dimanche 1 juin 2025

JURIShebdo Immobilier numéro spécial 49 du 7 janvier 2014

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Au sommaire :


– 2 – Jurisprudence –
Urbanisme : Annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme / Travaux d’ouverture de fenêtre ; interdits dans un secteur n’autorisant que des équipements collectifs / Autorisation de reconstruction à l’identique : pas pour une ruine
– 4 – Fiscalité –
La loi de finances pour 2014 : Fiscalité des particuliers / Plus-values immobilières / CIDD / TVA / travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements / Construction de logements intermédiaires / Relèvement des droits de mutation
– 8 – Législation –
Loi de financement de la sécurité sociale
– 9 – Réglementation –
Obligations déclaratives pour le dispositif Duflot / Plafonds de ressources HLM / Barème des rémunérations saisissables
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
– 8 – Chiffres et barèmes –
Redevance pour création de bureaux en Ile-de-France
Taxe sur les bureaux en Ile-de-France
Majoration des rentes viagères

JUGÉ>En cas de mise en œuvre de l’article L600-3 du code de l’urbanisme qui permetau juge de prononcer l’annulation partielled’une autorisation d’urbanisme, il n’est pasnécessaire que la partie illégale soit divi-sible du reste du projet (lire p.2 l’arrêt duConseil d’État du 27novembre2013).>L’article L 111-3 du code de l’urbanismeautorise la reconstruction à l’identique d’unbâtiment détruit par sinistre. Mais cette règlene peut pas s’appliquer pour un bâtimentdont la ruine est liée au délabrement et nonà un sinistre (arrêt du Conseil d’État du6novembre2013, p.2).RELEVÉS>Les droits de mutation peuvent augmenterde 3,80% à 4,50%. Le taux global maxi-mum passe donc de 5,09% à 5,80665%(voir p.7).CHIFFRÉS>Les nouveaux tarifs de la taxe annuellesur les bureaux en Ile-de-France ont étépubliés au JO du 28décembre.>Les tarifs de la redevance pour créationde bureaux se trouvent au JO du29décembre (lire p.12).>Les plafonds de ressources HLM pour leslogements financés en PLUS et en PLAI ontété publiés (voir p.10).NOMMÉ>François Delarueest nommé président dela société de gestion du FGAS (p.11).HONORÉES>Voir (p.11) notre sélection des personna-lités décorées le 1erjanvier au titre de lalégion d’honneur.FORMULÉ>Ne dites pas “drive” mais “point de retraitexpress”. Tel est l’avis de la commission determinologie (p.11).17 articles de la loi de finances censurésPas moins de 17 articles de la loi de finances pour 2014 ontété censurés par le Conseil constitutionnel. Dans le dossier fiscalque nous vous proposons dans ce numéro, on s’arrêtera notam-ment sur l’article 27 qui réforme le régime d’imposition desplus-values immobilières. Cet article visait à donner de la fluidi-té au marché immobilier en réduisant le délai de droit communnécessaire pour bénéficier d’une exonération de plus-value et, pourles terrains à bâtir, en supprimant l’abattement pour durée dedétention. Les parlementaires ayant rédigé le recours faisaientvaloir qu’il était surprenant, et contraire à l’objectif d’intelligibilitéde la loi, qu’un argument identique puisse justifier deux mesures ensens inverse. Mais dans sa censure, le Conseil constitutionnel s’estappuyé sur un autre argument: il a fait valoir que la suppression detout abattement pour durée de détention ne tenait pas compte del’érosion monétaire et imposait un contribuable indépendammentde ses facultés contributives. La censure étant partielle, la réformedes plus-values est donc entrée en vigueur amputée d’une partie deson dispositif (lire p.2).La loi de finances comporte aussi la création du régime spécifiquede TVA à 10% pour l’investissement dans le logement locatif inter-médiaire, à destination des investisseurs institutionnels, appuyé parune exonération de taxe foncière (p.4). Il reste à savoir si la ciblevisée va s’emparer de ce dispositif pour revenir sur le logement.La loi autorise par ailleurs les départements à majorer le montantdes droits de mutation, ce qui va aboutir à porter le montant pla-fonds de ces droits de 5,09% à 5,80665%. On suivra avec attentionla décision des départements pour voir ceux qui appliqueront dèsque possible la majoration.La loi met en œuvre la hausse de TVA pour le taux de droit communet le taux intermédiaire, mais renonce à diminuer à 5% le tauxréduit de 5,5%, contrairement à ce qui était initialement prévu. Elleprocède à des ajustements pour les travaux, ce qui permet aux tra-vaux d’amélioration de la qualité énergétique du logement debénéficier du taux de 5,5%, évitant ainsi la hausse de trois pointsdu taux intermédiaire.Certaines réformes ont par ailleurs du mal à se mettre en place.C’est le cas de la majoration de taxe foncière sur les terrainsconstructibles non bâtis qui peut aboutir à un alourdissement trèssensible de la pression fiscale sur les propriétaires de ces terrains. LeParlement a donc voté un report d’un an de l’entrée en vigueur decette majoration et il en a exonéré les agriculteurs (p.6).Avec ce premier numéro de l’année, nous vous présentons tousnos vœux pour 2014.BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO Spécial 497 JANVIER 2014ISSN1622-141914EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Urbanisme: Annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme /Travaux d’ouverture de fenêtre ; interdits dans un secteur n’autorisantque des équipements collectifs / Autorisation de reconstruction àl’identique: pas pour une ruine- 4 -Fiscalité-La loi de finances pour 2014: Fiscalité des particuliers / Plus-valuesimmobilières / CIDD / TVA / travaux d’amélioration de la qualité éner-gétique des logements / Construction de logements intermédiaires /Relèvement des droits de mutation- 8 -Législation-Loi de financement de la sécurité sociale- 9 -Réglementation-Obligations déclaratives pour le dispositif Duflot / Plafonds de ressourcesHLM / Barème des rémunérations saisissables- 7 -Nominations - Au fil du JO-- 8 -Chiffres et barèmes-Redevance pour création de bureaux en Ile-de-FranceTaxe sur les bureaux en Ile-de-FranceMajoration des rentes viagèresSOMMAIREEDITORIALLa rédaction de Jurishebdovous présentetous ses vœux pour 2014.Numéro spécial:Loi de finances pour 2014
7janvier 20142JURIShheebbddooimmobilier••DDOOSSSSIIEERRUURRBBAANNIISSMMEEUrbanismeAnnulation partielle d’une auto-risation d’urbanisme(CE, 1eet 6esous-sections réunies, 27 nov.2013, n°358765. Association Bois-GuillamueRéflexion)Le maire de Bois-Guillaume (Seine-Mariti-me) avait accordé une autorisation de créerun lotissement d’activités de six lots. Le mai-re de Bihorel (commune ayant fusionnéavec celle de Bois-Guillaume) avait rejeté lerecours engagé par une association. Mais lacour administrative d’appel avait partielle-ment fait droit à la demande del’association. Le Conseil d’État confirme sadécision. Le débat portait notamment surles conditions d’application d’une annula-tion partielle, en vertu de l’article L 600-5 ducode de l’urbanisme :“Considérant […] qu'il résulte [de l’article L600-5] que le juge administratif peut procé-der à l'annulation partielle d'une autorisa-tion d'urbanisme dans le cas où une illéga-lité affecte une partie identifiabled'unprojet de construction ou d'aménagementet où cette illégalité est susceptible d'êtrerégularisée par un arrêté modificatif del'autorité compétente, sans qu'il soitnécessaire que la partie illégale du pro-jet soit divisible du reste de ce projet;que le juge peut, le cas échéant, s'il l'estimenécessaire, assortir sa décision d'un délaipour que le pétitionnaire dépose unedemande d'autorisation modificative afinde régulariser l'autorisation partiellementannulée;Considérant que la circonstance qu'uneautorisation d'urbanisme soit entachéed'une illégalité externe, notammentd'incompétence, ne fait pas obstacle àl'application des dispositions del'article L. 600-5; que, par suite, la cour apu, sans commettre d'erreur de droit, jugerque ces dispositions permettaient de pro-noncer l'annulation de l'arrêté du 18octobre 2007 du maire de Bois-Guillaumeautorisant la création du lotissement " LaPrévôtière II ", en tant seulement qu'ilconcernait la partie du projet située sur leterritoire de la commune de Bihorel, aprèsavoir relevé que le maire de Bois-Guillaumen'était pas compétent sur ce point; qu'il res-sort par ailleurs des énonciations de l'arrêtattaqué qu'avant de prononcer l'annulationpartielle du permis de lotir, la cour a relevéque l'illégalité invoquée affectait lapartieidentifiable du projet relative àl'aménagement d'une voie d'accès aulotissement et que cette irrégularité pou-vait être régularisée; que, par suite, lemoyen tiré de ce que la cour aurait commisune erreur de droit en s'abstenant derechercher si l'illégalité en cause n'affectaitqu'une partie identifiable du projet et si elleétait régularisable ne peut qu'être écarté”.OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article L 600-5 du code del’urbanisme permet au juge de prononcerune annulation partielle d’un permis deconstruire, de démolir ou d’aménager.Dans cet arrêt, le Conseil d’État indiqued’une part que si l’autorisation est affectéed’une illégalité externe, cela n’empêchepas l’application de l’article L 600-5. Enl’espèce, le juge avait annulé l’autorisationau motif que le maire de Bois-Guillaumeavait accordé l’autorisation d’une partie duprojet sur la commune de Bihorel (avant lafusion des communes).Sur le fond, le Conseil d’État indique quel’application de l’article L 600-5 supposeque l’illégalité concerne une partie identi-fiable du projet, mais qu’il n’est pasnécessaire