dimanche 1 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 740 du 29 octobre 2018

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 740 du 29 octobre 2018
Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Responsabilité des constructeurs : Incidence de la résolution du contrat de vente du terrain, assiette de la construction
Assurance : Portée de la garantie pour la construction d’une maison individuelle
Publicité foncière : Faute du conservateur. Quelle incidence ?
Urbanisme : Délai de transmission au préfet du dossier de permis. Loi Littoral
Fiscalité : Tascom : applicable à une activité de dépôt-vente
TEOM : remboursement de taxe excessive
– 4 – A l’Assemblée –
Les députés votent la 1e partie du PLF pour 2019
– 5 – En bref –
QPC sur les lotissements
La loi Elan au Conseil constitutionnel
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Catastrophe naturelle
Protection du patrimoine
Installations classées
– 8 – Au Sénat –
La réforme de la justice votée par les sénateurs

jugé>Si la vente du terrain d’assiette d’uneconstruction a été annulée, qui peut agir engarantie contre le constructeur? (voir Civ. 3e,18 oct. 2018, p.2).>Une erreur du service de la publicité fon-cièrene modifie pas le droit du propriétaireconcerné (Civ. 3e, 18 oct. 2018, p.2).>Une surface de dépôt-vente fait partie descommerces relevant de la Tascom, a jugé leConseil d’État le 24octobre 2018 (p.3).>Si le juge annule une imposition à laTEOM en raison d’un écart excessif entre lesdépenses du service et les recettes de lataxe, il doit accorder la décharge totale dela taxe (CE, 24 oct. 2018, p.3).répondu>Les dépenses relatives auxtoitures végé-taliséesne font pas partie des charges récu-pérables, indique le ministère de la cohé-sion des territoires (p.6).>Une commune ne peut pas interdire l’uti-lisation de matériaux d’imitation (pierre oubois) sauf dans des secteurs protégés (p.6).publié>Les modalités de présentation des docu-ments graphiques du plan de sauvegarde etde mise en valeur et du plan de valorisationde l’architecture et du patrimoine ont étépubliées par arrêté du 10octobre 2018 (p.7).voté>Les députés ont adopté la 1epartie duprojet de loi de finances pour 2019 (p.4).>Les sénateurs ont voté le 23octobre le pro-jet de loi sur la réforme de la justice (p.8).entournée>Mickaël Nogal entame un Tour de France duLogement pour promouvoir la loi Elan (p.5).Les ordures ménagères en débat…Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu a encoresuscité des débats à l’Assemblée, mais sans aller jusqu’à sa remiseen cause. En revanche, quelques amendements sur d’autresthèmes méritent attention.Pour le régime des SIIC, un amendement a renforcé l’obligationde distribution des plus-values, faisant passer le taux de distri-bution de 60 à 70%. Plus favorable au contraire, un amendementdu Gouvernement étend l’exonération d’imposition de plus-valuepour la résidence principale des non-résidents.Députés et Gouvernement se sont opposés à l’article 11 sur l’op-portunité de maintenir les réductions d’impôt pour le logementsocial outre-mer. Elles doivent disparaître au titre des “dépenses fis-cales inefficientes” mais les députés ont rejeté cette suppression,jusqu’à la présentation par le Gouvernement d’une seconde délibé-ration qui les a contraints à faire machine arrière.François Pupponi a confirmé son talent de conviction pour empor-ter la décision sur plusieurs amendements. L’un par exemple mettaiten lumière l’iniquité de la règle qui remet en cause le bénéfice dutaux de TVA à 5,5% pour l’acquisition d’un logement social lors-qu’un des acquéreurs ne respecte pas l’affectation au logementsocial et qui frappe alors tous les acquéreurs. La sanction sera désor-mais modulée en fonction du nombre d’acquéreurs qui ne respec-tent pas l’engagement.La fiscalité des ordures ménagères est aussi un sujet de complexité,les députés ont voté l’article 7 qui incite les communes à se doterd’un dispositif incitatif. A cet effet, il permet notamment une haussede 10% du produit de la taxe l’année de l’institution de la part inci-tative par rapport au produit de l’année précédente. En échange,l’État accepte de réduire de 8% à 3% les frais de gestion pendanttrois ans (durée portée à 5 ans par les députés). On peut donc autotal fortement douter que l’addition finale pour le contribuablesoit orientée à la baisse…Un récent arrêt du Conseil d’État illustre le contentieux de la TEOM(24octobre, lire p.5). Le contribuable avait démontré que l’écartentre le produit de la taxe et le coût du service était excessif. LeConseil d’État a imposé la décharge totale de la taxe alors que le tri-bunal n’avait admis la décharge qu’à hauteur du surcoût litigieux.La Tascom a fait par ailleurs l’objet d’une proposition d’amende-ment, mais ce sujet a été renvoyé au débat qui se tiendra au prin-temps sur la loi consacrée à la fiscalité locale. En bref, la discussion fiscale est restée à ce stade très technique, lesdéputés s’opposant sur des détails de mise au point des règles fis-cales en abandonnant la réflexion sur les grandes orientations poli-tiques qu’on attend du législateur. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 74029 OCTOBRE 2018ISSN1622-141919EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Responsabilité des constructeurs: Incidence de la résolution ducontrat de vente du terrain, assiette de la constructionAssurance: Portée de la garantie pour la construction d’une maisonindividuellePublicité foncière: Faute du conservateur. Quelle incidence?Urbanisme: Délai de transmission au préfet du dossier de permis. LoiLittoralFiscalité: Tascom: applicable à une activité de dépôt-venteTEOM: remboursement de taxe excessive- 4 -A l’Assemblée-Les députés votent la 1e partie du PLF pour 2019- 5 -En bref-QPC sur les lotissementsLa loi Elan au Conseil constitutionnel- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-Catastrophe naturelleProtection du patrimoineInstallations classées- 8 -Au Sénat-La réforme de la justice votée par les sénateursSOMMAIREEDITORIALNotre prochain numéro spécialsera consacré à la loi Elan. Il seradaté du 6novembre2018
