lundi 2 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 686 du 12 juin 2017

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Indexation des loyers avec une clause plancher /
Modération d’une clause pénale / Location gérance ou bail commercial : quel délai pour agir en requalification?
VEFA : Contrat annulé. Responsabilité du notaire
Fiscalité : Tascom : compétence du tribunal administratif en premier et dernier ressort / Taxe foncière. Appréciation de la valeur locative
Droit au logement : Appréciation de la commission de médiation
Urbanisme : Recours contre un permis de construire par le propriétaire d’un terrain… non bâti / Permis modificatif produit après la clôture de l’instruction. Réouverture de l’instruction
– 5 – Projets –
Le mouvement Soliha enquête et émet des propositions
– 5 – En bref –
Logement d’abord / Prélèvement à la source / Immobilier de l’État
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Cabinets ministériels Domiciliation des revenus pour un prêt immobilier
– 8 – Rapport –
Aménagement du territoire : un rapport du Sénat propose une refonte de l’aménagement du territoire.

jugé>Le délai de prescription pour engager uneaction en requalification d’un contrat delocation-gérance en bail commercial est dedeux ans (CA Paris, 31mai2017, p.2).>L’intérêt à agircontre une autorisationd’urbanisme n’est pas limité au propriétaired’un bien bâti (CE, 28avril2017, p.4).>La Cour de cassation a statué le 1erjuin2017 sur les conséquences del’annulationd’un contrat de vente en l’état futur d’achè-vement (p.3).>Lors d’un contentieux sur unpermis deconstruire, le pétitionnaire peut obtenir laréouverture de l'instruction en cas de déli-vrance d'un permis de construire modificatif(CE, 28avril2017, p.4).répondu>L’assureur ne peut pas refuser d’indemni-ser un sinistre si un logement n’est pas équi- d’un détecteur de fumée(voir p.6).>En cas d’exercice du droit de préemptionparune commune c’est le bénéficiaire de la préemp-tion qui est redevable de la commission d’agence(réponse du ministre du logement, p.8).publié>Une ordonnance du 1erjuin 2017 imposeau prêteur qui exige la domiciliationdesrevenus de l’emprunteur immobilier, de luiconsentir en contrepartie un avantage indi-vidualisé (p.7).programmé>Le prélèvement à la source de l’impôt surle revenu est reporté d’un an, à 2019 (p.5).nommés>Jean-Benoît Albertiniest nommé directeurdu cabinet de Richard Ferrand ; EmmanuelMoulinest nommé directeur du cabinet deBruno Le Maire (p.7).Premières annoncesAla veille des élections législatives, les ministres commencent àdistiller des informations sur leurs objectifs. Le ministre de l’actionet des comptes publics a annoncé un report à 2019 de l’entrée envigueur du prélèvement à la source. La réforme n’est pas a prioriremise en cause, mais le délai supplémentaire d’un an doit être misà profit pour faciliter son entrée en vigueur. Ajoutons qu’il fauttout de même une loi pour entériner ce report (p. 5). Le ministre de lacohésion des territoires a réagi au rapport rédigé par les sénateursHervé Maurey et Louis-Jean de Nicolaÿ sur l’aménagement du terri-toire (p.8). Le ministre, qui doit recevoir prochainement les deux séna-teurs, a toutefois pris ses distances avec les conclusions de leur rapportqui préconise notamment d’engager une réflexion sur le caractèreincitatif de la fiscalité locale pour l’aménagement du territoire.Le même ministre parait en revanche plus en phase avec les proposi-tions de la fédération Soliha. Lors de sa rencontre nationale du 9juincelle-ci a défendu le principe d’une politique du “logement d’abord”pour les publics les plus fragiles. Cette proposition rejoint les annoncesde Richard Ferrand (lire p.5) qui souhaite favoriser l’accueil des per-sonnes directement dans un logement plutôt que de passer par unephase transitoire d’hébergement.Dans l’attente de nouveaux textes, nous attirons votre attention surdeux arrêts, l’un de la cour d’appel de Paris, l’autre du Conseil d’État. Lacour d’appel de Paris a statué le 31mai sur l’interprétation d’une clau-se d’indexation du loyer dans un bail commercial. La clause litigieuseavait prévu l’application d’un plancher: le loyer variait suivant l’indicedu coût de la construction, mais l’indexation ne devait pas aboutir àfixer le loyer en dessous du loyer d’origine. La cour d’appel a censurécette clause, contraire à la règle de l’article L112-1 du code monétaireet financier (p.2). La solution n’est pas surprenante; elle confirme lavigilance de la jurisprudence à sanctionner toute clause qui tente d’in-troduire un correctif dans l’application de l’indice. Ce qui mérite davan-tage attention est la sanction qui est prononcée: la cour n’écarte pas latotalité de la clause d’indexation mais elle se limite à réputer non écri-te la partie de la clause fixant le plancher. Il en résulte que la clausepoursuit son cours, sans plancher. Cela peut être une bonne nouvellepour une partie ou pour l’autre, selon l’évolution de l’indice. Toutefois,lorsqu’un indice baisse, cela ne dure généralement pas très longtemps;la solution de la cour de Paris est donc a priori une bonne nouvelle pourle bailleur. Certes il perd l’avantage du plancher mais il conserve à ter-me celui de voir son loyer augmenter avec l’indice. Le deuxième arrêtrendu le 28avril 2017 par le Conseil d’État permet au pétitionnaired’obtenir la réouverture de l’instruction du dossier par le tribunal, s’ilobtient un permis de construire modificatif (p.4). Cette solution pour-ra l’inciter à régulariser au plus vite son projet, notamment au vu deséléments mis en lumière par le litige mais sans être nécessairementcontraint par la date de clôture de l’instruction. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 68612 JUIN 2017ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Indexation des loyers avec une clause plancher /Modération d’une clause pénale / Location gérance ou bail commer-cial: quel délai pour agir en requalification?VEFA: Contrat annulé. Responsabilité du notaireFiscalité: Tascom: compétence du tribunal administratif en premieret dernier ressort / Taxe foncière. Appréciation de la valeur locativeDroit au logement: Appréciation de la commission de médiationUrbanisme: Recours contre un permis de construire par le propriétai-re d’un terrain… non bâti / Permis modificatif produit après la clôturede l’instruction. Réouverture de l’instruction- 5 -Projets-Le mouvement Soliha enquête et émet des propositions- 5 -En bref-Logement d’abord / Prélèvement à la source / Immobilier de l’État- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO-Cabinets ministérielsDomiciliation des revenus pour un prêt immobilier- 8 -Rapport-Aménagement du territoire: un rapport du Sénat propose une refontede l’aménagement du territoire.SOMMAIREEDITORIAL
