mardi 13 mai 2025

NS37 – 8 Novembre 2011

AccueilAnciens numérosNS37 - 8 Novembre 2011
– 2 – Colloques
ANIL : Logement: les coûts de construction ne sont pas plus faibles en zone dense
IEIF : L’IEIF s’interroge : où va l’immobilier ?
– 3 – Analyse
Meublés à Paris : la jurisprudence tranche
– 6 – À l’Assemblée
Les députés votent le projet de loi de simplification du droit :
Droit de préemption sur les commerces / AG des SCPI / Droit de préemption urbain / Des animaux dans les meublés / Quand le syndicat des copropriétaires emprunte / Nouveau cas de nullité pour la vente des logements sociaux / Allongement de délai des promesses de vente
– 10 – Au Sénat
Rejet par les sénateurs du projet de loi sur la réforme de la répartition du contentieux / Aménagement du territoire en Corse / Intercommunalité
– 12 – Interview
Henry Buzy-Cazaux (président de l’Institut du Management des Services Immobiliers) : “le taux des commissions pourra descendre jusqu’à 4%”

VOTÉSParmilesarticlesàretenirdansleprojetdeloidesimplificationdudroitvotéparlesdéputés:>>L’article 2 modifie le mode de calcul desdélais de congé pour les baux commer-ciaux.>>L’article 3 vise à raccourcir les délais desformalités de cession des fonds de commer-ce.>>L’article 3 bis porte d’un an à deux ans ledélai laissé à une commune pour rétrocéderle fonds de commerce après exercice de sondroit de préemption.>>L’article 54 crée un régime pour la géo-thermie de minime importance.>>L’article 80 sécurise la faculté pour le syn-dicat des copropriétaires d’emprunter.>>L’article 84 crée un cas de nullité de ven-te des logements sociaux.>>L’article 84 bis allonge de 18 mois à 3 ansle délai maximum des promesses de ventepouvant être consenties par acte sous seingprivé.ANALYSÉ>>Construire plus dense coûte plus cher. Ceconstat est vérifié du point de vue du coûtde construction, mais également du pointde vue des coûts de fonctionnement descollectivités locales. C’est le constat d’unrécent colloque de l’ANIL (p.2) quiexplique la tendance naturelle à l’extensiondes zones périurbaines.REJETÉ>>Un projet de loi sur la répartition descontentieux qui prévoyait notamment lasuppression de la juridiction de proximité aété rejeté par les sénateurs (p.10)… Unsigne d’opposition de la nouvelle majoritésénatoriale aux projets du Gouvernement.ÉLU>>Etienne Ginot a été élu président d’UNIS;il succède à Serge Ivars.Simplifier: tâche ardue…Nous consacrons une partie importante de ce numéro à la loidite de simplification du droit qui a été adoptée en première lec-ture à l’Assemblée. Ce texte, comme les trois autres qui l’ont pré-cédée dans la présente législature, porte un nom ambigü. En effet,bien des articles ne sont en rien des dispositions qui simplifient ledroit. En voici un exemple: l’article 84 bis, voté sans débat, allon-ge de 18 mois à 3 ans la durée maximale des promesses de vente quipeuvent être constatées par actes sous seing privé et il restreintl’obligation de verser une indemnité d’immobilisation minimale de 5% aux seules promesses unilatérales de plus de 3 ans. Le législateur quiavait voulu en 2009 introduire une mesure de protection des vendeursrevient donc en arrière. Il sera donc désormais possible de conclureavec un vendeur une promesse unilatérale de vente de 3 ans (duréemaximale), sous seing privé et sans indemnité d’immobilisation.Certes, comme l’indique le rapport à l’Assemblée, le délai de trois ansest plus en phase avec le délai des opérations d’aménagement quecelui de 18 mois. Il sera donc sans doute apprécié des opérateurs. Iln’en reste pas moins que cette modification de délai ne représenteaucunement une simplification du droit.De même, la création d’un nouveau cas de nullité dans la vente delogements sociaux (art. 84) lorsque le préfet n’a pas été informé del’intention de vendre par l’organisme HLM est sans doute un moyende mieux assurer la pérennité de la vocation sociale d’un logement,mais cela ne saurait constituer une simplification.Toutefois, certaines mesures relèvent bien d’une simplification. Ainsien est-il de l’accélération des procédures de cession des fonds de com-merce. En matière de congé dans les baux commerciaux, les députésont jugé utile de supprimer la référence au dernier jour du trimestrecivil (sauf dans le cas d’une tacite prolongation du bail) à l’article L 145-9 du code de commerce. Cette formulation qui avait remplacé la réfé-rence aux usages locaux résultait de la loi du 4 août 2008 mais elle sus-citait des difficultés d’interprétation. La nécessité de donner congéavec au moins six mois à l’avance sera en effet plus simple: en cours debail, le congé devra être délivré pour le terme contractuel (ou pour le3eou 6eanniversaire) avec six mois de préavis, mais sans référence à lafin du trimestre civil. En revanche, en cas de tacite prolongation (cevocable remplaçant la tacite prorogation), il faudra donner congéavec six mois de préavis mais en se calant sur le dernier jour du tri-mestre civil. Le projet de loi doit maintenant être adopté par les séna-teurs, mais la discussion sera peut-être plus ardue, comme le montrele rejet du projet de loi sur la répartition du contentieux (p.10).Ces quelques exemples montrent que viser la simplification est unobjectif ambitieux et qu’il est difficile de supprimer ce qui semble uneformalité purement administrative sans aborder le fond du droit. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO spécial 378NOVEMBRE 2011ISSN1622-141912EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Colloques-ANIL: Logement: les coûts de construction ne sont pas plus faibles enzone denseIEIF: L’IEIF s’interroge: va l’immobilier?- 3 -Analyse-Meublés à Paris: la jurisprudence tranche- 6 -À l’Assemblée -Les députés votent le projet de loi de simplification du droit:Droit de préemption sur les commerces / AG des SCPI / Droit de pré-emption urbain / Des animaux dans les meublés / Quand le syndicat descopropriétaires emprunte / Nouveau cas de nullité pour la vente des loge-ments sociaux / Allongement de délai des promesses de vente- 10 -Au Sénat-Rejet par les sénateurs du projet de loi sur la réforme de la répartition ducontentieux / Aménagement du territoire en Corse / Intercommunalité,- 12 -Interview-Henry Buzy-Cazaux (président de l’Institut du Management des ServicesImmobiliers): “le taux des commissions pourra descendre jusqu’à 4%”SOMMAIREEDITORIALNuméro spécial: actualitéparlementaire
Les coûts de construction ne sont pas plus faibles en zone dense8novembre 20112JURIShheebbddooimmobilierCCOOLLLLOOQQUUEEAANNIILLPremier éclairage sur le thème des coûtsde construction : celui de DidierRidoret. Le président de la FFB indiqueque la part du coût de construction estd’environ 50% du prix d’un logement.Cette part a baissé puis est remontée à52% en 2010 (voir graphique ci-des-sous).Le terrain représente 17% du prix, lesfrais d’architecture et de bureaud’études, 22% et la marge, 9%.Une ville dense est chèreDeuxième éclairage: celui d’un promo-teur, Arnaud Bouteille(Fiderim) qui afait référence à une analyse réalisée àpartir de 40 programmes effectivementréalisés. Il analyse le coût de la construc-tion (indépendamment du coût du fon-cier) en fonction de 6 types de construc-tion de la maison de plain-pied àl’immeuble collectif en zone urbainedense(1).Il en résulte que le coût de constructionest croissant. Même si on élimine la 6ecatégorie, la plus coûteuse, l’écart entrela catégorie 1 et la catégorie 5 est dudouble.Conclusion: la construction en périphé-rie est un moyen de construire moinscher; le coût de construction augmentede façon linéaire avec la densité.De plus, les densités plus faibles corres-pondent à un processus de constructionmoins coûteux.Pour un prix de terrain donné, il n’y a pasd’intérêt à densifier. Toutefois, si le prixdu terrain s’élève, l’optimum se déplacevers une construction plus dense.Si on introduit la donnée de la perfor-mance énergétique, la conclusion géné-rale n’est pas modifiée. En effet,indique Arnaud Bouteille, il est souventplus facile de choisir une orientationfavorable dans un secteur peu densealors que dans un secteur dense,l’orientation de la construction estimposée par celle de la voirie.Si on ajoute le prix du foncier, les méca-nismes économiques font monter le prixdu foncier en centre ville. Le résultat etque la ville dense et ramassée est chère.Ce constat amène à poser unedeuxième question: la densité neserait-elle pas moins coûteuse quel’étalement urbain pour la collecti-vité? Or la réponse à cette ques-tion, présentée par Jean-CharlesCastel(CERTU), conforte la premiè-re analyse d’Arnaud Bouteille.Selon les travaux réalisés parl’Université de Rennes, en termes decoût de fonctionnement, la villedense ne permet pas de réaliser deséconomies d’échelle. Le budget dela collectivité augmenté avec lenombre de la population. S’agissant desinvestissements, ceux qui sont réalisés enzones denses sont plus coûteux car lestravaux y sont plus complexes.Une autre étude, de l’ADEF, montre queplus les collectivités ont des immeublescollectifs, plus leur coût de fonc-tionnement est important: en effetcela engendre plus de