dimanche 1 juin 2025

ns 18 – 10 déc. 2007

AccueilAnciens numérosns 18 - 10 déc. 2007
■ Jurisprudence récente
Urbanisme p. 2
✓ Usage professionnel de locaux d’habitation : les dérogations sont attachées à la personne, non au local
✓ Le certificat d’urbanisme : acte indivisible
✓ Des constructions indivisibles doivent faire l’objet d’un permis de construire unique
✓ Responsabilité de l’Etat pour inexécution d’une décision d’expulsion : l’indemnisation doit tenir compte de l’état de l’immeuble occupé

Baux d’habitation p. 4
✓ Loi de 1948 : faculté de renoncer au droit au maintien dans les lieux
✓ Promesse de vente conclue sous condition du non-exercice du droit de préemption
✓ Occupation d’une chambre de service

Baux commerciaux p. 5
✓ Le sous-locataire peut-il renoncer à son droit au renouvellement direct ?
✓ L’inexécution de l’obligation de délivrance sanctionnée par la nullité du bail
✓ Violation de l’article L 631-7 : quelles sanctions ?

Contrats de vente p. 6
✓ La substitution suppose une clause
✓ Promesse de vente nulle faute d’enregistrement
✓ Rupture fautive de pourparlers
✓ Vente annulée à la suite de l’appropriation irrégulière de parties communes
✓ Condition d’obtention de prêt : un prêt relais non prévu
✓ Condition suspensive : dans le seul intérêt de l’acquéreur
✓ Nullité de la revente consentie par un vendeur non titré

Loi Carrez p. 9
✓ Quel recours envers le professionnel ?

Devoir de conseil p. 9
✓ Le devoir de mise en garde du notaire

Trouble de voisinage p. 10
✓ Le cirque Bouglione invité au silence

■ rencontres p. 11
✓ L’UNPI dénonce la hausse des taxes foncières

■ interview p. 12
✓ Pascale Poupelin (avocat associé, Salans) : « la nullité du bail est une arme absolue, mais peut avoir un effet boomerang ».


JURISPRUDENCERECENTEUrbanismep.2Usageprofessionneldelocauxd’habitation:lesdérogationssontatta-chéesàlapersonne,nonaulocalLecertificatd’urbanisme:acteindivisibleDesconstructionsindivisiblesdoiventfai-rel’objetd’unpermisdeconstruireuniqueResponsabilitédel’Etatpourinexécutiond’unedécisiond’expulsion:l’indemnisationdoittenircomptedel’étatdel’immeubleoccupéBauxd’habitationp.4Loide1948:facultéderenonceraudroitaumaintiendansleslieuxPromessedeventeconcluesousconditiondunon-exercicedudroitdepréemptionOccupationd’unechambredeserviceBauxcommerciauxp.5Lesous-locatairepeut-ilrenonceràsondroitaurenouvellementdirect?L’inexécutiondel’obligationdedélivran-cesanctionnéeparlanullitédubailViolationdel’articleL631-7:quellessanctions?Contratsdeventep.6LasubstitutionsupposeuneclausePromessedeventenullefauted’enregistrementRupturefautivedepourparlersVenteannuléeàlasuitedel’appropriationirrégulièredepartiescommunesConditiond’obtentiondeprêt:unprêtrelaisnonprévuConditionsuspensive:dansleseulinté-rêtdel’acquéreurNullitédelareventeconsentieparunvendeurnontitréLoiCarrezp.9Quelrecoursenversleprofessionnel?Devoirdeconseilp.9LedevoirdemiseengardedunotaireTroubledevoisinagep.10LecirqueBouglioneinvitéausilenceRENCONTRESp.11L’UNPIdénoncelahaussedestaxesfoncièresChristineBoutinàl’Anil:70%depropriétaires,c’estlemaximumQuandl’articleL631-7provoquelanullitédubailcommercialNousavonssélectionnépourcenumérouneséried’arrêtsquevousdécouvrirezaufildespages.NousattironstoutparticulièrementvotreattentionsurunarrêtdelaCourdecassationdu9novembredernier.Cettedécisiondelachambremixtereconnaîtlanullitéd’unbailcommercialconcluenviolationdesdispositionsdel’articleL631-7duCCH.PascalePoupe-lin(avocatàParisducabinetSalans)considèrequec’estunearmeabsoluemaisquicomportedeseffetsredoutables,carl’annulationauneffetrétroactif.LaCourdecassationtempèreleseffetsdeceprincipecarellereconnaîtquelebailleurquiaeffectivementfourniladispositiondeslieuxendépitdelanullitédubailabiendroitàuneindemnitéliéeàcetteoccupation.L’arrêtindiquequelemon-tantdel’indemnitéestsouverainementfixéparlesjugesdufond.Pourlimiterlesrisquesderecours,PascalePoupelinconseilleauxven-deursetauxinvestisseursdejouercartesurtablesiuneirrégularitédansleschangementsd’affectationestconnuedansledossierdevente(lirepage12).Unarrêtdelacourd’appeldePariss’estprononcésurlares-ponsabilitédel’entreprisequiprocèdeàunmesurage“loiCarrez”.Laquestionestdesavoirsilevendeur,quisubitunpréjudicedufaitdelamoindremesure,peutexercerunrecourscontreleprofession-nel.Cetarrêtdu14novembre2007delacourd’appeldeParisestdansledroitfildelajurisprudencedelaCourdecassation,encequ’ilconsidèrequ’uneerreurdemesure,neconstituepasenelle-mêmeunpréjudiceindemnisable.Maisilentempèrelargementleseffetsenreconnaissantquelevendeursubitunpréjudicequicorres-pondàlapertedechancedevendresonbienàunprixsupérieuràceluiretenupourlaventeconclue.Cettesolutionmériteànotresensd’êtreapprouvée.Certes,ellepeutfairepesersurleprofessionneldumesurageunrisqueplusgrandderecoursquesilacouravaitrefusétouteindemnisation,maisenréalitéelleconforteleprofessionnalis-medel’entreprise.Silevendeurfaitappelàunprofessionnel,alorsqu’iln’yestpastenuparlaloi,c’estbienpouréviterlerisqued’unrecoursdel’acquéreur.S’ilsaitqu’uneerreurpeutêtreindemnisée,ilserad’autantplusincitéàfaireappelàlui.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO spécial 1811DECEMBRE 2007ISSN1622-14198EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierINTERVIEW p.12 Pascale Poupelin (avocatassocié, Salans): «la nullité dubail est une arme absolue,mais peut avoir un effet boo-merang».JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 221 C Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineNuméro spécial: Jurisprudence
11décembre 2007page2JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEEUsage professionnel de locauxd’habitationLes dérogations et autorisa-tions sont attachées à la person-ne et non au local(CE, section du contentieux, 4ème sous-sec-tion, 25juillet 2007, n°277960)Un avocat occupait avec des confrères unappartement dans le cadre d’une sociétécivile de moyens, titulaire d’un bail pro-fessionnel. En 1997, il avait sollicité uncertificat d’affectation professionnellepour le local, mais sa demande était reje-tée. Il a contesté la légalité du refus,arguant qu’en 1977 la dérogation avaitété accordée à l’ambassade de l’Uruguaypour les mêmes locaux. En appel sademande était accueillie. Le ministère del’emploi, de la cohésion sociale et dulogement a formé pourvoi.« Considérant qu’aux termes de l’articleL.631-7 du code de la construction et del’habitation en vigueur à la date du refusopposé aux demandes de M.C. tendant àl’obtention du certificat d’affectationprofessionnelle: « Sur requête de toutintéressé, le représentant de l’Etat dansle département délivre, après avis dumaire et dans le délai de deux mois, uncertificat indiquant si le local peut êtrerégulièrement ou non affecté à l’usagementionné dans la demande. »;Considérant […] que si M.C. fait valoir,pour contester la légalité du refus oppo- à ces demandes, que, sur le fonde-ment des dispositions de l’article 340 del’ancien code de l’urbanisme et del’habitation, une dérogation avait étéaccordée le 23mars 1977 à l’ambassadede l’Uruguay […], cette dérogationavait un caractère personnel et avaiten conséquence cessé de produireses effets après le départ del’ambassadede l’Uruguay de cet appar-tement ».Observations de Jurishebdo: L’ancien régi-me juridique de changement d’affectationdes locaux à usage d’habitation, issu de laloi du 1erseptembre 1948, était obsolète etcomplexe. Déjà réformé en 1986, il a étéprofondément simplifié par l’ordonnancedu 8juin 2005 relative au logement et à laconstruction. Le changement n’est plussoumis à autorisation préalable préfectora-le que pour l’affectation de locauxd’habitation à un autre usage, dans lesvilles de plus de 200000 habitants, ainsique dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (art. L.631-7 CCH). La réforme aréaffirmé le principe selon lequel la déro-gation est personnelle, attachée au bénéfi-ciaire et non au local, principe que leConseil applique ici strictement, au contrai-re de sa jurisprudence antérieure à la loide 1986. Seule exception désormais: l’art. L631-7-1, 2e alinéa, qui prévoit quel’autorisation prend un caractère réel, atta-ché au local, en cas de compensation: pro-cessus qui requiert que le demandeur puis-se offrir en « échange » de la sortie duparc d’habitation des locaux qu’il souhaiteutiliser à un autre usage, la conversionconcomitante inverse de surfaces affectéesà usage commercial ou professionnel, dansle même quartier ou limitrophe.Occupants sans titreL’indemnisation pour la pertede loyers subie en raison du refusde l’Etat de mettre en œuvre laforce publique doit tenir comptede l’état de l’immeuble occupé(CE, section du contentieux, 5ème et 4èmesous-section réunies, 21septembre 2007,n°281330)La société K.avait acquis un immeuble àParis ayant fait l’objet d’un arrêtéd’interdiction partielle d’habiter.L’immeuble était occupé par plusieursd’occupants sans titre. Le président duTGI de Paris avait rendu en référé uneordonnance d’expulsion, dans un délaide huit mois, des occupants. Après com-mandement de quitter les lieux par acted’huissier, la société avait en vain deman- le concours de la force publique. Letribunal administratif avait condamnél’Etat à verser à la société une indemnitéde 1458785.Le Ministère de l’intérieura formé appel.