Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Clause d’indexation : faculté de nullité partielle / Fixation du loyer de renouvellement en cas de loyer calculé sur le chiffre d’affaires. Faculté de renvoyer au juge
Copropriété : Responsabilité du conseil syndical ? / Charges des résidences services
Fiscalité : Taxe foncière et taxe d’aménagement : opposabilité des interprétations de l’administration / Cotisations sociales sur les revenus du patrimoine ; un avis du Conseil d’État
Urbanisme : Permis de construire. Étude préalable. Étendue du
contrôle du juge
Baux ruraux : concours du nu-propriétaire
Propriété : Usage des chemins d’exploitation
– 4 – Interview –
Franck Gintrand (Institut des Territoires) : “la ville doit respirer par le coeur et non par la périphérie”.
– 6 – A l’Assemblée –
Suite des débats sur le PLF pour 2019 : taxe foncière, taxe sur les bureaux,
fiscalité locale
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Création du label “Bas-Carbone”
Publication des circulaires et instructions
1 0 décembre 2018 2 JURIS hebdo immobilier ll B AUXCOMMERCIAUX Baux commerciaux ■ Clause d'indexation: faculté de n ullité partielle (Civ. 3 e , 29novembre 2018, n°1092, FS- P+B+R+I, cassation partielle, pourvoi n°17- 23058) A l'occasion d'un litige de renouvellement de bail, le locataire contestait la légalité d'une clause d'indexation du bail au regard de l'article L 112-1 du code monétaire et financier. La Cour de cassation rejette l'ar- gument tiré de l'absence de corrélation entre l'activité de l'une des parties et la nature de l'indice retenu, au motif qu'il relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. (Les parties avaient eu recours à l'indice BT 01). Mais elle accueille celui de la distorsion entre la durée de varia- tion de l'indice et celle s'écoulant entre deux indexations: « Vu l’article L. 112-1 du code monétaire et financier; Attendu qu’en application de ce texte, est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, tel que le bail commercial, prévoyant la prise en compte, dans l’entier déroulement du contrat, d’une période de variation indiciai- re supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision; Attendu que, pour dire non écrite, en son entier, la clause d’indexation du loyer, l’ar- rêt retient qu’elle prévoit une période de variation annuelle de l’indice de juillet1999 à juillet2000, supérieure à la durée de sept mois s’étant écoulée entre la prise d’effet du bail au 1 er juin 2000 et la première révi- sion du loyer au 1 er janvier 2001; Q u’en statuant ainsi, alors que seule la sti- pulation qui crée la distorsion prohibée est réputée non écrite et que la clause prévoyait un premier ajustement, illicite mais ponc- tuel, tenant à la prise d’effet du bail en cours d’année civile, tandis que les périodes de référence suivantes avaient la même durée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Observations : Ce nouvel arrêt relatif à la validité des clauses d'indexation, en regard de l'article L 112-1 du code monétaire et financier, est très intéressant en raison de la sanction qui frappe l'irrégularité. Le principe de la loi est d'interdire toute distorsion entre la période de variation de l'indice et la durée s'écoulant entre deux révisions. Le bail avait été signé en mars2001 (prise d'effet au 1 er juin 2000) et la clause litigieu- se prévoyait une indexation annuelle au 1 e r janvier à partir de l'indice BT 01 publié en juillet. Or la première révision interve- nant au 1 er janvier 2001, soit 7 mois après le début du bail, la clause prévoyait d'ap- pliquer une indexation sur la variation de l'indice de juillet1999 à juillet2000. Il y avait donc 7 mois d'application du bail pour 12 mois de variation d'indice. Cette distorsion justifiait la condamnation de la clause pour violation de l'article L 112-1. Mais alors que la sanction ordinairement retenue est la nullité de la clause d'indexa- tion dans son entier - et la cour d'appel avait opté pour cette solution - la Cour de cassation censure la décision. Il convient donc, pour donner un sens à la décision, de retenir une solution intermédiaire qui consisterait à annuler l'indexation de la première période (les 7 mois litigieux), pour laisser perdurer l'indexation annuelle pour les années ultérieures. A retenir: Le juge peut prononcer l’annula- tion partielle d’une clause d'indexation qui viole l'article L 112-1 du code monétaire et financier. ■ Fixation du loyer de renouvelle- ment en cas de loyer calculé sur le chiffre d'affaires. Faculté de ren- voyer au juge (Civ. 3 e , 29novembre 2018, n°1034, FS-P+B+I, cassation, pourvoi n°17-27798) Un loyer était calculé en fonction du chiffre d'affaires du preneur. Il était convenu que lors du renouvellement, le loyer minimum garanti serait fixé à la valeur locative et que les parties se soumettaient volontairement aux dispositions des articles 23 à 23-9 et 29 et 31 du décret de 1953. Or la cour d'appel, s aisie par l'une des parties en fixation de la valeur locative, avait rejeté la demande en considérant que les parties n'avaient pas la faculté "d'attribuer au juge une compéten- ce qu'il ne tire que de la loi et de lui impo- ser d'appliquer la loi dans les conditions qu'elles-mêmes définissent". Mais cet arrêt est cassé: « Qu’en statuant ainsi, alors que la stipula- tion selon laquelle le loyer d’un bail com- mercial est calculé sur la base du chiffre d'affaires du preneur, sans pouvoir être inférieur à