besoinsd’équipements publics (parcspublics…).Du point de vue des choix poli-tiques, il apparaît que le maire faitson choix en fonction des poli-tiques de peuplement et non etfonction des coûts d’équipement.Le critère des coûts de transport estsouvent mis en avant, mais il n’estpas déterminant. En effet, l’écart deprix entre une maison individuelle etun appartement ressort à150000euros alors que la différencede coûts de transport qu’induitl’éloignement par rapport au centre-ville est de l’ordre de 8000euros.Dominique Duperret(Union desmaisons françaises) qui représentele secteur des constructeurs ensem-bliers (relevant de la loi de 1990sur la construction de maison indivi-duelle, soit 60% du marché) confirmeaussi que si on construit dans les zonesmoins denses, c’est pour une raison demoindre coût.Il donne l’exemple d’un lotissement dedix lots. Si l’opérateur capte l’ensembledes dix lots, il pourra optimiser le coûtde réalisation des équipements, maisdevenant promoteur, il aura alors desobligations plus lourdes, par exemplede respect des obligations d’accessibilitéaux handicapés ce qui renchérira le coûtde l’opération.Daniel Cresseaux(FPI) souligne le coûtque représentent les 9000 normes sur laconstruction qui existent en Franceselon l’AFNOR.Certaines sont parfois contradictoires.La Fédération des promoteurs soulignequ’il y a parfois une volonté des élus dene pas aller au maximum de facultés deconstruire. La FPI souhaite que les déro-gations aux obligations d’accessibilitépuissent être accordées dans le cadre detravaux modificatifs demandés parl’acquéreur.Daniel Cresseaux relativise aussil’importance du coût du terrain dans leprix d’un logement: s’il est bien enRREENNCCOONNTTRREEUn colloque organisé le 25octobre par l’ANIL bouscule des idées reçues et met en lumière le fait que laconstruction en zone dense est plus coûteuse, ce qui explique l’étalement des zones urbaines.(1)Les 6 catégories de construction:- maison de plain-pied avec garage accolé- R+1 jumelé avec garage intégré- collectif R+1 à R+4 sans mitoyenneté ni sous sol,- collectif R+1 à R+4 sans mitoyenneté avec stationne-ment en sous-sol,- collectif R+3 à R +4 avec mitoyenneté et parking surplus d’un niveau de sous-sol- R+4 à R+7 en zone urbaine dense et plus de deuxniveaux de sous-sol.Le coût de constructionmonte avec la densitéLa part du coût de constructiondans le prix de vente des logementsSource: Arnaud Bouteille,Source: CGI Bat.
AANNAALLYYSSEEmoyenne de 17% du prix, dans cer-taines villes, et notamment à Paris, ilpeut atteindre 50%.La question des parkings, qui représen-te une source de coût a fait l’objet dedébat. Arnaud Bouteille précise quedans certaines communes, il subsisteencore des obligations de construiredeux, voire trois places de parking parlogement neuf. Mais à l’inverse, àl’exception de Paris, qui bénéficie d’unedesserte exceptionnelle en transportsen commun, dans toutes les autres villesles acquéreurs ne souhaitent pas ache-ter d’appartement neuf sans parking.Comment réduire les coûts?Dominique Métayer(Capeb) souligneque travailler en milieu dense pour uneentreprise coûte cher.Jacques Chanut(FFB Rhône-Alpes)indique que le prix des matières pre-mières ne va sans doute pas se réduire etqu’il ne faut pas non plus escompter unebaisse des salaires. Il ajoute que les exi-gences de qualité et des normesd’accessibilité aux personnes handicapéesou de réglementation thermique contri-buent à augmenter les coûts.La construction low cost serait-elle unepiste? Jacques Chanut l’écarte car on nepeut pas l’imaginer sans “casse sociale”.Pour le sénateur et président de l’USH,Thierry Repentin, si on veut peser sur leprix, il faut peser sur le terrain. Or ilindique que le propriétaire du terrainfait payer à l’acquéreur la valeur appor-tée par la collectivité publique qui a prisla décision de constructibilité.Or il considère qu’il n’y a pas de fatalitédans ce domaine: la rente foncière peutêtre partagée avec celui qui crée la plus-value, c’est-à-dire la collectivité. Le séna-teur se prononce pour une loid’orientation foncière visant à favoriserla mise sur le marché de terrains et doncla baisse des prix. Il préconise aussi unepolitique fiscale pour lutter contre larétention foncière de façon à pousser lepropriétaire à vendre son terrain.Thierry Repentin aborde aussi la questionde l’accessibilité et indique quel’obligation issue de la loi de 2005 quetous les logements soient accessiblesn’est pas raisonnable: s’il y a 10% depersonnes handicapées, il suffit qu’il y ait10% de logements accessibles.S’agissant de la défiscalisation, il indiquequ’elle doit être revue. Lorsque la nationaccorde un avantage fiscal, elle doit rece-voir quelque chose en échange.Il souhaite aussi faire revenir les investis-seurs institutionnels vers le logement. Ildéplore que ces investisseurs, qui déte-naient 800000 logements il y a quelquesannées, n’en détiennent actuellementplus que 100000.Michel Piron, député et président duCNH, se demande s’il est raisonnable deconserver un objectif de taux de proprié-taires pour la France. En effet, d’unepart, être propriétaire à Paris ou en Ven-dée n’a rien à voir et d’autre part, le paysqui a le taux de propriétaires le plus éle- est l’Albanie et celui qui a le taux leplus faible est la Suisse. Pour MichelPiron, il faut différencier et s’appuyer surl’échelon régional. Il approuve l’idée deThierry Repentin de faire revenir les insti-tutionnels vers le logement locatif inter-médiaire. Il est aussi favorable à l’idée decaptation des plus-values par les collecti-vités.Pour faire baisser le coût du foncier, ilévoque la question des établissementspublics fonciers et de la préemption. Tou-tefois, les politiques foncières ne peuventqu’être menées sur le long terme. Il esti-me qu’il faut interroger les politiquesd’aménagement du territoire. Il indiqueégalement que si les études montrent lecoût de la ville dense, c’est le prix à payerde la complexité. Il conclut que ce n’estpas parce que la ville est complexe etcoûteuse qu’il faut la rejeter.Thierry Repentin déplore que les disposi-tifs d’accompagnement financiers sesoient évaporés. Il propose de réhabiliterl’ingénierie et cite l’exemple des établis-sements publics fonciers qui devraientêtre rendus obligatoires ou encore laréhabilitation des ZAD. Autresuggestion: que le PLU puisse prévoirune densité minimale pour l’obtentiond’un permis de construire.Jean-Marc Michel(directeur général del'aménagement, du logement et de lanature) en clôture des débats interroge:qu’est ce qui fabrique la rente dans laplanification urbaine?Est-ce que la méthode de planificationgarantit la meilleure fluidité dufoncier? Le débat reste ouvert. Il inviteà exploiter davantage les résultats de ladémarche C.Q.F.D. (coût, qualité, fiabili-té, délais), engagée en partenariat avecle PUCA.Il s’interroge en conclusion sur les inci-dences respectives de la complexité dela ville et des politiques de simplifica-tion du droit… 8novembre 20113JURIShheebbddooimmobilierCCOOLLLLOOQQUUEEAANNIILLRREENNCCOONNTTRREEMeublés à Paris: la jurispru-dence trancheNous revenons sur une informationpubliée la semaine dernière concernantl’attitude de la Mairie de Paris à proposde l’utilisation des logements à titre delocation meublée de courte durée.En effet, Guillaume Daudréé,(Allez&Associés, notaires à Paris) nousfait observer que la jurisprudence de lacour d’appel de Paris est désormais net-te. Un arrêt du 24mai2011 a tranchéen faveur de l’interprétation de la Mai-rie de Paris (voir page suivante).La Mairie de Paris redoute le dévelop-pement de ces locations meublées decourte durée consenties à des touristescar elle y voit un facteur d’aggravationde la pénurie de logements disponibles.La Mairie interprète l’article L 631-7 al.2 de façon stricte: l’article se réfèredans sa définition des locauxd’habitation à l’article L 632-1 c’est-à-dire aux locations consenties à titre derésidence principale avec un bail d’unan. En conséquence, une location meu-blée de courte durée n’est pas considé-rée comme de l’habitation et supposeune autorisation. S’il est possible depasser sans autorisation de la locationvide à la location meublée pour un an,cela n’est pas possible pour des loca-tions de courte durée. La cour d’appelde Paris approuve donc la position de lamairie. Guillaume Daudré confirme quetoutes les affaires portées devant leprésident du TGI de Paris sont tranchéesen ce sens.L’ampleur du phénomène n’est pasexactement connue mais la Mairie acommandé à l’Atelier parisiend’urbanisme une enquête. L’APUR doitrendre ses conclusions très prochaine-ment, nous indique Guillaume Daudré.En conséquence, les propriétairesd’appartements ne peuvent pas loueren meublé de courte durée sansdemander une autorisation et le caséchéant pratiquer une compensation cequi, sauf cas particulier de grosses struc-tures, met à néant l’intérêt financier del’opération…Que faire? Une solution évoquée parGuillaume Daudré (voir aussi son analy-se dans AJDI, juillet2011 p.532) est depratiquer la location au titre dechambre d’hôte, sous réserve que lesdispositions du règlement de coproprié- n’y fassent pas obstacle.