29octobre 20182JURIShebdoimmobilierllRESPONSABILITÉDESCONSTRUCTEURS- CADASTREResponsabilité des constructeurs Incidence de la résolution ducontrat de vente du terrain,assiettede la construction(Civ. 3e, 18octobre 2018, 908, FS-P+B+I,cassation, pourvoi n°17-14799)Une SCI avait acheté un terrain et faitconstruire un immeuble. En raison dedésordres, la SCI avait assigné les locateursd'ouvrage et leurs assureurs. Par un arrêtdéfinitif de 2011, la cour d'appel avaitcondamné la société d'assurance dom-mages-ouvrage à garantir les conséquencesdu sinistre et, in solidum avec l'architecte, àpayer une provision à la SCI. Or l'architecteavait contesté la qualité à agir de la SCI aumotif que la vente du terrain avait fait l'ob-jet d’une résolution judiciaire en 2009.La cour d'appel avait rejeté la fin de non-recevoir mais son arrêt est cassé:« Vu l’article 31 du code de procédure civi-le, ensemble l’article 1351, devenu 1355, ducode civil;Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir de la société Acte [architecte], l’ar-rêt retient que l’autorité de la chose jugéeattachée à l’arrêt du 31mai 2011 empêchela société Acte de remettre en cause sonobligation de garantir les conséquences dusinistre affectant l’immeuble et impose lerejet de la fin de non-recevoir prise par ellede l’absence d’intérêt à agir de la SCI C.; Qu’en statuant ainsi, alors que la fin denon-recevoir, qui tendait à éviter lacondamnation de l’assureur au profit d’unepersonne n’ayant pas la qualité de créan-cier, ne portait pas sur le principe de lacréance indemnitaire mais sur son titulaire,la cour d’appel a violé les textes susvisés».Observations:Cet arrêt censure donc leraisonnement de la cour d'appel. Celle-cis'était fondée sur l'autorité de la chosejugée pour considérer qu'il n'y avait paslieu de remettre en cause la condamnationde l'assureur et, in solidum, de l'architecte,à payer une provision pour indemniser lemaître d'ouvrage. La Cour de cassation seplace sur un autre terrain. La vente du ter-rain étant résolue, le propriétaire de l'im-meuble n'était plus l'acquéreur mais levendeur. Il résulte de cette décision quec'était donc le vendeur qui devenait titulai-re de la créance indemnitaire et non plusla SCI qui avait acquis le terrain. Cet élé-ment nouveau, sans remettre en causel'autorité de la chose jugée, justifiait doncd'accueillir la fin de non-recevoir de l'archi-tecte.L'auteur du pourvoi soulignait qu'en casde résolution d'un contrat de vente d'im-meuble, l'acquéreur n'a plus intérêt à agiren paiement d'une indemnité au titre del'assurance dommages-ouvrage concernantle bien vendu, nonobstant l'action qu'il aintentée avant cette vente, sauf si un acteprévoit expressément que cet acquéreurs'est réservé le droit d'agir. L'argument adonc été retenu.A retenir:La résolution du contrat de ven-te d'un terrain, assiette de la constructionpour laquelle un recours en responsabilitéest en cause, change le titulaire de lacréance d'indemnisation du préjudice. L'ac-quéreur ne peut donc plus agir.AssurancePortée de la garantie pour laconstruction d'une maison indivi-duelle(Civ. 3e, 18octobre 2018, n°911, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°17-23741)Une personne était en litige avec unconstructeur de maison individuelle. Aprèsl’abandon du chantier par le constructeur,elle avait obtenu en 2005 la réception judi-ciaire et la reconnaissance de la responsabi-lité du constructeur dans les désordres. Maisen raison de nouveaux désordres, elle avaitassigné l'assureur. La cour d'appel avait reje- son recours et la Cour de cassation confir-me la décision:« Mais attendu qu’ayant relevé que la socié- Euroconstruction avait souscrit uncontrat d’assurance garantissant unique-ment les travaux de techniques courantescorrespondant aux activités déclarées degros œuvre, plâtrerie - cloisons sèches, char-pentes et ossature bois, couverture-zingue-rie, plomberie - installation sanitaire,menuiserie - PVC et que M. X. avait concluavec la société Euroconstruction un contratde construction de maison individuelle,garage, piscine, mur de clôture et restaura-tion d’un cabanon en pierre, la cour d’appelen a déduit à bon droit que, l’activitéconstruction de maison individuellen’ayant pas été déclarée, les demandes engarantie formées par M. X. devaient êtrerejetées, et a, par ces seuls motifs, légale-ment justifié sa décision;Par ces motifs: rejette ».Observations:L'assureur invoquait lecontenu du contrat souscrit avec l'entre-preneur. Il s'agissait d'un contrat d'assuran-ce de responsabilité décennale et de res-ponsabilité civile pour une liste de 9 activi-tés dont celle de maçonnerie, plâtrerie etcouverture mais l'activité de constructionde maison individuelle n'était pas garantie.Le maître de l'ouvrage soutenait que cesactivités correspondaient manifestement àl'activité de construction de maison indivi-duelle. La Cour de cassation n'a pas retenuce raisonnement. Il en résulte que, lorsquel'activité de construction de maison indivi-duelle n'est pas garantie par l'assureur, lemaître de l'ouvrage ne peut obtenir d'in-demnisation à ce titre.Le maître d'ouvrage est donc invité parcette décision à vérifier que le constructeuravec lequel il conclut est bien assuré autitre de l'activité de constructeur de mai-son individuelle.L'article L 231-2 du CCH qui fixe le contenudu contrat de construction de maison indi-viduelle mentionne d'ailleurs au titre desmentions obligatoires: la référence de l'as-surance de dommages souscrite par lemaître de l'ouvrage et les justifications desgaranties de remboursement et de livrai-son apportées par le constructeur, lesattestations de ces garanties étant établiespar le garant et annexées au contrat.Publicité foncièreFaute du conservateur. Quelleincidence?(Civ. 3e, 18octobre 2018, n°909, FS-P+B+I,cassation partielle, pourvoi n°17-26734)Une SCI avait réalisé un lotissement de 110parcelles qui avait donné lieu à troistranches entre1973 et1982. La SCI et unepersonne ayant acheté les parcelles de la 4etranche avaient cédé à l'ASL les espacescommuns en 1987, avec modification del'état descriptif de division de 1982. Or en2003, le conservateur des hypothèques avaiteffectué une correction de la formalité de1987, consistant, « afin de faciliter la gestioninformatique de l'ensemble immobiliercomplexe "Les Hauts de Monte-Carlo”, dansses trois premières tranches, à gérer celui-cicomme une copropriété » dont l'assise étaitconstituée de 172 parcelles.Or certains propriétaires de villas avaientassigné le conservateur des hypothèquespour qu'il soit condamné à se conformer àla situation juridique des immeubles, à pro-céder au référencement de chaqueimmeuble sous le nom de chaque proprié-taire et à verser des dommages-intérêts.L'arrêt qui avait condamné le conservateurest cassé:« Vu les articles1382, devenu 1240, et 2450JURISPRUDENCE
