analyse d’Ondine Prévoteau(avocate, Bignon Lebray)L’affaiblissement de la force obligatoire et de laliberté contractuelle dans le bail commercialLestribunauxréticentsface à lacréationcontrac-tuelle?Partenariat ANAH - EPARECABlanche Guillemot, directrice générale del’ANAH et Valérie Lasek, directrice généralede l’EPARECA ont signé le 15mars uneconvention triennale de partenariat. L’ob-jectif est de mettre leurs compétences ensynergie pour mieux répondre aux pro-blèmes de désertification des centres-villes.Deux villes sont retenues à titre expérimen-tal: Pont-Saint-Esprit (Gard) et Lodève(Hérault). (Communiqué du 15mars2017)
Éliane Frémeaux rend d’abord hommageaux juristes rédacteurs de la loi de 1967 oud’ouvrages de référence qui lui sontconsacrés: Pierre Capoulade, Claude Thi-bierge, Michel Dagot.Le président de la 3echambre civile de laCour de cassation, Pascal Chauvin, présen-te deux arrêts.Le 18février2016, la Cour de cassation avalidé l’arrêt d’appel qui avait admis unerequalification en VEFA de contrats devente de lots de copropriété à rénover. Orle vendeur devait financer les travaux,avait obtenu le permis de construire etchoisi les entreprises.Le 7avril 2016, la Cour a jugé que lasignature par les acquéreurs de l’acteauthentique de vente, valait renonciationà se prévaloir de l’irrégularité de la notifi-cation du droit de rétractation de l’articleL 271-1 du CCH. (Un autre arrêt doit êtrerendu ce 21mars2017 sur une questionvoisine).Une loi qui s’est adaptéeMatthieu Poumarède, professeur à Tou-louse, observe que la loi de 1967 a étéabrogée par son insertion dans le CCH,mais que le législateur a pourtant, à deuxreprises, modifié la loi de 1967 après sonabrogation. Matthieu Poumarède recon-naît qu’il s’agit d’une bonne loi. Elle a subi12 modifications notamment avec la sup-pression de la garantie intrinsèque. Elle aaussi bénéficié des évolutions de la pra-tique grâce au choix du législateur pourun ordre public éclairé; laissant aux par-ties la faculté de se l’approprier. Ainsi l’op-tion de la vente à terme a été laissée decoté par les professionnels.La loi a servi de modèle aux lois suivantes:en 1971 pour la promotion immobilière,en 1990 pour le contrat de constructionde maison individuelle et aujourd'huipour le bail en l’état futur d’achèvement(BEFA).La loi a aussi évolué en raison de facteursextrinsèques et notamment avec le droitde la consommation. La loi de 1967 a crééle secteur protégé en utilisant le critère del’objet: le logement. Ne pourrait-on pasraisonner en fonction de la qualité desparties et protéger l’accédant au loge-ment? La loi doit aussi évoluer en raisonde la réforme récente du droit des obliga-tions, mais elle s’en remettra juge,confiant, Matthieu Poumarède.Le nouveau droit des contratsL’incidence du droit des contrats est analy-sée par Gwénaëlle Durand-Pasquier, pro-fesseur à Rennes et Olivier Herrnberger,notaire à Issy-les-Moulineaux. Le nouveaudroit est en principe supplétif, sauf lesarticles auxquels la loi confère expressé-ment un statut d’ordre public. Pourtant,l’article 1128 qui donne la liste des élé-ments essentiels d’un contrat devrait aussiêtre d’ordre public.La loi nouvelle consacre l’obligation pré-contractuelle d’information (art. 1112-1).La jurisprudence l’a appliquée parexemple pour imposer au vendeur de pré-ciser que le projet va être réalisé dans uneZAC (Versailles, 17 oct. 2016). L’informa-tion doit être déterminante pour l’acqué-reur; par exemple le pourcentage de loge-ments sociaux dans un projet (CA Gre-noble 13 mai 2013).Une difficulté se présente pour la repré-sentation des parties. L’article 1161 inter-dit à un représentant d’agir pour le comp-te des deux parties au contrat. Un notairepeut-il alors recevoir un mandat du pro-moteur et de l’acquéreur? Du point devue du droit civil, Gwénaëlle Durand-Pas-quier estime que si deux clercs différentsde l’étude reçoivent chacun un mandat, iln’y a pas de difficulté. Mais une