lundi 2 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 782 du 28 octobre 2019

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 782 du 28 octobre 2019
Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Droit de propriété : Efficacité de la promesse de vente
Une demande de QPC repoussée sur les servitudes aéronautiques
Fiscalité : Une demande de QPC sur l’abattement de 30% des résidences principales pour l’ISF
Contrat de construction : Prescription de l’action en annulation du contrat
Protection du consommateur : Notion de professionnel
Urbanisme : Irrégularité de l’affichage de l’autorisation : quelle portée ? / Délivrance d’un PC modificatif. Abrogation implicite de l’arrêté ordonnant l’interruption des travaux
– 4 – Au Parlement –
Les députés adoptent la 1e partie de la loi de finances pour 2020
– 6 – Au Sénat –
3 propositions de loi votées
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Nouveau formulaire du certificat de conformité pour l’autorisation d’exploitation commerciale
– 8 – Actualité –
Amiante : modalités d’analyse et exigences de compétence du personnel et d’accréditation
Accessibilité : définition du logement évolutif

jugé>La promesse unilatérale de vente permetau bénéficiaire d’obtenir l’exécution forcéede la vente(Civ. 3e, 17octobre2019, p.2).>L’interruption de la prescription sur l’ac-tion en indemnisation de désordres ne jouepas sur la prescription de l’action en annu-lation du contrat de construction(Civ. 3e,17 oct. 2019, p.2).>La qualité de non-professionneld’unepersonne morale s’apprécie au regard deson activité et non de celle de son représen-tant légal (Civ. 3e, 17 oct. 2019, p.3).>L’affichage du permis de construiredoitpermettre d’apprécier l’importance et laconsistance du projet (CE, 16 oct. 2019, p.3).publiésOnt été publiés :>un nouveau modèle de certificat deconformité pour l’autorisation d’exploitationcommerciale (p.7).>un arrêté du 1eroctobre fixant les modali-tés d’analyse de l’amianteet les exigencesde compétence du personnel d’accrédita-tion (p.8).>un arrêté du 11 octobre précisant lanotion de logement évolutif(p.8).voté>La 1epartie du projet de loi de financespour 2020 a été votée par les députés le22octobre (p.4). Ils ont notamment adoptéla réforme de la taxe d’habitation et la modi-fication du barème de l’impôt sur le revenu.nommé>Fabrice Rigoulet-Roze est nommé directeurdu cabinet de Julien Denormandie (p.7).>Pierre-René Lemasest chargé de piloterun groupe de réflexion sur la qualité archi-tecturale (p.8).Affichage du permis de construireLe Conseil d’État vient de rendre une décision sur l’affichagedu permis de construire. Elle est de bon sens. L’arrêt a le méritede rappeler quel est l’objectif de l’affichage du permis: per-mettre aux tiers, à la seule lecture du panneau, d’apprécier l’im-portance et la consistance du projet.De cet objectif découlent plusieurs conséquences. La première est que les informations fournies doivent être suffi-santes pour permettre d’apprécier l’importance et la consistance duprojet. Dans cette logique, le Conseil d’État avait jugé antérieure-ment que si la hauteur de la construction n'est pas mentionnée, l’af-fichage est irrégulier.À l’inverse, comme dans l’espèce tranchée le 16octobre, si la surfacedu terrain est erronée, cela n’empêche pas d’apprécier la portée etla consistance du projet et l’affichage reste régulier.Ainsi, alors que l’article A 424-16 du code de l’urbanisme impose aubénéficiaire du permis d’afficher notamment la surface du terrain,son absence n’empêchant pas d’apprécier la portée et la consistancedu projet, le délai pendant lequel les tiers peuvent exercer unrecours peut quand même courir.Le Conseil d’État fait donc une interprétation souple des exigencesrequises pour l’affichage, fondée sur son objectif. La solution etdonc bienvenue.L’autre conséquence est, à l’inverse, que l’affichage n’a pas pourobjet de permettre par lui-même d’apprécier la légalité du permisde construire. Cette affirmation du Conseil d’État replace l’afficha-ge à sa place: il permet aux tiers d’agir au vu du projet mais il ne vapas au-delà. L’appréciation de la légalité du permis peut être faiteindépendamment des mentions figurant sur l’affichage.Le Conseil d’État a fait preuve d’une logique de raisonnementimparable lors d’une autre affaire tranchée le 16octobre; il s’agissaitd’une construction édifiée en contrariété avec le permis de construi-re. Le maire avait pris un arrêté ordonnant l’interruption des tra-vaux. Mais il avait ensuite accordé un permis modificatif. Le Conseild’État en déduit que le maire avait ainsi implicitement mais néces-sairement abrogé l’arrêté ordonnant l’interruption des travaux.Les députés ont adopté la première partie de la loi de finances(p.4). Ce faisant, ils ont voté des amendements, parfois inattendus.Deux exemples: l’Assemblée a décidé de créer une “zone premium”qui bénéficiera d’une majoration de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France. Elle a aussi décidé de supprimer la taxe sur les loyers éle-vés des petites surfaces, cette “taxe Apparu” ne rapportait que500000euros, signe de son inefficacité… BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 78228 OCTOBRE 2019ISSN1622-141920EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Droit de propriété: Efficacité de la promesse de venteUne demande de QPC repoussée sur les servitudes aéronautiquesFiscalité: Une demande de QPC sur l’abattement de 30% des rési-dences principales pour l’ISFContrat de construction: Prescription de l’action en annulation ducontratProtection du consommateur: Notion de professionnelUrbanisme: Irrégularité de l’affichage de l’autorisation: quelleportée? / Délivrance d’un PC modificatif. Abrogation implicite de l’ar-rêté ordonnant l’interruption des travaux- 4 -Au Parlement-Les députés adoptent la 1e partie de la loi de finances pour 2020- 6 -Au Sénat -3 propositions de loi votées- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-Nouveau formulaire du certificat de conformité pour l’autorisationd’exploitation commerciale- 8 -Actualité-Amiante: modalités d’analyse et exigences de compétence du personnelet d’accréditationAccessibilité: définition du logement évolutifSOMMAIREEDITORIAL