AANNAALLYYSSEESans doute en ces temps troublés, le titrechoisi pour le colloque de l’IEIF, “où val’immobilier?” était-il particulièrementbien choisi.Pour commencer, l’économisteDominique Simonnot dresse un panora-ma historique des monnaies et indiqueque la crise de l’euro n’est pas une crisedu marché mais une crise de l’Etat. Il y adonc depuis 2008 une erreur d’analyse:on réclame davantage d’Etat mais on nefait qu’aggraver la crise.Il rappelle que les banques centrales sontune invention relativement récente (lapremière, la banque d’Angleterre, neremontant qu’à 1694) ou qu’en un sièclele franc germinal n’avait pas perdu devaleur, alors que de 1914 à la conversionà l’euro, le franc a perdu… 99% de savaleur.Mais Dominique Simonnot ne se con-tente pas de décrire l’histoire, il préditque la crise ne peut se terminer que parune faillite des Etats Unis et il formuledes propositions. Les premières sont lessuivantes: abolir le cours légal de l’euro,supprimer la fiscalité confiscatoire surl’or, libeller des contrats en or, rétablir laliberté de frappe des monnaies, les ban-ques centrales n’auront plus alors de rai-son d’être.La stratégie offensive de laChineAntoine Brunet (AB Marchés) centre sonpropos sur la Chine dont il décritl’attitude très virulente: sa stratégiedepuis 1989 est de déstabiliser les États-Unis, l’Europe et le Japon, de les affaiblirdu point de vue économique puisgéopolitique et militaire. La Chine ad’abord eu comme objectif d’imposer àl’Occident des déficits commerciaux afinde les déstabiliser financièrement. Lagrande erreur, juge Antoine Brunet estd’avoir admis la Chine à l’OMC avec unyuan dévalué.Il estime que la situation actuelle va setraduire en France par un renchérisse-ment du coût des crédits immobiliers etque la situation de la France, seul pays les prix immobiliers augmentent, avocation à être remise en cause.Philippe Simonnot tempère le proposd’Arnaud Brunet en observant que lesénormes réserves de dollars de la Chinesont des réserves… de papier. Il préconisepour la France une sortie de l’euro.Dans ce contexte incertain, commentréagissent les acteurs de l’immobilier?Xavier Lépine qui préside l’UFG, expliqueque son groupe, qui vient d’adopter unenouvelle dénomination, la Française AM,se recentre sur ses métiers core. Sonorganisation n’est plus fondée sur lestypes de produits mais sur les types declients. Xavier Lépine recommande desinvestissements en grands crus, lesquelsse valorisent régulièrement: “Bacchusrencontre Malthus!” En immobilierd’habitation, il perçoit des décotesd’autant plus fortes qu’on s’éloigne de laplace Saint Sulpice.Bonne résistance des produitsimmobiliers collectifsS’agissant des fonds immobiliers, AlainChaussard (Affine) se félicite du succèsdes SIIC qui ont permis de dynamiserl’immobilier tertiaire, ont contribué auxfinances de l’Etat grâce à 2,5milliardsd’euros d’exit tax. La capitalisation dusecteur est passée de 10 à 70milliardsd’euros et l’utilité sociale des SIIC a étéconfortée par le rapport sur l’efficacitédes niches fiscales.Pour les SCPI, Jacqueline Faisant (BNPParibas Reim) souligne que ce produit abien supporté la crise grâce notamment8novembre 20114JURIShheebbddooimmobilierCCOOLLLLOOQQUUEEIIEEIIFFRREENNCCOONNTTRREEL’IEIF s’interroge: va l’immobilier?Pour le colloque de son 25eanniversaire, l’Institut qu’anime Guy Martyavait réuni le 20octobre dernier un panel de spécialistes sur le thème“ou va l’immobilier? Face à la sévérité de la crise internationale, lesacteurs de l’immobilier ne paraissent pas désemparés.Meublés de courte durée:l’autorisation est requise(CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 24mai2011n°10/23802).Une personne louait un appartement à Parisen meublé par un site internet. Elle contes-tait devoir demander une autorisation autitre de l’article L 631-7-1 du CCH, mais lacour d’appel confirme cette obligation :“Considérant que l’article L 361-7 du CCHénonce notamment que “… constituentdes locaux destinés à l’habitation toutescatégories de logements et leurs annexes, ycompris les logements-foyers, logementsde gardiens, chambres de service, loge-ments de fonction, logements inclus dansun bail commercial, locaux meublés don-nés en location dans les conditions del’article L 632-1…”;Considérant que l’article L 631-7-1 u CCHprévoit que “l’autorisation préalable auchangement d’usage est délivrée par lemaire de la commune dans laquelle estsitué l’immeuble après avis, à Paris, Mar-seille et Lyon, du maire d’arrondissementconcerné. Elle peut être subordonnée àune compensation sous la forme de latransformation concomitante en habita-tion de locaux ayant un autre usage…”;Considérant que l’article 632-1 du mêmecode dispose que “toute personne quiloue un logement meublé, que la locations’accompagne ou non de prestationssecondaires, bénéficie d’un contrat établipar écrit d’une durée d’un an dès lors quele logement loué constitue sa résidenceprincipale. À l’expiration de ce contrat, lebail et reconduit tacitement sous réservedes dispositions suivantes”;Considérant qu’il résulte de la combinaisonde ces textes que les logements donnésen location en meublé ne sont réputéslocaux d’habitation au sens de l’articleL 631-7 du CCH que si le bail répondaux conditions de l’article L 632-1 de cemême code à savoir la location pourune durée d’une année au titre de rési-dence principale:Considérant en l’espèce […] qu’il ressort[d’un procès-verbal d’huissier] quel’appartement de M.C. situé au 4eétage del’immeuble figurait sur le site de locationParistay.com; […]Considérant en outre que M.C. a reconnului-même dans le courrier adressé en répon-se à la mairie de Paris le 5octobre 2009 qu’illui arrivait de le louer occasionnellementdans le cadre de relations d’affaires, à desentreprises internationales partenaires ou àdes particuliers;Considérant que l’appartement n’était plusdès lors un logement à usage d’habitationmais entrait dans le champ d’application del’hébergement hôtelier;Considérant qu’il s’ensuit que l’infractionreprochée à M.C. qui n’a pas sollicitéd’autorisation préalable au changementd’usage des locaux destinés à l’habitation nifourni de compensation à cette location, estconstituée en application des textes susvisés”.Le bailleur ayant régularisé sa situation ensignant un bail pour une durée d’une année,il n’est pas condamné à rendre au logementun usage d’habitation mais il est condamnéà payer 2000euros d’amende civile.