circulairede la chambre des notaires d’Ile-de-Franceinvite sur ce point à la prudence. Parailleurs, l’article 1161 pose un problèmepour les sociétés lorsqu’une personne estgérante de deux sociétés et que les socié-tés doivent contracter, par exemple poursigner un bail. Il serait souhaitable d’as-souplir la loi pour les personnes morales.L’obligation conditionnelle, définie par lenouvel article1304, la caractérise par ladépendance envers un événement futuret incertain. Il faut donc être vigilant sur larédaction de la clause; une condition sus-pensive liée à la présence d’amiante dansun bâtiment peut poser difficulté: la pré-sence de l’amiante n’est pas un événe-ment futur, il faut donc plutôt faire réfé-rence à la fourniture du rapport sur la pré-sence d’amiante.Autre point de vigilance: l’indivisibilité desobligations contractuelles (art. 1186). Soitun contrat de VEFA lié à un BEFA, la dispa-rition de la VEFA peut provoquer celle duBEFA, mais le contrat peut prévoir unesolution contraire.L’article 1171 qui répute non écrite la clau-se créant un déséquilibre significatif dansles relations dans les contrats d’adhésionest applicable aux VEFA du secteur proté-gé, mais aussi au secteur libre.La théorie de l’imprévision (art. 1195)pourrait-elle trouver à s’appliquer dans lesVEFA? Réponse positive, pour OlivierHerrnberger, à condition de ne pas en fai-re une voie de secours pour un contrac-tant imprévoyant. Exemple d’applicationpossible: la survenance d’une réglementa-tion nouvelle interdisant l’usage d’unmatériau de construction, y compris auxchantiers en cours.S’agissant de l’exécution forcée ducontrat, la loi nouvelle a mis fin à la pri-mauté de l’exécution en nature (art.1221). Cela peut trouver à s’appliquerpour un appartement construit avec unehauteur de plafond inférieure à ce quiétait convenu. Le juge est invité à faire uncontrôle de proportionnalité.Quant aux clauses résolutoires, l’article1225 impose aux parties de prévoir préci-sément la liste des manquements qui justi-fient la résolution du contrat et de le pré-ciser dans sa mise en œuvre.Une loi brève, qui fait confianceVente d’immeuble à construire et protec-tion du consommateur, tel est le thèmedéveloppé par Jean-Philippe Tricoire,maître de conférences à Aix-Marseille etPierre-Jean Meyssan, notaire à Bordeaux.Observation liminaire: la loi de 1967contient très peu d’articles et fait confian-ce aux professionnels… tout le contrairede la loi Alur. Le but était s’assurer l’équi-libre des parties. Si Pierre-Jean Meyssan apu regretter que l’acquéreur soit assimiléà un incapable majeur, il reconnaît que laprotection n’est pas si inutile pour desventes debout des appartements en défis-calisation. Il résume son admiration dutexte: il est incroyable de voir la plasticitéde ce contrat, avec un tel niveau de sécuri-té.21mars 20174LAVENTEDIMMEUBLESÀCONSTRUIREreproduction interdite sans autorisationRENCONTRELe cinquantenaire de la loi du 3janvier 1967C’est à l’initiative de MeÉliane Frémeaux qu’était organisé le 15mars,sous les auspices du Conseil supérieur du notariat, un colloque pourcélébrer les 50 ans de la loi sur la vente d’immeubles à construire. Plusqu’une bonne loi… un top-modèle!Pascal ChauvinPrés. 3ech. civ.Didier CoiffardPrésident CSNÉliane FremeauxNotaire
Le contrat préliminaire, contrat sui gene-ris, est étonnamment succinct. Il n’est pasobligatoire d’y joindre un plan, même si lapratique l’a considérablement développé,au moins qu’il est devenu un pré-contratde VEFA.Jean-Philippe Tricoire s’étonne d’un arrêt(Civ. 12avril 2012) qui a admis l’obligationpour le promoteur de restituer le dépôtde garantie au motif que des menuiseriesen aluminium devaient être remplacéespar des menuiseries en PVC, sur le fonde-ment de l’article R 261-31 a du CCH. Pier-re-Jean Meyssan reconnaît que l’acqué-reur qui souhaite poursuivre le contrat apeu d’élément de négociation, mais peutinvoquer l’article R 261-31 e.Vigilance