– 3 – Impôts des particuliers –
Réforme du barème de l’IR
Refonte du dispositif Pinel
Le nouveau crédit d’impôt pour la transition énergétique
La réforme des plus-values immobilières
– 5 – Entreprises –
Cession de locaux professionnels devant être transformés en logements
Prolongation du PTZ
Accession à la propriété en zone de la politique de la ville
Fusion de SIIC
– 6 – Fiscalité locale –
Majoration de taxe d’habitation des résidences secondaires
Taxe foncières des terrains constructibles non bâtis
– 5 – Droits d’enregistrement –
Tarifs des droits d’enregistrement
Donation de terrains à bâtir ou de logements neufs
– 8 – Autres taxes –
Taxe sur les surfaces de stationnement
Majoration de la Tascom Taxe sur les bureaux
Redevance pour création de bureaux en Ile-de-France
13 janvier 20152JURIShebdoimmobilier••LOISDEFINANCES2015LEGISLATIONNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierBULLETIND’ABONNEMENT«PRIVILÈGE»❑OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTns 54UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✁ I. Impôt des particuliersLes aspects les plus importants sont laréforme du barème de l'impôt sur le reve-nu et de l'imposition des plus-valuesimmobilières et le nouveau dispositif Pinel.■Réforme du barème de l'impôtsur le revenu(art. 2 LF)L'article 2 de la loi supprime la tranched'imposition au taux de 5,5 %.Le barème de l'IR, pour une part de quo-tient familial est donc le suivant (voirtableau). Le nouveau barème comporteainsi 5 tranches pour les revenus de 2014,au lieu de 6 pour les revenus de 2013.La première tranche imposable était appli-cable aux revenus compris entre 6011 et11911euros. La nouvelle première trancheest applicable dès à compter de9690euros. La limite d'application de latranche imposée à 14 % est donc abaisséede 11911euros à 9690euros.Les autres limites de tranches sont revalori-sées de 0,5 %.Les contribuables dont les revenus sontinférieurs à 9690euros sont donc exonérésd'impôt. Ceux qui étaient imposés dans lehaut de la tranche à 5,5 % et qui sontdésormais touchés par la tranche à 14 %bénéficient néanmoins d'une baisse d'im-pôt, car une part plus importante de leurrevenu échappe à toute imposition du faitde la hausse de la fraction exonérée.DécoteLa loi modifie le fonctionnement de ladécote en la différenciant suivant la situa-tion de famille.Son montant est porté à 1135euros pourune personne seule et à 1870euros pourles couples mariés ou pacsés soumis à uneimposition commune.Le montant de la décote correspond désor-mais à la différence entre le montant deson plafond (1135 ou 1870€) et le mon-tant de l'impôt dû avant application de ladécote.(Jusqu'à présent le montant de la décoteétait égal à la différence entre le plafondde la décote et la moitié de l'impôtrésul-tant du barème.)Différents plafonds sont relevés de 0,5 %.C'est le cas par exemple de l'avantagemaximal attaché à l'application du quo-tient familial. Il est fixé à 1508€ par demi-part additionnelle (au lieu de 1500€ pour2013) et 754€ par quart de part addition-nelle (au lieu de 750€).■La refonte du dispositif Duflot,devenu Pinel(art. 5 LF)Les investissements en logements intermé-diaires effectués entre le 1erjanvier 2013 etle 31décembre 2016 bénéficient d'uneréduction d'impôt réparties sur 9 ans.Le plafond de l'investissement retenu restefixé à 300000euros par contribuable pourune même année d'imposition.Ce régime est assoupli.La durée de l'engagement locatif était de9 ans. Il est désormais fixé, au choix ducontribuable à 6 ou 9 ans. L'engagementpeut être prorogé une fois pour 3 ans sil'engagement initial était de 9 ans, il peutêtre prorogé une ou 2 fois pour 3 ans, sil'engagement initial était de 6 ans. Ladurée maximale du dispositif est donc de12 ans.Pour un logement vendu en l'état futurd'achèvement, la réduction d'impôt s'ap-plique à compter de l'année d'achèvementde l'immeuble ou de l'acquisition si elle estpostérieure.L'achèvement doit intervenir dans un délaide 30 mois à compter de la date de signa-ture de l'acte authentique d'acquisition (etnon plus de la date de déclaration d'ouver-ture de chantier).Pour le choix du locataire, le régime Duflotinterdisait la location à un ascendant ouun descendant du contribuable. Désor-mais, la location à un ascendant ou un des-cendant est autorisée, sous réserve qu'ilrespecte les conditions de loyer et de res-sources.Le taux de la réduction d'impôt est modu-lé en fonction de la durée de l'engage-ment.Il varie de 12 %pour un engagement de 6ans à 18 %pour un engagement de 9 ans,Les montants sont plus élevés outre-mer.En cas de prorogation, la majoration est de6 % ou de 3 % (voir tableau). En cas de location pour 12 ans, le montantmaximum de la réduction d'impôt est doncde 21 % (32 % outre-mer), que l'engage-ment initial ait été de 6 ans ou de 9 ans.S'agissant des investissements en SCPI, lemontant de l'investissement était retenudans la limite de 95 % des versements.Cette restriction est abandonnée et lesinvestissements peuvent donc être retenusà 100 %.Enfin, si l'investissement Pinel reste inclusdans le plafonnement global des avan-tages fiscaux à 10000euros, les investisse-ments effectués outre-mer relèvent désor-mais du plafond spécifique de 18000euros(art. 200-0-A du CGI). Cela vise les investis-sements réalisés à compter du 1ersep-tembre 2014.La réforme du régime Duflot est entrée en13janvier 20153JURIShebdoimmobilier••LOISDEFINANCES2015LEGISLATIONFraction du revenu imposable (1 part)Taux d’imposition≤9690€0%>9690€ et ≤26764€14%>26764€ et ≤71754€30%>71754€ et ≤151956€41%> 151956€45%Barème de l’impôt sur le revenuRéduction d’impôt PinelDurée de l’engage-ment initialMontant de la réduc-tion d’impôtInvestisse-ment enmétropoleInvestisse-mentoutre-mer6 ansProrogation de 3 ans2eprorogation de 3 ansTotal