jeudi 15 mai 2025

JURIShebdo Immobilier n° 745 du 10 décembre 2018

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Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux commerciaux : Clause d’indexation : faculté de nullité partielle / Fixation du loyer de renouvellement en cas de loyer calculé sur le chiffre d’affaires. Faculté de renvoyer au juge
Copropriété : Responsabilité du conseil syndical ? / Charges des résidences services
Fiscalité : Taxe foncière et taxe d’aménagement : opposabilité des interprétations de l’administration / Cotisations sociales sur les revenus du patrimoine ; un avis du Conseil d’État
Urbanisme : Permis de construire. Étude préalable. Étendue du
contrôle du juge
Baux ruraux : concours du nu-propriétaire
Propriété : Usage des chemins d’exploitation
– 4 – Interview –
Franck Gintrand (Institut des Territoires) : “la ville doit respirer par le coeur et non par la périphérie”.
– 6 – A l’Assemblée –
Suite des débats sur le PLF pour 2019 : taxe foncière, taxe sur les bureaux,
fiscalité locale
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Création du label “Bas-Carbone”
Publication des circulaires et instructions

jugé>Le juge peut prononcer l’annulation par-tielle d’une clause d’indexationqui violel’article L 112-1 du code monétaire et finan-cier (Civ. 3e, 29 nov. 2018, p. 2).>Dans le cas d’un bail à loyer binaire, lesparties peuvent contractuellement donnercompétence au juge pour fixer la valeur loca-tive déterminant le minimum garanti lors durenouvellement (Civ. 3e, 29 nov. 2018, p. 2).>La responsabilité d’un conseiller syndicaldoit être appréciée de façon moins rigou-reuse que celle d’un mandataire salarié, enraison de la gratuité de sa mission (Civ. 3e,29 nov. 2018, p.3).>Des charges de convention de restaura-tion dans une résidence servicespeuventêtre facturées aux copropriétaires selon lecritère de l’utilité objective des services,indépendamment de leur utilisation effectiveCiv. 3e, 29 nov. 2018, p.3).>Le paiement des prélèvements sociauxsurles revenus du patrimoine est dépourvu detout lien avec un droit à prestation sociale(avis du Conseil d’État du 12novembre, p.5).publié>Le décret qui crée le label “Bas-Carbone”aété publié au J.O. du 29novembre 2018 (p.8).affirmé>La ville doit respirer par le cœuret nonpar la périphérie” affirme Franck Gintrand:lire son interview p.4.nommée>Catherine Pignon a été nommée directricedes affaires criminelles et des grâces (p.7).fusionnées>La convention collective du personnel dessociétés coopératives d’HLM a été rattachéeà celle du personnel des OPH (p.7).Solutions radicalesLe débat fiscal à l’Assemblée semble un peu surréaliste lors-qu’il se perd dans les détails de la législation fiscale (lire p. 6),des modalités d’imposition de la taxe foncière entre leslocaux professionnels et les locaux industriels jusqu’à la taxede balayage, tandis que les contestations de rue tendentd’abord à montrer que le consentement à l’impôt fléchit dansl’opinion. Et la perspective concrète de la mise en œuvre du pré-lèvement à la source au premier janvier prochain est de nature àaccentuer la contestation.La hausse des taxes sur les carburants a suscité des réactions viru-lentes qui révèlent un malaise profond de la société. L’organisa-tion des villes en est une composante. Pour bien des habitants,l’éloignement de l’habitat des lieux de travail et de commerceimpose le recours à la voiture. L’éloignement de l’habitat a biensouvent été contraint par le renchérissement des prix des loge-ments de centres-villes. Au-delà de la maîtrise du montant destaxes, la solution de long terme passe aussi par une modificationdu modèle d’organisation des villes et par la maîtrise du déve-loppement des zones commerciales de périphérie.Franck Gintrand, délégué de l’Institut des Territoires, vient depublier un ouvrage “Le jour les zones commerciales aurontdévoré nos villes”, qui apporte un éclairage très utile sur cettequestion (lire son interview p.4). Lançant un cri d’alarme sur lefait que la prolifération anarchique des zones commerciales pro-voque la mort des centres-villes, il en appelle à une solution dras-tique: l’arrêt de toute construction de centres commerciaux enpériphérie. Il évoque le mouvement de fuite en avant qui estengagé dans le développement des surfaces commerciales. On nepeut qu’être frappé de la contradiction suivante ; une augmen-tation de l’offre commerciale qui paraît sans limite et unecontraction de la capacité d’achat qui a mis les Français enembuscade dans les ronds-points des centres commerciaux.La gravité de la situation impose de recourir à des solutions radi-cales. On sait que la loi Elan comporte des mesures sur l’urbanis-me commercial. Mais Franck Gintrand est très réservé sur l’effica-cité du plan Action cœur de villes qui a été lancé par l’ancienministre Jacques Mézard. Il y voit plus une mesure d’accompa-gnement du dépérissement des centres-villes qu’un réel planvisant à renverser la tendance. La défense des cœurs de villes faitpartie des solutions à mettre en place pour rétablir plus d’équi-libre dans l’aménagement des territoires. La réflexion de FranckGintrand vient à point nommé pour aborder le débat sous unangle nouveau. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 74510 DECEMBRE 2018ISSN1622-141919EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux commerciaux: Clause d’indexation: faculté de nullité partielle /Fixation du loyer de renouvellement en cas de loyer calculé sur lechiffre d’affaires. Faculté de renvoyer au jugeCopropriété: Responsabilité du conseil syndical ? / Charges des rési-dences servicesFiscalité: Taxe foncière et taxe d’aménagement: opposabilité desinterprétations de l’administration / Cotisations sociales sur les revenusdu patrimoine ; un avis du Conseil d’ÉtatUrbanisme: Permis de construire. Étude préalable. Étendue ducontrôle du jugeBaux ruraux: concours du nu-propriétairePropriété: Usage des chemins d’exploitation- 4 -Interview-Franck Gintrand (Institut des Territoires): “la ville doit respirer par le cœuret non par la périphérie”.- 6 -A l’Assemblée-Suite des débats sur le PLF pour 2019 : taxe foncière, taxe sur les bureaux,fiscalité locale- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-Création du label “Bas-Carbone” Publication des circulaires et instructionsSOMMAIREEDITORIAL