un minimum équivalent à la valeur locative des lieux loués, n’interdit pas, lorsque le contrat le prévoit, de recou- rir au juge des loyers commerciaux pour évaluer, lors du renouvellement, la valeur locative déterminant le minimum garanti, la cour d’appel a violé [l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10février 2016, ensemble l’article L. 145-33 du code de commerce] ». Observations : La cour d'appel avait jugé que s'agissant d'un loyer binaire (compor- tant une partie calculée en pourcentage du chiffre d'affaires et une autre consti- tuée d'un loyer minimum garanti), ce loyer formait un tout indivisible échappant au statut des baux commerciaux et elle avait dénié aux parties la faculté de faire appel au juge contractuellement pour fixer la valeur locative du minimum garanti. La Cour de cassation au contraire reconnaît ce droit aux parties. La jurisprudence considé- rait jusqu'à présent que la clause-recettes fait échec la détermination de loyer renou- velé selon les dispositions statutaires et est applicable au loyer du bail en renouvelle- ment (Civ. 3 e , 18juin 2002). Toutefois, la cour de Paris avait jugé que l'adoption par les parties du procédé binaire de fixation des loyers ne saurait, sauf volonté expresse de leur part, les priver du bénéfice des règles statutaires de renouvellement du bail commercial (CA Paris, 31 oct. 1995). Le présent arrêt conforte également la liberté contractuelle en autorisant les parties, dans le cadre d'un loyer binaire, à faire appel au juge pour fixer la valeur locative du minimum garanti. A retenir: Dans le cas d'un bail à loyer binaire, les parties peuvent contractuelle- ment donner compétence au juge pour fixer la valeur locative du minimum garan- ti lors du renouvellement. JURISPRUDENCE ■ Baux ruraux: concours du nu- propriétaire L'usufruitier ne peut consentir seul un bail rural ; il doit obtenir le concours du nu- propriétaire. Une cour d'appel avait admis qu'il pouvait toutefois consentir une "convention pluriannuelle de pâturage" qui s'apparente à une convention d'occu- pation précaire soumise au régime général du bail. Mais la Cour de cassation a censu- ré cette décision au motif que "la condi- tion de concours du nu-propriétaire s'ap- plique à tous les baux portant sur un fonds rural, qu'ils paraissent ou non sou- mis au statut du fermage lors de la conclu- sion du contrat, et que le droit d'exploiter résultant d'une convention pluriannuelle de pâturage ne se réduit pas à la toléran- ce d'une occupation précaire, la cour d'ap- pel a violé [les articles595 du code civil, ensemble l'article L 481-1 du code rural et de la pêche maritime]". (Civ. 3 e , 29 nov. 2018, n° 1046, F-P+B+I, cassa- tion, pourvoi n° 17-17442)
Copropriété ■ Responsabilité du conseil s yndical? (Civ. 3 e , 29novembre 2018, n°1033, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°17-27766) Un copropriétaire reprochait au président du conseil syndical une négligence dans la surveillance des comptes du syndic et d'avoir engagé des frais inutiles. La cour d'appel avait rejeté son recours, une solu- tion que confirme la Cour de cassation: « Mais attendu que l’action en responsabili- té délictuelle formée par un tiers à l’en- contre d’un membre du conseil syndical et fondée sur un manquement contractuel s’exerce dans les limites prévues par le second alinéa de l’article 1992 du code civil; que la cour d’appel, qui a pu retenir qu’une négligence dans la surveillance des comptes du syndic ne constituait pas en soi, en l’absence de collusion frauduleuse démontrée entre le syndic et le président ou un membre du conseil syndical, une fau- te suffisamment grave pour engager la res- ponsabilité du président ou du membre du conseil syndical et qui a relevé que les dépenses engagées par le conseil syndical l’avaient été dans la limite fixée par l’as- semblée générale et n’avaient pas été jugées inutiles par celle-ci, en a exactement déduit que la demande de condamnation de M. L. pour des manquements commis en sa qualité de président du conseil syndical devait être rejetée ». Le pourvoi est rejeté. Observations : Le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion (art. 1992 du code civil). Ce texte est donc appli- cable au conseil syndical, mais le mandat des conseillers syndicaux étant gratuit, la responsabilité pour faute est appliquée de façon moins rigoureuse que celle du man- dataire salarié (art. 1992 al. 2). Cette règle est heureuse, pour éviter de décourager la bonne volonté des copropriétaires qui acceptent de remplir ce rôle. La Cour de cassation en fait ici application, en approu- vant la cour d'appel d'avoir rejeté le recours en responsabilité engagée par un copropriétaire. Pour un autre exemple de responsabilité écartée du conseil syndical voir CA Paris 4 oct. 2000 (AJDI, 2000, 962). A retenir: La responsabilité d'un conseiller syndical doit être appréciée de façon moins rigoureuse que celle d'un mandatai- re salarié, en raison de la gratuité de sa mission. ■ Charges des résidences services (Civ. 3 e , 29novembre 2018, n°1035, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°17-27526) Des copropriétaires contestaient le fait de devoir régler une série de charges de copro- priété, au motif qu'elles ne devaient être imputées qu'aux copropriétaires ayant usa- ge des services concernés. La cour d'appel n'avait pas accueilli leur argumentation, la Cour de cassation pas davantage: « Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit que les charges relatives aux conventions de restauration et aux conventions hôtelières étaient prévues au règlement de coproprié- té, que la reprise de leur recouvrement directement par le syndicat de copropriété ne nécessitait pas de modification du règle- ment et que l’utilité que les services ainsi fournis présentaient à l’égard de chaque lot s’appréciait de façon objective, indépen- damment de l’utilisation effective par les copropriétaires de ces services ou de l’occu- pation des appartements, et relevé qu’il n’était pas allégué par M. et M me L. que les montants réclamés dans les justificatifs pro- duits par le syndicat n’étaient pas conformes à la répartition prévue dans le règlement de copropriété, la cour d’appel, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté du terme “occupant” dans le règlement de copro- priété rendait nécessaire, en a exactement déduit que M. et M me L. restaient redevables des charges relatives aux services spéci- fiques assurés par le syndicat des coproprié- taires; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ». Le pourvoi est donc rejeté. Observations : Les articles41-1 et suivants de la loi de 1965, introduits par la loi du 13juillet 2006 et modifiés par la loi du 28décembre 2015, tendent à régler le pro- blème des résidences services. La loi dis- tingue les services non individualisables, dont les charges sont réparties selon le cri- tère de l'utilité (art. 10 al. 1) et les services individualisables. Le règlement fixe les règles de répartition des frais des parties communes affectées à ces services (art. 41- 2). La loi nouvelle a invité les syndicats à se mettre en conformité avec ses dispositions. Le copropriétaire requérant estimait que la loi n'était pas respectée car des "charges de cercle" lui étaient imputées alors qu'elles n'auraient pas dû constituer des charges de copropriété et donc ne pas être facturées aux copropriétaires de lots inoc- cupés. la Cour de cassation s'en tient à la rédaction du règlement et observe que les charges des conventions de restauration et de convention hôtelière prévues par le règlement présentaient une utilité objecti- ve à l'égard de chaque lot (ce qui renvoie aux critères de l'article 10 al. 1 er ) et étaient donc imputables aux copropriétaires indé- pendamment de l'utilisation effective du lot. A retenir: Des charges de convention de restauration peuvent être facturées aux copropriétaires selon le critère de l'utilité objective des services, indépendamment de leur utilisation effective. Fiscalité ■ Taxe foncière et taxe d'aména- gement: opposabilité des interpré- tations de l'administration (CE, 9 e et 10 e chambres, 3décembre 2018, n°406683) Un service d'assainissement demandait une exonération de taxe d'aménagement à laquelle il avait été assujetti à la suite de permis portant sur deux constructions. Il invoquait à l'appui de sa demande un com- mentaire administratif portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties (art. 1382 1 e du CGI) admettant "à titre de règle pra- tique" que "soient assimilées à des proprié- tés improductives de revenus celles où s’exerce une activité revêtant notamment un caractère essentiellement sanitaire". Il s'en prévalait pour la taxe d'aménagement. Le tribunal avait rejeté cet argument et le Conseil d’État approuve sa décision: « En écartant ce moyen au motif que l’in- terprétation des termes du seul article1382 du code général des impôts relatif à la taxe 1 0 décembre 2018 3 JURIS hebdo immobilier ll C OPROPRIÉTÉ JURISPRUDENCE ■ Usage des chemins d'exploita- tion L'article L 162-1 du code rural relatif aux chemins d'exploitation indique que leur usage est commun aux propriétaires rive- rains et qu'il peut être interdit au public. Alors qu'une cour d'appel avait estimé qu'il fallait réunir la majorité des deux tiers des riverains pour interdire l'accès au public, la Cour de cassation a jugé que "l'usage commun des chemins d'exploita- tion n'est pas régi par les règles de l'indi- vision et que chaque propriétaire riverain dispose du droit d'interdire l'accès aux non-riverains". (Civ. 3 e , 29 nov. 2018, n° 1094, FS-P+B+R+I, cassation partielle, pourvoi n° 17-22508) ▲
1 0 décembre 2018 4 JURIS hebdo immobilier ll I NSTITUTDESTERRITOIRES Franck Gintrand: “la ville doit respirer par le cœur et non par la périphérie ” Délégué de l’Institut des territoires, Franck Gintrand lance un cri d’alarme: la prolifération anar- chique des centres commerciaux est en passe de tuer les villes. Il en appelle à une mesure d’ur- gence: l’interdiction totale d’ouverture de nouveaux centres. INTERVIEW Photo: R Acosta >Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ces questions d’urbanisme? F.G. : “Une quinzaine de villes sont pas- sées à l’extrême-droite en 2014. Toutes étaient confrontées au même problème : le déclin du centre-ville. Ce sera un enjeu encore plus déterminant en 2020. C’est gra- ve dans la mesure où il ne s’agit pas seule- ment d’une question d’urbanisme mais de démocratie dans la mesure où les centres- villes sont par définition le symbole du vivre ensemble. Pourtant les élus natio- naux font preuve d’une assez grande indif- férence à ce sujet. Au-delà d’une stricte question d’urbanisme, j’estime.” >La forte hausse des ouvertures de sur- faces commerciales remonte à une dizaine d’années. Que s’est-il passé? F.G. : “L’explosion des grandes surfaces qui date de 2007-2008 résulte d’une volon- té politique. Elle