lundi 2 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 702 du 13 novembre 2017

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Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Responsabilité du bailleur pour les dysfonctionnements d’une chaudière / Bail hors loi de 1989 : logement loué par une société
Baux commerciaux : Liquidation judiciaire du locataire. Compensation du dépôt de garantie avec des impayés de loyers ? / Condition d’application d’une clause résolutoire
– 4 – A l’Assemblée –
Suite des débats sur le projet de loi de finances
– 5 – Actualité –
Copropriété : les propositions de l’ARC
– 5 – Projets –
Proposition de loi sur le logement social
Logement étudiant / Politique du logement
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Actualité –
QPC : Assurance vie / Cession de bien immobilier par un contribuable non domicilié en France
Perte du droit au maintien dans les lieux
– 8 – Marché –
Hausse du pouvoir d’achat immobilier des ménages et impact du Grand Paris : une étude de BNP Paribas immobilier

jugé>Un bailleur est jugé responsable des dys-fonctionnements d’une chaudière ayant pro-voqué l’intoxication au monoxyde de carbo-ne du locataire. Le chauffagiste est condam- à garantir la condamnation du bailleurau titre de son obligation de sécurité derésultat (CA Paris, 2novembre2017, p.2).>La location d’un logement à une personnemorale ne relève pas de la loi du 6juillet1989 (Civ. 3e, 19octobre2017, p.2).>La clause résolutoire doit être exercée debonne foi (CA Paris, 8novembre2017).débattu>Les députés ont adopté la réforme de lataxe d’habitation et voté la première partiede la loi de finances (p.4).publié>Un arrêté fixe les zones géographiques s’applique la perte du droit au maintiendans les lieux dans un logement social(p.8).proposé>L’ARC a rendu publiques ses propositionspour réformer le droit de la copropriété(p.5). L’association préconise par exemplede modifier le statut du syndic en le quali-fiant de prestataire plutôt que de mandataire.analysé>BNP Paribas immobilier a analysé l’im-pact du Grand Paris sur l’évolution des prixdans les quartiers autour des futures gares(p.8).nommée>Dominique Lottin, magistrate, a été nom-mée membre du Conseil constitutionnel parle président du Sénat (p.7). Elle succède àNicole Belloubet qui a rejoint le Gouverne-ment comme garde des Sceaux.Dépot de garantie : bonne garantieDeux décisions de la cour d’appel de Paris du 19octobreméritent attention, l’un en matière de baux d’habitation,l’autre de baux commerciaux.Le premier vise un bail conclu par une société d’avocats pour lelogement d’un avocat du cabinet. Le contrat plaçait la relationlocative sous le régime du code civil. En litige lors de la fin dubail, les parties étaient en désaccord sur la validité du congé adres- par le bailleur et, en cas de nullité du congé, sur le renouvelle-ment du contrat. La cour d‘appel confirme la validité du contrat ence qu’il se référait au code civil. En effet, si le bail était à usage d’ha-bitation, il était conclu au profit d’une personne morale. À ce titre,il ne rentrait pas dans le champ d’application de la loi du 6juillet1989. La cour d’appel fait donc application des dispositions contrac-tuelles. Le bail prévoyant, à son échéance, une reconduction tacitepar périodes de trois mois en trois mois, la cour reconnaît aubailleur la faculté de donner congé avec un préavis de trois mois(p.2). La loi de 1989 écarte de son champ les logements attribuésou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupationd'un emploi. Le logement en question pouvait également être excludu champ de la loi sur ce motif.Le deuxième arrêt concernait un bail commercial pour lequel lelocataire était en liquidation judiciaire. Le bailleur était titulaired’une créance correspondant aux impayés de loyers. Il avait doncproduit sa créance auprès du liquidateur de la société locataire. Unepartie de la somme a été écartée car elle correspondait aux loyerséchus depuis le jugement d’ouverture de la procédure. Mais pour lereste, la question se posait de savoir si le bailleur pouvait effectuerune compensation entre sa créance de loyer et le montant du dépôtde garantie. La cour d’appel apporte ici une réponse positive. Eneffet, l’article L 662-7 du code de commerce interdit au débiteur depayer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture.Mais il apporte une exception pour le paiement par compensationde créances connexes. La cour d’appel admet que la créance deloyer et la dette correspondant au dépôt de garantie sont descréances connexes pouvant être compensées.Le bailleur dispose ici d’un avantage important: il peut obtenir lepaiement de ses impayés de loyers, à hauteur du montant du dépôtde garantie, sans être mis en concurrence avec les autres créanciers.Si l’actif est insuffisant pour payer les créanciers et que la procédu-re collective aboutit à une forte réduction du montant qui sera rem-boursé aux débiteurs, le bailleur sera ici nettement avantagé, grâceà l’efficacité de sa garantie. Le dépôt de garantie porte ici parfaite-ment bien son nom. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 70213NOVEMBRE 2017ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Responsabilité du bailleur pour les dysfonction-nements d’une chaudière / Bail hors loi de 1989: logement loué parune sociétéBaux commerciaux: Liquidation judiciaire du locataire. Compensa-tion du dépôt de garantie avec des impayés de loyers ? / Conditiond’application d’une clause résolutoire- 4 -A l’Assemblée -Suite des débats sur le projet de loi de finances- 5 -Actualité-Copropriété: les propositions de l’ARC- 5 -Projets-Proposition de loi sur le logement socialLogement étudiant / Politique du logement- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-- 8 -Actualité-QPC: Assurance vie / Cession de bien immobilier par un contribuable nondomicilié en FrancePerte du droit au maintien dans les lieux- 8 -Marché-Hausse du pouvoir d’achat immobilier des ménages et impact du GrandParis: une étude de BNP Paribas immobilierSOMMAIREEDITORIAL
13novembre 20172BAUXDHABITATIONBaux d'habitationResponsabilité du bailleur pourles dysfonctionnements d'unechaudière(CA Paris, Pôle 4, ch. 9, 2novembre2016,n°16/00906)Dans un logement, la bailleresse avait faitremplacer la chaudière en 2005 et conclu uncontrat d'entretien. Début 2008, le locatai-re ayant signalé un refoulement de gaz, labailleresse avait fait intervenir un diagnosti-queur mais qui n'avait pas confirmé cerefoulement. Or le locataire et sa filleavaient subi en mai2008 une intoxicationoxycarbonée due aux refoulements de gazde combustion de la chaudière par suite deson dysfonctionnement.La cour d'appel confirme la responsabilitéde la bailleresse, fondée sur l'article 1719du code civil. La cause exacte du sinistreétait demeurée incertaine (liée à la chau-dière ou au conduit d'évacuation des gaz)le rapport de l'expert signalait qu'il n'étaitpas possible d'indiquer les causes du dys-fonctionnement de la chaudière. La cour endéduit:« il s'ensuit que la dégradation du conduitn'ayant été constaté que plusieurs annéesaprès le sinistre, sans que son état ait puêtre déterminé lors des faits, et les essaisnécessaires n'ayant pas été accomplis, lescauses techniques du sinistre restent incon-nues au terme des deux missions d'experti-se. [La bailleresse] et les autres parties neproduisent pas d'autre élément permettantd'identifier l'origine du dysfonctionnementde la chaudière. Dès lors la bailleresse, nejustifie pas d'un cas de force majeure ».La cour condamne la bailleresse à verser aulocataire:- 3990, soit la moitié du loyer denovembre2008 à décembre2009, date dudépart des lieux du locataire (il avait été dis-pensé par la bailleresse du loyer entre maiet octobre2008),- 3000 pour le préjudice subi par le loca-taire,- 5000 pour le préjudice subi par sonenfant et- 1000 pour préjudice moral.Par ailleurs, la cour d'appel condamne laMacif a garantir les condamnations pro-noncées envers la bailleresse, et ellecondamne la société ELM Leblanc à lagarantie de cette condamnation « pourmanquement à son obligation de sécuritéde résultat ».La cour indique « le chauffagiste est tenud'une obligation de résultat en ce quiconcerne la sécurité de l'installation, de sor-te que, pour s'exonérer de sa responsabilité,il doit apporter la preuve d'une cause étran-gère. En l'occurrence, la société ELMLeblanc, fabricant de la chaudière, étaitchargée d'en assurer l'entretien, ce quil'obligeait à une telle obligation, le contratlitigieux indiquant d'ailleurs expressémentqu'il avait pour but un fonctionnement entoute sécurité ».Observations:Voici un exemple de res-ponsabilité du bailleur au titre de son obli-gation de délivrance et d'entretien figu-rant à l'article 1719 du code civil. Mais lebailleur peut obtenir la garantie du chauf-fagiste, tenu d'une obligation de sécuritéde résultat.Pour d'autres exemples de responsabilitédu bailleur, lié aux dysfonctionnementsd'un ascenseur, voir Civ. 3e, 28septembre2004 ou en cas de manque de ventilationet d'insuffisance d'isolation du logement:CA Paris, 8novembre 2005.Bail hors loi de 1989: logementloué par une société(CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 19octobre2017,n°16/13382)Un bail pour un appartement avait étéconsenti pour un appartement à usage delogement à une société d'avocats. Le baild'une durée de 3 ans, 2 mois et 21 joursavait été conclu en 2012. La bailleresse avaitdonné congé pour vente en 2014 avec unpréavis de 6 mois puis en août 2015 avec unpréavis de trois mois. En décembre2015,elle avait assigné le locataire en validationdu congé. Mais le tribunal d'instance avaitjugé qu'il existait une contestation sérieuseet renvoyé les parties à se pourvoir au fond.La cour d'appel réforme cette décision.L'arrêt observe que le bail était intitulé«logement de fonction soumis aux dispo-sitions du code civil ». Il s'agit d'un bailconsenti pour les besoins de logement deMeC., le cabinet d'avocats se situant à unautre étage de l'immeuble ». La cour enconclut:« le contrat de bail litigieux de par sa natu-re n'est pas soumis aux dispositions de la loidu 6juillet 1989 dès lors que lesdites dispo-sitions ne sont pas applicables aux bauxconsentis à des personnes morales. […]Il n'est pas par ailleurs soumis