28octobre 20192JURIShebdoimmobilierllDROITDEPROPRIÉTÉ- FISCALITÉDroit de propriétéEfficacité de la promesse unila-térale de vente(Civ. 3e, 17octobre2019, n°953, FS-P+B+I,n°19-40028, non-lieu à renvoi)À la suite de la conclusion d'une promesseunilatérale de vente en décembre2017, lebénéficiaire avait assigné le promettant enperfection de la vente. Le juge avait trans-mis une demande de QPC portant sur l'ar-ticle 1124 du code civil et relative à saconformité au principe de liberté contrac-tuelle et du droit de propriété. La Cour decassation refuse de transmettre la questionau Conseil constitutionnel:« Attendu que celle-ci ne présente pas uncaractère sérieux dès lors que, selon l’article1124, alinéa 1er, du code civil, dans une pro-messe unilatérale de vente, le promettantdonne son consentement à un contrat dontles éléments essentiels sont déterminés etpour la formation duquel ne manque quele consentement du bénéficiaire, de sorteque la formation du contrat promis malgréla révocation de la promesse pendant letemps laissé au bénéficiaire pour opter neporte pas atteinte à la liberté contractuelleet ne constitue pas une privation du droitde propriété».Observations:Lorsque le promettant signeune promesse unilatérale de vente, il s'en-gage à vendre, aux conditions convenues,si le bénéficiaire confirme son intentiond'acquérir. Il est paradoxal de prétendreque l'acte porte atteinte à sa libertécontractuelle. C'est le principe de toutchoix, il ne consiste pas à aliéner sa libertémais il consiste à l'exercer. La Cour de cas-sation le rappelle opportunément.Sous réserve d’interprétation, on peut aus-si déduire de cette décision qu'elle confor-te aussi la force du contrat: lorsque le pro-mettant a signé la promesse de vente etque le bénéficiaire lève l'option, celui-ci esten droit d'obtenir la vente forcée.A retenir:La promesse unilatérale de ven-te permet au bénéficiaire d'obtenir l'exé-cution forcée de la vente.Une demande de QPC repousséesur les servitudes aéronautiques(Civ. 3e, 17octobre2019, 920, FS-P+B,pourvoi n°19-18995, non-lieu à renvoi)Le préfet de Charente-Maritime avaitordonné à des propriétaires de supprimerdes arbres dépassant les cotes prévues par leplan de servitude de dégagement d'unaéroport. Les propriétaires contestaient laconstitutionnalité de cette exigence. LaCour de cassation refuse de transmettre laquestion au Conseil constitutionnel:« Attendu que les questions posées ne pré-sentent pas un caractère sérieux; qu'eneffet les servitudes aériennes poursuiventun objectif d'intérêt général, assurant lasécurité et la fluidité du trafic aérien, avecdes restrictions au droit de propriété quisont graduelles et proportionnées au butpoursuivi; que les garanties ainsi mises enœuvre sont ainsi diversifiées et adaptées àla nature et aux caractères de l'obstacle audégagement, selon qu'il s'agit d'un obstaclefutur ou existant, bâti ou non bâti, avec desobligations croissantes pour l'administra-tion et une application du droit de l'expro-priation pour les mesures les plus graves:qu'une enquête publique est requise pourl'instauration, par décret, du plan de servi-tudes, ainsi que pour sa modification, saufen cas d'allégement des contraintes impo-sées aux propriétaires concernés; que l'ac-cès au juge compétent est garanti, tantpour contester la légalité du plan de servi-tudes ou de la décision administrative indi-viduelle qui en assure la mise en œuvre, quepour obtenir une indemnisation des préju-dices occasionnés par les mesures indivi-duelles prises en exécution du plan, lorsqu'iln'est pas procédé par voie amiable ».Observations:Les articles L 6351-2 et sui-vants du code des transports prévoient lesrègles permettant la mise en place desplans des servitudes aéronautiques dedégagement. Ils visent à supprimer les obs-tacles constituant un danger pour la circu-lation aérienne. L'intérêt public qui s'yattache justifie la restriction à l'exercice dudroit de propriété des riverains, d'autantque des règles sont prévues notammentpour s'assurer l'indemnisation des proprié-taires.FiscalitéQPC sur l'abattement de 30%des résidences principales pourl'ISF(Cass. com. n°882, 17 oct. 2019, n°19-14256,renvoi)La Cour de cassation était saisie d'unedemande de question prioritaire de consti-tutionnalité portant sur l'article 885 S duCGI qui prévoit un abattement d 30% sur lavaleur de la résidence principale du contri-buable pour le calcul de l'ISF.La question portait sur « les conditions d’ap-plication de l’abattement de 30 % sur lavaleur vénale d’un bien immobilier lorsquecelui-ci appartient à une société civile degestion et qu’il constitue la résidence prin-cipale du redevable de l’impôt, titulaire desparts de cette société ».La Cour de cassation estime que la questionprésente un caractère sérieux et la renvoieau Conseil constitutionnel.Observations:Pour la résidence principale,l'assiette de l'impôt (qu'il s'agisse de l'ISFou de l'IFI) est calculée sur la valeur vénaleaffectée d'un abattement de 30% (art.973 al. 2 du CGI). La mesure s'appliqueégalement aux parts de sociétés immobi-lières transparentes, mais elle ne s'appliquepas aux parts de sociétés civiles de gestionou d'investissement immobilier (BOI-PAT-IFI-20-30-20 50), alors même que l’im-meuble détenu par la société constitueraitla résidence principale du redevable.C'est cette restriction qui est en cause dansla question posée. On suivra avec intérêt laréponse du Conseil constitutionnel.Contrat de constructionPrescription de l'action en annu-lation du contrat(Civ. 3e, 17octobre2019, n°861, FS-P+B+I,cassation, pourvoi n°18-19611)Un particulier avait signé un contrat deconstruction d'une maison en 2006. En rai-son de malfaçons, il avait saisi le juge deréférés qui avait désigné un expert lequelavait déposé son rapport en 2011. Le parti-culier avait alors en 2012 assigné leconstructeur en annulation du contrat. Lacour d'appel avait fait droit à sa demande,mais sa décision est cassée au visa de l'article2239 du code civil:« Attendu que, pour juger recevable lademande en nullité du contrat, l’arrêtretient qu’il ne saurait être ajouté unecondition à la suspension du délai de pres-cription, prévue par l’article 2239 du codecivil, et que l’expertise sollicitée en référéest utile à l’appréciation de la demande ennullité du contrat, les conséquences de lanullité étant appréciées au regard de la gra-vité des désordres et non-conformités affec-tant la construction;Qu’en statuant ainsi, alors que la demanded’expertise en référé sur les causes et consé-quences des désordres et malfaçons ne ten-dait pas au même but que la demanded’annulation du contrat de construction, desorte que la mesure d’instruction ordonnéeJURISPRUDENCE