que la partie illégale soitdivisible du reste du projet. En l’espèce,l’illégalité affectait la voie d’accès au lotis-sement. Cette partie identifiable pouvaitdonc faire l’objet d’une régularisation.Travaux d’ouverture de fenêtre:interdits dans un secteurn’autorisant que des équipementscollectifs(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 30 nov.2013, n°356431. Commune St Georges surBaulche)Un maire avait décidé de ne pas s’opposer àune déclaration de travaux portant sur larestauration d’une maison. Le préfetcontestait cette décision. Le tribunal admi-nistratif avait écarté un moyen soulevé parle préfet et tiré du fait que le projet relevaitdu régime du permis de construire et nonde la déclaration préalable. Le Conseild’État censure cette décision au motif quele juge aurait dû rechercher si les travauxpouvaient être autorisés sur le fondementde l’article 4 du règlement du POS qui limi-tait, dans la zone litigieuse, les permis deconstruire autorisés aux travaux ayant pourobjet, si l’immeuble existant n’est pasconforme aux règles du règlement appli-cable, d’améliorer la conformité del’immeuble avec ces règles. Le Conseil d’Étatjuge alors l’affaire au fond:“Considérant qu'il ressort des pièces du dos-sier que les travaux projetés par M. L. consis-taient notamment en la création en toi-ture d'un chien-assis rendant accessibleune terrasse existante; que ces travauxavaient pour effet d'augmenter le volu-me du bâtiment et d'agrandir uneouverture sur un mur extérieur; que,par suite, le préfet de l'Yonne est fondé àsoutenir que la décision du maire de ne pass'opposer à la déclaration de travaux dépo-sée par l'intéressé était illégale, dès lorsque les travaux projetés étaientsoumis àpermis de construire”.Le Conseil d’État indique ensuite que lestravaux portant sur une maison individuellen’étaient pas conformes au règlement quin’autorisait que la réalisationd’équipements collectifs. Les travauxn’améliorant pas la conformité del’immeuble avec ces dispositions ne pou-vaient donc pas être autorisés.Observations:Cette décision confirmedonc la position du préfet qui s’était oppo-sé à la réalisation des travaux portant surla maison. Le règlement du POS limitant,dans la zone en question, les travaux auxéquipements collectifs, des travaux, rele-vant du permis de construire mais portantsur une maison d’habitation ne pouvaientdonc pas être autorisés.Autorisation de reconstruction àl’identique: pas pour une ruine(CE, 6esous-section, 6 nov. 2013, n°340982.Société les Tamarines)Une société avait demandé un permis deconstruire pour la reconstruction d’uneancienne villa délabrée située en zone NDdu POS de Saint-Raphaël. Le projet étaitsitué sur un terrain proche du rivage, dansle périmètre du site classé de l’Esterel. Danscet espace protégé, seule pouvait être auto-risée la reconstruction à l’identique d’uneconstruction existant à la date du POS. Lemaire avait refusé le permis et la décisionest confirmée par le juge administratif, lacour d’appel et par le Conseil d’État:“Considérant, en premier lieu, qu'auxtermes du premier alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédactionalors en vigueur: " La reconstruction àl'identique d'un bâtiment détruit par unsinistre est autorisée nonobstant toute dis-position d'urbanisme contraire, sauf si la car-te communale ou le plan local d'urbanismeen dispose autrement, dès lors qu'il a étérégulièrement édifié "; qu'en relevant, auterme d'une appréciation souveraine despièces du dossier, que l'état de ruine de laconstruction litigieuse avait été constaté dès1992 et que si des incendies ou des explo-sions qui auraient eu lieu, dans des condi-tions au demeurant non clairement établies,en1995 et1996 ont pu aggraver la ruinede cette villa, ils n'en ont pas été la causeJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
Fiscalité des particuliersBarème de l'impôt sur le revenuCette année, le barème fait l'objet d'unerevalorisation de 0,8 %(art. 2).Cette mesure entraîne automatiquementla modification de certains seuils ou abat-tements. C'est le cas par exemple de lalimite d'application du régime micro BNCqui passe à 32900 ou de la limited'application du régime micro-BIC qui pas-se à 82200 pour les ventes de marchan-dises à emporter ou à consommer sur pla-ce et les prestations d'hébergement et à32900 pour les autres prestations de ser-vice.En revanche, d'autres seuils sont revalo-risés plus fortement, de 4 %. C'est le caspar exemple pour le calcul des abattementspermettant le calcul du plafonnement de lataxe d'habitation en fonction du revenu. Lemontant du revenu fiscal de référence à nepas dépasser pour bénéficier du plafonne-ment de la taxe d'habitation en 2014 estainsi porté à 25005 pour la première part(en métropole).L'avantage résultant de l'application duquotient familial est réduit. Fixé à 2000 pour les revenus de 2012, il est abaissé à1500 pour les revenus de 2013 (plafondpour les demi-parts de droit commun).Revenus fonciersL'article 26restreint le champ d'applicationdu régime fiscal dérogatoire qui existe enfaveur des monuments historiques. Cerégime permet aux propriétairesd'immeubles loués de déduire les déficitsfonciers de leur revenu global et aux pro-priétaires d'immeubles non loués dedéduire certaines charges.Il bénéficiait jusqu'à présent à trois catégo-ries d'immeubles:- immeubles classés ou inscrits au titre desmonuments historiques,- immeubles ayant reçu le label de la Fon-dation du patrimoine,- immeubles agréés par arrêtéministériel, en raison du caractèrehistorique ou artistique del'immeuble.Désormais, à compter del'imposition des revenus 2014, seulsles propriétaires relevant des deuxpremières catégories pourrontcontinuer à bénéficier de ce régimefiscal. Mais les immeubles ayantobtenu l'agrément ministérielavant le 1erjanvier 2014 conserventle régime.Plus-values immobilières:la réforme partiellementcensuréeL'article 27prévoyait de créer unedistinction suivant la nature desbiens cédés. Pour les plus-values surles cessions de terrains à bâtir,l'article supprimait tout abattementpour durée de détention afind'éviter d'inciter à la rétention. Jus-qu'à présent, les cessions bénéfi-cient d'un abattement progressif(2 % au-delà de la 5eannée, 4 %au-delà de la 17eannée et 8 % au-delà de la 24eannée) permettantune exonération au bout de 30 ans.Pour les autres biens immobiliers, ilest prévu, à compter du1erseptembre 2013, d'augmenterles taux d'abattement pour duréede détention afin de permettreune exonération au bout de 22 ans, saufpour les prélèvements sociaux oùl'exonération n'est obtenue qu'après 30ans. En effet, pour les prélèvementssociaux, l'abattement est de 1,65 % par ande la 6eà la 21eannée, il est de 1,60 % la22eannée est de 9 % par an de la 23eà la30eannée.L'article 27 prévoit enfin un abattementexceptionnel de 25 % sur les plus-valuesimmobilières autres que terrains à bâtirpour les cessions réalisées entre le1erseptembre 2013 et le 31août 2014.(date portée au 31décembre 2016 pourcertains immeubles destinés à être démoliset reconstruits en logements dans leszones urbaines denses soumises à la taxesur les logements vacants).7janvier 20143JURIShheebbddooimmobilier••LLOOIIDDEEFFIINNAANNCCEESS22001144DDOOSSSSIIEERRDurée de détentionde l’immeubleImpôt sur le reve-nu (19%)Prélèvementssociaux (15,5%)Abatte-mentCumulAbatte-mentCumulMoins de 6 ansPas d’abattementPas d’abattementDe 6 à 7 ans6%6%1,65%1,65%De 7 à 8 ans6%12%1,65%3,30%De 8 à 9 ans6%18%1,65%4,95%De 9 à 10 ans6%24%1,65%6,60%De 10 à 11 ans6%30%1,65%8,25%De 11 à 12 ans6%36%1,65%9,90%De 12 à 13 ans6%42%1,65%11,55%De 13 à 14 ans6%48%1,65%13,20%De 14 à 15 ans6%54%1,65%14,85%De 15 à 16 ans6%60%1,65%16,50%De 16 à 17 ans6%66%1,65%18,15%De 17 à 18 ans6%72%1,65%19,80%De 18 à 19 ans6%78%1,65%21,45%De 19 à 20 ans6%84%1,65%23,10%De 20 à 21 ans6%90%1,65%24,75%De 21 à 22 ans4%96%1,65%26,40%De 22 à 23 ansExonér.100%1,60%28%De 23 à 24 ansExonér.100%9%37%De 24 à 25 ansExonér.100%9%46%De 25 à 26 ansExonér.100%9%55%De 26 à 27 ansExonér.100%9%64%De 27 à 28 ansExonér.100%9%73%De 28 à 29 ansExonér.100%9%82%De 29 à 30 ansExonér.100%9%91%Plus de 30 ansExonér.100%Exonér.100%Calcul des plus-values immobilièresTaux d’abattement pourdurée de détentionLe Conseil constitutionnel censure 17 articles de la loi de financesComme l'an dernier, le Conseil constitutionnel a censuré la réforme de la taxation des plus-values immobi-lières qui figurait dans la loi de finances pour 2014. Mais il a aussi invalidé 16 autres articles de la loi.Nous vous proposons, dans ce dossier spécial, une présentation des principales mesures de la loi de financesen mettant l'accent sur les dispositions qui concernent l'immobilier.et que, par suite, le délabrement du bâti-ment en litige ne pouvait être regardécomme imputable à un sinistre, au sens del'article L. 111-3 précité, la cour n'a pasdénaturé les pièces du dossier qui lui étaitsoumis; que, compte tenu del'argumentation présentée devant elle, quin'excipait pas de façon précise et circons-tanciée d'un sinistre antérieur à 1992, lacour a suffisamment motivé son arrêt sur cepoint”.Observations:L’article L 111-3 du code del’urbanisme autorise la reconstruction àl’identique d’un bâtiment détruit parsinistre, sauf si le PLU en décide autre-ment. Le texte a été modifié, il prévoitactuellement un délai pour sa mise enœuvre: la démolition doit avoir eu lieudepuis moins de 10 ans pour que le péti-tionnaire puisse invoquer la règle.Le Conseil d’Etat précise dans cet arrêt quelorsque la ruine d’un bâtiment est liée àson délabrement mais non à un sinistre,l’article L 111-3 n’est pas applicable.