aux disposi-tions relatives au bail professionnel, […]puisque l'article 57 A de la loi du23décembre 1986 dispose que ce bailconcerne les locaux affectés à un usage pro-fessionnel exclusif, ce qui ne correspond pasaux données du bail litigieux.Enfin, ce bail n'est pas soumis aux disposi-tions applicables aux baux commerciauxpuisqu'il est consenti à une société d'exerci-ce libéral et qu'il concerne les locaux affec-tés au logement […]Il s'ensuit que les règles applicables au pré-sent bail et donc celles relatives au congésont celles déterminées par la volonté desparties ou à défaut par les dispositions sup-plétives du code civil ».Le bail prévoyait à l'échéance une poursui-te par tacite reconduction par périodes detrois mois avec faculté de congé avec pré-avis de trois mois; la cour valide donc ledeuxième congé du bailleur et prononcel'expulsion du locataire.Observations:Selon l'article 2 de la loi du6juillet 1989, le régime des baux d'habita-tion ne s'applique pas "aux logementsattribués ou loués en raison de l'exerciced'une fonction ou de l'occupation d'unemploi". Les logements de fonction sontdonc écartés du régime de la loi de 1989. Ilest donc admis par exemple qu'un bailconsenti au profit d'un employeur pour luipermettre d'assurer le logement d'un deses employés (CA Paris 14juin 1996) n'estpas soumis à la loi de 1989. La qualité depersonne morale du locataire est aussi uncritère qui permet d'échapper à la loi de1989. La Cour de cassation l'a déjà jugé(Civ. 3e, 12janvier 1994). Le présent arrêt leconfirme.A retenir:La location d'un logement à unepersonne morale ne relève pas de la loi de1989.Baux commerciauxLiquidation judiciaire du locataire.Compensation du dépôt de garan-tie avec des impayés de loyers?(CA Paris, Pôle 5, ch. 8, 19octobre2017,n°167/15506)Une société locataire avait été placée enliquidation judiciaire le 9mars 2015. Le tri-bunal avait autorisé la cession du fonds le4mai 2015. Le bailleur (une SCI) avait décla- une créance privilégiée de 51747 pourdes impayés de janvier à mai2015.La cour confirme d'abord la réduction de lasomme produite effectuée en première ins-tance:« la somme de 24305 correspondant auxloyers ayant couru à compter du 9mars2015, a, à juste titre, été contestée en cequ'elle correspondait aux loyers nés posté-JURISPRUDENCE
rieurement à l'ouverture de la liquidationjudiciaire et ne relevait pas de la procédurede vérification et d'admission des créancesantérieures.Il n'est pas contesté que le bailleur estcréancier, au titre des loyers impayés anté-rieurement au jugement d'ouverture(du1erjanvier 2015 au 8mars 2015), d'une som-me de 27442, et qu'il détient au titre dudépôt de garantieacquitté par BS., unesomme de 24305.Selon l'article L 622-7, I du code de com-merce, le jugement d'ouverture emportede plein droit interdiction de payer toutecréance née antérieurement au jugementd'ouverture, l'exception du paiementpar compensation de créances connexes".Il résulte du jugement du 4mai 2015 ayantautorisé la cession du fonds de commerceau profit de la société B.N. et le transfert dubail, que l'entrée en jouissance de la sociétécessionnaire a été fixée au 5mai 2015 etque le repreneur s'est engagé à rembourserau liquidateur le montant du dépôt degarantie au jour de la signature de l'acte decession, ce règlement de 24306 étantintervenu le jour de sa signature de l'actede cession, le 1erjuillet 2015, entre les mainsdu mandataire judiciaire.Aux termes du bail, le dépôt de garantie estremboursable en fin de jouissance du loca-taire […] étant relevé que B.S. n'est pluslocataire de la SCI et n'a plus la jouissancedes locaux depuis le 5mai 2015.Le liquidateur conteste vainement toutecompensation du dépôt de garantie avecles loyers antérieurs impayés, dès lors queles créances de restitution du dépôt degarantie et de loyers antérieurs impayésqui procèdent du même bail, s'analysent endes créances connexes aux sens de l'articleL 622-7 I du code de commerce».Du fait de la compensation, la cour admet laproduction de la SCI au titre des loyersimpayés à titre privilégié pour 3186euros etrejette la demande du liquidateur de voirrestituer par le bailleur le dépôt de garantie.Observations:Le prononcé du jugementd'ouverture de la procédure de sauvegar-de emporte de plein droit interdiction depayer les créances nées avant le jugement(art. L 622-7 du code de commerce). L'ob-jectif de cette règle est d'assurer une égali- de traitement entre les créanciers dansl'hypothèse l'actif serait insuffisant pourrégler tous les créanciers. Mais le mêmearticle fait exception pour le paiement parcompensation de créances connexes.Cet arrêt en fournit un exemple pour lebailleur dont le locataire est soumis à uneprocédure collective. Le locataire ne peutplus lui régler les loyers antérieurs au juge-ment d'ouverture, mais le bailleur peutdemander la compensation avec le dépôtde garantie, que la cour d'appel reconnaîtêtre une créance connexe. Le liquidateur de la société locataire nepeut donc pas exiger du bailleur la restitu-tion du dépôt de garantie.A retenir:En cas de procédure collective, lebailleur peut invoquer la compensationentre des impayés de