Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Transfert du droit au maintien dans les lieux en cas de décès
Baux commerciaux : Purge du droit de préemption du locataire : quid des honoraires d’agence ? / La nullité du congé du bailleur
Copropriété : Suppression de la loge du concierge
Rénovation énergétique : Annulation du décret concernant les immeubles tertiaires
Urbanisme : Régularisation d’un document d’urbanisme / Contrôle des règles de sécurité incendie
QPC : Informer le ministère public / Du métayage au fermage
– 4 – A l’Assemblée –
Europacity / Taxe de balayage / Production de logements sociaux
– 5 – Actualité –
Reconduction du décret d’encadrement des loyers
Procos : études et propositions
Résidences étudiants : un actif de diversification
Chiffres : Intérêt légal / Usure / Indices de loyers
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Rencontre –
Century 21 : Retour des investisseurs sur le marché du logement
9 juillet 2018 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUXD ’ HABITATION - B AUXCOMMERCIAUX ▲ Baux d'habitation ■ Transfert du droit au maintien d ans les lieux en cas de décès (Civ. 3 e , 28juin2018, n°639, FS-P+B+I, cassa- tion partielle) La fille d'un couple de locataires décédés, l'un en 2004 et l'autre en 2013, demandait le transfert à son profit du droit au bail. Le bailleur, une société d'HLM, contestait ce droit, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'adaptation du logement à la taille du ménage. La cassation partielle est prononcée pour un motif de procédure (la cour d'appel n'avait pas tranché un litige de rectification d'avis d'échéance). On s’en tiendra ici à la question de fond relative au transfert du droit au bail. La cour d'appel avait rejeté la demande de la fille et la Cour de cassation confirme sur ce point la décision: « Mais attendu qu’ayant relevé que l’article 1751 du code civil accorde au conjoint survi- vant un droit exclusif sur le logement qui servait effectivement à l’habitation des époux avant le décès, sauf renonciation de sa part, non invoquée en l’espèce, et retenu à bon droit que ce droit exclusif prive les héritiers qui vivent dans les lieux au moment du décès du preneur de tout droit locatif en présence d’un conjoint survivant , la cour d’appel, qui a constaté que, lors du décès de sa mère, M me B. ne remplissait pas les conditions de transfert du bail prévues par l’article 40-I de la loi du 6juillet 1989 dans sa rédaction applicable, en a exacte- ment déduit que celle-ci ne pouvait bénéfi- cier du transfert du bail à son profit ». Observations : La difficulté tenait à la suc- cession des transferts de droit au bail. Au décès de son père, la fille des locataires reconnaissait que sa mère bénéficiait du transfert en tant que conjoint survivant. Mais elle ajoutait que si son droit propre en tant qu'héritière est neutralisé pendant le droit du conjoint survivant, il doit retrouver son empire lorsque ce dernier prend fin. Il f allait donc se placer à la date du décès 2004, date à laquelle la loi avait ajouté la condition d'adaptation à la taille du ména- ge (loi du 25mars 2009), pour apprécier les exigences de droit au transfert Cet argument est repoussé. La Cour de cas- sation juge au contraire que le droit du conjoint survivant est exclusif et qu'il prive les héritiers qui vivent dans les lieux lors du décès du preneur de tout droit locatif en présence du conjoint survivant. De surcroît, la Cour de cassation avait déjà jugé que la condition d'adaptation du logement à la composition du ménage était déjà incluse avant 2009 dans les conditions d'attribution et de transfert des baux des logements locatifs sociaux (Civ. 3 e , 19 sept. 2012). A retenir: Le transfert du droit au bail au profit du conjoint survivant prive les héri- tiers de tout droit locatif. Baux commerciaux ■ Purge du droit de préemption du locataire: quid des honoraires d'agence? (Civ. 3 e , 28juin2018, n°637, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°17-14605) Un propriétaire avait mandaté une agence pour vendre un immeuble commercial. Un acquéreur ayant été trouvé par l'agence, le propriétaire avait notifié au locataire une offre de vente. L'acquéreur avait accepté les conditions de vente, sauf le paiement des honoraires. La cour d'appel avait condamné le vendeur à régulariser l'acte de vente avec le locataire, sans honoraires d'agence. La Cour de cassation valide la décision. Elle rejette d'abord le moyen du pourvoi selon lequel l'agence aurait dû être mise en cause dans le litige: « Mais attendu que, le litige portant sur l’exercice par la locataire du droit que lui confère l’article L. 145-46-1 du code de com- merce lorsque le bailleur envisage de vendre son bien, c’est sans méconnaître les dispositions des textes précités que la cour d’appel s’est prononcée en l’absence de l’agent immobilier ». L'acquéreur évincé soutenait ensuite que le locataire ne peut accepter l'offre que pure- ment et simplement et que, refusant de payer les honoraires, il ne pouvait pré- tendre au droit de préemption. L'argument est également rejeté: « Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit qu’en application de l’alinéa 1 er de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, disposi- tion d’ordre public, le bailleur qui envisage d e vendre son local commercial doit préala- blement notifier