n’a pas suspendu la prescription de l’actionen annulation du contrat, la cour d’appel aviolé le texte susvisé ».Observations:Selon l'article 2239 du codecivil, "La prescription est également sus-pendue lorsque le juge fait droit à unedemande de mesure d'instruction présen-tée avant tout procès”.La cour d'appel avait donc admis la sus-pension du délai de prescription. Or, selonla Cour de cassation, la mesure d'instruc-tion visait les désordres de la constructionet non la demande d'annulation ducontrat. L'objet de la demande étant diffé-rent, l'interruption de la prescription neportait pas sur la demande d'annulationdu contrat. Il en résultait en pratique quel'action en annulation était prescrite.Le pourvoi indiquait que la suspension dela prescription, ou son interruption nepeut s'étendre d'une action à l'autre, saufsi les deux actions, bien qu'ayant descauses distinctes, tendent à un même but,de sorte que la seconde est virtuellementcomprise dans la première. Or en l'espèce,la demande d'expertise sur les causes dedésordres et malfaçons n'a pas le mêmebut que la demande d'annulation ducontrat. La mesure d'instruction sur cettedemande ne suspend pas la prescriptionde l'action en annulation du contrat. L'ar-gument a emporté la cassation.A retenir:L'interruption de la prescriptionsur l'action en indemnisation de désordresne joue pas sur la prescription de l'actionen annulation du contrat de construction.Protection des consommateursNotion de professionnel(Civ. 3e, 17octobre2019, n°860, FS-P+B+I,cassation partielle, pourvoi ° 18-18469)Une SCI avait fait construire un hangar àstructure métallique. À la suite dedésordres, elle avait obtenu la condamna-tion de l'entreprise chargée des travaux àpayer 18000 au titre des travaux de repri-se. Mais la cour d'appel avait limité l'indem-nisation au titre du préjudice locatif aumotif que la société maître d'ouvragen'avait pas la qualité de non-professionnelau sens de l'article L 132-1 du code de laconsommation. Cette décision est censuréepar la Cour de cassation:« Vu l’article L. 132-1 du code de la consom-mation, dans sa rédaction antérieure à celleissue de l’ordonnance 2016-301 du14mars 2016;Attendu qu’une personne morale est unnon-professionnel, au sens de ce texte, lors-qu’elle conclut un contrat n’ayant pas derapport direct avec son activité profession-nelle;Attendu que, pour limiter la condamnationde la société Castel et Fromaget au titre dupréjudice locatif, l’arrêt du 15mars 2018retient que la société Les Chênes n’a pas laqualité de non-professionnel au sens dutexte susvisé puisque, même si elle a pourobjet la location de biens immobiliers, songérant est également celui d’une sociétéayant pour objet la réalisation de travauxde maçonnerie générale et de gros œuvreet que, dès lors, elle ne peut se prévaloir desdispositions du code de la consommationsur les clauses abusives;Qu’en statuant ainsi, alors quela qualité denon-professionnel d’une personne morales’apprécie au regard de son activité et nonde celle de son représentant légal, la courd’appel a violé le texte susvisé ».Observations:Le raisonnement de la courd'appel était le suivant: la SCI avait pourl'objet la location de biens immobiliers,mais son gérant était également gérantd'une SARL dont l'objet portait sur les tra-vaux de maçonnerie générale et gros-oeuvre de bâtiment et dont le siège socialétait le même que celui de la SCI. Il enrésultait, selon la cour d'appel, que la SCIn'était pas un consommateur ni un non-professionnel de la construction. La clausede limitation de garantie devait s'appli-quer.L'auteur du pourvoi faisait valoir à l'inverseque la qualité de non-professionnel d'unepersonne morale, résultant de l'absence derapport direct entre son activité profes-sionnelle et l'acte en cause, est déterminéeen fonction de son objet social. La SCIayant pour objet la location de biensimmobiliers, elle n'était pas un profession-nel de la construction et il n'y avait pas lieude s'attacher la qualité personnelle dugérant. L'argument a emporté la cassation.Sur la question voisine de la qualité de l'ac-quéreur et la faculté de disposer d'un droitde rétractation (art. L 271-1 du CCH) pourune personne morale, il importe de vérifierl'objet social de l'acquéreur. La Cour decassation a jugé qu'une SCI dont l'objet estl'acquisition, l'administration et la gestionpar la location ou autrement de tousimmeubles ou biens immobiliers meubléset aménagés est un acquéreur profession-nel dès lors que l'acte d'acquisition est enrapport avec cet objet social (Civ. 3e, 24octobre 2012). Une SCI familiale ne peut seprévaloir du droit de rétractation (Civ. 3e,16septembre 2014).Le présent arrêt est dans la même lignée.A retenir:La qualité de non-professionneld'une personne morale s'apprécie enregard de son activité et non celle de sonreprésentant légal.UrbanismeIrrégularité de l'affichage del'autorisation: quelle portée?(CE, 10eet 9echambres, 16octobre2019,n°419756)Des requérants avaient demandé l'annula-tion d'un permis de construire pour desmotifs liés à la régularité de l'affichage dupermis sur le terrain. Le Conseil d’État rap-pelle les textes applicables: l'article R 600-2du code de l'urbanisme qui fixe le délai derecours des tiers à compter de l'affichagesur le terrain, l'article R424-15 qui fixe lesmentions à afficher et l'article A 424-16 quiprécise le contenu du panneau d'affichage.Le Conseil d’État indique la portée de cesobligations:« En imposant que figurent sur le panneaud’affichage du permis de construire diversesinformations sur les caractéristiques de laconstruction projetée, les dispositions[pré-citées] ont pour objet de permettre auxtiers, à la seule lecture de ce panneau, d’ap-précier l’importance et la consistance duprojet,le délai de recours contentieux necommençant à courir qu’à la date d’un affi-chage complet et régulier. Il s’ensuit que siles mentions prévues par l’article A. 424-16doivent, en principe, obligatoirement figu-rer sur le panneau d’affichage, une erreuraffectant l’une d’entre elles ne conduit àfaire obstacle au déclenchement du délaide recours que dans le cas cette erreurest de nature à empêcher les tiers d’appré-cier l’importance et la consistance du pro-jet. La circonstance qu’une telle erreur puis-se affecter l’appréciation par les tiers de lalégalité du permis est, en revanche, dépour-vue d’incidence à cet égard, dans la mesure l’objet de l’affichage n’est pas de per-mettre par lui-même d’apprécier la légalitéde l’autorisation de construire ».En l'espèce, le panneau mentionnait lanature de la construction, le nombre delogements prévus, la surface de plancherautorisée, la hauteur du bâtiment et l'iden-tité du bénéficiaire. En revanche, la superfi-cie du terrain d'assiette était erronée. L'ar-rêt admet que cela ne faisait pas obstacle audéclenchement du délai de recours.28octobre 20193JURIShebdoimmobilierllCONSTRUCTION- URBANISMEJURISPRUDENCE