maximal12%6%3%21%23%6%3%32%9 ansprorogation de 3 ansTotal maximum18%3%21%29%3%32%Les lois de finances pour 2015Les mesures les plus importantes de ces textes sont la réforme des plus-values immobilières, ainsi que la suppression dela première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Il faut aussi mentionner la refonte du dispositif Duflot, deve-nu Pinel. Nous aborderons d'abord les dispositions concernant l'imposition des particuliers puis celle des entreprises, lestextes relatifs aux impôts locaux et enfin ceux concernant les droits d'enregistrement et les autres taxes. Les articlescités sont ceux de la loi de finances pour 2015 (LF) ou de la loi de finances rectificative (LFR). Ces deux lois (n°2014-1654 et 2014-1655) sont datées du 29décembre 2014 et ont été publiées au Journal officiel du 30décembre. vigueur pour les acquisitions ou construc-tions réalisés à compter du 1erseptembre2014, sauf pour les possibilités de louer auxascendants ou descendants qui ne s'ap-plique qu'aux investissements réalisés àcompter du 1erjanvier 2015.■ Immeubles historiques détenusen SCI(art. 90 LFR)Le régime fiscal des monuments histo-riques est rendu plus restrictif lorsque cesimmeubles sont détenus par une SCI ouqu'ils sont en copropriété.Pour bénéficier du régime fiscal des monu-ments historiques, le propriétaire doit:- d'une part s'engager à conserver l'im-meuble pendant 15 ans,- d'autre part détenir l'immeuble directe-ment (et non par une SCI) et que l'im-meuble ne soit pas divisé en copropriété(sauf bien acquis avant le 1erjanvier 2009).Mais cette restriction n'est pas applicableaux SCI familiale et pour les SCI autres quefamiliales (et immeubles historiques déte-nus en copropriété) si elles sont agréées.Ce sont les conditions de l'agrément minis-tériel qui sont rendues plus restrictives parla loi nouvelle.La restriction prend deux aspects:- L'agrément est désormais réservé auxmonuments classés monuments historiquesdepuis au mois 12 moisavant la demanded'agrément.- L'immeuble doit êtreaffecté à l'habita-tion pour au moins 75 % de ses surfaceshabitablesLes immeubles inscrits à l'inventaire sup-plémentaire des monuments historiques(ISMH) ou ayant un label de la Fondationdu patrimoine n'ouvrent plus droit à agré-ment. Mais pour les immeubles détenuspar une SCI familiale, le régime fiscal resteapplicable pour un immeuble inscrit àl'ISMH ou ayant eu un label de la fonda-tion du patrimoine.Par ailleurs, les associés de SCI non sou-mises à l'IS, propriétaires d'immeubles clas-sés monuments historiques peuvent désor-mais bénéficier du régime fiscal si cesmonuments sont affectés pendant aumoins 15 ans à un espace culturel noncommercial et ouvert au public (il s'agit enpratique des musées).■Le nouveau CITE(art. 3 LF)« Crédit d'impôt pour la transition énergé-tique » ou CITE c'est le nouveau nom del'aide aux travaux de rénovation énergé-tique (art. 200 quater du CGI).De nouvelles dépensessont ajoutées auxdépenses éligibles (art. 200 quater h à k):- acquisition d'appareils d'individualisationdes frais de chauffage ou d'eau chaudesanitaire, dans un bâtiment équipé d'uneinstallation centrale ou alimenté par unréseau de chaleur;- acquisition d'un système de charge pourvéhicule électrique;- acquisition d'équipement ou de maté-riaux de protection des parois vitrées ouopaques contre les rayonnements solairesoutre-mer (Réunion, Guyane, Martinique,Guadeloupe ou Mayotte);- acquisition d'équipements ou de maté-riaux visant à l'optimisation de la ventila-tion naturelle, notamment les brasseursd'air, outre-mer.Les dépenses doivent concerner unimmeuble achevé depuis plus de 2 ans ;elles doivent être effectuées entre le1erseptembre 2014 et le 31décembre2015.Par ailleurs, alors que la loi imposait jus-qu'à présent la réalisation d'un bouquetde travaux (travaux à réaliser dans aumoins deux des 6 catégories de travaux),afin d'en améliorer l'efficacité, cette exi-gence est supprimée pour les dépensesréalise à compter du 1erseptembre 2014.Le taux du crédit d'impôt est porté de15 % (ou 25 % pour les dépenses réalisesdans le cadre d'un bouquet de travaux) à30 %.Mesure transitoire: pour les contribuablesayant effectué une dépense entre le1erjanvier et le 31août 2014, dans le cadred'un bouquet de travaux, la 1edépensedonnera droit au taux de 25 % si la secon-de intervient entre le 1erseptembre et le31décembre 2014. Celle-ci donnera droitau taux de 30 %.■La réforme des plus-valuesimmobilières(art. 4 LF)Cette réforme est entrée en vigueur le1erseptembre 2014 en application d'uneinstruction administrative. Elle est légaliséepar la loi de finances pour 2015.Le dispositif comporte deux aspects:1. Il aligne le régime d'abattements spéci-fiques pour les terrains à bâtir sur celuides autres immeubles. Il n'y a donc plus dedifférence à opérer suivant le type d'im-meubles, pour le calcul de la plus-value.Avant le 1erseptembre 2014, le tauxd'abattement était le suivant:Pour les terrains à bâtir- 2 % par an au-delà de la 5eannée,- 4 % par an au-delà de la 17eannée,- 8 % par an au-delà de la 24eannée.Pour les autres biens immobiliers:- 6 % par an de la 5eà la 21eannée,- 4 % pour la 22eannée.Ce qui conduit à une exonération totaleaprès 22 ans de détention.Pour les prélèvements sociaux, l'abatte-ment est de:- 1,65 % par an de la 5eà la 21eannée,- 1,60 % pour la 22eannée,- 9 % par an au-delà de la 22eannée.L'exonération est acquise à compter de 30ans.Pour les cessions réalisées à compter du1erseptembre 2014, c'est donc le régimepermettant une exonération au-delà de 22ans qui est applicable à tous les biens.Abattement exceptionnel de 30 %Les terrains à bâtir qui sont cédés entre le1erseptembre 2014 et le 31décembre 2015bénéficient d'un abattement exceptionnelde 30 %. Il s'applique tant pour le calculde la plus-value que pour celui des prélè-vements sociaux.Par ailleurs, la loi nouvelle étend ce régimed'abattement exceptionnel aux cessions debiens immobiliers bâtis situés dans les com-munes de plus de 50000 habitants relevantde la taxe sur les logements vacants (art.232 du CGI).L'abattement est accordé sous deux condi-tions:- la promesse de vente doit avoir acquisdate certaine entre le 1erjanvier 2015 et le31décembre 2015,- le cessionnaire doit s'engager à démolirles constructions existantes pour réaliserdes locaux d'habitation pour au moins90 % de la surface de plancher maximale13janvier 20154JURIShebdoimmobilier••LOISDEFINANCES2015LEGISLATIONImposition des plus-values decession de terrains à bâtirDurée de détentionTaux d’abattementavant le 1ersept. 