au preneur une offre de vente qui ne peut inclure des honoraires de négociation et ayant relevé que le preneur avait fait connaître au bailleur son accepta- tion d’acquérir au seul prix de vente, la cour d’appel en a exactement déduit que la ven- te était parfaite ». Observations : La loi Pinel du 18juin2014 a introduit dans le code de commerce un droit de préemption en faveur du locataire en cas de vente du bien qui lui est loué, suivant un régime analogue à celui des baux d'habitation. La question ici posée était de savoir si lorsque l'offre de vente qui lui est notifiée inclut un montant d'honoraires de l'agent immobilier qui a négocié la vente au profit d'un tiers, le locataire peut préempter au prix hors honoraires. La réponse est donc positive; la Cour de cassation juge que l'offre de vente ne peut inclure les hono- raires de négociation. Cette solution est identique à celle qui prévaut pour les baux d'habitation: le locataire qui accepte l'offre n'a pas à être présenté par l'agent immobilier, manda- té par le bailleur, ne peut se voir imposer le paiement d'une commission (Civ. 3 e , 3juillet2013). A retenir: L'offre de vente au preneur, aux fins de purge du droit de préemption, ne peut inclure les honoraires de négociation. ■ Des effets de la nullité du congé du bailleur (Civ. 3 e , 28juin2018, n°702, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°17-18756) Un locataire contestait la validité du congé avec refus de renouvellement sans offre d'indemnité d'éviction, que lui avait adres- sé son bailleur. La cour d'appel avait condamné le bailleur à verser une indemni- té mais celui-ci estimait que, le congé étant déclaré nul, la cour ne pouvait pas pronon- cer une telle condamnation d'autant que le preneur était toujours dans les lieux. Argu- ment balayé par la Cour de cassation: « Mais attendu qu’un congé délivré sans motif ou pour motifs équivoques par le bailleur produit néanmoins ses effets et met fin au bail commercial, dès lors que le bailleur est en toujours en droit de refuser le renouvellement du bail à la condition de JURISPRUDENCE ■ QPC: informer le ministère public Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, l'ordonnance du 7 novembre 1958 (art. 23-1) impose de communiquer au ministère public (s'il n'est pas partie à l'instance) qu'un moyen tiré d'une QPC est soulevé. Une question était posée sur la majoration de 10% du dépôt de garantie encourue par le bailleur qui tarde à le res- tituer (art. 11 al. 7 de la loi de 1989). Mais faute d'avoir été communiquée au minis- tère public , la QPC est jugée irrecevable. (Civ. 3 e , 28juin 2018, n°771, FS-P+B, irrece- vabilité, pourvoi n°18-40015)
payer une indemnité d’éviction (3 e Civ., 1 er février 1995, […]; 3 e Civ., 28octobre 2009, […]); que la nullité de ce congé pré- vue par l’article L. 145-9 du code de com- m erce est une nullité relative qui ne peut être soulevée que par le preneur ; que celui- ci peut soit renoncer à la nullité du congé en sollicitant une indemnité d’éviction et en se maintenant dans les lieux en l’attente de son paiement en application de l’article L. 145-28 du même code, soit s’en prévaloir en optant pour la poursuite du bail; que, par suite, la circonstance que le preneur reste ou non dans les lieux est sans incidence sur les effets du congé irrégulier ». La Cour de cassation valide ensuite la déci- sion qui avait retenu le caractère équivoque et insuffisamment motivé du congé pour en déduire que la nullité du congé ne privait pas le preneur de son droit à indemnité et que la demande en paiement de cette indemnité était justifiée. Observations : La décision est intéressante car elle écarte un argument qui avait une certaine logique: si le congé est nul, le titre locatif du preneur est conforté et celui-ci peut se maintenir dans les lieux. Il n'a dans ce cas pas droit à l'indemnité d'éviction. Le congé étant nul, il serait logique qu'un nouveau congé soit requis pour justifier le départ des lieux. Or la Cour de cassation confirme que la nullité étant relative, seul le preneur peut l'invoquer. Autrement dit, bien que nul, le congé produit effet. Le locataire a donc le choix. - Soit il invoque la nullité du congé, ce qui lui permet de rester dans les lieux; - soit il renonce à invoquer la nullité, ce qui le conduit à quitter les lieux, en obtenant le versement de l'indemnité d'éviction, en pouvant se maintenir dans les lieux dans l'attente de son paiement. A retenir: La nullité du congé du bailleur étant relative, seul le preneur peut l'invo- quer. Copropriété ■ Suppression de la loge du c oncierge (Civ. 3 e , 28juin2018, n°640, FS-P+B, rejet, pourvoi n°17-16693) Un copropriétaire avait voté contre la déci- sion de supprimer le poste de concierge. La cour d'appel avait jugé son recours rece- vable. Mais le syndicat des copropriétaires faisait observer que le copropriétaire avait par ailleurs voté pour la vente de la loge et pour le recours à une société d'entretien et que ces décisions formant un tout, le recours devait être jugé irrecevable. Mais cet argument n'a pas convaincu la Cour de cassation: « Mais attendu […] qu'ayant constaté que M. B. s'était opposé à la décision de suppri- mer le poste de concierge et retenu à bon droit que le vote en faveur de certaines des résolutions prises consécutivement à cette décision n'avait pas pour effet de