du code civil; […]Attendu que, pour dire que le conservateurdes hypothèques avait commis une faute denature à engager la responsabilité de l’Étaten effectuant une correction de la formali- relative à l’acte du 7août 1987 et enacceptant de publier les procès-verbaux ducadastre et pour condamner sous astreintel’État à procéder à la suppression de ces cor-rections, au rejet des annotations sur lefichier immobilier résultant des procès-ver-baux du cadastre et au rétablissement duréférencement de chaque immeuble sous lenom de ses propriétaires, l’arrêt retient quele conservateur des hypothèques a commisune faute en acceptant les modificationsapportées par le service du cadastre dès lorsqu’il a modifié, par une dénaturation desactes précédemment publiés, la nature desdroits de propriété des parties et la dési-gnation des immeubles;Qu’en statuant ainsi, alors que,la publicitéfoncière n’étant pas constitutive de droits,les corrections et annotations apportéespar le service de la publicité foncière nepeuvent avoir pour effet de modifier lanature d’un droit de propriétérésultantd’actes antérieurement publiés, la courd’appel a violé les textes susvisés ».Observations:Cette décision montre laportée juridique de l'inscription aucadastre: la publicité foncière n'est pasconstitutive de droit. Une erreur du servicede la publicité foncière ne modifie doncpas le droit de propriété. Il en résulte que,même si l'erreur n'était pas contestée, lejuge ne pouvait pas condamner le conser-vateur des hypothèques pour avoir modi-fié les droits de propriété.A retenir:Une erreur du service de lapublicité foncière ne modifie pas le droitdu propriétaire concerné.UrbanismeDélai de transmission au préfetdu dossier de permis, Loi Littoral(CE, 6eet 5echambres, 22octobre 2018,n°400779)Un permis de construire avait été sollicitépour la construction d'une maison avec pis-cine dans le sud de la Corse. Sur demandedu maire, le pétitionnaire avait fourni despièces complémentaires le 21mai 2013 et lemaire avait opposé un refus exprès le24juillet 2013. Mais il avait indiqué que fau-te d'avoir régulièrement notifié le refusexprès, le pétitionnaire pouvait prétendreêtre titulaire d'un permis tacite définitif. Lepréfet avait alors engagé un recours devantle tribunal administratif pour faire annulerle permis.Il se posait deux questions, l'une sur le cal-cul du délai du déféré préfectoral, l'autresur l'application de la loi Littoral.1. Déféré préfectoral.Le permis de construire fait partie des actesque le préfet peut transmettre au tribunal,s'il l'estime contraire à la légalité, dans lesdeux mois de sa transmission (art. L 2131-6du CGCT). Le Conseil d’État précise que lacommune est réputée avoir satisfait à l'obli-gation de transmission, dans le cas d'un per-mis tacite, si elle a transmis au préfet l'entierdossier de demande (art. R 432-7). Le délaicourt à compter de la date à laquelle le per-mis est acquis ou, dans l'hypothèse lacommune ne satisfait à l'obligation detransmission que postérieurement à cettedate, à compter de la date de cette trans-mission. Si la commune invite le pétition-naire à compléter son dossier, la transmis-sion au préfet de l'entier dossier impliqueque la commune lui transmette les piècescomplémentaires éventuellement reçues.L'arrêt en déduit:« il résulte de ce qui précède qu’en jugeantque la commune n’avait pas transmis aupréfet l’entier dossier de demande faute delui avoir adressé les pièces complémentairesreçues du demandeur en réponse à l’invita-tion qui lui avait été faite de compléter cedossier et en en déduisant quecette trans-mission incomplète avait fait obstacle audéclenchement du délai du déféré à la datede naissance du permis tacite, de sorte quele déféré n’était pas tardif, la cour, qui aporté sur les pièces du dossier une appré-ciation souveraine exempte de dénatura-tion, n’a pas commis d’erreur de droit ».2. Loi Littoral Le Conseil d’État valide le refus de permis,en invoquant l'article L 146-4 du code del'urbanisme qui interdit les constructions,même en continuité avec d'autres, dans leszones d'urbanisation diffuse éloignées desagglomérations et villages existants. En l'es-pèce:« en jugeant que le terrain d’assiette duprojet litigieux, qui est situé dans la conti-nuité d’une vingtaine de constructions, nepeut, eu égard à l’implantation diffuse deces dernières, être regardé comme sesituant dans la continuité d’un centreurbain existant, au sens des dispositions pré-citées du I de l’article L. 146-4 du code del’urbanisme, la cour […] a porté une appré-ciation souveraine sur les pièces du dossier,qui est exempte de dénaturation ».Observations:1. Le préfet est chargé ducontrôle de légalité des permis de construi-re. Pour qu'il puisse mener à bien cettemission, les maires doivent lui transmettreles dossiers de demande de permis. Dans lecas le dossier est incomplet, le mairedoit transmettre également les pièces com-plémentaires reçues en réponse à sademande. Tant que le dossier n'a pas ététransmis de façon complète, le délai necourt pas. Le délai ne court donc que lorsde la transmission des pièces complémen-taires.En conséquence, le titulaire d'un permistacite reste soumis au risque de déféré dupréfet, si le dossier lui a été transmis tardi-vement par la commune.2. Cet arrêt fournit un exemple de refus depermis justifié par la loi Littoral, au motifque le projet était situé dans une zoned'urbanisation diffuse.FiscalitéTascom: applicable à une activitéde dépôt-vente(CE, 8eet 3echambres, 24oct. 2018,n°419362, EURL Floride)Une société contestait son assujettissementà la taxe sur les surfaces commerciales, consi-dérant que son activité de dépôt-vente n’en-trait pas dans son champ d’application. Letribunal administratif lui avait donné gainde cause au motif qu’il s’agissait d’une acti-vité de prestation de service, mais le Conseild’Etat annule le jugement. En effet, « cetteactivité permet que soit réalisée, au sein dumagasin, la vente en l’état de marchandisesà des consommateurs finaux, c’est-à-direune vente au détailau sens des dispositionsde la loi du 13juillet 1972 ».Observations:La société exerçant l’activitéde dépôt-vente est donc soumise à la Tas-com si elle remplit par ailleurs les autresconditions: plus de 400m2et plus de460000 de chiffre d’affaires.TEOM. Remboursement de taxeexcessive(CE, 8eet 3echambres, 24octobre 2018, SASL'immobilière Groupe Casino, n°413895)Une société avait obtenu en première ins-tance un dégrèvement de 32% de sa coti-sation de taxe d'enlèvement des orduresménagères, mais elle avait engagé un29octobre 20183JURIShebdoimmobilierllURBANISME- FISCALITÉJURISPRUDENCE