10 décembre 20182JURIShebdoimmobilierllBAUXCOMMERCIAUXBaux commerciauxClause d'indexation: faculté denullité partielle(Civ. 3e, 29novembre 2018, n°1092, FS-P+B+R+I, cassation partielle, pourvoi n°17-23058)A l'occasion d'un litige de renouvellementde bail, le locataire contestait la légalitéd'une clause d'indexation du bail au regardde l'article L 112-1 du code monétaire etfinancier. La Cour de cassation rejette l'ar-gument tiré de l'absence de corrélationentre l'activité de l'une des parties et lanature de l'indice retenu, au motif qu'ilrelève du pouvoir souverain d'appréciationdes juges du fond. (Les parties avaient eurecours à l'indice BT 01). Mais elle accueillecelui de la distorsion entre la durée de varia-tion de l'indice et celle s'écoulant entredeux indexations:« Vu l’article L. 112-1 du code monétaire etfinancier;Attendu qu’en application de ce texte, estréputée non écrite toute clause d’uncontrat à exécution successive, tel que lebail commercial, prévoyant la prise encompte, dans l’entier déroulement ducontrat, d’une période de variation indiciai-re supérieure à la durée s’écoulant entrechaque révision;Attendu que, pour dire non écrite, en sonentier, la clause d’indexation du loyer, l’ar-rêt retient qu’elle prévoit une période devariation annuelle de l’indice de juillet1999à juillet2000, supérieure à la durée de septmois s’étant écoulée entre la prise d’effetdu bail au 1erjuin 2000 et la première révi-sion du loyer au 1erjanvier 2001;Qu’en statuant ainsi, alors que seule la sti-pulation qui crée la distorsion prohibée estréputée non écriteet que la clause prévoyaitun premier ajustement, illicite mais ponc-tuel, tenant à la prise d’effet du bail en coursd’année civile, tandis que les périodes deréférence suivantes avaient la même durée,la cour d’appel a violé le texte susvisé ».Observations:Ce nouvel arrêt relatif à lavalidité des clauses d'indexation, en regardde l'article L 112-1 du code monétaire etfinancier, est très intéressant en raison dela sanction qui frappe l'irrégularité.Le principe de la loi est d'interdire toutedistorsion entre la période de variation del'indice et la durée s'écoulant entre deuxrévisions.Le bail avait été signé en mars2001 (prised'effet au 1erjuin 2000) et la clause litigieu-se prévoyait une indexation annuelle au1erjanvier à partir de l'indice BT 01 publiéen juillet. Or la première révision interve-nant au 1erjanvier 2001, soit 7 mois aprèsle début du bail, la clause prévoyait d'ap-pliquer une indexation sur la variation del'indice de juillet1999 à juillet2000. Il yavait donc 7 mois d'application du bailpour 12 mois de variation d'indice. Cettedistorsion justifiait la condamnation de laclause pour violation de l'article L 112-1.Mais alors que la sanction ordinairementretenue est la nullité de la clause d'indexa-tion dans son entier - et la cour d'appelavait opté pour cette solution - la Cour decassation censure la décision. Il convientdonc, pour donner un sens à la décision,de retenir une solution intermédiaire quiconsisterait à annuler l'indexation de lapremière période (les 7 mois litigieux),pour laisser perdurer l'indexation annuellepour les années ultérieures.A retenir:Le juge peut prononcer l’annula-tion partielle d’une clause d'indexation quiviole l'article L 112-1 du code monétaire etfinancier.Fixation du loyer de renouvelle-ment en cas de loyer calculé sur lechiffre d'affaires. Faculté de ren-voyer au juge(Civ. 3e, 29novembre 2018, n°1034, FS-P+B+I,cassation, pourvoi n°17-27798)Un loyer était calculé en fonction du chiffred'affaires du preneur. Il était convenu quelors du renouvellement, le loyer minimumgaranti serait fixé à la valeur locative et queles parties se soumettaient volontairementaux dispositions des articles 23 à 23-9 et 29et 31 du décret de 1953. Or la cour d'appel,saisie par l'une des parties en fixation de lavaleur locative, avait rejeté la demande enconsidérant que les parties n'avaient pas lafaculté "d'attribuer au juge une compéten-ce qu'il ne tire que de la loi et de lui impo-ser d'appliquer la loi dans les conditionsqu'elles-mêmes définissent".Mais cet arrêt est cassé:« Qu’en statuant ainsi, alors que la stipula-tion selon laquelle le loyer d’un bail com-mercial est calculé sur la base du chiffred'affaires du preneur, sans pouvoir êtreinférieur à un minimum équivalent à lavaleur locative des lieux loués, n’interditpas, lorsque le contrat le prévoit, de recou-rir au juge des loyers commerciaux pourévaluer, lors du renouvellement, la valeurlocative déterminant le minimum garanti,la cour d’appel a violé [l’article 1134 ducode civil, dans sa rédaction antérieure àcelle issue de l’ordonnance du 10février2016, ensemble l’article L. 145-33 du codede commerce] ».Observations:La cour d'appel avait jugéque s'agissant d'un loyer binaire (compor-tant une partie calculée en pourcentagedu chiffre d'affaires et une autre consti-tuée d'un loyer minimum garanti), ce loyerformait un tout indivisible échappant austatut des baux commerciaux et elle avaitdénié aux parties la faculté de faire appelau juge contractuellement pour fixer lavaleur locative du minimum garanti. LaCour de cassation au contraire reconnaît cedroit aux parties. La jurisprudence considé-rait jusqu'à présent que la clause-recettesfait échec la détermination de loyer renou-velé selon les dispositions statutaires et estapplicable au loyer du bail en renouvelle-ment (Civ. 3e, 18juin 2002). Toutefois, lacour de Paris avait jugé que l'adoption parles parties du procédé binaire de fixationdes loyers ne saurait, sauf volonté expressede leur part, les priver du bénéfice desrègles statutaires de renouvellement dubail commercial (CA Paris, 31 oct. 1995). Leprésent arrêt conforte également la libertécontractuelle en autorisant les parties,dans le cadre d'un loyer binaire, à faireappel au juge pour fixer la valeur locativedu minimum garanti.A retenir:Dans le cas d'un bail à loyerbinaire, les parties peuvent contractuelle-ment donner compétence au juge pourfixer la valeur locative du minimum garan-ti lors du renouvellement.JURISPRUDENCEBaux ruraux: concours du nu-propriétaireL'usufruitier ne peut consentir seul un bailrural ; il doit obtenir le concours du nu-propriétaire. Une cour d'appel avait admisqu'il pouvait toutefois consentir une"convention pluriannuelle de pâturage"qui s'apparente à une convention d'occu-pation précaire soumise au régime généraldu bail. Mais la Cour de cassation a censu- cette décision au motif que "la condi-tion de concours du nu-propriétaire s'ap-plique à tous les baux portant sur unfonds rural, qu'ils paraissent ou non sou-mis au statut du fermage lors de la conclu-sion du contrat, et que le droit d'exploiterrésultant d'une convention pluriannuellede pâturage ne se réduit pas à la toléran-ce d'une occupation précaire, la cour d'ap-pel a violé [les articles595 du code civil,ensemble l'article L 481-1 du code rural etde la pêche maritime]".(Civ. 3e, 29 nov. 2018, 1046, F-P+B+I, cassa-tion, pourvoi 17-17442)
