dimanche 1 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 691 du 24 juillet 2017

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 691 du 24 juillet 2017
Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Quelle compétence pour un bail dérogatoire ?
Construction : Réception tacite
Question immobilière pétitoire : Incompétence du juge de proximité
Urbanisme : Refus illégal d’une autorisation de lotissement. Responsabilité de la commune
Fiscalité : Exonération de taxe foncière pour cause de vacance. Interprétation de la doctrine fiscale / Valeur juridique d’une “fiche” de l’administration fiscale
Investissement locatif : Excès du banquier qui demande une hypothèque sur la résidence principale ?
– 4 – Au Parlement –
A l’Assemblée : Le décalage d’un an du prélèvement à la source de l’IR
Au Sénat : Taxe d’habitation / Code des juridictions financières
– 5 – Actualité –
Tarif réglementé de gaz / Conférence des territoires
Record de ventes de logements / Le marché de bureaux en Ile-de-France
– 6 – Réglementation –
Fichier immobilier / Frais des saisies immobilières
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Prospective –
Smart contracts et immobilier : un mariage heureux ?

jugé>Un refus illégal de permisd’aménagerpeut engager la responsabilité de l’adminis-tration et ouvrir droit à indemnisation dulotisseur. Le Conseil d’État en précise lesconditions (12juillet 2017, p.2).>L’exonération de taxe foncièrepourvacance de locaux suppose que le proprié-taire soit accommodant sur les exigencesqu’il demande aux candidats locataires (cf.CE 14juin 2017, p.3).>Les litiges relatifs aux baux dérogatoiresrelèvent du tribunal de grande instance (CAParis, 7juillet 2017, p.2).>Le procureur général près la Cour de cas-sation peut saisir la Cour de cassation si unjugement est rendu contrairement à la loi.L’arrêt du 13juillet 2017 sur une questionde compétence en matière immobilière enfournit un exemple (p.2).fixé>Les tarifs des avocats en matière de saisieimmobilièreont été fixés par arrêté du6juillet 2017 (p.6).voté>Les députés ont adopté le 13juillet leprojet de loi sur le dialogue social, dont l’ar-ticle 9 décale d’un an l’entrée en vigueur duprélèvement à la sourcede l’impôt sur lerevenu (p.4).annulé>Le Conseil d’État a annulé le 19juillet2017 le décret du 16mai 2013 fixant lestarifs réglementés du gaz (p.5).décrypté>Sophie Michelin-Mazéran nous proposeun exercice de prospective en matière detechnique contractuelle. L’émergence denouvelles technologies avec les smartcontracts pourrait avoir des incidencesdans le domaine immobilier (p.8).Un cavalier budgétaire dans la loisur le dialogue socialSi les parlementaires n’ont pas encore abordé de front demesures touchant directement l’immobilier, ils ont voté une mesu-re fiscale qui affecte les contribuables soumis à l’impôt sur le reve-nu. Mais ils l’ont fait curieusement par le biais du projet de loi de“renforcement du dialogue social”. L’article 9 de ce texte confie auGouvernement le soin de reporter d’un an la mise en œuvre du prélè-vement à la source au 1erjanvier 2019. L’ordonnance doit être prise dansun délai de trois mois après la publication de la loi. Le ministre de l’ac-tion et des comptes publics, Gérald Darmanin a contesté le fait qu’ils’agisse d’un cavalier législatif avec l’argument suivant. Il considère“que la discussion que l’on a d’habitude avec l’administration fiscaleaura lieu désormais avec l’entreprise, cela signifie […] qu’un dialoguesocial s’installe”. Il ajoute que le texte ne modifie pas le taux de l’impôt.Le raisonnement paraît un peu artificiel car la réforme consiste en réa-lité principalement à modifier le mode de recouvrement de l’impôtalors que le “dialogue social” a pour objet les conditions de travail oude rémunération mais non le recouvrement des impôts. Il aurait doncété plus logique qu’elle se trouve dans une loi de finances.L’argument de procédure est-il recevable? La notion de cavalier légis-latif vise l’introduction d’une mesure(1)dans une loi ordinaire par unamendement dépourvu de lien avec le projet ou la proposition de loidéposé sur le bureau de la première assemblée saisie, contrairementaux règles des articles39 et44 de la Constitution (le cavalier budgé-taire étant par ailleurs spécifique aux lois de finances et le cavaliersocial, spécifique aux lois de financement de la sécurité sociale). Ordans le texte litigieux l’article 9 figure bien dans la version initiale duprojet, il n’est donc pas suspect d’avoir été introduit par amendementen cours du débat. Mais c’est peut-être au regard de la loi organiquerelative aux lois de finances que la critique pourrait être plus vive. Enprincipe, seule une loi de finances rectificative peut, en cours d’année,modifier les dispositions de la loi de finances de l’année (art. 35 de laloi organique du 1eraoût 2001). Il reviendra donc au Conseil constitu-tionnel, s’il est saisi du texte, de se prononcer.Quoi qu’il en soit, pour les parlementaires opposés au prélèvement àla source, il est un peu paradoxal de vouloir s’opposer à cet article9…qui en programme le report. Le même article prévoit une étude desavantages et des inconvénients de sa mise en œuvre. Les opposantsont donc a priori intérêt à ce que l’article soit maintenu et à dévelop-per leurs arguments de fond, pour reprendre le débat lors de la loi definances. À suivre, à la rentrée. D’ici là, nous vous souhaitons d’excel-lentes vacances et vous retrouvons le 28août! BD(1)cf. Raphaël Déchaux, l’évolution de la jurisprudence constitutionnelle en matière decavaliers entre1996 et2006.JURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 69124JUILLET2017ISSN1622-141917EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Quelle compétence pour un bail dérogatoire?Construction: Réception taciteQuestion immobilière pétitoire: Incompétence du juge de proximitéUrbanisme: Refus illégal d’une autorisation de lotissement. Respon-sabilité de la communeFiscalité: Exonération de taxe foncière pour cause de vacance. Inter-prétation de la doctrine fiscale / Valeur juridique d’une “fiche” de l’ad-ministration fiscaleInvestissement locatif: Excès du banquier qui demande une hypo-thèque sur la résidence principale?- 4 -Au Parlement-A l’Assemblée: Le décalage d’un an du prélèvement à la source de l’IRAu Sénat: Taxe d’habitation / Code des juridictions financières- 5 -Actualité-Tarif réglementé de gaz / Conférence des territoiresRecord de ventes de logements / Le marché de bureaux en Ile-de-France- 6 - Réglementation-Fichier immobilier / Frais des saisies immobilières- 7 -Nominations - Au fil du JO-- 8 -Prospective-Smart contracts et immobilier: un mariage heureux?SOMMAIREEDITORIALLe prochain numéro de Jurishebdosera daté du 28août 2017.Nous vous souhaitons de bonnes vacances.