« Vu la loi n°91-650 du 9juillet 1991;[…]Considérant qu’il ressort des termes dujugement attaqué que le tribunal admi-nistratif a condamné l’Etat à verser à lasociétéK., […], une somme représentati-ve de la totalité des loyers que celle-ciaurait perçus si elle avait loué l’immeubledans les conditions normales du marché;qu’en procédant ainsi à l’évaluation dupréjudice locatif résultant du refus deconcours, sans rechercher si l’état del’immeuble tel qu’il ressortait despièces du dossier n’imposait pas depratiquer une réfaction destinée àtenir compte de l’interdiction partiel-le d’habiter et de l’occupation dontfaisait l’objet l’immeuble aumoment de son acquisition par larequérante, le tribunal administratif deParis a commis une erreur de droit; […]Considérant, en premier lieu, que lasociété K.demande à être indemniséedes pertes de loyers et de chargeslocatives subies du fait du refus opposépar l’administration de lui accorder leconcours de la force publique; que leslieux étaient occupés sans titre depuis1994 et que les locaux commerciaux etune partie des logements avaient étépartiellement interdits à l’habitationen1997 et1998; que dans ces conditions,eu égard au fait que l’immeuble était,lors de son achat, délabré et occupésans titre et au fait qu’elle aurait néces-sairement engager des frais impor-tants de mise en conformité et de remiseen état de cet immeuble avant de le don-ner en location, il sera fait une apprécia-tion équitable du préjudice[…] en lefixant à la somme de 100000; qu’il serafait une juste appréciation du préjudicesubi par elle au titre des taxes foncièreset locatives [...] en lui allouant de ce chefla somme de 6000;Considérant, en deuxième lieu, que lasociété requérante demande à êtreindemnisée du montant des travauxdont la réalisation d’office a étéordonnée par le préfet de Paris[…]en vue d’assurer la protection des occu-pants sans titre du fait de la présence deplomb dans les peintures pouvant lesexposer au saturnisme, ainsi que des fraisde relogement de ces occupants pendantl’exécution des travaux […]; que, par sui-te, ces travaux ainsi que les frais derelogement afférents constituent unpréjudice ayant un lien direct avec lerefus du concours de la forcepublique opposé par l’Etat; que lasociété justifie à ce titre de dépenses d’unmontant de 15928,56 ».Observations de Jurishebdo: Le préfet estchargé d’apprécier si l’expulsion des occu-pants risque de causer un trouble à l’ordre
11décembre 2007page3JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEEpublic, si bien que le concours de la forcepublique peut parfois se faire attendreplusieurs années. Ce retard engage, com-me le refus, la responsabilité de l’Etat, etpose la question de l’indemnisation dupropriétaire. L’évaluation de la perte deloyer est ici une question sensible. Unepart importante des dossiers est traitéesous forme de transaction amiable entrele propriétaire et l’Etat, la charge financiè-re étant supportée par le ministère del’intérieur. À défaut de compromis,l’évaluation est soumise au juge, et leConseil précise ici de manière intéressantequ’elle doit tenir compte de l’état del’immeubleet du contexte dans lequel larelocation serait intervenue. Qu’en est-illorsque l’immeuble présente des condi-tions normales d’habitation? La couradministrative d’appel de Paris a récem-ment jugé que la base mensuelle pourévaluer la perte de loyer devait êtreappréciée non en fonction du montant duloyer au bail, mais par rapport à la valeurlocative estimée des locaux par comparai-son avec les loyers de locaux présentantles mêmes caractéristiques (1rech.,1erfévrier 2007, n°03PA01277).Certificat d’urbanismeUn certificat d’urbanisme néga-tif est un acte indivisible(CE, section du contentieux, 4ème sous-sec-tion, 17octobre 2007, n°294964)En juin2000 et février2001, les épouxC.avaient reçu des certificatsd’urbanisme négatifs en raison d’un clas-sement en zone non constructible desparcelles sur lesquelles ils souhaitaientconstruire. Les époux avaient demandél’annulation de ces certificats en justice,et la cour d’appel avait accueilli leurdemande. La commune a formé pourvoi.« Considérant qu’un certificatd’urbanisme négatif a pour objetunique d’indiquer au demandeur quel’opération qu’il envisage d’effectuersur un terrain donné ne peut êtreréalisée; qu’ainsi, il présente lecaractère d’un acte indivisible; que,dès lors, en déduisant de l’illégalité duclassement en zone non constructibled’une partie des parcelles du terrain surlequel M.et MmeC. souhaitaient construi-re que le certificat d’urbanisme négatifqui leur a été délivré le 19juin 2002 etqui leur indiquait qu’aucune constructionne pouvait être réalisée sur ce terrainétait illégal dans sa totalité, la couradministrative d’appel n’a pas commisd’erreur de droit ».Observations de Jurishebdo: Bien que leprincipe des certificats dits positifs ounégatifs ait été supprimé par loi SRU du13décembre 2000, le certificatd’urbanisme « pré-opérationnel » conser-ve un caractère alternativement positifou négatif, puisque selon l’article L.410-1CU, il indique si le terrain peut être utilisépour la réalisation de l’opération proje-tée. Le Conseil apporte ici une précisionimportante dans le cas seule une par-tie du certificat est irrégulière. Est-il pos-sible de considérer séparément différentséléments du certificat? Dans un arrêt du7février 1995, la cour d’appel de Parisavait estimé que le titulaire d'un certifi-cat d'urbanisme partiellement négatifétait recevable à le contester en tant qu'ildéclarait inconstructible une partie deson terrain, « les énonciations du certifi-cat attaqué relatives à cette inconstructi-bilité étant, au cas d'espèce, dissociablesdes autres énonciations » (CA Paris, 94PA0082). Le Conseil d’Etat contredit iciune telle solution: si le certificat est enta-ché d’une erreur manifested’appréciation pour une part, il doit êtreglobalement annulé, en tant qu’acteindivisible.Permis de construireDes constructions indivisiblesdoivent faire l’objet d’un permisde construire unique(CE, section du contentieux, 6ème et 1èresous-section réunies, 10octobre 2007,n°277314)En 1993, le préfet de Dordogne avaitdélivré un permis de construire pour unbâtiment principal et ses annexes, lequelavait postérieurement été annulé. Pararrêté du 10juin 1994, il avait délivré à lasociétéB., à titre de régularisation, unpermis de construire sur le bâtiment prin-cipal, puis, par un second arrêté du27octobre 1995, un permis pour desagrandissements. Des tiers avaientdemandé l’annulation de ces arrêtés,mais leur demande était rejetée. Ils ontformé pourvoi.« Considérant quedes constructionsindivisibles doivent faire l’objet d’unpermis de construire unique; qu’il enrésulte qu’un permis de construire nepeut être délivré à une partie seulementd’un ensemble indivisible; que, dansl’hypothèse l’autorité administrativeest saisie d’une demande d’autorisationde construire une construction indivisibled’une autre construction ayant déjà faitl’objet d’un premier permis de construire,elle ne peut délivrer l’autorisationdemandée qu’à la double conditionque le permis de construire initial nepuisse être retiré et qu’elle ait tirétoutes les conséquences juridiquesde l’indivisibilité des deux ouvrages;Considérant qu’il ressort des pièces dudossier que, pour autoriser le bâtimentprincipal, l’administration s’est fondéesur le motif qu’il constituait une construc-tion divisible des bâtiments annexesayant fait l’objet du permis du 30sep-tembre 1993; que, toutefois, [...], ceux-ciforment un ensemble indivisible du bâti-ment principal; que le permis délivré le10juin 1994 pour régularisation du bâti-ment principal était, par suite, irrégulieret que les requérants sont donc fondés àen demander pour ce motifl’annulation; »Le Conseil annule également le secondpermis autorisant les agrandissements, entant qu’indivisible de la constructionautorisée par le premier permis.Observations de Jurishebdo: La décisionest importante, et elle est sanséquivoque: le fractionnement d’unensemble indivisible est illégal. Le Conseilavait certes déjà jugé que la légalité despermis de construire se rapportant à unensemble indivisible devait être appré-ciée globalement, (CE, 1erdécembre 1995,n°137832). La solution est justifiée auregard de l’appréciation d’ensemble quel’administration doit pouvoir effectuer. Àtitre d’exception, deux conditionsdevront être réunies pour qu’un permissur une construction partie d’unensemble indivisible soit subséquemmentaccordé: d’une part, le délai de recourscontre le premier permis devra être for-clos, d’autre part, l’administration devraavoir tiré « toutes les conséquences del’indivisibilité». Cette seconde conditionreste incertaine.Pages réalisées par Hélène Lécot