loyers et le dépôt degarantie, par exception à l'interdiction dupreneur de payer des dettes antérieures aujugement d'ouverture.Conditions d'application d'uneclause résolutoire(CA Paris, Pôle 5, chambre 3,8novembre2017, n°16/01210)Un bailleur de locaux commerciaux à usagede boucherie avait engagé une procédure àl'encontre de son locataire pour diversmotifs afin d’obtenir l’acquisition de la clau-se résolutoire. Il avait précédemment adres- un congé avec offre de renouvellement.Le preneur était en phase de liquidationjudiciaire et avait amorcé une négociationde vente du fonds de commerce.La cour d'appel rejette successivement tousles griefs du bailleur.1. Impayés de loyer« En application des dispositions de l'articleL 622-21 du code de commerce, le juge-ment d'ouverture de liquidation judiciaireconstitue une fin de non-recevoir à la miseen œuvre de la clause résolutoire pourdéfaut de paiement des loyers antérieurs àceux-ci ».2. Défaut d'assurance« Il convient de faire droit à la demande dedélais de la SARL L. de suspendre la clauserésolutoire et d'accorder un délai de huitmois, compte tenu de son placement enliquidation judiciaire, pourpermettre auliquidateur de communiquer le justificatifd'assurance demandépar le bailleur ».3. Interdiction des changements« Les peintures des plafonds et murs de l'ap-partement, le carrelage au sol et mural et leparquet au sol ont été refaits à neuf. Ces tra-vaux de rénovation de l'appartement quiconstituent des travaux d'entretienet appor-tent une plus-value aux locaux, dans la SARLC. va bénéficier à l'issue du bail, ne nécessi-tent pas d'autorisation écrite du bailleur, etaucun manquement aux obligations contrac-tuelles ne peut être relevé de ce chef ».4. Obligation d'exploiter le fonds« L'inexécution par le preneur de son obli-gation d'exploiter le fonds de commerce,qui est une condition d'application du sta-tut des baux commerciaux, ne peut cepen-dant entraîner la résiliation du bail com-mercial en l'absence d'une clause spécialeimposant l'exploitation effectiveet conti-nue du fonds dans les lieux loués. En consé-quence, le bail étant muet sur ce point, lebailleur ne peut demander la résiliationjudiciaire pour défaut d'exploitation dufonds dans les lieux loués ».5. Obligation de garnissement des lieuxLa cour constate que le bail comporte uneclause imposant au preneur de garnir leslieux loués, mais considère que le bailleurn'a pas établi la preuve d'absence d'objetsmobiliers passé le délai d'un mois prescritpar la mise en demeure.6. Existence d'une sous-locationLe bailleur invoquait la présence d'un tiersdans les locaux. Mais la cour relève que lebailleur avait signé « un protocole d'accordprenant acte de l'acte de cession intervenuele 14avril 2011, et un bail commercial avecla société B, sous condition suspensive del'autorisation de cession du tribunal decommerce, connaissant parfaitement l'exis-tence de M. M. en qualité de futur cession-naire du fonds.La mise en demeure visant la clause résolu-toire doit être délivrée de bonne foi.En délivrant une mise en demeure deuxmois et demi après avoir signé ces engage-ments et alors que tous les intervenants àces actes restaient dans l'attente de laditeautorisation judiciaire, le bailleur a faitpreuve de mauvaise foi, de sorte que sademande tendant à voir constater le jeu dela clause résolutoire et en conséquence larésiliation du bail sera rejetée ».La cour rejette également la demande derefus de renouvellement pour motifs légi-times.Observations:Le preneur obtient doncgain de cause devant la cour d'appel. Cettedécision est dans la ligne de la jurispruden-ce sur la clause résolutoire. Voici quelquesarrêts le confirmant: le bailleur doit établirla persistance de l'infraction aux clauses dubail après l'expiration du délai de mise endemeure (Civ. 3e, 13novembre 1997). Uncommandement ne peut faire jouer laclause résolutoire que s'il est délivré debonne foi (Civ. 3e, 4novembre 2003, n°02-14105).Concernant l'obligation d'exploiter lefonds, il est souvent jugé que le statut desbaux commerciaux est subordonné à l'ex-13novembre 20173BAUXCOMMERCIAUXJURISPRUDENCE
13novembre 20174Les débats sur la loi de finances ont continuéà l’Assemblée le 20octobre.Jean-Paul Mattéi propose un prolongementdu dispositif qui encourage lasurélévationd'immeubles en exonérant d'impôt les plus-values de cession d'un droit de surélévation.L'acquéreur doit s'engager à construire dansle délai de 4 ans, mais son amendement(n°789) n'a pas été voté. Le rapporteur JoëlGiraud fait observer que le mécanisme, quiprend fin en décembre2017, n'a guère étéutilisé.Échec également pour Damien Abad quidemandait de ramener à 15 ans le délainécessaire pour atteindrel'exonérationd'impôt sur les plus-valuesau lieu de 22ans (rejet de l'amendement n°18).Emmanuelle Ménard suggère de réduire lesdroits de succession. Rejet également del'amendement (n°161).François Jolivet entend favoriser la cessionentre organismes HLM de logementsconventionnés, libres ou intermédiaires,avec une fiscalité réduite. Mais il a retiré sonamendement (n°978), le Bruno Le Mairel'invitant à reprendre ce débat à l'occasiondu projet de loi logement.Quant à Jean-Hugues Ratenon, il propose decréer une taxe sur les ventes de l'immobi-lier de luxe, affectée au financement de larénovation de l'habitat insalubre. Cet amen-dement n°1199 a été repoussé.Barème de l’IRLors de la 3eséance du 20octobre, les dépu-tés ont examiné l'article 2qui a trait à l'in-dexation de 1% du barème de l'impôt sur lerevenu.Le président de la commission des finances,Éric Woerth, propose de réduire de 10%l'impôt sur le revenu, mesure qu'il juge pré-férable à celle de la baisse de la taxe d'habi-tation, mais son amendement (n°426) a étérejeté. L'article 2 a été voté.Éric Woerth propose aussi de clarifier lerégime fiscal de ceux qui louent des loge-ments par des plateformes, observant queles bailleurs ne déclarent pas suffisammentces revenus. Il demande de mieux distin-guer ceux qui louent à titre de particuliers etceux qui pratiquent de l'hôtellerie dissimu-lée et de créer une franchise de 3000euros.Son amendement n°954 a été rejeté.Réforme de la taxe d’habita-tionL'article 3qui réforme la taxe d'habitation aété examiné le 21octobre. Jean-René Caze-neuve en souligne les avantages: gain depouvoir d'achat pour les Français, maintiende l'autonomie dans la fixation des taux parles élus, indexation du versement aux col-lectivités sur la dynamique démographique.Marie-Georges Buffet s'interroge sur lesmodes de financement des services publicslocaux. Plusieurs élus (Bertrand Plancher ouClémentine Autain par exemple) font partde leur doute sur la pérennité de la compen-sation par l'Etat de la suppression de la taxed'habitation. Marc Le Fur ajoute que si lataxe d'habitation est injuste, alors la taxefoncière l'est également. François Pupponiprévoit que la taxe d'habitation sera en finde quinquennat totalement supprimée.ALASSEMBLÉEJURISPRUDENCEDÉBATSLe PLF à l’AssembléeSuite des débats à l’Assemblée sur le projet de loi de finances. Les députés ont votéla réforme de la taxe d’habitation.reproduction interdite sans autorisationGérald Darmanin souligne d'abord la com-plexité actuelle de la taxe d'habitation, puisil indique qu'avant de réformer les valeurslocatives, il faut s'interroger sur ce que l'onva faire de la fiscalité locale et savoir com-ment l'articuler avec la fiscalité nationale. Ilannonce pour la 2electure, la création d'abat-tements inversés dans le calcul de la taxed'habitation pour permettre aux maires debaisser la fiscalité locale.Marc Le Fur a proposé des amendementspour augmenter le lissage de la hausse etlimiter l'effet de seuil pour ceux qui restentredevables de la taxe, mais il n'a pas été suivi.En revanche, Philippe Vigier a obtenu qu'unrapport soit remis au Parlement sur lesconséquences du dégrèvement qui doit êtremis en place (vote de l'amendementn°1256). L'article 3 a été voté.Gérald Darmanin a ensuite fait voter unamendement n°1363 pour régler la questiondes personnes qui sont en maison de retrai-te mais qui étaient exonérés de taxe en rai-son de leurs revenus, et pour lesquelles l'éta-blissement peut répercuter la taxe d'habita-tion sur les habitants. Même vote pourl'amendement n°1368 qui vise à régler leproblème des personnes qui devaient entrerdans le champ de la taxe d'habitation parsuite de la suppression de la demi-part desveuves.Débat sur la TVASuite des débats dans la 2eséance du21octobre. François Jolivet a proposé deporter de 5,5% à 10% la TVA sur la réno-vation et la vente de logements sociaux eten contrepartie, comme l'indique FrançoisPupponi, de renoncer à la baisse de l'APL.Cet amendement d'appel (n°1076) a été reti-ré. Le même député en revanche a obtenu levote de l'amendement n°578 visant à facili-ter la construction de logements intermé-diaires dans les villes qui comportent déjàbeaucoup de logements sociaux (plus de35% et pas seulement 50% comme actuelle-ment) en supprimant l'exigence de construi-re en même temps 25% de logementssociaux. Gérald Darmanin a toutefois émisdes doutes sur la conformité de la mesure audroit communautaire.A l'article 7a été voté avec un amendementsur la répartition territoriale de la cotisationsur la valeur ajoutée des entreprises CVAE –pour les groupes fiscalement intégrés.ploitation par le locataire d'un fonds decommerce qui lui appartient (Civ. 3e,29octobre 1985). Il s’agit d’une jurispru-dence constante.Mais la mise en œuvre d’une clause résolu-toire pour défaut d’exploitation du fondssuppose l’existence d’une clause du bailimposant cette exploitation. Un arrêt d'ap-pel avait prononcé la résiliation judiciairedu bail commercial, en dépit de l’absencede stipulation expresse du bail obligeantle preneur d'exploiter son fonds de com-merce dans les lieux loués. L’arrêt est cas-sé: « l'obligation d'exploiter est une condi-tion d'application du statut des baux com-merciaux dont l'inexécution ne peutentraîner la résiliation du bail en l'absenced'une clause imposant l'exploitation effec-tive et continue du fonds dans les lieuxloués»(Civ. 3e, 10juin 2009, n°07-18618).A retenir:Le défaut d'exploitation dufonds ne peut provoquer la résiliation dubail que si une clause impose l'exploitationdu fonds. La clause résolutoire doit êtremise en œuvre de bonne foi.
13novembre 20175ACTUALITÉBRÈVESConférence de consensuslogementJean-François Buet, président dela FNAIM, s’est félicité de l’an-nonce du président du Sénat quisouhaite tenir une “conférence deconsensus sur le logement” avantla mise en route des chantierslégislatifs du 1ertrimestre.(Communiqué du 7novembre2017).Les Editions de l’Enseigneviennent de publier la nou-velle édition de leur annuai-re. 2000 enseignes y sontréférencées.Tél: 0140345121Les constructeurs aména-geurs de la FFB (LCA-FFB)organisent le 15novembreleur première journée tech-nique promoteurs(Paris Pavillon Royal duBois de Boulogne). Infos surwww.lesconstructeursamenageurs.comA SUIVRE❘◗Kramer Levin(Pierre Apremont) aconseillé EDF lors de la cession d’unportefeuille de 200 immeubles à Tike-hau Capital. L’acquéreur est un OPCITikehau Real Estate III, EDF a signé uncontrat de location opérationnelle surles actifs cédés. Gideintervenait sur lesaspects corporate.ActeursRéforme du CITEL'article 8réforme le crédit d'impôt pour latransition énergétique (CITE). Vincent Des-coeur déplore que le texte exclut les travauxd'isolation de l'assiette du crédit d'impôt.Clémentine Autain préfère le régime de laprime, plus favorable aux ménagesmodestes, qui ne peuvent pas avancer l'ar-gent des travaux. Gérald Darmaninexplique que la dépense fiscale de 700mil-lions d'euros pour les travaux sur les porteset fenêtres ne sert pas à grand-chose. Il pro-pose de supprimer l'article 8, actant que lasuppression au 27septembre était brutale etde renvoyer le débat en 2epartie de la loi definances. La rapporteure Laurianne Rossiapprouve ce choix, soulignant que le CITEqui coûte 1,7milliard d'euros, porte pour38% sur les portes et fenêtres. L'amende-ment de suppression (n°1357) a été voté.Lors de la 3eséance du 21octobre, après l'ar-ticle 25, Gérald Darmanin a fait voter unamendement (n°1372) destiné à financer laconstruction du Charles de Gaulle Expresspar un prêt de l'Etat aux concessionnairesde l'infrastructure.Les explications de vote ont eu lieu le24octobre; Amélie de Montchalin souligneque ce budget réconcilie le travail et l'inves-tissement; qu'il rénove la fiscalité du capital,et apporte de la justice fiscale avec la sup-pression de la taxe d'habitation. Véronique Louwagie indique que les dépu-tés LR ne voteront pas le budget, en dépit dela création de la flat tax et de la suppressionde l'ISF. Le texte a été voté avec 365 voix. .......................................................................................................... P .....................................................................................................S .....................................................................................................A .................................................................................................... . ........................Ville : ............................................................T ................................................. Fax : .................................................E T .............................................................................................. c vient de paraître2018lannuairedelenseigne.comVersion papierVersion web Devant les perspectives de réforme dudroit de la copropriété, l’ARC a émis unesérie de propositions. En voici les princi-paux axes. - Autoriser la copropriété à constituer unpatrimoine proprepour faire face auxdépenses d’entretien et de conservation.- Clarifier le rôle du syndicen le qualifiantde prestataireet non de mandataire.- Accorder au conseil syndical la personna-lité morale afin qu’il constitue un contre-pouvoir efficace au syndic.- Renforcer le contrôle sur le syndic par dessanctions d’ordre administratif ou finan-cier.- Modifier le processus de prise de décisionpour permettre au syndic et au conseil syn-dical de prendre des décisions dans des“réunions administratives” qui seraientensuite ratifiées par une consultation élec-tronique sécurisée des copropriétaires.- Mieux informer les copropriétaires parl’extranet de l’immeuble et un appel defonds type fixé par décret.- Prévoir des mesures différenciées pour lespetites copropriétés, de moins de 15 lots.Parallèlement, les grandes copropriétés deplus de 100 lots devraient avoir une obliga-tion spécifique de présenter au conseil syn-dical une situation financière à mi-exercice.L’ARC détaille ses propositions. En voiciquelques-unes:- Prévoir par décret un plafond à la rému-nération des syndics.- Obliger le syndic à transmettre une liste àjour des copropriétaires.- Imposer un minimum de3 réunions paranentre le conseil syndical et le syndic.- Autoriser le conseil syndical à interrogerla banque sont déposés les fonds de lacopropriété.- Permettre une modification du règle-ment de copropriétéà une majorité de60% des voix.- Créer un plan d’épargne copropriétépour épargner en toute sécurité lessommes nécessaires à la réalisation de tra-vaux.- Accélérer le traitement des impayés decharges.- Créer un fichier des copropriétaires débi-teurs de plus de 10000euros.(Communiqué du 6novembre2017)Logement social: proposition deloi sur les conditions d’accès aulogementLa sénatrice Colette Giudicelli a déposé le10octobre une proposition de loi visant àinterdire l’attribution d’un logement socialà une personne propriétaire d’un bienimmobilier à usage d’habitation. Le texteprévoit la perte du droit au maintien dansles lieux dans un délai de trois ans aprèsl’enquête d’occupation sociale. Elle viseainsi à promouvoir la mobilité dans le parcsocial. (Proposition de loi n°18).Logement étudiantUgo Bernalicis (député France Insoumisedu Nord) interpelle le Gouvernement surles conditions de logement des étudiants.Frédérique Vidal, ministre de l’enseigne-ment supérieur, lui répond que le Gouver-nement s’est engagé sur un plan de 80000logements pour loger les jeunes sur lequinquennat. Elle ajoute que la cautionlogement sera désormais gratuite et quele bail mobilité permettra de loger les étu-diants pour de courtes durées.(Débats AN 17octobre, 1eséance).Politique du logementGuy Bricout (Constructifs, Nord) relaie lesinquiétudes des bailleurs sociaux sur laperspective de baisse des APL. JacquesMézard répond qu’il entend créer un nou-veau modèle performant. Les effortsdemandés pour réduire les loyers serontcompensés par des moyens supplémen-taires apportés par l’Etat.Julien Denormandie précise à une autrequestion de Josy Poueyto (Modem, Pyré-nées Atlantique) que le Gouvernementaidera les bailleurs sociaux à financer destravaux avec 4milliards d’euros de prêtsbonifiés, 2milliards d’euros de prêts dehaut de bilan et 3milliards d’euros deprêts pour l’efficacité énergétique.(Débats AN 18octobre, 1eséance).Copropriété: les propositions de l’ARC

13novembre 20177NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsÉcologie: Guillaume Rivallandest nom- chef adjoint de cabinet de NicolasHulot; il succède à Madjid Ouriachi. (Arrêtédu 20octobre2017, J.O. du 26 oct. n°47).Conseil constitutionnelDominique Lottinest nommée membre duConseil constitutionnel, en remplacementde Nicole Belloubet. (Décision du25octobre2017, J.O. du 27 oct. n°1).Administration centraleCommissariat général à l'égalité des ter-ritoires: Sophie Duval-Huwartest nomméedirectrice du développement des capacitésdes territoires. (Décret du 25octobre2017,J.O. du 26 nov. n°39).PréfetsSont nommés préfètes: Sophie Elizeon(Territoire de Belfort) et Christine Wils-Morel (Lozère). (Décrets du 25octobre2017,J.O. du 26 oct. 41 et 43).MagistratureConseil d’État: Caroline Martinest nom-mée présidente de la 3echambre de la sec-tion du contentieux du Conseil d’État etPierre Collin, président de la 8echambre.(Arrêtés du 26octobre2017, J.O. du28octobre, n°111 et112).Organismes publicsConseil supérieur de la construction etde l'efficacité énergétique: MarjolaineMeynier-Millefert, députée, est nomméemembre de ce conseil. (Arrêté du20octobre2017, J.O. du 25, n°43).Société de livraison des ouvrages olym-piques: Nicolas Ferrandest nommé préfigu-rateur de l'établissement public Société delivraison des ouvrages olympiques. Décretdu 26octobre2017, J.O. du 27 oct. 58).Établissement public foncier et d'aména-gement de la Guyane:Denis Girouest nommédirecteur général. Il suc-cède à Patrice Pierre.(Arrêté du26octobre2017, J.O. du29, 31)Affaires culturellesGuy San Juan, conservateur général dupatrimoine, est nommé directeur desaffaires culturelles de la Guyane. (Arrêté du27octobre2017, J.O. du 29 oct. 32).Affaires régionalesBlaise Gourtayest nommé secrétaire géné-ral pour les affaires régionales de la régionGrand Est. (Arrêté du 31octobre2017, J.O.du 1ernov. n°61).TourismeLes communes d'Hauteluce et de Saint Ger-vais les Bains (Haute-savoie) sont classéescomme stations de tourisme. (Décrets du30octobre2017, J.O. du 1ernov., n°30 et31).TechniqueRT et eaux grisesLes modalités de prise en compte des sys-tèmes de récupération instantanée de cha-leur sur eaux grises dans la réglementationthermique pour les bâtiments existants ontété agréées.Cet agrément concerne les bâtiments deplus de 1000m2qui font l'objet de travauxde rénovation importants, il permet la pri-se en compte des systèmes de récupéra-tion instantanée de chaleur sur eaux grisesdans la méthode de calcul Th-C-E ex.(Arrêté du 23octobre2017, J.O. du 28 oct.n°14).Le mode de prise en compte systèmes derécupération instantanée de chaleur sureaux grises dans la méthode de calcul Th-B-C-E 2012, définie par l'arrêté du 30avril2013, est agréé.(Arrêté du 23octobre2017 relatif à l'agré-ment des modalités de prise en compte dessystèmes de récupération instantanée dechaleur sur eaux grises dans la réglementa-tion thermique 2012, J.O du 1ernov. n°12).Pompes à chaleurLe mode de prise en compte des pompes àchaleur air/eau-air triple service à compres-sion électrique dans la méthode de calculTh-B-C-E 2012, définie par l'arrêté du30avril 2013 susvisé, est agréé.(Arrêté du 24octobre2017 relatif à l'agré-ment des modalités de prise en compte despompes à chaleur air/eau-air triple service àcompression électrique dans la réglementa-tion thermique 2012, J.O. du 1ernov. 13).AménagementOrly-Rungis-seine amontTexte d'application de l'ordonnance du8septembre 2011, un décret du27octobre modifie les statuts de l'EPAOrly-Rungis-seine amont. Il fixe à 6 ans ladurée du mandat des administrateurs et à4 ans celle de son président.Il autorise l'EPA à créer des filiales et àprendre des participations, dont l'objetconcourt à la réalisation de son objet.BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi702UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.AGENDA15 novembre 2017(Salon Hoche,Paris 8e). Les Trophées Logementet Territoiresde nos confrèresImmoweek. Débats et remise destrophées. www.immoweek.fr1er décembre 2017(Cercle del’Union Interalliée, Paris 8e).Le colloque de la chambre natio-nale des Experts en copropriétéaura pour thème Puissancepublique et copropriété”. Syn-thèse par Hugues Périnet-Mar-quet. Tél. 01 42 65 96 00.