12juin20172BAUXCOMMERCIAUXBaux commerciauxIndexation des loyers(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 31mai2017,n°15/04336)La cour d'appel de Paris a statué sur un liti-ge d'indexation de loyer, rendu sur renvoiaprès cassation (27janvier 2015). Un bailprévoyait une clause d'échelle mobile avecun plancher, ainsi rédigée « la variation del'indice de référence choisi sera prise enconsidération aussi bien dans le cas de haus-se que dans le cas de baisse de l'indice l'ap-plication de la présente clause d'indexationne doit en aucun cas entraîner un montantde loyer inférieur à celui de base précisé àl'article précédent ».La cour d'appel en prononce la nullité, maissans étendre l'effet de la nullité à l'en-semble de la clause d'indexation:« Le propre d'une clause d'échelle mobileétant de faire varier à la hausse et à la bas-se, la présente clause écartant toute réci-procité de la variation en ce qu'elle fixe unplancher à la baisse, fausse le jeu normal del'indexation.Cependant,la commune intention des par-ties ayant été d'assortir le bail d'une claused'échelle mobile, seule la clause prévoyantun plancherrédigé de la façon suivante« l'application de la présente clause d'in-dexation ne doit en aucun cas entraîner unmontant de loyer inférieur à celui de baseprécisé à l'article précédent » sera réputéenon écrite, en ce qu'elle contrevient à l'ar-ticle L 112-1 alinéa2. La clause doit enconséquence recevoir application pour lesurplus ».La cour condamne la société locataire àpayer l'indexation des loyers, assortie d'unintérêt au taux légal mais elle déboute lebailleur de sa demande d'intérêts contrac-tuels et reconnaît sa mauvaise foi, pour avoirdélivré un commandement de payer visantla clause résolutoire exclusivement pour lesrappels d'indexation à laquelle il n'avait pasprocédé depuis l'origine du bail.Observations:Cet arrêt mérite attentionsur les conséquences de l'irrégularité d'uneclause d'indexation du loyer. On sait quel'article L112-1 du code monétaire et finan-cier, qui fixe le cadre de l'indexation, pros-crit toute clause « prévoyant la prise encompte d'une période de variation de l'in-dice supérieure à la durée s'écoulant entrechaque révision. ». La jurisprudence sanc-tionne toute clause qui aboutit à une dis-torsion entre la période de variation del'indice et la période de variation du loyer.Le présent arrêt censure ici la clause quiprévoit un plancher dans la variation; ellevisait à appliquer l'indexation, sauf si elleaboutissait à un loyer inférieur au loyer ini-tial. Mais la cour d'appel ne prononce paspour autant la nullité de la clause dans sonentier. Elle se réfère à la volonté des par-ties d'indexer le bail et applique la claused'indexation, à l'exception de la partie declause instaurant le plancher. La solutionest donc favorable au bailleur, dans l'hypo-thèse l'indice remontre ultérieurement,puisqu'elle maintient le mécanisme de l'in-dexation.Modération de clause pénale(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 31mai2017,n°15/17789)Dans un litige opposant un bailleur et unlocataire, concernant la location d'un han-gar à Montreuil (tranché comme l'arrêt pré-cédemment rapporté sur renvoi après cas-sation), on retiendra ici la modération de laclause pénale opérée par le juge.Le bail prévoyait, en cas de non-paiementdu loyer à l'échéance, « une majoration for-faitaire de 10 % du loyer échu et impayéavant mise en demeure et envoi d'unelettre RAR », et que tout loyer impayé por-tera intérêt au taux de 15 % l'an. La courd'appel juge que « ces valeurs sont biensupérieures à celles de l'inflation et sontsans aucune mesure avec le préjudice réel-lement subi par le bailleur, du fait du non-paiement des loyers. […] C'est à juste titreque [les premiers juges] ont réduit à 5 % duloyer soit à la somme de 2088 la majora-tion forfaitaire et assorti les sommes duesd'un intérêt au taux légal, le dépôt degarantie demeurant acquis aux bailleurs ».Observations:La cour d'appel applique larègle de l'article 1152 du code civil, per-mettant la modération des clauses pénalesexcessives. Elle divise par deux la majora-tion pour retard et remplace un taux de15 % par le taux légal. Rappelons qu'enprincipe la clause s'applique du seul fait del'inexécution, indépendamment du préju-dice (Civ. 3e, 12janvier 1994) et que lecaractère excessif ne peut résulter du faitque son montant est supérieur au préjudi-ce invoqué (CA Douai, 10mai 1976). Maisen l'espèce, la cour d'appel de Paris obser-ve que l'indemnisation est « sans aucunemesure avec le préjudice subi ».Ajoutons que l'article 1152 est désormaisremplacé par l'article 1231-5 du code civilqui autorise aussi le juge à modérer laclause pénale excessive.Location-gérance ou bail com-mercial? Délai pour agir en requa-lification(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 31mai2017,n°15/15001)La société Benetton France avait conclu en2007 pour une durée de 5 ans avec unesociété Comeprima une convention de loca-tion-gérance pour l'exploitation de deuxboutiques à Cannes. La société Comeprimaayant été mise en redressement judiciaireen 2013, la société et son administrateurjudiciaire avaient demandé la requalifica-tion du contrat en bail commercial.Mais leur demande est jugée prescrite.La cour observe que la société Benettonavait créé deux fonds de commerce àAntibes pour y diffuser ses produits, avaitplacé ces fonds en location-gérance et choiside les confier à un professionnel expéri-menté, en l'occurrence à la société Come-prima, qui exploitait déjà les fonds de Niceet de Saint-Tropez, afin de tenir compte dela hausse de l'immobilier. Elle avait deman- l'autorisation de déroger à la conditiond'exploitation pendant deux ans de cesfonds. Les contrats signés en 2007 étaient doncconclus sous la condition suspensive d'uneautorisation judiciaire accordant cette déro-gation.L'action en requalification est jugée prescri-te: « c'est à la date du 5 ou du 6juillet 2007(date de publication des contrats) queconstitue la date de prise d'effet descontrats de location-gérance et le point dedépart de la prescription biennale de l'ac-tion en requalification des contrats de loca-tion en sous-locations commerciales; quel'action introduite le 10juin 2013 par lasociété Comeprima et son administrateurjudiciaire et poursuivie ensuite par le man-dataire liquidateur est donc prescrite ».Observations:La location-gérance ne peutêtre conclue que si le bailleur a exploitépendant deux années au moins le fondsou l'établissement artisanal mis en gérance(art. L 144-3 du code de commerce). Maisce délai peut être supprimé ou réduit parordonnance du président du TGI (art. L144-4). C'est précisément la démarche quiavait été engagée par la société Benettonet le contrat était conclu sous condition del'obtention de l'autorisation.Par ailleurs, l'article L 145-60 du code decommerce prévoit un « délai de prescrip-tion de deux ans pour toutes les actionsexercées en vertu du présent chapitre »(relatif au bail commercial). La Cour de cas-JURISPRUDENCE
sation a déjà jugé que l'action visant àobtenir une requalification d'un contrat delocation-gérance en contrat de bail com-mercial est soumise à la prescription bien-nale (Civ. 3e, 29 oct. 2008). Cet arrêt de lacour d'appel de Paris le confirme. Le délaicourt à compter de la conclusion ducontrat (Cass. Com. 11juin 2013). Dans l'ar-rêt rapporté, le délai est décompté à partirde la publication de l'autorisation judiciai-re, qui conditionnait la réalisation de lacondition suspensive et en conséquence laprise d'effet du contrat.A retenir:Le délai de prescription pourengager une action en requalification d'uncontrat de location-gérance en bail com-mercial est de deux ans.VEFA Contrat annulé. Responsabilitédu notaire(Civ. 3e, 1erjuin 2017, n°612, FS+P+B+I, cassa-tion partielle, pourvoi n°16-14428)Un couple avait acquis deux lots de copro-priété dans un immeuble à réhabiliter. Lestravaux n'ayant pas été effectués, les acqué-reurs avaient assigné le vendeur en annula-tion de la vente. La cour d'appel avaitrequalifié le contrat de vente en contrat deVEFA et en avait prononcé la nullité, fautepour le vendeur d'avoir fourni une garantied'achèvement et pour défaut de conformi- aux articles L 261-11 à 14 du CCH.Le notaire critiquait la décision qui avaitadmis sa responsabilité solidaire avec le ven-deur pour réparer les conséquences de l'an-nulation de la vente. La Cour de cassationconfirme la décision sur ce point:« Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résul-tait de l'acte préliminaire de vente sousconditions suspensives que la vente et lestravaux de rénovation assurés par un finan-cement global étaient indissociables et quela convention de vente ne comportait aucu-ne des mentions légales imposées pour unevente en l'état futur d'achèvement et rete-nu souverainement que M. D [notaire]n'avait pas assuré l'effectivité de l'acte juri-dique qu'il recevait alors que son attentionaurait être d'autant plus mobilisée qu'ilétait le seul notaire à intervenir pour cetteopération, la cour d'appel a pu, par ces seulsmotifs, en déduire qu'il devait être condam- à réparer solidairement avec le vendeurle préjudice de M et MmeDe. et a légale-ment justifié sa décision de ce chef ».L'arrêt rejette le pourvoi sur la question del'indemnisation de la perte des intérêts parla banque:« Mais attendu qu'à la suite de l'annulationd'un contrat de prêt accessoire à un contratde vente, la banque est fondée à êtreindemnisée au titre de la restitution desintérêts échus et à se prévaloir de la pertede chance de percevoir les intérêts à échoir;que la cour d'appel a exactement retenuque la demande en paiement du montantdes intérêts contractuels non perçus devaitêtre rejetée.La Cour de cassation censure cependant ladécision pour deux autres motifs.- Sur les conséquences de la nullité sur l'obli-gation à restituer le prix à l'égard du notaire,la cour d'appel avait jugé que le vendeurdevait être condamné à rembourser le prixde vente et le notaire à réparer le préjudicedes acquéreurs. Cassation:« Qu'en statuant ainsi, sans répondre auxconclusions de M et MmeDe. qui soutenaientque le notaire devait être condamné à larestitution du prix de vente en raison del'insolvabilité de la société Patrimoineconseil du Centre placée en liquidation judi-ciaire, la cour d'appel n'a pas satisfait auxexigences [de l'article 455 du CPC] ».- Sur les conséquences de la nullité ducontrat de vente sur le contrat de prêt.La cour d'appel avait rejeté la demande dela banque visant à obtenir indemnisationdes frais de l'acte annulé. Censure au visa del'article 1382, devenu 1240 du code civil:« Attendu […] qu'en statuant ainsi, alorsqu'à la suite de l'annulation d'un contrat deprêt accessoire à un contrat de vente, labanque est fondée à être indemnisée autitre de la restitution des frais, la cour d'ap-pel a violé le texte susvisé ».Observations:Cet arrêt fournit unexemple de requalification du contrat devente en VEFA et il apporte plusieurs indi-cations sur les conséquences de la nullitéd'un contrat de vente.- Sur le contrat de venteL’arrêt admet laresponsabilité du notairequi est appréciée d'autant plus sévèrementqu'il était seul intervenant du contrat devente.Un arrêt plus ancien avait admis la respon-sabilité du notaire au titre de son devoirde conseil en présence d'une VEFA pré-voyant le paiement total et immédiat duprix de vente, pour ne pas avoir attiré l'at-tention des acquéreurs, sur les risqueséventuels de non-achèvement de l'im-meuble (Civ. 3e, 26 nov. 1996).L'arrêt admet que, le vendeur étant insol-vable, le notaire fautif peut être condam- rembourser le prix de vente à l'acqué-reur.- Sur le contrat de prêtL'annulation du contrat de vente entraînecelle du contrat de prêt qui lui est accessoi-re. La banque peut obtenir indemnisationpour la perte de chance de percevoir lesintérêts à échoir, mais non la totalité desintérêts non-perçus.La banque doit, du fait de l'annulation duprêt, rembourser les intérêts perçus, maiselle peut être indemnisée par le vendeuret ici, par le notaire, d'une partie des inté-rêts non-perçus au titre de la perte dechance de les percevoir.FiscalitéTascom: compétence du TA enpremier et dernier ressort(CE, 2juin2017, n°405595, SARL PrivilègeAutomobiles)La taxe sur les surfaces commerciales est unimpôt local (au sens de l'art. R 811-1, 4educode de justice administrative). Il en résulteque les contentieux qui la concernent sonttranchés en premier et dernier ressort par letribunal administratif. Or depuis 2015, leproduit de la majoration de 50 % de la taxe,à la charge des établissements de plus de2500m2de surface de vente, est affecté aubudget de l’État. Il se posait la question del'incidence de cette réforme sur la procédu-re contentieuse. Le Conseil d’État a jugéque cette réforme:« n'est pas susceptible de remettre en causele caractère d'impôt local de cette taxe ausens du de l'article R. 811-1 du code dejustice administrative, dès lors que son pro-duit reste majoritairement affecté aux col-lectivités territoriales et à leurs groupe-ments ».Observations:L'article R 811-1, 4edu CJAprévoit la compétence en premier et der-nier ressort pour les « litiges relatifs auximpôts locaux ». La modification partiellede l'affectation du produit de la Tascomne remet donc pas en cause cette règle,tant que le produit de la taxe reste affectéprincipalement aux collectivités locales.Taxe foncière. Appréciation de lavaleur locative(CE, 8eet 3echambres réunies, 29mai2017,n°391930)Un contribuable contestait son imposition à12juin20173VENTE- FISCALITÉJURISPRUDENCE
12juin20174reproduction interdite sans autorisationla taxe foncière pour un établissement com-portant un hôtel et un restaurant. La valeurlocative de la partie hôtel avait été estiméepar appréciation directe (art. 1498, 3 duCGI) tandis que la partie restaurant avaitété estimée par comparaison (art. 1498, 2°).Le contribuable contestait l'application dela méthode d'appréciation directe au motifque l'administration avait retenu deux tran-sactions de 1999. Le conseil d’État juge quel'administration aurait rechercher si unetransaction plus proche de la date de réfé-rence de 1970 pouvait être prise en compte.Pour ne pas avoir examiné cet argument, lejugement est cassé. Mais la cassation estpartielle: en tant seulement que le juge-ment se prononce sur l'application de l'ar-ticle 1498, 3e.Cet arrêt indique également que la taxespéciale d'équipementperçue par un éta-blissement public, comme la Société duGrand Paris ou l'EPF du Val-d'Oise ne peutêtre regardée comme une imposition loca-le au sens de l'article R 811-1 du code de jus-tice administrative; Il en résulte que leslitiges les concernant sont susceptibles d'ap-pel (sur l'art. R 811-1, voir aussi l'arrêt pré-cédent). La motivation est qu'il s'agit d'éta-blissements publics de l’État.Observations:Dans cette décision, leConseil d’État ne remet pas en cause l'ap-préciation de la valeur locative du restau-rant, faite par comparaison et se limite àcensurer l'appréciation directe effectuéepar la partie hôtel. Les deux appréciationssont donc divisibles.Droit au logementAppréciation de la commissionde médiation(CE, 5eet 4echambres réunies, 24mai2017,n°396062)Un locataire du parc social, à Montpellier,handicapé, avait demandé un autre loge-ment social à Nice en 2002. En 2012, il avaitsaisi la commission de médiation pour obte-nir en urgence un logement. La commissionavait rejeté sa demande, estimant qu'il dis-posait d'un logement adapté à ses besoins.Même rejet devant le tribunal mais la courd'appel avait annulé le jugement considé-rant que l'intéressé avait établi que sonlogement n'était pas décent.Le Conseil d’État valide la décision. Ilindique dans l'arrêt que:- la commission de médiation procède à unexamen global de la situation du deman-deur, sans être limité par le motif invoquédans la demande;- le demandeur peut faire valoir dans sonrecours pour excès de pouvoir contre ladécision de la commission, qu'il peut pré-tendre à un logement sur un fondementautre que celui qu'il a indiqué devant lacommission de médiation(fondement pré-vu à l'article L 441-2-3 II du CCH);- la commission de médiation peut refuserla demande d'obtenir un autre logementsocial si le demandeur ne justifie pas demotifs sérieux de vouloir quitter le loge-ment social qu'il occupe».Observations:Le Conseil d’État permet à lacommission, puis au juge, de faire uneappréciation souple des règles d'apprécia-tion des critères de priorité invoqué par ledemandeur d’un logement social, au titredu droit au logement opposable en ne limi-tant pas l'appréciation aux seuls argumentsinvoqués initialement par le demandeur.UrbanismeRecours contre un permis deconstruire par le propriétaire d'unterrain… non bâti(CE, 6eet 1echambres réunies, 28avril2017,n°393801)Le maire de l'île de Batz avait accordé troispermis de construire des maisons d'habita-tion. Les parcelles étaient classées espaceremarquable (art. L 146-6 du code de l'ur-banisme) comme toute l'île de Batz. Un pro-priétaire voisin des parcelles concernées,avait exercé un recours sur le fondement del'article L 600-2-1 du code de l'urbanisme.Or la cour administrative d'appel avait reje- son recours au motif que, propriétaire deterrains non constructibles à vocation agri-cole, il ne disposait pas d'un intérêt lui don-nant qualité pour agir contre les arrêtés liti-gieux. Cette décision est cassée:« Considérant que le propriétaire d’un ter-rain non construit est recevable, quand bienmême il ne l’occuperait ni ne l’exploiterait, àformer un recours pour excès de pouvoircontre un permis de construire, de démolirou d’aménager si,au vu des éléments versésau dossier,il apparaît que la constructionprojetée est, eu égard à ses caractéristiqueset à la configuration des lieux en cause, denature à affecter directement les conditionsde jouissance de son bien;Considérant qu’en jugeant que, si les pro-jets litigieux conduisaient à urbaniser unsecteur naturel protégé, cette seule circons-tance n’était pas nature à affecter les condi-tions d’occupation, d’utilisation ou de jouis-sance des terrains que M. F. possède à proxi-mité dès lors qu’ils sont à vocation agricoleet dépourvus de toute construction d’habi-tation, sans rechercher si, au vu des élé-ments versés au dossier, les constructionsprojetées étaient de nature à porter uneatteinte directe aux conditions de jouissan-ce de son bien, la cour administrative d’ap-pel de Nantes a commis une erreur dedroit ».Observations:L'article L 600-2-1 du codede l'urbanisme encadre la notion d'intérêtà agir en cas de recours contre une autori-sation d'urbanisme, afin d'éviter desrecours infondés. Il résulte de cette déci-sion que l'intérêt à agir n'est pas limité auxtitulaires de droit sur un bien bâti. Le pro-priétaire (ou le locataire) d'un bien nonbâti est recevable à exercer un tel recours,sous réserve qu'il démontre en quoi laconstruction affecte ses conditions dejouissance de son bien.A retenir:Le propriétaire d'un bien nonbâti est recevable à exercer un recourscontre une autorisation d'urbanisme.Permis modificatif produit aprèsla clôture de l'instruction. Réouver-ture de l'instruction(CE, 6eet 1echambres réunies, 28avril2017,n°395867)Un permis de construire portait à Bayonnesur 4 immeubles de 96 logements. Le permisinitial de 2013 avait fait l'objet d'un PCmodificatif en 2014, tous deux objets d'unrecours. Mais un autre PC modificatif avaitété délivré en 2015 après l'audiencepublique du tribunal administratif. Le tribu-nal avait annulé le permis de 2013, mais ilavait refusé de tenir compte du PC modifi-catif de 2015 et refusé de rouvrir l'instruc-tion. Le Conseil d’État censure la décision. Ilrappelle que le juge a toujours la faculté derouvrir une instruction et qu'il doit le faire siune partie invoque une circonstance de faitou un élément de droit qu'elle n'était pasen mesure de produire avant la clôture del'instruction et qui peut avoir une influencesur le jugement de l'affaire. L'arrêt déclinela règle pour le cas de l'autorisation d'urba-nisme:« lorsque le juge est saisi d’un recours dirigécontre un permis de construire et qu’estproduit devant lui, postérieurement à laclôture de l’instruction, un permis modifica-tif qui a pour objet de modifier des élé-ments contestés du permis attaqué et quiDROITAULOGEMENT- URBANISMEJURISPRUDENCE
12juin20175PROJETSJURISPRUDENCEBRÈVESLogement d’abordÀ l’issue d’une rencontre le 6juin avec lesassociations de lutte contre les exclusions,le ministre de la cohésion des territoires,Richard Ferrand a rappelé l’engagementdu Président de la République d’apporterdes réponses structurantes aux questionsd’hébergement. Délaissant la politiquevisant à faire de l’hébergement d’urgencela règle, le ministre a indiqué qu’il s’agissaitde changer de logique et que “le loge-ment d’abord” en serait la base fondamen-tale. L’ambition est de diminuer le nombrede personnes sans domicile et d’aller versun parcours avec accès direct au logementavec un accompagnement social adapté.(Communiqué du 6juin 2017).Prélèvement à la sourceLe ministère des comptes publics a indiquéle 7juin que la réforme du prélèvement àla source devait être reportée de2018à2019. Selon le communiqué du ministère,ce délai doit permettre de mener à bienune expérimentation afin “d’examiner larobustesse technique et opérationnelle dudispositif et d’évaluer la réalité de la char-ge induite pour les collecteurs”. Le commu-niqué affirme que la réforme est un pro-grès et mais que ce report permettra de lamettre en œuvre dans de meilleures condi-tions. Des mesures législatives et réglemen-taires sont prévues.(Communiqué du 7juin 2017).Immobilier de l’ÉtatLe rapport d’information du Sénat sur lagestion du patrimoine immobilier de l’Étatdevant être prochainement rendu public,Gérald Darmanin, indique que son ministè-re engagera une profonde réflexionquant à la bonne utilisation de l’immobi-lier de l’État”.(Communiqué du 3juin2017).❘◗Benoît Noelrejoint le cabinet d’avo-cats Ince & Co Francedans son bureaudu Havre. Il est spécialiste de conseilset contentieux fiscaux.❘◗Clifford Chance(François Bonteil) aconseillé Prologis lors de la cession àCarlyle de sociétés détenant un porte-feuille logistique d’entrepôts de180000m2. L’acquéreur était conseillépar DLA Piper(Antoine Mercier).Acteursne pouvait être produit avant la clôture del’instruction, il lui appartient, sauf si ce per-mis doit en réalité être regardé comme unnouveau permis, d’en tenir compte et derouvrir en conséquence l’instruction ».Le juge avait estimé que cette réouverture« serait de nature à porter atteinte à laloyauté du procès » et que les pétition-naires « ne sauraient trouver, dans la possi-bilité, pour le juge, de rouvrir une instruc-tion qui a fait l’objet d’une clôture, unmotif pour adapter les permis contestés,notamment en tenant compte des conclu-sions présentées au cours de l’audiencepublique par le rapporteur public ». Ce rai-sonnement est censuré: le conseil d’Étatjuge que le tribunal a commis une erreurde droit « la circonstance liée au déroule-ment du procès qu’il a relevée étant sansincidence sur la possibilité de régulariserdes vices affectant un permis initial par unpermis modificatif ».Observations:Cet arrêt intéressera lespétitionnaires, car il les incite à régulariserles vices qui peuvent affecter un permis deconstruire et qui ont été mis en évidencepar une procédure en cours. En particulier,comme en l'espèce, les conclusions durapporteur public peuvent éclairer le sensdes modifications à apporter au projetafin de corriger ses irrégularités. Il est biensûr préférable que le permis modificatifsoit obtenu avant la clôture de l'instruc-tion pour que la décision soit prise au vude ce nouveau permis. Mais si l'instructionest close, le pétitionnaire peut demanderet obtenir une réouverture de l'instruc-tion: il dispose d'un nouvel élément defait qui est de nature à avoir une inciden-ce sur la décision.A retenir:La délivrance d'un permis deconstruire modificatif est un élément defait nouveau qui permet au pétitionnairedont le permis initial est contesté d'obte-nir la réouverture de l'instruction.Soliha sonde les FrançaisLe mouvement Soliha (Solidaires pour l’ha-bitat) a défendu le 8juin à l’occasion deson assemblée générale quatre motions,souhaitant que l’habitat soit au cœur despolitiques publiques:- Uneloi de programmation pluriannuelle,notamment pour porter à 2% du PIB l’ef-fort public en faveur du logement.- Des politiques de l’habitat territoriali-sées. Cela suppose notamment de mettreen place une politique de l’habitat adap-tée à chaque territoire, de mobiliser leparc privé et de faire appliquer la loi SRUpar les communes, de renforcer lesmoyens de l’État (Anru, Anah) pourconduire des politiques de renouvellementurbain et rural ambitieuses.- Accéder à un logement abordable.À cette fin, il est demandé de mobiliser leparc privé à des fins sociales: 40000conventionnements de logements privéspar an, 10000 logements en intermédia-tion locative, application de l’encadrementdes loyers dans les 28 agglomérations, cequi suppose de mettre en place de nou-veaux observatoires des loyers.Le mouvement Soliha propose aussi dedévelopper le parc de logements d’inser-tion. Il rappelle les inconvénients, tant entermes économiques que sociaux, d’unepolitique fondée sur l’hébergement enhôtel.- Que chacun puisse se maintenir dans unlogement décentet adapté à ses besoins,économe en énergie et compatible avecses revenus. À cet effet, il est notammentdemandé de porter à 130000 logementspar an le programme Habiter mieux etque les subventions couvrent entièrementles travaux de rénovation thermique desménages ayant des revenus inférieurs auseuil de pauvreté.Soliha demande aussi d’amplifier la poli-tique d’adaptation de l’habitat à l’autono-mie des personnes âgées, et d’éradiquerl’habitat indigne pendant le quinquennat.Les attentes des FrançaisSelon l’enquête présentée par Soliha le8juin (enquête Harris interactive) - 54% des Français jugent prioritaired’améliorerl’isolation thermiquede leurlogement.- 31 % souhaitent être accompagnéspourréaliser des économies d’énergie et mettreen œuvre des travaux pour bénéficierd’aides financières.- Parmi les premiers critères cités dans lechoix d'un logement, viennent d’abordl’accès aux services(85%) puisl’image duquartierou de la commune (81%).- 70% jugent positif d’habiter dans unendroit ou vivent des personnes issues demilieux sociaux différents.- 61% souhaitent que les personnes âgéespuissent vivre le plus longtemps possiblechez elle. - 52% des bailleurs pourraient envisagerde confier un bien immobilier à une asso-ciation d’intermédiation locative.- 33% des Français pourraient s’impliquerdansl’habitat participatif ou intergénéra-tionnel.- 39% pourraient envisage de s’impliquerauprès des migrantsdans leur commune.
12juin20176RÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations11mai2017Sénatn°24926Hervé GattolinEcologiste,Hauts-de-SeineFusion de départementsAménagement du terri-toireDepuis 2016, la fusion de départements suppose unvote au 3/5edes conseils départementaux de chaquedépartement. La nécessité de consulter les électeurs aété supprimée. Le regroupement est décidé pardécret en Conseil d'Etat. Il appartient au Gouverne-ment d'en apprécier la cohérence en fonction del'aménagement du territoire.La question visait plusspécifiquement la fusiondes Hauts-de-Seine etdes Yvelines.11mai2017Sénatn°19474Antoine Lefèvre,Les RépublicainsAisneMise en accessibilité.ERPPersonnes handicapéesPour instruire une autorisation de travaux, certainespièces sont nécessaires ; la notice d'accessibilitéexplique comment l'ERP répond aux exigences d'ac-cessibilité. Avec les plans elle permet à l'instructeur dedéterminer si l'ERP respecte les objectifs de la loi:largeurs de passage, présence d'escalier…Le sénateur évoquait unedemande de plan cotédans les trois dimensionsprécisant les fonctionnal-ités du bâtiment et desespaces concernés.11mai2017Sénatn°21305Jean-Louis Mas-son,NI, MoselleRègles de la CEDH etdroit de l'urbanismeLogementLa Cour de cassation (17 déc. 2015) a jugé, à propos de l'enlèvement de caravanes,installées en zone naturelle en méconnaissance du PLU de la commune d'Herblay,que le juge doit vérifier si la mesure ordonnée est proportionnée au regard dudroit au respect de la vie privée, tenant compte de la jurisprudence de la CEDH(17 oct. 2013). La Cour de cassation rappelle la nécessité d’un contrôle de propor-tionnalité, sans se prononcer sur l'opportunité des règles de droit de l'urbanisme.11mai2017Sénatn°21091Jean-François Lon-geot,UDI,DoubsRéforme des unitéstouristiques nouvelles(UTN)LogementLa loi du 6 août 2015 a prévu de réformer par ordonnances la procédure desUTN en zones de montagne. À la suite d'un avis défavorable de la commissionpermanente du conseil national de la montagne (CNM), un nouveau texte a euadopté dans la loi de modernisation des territoires de montagne (28 déc. 2016).Les nouveaux décrets qui ont été préparés ont reçu l'avis favorable du CNM.11mai2017Sénatn°21135Robert Navarro,HéraultLocations saisonnières.Mode de calcul du délaide 4 mois.LogementLa loi du 6juillet 1989 qui s'applique aux résidences principales prévoit unedurée minimale d'occupation de 8 mois par an. L'article L 631-7 du CCH dis-pense d'autorisation les locations temporaires si le logement reste la rési-dence principale du bailleur. La durée de 8 moisou 245 jours est à calculersur une année glissante.Par ailleurs, la loi du 7octobre 2016 précisée pardécret paru le 30avril 2017 impose à l’opérateur de plateforme numériquede veiller à ce que le logement ne soit pas loué plus de 120 jours par an parson intermédiaire. Au-delà de 120 jours, le logement ne peut plus faire l'ob-jet de location par son intermédiaire jusqu'à la fin de l'année en cours.11mai2017Sénatn°21843Chantal Deseyne,Les Républicains,Eure-et-LoirInformation du con-tribuable sur la taxed'aménagementLogementL'exigibilité des taxes d'urbanisme résulte de la délivrance de l'autorisation d'ur-banisme. La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territori-ales ne permet pas d'en préciser le montant lors de la délivrance de l'autorisa-tion. Son bénéficiaire est donc ensuite informé par lettre du montant à payer.Mais un simulateur de calcul est disponible sur le site internet du ministère.11mai2017Sénatn°23699Jean-Louis Mas-son,NI, MosellePose de fenêtres de toitLogementLes travaux sur constructions existantes sont dispensés d'autorisation d'ur-banisme. Mais des travaux de modification de l'aspect extérieur de la con-struction sont soumis à déclaration préalable(art. R 421-17 a du code de l'ur-banisme). C'est le cas de la pose de fenêtre de toit.11mai2017Sénatn°23757François Marc,SocialisteFinistèreTaxe d'aménagement.ExtensionLogementDans le cas d'un agrandissement, pour le calcul de la taxe d'aménagement,les surfaces taxables créées sont ajoutées à la surface des constructions exis-tantes, pour déterminer la valeur d'assiette. Cela permet d'assurer l'unifor-mité de la taxation, que l'opération soit réalisée en une ou plusieurs foisMais, si pour calculer la taxe applicable au nouveau projet, on se réfère aussià la surface existante, seule la nouvelle surface sera taxée.16mai2017ANn°68985Patrice Verchère,Les RépublicainsRhôneDurée de validité d'uncertificat d'urbanisme.Changement de PLU LogementUn CU peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentéeau moins 2 mois avant l'expiration de son délai de validité si les prescriptionsd'urbanisme n'ont pas changé. Bien qu'informatif, le CU de type A ou B estcréateur de droits. Mais il ne peut pas faire l'objet d'une décision de sursis àstatuer ou d'un refus en raison de l'élaboration en cours d'un nouveau PLU.Un sursis à statuer peut être opposé à l'autorisation d'urbanisme déposée surla base du CU. Si elle constitue un motif d'illégalité, l'omission de la mentionde la possibilité d'opposer un sursis à statuer à une demande de déclarationpréalable ou de permis ne fait pas obstacle à ce qu'un tel sursis soitultérieurement opposé au pétitionnaire (cf. CE 21 mai 2012).16mai2017ANn°78729Alain Bocquet,GDR,NordDétecteurs de fuméeLogementDepuis le 8 mars 2015, les logements doivent être équipés d'au moins un détec-teur autonome avertisseur de fumée (DAAF). Depuis la loi Alur, c'est au bailleurd'installer le DAAF. La loi Aur permet au propriétaire d'installer le détecteur, de lefournir à son locataire ou de lui en rembourser l'achat. Le remboursement nepeut pas se faire par diminution du montant du loyer. L'occupant doit envoyer àson assureur une attestation d'installation. L'assureur peut prévoir une minora-tion de prime en cas de fourniture de l'attestation, mais il ne peut pas refuserd'indemniser un sinistre si le détecteur n'est pas installé.
12juin20177NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSPROJETSCabinets ministérielsPremier ministre: Charlotte Caubelestnommée conseillère justice au cabinetd'Édouard Philippe. (Arrêté du 30mai2017,J.O. du 31mai, n°25).Économie: Sont nommés au cabinet deBruno Le Maire: Emmanuel Moulin(direc-teur du cabinet), Bertrand Sirven(conseiller auprès du ministre) etBertrandDumont, (directeur adjoint du cabinet).(Arrêté du 26mai2017, J.O. du 30mai,n°38).Action et comptes publics: Intègrent lecabinet de Gérald Darmanin: Justine Cou-tard(directrice adjointe du cabinet), Lau-rent Vercruysse(directeur adjoint) et Flo-rian Colas(conseiller). (Arrêté du26mai2017, J.O. du 31mai, n°41).Numérique: Hélène Brissetest nomméedirectrice du cabinet de Mounir Mahjoubiet Mathieu Maucort, directeur de cabinetadjoint. (Arrêté du 30mai2017, J.O. du2juin2017, n°24).Personnes handicapées: Sont nomméesau cabinet de Sophie Cluzel: VirginieMagnant(directrice de cabinet et KarenMartinon(cheffe de cabinet, chargée de lacommunication et des relations avec lesparlementaires).(Arrêté du 18mai2017, J.O. du 3juin, n°24).Porte-parole du Gouvernement: OlivierGerstléest nommé directeur du cabinet deChristophe Castaner.(Arrêté du 2juin2017, J.O. du 3juin, n°30).Intérieur: Simon Fetetrejoint le cabinetde Gérard Collomb en tant que conseillerbudgétaire, modernisation et administra-tion territoriale.(Arrêté du 22mai2017, J.O. du 3juin, n°36).Cohésion des territoires: Sont nommésau cabinet de Richard Ferrand: Jean-BenoîtAlbertini(directeur du cabinet), Marc Chap-puis(directeur du cabinet adjoint en char-ge du pôle territoires), Amaury Dumay(chef de cabinet), Dominique Consille(conseillère ruralité, villes moyennes, accèsaux services et revitalisation), SébastienBécoulet (conseiller ville et renouvellementurbain durable, logement, hébergement etinclusion) et Sybil Gerbaud (conseillèrepresse et communication).(Arrêté du 22mai2017, J.O. du 4juin, n°67).MagistratureCour administrative d’appel: BrigittePhémolant est nommée conseillère d'Etatet présidente de la cour administratived'appel de Nantes.(Décret du 1erjuin 2017, J.O. du 3juin, n°40).Organismes publicsEPARECA: Françoise Taheri, sous-direc-trice des finances locales et de l'action éco-nomique, est nommée au conseil d’admi-nistration, représentante du ministre descollectivités locales.(Arrêté du 29mai2017, J.O. du 4juin, n°37)Domiciliation des revenus pourun prêtUne ordonnance a été prise en applicationde l'article 67 de la loi du 9décembre 2016de lutte contre la corruption.- Elle encadre les conditions dans lesquellespeut être exigée une domiciliation desrevenus sur un compte de paiementouvert auprès du prêteur. Celui-ci doitalors consentir un avantage individualiséen contrepartie d'une telle clause (art. L313-25 du code de la consommation). Cetavantage doit être mentionné dans l'offrede prêt.- La condition de domiciliation doit êtreencadrée dans le temps. Le délai maximumsera fixé par décret en Conseil d'Etat (art. L313-25-1).- L'information de l'emprunteur est renfor-cée. Dans l'offre de prêt (ou son avenant)le prêteur doit préciser l'avantage indivi-dualisé consenti en contrepartie de ladomiciliation, et les frais d'ouverture et detenue du compte sur lequel les revenusdoivent être domiciliés.- Si le contrat prévoit une obligation dedomiciliation des revenus sans octroi d'unavantage individualisé ou si l'obligation excè-de la durée qui sera fixée par décret, cetteclause est réputée non écrite (art. L 341-34-1).Ce décret entre en vigueur pour les offresde prêt à compter du 1erjanvier 2018.(Ordonnance n°2017-1090 du 1erjuin 2017relative aux offres de prêt immobilier condi-tionnées à la domiciliation des salaires ourevenus assimilés de l'emprunteur sur uncompte de paiement, J.O. du 3juin, n°13).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi686UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.Loi Alur. Décrets d'applicationTrois ans après la publication de la loi, 84 %des mesures sont applicables, précise leministère du logement à Laurence Abeille.28 mesures (sur 179) sont en attente d'undécret. Sont en concertation: le décret sur leplafonnement de l'état daté et la mise enplace de la commission de contrôle des pro-fessionnels de l'immobilier. Les décrets sur lediagnostic amiante et le cahier des chargesde lotissement sont au Conseil d’État.(JO AN Q, 9mai2017, n°63701)Logement intergénérationnelLa loi du 28décembre2015 sur l'adaptationde la société au vieillissement autorise unprojet d'établissement à visée intergénéra-tionnelle des résidences autonomie. Les pro-portions de personnes handicapées, d'étu-diants ou de jeunes travailleurs pouvant yêtre accueillies seront fixées par décret. Unrapport est prévu sur le logement en cohabi-tation intergénérationnelle.(rép. Jean-Luc Warsmann, J.O. AN Q,16mai2017, n°7862)
12juin20178AMÉNAGEMENTDUTERRITOIREJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRAPPORTRéaction du ministreA la suite de la publication du rapportd’Hervé Maurey et de Louis-Jean de Nico-laÿ, le ministre de la cohésion des terri-toires a publié un communiqué. RichardFerrand qui doit recevoir prochainementles auteurs, a réaffirmé à cette occasionl’intérêt d’une approche intégrée dessujets à traiter: logement, développementéconomique, accès aux services publics.(Communiqué du 2juin2017).Le rapport sur l’aménagement du territoi-re d’Hervé Maureyet Louis-Jean de Nico-laÿ(n°565 du 31mai 2017) invite à bâtirles fondements d’une nouvelle doctrine del’aménagement du territoire par le biaisde dix propositions. Extraits.De la DATAR au CGETLes auteurs considèrent que si les grandesannées de la DATAR (créée en 1963) quiveillait à l’équilibre des territoires, n’ontplus lieu d’être, la politique du laisser-fairen’est pas pour autant une réponse. La poli-tique d’aménagement qui existait avec laDATAR a laissé place à un appel au déve-loppement territorial, et s’est accompa-gnée de la création d'une multitude dezonages Mais cela s’est fait au risque d’uneperte de cohérence d’ensembleet sanstenir compte du fait que nos concitoyensne veulent pas vivre dans des zones, dontl’effet est d’accroître les ségrégations(p.25).Le commissariat général à l’égalité des ter-ritoires (CGET) créé en 2014, héritier de laDATAR, n’est plus qu’un facilitateur et leplus souvent un “agrégateur de décisionsmineures, prises par d’autres administra-tions”. À la recherche volontariste d’undéveloppement équilibré des territoires asuccédé un accompagnement résigné desterritoires en difficulté.Pourtant, il ne faut pas opposer les villes etla ruralité, car d’une part l’urbanisation estachevée (95% de la population vit sousl’influence des villes) et d’autre part, lemouvement de population s’est inversé: ilexiste désormais un attrait pour les zonesmoins denses dites de “nouvelles rurali-tés”. Sauf à Toulouse, le flux de popula-tions est orienté des métropoles vers lesterritoires ruraux.Verticalité et horizontalitéPour une politique d’aménagement réussi,le rapport préconise d’allier la verticalitéde l’État, qui définit une vision stratégiqueet cohérente et l’horizontalité des terri-toiresqui ont la volonté de valoriser leursdifférences. (p.38). Il ajoute qu’il faut s’ap-puyer sur le réseau des villes petites etmoyennes.Les 10 propositions- Replacer l’État au cœur d’une politiquenationale d’aménagement du territoireLe rapport préconise à cet effet d’évaluerl’efficacité des différents schémas etzonages afin de rationaliser et réduire leurnombre. Le CGET devrait être transforméen structure de pilotage stratégique duterritoire national, placé sous l’autoritéd’un secrétaire d’État dédié uniquement àl’aménagement du territoire et rattachéau Premier ministre.- Reconnaître le rôle primordial du couplerégion-EPCIIl est demandé un moratoire sur lesréformes territoriales pour évaluer les évo-lutions institutionnelles récentes, afin d’in-tégrer les différentes réformes qui ont étéadoptées.Le rapport, reprenant des préconisationsprécédentes d’Alain Lambert, préconiseune simplification des normes pour les col-lectivités territoriales.- Rendre les mécanismes financiers pluséquitables et plus incitatifs.Le rapport constate que la réforme de lataxe professionnelle a été menée davanta-ge pour alléger la charge des entreprisesque pour rationaliser la fiscalité territoria-le. Les effets de la réforme ayant été malanticipés, il a fallu créer de nouveaux dis-positifs de compensation. Il en est résultéune hausse de la péréquation, et une per-te de lisibilité de la réforme. La réforme aaussi diminué la marge de manœuvre fis-cale des collectivités locales. Le rapportpropose donc de revoir le système de péré-quation. À ce titre, il préconise de stabiliserla fiscalité locale et d’engager uneréflexion sur le caractère incitatif de la fis-calité locale pour l’aménagement du terri-toire.Le rapport analyse en effet que lesrichesses produites dans les métropoles nese diffusent pas spontanément (p.19). Ilfaut donc organiser la métropolisationpour qu’elle bénéficie réellement à toutela population.- Deux priorités: l’accessibilité numériqueet la lutte contre les déserts médicaux.- Adapter la présence des services publicspour assurer leur pérennité.- Remettre les infrastructures et les réseauxau premier rang des priorités.- Considérer la transition verte comme uneopportunité. Il convient notamment deconforter l’attractivité des centres bourgspar un programme de rénovation de l’ha-bitat et des commerces et le maintiend’équipements essentiels pour l’activitélocale. Il est proposé à cet effet de revoir lefinancement du FISAC dont les crédits ontété réduits drastiquement (de 65,5millionsd’euros en 2010 à 16,5millions en 2017).- Favoriser l’accueil des entreprises.- Reconstituer une capacité d’ingénierieterritoriale.- Agir au niveau européen pour défendre leprojet territorial français. À ce titre il estdemandé d’exiger un agenda des territoiresauprès de la Commission européenne. Un rapport du Sénat propose une refonte de l’aménagement duterritoireQuestionnaires d'urbanisme desnotairesLe ministère du logement répond à Chan-tal Deseyne que le notaire peut demanderà la commune un certificat d'urbanismeainsi qu'un certificat opérationnel, lié à unprojet particulier (art. L 410-1 b du code del'urbanisme). Hormis ces cas, les communesne sont pas tenues de répondre à un ques-tionnaire émanant d'un notaire. Il n'estdonc pas envisagé d'imposer un formulairede questionnaire, il revient aux communesd'apprécier l'opportunité de la réponse.(J.O. Sénat Q, 11mai2017, n°14714).Droit de préemption et commis-sion d'agence. FormulaireEn cas de préemption d’une collectivité, l'or-ganisme qui préempte est tenu de payer lacommission d'agence (Civ. 3e, 26septembre2007). Sur l'imprimé Cerfa 10072*02, lebénéficiaire est la personne qui a la chargedu paiement. Le montant de la vente doits'entendre hors commission. Ces précisionsseront ajoutées à la prochaine édition duformulaire.(Rép. Pierre Morel-A-L'Huissier, J.O.AN Q, 16mai2017, n°6385).RÉPONSES