CopropriétéResponsabilité du conseilsyndical?(Civ. 3e, 29novembre 2018, n°1033, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°17-27766)Un copropriétaire reprochait au présidentdu conseil syndical une négligence dans lasurveillance des comptes du syndic etd'avoir engagé des frais inutiles. La courd'appel avait rejeté son recours, une solu-tion que confirme la Cour de cassation:« Mais attendu que l’action en responsabili- délictuelle formée par un tiers à l’en-contre d’un membre du conseil syndical etfondée sur un manquement contractuels’exerce dans les limites prévues par lesecond alinéa de l’article 1992 du code civil;que la cour d’appel, qui a pu retenirqu’une négligence dans la surveillance descomptes du syndic ne constituait pas en soi,en l’absence de collusion frauduleusedémontrée entre le syndic et le présidentou un membre du conseil syndical, une fau-te suffisamment grave pour engager la res-ponsabilité du président ou du membre duconseil syndical et qui a relevé que lesdépenses engagées par le conseil syndicall’avaient été dans la limite fixée par l’as-semblée générale et n’avaient pas étéjugées inutiles par celle-ci, en a exactementdéduit que la demande de condamnationde M. L. pour des manquements commis ensa qualité de président du conseil syndicaldevait être rejetée ».Le pourvoi est rejeté.Observations:Le mandataire répond desfautes qu'il commet dans sa gestion (art.1992 du code civil). Ce texte est donc appli-cable au conseil syndical, mais le mandatdes conseillers syndicaux étant gratuit, laresponsabilité pour faute est appliquée defaçon moins rigoureuse que celle du man-dataire salarié (art. 1992 al. 2). Cette règleest heureuse, pour éviter de décourager labonne volonté des copropriétaires quiacceptent de remplir ce rôle. La Cour decassation en fait ici application, en approu-vant la cour d'appel d'avoir rejeté lerecours en responsabilité engagée par uncopropriétaire. Pour un autre exemple deresponsabilité écartée du conseil syndicalvoir CA Paris 4 oct. 2000 (AJDI, 2000, 962).A retenir:La responsabilité d'un conseillersyndical doit être appréciée de façonmoins rigoureuse que celle d'un mandatai-re salarié, en raison de la gratuité de samission.Charges des résidences services(Civ. 3e, 29novembre 2018, n°1035, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°17-27526)Des copropriétaires contestaient le fait dedevoir régler une série de charges de copro-priété, au motif qu'elles ne devaient êtreimputées qu'aux copropriétaires ayant usa-ge des services concernés. La cour d'appeln'avait pas accueilli leur argumentation, laCour de cassation pas davantage:« Mais attendu qu’ayant retenu à bon droitque les charges relatives aux conventions derestauration et aux conventions hôtelièresétaient prévues au règlement de coproprié-té, que la reprise de leur recouvrementdirectement par le syndicat de copropriéténe nécessitait pas de modification du règle-ment et que l’utilité que les services ainsifournis présentaient à l’égard de chaque lots’appréciait de façon objective, indépen-damment de l’utilisation effective par lescopropriétaires de ces services ou de l’occu-pation des appartements, et relevé qu’iln’était pas allégué par M. et MmeL. que lesmontants réclamés dans les justificatifs pro-duits par le syndicat n’étaient pasconformes à la répartition prévue dans lerèglement de copropriété, la cour d’appel,par une interprétation souveraine, exclusivede dénaturation, que l’ambiguïté du terme“occupant” dans le règlement de copro-priété rendait nécessaire, en a exactementdéduit que M. et MmeL. restaient redevablesdes charges relatives aux services spéci-fiques assurés par le syndicat des coproprié-taires;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ».Le pourvoi est donc rejeté.Observations:Les articles41-1 et suivantsde la loi de 1965, introduits par la loi du13juillet 2006 et modifiés par la loi du28décembre 2015, tendent à régler le pro-blème des résidences services. La loi dis-tingue les services non individualisables,dont les charges sont réparties selon le cri-tère de l'utilité (art. 10 al. 1) et les servicesindividualisables. Le règlement fixe lesrègles de répartition des frais des partiescommunes affectées à ces services (art. 41-2). La loi nouvelle a invité les syndicats à semettre en conformité avec ses dispositions.Le copropriétaire requérant estimait que laloi n'était pas respectée car des "chargesde cercle" lui étaient imputées alorsqu'elles n'auraient pas constituer descharges de copropriété et donc ne pas êtrefacturées aux copropriétaires de lots inoc-cupés. la Cour de cassation s'en tient à larédaction du règlement et observe que lescharges des conventions de restauration etde convention hôtelière prévues par lerèglement présentaient une utilité objecti-ve à l'égard de chaque lot (ce qui renvoieaux critères de l'article 10 al. 1er) et étaientdonc imputables aux copropriétaires indé-pendamment de l'utilisation effective dulot.A retenir:Des charges de convention derestauration peuvent être facturées auxcopropriétaires selon le critère de l'utilitéobjective des services, indépendammentde leur utilisation effective.FiscalitéTaxe foncière et taxe d'aména-gement: opposabilité des interpré-tations de l'administration(CE, 9eet 10echambres, 3décembre 2018,n°406683)Un service d'assainissement demandait uneexonération de taxe d'aménagement àlaquelle il avait été assujetti à la suite depermis portant sur deux constructions. Ilinvoquait à l'appui de sa demande un com-mentaire administratif portant sur la taxefoncière sur les propriétés bâties (art. 13821edu CGI) admettant titre de règle pra-tique" que "soient assimilées à des proprié-tés improductives de revenus celles s’exerce une activité revêtant notammentun caractère essentiellement sanitaire". Ils'en prévalait pour la taxe d'aménagement.Le tribunal avait rejeté cet argument et leConseil d’État approuve sa décision:« En écartant ce moyen au motif que l’in-terprétation des termes du seul article1382du code général des impôts relatif à la taxe10 décembre 20183JURIShebdoimmobilierllCOPROPRIÉTÉJURISPRUDENCEUsage des chemins d'exploita-tionL'article L 162-1 du code rural relatif auxchemins d'exploitation indique que leurusage est commun aux propriétaires rive-rains et qu'il peut être interdit au public.Alors qu'une cour d'appel avait estiméqu'il fallait réunir la majorité des deuxtiers des riverains pour interdire l'accès aupublic, la Cour de cassation a jugé que"l'usage commun des chemins d'exploita-tion n'est pas régi par les règles de l'indi-vision et que chaque propriétaire riveraindispose du droit d'interdire l'accès auxnon-riverains".(Civ. 3e, 29 nov. 2018, 1094, FS-P+B+R+I,cassation partielle, pourvoi 17-22508)