20140 à < 5 ans0%de 5 ans à < 17 ans2 % par ande 17 à < 24 ans4 % par anà partir de 24 ans8 % par anà partir de 30 ansexonérationDurée de détentionTaux d’abattementdepuis le 1ersept. 20140 à < 5 ans0%de 5 ans à 21 ans6 % par an22eannée4%à partir de 22 ansexonération autorisée en application du PLU, dans undélai de 4 ans à compter de l'acquisition.Par ailleurs, les cessions qui interviennenten 2015 ou 2016 mais qui ont été précé-dées d'une promesse de vente en 2014relèvent de l'abattement exceptionnel de25 % qui était prévu par l'article 27 de laloi n°203-1278 du 29décembre 2013.■ Plus-values immobilières desnon-résidents(art. 60 LFR)Jusqu'à présent il existait une différence detaux de taxation des plus-values immobi-lières lorsque le cédant est une personnephysique non-résidente en France. Le tauxde principe de 33,1/3 % était réduit à 19 %lorsque la personne était résidente d'unEtat de l'Espace économique européen etporté à 75 % pour un Etat non coopératif.Le 20octobre 2014 (arrêt n°367234), leConseil d’État a jugé que cette différencede traitement n'était pas conforme audroit communautaire, en ce qu'elle consti-tuait une restriction aux mouvements decapitaux.En conséquence, la loi nouvelle fixe à 19 %le taux d'imposition des plus-values despersonnes physiques (directement ou parl'intermédiaire d'une société dont lesbénéfices sont imposés au nom des asso-ciés ou d'un fonds de placement immobi-lier) quel que soit le lieu de résidence(France, EEE ou autre Etat).La loi avait prévu de conserver le taux de75 % pour les plus-values réalisées par lespersonnes résidant dans un Etat ou terri-toire non coopératif mais le Conseil consti-tutionnel a jugé cette disposition contraireà la Constitution au motif qu'elle faisaitpeser sur le contribuable une charge exces-sive (voir aussi p. 10).■ Cession d'un droit de suréléva-tion(art. 10 LF)L'article 150 U II 9edu CGI prévoit une exo-nération d'impôt sur la plus-value en casde cession d'un droit de surélévation. Cetteexonération suppose que la cession inter-vienne entre le 1erjanvier 2012 et le31décembre 2014. La date limite de ces-sion est reportée au 31décembre 2017.L'acquéreur doit s'engager à créer deslocaux d'habitation dans un délai de 4 ansà compter de l'acquisition.■ Cession d'un immeuble destinéau logement social(art. 9)L'article 150 U 7edu CGI prévoit une autreexonération d'impôt sur la plus-value pourla cession d'immeubles destinés au loge-ment social (cession au profit d'organismesHLM, SEM gérant des logements sociaux,Association foncière logement notam-ment).L'article 9 de la loi nouvelle étend l'exoné-ration au cas des cessions au profit d'opé-rateurs privés si l'acquéreur s'engage à réa-liser et achever des logements sociaux dansun délai de 4 ans. L'exonération s'appliqueau prorata de la surface pour laquellel'opérateur s'engage à construire des loge-ments sociaux.L'exonération s'applique aux avant-contrats conclus à compter du 1ersep-tembre 2014.II. Fiscalité des entreprisesOn trouve ici la réforme du PTZ.■ Exonération de plus-value pro-fessionnelles(art. 10 LF)L'article 238 octies A du CGI accorde uneexonération d'impôt sur la plus-value pourles entreprises en cas de cession d'un droitde surélévation d'immeuble pour construi-re des locaux d'habitation. Ce dispositif estprorogé: il devait expirer le 31décembre2014, sa date d'expiration est reportée au31décembre 2017. Le cessionnaire doits'engager à construire des locaux d'habita-tion dans un délai de 4 ans.■ Cession de locaux professionnelsdevant être transformés en loge-mentDe même, l'article 210 F du CGI prévoit untaux réduit d'IS à 19 % pour les cessionsd'immeubles à usage professionnel devantêtre transformés en locaux d'habitation.Ce régime devait prendre fin au31décembre 2014. Il est reporté au31décembre 2017.Le cessionnaire doit s'engager à transfor-mer les locaux à usage d'habitation dansun délai de 3 ans à compter de l'acquisi-tion.■ La prolongation du PTZ(art. 59 LF)Le dispositif du prêt à taux zéro, permet-tant de financer l'acquisition de logementsen première accession à la propriété departiculiers, devait prendre fin au31décembre 2014. Il est prorogé de troisans jusqu'à fin 2017. Par ailleurs, ses condi-tions d'attribution sont élargies.Le PTZ peut financer l'acquisition de loge-ments neufs ou de logements anciensd'HLM (sous réserve du respect d'exigencede performance énergétique).Il est élargi à l'acquisition de logementsanciens à réhabiliter dans les communesrurales.Il s'agit des communes n'appartenant pas àune agglomération d'au moins 10000habitants, et connaissant un certain tauxde vacance. La liste des communes doitêtre fixée par arrêté.L'acquéreur doit présenter un programmede travaux d'amélioration à réaliser et leseffectuer dans un délai de 3 ans à compterde l'offre de prêt.Les travaux doivent correspondre à unefourchette comprise entre 20 % et 30 %du coût de l'opération (montant à fixerpar décret).Autres modifications:1. L'exigence de performance énergétiqueest supprimée, car elle est désormais appli-cable à tous les