d’information disponible sur le finance-ment de l’immobilier.Christian Lefebvre (Chambre des notairesde Paris) observe que tous les chiffrespubliés sur le logement ne sont pastransparents sur la méthodologie qui estutilisée. Un décret est attendu pour jan-vier qui, en application de la loi demars2011, obligera les notaires à trans-mettre des informations aux bases Bien(Ile-de-France) et Perval (province). Lenombre d’informations transmises partransaction est très important (130 éle-ments), mais leur diffusion comporte deslimites; celle du respect de la vie privée.Guy Marty indique qu’il manquait cer-tains indicateurs dont les professionnelsont besoin et que l’IEIF s’est employé àcombler. C’est le cas de l’analyse desemplois de bureaux.Benoît du Passage (Jones Lang Lasalle)rappelle que la création d’Immostatvisait, par un GIE, à mettre en commundes informations apportées par les qua-tre plus gros intervenants du marché,mais que pour gagner en crédibilité, il afallu y adjoindre un organisme indépen-dant, IPD.Laurent Ternisien remarque que certainsacteurs, les spéculateurs, bénéficient dela non-transparence du marché.La transparence a cependant un coût.Christian Lefebvre indique par exempleque, pour financer les statistiques sur leslogements, il est prévu une “micro-taxe”sur les transactions.Benoît du Passage observe aussi que cer-tains investisseurs refusent qu’on donneles informations sur certaines transac-tions. Il ajoute qu’il y a des progrès àfaire d’une part sur la transparence dumarché de la dette et d’autre part sur latypologie des immeubles de bureaux: ladistinction entre neuf et seconde mainest par trop sommaire et gagnerait àêtre remplacée par une distinction entrois catégories.Christian Lefebvre indique que, pour leslogements, des progrès ont été faits dansla fraîcheur de l’information puisque lesnotaires qui présentaient des résultatsstatistiques à partir des actes authen-tiques, fournissent désormais des analy-ses à partir des promesses de vente.Guy Marty confirme que les progrès réal-isés doivent être poursuivis. C’est le casde la demande placée qui gagnerait àêtre compétée par l’analyse de l’offrelibérée. Pour que les progrès se poursuiv-ent, Guy Marty invite à un décloison-nement de l’information.8novembre 20115JURIShheebbddooimmobilierCCOOLLLLOOQQUUEEIIEEIIFFRREENNCCOONNTTRREEà la bonne répartition de ses actifs.Avec 24milliards d’euros de capitalisa-tion et un milliard d’euros collecté aupremier semestre 2011, le succès de laSCPI ne se dément pas: les investisseursparticuliers voient toujours la SCPIcomme une valeur refuge.Quant aux OPCI, créés par l’ordonnancede 2005, Nicolas Simon (Amundi Immo-bilier) indique que la crise de 2011 estfavorable au produit: les épargnantsrenforcent leurs placements en immo-bilier, les réseaux de distribution sontprêts et les assureurs ont retrouvé dugoût pour l’immobilier.Côté perspectives, Jacqueline Faisantrappelle que les SCPI ont jusqu’àavril2012 pour décider si elles se trans-forment ou non en OPCI, mais elleestime que majoritairement, lesépargnants ne sont pas favorables àune telle transformation. En revanche,les SCPI sont engagées dans des mouve-ments de fusion, qui permettront defaciliter la gestion de leur patrimoine.Alain Chaussard souligne quant à lui lesnécessaires efforts d’adaptation quedoivent engager les propriétairesd’immeubles du parc tertiaire.La création des OPCI est, selon FrédéricNouel (avocat, Gide, Loyrette, Nouel)un succès. Avant sa création, lesinvestisseurs sur le marché de bureauxétant très souvent étrangers, il fallaitconstituer un véhicule hors de Francepour des raisons de neutralité fiscale.L’OPCI a donc permis de reconstituer laplace de Paris comme une place de ges-tion de fonds immobiliers.Alain Chaussard souligne que si lesimmeubles des SIIC sont évalués tous lessix mois, ces sociétés restent des valeursmobilières et suivent donc les mouve-ments de ce marché. C’est un obstacle àleur développement dans l’idée desépargnants, même si les SIIC ont surper-formé par rapport à l’immobilierphysique. S’agissant du logement, et avecles perspectives de réduction des avan-tages fiscaux du Scellier, JacquelineFaisant estime qu’il va falloir être inno-vant pour inciter les épargnants à setourner vers ce secteur.Indépendance del’informationC’est à un thème de débat très différentque l’après-midi était consacrée;l’information économique peut-elle êtreindépendante?Quelques formules glanées au cours dece débat: “l’ennemi de l’informationc’est le consensus” indique Hubert Tassin(BFM Business). Il faut donc douter. Ilrelève par ailleurs que souvent la diffi-culté n’est pas de trouver l’information,mais de faire le tri parmi les informationsdisponibles. Thierry Pech (AlternativesÉconomiques) invite à distinguerl’indépendance de la presse d’abordcomme cadre institutionnel, c’est-à-direcelle des entreprises de presse, etl’indépendance intellectuelle du journal-iste, qui est plus difficile.Carole d’Armaillé (Paris Europlace) relèveque l’information disponible est énormemais que l’information brute étant diffi-cile à traiter, on demande à des expertsde donner un avis.La presse n’a pas le monopole del’information ajoute Thierry Pech car lesinstitutions diffusent également de nom-breuses informations. Le débat abordantla question du rôle des agences de nota-tion, Thierry Pech observe qu’elles se sonttrompées sur les produits structurés.Transparence des marchésPour la transparence des marchés enfin,Laurent Ternisien (IPD) indique que s’il aété beaucoup fait sur la transparence desmarchés, il y a encore très peuPoint de vueLe président de France Terre, Guy Portman se réjouissait que le Gouvernement ait compris lanécessité de libérer le droit de l’urbanisme pour favoriser la mise sur le marché de terrains àbâtir. Mais il déplore aujourd’hui que le Gouvernement ait renoncé à la présentation du pro-jet de loi Dolligé qui devait entériner cette réforme.Par ailleurs, Guy Portman critique la réforme des plus-values immobilières dont les effetscommencent à se faire sentir: certains propriétaires renoncent à vendre leurs terrains pouréviter de payer l’impôt. Pour France Terre, cela représente 15% des programmes en cours demontage.S’agissant du PTZ+, Guy Portman est également très critique; il considère que cette aidedevrait être réservée au neuf car, sur l’ancien, elle a un effet de solvabilisation qui pousse àl’’augmentation des prix. Pour le Scellier enfin, Guy Portman, préconise son améliorationnotamment pour inciter à l’investissement en logement intermédiaire.(Communiqué du 3novembre 2011)
Les députés ont abordé le 11octobrel'examen de la proposition de loi de Jean-Luc Warsmann relative à la simplificationdu droit et à l'allégement des procéduresadministratives, quatrième loi d'initiativeparlementaire de la législature visant à sim-plifier le droit.Le rapporteur Etienne Blanc explique que letexte comporte deux parties, l'une porte surle droit des entreprises en général et l'autresur plusieurs secteurs d'activité, comme parexemple le chapitre VI qui vise à clarifier cer-tains aspects du droit de la construction, dulogement et de l'aménagement.Michel Raison approuve par exemplel'article 81 qui simplifie le régime des tra-vaux des immeubles adossés à des monu-ments historiques, l'article 80 qui sécurise lesemprunts contractés par les syndicats decopropriétaires, l'article 83 qui modernise laprocédure de création des ZAC (dossierunique et élargissement à l'ensemble despersonnes publiques de la possibilité de pas-ser des conventions d'association). Il évoquepar ailleurs l'article 84 qui sanctionne le non-respect par les organismes HLM del'obligation de transmettre leur décisiond'aliéner des logements sociaux, et favorisel'accès à la propriété des gardiensd'immeubles HLM (JO AN Déb. 12 oct.p.6090) ainsi que l'article 70 qui précise lesmodalités de mise en œuvre du droit de pré-emption urbain et rural.Frédéric Lefebvre indique que la France sesitue au 116emondial sur le plan de la char-ge administrative. Même s'il y a un progrèspuisque la France était classée 127eil y aquelques semaines, il souligne que les effortsà fournir restent énormes.Le secrétaire d'Etat approuve par exemplel'idée (art. 88 de la proposition) visant à aug-menter de 4000à 15000euros le seuil endeçà duquel un marché publicpeut êtrepassé sans publicité ni mise en concurrence.Il cite aussi l'assouplissement des conditionsde cession d'un fonds de commerce.L'acquéreur pourra aussi disposer d'uneinformation plus pertinente, reflétantdavantage l'accroissement de richesse déga- par l'activité du fonds de commerce.Il approuve également la modification desrègles de congé dans les baux commerciauxs'agissant de la date à laquelle le congé doitêtre donné. Il précise que le nouveau dispo-sitif sera plus lisible et la sécurité juridiqueen sera améliorée (p.6094).L'article 78 prévoit qu’à partir du 1erjanvier2013, l'impression des annonces relativesaux sociétés et fonds de commerce publiéedans les journaux habilités sera complétéepar une insertion dans une base unique dedonnées numériques. Tous les acteurs éco-nomiques pourront la consulter gratuite-ment les annonces judiciaires et légales.