Or le Conseil constitutionnel a considéréque l'assujettissement des plus-values surcessions de terrains à bâtir « quel que soitle délai écoulé depuis la date d'acquisitiondes biens ou droits immobiliers cédés etsans que soit prise en compte l'érosion dela valeur de la monnaie ni que soit appli-cable aucun abattement sur le montant dela plus-value brute calculée en applicationdes articles 150 V à 150 VB du même code,conduit à déterminer l'assiette de ces taxesdans des conditions qui méconnaissentl'exigence de prise en compte des facultéscontributives des contribuables intéressés;que, dans ces conditions, les dispositions del'article 27 contestées portent atteinte àl'égalité devant les charges publiques ». Il aen conséquence invalidé les dispositions del'article 27 (I et II) qui instituaient un régi-me spécifique pour les terrains à bâtir.En conséquence, la réforme subsiste:- en ce qu'elle a réduit la duréed'abattement pour obtenir l'exonérationtotale: au bout de 22 ans et non plus de30 ans;- en ce qu'elle a institué un régimed'abattement temporaire de 25 % entre le1erseptembre 2013 et le 31août 2014 (voi-re 2016 dans certains cas).Mais elle est censurée en ce qu'elle créaitun régime spécifique sans abattementpour durée de détention, pour les terrainsà bâtir.Autres ajustements de la fiscali-té des plus-values1. Les cessions réalisées en faveur d'unorganisme de logements sociauxbénéfi-cient à nouveau d'exonération lorsqu'ellessont réalisées entre le 1erjanvier 2014 et le31décembre2015 (art. 27 IV D). La mesurejoue que le bien cédé soit bâti ou non. Elles'applique pour une cession à un organis-me HLM, une SEM gérant des logementssociaux, l'Association foncière logement(ou des SCI dont elle détient la majorité),les organismes sans but lucratif et lesunions d'économie sociale.Une même exonération s'applique pour lescessions aux collectivités territoriales, envue d'une rétrocession aux bailleurssociaux dans un délai de 3 ans.2. L'article 28modifie le régimed'exonération des plus-values pour lesnon-résidents. L'article 150 U II-2e du CGIprévoit une exonération d'impôt sur lesplus-values réalisées par un non-résident,s'il a été fiscalement domicilié en Francependant au moins 2 ans avant la cession ets'il a eu la libre disposition du bien depuisle 1erjanvier de l'année précédent celle dela cession.Désormais ce régime est modifié:- il est restreintpar un plafonnement à150000euros de plus-value nette impo-sable. De ce fait, la fraction de plus-valuequi dépasse 150000euros est soumise àimposition dans les conditions de droitcommun.- il est assouplipar une suppression del'exigence de libre disposition du bien, si lacession intervient au plus tard le 31décembre de la 5eannée suivant celle dutransfert du domicile fiscal hors de France.Il en résulte que l'exonération peut jouerpour un bien mis en location et pas seule-ment pour une résidence personnelle ducontribuable.L'exonération reste limitée à une cessionpar contribuable, à compter du 1erjanvier2014. Mais le contribuable qui a déjà béné-ficié d'une exonération à ce titre, ne peutpas en bénéficier d'une nouvelle.Crédit d'impôt développementdurableL'article 74recentre le crédit d'impôt pourl'amélioration de la qualité environnemen-tale du logement en le recentrant surl'isolation thermique et en réduisant lenombre de taux applicables.- Simplification des tauxAlors que le régime applicable en 2013ouvrait droit à un crédit d'impôt à un tauxvariant entre 10 % et 40 % suivant les cas(dix taux différents), le régime qui s'ouvreà compter du 1erjanvier 2014 ne prévoitplus que deux taux:- un taux de 25 % pour les dépenses réali-sées dans un bouquet de travaux,- un taux de 15 % pour les dépenses réali-sées à titre isolé. Cette faculté n'est cepen-dant ouverte qu'aux personnes de condi-tion modeste, c'est-à-dire disposant de res-sources ne dépassant pas la limite fixéepour le plafonnement de la taxed'habitation (limite fixée à l'article 1417 IIdu CGI, soit pour 2014, 25005 pour unepremière part de quotient familiale enmétropole et 5842 pour une premièredemi-part supplémentaire et 4598 pardemi-part supplémentaire suivante).- Concernant le type de dépenses éli-gibles, certaines sont désormais exclues ducrédit d'impôt.Il s'agit:- des équipements de productiond'électricité utilisant l'énergie radiative dusoleil (panneaux photovoltaïques) et- des équipements de récupération et detraitement des eaux pluviales.De plus, les bailleursne peuvent plusbénéficier du dispositif.Le principe du bouquet de travauxdevient la règle. Le contribuable doit donceffectuer au moins deux types de travauxparmi les 6 catégories suivantes:- acquisition de matériaux d'isolation ther-mique des parois vitrées,- acquisition et pose de matériauxd'isolation thermique des parois opaquespour l'isolation des murs,- acquisition et pose de matériauxd'isolation thermique des parois opaquespour l'isolation des toitures,- acquisition de chaudières oud'équipement de production d'eau chaudefonctionnant au bois ou biomasse,- acquisition d'équipement de productiond'eau chaude sanitaire utilisant une sourced'énergie renouvelable,- acquisition de chaudières à condensation,de chaudières à micro-génération gaz etd'équipement de production d'énergie uti-lisant une source d'énergie renouvelable.Pour les dépenses de matériaux d'isolationthermique des parois vitrées dans une mai-son individuelle, elles doivent être réaliséesdans le cadre d'un bouquet de travaux(quel que soit le montant de revenus ducontribuable).La loi autorise désormais un étalementdela dépense sur deux anspour lesdépenses réalisées dans un bouquet de tra-vaux. Le fait générateur du crédit d'impôtest l'achèvement du bouquet de travaux.Plafonnement de l'ISFLe Conseil constitutionnel a censurél'article 13qui visait à modifier les règlesde calcul de l'ISF en tentant compte, pourla détermination du revenu, de certainsrevenus des bons ou contrats de capitalisa-tion, notamment les contrats d'assurance-vie. Or la décision rappelle que le ConseilConstitutionnel avait déjà censuré une dis-position identique dans sa décision du29décembre2012 en relevant que « cessommes ne correspondent pas à des béné-fices ou revenus que le contribuable a réa-lisés ou dont il a disposé au cours de lamême année » et que le législateur avaitainsi méconnu l'autorité qui s'attache à ladécision précédente.Crédit d'impôt Eco-PTZL'article 74de la loi de finances modifie surplusieurs points le crédit d'impôt lié àl'éco-PTZ.7janvier 20144JURIShheebbddooimmobilier••LLOOIIDDEEFFIINNAANNCCEESS22001144DDOOSSSSIIEERR
- Il proroge de deux ans l'existence de cecrédit d'impôt. Il devait s'éteindre au31décembre2013, son existence est doncprolongée jusqu'au 31décembre2015.- L'article renvoie à un décret le soin defixer les critères de qualification exigés desentreprises qui réalisent les travaux.- Le texte allonge le délai laissé au bénéfi-ciaire de l'éco-PTZ pour réaliser ses travauxdans le cas particulier du prêt consenti àun syndicat des copropriétaires. Le délaigénéral, de deux ans, à compter de la dated'octroi du prêt est donc, dans ce cas, por-té à 3 ans.- Les conditions de cumul entre l'éco-PTZ etle crédit d'impôt développement durablesont modifiées. Depuis le 1erjanvier 2012,le cumul est autorisé si les revenus du foyeremprunteur ne dépassent pas 30000.Ce plafond est remplacé par un montantqui dépend de la composition du foyer: ilest de 25000 pour une personne céliba-taire, veuve ou divorcée, mais de 35000pour un couple et majoré de 7500 parpersonne à charge.Ces modifications entrent en vigueur le1erjanvier 2014 sauf celle relative à la qua-lification des entreprises, subordonnée à laparution d'un décret qui doit interveniravant le 1erjanvier 2015.Investissement dans le logementlocatif outre-merL'article 21de la loi modifie l'article 199undecies C du CGI qui accorde une réduc-tion d'impôt au contribuable qui achèteou fait construire un logement neuf outre-mer. Le logement doit être loué nu à unorganisme de logement social pendant aumoins 5 ans.La réduction d'impôt est de 50 % du prixde revient du logement, retenu dans lalimite d'un plafond, et le montant del'avantage fiscal doit être rétrocédé à hau-teur de 65 % à l'organisme de logementsocial sous forme de diminution de loyer.Le nouveau dispositif précise divers points:- la loi précise la liste des prestations deservice qui peuvent être fournies aux per-sonnes âgées ou handicapées dans leslogements adaptés. Il s'agit de prestationsde nature hôtelière (mais non le gardien-nage ou la restauration par exemple).- L'aide fiscale est réserve aux logementsfinancés par subvention publique à hau-teur de 5 % minimum.- Le montant de la rétrocession del'avantage fiscal est porté de 65 à 70 %.- Le plafond de prix par m2de surfacehabitable est désormais fixé à l'article 199undecies A, I-8e du CGI.