est due à la loi de moder- nisation de l’économie (LME) voulue par le président Sarkozy pour relancer la crois- sance par la consommation. Mais sa consé- quence est une inflation des grandes sur- faces, que plus personne ne maîtrise aujourd’hui. Aucun acteur ne veut s’arrê- ter: quand un acteur apprend qu’un concurrent a obtenu une autorisation d’ex- tension en CDAC, il dépose lui-même une nouvelle demande. Le marché est devenu fou !” >Le législateur a pourtant modifié les règles… F.G. : “Les critères de délivrance des auto- risations ont été modifiés en 2008. Aupara- vant, une autorisation pouvait être refusée pour un motif de suréquipement commer- cial (un critère confirmé par la loi Raffarin). Depuis 2008, ce n’est plus le cas. Seuls sub- sistent des critères d’aménagement qui sont des “critères passoires” et qui peuvent être remplis par la plantation de quelques arbres. Or les zones commerciales provo- quent de l’artificialisation des terres et constituent des “pompes à voitures.” >Certains acteurs manifestent leur sou- hait de s’implanter en centre-ville? F.G. : “Ikea va ouvrir un magasin à Paris (La Madeleine), mais cela détournera l’at- tention de toutes les autres ouvertures qui sont prévues en périphérie comme au Mans ou à Caen, en dépit de l’opposi- tion des élus.” >Que penser des retail parks? F.G. : “C’est l’horreur absolue: des opéra- teurs rénovent les centres commerciaux des années quatre-vingt moyennant quelques hectares supplémentaires. Ache- tant du foncier bon marché, ils y mettent de la tôle et vident le centre-ville. Les centres commerciaux captent actuelle- ment 65 % de l’activité et les centres-villes seulement 35 %. Dans dix ans, la propor- tion sera respectivement de 75 % et 25 %.” >Est-ce que les règles européennes n’in- terdisent pas le contrôle des implanta- tions? F.G. : “L’Allemagne a refusé de se sou- mettre à cette règle et elle a invoqué le cri- tère de l’égalité d’accès des citoyens aux services qui passe par des centres-villes forts. Les élus comprennent mal comment fonc- tionne le commerce. Une nouvelle grande surface leur apporte un équipement sans mettre à contribution les finances locales. Lorsqu’un m2 de terre agricole vaut 1 €, les communes l’achètent 10 € à l’agriculteur, le classent constructible et le revendent 100 €. L’opérateur l’équipe et le revend 1 000 €. C’est aujourd’hui un des marchés les plus profitables.” >Le marché étant saturé, va-t-il de lui- même se réguler? F.G. : “Il est exact que les centres commer- ciaux eux-mêmes commencent à souffrir. Mais les opérateurs, qui sont inquiets, se sont lancés dans une fuite en avant et ont comme objectif d’écraser le voisin.” >Ne faut-il pas aussi tenir compte du choix d’implanter des logements en péri- phérie des villes? F.G. : “C’est la création des centres com- merciaux au carrefour des grands axes de circulation qui augmente le trafic routier voiture et provoque l’urbanisation des ter- rains les plus proches. Les centres-villes ont fait l’objet d’efforts conséquents de rénovation mais cela ne sert à rien si on ouvre des centres commerciaux en péri- phérie. Le choix de créer des zones franches peut aussi avoir un effet catastrophique en pro- voquant le départ des professions libérales puis, par un effet domino, des pharmacies et des autres commerces.” >Le plan “Action cœur de ville” est-il de nature à inverser la tendance? F.G. : “Les budgets annoncés de 5 milliards d’euros correspondent pour l’essentiel à des montants déjà engagés et sont pour beaucoup des aides à l’emprunt. Est-il rai- sonnable de pousser les collectivités à s’en- detter ? Ce plan est un simple accompa- foncière sur les propriétés bâties n’était pas opposable à l’administration dans un litige en matière de taxe d’aménagement, le tri- bunal n’a pas entaché son jugement d’er- reur de droit, alors même que les articles L. 331-7 et L. 331-8 du code de l’urbanisme renvoient indirectement à cet article, ce renvoi ne pouvant viser que la loi elle- même et non les instructions fiscales qui la commentent ». Observations : Il résulte de cet arrêt que l'interprétation par l'administration fiscale des termes de l'article 1382 du CGI relatif à la taxe foncière ne lui est pas opposable dans un litige de taxe d'aménagement, quand bien même l'assiette de la taxe d'aménagement est définie par référence aux règles applicables en matière de taxe foncière. J URISPRUDENCE ▲
1 0 décembre 2018 5 JURIS hebdo immobilier ll J URISPRUDENCE reproduction interdite sans autorisation I NTERVIEW gnement vers la mort des petites villes. Regardons ce qui peut se passer dans des villes comme Détroit: un centre-ville à l’abandon habité par des Noirs et une péri- phérie occupée par les Blancs. Nous sommes entrés dans un processus de pau- périsation et de ségrégation” >Face à ce constat très sombre, que pro- posez-vous? F.G. : “ Les nouveaux centres commer- ciaux ne répondent à aucune demande, à aucun besoin. Ils constituent une nuisance. Il faut redonner confiance aux investis- seurs privés, leur donner des raisons de croire en l’avenir des centres-villes. Interdi- re toute nouvelle construction de centres commerciaux en périphérie ne pourrait qu’y contribuer. Une enseigne qui envisage de s’implanter en centre-ville, ce qui a un coût, y serait davantage incitée si elle savait qu’il n’y aura pas de nouveau déve- loppement en périphérie. Enfin, il faut en finir avec la muséification des centres- villes et le zèle des architectes