11décembre 2007page4JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXX DDHHAABBIITTAATTIIOONNBaux d’habitationLoi de 1948Faculté de renonciation au droitau maintien dans les lieux(Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2007, n°1127, FS-P +B,rejet)Un occupant relevant de la loi de 1948avait signé avec son bailleur un protocoled’accord. Mais il en invoquait ensuite lanullité, faute de concessions réciproques.La Cour de cassation valide l’accord concluentre les parties:“Mais attendu qu'ayant constaté qu'il étaitstipulé à l'article 3 du protocole d'accordqu'à la date du 31décembre 2002 MmeG.restituerait le logement et ses annexes àMmeR. ou à tout héritier ou personnevenant de son chef et que, par suite dudécès de MmeR., la SCI venait aux droits decelle-ci qui était encore propriétaire deslieux le 20juillet 2000 lorsqu'elle avaitsigné le protocole, et retenu, à bon droit,que MmeR. avait en conséquence droit etqualité à signer le protocole et la SCI droitet qualité à en demander l'exécution entant qu'ayant cause de MmeR., la courd'appel, qui a, relevé qu'en contrepartiede son départ, la propriétaire s'engageaitenvers MmeG. à lui maintenir toutes lesconditions financières prévues au contratinitial de location et à renoncer à touteaugmentation découlant de la rénovationde l'immeuble et de l'installation del'ascenseur ainsi qu'à tout recours tenant àl'état des lieux, en a souverainementdéduit, abstraction faite d'un motif sur-abondant, que les parties au protocoles'étaient fait des concessions réciproques;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”.Le pourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: le caractèred’ordre public d’une loi n’empêche pas derenoncer aux droits qu’on tient de cetteloi. Il est a fortiori possible d’y renonceravec une contrepartie, dans le cadre d’unetransaction. Cet arrêt en est l’illustration,dans le cadre de la loi de 1948. L’occupantet auteur du pourvoi soutenait que la tran-saction ne comportait pas de concessionsréciproques. En réalité, chaque partie avaitconcédé quelque chose, mais l’occupantconsidérait que sa contrepartie était déri-soire. L’argument est donc rejeté.Droit de préemption loi de 1975Une promesse de vente concluesous condition du non-exercice dudroit de préemption(CA Paris, 29novembre 2007, n°06/14510,confirmation)Le propriétaire institutionnel d’unimmeuble occupé avait consenti à une per-sonne une promesse de vente portant surun appartement sous la condition suspen-sive “qu’aucun droit de préemption, quelqu’il soit, résultant de dispositions légales,ne soit exercé sur les biens concernés”. Ilétait précisé : “L’offre d’acquérir, dans lesdélais légaux, d’un locataire ou d’un occu-pant de bonne foi, titulaire d’un droit depréemption, entraînera la non-réalisationde la condition suspensive et la caducité dela présente promesse, sans égard à la réali-sation, effective ou, non de la vente parcelui-ci”.Le locataire avait accepté l’offre souscondition d’obtention d’un prêt, puis avaitlaissé passer le délai et le propriétaire avaitconstaté la caducité de l’offre. Or le béné-ficiaire de la promesse voulait obtenir lavente, solution qui lui avait été refusée enpremière instance et que confirme la courd’appel:“Considérant […] qu'il suffit d'ajouter à cesjustes motifs que la condition suspensiverelative au non-exercice du droit depréemption du locataire s'analysecomme une condition résolutoire de lapromesse au cas d'exercice de ce droitde préemption, entraînant de plano lacaducité de la promesse de vente sanségard à la réalisation, effective ounon, de la vente par le locataire,conformément à la conventiondes par-ties, et que l'acceptation par M.P [locatai-re] de l'offre de vente de la société Gecinaa constitué l'événement prévu à cettecondition résolutoire indépendamment dela validité de l'acceptation du locataire, ensorte qu'il est indifférent que cette accepta-tion ait, pour n'avoir pas été suivie d'effetdans les quatre mois de son exercice, étéfrappée de nullité par application del'article 10 de la loi du 31décembre 1975;Qu'en effet, la nullité affectantl'acceptation de l'offre de vente n'emporteaucun effet rétroactif à l'égard de la surve-nance de l'événement visé à la conditionsusmentionnée, soit l'acceptation par lelocataire de l'offre de préemption”.Observations de Jurishebdo: cet arrêt faitune stricte application du mécanisme de lacondition suspensive.Le bailleur ayant conclu une promesse devente sous la condition que le locatairen’exerce pas son droit de préemption,l’exercice par ce locataire de son droit avaitnécessairement pour effet de rendre lapromesse de vente caduque.La clause était en effet très précisémentrédigée car elle prévoyait la caducité del’offre, “sans égard à la réalisation” de lavente par le locataire. Il suffisait donc quele locataire accepte l’offre de vente résul-tant de son droit de préemption pour quela promesse de vente consentie au tierssoit caduque. Le fait que le locataire n’aitpas donné suite à son offre en laissant pas-ser le délai pour confirmer son intentiond’achat n’a pas permis de faire renaître ledroit du bénéficiaire à obtenir la vente for-cée. Le bailleur retrouve donc la liberté devendre à la personne de son choix.Loi de 1989Occupation d’une chambre deservice(CA Paris, 22 nov. 2007, 2ech B,n°2005/17848)Une personne occupait une chambre deservice et soutenait être locataire des lieuxdu fait d’un bail verbal relevant de la loide 1989. Sa prétention n’est pas admisepar la cour:“Considérant que l'appelante n'établit pasavoir payé un loyer pour l'occupation de lachambre de bonne litigieuse;Qu'il ressort, au contraire, des bulletins depaye des 1ermars 2001,1eravril 2001 et1ermai 2001, qu'en tant qu'employée demaison de D.K., elle bénéficiait de sonlogement à titre d'avantage en natureévalué à la somme mensuelle de 840francsdéduite du salaire net conformément àl'article 20 a) 6. de la convention collectivenationale des salariés du particulieremployeur du 24novembre 1999;Que, dès lors, MmeS. ne peut invoquer àson profit les dispositions de la loi 89-462 du 6juillet 1989 tendant à améliorerles rapports locatifs […], et notammentl'exigence de délivrance d'un congé dansles conditions de l'article 15 de ce texte”.La cour prononce l’expulsion del’occupante.
Observations de Jurishebdo: rappelonspar ailleurs que la loi de 1989 prévoitexpressément dans son article2 qu’elle nes’applique pas aux logements attribués àen raison de l’occupation d’un emploi. Lestatut d’occupation relève donc, pour unemployé de maison, de la convention col-lective.Baux commerciauxLe sous-locataire peut-il renon-cer à son droit au renouvellementdirect auprès du bailleur?(Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2007, n°1131, FS-P +B,cassation)Un sous-locataire peut renoncer au droitau renouvellement direct de son bailauprès du bailleur qu’il tient de l’article L145-32 alinéa2 du code de commerce.Mais encore faut-il que ce droit soit acquis,pour qu’il puisse valablement y renoncer.Dans cet arrêt, la Cour de cassation jugeque la renonciation ne pouvait êtrevalable qu’à compter de l’expiration dubail principal, date à laquelle naît le droitdirect du sous-locataire:“Vu l'article L.145-32, alinéa2, du code decommerce;Attendu qu'à l'expiration du bail principal,le propriétaire n'est tenu au renouvelle-ment de la sous-location que s'il l’a, expres-sément ou tacitement, autorisée ouagréée;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,29mai 2006), que la société OptiqueLachal, locataire de locaux à usage com-merciaux appartenant à la société TrigoImmo et à MmeD., les a, par acte du19mars 1997 auquel sont intervenus lesbailleurs, sous-loués à la société Greenwichoptique; que le 19mars 2003, les bailleursont notifié à la locataire principale uncongé au 1erjanvier 2004 avec offre derenouvellement pour un nouveau loyerpuis ont rétracté cette offre le 30mars2004 au motif qu'elle n’était pas immatri-culée au registre du commerce au titre deslieux loués et l’ont assignée aux finsd'expulsion; que la sous-locataire estvolontairement intervenue à l'instancepour voir dire qu'elle disposait d'un droitdirect au renouvellement de son bailauprès des propriétaires;Attendu que pour rejeter la demande,l'arrêt retient que la société Greenwichoptique a, par les mentions de l'acte desous-location du 19mars 1997 selon les-quelles, à l'échéance du bail, seul le pre-neur principal pouvait en solliciter lerenouvellement auprès des bailleurs,renoncé au bénéfice des dispositions del'article L.145-32 du code de commerce;Qu'en statuant ainsi, alors quele sous-locataire, qui ne disposait d'un droitdirect au renouvellement de son bailqu'à compter de l'expiration du bailprincipal, ne pouvait valablementrenoncerle 19mars 1997 à un droitdont il n'était pas encore titulaire, lacour d'appel a violé le texte susvisé”.L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: Le principede la loi est que le sous-locataire bénéficied’un droit direct au renouvellement de sonbail auprès du bailleur, à la condition quela sous-location ait été autorisée, au moinstacitement, par le bailleur. Le sous-locatai-re peut renoncer à ce droit, mais il ne peutpas le faire par anticipation. Une renoncia-tion, comme dans cet arrêt, dans le contratde sous-location, n’est donc pas valable.En 2003, la Cour de cassation avait jugé quel’engagement du sous-locataire de procéderà la résiliation de son contrat à l’échéancedu bail principal constitue une obligation defaire qui n’est pas un obstacle à son droitdirect à la propriété commerciale (Civ. 3e, 17déc. 2003, n°02-12244). La Cour de cassa-tion avait relevé que l’engagement de rési-lier n’était pris qu’à l’égard du bailleur prin-cipal et que le sous-locataire ne pouvait pasvalablement renoncer à l’égard du bailleurà son droit au renouvellement avantl’échéance du bail principal.L’inexécution de l’obligation dedélivrance du bailleur sanctionnéepar