“L’impôt papier”: 3% de PIBJean-Luc Warsmann, président de la com-mission des lois rappelle le travail en amontréalisé pour ce texte, au cours d'une année,évoquant par exemple les assises de la sim-plification. Il insiste sur le coût de « l'impôtpapier » c'est-à-dire des charges administra-tives, qui représente 3% du PIB.Marc Dolez a soutenu une motion de renvoien commission, en invoquant le propos duprofesseur Pierre Delvolvé qui pointe lescarences des textes de simplification dudroit.Il estime également que sous couvert desimplification, la proposition modifie le fondde certaines règles. Exemples : l'article 84tend à faciliter plus encore la cession dupatrimoine HLM (mais cette analyse estcontestée par Jean-Luc Warsmann) ou enco-re le relèvement du seuil des marchéspublics (p.6099). La motion a été repoussée.Dans la discussion générale, Olivier Jardéindique qu'il souhaite faciliter l'acquisitiond'immeubles faisant l'objet d'une cessiondans le cadre d'une liquidation judiciaire « ilpourrait être reconnu aux collectivitéslocales le droit d'acquérir, de façon prioritai-re, un immeuble dont la mise en vente n'aété suivie d'aucune offre d'acquisition réelleet sérieuse » (p.6101).Jean-Michel Clément relève que la proposi-tion comporte 116 articles, modifie 20 codeset il critique le fait que certaines mesuresremettent en cause l'équilibre de certainesgrandes lois comme la loi de 1966 sur lessociétés commerciales. Il indique que sousprétexte de « desserrer l'étau législatif etréglementaire qui contraint les acteurs denotre croissance » il s'agit en réalité d'un tex-te d'inspiration libérale qui comporte desmesures caractérisant l'abandon du contrôlede l'Etat (p.6103). Il stigmatise, sous ledémenti de Jean-Luc Warsmann, l'écoutebienveillante de corporatismes libéraux »(p.6104).Dans la discussion par articles, l'article 2concerne les congés des baux commerciaux.Rappelons que l'article L 145-9 du code decommerce prévoit que le congé doit êtredonné au moins six mois à l'avance, et« pour le dernier jour du trimestre civil ». Ilest proposé de modifier cette rédaction ensupprimant la référence au dernier jour dutrimestre civil. Toutefois, la référence au der-nier jour du trimestre civil (qui avait rem-placé en 2008 la référence aux usages locaux)serait conservée lorsque le bail est prolongéau-delà de son terme contractuel (lire aussinotre édito). Le vocabulaire est modifié afinde remplacer le terme de tacite reconductionpar tacite prolongation. Cette demandeavait été formulée par la Commission Pelle-tier en 2003. Jean-Pierre Blatter considèrenotamment qu'elle correspond mieux à lasituation juridique des parties.Jean-Michel Clément a proposé un amende-ment (n°42) pour préciser que le congé doitêtre donné en toute hypothèse 6 mois avantl'échéance prévue par le contrat. Mais il l'afinalement retiré, le rapporteur ayant préci- que ce complément était inutile: la juris-prudence considère qu'en l'absence d'unacte de formalisation, le bail commercial sepoursuit pour une durée indéterminée. Ils'agit d'un bail d'une durée indéterminée. Encas de tacite prolongation le congé est néces-sairement donné avant l'expiration ducontrat.Le rapport de la commission des lois(n°3787) avait indiqué « Dans le but d’éviterdes confusions fréquentes et génératrices decontentieux, il est apparu nécessaire de dis-tinguer les notions de «tacite reconduction»et de «tacite prolongation», dont les effetsjuridiques sont différents: la premièremarque la formation d’un nouveau bailalors que la seconde manifeste simplementla poursuite du bail en cours, ce qui est bienla situation du bail commercial au-delà deson terme, en l’absence de congé ou dedemande de renouvellement ».Un autre amendement n°23 a été repoussé.8novembre 20116JURIShheebbddooimmobilierAA LLAASSSSEEMMBBLLÉÉEEDDÉÉBBAATTSSLes députés adoptent la loi de simplification du droitLa proposition de loi de Jean-Luc Warsmann se trouve enrichie de nombreux ajouts et comporte 116articles l?issue de son examen par les dputs: baux commerciaux, coproprit, promesse de ven-te, droit de premption des commerces: de nombreux articles intressent les acteurs de l?immobilier.
Défendu par Michel Zumkeller, il visait àremplacer l'obligation de recourir à l'huissierpar une lettre recommandée avec AR car enpratique, de nombreuses personnes y recou-rent. Frédéric Lefebvre a indiqué que lecongé devait rester de la responsabilité desprofessionnels que sont les huissiers etqu'ainsi, il sera accompli dans de meilleuresconditions de sécurité juridique (JO ANDéb. 12 oct. p.6119). L'article 2 a été voté.L'article 3concerne les formalités de cessiondes fonds de commerce.S'agissant des informations à transmettre àl'acquéreur, le vendeur doit notammentindiquer les « bénéfices commerciaux réali-sés durant les trois exercices comptables pré-cédant celui de la vente » (art. L 141-1 ducode de commerce). Cette information estremplacée par celle relative au résultatd'exploitation.L'autre aspect de la réforme concerne lesdélais de cession. Actuellement, il faut envi-ron 5 mois pour procéder aux formalités, enraison des diverses publications qui sontrequises.Deux modifications sont prévues.- Les délais de publication dans un journald'annonce légale et au BODACC sont ren-dus concomitants, alors qu'actuellement cesdélais se suivent: la publication auBODACC doit être effectuée dans les 15jours de la publication dans le journald'annonces légales (art. L 141-12 du code decommerce).- Le délai pour souscrire la déclaration derésultat à compter de la publication de lavente est réduit de 60 jours à 45 jours (modi-fication de l'article L 201 du CGI).Par ailleurs, le tiers détenteur du prix devente se voit accorder un délai plus long, 5mois à compter de l'acte de vente au lieu de3 mois actuellement, pour assurer la distri-bution du prix de vente.Selon le rapport à l'Assemblée, ces modifica-tions devraient permettre de raccourcir dequelques semaines le délai d'indisponibilitédu prix de cession.Le texte a été voté sans modification en dépitdes réserves de Jean-Michel Clément et durejet de ses amendements.Le droit de préemption sur lescommercesEn revanche, Michel Zumkeller a obtenu levote d'un amendement (n°22) qui concernele droit de préemption des communessurcessions de fonds de commerce et de bauxcommerciaux. Les communes disposentd'un délai d'un an pour rétrocéder le fonds(art. L 214-2 du code de l'urbanisme). Cedélai serait porté à deux ans.Par ailleurs, l'article L 214-2 serait complétépour permettre à la commune de mettre lefonds en location-gérancependant ce délaide deux ans.Enfin, un amendement de « clarification » deJean-Michel Clément (n°46) a été adoptépour préciser que les cessions visées par ledroit de préemption sont les cessions à titreonéreux, ce qui exclut donc les cessions àtitre gratuit (p. 6122).Les articles suivants concernent le droit dessociétés. L'article 10vise le rapport social etenvironnemental que doivent produire lessociétés, au-delà d'un certain seuil, en appli-cation de la loi Grenelle II. La proposition deloi tend à supprimer l'obligation pour lesfiliales, lorsque le rapport est établi par lasociété-mère.Les AG des SCPIL'article 20concerne les SCPI. Il a été votédans sa version issue des travaux de la com-mission. Le rapport explique qu'il s'agit detransposer aux SCPI les modifications dudroit des sociétés apportées au régime dessociétés commerciales.Ainsi, le complète l’article L. 214-55 ducode monétaire et financier « afin de prévoirque si la SCPI n’a pas souscrit un contratd’assurance garantissant sa responsabilitécivile du fait des immeubles dont elle estpropriétaire, laresponsabilité personnellede ses dirigeantspeut être solidairementengagée ».Le 4evise les assemblées générales des SCPI.Il est précisé que l'assemblée a lieu dans lessix mois de la clôture de l'exercice. À défautdes diligences effectuées par les dirigeants,tout associé, ou le parquet, pourra saisir leprésident du tribunal compétent en vued'une injonction sous astreinte ou de la dési-gnation d’un mandataire judiciaire à ceteffet. Dans la perspective d'une AG, toutepersonne intéressée pourra égalementdemander au président du tribunald’enjoindre sous astreinte la communicationdes documents nécessaires à la tenue de cet-te assemblée générale.Par ailleurs, un nouvel article L 214-77-1 ducode monétaire et financier prévoit quechaque assemblée fait l’objet d’un procès-verbal et d’une feuille de présence, à laquel-le doivent être annexés les pouvoirs donnésà chaque mandataire. La sanction del’absence de ce procès-verbal est lourde: ils'agit de l’annulation des délibérationsprises.Le champ des sanctions pénalesest res-treint. Si le non-respect de la composition ducapital de la société reste sanctionné pénale-ment, d'autres incriminations disparais-sent. C'est le cas pour le fait, pour les diri-geants de la SCPI, de ne pas se conformeraux dispositions relatives aux modalités desouscription du capital, à la responsabilitédes associés, à la tenue à jour des ordresd’achat et de vente de parts, à la détermina-tion du prix de souscription des parts et auxmodalités de cession du patrimoine de