28octobre 20194JURIShebdoimmobilierllSuite des débats sur le projet de loi definances à l’Assemblée le 15octobre avecl’article 16sur le gazole non routier. L’adop-tion d’un amendement (n°2924) a permis depréserver de la hausse de taxe les engins deservice public en zone de montagne (chasse-neige). (AN débats 15octobre, 1eséance).Un autre amendement (n°113) a été adoptépour permettre aux entreprises du bâtimentd’avoir accès, comme pour le secteur destravaux publics, au suramortissement (40%de l’investissement dans les matériels“propres”) pour compenser la hausse destaxes sur le gazole. L’article 16 a été voté.(AN débats 15octobre, 2eséance).Pour soutenir le commerce de centre-ville,Benoît Potterie propose d’instaurer une éco-participation sur les colis livrés à domiciledans les villes (amendement n°2942). Maisla secrétaire d’État, Agnès Pannier-Runa-cher, répond qu’il faut accompagner latransformation numérique des PME.L’amendement a été retiré.Barème de l’IRL’article 2modifie lebarème de l’impôt surle revenu.Éric Cocquerel en critique le prin-cipe car c’est le seul impôt redistributif etqu’il aurait mieux valu agir sur la TVA parexemple. André Chassaigne déplore que lamesure ne compense que partiellement lesprécédentes baisses d’APL par exemple.Véronique Louwagie regrette que l’articleaugmente la progressivité de l’IR.Gérald Darmanin répond que l’article per-met une baisse de 5milliards de l’IR et quele choix du Gouvernement est de concentrerla baisse sur la première tranche en rédui-sant sont taux de 14% à 11%. La baisse s’ap-plique aussi pour les contribuables relevantde la tranche à 30% mais pas à ceux impo-sés à 45%. Grâce au prélèvement à la sour-ce, la baisse s’appliquera dès le mois de jan-vier. L’article 2 a été voté.(AN débats 16octobre, 1eséance).Un amendement n°2680 a été voté poursupprimer le régime dont bénéficiaient lescontrats d’assurance vie souscrits avant1983. Les plus-values sur les versementseffectués après ce projet de loi seront sou-mises au taux de 7,5%.Marc Le Fur propose (amendement n°6)d’alléger la taxation des plus-values immo-bilières, mais il n’a pas été suivi.A l’occasion de l’amendement n°1549 deFrançois Pupponi, qui a été retiré, le ministreprécise, à propos de l’exonération de plus-value en cas de vente à un organisme HLM,que l’exonération joue aussi en cas de ces-sion à des SCI si elles interviennent unique-ment dans le champ du logement social.Jean-Luc Lagleize propose d’inciter lescopropriétés à réaliser des travaux d’écono-mie d’énergie à la faveur d’une exonérationde la plus-value sur la cession de droits àconstruire mais il a retiré l’amendement(n°2675) insuffisamment précis.Gilles Lurton a demandé un assouplisse-ment des conditions d’imputation de déficitfoncier sur les revenus du contribuable quisont remises en cause si le propriétaire cessede louer ou si le propriétaire des titres de lasociété les vend. Il évoque le cas de transfertde patrimoine pour des personnes soustutelle. Il a retiré l’amendement (n°1809),l’hypothèse relevant par trop de cas particu-liers. (AN débats 16octobre, 2eséance).PTZ, ISF, successions…Damien Abad a proposé d’ouvrir l’accès auPTZ aux personnes handicapées, mais il n’apas été suivi (rejet de l’amendement n°416).Une série d’amendements ont été proposés,LEPLF 2020ALASSEMBLÉELes députés ont voté la 1epartie de la loi definancesQuelques amendements inattendus : majoration de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, suppression de la taxe sur les loyers élevés des petits logements.reproduction interdite sans autorisationObservations:Cet arrêt fixe bien l'objectifde l'affichage, et en conséquence, lesconditions de sa validité.- L'affichage vise l'information des tiers.Pour qu'une erreur sur l'affichage du per-mis fasse obstacle au déclenchement dudélai de recours, il faut qu’elle soit denature à empêcher les tiers d'apprécierl'importance et la consistance du projet.- Mais l'affichage n'a pas pour objet en lui-même de permettre d'apprécier la légalitédu permis. Une erreur qui pourrait affec-ter la légalité du permis est donc en soisans incidence sur la régularité de l'affi-chage.Dans un autre arrêt (CE, 25février 2019,n°416610), le Conseil d’État avait considé- que:"L'affichage ne peut être regardé commecomplet et régulier si la mention de lahauteur fait défaut ou si elle est affectéed'une erreur substantielle, alors qu'aucuneautre indication ne permet aux tiers d'esti-mer cette hauteur".Le fondement était le même: l'affichage apour objet de permettre aux tiers, à laseule lecture de ce panneau, d'apprécierl'importance et la consistance du projet, cequi n'était pas le cas en l'absence de men-tion de la hauteur.A retenir:L'affichage doit permettre d'ap-précier l'importance et la consistance duprojet.Délivrance d'un PC modificatif.Abrogation implicite de l'arrêtéordonnant l'interruption des tra-vaux(CE, 10eet 9echambres, 16octobre2019,n°423275)Le maire de Centuri avait accordé un per-mis de construire en 2016. Des travauxayant été réalisés en méconnaissance de cepermis, le maire avait pris un arrêté enoctobre2017 prescrivant l'interruption destravaux. Mais en novembre2017, il avaitaccordé un PC modificatif régularisant aumoins en partie les travaux en cause. LeConseil d’État en tire les conséquences: « L’intervention du permis de construiremodificatif a eu implicitement mais néces-sairement pour effet d’abroger l’arrêtéordonnant l’interruption des travaux. Ils’ensuit que la demande de référé tendantà la suspension de l’exécution de l’arrêtéinterruptif de travaux, présentée alors quecet arrêté devait être regardé comme impli-citement abrogé, était dépourvue d’objetet, en conséquence, irrecevable ».URBANISMEObservations:Le maire tient de l'article L480-2 du code de l'urbanisme son pouvoirà l'égard des travaux irréguliers. Si l'autori- judiciaire ne s'est pas encore pronon-cée, le maire peut ordonner l'interruptiondes travaux. Le Conseil d’État juge, logi-quement, que l'octroi du permis modifica-tif entraîne l'abrogation de l'arrêté d'in-terruption.