sur la tolérance de 5 %Il ajoute que le promoteur est juridique-ment fondé à se prévaloir de la règle quilui permet un écart allant jusqu’à 5%entre la surface convenue et la surfaceréelle. Le plus souvent, l’écart n’est pastrès important mais quelques promoteursse calent sur une marge de 4%. Il appellela profession à la vigilance car le législa-teur risque alors de s’emparer de cettequestion.Question: le promoteur peut-il demanderle versement de fonds alors que les tra-vaux ne sont pas commencés. En dépitd’une réponse ministérielle de 2011, la loine prévoit pas d’interdiction. Pour Pierre-Jean Meyssier, il ne faut pas mettre de ver-rous la loi n’en prévoit pas. il ajouteque le système de la consignation ne fonc-tionne pas; si le client refuse de verser les5% à la livraison, il ne reçoit pas les clés.Faut-il modifier la loi de 1967 ?Vivien Zalewski-Sicard, maître de confé-rences en Corse, s’interroge sur le domai-ne d’application de la vente d’immeublesà rénover. Alors que la pratique deman-dait un cadre juridique pour les rénova-tions lourdes, le contrat de VIR est prévupour les rénovations légères et exclut lesrénovations les plus importantes (art. L262-1 et suiv. du CCH). Il juge par ailleurspeu opportune la distinction opérée par laCour de cassation qui admet l’applicationdes règles du secteur protégé aux ventesd’un logement en résidence service pourpersonnes âgées mais non pour un lot derésidences hôtelières en défiscalisation.Faut-il écarter les règles du secteur proté- lorsque l’acquéreur est une société fon-cière? La modification étant délicate, il estpréférable de ne pas toucher le texte.Vivien Zalewski-Sicard a examiné lesconséquences d’une réforme qui autorise-rait le promoteur à demander un verse-ment de 95% des fonds dès la conclusiondu contrat.Que proposer comme modification de laloi de 1967? Jean-Pierre Prohaszka estimequ’il faudrait lever l’incertitude sur lechamp du secteur protégé.Sur la faculté de demander un paiementavant commencement des travaux, uneposition doctrinale schématisée par la for-mule “pas de béton, pas de pognon” sefonde sur une réponse ministérielle de2011. Cécile Daveze, notaire à Toulouse,préconise d’autoriser expressément unversement au démarrage du chantier.Pour régler la difficulté liée aux change-ments entre le contrat de réservation etl’acte de vente, Jean-Pierre Prohaszka sug-gère de faire déclarer, au vendeur, lecontenu des modifications et, à l’acqué-reur, qu’il a été informé de sa faculté derétractation.Pour améliorer l’information contractuel-le, Christophe Sizaire, avocat, suggère queles pièces qui sont déposées au rang desminutes du notaire soient communiquéesà l’acquéreur par voie électronique.Bérangère Joly, pour la FPI, considère quelimiter le secteur protégé au seul consom-mateur serait une bonne solution. Concer-nant les appels de fonds, elle indiquequ'un groupe de travail avait été consti-tué sur ce thème mais avait conclu à lanécessité de ne pas changer le texte car ilaurait fallu traiter de très nombreuseshypothèses. Elle ajoute par ailleurs lanécessité de travailler à nouveau la ques-tion du traitement des recours abusifs.S’agissant de la garantie financière d’achè-vement, l’ordonnance du 3octobre2013 aprécisé la nature la garantie donnée par legarant, qui est une garantie financière.Jean-Michel Berly (BNP Paribas) en déduitque si le garant est tenu d’apporter sagarantie quelle que soit la cause de l’ab-sence de fonds, il n’est pas tenu d’unegarantie technique. En cas d’impossibilitétechnique de réaliser l’immeuble, il nesera pas tenu.François-Xavier Dussault (ASSCO Interna-tional) ironise sur le délai qu’il a fallu aupouvoir réglementaire pour publier untexte sur le modèle d’attestation d’assu-rance: 38 ans! De plus, cet arrêté du13janvier2016 comporte des imperfec-tions. Par ailleurs, il invite les notaires à nepas appliquer à la lettre l’obligation d’an-nexer au contrat définitif les attestationsde