24juillet20172BAUXCOMMERCIAUX- CONSTRUCTIONBaux commerciauxQuelle compétence pour un baildérogatoire?(CA Paris, Pôle 1, ch. 8, 7juillet 2017,n°17/04272)Un bailleur de locaux loués par bail déroga-toire de 23 mois avait assigné son locatairedevant le tribunal de commerce pour quesoit acquis à son profit le dépôt de garantie;que soit constaté que le locataire avait quit- les lieux et être autorisé à entrer en pos-session des lieux. Or le tribunal de commer-ce s'était déclaré incompétent, au profit dutribunal de grande instance. La cour d'ap-pel confirme cette décision, en se fondantsur l'article R 211-4,11° du code de l'organi-sation judiciaire qui donne compétence auTGI pour les baux commerciaux (saufcontestation relative à la fixation du prix dubail, révisé ou renouvelé), pour les bauxprofessionnels et en matière de conventiond'occupation précaire en matière commer-ciale:« Le fait que le bail souscrit entre les socié-tés P. et V. indique déroger à certaines desdispositions du code de commerce ne sous-trait pas pour autant celui-ci à la compéten-ce exclusive du tribunal de grande instance,telle qu'elle résulte de l'article précité ducode de l'organisation judiciaire. Ainsi,quand bien même le contrat souscrit nerelèverait-il que de la catégorie des conven-tions d'occupation précaire en matièrecommerciale, il n'en serait pas moins sou-mis à la compétence du tribunal de grandeinstance».Observations:Le tribunal de grande ins-tance a compétence exclusive pour leslitiges relevant des baux commerciaux, desbaux professionnels et des conventionsd'occupation précaire en vertu de l'articleR211-4, 11° du COJ. Il faut interpréter cetarticle comme incluant les baux déroga-toires.A retenir:Les litiges relatifs aux baux déro-gatoires relèvent du TGI.ConstructionRéception tacite(Cass. Civ. 3e, 13juillet 2017 n°832 FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°16-19438)À la suite de désordres sur des travaux demaçonnerie, le maître d'ouvrage avait assi-gné l'entreprise en réparation de son préju-dice. L'entreprise reprochait à l'arrêt d'ap-pel d'avoir rejeté sa demande de garantieauprès de son assureur. La cour d'appelavait considéré qu'il n'y avait pas de récep-tion tacite des travaux, car le maître d'ou-vrage n'habitait pas l'immeuble atteint demalfaçons, car il restait un solde de factureimpayé et que des courriers de réclamationavaient été adressés à l'entreprise.La Cour de cassation confirme la décision:« Mais attendu qu’ayant retenu, à bondroit, qu’il appartenait à la société B., quiinvoquait une réception tacite, de ladémontrer et relevé que M. et MmeH. habi-taient l’orangerie, non affectée dedésordres, et non le moulin, objet desdésordres, et que la société B. ne pouvait seprévaloir du paiement des travaux puis-qu’elle leur réclamait le solde de sa factura-tion, la cour d’appel, qui a pu en déduirequ’en l’absence de preuve de la volonté desmaîtres de l’ouvrage d’accepter celui-ci, laréception tacite ne pouvait être retenue etque seule la responsabilité contractuelle dela société B. pouvait être recherchée, a léga-lement justifié sa décision de ce chef».Observations:Cet arrêt statue sur lanotion de réception tacite puis sur saconséquence en matière de responsabilitéde l'entreprise ayant réalisé les travaux. Lajurisprudence admet la faculté de récep-tion tacite (Civ. 3e, 12 oct. 1988), mais il nesuffit pas que le maître de l'ouvrage pren-ne possession de lieux pour que la récep-tion soit constituée (Civ. 3e, 4 oct. 1989), nimême que les travaux aient été intégrale-ment payés (Civ. 3e, 30 sept. 1998). Laréception tacite implique une volonté nonéquivoque de recevoir les travaux (Civ. 3e,10mars 2015).En l'espèce, il n'y avait pas prise de posses-sion des lieux, ni paiement intégral des tra-vaux, et le maître d'ouvrage avait adressédes courriers de réclamation. La réceptiontacite n'était donc pas constituée. Faute deréception, la garantie décennale ne pou-vait pas être mise en œuvre, ni, par consé-quent, la garantie de l'assureur. Seule pou-vait être mise en œuvre la responsabilitécontractuelle de l'entreprise.Question immobilièreIncompétence du juge de proxi-mité (Cass. Civ. 3e, 13juillet 2017 n°951 FS-P+B,cassation sans renvoi dans l'intérêt de la loi,pourvoi n°16-50057)MmeM. avait saisi le juge de proximité aumotif que M. N. avait coupé des chênes surune parcelle lui appartenant. Or M. N. avait,en défense, revendiqué la propriété de cet-te parcelle. Le juge de proximité avait alorsreconnu M. N. propriétaire de la parcelle etordonné la mutation de propriété auregistre foncier et rejeté la demande deMmeM. Le jugement avait été publié auregistre sans rejet de la formalité, car le ser-vice de la publicité foncière n'est pas jugede la validité des actes. Mais le service avaitalerté la Direction générale des financespubliques, lequel avait transmis l'informa-tion à la Direction des affaires civiles et dusceau. Sa directrice avait alors signalé lejugement au parquet de la Cour de cassa-tion pour que soit exercé un recours dansl'intérêt de la loi. Le procureur général de laCour de cassation estimait que la juridictionde proximité n'était pas compétente pourstatuer sur une question pétitoire: l'article R231-5 du code de l'organisation judiciairepermet au juge de proximité de connaîtredes demandes incidentes ou moyens dedéfense qui ne soulèvent pas une questionrelevant de la compétence exclusive d'unejuridiction. « Toutefois, si le moyen dedéfense implique l'examen d'une questionde nature immobilière pétitoire, la juridic-tion de proximité doit relever son incompé-tence au profit du tribunal de grande ins-tance ». Le procureur estimait que la juri-diction de proximité avait méconnu ce tex-te. La Cour de cassation suit le procureur:« Attendu qu'en statuant ainsi [en ordon-nant que la mutation de propriété soitpubliée au registre foncier], alors que lemoyen de défense soulevé par M. N. impli-quait l'examen d'une question de natureimmobilière pétitoire, la juridiction deproximité a violé [l'article R 231-5 du codede l'organisation judiciaire, dans sa versionissue du décret du 6mai 2017, en vigueurjusqu'au 1erjuillet 2017] » ;Par ces motifs: casse et annule, sans renvoi,mais seulement dans l'intérêt de la loi etsans que les parties puissent s'en prévaloir ».Observations:Cette procédure est trèsrare. Elle permet au procureur généralprès la Cour de cassation, informé qu'unedécision a été rendue contrairement à laloi ou aux règlements, de saisir la Cour decassation, pour que la décision irrégulièresoit censurée. De plus, la solution ne peutpas être invoquée par les parties, ce queprécise explicitement l'arrêt in fine.On peut donc considérer que la décisionde la juridiction de proximité n'est doncpas, sur le fond, remise en cause. C'est eneffet la règle que prévoit l'article 17 de laloi du 3juillet 1967, selon lequel « Si uneJURISPRUDENCE