la nullité du bail(Cass. Civ. 3e, 28 nov. 2007, n°1129, FS-P +B,rejet)À la suite de la conclusion d’un bail com-mercial, portant sur un local de 540m2,dont 290m2de surface de vente et le resteen stockage, le maire de la commune avaitpris un arrêté ordonnant la fermeture aupublic du magasin. Le locataire avait alorsassigné le bailleur en résiliation du bail etdommages et intérêts. La cour d’appelavait donné satisfaction au preneur et laCour de cassation confirme la décision.Le bailleur soutenait notamment que lafermeture n’était pas prononcée à titredéfinitif car elle faisait référence à lanécessité de demander un permis deconstruire pour travaux. L’argument n’apas prévalu:“Mais attendu qu'ayant constaté, d'unepart, que la bailleresse s'engageait expres-sément dans le bail à garantir la commer-cialité des lieux, qu'un mois après la prised'effet du bail,les locaux ne pouvaientêtre affectés à un usage commercialpuisqu'ils ne pouvaient pas être ouverts aupublic et que l'arrêté du maire motivé pardes raisons de sécurité publique ne pouvaitpas constituer un cas de force majeure dèslors que la bailleresse pouvait vérifierauprès des services de la mairie s'il n'existaitaucun obstacle à l'opération projetée, etd'autre part, relevé que la locataire n'avaitcommis aucune faute en s'abstenantd'exercer un recours contre l'arrêté munici-pal, la société locataire étant tenue dereprendre son activité dans les plus brefsdélais et ne pouvant surseoir à touteexploitation dans l'attente de la décisionadministrative, la cour d'appel qui n'étaitpas tenue de procéder à une recherche quine lui était pas demandée, a pu en déduireque la société [bailleresse] avait manqué àson obligation de délivrance;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.La décision reconnaît ensuite la responsabi-lité du notaire, condamné in solidum avecle bailleur:“Mais attendu qu'ayant relevé que lenotairequi n'était pas dispensé de sonobligation d'information par la présenced'un autre notaire aux côtés de la sociétéNord France distribution [locataire], étaittenu de s'assurer en sa qualité derédacteur de l'acte de l'efficacité decelui-ci, à ce titre de vérifier la situation del'immeuble au regard des exigences admi-nistratives et en cas de difficulté d'en infor-mer les parties et constaté que M.L. nejustifiait d'aucune investigation person-nelle ni pour vérifier la commercialitéde l'immeuble ni pour informer lesparties de la difficulté relative àl'existence d'un périmètre de protec-tionautour du site Noroxo, la courd'appel qui n'a ni modifié l'objet du litigeni méconnu le principe de la contradictiona, par ces seuls motifs, légalement justifiésa décision”.Le pourvoi est rejeté.11décembre 2007page5JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXX CCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX
Observations de Jurishebdo: L’obligationde délivrance du bailleur est prévue parl’article 1719 du code civil. La Cour de cas-sation avait jugé en 2004 que le bailleurpeut être condamné à indemniser sonlocataire dans l’impossibilité d’exploiterson fonds de commerce suite à l’avis néga-tif émis par la commission communale desécurité en raison de la dégradation avan-cée des lieux vétustes (Civ. 3e, 27janvier2004). L’arrêt rapporté va dans le mêmesens puisqu’il reconnaît la responsabilitédu bailleur.Quant au notaire du bailleur, il voit sa res-ponsabilité engagée au titre de son obliga-tion d’assurer l’efficacité des actes qu’ilsigne. La présence d’un autre notaire, auxcôtés du preneur, est sans incidence sur lamise en jeu de sa propre responsabilité.Violation de l’article L 631-7 duCCH: quelles sanctions?(Cass. Ass. Plén. 9 nov. 2007, n°258, P +B +R+I, rejet)Des locaux avaient été loués pour uneexploitation commerciale, mais ils étaientantérieurement destinés pour partie àl’habitation. À la suite de nombreuxcontentieux, les locataires avaient assignéen intervention forcée les sociétés précé-dentes propriétaires et demandé au juged’annuler le bail pour violation de l’articleL 631-7 du CCH. La demanded’intervention focrée est rejetée pour avoirété présentée pour la première fois enappel. Mais l’annulation du bail est confir-mée et lepreneur est condamné à payerune indemnité d’occupation. Il soutenaitque le bailleur devait solliciter l’autorisationd’affecter un local d’habitation à un usagecommercial avant qu’il ne le donne à bail et“que l’acquéreur de ce local qui vient auxdroits de son cédant doit connaître toutesles caractéristiques du bien qu’il acquiert etnotamment sa véritable affectation”.La Cour de cassation rejette le pourvoi:“Mais attendu que c’est sans méconnaîtreles effets de l’annulation du contrat debail et dans l’exercice de leur pouvoir sou-verain d’appréciation que les juges du fondont évalué le montant de l’indemnitéd’occupation due par l’EURL [locataire] encontrepartie de sa jouissance des lieux;Et attendu que la cour d’appel, sans modi-fier l’objet du litige, a retenu que l’EURLne démontrait pas avoir subi un quel-conque préjudice du fait de la société Coli-sée rareté [bailleur];D’où il suit que le moyen n’est pas fondé”.Observations de Jurishebdo: la décisionconfirme l’effet de la conclusion du bail enviolation de l’article L 631-7 du CCH, àsavoir sa nullité. En conséquence, le pre-neur est condamné à verser une indemnitéd’occupation jusqu’à la libération des lieux.Son montant est fixé souverainement parles juges du fond. Voir aussi les observa-tions de Pascale Poupelin, en page12.Contrats de venteLa substitution suppose uneclause(CA Paris, 29 nov. 2007, 2ech. B, n°06/15138)Une promesse de vente avait été consentiepar une SCI à M.Q et MlleM. portant surun lot de copropriété.Or, MlleM. avait, par acte sous seing privé,avant l’expiration du délai imparti pour lasignature de l’acte authentique, déclarer sedésister au profit de M.Q.Or le vendeur avait refusé d’accepter cettesubstitution et la cour d’appel lui donneraison:“Considérant […] que, par le compromisde vente du 19avril 2005, l'échange deconsentement s'était opéré entre la SCIM.B., vendeur, et M.Q. ainsi que MlleM.,"acquéreur", étant précisé qu'il y avait"solidarité entre les personnes ayant unintérêt commun, comprises sous chacun deces vocables" et qu'aucune clause ne pré-voyait la faculté pour l'un des acquéreurssolidaires de se substituer à l'autre;Que cette convention, qui tenait lieu de loià ceux qui l'avaient faite, déterminait clai-rement et expressément les parties à l'acteet que M.Q. ne pouvait exiger la régu-larisation de la vente par acte authen-tique, à laquelle étai[en]t subordonnées letransfert de propriété et l'entrée en jouis-sance, à son seul profit, soit entred'autres parties que celles ayantconclu le compromis;Qu'il n'appartient pas à une juridiction demodifier la convention des parties en sub-stituant des clauses nouvelles, telle celledéterminant l'acquéreur ou celle pré-voyant une faculté de substitution, à cellesqui ont été librement acceptées par lescontractants,Qu'ainsi, en l'absence d'une clause pré-voyant cette faculté, la substitutionde M.Q. à MlleM. ne peut être oppo-sée à la SCI M.B. qui n'y a pas consenti”.Observations de Jurishebdo: le compromisavait été conclu entre le vendeur et deuxacquéreurs. Le vendeur n’était donc pastenu d’accepter que la vente ne soit finale-ment signée qu’avec un seul d’entre eux.L’acquéreur n’aurait pu contraindre sonvendeur à lui consentir la vente que si uneclause de substitution avait été inséréedans le compromis…Promesse de vente nulle fauted’enregistrement(CA Paris, 29 nov. 2007, 2ech. B,n°2007/2472)Une promesse de vente est nulle lorsqu’el-le n’a pas été enregistrée dans le délai de10 jours de son acceptation.Cette règle, que rappelle cet arrêt,s’applique aussi lorsque le contrat qualifiéde “protocole” par les parties, est requali-fié par le juge:“Considérant que, par arrêt du14décembre 2006 ayant sur ces pointsl'autorité de la chose jugée, cette Cour aconstaté la caducité du protocole du6juillet 2000 et requalifié le protocoledu 13novembre 2000 en promesseunilatérale de vente, à l'exclusion detoute transaction, de sorte que les épouxI.sont irrecevables dans leurs demandestendant à ce que le protocole du13novembre 2000, prorogation du proto-cole du 6juillet 2000, soit requalifié en uncontrat synallagmatique de vente;Considérant qu'en application de l'article1840-A du code général des impôts, deve-nu l'article 1589-2 du code civil, toute pro-messe unilatérale de vente afférente à unimmeuble conclue sous seing privé estfrappée de nullité si elle n'est pasenregistrée dans le délai de dix jours àcompter de son acceptation par le bénéfi-ciaire,Qu’il est acquis aux débats que la promes-se unilatérale de vente, par acte sous seingprivé du 13novembre 2000, n'a pas étéenregistrée; que dès lors, celle-ci doit êtredéclarée nulle”.Observations de Jurishebdo: la nullitéd’une promesse unilatérale de vente pourdéfaut d’enregistrement est une règle bien11décembre 2007page6JURIShheebbddooimmobilierCCOONNTTRRAATTSS DDEE VVEENNTTEE
établie, mais qui mérite d’être rappelée icien raison de son domaine d’application:elle trouve également à s’appliquer pourune requalification de contrat.Rupture fautive de pourparlersde vente(CA Paris, 29 nov. 2007, 2ech. B,n°2007/14226)Des candidats acquéreurs avaient signéune lettre-proposition d’achat pour unappartement à un prix de 1,05milliond’euros. Les vendeurs avaient ajouté à cedocument “proposition de vente à 1,1mil-lion”. Les acquéreurs avaient contresignéla proposition au prix de 1,1million. Lesvendeurs avaient ensuite refusé de donnersuite à cet échange de lettres, refusant d’yvoir un engagement définitif. La courd’appel valide cette analyse:“Considérant […] que, sous le titre “régi-me de la proposition d'achat”, ce docu-ment stipule que celle-ci “n'est pas soumi-se au délai de 7 jours puisqu'elle a exclusi-vement pour objet d'inviter les pro-priétaires, si le prix proposé leur agrée àrégulariser avec nous, au plus tard à ladate indiquée ci-contre, un avant-contrat(promesse ou compromis) qui constateral'échange de consentement, fixeral'ensemble des conditions de la vente(financement, conditions suspensives…) etengagera réciproquement les deux partiesà l'issue du délai de 7 jours ci-avant invo-qué";Que, par cette clause, qui s'impose auxsignataires dès lors que le "nous" qui y estinclus fait référence, non à l'agent immobi-lier, mais aux auteurs de la propositiond'achat, les épouxN., ainsi qu'il résulte del'en-tête de celle-ci ("Nous, soussignés,Monsieur et Madame N.”), les parties ontentendu expressément, comme le souli-gnent les caractères en gras précités,subordonner leur engagement réciproqueà la signature d'une promesse de vente oud'un compromis au plus tard le 27mars2007, ce qui n'a pas eu lieu;Que, d'ailleurs, postérieurement à cettedate et après que les consorts C.aient indi-qué, par lettre du 2avril 2007, qu'ils nesouhaitaient plus vendre leur bien, lespourparlers se sont, néanmoins, poursuivisentre les parties tendant à la régularisationd'une promesse unilatérale de venteconformément au projet rédigé par M.O.,notaire des consortsC., versé aux débatspar les appelants; que, le 26avril 2007, lesépoux N.ont fait sommation […] auxconsorts C.de signer cette promesse; que,ce faisant, les appelants se sont prévalud'une simple faculté d'acquérir, ce dontil résulte que la vente n'était pas parfaiteau 27mars 2007;Considérant qu'en conséquence, le juge-ment entrepris doit être confirmé en cequ'il a dit que la vente n'était pas parfaite,les parties étant restées au stade despourparlers”.Observations de Jurishebdo: tant que lesparties en restent au stade des pourparlers,il leur est loisible de les rompre. Toutefois,lorsque les négociations sont très avancées,leur rupture est susceptible d’engager laresponsabilité de l’auteur de la rupture.C’est le cas dans cette affaire.En l’espèce, les vendeurs reprennent doncleur liberté de vendre à un tiers, mais ilssont condamnés à verser au candidatacquéreur la somme de 8000euros dedommages-intérêts à titre de leur “volte-face fautive” qui a “légitimement induitchez les époux N.la croyance légitime depouvoir acquérir le bien qu’ils convoi-taient”.Une somme finalement modique eu égardà la valeur du bien.Une vente annulée pour ventede la chose d’autrui, à la suited’une appropriation irrégulière departies communes(CA Paris, 28 nov. 2007, 2ech. A,n°2006/9734)Cet arrêt fournit l’exemple de l’annulationd’une vente d’un lot de copropriété en rai-son de l’irrégularité des travaux effectuéspar le copropriétaire vendeur: il avaiteffectué des travaux d’affouillement du sold’un lot, privatisé une partie de la cour ettransformé des remises en locauxd’habitation.La copropriété avait ultérieurement ratifiéles travaux mais sans procéder à la cessiondes droits sur les parties communes. Lacour en déduit la nullité de la vente com-me portant pour partie sur la chosed’autrui:“Considérant que […] si la copropriétéavait, de principe, autorisé la cession desdroits de nature commune relatifs à lacour et au droit d’affouillement, aucunesuite n’a été donnée à cette cession dontles conditions avaient été fixées, quemême après l’autorisation donnée par lejugement ci-dessus, qui précisait que la ces-sion régularisée n’aurait pas d’effet rétro-actif, il n’est toujours pas justifié de la réali-sation de cette cession, autorisation dontla caducité était prévue à défaut d’êtreexécutée dans les quatre mois du juge-ment;Considérant en conséquence […] que c’està bon droit que le jugement déféré a pro-noncé la nullité de la vente consentie parM.H. aux époux B.en violation de l’article1599 du code civil;Considérant, sur les responsabilité, quec'est à bon droit que le premier juge aretenu que M.H. [vendeur], architecte,avait eu un comportement fautif enréalisant des transformations nonautorisées de lotset en construisant surles parties communes, mis en vente préci-pitamment avant le vote des modificationsdu règlement alors au surplus que ces tra-vaux sont affectés de malfaçons et ontgénéré des désordres;Considérant que [l’agence] avait reçu deM.H. le 18 mai 1993 un mandat de venteportant sur "un loft-cuisine-salle d'eauwc.jardin"; que la consistance des locauxne pouvait que traduire leur récente trans-formation; qu'en qualité de négociateuret rédacteur du compromis de vente[l’agence] devait s'assurer de laréunion des conditions nécessaires àla convention et interroger plus avantson mandant afin d'assurer l'efficacité deson acte, au besoin de proposer l'insertiond'une condition suspensive de ratificationdes ouvrages réalisés; qu'elle a, par sesmanquements, contribué à la réalisationdu préjudice des époux B.;Considérant que [le] notaire, n'a pas rédi- l'acte de vente portant accord des par-ties sur la chose et le prix; que, cependant,intervenant pour donner force authen-tique à la convention portant sur un lot134 nouvellement créé figurant dans unrèglement de division non approuvé etnon publié,il lui appartenait de procé-der à toutes vérifications nécessairesdes faits avancés, alors que le simpleexamen du règlement du règlement modi-ficatif devait l'alerter sur les insuffisancesde celui-ci et que son acte comporte desmentions ambiguës sur la toiture-terrasseet d'apporter tous informations et conseilsaux parties; que ces fautes ont concouru11décembre 2007page7JURIShheebbddooimmobilierCCOONNTTRRAATTSS DDEE VVEENNTTEE
au dommage”.La cour condamne in solidum le vendeur,l’agence et le notaire à réparer le préjudicede l’acquéreur, à concurrence de la moitiépour le vendeur, 25% pour l’agence et25% pour le notaire.Observations de Jurishebdo: cet arrêtmontre la nécessité d’obtenir del’assemblée générale les autorisations detransformation des lots de copropriétéavant d’engager les travaux et le caséchéant les cessions de droits portant surles parties communes.Par ailleurs, on notera la responsabilitépartagée des différents intervenants àl’opération ainsi que le fondement de lacondamnation qui est la vente de la chosed’autrui, puisqu’une partie du bien venduétait propriété du syndicat des coproprié-taires et non du vendeur.Condition d’obtention de prêt:un prêt relais non prévu aucontrat(CA Paris, 2ech. A, 28 nov. 2007, n°2007-191)C’est une situation fréquente: l’acquéreurd’un logement finance en partie son achatpar un prêt bancaire à long terme et enpartie par la revente d’un autre bien. S’ilne vend pas immédiatement son bien, ilsollicite un prêt relais. Or dans cette affai-re, la condition suspensive mentionnait unprêt sur 20 ans, mais non le prêt relais.La banque lui ayant refusé le financement“pour endettement non conforme auxnormes prudentielles pendant la phase derevente de la résidence principale etabsence d’épargne”.La cour d’appel en conclut toutefois que lacondition est réputée accomplie:“Considérant qu'il est manifeste que lesépoux C.n'ont pas formulé unedemande de financement identiqueaux conditions de la condition suspen-sive exprimée dans l'acteet acceptéepar leur vendeur; que si la nécessité danslaquelle ils se trouvaient de vendre leurbien les conduisait à demander en outreun prêt relais, ils n'ont pas fait érigercette nécessité en condition suspensi-ve dans l'acte, ils affirment que rienne s'oppose au financement sollicité, etdonc soumis cette condition à l'accord deM.F. à qui ils ne peuvent opposer le refusde leur banque et, partant, la défaillancede la condition suspensive leur permettantde retrouver leur liberté sans sanction;Considérant que c’est à bon droit que lepremier juge a retenu que la condition sus-pensive était réputée accomplie”.Observations de Jurishebdo: on retiendrade cette décision l’intérêt pour l’acquéreurde faire préciser dans la promesse de venteune clause la plus proche possible de sasituation effective pour que le refus deprêt soit bien considéré comme faisantdéfaillir la condition. En l’espèce, ilsauraient prévoir une condition suspen-sive relative à l’obtention d’un créditrelais…Condition suspensive: consentiedans l’intérêt du seul acquéreur…(CA Paris, 14 nov. 2007, 2ech. A,n°2006/22395)Une promesse de vente portant sur unimmeuble loué par bail commercial avaitété consentie sous diverses conditions sus-pensives. L’une était relative à l’obtentiond’un permis de construire. La conditionn’étant pas remplie, le vendeur voulait s’enprévaloir pour vendre au locataire, quibénéficiait d’ailleurs d’un droit de préfé-rence prévue par le bail commercial. Toute-fois, la cour juge que la condition étant sti-pulée dans l’intérêt du seul acheteur, levendeur n’est pas recevable à l’invoquer:“Considérant qu'il était précisé que