- Il n'existait jusqu'à présent aucun délai deréalisation pour les opérations faites parsouscription notamment au capital de SCI.Le nouveau texte institue un délaid'achèvement des logements: les fonda-tions doivent être achevées dans les deuxans de la souscription et les logements doi-vent être achevés dans les deux ans del'achèvement des fondations.Crédit d'impôt pour bailleurssociaux investissant outre-merL'article 21de la loi de finances crée deuxnouveaux crédits d'impôt pourl'investissement locatif outre mer à desti-nation des bailleurs sociaux.1. Investissements productifsLe premier crédit d'impôt vise les investis-sements productifs réalisés dans les dépar-tements d'outre-mer. Il s'applique parexemple aux travaux de rénovation ou deréhabilitations d'hôtels, de résidence detourisme et de village de vacances classés.Il s'applique aussi aux opérations en faveurdu logement intermédiaire.L'avantage fiscal est réservé aux entre-prises.Le taux du crédit d'impôt est de 38,25 %pour les entreprises relevant de l'IR(45,9 % pour les investissements à Mayotteet en Guyane) et de 35 % pour les entre-prises relevant de l'IS.Les opérations sont soumises agrément duministre du budget.2. Investissement dans le logement social.Ce crédit d'impôt vise spécifiquement lesbailleurs sociaux qui achètent et construisentdes logements neufs ans les départementsd'outre-mer. Il s'applique aussi à l'acquisitionde logements achevés depuis plus de 20 anset faisant l'objet de travaux de réhabilitationpermettant aux immeubles d'acquérir desperformances techniques voisines de cellesdes logements neufs.Les logements doivent être loués pendant5 ans au moins à titre de résidence princi-pale. Le bailleur doit veiller au respect d'unplafond de loyer et réserver la location àdes personnes soumises à condition de res-sources.Le taux du crédit d'impôt est fixé à 40 %du prix du logement retenu dans la limited'un plafond par m2prévu au 5 de l'article199 undecies A du CGI (2438 par m2en2013).Le crédit d'impôt est établi pour 4 ans, etvise les acquisitions, constructions ou réha-bilitations effectuées à compter du1erjuillet 2014 et jusqu'au 31décembre2017.TVA: hausse du taux de droitcommun et du taux intermédiairePlusieurs modifications de taux de TVAentrent en vigueur au 1erjanvier 2014 (art.6de la loi).- Le taux normal passe de 19,6 % à 20 %.- Le taux intermédiaire passe de 7 % à10 %.- En revanche, l'abaissement à 5 % du tauxde 5,5 % est abandonné.Travaux d'amélioration de laqualité énergétique des logementsLes travaux d'amélioration, de transforma-tion, d'aménagement et d'entretien por-tant sur un logement achevé depuis plusde 2 ans étaient jusqu'à présent soumis autaux intermédiaire, qui passe de 7 à 10 %au 1erjanvier 2014.Mais les travaux d'amélioration de la quali-té énergétique des logements bénéficie-ront désormais du taux de 5,5 % (art. 9dela loi).Sont visés:- les locaux à usage d 'habitation achevésdepuis plus de 2 ans,- les travaux concernés sont ceux qui sontmentionnés à l'article 200 quater I du CGI(chaudières à condensation, matériauxd'isolation thermique des parois vitrés oudes parois opaques, appareils de régula-tion de chauffage, etc).Pourront aussi bénéficier du taux réduit lestravaux induits qui sont indissociablementliés aux travaux de pose, d'installation oud’entretien des matériaux et équipementsvisés.En revanche, sont exclus les travaux quiconcourent à la production d'un immeubleneuf ou qui consistent à augmenter la sur-face de plancher de locaux existants deplus de 10 %.Le client devra remettre une attestationque l'immeuble est achevé depuis plus de2 ans et qu'il est affecté à l'habitation.Baisse de taux pour la construc-tion et la rénovation de logementssociauxLe taux de TVA applicable à la constructionde logements sociaux, était de 7 % depuisle 1erjanvier 2012. Il est fixé à 5,5 % àcompter du 1erjanvier 2014 sauf pour lestravaux d'amélioration (sauf exceptions).Relèvent désormais du taux de 5,5 %notamment :- les ventes de terrains à bâtir à desbailleurs sociaux,- les livraisons de logements locatifssociaux,7janvier 20145JURIShheebbddooimmobilier••LLOOIIDDEEFFIINNAANNCCEESS22001144DDOOSSSSIIEERR
- les livraisons de logements locatifssociaux situés en zone ANRU destinés àl'AFL ou ses filiales.Ce taux s'applique aux opérations dont lefait générateur intervient à compter du1erjanvier 2014. Mais pour les livraisonsd'immeubles à construire, le taux de 5,5 %s'applique aux immeubles achevés à comp-ter du 1erjanvier 2014, y compris auxsommes versées en paiement du prix avantla date d'achèvement.Pour l'accession à la propriété, les livraisonsd'immeubles relevant du taux de 7 % sontactuellement celles qui sont situées dansun quartier ANRU ou dans une distance demoins de 500 mètres de la limite. Le péri-mètre concerné est réduit à 300 mètres parla loi nouvelle. Au-delà de 300 mètres lesopérations relèveront du taux normal(20%). Toutefois, le taux de 7 % resteapplicable à titre transitoire dans la distan-ce de 300 à 500 mètres si la demande depermis de construire a été déposée avantle 31décembre2013.Pour les travaux, ils relèvent en principe dutaux intermédiaire qui passe donc de 7 à10 %. Mais certains travaux bénéficient dutaux de 5, % les travaux qui concourent:- à la réalisation d'économie d'énergie etde fluides,- à l'accessibilité de l'immeuble et du loge-ment,- à la mise en conformité du logement auxnormes,- à la protection des locataires contre lesrisques d'exposition à l'amiante et auplomb,- à la protection des locataires contre lesrisques d'incendie, de sécurité des ascen-seurs, de sécurité des installations de gazet d'électricité, de prévention des risquesnaturels, miniers et technologiques oud'installation de dispositif de retenue despersonnes.Construction de logementsintermédiairesL'article 73 Ide la loi de finances (etl'article 21 II de la loi de finances rectificati-ve) instituent un nouveau taux de TVAde 10 %pour la construction de logementintermédiaires.Sont visées les opérations de constructionmais non de réhabilitation.L'opération suppose un agrémententrele propriétaire (ou le gestionnaire deslogements) et le préfet.Les logements doivent être intégrés dansun programme comportant au moins25 % de logements sociaux (seuil calcu-lé en surface des logements).Ce régime s'adresse aux investisseurs insti-tutionnels; c'est-à-dire:- des personnes dont le capital est détenuentièrement par des personnes passiblesde l'IS et- des organismes de logement social.Sont exclus les OPCI et les SCPI.Les logements acquis doivent être situésen zone A, Abis et B1. Les locationsdevront respecter les plafonds de loyersapplicables à l'investissement Duflot et leslocataires devront respecter les plafondsde ressources de ce même régime.Le taux de TVA applicable sera donc de10 %, sauf pour la Guadeloupe, la Marti-nique et la Réunion où s'appliquera untaux de 2,1 %.Les investisseurs auront une obligationde location des logements pendant 20ans. Les logements pourront toutefois êtrevendus après 10 ans, mais pendant 15ans, les cessions ne pourront excéder 50 %des logements.TVA dans les logements-foyersL'article 29de la loi de finances prévoitl'application de la TVA à 5,5 % à la fourni-ture de logements et de repas dans leslogements-foyers.Auto-liquidation de TVAAfin de lutter contre le travail dissimulé,l'article 25de la loi prévoit un nouveau dis-positif d'auto-liquidation de la TVA dans lesecteur du bâtiment. Il vise les travaux deconstruction, y compris de réparation, denettoyage, d'entretien, de transformationet de démolition en relation avec un bienimmobilier. Ce dispositif concerne la sous-traitance et vise les contrats de sous-trai-tance conclus à partir du 1erjanvier 2014.En principe, si une prestation de services serattache à un immeuble situé en France, laTVA doit être acquittée par le prestataire.Elle est toutefois déjà liquidée par le pre-neur de services si le prestataire est établihors de France et si le preneur à un numé-ro d'identification à la TVA en France.La loi nouvelle prévoit l'auto-liquidationdans deux cas:- si le sous-traitant et le preneur assujettisont établis en France,- si le sous-traitant est établi en France et lepreneur établi à l'étranger mais identifié àla TVA en France.Dans ces cas, l'entreprise sous-traitante nefacturera pas la TVA. Le preneur devraliquider la TVA.Impôts locauxCFEL'article 76de la loi (et les articles 55 et 56de la loi de finances rectificative) prévoyaitun nouveau barème de cotisation mini-mum pour la cotisation foncière des entre-prises.Le barème en trois tranches (moins de100000, de 100000à 250000 et plus de250000 de chiffre d'affaires) devait faireplace à un barème en 6 tranches qui dis-tingue le cas particulier des titulaires debénéfices non commerciaux. Voir tableau.Par ailleurs, la loi supprimait l'exonérationde CFE dont bénéficiaient les auto-entre-preneurs.Mais cet article a été censurépar leConseil constitutionnel.Censure du Conseil constitutionnelL'article 76 visait donc à modifier les condi-tions d'application de la cotisation