logements neufs.2. Pour les logements anciens du parcsocialqui sont vendus à leurs occupants, leprix de vente doit être inférieur à l'estima-tion fournie par France Domaine (il n'y aplus d'exigence que le prix soit inférieurd'au moins 10 % à cette estimation).3. Le montant des ressourcesde l'emprun-teur est modifié. Il fallait jusqu'à présenttenir compte de la somme la plus élevéeentre:- les revenus fiscaux de référence des per-sonnes devant occuper le logement et- le coût total de l'opération divisé par 10.Désormais, il faut retenir la plus élevée desdeux sommes:- les revenus fiscaux de référence ou - du coût total de l'opération divisé par 9.Cela augmente donc le montant totaladmis pour octroyer le prêt.4. La distinction entre logement neuf etlogement ancien est supprimée pour le cal-cul de la quotité du prêt, du montantmaximum de l'opération et de la fractionqui fait l'objet d'un différé de rembourse-ment.Cette réforme s'applique aux offres deprêt émises à compter du 1erjanvier 2015.■ Eco-PTZ dans les DOM(art. 14 LF)La loi nouvelle étend aux départementsd'outre-mer l'application de l'éco-PTZ.Pour les prêts finançant la réalisation detravaux d'amélioration de la performanceénergétique de logements dont le permisde construire a été déposé avant le 1ermai2010.13janvier 20155JURIShebdoimmobilier••LOISDEFINANCES2015LEGISLATION Les logements doivent être utilisés à titrede résidence principale.(Le 1ermai 2010 correspond à la date d'en-trée en vigueur de la réglementation ther-mique dans les DOM).■ PTZ et location-accession(art. 14 LFR)La loi nouvelle permet aux personnes quiaccèdent à la propriété sous forme de loca-tion-accession de bénéficier d’un PTZ. Cetteréforme s'applique pour les contrats signésà compter du 1erjanvier 2015 (art. L 31-10-2du CCH). Pour en bénéficier, l'accédant doitexercer une option dans l'offre de prêt.■ Rénovation d'hôtels à Saint Mar-tin(art. 71 LF)La loi fixe à 45,9 % le taux de la réductiond'impôt sur le revenu pour les travaux derénovation et de réhabilitation d'hôtels àSaint Martin. Les travaux doivent être réali-sés d'ici le 31décembre 2017.■ Travaux dans le logement social(Art. 19 LF)La loi nouvelle prévoit deux nouveaux casde livraison à soi-même de travaux dans leslogements sociaux au taux de 5,5 %.1. Travaux d'extension ou travaux rendantl'immeuble à l'état neuf. Les travaux doi-vent viser des logements locaux sociauxconventionnés suivants:- logements locatifs sociaux conventionnésouvrant droit à l'APL- logements de structures d'hébergementd'urgence- logements locatifs sociaux de l'associationfoncière logement- logements de certains Ehpad2 Travaux d'amélioration, de rénovation,de transformation ou d'aménagement delocaux locatifs sociaux, dans le cadre d'opé-rations d'acquisition suivie de travaux.Trois types d'opérations sont visés:- acquisition de logement suivie de travaux- acquisition d'immeubles non affectés àl'habitation mais suivie de travaux detransformation en logement- travaux d'amélioration effectués sur desimmeubles cédés par bail emphytéotiquepar l'Etat ou des collectivités territoriales.L'opération doit porter sur des logementslocatifs sociaux conventionnés, ouvrant droità l'APL. L'acquéreur doit avoir bénéficié d'unprêt, ou d'une subvention de l'ANRU.Ce régime s'applique à compter du 1erjan-vier 2015.■ Accession à la propriété en zonede la politique de la ville(art. 17 LF)Le taux réduit de 5,5 % s'applique auxlivraisons et livraisons à soi-même pourune opération d'accession à la propriété,pour les personnes modestes dans les quar-tiers prioritaires de la politique de la ville(art. 278 sexies I-11 bis du CGI).Ce régime prend le relais de celui appli-cable aux opérations des quartiers faisantl'objet d'une convention avec l'ANRU.Les opérations doivent être situées dans lesquartiers prioritaires de la politique de laville ou être situées à moins de 300 mètresde ces quartiers.Les logements doivent être affectés à larésidence principale de l'occupant, sousplafond de ressources. Le plafond est calésur les plafonds d'attribution des loge-ments locatifs conventionnés (PLS) majorésde 11 %.Le prix de vente du logement ne doit pasdépasser les plafonds prévus pour lescontrats de location-accession agréés parl'Etat.La demande de permis de construire doitêtre déposée à compter du 1erjanvier 2015.Le dispositif doit prendre fin au31décembre 2024.■ Zones franches urbaines(Art. 48 LFR)La loi nouvelle proroge jusqu'à fin 2020l'exonération d'impôt sur les bénéfices pré-vue pour les créations d'activité dans leszones franches urbaines.Mais le dispositif est par ailleurs modifié. Pour les entreprises créant des activités enZFU à compter du 1erjanvier 2015, le mon-tant maximum du bénéfice exonéré estréduit de 100000à 50000 €.De plus, à compter du 1erjanvier 2016, lebénéfice de l'exonération est subordonnéà l'existence, au 1erjanvier de l'année d'im-plantation d'un contrat de ville.Fusion de SIIC(art. 73 LFR)La loi de finances pour 2013 a augmentél'obligation de distribution des SIIC. Leniveau de distribution est fixé à - 100 % pour les dividendes reçus desfiliales soumises au régime SIIC,- 95 % des produits de location d'im-meubles,- 60 % des plus-values.Mais l'obligation de distribution de plus-value liée à l'annulation des titres en casde fusion de SIIC n'avait pas été relevée.Elle restait fixée à 50 %. La loi nouvellerelève cette obligation à 60 %.La réforme s'applique à compter des plus-values constatées au cours des exercicesclos à compter du 31décembre 2014.