Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Quelle compétence pour un bail dérogatoire ?
Construction : Réception tacite
Question immobilière pétitoire : Incompétence du juge de proximité
Urbanisme : Refus illégal d’une autorisation de lotissement. Responsabilité de la commune
Fiscalité : Exonération de taxe foncière pour cause de vacance. Interprétation de la doctrine fiscale / Valeur juridique d’une “fiche” de l’administration fiscale
Investissement locatif : Excès du banquier qui demande une hypothèque sur la résidence principale ?
– 4 – Au Parlement –
A l’Assemblée : Le décalage d’un an du prélèvement à la source de l’IR
Au Sénat : Taxe d’habitation / Code des juridictions financières
– 5 – Actualité –
Tarif réglementé de gaz / Conférence des territoires
Record de ventes de logements / Le marché de bureaux en Ile-de-France
– 6 – Réglementation –
Fichier immobilier / Frais des saisies immobilières
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Prospective –
Smart contracts et immobilier : un mariage heureux ?
2 4juillet2017 2 B AUXCOMMERCIAUX - C ONSTRUCTION ▲ Baux commerciaux ■ Quelle compétence pour un bail d érogatoire? (CA Paris, Pôle 1, ch. 8, 7juillet 2017, n°17/04272) Un bailleur de locaux loués par bail déroga- toire de 23 mois avait assigné son locataire devant le tribunal de commerce pour que soit acquis à son profit le dépôt de garantie; que soit constaté que le locataire avait quit- té les lieux et être autorisé à entrer en pos- session des lieux. Or le tribunal de commer- ce s'était déclaré incompétent, au profit du tribunal de grande instance. La cour d'ap- pel confirme cette décision, en se fondant sur l'article R 211-4,11° du code de l'organi- sation judiciaire qui donne compétence au TGI pour les baux commerciaux (sauf contestation relative à la fixation du prix du bail, révisé ou renouvelé), pour les baux professionnels et en matière de convention d'occupation précaire en matière commer- ciale: « Le fait que le bail souscrit entre les socié- tés P. et V. indique déroger à certaines des dispositions du code de commerce ne sous- trait pas pour autant celui-ci à la compéten- ce exclusive du tribunal de grande instance, telle qu'elle résulte de l'article précité du code de l'organisation judiciaire. Ainsi, quand bien même le contrat souscrit ne relèverait-il que de la catégorie des conven- tions d'occupation précaire en matière commerciale, il n'en serait pas moins sou- mis à la compétence du tribunal de grande instance ». Observations : Le tribunal de grande ins- tance a compétence exclusive pour les litiges relevant des baux commerciaux, des baux professionnels et des conventions d'occupation précaire en vertu de l'article R211-4, 11° du COJ. Il faut interpréter cet article comme incluant les baux déroga- toires. A retenir: Les litiges relatifs aux baux déro- gatoires relèvent du TGI. Construction ■ Réception tacite (Cass. Civ. 3 e , 13juillet 2017 n°832 FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°16-19438) À la suite de désordres sur des travaux de maçonnerie, le maître d'ouvrage avait assi- gné l'entreprise en réparation de son préju- dice. L'entreprise reprochait à l'arrêt d'ap- pel d'avoir rejeté sa demande de garantie auprès de son assureur. La cour d'appel avait considéré qu'il n'y avait pas de récep- tion tacite des travaux, car le maître d'ou- v rage n'habitait pas l'immeuble atteint de malfaçons, car il restait un solde de facture impayé et que des courriers de réclamation avaient été adressés à l'entreprise. La Cour de cassation confirme la décision: « Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, qu’il appartenait à la société B., qui invoquait une réception tacite, de la démontrer et relevé que M. et M me H. habi- taient l’orangerie, non affectée de désordres, et non le moulin, objet des désordres, et que la société B. ne pouvait se prévaloir du paiement des travaux puis- qu’elle leur réclamait le solde de sa factura- tion, la cour d’appel, qui a pu en déduire qu’en l’absence de preuve de la volonté des maîtres de l’ouvrage d’accepter celui-ci, la réception tacite ne pouvait être retenue et que seule la responsabilité contractuelle de la société B. pouvait être recherchée, a léga- lement justifié sa décision de ce chef». Observations : Cet arrêt statue sur la notion de réception tacite puis sur sa conséquence en matière de responsabilité de l'entreprise ayant réalisé les travaux. La jurisprudence admet la faculté de récep- tion tacite (Civ. 3 e , 12 oct. 1988), mais il ne suffit pas que le maître de l'ouvrage pren- ne possession de lieux pour que la récep- tion soit constituée (Civ. 3 e , 4 oct. 1989), ni même que les travaux aient été intégrale- ment payés (Civ. 3 e , 30 sept. 1998). La réception tacite implique une volonté non équivoque de recevoir les travaux (Civ. 3 e , 10mars 2015). En l'espèce, il n'y avait pas prise de posses- sion des lieux, ni paiement intégral des tra- vaux, et le maître d'ouvrage avait adressé des courriers de réclamation. La réception tacite n'était donc pas constituée. Faute de réception, la garantie décennale ne pou- vait pas être mise en œuvre, ni, par consé- quent, la garantie de l'assureur. Seule pou- vait être mise en œuvre la responsabilité contractuelle de l'entreprise. Question immobilière ■ Incompétence du juge de proxi- mité (Cass. Civ. 3 e , 13juillet 2017 n°951 FS-P+B, cassation sans renvoi dans l'intérêt de la loi, pourvoi n°16-50057) M me M. avait saisi le juge de proximité au motif que M. N. avait coupé des chênes sur une parcelle lui appartenant. Or M. N. avait, en défense, revendiqué la propriété de cet- te parcelle. Le juge de proximité avait alors reconnu M. N. propriétaire de la parcelle et o rdonné la mutation de propriété au registre foncier et rejeté la demande de M me M. Le jugement avait été publié au registre sans rejet de la formalité, car le ser- vice de la publicité foncière n'est pas juge de la validité des actes. Mais le service avait alerté la Direction générale des finances publiques, lequel avait transmis l'informa- tion à la Direction des affaires civiles et du sceau. Sa directrice avait alors signalé le jugement au parquet de la Cour de cassa- tion pour que soit exercé un recours dans l'intérêt de la loi. Le procureur général de la Cour de cassation estimait que la juridiction de proximité n'était pas compétente pour statuer sur une question pétitoire: l'article R 231-5 du code de l'organisation judiciaire permet au juge de proximité de connaître des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une juridiction. « Toutefois, si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, la juridic- tion de proximité doit relever son incompé- tence au profit du tribunal de grande ins- tance ». Le procureur estimait que la juri- diction de proximité avait méconnu ce tex- te. La Cour de cassation suit le procureur: « Attendu qu'en statuant ainsi [en ordon- nant que la mutation de propriété soit publiée au registre foncier], alors que le moyen de défense soulevé par M. N. impli- quait l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire, la juridiction de proximité a violé [l'article R 231-5 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version issue du décret du 6mai 2017, en vigueur jusqu'au 1 er juillet 2017] » ; Par ces motifs: casse et annule, sans renvoi, mais seulement dans l'intérêt de la loi et sans que les parties puissent s'en prévaloir ». Observations : Cette procédure est très rare. Elle permet au procureur général près la Cour de cassation, informé qu'une décision a été rendue contrairement à la loi ou aux règlements, de saisir la Cour de cassation, pour que la décision irrégulière soit censurée. De plus, la solution ne peut pas être invoquée par les parties, ce que précise explicitement l'arrêt in fine. On peut donc considérer que la décision de la juridiction de proximité n'est donc pas, sur le fond, remise en cause. C'est en effet la règle que prévoit l'article 17 de la loi du 3juillet 1967, selon lequel « Si une JURISPRUDENCE
cassation intervient, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée ». Cette procédure est prévue par l'article 6 39-1 du code de procédure civile et sup- pose que la décision critiquée ne puisse plus faire l'objet de recours. La procédure doit être exercée dans un délai de 5 ans à compter du prononcé de la décision. Rappelons par ailleurs que les juridictions de proximité sont supprimées depuis le 1 er juillet 2017 (cf. loi du 18novembre 2016 et décret du 28avril 2017). A retenir: Le procureur général près la Cour de cassation peut saisir la Cour de cassation si un jugement est rendu contrai- rement à la loi. Tel est le cas si un juge de proximité tranche une question de nature immobilière pétitoire. Urbanisme ■ Refus illégal d'une autorisation de lotissement. Responsabilité de la commune (CE, 6 e chambre, 12juillet 2017, n°394941, sté Négocimmo) Un maire s'était opposé à la déclaration préalable déposée par une société pour créer un lotissement de 4 parcelles, sans création de voie ou d'espace commun. Le lotisseur avait exercé un recours et le tribu- nal avait annulé le refus du maire et condamné la commune à lui verser 3000euros. La cour d'appel avait confirmé le jugement et le Conseil d’État fait de même en précisant les règles d'indemnisa- tion à charge de la commune: « Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative s'oppose illégale- ment à une opération de lotissement constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, dans le cas où l'autori- té administrative pouvait, sans méconnaître l'autorité absolue de la chose jugée s’atta- chant au jugement d’annulation de cette décision, légalement rejeter la demande d’autorisation, au motif notamment que le lotissement projeté était situé dans un sec- teur inconstructible en vertu des règles d'ur- banisme applicables, l’illégalité commise ne présente pas de lien de causalité direct avec les préjudices résultant de l'impossibilité de mettre en œuvre le projet immobilier pro- jeté; que, dans les autres cas, la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison du refus illégal oppo- sé à la demande de lotissement revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation; qu'il en va, toutefois, autrement si le requérant jus- tifie de circonstances particulières, telles q ue des engagements souscrits par de futurs acquéreurs des lots ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces der- niers, permettant de faire regarder ce pré- judice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain; que ce dernier est alors fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opéra- tion ». Observations : Si le permis d'aménager a fait l'objet d'un refus illégal, cette faute peut engager la responsabilité de l'admi- nistration. Mais le Conseil d’État invite à distinguer deux cas. 1. Si la décision de refus pouvait être fon- dée sur un autre motif, tel que l'emplace- ment du lotissement dans un secteur inconstructible, alors l'illégalité ne présente pas de lien direct de causalité avec le pré- judice du lotisseur qui ne peut pas mettre en œuvre son projet. 2. Dans les autres cas, la perte de bénéfices liée à l'impossibilité de réaliser le projet est éventuelle. Elle n'ouvre donc pas droit à réparation, sauf en cas de circonstances particulières: si le requérant justifie de l'engagement souscrit par des futurs acquéreurs ou de l'état avancé de négocia- tions commerciales. Le préjudice peut alors être indemnisé. A retenir: Lorsque l'autorité administrative s'oppose illégalement à une opération de lotissement, cela constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Mais le préjudice du lotisseur est éventuel, sauf cir- constances particulières. Fiscalité ■ Exonération de taxe foncière pour cause de vacance. Interpréta- tion de la doctrine fiscale (CE, 3 e et 8 e chambres réunies, 14juin 2017, n°400351, Sté Hyeroise) Une SCI demandait un dégrèvement partiel de taxe foncière pour deux immeubles en raison de la vacance et de l'inexploitation de certains locaux. Sa demande avait été rejetée par l'administration puis par le tri- bunal administratif et la cour administrative d'appel. Le Conseil d’État confirme la déci- sion en se validant l'interprétation souverai- ne des juges du fond. L'arrêt se fonde sur l'article 1389 I du CGI qui permet une exonération de taxe fonciè- re à trois conditions: que la vacance ait duré plus de trois mois, qu'elle soit indépendan- te de la volonté du contribuable et qu'elle affecte la totalité de l'immeuble ou une fraction susceptible de location ou d'exploi- tation séparée. Il relève les faits suivants: - les loyers n'étaient pas nettement infé- rieurs à ceux du marché local « aucune réduction de loyer n'ayant été consentie », - des états des lieux démontraient le défaut d'entretien et la vétusté de certains loge- ments, - la SCI exigeait une caution personnelle, ce qui dissuadait certains preneurs éventuels, - la SCI n'avait mandaté qu'une seule agen- ce immobilière, - la saturation du marché, concurrencé par des programmes de défiscalisation, ne suffi- sait pas à considérer que la vacance était inévitable. Le Conseil d'Etat rejette donc la demande « faute pour la SCI H. d'établir que la vacan- ce des appartements en cause était indé- pendante de sa volonté ». L'arrêt statue ensuite sur l'article L 80 A du livre des procédures fiscales qui permet à un contribuable qui a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation de l'administration, de s'opposer un rehaussement d'imposition fondée sur une autre interprétation. Contrai- rement à ce qu'avait jugé la cour d'appel, le Conseil d’État précise que cette règle s'ap- plique également pour une imposition pri- mitive. Toutefois, un refus de dégrèvement de taxe foncière en cas de vacance « ne constitue pas un rehaussement des imposi- tions initialement mises à sa charge », et ne permet pas l'application de l'article L 80 A. L'arrêt procède donc par substitution de motif pour rejeter le recours du contribuable et confirmer la décision d'appel. » Observations : Cet arrêt confirme la rigueur de la jurisprudence pour admettre l'application de l'article 1389 I du CGI. Il en résulte que, pour en bénéficier, le bailleur 2 4juillet2017 3 U RBANISME - F ISCALITÉ ▲ JURISPRUDENCE ■ Valeur juridique d’une “fiche” de l’administration fiscale Une « fiche » insérée dans une « carte des pratiques et montages abusifs » n'est pas une circulaire administrative mais un document destiné à informer le contri- buable. L’administration a en tout état de cause à examiner les faits de chaque situa- tion pour décider d'éventuels rehausse- ments d’imposition. (CE, 12juillet2017, 8 e et 3 e chambres réunies, n°401997) ▲
2 4juillet2017 4 Les députés ont abordé la réforme de l’im- pôt sur le revenu avec le prélèvement à la source, lors de l’examen du projet de loi de renforcement du dialogue social. L’article 9 examiné le 13juillet prévoit de reporter d’un an l’entrée en vigueur de cette réforme. Gilles Lurton en conteste le bien-fondé, rele- vant qu’elle va coûter aux entreprises de 1,3 à 2,5% des sommes collectées., soit 2,2mil- liards d’euros. Il soutient que cet article constitue par ailleurs un cavalier dans une loi sur le dialogue social, et il en demande la suppression. Jean-Louis Bourlanges (Modem) reconnaît qu’il s’agit d’un cavalier législatif; il critique également la réforme au fond, observant qu’il ne s’agit pas réellement d’un prélève- ment à la source mais d’une modification du système d’acompte, puisque l’impôt conti- nuera d’être liquidé en année n+1. Critique également, Jean-Paul Lecoq obser- ve que la réforme est un facteur de com- plexité et qu'elle pourrait être le cheval de Troie d’une fusion entre l’IR et la CSG. Éric Coquerel (FI) indique que dans les pays étrangers où elle s’applique, la méthode est si complexe que les contribuables font appel à des conseillers privés pour savoir où ils en sont du paiement de leur impôt. Il suggère que la réforme soit différente et qu’elle vise le recouvrement contemporain de l’impôt. Francis Vercamer indique que les députés Constructifs sont opposés au prélèvement à la source. Même opinion pour Marc Le Fur (LR) qui ironise sur le cavalier déposé par des fantassins de marcheurs! Éric Woerth, président de la commission des finances, s’en réfère à un propos de l’ancien ministre du budget, Christian Eckert, selon lequel l’administration était prête pour la mise en œuvre de la réforme. Il ajoute que la vraie raison du report est que sa mise en œuvre empêcherait le salarié de constater une hausse de son revenu net, si la réforme est concomitante de la mise en place de la hausse de la CSG et de la baisse des cotisa- tions sociales. Éric Woerth estime que rédui- re le délai entre la perception du revenu et le paiement de l’impôt est une bonne idée mais que passer par les entreprises en est une mauvaise. ■ Cavalier? Le ministre de l’action et des comptes publics conteste la qualification de cavalier. Il expose que la réforme aboutit à ce que le dialogue avec l’administration soit désor- mais un dialogue avec l’entreprise, et donc “qu’un dialogue social s’instaure”. Gérald Darmanin écarte l’argument de la complexité de la réforme, car les entreprises assurent déjà le recouvrement de la CSG. Il indique avoir sollicité l’inspection générale des finances, et un cabinet privé pour chif- frer le coût pour les entreprises de la tâche de recouvrement. Il réfute l’argument de la confidentialité du revenu au motif que l’em- ployeur sait ce qu’il verse à son salarié (Marc Le Fur observe qu’il connaîtra aussi les autres revenus). Le ministre précise qu’il n’a aucunement l’intention de fusionner IR et CSG. Il ajoute que la confidentialité sera assurée par la faculté pour le contribuable de choisir l’application du taux neutre. Gérald Darmanin indique aussi que le report d’un an répond à une demande des syndicats de son ministère. La décision de report vise à répondre à la question de charge de la réforme pour les entreprises, elle permettra aussi de tenir compte de l’expérimentation en cours. Défendant l’amendement de suppression de l’article, Marc Le Fur souligne que la réfor- me va dans le sens d’une individualisation de l’impôt, contraire au principe de la fami- lialisation. Lise Magnier demande son étude en loi de finances. Laurent Saint Martin répond que cette réforme ne relève pas des mesures qui relèvent obligatoirement d’une loi de finances. Sur la confidentialité, le ministre répond que 90% des ménages paient un impôt compris entre 0 et 10% de leurs revenus et qu’on ne peut déduire de taux si semblables la situa- tion familiale des contribuables. La question F ISCALITÉ AL ’ ASSEMBLÉE Réforme de l’impôt sur le revenu La loi sur le dialogue social comporte une habilitation pour décaler d’un an la mise en place du prélèvement à la source. reproduction interdite sans autorisation doit consentir des réductions de loyers et ne pas être trop exigeant sur la sélection des locataires. Par ailleurs, il précise le champ d'applica- t ion de la règle dont peut se prévaloir le contribuable contre un changement d'in- terprétation de doctrine fiscale. L'article L80 A du LPF vise un « rehaussement d'im- position », cela ne concerne donc pas un refus de dégrèvement de taxe foncière. Investissement locatif ■ Excès du banquier qui demande une hypothèque sur la résidence principale? (CA Paris, Pôle 4, ch. 1, 30juin2017, n°16/04062) Un couple avait acquis deux appartements dans le cadre d'une opération de défiscali- sation montée par la société Apollonia et souscrit deux prêts de 197000et 150000 euros. Une banque avait accordé les prêts en demandant, outre une hypothèque sur les biens acquis, une hypothèque sur leur résidence principale. La cour d'appel indique qu'une procédure pénale est en cours à l'encontre de la société Apollonia mais le litige à trancher opposait la banque ayant accordé les prêts et les emprunteurs. Ceux-ci invoquaient notamment le caractè- re excessif de la garantie exigée pour s'op- poser à l'inscription hypothécaire. Mais leur demande est rejetée: La cour d'appel juge que « l'inscription liti- gieuse [n'est] pas disproportionnée eu égard au montant de l'endettement global de M et M me B., qu'il suffit d'ajouter que les garanties conventionnelles invoquées n'ap- paraissent pas suffisantes pour garantir le paiement des créances de la CCMEBE alors que M et M me B. invoquent eux-mêmes […] un endettement total de plus de 1400000 € au titre de diverses opérations de défiscalisation ainsi que la surévaluation des biens qu'ils ont acquis dans des rési- dences de service, que le statut de loueur professionnel en meublé qu'ils ont choisi et les baux commerciaux qui grèvent lesdits biens restreignent le nombre des acqué- reurs potentiels en cas de vente forcée, du fait de la créance potentielle de rembour- sement de TVA du Trésor Public ». Observations : Cette affaire illustre une nouvelle fois les déconvenues d'acqué- reurs de logements en défiscalisation. La cour d'appel confirme le bien-fondé de la position du banquier prêteur qui, crai- gnant que la valeur du bien acquis par son ▲ J URISPRUDENCE crédit soit insuffisante à garantir le rem- boursement du prêt, peut valablement exiger la fourniture d'une garantie sur la résidence principale de l'emprunteur. Celui-ci prend alors un risque élevé en cas de défaillance du promoteur, ou de vacan- ce du logement acquis. ●
■ Règlement des comptes 2016 Les députés ont examiné le 18juillet le pro- jet de loi de règlement du budget et d’ap- probation des comptes de l’année 2016. Éric Woerth cite les propos très violents de la Cour des comptes “insincérité“ ou “exercice manqué” et ajoute que la réduction des défi- cits budgétaires est extrêmement lente. La dette publique atteint 98,9% du PIB, soit 30 points de plus que l’Allemagne. Il souligne la nécessité d’engager des réformes structu- relles. Gérald Darmanin explique la stratégie du Gouvernement: elle repose sur le constat que la dépense publique atteint un niveau inacceptable, elle est exponentielle ; elle fait naître du déficit et de la dette. Il faut mettre fin à ce cercle vicieux et baisser de trois points la dépense publique. La baisse de la dépense et de la fiscalité redonnera du pouvoir d’achat. Le Gouvernement va “sincériser” le budget, pour éviter des modifications en cours d’années. Il ajoute qu’il ne s’agit pas d’en finir avec le déficit par contrainte de Bruxelles mais parce qu’il faut mettre un terme aux conséquences du déficit: le paiement d’in- térêts qui implique de ne plus pouvoir payer les agents du service public et de ne plus pouvoir financer des infrastructures. Les compensations Face aux projets du Gouvernement qui demande aux collectivités territoriales une baisse de 13milliards d’euros de dépenses, Éric Coquerel demande (amen- dement n°7) qu’un rapport dresse l’état des lieux de la compensation financière par l’État des transferts de compétences. Véronique Louwagie prend l’exemple du transfert de compétence aux communes dotées d’une carte communale et aux communautés de communes de la compé- tence pour délivrer les permis de construi- re, depuis le 1 er janvier 2017 au plus tard. Il est donc important d’avoir une apprécia- tion financière des charges transférées. François Pupponi demande également des précisions sur cette question, mais l’amendement n’a pas été adopté. Le pro- jet de loi a été voté. Au Sénat ■ Taxe d’habitation Bernard Delcros demande à Gérald Dar- manin comment concilier la réforme de la taxe d’habitation avec le respect de l’auto- nomie financière des collectivités. Le ministre lui répond que cette taxe est injuste et désuète. A Tourcoing par exemple la taxe d’habitation représente 16% des recettes, contre 43% pour la vil- le voisine de Mouvaux. (Sénat déb. 6juillet2017). Le 11juillet, il ajoute en répondant à Phi- lippe Esnol, qu’il faudrait “recalculer le montant de la taxe d’habitation en tenant compte du pouvoir d’achat.”. (Débats Sénat 11juillet2017). ■ Code des juridictions finan- cières Les sénateurs ont examiné le 6juillet un projet de loi de ratification de l’ordonnan- ce du 13octobre 2016 visant à moderniser le code des juridictions financières. Le tex- te a déjà été voté par les députés le 16février2017. Le projet de loi a été voté par les sénateurs. 2 4juillet2017 5 F ISCALITÉ AUPARLEMENT A CTUALITÉ se pose pour les autres contribuables, mais ils peuvent opter pour le taux neutre ou pour le taux individuel. Il rappelle enfin l’intérêt de la contempora- néité de l’impôt, évoquant son expérience personnelle de jeune salarié où il avait dû emprunter pour payer ses impôts pour la première année. Jean-Luc Mélenchon oppose un argument de principe à la réforme: l’employeur va confier à une entreprise, comme pour la comptabilité, le soin de remplir les feuilles d’impôt, ce qui aboutit à une privatisation et au système de la ferme. Il soutient que l’im- pôt doit être prélevé par l’État. Mais les amendements de suppression ont été rejetés. Émilie Bonnivard propose de supprimer la réforme du prélèvement à la source, mais son amendement (n°177) a été repoussé. Éric Woerth suggère que la déclaration sociale nominative (DSN) soit transmise, non seulement à l’administration sociale, mais à l’administration fiscale, le contri- buable continuerait ainsi à avoir un lien avec l’administration fiscale (amendement n°282), mais le ministre considère que le décalage entre le revenu et l’impôt sera encore trop important. L’amendement a aussi été rejeté. Jean-Louis Bourlanges demande (amende- ment n°264) que pleine portée soit donnée aux mesures d’expérimentation afin d’éva- luer véritablement si le système est perti- nent. L’amendement a été adopté. Cendra Motin évoque son expérience de DRH et confirme que la mise en place de la DSN, qui permet de traiter de façon auto- matique et dématérialisée une trentaine de d’attestations, est une grande avancée. L’article 9 a été voté. L’ensemble du projet de loi a été adopté le 13juillet. L’article 9 , voté par les députés est un article habilitant le Gouvernement à légifé- rer par ordonnance, dans les 3 mois pour: - décaler au 1 er janvier 2019 l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’IR, - éprouver par des tests , les effets positifs et indésirables du dispositif et d’aménager en conséquence les mesures transitoires - décaler d’un an le dispositif de verse- ment d’acompte des avantages fiscaux liés à l’emploi d’un salarié à domicile ou à la garde des enfants. ■ Tarif réglementé de gaz: décret annulé Par une décision du 19juillet 2017, le Conseil d’État a annulé le décret 16mai2013 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel. Il a considéré que le maintien de tels tarifs était contraire au droit de l’Union européenne. En effet, imposer la fourniture de gaz à un tarif réglementé constitue une entrave à la réalisation d’un marché concurrentiel du gaz. Parmi les conditions requises pour admettre une telle entrave, il doit notamment être démontré qu’elle répond à un objectif d’intérêt économique général, c'est-à-dire avoir pour objet de garantir la sécurité des approvisionnements, la cohésion territoriale ou le maintien des prix à un niveau raisonnable. Or le Conseil d’État estime que cette condition n’est pas remplie. Il annule donc le décret de 2013. Cette annulation a en princi- pe un effet rétroactif. Toutefois, pour éviter de remettre en cause la situation contractuel- le de 9millions de clients, le Conseil d’État consolide la situation passée. En pratique, les consommateurs ne pourront pas contester les effets déjà produits, pour ce qui les concer- ne, par le décret du 16mai2013 (sous réserve des actions contentieuses déjà engagées). (CE, n°370321, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie).
2 4juillet2017 6 A CTUALITÉ M ARCHÉ A UFILDU J.O. ❘◗ Clifford Chance ( Cédric Burford ) a conseillé Unibail Rodamco pour sa première ligne de crédit “verte” de 650millions d’euros. ❘◗ Le cabinet Racine ( Luc Pons ) a conseillé Leroy Merlin et Aventim dans la constitution d’une joint venture pour l’aménagement de la Borne de l’Espoir, future zone de commerces et de bureaux à Lille. ❘◗ Laetitia Marchand est élue présiden- te de l’Union des Jeunes Avocats de Paris. Acteurs A GENDA ✦ 20 septembre 2017 (Paris 8 e ). Le SNAL remettra des Trophées de l’aménagement lors de son 23e congrès. ■ Conférence des territoires Lors de la conférence nationale des terri- toires qui s’est tenue le 17juillet, Gérald Darmanin a indiqué que les collectivités territoriales devraient participer à hauteur de 13milliards d’euros à la diminution des dépenses locales. Le pacte financier prévu entre l’État et les collectivités locales passe par certains chantiers préalables, dont celui de la réforme de la taxe d’habitation. (Communiqué du 17juillet2017). ■ Réaction Le président d’Era, François Gagnon sou- ligne que les maires risquent de compen- ser la suppression de la taxe d’habitation par une hausse de la taxe foncière. Le jeu serait alors à somme nulle pour les pro- priétaires occupants mais pénaliserait les bailleurs et donc l’investissement locatif. Au-delà de la conférence des territoires, le président d’Era en appelle à un dialogue constant entre élus locaux et l’État, pour le logement (Communiqué du 17juillet 2017). ■ Lutter contre la sur réglementa- tion Le député Pierre Cordier (App. Les Répu- blicains) a déposé à l’Assemblée le 18juillet une proposition de loi constitu- tionnelle “visant à lutter contre la sur- réglementation” (n°101). ■ Propriété des personnes publiques Le projet de loi ratifiant l’ordonnance n°2017-562 du 19avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques (n°95), a été déposé à l’Assemblée nationale le 12juillet par le ministre de l’action et des comptes publics. Il a été renvoyé à la com- mission des lois. ■ Record de ventes de logements anciens Le volume de ventes de logements en France atteint 907000 à fin mai en rythme annuel, contre 824000 un an plus tôt. Le Conseil supérieur du notariat constate qu'il s’agit d’un record mais ne voit pas pour autant un risque de bulle. En effet, les biens se vendent souvent au prix, les transactions se faisant sans négociation, mais cela tire les prix vers le haut. Les prix des logements anciens ont aug- menté au 1 e r trimestre de +1,6% par rap- port au 4 e trimestre 2016 et de +2,7% en un an. La hausse annuelle est plus forte pour les appartements (+3,2%) que pour les maisons (+2,3%). En Ile-de-France, la hausse est de +3,8% (et même de +5,5% à Paris). En province, la hausse est moins marquée: +2,2%. (Note de conjoncture publiée le 20juillet 2017). ■ Le marché de bureaux en Ile-de- France bien orienté Selon l’analyse de BNP Paribas Real Estate, le marché des bureaux est bien orienté. Le premier semestre marque une hausse de +4% de la demande placée. C’est le seg- ment des grandes surfaces qui affiche le plus grand dynamisme (+16%), tandis que les petites surfaces reculent de -11%. BNP Paribas table sur une demande placée de 2,5 à 2,6millions de m 2 pour l’ensemble de l’année 2017. La prédilection des utilisateurs pour les secteurs traditionnels (Paris et croissant Ouest y compris la Défense) conforte l’écart des taux de vacance: il est de 3,5% dans le quartier central des affaires tandis qu'il atteint 16,3% en péri Défense. Les mesures d’accompagnement sont stables. Elles sont estimées à 22% en moyenne pour l’Ile-de-France, mais ici encore avec des écarts important selon les secteurs; 15% dans le QCA mais entre 24 et 28% à La Défense-Neuilly et surtout dans la 1 e couronne Sud. BNP Paribas estime que des loyers prime sur une poignée d’opérations avec des loyers attendus à plus de 800 € semblent justifiés. À la Défense, si le loyer prime est de 505 € , un socle de valeur à 550 € pour des opéra- tions neuves semble aussi justifié. (Communiqué du 20juillet2017). ■ Parcs naturels régionaux Un décret du 10juillet2017 est relatif aux procédures de classement et de renouvelle- ment de classement des parcs naturels régionaux. Pour que le parc soit classé, il faut qu'une majorité de communes à l'in- térieur du périmètre d'étude l'approuve. La majorité requise est des deux tiers des c ommunes et au moins les trois quarts de l a surface du périmètre et la moitié de la population de l'ensemble de communes (art. R 333-7 du code de l'environnement modifié par l'art. 9 du décret). Par ailleurs, le nouvel article R 333-3 modi- fie le contenu du rapport préalable à l'éta- blissement de la charte du parc naturel. Il instaure notamment un double périmètre: le périmètre de classement potentiel et le périmètre classé. Le décret prévoit aussi un renforcement du dispositif d'évaluation de la mise en œuvre des chartes (art. R 333-11). (Décret n°2017-1156 du 10juillet2017 relatif aux parcs naturels régionaux, J.O. du 12juillet2017, n°8). ■ Fichier immobilier Le traitement « Accès des notaires au fichier immobilier » est mis en œuvre à titre expérimental dans les services de la direction générale des finances publiques. Il vise le traitement automatique des demandes de renseignements des offices notariaux et des états-réponses qui leur sont retournés et, en cas d'état-réponse incomplet, la consultation par le notaire des fiches hypothécaires numérisées du fichier immobilier pour le dossier concerné. (Arrêté du 27juin2017 portant création d'un traitement automatisé de données à caractè- re personnel dénommé Accès des notaires au fichier immobilier, J.O. du 13juillet, n°27). ■ Frais des saisies immobilières Un arrêté, qui entre en vigueur le 1 er sep- tembre 2017, fixe les tarifs de postulation des avocats en matière de saisie immobiliè- re, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires. Quelques exemples extraits du tableau de tarif: - Réquisition et demandes de renseigne- ments sur l'immeuble saisi; 11,54 € par demande; - Publication du commandement de payer au service de la publicité foncière: 346,16 € ; - Rédaction du cahier des conditions de la ven- te ou du cahier des charges: 0,38 € par page; - Rédaction d'une DIA et envoi en mairie des 5 exemplaires: 38,46 € ; - Pour des lots de copropriété: notification au syndic du transfert de propriété: 15,36 € . (Arrêté du 6juillet2017 fixant les tarifs régle- mentés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, J.O. du 14juillet, n°39).
2 4juillet2017 7 NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NN EL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS D ISTINCTIONS Cabinets ministériels ➠ Justice : Sont nommés conseillers au cabinet de Nicole Belloubet: Éric Thiers (conseiller spécial en charge des questions constitutionnelles) et Naïl Bouricha (chargé de la prospective et de l'attractivité du droit). (Arrêté du 5juillet2017, J.O. du 11juillet, n°47) ➠ Cohésion des territoires : Sont nommés au cabinet de Jacques Mézard: Jean-Benoît Albertini , directeur du cabinet. Trois directeurs adjoints: Marc Chappuis (pôle territoires), Samuel Deguara (conseiller politique et parlementaire) et Valérie Mancret-Taylor (pôle ville, urbanis- me et logement). Conseillers: Claire Peyron (presse et com- munication), Sébastien Bécoulet (poli- tiques sociales du logement, ville, renou- vellement urbain durable, hébergement et inclusion), Dominique Consille (ruralité, villes moyennes, accès aux services et revi- talisation), Clotilde Fretin-Brunet (stratégie et gouvernance des territoires, contractua- lisation, péréquation et métropoles) et Koumaran Pajaniradja (construction, urba- nisme, habitat et transition énergétique). (Arrêté du 7juillet2017, J.O. du 11juillet, n°50). ➠ Outre-Mer : Raphaëlle Séguin est nom- mée conseillère chargée du budget, de l'in- vestissement public, du logement, du déve- loppement territorial et des infrastructures maritimes au cabinet d'Annick Girardin. (Arrêté du 7juillet2017, J.O. du 11, n°54). ➠ Numérique : Hélène Brisset est nommée directrice de cabinet de Mounir Mahjoubi. (Arrêté du 11juillet2017, J.O. du 13juillet, n°39). ➠ Intérieur : Sont nommés au cabinet de Gérard Collomb: Stéphane Fratacci (direc- teur du cabinet), Nicolas Lernier et Thierry Bonnier (directeurs-adjoints), Jean-Marie Girier (chef de cabinet, conseiller spécial), Grégoire Dulin (conseiller justice), Simon Fetet (conseiller budgétaire, modernisa- tion, administration territoriale de l’État et collectivités locales) et Adrien Bayle (conseiller chargé des finances locales). (Arrêtés du 11juillet2017, J.O. du 13, n°48 et J.O. du 14, n°65). Attributions des secrétaires d’État: ➠ Auprès du ministre de la cohésion des territoires : Julien Denormandie connaît de toutes les affaires que lui confie le ministre de la cohésion des territoires. (Décret n°2017-1151 du 10juillet2017, J.O. du 11juillet, n°14). ➠ Auprès du ministre de l’économie : Ben- jamin Griveaux connaît de toutes les affaires que lui confie le ministre de l'éco- nomie et des finances. (Décret n°2017-1152 du 10juillet2017, J.O. du 11juillet, n°28) Préfets Béatrice Abollivier est nommée préfète de Seine-et-Marne. Benoît Brocart est nommé préfet de Vendée. (Décrets du 12juillet2017, J.O. du 14juillet, n°60 et61). Magistrature ✓ Cour de cassation : Christophe Soulard est nommé président de chambre à la Cour de cassation. ✓ Tribunaux de grande instance : Sont nommés présidents de TGI: Nathalie Fevre (Draguignan), Bruno Karl (Saint-Denis de La Réunion), Alain Troilo (Belfort), Catheri- ne Courteille (Alençon) et Fabien Son (Thionville). (Décrets du 12juillet2017, J.O. du 14, n°67 et68). ✓ Conseil d'Etat : Céline Guibé et Olivier Fuchs sont nommés maîtres des requêtes au Conseil d'Etat. (Décret du 17juillet 2017, J.O. du 19juillet 2017, n ° 41). Organismes publics ✓ Conseil de l'immobilier de l’État : Michel Thiollière est nommé membre de ce Conseil en tant que personnalité qualifiée dans le domaine de l'immobilier. (Arrêté du 29juin2017, J.O. du 12juillet, n°100). ✓ Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite « des cinquante pas géométriques de la Martinique » : Hervé Emonides est nommé directeur; il succède à Yves-Michel Daunaur . (Décret du 10juillet2017, J.O. du 12juillet, n°102). ✓ EPARECA : Didier Martin est nommé administrateur représentant le ministre de l'intérieur. (Arrêté du 6juillet2017, J.O. du 14juillet, n°64). ✓ Conseil national d'évaluation des normes : Sophie Mantel (direction du bud- get) est désignée comme représentante du ministre de l'action et des comptes publics. (Arrêté du 7juillet2017, J.O. du 14juillet, n°132). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi691 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ Légion d’honneur : ont été nommés ou promus lors de la promotion du 14juillet2017: ✦ Premier ministre : Grand Croix: Monique Pelletier (ancienne ministre). Commandeur: Bernard Cazeneuve (ancien premier ministre). ✦ Justice . Commandeur: Jean- Claude Marin (procureur général près la Cour de cassation). (Décrets du 12juillet2017, J.O. du 14juillet). AU FIL DU J.O. ➚ IRL : L'indice de référence des loyers du 2 e trimestre 2017 atteint: 126,19. La hausse est de +0,75% en un an. (Avis publié au J.O. du 16juillet, n°51). Chiffres
2 4juillet2017 8 T ECHNIQUECONTRACTUELLE À quoi servent les smart contracts? Par smart contract, on entend un contrat exécutant automatiquement des actions validées au préalable, sans qu’aucune des parties ne puisse ensuite s’y opposer ensui- te, et sans l’intervention d’un tiers (notaire, agent immobilier ou avocat). Concrète- ment, au contrat juridique classique, défi- nissant les obligations réciproques des par- ties et leurs modalités d’exécution, se superpose un programme informatique dont la fonction est de vérifier que les conditions du contrat, définies préalable- ment, sont bien remplies, puis d’exécuter en conséquence les termes dudit contrat, comme le paiement d’un loyer ou l’émis- sion d’une quittance de loyer. C’est l’effet « if this, then that » : si telle condition est vérifiée, alors telle conséquence s’exécute. Comment la blockchain change la pratique des contrats? Jusqu’à maintenant, le smart contract rele- vait du champ théorique, car dépourvu de véhicule permettant sa mise en œuvre. Avec l’arrivée de la technologie blockchain, le smart contract tend à devenir réalité. Difficile à appréhender, cette « chaîne de blocs » vient d’être définie par la Commis- sion d’enrichissement de la langue françai- se comme un « mode d’enregistrement de données produites en continu, sous forme de blocs liés les uns aux autres dans l’ordre chronologique de leur validation, chacun des blocs et leur séquence étant protégés contre toute modification». Pour le dire simplement, il s’agit d’une sorte de registre informatique géré ́ par un programme et partage ́ en réseau, que chacun peut utili- ser a ̀ sa guise. Bien que développée au début pour le milieu de la finance, la blockchain peut enregistrer n’importe quelle donnée. Dans le cadre d’un projet pilote de réseau électrique intelligent à Lyon Confluence, Bouygues Immobilier explore, à l’échelle d’un quartier, l’échange pair-à-pair d’énergie solaire en s’appuyant sur la technologie blockchain pour certifier l’origine de production de cette énergie verte. Les gouvernements du Honduras et du Ghana ont aussi lancé des expérimenta- tions pour sécuriser leur cadastre dans une blockchain. Une reconnaissance légale de la blockchain en cours Par son architecture innovante, voire dis- ruptive, on pourrait croire que la technolo- gie blockchain s’affranchit de tout cadre légal. Mais il n’en est rien, son identité juri- dique est en cours de construction: son uti- lisation a été récemment consacrée dans le secteur financier par une ordonnance de 2016 sur les bons de caisse. De plus, la loi Sapin II de 2016 habilite le gouvernement à réformer, d’ici décembre 2017, le droit applicable à certains titres financiers non cotés pour permettre leur représentation et leur transmission grâce à la technologie blockchain. Dans le prolongement de ce texte, une consultation publique sur la future ordonnance « blockchain » a été lancée par Bercy en mars 2017. Les usages du smart contract dans le secteur immobilier À ce jour, les applications concrètes des smart contracts ne sont pas légion: tout contrat ne peut pas être transposé en une suite linéaire d’obligations auto-exécutrices dans un protocole informatique. Toutefois, plusieurs projets commencent à émerger. En matière immobilière, une startup tra- vaille aujourd’hui à la création de smart contracts appliqués à la location saisonniè- re de biens entre particuliers en y couplant des objets connectés du quotidien (une serrure par exemple). Selon ce projet, une fois son paiement authentifié par la block- chain, le locataire pourrait télécharger la clé électronique de la porte. Dès la fin du contrat de location, cette clé deviendrait inutilisable. Le tiers de confiance, comme une plateforme de type Airbnb, disparaî- trait donc de l’équation: les objets se louent en quelque sorte eux-mêmes. Autant parler de désintermédiation ulti- me ! Les promoteurs de la blockchain pré- tendent également qu’elle pourrait rem- placer à terme le notaire car il n’y aurait plus besoin de payer un intermédiaire pour garantir la validité d’une transaction et s’assurer qu’elle peut être réalisée. Cette prédiction n’est pas prise à la légère par l’étude Cheuvreux qui a mandaté Maître Xavier Boutiron, notaire associé, comme vigie des impacts du numérique sur la pra- tique notariale. Les défis juridiques liés à ces nou- velles technologies Bien que demeurant à un stade primitif de développement, le smart contract soulève déjà plusieurs questions juridiques. En pre- mier lieu, ce protocole informatique inclus dans une blockchain, est-il soumis au droit? Certains informaticiens revendi- quent que le droit n’aurait rien à voir avec cela, car le code informatique fait office de loi («code is law»). Cependant, pour un juriste et son client possiblement lésé par les conséquences indésirables d’un smart contract, cette interprétation est difficile à argumenter. Ensuite, le smart contract est- il un contrat au sens juridique du terme ou plutôt une modalité technique d’exécution de celui-ci ? Là encore, différentes visions s’opposent. Si l’on part du principe que le smart contract n’est pas un faux ami, plu- sieurs conditions de fond et de forme doi- vent alors être remplies. Qu’en est-il du régime de responsabilité, qui est respon- sable pour les activités d’un système qui n’a pas d’administrateur: celui qui a créé le logiciel, les utilisateurs ou le propriétaire de la blockchain? D’autres questions liées au droit à l'oubli ou encore à la protection du consommateur se voient également opposer un vide réglementaire. Dès lors, faut-il établir un nouveau cadre juridique spécifique à cet environnement ou réguler à droit constant? Et dire que le droit des contrats vient à peine d’être réformé par une ordonnance de février 2016… ● Smart contracts et immobilier: un mariage heureux ? La révolution numérique est en marche. Le secteur du droit n’y échappe pas. Parmi les fruits de cette fanta- sia technologique: les smart contracts ou contrats intelligents qui s’auto-exécuteraient sans l’intervention d’un tiers. Plusieurs applications de ces « contrats » d’un genre nouveau pourraient voir le jour, notamment dans le champ immobilier. Plongeons dans l’univers vertigineux des algorithmes. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops PROSPECTIVE Par Sophie Michelin-Mazéran, journaliste
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Quelle compétence pour un bail dérogatoire ?
Construction : Réception tacite
Question immobilière pétitoire : Incompétence du juge de proximité
Urbanisme : Refus illégal d’une autorisation de lotissement. Responsabilité de la commune
Fiscalité : Exonération de taxe foncière pour cause de vacance. Interprétation de la doctrine fiscale / Valeur juridique d’une “fiche” de l’administration fiscale
Investissement locatif : Excès du banquier qui demande une hypothèque sur la résidence principale ?
– 4 – Au Parlement –
A l’Assemblée : Le décalage d’un an du prélèvement à la source de l’IR
Au Sénat : Taxe d’habitation / Code des juridictions financières
– 5 – Actualité –
Tarif réglementé de gaz / Conférence des territoires
Record de ventes de logements / Le marché de bureaux en Ile-de-France
– 6 – Réglementation –
Fichier immobilier / Frais des saisies immobilières
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Prospective –
Smart contracts et immobilier : un mariage heureux ?