28octobre 20195JURIShebdoimmobilierlldépartements et les intercommunalitésauront une fraction de TVA. Les communesconserveront le pouvoir de taux sur la taxefoncière.Olivier Dussopt décrit les mécanismes decompensation et précise que les bases serontrevalorisées de 0,9% en 2020.Damien Abad déplore la déresponsabilisa-tion des élus car les communes qui n’ont pasaugmenté leur taux de taxe foncière ces der-nières années recevront une compensationmoins importante que celles qui l’ont fait.Les amendements de suppression de l’article5 ont été rejetés.(AN débats 17octobre, 3eséance).Le débat s’est poursuivi le 18 sur les modali-tés de réforme de la taxe d’habitation. Chris-tine Pires Beaune déplore que la hausse desvaleurs locatives soit limitée à 0,9%. JoëlGiraud propose d‘appliquer la hausse selonl’indice des prix à la consommation, soit0,9%, et non l’indice des prix à la consom-mation harmonisé. Son amendement(n°2864) a été voté.Marc Le Fur observe qu’il est paradoxal demaintenir la taxe d’habitation sur les rési-dences secondaires alors que leurs proprié-taires utilisent moins les services de la com-mune que ceux des résidences principales.Un amendement du rapporteur maintient lafaculté dans les EPCI la possibilité de sup-primer l’exonération de la taxe foncière surles propriétés bâties applicables auxconstructions nouvelles (amendementn°2791, voté).Le débat a ensuite porté sur la liaison entreles différents taux de taxe.Quelques demandes de rapport ont étéacceptées dont l’une sur les mécanismes desous-compensation et de sur-compensationdes communes (amendement n°2973) etl’article 5 a été voté.Taxe sur les bureauxJoël Giraud propose de majorer de 20% lataxe sur les bureaux en Ile-de-France dansune nouvelle “zone premium”. Olivia Gré-goire (députée LaREM de Paris) déplore nepas avoir été informée. Constance Le Gripcritique ce frein au développement de l’Ile-de-France. Stéphane Peu en revanche sou-tient la mesure pour lutter contre la concen-tration des richesses dans certains départe-ments. Olivier Dussopt approuve cet amen-par exemple pour augmenter les droits desuccession. Éric Coquerel demande un tauxpouvant atteindre 100%. L’amendement(n°1974), a été retiré, le rapporteur généralobservant que ce taux était “légèrementconfiscatoire!”Échec également pour Damien Abad quiproposait (amendement n°420) de réduirede 15 à 10 ans la durée minimale requiseentre les donations pour donner lieu à abat-tement.Danièle Obono a proposé de rétablir l’ISF(amendement n°2088), mais sans plus desuccès. Pierre-Henri Dumont suggère à l’in-verse de supprimer l’IFI ; amendement(n°650) repoussé. Échec aussi pour Marie-Christine Dalloz qui soutenait une mesured’exonération d’IFI pour les propriétaires demonuments historiques (rejet de l’amende-ment n°2862). Éric Woerth préconise d’in-dexer le barème de l’IFI sur l’indice du coûtde la construction. L’amendement n°2042en ce sens a été rejeté, le ministre observantque la règle de l’IFI est sur ce point la mêmeque celle de l’ISF.Le CITE transformé en primeL’article 4suscite l’ire d’Alain Bruneel aumotif que la transformation du CITE en pri-me est une mesure d’économie budgétaire:1,6milliard en 2017, 800 millions en 2020.Émilie Bonnivard conforte la critique sur lethème de la complexité du dispositif. ÉricWoerth approuve l’idée de prime car elleévite aux bénéficiaires le décalage de tréso-rerie.Le ministre reconnaît que la mesure est com-plexe, car elle fusionne des aides del’ANAH; par ailleurs, 50% des travaux derénovation énergétique sont réalisés par lesménages ayant le plus d’argent, car ils ont latrésorerie nécessaire. Le crédit d’impôt n’apas l’effet déclencheur de la prime.Sylvia Pinel propose d’élargir le bénéfice duCITE des logements aux propriétairesbailleurs (amendement n°714). Rejet.Les députés ont proposé d’élargir le champdu CITE, mais les nombreux amendementsen ce sens ont été repoussés. Toutefois, LiseMagnier a obtenu le vote de l’amendementn°380 qui maintient “l’éligibilité au CITE dupremier achat d’un appareil de chauffage aubois performant, qu’il soit à bûches ou à gra-nulés.”Anthony Cellier n’a pas pu obtenir unemajoration des plafonds d’aide (rejet del’amendement n°727).En revanche, le ministre a fait voter l’amen-dement n°3037 qui porte sur l’extension destravaux, la pose de nouvelles cloisons inté-rieures et l’installation d’échafaudages envue d’une reprise de la toiture.Sylvia Pinel propose de maintenir le CITEpour les ménages des déciles les plus élevés.mais sans succès (rejet de l’amendementn°744). Le vote de l’amendement n°3036 dela secrétaire d’État, Emmanuelle Wargon,vise à mieux lutter contre la fraude dans lenouveau régime d’aide en renforçant lesconditions et le contrôle de la capacité desmandataires.Le rapporteur a demandé au Gouvernementde rédiger un rapport sur l’opportunitéd’élargir la prime de transition énergétiqueaux propriétaires bailleurs (vote de l’amen-dement n°2863).L’article 4 amendé, a été voté.(AN débats 17octobre, 2eséance).Sabine Rubin a préconisé une suppressiondu dispositif Pinel (amendement n°2108),mais sans emporter la conviction de l’As-semblée.Réforme de la taxe d’habitationAvec l’article 5est abordée la réforme de lataxe d’habitation. Christine Pires Beaunerappelle qu’une loi spécifique est attenduesur cette réforme et qu’elle redoute une rup-ture entre le citoyen et la commune. Proposqu’appuie Charles de Courson qui ajouteque la charge sur les entreprises va s’en trou-ver aggravée. Erreur sociale enfin car onsupprime une taxe qui était déjà largementfonction des revenus des contribuables, sonabrogation va donc bénéficier aux plusaisés. Jean-René Cazeneuve souligne aucontraire que le projet maintient le dynami-se des ressources des élus tout en redonnantdu pouvoir d’achat à leurs administrés. ÉricWoerth déplore une absence de vision glo-bale de la fiscalité locale et s’étonne, à l’heu-re l’on plaide pour les circuits courtsqu’on supprime celui en matière fiscal quien est l’exemple.Le secrétaire d’État Olivier Dussopt dit safierté de mettre en œuvre un engagement duPrésident de la République. Les collectivitésauront des ressources durables. Les com-munes auront la quasi-totalité de la taxe fon-cière (sauf la fraction intercommunale); lesLEPLF 2020ALASSEMBLÉE
dement (n°2648) qui permet d’assurer lefinancement de la Société du Grand Paris. Ila été voté.Une série d’amendements ont été proposéspour réformer la TASCOM et y soumettreles entrepôts et centres logistiques mais ilsont été rejetés ou retirés. Olivier Dussoptindique qu’une mission est en cours sur cesujet.(AN débats 18octobre, 1eséance).Taxe ApparuA l’article 6, Laurent Saint Martin proposede supprimer la taxe sur les loyers élevésdes petits logements, dite taxe Apparu(amendement n°1408). Gérald Darmaninreconnaît qu’elle rapporte peu (500000€) etest inadaptée pour contrôler le marché deschambres de bonne et qu’il vaut mieux agirpar le contrôle des loyers. L’amendement aété voté. Véronique Louwagie demande lasuppression de la contribution sur les reve-nus locatifs, qui ne frappe que les sociétés.Mais elle rapporte 100millions. L’amende-ment (n°883) a été rejeté.Succès à nouveau pour Laurent Saint Martindemandant la suppression de la taxe sur lesactes des huissiers de justice (vote del’amendement n°2868).Après débat sur le droit de partage, unamendement (n°2873) a supprimé le droitfixe de 125€ sur les contrats de mariage Enrevanche, la demande de Xavier Paluszkie-wicz de supprimer la taxe sur les frichescommerciales, n’a pas abouti (retrait del’amendement n°2443). Cette taxe rapporte76millions. L’article 6 a été adopté.François Pupponi a obtenu la suppressionde la taxe sur les ventes de logements HLM(vote de l’amendement n°1544).TVA des logements sociauxL’article 8baisse la TVA pour certains loge-ments locatifs sociaux. François Pupponipropose d’élargir le champ de l’article prévupour la construction de logements locatifssociaux financés en PLUS qui font l’objetd’une convention de renouvellementurbain, à ceux du 1er PNRU dont les loge-ments sont en cours d’achèvement. Il n’a pasété suivi (rejet de l’amendement n°1569).Olivier Dussopt précise que l’objet de l’ar-ticle 8 est d’appliquer la TVA à 5,5% sur leslogements financés en PLAI et, s’ils sontsitués en quartiers prioritaires, aux loge-ments PLUS.Un amendement n°499 de Lise Magnier,voté, étend le taux de TVA réduit aux foyersde jeunes travailleurs. Olivier Dussopt a faitvoter l’amendement n°3061 qui règle le casde la revente des logements dans les 5 anslorsque le taux de TVA a changé. Il préciseque le taux à appliquer à la revente est celuiappliqué lors de la livraison ou de la livrai-son à soi-même initiale et l’article 8 a étéadopté.(AN débats 18octobre, 2eséance).Le taux de TVA pour les investissementsdans les logements locatifs intermédiaireseffectués par les caisses de retraite et de pré-voyance a été réduit à 10% (vote de l’amen-dement n°2902 d’Émilie Cariou).Un amendement n°2281 de François Jolivetconcerne Action Logement: il prévoit,explique le rapporteur, “une exonérationd’IS pour le pour les flux destinés à l’accom-plissement par Action Logement Services desa mission à travers l’acquisition ou la prisede participation au capital de sociétés ayantpour finalité la construction de logements”.Il a été voté.Succès à nouveau pour François Pupponiqui demande d’appliquer le taux réduitd’imposition sur les plus-values en cas devente par une entreprise de locaux commer-ciaux ou de terrains à un organisme de fon-cier solidaire (extension de la mesures‘appliquant aux ventes à une sociétéconstruisant du logement social). Vote del’amendement n°1588.(AN débats 18octobre, 3eséance).Budget de l’ANAHMarjolaine Meynier-Millefert demande quela totalité des recettes de la vente des quotascarbone, soit 920millions d’euros, soit flé-chée vers la rénovation énergétique en géné-ral, et vers l’ANAH en particulier, alors queces recettes fléchées sont limitées à 420 M€.Gérald Darmanin s’y oppose au motif que latrésorerie de l’ANAH est très importante.L’amendement (n°2497) a été rejeté.S’agissant du fonds Barnier, Éric Coquerel aproposé d’en relever le plafond des res-sources, mais sans succès (rejet de l’amende-ment n°2627).(AN débats 21octobre, 2eséance).28octobre 20196PLF 2020AUSÉNATJURIShebdoimmobilierllDans les explications de vote sur la 1e partiede la loi de finances, François Pupponiobserve que si le Gouvernement annonceune baisse de 5milliards de l’IR, la recette decet impôt était de 73milliards en 2018 et ellesera de 75,5milliards en 2020.Véronique Louwagie déplore que les baissesd’impôt soient financées par la dette.Elle ajoute comprendre pourquoi le Gouver-nement souhaitait le prélèvement à la sour-ce, pour augmenter les recettes. Le texte aété adopté par 354 voix pour et 186 contre.(AN débats 22octobre, 1eséance).ALASSEMBLÉE3 propositions de loivotéesLes sénateurs ont adopté le 23octobre troispropositions de loi.Droit de successionLe Sénat a voté une proposition de loi dePatrick Kanner visant à adapter la fiscalitéde la succession et de la donation aux enjeuxdu XXIesiècle. Elle prévoit par exemple deporter de 31865 à 70000€ l’abattement surles donations aux petits enfants. Toutefois letexte a été voté contre l’avis du Gouverne-ment.(Proposition de loi n°710).Assurance emprunteurLa secrétaire d’Etat Agnès Pannier-Runa-cher explique que la proposition de loi viseà entériner l’accord de place de novembre2018 qui clarifie la date d’échéance ducontrat d’assurance qui doit être prise encompte pour l'exercice du droit à la résilia-tion annuelle. Il s’agit de la date anniversai-re de la signature de l'offre de prêt par l'em-prunteur, sauf en cas de demande d'uneautre date par le client, si celle-ci existecontractuellement. Elle ajoute que le texterenforce les modalités d'information de nosconcitoyens et clarifie le régime de sanctionsapplicables.La proposition de loi a été adoptée. (Proposition n°427 de Martial Bourquin).Fondation du patrimoineLe Sénat a adopté la proposition de loivisant à moderniser les outils et la gouver-nance de la Fondation du patrimoine.(Proposition n°381 de Dominique Vérien).