10 décembre 20184JURIShebdoimmobilierllINSTITUTDESTERRITOIRESFranck Gintrand: “la ville doit respirer par le cœuret non par la périphérie Délégué de l’Institut des territoires, Franck Gintrand lance un cri d’alarme: la prolifération anar-chique des centres commerciaux est en passe de tuer les villes. Il en appelle à une mesure d’ur-gence: l’interdiction totale d’ouverture de nouveaux centres.INTERVIEWPhoto: R Acosta>Pourquoi vous êtes-vous intéressé à cesquestions d’urbanisme?F.G.: “Une quinzaine de villes sont pas-sées à l’extrême-droite en 2014. Toutesétaient confrontées au même problème : ledéclin du centre-ville. Ce sera un enjeuencore plus déterminant en 2020. C’est gra-ve dans la mesure il ne s’agit pas seule-ment d’une question d’urbanisme mais dedémocratie dans la mesure les centres-villes sont par définition le symbole duvivre ensemble. Pourtant les élus natio-naux font preuve d’une assez grande indif-férence à ce sujet. Au-delà d’une strictequestion d’urbanisme, j’estime.”>La forte hausse des ouvertures de sur-faces commerciales remonte à une dizained’années. Que s’est-il passé?F.G.: “L’explosion des grandes surfacesqui date de 2007-2008 résulte d’une volon- politique. Elle est due à la loi de moder-nisation de l’économie (LME) voulue par leprésident Sarkozy pour relancer la crois-sance par la consommation. Mais sa consé-quence est une inflation des grandes sur-faces, que plus personne ne maîtriseaujourd’hui. Aucun acteur ne veut s’arrê-ter: quand un acteur apprend qu’unconcurrent a obtenu une autorisation d’ex-tension en CDAC, il dépose lui-même unenouvelle demande. Le marché est devenufou !”>Le législateur a pourtant modifié lesrègles…F.G.: “Les critères de délivrance des auto-risations ont été modifiés en 2008. Aupara-vant, une autorisation pouvait être refuséepour un motif de suréquipement commer-cial (un critère confirmé par la loi Raffarin).Depuis 2008, ce n’est plus le cas. Seuls sub-sistent des critères d’aménagement quisont des “critères passoires” et qui peuventêtre remplis par la plantation de quelquesarbres. Or les zones commerciales provo-quent de l’artificialisation des terres etconstituent des “pompes à voitures.”>Certains acteurs manifestent leur sou-hait de s’implanter en centre-ville?F.G.: “Ikea va ouvrir un magasin à Paris(La Madeleine), mais cela détournera l’at-tention de toutes les autres ouvertures quisont prévues en périphérie commeau Mans ou à Caen, en dépit de l’opposi-tion des élus.”>Que penser des retail parks?F.G.: “C’est l’horreur absolue: des opéra-teurs rénovent les centres commerciauxdes années quatre-vingt moyennantquelques hectares supplémentaires. Ache-tant du foncier bon marché, ils y mettent dela tôle et vident le centre-ville.Les centres commerciaux captent actuelle-ment 65 % de l’activité et les centres-villesseulement 35 %. Dans dix ans, la propor-tion sera respectivement de 75 % et 25 %.”>Est-ce que les règles européennes n’in-terdisent pas le contrôle des implanta-tions?F.G.: “L’Allemagne a refusé de se sou-mettre à cette règle et elle a invoqué le cri-tère de l’égalité d’accès des citoyens auxservices qui passe par des centres-villesforts.Les élus comprennent mal comment fonc-tionne le commerce. Une nouvelle grandesurface leur apporte un équipement sansmettre à contribution les finances locales.Lorsqu’un m2 de terre agricole vaut 1 €, lescommunes l’achètent 10 € à l’agriculteur, leclassent constructible et le revendent 100 €.L’opérateur l’équipe et le revend 1 000 €.C’est aujourd’hui un des marchés les plusprofitables.”>Le marché étant saturé, va-t-il de lui-même se réguler?F.G.: “Il est exact que les centres commer-ciaux eux-mêmes commencent à souffrir.Mais les opérateurs, qui sont inquiets, sesont lancés dans une fuite en avant et ontcomme objectif d’écraser le voisin.”>Ne faut-il pas aussi tenir compte duchoix d’implanter des logements en péri-phérie des villes?F.G.: “C’est la création des centres com-merciaux au carrefour des grands axes decirculation qui augmente le trafic routiervoiture et provoque l’urbanisation des ter-rains les plus proches. Les centres-villesont fait l’objet d’efforts conséquents derénovation mais cela ne sert à rien si onouvre des centres commerciaux en péri-phérie.Le choix de créer des zones franches peutaussi avoir un effet catastrophique en pro-voquant le départ des professions libéralespuis, par un effet domino, des pharmacieset des autres commerces.”>Le plan “Action cœur de ville” est-il denature à inverser la tendance?F.G.: “Les budgets annoncés de 5 milliardsd’euros correspondent pour l’essentiel àdes montants déjà engagés et sont pourbeaucoup des aides à l’emprunt. Est-il rai-sonnable de pousser les collectivités à s’en-detter ? Ce plan est un simple accompa-foncière sur les propriétés bâties n’était pasopposable à l’administration dans un litigeen matière de taxe d’aménagement, le tri-bunal n’a pas entaché son jugement d’er-reur de droit, alors même que les articles L.331-7 et L. 331-8 du code de l’urbanismerenvoient indirectement à cet article, cerenvoi ne pouvant viser que la loi elle-même et non les instructions fiscales qui lacommentent ».Observations:Il résulte de cet arrêt quel'interprétation par l'administration fiscaledes termes de l'article 1382 du CGI relatifà la taxe foncière ne lui est pas opposabledans un litige de taxe d'aménagement,quand bien même l'assiette de la taxed'aménagement est définie par référenceaux règles applicables en matière de taxefoncière.JURISPRUDENCE