29octobre 20184JURIShebdoimmobilierllSuite des débats à l’Assemblée sur le projetde loi de finances pour 2019 avec des amen-dements pour soutenir les dons aux associa-tions. Gilles Carrez fait observer parexemple que le cumul entre l’année blancheliée au prélèvement à la source, la hausse dela CSG pour les retraités et la transformationde l’ISF en IFI, avait provoqué un recul de20% des dons. Mais les amendements ontété repoussés.Jean-Paul Dufreigne propose de rendre ànouveau éligible au crédit d’impôt de tran-sition énergétique (CITE) les dépenses d’ac-quisition de chaudière à très haute perfor-mance énergétique. Son amendementn°1227 a été rejeté, le ministre ne souhaitantpas de modification du périmètre du CITE.Gilles Carrez demande d’engager dès à pré-sent la suppression de la taxe d’habitationpour les 20% de contribuables qui y restentsoumis après la réforme en cours (amende-ment n°1905).En réponse, Gérald Darmanin justifie le faitd’avoir publié la liste des taux votés par les36000 communes de France. Rappelantqu’un projet de loi sur la fiscalité locale estprogrammé pour le printemps 2019, il ajou-te qu'elle évoquera aussi la taxe foncière etles droits de mutation. L’amendementn°1905 a été rejeté.Plus-valuesThibault Bazin propose d’élargir le champd’application géographique de l’abattementexceptionnel sur les plus-values immobi-lières pour libérer du foncier, mais il n’a pasété suivi (rejet de l’amendement n°1875).Prélèvement à la sourceDébat à l’article 3sur les modalités du pré-lèvement à la source. Le ministre refuse toutamendement mais souhaite améliorer lacommunication sur le nouveau mode deperception de l‘impôt sur le revenu (vote del’amendement n°1554). Il indique la pro-chaine publication des algorithmes permet-tant de calculer les taux d’imposition.Les demandes d’extension de l’acompte de60% qui sera versé en janvier, ont étérepoussées. Exemple : l’amendementn°2077 d’Hélène Vainqueur-Christophe quisouhaitait y inclure le “Girardin industriel”.L’article 3 a été voté.(Débats AN, 17octobre, 1eséance).A L’ASSEMBLÉEDÉBATSLe PLF à l’AssembléeL’Assemblée a adopté la première partie du projet de loi de finances pour 2019.Maintenue par les députés, l’aide à l'investissement locatif outre-mer a été finale-ment supprimée en fin de séance à la demande du Gouvernement.reproduction interdite sans autorisationLe 18octobre, a été adopté un amendementn°1574 qui exclut du champ d’un créditd’impôt spécifique à certains investisse-ments réalisés en Corse, ceux réalisés pourles besoins de la gestion ou de la location demeublés de tourisme; en raison, souligne lerapporteur Joël Giraud, de comportementsd’optimisation et de la raréfaction du fon-cier pour les habitants.Ordures ménagèresL’article 7est relatif à la taxe d’enlèvementdes ordures ménagères. Jean-René Cazeneu-ve indique que cet article ramène de 8% à3% pendant 3 ans les frais de gestion del’État pour mettre aux élus d’augmenter leproduit de la part incitative de TEOM, sansque le surcoût soit répercuté sur le contri-buable. L’amendement n°2227 a étendu cet-te période à 5 ans, et l’article 7 a été adopté.Éric Woerth a proposé de supprimer la coti-sation sur la valeur ajoutée des entreprises(CVAE) mais son amendement (n°1307), aucoût de 2,2milliards, a été rejeté.(AN débats, 18octobre, 2eséance).Mathieu Orphelin propose de réformer laTascom qui, selon le député, incite les collec-tivités à accepter l’artificialisation des solspour percevoir des taxes. Joël Giraud estimequ’il faut traiter la question différemment ettenir compte de l’équité fiscale entre l’e-commerce et les magasins physiques tradi-tionnels. Estimant la question complexe, leministre suggère de la travailler et de laréexaminer avec le projet de loi sur la fisca-lité locale. Les amendements sur la réformede la Tascom ont été retirés.Frédérique Tuffnelle propose de créer uneredevance sur les nouvelles surfaces imper-méabilisées, mais elle a retiré son amende-ment (n°1757).Taxes suppriméesL’article 9supprime certaines petites taxes.Véronique Louwagie a proposé d’y ajouterla suppression de la contribution annuellesur les revenus locatifs, mais son amende-ment (n°825) a été rejeté.En revanche, Laurent Saint Martin a obtenule vote de son amendement n°2031 qui sup-prime la taxe sur les friches commerciales,il précise que 235 communes et 31 EPCI ontinstitué cette taxe en 2018. L’article 9 a étévoté.recours devant le Conseil d’État.Se fondant sur l'article 1520 I du CGI, leConseil d’État rappelle que:« le produit de cette taxe et, par voie deconséquence, son taux, ne doivent pas êtremanifestement disproportionnés par rap-port au montant de ces dépenses, tel qu’ilpeut être estimé à la date du vote de la déli-bération fixant ce taux ».Il précise la sanction à appliquer lorsque lejuge constate cette disproportion et ilannule la décision du tribunal qui avait limi- la décharge à la part excessive:« le juge de l’impôt n’exerce, lorsqu’estcontestée devant lui, par la voie de l’excep-tion, la légalité d’une délibération fixant letaux de la taxe d’enlèvement des orduresménagères, qu’un contrôle de dispropor-tion manifeste entre le produit estimé de lataxe, et par suite son taux, et la part desdépenses du service non couvertes par desrecettes non fiscales. Eu égard à la naturede ce contrôle, il lui appartient, lorsqu’ilconstate, pour un tel motif, l’illégalité dutaux fixé, d’accorder la décharge totale descotisationsde taxe en litige ».Observations:Le contribuable obtientdonc gain de cause. Lorsque le jugeconstate une disproportion manifesteentre le produit de la TEOM et lesdépenses d'enlèvement et de traitementdes déchets, de sorte que le taux est mani-festement disproportionné par rapportaux dépenses qu'elle doit couvrir, il doitaccorder la décharge totale de la taxe.L'arrêt indique toutefois également quel'administration peut le cas échéantdemander au juge que soit substitué letaux retenu lors du vote de l'année précé-dente.A retenir:Le juge qui constate la dispro-portion entre les recettes de la TEOM etles dépenses du service doit accorder ladécharge totale de la taxe. JURISPRUDENCE