lasociété (modification de l'article L. 231-8 ducode monétaire et financier).Autre suppression d'infraction pénale:l’absence de réunion de l’assemblée généra-le ordinaire dans les six mois de la clôture del’exercice.En revanche, certains faits sont plus dure-ment réprimés: ainsi en est-il du fait pourles dirigeants, de ne pas solliciterl’approbation de l’assemblée générale pourtoute aliénation ou constitution de droitsréels portant sur le patrimoine immobilierde la société, la souscription d’emprunts ain-si que l’inventaire, les comptes annuels et lerapport de gestion. L'amende est portée de9000à 30000 euros.D'autres amendes enfin sont supprimées:c'est le cas par exemple de celles visant àréprimer le fait de ne pas adresser à toutassocié qui en fait la demande une formulede procuration ou de ne pas tenir la feuillede présence émargée pour les assembléesgénérales.Après l'article 35, Sébastien Huygue a tentéde faire adopter un amendement pour vali-der le contrat de concession qui lie l'Etat et lasociété Consortium Grand Stade, et quiconcerne le Stade de France. Mais son amen-dement (n°25) a été rejeté (p.6139), le rap-porteur ayant précisé qu'une instance étaiten cours devant les juridictions judiciaires.Les débats se sont poursuivis le 12octobre.L'article 49 bisprévoit une habilitation duGouvernement pour transposer une directi-ve européenne. Il s'agit de la directive2010/73/UE concernant le prospectus et latransparence, ce qui concerne les valeursmobilières. Il a été voté.L'article 54vise à simplifier le régime appli-cable à la « géothermie de minime impor-tance».Le rapporteur Etienne Blanc indique qu'ils'agit de donner une nouvelle rédaction auxarticles L 112-1 et L 112-3 du code minier. Elleconcerne les activités de géothermie qui uti-lisent des échanges d'énergie avec le sous-8novembre 20117JURIShheebbddooimmobilierAA LLAASSSSEEMMBBLLÉÉEEDDÉÉBBAATTSS
sol mais qui n'ont pas d'incidence significati-ve pour l'environnement et qui ne nécessi-tent pas de mesures de protection au titre dela sécurité, de la salubrité publique ou dupatrimoine archéologique.Le texte va donc dans le sens du Grenelle del'environnement qui visait à favoriser lesénergies renouvelables et comporte doncdeux aspects.- D'une part certains procédés seront désor-mais exclus du code minier. Le rapport pré-cise que « sont ainsi soustraits au champd’application du code minier les puits cana-diens ou provençaux et les échangeurs àfluides caloporteurs dédiés horizontaux etverticaux, également appelés sondes géo-thermiques ».- D'autre part, certains forages et installa-tions géothermiques à basse températurequi ne sont pas retirés du champd’application du code minier, seront soumisà un régime plus souple.Le texte crée en effet un régime de géother-mie de minime importancepour les foragesde moins de 10 mètres de profondeur « uti-lisant des fluides caloporteurs en circuit fer- ». Ce régime sera précisé par décret enConseil d'Etat. L'article a été voté (p.6201).L'article 55vise diverses procédures envi-ronnementales. Par exemple il fait passer de3 à 6 ans le délai de mise en conformité desdispositifs publicitaires quand un règlementlocal de publicité est adopté. Lionel Tardyestimait excessive cette majoration de délai,mais son amendement visant à conserver ledélai de 3 ans (n°143) a été repoussé.L'article 56 bisconcerne les procéduresd’autorisation des activités réalisées en sitesNatura 2000. Il prévoit que les programmes,installations, ouvrages qui respectent lesengagements spécifiques définis par unecharte Natura 2000 seront dispensésd'évaluation des incidences Natura 2000. Letexte a été voté sans modification.Après l'article 60, Jean-Michel Clément aobtenu le vote de l'amendement n°73 quiconcerne les baux d'un type un peu particu-lier le bailleur est en même temps pre-neur, en matière agricole. Le député souhai-te que dans ce cas, l'obligation de fournir unétat des risques naturels et technologiques(art. L 125-5 du code de l'environnement) nes'applique pas (p.6206).L'article 61concerne la simplification desmodalités d’option pour la taxation à la TVAdes revenus fonciers tirés des baux de biensruraux.L'article 68aligne le régime de la participa-tion des employeurs agricoles à l’effort deconstruction sur le régime général de la par-ticipation des entreprises à l’effort deconstruction.Vente de parcelles boiséesL'article 68 bis, également voté, modifie lerégime institué par la loi du 27juillet 2010sur l'agriculture qui a créé un droit de pré-férence au bénéfice des propriétaires deparcelles boisées contiguësà d'autres par-celles boisées de moins de 4 hectares, en casde vente de ces parcelles.Le notaire doit adresser une notificationindividuelle aux propriétaires voisins pourleur proposer la vente. Constatant que cettemesure est difficile à mettre en œuvre,notamment quand les propriétaires sont malconnus, il est proposé de la remplacer parun affichageen mairie du prix et des condi-tions de la cession projetée ainsi que leurpublication dans un journal d’annonceslégales. En contrepartie, le délai pour fairevaloir le droit de préférence est porté d’unà deux moisà compter de l'affichage, ce quiévitera la sanction de nullité. Le notaire aurale choix entre la notification et l'affichage, cequi permettra d'éviter d'afficher un prix devente, précise le rapporteur Etienne Blanc.Le texte a donc été voté (p.6210).Michel Raison a proposé de raccourcir àdeux ans le délai de 5 ans qui permetd'engager l'action en nullité de la vente, maisil l'a retiré (amendement n°284).Le même article a été complété par un amen-dement n°286 qui apporte trois exclusionsau champ de ce droit de préférence, en casd'adjudication volontaire ou forcée, pour lesterrains classés en nature de bois mais dontla partie boisée ne représente que moins dela moitié de la surface et pour les propriétéscomportant un terrain classé en nature debois et un ou plusieurs autres biens bâtis ounon. Il s'agit là, explique Etienne Blanc,d'exclure des parcelles qui ne sont pas entiè-rement boisées ou des parcelles sur les-quelles une maison a été construite (p.6210).Droit de préemption urbainL'article 70vise le droit de préemptionurbain. Il concerne le champ d'applicationdu droit (art. L 143-12 du code rural et art. L213-1 du code de l'urbanisme). Les textesactuels prévoient la faculté d'exercice dudroit de préemption en cas d'adjudication« lorsque cette procédure est rendue obliga-toire par une disposition législative ou régle-mentaire ». Mais la Cour de cassation aconsidéré qu'on ne peut pas admettre quel'adjudication est obligatoire lorsque le jugepeut choisir entre l'adjudication et une ventede gré à gré. Il sera désormais fait référenceà l'adjudication « autorisée ou ordonnée parle juge », ce qui permet d'être certain que ledroit s'applique en cas d'adjudication,qu'elle soit obligatoire ou décidée par lejuge.L'article 70 a été voté sans modification.L'article 71 bisnouveau vient définir laconsultation juridique, notion qui figuredans la loi du 31décembre 1971 mais n'avaitpas fait l'objet de définition. Le texte propo-se la définition suivante: « la consultationjuridique consiste en une prestation intellec-tuelle personnalisée tendant, sur une ques-tion posée, à la fourniture d'un avis ou d'unconseil fondé sur l'application d'une règle dedroit en vue, notamment, d'une éventuelleprise de décision ». Toutefois, FrédéricLefebvre a fait observer que cette définition,par son caractère extensif, pouvait avoirpour conséquence d'exonérer de toute obli-gation de vigilance antiblanchiment les avo-cats conseils participant au montage corpo-rate des sociétés » (JO Déb. AN 13 oct.p.6216). En effet, la consultation juridiquefait partie des cas dans lesquels les avocatssont exonérés de leur obligation de vigilanceen matière de lutte contre le blanchiment etd'effectuer une déclaration de soupçonsauprès de TRACFIN. Une définition troplarge, indique le secrétaire d'Etat, risquedonc d'empêcher TRACFIN de faire son tra-vail.Son amendement de suppression de l'article(n°302) a été voté et l'article supprimé.L'article 73concerne la procédure de classe-ment des stations de tourisme et des héber-gements touristiques. Pascale Got signale àce propos qu'une proposition de loi est encours d'élaboration sur ce sujet et a été adop-tée par la commission des affaires écono-miques (p.6218). L'article 73 modifie notam-ment l’article L. 141-2 du code du tourismeet confie à «Atout France» une nouvellemission, celle de prononcer le classementdes hébergements touristiques, à l’exceptiondes meublés de tourisme. Il n’y aura plusd’intervention du préfet. A l'article 74, Pas-cale Got soulève le risque que crée la libéra-lisation du secteur du classement « dès lorsqu'on paie le contrôle, j'ai tendance à penserque l'on peut aussi payer un classementd'une certaine bienveillance, d'autantqu'aucune sanction n'est prévue » (p.6219).L'article supprime la référence à la date dejuillet2012 pour l'obligation d'effectuer unclassement imposée aux meublés de touris-8novembre 20118JURIShheebbddooimmobilierAA LLAASSSSEEMMBBLLÉÉEEDDÉÉBBAATTSS