■ OPC étrangers(art. 58 LFR)Certains organismes de placement collectifétrangers sont exonérés de retenue à lasource (art. 6 de la loi du 16août 2012)pour les revenus qui leur sont distribués.La loi nouvelle précise les conditions del'exonération quand les revenus sont distri-bués à des OPC établis dans des pays tiersà l'Union européenne. Ils doivent justifierqu'ils présentent des caractéristiques simi-laires aux OPC français. L'administrationfrançaise doit pouvoir obtenir des autori-tés de l'Etat concerné les informationsnécessaires à la vérification du respect parl'organisme des conditions prévues pourl'exonération.III. La fiscalité locale■ Valeurs locatives(art. 63 LF)Les valeurs locatives qui servent de base aucalcul des taxes foncières et de taxe d'habi-tation sont revalorisées par un coefficientde 1,009, tant pour les propriétés bâtiesque non bâties.■ Exonération de taxe foncièrepour les logements sociaux(art. 61 LF)Les logements sociaux bénéficient d'exoné-ration de taxe foncière pendant 15 ans.Mais l'article 1384 A I ter du CGI prévoitune exonération de taxe foncière de 25 ou30 ans pour les logements respectant cer-tains critères environnementaux si la déci-sion d'octroi de subvention ou de prêt aidéest prise entre le 1erjuillet 2004 et le31décembre 2014. La date limite estreportée jusqu'au 31décembre 2018.Quant aux logements de l'Association Fon-cière Logements, ils ont une exonérationde 15 ans. Mais l'exonération est portée à25 ans si la décision d’octroi de subventionest prise entre le 1ermars 2007 et le31décembre 2014. La date limite est éga-lement reportée au 31décembre 2018.■ Abattement de taxe foncièrepour les logements sociaux en ZUS(art. 62 LF)13janvier 20156JURIShebdoimmobilier••LOISDEFINANCES2015LEGISLATION Les valeurs locatives servant de calcul à lataxe foncière font l'objet d'un abattementde 50 %. Mais pour les logements locatifssociaux des organismes HLM et des SEMsitués dans les zones urbaines sensibles, ilest prévu un abattement supplémentairede 30 % pour les impositions de2011à2014 si les organismes ont signé uneconvention d'utilité sociale avant le1erjuillet 2011.L'article 62 proroge de six ans le dispositifd'abattement, de2016 à2020, pour lesnouveaux quartiers prioritaires de la poli-tique de la ville.S'agissant de 2015, l'abattement est main-tenu pour les logements situés en ZUS,dans l'attente de la délimitation des quar-tiers.■ Taxe additionnelle à la taxe fon-cière et à la CFE en Ile-de-France(art. 77 LF)Pour financer les transports en Ile-de-Fran-ce, il est créé une nouvelle taxe addition-nelle à la taxe foncière et à la cotisationfoncière des entreprises (art. 1599 quater Ddu CGI), à compter des impositions de2015. Elle sera due par tous les contri-buables soumis à la taxe foncière sur lespropriétés bâties ou à la CEF. Les personnesexonérées de taxe foncière seront égale-ment exonérées de taxe additionnelle.Le taux de cette taxe additionnelle serafixé par le conseil régional, à partir dumontant maximum autorisé pour son pro-duit total, fixé à 80millions d'euros.■ Exonération de certaines taxes(art. 47 et 66 LFR)Plusieurs dispositifs d'exonération d'impôtslocaux, qui devaient prendre fin au31décembre 2014, sont prorogés.L'exonération de taxe foncière et de CFE(et de taxe pour frais des chambres decommerce) qui vise les entreprises créesdans les zones d'aide à finalité régionaleest prorogée jusqu'au 31décembre 2020.■ Quartiers de la politique de laville(art. 49 LFR)Cet article institue deux nouvelles exonéra-tions de taxe foncière sur les propriétésbâties et de CFE pour les micro-entreprisesexerçant une activité commerciale dans lesquartiers prioritaires de la politique de laville.Ces quartiers sont définis par l'article 5 dela loi du 21février 2014 et précisés par ledécret du 3juillet 2014.Ces 1300 quartiers remplacent les 751zones urbaines sensibles et les 416 zonesde redynamisation urbaine.Pour les établissements créés à compter du1erjanvier 2016, la loi subordonne l'exoné-ration à l'existence d'un contrat de ville au1erjanvier de l'année d'implantation (art.1466 A, I septies et art. 1383 ter C du CGI).Pour la CFE, l'exonération ne vise que lesentreprises ayant une activité commerciale,employant moins de 10 salariés et réalisantun chiffre d’affaires inférieur à 2millionsd'euros (ou un total de bilan inférieur à cemême montant).L'exonération s'applique en totalité pen-dant 5 ans, puis pendant trois ans avec unabattement dégressif sur la base d'imposi-tion. Il est de 60 % la 1eannée, 40 % la 2eannée et 20 % la 3eannée.Pour la taxe foncière, l'exonération s'ap-plique aux immeubles rattachés à un éta-blissement remplissant les conditions pourbénéficier de l'exonération de CFE. Elle estprévue pour 5 ans mais il n'est pas prévude d'abattement dégressif pour les troisannées suivantes.Enfin, ces exonérations de CFE et de taxefoncière peuvent être supprimées par lescollectivités territoriales.■ Majoration de taxe d'habitationdes résidences secondaires(art. 31 LFR)La loi nouvelle autorise les collectivités ter-ritoriales à majorer de 20 % le montant dela taxe d'habitation des logements meu-blés non affectés à l'habitation principale.La mesure s'applique dans les communesvisées par l'article 231 ter du CGI c'est-à-dire celles où est instituée la taxe sur leslogements vacants; zones de plus de50000 habitants ou existe un déséquilibremarqué entre l'offre et la demande delogement (décret du 10mai 2013).Les communes ont le choix d'instituer ounon cette taxe. Son montant est fixé à20 % de la taxe d'habitation revenant à lacommune (sans modulation possible).Pour l'instituer, les communes doiventprendre une délibération avant le1eroctobre d'une année, pour l'instituerl'année suivante. À titre dérogatoire, pour2015, il est autorisé de prendre la délibéra-tion d'ici le 28février 2015.