10 décembre 20185JURIShebdoimmobilierllJURISPRUDENCEreproduction interdite sans autorisationINTERVIEWgnement vers la mort des petites villes.Regardons ce qui peut se passer dans desvilles comme Détroit: un centre-ville àl’abandon habité par des Noirs et une péri-phérie occupée par les Blancs. Noussommes entrés dans un processus de pau-périsation et de ségrégation”>Face à ce constat très sombre, que pro-posez-vous?F.G.: Les nouveaux centres commer-ciaux ne répondent à aucune demande, àaucun besoin. Ils constituent une nuisance. Il faut redonner confiance aux investis-seurs privés, leur donner des raisons decroire en l’avenir des centres-villes. Interdi-re toute nouvelle construction de centrescommerciaux en périphérie ne pourraitqu’y contribuer. Une enseigne qui envisagede s’implanter en centre-ville, ce qui a uncoût, y serait davantage incitée si ellesavait qu’il n’y aura pas de nouveau déve-loppement en périphérie. Enfin, il faut enfinir avec la muséification des centres-villes et le zèle des architectes des Bâti-ments de France. Le classement de cer-taines villes (comme Le Havre) peut s’avé-rer une erreur car il interdit toute évolu-tion. Si on ne peut plus toucher à rien, laville est morte. Il faut que la ville puisserespirer par le cœur, pas par la périphérie.”>La loi Elan permet un moratoire à lademande des élus. N’est-ce pas une pistepositive?F.G.: “Les élus ne vont sans doute pas ledemander et s’ils le faisaient, cela risque-rait de se faire au profit des aggloméra-tions voisines qui n’auraient pas effectuéle même choix.”>Quel regard portez-vous sur l’agitationsociale en cours ?F.G.: “La crise des gilets jaunes a un lienavec cette crise. Les choix qui ont été faitssont désastreux. Il faut légiférer au niveaunational, sinon les élus locaux vont conti-nuer à autoriser des constructions quidétruisent leur ville. Une ville met milleans à se construire mais elle peut dispa-raître en quelques dizaines d’années…”Pour en savoir plus: Franck GintraudLe jour les zones commercialesauront dévoré nos villes”. 12,90 €. 224 p.Octobre 2018. Thierry Souccard Editions.UrbanismePermis de construire. Étudepréalable. Étendue du contrôle dujuge(CE, 25octobre 2018, 2e et 7e chambres,n°412542, commune de Montreuil)Une SCI demandait l'annulation d'un per-mis accordé à une SA d'HLM pour construi-re 164 logements. Le permis ayant étéannulé par le tribunal administratif, la com-mune avait saisi le Conseil d’État.L'arrêt rappelle que l'article R 431-16 ducode de l'urbanisme impose au pétitionnai-re, si le terrain est situé dans un secteur cou-vert par un plan de prévention des risques(naturels, miniers ou technologiques), dejoindre à sa demande de permis une étudepréalable sur les conditions de réalisationde la construction et une attestation de l'ar-chitecte ou d'un expert certifiant la réalisa-tion de cette étude et constatant que leprojet prend en compte ces conditions.Il en précise la portée:« Considérant qu’il appartient au juge, saisid’un moyen tiré de la méconnaissance decette disposition de s’assurer de la produc-tion, par le pétitionnaire, d’un documentétabli par l'architecte du projet ou par unexpert attestant qu’une étude a été menéeconformément aux exigences de la régle-mentation et que ses résultats ont été prisen compte au stade de la conception duprojet; qu’il ne saurait en revanche dans cecadre porter une appréciation sur le conte-nu de l’étude et son caractère suffisant auregard des exigences des plans de préven-tion des risques qui en imposent la réalisa-tion ».Le terrain étant situé en zone F du plan deprévention des risques mouvements de ter-rain, de Montreuil, il devait faire l'objetd'une étude géotechnique. En l'espèce,l'étude avait été réalisée et le dossier com-portait une attestation de prise en comptedu risque.Or le tribunal avait jugé le dossier incom-plet; ce que censure le Conseil d’État:« en jugeant que le dossier de permis deconstruire n’était pas complet au regarddes exigences du e) de l’article R. 431-16 ducode de l’urbanisme, au motif que l’attesta-tion produite ne permettait pas de s’assurerque le projet prenait en compte, dès saconception, les conditions d’utilisation etd’exploitation des constructions détermi-nées par l’étude, le tribunal administratif deMontreuil a commis une erreur de droit".Le Conseil d’État juge l'affaire au fond etvalide le permis de construire. S’agissant dela faculté du maire de refuser un permis aumotif que le projet porte atteinte aux lieuxavoisinants, aux sites ou à la conservationdes perspectives monumentales (art. R 111-21), il indique que le maire avait pu « sanscommettre d’erreur manifeste d’apprécia-tion, estimer que la construction projetéepouvait s’insérer dans le cadre existant,alors même qu’elle présentait une volumé-trie plus importante que les constructionsvoisines ».Observations:Cet arrêt précise le rôle dujuge lorsqu'il est saisi d'un recours fondésur la méconnaissance de l'article R 431-16du code de l'urbanisme. Il doit vérifier quel'étude préalable a bien été réalisée et quel'architecte ou le bureau d'étude a bienproduit l’attestation de prise en compte deses résultats. En revanche, il n'a pas dansce cadre à porter une appréciation sur lecontenu de l’étude et son caractère suffi-sant au regard des exigences des plans deprévention des risques qui en imposent laréalisation.FiscalitéCotisations sociales sur les reve-nus du patrimoine: un avis duConseil d’État(Avis 422205 du 12 novembre 2018, J.O.du 29 nov. 94).Le Conseil d’État a rendu un avis sur lasoumission des revenus du patrimoine desfonctionnaires de l'OCDE. Il indique qu'unaccord entre la République française etl'OCDE a institué un principe de nondouble cotisation sociale sur les traite-ments versés par l'OCDE, mais que cetaccord ne fait pas obstacle à ce que lesrevenus du patrimoine perçus en Francepar un fonctionnaire de l'OCDE, affilié aurégime de sécurité sociale de cette organi-sation « soient soumis aux prélèvementsfiscaux litigieux qui constituent des imposi-tions de toute nature, alors même queleur produit est affecté au financement dela protection sociale ».Cette décision confirme donc la règle selonlaquelle l'obligation de payer les prélève-ments sociaux sur les revenus du patrimoi-ne « est dépourvue de tout lien avec l'ou-verture d'un droit à une prestation ou unavantage servi par un régime de sécuritésociale. Ces prélèvements ont ainsi lecaractère d'impositions de toute nature etnon celui de cotisations de sécurité socia-le ».
10 décembre 20186JURIShebdoimmobilierllBRÈVESSuite des débats sur le PLFA L’ASSEMBLÉEDÉBATSLes députés ont poursuivi le débat sur leprojet de loi de finances le 15novembre. Unamendement a été présenté par FrançoisPupponi (n°1966) pour ouvrir aux bailleursprivés le crédit d’impôt en faveur du loge-ment social dans les départements d’outremer. Il propose en même temps de releverde 15% à 25% le quota maximal de loge-ments financés à l’aide de prêts locatifssociaux. L’amendement a été voté.Il en est de même de l’amendement n°1965de Joël Giraud qui modifie le fait générateurdu crédit d’impôt en faveur de l’investisse-ment immobilier dans les DOM “afin demobiliser plus précocement les finance-ments nécessaires à leur réalisation”.Taxe foncière des locaux pro-fessionnelsA l’article 56, Véronique Louwagie dit sadéception à constater que le projet de loientérine l’interprétation de l’administrationce qui va maintenir la situation actuelle; deslocaux similaires pourront être, suivant lescas, taxés comme locaux professionnels ouen tant que locaux industriels.Valérie Rabault suggère de relever à500000€ le seuil fixé pr le projet de loi à300000€ à partir duquel il ne pourra plus yavoir de requalification d’un local profes-sionnel en local industrielCharles de Courson explique que la difficul- vient de ce que les locaux industriels sontévalués en fonction de la valeur comptabletandis que les locaux professionnels sontévalués à partir de la valeur locative, ce quiconduit à survaloriser les locaux industriels.Il ajoute que les estimations varient beau-coup d’un département à l’autre.Le rapporteur Joël Giraud appelle à la pru-dence pour éviter de donner un avantage àdes entreprises qui réalisent des activitésd’entreposage fortement mécanisées, enparticulier les grands opérateurs de vente àdistance.Il s’oppose à l’idée de fixer une non-rétroac-tivité des requalifications à venir, maisadmet d’en imiter l’effet: en cas de change-ment de la méthode de détermination de lavaleur locative d’un bâtiment ou d’un ter-rain après un contrôle fiscal, le droit dereprise de l’administration ne pourraits’exercer pour les impositions dues anté-rieurement à 2019. Le secrétaire d’État, Oli-vier Dussopt admet qu’il faut faire évoluerle dispositif et notamment en rehaussant leseuil à 500000€.L’amendement du rapporteur (n°1978) quifixe ce seuil à 500000€ a été voté.Même vote pour le n°1983 qui prévoit unétalement de la hausse d’imposition en casde requalification, sur 6 ans (et non 3 anscomme le prévoyait le texte initial).Vote positif également pour le n°2271 quiprévoit qu’il n’y a aucun droit de reprise del’administration pour les contrôles engagésavant fin 2019 si les impositions supplémen-taires correspondantes n’ont pas été misesen recouvrement avant fin 2018. Le texte fixeaussi des droits de reprise raccourcis pourles contrôles de2020 et2021.Même vote pour le n°1986 qui porte à unmois après la publication de la loi le délailaissé à un artisan pour prévenir son bailleurd’un changement de statut de ses locaux etpour le propriétaire pour en informer l’ad-ministration fiscale.Enfin, a été voté l’amendement n°2476 deDaniel Labaronne qui fixe des modalités decollecte d’informations pour la simulationd’une évaluation des établissements. Il pré-voit aussi la remise d’un rapport au Parle-ment avant le 1eravril 2020. L’article 56 a étévoté.Taxe de séjourJean-Philippe Nilor propose de modifier lebarème de la taxe de séjour. en faveur desauberges de jeunesse (amendement n°2117)mais il n’a pas été suivi. Le rapporteur pré-cise qu’il ne faut pas modifier le fichier derécupération des données (fichier OCSI-TAN) sous peine de devoir reporter d’un anla réforme de la taxe de séjour, ce qui feraitplaisir aux plateformes de type Airbnb.(AN Débats 15novembre, 3e séance).Suite des débats le 16novembre sur la taxede séjour. Un amendement n°1995 a été votépour renforcer les procédures de contrôle àl’encontre des plateformes en ligne avectaxation d’office en cas de refus.Gilles Carrez a obtenu le vote de l’amende-ment n°1994 qui prévoit de créer une quote-part de taxe de séjour qui soit affectée à lasociété du Grand Paris.Taxe sur les bureauxIl propose ensuite de moderniser la taxe surles bureaux en Ile-de-France en y intégrantles parkings commerciaux, et de majorer de10% le tarif de la zone 1 (Paris et Hauts-de-Seine). Le rendement attendu de cette réfor-me est estimé à 100millions d’euros (ellerapporte actuellement 800millions. Cetamendement n°1993 a été voté.Même vote pour le n°1942 qui vise la taxeannuelle sur les surfaces de stationnementen Ile-de-France et vise à garantie à 66mil-lions l’affectation de son produit à la régionIle-de-France.Fiscalité localeChristine Pires-Beaune a proposé de fusion-ner la taxe d’habitation sur les logementsvacants THLV et la majoration de taxed’habitation sur les résidences secondaires,mais elle a retiré l’amendement (n°2304), lethème des finances locales étant reporté auprintemps.En revanche, un amendement relatif à l’exo-nération de taxe foncière d’un établissementpublic de santé qui se regroupe avec une cli-nique mutualiste, a été voté (n°2227).François Pupponi a ensuite proposé de per-mettre à une commune de s’opposer à l’exo-nération de taxe foncière dont bénéficient