me. Cela évitera qu'ils perdent leur classe-ment au 29juillet 2012.Un débat a eu lieu sur le délai imposé auxcampingspour effectuer leur classement,qui doit être achevé au 23juillet 2012, mais leministre n'a pas voulu que la date soit repor-tée. Etienne Blanc a toutefois rappelél'importance du classement car les terrainsqui ne sont pas classés ne bénéficient plus deTVA à 5,5%, mais passent à 19,6%.Des animaux dans les meublés!L'article 74 bisconcerne la détention des ani-maux familiers dans les locations meubléestouristiques.Il modifie la loi du 9juillet 1970 qui a réputénon écrite toute stipulation tendant à inter-dire la détention d’un animal familier dansun local d’habitation. La Cour de cassation(Civ. 1e, 3février 2011) a jugé que cette dis-position s'appliquait également aux loca-tions saisonnières qui portent sur des locauxd’habitation. Pour éviter que des proprié-taires de meublés ne cessent, pour cette rai-son, leur location, il est proposé de préciserdans la loi de 1970 que cette disposition nes'applique pas aux contrats de location sai-sonnière de meublés de tourisme. L'article aété voté.L'article 78concerne la création d’uneunique base de données numérique rassem-blant les informations relatives aux sociétéset fonds de commerce. L'article, explique lerapport à l'Assemblée, « vise à donner unebase légale à l’obligation de publier les infor-mations relatives aux sociétés et aux fondsde commerce, et notamment les annoncesjudiciaires et légales, dans une unique plate-forme électronique ». Il a été adopté.Quand le syndicat des copro-priétaires emprunteL'article 80, adopté sans débat, vise lesemprunts contractés par les syndicats decopropriétaires. Il vise à combler un videjuridique car la loi de 1965 ne traite pas decette question sauf, indirectement, à l'article33.La loi nouvelle tend à créer 5 articles aprèsl'article 26-3 de la loi du 10juillet 1965.L'article 26-4 autorise la souscription d'unemprunt par le syndicat des copropriétaires,par une décision unanime des coproprié-taires et visant à financer des travaux sur lesparties communes ou des travaux d'intérêtcollectif sur les parties privatives. Toutefois,l'article autorise l'adoption de la décisiond'emprunter à un vote majoritaire, à lamême majorité que celle nécessaire au votedes travaux ou d'actes d'acquisition et aubénéfice des seuls copropriétaires décidantde participer à ces travaux ou actesd'acquisition.Le copropriétaire qui entend souscrirel'emprunt doit notifier sa décision au syndicen précisant le montant de l'emprunt qu'ilentend souscrire et qui est limité à sa quote-part de dépenses. La notification doit êtrefaite dans les deux mois de l'assemblée oude la notification du procès-verbal pourceux qui étaient défaillants ou opposants.L'article 26-6 précise que seuls les coproprié-taires qui participent à l'emprunt sont tenusdu remboursement. Le syndicat est garantipar un cautionnement solidaire fourni parune entreprise d'assurance ou un établisse-ment de crédit. La loi prévoit aussi une sûre- réelle (extension du privilège du syndicatpour le paiement des charges de l'article2374 1ebis du code civil).En cas de vente du lot, les sommes restantdues deviennent immédiatement exigibles.Mais en cas d'accord du prêteur et de la cau-tion, l'obligation au paiement peut êtretransmise au nouveau copropriétaire. Lenotaire informe le syndic de ces accords.Le contrat de prêt doit être joint par le syn-dic à l'ordre du jour de l'assemblée et le syn-dic ne peut pas signer le contrat de prêtavant l'expiration du délai de recours del'article 42 de la loi (art. 26-5).Par ailleurs, la loi modifie l'article 33 de la loide 1965 qui concerne la faculté de payer lestravaux par annuités en dix ans. L’articlemodifié prévoit désormais, de façon ana-logue au régime créé pour l'emprunt, que lecopropriétaire qui souhaite bénéficier de cet-te faculté de paiement en dix ans doit noti-fier sa décision au syndic dans les deux moissuivant la notification du procès-verbald'assemblée générale.L'article 81concerne les travaux sur lesimmeubles adossés aux monuments histo-riques. Il modifie l'article L 621-30 du codedu patrimoine qui définit un immeubleadossé à un monument historique ou situédans son champ de visibilité.L'article a pour objectif d'unifier les régimesapplicables aux travaux sur les immeublesadossés aux monuments historiques ousitués dans leur champ de visibilité.L'article 82traite des groupements momen-tanés d'entreprises en matièred'architecture. Il vise à adapter aux marchésde conception la structure du groupementmomentané d’entreprises, fréquemment uti-lisée pour les marchés de construction, encomplétant l’article 3 de la loi n°77-2 du3janvier 1977 sur l’architecture.L'article 83concerne la procédure de créa-tion des ZAC. Il modifie l'article L 311-5 ducode de l'urbanisme. Selon le rapport àl'Assemblée, par cette modification, « lespersonnes publiques qui créent des zonesd’aménagement concerté, qu’elles soient ounon concédantes, et qu’elles assurent ou nonla direction des opérations d’aménagementet d’équipement, pourront passer avec lespropriétaires de terrains situés à l’intérieurdesdites zones des conventions dites«d’association», distinctes des conventionsfinancières, qui définiront les conditionsdans lesquelles les propriétaires en questionparticipent à la conception et à la réalisationdes travaux ». Il a été voté en l’état.L'article 83 bisautorise l’ouverture concomi-tante de plusieurs enquêtes publiques, demanière à ce que les procédures puissentêtre menées en parallèle (complément del'article L 123-2 du code de l'urbanisme).Nouveau cas de nullité pour lavente de logements sociauxL'article 84ambitionne de faciliter la ventede logements sociaux. Il comporte troispoints.S'agissant des logements foyers, pour facili-ter la vente entre opérateurs de logementssociaux, l'article supprime la condition selonlaquelle ces opérateurs doivent détenir lesbiens cédés pendant une durée d’au moinsdix ans avant la vente (modification del'article L 443-15-6 du CCH).L'article modifie par ailleurs la liste des per-sonnes qui peuvent acheter ou vendre ceslogements. Ainsi par exemple, alorsqu'actuellement toutes les SEM peuventacheter des logements foyers, désormais, ausein des SEM, seules les sociétés d’économiemixte de construction et de gestion de loge-ments sociaux pourront se porter acquéreursde logements-foyers.La 2ede l'article vise à permettre à l'Etat des'assurer de la pérennité de la vocation socia-le de ces logements après leur vente. La déci-sion d'aliéner ne doit pas avoir pour « effetde réduire de manière excessive le parc delogements sociaux locatifs existant sur le ter-ritoire de la commune ou de l’agglomérationconcernée. » La décision doit être transmiseau préfet qui consulte la communed'implantation et les collectivités qui ontaccordé leur garantie aux emprunts contrac-tés pour l'acquisition ou l'amélioration deslogements.8novembre 20119JURIShheebbddooimmobilierAA LLAASSSSEEMMBBLLÉÉEEDDÉÉBBAATTSS
Or cette obligation n'est assortie d'aucunesanction. L'article nouveau en prévoitdésormais une: qui est la nullité du contratde vente de logements sociauxqui auraitété conclu alors même que la décisiond’aliéner de l’organisme d’habitations àloyer modéré n’aurait pas été transmise aupréfet. (art. L 443-7 du CCH modifié). Sui-vant l'avis du Conseil d'Etat, la commissiona exclu la sanction de nullité lorsque la ven-te est consentie à l'occupant.Le 3easpect consiste à instituer une nouvel-le catégorie de bénéficiaire prioritaire en casde vente de logements sociaux devenusvacants en faveur des gardiensd'immeubles (art. L 443-11 du CCH). Si unlogement vacant d'un organisme HLM estvendu à une personne physique, elle nepeut en acquérir un deuxième. Ce principeest étendu aux SEM.Promesses de vente: délaiallongéL'article 84 bisconcerne les promesses devente. Depuis la loi du 25mars 2009, leCCH prévoit (art. L 290-1) que les pro-messes de vente de plus de 18 mois doiventêtre constatées par acte authentique, à peinede nullité. L'article suivant (art. L 290-2) pré-voit, pour ces promesses de longue durée,une obligation de verser dans les mains dunotaire une indemnité d'immobilisationd'un montant minimum de 5%.La loi nouvelle propose de modifier le délaide 18 mois et de le remplacer par un délai detrois ans.Le rapport à l'Assemblée indique que ledélai de 18 mois ne correspond pas au délaihabituel des opérations d'aménagement. Ilobserve par ailleurs que l'obligation de ver-ser une indemnité d'immobilisation « induitdes contraintes financières non négligeablespour les sociétés d’aménagement qui doi-vent mobiliser leurs fonds propres en peude temps alors que la réalisation d’une opé-ration d’aménagement en requiert davanta-ge ». En conséquence, il est proposé deréduire l'obligation de verser une indemnitéd'immobilisation aux seules promesses uni-latérales de vente (modification de l'article L290-2). Le texte a été voté.Signalons aussi l'amendement présenté parArlette Grosskost qui souhaitait obtenir lasuppression de l'autorisation préalabled'installation des professions libérales àParis, dans des logements de plus de 150m2.Elle a toutefois retiré son amendement(n°14), le ministre indiquant que le sujet nerelevait pas d'une loi de simplification.8novembre 201110JURIShheebbddooimmobilierAA LLAASSSSEEMMBBLLÉÉEEAAUUSSÉÉNNAATTRejet du texte au Sénat sur la réforme ducontentieuxLes sénateurs ont examiné le 18octobre endeuxième lecture un projet de loi relatif à larépartition des contentieux.Le garde des sceaux, Michel Mercier,explique qu'en matière civile, le texte procèdeà des transferts de compétence entre tribu-naux d'instance et tribunaux de grande ins-tance, en vue d'une plus grande lisibilité dansles attributions de ces juridictions (JO SénatDéb. 