tous les intervenants à la construction,au risque de ne plus pouvoir signer aucunacte…Du modèle au top-modèleDans son propos conclusif, Hugues Péri-net-Marquet, professeur à Paris II, observeque la loi de 1967 a fondé le droit immo-bilier moderne, à une époque qui vivaitencore largement sous l’empire de texteshérités du XIXesiècle. La loi a répondu àune demande de renouvellement par destextes de qualité. Certes le contexte étaitdifférent. Le droit européen était encoreembryonnaire, le droit de la consomma-tion était deux ans plus tôt aux États-Unis et n’avait pas encore traversé l’Atlan-tique.A de nombreux égards, il juge que la loide 1967 est un modèle. D’abord en raisonde sa conception: elle a eu la bonne idéede distinguer secteur libre et secteur pro-tégé, adoptant pour la première fois leprincipe d’une loi d’ordre public. Du pointde vue de son application, la loi de 1967 a“rencontré son public”. En 50 ans, ce sontquelque 5millions de contrats qui ont être signés. Elle a suscité très peu decontentieux: environ 500 arrêts de la Courde cassation. Lorsqu’elle est confrontée àune difficulté d’interprétation, la troisiè-me chambre civile de la Cour de cassationse fonde généralement sur des règles debon sens.La loi a su aussi évoluer: dans le sensd’une plus grande sécurité juridique.C’était l'objet de la suppression de lagarantie intrinsèque et de la création dela vente d’immeubles à rénover.Tel un top-modèle, la loi de 1967 estd’une esthétique sans reproche, elle n’apas cédé à l’obésité, même si, reconnaîtHugues Périnet-Marquet, le décret est unpeu moins bon, annonçant les dérives pos-térieures. La loi de 1967 montre qu’il estpossible de rédiger un texte d’ordre publicconcis.La loi a aussi su s’adapter au droit de laconsommation, à la réforme des contrats.Contrairement au top-modèle, c’est uneloi qui ne porte pas de nom, elle n’estconnue que par sa date.C’est enfin une loi qui, à 50 ans, a su tenirla distance. Rares sont les textes qui ontcette longévité.La loi de 1967, comme celle de 1978 sur laresponsabilité des constructeurs, a eu debonnes fées! Hommage en soit rendu àses rédacteurs, enchanteurs! 21mars 20175LAVENTEDIMMEUBLESÀCONSTRUIRERENCONTRE
La loi du 6mars 2017 vise à favoriser l’as-sainissement cadastral et la résorption dudésordre de propriété en Corse.L'article 1erinstitue un mode particulier dereconnaissance du droit de propriété desimmeubles situés en Corse: un acte notariéde notoriété constatant la possession pen-dant une durée égale à celle de la pre-scription acquisitive fait foi de la posses-sion sauf preuve contraire. Il ne peut êtrecontesté que pendant un délai de 5 ans àpartir de sa publication (par affichage, siteinternet et au service de la publicité fon-cière). Ce mode de reconnaissance de lapropriété doit être mis en œuvre avant le31décembre 2027.L'article 2facilite la gestion des biensrele-vant de l'article 1eren admettant que lesindivisaires représentant plus de la moitiédes droits peuvent effectuer les actes rele-vant des alinéas 1erà 4 de l'article 815-3 ducode civil (administration, conclusion debaux d'habitation notamment). Cettemajorité remplace la majorité des deuxtiers ordinairement requise. La majoritédes deux tiers reste exigée pour les actesde disposition (autres que ceux fait pourpayer les dettes et charges de l'indivision).L'article 3incite fiscalement à la reconstitu-tion des titres de propriété.L'article 793 2 8edu CGI prévoit uneexonération partielle de droits de muta-tion. Il est prorogé et l'exonération est ren-due plus favorable.Cet article admet en effet une exonérationpartielle de droits de mutation à titre gra-tuit à hauteur de 50 % (et non plus de30%) pour la première mutation qui suitla reconstitution des titres de propriété,sous réserve que le titre de propriété soitconstaté par un acte régulièrement publiéentre le 1eroctobre 2014 et le 31décembre2027 (au lieu de 2017).Droit de mutation par décèsLes successions