lesorganismes HLM en cas de construction dlogement. Son amendement (n°2021) a étérejeté.Il souhaite aussi éviter que l’on continue àconstruire des logements PLAI dans lescommunes ayant déjà plus de 50% de loge-ments sociaux. Même rejet (amendementn°2414).Joël Giraud a proposé l’amendement n°1996qui tend à ce que la surtaxe sur les résidencessecondaires dans les zones tendues soit pla-fonnée à 40% au lieu de 60%, pour éviterdes surfiscalités. Mais il l’a aussi retiré pourréexamen au printemps. En revanche, a étévoté l’amendement n°2354 qui prévoit uneexonération de CFE pour les médecins etauxiliaire médicaux installant un cabinetLes députés ont adopté quelques mesures de fiscalité locale, mais le Gouvernementa demandé le renvoi de la plupart des amendements à la réforme générale de la fis-calité locale qui doit avoir lieu au printemps 2019.suite p. 8
10 décembre 20187JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsNumérique: Nicolas Gaudemetest nom- directeur adjoint du cabinet de MounirMahjoubi. (Arrêté du 26novembre 2018,J.O. du 27, n°84).Administration centraleAffaires criminelles: Catherine Pignonest nommée directrice des affaires crimi-nelles et des grâces. (Décret du26novembre 2018, J.O. u 27 nov. 44).Trésor: Harry Partoucheest nommésous-directeur des finances publiques ausein du service des politiques publiques dela direction générale du Trésor.(Arrêté du 29novembre 2018, J.O. du 1erdéc.2018, n°67).MagistratureConseil d’État: Philippe Ingall-Monta-gnier est nommé conseiller d’État en servi-ce extraordinaire.(Décret du 26novembre 2018, J.O. du 27nov. n°45).Cour d’appel de Paris: Anne Grimaud-Berard est nommée Présidente dechambre.(Décret du 28novembre 2018, J.O. du 30nov. n°92).Tribunal administratif: Catherine Fischer-Hirtzest nommée présidente du TAd'Amiens.(Arrêté du 27novembre 2018, J.O. du 2 déc.2018, n°37).Organismes publicsFonds national des aides à la pierre: Fré-déric Sanchez, président de Rouen Métro-pole Normandie, est nommé administra-teur du FNAP.(Arrêté du 26novembre 2018, J.O. du 30nov. n°123).Conventions collectivesOrganismes HLM: la convention collecti-ve du personnel des sociétés coopérativesd'HLM est rattachée à celle du personneldes Offices Publics de l'Habitat.(Arrêté du 16novembre 2018 portant fusiondes champs conventionnels, J.O. du 27 nov.n°10).CAUE: il est envisagé l'extension del’avenant n°26 du 10juillet 2018 portantmodification du champ d'application etchangement de nom de l'intitulé de laconvention collective.Selon l'article 1ermodifié de la convention:la convention couvre l'ensemble desacteurs du cadre de vie et du développe-ment territorial dont les activités s'inscri-vent dans un cadre d'intérêt général, ainsique leurs structures de représentationlocales et nationales.Leurs missions et actions recouvrent l'infor-mation, la sensibilisation, le conseil, l'ac-compagnement, la formation, la veille,l'observation et la réalisation d'étudesauprès des pouvoirs publics, des acteurssociaux, culturels et économiques et dugrand public.(Avis publié au J.O. du 30 nov. n°129).Gardiens, concierges et employés d'im-meubles: l'avenant n°96 du 6mars 2018relatif à l'article 5 « Commission paritairepermanente de négociation et d'interpré-tation » a été étendu par arrêté du21novembre 2018 (J.O. du 28, n°81).Entreprises d'architecture: Les trois ave-nants suivants ont été étendus:- l'avenant n°3 du 19décembre 2013 rela-tif au financement du paritarisme,- l'avenant n°5 du 21février 2013 à l'ac-cord du 24juillet 2003 relatif à la pré-voyance,- l'avenant n°8 du 27février 2014 à l'ac-cord du 5juillet 2007 relatif aux frais desanté. (Arrêté du 21novembre 2018, J.O. du28 nov. 83).Personnel des huissiers de justice: l'ave-nant n°62 du 20mars 2018 relatif à lamodification du régime collectif de com-plémentaire santé a été étendu. (Arrêté du21novembre 2018, J.O. du 28 nov. n°84).Au fil du J.O.Droit de l'environnementUn décret prévoit une série de dispositionsrelatives au droit de l'environnement. Envoici quelques exemples.- L'article 9 modifie l'article R 181-44 ducode de l'environnement pour prévoir unepublication de l'autorisation environne-mentale sur le site internet de la préfectu-re pendant une durée de 4 mois et nond'un mois.- L'article 10 modifie certains délais d'ins-truction des autorisations environnemen-tales. Le bénéficiaire peut demander uneadaptation des prescriptions imposées parl'arrêté. Le silence de l'administration pen-dant 2 mois vaut rejet. Ce délai est porté à4 mois.- L'article 23 donne une compétence direc-te à la cour administrative d'appel pourune série de litiges; Exemples: autorisationenvironnementale, autorisation de défri-chement, prescriptions archéologiques.(Décret 2018-1054 du 29novembre 2018relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisa-tion environnementale et portant diversesdispositions du droit de l'environnement, J.O.du 1erdéc. 2018, 2).Parcs naturelsLe classement de parcs naturels régionaux aété prolongé de 3 ans (parcs de Martinique,Boucles de la Seine normande, Marais duCotentin et du Bessin, Normandie-Maine,Baronnies provençales et Vercors).(Décrets du 30novembre, JO du 2 déc.)BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi745UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.