cassation intervient, les parties ne peuvents'en prévaloir pour éluder les dispositionsde la décision cassée ».Cette procédure est prévue par l'article639-1 du code de procédure civile et sup-pose que la décision critiquée ne puisseplus faire l'objet de recours. La procéduredoit être exercée dans un délai de 5 ans àcompter du prononcé de la décision.Rappelons par ailleurs que les juridictionsde proximité sont supprimées depuis le1erjuillet 2017 (cf. loi du 18novembre 2016et décret du 28avril 2017).A retenir:Le procureur général près laCour de cassation peut saisir la Cour decassation si un jugement est rendu contrai-rement à la loi. Tel est le cas si un juge deproximité tranche une question de natureimmobilière pétitoire.UrbanismeRefus illégal d'une autorisationde lotissement. Responsabilité dela commune(CE, 6echambre, 12juillet 2017, n°394941,sté Négocimmo)Un maire s'était opposé à la déclarationpréalable déposée par une société pourcréer un lotissement de 4 parcelles, sanscréation de voie ou d'espace commun. Lelotisseur avait exercé un recours et le tribu-nal avait annulé le refus du maire etcondamné la commune à lui verser3000euros. La cour d'appel avait confirméle jugement et le Conseil d’État fait demême en précisant les règles d'indemnisa-tion à charge de la commune:« Considérant que la décision par laquellel'autorité administrative s'oppose illégale-ment à une opération de lotissementconstitue une faute de nature à engager saresponsabilité; que, dans le cas l'autori- administrative pouvait, sans méconnaîtrel'autorité absolue de la chose jugée s’atta-chant au jugement d’annulation de cettedécision, légalement rejeter la demanded’autorisation, au motif notamment que lelotissement projeté était situé dans un sec-teur inconstructible en vertu des règles d'ur-banisme applicables, l’illégalité commise neprésente pas de lien de causalité direct avecles préjudices résultant de l'impossibilité demettre en œuvre le projet immobilier pro-jeté; que, dans les autres cas, la perte debénéfices ou le manque à gagner découlantde l'impossibilité de réaliser une opérationimmobilière en raison du refus illégal oppo- à la demande de lotissement revêt uncaractère éventuel et ne peut, dès lors, enprincipe, ouvrir droit à réparation; qu'il enva, toutefois, autrement si le requérant jus-tifie de circonstances particulières, tellesque des engagements souscrits par defuturs acquéreurs des lots ou l'état avancédes négociations commerciales avec ces der-niers, permettant de faire regarder ce pré-judice comme présentant, en l'espèce, uncaractère direct et certain; que ce dernierest alors fondé, si tel est le cas, à obtenirréparation au titre du bénéfice qu'il pouvaitraisonnablement attendre de cette opéra-tion ».Observations:Si le permis d'aménager afait l'objet d'un refus illégal, cette fautepeut engager la responsabilité de l'admi-nistration. Mais le Conseil d’État invite àdistinguer deux cas.1. Si la décision de refus pouvait être fon-dée sur un autre motif, tel que l'emplace-ment du lotissement dans un secteurinconstructible, alors l'illégalité ne présentepas de lien direct de causalité avec le pré-judice du lotisseur qui ne peut pas mettreen œuvre son projet.2. Dans les autres cas, la perte de bénéficesliée à l'impossibilité de réaliser le projet estéventuelle. Elle n'ouvre donc pas droit àréparation, sauf en cas de circonstancesparticulières: si le requérant justifie del'engagement souscrit par des futursacquéreurs ou de l'état avancé de négocia-tions commerciales. Le préjudice peut alorsêtre indemnisé.A retenir:Lorsque l'autorité administratives'oppose illégalement à une opération delotissement, cela constitue une faute denature à engager sa responsabilité. Mais lepréjudice du lotisseur est éventuel, sauf cir-constances particulières.FiscalitéExonération de taxe foncièrepour cause de vacance. Interpréta-tion de la doctrine fiscale(CE, 3eet 8echambres réunies, 14juin 2017,n°400351, Sté Hyeroise)Une SCI demandait un dégrèvement partielde taxe foncière pour deux immeubles enraison de la vacance et de l'inexploitationde certains locaux. Sa demande avait étérejetée par l'administration puis par le tri-bunal administratif et la cour administratived'appel. Le Conseil d’État confirme la déci-sion en se validant l'interprétation souverai-ne des juges du fond.L'arrêt se fonde sur l'article 1389 I du CGIqui permet une exonération de taxe fonciè-re à trois conditions: que la vacance ait duréplus de trois mois, qu'elle soit indépendan-te de la volonté du contribuable et qu'elleaffecte la totalité de l'immeuble ou unefraction susceptible de location ou d'exploi-tation séparée.Il relève les faits suivants:- les loyers n'étaient pas nettement infé-rieurs à ceux du marché local « aucuneréduction de loyer n'ayant été consentie »,- des états des lieux démontraient le défautd'entretien et la vétusté de certains loge-ments,- la SCI exigeait une caution personnelle, cequi dissuadait certains preneurs éventuels,- la SCI n'avait mandaté qu'une seule agen-ce immobilière,- la saturation du marché, concurrencé pardes programmes de défiscalisation, ne suffi-sait pas à considérer que la vacance étaitinévitable.Le Conseil d'Etat rejette donc la demande« faute pour la SCI H. d'établir que la vacan-ce des appartements en cause était indé-pendante de sa volonté ».L'arrêt statue ensuite sur l'article L 80 A dulivre des procédures fiscales qui permet à uncontribuable qui a appliqué un texte fiscalselon l'interprétation de l'administration, des'opposer un rehaussement d'impositionfondée sur une autre interprétation. Contrai-rement à ce qu'avait jugé la cour d'appel, leConseil d’État précise que cette règle s'ap-plique également pour une imposition pri-mitive. Toutefois, un refus de dégrèvementde taxe foncière en cas de vacance « neconstitue pas un rehaussement des imposi-tions initialement mises à sa charge », et nepermet pas l'application de l'article L 80 A.L'arrêt procède donc par substitution demotif pour rejeter le recours du contribuableet confirmer la décision d'appel. »Observations:Cet arrêt confirme larigueur de la jurisprudence pour admettrel'application de l'article 1389 I du CGI. Il enrésulte que, pour en bénéficier, le bailleur 24juillet20173URBANISME- FISCALITÉJURISPRUDENCEValeur juridique d’une “fiche”de l’administration fiscaleUne « fiche » insérée dans une « carte despratiques et montages abusifs » n'est pasune circulaire administrative mais undocument destiné à informer le contri-buable. L’administration a en tout état decause à examiner les faits de chaque situa-tion pour décider d'éventuels rehausse-ments d’imposition.(CE, 12juillet2017, 8eet 3echambresréunies, n°401997)