portant sur des immeublessitués en Corse devaient faire l'objet d'unretour aux conditions d'imposition de droitcommun à compter de 2018 (art. 1135 bisdu CGI). L'article 4de la loi nouvellereporte de dix ans ce dispositif. L'article1135 bis modifié prévoit une exonérationà hauteur de la moitié de la valeur desbiens jusqu'à fin 2027 (au lieu de 2017),puis une application du droit commun àcompter de 2028.L'article 5institue entre 2017 et 2027 uneexonération des droits de partage(tauxde 2,5%) pour les actes de partage de suc-cession et licitations de biens héréditaires,pour les immeubles situés en Corse.L'article 6vise l'Alsace-Moselle. Il modifiel'article 24 de la loi du 31 mars 1884 afind'admettre l'application du droit communde la prescription acquisitive prévue par lecode civil dans les trois départements d'Al-sace-Moselle. Le texte antérieur écartait laprescription acquisitive pour les empiéte-ments excédant les limites cadastrales. End'autres termes, il interdisait tout agran-dissement de propriété par prescriptionacquisitive. Le nouveau texte permet l'ap-plication de la prescription acquisitive dansces départements.21mars 20176CORSEDroit de propriété en Corse(Loi n°2017-285 du 6mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorptiondu désordre de propriété, J.O. du 7mars 2017, n°1)LÉGISLATIONRachat de parts ou actionsd'OPCIL’arrêté du 27février 2017 homologue desmodifications du règlement général del'Autorité des marchés financiers.A noter dans l'annexe V la modification del'article 422-134-1 du règlement généralde l'AMF qui vise les OPCI.Le nouvel article prévoit que les demandesde rachat peuvent être plafonnées lorsqueles statuts ou le règlement de l'OPCI leprévoient. Les statuts ou le règlement et leprospectus de l'OPCI doivent alorsindiquer:- les conditions dans lesquelles l'OPCI peutavoir recours à cette faculté,- les modalités de mises en œuvre,- les modalités d'information des porteurs.(J.O. du 7mars 2017, n°12)Économies d’énergieL’arrêté du 2mars 2017 modifie l'arrêté du22décembre 2014 définissant les opéra-tions standardisées d'économies d'énergie.(J.O. du 11mars 2017, n°5).Allégement des obligations d'in-formation du consommateurL'arrêté du 24janvier 2017 a instauré desobligations nouvelles d'information duconsommateur dans les opérations dedépannage ou de réparation dans le sec-teur du bâtiment. Le nouveau texte retirede la liste des opérations concernées cellesqui sont relatives aux « prestations cou-vertes par des paiements forfaitaires effec-tués lors de la conclusion ou du renouvel-lement de contrats incluant à titre acces-soire la mise en service ou le raccordementdu bien, de contrats d'entretien, decontrats de garantie ou de services après-vente ».(Arrêté du 28février 2017 modifiant l'arrêtédu 24janvier 2017 relatif à la publicité desprix des prestations de dépannage, de répa-ration et d'entretien dans le secteur du bâti-ment et de l'équipement de la maison, J.O.du 7mars 2017, n°14)SurendettementLe délai pendant lequel les créanciers peu-vent refuser la proposition de planconventionnel de redressement élaboréepar la commission de surendettement estfixé à 30 jours. À l’issue de ce délai, leur accord est réputéacquis (art. D 732-3 nouveau du code de laconsommation). La mesure entre en vigueurpour les dossiers de surendettement dépo-sés à compter du 1erjanvier 2018.(Décret n°2017-302 du 8mars 2017 fixant ledélai pendant lequel le créancier peut s'op-poser à la proposition de plan conventionnelde redressement, J.O. du 10mars, n°12).Logement décentLe décret de 2002 relatif aux caractéris-tiques de décence est complété, pour inté-grer une dimension sur la performanceénergétique.En conséquence, il prévoit:- des mesures sur les infiltrations d'airpara-sites, applicables à compter du 1erjanvier2018;- des dispositions relatives à l'aérationsuffi-sante, applicables au 1erjuillet 2018.(Décret n°2017-312 du 9mars 2017 modi-fiant le décret n°2002-120 du 30janvier 2002relatif aux caractéristiques du logementdécent, J.O. du 11mars 2017, n°31).Complément des exigences dedécenceInfiltrations d’airLe logement “est protégé contre les infiltra-tions d'air parasites. Les portes et fenêtres dulogement ainsi que les murs et parois de celogement donnant sur l'extérieur ou deslocaux non chauffés présentent une étanchéi- à l'air suffisante. Les ouvertures des piècesdonnant sur des locaux annexes non chaufféssont munies de portes ou de fenêtres. Les che-minées doivent être munies de trappes” (dis-positions non applicables dans les DOM).Aération“Le logement permet une aération suffisante.Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dis-positifs de ventilation des logements sont enbon état et permettent un renouvellement del'air et une évacuation de l'humidité adaptésaux besoins d'une occupation normale dulogement et au fonctionnement des équipe-ments”.REGLEMENTATION
21mars 20177NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSINITIATIVESCabinets ministérielsCommerce, artisanat: Arnaud Boyerquitte ses fonctions de conseiller chargédes très petites entreprises et PME au cabi-net de Martine Pinville. (Arrêté du 9mars2017, J.O. du 10mars, 71).Logement: Sophie Lafenetrequitte sesfonctions de conseillère construction, urba-nisme et habitat durable au cabinet d'Em-manuelle Cosse. (Arrêté du 10mars 2017,J.O. du 11mars, 79).Administration centraleFinances publiques: Laurent Martelestnommé sous-directeur de la fiscalité direc-te des entreprises au sein de la directionde la législation fiscale de la directiongénérale des finances publiques.(Arrêté du 6mars 2017, J.O. du 8mars, n°37)MagistratureConseil d’État: Martine de Boisdeffreestnommée présidente de la section du rap-port et des études du Conseil d’État. (Décretdu 9mars 2017, J.O. du 10mars, n°78).Tribunaux administratifs: Sont nommésprésidents de TA: Xavier Faessel (Besan-çon), Michel Lascar (Toulon) et PascaleRousselle (Nancy). (Arrêté du 7mars 2017,J.O. du 11mars, n°67).Organismes publicsSIG: Virginie Christnachtest nomméedirectrice du service d'information du Gou-vernement. (Décret du 9mars 2017, J.O. du10mars n°67).Établissement public foncier de Langue-doc-Roussillon: Sophie Lafenètreest nom-mée directrice générale; elle succède àThierry Lemoine. (Arrêté du 10mars 2017,J.O. du 11mars, 80).Comité du contentieux fiscal, douanieret des changes: Maryvonne de Saint Pul-gent, présidente de section au Conseild’État, est nommée présidente. (Décret du10mars 2017, J.O. du 12mars, n°22).Blanchiment de capitaux. Annu-lation des articles L 561-41 et 42du code monétaire et financier.Un requérant contestait la constitutionna-lité des articles L561-41 et 42 du codemonétaire et financier qui visent à répri-mer le blanchiment de capitaux, issu res-pectivement de la loi du 12mai 2009 et del'ordonnance du 30janvier 2009. LeConseil constitutionnel indique que, afinde lutter contre le blanchiment de capi-taux, certains professionnels, dont lesagents immobiliers, sont soumis aucontrôle de la Commission nationale dessanctions. Elle peut prononcer des sanc-tions allant jusqu'à 5millions d'euros etprononcer un retrait de carte profession-nelle. Autorité administrative dotée d'unpouvoir de sanction, elle doit respecter lesexigences d'impartialité. La Commission estchargée de notifier les griefs à la personnemise en cause, puis de statuer par unedécision motivée «sans que la loi dis-tingue la phase de poursuite et celle dejugement. »Le Conseil constitutionnel conclut « les dis-positions contestées n'opèrent aucuneséparationau sein de la Commission natio-nale des sanctions entre, d'une part, lesfonctions de poursuite et d'instructiondeséventuels manquements et, d'autre part,les fonctions de jugement de ces mêmesmanquements. Il en résulte qu'ellesméconnaissent le principe d'impartialité. »Les articles L 561-41 et L 561-42 sont doncdéclarés contraires à la Constitution. Ladécision est d'application immédiate.(Décision n°2016-616/617 QPC du 9mars2017, J.O. du 11mars, n°85).Encadrement des loyersLe Conseil d’Étatannule la restrictionréglementaire de l’application de la loi.L’association “Bail à part, tremplin pour lelogement” contestait la décision du Pre-mier ministre, issue d’un discours du 29aout 2014 de ne mettre en œuvre l’enca-drement des loyers issu de la loi Alur qu’àtitre expérimental à Paris et à Lille.Le Conseil d’État admet le recours de l’as-sociation et lui donne raison. L’arrêt seréfère à l’article 17 de la loi du 6juillet1989 issu de la loi Alur qui prévoit unencadrement des loyers dans les zonesurbaines existe un déséquilibre entrel’offre et la demande de logements. Or lePremier ministre avait déclaré que cettemesure ne serait mise en œuvre qu’à Pariset à Lille et que son extension à d’autrescommunes serait subordonnée à la réalisa-tion d’un bilan. Le Conseil d’État juge que“si l'article 37-1 de la Constitution prévoitque “la loi et le règlement peuvent com-porter, pour un objet et une durée limités,des dispositions à caractère expérimental”,ces dispositions ne permettent pas au pou-voir réglementaire de procéder à une miseen œuvre de la loi à titre expérimentallorsque la loi ne l'a pas elle-même prévu;que la décision du Premier ministre révéléepar ses déclarations des 29 et 31août 2014doit, par suite, […] être annulée”. (CE,15mars 2017, 5eet 4echambres réunies,n°391654).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi676UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRELancement des FILML’Aspim annonce le prochain lancementdes fonds d’investissement en locationmeublée (FILM) destinés au financementde résidences gérées. Il s’agit d’un nou-veau type d’OPCI, qui prendra la forme dufonds de placement immobilier (FPI) etnon de SPPICAV, contrairement à la plu-part des OPCI actuels. Les revenus serontdistribués sous forme de bénéfices indus-triels et commerciaux (régime LMNP).L’AMF doit prochainement publier sa doc-trine sur ce nouveau produit(Communiqué du 15mars2017).AU FIL DU J.O.
21mars 20178RÉFORMEDUCODECIVILLe garde des sceaux avait franchi la Seinece 13mars, pour rejoindre le prestigieuxcénacle de l’Académie des sciences moraleset politiques et présenter son projet deréforme du droit de la responsabilité civile.Les 5 articles très concis du code civil de1804 doivent donc laisser la place à un tex-te intégrant les évolutions de la jurispru-dence.Jean-Jacques Urvoas a fait malicieusementobserver qu’il a entériné la réforme dudroit des contrats, préparée avant son arri-vée place Vendôme et qu’il proposait cejour une réforme qui sera adoptée… aprèsson départ de la chancellerie!Aller plus loin qu’une codificationde la jurisprudenceLe ministre explique que la réforme dudroit des contrats et celle de la responsabi-lité civile ne sont pas dissociables. Le nou-veau texte comportera des règles com-munes applicables à la responsabilitécontractuelle et extra-contractuelle. Si lescinq articles d’origine du code civil n’ontpas été modifiés, cette partie du droit civils’est pourtant hypertrophiée. Les articlesont résisté au temps, grâce au travail de laCour de cassation, mais la lecture desarticles ne donne qu’une vue parcellaire dela matière. Une réforme était donc néces-saire pour assurer davantage de sécuritéjuridique. Le ministre ajoute que le législa-teur de 2017 devra aller plus loin qu’unesimple codification de la jurisprudence,tout en recherchant le juste équilibre entrela sécurité des acteurs et la protection desvictimes. Pour rédiger son texte, la chancel-lerie s’est notamment appuyée d’une partsur les travaux de François Terré et d’autrepart sur ceux de Geneviève Vinet et PierreCatala.Elle a aussi tenu compte des propositionsdu public, consulté entre avril etjuillet2016, méthode qui a suscité plus de1000 pages de contribution. Jean-JacquesUrvoas estime qu’on est ainsi parvenu à untexte de consensus, qui reste fidèle à cette“constitution civile” que représente lecode, pour reprendre les propos du doyenCarbonnier. Une des idées fondatrices duprojet est d’assurer une égalité de traite-ment des victimes. Le texte, enrichi dedeux siècles de jurisprudence et de doctri-ne suivra un plan en 6 chapitres (voir enca-dré). Un ensemble de règles communes àla responsabilité contractuelle et extra-contractuelle mettra fin à certaines contro-verses. La loi limitera la responsabilité auxdommages prévisibles. Elle conforte leprincipe qu’une personne est responsablede ses fautes. Le principe, ajoute leministre, est consubstantiel à la conditionde l’homme moderne, et ressort d’une exi-gence morale. Autre principe, celui de laresponsabilité intégrale du dommage.Enfin le code affirme le principe de la liber- d’affectation de l’indemnité.Le texte intègre la théorie des troubles devoisinage. Il prévoit un article pour chaquerègle particulière de responsabilité deplein droit (des parents à l’égard de leursenfants ou des commettants à l’égard deleurs préposés par exemple).Mais le texte introduit aussi des modifica-tions, par exemple en faisant relever laréparation du préjudice corporel de la res-ponsabilité civile extra-contractuelle mêmesi le dommage a été causé à l’occasiond’un contrat.Il place l’intégrité de la personne au som-met de la hiérarchie des intérêts protégés.Du point de vue méthodologique, il pré-voit une nomenclature des préjudices, ilcrée une base de données de la jurispru-dence sur l’évaluation du préjudice.Le nouveau code intègre la loi de 1985 surles accidents de la circulation et l’étend auxtramways et au chemin de fer. Il introduitla notion d’amende civile, outil intermé-diaire entre une réparation classique dudommage et la voie pénale, en cas de fau-te lucrative.Soulignant que le texte traverse les cli-vages politiques, Jean-Jacques Urvoasindique que le texte, trouvera sa placenaturelle aux articles 1240 et suivants ducode civil.Réformer le droit des contrats spé-ciauxFrançois Terré, membre de l’Académie,souligne que le code civil français, le pre-mier né, était devenu le dernier de l’Euro-pe, dépassé par celui de la Roumanie etaussiparcelui duQuébec. Il observe que pour faire voterune réforme, il a fallu d’abord recourir auParlement au procédé des séances de nuit,puis faire appel aux ordonnances. Il ajouteque demain, c’est le droit des contrats spé-ciaux “aussi vermoulu que le droit com-mun” qu’il faudra réformer!Une œuvre de synthèseJean-François Borghetti, professeur à ParisII, indique que le droit civil est favorable àla victime et ne fixe pas de limite auxatteintes qui peuvent être indemnisées. Sicertains s’en réjouissent, d’autres observentque l’indemnisation suppose de recourirau juge, ce qui favorise les puissants, mieuxplacés pour obtenir une indemnisation.Après le bicentenaire du code civil en2004, deux projets ont été élaborés, l’unconduit par Pierre Catala, a adopté le prin-cipe de la continuité. L’autre, sous la hou-lette de l’Académie des sciences morales etpolitiques, auquel Jean-François Borghettia participé, a adopté une approche pluscritique du droit positif et a tendu à rendrele droit plus attractif et à mieux encadrercertains cas de responsabilité. La chancelle-rie a opté pour le projet de Pierre Catala,tout en intégrant certaines propositions del’autre projet. C’est donc une œuvre desynthèse et cet aspect est conforté par laprise en compte des contributions dupublic. Le professeur évoque un pincementd’orgueil et d’esthétisme à voir le texteainsi amendé, mais il conclut en reconnais-sant que la chancellerie n’est pas la doctri-ne et doit prendre en compte les attentesdes différentes parties!Présentation de la réforme de la responsabilité civileLe garde des sceaux a présenté le 13mars sous la coupole le projet de réformedu droit de la responsabilité civile.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. 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