28octobre 20197JURIShebdoimmobilierllNOMINATIONSCabinets ministérielsVille et logement: Fabrice Rigoulet-Rozeest nommé directeur du cabinet de JulienDenormandie, en remplacement de DavidPhilot.Rachel Chane-See-Chuest nommée direc-trice adjointe du cabinet; Cédric Loretestnommé conseiller chargé du suivi de l'exé-cution des réformes et du logement.(Arrêtés du 11octobre 2019, J.O. du 15 oct.n°45, J.O. du 18 oct. n°59).Organismes publicsConseil national du bruit: LaurianneRossi, députée des Hauts-de-Seine, estnommée présidente du CNB, elle succède àChristophe Bouillon.(Arrêté du 9octobre 2019, J.O. du 18 oct.n°47).Agence nationale de contrôle du loge-ment social: Bertille Maffreest nomméemembre du comité du contrôle et dessuites de l' ANCOLS, représentante duministre chargé de l'économie et desfinances.(Arrêté du 14octobre 2019, J.O. du 20 oct.n°42).Au fil du J.O. Aide juridictionnelleLe barème de l'aide juridictionnelle estmodifié par décret du 17octobre.(Décret n°2019-1064 du 17octobre 2019portant diverses dispositions relatives à l'aidejuridique, J.O. du 19 oct. n°2).Paiement en ligneDans la liste des personnes morales dedroit public et des groupements d'intérêtpublic, qui doivent mettre en place d'ici le1erjuillet 2019 un service de paiement enligne figurent:- l'ANAH- l'ADEME- le CSTB- de nombreux EPA (Bordeaux-Euratlantique, Paris-Saclay)- des EPF (Ile-de-France, Lorraine…)- l'INRAP- l'ONF(Arrêté du 16juillet2019 fixant la liste despersonnes morales de droit public mention-nées au du I de l'article 4 du décretn°2018-689 du 1eraoût 2018 relatif à l'obli-gation pour les administrations de mettre àdisposition des usagers un service de paie-ment en ligne, J.O. du 16 oct. n°18). Taxes de séjourUn décret du 16octobre modifie une sériede règles sur la taxe de séjour.- Le délai de transmission des délibérationset des tarifs à la direction générale desfinances publiques est modifié: ils doiventdésormais être transmis avant le1ernovembre de l'année précédant l'an-née d'application de la délibération.- L'article R 2333-44 du CGCT prévoit la lis-te des hébergements pouvant être soumisà la taxe de séjour. Le décret y ajoute leshébergements en attente de classement etles hébergements sans classement.- Le contenu de l'avis de taxation d'officeétabli par le maire est modifié. Il est com-plété notamment par l'indication que lemaire peut demander au professionnel ouau propriétaire "tout renseignement surson activité de location".L'avis indique que le redevable disposed'un délai de 30 jours pour présenter sesobservations.- Le contenu de la déclaration que doiventfaire les professionnels ou les propriétaires(art. L 2333-40), fixé à l'article R 2333-56)est modifié. Il faut mentionner le tarif, lenombre de nuitées et le taux d'abatte-ment (fixé par le conseil municipal en fonc-tion de la période d'ouverture de l'établis-sement).(Décret n°2019-1062 du 16octobre 2019relatif aux taxes de séjour, J.O. du 18octobren°21).Exploitation commerciale:modèle du certificat de confor-mitéLe code de commerce (art. L 752-23) impo-se au bénéficiaire d'une autorisation d'ex-ploitation commerciale (AEC) de fournir aupréfet un certificat attestant du respect del'AEC qui lui a été délivrée. L'attestationdoit être établie par un organisme habilitépar le préfet.Un nouvel arrêté fournit un modèle duformulaire de certificat. Il est à retirer à lapréfecture ou sur le site internet des pré-fectures et à remettre à la préfecture parvoie électronique (art. A 752-3-1).Le formulaire comporte 4 rubriques:- L'identification de l'autorisation d'exploi-tation commerciale,- L'identification du bénéficiaire de l'auto-risation,- L'identification de l'organisme certifica-teur,- La réalisation de l'équipement commer-cial autorisé, totale ou partielle (en cas deréalisation partielle, des informations sontrequises, le cas échéant, sur les certificatsprécédemment délivrés).Le formulaire rappelle la liste des pièces àjoindre au certificat de conformité (art. R752-4-1 du code de commerce) et une séried'informations sur la durée de validité desAEC, les modalités de transmission du cer-tificat de conformité et le délai de trans-mission du certificat de conformité au pré-fet (un mois avant la date d'ouverture aupublic de l'équipement commercial autori-sé).(Arrêté du 1eroctobre 2019 fixant le contenudu formulaire intitulé « certificat de confor-mité » en application de l'article R. 752-44-8du code de commerce, J.O. du 15 oct. n°11).AU FIL DU J.O.Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShebdoimmobilier❘◗Mayer Brown(Alexandre PoupardetOlivier Parawan) a conseillé EuropaCapital et Balzac REIM pour la locationet la vente à un fonds de PrimonialREIM du Sémaphore (12000m2 debureaux à Levallois). Doctolib prenden location tout l’immeuble.ActeursImmobilier logistique-14%:c’est le montant de la bais-se de du marché locatifen immobi-lier logistique (9 premiers mois de2019, par rapport à 2018), soit unmontant de 2,5millions de m2pla-cés. Pour Didier Malherbe (CBRE)après une belle année 2018(4,3millions de m2placés), 2019souffre d’un manque d’offre sur cer-tains marchés. En revanche, le marchéde l’investissement est très dynamique.(Communiqué du 24 oct. 2019).Chiffres