modifier la nature du vote sur la résolution contes- tée , la cour d'appel, qui ne s'est pas pro- noncée sur des motifs contradictoires et devant laquelle n'était pas invoquée une contradiction au détriment d'autrui lors du débat judiciaire, en a exactement déduit que la demande d'annulation était rece- vable au regard de l'article 42, al. 2 de la loi du 10juillet 1965 ». Le pourvoi est rejeté. Observations : Le raisonnement de la Cour de cassation a sa logique mais pose des dif- ficultés pratiques: le copropriétaire ayant voté contre la décision de supprimer le poste de concierge, il était, en application de l'article 42, recevable à la contester en justice, même s'il avait par ailleurs approu- vé la vente de la loge. C'est ici que se trou- ve la difficulté: on voit mal comment la remise en cause de la suppression du poste de concierge est compatible avec la confir- mation de la vente de la loge. Mais cette position se rattache à l'idée que le juge n'a pas à tirer lui-même les conséquences de sa décision; de même que, lorsqu'il annule décision qui, à tort, a mis à la charge d'un copropriétaire une dépense ravalement, il n'a pas à se substituer à l'assemblée pour procéder à une nouvelle répartition conforme au règlement (Civ. 3 e , 10février 1988). A retenir: Voter pour une résolution n'in- terdit pas à un copropriétaire d'exercer un recours envers une autre résolution même connexe, à laquelle il s'est opposé. Rénovation énergétique ■ Annulation du décret tertiaire ( CE, 5 e e t 6 e c hambres, 18juin2018, n°411583) Plusieurs associations avaient engagé un recours contre le décret du 9mai 2017 rela- tif aux obligations d'amélioration de la per- formance énergétique dans les bâtiments tertiaires. Le Conseil d’État rappelle qu'en application de la loi du 17août 2015, (art. L 111-10-3 du CCH), le décret du 9mai 2017 a fixé une série d'obligations. Mais l'arrêt indique que les travaux d'amé- lioration de l'efficacité énergétique qui doi- vent permettre de satisfaire d'ici le 1 er jan- vier 2020 des objectifs de réduction de la consommation énergétique, supposent de réaliser une étude énergétique et l'élabora- tion d'un plan d'action et : « que l'élaboration de ces documents, qui présente une certaine complexité, suppose l'intervention préalable » d'un arrêté fixant les seuils de consommation d'énergie devant être respectés et le contenu de l'étu- de énergétique et de l'organisme auquel doivent être transmises les études. Or ces deux arrêtés n'étaient pas parus à la date du décret. L'arrêt évoque ensuite les délais nécessaires à la réalisation des documents, au moins un an et les délais des travaux. Il en déduit: « ainsi, compte tenu, d'une part, du délai nécessaire à la réalisation des études éner- gétiques et plans d'actions et, d'autre part, du délai nécessaire, à compter de l'élabora- tion de ces documents, pour entreprendre les actions et réaliser les travaux nécessaires pour atteindre, d'ici au 1erjanvier 2020, les objectifs de réduction des consommations d'énergie fixés à l'article R. 131-39, les asso- ciations requérantes sont fondées à soute- nir que le décret attaqué méconnaît le prin- cipe de sécurité juridique ». Le décret est annulé dans sa totalité. Observations : C’est donc le vice d'insécuri- té juridique qui motive l'annulation du décret du 9mai 2017. Le Conseil d’État constate: - la brièveté des délais imposés aux pro- priétaires d'immeubles tertiaires pour réali- ser l'ensemble des opérations requises: étude énergétique, plan d'action, - l'absence de parution d'arrêtés d'application, - le risque de saturation du marché des prestataires, - la nécessité d'étaler les travaux sur plu- sieurs mois ou plusieurs années, pour justifier l'annulation du décret. 9 juillet 2018 3 JURIS hebdo immobilier ll C OPROPRIÉTÉ - R ÉNOVATION ▲ JURISPRUDENCE ■ Du métayage au fermage La Cour de cassation a jugé qu'il n'y avait pas lieu à renvoi d'une QPC sur le droit du preneur à obtenir la transformation d'un bail métayage en bail à ferme (art. L 417- 11 du code rural). Ce droit a déjà été vali- dé par une décision antérieure du Conseil constitutionnel (26juillet 1984) et la loi du 1 er août 1984 n'a pas apporté de change- ment affectant la portée de cette règle. (Civ. 3 e , 28juin2018, n°770, FS-P+B, non- lieu à renvoi, pourvoi n°17-28862)
9 juillet 2018 4 JURIS hebdo immobilier ll Urbanisme ■ Régularisation d'un document d 'urbanisme (CE, 29juin2018, 6 e et 5 e chambres, n°395963, commune de Sempy) Une commune avait adopté une carte com- munale mais, après avoir obtenu un avis défavorable de la chambre d'agriculture, elle avait omis de demander une nouvelle délibération du conseil municipal pour confirmer la décision d'approbation de la carte communale. Le Conseil d’État avait jugé le 22décembre 2017 que ce vice était régularisable et il avait sursis à statuer pour laisser à la commune un délai de trois mois pour prendre cette délibération. Le Conseil d’État précise les moyens qui peuvent être opposés à l'acte qui régulari- se la décision attaquée: « Il résulte de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme que les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisa- tion de l’acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l’acte pris par l’autorité admi- nistrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et qu’elles ne sont, en