mini-mum des redevables de la CFE selon que lecontribuable relève ou non des bénéficesnon commerciaux.Or le Conseil constitutionnel a censuré cetexte, en rappelant que la CFE: « a pourobjet de taxer la valeur locative des biensimmobiliers utilisés par le contribuablepour les besoins de l'entreprise; que la coti-sation minimum a pour objet d'adapteraux entreprises ayant un chiffre d'affairesréduit le barème de cette imposition sur lavaleur locative des biens immobiliers; queles contribuables relevant de la catégoriedes bénéfices non commerciaux seraient,lorsque l'organe délibérant de la communeou de l'EPCI à fiscalité propre en aura ainsidécidé, assujettis à un barème de cotisationminimum différent de celui qui s'appliqueaux autres contribuables assujettis à la coti-sation minimum; que le dispositif prévuconduit ainsi à traiter de façon différente7janvier 20146JURIShheebbddooimmobilier••LLOOIIDDEEFFIINNAANNCCEESS22001144DDOOSSSSIIEERRBarème de calcul de la cotisationminimum de CFE: censuréMontant duchiffred’affaires (casgénéral)Montant duchiffred’affaires (titu-laires de BNC)Montant de labase minimumcompris…100005000entre 210 et500>10000 et32600>5000 et16300entre 210 et1000>32600 et100000>16300 et50000entre 210 et2100>100000 et250000>50000 et125000entre 210 et3500>250000 et500000>125000 et250000entre 210 et5000>500000>250000entre 210 et6500
des contribuables se trouvant dans dessituations identiques au regard de l'objetde la cotisation minimum; que, par suite, lefait de réduire de 500 000 à 250 000 eurosle seuil maximal de chiffres d'affaires ou derecettes permettant de bénéficier del'application de la cotisation minimum etde prévoir des tranches de barème plus éle-vées pour les seuls contribuables qui exer-cent à titre exclusif ou à titre principal uneactivité dont les bénéfices relèvent de lacatégorie des bénéfices non commerciauxconstitue une rupture caractérisée del'égalité devant l'impôt ».Revalorisation des basesLe taux de revalorisation des bases pour2014 est fixé à 1,009. Le taux s'appliquepour l'ensemble des propriétés bâties etnon bâties.Constatation des changementsL'administration procède régulièrement àune mise à jour des valeurs locative en casde constatation de changement de leurscaractéristiques physiques. Jusqu'à présent,elle ne procédait à une modification que sila modification entraînait une variationde plus de 10 %de la valeur locative.Ce seuil est supprimé. L'administrationpourra donc procéder à des adaptationssans attendre que la variation atteigne leseuil de 10 % (art. 85de la loi).Majoration de la taxe foncièredes terrains constructibles nonbâtisLa loi (art. 84) modifie le régime de majora-tion de la valeur locative des terrainsconstructibles non bâtis (art. 1386 II du CGI).Hors le cas de la majoration facultative (de0 à 3 par m2), il est prévu une majorationautomatique des valeurs locatives dans lescommunes concernées par la taxe sur leslogements vacants. La majoration est alorsde 25 % de la valeur locative cadastrale plusune majoration de 5 par m2pour 2014 et2015 et 10 par m2pour les impositions de2016 et des années suivantes. La loi nouvel-le reporte d'un an le caractère auto-matique de la majoration. Elle jouerapour la première fois en 2015. La majora-tion de 5 aura lieu en2015 eten 2016 etcelle de 10 à partir de 2017.De plus la liste des terrains exonérés estcomplétée par les terrains à usage agricole.Logements sociaux situés en ZUSEn plus de l'abattement ordinaire de 50 %sur la valeur locative, les logements sociauxsitués en zones urbaines sensibles (apparte-nant aux organismes HLM ou aux SEM)bénéficient d'un abattement supplémen-taire de 30 % de la valeur locative jusqu'en2013. Cet abattement est prolongé d'unan (art. 83).Logements locatifs intermé-diairesL'article 73de la loi crée un nouveau casd'exonération de taxe foncièreenfaveur des logements intermédiaires rele-vant du taux de TVA de 10 %.Cette exonération est valable 20 ans, elleest susceptible de jouer à compter desimpositions établies au titre de 2015.Droits de mutationRelèvement des droits de muta-tionL'article 77de la loi de finances permetaux départements de relever le taux desdroits de mutation à titre temporaireLe taux plafond de 3,80 % peut être aug-menté, dans la limite de 4,50 %. Le mon-tant total des droits est actuellement de5,09 % (puisqu'il faut y ajouter la taxe de1,20 % perçue au profit de la commune etle prélèvement pour frais d'assiette de2,37% du droit départemental).Le montant maximum des droits sera doncde 5,80665 %.Cette hausse est en principe temporaire,elle doit s'appliquer du 1ermars 2014 au29février 2016, sous réserve que lesconseils généraux (futurs conseils départe-mentaux) adoptent une délibération en cesens. L'article 77 a été validé par le Conseilconstitutionnel.Exonération de droits de muta-tionL'article 14exonère de droits de mutationles acquisitions par certaines sociétéspubliques locales d'immeubles domaniauxreconnus inutiles par le ministère de ladéfense (art. 1042 III nouveau du CGI).Transmission d'immeubles sanstitre de propriétéUne série de mesures vise les transmissionsde biens sans titre de propriété:- Il est instauré un délai de 24 mois pour lesdéclarations de succession comportant desimmeubles ont la propriété est incertaine,si les attestations notariées sur ces bienssont publiées dans le même délai (art. 11, 1A modifiant l'article 641 bis du CGI)- Il est admis de déduire de l'actif successo-ral les dépenses de reconstitution des titresde propriété d'immeubles dont la proprié-té est incertaine; à condition que les attes-tations notariées soient publiées dans ledélai de 24 mois (art. 11, 1 B).- Il est admis la possibilité de déduire de lavaleur déclarée des biens, les frais dereconstitution des titres de propriété encas de donation entre vifs (art. 11, I C).- Il est créé une exonération totale dedroits de succession pour les immeublesnon bâtis, s'agissant des immeubles indivissur une parcelle cadastrale, si la valeurtotale est inférieure à 5000 (10000pour deux parcelles contiguës), si le droitde propriété n'a pas été constaté avant ledécès par un acte régulièrement publié etenfin si les attestations notariées sur cesbiens sont publiées dans les 24 mois dudécès. La mesure est limitée à une parcelleou deux parcelles contiguës en indivisionpar succession (art. 11, 1 D).- Une exonération partielle de droits desuccession est prévue pour les immeublespour lesquels un droit de propriété estconstaté pour la première fois par un acterégulièrement publié entre le 1erjanvier2014 et le 31décembre 2017. L'exonérationest de 30 % pour la première mutationaprès la publication de l'acte constatant ledroit de propriété (art. 11, 1 E).Autres mesuresTaxe d'aménagementL'article 90modifie certaines règles de lataxe d'aménagement.Les locaux à usage industriel bénéficientjusqu'à présent d'une exonération faculta-tive. Ce régime d'exonération facultativeest étendu aux locaux à usage artisanal,ainsi qu'à leurs annexes, les entrepôts ethangars non ouverts au public et aux airesde stationnement intérieur (art. L 331-12,3edu code de l'urbanisme).Les collectivités locales pourront aussi exo-nérer de taxe d'aménagement les construc-tions d'abris de jardin de plus de 5m2.Fonds de garantie des départe-mentsL'article 92comporte plusieurs mesurespour apporter une aide aux collectivitésterritoriales qui ont souscrit des empruntsstructurés. Il crée un fonds de soutien de100millions d'euros. Cette mesure estconfirmée par le Conseil constitutionnel.Mais l’article visait par ailleurs (art. 92 II) àvalider les contrats de prêt qui ont étésouscrits sans respecter l'article L 313-2 ducode de la consommation qui impose dementionner le taux effectif global. LeConseil constitutionnel a considéré quecette disposition était irrégulière:7janvier 20147JURIShheebbddooimmobilier••LLOOIIDDEEFFIINNAANNCCEESS22001144DDOOSSSSIIEERR