cesconditions suspensives étaient stipu-lées dans l'intérêt exclusif du bénéfi-ciaire de la promesse, et qu'en consé-quence, en cas de non-réalisationd'une seule d'entre elles au jour fixépour la réalisation de l'acte authentiquede vente, il aurait seul qualité pours'en prévaloiret, s'il le désirait, se trouverdélié de tout engagement;Considérant que les consorts D.ne pou-vaient donc le 11janvier 2001 se considé-rer déliés de leurs engagements à l'égardde la SOFINIM, faute d'avoir été informésde l'obtention ou de la non-obtention parcelle-ci d'une promesse de vente sur la par-celle voisine, seule la SOFINIM pouvants'en prévaloir ; que celle-ci a expressémentrenoncé à cette condition par lettre du23janvier 2001”.La cour constate que le bénéficiaire ayantlevé l’option, la vente est parfaite et lebénéficiaire peut obtenir la vente forcée.Elle juge par ailleurs que la vente consen-tie aux locataires a été faite en fraude desdroits du bénéficiaire de la promesse:“Considérant qu'il s'ensuit que la venteconclue le 5novembre 2004 entre lesconsorts D.et la société Bricorama [locatai-re] ne procède pas de l'exercice régulierpar cette dernière de son droit de préemp-tion, le rendant opposable à la SOFIMM,mais d'une acquisition dans des conditionsdifférentes de celles prévues dans la pro-messe de vente consentie à cette société,entre des vendeurs qui n'avaient toujourspas versé l'indemnité d'occupation due àl'occupant des biens objet de la promesseet une société bénéficiant du droit aumaintien dans les lieux tant que cetteindemnité ne lui était pas payée; que cettevente a manifestement été passée en frau-de des droits antérieurs de la SOFFIM”.Observations de Jurishebdo:cet arrêt meten évidence tout l’intérêt de préciser dansl’intérêt de qui est stipulée la conditionsuspensive. Le vendeur ne pouvait doncpas alléguer que la condition n’était pasremplie pour vendre à un tiers (en l’espèceson locataire).L’arrêt fournit aussi l’exemple d’une secon-de vente annulée pour fraude aux droitsdu premier acquéreur.En cas de revente par un acqué-reur non encore titré, l’absence delevée d’option dans la vente initia-le provoque la nullité de la revente.(CA Paris, 31 oct. 2007, 2ech. A, n°07/04402)Une vente avait été conclue pour “un lot”,qui devait être issu de la division d’un ter-rain mais sans indication qu’il s’agissaitd’une copropriété. Le vendeur était bénéfi-ciaire d’une promesse mais n’avait pasencore levé l’option. Les acquéreurs nesouhaitaient pas acquérir sous la forme decopropriété. Après avoir acquis directe-ment le bien du propriétaire, ils récla-maient des dommages-intérêts. Le vendeurnon titré invoquait la nullité de la ventequ’il avait consentie et la cour d’appelconfirme le jugement qui avait prononcéla nullité de la vente à ses torts.“Considérant que l'acte ne faisant pasréférence à l'existence d'une copropriétédont M.R. affirme qu'elle était prévue etconnue des acquéreurs, ce que ceux-cicontestent et M.R. n'ayant pas levél'option lui permettant d'acquérir lesbiens, la vente ne pouvait se réaliser;que les épouxV., qui avaient donné leur11décembre 2007page8JURIShheebbddooimmobilierCCOONNTTRRAATTSS DDEE VVEENNTTEE
accord sur un objet précis n'étaient pastenus de renoncer après que cet objet aitété modifié; que le jugement sera doncconfirmé en ce qu'il a prononcé la résilia-tion du contrat de vente du 8juillet 2004aux torts de M.R.”.Observations de Jurishebdo: c’estl’incertitude du statut juridique du bienvendu qui avait suscité la réticence du ven-deur, mais il soutenait en même tempsqu’il voulait acheter… Le vendeur invo-quait la nullité pour absence d’indicationdes “millièmes et attestation Carrez”. Quoiqu’il en soit, la nullité du contrat pouvaitêtre invoquée pour absence de mentionde la surface (article46 de la loi de 1965)et en raison de l’absence de levée d’optionpar le vendeur qui ne pouvait plus acquérirle droit de propriété. Toutefois, rappelonsque seul l’acquéreur peut invoquer la nulli- sur le fondement de la loi Carrez.Loi CarrezErreur de mesurage commisepar un professionnel: quelrecours?(CA Paris, 14 nov. 2007, 2e ch. A,n°06/114808)Une vente avait été conclue pour une sur-face de 35,79m2selon mesurage réalisépar un professionnel.L’acquéreur avait engagé une action enréduction de prix sur le fondement de laloi Carrez. La cour d’appel admet l’action,puis elle se prononce sur le recours engarantie engagé envers le professionnel:“Considérant en l'espèce qu'il ressort durèglement de copropriété, des énoncia-tions de l'acte de vente et du rapportd'expertise de M.X. que les lots 205 et 206vendus à M.G. étaient constitués àl'origine chacun d'une chambre indivi-duelle avec droit en commun àl'entrée permettant d'accéder à cesdeux lotset aux WC se trouvant dansl'entrée; que la superficie privative totaledes lots 205 et 206 est de 29,10m2, celle del'entrée et des WC de 1,80m2;Considérant que l'entrée et les WC, quisont restés parties communesmême sipar suite de la réunion des lots 205 et 206,le propriétaire desdits lots en a de fait lajouissance privative, ne doivent pas êtrepris en compte dans le mesurage de lasuperficie vendue, qui ne peut com-prendre que les parties privativesausens du règlement de copropriété;Qu'il s'ensuit que la superficie réelle des lotsvendus, de 29,10m2, est inférieure de 6,69m2à celle exprimée dans l'acte de vente, de35,79m2soit de plus d'un vingtième” […]“Considérant que la restitution proportion-nelle du prix à laquelle le vendeur est tenului incombant exclusivement, l'acquéreurne peut rechercher de ce chef la res-ponsabilité du professionnel qui aeffectué le mesurage erroné; […]Considérant que le rapport d'expertise éta-blit sans contestation possible l'erreur demesuragecommise par la sociétéD.,laquelle provient de la prise en compteindue de la superficie de l'entrée et desWC, parties communes, mais égalementd'un calcul erroné de près de 5m2de lasuperficie privative elle-même; que cettesociété a donc engagé sa responsabilitécontractuelle à l'égard de M.F.,Mais considérant que la restitution àlaquelle le vendeur est tenu à la suite de ladiminution du prixrésultant de la miseen œuvre des dispositions de l'article 46 dela loi du 10juillet 1965 ne constitue pasen elle-même un préjudice indemni-sablepermettant d'accueillir l'appel engarantie du vendeur contre le profession-nel ayant établi le mesurage erroné desbiens vendus;Que le préjudice de M.F., correspondant àla perte de chance de vendre son bienà un prix supérieurà celui finalementretenu pour la vente conclue avec M.G.,au désagrément d'avoir à restituer unepartie du prix reçu et aux soucis de la pro-cédure à laquelle il s'est trouvé exposé, jus-tifie de faire droit à son appel en garantiedans la limite de 6000euros”.Observations de Jurishebdo: cet arrêt estintéressant à plus d’un titre. D’abord, sur lecalcul des surfaces, il précise qu’il ne faut pastenir compte de WC qui ont été intégrésdans un lot, dans la mesure ils sontdemeurés parties communes, même affectésà l’usage exclusif de ce lot. La règle est eneffet que le mesurage s’applique unique-ment aux parties privatives. (Voir toutefoisen sens contraire : Cass. Civ. 3e, 13 avril 2005).Ensuite sur les recours en responsabilité. Ilétait admis que le professionnel avait com-mis une erreur.La cour rejette le recours exercé parl’acquéreur au motif qu’aucun liencontractuel n’existait entre lui et le profes-sionnel. C’est en effet le vendeur qui avaitmissionné le professionnel pour effectuerle mesurage.Quant au recours du vendeur à l’égard duprofessionnel, la cour reprend un raisonne-ment déjà tenu par la Cour de cassationselon lequel la diminution de prix à laquellele vendeur est condamné ne constitue pasun préjudice indemnisable, mais elle entempère les effets puisqu’elle reconnaît quele vendeur a subi une perte de chance devendre à un prix plus élevé. (voir aussi sur laloi Carrez, l’arrêt du 31octobre page 8).Devoir de conseilLe notaire a un devoir de conseilet de mise en garde(CA Paris, 22 nov. 2007, 2e ch. B, n°06/13022)Le propriétaire d’un terrain situé dans uneZAC l’avait vendu en vue d’une opérationde promotion. Aux termes du contrat,l’acquéreur devait rembourser au vendeurune participation qu’il avait versée à titrede participation aux équipements de laZAC. Le remboursement n’ayant pas étéréglé, l’acquéreur est condamné judiciaire-ment à y procéder. La cour statue égale-ment sur la responsabilité des notaires.“Considérant que les notaires sont tenusd'une obligation de conseil qui leur impo-se, en leur qualité de rédacteur d'un acte,d'éclairer les parties sur la portée et lesconséquences des actes qu'ils dressent;qu'il leur appartient, notamment, deconseiller les parties sur l'opportunitéde l'opération juridique envisagéeparelles et de les mettre en garde sur lesrisques de cette opération;Considérant, au cas d'espèce, que MM. J.et P.[notaires] ne démontrent pas avoirmis en garde M.V. sur l'aléa attaché àune dation en paiement conditionnéepar la bonne fin d'une opération deconstruction ne faisant l'objetd'aucune garantie d'achèvement, alorsque la promesse reçue par M.P., nécessai-rement transmise à M.J. par M.V. dès lorsque ce notaire avait identifié, dans sonrelevé de compte, la vente litigieuse sousl'intitulé “vente VIP”, indiquait que le pro-gramme immobilier envisagé ferait l'objet11décembre 2007page9JURIShheebbddooimmobilierLLOOII CCAARRRREEZZ
NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL: TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi NS 18UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnésd'une garantie d'achèvement de labanque Sofal, que cette clause ne figuraitplus à l'acte authentique, et que les garan-ties résultant du privilège du vendeur et dela caution de M.C., PDG de la SARL EspaceFoncier, étaient inopérantes, s'agissant degarantir la mise en œuvre d'un program-me immobilier de grande ampleur et lespréjudices accessoires à la non-perceptiondu prix de vente (pénalités de retard, fraisliés au transfert du permis de construire etau paiement de la TVA),Considérant que l'exercice de l'action réso-lutoire ne constituait pas davantage unegarantie opérante, dès lors que M.V., quiavait régler les frais de négociation dupermis de construire, les honoraires detransaction, les frais de transfert du permisde construire, la TVA sur la vente ainsi queles frais de participation aux équipementsde la ZAC à l'aide de la partie du prixréglée comptant, n'était pas en mesure derestituer ce prix”.Observations de Jurishebdo: après avoirrappelé le principe du devoir de conseil, lacour constate la faute du notaire et endéduit la perte de chance de vendre à unacquéreur plus solvable.La faute retenue est donc de ne pas avoirattiré l’attention du vendeur sur le risquequ’il prenait en acceptant une dation enpaiement susceptible de ne pas être hono-rée.Troubles de voisinageLe cirque Bouglione invité ausilence(CA Paris, 8 nov. 2007, 2e ch. B, n°06/13694)Des voisins des locaux du Cirque d’hiveront obtenu en appel condamnation de lasociété d’exploitation de spectacles desfrères Bouglione en raison du bruit engen-dré par les spectacles:“Considérant que les bruits engendrés parla société d'exploitation de spectacles desfrères Bouglione, tels qu'ils ont été mesuréspar l'expert, dépassant les normesacoustiques réglementaires, cette sociéténe peut invoquer, pour s'exonérer de sa res-ponsabilité au sens de l'article L.112-16 duCode de la construction et de l'habitation,l'antériorité de ses activités à l'installationdes époux P.qui ont acquis leur bien paracte notarié du 23avril 1987; […]Considérant que les bruits engendrés parla société d'exploitation de spectacles desfrères Bouglione n'étant pas conformesaux normes acoustiques réglementaires,cette société ne peut invoquer la mauvaisequalité de l'isolation phonique del'appartement des époux P.pours'exonérer de sa responsabilité;Considérant que l'expert a indiqué que lamusique s'étendait à l'ensemble del'appartement, qu'elle était mieux perçuedans l'angle des pièces, lieu le plus prochede la salle circulaire, que lors de mesuresd'isolement en provenance de la ménagerie,le bruit était entendu sur toute la longueurdu mur mitoyen, le bruit de la chaudières'étendant également à l'ensemble del'appartement et étant accompagné devibrations et de claquements;Considérant qu'il résulte de ces élémentsl'existence de troubles anormaux de voisi-nage auxquels il incombe à la sociétéd'exploitation de spectacles des frères Bou-glione de porter remède”.La cour relève que la nécessité de doublerle mur mitoyen et le pan de toiture le plusproche, les travaux étant estimés à unesomme située entre 93 000 et 122000TTC. En conséquence, la cour condamne lasociété à mettre un terme aux nuisancessonores et dans l’attente de leur réalisationet lui interdit de louer la ménagerie à des-tination de salle sonorisée. La société doitpar ailleurs installer un limitateur deniveau sonore dans la salle circulaire duCirque d’hiver et verser 20000 de dom-mages-intérêts aux plaignants.Observations de Jurishebdo: le bruit faitpartie des inconvénients qui peuvent êtreconsidérés comme constituant un troubleanormal de voisinage. Rappelons quel’auteur du trouble peut être condamnémême s’il respecte la réglementation sur lebruit, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.11décembre 2007page10JURIShheebbddooimmobilierTTRROOUUBBLLEESS DDEE VVOOIISSIINNAAGGEE
11décembre 2007page11JURIShheebbddooimmobilierDDEEBBAATTSSLe président de l’UNPI, Jean Perrin,s’interroge sur la cohérence d’une politiquequi vise à augmenter le taux de propriétairesalors qu’on constate une hausse des taxesfoncières. L’étude réalisée par l’UNPI indiqueque les sommes perçues par les collectivitéslocales sont passées entre2001 et2006 de 18à 25milliards d’euros, soit une hausse de37%.L’UNPI dénonce la hausse des taxes foncières“70% de propriétaires: c’estle maximum”“70% de propriétaires, c’est le maximum” aaffirmé Christine Boutin à l’assemblée généralede l’Anil ce 5décembre consacrée au thème“logement: le temps des héritiers”. Tout ens’inscrivant, objectif présidentiel oblige, dansune politique de hausse du taux de 56% depropriétaires, le ministre a surtout démontréque la diversité des statuts d’occupation était un“atout majeur” pour notre société. ChristineBoutin a aussi rappelé qu’à 65 ans, 80% desFrançais sont propriétaires.En réalité, la priorité de Christine Boutin, c’est lamise en œuvre du DALO. Elle a certifié qu’au1erjanvier, les commissions de médiationseraient mises en place. Christine Boutin a parailleurs à nouveau indiqué qu’il fallait libérer dufoncier et “réfléchir à augmenter la densité denos villes”. Elle annonce des mesures imminentsen faveur des maires bâtisseurs. Quant àl’investissement locatif, le ministre ne se dit “pashostile à travailler à l’évolution de ces produits”et précise qu’elle travaille sur la question d’undispositif pour favoriser l’investissement locatiftrès social.Socialisation extrême ?À propos de la GRL, Madame Aubey Berhtelot(DGUHC) a expliqué que l’Etat a pour objectifde généraliser le dispositif, pour couvrir lespublics que le 1% ne peut pas prendre en char-ge. Pour Jean-Yves Mano (adjoint au maire deParis chargé du logement), la généralisation dela GRL est une bonne chose, mais insuffisante etil considère qu’il faut désormais passer auxréquisitions.En revanche, Pierre Méhaignerie met en garde:“attention à la socialisation extrême desrisques”, estimant qu’il ne faut pas aller troploin dans le déplacement du curseur entre res-ponsabilité et solidarité. René Pallincourt(Fnaim) se dit aussi réservé sur la généralisationde la GRLPhilippe Pelletier (Anah) relève que le risquelocatif est collectivement un bon risque maisindividuellement dramatique ; il évoque la pisted’une extension de l’assurance multirisque habi-tation pour couvrir ce risque.Quant aux mécanismes visant à favoriserl’accession, les débats ont mis en lumière leurdiversité et leur complexité croissante notam-ment en raison des compléments mis en placepar les collectivités locales.Jean-François Gabilla (FPC) a aussi dénoncéles effets pervers des contraintes des collecti-vités locales qui imposent des “coûts maîtri-sés” faisant reporter cette charge sur lesaccédants libres.En conclusion, le président de l’Anil, Claude Jan-nerot a pu, sans contestation possible, affirmeque le besoin d’information était particulière-ment crucial pour les personnes fragiles. Avec600 juristes répartis dans 73 départements(dont 6 ouvertures en 2006), le réseau des Adilest toujours plus nécessaire pour assurer unconseil neutre tant en matière d’accession quede rapports locatifs.Christine Boutin a d’ailleurs assuré un appuimarqué au réseau en félicitant son directeurgénéral Bernard Vorms et en appelant à la créa-tion d’une Adil dans chaque département.RégionsHausse des taux de2002 à 2007Languedoc-Roussillon80,77%Guadeloupe78,08%Auvergne62,72%PACA59,46%Bourgogne55,26%Ile-de-France45,98%Lorraine38,14%Franche-Comté27,69%Nord-Pas-de-Calais24,16%Rhône-Alpes23,21%Midi-Pyrénées22,40%Picardie22,16%Basse Normandie20,28%Bretagne20,24%Régions ayant augmenté leur tauxd’imposition de plus de 20%DépartementsHausse des taux de2002 à 2007Bouches du Rhône79,64%Haute Corse47,21%Creuse42,24%Ille-et-Vilaine38,36%Vienne37,93%Pas-de-Calais33,67%Gers32,03%Loir-et-Cher31,58%Charente29,97%Ardèche29,85%Meurthe-et-Moselle29,40%Haute Loire29,23%Tarn28,93%Bas Rhin28,13%Départements ayant le plus aug-menté leur taux d’impositionBibliographieLa 15eédition de l’Annuaire des sociétésimmobilière cotées européennes de l’IEIF estparue. Cet annuaire bilingue en 2 fois 186pages (120) comporte à la fois des fichespar société et des tableaux de synthèse surtoutes les sociétés du secteur (SIIC, REITs etFoncières). À lire notamment l’analyse dePhilippe Tannenbaum sur les bouleverse-ments spectaculaires dans l’immobilier cotéeuropéen. Il scrute la baisse des marchés de2007 avec un éclairage particulier sur lesmarchés espagnol, allemand et français.IEIF. Tél. 0144826363.le taux le plus bas (4,60%) et le Gers est ledépartement de métropole qui a le taux leplus élevé (21,89%). Seule la Guyanne ledépasse (25,98%).Quant aux évolutions elles sont aussi très dis-parates (voir tableaux). Le record de hausseest atteint par la région Languedoc-Rous-sillon (+80,77%) et par le département desBouches-du-Rhône (+79,64%).Jean Perrin reconnaît que la décentralisationa provoqué des transferts de charges vers lescollectivités qui ne sont pas compensés inté-gralement, mais juge que cette évolutionn’incite pas les Français à devenir proprié-taires. Il demande donc que l’augmentationdes taux et des bases soit limitée à l’inflation.Par ailleurs, l’UNPI s’insurge contre la pers-pective de suppression du dépôt de garantie,faisant remarquer que même pour un Vélib,il est demandé un dépôt de garantie…Les valeurs locatives, base du calcul de cestaxes, ont été majorées de 8,6% en 5 ans.Mais il s’y ajoute les augmentations de tauxdécidées par les collectivités locales. L’étudemontre la diversité des taux pratiqués.Les taux régionaux s’étagent de 1,02% enCorse ou 1,27% à Paris, mais atteignent4,70% en Languedoc Roussillon et 5,16%en Normandie. La diversité est plus fortepour les départements: si on excepte Paris(0%), le département des Yvelines pratique
