vendredi 1 août 2025

JURIShebdo Immobilier n° 720 du 23 avril 2018

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence – Baux d’habitation : Droit de préemption loi de 1975. Effets d’une offre de vente irrégulière
Baux commerciaux : Intérêts sur les compléments de loyers dus en cas d’action en fixation du loyer de renouvellement
Vente : VEFA, droit de rétractation
Construction : Mission du coordonnateur SPS (sécurité, protection de la santé). Incompatibilité
Indivision : Action en bornage. Quelle majorité pour l’engager ?
Sûretés : La caution réelle peut-elle invoquer l’article 2314 du code civil?
– 4 – Au Sénat – Tarification sociale de l’eau / Logement outre-mer
Réforme du droit des contrats : vote définitif
– 5 – En bref – Réglementation environnementale des bâtiments
Bureaux : demande placée en hausse en Ile-de-France
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. – Plus-value de cession de logements HLM
– 8 – Rencontre – Prélèvement à la source ; trois taux… et des subtilités
Rencontre avec Thaline Melkonian, Degroof Petercam

jugé>Le vendeur tenu de restituer le prix devente suite à l’annulation de la ventepeutdemander, même en appel, le rembourse-ment des loyers perçus par l’acquéreur (Civ.3e, 12avril2018, p.2).>Les intérêts dus sur l’écart entre le loyerdu bail renouvelé et le loyer payé depuis lerenouvellement courent à compter de l’assi-gnation en fixation du prix (Civ. 3e,12avril2018, p.2).>Dans une VEFA, si le contrat préliminaireest nul, l’acquéreur bénéficie d’un droit deréflexion lors de la signature de l’acte authen-tique de vente (Civ. 3e, 12avril2018, p.3).>L’action en bornaged’un bien indivis sup-pose de recueillir l’accord des deux tiers desindivisaires (Civ. 3e, 12avril2018, p.3).répondu>Les plans régionaux de prévention et de ges-tion des déchets doivent être finalisés en 2019.C’est l’un des moyens prévus pour luttercontre le dépôt sauvage des déchets de chan-tier (réponse du ministère de l’écologie p.6).>Contrairement à ce que pensait Jacques-Bernard Manguer, député du Puy-de-Dôme,les CDACdonnent très généralement un avisconforme à celui exprimé par le maire (p. 6).voté>Le sénateurs ont voté le 11avril le textede la commission mixte paritaire qui ratifiela réforme du droit des contrats.nommée>Emmanuelle Gayest nommée directiverégionale de l’équipement et de l’aménage-ment en Ile-de-France (p.7).chiffré>L’IRLdu 1ertrimestre 2018 est en haussede +1,05%en un an (p.2).>37,38€ le m2: c’est le loyer à Paris deslocations meublées, selon Lodgis (p.5).56000 hectares artificialisés en 2015Le volume des terres qui, chaque année, font l’objet d’artifi-cialisation, donne parfois lieu à polémique. Une étude publiéeen mars par l’Observatoire national de la biodiversité, donne desindicateurs précis sur cette notion. La surface nette artificialisée en métropole est en moyenne de65758ha par an (entre2006 et2015). Ce chiffre est stable sur lestrois dernières années (56021 hectares en 2015), alors qu'il était net-tement plus élevé entre2007 et2009, avec un record à 92807 hec-tares en 2008. Le rythme a donc ralenti. La progression était de+1,9% par an entre2006 et2009, elle est de +1,1% entre2009et2015.La part du territoire couvert par des surfaces artificialisées est en pro-gression régulière. Elle atteint 9,4% en 2015. Le taux est nettementplus élevé en Ile-de-France (21,5%), mais il est également plus fortdans les régions du Nord et du Nord-ouest il dépasse 10% :10,8% en Normandie, 11,9%dans les Pays de la Loire et 13% enBretagne. Il est de 12,1% dans les Hauts-de-France. À l’inverse, larégion le taux est le plus faible est la Corse (3,5%) et, sur le conti-nent, la Bourgogne Franche-Comté (7,2%) et l’Occitanie (7,6%).La hausse des surfaces artificialisées se poursuit à un rythme qui estsupérieur à celui de la croissance de la population. L’ONB indiqueque l’accroissement est 2,7 fois plus rapide que celui de la popula-tion. Les surfaces artificialisées sont évaluées à 5,16millions d’hec-tares en 2015, contre 4,57 en 2006; ce qui correspond, pour 2015 à800m2par habitant. L’accroissement se fait principalement au détri-ment des terres agricoles mais aussi aux dépens des milieux naturelset semi-naturels.L’Observatoire souligne que ce phénomène est préjudiciable à la bio-diversité. Il provoque une rupture des corridors écologiques et per-turbe les populations de nombreuses espèces. De plus, en s’accom-pagnant d’une imperméabilisation des sols, il favorise le ruisselle-ment au détriment de la rétention des eaux de pluie, ce qui accen-tue le risque de crues. L’étude indique que l’artificialisation se faitprincipalement sous forme de surfaces goudronnées (48% des sur-faces artificialisées entre2014 et2015 sont dues à la voirie). Elle estdue également aux espaces verts, terrains vagues et chantiers (34%des surfaces) et enfin aux bâtiments (maison, immeubles, bâtimentsd’activité) pour 18% des surfaces. La perte pour la période 2006 à2015 représente la surface de la Seine-et-Marne.La lecture de cette intéressante analyse appelle deux remarques. 1.le premier facteur de l’artificialisation n’est pas la construction, maisla voirie. 2. Puisque l’artificialisation augmente plus vite que la popu-lation, les efforts faits pour favoriser une ville dense n’ont pas enco-re porté tous leurs fruits. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 72023 AVRIL 2018ISSN1622-141918EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Droit de préemption loi de 1975. Effets d’uneoffre de vente irrégulièreBaux commerciaux: Intérêts sur les compléments de loyers dus encas d’action en fixation du loyer de renouvellementVente: VEFA, droit de rétractationConstruction: Mission du coordonnateur SPS (sécurité, protection dela santé). IncompatibilitéIndivision: Action en bornage. Quelle majorité pour l’engager?Sûretés: La caution réelle peut-elle invoquer l’article 2314 du codecivil?- 4 -Au Sénat-Tarification sociale de l’eau / Logement outre-merRéforme du droit des contrats: vote définitif- 5 -En bref-Réglementation environnementale des bâtimentsBureaux: demande placée en hausse en Ile-de-France- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-Plus-value de cession de logements HLM- 8 -Rencontre-Prélèvement à la source; trois taux… et des subtilitésRencontre avec Thaline Melkonian, Degroof PetercamSOMMAIREEDITORIAL
23avril 20182JURIShebdoimmobilierllBAUXDHABITATION- BAUXCOMMERCIAUXBaux d'habitationDroit de préemption loi de 1975.Effets d'une offre de vente irrégu-lière(Civ. 3e, 12avril2018, n°419, FS-P+B+I, cassa-tion partielle, pourvoi n°17-11015)Les locataires d'un appartement avaientcontesté la validité d'une offre de vente quileur avait été adressée sur le fondement del'article 10-1 de la loi du 31décembre 1975.Ils avaient assigné le propriétaire, le manda-taire chargé de la vente par lots et l'acqué-reur de leur appartement en nullité de cet-te vente et en indemnisation de leur préju-dice.La Cour de cassation rejette leurs recourssur plusieurs points et notamment sur leurdemande de réitération de l'offre de vente.« Mais attendu […] qu’ayant à bon droitretenu que la nullité de la vente n’avait paspour effet de les substituer, dans l’acte devente annulé, à l’acquéreur, la cour d’appel[…] a pu en déduire que la demande dedélivrance, par la société FoncièreRésiouest, de nouvelles offres à M. L. et àson épouse devait être rejetée ».En revanche, l'arrêt est cassé sur unedemande d'indemnisation émanant duvendeur tenu à rembourser le prix par suitede l'annulation de la vente:« Vu l’article 564 du code de procédurecivile; Attendu que, pour déclarer irrecevable lademande de la société Foncière Résiouest[vendeur] tendant au paiement par la SCIEdelweiss marine [acquéreur] de l’intégrali- des loyers versés par M. L. et son épousedepuis le 1erjuillet 2005, l’arrêt retient qu’ils’agit d’une demande nouvelle, au sens desdispositions de l’article 564 du code de pro-cédure civile, pour avoir été formée pour lapremière fois en appel;Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, com-me il le lui était demandé, si cette demandene constituait pas une demande de com-pensation opposée à la demande en resti-tution du prix de vente, la cour d’appel n’apas donné de base légale à sa décision ».L'arrêt est donc cassé en ce qu'il avait jugéirrecevable la demande de reversement desloyers.Observations:La loi du 31décembre 1975(art. 10-1) accorde au locataire un droit depréemption en cas de vente par lots. Afinde purger le droit de préemption, lebailleur avait adressé à chacun des épouxlocataires une offre de vente à 1,5milliond'euros, en demandant, en cas d'accepta-tion, le versement du 10% du prix de ven-te lors de l'acceptation. La cour d'appelavait jugé cette exigence contraire à la loiet partant, que le droit de préemptionn'avait pas été valablement purgé. Enconséquence, la vente à un tiers (la SCI) estjugée nulle et le vendeur condamné à res-tituer le prix de vente.C'est ici que se posait la question de savoirsi le vendeur pouvait demander rembour-sement des loyers perçus par l'acquéreur.La cour d'appel l'avait refusé, pour unmotif de procédure. L'article 564 du CPCinterdit en effet aux parties de présenteren appel des prétentions nouvelles. Parexemple, est une prétention nouvelle lefait de demander subsidiairement en appella réduction du prix de vente d'un fonds,après avoir sollicité en première instancel'annulation de la vente (Cass. com. 18jan-vier 1984). Mais la Cour de cassation censure le raison-nement en considérant qu'on pouvait yvoir une compensation à la demande derestitution du prix de vente. L'article 564admet, en exception au principe, qu'il estpossible en appel de soumettre à la courune nouvelle prétention "pour opposercompensation". Il en est ici fait application.Par ailleurs, la Cour de cassation valide ladécision en ce qu'elle avait admis que lanullité de la vente n'avait pas pour effetde substituer le locataire à l'acquéreur.A retenir:Le vendeur tenu à restituer leprix de vente suite à l'annulation de lavente peut demander, même en appel, leremboursement des loyers perçus par l'ac-quéreur.Baux commerciauxIntérêts sur les compléments deloyer dus en cas d'action en fixa-tion du loyer de renouvellement (Civ. 3e, 12avril2018, n°416, FS-P+B+I, cassa-tion partielle, pourvoi n°16-26514)Une société immobilière avait engagé uneaction en fixation du loyer de renouvelle-ment à la valeur locative. Elle demandaitégalement des intérêts au taux légal àcompter de chaque échéance et au plustard à compter de l'assignation.La cour d'appel qui avait rejeté cettedemande voit son arrêt cassé:« Vu l’article 1155 du code civil, dans sarédaction antérieure à celle issue de l’or-donnance du 10février2016;Attendu que les revenus échus, tels que fer-mages, loyers, arrérages de rentes perpé-tuelles ou viagères, produisent intérêt dujour de la demande ou de la convention;Attendu que, pour rejeter la demande de labailleresse au titre des intérêts et de la capi-talisation, l’arrêt retient que le bail estassorti d’une clause d’échelle mobile per-mettant la variation automatique du loyerde nature à éviter que se crée un différen-tiel de loyer tel qu’il résulte de la présentefixation par rapport au loyer fixé au bailexpiré;Qu’en statuant ainsi, après avoir fixé à unecertaine somme le loyer du bail renouvelé,alors que les intérêts dus sur la différenceentre le loyer du bail renouvelé et le loyerpayé depuis le renouvellement courent, enl’absence de convention contraire, à comp-ter de la délivrance de l’assignation en fixa-tion du prix, la cour d’appel a violé le textesusvisé;Par ces motifs: casse ».Observations:La Cour de cassation avaitjugé en 2012 (Civ. 3e, 3octobre 2012,n°11-17177) que les intérêts dus sur la dif-férence entre le loyer du bail renouvelé etle loyer provisionnel courent à compter dela demande en fixation du nouveau loyer,par le seul effet de la loi. En conséquencel'arrêt qui retient que les intérêts au tauxlégal sur les compléments de loyer ne cour-ront qu'à compter du prononcé de la déci-sion fixant le nouveau loyer, viole l'article1155 du code civil.Ce nouvel arrêt, qui est dans le même sens,est fondé sur le même article du code civilselon lequel les loyers produisent intérêtdu jour de la demande ou de la conven-tion. Ajoutons que l'article 1155, abrogépar l'ordonnance du 10février2016, n'apas été repris dans le nouveau texte.Précisons par ailleurs, que la cour d'appelavait refusé la demande de déplafonne-ment formulée par le bailleur car elle avaitrelevé que, s'il y avait bien une modifica-tion des facteurs locaux de commercialité,celle-ci était plutôt défavorable au pre-neur. La Cour de cassation a sur ce point,simplement validé l'arrêt d'appel, lejugeant spécialement motivé.A retenir:Les intérêts dus sur l'écart entrele loyer du bail renouvelé et le loyer payédepuis le renouvellement courent à comp-ter de l'assignation en fixation du prix.JURISPRUDENCEIRL L’indice de référence des loyersdu 1ertrimestre 2018 est de127,22. Il en résulte une haussede +1,05%.(Avis publié au J.O. du 13 avril, 112).Chiffres