29octobre 20185JURIShebdoimmobilierllA L’ASSEMBLÉEBRÈVESElan au Conseil constitu-tionnelLe Conseil constitutionnel a étésaisi le 23octobre d’un recourscontre la loi Elan par plus de 60députés.Tour de France du logementLe député LaREM de Haute Garon-ne, Mickaël Nogal, lance un Tourde France du Logement pour pro-mouvoir la loi Elan. Il a com-mencé par Rodez le 25octobre.URBANISMEFrédérique Tuffnelle a évoqué la question dela taxe sur les logements vacants, mais ledébat a aussi été renvoyé au projet de loi surla fiscalité locale.(AN Débats 18octobre, 3eséance).Le 19octobre, Danièle Obono (FI) a proposéde créer une taxe sur lesventes immobi-lières de luxe (amendement n°1728) et queson produit soit affecté à l’Anah et à l’Anru.Son amendement a été repoussé.Gilles Carrez critique, à l’article 11, la sup-pression de la réduction d’impôt pour lelogement social outre-mer, qui n’est pasinsignifiante puisque coûtant 200millionsd’euros, et qui est récente. Serge Letchimypropose de maintenir le dispositif et il aconvaincu(1)(adoption de l’amendementn°1561) et l’article 11 a été voté.Le vote d’un amendement n°2345 porte àun an au lieu de 6 mois le délai de mise enlocation d’un logement qui a l’objet d’uninvestissement à Saint Martin.(AN débats, 19octobre, 1eséance).Non résidents, régime SIICBruno Le Maire a proposé un amendement(n°2567) pour étendre aux non-résidentsl’exonération d’imposition de la plus-valueimmobilière applicable aux immeubles quiconstituent la résidence principaleducédant au jour de la cession. “Nous souhai-tons que les non-résidents ne perdent pas lebénéfice de cette exonération du seul faitqu’ils ont libéré les lieux avant la cession”,explique le ministre. Il a été suivi.Jean-Noël Barrot a proposé un amendementrelatif aux SIIC. Il rappelle que ces sociétéssont exonérées d’IS si elles distribuent 95%des produits de la location et 60% des plus-values. Il propose de porter ce dernier tauxà 70% et cite à ce propos un rapport de l’Ins-pection générale des finances selon lequel cedispositif est inefficace. La secrétaire d’État,Agnès Pannier-Runacher, juge le dispositiféquilibré mais l’amendement a été adopté.Lise Magnier a suggéré d’étendre en zoneB1 le taux réduit d’IS à 19% pour les entre-prises qui cèdent un terrain destiné à laconstruction de logements sociaux, mais sonamendement (n°1047) a été rejeté.Une série d’amendements voulant modifierla taxation des successions a été repoussée.Par ailleurs, le vote d’un amendementn°2500 relève les seuils de taxation desdroits de mutation à titre gratuit pour lesbaux ruraux à long terme et parts de grou-pements fonciers agricoles: exonération de75% sous le seuil de 101897€ et 50% au des-sus. Le seuil est porté à 300000€.Jean-Noël Barrot propose de soustraire del’IFI les biens immobiliers mis gracieuse-ment à disposition d’associations de loge-ment de personnes défavorisées, mais il aretiré son amendement (n°2476).(AN débats, 19octobre, 2eséance).Logement socialFrançois Pupponi a obtenu le vote d’unamendement n°1176 permettant en cas defusion d’organismes HLM, aux sociétésabsorbées de transférer leur déficit auxsociétés qui les absorbent.Échec en revanche, sa proposition de modi-fier le régime de TVA pour les organismesHLM: ils bénéficient du taux de 5,5% en casde démolition et de reconstruction sur placemais sont soumis au taux de 20% s’ils ven-dent pour reconstruire ailleurs (ce quedemande l’Anru). Le ministre a repoussé sademande (rejet de l’amendement n°2123).Même refus pour la proposition de Stépha-ne Peu d’appliquer le taux de TVA de 5,5%au logement social (amendement n°1229rejeté).En revanche, succès pour François Pupponisur l’application du taux de TVA en cas devente de logements sociaux en accession,qui bénéficient du taux de 5,5%. Mais sidans les 10 ans un logement n’est plus affec- au logement social, tous les logementssont soumis au taux de 20%. Désormais, lahausse de TVA sera effectuée simplement auprorata du logement dont l’affectation a étémodifiée (vote de l’amendement n°2127).(AN débats, 19octobre, 3eséance).Le 22octobre, Alexis Corbière a proposé uneaugmentation des subventions accordées àl’Anah mais il n’a pas été suivi (rejet del’amendement n°1832).Le Gouvernement a demandé une secondedélibération pour revenir sur certains voteset notamment pour rétablir la suppressiondes dispositifs de réduction d’impôt des art.QPC sur les lotissementsLe Conseil constitutionnel a été saisi d'uneQPC relative à l'article L 442-10 du code del'urbanisme dans sa rédaction issue de laloi Alur et permettant la modification ducahier des charges du lotissement à unemajorité qualifiée. Les requérants soute-naient que cette faculté permet à l'admi-nistration de remettre en cause le cahierdes charges sans que cela soit justifié parun intérêt général suffisant et donc quecela porte atteinte à leur droit de proprié-té. Le Conseil constitutionnel indique quela loi cherche à faciliter l'évolution desrègles propres du lotissement, dans le res-pect de la politique publique d'urbanisme,ce qui constitue un objectif d'intérêt géné-ral. Il ajoute que la modification ne peutconcerner l'affectation des parties com-munes du lotissement. Il apporte toutefoisune réserve:"cette modification du cahier des chargesne saurait, sans porter une atteinte dispro-portionnée au droit de propriété et audroit au maintien des conventions légale-ment conclues, aggraver les contraintespesant sur les colotis sans que cette aggra-vation soit commandée par le respect desdocuments d'urbanisme en vigueur."Sous cette réserve, le Conseil valide l'articlecontesté.Notons par ailleurs que la loi Elan (voirnotre numéro de la semaine prochaine)prévoit d'élargir la faculté de modificationaux parties communes du lotissement.(Décision n°2018-740 QPC du 19octobre2018, J.O. du 20 oct. n°52).199 undecies C et 217 undecies du CGI rela-tifs au logement social dans les DOM.L’amendement (n°1, modifiant l’article 11) aété voté.(AN débats, 22octobre, 2eséance).La 1epartie du PLF a été adoptée le23octobre. A suivre. (1)L’amendement semble voté, en dépit de la mention du compte rendu, puisque d’une part lesamendements suivants sont tombés et que d’autre part le Gouvernement a demandé en fin deséance une 2edélibération précisément pour revenir sur ce vote.
29octobre 20186JURIShebdoimmobilierllRÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations9oct. 2018ANn°11585Laurence Tras-tour-IsnartLes Républicains,Alpes-MaritimesRecouvrement de lataxe d'aménagementÉconomieLa DGFiP a engagé une action pour simplifier letraitement de la taxe d'aménagement. À compterdu 1er septembre 2018, 12 pôles dédiés à la taxed'aménagement et la redevance d'archéologiepréventive sont créés; ils sont chargés de la priseen charge comptable et du recouvrement descréances.La réponse précise quele taux de recouvrementde la taxe d'aménage-ment se situe à un excel-lent niveau (90% pourles Alpes-Maritimes).9oct. 2018ANn°1135Bertrand Sorre,LaREM,MancheProposition de loi sur lerecul du trait de côteCohésion des territoiresLa proposition de loi portant adaptation des terri-toires littoraux au changement climatique s'estintéressée au recul du trait de côte du point devue des risques. les débats proposant des adapta-tions de la loi Littoral ont été clivants. Le Gou-vernement a choisi une voie d'équilibre dans leprojet de loi Elan.La réponse observe quel'artificialisation des sols surle littoral entre 2000 et2006 est 2,7 fois plusimportante qu'à l'intérieurdes terres.9oct. 2018ANn°7421Jean-PhilippeArdouin, LaREMCharente-MaritimeToitures végétalisées.Charges récupérables?Cohésion des territoiresLes toitures végétalisées ne constituent pas des espaces verts pour lesquels ledécret du 26août 1987 autorise la récupération des charges sur le locataire.Mais le Gouvernement envisage de modifier la listedes charges récupérables.9oct. 2018ANn°7614Sarah El Haïry,Modem,Loire-AtlantiqueCaducité des règles descahiers des charges delotissementCohésion des territoiresLa loi Elan prévoit de supprimer les 3 derniers alinéas de l'article L 442-9 ducode de l'urbanisme, qui rendent caduques certaines clauses des cahiers descharges non approuvés au 24mars 2019 sauf si avant cette date, les colotisont publié le cahier des charges à la publicité foncière. Ce dispositif présenteune fragilité juridiquepour atteinte à la liberté contractuelle.9oct. 2018ANn°8974José Evrard,NI, Pas-de-CalaisDémolition d'une con-struction édifiée confor-mément à un permisCohésion des territoiresLa loi du 6 août 2015 a circonscrit les cas de démo-lition suite à l'annulation d'un permis de constru-ire aux zones littorales les plus sensibles, à savoirles espaces remarquables et la bande des 100mètres. La loi Littoral a assuré la protection descôtes depuis plus de 30 ans.Le député évoquait le casd'une construction édifiéeconformément au permismais dont la démolitionest ordonnée suite à l'an-nulation du permis.9oct. 2018ANn°9000Valérie Bazin-Mal-gras,Les Républicains,AubeCoût de l'archéologiepréventiveCultureLe financement de l'archéologie préventive repose essentiellement sur lesmaîtres d'ouvrage des aménagements. Ils sont assujettis au paiement de laredevance d'archéologie préventive et assument le coût des fouilles. Desaides sont possibles; le FNAP assure la prise en charge des fouilles induitespar la construction de logements sociaux ou de logement par des personnesphysiques pour elles-mêmes y compris en lotissement.11oct. 2018Sénatn°387Jean-LouisMassonNI, MoselleRemblais. Autorisation?Cohésion des territoiresLes exhaussements de sol de plus de 2 m sur plus de 100 m2sont soumis àdéclaration préalable. Ceux qui excèdent 2 m sur plus de 2 ha sont soumis àpermis d'aménager (art. R 421-23 et 19 du code de l'urbanisme). Lesexhaussements sont soumis à permis d'aménager s'ils sont situés près d'unpérimètre de site remarquable, monument historique, site classé ou réservenaturelle. Par ailleurs, les PLU peuvent prévoir des règlesd'intérêt générald'urbanisme interdisant ou réglementant les exhaussements de terrain, parexemple pour limiter les risques d'inondation ou les éboulements.11oct. 2018Sénatn°1362Jean-LouisMassonNI, MoselleDivision de terrain envue de construireCohésion des territoiresEn l'absence de précision dans le PLU, indiquant que les règles de divisiond'une parcelle se déclinent sur chaque parcelle issue de la fusion, les règless'appliquent à l'ensemble du projet. Selon le Conseil d’État (9mars 2016) unerègle peut, de par sa nature, s'opposer à une appréciation au regard del'ensemble du projet quand bien même le PLU serait silencieux sur sa volontéde la voir d'appliquer à chaque parcelle.11oct. 2018Sénatn°1509Jean-LouisMassonNI, MoselleFaculté d'interdire desmatériaux d'imitation(bois ou pierre)Cohésion des territoiresLa loi n'autorise pas les PLU à prescrire ou inter-dire l'emploi de certains matériaux, sauf dans lessecteurs de protection; comme les sites patrimoni-aux remarquables. En dehors de ces secteurs, seull'aspect du revêtement de la construction peutêtre réglementé, sans pouvoir interdire un matériauou son imitation.Texte de référence: art.L 151-18 du code de l'ur-banisme.11oct. 2018Sénatn°2598Jean-LouisMassonNI, MoselleDéclaration d'achève-ment des travauxCohésion des territoiresL'absence de clôture alors que sa réalisation estimposée, ou une clôture non conforme constitueune infraction pénale et peut faire l'objet d'un PVd'infraction.La question était dif-férente: l'acquéreurpeut-il faire lui-même lestravaux non réalisés parle promoteur, titulaire dupermis de construire ?11oct. 2018Sénatn°5678Christine Herzog,NI, MoselleEmplacement de sta-tionnement de vélosCohésion des territoiresL'obligation d'espace réservé au stationnement des vélos s'applique si le bâti-ment a au moins 2 logements et s'il comprend un parc de stationnementréservé aux occupants. Il peut être situé à l'extérieur, s'il est couvert, clos etsur la même unité foncière que le bâtiment.
29octobre 20187JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsIntérieur: Sont nommés au cabinet deChristophe Castaner: Stéphane Bouillon,directeur du cabinet et Mathias Ott, chefde cabinet. (Arrêté du 17octobre 2018, J.O.du 18 oct. n°30).Transition écologique et solidaire:Benoit Jourjonest nommé conseiller santé-environnement et risques au cabinet deFrançois de Rugy. (Arrêté du 19octobre2018, J.O. du 20 oct. 22).Numérique: Aymeril Hoangest nommédirecteur du cabinet de Mounir Mahjoubi.(Arrêté du 16octobre 2018, J.O. du 20 oct.n°43).Relations avec le Parlement: FrançoisCharmontest nommé directeur de cabinetdu secrétaire d’État, Marc Fesneau. (Arrêtédu 16octobre 2018, J.O. du 20 oct. n°51).Au fil du J.O. Catastrophe naturellePlusieurs arrêtés constatant l’état de catas-trophe naturelle ont été publiés:- Un arrêté du 17octobre 2018 cible lesinondationset coulées de boues du 14 et15octobre 2018 dans le département del'Aude.(J.O. du 18 oct. n°11).- Un arrêté du 17septembre concernenotamment des inondations et coulées deboues du printemps 2018.- Un arrêté du 18septembre vise des mou-vements de terrains liés à la sécheresse de2017.(J.O. du 20octobre 2018, n°9 et10). Protection du patrimoineDeux arrêtés ont été publiés pour préciserles modalités de rédaction des documentsgraphiques du PSMV et du plan de valori-sation de l’architecture et du patrimoine.Le plan de sauvegarde et de mise envaleur (PSMV) comprend un rapport deprésentation et un règlement. Le règle-ment comporte des règles écrites et desdocuments graphiques (art. R313-2 ducode de l'urbanisme). Le contenu de lalégende du document graphique a été fixépar cet arrêté du 10octobre.Le texte fournit en annexes la liste deslégendes du PSMV ainsi que le tableau deréférencement des couleurs requises.(Arrêté du 10octobre 2018 fixant le modèlede légende du document graphique durèglement du plan de sauvegarde et de miseen valeur, J.O. du 16 oct. n°16).Le plan de valorisation de l'architectureet du patrimoine comporte un règlementavec document graphique (art. L 631-4 ducode du patrimoine). Sa légende est fixéeconformément au présent arrêté. Le texterenvoie aux mêmes références que l'arrêtéci-dessus.(Arrêté du 10octobre 2018 fixant le modèlede légende du document graphique du règle-ment du plan de valorisation de l'architectureet du patrimoine, J.O. du 16 oct. n°17).Voici des exemples des symbolesproposés.- Immeuble classé ou inscrit autitre des monuments historiques- Espace boisé classé- Point de vue, perspective àconserver ou à mettre envaleurInstallations classéesLa mise en activité de certaines installa-tions est soumise à l'existence de garantiesfinancières. Leur liste est fixée à l'article R516-1 du code de l'environnement.Les modalités de garantie sont prévues àl'article R 516-2. Un nouvel arrêté en fixeles modalités de calcul et précise la facultéde constitution de garantie financièremutualisée. Le montant des garantiesfinancières mutualisées (art. R 516-2 I der-nier alinéa) correspond au montant le plusélevé des garanties financières indivi-duelles des établissements concernés par lamutualisation (art. 4).Il comporte en annexes les modèles sui-vants:- acte de cautionnement solidaire,- acte de garantie à première demanded'une personne morale possédant les qua-lités définies à l'art. R 516-2 Ie du code del'environnement,- acte de garantie à première demanded'une personne physique possédant lesqualités définies au même article,- cautionnement solidaire du garant per-sonne morale,- cautionnement solidaire du garant per-sonne physique.(Arrêté du 24septembre 2018 fixant lesrègles de calcul et les modalités de constitu-tion des garanties financières prévues parl'article R. 516-2-I du code de l'environne-ment, J.O. du 20 oct. n°2).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi740UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O. ❘◗Ashurst LLP Paris(Guillaume Auba-tier) a conseillé WeWork dans la signa-ture d’un bail portant sur 13200m2debureau dans le 9earrondissement deParis. Le bailleur, AEW était représentépar le cabinet Gide.❘◗Jean-François Humbert, notaire àParis, a été élu le 23octobre présidentdu Conseil supérieur du notariat.❘◗Le cabinet AdDen avocats(NicolasNahmias) se félicite d’avoir obtenul’annulation de la délibération du26septembre 2016 du conseil de Parisadoptant la piétonisation des voies surberge. L’arrêt, rendu le 22octobre2018 par la cour administrative d’appelde Paris, se fonde sur l’insuffisance del’étude d’impact. Mais une autre pro-cédure est en cours.Acteurs
29octobre 20188JURIShebdoimmobilierllAUSÉNATJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsDÉBATSLa réforme de la justice au SénatSuite des débats au Sénat sur le projet de loide réforme de la justice (voir notre n°738pour le début de la discussion).Nicole Belloubet explique que le juge doitapporter une “plus-value” mais que ce n’estpas le cas lorsqu’il se borne à enregistrer unedécision ou constater un accord.S’agissant de la numérisation des procé-dures, elle n’a pas vocation à empêcher lesprocédures “papier” de subsister, de plus leGouvernement entend mettre en place unservice unique d’accueil du justiciable danstous les tribunaux. La ministre conteste lacritique de dévitalisation des tribunaux deproximité car ils sont tous maintenus. Lessénateurs ont abordé les aspects budgé-taires, l’article 1erfixant les orientations etprogrammation pour 2018-2022. Outre sesaspects relatifs à la justice pénale, ce rapportprévoit par exemple le développement desmodes alternatifs de règlement des litiges, latransformation numérique de la justice oul’amélioration de la qualité de la justiceadministrative.Le débat précédant l’adoption de l’article 1era été marqué par une alternance un peu sur-prenante de présentation “d’amendementsde cohérence” auxquels la ministre a opposéun “avis défavorable”, mais adoptés sansaucune explication…La ministre a demandé, mais sans succès, lasuppression de l’article 1erbisqui program-me le recrutement de 1500 conciliateurs dejustice supplémentaires (rejet de l’amende-ment n°206) et l’article a été voté.Elle a souhaité aussi rétablir, à l’article 2, lesmesures qui étendent la tentative de résolu-tion amiable préalable aux petits litiges etaux conflits de voisinage. Rejet de son amen-dement n°207. L’article a été voté.Sites internets de médiationEliane Assassi critique l’article 3, autorisantdes services en ligne de conciliation ou demédiation, au motif qu’il délègue la gestionde la conciliation à des acteurs privés. Sonamendement de suppression (n°17) a étérejeté, la ministre estimant qu’il valait mieuxréglementer ces sites qu’en ignorer l’existen-ce. À l’inverse, un amendement n°274 a étévoté pour permettre à une partie de s’oppo-ser à la procédure numérisée d’arbitrage.Le Gouvernement a proposé que ces sitesfassent l’objet d’une certification, facultative,mais son amendement n°208 a été rejeté, lacommission optant pour une certification obligatoire et l’article 3 a été voté.L’article 4étend la représentation obligatoiredevant les tribunaux, sans modifier celle deslitiges relevant à ce jour des tribunaux d’ins-tance. Il a été voté.L’article 5transfère aux notaires la compé-tence pour établir certains actes de notoriété.Nicole Belloubet indique que l’émolumentde ce document sera de 57,69€. Voté.Saisie immobilièreLa ministre propose d’organiser la saisieimmobilière de plusieurs immeubles dudébiteur par un même créancier et faciliterl’établissement du titre de vente par le notai-re en cas de vente amiable. De plus, la ventede gré à gré sera autorisée après le jugementd’orientation, et ce jusqu’à l’ouverture desenchères alors qu’actuellement, si le débi-teur n’a pas pu vendre le bien l’amiable dansle délai fixé par le juge, l’adjudication estordonnée, ce qui renchérit le coût de la ven-te et aggrave la situation du débiteur.L’amendement n°214 de la ministre a étévoté.L’article 13autorise une procédure sansaudience devant le TGI. Il a été voté.(Débats Sénat, 9octobre 2018).L’article 14, examiné le 10octobre vise àcréer un TGI spécialisé dans le traitementdes injonctions de payeret qui sera numé-risé La ministre explique qu’il existe 500000injonctions traitées chaque année, mais avecdes approches peu harmonisées suivant lestribunaux. Appuyant l’amendement de sup-pression de l’article, Marie-Pierre de la Gon-trie souligne que ce sont surtout les établis-sements de crédit qui vont s’emparer de cet-te nouvelle procédure dématérialisée et quecela va priver d‘accès au juge les justiciablesles plus faibles. Mais l’amendement n°21 aété rejeté.Le Gouvernement a obtenu que les litigesrelevant des tribunaux de commerce soientécartés de la compétence de ce TGI spéciali- (vote de l’amendement 218 I). L’article 14a été voté.RéférésL’article 15habilite le Gouvernement à légi-férer par ordonnance pour unifier et simpli-fier les procédures de référé. Il a été voté endépit des interrogations de Jean-PierreSueur sur la nécessité de recourir à uneordonnance sur ce point.L’article 19vise à assurer la publicité desdécisions de justice. Voté.La ministre a souhaité supprimer l’article 19bisqui élargit la compétence des tribunauxde commerce pour en faire des tribunauxdes affaires économiques mais elle n’a pasété suivie, le rapporteur estimant utile dedécharger les TGI des affaires de redresse-ment ou de liquidation de biens. L’article 19bis a été adopté. Même vote pour les articlessuivants, dont l’article 19 quaterqui confèreaux tribunaux de commerce les litiges debaux commerciaux.Muriel Jourda propose d’inscrire dans la loila définition de la consultation juridique“prestation intellectuelle personnalisée ten-dant à fournir un avis ou un conseil sur unequestion de droit en vue d’une éventuelleprise de décision”. Son amendement (n°52)a été voté, bien que la ministre l’estimeinutile.L’article 22traite des juristes assistants dansles tribunaux administratifs et les CAA.Voté.Les articles suivants visent la justice pénale.(Sénat débats 10octobre 2018).L’article 42par exemple crée à titre expéri-mental un tribunal criminel départemental.(Sénat débats 11octobre 2018).L’ensemble du texte a été voté le 23octobre.François-Noël Buffet se réjouit, en matièrecivile, d’avoir maintenu l’accès au juge pouréviter de sortir le justiciable du tribunal. Letexte a été renvoyé à l’Assemblée