28octobre 20198JURIShebdoimmobilierllACCESSIBILITÉ- AMIANTEJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0224 T 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsREGLEMENTATIONAmianteModalités d'analyse et exigencesde compétence du personnel etd'accréditationUn arrêté du 1eroctobre fixe diversesrègles relatives aux modalités de réalisa-tion des analyses de l’amiante.L'article 1erfixe la liste des 6 variétésd'amiante.Le seuil à partir duquel sont prises encompte les fibres d'amiante est fixé ainsi(art. 2): - le rapport longueur sur largeur est supé-rieur à 3 et- la longueur est supérieure à 0,5 micro-mètre.L'arrêté s'applique si l'amiante a été ajou- délibérément dans les matériaux et pro-duits lors de leur fabrication ou mise enœuvre mais aussi lorsque l'amiante estnaturellement présent dans le matériau ouproduit brut ou dans un composant de cematériau ou produit (art. 3). Un matériau ou produit peut être consti-tué d'une ou plusieurs couches (art. 4)Les périodes d'examen préalable, de pré-paration et d'analyse des produits et maté-riaux sont qualifiés d'essai (art. 5). L'essaidépend de la nature des matériaux et pro-duits.Les essais sont effectués par l'organismeaccrédité réalisant l'analyse dans le but dedétecter et d'identifier l'amiante, selon deschoix de méthodes d'essais relevant dulaboratoire (art. 6). Les laboratoires réali-sant les essais sont accrédités par le Cofracou un organisme assimilé (art. 7). L'instan-ce d'accréditation délivre au laboratoireune attestation d'accréditation (art. 8) engarantissant que les compétences des per-sonnes réalisant les essais respectent lesexigences de l'annexe IV (art. 9). Les essaisdoivent être réalisés conformité aux exi-gences des annexesI etII (art. 10).L'article 11 renvoie à l'annexe III pour lesmodalités du rapport d'essai. Le laboratoi-re est tenu de respecter confidentialité,impartialité, intégrité et indépendance,notamment vis-à-vis du donneur d'ordre.(art. 13). Les laboratoires disposent d'undélai de 18 mois pour satisfaire aux exi-gences de cet arrêté (art. 17).Le texte comporte une série d'annexes(voir encadré).(Arrêté du 1eroctobre 2019 relatif aux modali-tés de réalisation des analyses de matériaux etproduits susceptibles de contenir de l'amiante,aux conditions de compétences du personnelet d'accréditation des organismes procédant àces analyses, J.O. du 20 oct. n°18).Accessibilité Définition du logement évolutifUn arrêté du 11octobre 2019 précise lesconditions d'application de l'article R 111-18-2 du CCH dans sa rédaction résultantdu décret du 21août 2019, notammentpour intégrer la notion de logement évo-lutif créée par la loi Élan.Le texte modifié de l'arrêté du24décembre 2015 ne fait plus de référen-ce aux immeubles susceptibles d'être des-servis par ascenseur (art. 13, 14 et 6).L'article 16 modifié de l'arrêté de 2015décrit la notion de logement évolutif.La conception du logement évolutif doitpermettre la redistribution des volumespar des travaux simples pour garantir l'ac-cessibilité ultérieure de l'unité de vie.Les “travaux simples” des loge-ments évolutifsLes travaux considérés comme simples res-pectent les 5 conditions suivantes :- être sans incidence sur les éléments destructure;- ne pas nécessiter une intervention sur leschutes d'eau, sur les alimentations en flui-de et sur les réseauxaérauliques situés àl'intérieur des gaines techniques apparte-nant aux parties communes du bâtiment;- ne pas intégrer de modifications sur lescanalisationsd'alimentation en eau,d'évacuation d'eau et d'alimentation degaz nécessitant une intervention sur leséléments de structure;- ne pas porter sur les entrées d'air;- ne pas conduire au déplacement dutableau électriquedu logement.Amiante.Les annexes de l’arrêtéI Méthodes d'essaisII Exigences en matière de validationdes méthodesIII Exigences relatives au rapport d'es-sai de l'article 11IV Exigences en matière de compé-tences du personnel du laboratoireaccréditéLes travaux considérés comme simples res-pectent 5 conditions (voir encadré):(Arrêté du 11octobre 2019 modifiant l'arrêtédu 24décembre 2015 relatif à l'accessibilité auxpersonnes handicapées des bâtiments d'habita-tion collectifs et des maisons individuelles lorsde leur construction, J.O. du 18 oct. 2019, 22).ENBREFSuccès pour Action Logement Action Logement Services a émis avec suc-cès 1milliard d’euros d’obligationsdurables, visant à financer son plan d’in-vestissement: 117 investisseurs ont couvert4 fois le montant proposé.(Communiqué du 23octobre2019)Trêve hivernale et rôle de l’huis-sierLa loi sur la justice de mars dernier a sup-primé l’audience devant le juge sur le sortdes meubles qui n’ont pas été enlevés àl’issue de la procédure d’expulsion. Alorsque démarre la trêve hivernale, lachambre nationale des huissiers de justicerappelle qu’à partir de 2020, si le PV d’ex-pulsion a été établi après le 1erjanvier, lesort des meubles dépendra de la responsa-bilité de l’huissier. Il lui reviendra d’appré-cier si les biens ont une valeur marchandeet en conséquence s’ils doivent être misaux enchères ou abandonnés. La personneexpulsée aura alors 2 mois pour contesterla décision de l’huissier devant le juge del’exécution.(Communiqué du 23octobre2019).FormationLe réseau ERA a signé un partenariat avecSup de Vente (école de formation de la CCId’Ile-de-France) et l’ESI (école animée parla FNAIM). Le parcours de formation diplô-mante ainsi proposé permettra à de futursfranchisés ERA d’obtenir un titre Bac+3 ,responsable de développement commer-cial spécialisé en immobilier donnant accèsà la carte professionnelle.(Communiqué du 21octobre 2019).Qualité architecturaleLe Gouvernement a décidé de créer ungroupe de travail sur la qualité architectu-rale des logements sociaux. Élisabeth Bor-ne, Julien Denormandie et Franck Riesterveulent ainsi identifier les bonnes pra-tiques et à garantir la qualité tant dans laconstruction que la rénovation. Le pilotagede la réflexion sera assuré parPierre-RenéLemas. Le groupe de pilotage comprendnotamment des représentants de l’USH etdu Conseil national de l’ordre des archi-tectes.(Communiqué du 16octobre 2019)