« Considérant, toutefois, que la validationrésultant du paragraphe II s'applique àtoutes les personnes morales et à tous lescontrats de prêts en tant que la validité dela stipulation d'intérêts serait contestéepar le moyen tiré du défaut de mentiondu taux effectif global; que, d'une part,ces critères ne sont pas en adéquation avecl'objectif poursuivi; que, d'autre part, cettevalidation revêt une portée très large;que, par suite, les dispositions contestéesportent une atteinte injustifiée aux droitsdes personnes morales ayant souscrit unemprunt; que, sans qu'il soit besoind'examiner les autres griefs, le paragrapheII de l'article 92 méconnaît les exigences del'article 16 de la Déclaration de 1789 ».Le III de l'article 92, qui modifiait la sanctionapplicable en cas de non-respect du code dela consommation sur le respect du tauxeffectif global est également censuré car iln'avait pas sa place dans une loi de finances.Déclaration des schémasd'optimisation fiscaleL'article 96visait à imposer de déclarer àl'administration des schémasd'optimisation fiscale, sous peine de lourdesanction: amende de 5 % du montant del'avantage fiscal procuré par la mise enplace du schéma ou 5 % du montant desrevenus perçus au titre de la commerciali-sation du schéma.Cet article a été censuré par le Conseilconstitutionnel:« Considérant qu'eu égard aux restrictionsapportées par les dispositions contestées à laliberté d'entreprendre et, en particulier, auxconditions d'exercice de l'activité de conseiljuridique et fiscal, et compte tenu de la gravi-té des sanctions encourues en cas de mécon-naissance de ces dispositions, le législateur nepouvait, sans méconnaître les exigencesconstitutionnelles précitées, retenir une défi-nition aussi générale et imprécise de lanotion de «schéma d'optimisation fiscale».Outre les annulations que nous avons déjàévoquées plus haut, le Conseil constitu-tionnel a par ailleurs annuléles articlessuivants:- l'article 97qui prévoyait une aggrava-tion des sanctionsen cas de défaut deréponse à l'administration dans le cadred'une mise en demeure en matière decontrôle des prix de transfert entre desentreprises liées.- l'article 100qui visait à modifier la défini-tion des actes constitutifs d'abus de droit.La définition de l'abus de droit figure àl'article L 64 du LPF.Le Conseil constitutionnel juge « que les dis-positions contestées modifient la définitionde ces actes pour prévoir que sont constitu-tifs d'un abus de droit, non plus les actes qui«n'ont pu être inspirés par aucun autremotif que celui d'éluder ou d'atténuer»l'impôt que l'intéressé aurait dû supporter«si ces actes n'avaient pas été passés ou réa-lisés», mais les actes qui «ont pour motifprincipal» d'éluder ou d'atténuer l'impôt;qu'une telle modification de la définition del'acte constitutif d'un abus de droit a poureffet de conférer une importante marged'appréciation à l'administration fiscale […]Considérant que, compte tenu des consé-quences ainsi attachées à la procédure del'abus de droit fiscal [majoration d'impôt de80 % ou de 40%], le législateur ne pouvait,sans méconnaître les exigences constitution-nelles précitées, retenir que seraient consti-tutifs d'un abus de droit les actes ayant«pour motif principal» d'éluder oud'atténuer les charges fiscales que l'intéresséaurait dû normalement supporter ».- L'article 106relatif aux transferts de fonc-tion ou de risque à une entreprise liée.Notons par ailleurs que l'article 15insti-tuant une taxe sur les rémunérations deplus d'un million d'eurosest validé enconsidération de son caractère exception-nel (applicable en 2013 et 2014).Droits de succession en CorseLe Conseil constitutionnel censure égale-ment l'article 12 I qui reportait de2017à2022 l'extinction du régime dérogatoireapplicable aux successions sur les immeublessitués en Corse et majorait la réduction desdroits de mutation. La décision considèreque ces dispositions ont été adoptées sansmotif légitime et étaient contraires au prin-cipe d'égalité devant les charges publiques.D'autres articles ont été censurés pour lesmotifs de procédure. Il s'agit par exemple del'article 12 II qui modifiait la mission de lacommission mixe sur la reconstitution destitres de propriété en Corse, et de l'article121III programmant un rapport sur l'efficacité durégime des aides au logement. 7janvier 20148JURIShheebbddooimmobilier••LLOOIIDDEEFFIINNAANNCCEESS22001144LLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNDDOOSSSSIIEERRFinancement de la sécuritésocialeLa loi de financement de la sécurité socialepour 2014 a été publiée. Deux articles ànoter.L'article 8modifie les règles de calculdes taux de prélèvements sociauxpour les contrats d'assurance-vie. LeConseil constitutionnel reconnaît au légis-lateur la faculté de traiter de façon diffé-rente les contrats d'assurance-vie et lesautres types de contrats exonérés d'impôt.L'application de la réforme à la date deson annonce (26septembre 2013) est éga-lement validée en ce qu'elle permetd'éviter que l'annonce de la réformen'entraîne, avant l'entrée en vigueur de laloi, des effets contraires à l'objectif de ren-dement poursuivi.En revanche, le Conseil constitutionnel faitvaloir que l'application des taux histo-riques aux produits issus des contratsd'assurance-vie est une contrepartie atta-chée au respect d'une durée de 6 ans oude 8 ans de conservation des contrats etdonc que l'épargnant est en droitd'attendre l'application du régime particu-lier d'imposition lorsqu'il a respecté ladurée du contrat. En conséquence,l'augmentation des taux n'est possible quepour la partie de produits acquise au-delàde la durée légale nécessaire pour bénéfi-cier du régime d'exonération.L'article 85concerne les règlesd'attribution des aides au logement.L'aide au logement ne peut pas être attri-buée à une personne qui est locataire d'unlogement dont elle détient une part depropriété ou d'usufruit. Toutefois, l'aidepeut être versée si la part ne dépasse pasun montant fixé par décret (dans la limitede 20%). La règle s'applique tant pourl'APL (art. L 351-2-1 du CCH) que pour lesallocations de logement (art. L 542-2 et L831-1 du CSS).(Loi n°2013-1203 du 23décembre 2013, J.O.du 24 déc. p.21034).Tranche de rémunéra-tionFraction saisissable3700Un vingtième>3700 et 7240Un dixième>7240 et 10800Un cinquième>10800 et 14340Un quart>14340 et 17890Un tiers>17890 et 21490Deux tiers>21490TotalitéBarème des rémunérations saisissablesLe nouveau barème des rémunérationssaisissables résulte du tableau ci-contre, ilentre en vigueur le 1erjanvier 2014.Les seuils sont majorés de 1400 par per-sonne à charge.(Décret n°2013-1192 du 19 décembre 2013révisant le barème des saisies et cessionsdes rémunérations, J.O. du 21 déc. 2013,p.20842).
7janvier 20149JURIShheebbddooimmobilier••DDOOSSSSIIEERRRRÉÉGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNAACCTTUUAALLIITTÉÉDispositif Duflot: obligationsdéclarativesUn décret du 23décembre 2013 fixe lesobligations déclaratives permettant debénéficier du dispositif Duflot pour lesinvestissements locatifs dans le secteurintermédiaire (en application de l'article 80de la loi de finances pour 2013).L'article 46 AZA undecies prévoit la listedes documentsque le contribuable doitjoindre à sa déclaration de revenus :- note annexe(identité et adresse ducontribuable, adresse du logement, dated'acquisition et de première mise en loca-tion, surface, montant du loyer, engage-ment de louer 9 ans, modalités de calculde la réduction d'impôt),- copie du bail,- copie de l'avis d'imposition du locataire,- document justifiant de l'achèvement destravaux. Par exemple, pour un logementacquis en VEFA: copie de la déclarationd'ouverture de chantier, copie de la décla-ration d'achèvement des travaux et pièceattestant de sa réception en mairie.En cas de changement de locataire, lecontribuable doit joindre à sa déclarationde revenus de l'année de changement unecopie du nouveau bail et de l'avisd'imposition.L'article 46 AZA duodecies prévoit lesmodalités de calcul du loyer en cas desous-location.L'article 46 AZA terdecies prévoit les obli-gations incombant aux sociétés autresqu'une SCPI. Le document à produire com-porte l'engagement de la société de louerl'immeuble pendant 9 ans. La sociététransmet aux associés au plus tard le 2ejour suivant le 1ermai, un document com-portant une série d'informations: nombrede parts, quote-part des revenus desimmeubles correspondant aux droits del'associé, adresse des immeubles, attesta-tion de respect des conditions de loyer etde ressources, part du revenu net fonciercorrespondant, montant de la réductiond'impôt, quote-part de réduction d'impôtque l'associé devra ajouter à son revenu encas de non-respect de l'engagement.Le contribuable doit joindre un engage-ment de conservation des titres.Le même article prévoit les obligationsincombant à une SCPI. La liste des informa-tions à transmettre est légèrement diffé-rente. Elle comporte par exemplel'attestation que 95 % de la souscriptionservent à financer les investissementsrépondent aux conditions de l'article 199novovicies et l'attestation que le produitde la souscription annuelle est intégrale-ment investi dans les 18 mois de la clôture.(Décret n°2013-1235 du 23décembre 2013relatif aux obligations déclaratives afférentesà l'article 199 novovicies du CGI, J.O. du 28déc. p.28602).Surveillances des ondes électro-magnétiquesDeux textes ont été publiés concernant ledispositif de surveillance et de mesure desondes électromagnétiques.L'Agence nationale des fréquences (ANFR)est désignée pour assurer la gestion du dis-positif de surveillance et de mesure desondes électromagnétiques.Les locaux pouvant faire l'objet de mesuredes ondes dans le cadre de ce dispositifsont:- les locaux d'habitation,- les lieux ouverts au public et les lieuxaccessibles au public dans les ERP.Après établissement du rapport de mesure,l'ANFR transmet une fiche synthétique àdiverses personnes dont- la personne qui a sollicité la mesure,- l'occupant et le propriétaire des locaux,quand il s'agit de locaux d'habitation,- le responsable de l'ERP.