10 décembre 20188JURIShebdoimmobilierllJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoopssecondaire dans une ZRR. Même vote pourle n°2402 qui étend l’exonération facultati-ve de CFE pour les librairies.Thibault Bazin a proposé d’autoriser lesdépartements à exonérer de droits d’enre-gistrement les logements anciens en casd’accession à la propriété de logementHLM. Mais l’amendement (n°2070) a étérejeté.En revanche, vote positif pour l’amende-ment n°2151 de Saïd Ahamanda qui pro-longe de deux ans les contrats de ville.CITE et éco-PTZL’article 57 est relatif au crédit d’impôt detransition énergétique. Il a été amendé etvoté.l’article 58 vise l’éco-prêt à taux zéro. Il a étévoté.(AN débats 16novembre 2018, 1eséance).Une série de députés ont proposé de modi-fier les règles du PTZ pour en élargir l’attri-bution. L’amendement 2047, voté contrel’avis du ministre qui y voit une mesureréglementaire, vise à autoriser le bénéficiai-re d’un prêt social location-accession à béné-ficier des conditions du PTZ en vigueur lorsde la signature du contrat et non lors de lalevée de l’option.Joël Giraud a proposé un amendement(n°2001) sur le dispositif Censi-Bouvard,qui concerne des locations situées dans desrésidences avec services pour personnesâgées ou handicapées ou pour étudiants. Ille renouvelle pour 3 ans, le taux étant main-tenu. L’amendement, modifié, a été voté.Sarah El Haïry a évoqué le problème delogements Pinel vendus en VEFA qui doi-vent être enregistrés devant notaire avant le31décembre 2018. Elle propose d’autoriserqu’ils soient enregistrés ou déposés au rangdes minutes du notaire avant cette date.L’amendement (n°2266) a été voté.Taxe de balayageLe régime de la taxe de balayage (qui n’exis-te que dans 4 communes et, à compter de2018 à Clichy-la-Garenne), a été modifié parAUPARLEMENTRÉGLEMENTATIONamendement n°1867 afin de préciser que leproduit est considéré comme un produitlocal (rémunération pour service rendu).Stéphane Peu a proposé de généraliser àl’ensemble du territoire la taxe additionnel-le sur les surfaces de stationnement que larégion Ile-de-France a instauré en 2015(amendement n°2121), afin de lutter contrel’artificialisation des terres. Mais il n’a pasété suivi.Il a aussi proposé de revenir sur la désin-dexation des allocations logement (amende-ment n°2133), mais sans plus de succès.l’article 65 a été voté.(AN débats, 16novembre 2eséance).L’ensemble du projet de loi a été adopté le20novembre. Création du label “Bas-Carbone”Le label “Bas-Carbone” vient d’être créépar un décret du 28novembre 2018.Ce label vise à favoriser l'émergence deprojets additionnels de réductions d'émis-sions de gaz à effet de serre (GES).Il est attribué aux projets qui ont contribuéà éviter l'émission de GES ou qui ontcontribué à séquestrer des GES. Le labelcontribue à la qualité et à la transparencedes réductions de GES (art. 1er).Le projet doit se conformer à une métho-de approuvée par le ministre de l'environ-nement pour bénéficier du label (art. 2).La réduction de GES est définie par rap-port à une situation de référence (art. 3).Elle est attribuée à un ou plusieurs bénéfi-ciaires (art. 4).(Décret 2018-1043 du 28novembre 2018créant un label « Bas-Carbone », J.O. du 29novembre, n°5).La création du label “Bas-Carbone” a étécomplétée par la définition d’un référen-tielpar un arrêté du 28novembre.Une méthode doit garantir l'intégrité envi-ronnementale des réductions d'émissionsgénérées par les projets.L'arrêté fixe la procédure d'attribution dulabel.Des auditeurs sont chargés de vérifier lavéracité des réductions d'émission de GES.(Arrêté du 28novembre 2018 définissant leréférentiel du label « Bas-Carbone », J.O. du29 novembre, 6).Travaux à proximité des réseauxUn arrêté du 26novembre 2018 révise lesdispositions relatives à l'amélioration de lacartographie des réseaux et certaines dis-positions du guide technique des travaux.Il introduit de la progressivité dans la miseen application des règles d'améliorationde la cartographie des réseaux.(Arrêté du 26 octobre 2018 portant modifica-tion de plusieurs arrêtés relatifs à l'exécutionde travaux à proximité des réseaux et appro-bation d'une version modifiée des prescrip-tions techniques prévues à l'article R. 554-29du code de l'environnement, J.O. du 30 nov. 4).QPC sur le déséquilibre des rela-tions contractuellesLa loi croissance de 2015 a prévu que lefait pour un producteur, commerçant ouindustriel ou personne immatriculée aurépertoire des métiers "de soumettre oude tenter de soumettre un partenairecommercial à des obligations créant undéséquilibre significatif dans les droits etobligations des parties" engage la respon-sabilité de son auteur et l'oblige à réparerle préjudicie causé (2° du paragraphe I del'article L. 442-6 du code de commerce).Le Conseil constitutionnel valide cette dis-position.(Décision 2018-749 QPC du 30 novembre2018, J.O. du 1erdéc. 2018, 83).Publication des circulaires et desinstructionsIl est prévu un principe de publication descirculaires et des instructions dans un délaide 4 mois à compter de leur signature. Adéfaut, elles ne sont pas applicables (art. R312-7 du code des relations entre le publicet l'administration).Un décret précise les sites internet depublication des textes.Exemple: www. bulletin-officiel. develop-pement-durable. gouv. frCe texte entre en vigueur le 1erjanvier2019. Les instructions et circulaires nonpubliées à cette date sont réputées abro-gées au 1ermai 2019, si elles ne sont paspubliées.Décret 2018-1047 du 28novembre 2018relatif aux conditions de publication des ins-tructions et circulaires, J.O. du 30 nov. 45).suite de la p. 6