11décembre 2007page12JURIShheebbddooimmobilierIINNTTEERRVVIIEEWWJurishebdo Immobilier: quel est l’apport de cet arrêtde la chambre mixte?P.P.:«l’arrêt du 9 novembre de la chambre mixtede la Cour de cassation confirme que la violationde l’article L 631-7 du CCH a pour sanction la nullitéabsolue du bail. La sanction prévue par la loi, c’estl’annulation automatique du contrat, qu’il s’agissed’un bail ou même, comme le prévoit le texte, detout accord ou convention quelconque passée enviolation de l'article L 631-7 du CCH, ce qui peutêtre une cession de fonds de commerce, une pro-messe de vente ou une vente.Chaque partie peut en droit théoriquementl’invoquer, tant le bailleur que le preneur».JHI: que se passe-t-il pour le bailleur?P.P.: «du côté du bailleur, invoquer la nullité du bailaurait plutôt un effet "boomerang". En effet, cetarrêt ne revient pas sur la jurisprudence antérieureselon laquelle l’obligation d’obtenir l’autorisationde l’article L 631-7 pèse sur le bailleur exclusive-ment, et ce préalablement à la conclusion du bail,quelles que soient les clauses tendant à mettre à lacharge du preneur l'obtention des autorisationsadministratives nécessaires à son occupation.Si le juge est tenu dans ce cas de prononcer lanullité du bail en tant qu'elle est d’ordre public,le bailleur encourt le risque d'être condamné aupaiement d'une lourde indemnité au profit dupreneur qui ne pourrait plus se maintenir dansles lieux: on peut penser qu'elle serait supérieureà l'indemnité d'éviction car le juge pourrait, parce biais, vouloir réparer la faute commise par lebailleur en ayant loué des locaux sans autorisa-tion préalable, ce qui porte à la substance mêmedu bail.JHI: et pour le preneur?P.P.: «la nullité est rétroactive: elle produit donc uneffet ab initio. Le bail est réputé n’avoir jamaisexisté, mais comme l’occupation a bien eu lieu, eten l'occurrence se poursuit au moment la nulli- du bail est prononcée, il faut bien fixer uneindemnité d'occupation. Ici, le preneur voulait sansdoute éviter de payer un loyer déplafonné. Il invo-quait alors la nullité du bail, et en conséquencecelle du congé qui lui avait été adressé ultérieure-ment avec refus d’indemnité d’éviction. Mais lejuge a fixé souverainement le montant del’indemnité d’occupation, en se gardant biend'appliquer stricto sensu le bail annulé, mais ens'en inspirant, pour avoir retenu le dernier mon-tant du loyer déplafonné, plus charges. Le mon-tant est fixé à une valeur équitable correspondantà l'occupation réelle».JHI: l’arrêt apporte-t-il quelque chose de nouveausur la fixation de l’indemnité d’occupation?P.P.:«c’est le premier arrêt qui statue sur cette"troisième catégorie" d’indemnité d’occupation.La première est celle due par le preneur, occu-pant sans droit ni titre (résiliation du bail à sestorts): l’indemnité d'occupation qui a une finalitéréparatrice et compensatoire, est souvent fixée àun montant supérieur au loyer selon le pouvoirsouverain d’appréciation des juges du fond. Ladeuxième est celle de l’article L 145-28 du codede commerce suite au congé du bailleur avecrefus de renouvellement, la loi autorise le pre-neur à rester dans les lieux dans l’attente du ver-sement de son indemnité d’éviction. D'après unarrêt du 3octobre 2007, le montant del'indemnité d'occupation, sauf stipulationcontraire du bail, est fixé à la valeur locative:onpeut se demander si cet arrêt revient sur la juris-prudence antérieure qui admettait qu'elle pou-vait faire l'objet d'un abattement pour compen-ser la précarité de l’occupation du preneur. Latroisième est celle de cet arrêt nonobstant leprononcé de la nullité du bail, il faut bien tirer lesconséquences pécuniaires de l’occupation effecti-ve des lieux, faite à titre commercial. L’indemnitén’est ni majorée, ni diminuée, mais "s'inspire" dudernier loyer. Cet arrêt indique encore que sonmontant relève du pouvoir souverain du juge dufond».JHI: la solution de la Cour de Cassation a-t-elle unimpact sur la situation des investisseurs?P.P.: «le preneur avait voulu mettre en causel’acquéreur qui n'était pas le bailleur initial. Il l’avaitfait très logiquement sur le fondement de l’article1382 puisqu’à la suite de la nullité du bail, il n’yavait plus de relation contractuelle. Le preneur sou-tenait que l’acquéreur, en tant que professionnelde l’immobilier, se devait de connaître l’affectationirrégulière. La cour d’appel ne l’a pas suivi. Peuimporte que l’acquéreur soit un professionnel del’immobilier dès lors qu'il n'était pas le bailleur ini-tial qui avait consenti le bail sans avoir préalable-ment requis l'autorisation de L631-7 du CHH».JHI: l’acquéreur d’un immeuble loué peut-il se pré-munir contre le risque d’annulation des baux?P.P.:«depuis que la réforme a supprimé la déli-vrance des certificats préfectoraux, l’obligation devérifier la régularité de l'affectation des locauxpèse davantage sur le vendeur et ses conseils(agents, notaires, avocats…). Si l'on conseille levendeur, il paraît préférable de dévoiler àl’acquéreur s’il y a un problème d'affectation (cequi créé un risque il est vrai de décote du prix): cardu fait de l'arrêt, si le preneur exerce un recoursindemnitaire contre l’acquéreur consécutif à lanullité du bail, l'acquéreur n'est pas redevable del'indemnité, mais le bailleur initial l'est et le reste.Côté acquéreur, on peut prévoir une clause degarantie le protégeant contre les effets éventuelsd'une nullité des conventions passées surl'immeuble: mais pour être efficace, elle doit êtreconfortée par une garantie bancaire. Or en l'étatde l'incertitude née du nouveau texte surl'imprescriptibilité de l'action en nullité du bailpour violation de l'article L 631-7 du CCH, celle-cidevient impossible à obtenir; elle est déjà illusoiresur 30 ans. Il vaut mieux régler le problème enamont. La solution de l’arrêt est néanmoins positi-ve car elle permet à l'acquéreur, nouveau bailleur,de percevoir une indemnité d’occupation égaleau dernier loyer lorsque le bail est annulé. Mais il ya une réflexion à mener lors de la transaction carsi l’arrêt protège l’acquéreur, la question se posepour le vendeur, bailleur initial».JHI: la réforme de l’article L631-7 présente toute-fois des aspects positifs?P.P.:«en déplaçant la date de référence de 1945 à1970, on a facilité la recherche dans le temps, maisrenforcé la responsabilité sur les conseils, le certifi-cat préfectoral ayant disparu. Il est maintenantclair que les autorisations ont un caractère réel encas de compensation, et personnel dans les autrescas. Mais la prescription acquisitive trentenaire nes'applique pas. On pourrait penser à invoquer lenouvel article L 111-12 du code de l’urbanisme quipermet la délivrance d'un permis pour unimmeuble achevé depuis 10 ans quelles quesoient ses irrégularités antérieures. Mais des amen-dements ont apporté plusieurs dérogations à cet-te prescription décennale dont l'une concernant lecas des constructions édifiées sans permis. Celapose la question de l’utilité de cette règle parexemple lorsqu'une partie de l'immeuble (tellesdes combles) a été légèrement surélevée, voiretransformée en bureaux, sans permis ni autorisa-tion préalables. Nous attendons la réponse desjuges sur cette question au regard de la législationde l'urbanisme. Mais celle de la police de l'habitatétant indépendante, il est fort à penser quel'occupation irrégulière ne pourra ainsi être régu-larisée par un nouveau permis, l'autorisation del'article L631-7 restant impérative».JHI: Un conseil en conclusion?P.P.:«l’arme de la nullité du bail doit plutôt êtreutilisée pour se mettre autour d’une table pourrouvrir une négociation équitable» Pascale Poupelin (avocat associé, Salans): «La nullité du bail est unearme absolue, mais peut avoir un “effet boomerang”».Pascale Poupelin nous donne son avis sur l’arrêt qu’a rendu la chambre mixte de la Cour de cassationle 9novembre 2007 (1), qui traite de la nullité d’un bail conclu en violation de l’article L 631-7 du CCH.Cette nullité, qui s’applique même, comme dans cette affaire, lorsque l’immeuble a été revendu, estune arme redoutable; il revient tant au bailleur qu’au preneur de la manier avec précaution.Le groupe immobilier de Salans à Paris s’articuledésormais autour de 5 associés et plus de 10 colla-borateurs; il sera plus particulièrement animé parHenry Lazarski, Antonia Raccat et François Ver-dot, Pascale Poupelin demeurant en charge dudéveloppement de l’activité «immobilier utilisa-teurs» et «contentieux immobilier complexe».(1) lire l’extrait de l’arrêt en page 6.
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