(Décret n°2013-1162 du 14décembre 2013,et arrêté du 14décembre 2013, J.O. du 18déc. p.20521)Diagnostic gazUn arrêté du 18novembre prend en comp-te la nouvelle version de la norme françai-se qui définit le contenu, la méthodologie,et les modalités de réalisation du diagnos-tic de sécurité des installations intérieuresde gaz lors de la vente d'un logement. Ils'agit de la norme FP45-500 de janvier2013.(Arrêté du 18novembre 2013 portant recon-naissance de la norme NF P45-500 en applica-tion des dispositions de l'article 1erde l'arrêtédu 6avril 2007 modifié définissant le modèleet la méthode de réalisation de l'état del'installation intérieure de gaz, J.O. du 19déc. p.20629).Gestion collectiveDes modifications du règlement généralde l’Autorité des marchés financiers ontété homologues par arrêté du11décembre 2013 (J.O. du 20 déc. 2013,p.20693).Les dispositions spécifiques aux fondsd'investissements alternatifs figurent au§138.Les mesures relatives aux OPCIse trouventaux articles422-121 et suivants du règle-ment général.Exemples de règles:- Le rachat des parts peut être suspendu sila demande de rachat excède 2 % desparts ou actions (art. 422-134).- Les élections des membres du conseil desurveillance ont lieu au moins tous les 3ans (art. 422-148).- Les actifs immobiliers sont évalués 4 foispar an par deux experts externes, ils sontexpertisés une fois par an par un expertexterne (art. 422-165).- Les OPCI doivent établir un rapportsemestriel (art. R 422-184).Les dispositions sur les SCPIsiègent auxarticles422-189 et suivants.- La société de gestion observe une stricteneutralité dans la conduite des opérationstendant à la désignation des membres duconseil de surveillance (art. 422-201).- Le prix d'exécution est celui auquel peutêtre échangé la plus grande quantité departs (art. 422-213).- En cas de retrait, s'il n'est pas compensé,le remboursement ne peut s'effectuer à unprix supérieur à la valeur de réalisation niinférieur à celle-ci diminuée de 10 %, saufautorisation de l'AMF (art. 422-230).- Chaque immeuble est expertisé au moinstous les 5 ans, l'expertise est actualiséechaque année (art. 422-234).Les fonds ouverts à des investisseurs pro-fessionnels sont régis par les articles 423-1et suivants.Certificats d'économiesd'énergieUn décret du 20décembre fixe les modali-tés de mise en œuvre des certificatsd'économies d'énergie. Il prolonge pourune durée d'un an, la période d'obligationd'économies d'énergie, initialement fixéede 2011 à 2013. Le taux d'effort et lesmodalités du dispositif sont maintenusconstants. Mais les SEM proposant le tiersfinancement sont incluses dans la liste despersonnes morales éligibles au dispositif.(Décret n°2013-1199 du 20décembre 2013modifiant le décret n°2010-1663 du29décembre 2010 relatif aux obligationsd'économies d'énergie dans le cadre du dis-positif des certificats d'économies d'énergieet le décret n°2010-1664 du 29décembre2010 relatif aux certificats d'économiesd'énergie, J.O. du 22 déc. p.20917).Prolongation de la primed’aménagement du territoire.Deux décrets du 23décembre 2013 prolon-gent de 6 mois, jusqu'au 30juin 2014,- la prime à l'aménagement du territoirepour l'industrie et les services ainsi que
CatégoriesdeménagesParis et com-munes limi-trophesIle-de-Fran-ce (horsParis)Autresrégions123019230192001323440334403267253450994135632140453845495363880056406458641456436720906599051440Par pers.suppl.8032735357387janvier 201410JURIShheebbddooimmobilier••DDOOSSSSIIEERRCCHHIIFFFFRREESSEETTBBAARRÈÈMMEESSGestion du patrimoine publicUn arrêté du 27décembre fixe :- Le montant du seuil au-delà duquel lapassation d'une convention de bail entrel’État et le titulaire d'une autorisationd'occupation temporaire du domainepublic sur des bâtiments à construire par lebailleur pour les besoins de la justice, lapolice, la gendarmerie ou l'armée, nécessi-te une mesure de publicité au JO de l'UE.Ce montant est fixé à 134000 pour desprestations de service et à 5186000 pourdes travaux.- Le montant des opérations de construc-tion en-dessous duquel les offres sontlibrement négociées par l'Etat sur la basede critères de sélection figurant dans l'avisd'appel public à concurrence.Le montant est fixé à 5186000 (travaux)ou 134000 (prestations de service).(Arrêté du 27décembre 2013 pris pourl'application des articles R. 2122-35 et R. 2122-39 du code général de la propriété des per-sonnes publiques, J.O. du 29 déc. p.21745).Allocation logementDivers textes concernent les allocations delogement.Allocation logement étudiantLe montant minimum de ressources retenupour le calcul de l'allocation logement desétudiants est fixé,pour un étudiant ne bénéficiant pas debourse, à:- 5900 s'il est en résidence universitaire,- 7600 dans le cas contraire;Pour un étudiant bénéficiant d'une bourse:- à 7600 s'il est en résidence universitaire,- 6100 dans le cas contraire.(Arrêté du 23décembre 2013 revalorisant lesmontants minimaux de ressources pris encompte pour le droit aux allocations de loge-ment des étudiants, J.O. du 28 déc. 2013,p.21640).MayotteUn arrêté du 9décembre 2013 a suppriméles modèles spécifiques à Mayotte des for-mulaires relatifs à l'allocation logement.(J.O. du 18 déc p.20510).Formulaire typeUn arrêté du 9décembre 2013 fixe lesmodèles du formulaire « déclaration desituation pour les prestations familiales etles aides au logement ».Ces formulaires portent les numéros CER-FA 11423*06 pour la métropole et14999*01 pour l'outre mer.(J.O. du 18 déc p.20511).- la prime d'aménagement du territoirepour la recherche, le développement etl'innovation.(Décret n°2013-1219 du 23décembre 2013prorogeant le décret n°2007-809 du 11mai2007 et décret n°2013-1220 du 23décembre2013 prorogeant le décret n°2007-1029 du15juin 2007, J.O. du 27 déc. 2013, p. 21499).Agence des 50 pas géomé-triquesLa loi du 17octobre 2013 a prévu la pro-longation de deux ans de l'existence desagences pour la protection et la mise envaleur des 50 pas géométriques outre-mer.L'échéance est reportée de 2014 au1erjanvier 2016 par un décret n°2013-1224du 23décembre 2013.(J.O. du 27 déc. p.21536).Marchés publicsLe décret n°2013-1259 du 27décembre2013 modifie les seuils applicables aux mar-chés publics et autres contrats de la com-mande publique. (J.O. du 29 déc. p.21741).Déclaration environnementaledes produitsLe responsable de la mise sur le marchéd'un produit (produit de construction oude décoration notamment) comportantdes allégations environnementales doitétablir une déclaration environnementaledes aspects environnementaux du produit.L'article R 214-27 du code del'environnement en mentionne lecontenu: impact sur le réchauffement cli-matique, la pollution de l'eau ou de l'air…(Décret n°2013-1264 du 23décembre 2013relatif à la déclaration environnementale decertains produits de construction destinés àun usage dans les ouvrages de bâtiment, J.O.du 29 déc. 2013, p.21754).Un arrêté du 23décembreprécise lecontenu de la déclaration environnemen-tale (33 pages de descriptions et tableaux)(Arr. du 23 déc. 2013 relatif à la déclarationenvironnementale des produits de constructionet de décoration destinés à un usage dans lesouvrages de bâtiment, J.O. du 29 déc. p. 21763).RéglementationLogement socialTrois arrêtés du 19 décembre 2013 sont rela-tifs aux règles comptables des organismesHLM: l’un fixe le plan comptable applicableaux OPH à comptabilité publique, l’autre ladéfinition des chapitres et articles de leurbudget et le troisième concerne leur bud-get. (JO du 26janvier, p.21317).Plafonds de ressources PLUSCatégoriesdeménagesParis et com-munes limi-trophesIle-de-Fran-ce (horsParis)Autresrégions112662126621100622064320643160373270592481219283429618272452145753523332255251056396503629528292Par pers.suppl.441740433155Plafonds de ressources PLAIPlafonds de ressources HLMLes plafonds de ressources applicables auxlogements HLM ont été publiés par arrêtédu 23décembre.Le texte distingue deux cas :- Les plafonds de ressources annuelles pourles PLUS,- Les plafonds de ressources annuelles pourles PLAI.(Arrêté du 23décembre 2013 modifiantl'arrêté du 29juillet 1987 relatif aux plafondsde ressources des bénéficiaires de la législa-tion sur les HLM et des nouvelles aides del’État en secteur locatif, J.O. du 29 déc. 2013,p.21761).Rétablissement des droits auxallocations de logement pour leslocataires surendettésLa loi du 17décembre 2012 a permis lerétablissement de l'allocation de logement(familial ou social) en cas de décision derecevabilité de la commission de surendet-tement des particuliers. Un décret du17décembre 2013 en tire les conséquences:il permet le maintien de l'AL pendant toutela procédure de surendettement.L'article R 831-21-5 du code de la sécuritésociale est modifié. Il distingue le cas oùl'AL était, avant la décision déclarant larecevabilité de la demande, versée au loca-taire ou au bailleur.(Décret n°2013-1180 du 17décembre 2013,J.O. du 19 déc p.20655).