13novembre 20178RÉGLEMENTATIONMARCHÉSIl prend en compte la création de GrandParis Aménagement.Un autre décret du même jour transfert àl'établissement public Grand Paris Aména-gement une partie des droits et obliga-tions de l'EPA Orly-Rungis-Seine amont. Il contribue à la mutualisation des moyensentre les deux établissements et visenotamment les contrats de travail des per-sonnels.(Décret n°2017-1507 du 27octobre2017modifiant le décret n°2007-785 du 10mai2007 portant création de l'EPA Orly-Rungis-Seine amont et décret n°2017-1508 du27octobre2017 relatif au transfert à l'éta-blissement public Grand Paris Aménagementde droits et obligations de l'EPA Orly-Rungis-Seine amont, J.O. du 29 oct. n°10 et11).FiscalitéAssurance vieEst déclarée contraire à la Constitution l'ar-ticle 1766 al. 2 du CGI qui prévoit uneamende pouvant aller jusqu'à 5% de lavaleur du contrat d'assurance vie, en cas denon-déclaration, par leur souscripteur, descontrats d'assurance-vie conclus à l'étranger.Le Conseil constitutionnel se fonde sur leprincipe de proportionnalité des peines etjuge que la sanction, qui est encouruemême si les revenus n'ont pas été sous-traits à l'impôt, est manifestement dispro-portionnée à la gravité des faits.(Décision n°2017-667 QPC du27octobre2017, J.O. du 29octobre, n°35).Cession de bien immobilier pourun contribuable non domicilié enFrancePour les contribuables domiciliés en Fran-ce, la cession de la résidence principale estexonérée d'impôt sur la plus-value.Pour les contribuables non domiciliés enFrance, la cession de biens immobiliers estpassible d'un prélèvement spécifique. Lacession du logement qui a cessé d'être larésidence principale, est imposée, sousréserve d'une exonération limitée à150000euros (art. 150 I § II 1e et 2e duCGI). Le Conseil constitutionnel observeque la différence de traitement entre lescontribuables domiciliés en France et ceuxqui ne le sont pas repose sur une différen-ce de situation en rapport avec l'objet dela loi, elle est donc justifiée.(Décision n°2017-668 QPC du27octobre2017, J.O. du 29 oct. n°36).JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsHausse du pouvoir d’achat des ménagesLe pouvoir d’achat immobilier desménages a atteint un sommet. L’in-dice publié par BNP Paribas Immo-bilier, a atteint un niveau recorddepuis la fin des années 90. Ilatteint un niveau de 115 en 2017alors qu’il était descendu à 84 en2008. La hausse en dix ans est de37%.Impact du Grand Paris surles prixPar ailleurs, BNP Paribas a procédéà l’analyse du marché dans lesquartiers des gares du Grand Paris.L’évolution en 6 mois (d’avril àoctobre2017) des prix des 69 garesétudiées montre - une baisse des prix dans 18 quar-tiers (entre -3% et -0,5%),- une stabilité dans 19 quartiers (de-0,5% à +0,5%),- une hausse dans 22 quartiers(entre +0,5% et +4%) et- une forte hausse (supérieure à4%) dans 10 quartiers.Selon Jean-François Morineau(directeur général délégué de BNPParibas Immobilier Résidentiel Tran-saction Ancien), les opportunitésd’investissement sont bien réelles. (Communiqué du 9 novembre 2017).Perte du droit au maintien dansles lieuxLes locataires du parc social sont suscep-tibles de perdre leur droit au maintiendans les lieux en cas de dépassement desplafonds de ressources pour l'attributiondes logements. Cette mesure (art. L 442-3-3 et L 482-3 du CCH) s'applique dans leszones ayant un déséquilibre importantentre l'offre et la demande de logements.Un arrêté du 3octobre définit les zonesconcernées. Il s'agit des zones A bis, A etB1 (arrêté du 1er août 2014).(Arrêté du 3octobre2017 relatif aux zonesgéographiques mentionnées aux art. R. 442-3-3 et R. 481-11 du CCH, J.O. du 1ernov. n°11).Procédures d’insolvabilitéLa loi du 18novembre 2015 a habilité leGouvernement à légiférer par ordonnancepour prendre les mesures requises par lerèglement UE du 20mai 2015 relatif auxprocédures d'insolvabilité. Ce règlementédicte des règles de procédures applicablesaux dossiers d'insolvabilité transfrontaliers.Le but est d'assurer la coordination desmesures à prendre concernant le patrimoi-ne d'un débiteur insolvable. Il prévoit uneprocédure d'insolvabilité principale dans leressort du tribunal le débiteur a lecentre de ses intérêts principaux et le caséchéant des procédures d'insolvabilitésecondaires dans les Etats le débiteur àun établissement. Le règlement prévoit lacoordination de ces procédures notam-ment par une obligation de communiquerentre eux, pour les administrateurs judi-ciaires et les mandataires judiciaires. Cetteordonnance prévoit les mesures précisantla compétence des juridictions et les procé-dures applicables.(Ordonnance n°2017-1519 du 2 nov. 2017 por-tant adaptation du droit français au règlement(UE) 2015/848 du Parlement européen et duConseil du 20mai 2015 relatif aux procéduresd'insolvabilité, J.O. du 3 nov. 11).