24juillet20174Les députés ont abordé la réforme de l’im-pôt sur le revenu avec le prélèvement à lasource, lors de l’examen du projet de loi derenforcement du dialogue social. L’article 9examiné le 13juillet prévoit de reporter d’unan l’entrée en vigueur de cette réforme.Gilles Lurton en conteste le bien-fondé, rele-vant qu’elle va coûter aux entreprises de 1,3à 2,5% des sommes collectées., soit 2,2mil-liards d’euros. Il soutient que cet articleconstitue par ailleurs un cavalier dans uneloi sur le dialogue social, et il en demande lasuppression.Jean-Louis Bourlanges (Modem) reconnaîtqu’il s’agit d’un cavalier législatif; il critiqueégalement la réforme au fond, observantqu’il ne s’agit pas réellement d’un prélève-ment à la source mais d’une modification dusystème d’acompte, puisque l’impôt conti-nuera d’être liquidé en année n+1.Critique également, Jean-Paul Lecoq obser-ve que la réforme est un facteur de com-plexité et qu'elle pourrait être le cheval deTroie d’une fusion entre l’IR et la CSG.Éric Coquerel (FI) indique que dans les paysétrangers elle s’applique, la méthode estsi complexe que les contribuables font appelà des conseillers privés pour savoir ils ensont du paiement de leur impôt. Il suggèreque la réforme soit différente et qu’elle visele recouvrement contemporain de l’impôt.Francis Vercamer indique que les députésConstructifs sont opposés au prélèvement àla source. Même opinion pour Marc Le Fur(LR) qui ironise sur le cavalier déposé pardes fantassins de marcheurs!Éric Woerth, président de la commission desfinances, s’en réfère à un propos de l’ancienministre du budget, Christian Eckert, selonlequel l’administration était prête pour lamise en œuvre de la réforme. Il ajoute que lavraie raison du report est que sa mise enœuvre empêcherait le salarié de constaterune hausse de son revenu net, si la réformeest concomitante de la mise en place de lahausse de la CSG et de la baisse des cotisa-tions sociales. Éric Woerth estime que rédui-re le délai entre la perception du revenu et lepaiement de l’impôt est une bonne idéemais que passer par les entreprises en estune mauvaise.Cavalier?Le ministre de l’action et des comptespublics conteste la qualification de cavalier.Il expose que la réforme aboutit à ce que ledialogue avec l’administration soit désor-mais un dialogue avec l’entreprise, et donc“qu’un dialogue social s’instaure”.Gérald Darmanin écarte l’argument de lacomplexité de la réforme, car les entreprisesassurent déjà le recouvrement de la CSG. Ilindique avoir sollicité l’inspection généraledes finances, et un cabinet privé pour chif-frer le coût pour les entreprises de la tâchede recouvrement. Il réfute l’argument de laconfidentialité du revenu au motif que l’em-ployeur sait ce qu’il verse à son salarié (MarcLe Fur observe qu’il connaîtra aussi lesautres revenus). Le ministre précise qu’il n’aaucunement l’intention de fusionner IR etCSG. Il ajoute que la confidentialité seraassurée par la faculté pour le contribuablede choisir l’application du taux neutre.Gérald Darmanin indique aussi que lereport d’un an répond à une demande dessyndicats de son ministère.La décision de report vise à répondre à laquestion de charge de la réforme pour lesentreprises, elle permettra aussi de tenircompte de l’expérimentation en cours.Défendant l’amendement de suppression del’article, Marc Le Fur souligne que la réfor-me va dans le sens d’une individualisationde l’impôt, contraire au principe de la fami-lialisation. Lise Magnier demande son étudeen loi de finances. Laurent Saint Martinrépond que cette réforme ne relève pas desmesures qui relèvent obligatoirement d’uneloi de finances.Sur la confidentialité, le ministre répond que90% des ménages paient un impôt comprisentre 0 et 10% de leurs revenus et qu’on nepeut déduire de taux si semblables la situa-tion familiale des contribuables. La questionFISCALITÉALASSEMBLÉERéforme de l’impôt sur le revenuLa loi sur le dialogue social comporte une habilitation pour décaler d’un an la miseen place du prélèvement à la source.reproduction interdite sans autorisationdoit consentir des réductions de loyers etne pas être trop exigeant sur la sélectiondes locataires.Par ailleurs, il précise le champ d'applica-tion de la règle dont peut se prévaloir lecontribuable contre un changement d'in-terprétation de doctrine fiscale. L'articleL80 A du LPF vise un « rehaussement d'im-position », cela ne concerne donc pas unrefus de dégrèvement de taxe foncière.Investissement locatifExcès du banquier qui demandeune hypothèque sur la résidenceprincipale?(CA Paris, Pôle 4, ch. 1, 30juin2017,n°16/04062)Un couple avait acquis deux appartementsdans le cadre d'une opération de défiscali-sation montée par la société Apollonia etsouscrit deux prêts de 197000et 150000euros. Une banque avait accordé les prêtsen demandant, outre une hypothèque surles biens acquis, une hypothèque sur leurrésidence principale. La cour d'appelindique qu'une procédure pénale est encours à l'encontre de la société Apolloniamais le litige à trancher opposait la banqueayant accordé les prêts et les emprunteurs.Ceux-ci invoquaient notamment le caractè-re excessif de la garantie exigée pour s'op-poser à l'inscription hypothécaire. Mais leurdemande est rejetée:La cour d'appel juge que « l'inscription liti-gieuse [n'est] pas disproportionnée euégard au montant de l'endettement globalde M et MmeB., qu'il suffit d'ajouter que lesgaranties conventionnelles invoquées n'ap-paraissent pas suffisantes pour garantir lepaiement des créances de la CCMEBE alorsque M et MmeB. invoquent eux-mêmes […]un endettement total de plus de1400000 au titre de diverses opérationsde défiscalisation ainsi que la surévaluationdes biens qu'ils ont acquis dans des rési-dences de service, que le statut de loueurprofessionnel en meublé qu'ils ont choisi etles baux commerciaux qui grèvent lesditsbiens restreignent le nombre des acqué-reurs potentiels en cas de vente forcée, dufait de la créance potentielle de rembour-sement de TVA du Trésor Public ».Observations:Cette affaire illustre unenouvelle fois les déconvenues d'acqué-reurs de logements en défiscalisation. Lacour d'appel confirme le bien-fondé de laposition du banquier prêteur qui, crai-gnant que la valeur du bien acquis par sonJURISPRUDENCEcrédit soit insuffisante à garantir le rem-boursement du prêt, peut valablementexiger la fourniture d'une garantie sur larésidence principale de l'emprunteur.Celui-ci prend alors un risque élevé en casde défaillance du promoteur, ou de vacan-ce du logement acquis.
Règlement des comptes 2016Les députés ont examiné le 18juillet le pro-jet de loi de règlement du budget et d’ap-probation des comptes de l’année 2016.Éric Woerth cite les propos très violents de laCour des comptes “insincérité“ ou “exercicemanqué” et ajoute que la réduction des défi-cits budgétaires est extrêmement lente. Ladette publique atteint 98,9% du PIB, soit 30points de plus que l’Allemagne. Il soulignela nécessité d’engager des réformes structu-relles.Gérald Darmanin explique la stratégie duGouvernement: elle repose sur le constatque la dépense publique atteint un niveauinacceptable, elle est exponentielle; elle faitnaître du déficit et de la dette. Il fautmettre fin à ce cercle vicieux et baisser detrois points la dépense publique. La baissede la dépense et de la fiscalité redonneradu pouvoir d’achat. Le Gouvernement va“sincériser” le budget, pour éviter desmodifications en cours d’années.Il ajoute qu’il ne s’agit pas d’en finir avecle déficit par contrainte de Bruxelles maisparce qu’il faut mettre un terme auxconséquences du déficit: le paiement d’in-térêts qui implique de ne plus pouvoirpayer les agents du service public et de neplus pouvoir financer des infrastructures.Les compensationsFace aux projets du Gouvernement quidemande aux collectivités territorialesune baisse de 13milliards d’euros dedépenses, Éric Coquerel demande (amen-dement n°7) qu’un rapport dresse l’étatdes lieux de la compensation financièrepar l’État des transferts de compétences.Véronique Louwagie prend l’exemple dutransfert de compétence aux communesdotées d’une carte communale et auxcommunautés de communes de la compé-tence pour délivrer les permis de construi-re, depuis le 1erjanvier 2017 au plus tard. Ilest donc important d’avoir une apprécia-tion financière des charges transférées.François Pupponi demande égalementdes précisions sur cette question, maisl’amendement n’a pas été adopté. Le pro-jet de loi a été voté.Au SénatTaxe d’habitationBernard Delcros demande à Gérald Dar-manin comment concilier la réforme de lataxe d’habitation avec le respect de l’auto-nomie financière des collectivités. Leministre lui répond que cette taxe estinjuste et désuète. A Tourcoing parexemple la taxe d’habitation représente16% des recettes, contre 43% pour la vil-le voisine de Mouvaux. (Sénat déb.6juillet2017).Le 11juillet, il ajoute en répondant à Phi-lippe Esnol, qu’il faudrait “recalculer lemontant de la taxe d’habitation en tenantcompte du pouvoir d’achat.”.(Débats Sénat 11juillet2017).Code des juridictions finan-cièresLes sénateurs ont examiné le 6juillet unprojet de loi de ratification de l’ordonnan-ce du 13octobre 2016 visant à moderniserle code des juridictions financières. Le tex-te a déjà été voté par les députés le16février2017. Le projet de loi a été votépar les sénateurs.24juillet20175FISCALITÉAUPARLEMENTACTUALITÉse pose pour les autres contribuables, maisils peuvent opter pour le taux neutre oupour le taux individuel.Il rappelle enfin l’intérêt de la contempora-néité de l’impôt, évoquant son expériencepersonnelle de jeune salarié il avait emprunter pour payer ses impôts pour lapremière année.Jean-Luc Mélenchon oppose un argumentde principe à la réforme: l’employeur vaconfier à une entreprise, comme pour lacomptabilité, le soin de remplir les feuillesd’impôt, ce qui aboutit à une privatisation etau système de la ferme. Il soutient que l’im-pôt doit être prélevé par l’État.Mais les amendements de suppression ontété rejetés.Émilie Bonnivard propose de supprimer laréforme du prélèvement à la source, maisson amendement (n°177) a été repoussé.Éric Woerth suggère que la déclarationsociale nominative (DSN) soit transmise,non seulement à l’administration sociale,mais à l’administration fiscale, le contri-buable continuerait ainsi à avoir un lienavec l’administration fiscale (amendementn°282), mais le ministre considère que ledécalage entre le revenu et l’impôt seraencore trop important. L’amendement aaussi été rejeté.Jean-Louis Bourlanges demande (amende-ment n°264) que pleine portée soit donnéeaux mesures d’expérimentation afin d’éva-luer véritablement si le système est perti-nent. L’amendement a été adopté.Cendra Motin évoque son expérience deDRH et confirme que la mise en place de laDSN, qui permet de traiter de façon auto-matique et dématérialisée une trentaine ded’attestations, est une grande avancée.L’article 9 a été voté.L’ensemble du projet de loi a été adopté le13juillet.L’article 9, voté par les députés est unarticle habilitant le Gouvernement à légifé-rer par ordonnance, dans les 3 mois pour:- décaler au 1erjanvier 2019l’entrée envigueur du prélèvement à la source de l’IR, - éprouver par des tests, les effets positifs etindésirables du dispositif et d’aménager enconséquence les mesures transitoires- décaler d’un an le dispositif de verse-ment d’acomptedes avantages fiscaux liésà l’emploi d’un salarié à domicile ou à lagarde des enfants.Tarif réglementé de gaz: décret annuléPar une décision du 19juillet 2017, le Conseil d’État a annulé le décret 16mai2013 relatifaux tarifs réglementés de vente de gaz naturel. Il a considéré que le maintien de tels tarifsétait contraire au droit de l’Union européenne. En effet, imposer la fourniture de gaz àun tarif réglementé constitue une entrave à la réalisation d’un marché concurrentiel dugaz. Parmi les conditions requises pour admettre une telle entrave, il doit notammentêtre démontré qu’elle répond à un objectif d’intérêt économique général, c'est-à-direavoir pour objet de garantir la sécurité des approvisionnements, la cohésion territorialeou le maintien des prix à un niveau raisonnable. Or le Conseil d’État estime que cettecondition n’est pas remplie. Il annule donc le décret de 2013. Cette annulation a en princi-pe un effet rétroactif. Toutefois, pour éviter de remettre en cause la situation contractuel-le de 9millions de clients, le Conseil d’État consolide la situation passée. En pratique, lesconsommateurs ne pourront pas contester les effets déjà produits, pour ce qui les concer-ne, par le décret du 16mai2013 (sous réserve des actions contentieuses déjà engagées).(CE, n°370321, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie).
24juillet20176ACTUALITÉMARCHÉAUFILDUJ.O.❘◗Clifford Chance(Cédric Burford) aconseillé Unibail Rodamco pour sapremière ligne de crédit “verte” de650millions d’euros.❘◗Le cabinet Racine(Luc Pons) aconseillé Leroy Merlin et Aventim dansla constitution d’une joint venture pourl’aménagement de la Borne de l’Espoir,future zone de commerces et debureaux à Lille.❘◗Laetitia Marchandest élue présiden-te de l’Union des Jeunes Avocats deParis.ActeursAGENDA20 septembre 2017(Paris 8e).Le SNAL remettra des Trophées del’aménagementlors de son 23econgrès.Conférence des territoiresLors de la conférence nationale des terri-toires qui s’est tenue le 17juillet, GéraldDarmanin a indiqué que les collectivitésterritoriales devraient participer à hauteurde 13milliards d’euros à la diminution desdépenses locales. Le pacte financier prévuentre l’État et les collectivités locales passepar certains chantiers préalables, dontcelui de la réforme de la taxe d’habitation.(Communiqué du 17juillet2017).RéactionLe président d’Era, François Gagnon sou-ligne que les maires risquent de compen-ser la suppression de la taxe d’habitationpar une hausse de la taxe foncière. Le jeuserait alors à somme nulle pour les pro-priétaires occupants mais pénaliserait lesbailleurs et donc l’investissement locatif.Au-delà de la conférence des territoires, leprésident d’Era en appelle à un dialogueconstant entre élus locaux et l’État, pour lelogement(Communiqué du 17juillet 2017).Lutter contre la sur réglementa-tionLe député Pierre Cordier (App. Les Répu-blicains) a déposé à l’Assemblée le18juillet une proposition de loi constitu-tionnelle “visant à lutter contre la sur-réglementation” (n°101).Propriété des personnespubliques Le projet de loi ratifiant l’ordonnancen°2017-562 du 19avril 2017 relative à lapropriété des personnes publiques (n°95),a été déposé à l’Assemblée nationale le12juillet par le ministre de l’action et descomptes publics. Il a été renvoyé à la com-mission des lois.Record de ventes de logementsanciensLe volumede ventes de logements enFrance atteint 907000 à fin mai en rythmeannuel, contre 824000 un an plus tôt. LeConseil supérieur du notariat constatequ'il s’agit d’un record mais ne voit paspour autant un risque de bulle. En effet,les biens se vendent souvent au prix, lestransactions se faisant sans négociation,mais cela tire les prix vers le haut.Les prixdes logements anciens ont aug-menté au 1ertrimestre de +1,6% par rap-port au 4etrimestre 2016 et de +2,7% enun an. La hausse annuelle est plus fortepour les appartements (+3,2%) que pourles maisons (+2,3%). En Ile-de-France, lahausse est de +3,8% (et même de +5,5%à Paris). En province, la hausse est moinsmarquée: +2,2%. (Note de conjoncturepubliée le 20juillet 2017).Le marché de bureaux en Ile-de-France bien orientéSelon l’analyse de BNP Paribas Real Estate,le marché des bureaux est bien orienté. Lepremier semestre marque une hausse de+4% de la demande placée. C’est le seg-ment des grandes surfaces qui affiche leplus grand dynamisme (+16%), tandis queles petites surfaces reculent de -11%. BNPParibas table sur une demande placée de2,5 à 2,6millions de m2pour l’ensemble del’année 2017.La prédilection des utilisateurs pour lessecteurs traditionnels (Paris et croissantOuest y compris la Défense) confortel’écart des taux de vacance: il est de 3,5%dans le quartier central des affaires tandisqu'il atteint 16,3% en péri Défense.Les mesures d’accompagnement sontstables. Elles sont estimées à 22% enmoyenne pour l’Ile-de-France, mais iciencore avec des écarts important selon lessecteurs; 15% dans le QCA mais entre 24et 28% à La Défense-Neuilly et surtoutdans la 1ecouronne Sud.BNP Paribas estime que des loyers prime surune poignée d’opérations avec des loyersattendus à plus de 800 semblent justifiés.À la Défense, si le loyer prime est de 505,un socle de valeur à 550 pour des opéra-tions neuves semble aussi justifié.(Communiqué du 20juillet2017).Parcs naturels régionauxUn décret du 10juillet2017 est relatif auxprocédures de classement et de renouvelle-ment de classement des parcs naturelsrégionaux. Pour que le parc soit classé, ilfaut qu'une majorité de communes à l'in-térieur du périmètre d'étude l'approuve.La majorité requise est des deux tiers descommunes et au moins les trois quarts dela surface du périmètre et la moitié de lapopulation de l'ensemble de communes(art. R 333-7 du code de l'environnementmodifié par l'art. 9 du décret).Par ailleurs, le nouvel article R 333-3 modi-fie le contenu du rapport préalable à l'éta-blissement de la charte du parc naturel. Ilinstaure notamment un double périmètre:le périmètre de classement potentiel et lepérimètre classé.Le décret prévoit aussi un renforcement dudispositif d'évaluation de la mise en œuvredes chartes (art. R 333-11).(Décret n°2017-1156 du 10juillet2017 relatifaux parcs naturels régionaux, J.O. du12juillet2017, n°8).Fichier immobilierLe traitement « Accès des notaires aufichier immobilier » est mis en œuvre àtitre expérimental dans les services de ladirection générale des finances publiques.Il vise le traitement automatique desdemandes de renseignements des officesnotariaux et des états-réponses qui leursont retournés et, en cas d'état-réponseincomplet, la consultation par le notairedes fiches hypothécaires numérisées dufichier immobilier pour le dossier concerné.(Arrêté du 27juin2017 portant création d'untraitement automatisé de données à caractè-re personnel dénommé Accès des notaires aufichier immobilier, J.O. du 13juillet, n°27).Frais des saisies immobilièresUn arrêté, qui entre en vigueur le 1ersep-tembre 2017, fixe les tarifs de postulationdes avocats en matière de saisie immobiliè-re, de partage, de licitation et de sûretésjudiciaires. Quelques exemples extraits dutableau de tarif:- Réquisition et demandes de renseigne-ments sur l'immeuble saisi; 11,54 pardemande;- Publication du commandement de payer auservice de la publicité foncière: 346,16;- Rédaction du cahier des conditions de la ven-te ou du cahier des charges: 0,38 par page;- Rédaction d'une DIA et envoi en mairiedes 5 exemplaires: 38,46;- Pour des lots de copropriété: notification ausyndic du transfert de propriété: 15,36.(Arrêté du 6juillet2017 fixant les tarifs régle-mentés de postulation des avocats en matièrede saisie immobilière, de partage, de licitationet de sûretés judiciaires, J.O. du 14juillet, n°39).
24juillet20177NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSDISTINCTIONSCabinets ministérielsJustice: Sont nommés conseillers aucabinet de Nicole Belloubet: Éric Thiers(conseiller spécial en charge des questionsconstitutionnelles) et Naïl Bouricha(chargéde la prospective et de l'attractivité dudroit). (Arrêté du 5juillet2017, J.O. du11juillet, n°47)Cohésion des territoires: Sont nommésau cabinet de Jacques Mézard:Jean-Benoît Albertini, directeur du cabinet.Trois directeurs adjoints: Marc Chappuis(pôle territoires), Samuel Deguara(conseiller politique et parlementaire) etValérie Mancret-Taylor(pôle ville, urbanis-me et logement).Conseillers: Claire Peyron(presse et com-munication), Sébastien Bécoulet(poli-tiques sociales du logement, ville, renou-vellement urbain durable, hébergement etinclusion), Dominique Consille (ruralité,villes moyennes, accès aux services et revi-talisation), Clotilde Fretin-Brunet(stratégieet gouvernance des territoires, contractua-lisation, péréquation et métropoles) etKoumaran Pajaniradja (construction, urba-nisme, habitat et transition énergétique).(Arrêté du 7juillet2017, J.O. du 11juillet,n°50).Outre-Mer: Raphaëlle Séguinest nom-mée conseillère chargée du budget, de l'in-vestissement public, du logement, du déve-loppement territorial et des infrastructuresmaritimes au cabinet d'Annick Girardin.(Arrêté du 7juillet2017, J.O. du 11, n°54).Numérique: Hélène Brisset est nomméedirectrice de cabinet de Mounir Mahjoubi.(Arrêté du 11juillet2017, J.O. du 13juillet,n°39).Intérieur: Sont nommés au cabinet deGérard Collomb: Stéphane Fratacci(direc-teur du cabinet), Nicolas Lernieret ThierryBonnier (directeurs-adjoints), Jean-MarieGirier(chef de cabinet, conseiller spécial),Grégoire Dulin(conseiller justice), SimonFetet (conseiller budgétaire, modernisa-tion, administration territoriale de l’État etcollectivités locales) et Adrien Bayle(conseiller chargé des finances locales).(Arrêtés du 11juillet2017, J.O. du 13, n°48et J.O. du 14, n°65).Attributions des secrétaires d’État: Auprès du ministre de la cohésion desterritoires: Julien Denormandieconnaît detoutes les affaires que lui confie le ministrede la cohésion des territoires.(Décret n°2017-1151 du 10juillet2017, J.O.du 11juillet, n°14).Auprès du ministre de l’économie: Ben-jamin Griveaux connaît de toutes lesaffaires que lui confie le ministre de l'éco-nomie et des finances. (Décret n°2017-1152du 10juillet2017, J.O. du 11juillet, n°28)PréfetsBéatrice Abollivierest nommée préfète deSeine-et-Marne. Benoît Brocartest nommépréfet de Vendée. (Décrets du12juillet2017, J.O. du 14juillet, n°60 et61).MagistratureCour de cassation: Christophe Soulardest nommé président de chambre à laCour de cassation.Tribunaux de grande instance: Sontnommés présidents de TGI: Nathalie Fevre(Draguignan), Bruno Karl (Saint-Denis deLa Réunion), Alain Troilo(Belfort), Catheri-ne Courteille(Alençon) et Fabien Son(Thionville). (Décrets du 12juillet2017, J.O.du 14, n°67 et68).Conseil d'Etat: Céline Guibé et OlivierFuchs sont nommés maîtres des requêtesau Conseil d'Etat.(Décret du 17juillet 2017, J.O. du 19juillet2017, n ° 41).Organismes publicsConseil de l'immobilier de l’État: MichelThiollièreest nommé membre de ceConseil en tant que personnalité qualifiéedans le domaine de l'immobilier. (Arrêté du29juin2017, J.O. du 12juillet, n°100).Agence pour la mise en valeur des espacesurbains de la zone dite « des cinquante pasgéométriques de la Martinique »: HervéEmonidesest nommé directeur; il succèdeà Yves-Michel Daunaur. (Décret du10juillet2017, J.O. du 12juillet, n°102).EPARECA: Didier Martinest nomméadministrateur représentant le ministre del'intérieur. (Arrêté du 6juillet2017, J.O. du14juillet, n°64).Conseil national d'évaluation desnormes: Sophie Mantel (direction du bud-get) est désignée comme représentante duministre de l'action et des comptes publics.(Arrêté du 7juillet2017, J.O. du 14juillet,n°132).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi691UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRELégion d’honneur: ont été nommésou promus lors de la promotion du14juillet2017:Premier ministre: Grand Croix:Monique Pelletier(ancienneministre). Commandeur: BernardCazeneuve(ancien premierministre).Justice. Commandeur: Jean-Claude Marin(procureur généralprès la Cour de cassation).(Décrets du 12juillet2017, J.O.du 14juillet).AU FIL DU J.O. IRL: L'indice de référence desloyers du 2etrimestre 2017 atteint:126,19. La hausse est de +0,75%en un an. (Avis publié au J.O. du16juillet, n°51).Chiffres
24juillet20178TECHNIQUECONTRACTUELLEÀ quoi servent les smart contracts?Par smart contract, on entend un contratexécutant automatiquement des actionsvalidées au préalable, sans qu’aucune desparties ne puisse ensuite s’y opposer ensui-te, et sans l’intervention d’un tiers (notaire,agent immobilier ou avocat). Concrète-ment, au contrat juridique classique, défi-nissant les obligations réciproques des par-ties et leurs modalités d’exécution, sesuperpose un programme informatiquedont la fonction est de vérifier que lesconditions du contrat, définies préalable-ment, sont bien remplies, puis d’exécuteren conséquence les termes dudit contrat,comme le paiement d’un loyer ou l’émis-sion d’une quittance de loyer. C’est l’effet« if this, then that » : si telle condition estvérifiée, alors telle conséquence s’exécute. Comment la blockchain change lapratique des contrats?Jusqu’à maintenant, le smart contract rele-vait du champ théorique, car dépourvu devéhicule permettant sa mise en œuvre.Avec l’arrivée de la technologie blockchain,le smart contract tend à devenir réalité.Difficile à appréhender, cette « chaîne deblocs » vient d’être définie par la Commis-sion d’enrichissement de la langue françai-se comme un « mode d’enregistrement dedonnées produites en continu, sous formede blocs liés les uns aux autres dans l’ordrechronologique de leur validation, chacundes blocs et leur séquence étant protégéscontre toute modification». Pour le diresimplement, il s’agit d’une sorte de registreinformatique géré́par un programme etpartagéen réseau, que chacun peut utili-ser àsa guise. Bien que développée audébut pour le milieu de la finance, lablockchain peut enregistrer n’importequelle donnée. Dans le cadre d’un projetpilote de réseau électrique intelligent àLyon Confluence, Bouygues Immobilierexplore, à l’échelle d’un quartier, l’échangepair-à-pair d’énergie solaire en s’appuyantsur la technologie blockchain pour certifierl’origine de production de cette énergieverte. Les gouvernements du Honduras etdu Ghana ont aussi lancé des expérimenta-tions pour sécuriser leur cadastre dans uneblockchain.Une reconnaissance légale de lablockchain en coursPar son architecture innovante, voire dis-ruptive, on pourrait croire que la technolo-gie blockchain s’affranchit de tout cadrelégal. Mais il n’en est rien, son identité juri-dique est en cours de construction: son uti-lisation a été récemment consacrée dans lesecteur financier par une ordonnance de2016 sur les bons de caisse. De plus, la loiSapin II de 2016 habilite le gouvernementà réformer, d’ici décembre 2017, le droitapplicable à certains titres financiers noncotés pour permettre leur représentationet leur transmission grâce à la technologieblockchain. Dans le prolongement de cetexte, une consultation publique sur lafuture ordonnance « blockchain » a étélancée par Bercy en mars 2017.Les usages du smart contract dansle secteur immobilierÀ ce jour, les applications concrètes dessmart contracts ne sont pas légion: toutcontrat ne peut pas être transposé en unesuite linéaire d’obligations auto-exécutricesdans un protocole informatique. Toutefois,plusieurs projets commencent à émerger.En matière immobilière, une startup tra-vaille aujourd’hui à la création de smartcontracts appliqués à la location saisonniè-re de biens entre particuliers en y couplantdes objets connectés du quotidien (uneserrure par exemple). Selon ce projet, unefois son paiement authentifié par la block-chain, le locataire pourrait télécharger laclé électronique de la porte. Dès la fin ducontrat de location, cette clé deviendraitinutilisable. Le tiers de confiance, commeune plateforme de type Airbnb, disparaî-trait donc de l’équation: les objets selouent en quelque sorte eux-mêmes.Autant parler de désintermédiation ulti-me ! Les promoteurs de la blockchain pré-tendent également qu’elle pourrait rem-placer à terme le notaire car il n’y auraitplus besoin de payer un intermédiairepour garantir la validité d’une transactionet s’assurer qu’elle peut être réalisée. Cetteprédiction n’est pas prise à la légère parl’étude Cheuvreux qui a mandaté MaîtreXavier Boutiron, notaire associé, commevigie des impacts du numérique sur la pra-tique notariale.Les défis juridiques liés à ces nou-velles technologiesBien que demeurant à un stade primitif dedéveloppement, le smart contract soulèvedéjà plusieurs questions juridiques. En pre-mier lieu, ce protocole informatique inclusdans une blockchain, est-il soumis audroit? Certains informaticiens revendi-quent que le droit n’aurait rien à voir aveccela, car le code informatique fait office deloi («code is law»). Cependant, pour unjuriste et son client possiblement lésé parles conséquences indésirables d’un smartcontract, cette interprétation est difficile àargumenter. Ensuite, le smart contract est-il un contrat au sens juridique du terme ouplutôt une modalité technique d’exécutionde celui-ci ? encore, différentes visionss’opposent. Si l’on part du principe que lesmart contract n’est pas un faux ami, plu-sieurs conditions de fond et de forme doi-vent alors être remplies. Qu’en est-il durégime de responsabilité, qui est respon-sable pour les activités d’un système quin’a pas d’administrateur: celui qui a créé lelogiciel, les utilisateurs ou le propriétairede la blockchain? D’autres questions liéesau droit à l'oubli ou encore à la protectiondu consommateur se voient égalementopposer un vide réglementaire. Dès lors,faut-il établir un nouveau cadre juridiquespécifique à cet environnement ou régulerà droit constant? Et dire que le droit descontrats vient à peine d’être réformé parune ordonnance de février 2016… Smart contracts et immobilier: un mariage heureux ?La révolution numérique est en marche. Le secteur du droit n’y échappe pas. Parmi les fruits de cette fanta-sia technologique: les smart contracts ou contrats intelligents qui s’auto-exécuteraient sans l’interventiond’un tiers. Plusieurs applications de ces « contrats » d’un genre nouveau pourraient voir le jour, notammentdans le champ immobilier. Plongeons dans l’univers vertigineux des algorithmes.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsPROSPECTIVEPar Sophie Michelin-Mazéran, journaliste