19 oct. p.6667).Les juridictions de proximité sont suppri-méeset les juges de proximité sont attachésau TGI; le garde des sceaux précise « il s'agitnon pas de supprimer les 581 juges de proxi-mité mais de redéfinir leur périmètred'intervention: ils participeront désormaisaux audiences collégiales, au pénal mais aus-si au civil. Ils pourront en outre se voir confierla procédure non contradictoire d'injonctionde payer ».Le ministre se dit défavorable à la modifica-tion apportée par le Sénat et visant à ce queces juges conservent leur compétence à jugeunique pour les contentieux de moins de4000euros.Le texte comporte aussi une réforme des juri-dictions financières.Yves Détraigne, rapporteur, indique qu'aprèséchec de la commission mixte paritaire, aprèsla nouvelle lecture du texte au Sénat, le Gou-vernement pourra demander une dernièrelecture à l'Assemblée qui statuera définitive-ment. L'échec de la CMP tient à l'introductionde mesures sur les juridictions financièresque les sénateurs ont découvertes aumoment de la réunion de cette commission.L'Assemblée propose de limiter le nombredes chambres régionales des comptes à 20, cequi pourrait conduire à la suppression de 7chambres en métropole (p.6669).L'article 1erréforme la juridiction de proximi-té. Jacques Mézard, qui rappelle que le jugede proximité a été créé en 2002, a soutenu unamendement de suppression de cet article,mais il n'a pas été suivi. Jean-Jacques Hyest apar exemple rappelé l'intérêt du juge deproximité, en le plaçant près du juged'instance (p.6678).Le ministre n'a pas eu plus de succès avec sonamendement proposant de supprimer lacompétence propre des juges de proximitépour les litiges civils de moins de 4000euros(rejet de l'amendement n°47).Jean-Pierre Michel a soutenu un amende-ment (n°7) visant à supprimer les articlesrelatifs à la réforme des juridictions finan-cières.Il a été adopté (p.6709).Les articles24 unvicies et suivants concernentles juridictions administratives. Par exemplel'article 24 duovicies prévoit que les tribunauxadministratifs sont, en premier ressort, et sousréserve des compétences attribuées aux autresjuridictions administratives, juges de droitcommun du contentieux administratif (modi-fication de l'article L 211-1 du code de justiceadministrative). Il a été voté (p.6716).L'article 85 bisratifie deux ordonnances:celle du 7mai 2009 relative aux procéduresde recours applicables aux contrats de lacommande publiqueet celle du 15juillet2009 relative aux contrats de concessiondetravaux publics. L'article 85 terratifiel'ordonnance du 9décembre 2010 portantadaptation du droit des entreprises en dif-ficulté et des procédures de traitement dessituations de surendettement àl’entrepreneur individuel à responsabilitélimitée.L'article 88vise à relever le seuil en deçàduquel la mise en concurrence et la publici- préalable ne sont pas nécessaires pour lesmarchés publics.Jean-Luc Warsmann, indiquant que de nom-breux Etats européens pratiquent un seuilbien plus élevé, propose de relever ce seuilde 4000à 15000euros. L'article a été voté(p.6226).Par l’article 93, Sébastien Huygue proposeun dispositif relatif aux marchands de som-meil.Il s'agit de fixer une astreinte aux pro-priétaires de logements insalubres pour lesinciter à réaliser des travaux, au lieud'obliger le préfet à engager lui-même laprocédure de travaux d'office. Mais FrédéricLefebvre a indiqué que le dispositif risquaitde poser des difficultés à l'égard de copro-priétaires de bonne foi qui peinent à payerleurs charges. (p.6232). L'article a été sup-priméà la demande du Gouvernement(vote de l'amendement n°341).En conclusion des débats le 18octobre, Jean-Michel Clément indique que le texte est pas- de 94 à 116 articles. Il stigmatise le rôle desgroupes de pression et la volonté deremettre en cause l'équilibre de la loi sur lessociétés commerciales ou celle sur le Grenel-le (JO AN Déb. 19 oct. p.6317).L'ensemble du texte a été voté et renvoyé auSénat. A suivre.
L'article 26 bisprévoit une habilitation duGouvernement à modifier le code de laconsommation par ordonnance, mais il a étésupprimé (vote de l'amendement n°6,p.6723). L'ensemble du texte a été rejeté, par175 votes contre et 170 votes pour l'adoption(p.6724).Aménagement du territoire enCorseLes sénateurs ont adopté le 18octobre unprojet de loi relatif au plan d'aménagement etde développement durable de Corse. Depuisla loi du 22janvier 2002, qui a institué un pland'aménagement et de développementdurable de Corse (PADDUC), la collectivitéterritoriale de Corse a l'entière responsabilitéde ce document, sans validation par l'Etat.Mais les travaux préparatoires de ce docu-ment, explique Claude Guéant, ont montré ladifficulté de trouver un point d'équilibreentre les impératifs de protection del'environnement et de développement. Leprojet de loi vise à faciliter l'adoption duPADDUC près de 10 ans après la loi de 2002,tout en y intégrant les objectifs du Grenelle del'environnement.Le ministre de l'intérieur soulignel'innovation qui a été proposée parl'Assemblée de Corse et qui est reprise dansce projet de loi: le PADDUC pourra « danscertains cas qui seront encadrés, s'imposeraux décisions individuelles d'urbanisme ». Ilajoute « nous avons veillé strictement à ceque cette opposabilité respecte les principesde libre administration des collectivitéslocales » (JO Sénat déb. 19 oct. p.6725).Les lois montagne et littoral restent appli-cables en Corse, mais il est rappelé, dans lestermes de la loi de 2002, que le plan « peutpréciser les modalités d'application de cesdeux lois ».Le rapporteur Alain Houppert explique quele PADDUC est un document cadred'aménagement, qui est une sorte de directi-ve territoriale d'aménagement et de dévelop-pement durable (DTADD) mais qui est éla-borée par la collectivité territoriale de Corse,alors que les DTADD sont normalement éla-borées par les services des ministères compé-tents et arrêtés par décret en Conseil d'Etat.Or l'Assemblée de Corse n'a pas trouvéd'accord pour adopter le projet de PADDUC.D'où des modifications de procédure pourélaborer le plan.Il ajoute que croissance soutenue del'économie et la croissance démographiqueont provoqué une bulle immobilière(p.6728). Les résidences secondaires repré-sentent 35% du parc de logements. Ilexplique la spécificité de l'habitat, marquépar une faible urbanisation et, elle exis-te, sa forme extensive, ce qui rend difficilel'application de la notion d'urbanisation encontinuité avec les agglomérations existantes.Seules 35,8% des communes disposent d'undocument local d'urbanisme et ceux qui exis-tent sont fragiles en regard de la loi littoral,précisément en raison de la notion de conti-nuité d'urbanisation avec l'existant.L'article 1erdu projet de loi prévoit que lesdocuments d'urbanisme devront êtreconformes au PADDUC. Ce plan sera oppo-8novembre 201111JURIShheebbddooimmobilierAAUUSSÉÉNNAATTDDÉÉBBAATTSSNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:FAX:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierBULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscriptionà JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés audroit immobilier) au prix de 599 HT soit 611,58 TTC (dont2,1% de TVA) au lieu de 773 HT, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 611,58 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTns 37UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREsable aux tiers dans le cadre des procéduresd'autorisation d'urbanisme.L'article 4 prévoit que le PADDUC peut préci-ser les modalités d'application de la loi mon-tagne et de la loi littoral (art. L 4424-11 modi-fié du code général des collectivités territo-riales). Il a été voté (p.6741). Le ministre ras-sure la sénatrice Evelyne Didier qui évoquaitles risques de dénaturation de ces lois, en indi-quant qu'il s'agit d'adapter les modalitésd'application des lois littoral et montagne « iln'est pas du tout question de donner à la col-lectivité territoriale de Corse la possibilitéd'adapter ces lois elles-mêmes, et il n'y a doncaucun risque d'affaiblissement ou de dénatu-ration de leurs dispositifs protecteurs »(p.6741). L'ensemble du projet de loi a étévoté (p.6744).IntercommunalitéRépondant à une question d'Elisabeth Lamu-re, le ministre chargé des collectivités territo-riale, Philippe Richert rappelle que les com-munes doivent toutes intégrer une intercom-munalité, qu'il ne doit pas y avoir de discon-tinuité territoriale dans une intercommunali- à fiscalité propre et que toute intercommu-nalité doit regrouper au moins 5000 habi-tants. Les schémas départementaux decoopération intercommunale doivent êtrearrêtés avant