■ Taxe foncière des terrainsconstructibles(art. 31 LFR)La majoration de taxe foncière des terrainsconstructibles non bâtis est fixée à 25 % dela valeur locative cadastrale et s'y ajouteune somme de 5€ par m2en2015 et2016et de 10€ par m2pour 2017 et pour lesannées suivantes.La majoration est appliquée de plein droitdans les zones tendues, elle est facultativedans les autres zones (la somme forfaitaireest alors comprise entre 0 et 3€ le m2).La loi nouvelle resserre le périmètre d'ap-plication de la majoration de plein droit.Elle s'applique désormais aux zones ten-dues (où s'applique la taxe sur les loge-ments vacants) et dans lesquelles s'ap-plique la taxe sur les loyers des micro-loge-ments (zone B et A bis, art. 58 P de l'an-nexe III au CGI).Les communes doivent délibérer avant le1eroctobre pour instituer cette majorationpour l'année suivante, mais pour 2015,elles disposent d'un délai expirant le28février 2015.La liste des terrains constructibles concer-nés doit être adressée à l'administration,par l'autorité compétente en matière dePLU ou le maire avant le 1eroctobre. Pour2015, ce délai est reporté au 28février2015.■ Évaluations foncières irrégulières(art. 32 LFR)Cet article apporte une validation législati-ve aux évaluations foncières de locauxcommerciaux ou d'habitation qui ont étéfixées par comparaison à des locaux deréférence ou des locaux types qui ont étéentièrement restructurés ou détruits.Ce faisant, le législateur fait obstacle à lajurisprudence du Conseil d’État (5février2014, n°367995).La loi valide les évaluations de locaux réali-sées avant le 1erjanvier 2015, par compa-raison avec un local type ou un local deréférence qui aurait été détruit, sous réser-ve des décisions passées en force de chosejugée.■ Report de l'actualisation desvaleurs locatives(art. 32 LFR)L'actualisation des valeurs locatives deslocaux professionnels devait intervenirpour les bases de l'année 2014 avec unedate de référence du 1erjanvier 2012. L'in-tégration avait été reportée à 2015 avecune date de référence du 1erjanvier 2013,13janvier 20157JURIShebdoimmobilier••LOISDEFINANCES2015LEGISLATION mais la loi nouvelle décale à nouveau d'unl'intégration des résultats de la révisiondans les bases.De ce fait, il est prévu une prise en comptede la révision des locaux professionnelspour l'établissement des bases de 2016.La date de référence reste fixée au 1erjan-vier 2013.La commission départementale des valeurslocatives des locaux professionnels peutmodifier le coefficient de localisation desparcelles. Ce dispositif devait entre envigueur en 2016. Il est reporté à 2017.Le mécanisme de lissage des variationsd'imposition (à la hausse ou la baisse) estégalement décalé pour s'appliquer auximpositions de 2016 à 2019.■ Requalification des copropriétésdégradées(art. 40 LFR)La loi crée une exonération temporaire detaxe foncière en faveur des logementsacquis par un établissement public foncierdans le cadre d'une opération de requalifi-cation des copropriétés dégradées (art.1384 E du CGI). Ces opérations ont étécrées par la loi du 24 mars 2014 (art. 65,art. L 741-1 et 2 du CCH).L'exonération est prévue pour une duréemaximale de 15 ans. Les collectivités terri-toriales peuvent délibérer pour que l'exo-nération ne s'applique pas.Elle entre en vigueur à compter du 1erjan-vier 2015 (logements acquis à compter decette date).IV. Droits d'enregistrement■ Tarif des droits d'enregistrement(art. 116 LF)La loi de finances pour 2014 avait autoriséles départements à majorer les taux desdroits de mutation sur les ventes d'im-meubles jusqu'à 4,5 % au lieu de 3,8 % (lemontant minimal étant de 1,2%). Cetteautorisation était limitée au 29 février2016. Elle est désormais pérennisée.■ Donations de terrains à bâtir oude logements neufs(art. 8 LF)Pour favoriser la construction de loge-ments, deux mesures incitatives tempo-raires sont instituées.- Donations de terrains à bâtirEn cas de donations entre vifs de terrains àbâtir (au sens de l'article 257, I-2, 1° duCGI), en pleine propriété, consenties entrele 1erjanvier et le 31décembre 2015, ladonation est exonérée.Le donataire doit s'engager à construiredes locaux d'habitation dans un délai de 4ans à compter de l'acte et justifier dans cedélai de l'achèvement des locaux.L'exonération est plafonnée à100000euros, si la donation est consentieen ligne directement, à 45000€si elle estconsentie à un frère ou une sœur et à35000€si elle est consentie à une autrepersonne.Si le donateur effectue plusieurs dona-tions, le plafond s'applique à l'ensembledes donations.Le dispositif de rappel des donations demoins de 15 ans n'est pas applicable.Si les conditions d'exonération ne sont pasremplies, l'exonération peut être remise encause et augmentée d'un droit complé-mentaire de 15 % du droit.- Donations de logement neufsEn cas de donation entre vifs d'un loge-ment neuf en pleine propriété, dont lepermis de construire a été obtenu entre le1erseptembre 2014 et le 31décembre2016, constaté par un acte authentiquesigné dans les trois ans suivant l'obtentiondu permis, il est prévu une exonération dedroit de donation.L'acte doit comprendre la déclarationattestant l'achèvement la et conformitédes travaux, le logement ne doit jamaisavoir été occupé ou utilisé.Le montant de l'exonération est plafonnédans les mêmes conditions que pour ladonation de terrains.■ Droits de mutation desimmeubles transmis après recons-titution des titres de propriétés(art. 15 LF)Il est prévu une exonération partielle desdroits de mutation portant sur les biensdont les titres de propriété ont été reconsti-tués par un acte régulièrement publié entrele 1eroctobre 2014 et le 31décembre 2017.L'exonération joue à hauteur de 30 % dela valeur des immeubles pour la premièremutation à titre gratuit postérieur à lareconstitution des titres. Elle ne peut pas secumuler avec l'exonération partielle de50 % des successions pour les immeublessitués en Corse.