7janvier 201411JURIShheebbddooimmobilier••DDOOSSSSIIEERRNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSDDIISSTTIINNCCTTIIOONNSSCabinets ministérielsConsommation: Jérôme Saddier quitteses fonctions de chef de cabinet, conseillerspécial, au cabinet de Benoit Hamon. AliRabehest nommé chef de cabinet.(Arrêté du 19 décembre 2013, J.O. du 26 déc.@).Justice: Martine Timsit quitte ses fonc-tions de conseillère parlementaire au cabi-net de Christiane Taubira. (Arrêté du 26décembre 2013, J.O. du 27 déc. @).Logement: Alexis Masse quitte ses fonc-tions de conseiller pour la ville et l'égalitédes territoires au cabinet de Cécile Duflot.(Arrêté du 20décembre 2013, J.O. du 21 déc.@).Organisation judiciaireTrois nouveaux TGI : Trois tribunaux degrande instance sont créés: à Saint-Gau-dens (Haute-Garonne), Saumur (Maine-et-Loire) et Tulle (Corrèze).(Décret n°2013-1258 du 27décembre 2013,J.O. du 29 déc. 2013, p.21737).Organismes publicsObservatoire interministériel del'accessibilité et de la conception universel-le: Claire-Lise Campion, sénatrice, estnommée présidente. (Arrêté du 19décembre 2013, J.O. du 27 déc. p. 21459).Société de gestion du fonds de garantiede l'accession sociale à la propriété: Fran-çois Delarue est nommé président. (Arrê-té du 29 novembre 2013, J.O. du 21 déc. p.20861).Conventions collectivesPersonnels des sociétés anonymes etfondations d'HLM: l'accord du 30sep-tembre 2013 relatif au contrat de généra-tion est étendu par arrêté du 20décembre2013 (J.O. du 26 déc. p.21394).SDRIF approuvéLe schéma directeur de la région d'Ile-de-France a été approuvé par décret n°2013-1241 du 27décembre 2013.(J.O. du 28 déc. p 21646).Parc naturelLe parc naturel régional des Caps et maraisd'Opale (région Nord - Pas-de-Calais) a étéclassé par décret n°2013-1163 du14décembre 2013. (J.O. du 18 déc.p.20522).Ordonnances publiéesLes deux ordonnances (voir Jurishebdo du24décembre 2013) sur les conditionsd’accès aux documents d’urbanisme et surle taux de garantie que les collectivités ter-ritoriales et leurs groupements peuventapporter à des emprunts souscrits par unconcessionnaire d'aménagement ont étépubliées au JO du 20décembre (p.20779).Vocabulaire: ne dites pas “drive”Le lieu spécialement aménagé pour per-mettre à un client de venir avec un véhicu-le retirer rapidement des achats effectuésen ligne est dit « point de retrait automo-bile » ou « point de retrait express ». Leterme « drive » est à proscrire. Un avis dela commission générale de terminologiepublié au JO du 20décembre 2013(p.20825).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi ns49UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRELégion d’honneur. Parmi les per-sonnalités nommées ou promues dansl’ordre de la légion d’honneur:- Premier ministre. Grand officier:Monique Pelletier.- Économie. Commandeur: Gérard Bré-mond, Henry Hermand.- Intérieur. Commandeur: DominiqueBur, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais.- Relations avec le Parlement: che-valier: Pierre Méhaignerie.- Affaires européennes: Chevalier:Laurent Ghekière, directeur desaffaires européennes d'une fédéra-tion d'organismes HLM.- Justice: Chevalier: Nicolas Mol-fessis, professeur de droit à ParisII, Gilles Thouvenin, président del'Ordre des avocats au Conseild'Etat et à la Cour de cassation.- Logement. Officiers: Jean-ClaudeBoucherat (président d'un CESER),Bernard Larrouturou, Marie-LineMeaux et Louis-Michel Sanche(Conseil général de l'environnementet du développement durable), Jean-François Dutilleul, président d'unesociété de BTP.Chevalier: Michel Bokarius, prési-dent d'honneur de la chambre despropriétaires de Mulhouse, JacquesLaporte, conseiller du présidentd'un groupe immobilier.Intérieur. Chevalier: DominiquePerben, ancien ministre.Travail. Chevalier: Patrick Liébus,président de la CAPEB(Décrets du 31décembre 2013, J.O.du 1erjanvier 2014, p.7).AAUU FFIILL DDUU JJ..OO.. Le taux de l'usureest fixé, àcompter du 1erjanvier 2014, pourles prêts immobiliers à- Prêts à taux fixe: 5,04 %- Prêts à taux variable: 4,51 %- Prêts-relais: 5,23 %(Avis du 23décembre 2013 relatifà l'application des articles L. 313-3du code de la consommation et L.313-5-1 du code monétaire etfinancier concernant l'usure, J.O. du26 déc. p. 21426).Chiffres
7janvier 201412JURIShheebbddooimmobilier••DDOOSSSSIIEERRCCHHIIFFFFRREESSEETTBBAARRÈÈMMEESSJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC(753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineAACCTTUUAALLIITTÉÉAnnée(1)Taux demajoration(en%)Année(1)Taux demajoration(en%)avant le1/8/1914105898,20198659,80du 1/8/1914au 31/12/191860472,80198755,90du 1/1/1919au 31/12/192525409,20198852,50Du 1/1/1926au 31/12/193815545,60198948,90Du 1/1/1939au 31/8/194011193,10199044,90Du 1/9/1940au 31/8/19446775,50199141,40Du 1/9/1944au 31/12/19453294,10199237,801946, 1947,19481539,90199335,101949, 1950,1951836,00199432,901952 à 1958608,30199530,201959 à 1963490,90199628,301964 et 1965459,20199726,701966, 1967 et1968432,90199825,301969 et 1970404,10199924,801971, 1972 et1973350,10200023,101974244,10200121,101975225,30200218,901976 et 1977197,30200317,101978176,10200415,201979151,70200513,101980123,50200611,00198198,2020079,30198283,8020087,60198374,8020096,40198467,1020104,80198562,5020113,1020121,30(1) Année de naissance de la renteTaxe annuelle sur les bureaux enIle-de-FranceLes tarifs applicables à la taxe sur leslocaux de bureaux, qui sont indexés surl'ICC du 2etrimestre, sont en conséquencediminués de 1,74 %.(Arrêté du 23décembre 2013 fixant les tarifsde la taxe annuelle sur les locaux à usage debureaux, les locaux commerciaux, les locauxde stockage et les surfaces de stationnementperçue dans la région Ile-de-France pourl'année 2014, J.O. du 28 déc. p.21611).Locaux à usage de bureaux1ecirconscription2ecirconscription3ecirconscriptionTarifnormalTarifréduitTarifnormalTarifréduitTarifnormalTarifréduit17,18 8,51 10,19 6,10 4,88 4,42 Locaux commerciaux1ecirconscription2ecirconscription3ecirconscription7,57 3,90 1,96 Locaux de stockage1ecirconscription2ecirconscription3ecirconscription3,91 1,96 0,99 Surfaces de stationnementannexées aux catégo-ries ci-dessus1ecirconscription2ecirconscription3ecirconscription2,28 1,310,66Tarifs 2014 de la taxe sur les bureauxMajoration des rentes viagèresLa revalorisation des rentes viagères est fixéeà 1,3 %pour les rentes servies en 2014.Le plafond de ressources 2012 pour l'octroide la majoration des rentes viagères consti-tuées à compter du 1erjanvier 1979 auprèsde la CNP, des caisses autonomes mutua-listes, et des compagnies d'assurance-vieest fixé à 17623 pour une personne et33498 pour un ménage.(Arrêté du 13 déc. 2013 portant majoration decertaines rentes viagères et arrêté du 13 déc.2013 fixant le plafond de ressources de l'année2012 applicable en 2014 pour l'octroi des majo-rations aux rentes viagères constituées à comp-ter du 1erjanv. 1979, J.O. du 20 déc. p.20738).Redevance pour création de bureaux en Ile-de-FranceLes tarifs au mètre carré pour le calcul dela redevance pour la création de locaux àusage de bureaux, des locaux commerciauxet des locaux de stockage en région d'Ile-de-France (art. L. 520-1 et L. 520-3 du codede l'urbanisme) ont été actualisés par arrê-té du 2décembre 2013 (J.O. du 29 déc.p.21760).Le tarif comporte plusieurs cas:- 1. le tarif de droit commun,- 2. le tarif en cas de changement de zona-ge entre2010 et2011,- 3. le tarif en cas de changement de zona-ge en 2012,- 4. le tarif en cas de changement de zona-ge en 2013/1. Locaux deCirconscriptionValeur au1erjanvier 2014Bureaux3e92,812e230,931e371,22Stockage3e14,032e34,541e56,12Commerciaux3e33,382e80,941e129,503. Locaux deChangementde zonage en2012Valeur 2014BureauxDe la 3eà la 2ecirconscription161,87De la 3eà la 1ecirconscription232,02StockageDe la 3eà la 2ecirconscription24,29De la 3eà la 1ecirconscription35,08CommerciauxDe la 3eà la 2ecirconscription56,66De la 3eà la 1ecirconscription80,944. Locaux deChangementde zonage en2013Valeur 2014BureauxDe la 3eà la 2ecirconscription127,34De la 3eà la 1ecirconscription162,41StockageDe la 3eà la 2ecirconscription19,16De la 3eà la 1ecirconscription24,55CommerciauxDe la 3eà la 2ecirconscription44,52De la 3eà la 1ecirconscription56,662. Locaux deZonage modi-fié entre2010et2011Valeur 2014BureauxHors circons-cription à la 2ecirconscription153,95De la 2eà la 1ecirconscription267,81PTZ+Un décret du 27décembre 2013 pro-roge pour 2014 les conditionsd'attribution du PZT+ en vigueur en2013.L'étude d'impact prévoit une distribu-tion de 52000 PTZ+ pour 2014, soit unmontant correspondant à celui de2013.Le coût des PTZ+ émis en 2014 est esti-mé à 815millions d'euros par an.(Décret n°2013-1267 du 27décembre2013 relatif aux prêts ne portant pasintérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété, J.O. du 29 déc.2013, p.21759).