Vente en l'état futur d'achève-mentDroit de rétractation(Civ. 3e, 12avril2018, n°358, FS-P+B+I, rejet,pourvoi n°17-13118)L'acquéreur d'un appartement en étatfutur d'achèvement avait assigné son ven-deur en annulation d'un contrat de vente.Le vendeur contestait l'arrêt d'appel en cequ'il avait admis l'annulation, faute de noti-fication régulière du délai de rétractationalors que le vendeur soutenait que la signa-ture de l'acte authentique valait renoncia-tion à se prévaloir de l'irrégularité de lanotification. Mais cet argument a été reje-té:« Mais attendu qu’ayant exactement rete-nu que, le contrat de réservation, qui étaitun contrat distinct et autonome du contratde vente, étant nul, M. V. se trouvait dans lasituation visée au cinquième alinéa de l’ar-ticle L. 271-1 du code de la construction etde l’habitation et constaté qu’il n’avait pasbénéficié d’un délai de réflexion, la courd’appel a déduit, à bon droit, de ces seulsmotifs que la vente devait être annulée ».La cour rejette par ailleurs la demande del'assureur qui voulait que le client lui verseune somme correspondant aux restitutionsde garanties qu'elle avait accordées en exé-cution du contrat d'assurance. Observations:L'article L 271-1 du CCH fixeles règles du droit de rétractation enfaveur de l'acquéreur d'un logement. L'ac-quéreur dispose d'un délai de rétractationde dix jours. Si le contrat est précédé d'uncontrat préliminaire, le droit de rétracta-tion s'applique à ce contrat. Hors contratpréliminaire, le droit de rétractation s'ap-plique au contrat conclu par acte authen-tique. Les parties se trouvent alors dansl'hypothèse visée par l'art. L 271-1 al. 5 àsavoir que cet acte donne droit à un délaide réflexion de 10 jours.En l'espèce, le notaire avait considéré quel'acquéreur avait bénéficié du délai derétractation lors du contrat préliminaire etque le délai de réflexion n'était pas appli-cable.Mais la cour d'appel avait jugé nul lecontrat de réservation notamment pourviolation des règles relatives au démarcha-ge. Il fallait donc respecter le délai deréflexion de 10 jours. Ce délai n'ayant pasété appliqué, la cour en avait déduit quel'acquéreur pouvait se rétracter dans ledélai de 5 ans à compter du jour il avaiten connaissance des faits lui permettantd'exercer ce droit. Ce raisonnement estvalidé.A retenir:Si le contrat préliminaire est nul,l'acquéreur bénéficie du droit de réflexionlors de la signature de l'acte authentiquede vente.ConstructionMission du coordonnateur SPS.Incompatibilité(Civ. 3e, 12avril2018, n°362, FS-P+B, cassa-tion partielle, pourvoi n°16-17769)Une SCI avait été constituée entre les pro-priétaires d'un terrain faisant apport du ter-rain à la société et un promoteur M. V., pourl'édification d'un immeuble. Plusieurscontrats avaient été signés avec diversessociétés dont le promoteur était le gérant.M.V. avait été nommé gérant de la SCI maisavait démissionné de ses fonctions. La SCIrecherchait sa responsabilité. Plusieursdemandes avaient été rejetées; l'une estadmise par la Cour de cassation qui censureici l'arrêt d'appel:La cour d'appel avait validé l'interventionde M.G. qui avait exercé une mission decoordination en matière de sécurité et deprotection de la santé (SPS) en considérantque « si l'exercice des fonctions de coor-donnateur par M. V. en qualité de personnephysique pose une question déontologiqueet de conflit d'intérêts, il ne constitue pas ausens strict une infraction aux dispositions del'article R 4532-19 du code du travail dans lamesure M. V. n'était pas chargé d'uneautre fonction dans le cadre de la mêmeopération, à titre personnel ».Cette décision est cassée:« Vu l'article R 4532-19 du code du travail;Attendu que, sauf dans les cas d'opérationsentreprises par un particulier pour son usa-ge personnel, prévus à l'article L 4532-7, lapersonne physique qui exerce la fonctionde coordonnateur ne peut pas, lorsquel'opération excède le montant fixé par l'ar-ticle R 4533-1, être chargée d'une autrefonction lors de la même opération; […]"Qu'en [autorisant le cumul de fonctions],alors que la personne physique qui exercela fonction de coordonnateur ne peut êtrechargée d'une autre fonction lors de lamême opération, ni en son nom personnel,ni au nom de la personne morale qu'elle estchargée de gérer, d'administrer ou dereprésenter, la cour d'appel a violé le textesusvisé ».Observations:Les articles R 4532-17 et sui-vants du code du travail fixent les condi-tions d'exercice de la mission de coordon-nateur en matière de sécurité et de protec-tion de la santé. Outre les conditions decompétence, figure une condition d'in-compatibilité avec la fonction de contrô-leur technique, ou d’une autre fonctiondans le cadre d'une même opération debâtiment (ou de génie civil). La cour d'ap-pel avait fait une lecture souple de cetteprohibition en relevant que le coordonna-teur n'avait pas d'autres fonctions, à titrepersonnel, dans le chantier. La Cour de cas-sation sanctionne la décision au motif quele coordinateur ne peut avoir d'autresfonctions ni en son nom personnel, ni aunom de la personne morale qu'elle gère,administre ou représente.A retenir:Les règles d'incompatibilité quis'imposent au coordonnateur SPS s'appli-quent à l'égard d'un individu considérétant à titre personnel qu'à titre de sesfonctions de gestion, d'administration oude représentation d'une personne morale. IndivisionAction en bornage. Quellemajorité pour l'engager?(Civ. 3e, 12avril2018, n°418, FS-P+B+I, rejet,pourvoi n°16-24556)Des indivisaires avaient assigné leur voisinen bornage. La cour d'appel avait jugé leuraction irrecevable au motif qu'ils n'avaientpas réuni les deux tiers des droits indivis. LaCour de cassation confirme la décision:« Mais attendu qu’ayant relevé […] que lesconsorts C. n’étaient pas les seuls proprié-taires indivis de la parcelle [...] et ne justi-fiaient pas du consentement d’indivisairestitulaires d’au moins deux tiers des droitsindivis, la cour d’appel a retenu à bon droitque leur action entrait dans la catégorie desactes prévus à l’article 815-3 du code civil eten a exactement déduit qu’elle était irrece-vable ». Le pourvoi est rejeté.Observations:Certains actes relatifs auxbien indivis peuvent être effectués partout indivisaire. Il s'agit de ceux qui sontnécessaires à la conservation du bien (art.815-2 du code civil). C'est le cas du com-mandement de payer visant la clause réso-lutoire d'un bail commercial (Civ. 1e,9juillet 2014) ou d'une demande visant àfaire cesser une voie de fait (Civ. 3e, 7 avril1994).D'autres requièrent la majorité des deuxtiers des droits, comme les actes d'adminis-tration ou la conclusion d'un bail d'habita-23avril 20183JURIShebdoimmobilierllVENTE- CONSTRUCTIONJURISPRUDENCE
23avril 20184JURIShebdoimmobilierllla subrogation aux droits du créancier nepeut plus, par le fait de ce créancier, s'opéreren faveur de la caution. Par exemple, unbanquier qui retarde l'ouverture de la procé-dure collective, par sa faute fait subir un pré-judice à la caution est tenu de réparer l'ag-gravation de l'insuffisance d'actif qu'il acontribué à créer (Cass. com. 28janvier 2014).En l'espèce, le propriétaire ayant accordé sagarantie estimait que le créancier, qui avaitomis de déclarer sa créance à la procédurecollective du débiteur, l'avait par cette négli-gence, privé d'une faculté de recours.D'où la question: l'article 2314 peut-il êtreinvoqué par celui qui accorde une cautionréelle? La Cour de cassation l'avait admisanciennement (Civ. 1e, 23novembre 1954).Mais le nouvel arrêt de la Cour de cassationest en sens contraire, la 3echambre civilejugeant ici que la sûreté réelle n'est pas uncautionnement.A retenir:La caution réelle ne peut pas seprévaloir de l'article 2314 du code civilpour échapper à la demande de paiementdu créancier. JURISPRUDENCETarification sociale de l’eauLes sénateurs ont adopté le 4avril une pro-position de loi sur l’expérimentation de latarification sociale de l’eau, à l’initiative deMonique Lubin. Il s’agit de prolonger l’ex-périmentation engagée en 2013(loi Brottes)dont la sénatrice souligne l’intérêt social.Eric Kerrouche ajoute que le Conseil natio-nal de l’eau est favorable à cette idée. Nico-las Hulot rappelle que des Assises natio-nales de l‘eaudoivent être organisées en2018 fin avril ou début mai. Les outils expé-rimentés dans quelque 50 collectivités sontvariés. Ils permettent par exemple la gratui- des premiers m3de consommation. Leministre approuve la prolongation de l’ex-périmentation.L’article 1erprolonge l’expérimentation jus-qu’à 2021. La proposition de loi a été adop-tée.(JO Sénat débats. Séance du 4avril2018).Logement et indivision outre-merA l’initiative du groupe socialiste, les séna-teurs ont examiné le 4avril une propositionde loi pour faciliter la sortie de l’indivision etrelancer le logement outre-mer. Le texte,porté à l’Assemblée par Serge Letchimy, adéjà été voté par les députés.Nicole Belloubet explique qu’il s’agit derépondre à la multiplication des contentieuxen revendication de propriété, liés à la mul-tiplicité des indivisions portant sur plu-sieurs générations et à la reconstitution destitres de propriété. La loi du 28février2017a consacré pour l’outre-mer le système dereconnaissance d’une possession acquisitiveau moyen d’un acte notarié de notoriété.Elle a enfermé la faculté de contestationdans un délai de 5 ans. Ce système précisépar un décret du 28décembre2017, est entréen vigueur le 1erjanvier 2018.Le Gouvernement a souhaité apporter deuxgaranties: la notification individuelle duprojet de partage à tous les indivisaires et lafaculté de saisine du juge par les indivisairesmajoritaires pour s’opposer à l’acte, pourveiller au respect du droit de propriété dechacun.Jocelyne Guidez indique que l’article 1erpré-voit un dispositif dérogatoire de sortie d’in-division aux successions ouvertes depuisplus de 10 ans. Le texte autorise la vente oule partage du bien à l’initiative des indivi-saires titulaires de plus de la moitié desdroits indivis (et non plus des deux tiers).L’article 2 permet l’exercice d’un droit depréemption à tout indivisaire pour se porteracquéreur du bien.L’article 5A prévoit en Polynésie un partagedu bien par souche, quand il est impossiblepar tête.L’article 1erqui organise ce mode particulierde vente des biens indivis outre-mer a étévoté. L’article 2 bisprévoit une exonérationdu droit de partage outre-mer (exonérationactuellement limitée à Mayotte) Il a été votécontre l’avis du Gouvernement.La ministre demande la suppression de l’ar-ticle 5A, mais elle n’a pas été suivie et l’ar-ticle a été voté. Les articles 5 et 6ont aussi étéadoptés ainsi que l’ensemble du texte.(JO Sénat débats. Séance du 4avril 2018).AUSÉNATDÉBATSreproduction interdite sans autorisationtion (art. 815-3). L'unanimité enfin estrequise pour les actes les plus importantscomme les actes de disposition (sauf ceuxengagés pour payer les dettes et chargesde l'indivision la majorité des deux tierssuffit).Dans cette affaire, la mesure en causeétait une action en bornage. Fallait-il laqualifier de mesure nécessaire à la conser-vation du bien comme le soutenaient lesauteurs du pourvoi ou d'acte d'administra-tion comme l'avait jugé la cour d'appel?La Cour de cassation approuve donc l'arrêtd'appel.A retenir:L'action en bornage d'un bienindivis suppose de recueillir l'accord desdeux tiers des indivisaires.SûretésCaution réelle: faculté d'invo-quer l'article 2314 du code civil?(Civ. 3e, 12avril2018, 359, FS-P+B+I, rejet,pourvoi n°17-17-542)En garantie de l'emprunt d'une société,M.G. avait consenti une hypothèque surson immeuble (caution réelle). La sociétéétant en liquidation, le créancier entendaitmettre en œuvre l'hypothèque. M. G.l'avait assigné en mainlevée de l'hypo-thèque. La cour d'appel avait rejeté sademande et la Cour de cassation confirmela décision:« Attendu […] qu’ayant relevé, sans inver-ser la charge de la preuve, que M. G., qui necontestait pas le principe ni le montant descréances invoquées par la société Rubis, nerapportait pas la preuve que celles-ciauraient été réglées par le biais de déléga-tions de paiement ni que le chèque émis autitre du chantier F. aurait été encaissé etexactement retenu que la sûreté réelleconsentie par M. G. pour garantir la dettede la société SGC, laquelle n’impliquaitaucun engagement personnel à satisfaire àl’obligation d’autrui, n’était pas un cau-tionnement, de sorte que l’article 2314 ducode civil n’était pas applicable, la courd’appel en a déduit à bon droit que lademande de mainlevée devait être reje-tée ». Le pourvoi est rejeté.Observations:Cette décision montre l'effi-cacité - et le risque - de cette sûreté. En met-tant son bien en garantie, le propriétaire del'immeuble offre une garantie au débiteur àhauteur de la valeur de ce bien.L'article 2314 du code civil permet à la cau-tion d'être déchargée de son engagement siBibliographieL’annuaire de l’enseigne, L’édition 2018 de ce classique, rédigé parnos confrères de La Correspondance del’enseigne, est parue. A commander surhttp://lannuairedelenseigne.com.Disponible en version papier ou internet.SCPI, fiscalité des associésCette étude de l’IEIF, rédigée par Jean-Michel Pierret, vient de paraître. Un outildestiné aux gestionnaires de patrimoineet aux professionnels des SCPI. 90 TTC.
23avril 20185JURIShebdoimmobilierllBRÈVESRéforme du droit des contrats: vote définitif❘◗Alexandre Siat, spécialisé en droitdes affaires et droit des contrats, rejointle cabinet TGS France Avocatsà Caen.❘◗Le cabinet Ashurst LLP(GuillaumeAubatierpour le droit immobilier etHassan Javanshirpour le financementimmobilier)a conseillé M&G RealEstate lors de l’acquisition de l’im-meuble Greenwalk à Suresnes (22 500m2acquis pour 126,5millions d’€).❘◗Parmi les personnes promues au seindu cabinet De Pardieu Brocas Maffei:Katia Belhiteche(opérations et finance-ments immobiliers) est nommée asso-ciée, Sonia Bouaffassa(droit fiscal) Nico-las Bricaire(opérations et financementsimmobiliers) sont nommés counsels.ActeursAUSÉNATDÉBATSCapacité d’achat des ménagesen logementL’indicateur de pouvoir d’achat publié parBNP Paribas Real Estate associe les donnéesrelatives aux prix des logements, aux reve-nus des ménages, et aux conditions d’em-prunt. Il s’établit fin 2017 à 114 soit unniveau supérieur de 14% à la moyenne surlongue période (100).En 2017, l’indice est toutefois en baisse de -3%. Si les revenus sont en hausse (+2%),les conditions de crédit sont stables, maisles prix ont augmenté de +4% en France.Pour 2018, selon Olivier Bokobza (DG duPôle Résidentiel de BNP Paribas Real Esta-te), la hausse des prix des logementsdevrait se poursuivre et être de 3% pourl’ensemble des logements neufs et anciensen France.(Communiqué du 18avril2018).Réglementation environnemen-tale des bâtimentsFace au souhait exprimé par Julien Denor-mandie que la future réglementation pourles bâtiments neufs fixe des objectifs deperformance sur l’énergie consommée etsur les émissions de gaz à effet de serre surl’ensemble du cycle de vie du bâtiment(référentiel E+C-), le CSCEE souligne lebesoin de communication plus claireautour de ce dispositif.(Communiqué du 16avril2018).Bureaux: demande placée enhausse en Ile-de-FranceAvec 742000m2placés au 1ertrimestre2018, la demande de bureaux en Ile-de-France enregistre une hausse de +13% enun an selon Immostat. BNP Paribas sou-ligne que la hausse du segment des petiteset moyennes surfaces (+18%) expliquenotamment cette évolution. Eric Siesse(BNP Paribas Real Estate Transaction Fran-ce) anticipe une demande comprise entre2,5 et 2,6millions de m2pour l’ensemblede l’année 2018.Le taux de vacance (5,7% au 1ertrimestrepour l’Ile-de-France) est en baisse.(Communiqué du 9avril 2018).La réforme du droit des contrats est revenueau Sénat en séance publique le 11avril aprèsl’accord trouvé en commission mixte pari-taire. Rapporteur de la CMP, François Pilletexplique les points de divergence qui ont étéréglés: caducité de l’offre de contrat en casde décès du destinataire, clauses pouvantêtre contestées en raison du caractère pré-tendument abusif dans les contrats d’adhé-sion et révision judiciaire du contrat à lademande d’une seule des parties en cas dechangement de circonstances imprévisible.Il évoque aussi les apports du Sénat, commela mise en cohérence de l’obligation précon-tractuelle d’information et de la définitionde la réticence dolosive, l’affirmation que laloi nouvelle ne s’applique pas aux contratsconclus avant l’entrée en vigueur de l’or-donnance. Il ajoute que l’innovation per-mettant à une partie de demander la révi-sion judiciaire du contrat pour imprévision,sera sans doute peu utilisée car elle seraécartée dans les contrats les parties sontbien conseillées.Travail techniqueNicole Belloubet se réjouit de la fin de ce tra-vail de ratification de l’ordonnance. Elle sefélicite que sur un travail très technique etde grande ampleur - 350 articles - le Sénatait su à la fois s’en saisir pour y apporter desmodifications, tout en respectant un textedéjà entré en vigueur depuis plus d’un an.Elle approuve ainsi les apports effectués surla définition du contrat d’adhésion, le sortLocations meublées à Paris Le loyer au m2à Paris des locationsmeublées est de 37,38€ le m2, au 1ertrimestre 2018 selon Lodgis. Cechiffre est en hausse +1,1%par rap-port au 1ertrimestre de 2017. (Communiqué du 17avril 2018).Chiffresdes sûretés en cas de cession de contrat oude dette, et sur le mécanisme de réductionde prix.Les débats ont porté sur la prohibition desclauses abusives. Le champ de la prohibi-tion vise désormais les clauses non négo-ciables au sein des contrats d’adhésion, cequi est cohérent avec les critères retenuspour définir le contrat d’adhésion. C’est lasoustraction de ces clauses à la négociationqui justifie l’atteinte portée à la force obliga-toire du contrat.Le deuxième point de débat était relatif auxprérogatives du juge en matière d’imprévi-sion. Le principe de l’imprévision est désor-mais admis mais le Gouvernement souhaiteque soit maintenue la faculté pour le juge deréviser le contrat à la demande d’une seuledes parties. Mais cette disposition a uncaractère supplétif.La garde des sceaux ajoute que cette réfor-me va être complétée par celle du droit de laresponsabilité civile. Une mission d’infor-mation animée par François Pillet et JacquesBigot a été mise en place.Clauses abusives, imprévisionMaryse Carrère (RDSE) se réjouit de la for-mule retenue sur la caducité de l’offre en casde décès. L’Assemblée a accepté de retenirle principe de la caducité, ce qui garantitune plus grande sécurité juridique. Lesdéputés ont aussi accepté que le dispositifpermettant d’invoquer la nullité de clausesabusives soit limité aux clauses non négo-ciables.Elle approuve aussi la consécration de lathéorie de l’imprévision et la faculté accor-dée à une partie de demander la révision,qu’elle voit comme un appel aux parties àtrouver une solution amiable.Pierre-Yves Collombat (CRC) souligne lemérite du texte; rendre le droit des obliga-tions plus accessible en y intégrant une foi-sonnante jurisprudence et renforcer la partiela plus faible, en introduisant la bonne foi àtoutes les étapes de la conclusion du contrat.Il approuve la solution retenue sur la cadu-cité de l’offre du contrat en cas de décès dudestinataire; la caducité de l’offre est éten-due en cas de décès de l’auteur ou du desti-nataire.Jacques Bigot (PS) approuve aussi la réfor-me en ce qu’elle protège le plus faible.Le texte, qui entre en vigueur le 1eroctobre2018 (art. 15), a été adopté.(JO Sénat, séance du 11avril).Le texte de la CMP a été voté en parallèle àl’Assemblée (vote le 22 mars). La publicationdu texte définitif au JO est donc imminente.
23avril 20186JURIShebdoimmobilierllRÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations20mars2018ANn°5885Philippe FolliotREM, TarnISF. Abattement des 3/4sur la valeur des bois etforêtsAgriculturePour bénéficier de cet abattement (applicable désormais pour l'IFI), le pro-priétaire doit s'engager à appliquer pendant 30 ans l’une des garanties degestion durable. Si une personne cède une forêt sous cet engagement à ungroupement forestier, il doit maintenir l'état boisé et la gestion durablejusqu'à la fin de l'engagement. En cas de défrichement, l'engagement estrompu et le propriétaire devra payer un complément d'impôt. En cas dedéfrichement partiel, le rappel est fait à concurrence du rapport entre lasuperficie est constaté le manquement et la superficie totale.20mars2018ANn°2786Michèle de Vau-couleurs,Modem, YvelinesDépôt sauvage dedéchets de chantierEcologieLa loi de transition énergétique a fixé un objectif de valorisation de 70% desdéchets de chantier à échéance 2025. Une feuille de route pour l'économiecirculaire est en cours d'élaboration. Les distributeurs de matériaux pour pro-fessionnels doivent reprendre depuis le 1erjanvier 2017 les déchets issus demêmes types de matériaux. L'élaboration de plans régionaux de préventionet de gestion des déchetsvise un maillage territorial des installations de col-lecte des déchets. Ces PRPGD doivent être finalisés en 2019.27mars2018ANn°2433Charlotte Lecocq,REM, NordSLS et personnes handi-capéesCohésion des territoiresLe montant du supplément de loyer de solidarité(SLS) dépend de la composi-tion du ménage et du niveau de dépassement du plafond de ressources fixépour l'attribution d'un logement social. Une personne titulaire de la carte mobil-ité inclusion avec la mention invalidité est considérée comme à charge d'uneautre personne adulte vivant sous le même toit. Ainsi un couple dont un mem-bre est handicapé, vivant avec son conjoint valide, sera redevable d'un SLS calculésur un plafond de ressources supérieur à celui d'un couple de personnes valides.27mars2018ANn°5670Marie Lebec,REM, YvelinesBien immobilier enjouissance partagée.Retrait d'un associéJusticeLes sociétés d'attribution sont régies par les articles L212-1 et suiv. du CCH et la loi du 6janvier 1986. Sonarticle19-1 prévoit un droit de retrait. La liste des casn'est pas limitative et le juge conserve une facultéd'appréciation. La loi Alur a ajouté un cas pourl'héritier qui détient des parts depuis moins de 2 ans. Le Gouvernement n'en-visage pas de modifierles textes en vigueur,conclut la réponse.29mars2018Sénatn°3701Jean-LouisMassonNI, MoselleRemboursement de fraisd'huissierdans un con-tentieux administratifJusticeLes frais de constat d'huissier ne font pas partiedes dépens (CE 13mars 1998), mais ils peuventêtre remboursés au titre des frais irrépétibles.Texte: article L 761-1 ducode de justice adminis-trative.29mars2018Sénatn°1714François Grosdidier,Les Républicains,MoselleStatistiquesde cassationJusticeEn 2016, les cours d'appel ont rendu 240673 décisions en matière civile (con-tre 236441 en 2015). La même année, la Cour de cassation a rendu 21387décisions, dont 5707 décisions de cassation. En 2015, elle avait rendu 17923décisions, dont 4572 de cassation.5avril2018Sénatn°930Jean-LouisMassonNI, MoselleRecouvrement de loyersimpayés par le biaisd'un droit de réquisitiond'un comptable public?Action et comptespublicsLe comptable est tenu d'interrompre le délai de prescription quadriennal del'action en recouvrement (art. L 1617-15 du CGCT) en exerçant des poursuitesà l'encontre des redevables défaillants. A défaut, il s'expose à un risque deresponsabilité personnelle. Cela garantit le recouvrement des titres derecettes correspondant auxloyers impayés sans qu'il soit nécessaire pour l'or-donnateur d'exercer un droit de réquisition.5avril2018Sénatn°1011Didier Marie,PS,Seine-MaritimeRégime des concessionsde logements. Dispar-ités entre fonctionspubliques?Action et comptespublicsLe décret du 9 mai 2012 a réformé le régime des concessions de logementpour les agents de la fonction publique de l'Etat. L'article L 2124-32 du CG3Prègle les conditions d'attribution de logement pour les collectivités territori-ales. Les collectivités doivent se conformer au principe de parité entre lesagents des différentes fonctions publiques.Il n'y a donc pas de disparitésentre fonctions publiques.5avril2018Sénatn°1960Jacques-BernardMagner,PS, Puy-de-DômeCommissions d’amé-nagement commercialSurfaces commercialesen centre villeEconomieEn 2016, la CNAC a rendu des avis favorables pour56% des projets examinés, contre 88% pour lesCDAC. En 2017, le taux était de 59% en CNAC.En CDAC, l'avis du maire est très généralementsuivi(91% si le vote du maire est favorable et96% s'il est défavorable). S'agissant des critèresde décision, les critères économiques ne sont plusautorisés. Sont admis: la modification des habi-tudes des consommateurs, la démographie, l'ani-mation de la vie urbaine et rurale.Le député déplorait uneautorisation systéma-tique d'ouverture don-née par les CDAC, contrel'avis des élus locaux.5avril2018Sénatn°2594Jean-LouisMasson,NI, MoselleZones d'habitatsaisonnierEcologieLe code de l'urbanisme n'a pas vocation à régle-menter la durée d'occupation. La location d'em-placement saisonnier relève des relations contrac-tuelles entre exploitants de terrains et proprié-taires d'hébergement. Quant aux villas touristiquesil n'est pas possible à une commune de restreindrele droit de propriété en interdisant d'occuper leurbien à l'année (sauf pour les chalets d'alpage).Le sénateur voulait resti-tuer à une zone conçuepour l'habitat saisonneravec parc résidentiel deloisir, camping et villastouristiques, les condi-tions initiale d'occupa-tion saisonnière.
23avril 20187JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsOutre-Mer: Thomas Degosest nommédirecteur du cabinet, d'Annick Girardin.(Arrêté du 12avril2018, J.O. du 14avril, n°76).Administration centraleDirecteur de l'eau et de la biodiversité:Thierry Vatinest nommé directeur de l'eauet de la biodiversité à la direction généralede l'aménagement, du logement et de lanature, en remplacement de François Mit-teault. (Décret du 11avril2018, J.O. du12avril, n°49).François Mitteaultest nommé inspecteurgénéral de l'administration du développe-ment durable. (Décret du 11avril2018, J.O.du 12avril, n°48).ÉquipementEmmanuelle Gayest nommée directricerégionale et interdépartementale del'équipement et de l'aménagement de larégion Ile-de-France. (Arrêté du 9avril2018,J.O. du 14avril, n°37).Organismes publicsANCOLS: Sont nommés administrateursde l'Agence nationale de contrôle du loge-ment social: Clémentine Pesret et FrédéricBoudier (DHUP), représentants du ministredu logement; Benoît Ameye (Trésor),représentant du ministre de l'économie,Alban Hautier, pour le ministre du budget;Jean Gaeremynck, conseiller d’État, AnneBolliet et André Crocherie, personnalitésqualifiées.(Arrêté du 12avril2018, J.O. du 14avril, n°71).Comité consultatif de la législation et dela réglementation financières: Jérôme Pedrizzetti, directeur juridique etconformité de la Fédération bancaire fran-çaise, est nommé membre de ce comité.(Arrêté du 9avril2018, J.O. du 11avril, n°73).AdilL'Association d'information sur le loge-ment de Corse est agréée par l’arrêté du29mars2018 (J.O. du 12avril, n°15).Liquidation d’OPHLa Fédération nationale des Entreprisessociales pour l'habitat est désignée liquida-teur chargé la procédure de liquidation del'OPH de Joinville-le-Pont. (Arrêté du4avril2018, J.O. du 12avril, n°16).Un avis de l’ARCEP sur le projetde loi ELANL'Autorité de régulation des communica-tions électroniques et des postes (Arcep) arendu un avis sur les dispositions de la loiElan qui visent le développement desréseaux de communication électronique.L'Arcep se félicite des mesures envisagéesqui doivent permettre de réduire la fractu-re numérique et généraliser la couverturemobile de qualité pour l'ensemble desFrançais notamment en ce qu'elles permet-tent d'accélérer le déploiement des équi-pements.Toutefois, elle suggère de modifier le régi-me des sanctions envers les opérateurs encas de manquement aux obligations deraccordement afin de les simplifier et lesrendre plus efficaces. Elle propose unefixation par barème spécifique, parexemple pour les réseaux radioélectriquesà 130 par habitant non couvert, pour lesréseaux filaires à 1500 par local non rac-cordable avec un plafond de 3% duchiffre d'affaires (5% en cas de récidive).La préconisationde l'Arcep a été reprisepar le projet de loi. (Avis n°2018-0358 du20mars2018, J.O. du 13avril, n°74).Plus-value de cession des loge-ments des HLMLa loi du 30décembre2017 a créé unetaxe sur la plus-value lors des cessions delogements des organismes HLM ou desSEM (art. L 443-14-1 du CCH).Un arrêté en précise les modalités de calcul(art. R 443-17-1 nouveau du CCH).1. Le prix d'acquisitiondu logement doitêtre actualisé, pour tenir compte de l'éro-sion monétaire, en fonction de l'indice desprix à la consommation.2. Les frais qui peuvent être déduits duprix de cession sont les suivants:- les frais versés à un intermédiaire oumandataire,- les frais de certifications et diagnosticsobligatoires,- les indemnités d'éviction versées au pre-neur par le propriétaire qui vend le bienloué libre d'occupation,- les honoraires versés à un architecte à rai-son de travaux permettant d'obtenir unaccord préalable à un permis de construire,- les frais exposés par le vendeur d'unimmeuble en vue d'obtenir d'un créancierla mainlevée de l'hypothèque grevant cetimmeuble.3. Les frais qui peuvent majorer le prixd'acquisitionsont les suivants:- si le bien a été acquis à titre gratuit: lesdroits de mutation et les frais d'acte ainsique de timbre et de publicité foncière,- si le bien a été acquis à titre onéreux: lesfrais et coûts du contrat et les droits d'en-registrement ou la TVA supportés par lecontribuable.(Décret n°2018-268 du 12avril2018 relatif à lataxe sur les plus-values réalisées, prévue à l'ar-ticle L. 443-14-1 du CCH, J.O. du 14avril, n°12). DPEUn arrêté du 11avril2018 actualise lecontenu en CO2 des réseaux de chaleur etde froid pour la réalisation des diagnosticsde performance énergétique, à partir desdonnées de 2016. Ce texte entre envigueur le 1ermai 2018.(Arrêté du 11avril2018 modifiant l'arrêté du15septembre 2006 relatif au DPE pour lesbâtiments existants proposés à la vente enmétropole, J.O. du 15avril, n°8).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi720UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.
23avril 20188JURIShebdoimmobilierllDEGROOFPETERCAMAlors que le ministère des finances vient delancer la campagne pour l’impôt sur lerevenu, Degroof Petercam faisait le pointce 12 avril sur la mise en œuvre du prélève-ment à la source. Explications avec ThalineMelkonian, responsable de l’ingénieriepatrimoniale de la banque.Le but de la réforme est de permettre uneplus grande contemporanéité entre la per-ception des revenus et leur imposition. SiThaline Melkonian estime douteux que laréforme provoque une hausse de laconsommation, elle indique en revanchequ’elle impose aux contribuables d’adopterde nouveaux réflexes.Tous les revenus ne sont pas soumis aumême régime de prélèvement à la source.Sont soumis au PAS avec un tiers payeur lestraitements et salaires tandis que les reve-nus fonciers ou les revenus des travailleursindépendants sont soumis au PAS avecacompte, mais sans tiers payeur.Certains revenus sont exclus du PAS;notamment les revenus de capitaux mobi-liers (soumis au PFU) et les plus values(mobilières et immobilières).Le décalage subsisteLes contribuables seront informés en juindu taux de prélèvement applicable à comp-ter de janvier2019. L’employeur sera infor- du taux en septembre2018. Le tauxs’appliquera jusqu’en août2019, sur la basedes revenus de 2017 et ce n’est qu’à partirde septembre2019 que le taux sera appli-qué sur la base des revenus de 2018. Enconséquence, le PAS ne supprime pas ledécalage entre la perception des revenuset le calcul du taux de prélèvement.Le taux du prélèvement sera calculé enfonction des revenus soumis au PAS parrapport aux revenus imposables. Mais il netient pas compte des crédits d’impôts etréductions d’impôt. Ces allégements d’im-pôts ne seront pris en compte que lors dela liquidation de l’IR en septembre. Parexception, les crédits d’impôt des services àla personne donneront lieu à un acompteen mars, d’un montant de 30% du créditd’impôt de l’année précédente.En conséquence, les contribuables quibénéficient de façon régulière de créditsou de réductions d’impôt auront un tauxde prélèvement supérieur à leur tauxmoyen d’imposition. Le calcul du taux duPAS ne tient pas compte des revenus quisont hors prélèvement à la source. Les reve-nus de capitaux mobiliers, qui relèvent duPFU n’ont donc pas d’incidence sur le PAS.Trois tauxLe taux transmis par l’administration estcelui du foyer fiscal.Afin de respecter la confidentialité desrevenus d’un couple, il est possible dedemander l’application du taux individuali- (par option sur le site internet). Ce tauxest calculé d’office par l’administration.Un calcul de taux est effectué pour celuides conjoints qui a le moins de revenu, etl’autre paie le solde. Les revenus foncierssont présumés appartenir par moitié àchaque époux. Le taux individualisé permetdonc de mieux répartir la charge d’impôtentre les conjoints mais celui qui a le moinsde revenus doit tout de même payer 50%des impôts correspondant aux revenus fon-ciers, même si ce revenu correspond à unbien propre de l’autre conjoint. La confi-dentialité n’est donc pas totalement res-pectée vis-à-vis de l’employeur.Le taux neutre est celui qui s’applique pourles nouveaux entrants, pour lesquels l’ad-ministration n’a pas d’historique. Il s’ap-plique aussi sur option du contribuable.Dans ce cas, celui-ci doit payer directementle complément au Trésor public. C’est l’op-tion qui permet de respecter au mieux laconfidentialité. Mais le taux neutre n’estpas forcément plus intéressant, notammentpour les contri-buables ayant desenfants.Le taux neutre estfixé par un barè-me. Par exemplepour un revenumensuel soumis auprélèvement com-pris entre 1420 à1510, le taux estde 1,5%. Si le reve-nu est de 7582 à10292, le tauxPrélèvement à la source: trois taux… et des subtilitésVoici quelques aspects de la mise en oeuvre du prélèvement à la sourceprésentés par Thaline Melkonian; responsable de l’ingénierie patrimo-niale chez Degroof Petercam.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsRENCONTRETaux uniqueTaux individualiséTaux neutreM.MmeM.MmeM.MmeCouple sans enfantsSalaire M. 2500Salaire Mme25008%(200)8%(200)8%(200)8%(200)7,5%(187,5 )7,5%(187,5 )Couple avec 2 enfantsSalaire M. 2500Salaire Mme500010,9%(273)10,9%(273)5,7%(143)13%(676)7,5%(187,5)20%(1200)Couple avec 2 enfantsSalaire M. 3000Salaire Mme3000Rev. fonciers: 200012,6%(380)12,6%(380)12,6%(380)12,6%(380)12%(360)12%(360)Rev Fonc.12,6% (252)Rev Fonc. 12,6%(252)Prélèvementd’acompte (1)(1)Prélever l’acompte d’IR de 12,6% à chaque perception de RFExemple de taux de PASSource: Degroof Petercamest de 24%. Pour les contribuables ayantdes enfants, le taux neutre peut être plusélevé que le taux individualisé puisqu’il netient pas compte du quotient familial.En cours d’année, le contribuable doitinformer l’administration d’un changementde situation de famille (dans les 60 jours del’événement). Il peut également demanderune modification du taux du PAS, ce quipeut être intéressant pour un indépendantdont le volume d’affaire évolue. De même,pour un contribuable qui part à la retraite,ou qui arrête la location d’un bien immobi-lier, le taux reste le même, mais il peutdemander une baisse du taux.L’année de transitionPour l’année 2018, le crédit d'impôt demodernisation du recouvrement (CIMR)évite une imposition pour les revenus de2018, avec la mise en place du PAS pour lesrevenus de 2019.Il s’applique aux revenus courants et visel’IR et les prélèvements sociaux. En 2018, ledispositif anti-abus n’autorise, pour lesrevenus fonciers, que la déduction descharges non pilotables. Les charges pilo-tables (travaux d’amélioration de construc-tion de réparation ou d’entretien) payéesen 2019 ne seront déductibles des revenus2019 qu’à hauteur de la moyenne des tra-vaux de2018 et2019 (sauf travaux d’ur-gence, décidés d’office par le syndic ou tra-vaux afférents aux immeubles acquis en2019). Conclusion; - les travaux 2018 sont intéressants s’ils per-mettent de générer un déficit imputablesur les revenus exceptionnels de 2018 etnon couverts par le CIMR,- ne faire des travaux qu’en 2019 est pénali-sant,- le report de travaux en 2020 peut êtreintéressant car ils seront déductibles à nou-veau pour 100% de leur montant.