■ Biens ruraux(art. 16 LF)Depuis 2014, il y avait une déconnexionentre le plafond d'exonération à l'ISF desbiens ruraux donnés à bail à long terme(102717€) et celui applicable pour l'exoné-ration partielle de droits de mutation àtitre gratuit de ces biens (à compter de ceplafond de 101 897 €, l'exonération passede 75 % à 50%).A compter de l'ISF 2015, ces montants sontalignés sur un montant de 101897euros.■ Cessions de titres de sociétésimmobilières(art. 55 LFR)La règle d'assiette particulière applicableau calcul du droit de vente pour les ces-sions de participation dans les sociétés àprépondérance immobilières est suppri-mée.Il s'agissait d'un droit de 5 % (art. 726, I-2°du CGI) applicable depuis le 1erjanvier2012.■ Vente d'immeubles en Orcod(art. 40 LFR)En cas d'acquisition d'immeuble par unétablissement public foncier dans uneOrcod, opération de requalification decopropriété dégradées d'intérêt national,la loi instaure une exonération de droit surla vente (art. 1594-0 G du CGI).V. Autres taxes■ Taxe sur les surfaces de station-nement(art. 77 LF)La loi nouvelle crée une taxe annuelle surles surfaces de stationnement en Ile-de-France (art. 1599 quater C nouveau duCGI). Elle vise les aires de stationnementsoumises à la taxe sur les bureaux, locauxcommerciaux et locaux de stockage et sur-faces de stationnement. Les surfacestaxables sont celles de la taxe sur lesbureaux de l'article 231 ter du CGI.La taxe doit être payée en même tempsque la taxe sur les bureaux, avant le 1ermars de chaque année; toutefois, pour2015, cette date est fixée avant le 1ersep-tembre 2015.Le montant de la taxe est fixé par m2enfonction de la circonscription (voirtableau):13janvier 20158JURIShebdoimmobilier••LOISDEFINANCES2015LEGISLATIONTaxe sur les surfaces de station-nement en Ile-de-FranceCirconscriptionEn euros par m2pour20151e4,22 €2e2,42 €3e1,22 € ■ Taxes des établissements publicsfonciers(art. 31 LF)Cet article prévoit des plafonnements pourles montants perçus au profit des établisse-ments publics fonciers.Le montant plafond est fixé par exemple à30,6millions d'euros pour l'EPF de l'OuestRhône Alpes, à 83,7millions pour celui dePAC et 125,2millions pour celui de larégion Ile-de-France.■ Taxes Grenelle II(art. 20 LF)La loi du 12juillet 2010 avait autorisé lacréation de taxes forfaitaires facultativessur la valorisation immobilière résultant deconstruction d'infrastructures de transport,hors Ile-de-France. Jamais mises en œuvre,elles sont abrogées.■ Logements locatifs intermé-diaires(art. 53 LFR)Le taux réduit de TVA de 10 % applicableaux logements intermédiaires est étenduaux livraisons de logements neufs issus dela transformation de locaux à usage debureaux.Auparavant le taux de 10 % ne visait quela production de logements neufs parconstruction nouvelle.La notion de logements sociaux est parailleurs modifiée pour ce dispositif: l'en-semble immobilier concerné doit disposerde 25 % de logements sociaux. Désormais,sont exclus les logements locatifs sociauxsitués en zone de rénovation urbaine etdestinés à l'Association foncière logementet ses filiales. Mais en font partie les loge-ments locatifs sociaux objet d'un démem-brement de propriété dans le cadre d'unusufruit locatif social.■ Majoration de la Tascom(art. 46 LFR)La loi de finance rectificative majore lataxe sur les surfaces commerciales pour lesétablissements dont la surface de ventedépasse 2500m2.La Tascom est due pour les établissements(ouverts après le 1erjanvier 1960) dont lasurface dépasse 400m2et qui réalisent unchiffre d'affaires de plus de 460000€.Mais le montant de la taxe est majorée de30 % pour les établissements de plus de5000m2et dont le chiffre d'affaires dépas-se 3000€ par m2.Les communes peuvent moduler la taxe(par un coefficient compris entre 0,8 et1,2).La taxe est prélevée au bénéfice des com-munes ou EPCI d'implantation des établis-sements.La loi nouvelle prévoit une nouvelle majo-ration pour les établissements dont la sur-face dépasse 2500m2. La majoration estfixée à 50 %. La majoration s'applique surle montant de la taxe due par le contri-buable après application s'il y a lieu de lamajoration de 30 % et de la réductionpour activité nécessitant une surface devente anormalement élevée, mais avant lamodulation de la taxe par la commune.La majoration est perçue au profit del'Etat.Les dispositions nouvelles s'appliquent àcompter de la Tascom due pour 2015.■ Taxe sur les bureaux(art. 26 LFR)La taxe annuelle sur les locaux de bureaux,de locaux commerciaux, les locaux de stoc-kage et les surfaces de stationnement (art.231 ter du CGI) est désormais exclue desimpositions déductibles.Cette non-déductibilité s'applique à comp-ter de l'imposition des revenus de 2015.Cependant la nouvelle taxe sur les surfacesde stationnement devrait être déductible.■ Redevance pour création debureaux en Ile-de-France: allége-ments(art. 27 et 45 LFR)Cette redevance régie par les articles L 520-1 et suivants du code de l'urbanisme fait icil'objet d'allégements.Il existait jusqu'à présent trois tarifs appli-cables en fonction des trois zones, la zonecentrale étant la plus fortement imposée.A compter du 1erjanvier 2015, il est prévupour les locaux de stockageun tarifuniquequi est aligné sur celui de la zone3.Ce tarif, 14,03€ le m2, représente donc unallégement pour les locaux situés en zone1 et 2.Rappelons que la redevance avait été for-tement augmentée en 2010 (loi du29décembre 2010) entrée en vigueur en2011, la loi avait prévu un lissage des aug-mentations entre2011 et2015 (abatte-ment de 5/6e, 2/3, moitié, 1/3 et 1/6e). Cedispositif et remplacé à compter du 1erjan-vier 2015 par un abattement d'un tiers.L'abattement est donc égal au tiers del'augmentation de la redevance entre lemontant résultant de la réforme de 2011et le montant exigible antérieurement. Lescommunes concernées par le dispositif delissage encore en vigueur sont celles quisont passées de la zone 3 à la zone 1 etcelles qui sont passées en zone 2 alorsqu'elles n'étaient pas taxables en 2011.