revanche, pas rece- vables à présenter devant le tribunal admi- nistratif une requête tendant à l’annula- tion de cet acte . Elles peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la déci- sion avant-dire droit ou de moyens nou- veaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la pro- cédure de régularisation ». En l'espèce, le juge constate que la com- mune avait produit la décision du conseil municipal confirmant la décision et il rejet- te le recours. Observations : L'article L 600-9 du code de l'urbanisme permet une régularisation des documents d'urbanisme, le juge pouvant, sous conditions, surseoir à statuer et accor- der à l'autorité qui a pris la décision un délai pour procéder à la régularisation. Dans cet arrêt, le Conseil d’État cantonne le champ de la contestation lorsque le liti- ge parvient au stade de l'acte de régulari- sation. Les parties à l'instance ne peuvent pas demander l'annulation de l'acte de régu- U RBANISME A L ’A SSEMBLÉE DÉBATS reproduction interdite sans autorisation larisation. Elles peuvent seulement contes- ter sa légalité externe et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice précé- demment constaté par le juge. ■ Contrôle des règles de sécurité incendie (CE, 20juin2018, 1 et 4e chambres, n°412650) Un permis de construire portant sur 5 mai- sons avait été accordé par la mairie de la Gaude. Le permis avait été annulé par le tri- bunal administratif de Nice mais le ministre de la cohésion des territoires avait saisi le Conseil d’État. L'arrêt se fonde sur l'article L 562-1 du code de l'environnement relatif aux plans de pré- vention des risques naturels prévisibles et notamment des incendies de forêt. Il dis- tingue les règles qui sont rendues obliga- toires par le plan et celles qui font simple- ment l'objet de recommandation. S'agis- sant de ces dernières, il en déduit: « la circonstance que le projet ne met pas en œuvre les mesures de prévention préco- nisées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles ne fait pas, par elle- même, obstacle à ce que le permis de construire puisse légalement être accordé ». L'arrêt observe ensuite que le PPRN de la commune établissait un zonage et que dans la zone B1a où le risque est modéré, des protections contre les incendies pou- vaient être réalisées. Il en conclut : « Aucune disposition de ce plan de préven- tion n’a rendu obligatoires les mesures de prévention des risques d’incendie prévues dans son annexe 1, l’article 17 du titre II recommandant seulement aux proprié- taires de bâtiments existants d’en assurer le respect ». Le juge avait donc commis une erreur de droit en annulant le permis au seul motif que la recommandation n'était pas respectée. Observations : Cette décision fait une interprétation souple de l'article L 562-1 du code de l'environnement. Pour les zones couvertes par le PPRN dans les- quelles l'administration émet de simples recommandations, le maire ne peut pas se fonder sur leur inobservation pour refuser un permis de construire. ● ■ Europacity Mathilde Panot interroge Élisabeth Borne sur la compatibilité de l’urbanisation de 300 hectares dans le triangle de Gonesse qu’in- duit le projet Europacity, face à l’objectif de neutralité carbone. Au nom de Nicolas Hulot, la ministre répond que le Gouverne- ment a fait appel de la décision du tribunal administratif de Pontoise qui a annulé la création de ZAC en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact. Elle indique qu’il faut distinguer la création de la ZAC et la déci- sion de la développer. Entre les deux, les études se poursuivent et les débats restent ouverts. Le Gouvernement estime que l’étu- de d’impact était suffisante, mais ne se pro- nonce pas sur le contenu de la ZAC, c’est-à- dire sur le projet Europacity. (JO AN débats; 5juin2018, 1 e séance). ■ Taxe de balayage Céline Calvez suggère au Gouvernement la suppression de la taxe de balayage. La secré- taire d’État, Delphine Gény-Stephann répond que cette taxe existe dans 4 communes, dont Paris, et que son évolution ou sa suppression peuvent être envisagées. À ce stade, aucune solution n'est privilégiée ni écartée. (JO AN débats; 5juin2018, 1 e séance). ■ Fiscalité du bâtiment Agnès Firmin le Bodo interroge le Gouver- nement sur le taux de TVA sur les travaux dans les logements. Delphine Gény-Ste- phann répond sur un autre sujet et annonce le relèvement de 5 à 20% des avances sur les marchés de travaux pour les PME du bâti- ment. ( JO AN débats; 19juin 2018, 1 e séance). ■ Pilotage de la production de logements sociaux Les députés ont adopté le 19juin une propo- sition de résolution de François Jolivet relati- ve au suivi et au pilotage de la production de logements sociaux. Le rapporteur observe que si, en 2017, 113000 logements ont été “réalisés”, il ne s‘agit en réalité que des agré- ments. Or la production n’est pas identifiée, faute de suivi. Sa résolution vise donc à remettre à plat les indicateurs en améliorant le système d’information, puis en communi- quant sur la production effective et non sur les agréments. Julien Denormandie rappelle qu’il faut construire là où c'est nécessaire et accroître la mobilité dans le parc social, il approuve le projet de résolution, reconnais- sant que le système de suivi du logement social est très complexe. Le texte a été voté. ( JO AN débats; 19juin 2018, 2 e séance).
9 juillet 2018 5 JURIS hebdo immobilier ll R ÉGLEMENTATION A CTUALITÉ ❘◗ Frédéric Perrin a été élu président de l’Union des Jeunes Avocats de Paris . Membre de Lesage avocats depuis 2015, il traite notamment de droit des affaires et de droit immobilier. Acteurs ➚ Indices de loyers : ILAT . L’indice des loyers des activi- tés tertiaires du 1er trimestre 2018 s’établit à 111,45, soit une hausse de +1,86% en un an. ILC : L’indice des loyers commer- ciaux du 1 er trimestre est de 111,87 et progresse de +2,20% en un an. ICC : l’indice du coût de la construction du 1 er trimestre 2018 s’établit à 1671. La hausse est de: +1,27% en un an, +2,39% en 3 ans et +11,18 % en 9 ans. (Avis publiés au J.O. du 27juin, n°211 à213). Chiffres Taux de l’usure : Le taux de l'usure pour les prêts immobiliers, à compter du 1 er juillet 2018, est fixé ainsi ➙ Prêts à taux fixe : - prêts de moins de 10 ans: 2,93% - prêts de 10 à moins de 20 ans: 2,95%. - prêts de 20 ans et plus: 3,19% ➙ Prêts à taux variable : 2,59% ➙ Prêts relais : 3,28%. (Avis du 27juin 2018, J.O. du 27juin 2018, n°209) . Chiffres Taux de l’intérêt légal : Le taux de l'intérêt légal est fixé, pour le second semestre 2018 à: ➙ Pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels: à 3,60% ; ➙ Pour tous les autres cas: à 0,88% . (Arrêté du 27juin 2018, J.O. du 28juin 2018, n°34) . Chiffres ■ Loyers d’habitation Un décret du 28juin2018 prolonge d'un an, du 1 er août 2018 au 31juillet 2019 le décret fixant l'évolution des loyers en cas de renouvellement de bail ou de reloca- tion dans les zones tendues. (Décret n°2018-549 du 28juin2018 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvelle- ment de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n°89-462 du 6juillet 1989, J.O. du 30juin, n°38). ■ Valeurs locatives des locaux pro- fessionnels Un décret du 28juin met à jour une série de textes du CGI. - Classement des locaux L'article 310 Q de l'annexe II au CGI donne la liste des et sous-groupes et catégories de locaux professionnels. Voici les sous-groupes (voir encadré). - Commissions Les règles de nomination et de fonction- nement de la Commission départementale des valeurs locatives des locaux profession- nels sont fixées aux articles373 ter I et sui- vants. La Commission départementale des impôts directs locaux est régie par les articles373 ter N et suivants. Les règles de publicité des décisions de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels sont prévues à l'article 371 ter S. (Décret n°2018-535 du 28juin2018 codifiant les dispositions relatives à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et aux commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels, J.O. du 29juin, n°22). Un autre décret du même jour (n°2018- 536) précise les règles d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels. Exemple: l'article 342 Z de l'annexe III donne la définition de la surface pondérée d'un local. Liste des sous-groupes I. Magasins et lieux de vente II. Bureaux et locaux divers assimilables III. Llieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement IV. Ateliers et autres locaux assimilables V. Hôtels et locaux assimilables VI. Établissements de spectacles, de sports et de loisirs VII. Établissements d'enseignement et locaux assimilables VIII. Cliniques et établissements du secteur sanitaire et social IX. Carrières et établissements industriels non évalués selon la méthode comptable X. Établissements présentant des caractéris- tiques exceptionnelles ◆ Résidences étudiants: un actif de diversification Une étude de BNP Paribas indique que la p opulation des étudiants en France ne ces- se de croître et devrait atteindre 2,7mil- lions en 2020. Le parc de résidences étu- diant, 120000 lits en 2017, devrait atteindre 160000 lits en 2020 est aussi en forte croissance. L’étude montre que l’évolution du nombre d’étudiants et celle de la croissance écono- mique ont une corrélation négative: quand la croissance ralentit, les étudiants poursuivent davantage leurs études. Ce qui conduit à considérer les résidences étu- diantes comme un actif de diversification en période de faible croissance. (Étude publiée le 3juillet 2018). ◆ Loi Elan: la copropriété renvoyée aux ordonnances Tous les amendements proposés en séance à l’Assemblée en matière de copropriété ont été rejetés, car le rapporteur a renvoyé la réforme aux ordonnances. L’ARC dénon- ce cette procédure antidémocratique et espère que le Sénat sera plus indépendant. (Communiqué du 3juillet 2018). ◆ Déclarations fiscales 60% des foyers ont déclaré leurs revenus en ligne cette année. La plupart des ménages ont choisi de ne pas modifier le taux du prélèvement à la source qui sera applicable en janvier: seuls 7,6% ont opté pour le taux individualisé (ce qui conduit à un taux différent pour chaque membre du couple) et 1,3% ont opté pour la non- transmission du taux personnalisé, le contribuable étant alors imposé selon le taux d’un célibataire sans enfant. (Communiqué du ministère de l’action et des comptes publics, 2juillet2018). Procos: étude et proposition L’activité du commerce spécialisé recule de -2,7% en mai (cumul 5 mois). La baisse de fréquentation est une tendance de fond: elle est estimée à -5,3% en mai (12 mois glissants). Certes, le chiffre d’affaires sur le net augmente, mais l’échantillon observé par Procos indique une croissance du CA sur le web pour 86% des enseignes alors que seulement 45% des enseignes obtien- nent une croissance des ventes magasins. Or la croissance du CA sur internet ne per- met pas, dans l’équipement de la person- ne, de compenser les pertes de chiffres d’affaires magasins. La vacance commerciale continue d’aug- menter. De 8,18% au total en 2016, elle est passée à 8,58% en 2017. Mais Procos observe que les élus et l’État se sont enfin saisis du problème. Face à ces évolutions, Procos indique que les commerçants doivent adapter leur offre mais aussi qu’avec les bailleurs, qui rencontrent des difficultés venant de la fragilisation de la valeur de leurs actifs, de nouvelles formes de collaborations doivent être trouvées. La Fédération attend avec impatience le résultat de la mission de l’inspection générale des finances sur la fis- calité du commerce. (Dossier de presse du 22juin2018).
9 juillet 2018 6 JURIS hebdo immobilier ll R ÉPONSESMINISTÉRIELLES Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 12juin2018 AN n°4534 Virginie Duby- Muller, Les Républicains, Haute-Savoie Investisseurs abusés par un produit immobilier de défiscalisation Économie L'investissement immobilier comporte une part de risque, il suppose donc un minimum de vérifications de l'investisseur. Le dispositif Pinel a été recentré sur les zones tendues, la loi Sapin II (9 déc. 2016) a renforcé l'information sur les risques de ce type d'investissement. La DGCCRF suit avec attention le marché immobilier et effectuera des con- trôles en 2018 . 12juin2018 AN n°6046 Ian Boucard, Le Républicains, Territoire de B elfort Statut des maîtres d’œuvre Éducation nationale L’élaboration des certifications professionnelles est au cœur du projet de loi sur la formation, pour que les professionnels soient mieux associés à l’élabo- ration des diplômes. Les représentants des maîtres d’œuvre devront prendre l ’attache de la direction générale de l’enseignement scolaire, en charge de l’élaboration des diplômes. Il sera déterminé si de nouveaux diplômes peu- vent répondre aux besoins des maîtres d’œuvre. 14juin2018 Sénat n°2971 Philippe Mouiller, Le Républicains, Deux-Sèvres Autoriser l'achat de meubles via un PEL? Économie Autoriser un retrait de PEL pour acquérir des meubles sans subir la sanction de droit commun prévue en cas de retrait (clôture du plan) n'appa- raît pas opportun. Pour les ménages qui épargnent via un PEL dans le cadre d'un projet immobilier, il est peu probable qu'ils souhaitent l'utiliser pour des meubles. Le sénateur voulait soutenir le marché de l'ameublement. 14juin2018 Sénat n°1458 Thierry Carcenac, PS, Tarn Servitude pour passage de fourreaux de télé- communications Économie Le déploiement des réseaux de télécommunica- tions peut nécessiter la création de nouvelles servi- tudes pour le passage des fourreaux de fibre optique. La constitution d'une servitude est soumise à droit d'enregistrement. Une exonération entraînerait une perte de recettes pour les collectiv- ités territoriales, elle n'est donc pas envisagée. Le sénateur proposait d'étendre l'exonération applicable aux servitudes de passage pour les réseaux d'électricité et de gaz. 14juin2018 Sénat n°3314 Martine Berthet, Savoie, Les Républicains Prélèvement à la source et travaux de restaura- tion du patrimoine Économie La déductibilité des travaux au titre de 2019 sera égale à la moyenne des charges de 2018 et 2019. Mais pour les travaux dont le contribuable n'a pas la maîtrise, la déductibilité intégrale des travaux payés en 2019 est main- tenue pour les travaux d'urgence ou décidés d'office par le syndic et pour les immeubles acquis en 2019. Sont intégrés aux dispositions dérogatoires, outre les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ceux qui sont labellisés par la Fondation du patrimoine. Pour les immeubles labellisés en 2019, la déductibilité intégrale est également admise. Enfin, les modalités dérogatoires applicables aux bailleurs ont été étendues aux propriétaires d'immeubles labellisés qui s'en réservent la jouissance. 14juin2018 Sénat n°4378 Simon Sutour, PS, Gard Compteurs Linky Écologie La mise en place d'un afficheur déporté indiquant le prix en temps réel va au-delà des compétences du gestionnaire de réseau et ne peut équiper un compteur communicant par défaut. Il appartient au consommateur de se renseigner auprès de son fournisseur pour s’équiper d'un afficheur déporté indiquant le prix en temps réel. 19juin2018 AN n°8244 Jean-Pierre Cubertafon, Modem, Dorgogne Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) Cohésion des territoires Le préfet Serge Morvan a été missionné comme préfigurateur de l'ANCT. Il termine actuellement ses consultations. Son rapport est attendu d'ici la fin de l'année. Mais sans attendre, le programme Action cœur de ville a été lancé pour 222 villes. 21juin2018 Sénat n°1217 Jean-Louis Mas- son NI, Moselle Droit de préemption par une commune lors d'une adjudication Cohésion des territoires La décision de se substituer à l'adjudicateur est noti- fiée au greffier ou au notaire par LR avec AR ou par voie électronique. Copie de la décision est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publié au fichier immobilier en même temps que celui-ci. La décision de préemption et le jugement ou l'acte d'adjudication constituent le titre de propriété de la commune. Ils sont publiés conjointement. Texte de référence : article R 213-15 du code de l'urbanisme. 21juin2018 Sénat n°2094 Dominique Estrosi-Sassone, Les Républicains, Alpes-Maritimes Représentation des associations indépen- dantes de locataires dans les organismes de logements sociaux Cohésion des territoires La loi du 27 janvier 2017 a instauré l' obligation d'affiliation des associations présentant des listes aux élections des représentants des locataires aux con- seils d'administration des bailleurs sociaux à une organisation siégeant à la CNC, au CNH ou au conseil national de la consommation. Mais les associations non affiliées peuvent continuer à désigner des représen- tants à l'échelle de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. La réflexion va se poursuivre dans la loi Elan. 21juin2018 Sénat n°3853 Jean-Louis Mas- son NI, Moselle Mobil-home sur un ter- rain non constructible? Écologie Les mobil-homes ou résidences mobiles de loisirs, doivent être implantés sur un espace spécialement aménagé à cet effet comme les parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances classés et certains terrains de camping. Mais il n'est pas possible d'implanter une résidence mobile de loisirs sur un terrain inconstructible. ▲
9 juillet 2018 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Économie : Inès Boulant quitte ses fonc- tions de chef adjointe au cabinet de la secrétaire d’Etat, Delphine Gény-Stephann. (Arrêté du 27juin2018, J.O. du 29juin, n°46). ➠ Personnes handicapées : Aurore Collet est nommée conseillère accompagnement des parcours au cabinet de Sophie Cluzel. (Arrêté du 29juin2018, J.O. du 30juin, n°74). Préfets Olivier Jacob est nommé préfet des Alpes- de-Haute-Provence. (Décret du 27juin2018, J.O. du 28juin, n°41). Organismes publics ✓ Conseil de l'immobilier de l’État : Marc- Antoine Ducrocq , administrateur général de la ville de Paris, est désigné secrétaire général. (Arrêté du 26juin2018, J.O. du 30juin, n°87). ✓ Conseil supérieur des tribunaux adminis - tratifs et cours administratives d'appel : Bruno Lasserre , vice-président du Conseil d'Etat est nommé président. (Liste des membres publiée au J.O. du 1 er juillet 2018, n°18). Au fil du J.O. ■ Prévention du bruit Un arrêté du 1 er juin 2018 modifiant l'arrê- té du 4avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de préven- tion du bruit dans l'environnement com- porte des mesures de transposition de la directive 2015/996 du 19mai2015 établis- s ant des méthodes communes d'évalua- tion du bruit. (J.O. du 30juin, n°5). ■ Chartres Il est mis à l'étude une directive de protec- tion et de mise en valeur des paysages des- tinée à préserver les vues sur la cathédrale de Chartres . (Arrêté du 11juin2018, J.O. du 27juin, n°14). ■ Chambres de commerce Les chambres de commerce et d’industrie territoriales de Saint-Quentin (Aisne) d’Amiens-Picardie et de Beauvais (Oise) sont transformées en CCI locales rattachées à la CCI de région Hauts-de-France (Décrets n°2018-523 à 525 du 26juin2018, J.O du 28juin, n°29 à31). ■ Alimentation du système natio- nal d'enregistrement Un décret du 28juin est relatif aux demandes du ministère du logement adressées à l'administration fiscale pour l'alimentation du SNE et la vérification de l'éligibilité des demandeurs à un logement social. Ce décret fixe la liste des informa- tions fournies par les services du ministère du logement et les éléments de réponse de l’administration fiscale: revenu fiscal et adresse. (Décret n°2018-541 du 28juin2018, J.O. du 29juin, n°34). ■ Cession de locaux à usage de bureaux, commerciaux ou indus- triels La cession de ces locaux, par des personnes soumises à l'IS donne droit à un taux réduit d'impôt (art. 210 F du CGI) si l'ac- quéreur s'engage à transformer les locaux en logements dans les 4 ans. La mesure s'applique aussi en cas de cession de ter- rains à bâtir en vue de la construction de logement. Le décret fixe la liste des zones concernées: zone A bis et A . (Décret n°2018-553 du 29juin2018 pris pour application de l'article 210 F du CGI, J.O. du 30juin, n°49) ■ Mesurage de l’amiante Un arrêté du 30mai 2018 définit les condi- tions de mesurage des niveaux d'empous- sièrement d'amiante. Les prélèvements doivent être effectués conformément à la norme NF X 43-269 (2017). La saisie des données doit être effectuée dans la base SOLA de l'INRS. Le rapport final au client doit être transmis dans le délai d'un mois suivant la fin des prélèvements. (Arrêté du 30mai 2018 modifiant l'arrêté du 14août 2012 relatif aux conditions de mesu- rage des niveaux d'empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et aux conditions d'accrédi- tation des organismes procédant à ces mesu- rages, J.O. du 29juin, n°27). ■ Zones de radon Un arrêté du 27juin2018 fixe la liste des communes dans lesquelles, le potentiel radon justifie des mesures d'information ou de prévention de l'exposition au radon. L'article R 1333-22 du code de la santé publique a défini trois types de zones à potentiel radon, en application de l'article L1333-22. 1. Zones à potentiel radon faible, 2. Zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques parti- culiers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments, 3. Zones à potentiel radon significatif. L'arrêté donne la liste des communes en fonction de ce classement. Rappelons que les obligations d'informa- tion de l'acquéreur ou du locataire sont prévues par l'article L 125-5 du code de l'environnement. (Arrêté du 27juin2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français, J.O. du 30juin, n°47). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi730 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O.
9 juillet 2018 8 JURIS hebdo immobilier ll C ENTURY 21 “Le marché tourne à plein régime” commente le président de Century 21 en présentant son analyse du marché du logement ce 2juillet. Le volume de transactions s’est stabilisé (+0,3%) au 1 er semestre 2018 par rapport au 1 er semestre 2017, à un niveau très élevé (956000 transactions en un an). Gain de 50000 € de pouvoir d’achat La cause principale est à trouver dans les conditions de financement qui dopent la solvabilité des acquéreurs. En 2009, une banque prêtait 163600 € pour1000 € par mois sur 20 ans. Le même prêt permet d’obtenir 211237 € au 1 er semestre 2018, soit un gain proche de 50000 € . Pendant 4 semestres successifs (2016 et 2017) le mon- tant du prêt pour une mensualité de 1000 € a même dépassé le montant moyen de la transaction en France. Au 1 er semestre 2018, il est légèrement inférieur, mais l’apport personnel nécessaire pour l’atteindre n’est que de 1,5% du prix (3148 € ) pour un prix moyen de 214385 € . Vers un plafond de hausse des prix Au 1 er semestre, les prix ont augmenté de +2,3%. Selon Century 21, on atteint un plafond dans la hausse des prix, même si le prix moyen au m 2 , à 2590 € , reste inférieur à celui de 2011 (2693 € ). Les prix des appartements ont moins aug- menté (+2,1%) que ceux des maisons (+3,9%). Les délais de vente sont stables à 92 jours et l’écart de prix entre la mise en vente et la transaction baisse un peu. L’évolution la plus sensible est la hausse de la proportion des investisseurs: en hausse de +17%: ils atteignent 20,1% des acqui- sitions. A Paris , la hausse des prix se poursuit, mais moins vite; le prix au m 2 atteint un nou- veau record, à 9270 € (+3,7%). Cette hausse se situe dans un contexte de ralen- tissement de l’activité: -2,5% au 1 er semestre après un repli de -3,1% l’an der- nier. Les délais de vente augmentent un peu (+4 jours) et l’écart entre prix mandat et prix de la transaction également. Lau- rent Vimont estime que les acquéreurs mettent un coup de frein à leurs acquisi- tions. Le retour des investisseurs est net à Paris: en hausse de +15,5% (atteignant 26,8% des transactions). Les ouvriers employés disparaissent du marché (5,1% des transactions en baisse de -25%) tandis que les retraités progres- sent de +36,8% (à 10,4%). Les cadres supérieurs et professions libé- rales occupent 46,2% des tran- sactions. En Ile-de-France , le marché bloque à un niveau élevé: les prix y sont à un niveau histo- rique. L’Ile-de-France est tradi- tionnellement un marché de résidences principales (81,3% des acquisitions), mais la part des investisseurs est en hausse de +23,6% atteignant 15,2% des transactions ce qui ne s’était jamais produit. On observe de gros écarts selon les départements; le moins cher est l’Essonne (2417 € le m 2 ), tandis que le plus cher est les Hauts-de-Seine (5876 € ). Les prix en Seine-Saint-Denis aug- mentent fortement (+9% en un an) tandis que les prix recu- lent en Essonne de -1,8%. Retour des investisseurs sur le marché du logement Dans un contexte d’activité très soutenue et de moindre progression des prix, l’actualité du marché immobilier est marquée par le retour des investisseurs. Analyse de Laurent Vimont président de Century 21. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops RENCONTRE Résidences principales Évolution Placement Évolution France 70,9% -3,3% 20,1% +17,5 % Paris 59,4% -4% 26,8% +15,5 % Ile-de-France 81,3% -3,1% 15,2% +23,6 % Seine-et-Marne 80,1% -6,3% 16,3% +55,2 % Yvelines 83,4% -1,4% 12% - Essonne 81,7% -6,3% 15,4% +57,1 % Hauts-de-Seine 77% -1,8% 16,7% +4,4 % Seine-St-Denis 80,2% -0,4% 16,9% +5 % Val-de-Marne 81,3% -4,7% 14,9% +35,5 % Val-d’Oise 84,6% -0,5% 13,8% +21,1 % Lyon 76,6% -4% 19,8% +20 % Marseille 62,8% -14,8% 23,8% +15,5 % Part des résidences principales et des investis- sements locatifs dans le marché au 1er semestre 2018 et évolution en un an Le marché du logement en France au 1 er semestre 2018 et évolution en un an Deux départements d’Ile-de-France voient la part des investisseurs progresser de plus de moitié: l’Essonne (+57,1%) et la Seine-et-Marne (+55,2%). La hausse est également vive dans le Val-de-Marne (+35,5%). La part des investisseurs progresse dans tous les départements étudiés, à l’exception des Yvelines où elle est stable. Le marché est marqué par la gentrifica- tion, et les acquéreurs évincés de Paris se reportent vers la périphérie, ce qui explique la hausse des prix à Saint-Denis p ar exemple. Stabilisation à un haut niveau La plupart des régions de France affichent des hausses de prix, à l’exception des Hauts-de-France et du Centre-Val-de-Loire. Dans de nombreuses régions, les prix moyens sont inférieurs à ce que prête une banque pour 1000 € par mois sur 20 ans. En résumé, pour Laurent Vimont, les Fran- çais restent attirés par la pierre et les conditions de prêt leur permettent d’ac- quérir. Perspectives: selon Century 21, l’activité se stabilise à un niveau soutenu, les taux devraient rester bas, tant que l’activité éco- nomique ne marque pas de fort retour de croissance. Le marché devrait rester actif au 2 e semestre. La hausse des prix semble maîtrisée mais si elle était trop forte, le marché pourrait marquer le pas. Le mar- ché ne souffre pas de la réforme de l’IFI, la plupart des acquéreurs n’étant pas concer- nés par cet impôt. Laurent Vimont ajoute que l’annulation de l’encadrement des loyers a provoqué un retour des investis- seurs. Ces acquéreurs recherchent un com- plément de retraite. Mais le marché com- mence à gripper. ● 1 er semestre 2018 Évolution / 1 er sem 2017 Prix moyen 2590 € /m 2 +2,3 % Appartements 2089 € /m 2 +3,9 % Maisons 3502 € /m 2 +2,1 % Surface moyenne 86,4m 2 86,3m 2 Durée du crédit 20,4 ans 20,3 ans Financement par emprunt 78% 78,1% Délai de vente 92 jours -2 jours Écart prix man- dat/compromis 4% 4,5% Source: Century 21 Source: Century 21
– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Transfert du droit au maintien dans les lieux en cas de décès
Baux commerciaux : Purge du droit de préemption du locataire : quid des honoraires d’agence ? / La nullité du congé du bailleur
Copropriété : Suppression de la loge du concierge
Rénovation énergétique : Annulation du décret concernant les immeubles tertiaires
Urbanisme : Régularisation d’un document d’urbanisme / Contrôle des règles de sécurité incendie
QPC : Informer le ministère public / Du métayage au fermage
– 4 – A l’Assemblée –
Europacity / Taxe de balayage / Production de logements sociaux
– 5 – Actualité –
Reconduction du décret d’encadrement des loyers
Procos : études et propositions
Résidences étudiants : un actif de diversification
Chiffres : Intérêt légal / Usure / Indices de loyers
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Rencontre –
Century 21 : Retour des investisseurs sur le marché du logement