des Bâti- ments de France. Le classement de cer- taines villes (comme Le Havre) peut s’avé- rer une erreur car il interdit toute évolu- tion. Si on ne peut plus toucher à rien, la ville est morte. Il faut que la ville puisse respirer par le cœur, pas par la périphérie.” >La loi Elan permet un moratoire à la demande des élus. N’est-ce pas une piste positive? F.G. : “Les élus ne vont sans doute pas le demander et s’ils le faisaient, cela risque- rait de se faire au profit des aggloméra- tions voisines qui n’auraient pas effectué le même choix.” >Quel regard portez-vous sur l’agitation sociale en cours ? F.G. : “La crise des gilets jaunes a un lien avec cette crise. Les choix qui ont été faits sont désastreux. Il faut légiférer au niveau national, sinon les élus locaux vont conti- nuer à autoriser des constructions qui détruisent leur ville. Une ville met mille ans à se construire mais elle peut dispa- raître en quelques dizaines d’années…” ❑ Pour en savoir plus : Franck Gintraud “ Le jour où les zones commerciales auront dévoré nos villes ”. 12,90 €. 224 p. Octobre 2018. Thierry Souccard Editions. Urbanisme ■ Permis de construire. Étude préalable. Étendue du contrôle du juge (CE, 25octobre 2018, 2e et 7e chambres, n°412542, commune de Montreuil) Une SCI demandait l'annulation d'un per- mis accordé à une SA d'HLM pour construi- re 164 logements. Le permis ayant été annulé par le tribunal administratif, la com- mune avait saisi le Conseil d’État. L'arrêt rappelle que l'article R 431-16 du code de l'urbanisme impose au pétitionnai- re, si le terrain est situé dans un secteur cou- vert par un plan de prévention des risques (naturels, miniers ou technologiques), de joindre à sa demande de permis une étude préalable sur les conditions de réalisation de la construction et une attestation de l'ar- chitecte ou d'un expert certifiant la réalisa- tion de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions. Il en précise la portée: « Considérant qu’il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition de s’assurer de la produc- tion, par le pétitionnaire, d’un document établi par l'architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la régle- mentation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet; qu’ il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le conte- nu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de préven- tion des risques qui en imposent la réalisa- tion ». Le terrain étant situé en zone F du plan de prévention des risques mouvements de ter- rain, de Montreuil, il devait faire l'objet d'une étude géotechnique. En l'espèce, l'étude avait été réalisée et le dossier com- portait une attestation de prise en compte du risque. Or le tribunal avait jugé le dossier incom- plet; ce que censure le Conseil d’État: « en jugeant que le dossier de permis de construire n’était pas complet au regard des exigences du e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, au motif que l’attesta- tion produite ne permettait pas de s’assurer que le projet prenait en compte, dès sa conception, les conditions d’utilisation et d’exploitation des constructions détermi- nées par l’étude, le tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit". Le Conseil d’État juge l'affaire au fond et valide le permis de construire. S’agissant de la faculté du maire de refuser un permis au motif que le projet porte atteinte aux lieux avoisinants, aux sites ou à la conservation des perspectives monumentales (art. R 111- 21), il indique que le maire avait pu « sans commettre d’erreur manifeste d’apprécia- tion, estimer que la construction projetée p ouvait s’insérer dans le cadre existant, alors même qu’elle présentait une volumé- trie plus importante que les constructions voisines ». Observations : Cet arrêt précise le rôle du juge lorsqu'il est saisi d'un recours fondé sur la méconnaissance de l'article R 431-16 du code de l'urbanisme. Il doit vérifier que l'étude préalable a bien été réalisée et que l'architecte ou le bureau d'étude a bien produit l’attestation de prise en compte de ses résultats. En revanche, il n'a pas dans ce cadre à porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffi- sant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation. Fiscalité ■ Cotisations sociales sur les reve- nus du patrimoine: un avis du Conseil d’État (Avis n° 422205 du 12 novembre 2018, J.O. du 29 nov. n° 94). Le Conseil d’État a rendu un avis sur la soumission des revenus du patrimoine des fonctionnaires de l'OCDE. Il indique qu'un accord entre la République française et l'OCDE a institué un principe de non double cotisation sociale sur les traite- ments versés par l'OCDE, mais que cet accord ne fait pas obstacle à ce que les revenus du patrimoine perçus en France par un fonctionnaire de l'OCDE, affilié au régime de sécurité sociale de cette organi- sation « soient soumis aux prélèvements fiscaux litigieux qui constituent des imposi- tions de toute nature, alors même que leur produit est affecté au financement de la protection sociale ». Cette décision confirme donc la règle selon laquelle l'obligation de payer les prélève- ments sociaux sur les revenus du patrimoi- ne « est dépourvue de tout lien avec l'ou- verture d'un droit à une prestation ou un avantage servi par un régime de sécurité sociale. Ces prélèvements ont ainsi le caractère d'impositions de toute nature et non celui de cotisations de sécurité socia- le ». ●
1 0 décembre 2018 6 JURIS hebdo immobilier ll B RÈVES Suite des débats sur le PLF A L ’A SSEMBLÉE DÉBATS Les députés ont poursuivi le débat sur le projet de loi de finances le 15novembre. Un amendement a été présenté par François Pupponi (n°1966) pour ouvrir aux bailleurs privés le crédit d’impôt en faveur du loge- ment social dans les départements d’outre mer. Il propose en même temps de relever de 15% à 25% le quota maximal de loge- ments financés à l’aide de prêts locatifs sociaux. L’amendement a été voté. Il en est de même de l’amendement n°1965 de Joël Giraud qui modifie le fait générateur du crédit d’impôt en faveur de l’investisse- ment immobilier dans les DOM “afin de mobiliser plus précocement les finance- ments nécessaires à leur réalisation”. ■ Taxe foncière des locaux pro- fessionnels A l’article 56 , Véronique Louwagie dit sa déception à constater que le projet de loi entérine l’interprétation de l’administration ce qui va maintenir la situation actuelle; des locaux similaires pourront être, suivant les cas, taxés comme locaux professionnels ou en tant que locaux industriels. Valérie Rabault suggère de relever à 500000€ le seuil fixé pr le projet de loi à 300000€ à partir duquel il ne pourra plus y avoir de requalification d’un local profes- sionnel en local industriel Charles de Courson explique que la difficul- té vient de ce que les locaux industriels sont évalués en fonction de la valeur comptable tandis que les locaux professionnels sont évalués à partir de la valeur locative, ce qui conduit à survaloriser les locaux industriels. Il ajoute que les estimations varient beau- coup d’un département à l’autre. Le rapporteur Joël Giraud appelle à la pru- dence pour éviter de donner un avantage à des entreprises qui réalisent des activités d’entreposage fortement mécanisées, en particulier les grands opérateurs de vente à distance. Il s’oppose à l’idée de fixer une non-rétroac- tivité des requalifications à venir, mais admet d’en imiter l’effet: en cas de change- ment de la méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou d’un ter- rain après un contrôle fiscal, le droit de reprise de l’administration ne pourrait s’exercer pour les impositions dues anté- rieurement à 2019. Le secrétaire d’État, Oli- vier Dussopt admet qu’il faut faire évoluer le dispositif et notamment en rehaussant le seuil à 500000€. L’amendement du rapporteur (n°1978) qui fixe ce seuil à 500000€ a été voté. Même vote pour le n°1983 qui prévoit un étalement de la hausse d’imposition en cas de requalification, sur 6 ans (et non 3 ans comme le prévoyait le texte initial). Vote positif également pour le n°2271 qui prévoit qu’il n’y a aucun droit de reprise de l’administration pour les contrôles engagés avant fin 2019 si les impositions supplémen- taires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant fin 2018. Le texte fixe aussi des droits de reprise raccourcis pour les contrôles de2020 et2021. Même vote pour le n°1986 qui porte à un mois après la publication de la loi le délai laissé à un artisan pour prévenir son bailleur d’un changement de statut de ses locaux et pour le propriétaire pour en informer l’ad- ministration fiscale. Enfin, a été voté l’amendement n°2476 de Daniel Labaronne qui fixe des modalités de collecte d’informations pour la simulation d’une évaluation des établissements. Il pré- voit aussi la remise d’un rapport au Parle- ment avant le 1 er avril 2020. L’article 56 a été voté. ■ Taxe de séjour Jean-Philippe Nilor propose de modifier le barème de la taxe de séjour. en faveur des auberges de jeunesse (amendement n°2117) mais il n’a pas été suivi. Le rapporteur pré- cise qu’il ne faut pas modifier le fichier de récupération des données (fichier OCSI- TAN) sous peine de devoir reporter d’un an la réforme de la taxe de séjour, ce qui ferait plaisir aux plateformes de type Airbnb. (AN Débats 15novembre, 3e séance). Suite des débats le 16novembre sur la taxe de séjour. Un amendement n°1995 a été voté pour renforcer les procédures de contrôle à l ’encontre des plateformes en ligne avec taxation d’office en cas de refus. Gilles Carrez a obtenu le vote de l’amende- ment n°1994 qui prévoit de créer une quote- part de taxe de séjour qui soit affectée à la société du Grand Paris. ■ Taxe sur les bureaux Il propose ensuite de moderniser la taxe sur les bureaux en Ile-de-France en y intégrant les parkings commerciaux, et de majorer de 10% le tarif de la zone 1 (Paris et Hauts-de- Seine). Le rendement attendu de cette réfor- me est estimé à 100millions d’euros (elle rapporte actuellement 800millions. Cet amendement n°1993 a été voté. Même vote pour le n°1942 qui vise la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement en Ile-de-France et vise à garantie à 66mil- lions l’affectation de son produit à la région Ile-de-France. ■ Fiscalité locale Christine Pires-Beaune a proposé de fusion- ner la taxe d’habitation sur les logements vacants – THLV – et la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, mais elle a retiré l’amendement (n°2304), le thème des finances locales étant reporté au printemps. En revanche, un amendement relatif à l’exo- nération de taxe foncière d’un établissement public de santé qui se regroupe avec une cli- nique mutualiste, a été voté (n°2227). François Pupponi a ensuite proposé de per- mettre à une commune de s’opposer à l’exo- nération de taxe foncière dont bénéficient les organismes HLM en cas de construction d logement. Son amendement (n°2021) a été rejeté. Il souhaite aussi éviter que l’on continue à construire des logements PLAI dans les communes ayant déjà plus de 50% de loge- ments sociaux. Même rejet (amendement n°2414). Joël Giraud a proposé l’amendement n°1996 qui tend à ce que la surtaxe sur les résidences secondaires dans les zones tendues soit pla- fonnée à 40% au lieu de 60%, pour éviter des surfiscalités. Mais il l’a aussi retiré pour réexamen au printemps. En revanche, a été voté l’amendement n°2354 qui prévoit une exonération de CFE pour les médecins et auxiliaire médicaux installant un cabinet Les députés ont adopté quelques mesures de fiscalité locale, mais le Gouvernement a demandé le renvoi de la plupart des amendements à la réforme générale de la fis- calité locale qui doit avoir lieu au printemps 2019. ▲ suite p. 8
1 0 décembre 2018 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NN EL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS Cabinets ministériels ➠ Numérique : Nicolas Gaudemet est nom- mé directeur adjoint du cabinet de Mounir Mahjoubi. (Arrêté du 26novembre 2018, J.O. du 27, n°84). Administration centrale ✓ Affaires criminelles : Catherine Pignon est nommée directrice des affaires crimi- nelles et des grâces. (Décret du 26novembre 2018, J.O. u 27 nov. n° 44). ✓ Trésor : Harry Partouche est nommé sous-directeur des finances publiques au sein du service des politiques publiques de la direction générale du Trésor. (Arrêté du 29novembre 2018, J.O. du 1 er déc. 2018, n°67). Magistrature ✓ Conseil d’État : Philippe Ingall-Monta- gnier est nommé conseiller d’État en servi- ce extraordinaire. (Décret du 26novembre 2018, J.O. du 27 nov. n°45). ✓ Cour d’appel de Paris : Anne Grimaud- Berard est nommée Présidente de chambre. (Décret du 28novembre 2018, J.O. du 30 nov. n°92). ✓ Tribunal administratif : Catherine Fischer- Hirtz est nommée présidente du TA d'Amiens. (Arrêté du 27novembre 2018, J.O. du 2 déc. 2018, n°37). Organismes publics ✓ Fonds national des aides à la pierre : Fré- déric Sanchez, président de Rouen Métro- pole Normandie, est nommé administra- teur du FNAP. (Arrêté du 26novembre 2018, J.O. du 30 nov. n°123). Conventions collectives ➠ Organismes HLM : la convention collecti- ve du personnel des sociétés coopératives d'HLM est rattachée à celle du personnel des Offices Publics de l'Habitat. (Arrêté du 16novembre 2018 portant fusion des champs conventionnels, J.O. du 27 nov. n°10). ➠ CAUE : il est envisagé l'extension de l’avenant n°26 du 10juillet 2018 portant modification du champ d'application et changement de nom de l'intitulé de la convention collective. Selon l'article 1 er modifié de la convention: la convention couvre l'ensemble des acteurs du cadre de vie et du développe- ment territorial dont les activités s'inscri- vent dans un cadre d'intérêt général, ainsi que leurs structures de représentation locales et nationales. Leurs missions et actions recouvrent l'infor- mation, la sensibilisation, le conseil, l'ac- compagnement, la formation, la veille, l'observation et la réalisation d'études auprès des pouvoirs publics, des acteurs sociaux, culturels et économiques et du grand public. (Avis publié au J.O. du 30 nov. n°129). ➠ Gardiens, concierges et employés d'im - meubles : l'avenant n°96 du 6mars 2018 relatif à l'article 5 « Commission paritaire permanente de négociation et d'interpré- tation » a été étendu par arrêté du 21novembre 2018 (J.O. du 28, n°81). ➠ Entreprises d'architecture : Les trois ave- nants suivants ont été étendus: - l'avenant n°3 du 19décembre 2013 rela- tif au financement du paritarisme, - l'avenant n°5 du 21février 2013 à l'ac- cord du 24juillet 2003 relatif à la pré- voyance, - l'avenant n°8 du 27février 2014 à l'ac- cord du 5juillet 2007 relatif aux frais de santé. (Arrêté du 21novembre 2018, J.O. du 28 nov. n° 83). ➠ Personnel des huissiers de justice : l'ave- nant n°62 du 20mars 2018 relatif à la modification du régime collectif de com- plémentaire santé a été étendu. (Arrêté du 21novembre 2018, J.O. du 28 nov. n°84). Au fil du J.O. ■ Droit de l'environnement Un décret prévoit une série de dispositions relatives au droit de l'environnement. En voici quelques exemples. - L'article 9 modifie l'article R 181-44 du code de l'environnement pour prévoir une publication de l'autorisation environne- mentale sur le site internet de la préfectu- re pendant une durée de 4 mois et non d'un mois. - L'article 10 modifie certains délais d'ins- truction des autorisations environnemen- tales. Le bénéficiaire peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté. Le silence de l'administration pen- dant 2 mois vaut rejet. Ce délai est porté à 4 mois. - L'article 23 donne une compétence direc- te à la cour administrative d'appel pour une série de litiges; Exemples: autorisation environnementale, autorisation de défri- chement, prescriptions archéologiques. (Décret n° 2018-1054 du 29novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisa- tion environnementale et portant diverses dispositions du droit de l'environnement, J.O. du 1 er déc. 2018, n° 2). ■ Parcs naturels Le classement de parcs naturels régionaux a été prolongé de 3 ans (parcs de Martinique, Boucles de la Seine normande, Marais du Cotentin et du Bessin, Normandie-Maine, Baronnies provençales et Vercors). (Décrets du 30novembre, JO du 2 déc.) B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi745 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ AU FIL DU J.O.
1 0 décembre 2018 8 JURIS hebdo immobilier ll JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops secondaire dans une ZRR. Même vote pour le n°2402 qui étend l’exonération facultati- ve de CFE pour les librairies. Thibault Bazin a proposé d’autoriser les départements à exonérer de droits d’enre- gistrement les logements anciens en cas d’accession à la propriété de logement HLM. Mais l’amendement (n°2070) a été rejeté. En revanche, vote positif pour l’amende- ment n°2151 de Saïd Ahamanda qui pro- longe de deux ans les contrats de ville. ■ CITE et éco-PTZ L’article 57 est relatif au crédit d’impôt de transition énergétique. Il a été amendé et voté. l’article 58 vise l’éco-prêt à taux zéro. Il a été voté. ( AN débats 16novembre 2018, 1 e séance). Une série de députés ont proposé de modi- fier les règles du PTZ pour en élargir l’attri- bution. L’amendement n° 2047, voté contre l’avis du ministre qui y voit une mesure réglementaire, vise à autoriser le bénéficiai- re d’un prêt social location-accession à béné- ficier des conditions du PTZ en vigueur lors de la signature du contrat et non lors de la levée de l’option. Joël Giraud a proposé un amendement (n°2001) sur le dispositif Censi-Bouvard, qui concerne des locations situées dans des résidences avec services pour personnes âgées ou handicapées ou pour étudiants. Il le renouvelle pour 3 ans, le taux étant main- tenu. L’amendement, modifié, a été voté. Sarah El Haïry a évoqué le problème de logements Pinel vendus en VEFA qui doi- vent être enregistrés devant notaire avant le 31décembre 2018. Elle propose d’autoriser qu’ils soient enregistrés ou déposés au rang des minutes du notaire avant cette date. L’amendement (n°2266) a été voté. ■ Taxe de balayage Le régime de la taxe de balayage (qui n’exis- te que dans 4 communes et, à compter de 2018 à Clichy-la-Garenne), a été modifié par A U P ARLEMENT R ÉGLEMENTATION amendement n°1867 afin de préciser que le produit est considéré comme un produit local (rémunération pour service rendu). Stéphane Peu a proposé de généraliser à l’ensemble du territoire la taxe additionnel- le sur les surfaces de stationnement que la région Ile-de-France a instauré en 2015 (amendement n°2121), afin de lutter contre l’artificialisation des terres. Mais il n’a pas été suivi. Il a aussi proposé de revenir sur la désin- dexation des allocations logement (amende- ment n°2133), mais sans plus de succès. l’article 65 a été voté. (AN débats, 16novembre 2 e séance). L’ensemble du projet de loi a été adopté le 20novembre. ● ■ Création du label “Bas-Carbone” Le label “Bas-Carbone” vient d’être créé par un décret du 28novembre 2018. Ce label vise à favoriser l'émergence de projets additionnels de réductions d'émis- sions de gaz à effet de serre (GES). Il est attribué aux projets qui ont contribué à éviter l'émission de GES ou qui ont contribué à séquestrer des GES. Le label contribue à la qualité et à la transparence des réductions de GES (art. 1 er ). Le projet doit se conformer à une métho- de approuvée par le ministre de l'environ- nement pour bénéficier du label (art. 2). La réduction de GES est définie par rap- port à une situation de référence (art. 3). Elle est attribuée à un ou plusieurs bénéfi- ciaires (art. 4). (Décret n° 2018-1043 du 28novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone », J.O. du 29 novembre, n°5). La création du label “Bas-Carbone” a été complétée par la définition d’un référen- tiel par un arrêté du 28novembre. Une méthode doit garantir l'intégrité envi- ronnementale des réductions d'émissions générées par les projets. L'arrêté fixe la procédure d'attribution du label. Des auditeurs sont chargés de vérifier la véracité des réductions d'émission de GES. (Arrêté du 28novembre 2018 définissant le référentiel du label « Bas-Carbone », J.O. du 29 novembre, n° 6). ■ Travaux à proximité des réseaux Un arrêté du 26novembre 2018 révise les dispositions relatives à l'amélioration de la cartographie des réseaux et certaines dis- positions du guide technique des travaux. Il introduit de la progressivité dans la mise en application des règles d'amélioration de la cartographie des réseaux. (Arrêté du 26 octobre 2018 portant modifica- tion de plusieurs arrêtés relatifs à l'exécution de travaux à proximité des réseaux et appro- bation d'une version modifiée des prescrip- tions techniques prévues à l'article R. 554-29 d u code de l'environnement, J.O. du 30 nov. n° 4). ■ QPC sur le déséquilibre des rela- tions contractuelles La loi croissance de 2015 a prévu que le fait pour un producteur, commerçant ou industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers "de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties" engage la respon- sabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudicie causé (2° du paragraphe I de l'article L. 442-6 du code de commerce). Le Conseil constitutionnel valide cette dis- position. (Décision n° 2018-749 QPC du 30 novembre 2018, J.O. du 1 er déc. 2018, n° 83). ■ Publication des circulaires et des instructions Il est prévu un principe de publication des circulaires et des instructions dans un délai de 4 mois à compter de leur signature. A défaut, elles ne sont pas applicables (art. R 312-7 du code des relations entre le public et l'administration). Un décret précise les sites internet de publication des textes. Exemple: www. bulletin-officiel. develop- pement-durable. gouv. fr Ce texte entre en vigueur le 1 er janvier 2019. Les instructions et circulaires non publiées à cette date sont réputées abro- gées au 1 er mai 2019, si elles ne sont pas publiées. Décret n° 2018-1047 du 28novembre 2018 relatif aux conditions de publication des ins- tructions et circulaires, J.O. du 30 nov. n° 45). ▲ suite de la p. 6
– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Clause d’indexation : faculté de nullité partielle / Fixation du loyer de renouvellement en cas de loyer calculé sur le chiffre d’affaires. Faculté de renvoyer au juge
Copropriété : Responsabilité du conseil syndical ? / Charges des résidences services
Fiscalité : Taxe foncière et taxe d’aménagement : opposabilité des interprétations de l’administration / Cotisations sociales sur les revenus du patrimoine ; un avis du Conseil d’État
Urbanisme : Permis de construire. Étude préalable. Étendue du
contrôle du juge
Baux ruraux : concours du nu-propriétaire
Propriété : Usage des chemins d’exploitation
– 4 – Interview –
Franck Gintrand (Institut des Territoires) : “la ville doit respirer par le coeur et non par la périphérie”.
– 6 – A l’Assemblée –
Suite des débats sur le PLF pour 2019 : taxe foncière, taxe sur les bureaux,
fiscalité locale
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Création du label “Bas-Carbone”
Publication des circulaires et instructions