■ Taxe d'aménagement(art. 44 LFR)Le régime de la taxe d'aménagement estmodifié à propos des constructions ouaménagements irréguliers et à propos dutransfert de l'autorisation de construire oud'aménager.1. L'article 44 modifie sur deux points l'ar-ticle L 331-6 du code de l'urbanisme. Lesaménagements irréguliers, c'est-à-dire édi-fiées sans ou en infraction avec l'autorisa-tion sont expressément inclus dans lechamp de la taxe d'aménagement alorsque, jusqu'à présent, seules les construc-tions irrégulières étaient visées. (ce qui metle texte en cohérence avec l'article L 331-23 qui visait déjà les deux hypothèses).Le fait générateur de la taxe est alors leprocès-verbal constatant l'achèvement desconstructions ou des aménagements encause et non plus celle du procès-verbalconstatant l'infraction.2. En cas de transfert partiel de l'autorisa-tion de construire ou d'aménager, un titreannule les sommes dues par le titulaire del'autorisation initiale. En cas de transferttotal ou partiel, les titres de perceptionsont émis dans les 36 mois suivant l'émis-sion du titre d'annulation (art. L 331-26modifié du code de l'urbanisme).Une modification analogue est prévuepour la redevance d'archéologie préventi-ve (art. L 524-8 du code de l'urbanisme).Par ailleurs l'article 43 crée une exonéra-tion facultative de la taxe d'aménagementdes pigeonniers et colombiers. ●13janvier 20159JURIShebdoimmobilier••LOISDEFINANCES2015LEGISLATION ■Loi de financesPour la loi de finances 2015, le Conseilconstitutionnel a censuré l'article 79quiprévoit des dispositifs de sanction àl'égard de tiers facilitant l'évasion et lafraude fiscale. La sanction est de 5 %du chiffre d'affaires que la personne aréalisé à raison des faits sanctionnés etne peut être inférieure à 10 000 €. Cetarticle est censuré notamment car il neprévoit pas si ce taux doit être appliquéau chiffre d'affaires que la personnepoursuivie a permis au contribuable deréaliser ou s'il doit être appliqué auchiffre d'affaire que personne poursui-vie a elle-même réalisé.Sont par ailleurs écartés pour avoir étéadoptés suivant une procédure contrai-re à la Constitution l'article 46relatifaux comptes titreset l'article 117quivise la création de communautés d'ag-glomération.■Loi de finances rectificativeCe deuxième texte a également faitl'objet d'un recours devant le Conseilconstitutionnel.Etait visé par le recours l'article 31insti-tuant une majoration de taxe d'habita-tion pour les résidences secondaires. LeConseil observe notamment que lelégislateur a précisément défini lesrègles d'assiette et de majoration, qu'ila permis à un contribuable d'obtenir undégrèvement s'il est dans l'impossibilitéd'affecter le logement à un usage d'ha-bitation principale en raison d'une cau-se étrangère à sa volonté. L'article estdonc validé.La décision vise aussi l'article 46quimajore la Tascom; la décision validecette décision aux motifs qu'en pré-voyant que la majoration est applicableaux établissements dont la surface devente dépasse 2500m2, le législateur afixé un critère objectif et rationnel tantau regard de l'objet de cette majora-tion que de l'objet de la taxe; qu'euégard aux taux de la taxe, cette majora-tion n'entraîne ni dans le montant del'imposition ni dans les effets de seuilde son barème une rupture caractériséede l'égalité devant les chargespubliques.L'article 60concerne le régime des plus-values immobilièresdes personnes phy-siques non fiscalement domiciliées enFrance et les personnes morales ouorganismes dont le siège social est situéhors de France. L'article prévoit un tauxd'imposition de 33 1/3 % pour les ces-sions de biens immobiliers mais de 19 %pour les personnes physiques, les asso-ciés personnes physiques de sociétédont les bénéfices sont imposés au nomdes associés et les porteurs de parts per-sonnes physiques des fonds de place-ment immobilier.Mais le 2 de l'article 244 bis §3 du CGIprévoit un prélèvement de 75 %lorsque les plus-values réalisées par cespersonnes ou organismes s'ils sontdomiciliés, établis ou constitués hors deFrance dans un Etat ou territoire noncoopératif. La décision observe que ceprélèvement s'ajoute aux prélèvementssociaux, ce qui porte le taux d'imposi-tion à 90,5 % et que ce régime déroga-toire fait peser sur les contribuables unecharge excessive au regard de leurcapacité contributive. Il est donccontraire au principe d'égalité devantles charges publiques. Cette partie del’article est donc jugée contraire à laConstitution.Le Conseil constitutionnel a par ailleursinvalidé:- l'article 72 I, al 5de la loi relatif aurégime fiscal des sociétés mères,- l'article 106relatif au placement despersonnes détenues en maison d'arrêten cellule individuelles, car ce texte n'apas sa place dans une loi de finances,- l'article 80concernant la demanded'un rapport sur la rupture de contratsconclus avec les sociétés concession-naires d'autoroutesprivatisées en 2006,- l'article 109concernant un avis del'Office national d'indemnisationdesaccidents médicaux.13janvier 201510JURIShebdoimmobilier••LOISDEFINANCES2015LEGISLATIONContrôle constitutionnelLe Conseil constitutionnel n’a censuré que quelques dispositions des deux lois de finances.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786■site internet: jurishebdo.fr■Directeur de la rédaction: BertrandDesjuzeur ■Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituéeen août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0219 I 80129■ Dépôt légal: à parution ■Prix de vente au numéro: 17 €TTC (16,65€HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 €TTC(753,19 €HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur■ Impression: Com-Copie Clamart ■Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine