vendredi 13 février 2026

NS40 – 10 Avril 2012

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– 2 – Les droits de préemption de la puissance publique –
Le droit de préemption urbain (p. 2)
Le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles (p. 14)
Les droits de préemption des communes sur les fonds de commerce, les baux commerciaux et certains terrains (p. 16)
Autres droits de préemption (p. 20)
– 20 – Les droits de préemption reconnus au locataire –
– Le droit de préemption en cas de congé pour vente (p. 20)
– Le droit de préemption après division de l’immeuble (p. 24)
– Le droit de préemption du locataire dans la vente par lots (p. 26)
– Les accords collectifs de location (p. 27)
– 29 – Débats –
– Les 7 propositions du CNCC
– Agences en vitrine ou sans vitrine ?
– Vente en bloc ou à la découpe. Pour Féau Commercialisation : la loi Aurillac n’a pas tué la vente à la découpe

LOIAURILLAC>>Selon Féau Commercialisation, la loiAurillac n’a pas tué la vente à la découpe(lire page32).Toutefois les pratiques de vente évoluent.Ainsi se développe la technique de la venteau fil de l’eau qui permet au propriétaired’un immeuble de céder des lots lorsqu’ilsse libèrent. L’appartement devenant vacantpar suite du congé donné par le locataire, lavente ne donne pas lieu à droit de préemp-tion.Féau indique par ailleurs que lorsque le pro-priétaire choisit de vendre avec une procé-dure qui donne lieu au droit de préemption,les locataires préemptent de plus en plus(loi de 1989 ou loi de 1975).AGENCESAVECOUSANSVITRINE?>>Les méthodes de vente des agents immo-biliers évoluent et on sait que les réseaux demandataires sans agences vitrées se déve-loppent rapidement. Mais les agences tradi-tionnelles travaillent aussi très fréquemmentavec des négociateurs non salariés, qui sontmandataires. Quelles sont les différencesentre les deux situations , Un débat récententre Jean-François Buet agent immobilier àDijon, candidat à la présidence de laFNAIM, et Jean Lavaupot, président fonda-teur du réseau megAgence, vient apporterun éclairage sur l’évolution du métier (lirep.30).LESPROPOSITIONSDUCNCC>>Le conseil national des centres commer-ciaux vient de mettre au point 7 proposi-tions (p.29). À noter en particulier le sou-hait de combattre les recours abusifs contreles permis de construire.Le président du CNCC, Éric Ranjard,s’insurge aussi contre les multiplescontraintes qui pèsent sur le commerce endur alors que l’e-commerce y échappe trèslargement.Les droits de préemptionPréempter, c’est acquérir à la place d’un autre dans le cadred’une vente. La relation contractuelle, librement consentie par lesparties (article1134 alinéa 1er du code civil) est bouleversée parl’apparition d’un tiers qui pourra soit renoncer, soit prendre la pla-ce du cocontractant initial qui devient un tiers évincé. Se posent alorsnombre de problèmes tenant à la validité de la préemption, àl’indemnisation du vendeur ou encore au sort du bien préempté. Ceschéma tel qu’exposé reçoit nombre de variantes. C’est ainsi qu’il n’y apas forcément de contractant initial comme cela peut être le cas ducongé pour vendre de la loi de 1989.Depuis les années soixante, de nombreux droits ont été créés et cenuméro spécial ne saurait prétendre à l'exhaustivité. Ils ont été confé-rés dans un premier temps à la puissance publique et constitueront lapremière partie de ce travail. Ainsi en est-il du droit de préemptionurbain dont le champ d’application et le contenu n’ont jamais cessé des’étendre ou de subir des modifications. Le droit de préemption desespaces naturels sensibles, qui s'est également étendu de façon régu-lière, offre au regard de la technique juridique un curieux mélange dedroits de préemption et de droits de substitution. Enfin le droit de pré-emption sur les baux commerciaux, les fonds de commerce et certainsterrains créé voici quelques années prête le flanc à la controverse juri-dique. Pour cette première partie, nous avons choisi de reprendre lesprincipaux textes et de les assortir de jurisprudences et de commen-taires.Mais depuis 1975, le législateur a jeté son dévolu sur une catégo-rie de personnes jugées dignes d’être protégées: les locataires. Une loidu 31décembre 1975 a institué sous certaines conditions un droit depréemption en cas de mise en copropriété de l’immeuble. La loiQuilliot de 1982, qui a sévèrement encadré les cas de congés, a créé lecongé pour vendre conférant un droit de préemption au locatairedont le logement est destiné à être mis en vente. Modifié, il sera reprispar l’actuelle loi de 1989. Des accords collectifs de location traitent aus-si de la matière. Le sommet de la réglementation a été atteint par laloi de 2006 créant un droit de préemption en cas de vente del’immeuble par lots (vente «à la découpe»). Ce sera l’objet de ladeuxième partie de ce travail.Nous espérons que ce panorama des droits de préemption vous per-mettra ainsi de disposer d'un outil de travail pratique. Nicolas VillasforzaJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO Spécial 401100AAVVRRIILL22001122ISSN1622-141912EANNEEDEBATS..immobilier- 2 -Les droits de préemption de la puissancepublique-- Le droit de préemption urbain (p.2)- Le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles(p.14)- Les droits de préemption des communes sur les fonds decommerce, les baux commerciaux et certains terrains (p.16)- Autres droits de préemption (p.20)- 20 -Les droits de préemption reconnus au locataire-- Le droit de préemption en cas de congé pour vente (p.20)- Le droit de préemption après division de l’immeuble (p.24)- Le droit de préemption du locataire dans la vente par lots (p.26)- Les accords collectifs de location (p.27)- 29 -Débats-- Les 7 propositions du CNCC- Agences en vitrine ou sans vitrine?- Vente en bloc ou à la découpe. Pour Féau Commercialisation:la loi Aurillac n’a pas tué la vente à la découpeSOMMAIREEDITORIALNuméro spécial:Les droits de pemption
10avril 20122JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNSection 1: les fondamentaux dudroit de préemption urbainPrésentation. Cette section passe enrevue les divers éléments du systèmequi sont de nature à protéger les inté-rêts du propriétaire aliénateur, del’acquéreur évincé et, éventuellementdu bénéficiaire d’une promesse unilaté-rale de vente.Motifs de préemption. Selonl’article L.210-1 du code de l’urbanisme,les droits de préemption sont exercés envue de la réalisation, dans l'intérêt géné-ral, des actions ou opérations répondantaux objets définis à l'article L.300-1 ducode de l’urbanisme, à l'exception deceux visant à sauvegarder ou à mettre envaleur les espaces naturels, ou pour cons-tituer des réserves foncières en vue depermettre la réalisation desdites actionsou opérations d'aménagement.On sait que des communes doivent com-porter au moins 20% de logementssociaux. Pendant la durée d'applicationd'un arrêté préfectoral pris sur le fonde-ment de l'article L.302-9-1 du code de laconstruction et de l'habitation, le droitde préemption est exercé par le préfetlorsque l'aliénation porte sur un terrain,bâti ou non bâti, affecté au logement oudestiné à être affecté à une opérationayant fait l'objet de la convention pré-vue à l'article L.302-9-1 précité. Le pré-fet peut déléguer ce droit à un établisse-ment public foncier créé en applicationde l'article L.321-1 du code del’urbanisme, à une société d'économiemixte ou à un des organismesd'habitations à loyer modéré prévus parl'article L.411-2 du code de la construc-tion et de l'habitation. Les biens acquispar exercice du droit de préemption enapplication du présent alinéa doiventêtre utilisés en vue de la réalisationd'opérations d'aménagement ou deconstruction permettant la réalisationdes objectifs fixés dans le programmelocal de l'habitat ou déterminés enapplication du premier alinéa de l'articleL.302-8 du même code.Vente par lots:(article L.210-2 ducode l’urbanisme) en cas de vente d’unimmeuble à usage d’habitation, la com-mune peut faire usage de son droit depréemption pour assurer le maintiendans les lieux des locataires. Il résultedes termes mêmes de ces dernières dis-positions que le motif de préemptionqu'elles instituent au profit des com-munes détentrices d'un droit de pré-emption peut s'appliquer à toutimmeuble à usage d'habitation, etnon pas seulement aux immeubles deplus de dix logements visés par l'article10-1 de la loi du 31décembre 1975 (CE,2décembre 2011, requête n°343104).Obligation de motiver: elle peutêtre directe ou par référence.Mention directe: Aux termes du troi-sième alinéa de l'article L.210-1 du codede l'urbanisme: «Toute décision de pré-emption doit mentionner l'objet pourlequel ce droit est exercé». Le Conseild'État a jugé «considérant quel'obliga-tion ainsi instituée a le caractère d'uneformalité substantielle dont la méconnais-sance entache d'illégalité la décision dumaire; que la décision attaquée ne préci-se pas l'opération pour la réalisation delaquelle le droit de préemption est exercésur l'immeuble en cause; que, dès lorsM.X… est fondé à en demanderl'annulation». (20mars 1991, CE, requêten°103271).Cette motivation ne doit pas être insuffi-sante. Ainsi il résulte de l'instruction quela préemption décidée par l'arrêté endate du 10janvier 1989 du maire duTampon (département de La Réunion) etportant sur un terrain de 60489m2appartenant à M.X… était motivée, auxtermes de cet arrêté par le fait que "leditterrain est intéressant pour la réalisationd'équipements collectifs"; que cettemotivation qui ne précise pas la naturede l'opération pour la réalisation delaquelle le droit de préemption a étéexercé ne satisfait pas aux prescriptionsde l'article L.210-1 précité du code del'urbanisme. De plus la motivation doits'apprécier à la date à laquelle la pré-emption a été décidée. (CE, 27avril 1994,requête n°135588).Mais depuis quelques années la juris-prudence a évolué et considère queseule la réalité du projet est requi-se. C’est ainsi que par l’arrêt Communede Meung-sur-Loire, elle a décidé qu’ilrésulte des articles L.210-1 et L.300-1que les collectivités titulaires du droitde préemption urbain peuvent légale-ment exercer ce droit, d'une part, sielles justifient, à la date à laquelleelles l'exercent, de la réalité d'unprojet d'action ou d'opérationd'aménagement répondant auxobjets mentionnés à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme,alorsmême que les caractéristiques précisesde ce projet n'auraient pas été définiesà cette date, et, d'autre part, si ellesfont apparaître la nature de ce pro-jet dans la décision de préemption.En subordonnant la légalité de la déci-sion litigieuse à la condition que lacommune y fasse mention d'une délibé-ration antérieure ou qu'elle justifie d'unprojet précis à la date de cette décision,sans rechercher si la réalité du projetque la commune entendait mener étaitétablie, la cour administrative d'appel aSous-partie 1: Le droit de préemption urbainArticle L 300-1.De son côté l’article L.300-1 dispose quepour le livre du code relatif àl’aménagement foncier, les actions ouopérations d'aménagement ont pourobjets de mettre en œuvre un projeturbain, une politique locale de l'habitat,d'organiser le maintien, l'extension oul'accueil des activités économiques, defavoriser le développement des loisirs etdu tourisme, de réaliser des équipementscollectifs ou des locaux de recherche oud'enseignement supérieur, de luttercontre l'insalubrité, de permettre lerenouvellement urbain, de sauvegarderou de mettre en valeur le patrimoine bâtiou non bâti et les espaces naturels.L'aménagement, au sens du présent livre(aménagement foncier), désignel'ensemble des actes des collectivitéslocales ou des établissements publics decoopération intercommunale qui visent,dans le cadre de leurs compétences, d'unepart, à conduire ou à autoriser des actionsou des opérations définies dans l'alinéaprécédent et, d'autre part, à assurerl'harmonisation de ces actions ou de cesopérations.11èèrree PPAARRTTIIEE::LLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEELLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEE
commis une erreur de droit (CE, 7mars2008, requête n°288371. Cette jurispru-dence, qui a été rendue dans une affai-re de préemption économique a étéconfirmée depuis.C’est ainsi qu'il résulte des dispositionscombinées des articles L.210-1 et L.300-1du code de l'urbanisme que le droit depréemption urbain peut notamment êtreexercé pour mettre en œuvre une poli-tique locale de l'habitat; qu'il ressort despièces du dossier que la commune, quiavait engagé une démarche d'ensemblevisant à la réalisation de lotissementscommunaux afin d'attirer une populationde jeunes actifs, et fait dans ce cadre despropositions d'acquisition amiable desterrains des consorts À en vue de les inté-grer dans une opération de lotissement,justifiait, à la date de la décision de pré-emption litigieuse, de la réalité d'un pro-jet entrant dans les prévisions des articlesL.210-1 et L.300-1 du code del'urbanisme; qu'il en résulte que c'est àtort que le tribunal administratif deNantes a estimé que la délibération atta-quée méconnaissait ces mêmes disposi-tions (CE, 2mars2011, requêten°315880).Les titulaires du droit de préemptionurbain peuvent légalement exercer cedroit, d'une part, s'ils justifient, à la dateà laquelle ils l'exercent, de la réalité d'unprojet d'action ou d'opérationd'aménagement répondant auxobjets mentionnés à l'article L.300-1du code de l'urbanisme, alors mêmeque les caractéristiques précises dece projet n'auraient pas été définiesà cette date et, d'autre part, s'ils fontapparaître la nature de ce projet dans ladécision de préemption; qu'en jugeantque la décision de préemption du 7jan-vier 2003 ne satisfaisait pas aux exi-gences résultant de ces dispositions,après avoir relevé que cette décision sebornait à faire référence à un projet derestructuration du quartier des Chemi-nots que «la commune de Somain adécidé de réinvestir progressivement»,compte tenu de «la présenced'équipements publics structurant etd'équipements commerciaux, appelés àêtre renforcés à court et moyen terme»et selon «une problématique généralede prévention sociale et de mutation desactivités et équipements destinés auxhabitants», la cour administratived'appel de Douai n'a pas commisd'erreur de droit ni entaché son appré-ciation de dénaturation (CE, 7juillet2008, requête 300836).Réserves foncières et motivationpar référence à une précédentedélibération.Lorsqu'une collectivitépublique décide d'exercer le droit de pré-emption urbain pour constituer uneréserve foncière à l'intérieur d'un péri-mètre qu'elle a délimité en vue d'y me-ner une opération d'aménagement etd'amélioration de la qualité urbaine, lesexigences de motivation résultant del'article L.210-1 doivent être regardéescomme remplies lorsque la décision faitréférence aux dispositions de la délibéra-tion délimitant ce périmètre et qu'un telrenvoi permet de déterminer la naturede l'action ou de l'opérationd'aménagement que la collectivitépublique entend mener pour améliorerla qualité urbaine au moyen de cette pré-emption; qu'à cette fin, la collectivitépeut soit indiquer l'action ou l'opérationd'aménagement prévue par la délibéra-tion délimitant ce périmètre à laquelle ladécision de préemption participe, soitrenvoyer à cette délibération elle-mêmesi celle-ci permet d'identifier la nature del'opération ou de l'actiond'aménagement poursuivie (CE,20novembre 2009, requête n°316732).Motivation par référence. Toutedécision de préemption doit mention-ner l'objet pour lequel ce droit est exer-cé. Toutefois, lorsque le droit de pré-emption est exercé à des fins deréserves foncières dans le cadre d'unezone d'aménagement différé, la déci-sion peut se référer aux motivationsgénérales mentionnées dans l'actecréant la zone (article L.210-1 alinéa3).Lorsque la commune a délibéré pourdéfinir le cadre des actions qu'elleentend mettre en œuvre pour mener àbien un programme local de l'habitatou, en l'absence de programme local del'habitat, lorsque la commune a délibé- pour définir le cadre des actionsqu'elle entend mettre en œuvre pourmener à bien un programme deconstruction de logements locatifssociaux, la décision de préemption peut,sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mention- à l’article L.214-4 l (biens non sou-mis au droit de préemption urbain), seréférer aux dispositions de cette délibé-ration. Il en est de même lorsque lacommune a délibéré pour délimiter despérimètres déterminés dans lesquelselle décide d'intervenir pour les aména-ger et améliorer leur qualité urbaine(article L.210-1 alinéa4).Suspension d’une préemption.Quand une décision administrative,même de rejet, fait l'objet d'une requêteen annulation ou en réformation, le jugedes référés, saisi d'une demande en cesens, peut ordonner la suspension del'exécution de cette décision ou de cer-tains de ses effets, lorsque l'urgence lejustifie et qu'il est fait état d'un moyenpropre à créer, en l'état de l'instruction,un doute sérieux quant à la légalité de ladécision. L'urgence justifie que soit pro-noncée la suspension d'un acte adminis-tratif lorsque l'exécution de celui-ci porteatteinte de manière suffisamment graveet immédiate à un intérêt public, à lasituation du requérant ou aux intérêtsqu'il entend défendre. Il appartient aujuge des référés d'apprécier concrète-ment, au vu des justifications fournies parle requérant, si les effets de l'acte litigieuxsont de nature à caractériser une urgencejustifiant que, sans attendre le jugementde la requête au fond, l'exécution de ladécision soit suspendue. «Considérantqu'à l'appui de sa demande, MlleX faisaitvaloir qu'en raison de son refusd'accepter le prix proposé par la commu-ne, une procédure allait être engagéedevant le juge de l'expropriation, afin defixer ce prix, alors qu'elle avait un besoinurgent de liquiditéafin de s'acquitterde ses obligations fiscales et qu'ainsi, ladécision prise par la commune préjudiciaitde façon suffisamment grave et immédia-te à ses intérêts; qu'en omettantd'apprécier l'ensemble des circonstancesde l'espèce, notamment les conséquencesde la décision attaquée sur la situationpersonnelle de la requérante, qui avait lapossibilité, en application de l'articleR.213-8 du code de l'urbanisme, de refu-ser le prix proposé qui était inférieur àcelui figurant sur la déclarationd'intention d'aliéner, le juge des référés acommis une erreur de droit». (CE14novembre 2003, requête n°258248).Faute d'indication, dans le délai de deuxmois suivant la déclaration d'intentiond'aliéner prévu à l'article L.213-2 du codede l'urbanisme, sur le prix auquel la com-mune envisage d'acquérir la parcelleconcernée, la délibération dont la suspen-sion est demandée ne peut avoir poureffet de s'opposer à ce que le compromisde vente signé par le requérant soit mis àexécution; que, dans ces conditions, iln'apparaît pas, en l'état de l'instruction,10avril 20123JURIShheebbddooimmobilierLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEE
que l'urgence justifie la suspension de cet-te délibération. (CE, 16mai 2001, requêten°229739).Mais il y a une présomptiond’urgence,sauf exception, en faveurde l’acquéreur évincé. Si la SociétéComilux ne justifie pas d'une situationd'urgence en se bornant à invoquer lacirconstance que l'identité del'acquéreur est un élément essentiel dela transaction envisagée,la SociétéChavest bénéficie, en sa qualitéd'acquéreur évincé, d'une présomp-tion d'urgence;que, si la communede Créteil invoque les projets en coursde réalisation sur la parcelle contiguë etla dynamique générale de développe-ment du quartier, ces seules circons-tances, à les supposer établies, neconstituent pas une situation particuliè-re susceptible de faire obstacle à cequ'une situation d'urgence soit recon-nue au profit de la Société Chavest (CE,12novembre 2009, requête n°327451).Contentieux. Il est possible d’agirdevant la juridiction administrative pourexcès de pouvoir et pour indemnisation.À l’appui de leur demande, les requé-rants peuvent faire valoir, à titred’exemple, l’illégalité de l’acte instituantle droit de préemption, l’incompétencede la collectivité préemptrice ou le non-respect des délais de préemption oul'absence de motivation de la décision.Le propriétaire, ainsi que l’acquéreurévincé, peut agir si son nom a été citédans la DIA. En ce qui concerne la quali- pour agir, elle a été admise au profitdes bénéficiaires d’une promesse devente.Il ressort des pièces du dossierque la Société d'expédition et de routa-ge de presse avait initialement promis,aux termes d'un acte sous seing privé endate du 30novembre 1988, de vendreson immeuble à la Société nouvelleétudes Berry et à M.X… sous la condi-tion suspensive que la commune deMontreuil renonce à l'exercice de sondroit de préemption sur l'immeuble; queces derniers, qui avaient ainsi la qualitéd'acquéreurs initiaux, ont, par un nouvelacte passé le 12avril 1989 avec l'accorddu vendeur, substitué dans les effets dela promesse de vente dont ils étaientbénéficiaires un autre acquéreur, moyen-nant l'engagement de celui-ci de leurverser une commission lors de la réalisa-tion de la vente; qu'en relevant que cescirconstances ne conféraient pas auxdemandeurs un intérêt direct à agircontre la décision de préemption, laCour a donné aux faits de l'espèce unequalification juridique erronée; qu'il suitde que l'arrêt contesté doit être annu- (CE, 30juillet 1997, requêten°157313).Il faut qu’il y ait faute et préjudicepour le requérant. Le conseil d’État adécidé, que l'illégalité de la décision depréemption engage la responsabilité dupréempteur à l'égard des propriétairesqui sont, par suite, fondés à demanderréparation du préjudice direct et certainqui en est résulté pour eux. Le droit depréemption institué au profit des collecti-vités publiques sur les aliénationsd'immeubles à l'intérieur des zonesd'aménagement différé ne peut êtreexercé que dans un but d'intérêtgénéral; or le préempteur n'a apporté audossier aucun élément de nature àdémontrer qu'il a exercé son droit depréemption dans le but de satisfaire à unintérêt général; que, dès lors, le préjudi-ce subi par les propriétaires du fait del'impossibilité dans laquelle ils se sonttrouvés, du fait de la préemption, dedonner suite à la promesse de vente del'immeuble qu'ils avaient contractée, estla conséquence directe du vice dont estentachée la décision de préemption. Enl'absence de tout élément, fourni par lacommune, de nature à remettre en causel'évaluation de leur préjudice à laquellese sont livrés les propriétaires, le tribunaladministratif n'a pas fait une inexacteappréciation de la réparation qui leurétait due en condamnant le préempteurà leur verser une indemnité de195000F correspondant, ainsi qu'ilsle demandaient, à la différence entrele prix de 1325 000 F stipulé par lapromesse de vente mentionnée ci-dessus et celui de 1130 000 F fixé parle juge de l'expropriationpourl'acquisition du bien par la commune (CE,30juillet 1997, requête n°160968).Il ressort des pièces du dossier soumisaux juges du fond que la Commune deFayet a renoncé le 8janvier 1997 à lapréemption d'un immeuble appartenantà la compagnie foncière Fideicom aprèsque le juge de l'expropriation eut fixé leprix du bien à 1750000F(266785,78euros), soit la somme figu-rant dans la promesse de vente initiale,alors qu'elle proposait un prix inférieur;que la société Fideicom a vendu cetimmeuble le 5mars 1999 au prix de675000F (102903,09 euros); qu'elle asaisi le juge administratif pour obtenirréparation du préjudice subi en raisonde la décision de préemption qu'elleestimait illégale; que, par un arrêt du12février 2004, la cour administratived'appel de Douai a jugé illégale la déci-sion de préemption, au motif qu'ellen'était fondée sur aucun projetd'aménagement et avait pour seul objetde faire obstacle à l'installation d'uncentre d'hébergement pour les per-sonnes sans domicile fixe, et a condamnéla Commune de Fayet à indemniser lasociété Fideicom du préjudice résul-tant de la différence entre le prixfigurant dans la déclarationd'intention d'aliéner et le prix devente effectif(CE, 8octobre 2008,requête n°301743).Section 2: Dispositions propres audroit de préemption urbain.Création du droit (article L.211-1). Lescommunes dotées d'un plan d'occupationdes sols rendu public ou d'un plan locald'urbanisme approuvé peuvent, par déli-bération, instituer un droit de préemptionurbain sur tout ou partie des zonesurbaines et des zones d'urbanisationfuture délimitéespar ce plan, dans lespérimètres de protection rapprochée deprélèvement d'eau destinée àl'alimentation des collectivités humainesdéfinis en application de l'article L.1321-2du code de la santé publique, dans lespérimètres définis par un plan de préven-tion des risques technologiques en appli-cation du I de l'article L.516-16 du codede l'environnement, dans les zones sou-mises aux servitudes prévues au II del'article L.311-12 du même code, ainsi quesur tout ou partie de leur territoire cou-vert par un plan de sauvegarde et de miseen valeur rendu public ou approuvé enapplication de l'article L.313-1 lorsqu'il n'apas été créé de zone d'aménagement dif-féré ou de périmètre provisoire de zoned'aménagement différé sur ces territoires.Les conseils municipaux des communesdotées d'une carte communale approu-vée peuvent, en vue de la réalisationd'un équipement ou d'une opérationd'aménagement, instituer un droit depréemption dans un ou plusieurs péri-10avril 20124JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEE
mètres délimités par la carte. La délibé-ration précise, pour chaque périmètre,l'équipement ou l'opération projetée.Ce droit de préemption est ouvert à lacommune. Le conseil municipal peutdécider de le supprimer sur tout ou par-tie des zones considérées. Il peut ulté-rieurement le rétablir dans les mêmesconditions. Toutefois, dans le cas prévuau deuxième alinéa de l'article L 210-1,le droit de préemption peut être insti-tué ou rétabli par arrêté du représen-tant de l'État dans le département.Lorsqu'un lotissement a été autorisé ouune zone d'aménagement concertécréée, la commune peut exclure duchamp d'application du droit de préemp-tion urbain la vente des lots issus duditlotissement ou les cessions de terrain parla personne chargée de l'aménagementde la zone d'aménagement concerté.Dans ce cas, la délibération du conseilmunicipal est valable pour une durée decinq ans à compter du jour la délibé-ration est exécutoire.Précision: Dans une espèce, l'acte ren-dant public le plan d'occupation des solsde la commune avait été annulé; aussicette annulation rend, par voie de consé-quence, illégal l'acte portant ap-proba-tion de ce plan; le requérant est dès lorsfondée à soutenir que la délibérationqu'il attaque, portant institution d'undroit de préemption urbain sur les zonesurbaines délimitées par le pland'occupation des sols a été prise en appli-cation d'un acte illégal et à en demanderpour ce motif l'annulation, alors mêmeque la décision portant approbation dece plan est devenue définitive (CE1erdécembre 1993, requête 136705).Exception (article L.211-3). Le droitde préemption urbain n'est pas appli-cable aux aliénations de biens et droitsimmobiliers ayant fait l'objet de la noti-fication prévue par l'article L.240-3(mesures prises en faveur del’engagement national pour le loge-ment).Modalités de création etd’application du DPU. Elles sontprécisées aux articles R.211-1 à R.211-8du code de l’urbanisme.Mutations et biens non concer-nés (article L.211-4). Ce droit de pré-emption n'est pas applicable:a) À l'aliénation d'un ou plusieurs lotsconstitués soit par un seul local à usaged'habitation, à usage professionnel ou àusage professionnel et d'habitation, soitpar un tel local et ses locaux accessoires,soit par un ou plusieurs locaux accessoiresd'un tel local, compris dans un bâtimenteffectivement soumis, à la date du projetd'aliénation, au régime de la coproprié-té, soit à la suite du partage total oupartiel d'une société d'attribution, soitdepuis dix années au moins dans les cas la mise en copropriété ne résulte pasd'un tel partage, la date de publicationdu règlement de copropriété au bureaudes hypothèques constituant le point dedépart de ce délai;b) A la cession de parts ou d'actions desociétés visées aux titres II et III de la loin°71-579 du 16juillet 1971 et donnantvocation à l'attribution d'un locald'habitation, d'un local professionnel oud'un local mixte et des locaux qui lui sontaccessoires. Il s’agit des sociétésd’attribution;c) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pen-dant une période de dix ans à compterde son achèvement;d) A la cession de la majorité des partsd'une société civile immobilière, lorsquele patrimoine de cette société estconstitué par une unité foncière, bâtieou non, dont la cession serait soumiseau droit de préemption. Le présent ali-néa ne s'applique pas aux sociétésciviles immobilières constituées exclusi-vement entre parents et alliés jusqu'auquatrième degré inclus.Toutefois, par délibération motivée,la commune peut décider d'appliquer cedroit de préemption aux aliénations etcessions mentionnées au présent articlesur la totalité ou certaines parties du ter-ritoire soumis à ce droit.Droit de préemption renforcé. Dans cedernier cas visé ci-dessus, on parle dedroit de préemption renforcé. La délibé-ration attaquée, en se bornant à énon-cer que " le renforcement du droit depréemption urbain est l'un des moyensjuridiques qui contribuera à la mise enplace d'une nouvelle politique del'habitat " et que, " dans le cadre de cet-te politique globale en faveur del'habitat social, il est nécessaire de logerles habitants sédentaires aux revenusmoyens et modestes ", sans préciser lesraisons pour lesquelles la commune adécidé d'appli-quer le droit de préemp-tion aux aliénations et cessions mention-nées par les dispositions précitées dupremier alinéa de l'article L.211-4 ducode de l'urbanisme, ne satisfait pasaux exigences de motivation pré-vues au même article(CE, 4février2002, requête n°217258). Toutefois, enapplication de l’article 9 II de la loi n°85-729 du 18juillet 1985, dans les périmètresde rénovation urbaine, de restaurationimmobilière ou de résorption de l'habitatinsalubre ou encore dans un secteur sau-vegardé qui étaient compris dans unezone d'intervention foncière à la date del'entrée en vigueur de la présente loi, lesbiens énumérés à l'article L.211-4 (nou-veau) du code de l'urbanisme sont soumisau droit de préemption urbain sans qu'ilsoit besoin d'une délibération spéciale duconseil municipal.Droit de délaissement/Droit derétrocession (article L.211-5). Toutpropriétaire d'un bien soumis au droitde préemption peut proposer au titulai-re de ce droit l'acquisition de ce bien,en indiquant le prix qu'il en demande.Le titulaire doit se prononcer dans undélai de deux mois à compter de laditeproposition dont copie doit être trans-mise par le maire au directeur départe-mental des finances publiques.À défaut d'accord amiable, le prix estfixé par la juridiction compétente enmatière d'expropriation selon les règlesmentionnées à l'article L.213-4.En cas d'acquisition, le titulaire du droit depréemption devra régler le prix au plustard six mois après sa décision d'acquérirle bien au prix demandé ou six mois aprèsla décision définitive de la juridiction.En cas de refus ou à défaut de réponsedu titulaire du droit de préemption dansle délai de deux mois prévu à l'alinéapremier, le propriétaire bénéficie des dis-positions de l'article L.213-8.En l'absence de paiement ou, s'il y a obs-tacle au paiement, de consignation de lasomme due à l'expiration du délai prévuau troisième alinéa, le bien est, sur leurdemande, rétrocédé à l'ancien proprié-taire ou à ses ayants cause universels ouà titre universel qui en reprennent lalibre disposition. Dans le cas le trans-fert de propriété n'a pas été constatépar un acte notarié ou authentique en laforme administrative, la rétrocessions'opère par acte sous seing privé.Les dispositions des articles L.213-11 etL.213-12 ne sont pas applicables à un10avril 20125JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEE
10avril 20126JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNbien acquis dans les conditions prévuespar le présent article.Section 3: Zones d’aménagementdifférés et périmètres provisoiresPrésentation. La loi a créé des zonesd’aménagement différé et des péri-mètres provisoires la puissancepublique peut exercer certains droits depréemption. La matière est régie par lesarticles L.212-1 et suivants ainsi queR.212-1 et suivants du code del’urbanisme.Zones d’aménagement différé(article L.212-1). Des zonesd'aménagement différé peuvent êtrecréées, par décision motivée du préfet,sur proposition ou après avis de la com-mune ou de l'établissement public decoopération intercommunale ayant lescompétences visées au second alinéa del'article L.211-2 du code de l’urbanisme(voir chapitre 1). Les zones urbaines oud'urbanisation future délimitées par unplan d'occupation des sols rendu publicou un plan local d'urbanisme approuvéet comprises dans un périmètre provisoi-re de zone d'aménagement différé oudans une zone d'aménagement différéne sont plus soumises au droit de pré-emption urbain institué sur ces terri-toires.En cas d'avis défavorable de la communeou de l'établissement public compétent, lazone d'aménagement différé ne peut êtrecréée que par décret en Conseil d'État.Selon l’article 6 de la loi n°2010-597 du3juin 2010, les zones d'aménagementdifféré créées avant le 6juin 2010 pren-nent fin six ans après cette date ou, si cedélai est plus court, au terme du délai dequatorze ans prévu à l'article L.212-2 dumême code dans sa rédaction antérieureà la loi.Primauté de la ZAD.L’article réitère lesdispositions des articles L 211-1 et sui-vants. Ainsi le droit de préemptionurbain qui aurait été instauré dansde zones U et AU/NA est primé parles nouveaux droits(voir ci-après).L’acte de création de la ZAD doit êtremotivé.Objectifs. Un requérant ne saurait se pré-valoir, à l'appui d'une demande tendant àl'annulation ou à la suspension del'exécution d'une décision par laquelleune collectivité exerçant dans une zoned'aménagement différé le droit de pré-emption dont elle est titulaire à des finsde constitution de réserves foncières seréfère aux motivations générales de l'actequi crée cette zone, de ce que cette col-lectivité ne justifie d'aucun projet précisd'action ou d'opération d'aménagementà la date de sa décision (CE, 17décembre2007, requête n°307231).Légalité de la création. Si les projets dela Commune de Veauchette sont aunombre de ceux qui peuvent légalementjustifier la création d'une zoned'aménagement différé, il ressort despièces du dossier qu'eu égard, notam-ment, tant à la population de laditecommune qui ne compte que 700 habi-tants, qu'à sa situation géographique ouà ses perspectives de développement, lasurface de la zone, qui représenteprès de 10% du territoire de laditecommune, était hors de proportionavec les besoins de terrainsqu'impliquait, dans un avenir prévisible,la réalisation de ces projets, lesquels,d'ailleurs, peuvent être menés à biensans qu'il soit créé une zoned'aménagement différé (CE,16décembre 1994,requête n°104389).Modalités pra-tiques de créa-tion de la ZAD.Elles sont préciséesaux articles R.212-1 àR.212-6 du code de l’urbanisme.Sous réserve que l'acte de création de lazone d'aménagement différé permettede déterminer clairement ses limites, leserreurs que pourrait comporter le planannexé à l'acte, dont aucune dispositionn'exige qu'il soit un plan cadastral, sontsans incidence sur sa légalité; que, parsuite, en écartant le moyen tiré de ceque le plan annexé à l'arrêté préfectoralcréant une zone d'aménagement différén'avait pas tenu compte de modifica-tions cadastrales, au motif que cette cir-constance n'était pas à elle seule denature à entacher la légalité de l'arrêtéattaqué, la cour n'a pas commis d'erreurde droit (CE, 30mars 2001, requêten°209643).Droit de préemption dans la ZAD(article L.212-2). Dans les zonesd'aménagement différé, un droit de pré-emption, qui peut être exercé pendantune période de six ans renouvelable àRREENNCCOONNTTRREELLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEEcompter de la publication de l'acte qui acréé la zone, sous réserve de ce qui estdit à l'article L.212-2-1, est ouvert soit àune collectivité publique ou à un établis-sement public y ayant vocation, soit auconcessionnaire d'une opérationd'aménagement.L'acte créant la zone désigne le titulairedu droit de préemption.Durée ferme. Il n’est pas possible à l’issuede la période de la ZAD d’en créer unenouvelle sur les mêmes lieux. (CE, 3mars1995, requête 129086).Périmètre provisoire (Pré-ZAD)(article L.212-2-1). Lorsqu'il est saisid'une proposition de création de zoned'aménagement différé par la commu-ne ou l'établissement public de coopé-ration intercommunale compétent ouqu'il lui demande son avis sur un telprojet, le préfet du département peutprendre un arrêté délimitant le péri-mètre provisoire de la zone.À compter de la publication de cet arrê- et jusqu'à la publication de l'actecréant la zone d'aménagement différé,un droit de préemption est ouvert àl'État dans le périmètre provisoire. Leszones urbaines ou d'urbanisation futuredélimitées par un plan d'occupation dessols rendu public ou par un plan locald'urbanisme approuvé ne sont plus sou-mises au droit de préemption urbain ins-titué sur ces territoires.L'arrêté délimitant le périmètreprovisoire peut désigner un autretitulaire du droit de préemption.Si l'acte créant la zone d'aménagementdifféré n'est pas publié à l'expiration d'undélai de deux ans à compter de la publi-cation de l'arrêté délimitant le périmètreprovisoire, cet arrêté devient caduc.Par dérogation à l'article L.212-2, ladate de publication de l'acte délimitantle périmètre provisoire de zoned'aménagement différé se substitue àcelle de l'acte créant la zoned'aménagement différé pour le calculdu délai de six ans renouvelable pen-dant lequel le droit de préemptionpeut être exercé.Biens préemptés dans les péri-mètres provisoires (article L.212-2-2). Lors de la publication de l'actecréant la zone d'aménagement différé,les biens immobiliers acquis par déci-sion de préemption qui n'auront pasété utilisés à l'une des fins définies àl'article L.210-1 seront, s'ils sont com-Une ZADhors de proportionavec la taille de lacommune
10avril 20127JURIShheebbddooimmobilierRREENNCCOONNTTRREELLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEEpris dans le périmètre définitif, cédés autitulaire du droit de préemption et, s'ilsne sont pas compris dans ce périmètre,rétrocédés à leurs anciens propriétairesou à leurs ayants cause universels ou àtitre universel dans le délai d'un an àcompter de la publication de l'actecréant la zone. Dans ce dernier cas, lesdispositions des troisième, quatrième,cinquième et sixième alinéas de l'articleL.21311 sont applicables.Les dispositions relatives à la rétroces-sion des biens prévues à l'alinéa précé-dent sont également applicables lors-i)Les biens acquis par un organisme viséaux articles L.321-4 et L.324-1 lorsqu'ilagit à la demande expresse de la collec-tivité titulaire du droit de préemptionurbain.Précisions. Les adjudications volontairessont soumises au droit de préemption.L’apport en société est de même soumisà préemption. Il en est de même del’échange. La vente sur saisie immobiliè-re est aussi soumise à préemption.que l'arrêté délimitant le périmètre pro-visoire devient caduc dans les conditionsprévues à l'article L.212-2-1.Droit de délaissement (articleL.212-3). Tout propriétaire, à la date depublication de l'acte instituant la zoned'aménagement différé, ou délimitantson périmètre provisoire d'un bien sou-mis au droit de préemption, ou sesayants cause universels ou à titre uni-versel peut proposer au titulaire de cedroit l'acquisition de ce bien, en indi-quant le prix qu'il en demande. Le titu-laire doit se prononcer dans un délai dedeux mois à compter de ladite proposi-tion dont copie doit être transmise parle maire au directeur départemental desfinances publiques.À défaut d'accord amiable, le prix est fixépar la juridiction compétente en matièred'expropriation selon les règles mention-nées à l'article L.213-4 du code del’urbanisme.En cas d'acquisition, le titulaire du droit depréemption devra régler le prix au plustard six mois après sa décision d'acquérir lebien au prix demandé ou six mois après ladécision définitive de la juridiction.En cas de refus ou à défaut de réponsedu titulaire du droit de préemptiondans les deux mois, le bien visé cessed'être soumis au droit de préemption.En l'absence de paiement ou, s'il y aobstacle au paiement, de consignationde la somme due à l'expiration du délaiprévu au troisième alinéa, le bien estrétrocédé à l'ancien propriétaire ou àses ayants cause universels ou à titreuniversel qui en reprennent la libre dis-position, sur demande de ceux-ci. Dansle cas le transfert de propriété n'apas été constaté par un acte notarié ouauthentique en la forme administrative,la rétrocession s'opère par acte sousseing privé. Le bien visé cesse alorsd'être soumis au droit de préemption.Les dispositions des articles L.213-11 etL.213-12 ne sont pas applicables à unbien acquis dans les conditions définiespar le présent article.EPCI (article L.212-4). Lorsqu'une com-mune fait partie d'un établissementpublic de coopération intercommunaley ayant vocation, elle peut, en accordavec cet établissement, lui déléguertout ou partie des compétences qui luisont attribuées par le présent chapitre.Section 4: Dispositions communesau DPU, aux ZAD et aux périmètresprovisoires.Mutations et biens concernés (articleL.213-1 du code de l’urbanisme). Sontsoumis au droit de préemption décritsdans l'une ou l'autre de nos deux précé-dentes sections tout immeuble ou en-semble de droits sociaux donnant voca-tion à l'attribution en propriété ou enjouissance d'un immeuble ou d'une par-tie d'immeuble, bâti ou non bâti, lors-qu'ils sont aliénés, à titre onéreux,sous quelque forme que ce soit, à l'excep-tion de ceux qui sont compris dans unplan de cessionarrêté en application del'article L.631-22 ou des articles L.642-1et suivants du code de commerce.Sont également soumises à ce droit depréemption les cessions de droits indivisportant sur un immeuble ou une partied'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lors-qu'elles sont consenties à l'un des coindivi-saires, ainsi que les cessions de tantièmescontre remise de locaux à construire.En cas d'adjudication, lorsque cette pro-cédure est autorisée ou ordonnée par unjuge, l'acquisition par le titulaire du droitde préemption a lieu au prix de la der-nière enchère, par substitution à l'adju-dicataire. Cette disposition n'est toute-fois pas applicable à la vente mettant finà une indivision créée volontairement, àmoins que celle-ci résulte d'une dona-tion-partage.En cas de contrat de location-accessionrégi par les dispositions de la loi n°84-595 du 12 juillet 1984 définissant lalocation-accession à la propriété immo-bilière, le droit de préemption s'exerceavant la signature de ce contrat et nonau moment de la levée de l'option parl'accédant. Le délai de dix ans mention- au a) et au c) de l'article L.211-4s'apprécie à la date de la signature ducontrat.Ne sont pas soumis au droit depréemption:a) Les immeubles construits ou acquispar les organismes visés à l'articleL.411-2 du code de la construction etde l'habitation et qui sont leur proprié-té, ainsi que les immeubles construitspar les sociétés coopérativesd'habitations à loyer modéré de loca-tion-attribution;b) Les immeubles qui font l'objet d'uncontrat de vente d'immeuble à construi-re dans les conditions prévues par lesarticles 1601-1 et suivants du code civil,sauf lorsque ces dispositions sont appli-quées à des bâtiments existants;c) Les parts ou actions de sociétésd'attribution visées aux titres II et III dela loi 71-579 du 16juillet 1971 relati-ve à diverses opérations de construc-tion, qui font l'objet d'une cessionavant l'achèvement de l'immeuble oupendant une période de dix ans àcompter de son achèvement; il s’agit icides sociétés d’attribution.d) Les immeubles cédés au locataire enexécution de la promesse de vente insé-rée dans un contrat de crédit-bail immo-bilier conclu en application du del'article premier de la loi n°66-455 du2juillet 1966 relative aux entreprises pra-tiquant le crédit-bail, modifiée parl'ordonnance n°67-837 du 28septembre1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour lecommerce et l'industrie, avec l'une desentreprises visées à l'article 2 de la mêmeloi;e) Les immeubles qui font l'objet d'unemise en demeure d'acquérir en applica-tion des articles L.111-10 (constructionsou des installations susceptibles de com-promettre ou de rendre plus onéreusel'exécution de travaux publics), articles
d'intérêt national mentionnées au pre-mier alinéa de l'article L.121-2;h) Les transferts en pleine propriété desimmeubles appartenant à l'Etat ou à sesétablissements publics, réalisés confor-mément à l'article 141 de la loi n°2006-1771 du 30décembre 2006 de financesrectificative pour 2006;i) Les biens acquis par un organisme viséaux articles L.321-4 et L.324-1 lorsqu'ilagit à la demande expresse de la collec-tivité titulaire du droit de préemptionurbain.Précisions.Les adjudications volontairessont soumises au droit de préemption.L’apport en société est de même soumisà préemption. Il en est de même del’échange. La vente sur saisie immobiliè-re est aussi soumise à préemption.Préemption partielle(article L.213-2-1). Lorsque la réalisation d'une opéra-tion d'aménagement le justifie, le titu-laire du droit de préemption peut déci-der d'exercer son droit pour acquérir lafraction d'une unité foncière comprise àl'intérieur d'une partie de communesoumise à un des droits de préemptioninstitué en application du présent titre.Dans ce cas, le propriétaire peut exigerque le titulaire du droit de préemptionse porteDélégation du droit de préemp-tion (article L.213-3). Le titulaire dudroit de préemption peut déléguer sondroit à l'Etat, à une collectivité locale, àun établissement public y ayant voca-tion ou au concessionnaire d'une opéra-tion d'aménagement. Cette délégationpeut porter sur une ou plusieurs partiesdes zones concernées ou être accordéeà l'occasion de l'aliénation d'un bien.Les biens ainsi acquis entrent dans lepatrimoine du délégataire.Dans les articles L.211-1 et suivants,L.212-1 et suivants et L.213-1 et sui-vants, l'expression "titulaire du droit depréemption" s'entend également, s'il ya lieu, du délégataire en application duprésent article.À noter: selon l’article 2122-22 (15°) ducode général des collectivités territo-riales, le maire peut, en outre, par délé-gation du conseil municipal, être char-gé, en tout ou partie, et pour la duréede son mandat: 15° D'exercer, au nom de la commune,les droits de préemption définis par lecode de l'urbanisme, que la commune ensoit titulaire ou délégataire, de déléguerl'exercice de ces droits à l'occasion del'aliénation d'un bien selon les disposi-tions prévues au premier alinéa del'article L.213-3 de ce même code dansles conditions que fixe le conseil munici-pal; Précisions. Si le droit de préemptionurbain qui est ouvert à la commune, estsusceptible d'être délégué par elle à uneautre collectivité publique dans les condi-tions prévues par l'article L.213-3 du codede l'urbanisme, ni cet article, ni aucuneautre disposition législative ou régle-mentaire ne font obstacle à ce que cedroit soit exercé par son titulaire envue de la cession ultérieure à uneautre collectivité publiquedès lors quel'usage qui en est fait entre lui-mêmedans le champ des prévisions desarticles L.210-1 et L.300-1 du codede l'urbanisme (CE, 14janvier 1998,requête n°160378).Il résulte de ce qui précède que leconseil municipal de la Commune deBrétIgnolles sur mer, qui avait, par unedélibération du 13novembre 2002 prisesur le fondement de l'article L.2122-22du code général des collectivités territo-riales, délégué au maire le pouvoird'exercer au nom de la commune ledroit de préemption urbain, n'était pastenu de fixer des conditions particulièresà cette délégation; que cette délibéra-tion était dès lors, contrairement à ceque soutient la commune, suffisammentprécise et ne nécessitait pas de nouvelledélibération du conseil municipal pourpermettre à son maire d'exercer le droitde préemption au nom de la commune;qu'en l'absence de toute délibérationultérieure rapportant cette délégation,le conseil municipal devait êtreregardé comme s'étant dessaisi desa compétence; que c'est, par suite, àbon droit que le tribunal administratifde Nantes a jugé que la délibération liti-gieuse du 25mars 2004 était entachéed'incompétence (2mars2011, requêten°315880).Déclaration préalable d’aliénerDIA (article L.213-2). Toute aliénationvisée à l'article L.213-1 est subordonnée,à peine de nullité, à une déclarationpréalable faite par le propriétaire à lamairie de la commune se trouve situéle bien. Cette déclaration, dont le mairetransmet copie au directeur départemen-tal des finances publiques, comporteobligatoirement l'indication du prix etdes conditions de l'aliénation projetée,ou en cas d'adjudication, l'estimation dubien ou sa mise à prix.Lorsque la contrepartie de l'aliénationfait l'objet d'un paiement en nature, ladéclaration doit mentionner le prixd'estimation de cette contrepartie.Le silence du titulaire du droit depréemption pendant deux mois àcompter de la réception de la décla-ration mentionnée au premier alinéavaut renonciation à l'exercice dudroit de préemption.L'action en nullité prévue au premieralinéa se prescrit par cinq ans à compterde la publication de l'acte portanttransfert de propriété.Précisions: Le notaire, quiavait signé la déclarationd'intention d'aliénerconcernant le bien liti-gieux, devait être regar- comme le mandatairede MmesJ et K, représentéespar leur gérante de tutelle; que, par sui-te et dès lors que la déclarationd'intention d'aliéner ne mentionnait pasexpressément, comme elle aurait pu lefaire, à qui - des propriétaires ou de leurmandataire - la décision de préemptiondevait être notifiée, cette notificationau notaire a fait courir le délai derecours contentieux à l'encontre despropriétaires(CE 30juin 2006, requêten°274062).Le délai prévu au troisième alinéa del'article L.213-2 du code de l'urbanismeprécité, qui constitue une garantie pour10avril 20128JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEEBail à constructionUne cour d'appel qui a relevé que deuxsociétés, dont la première est propriétairede parcelles de terre et la seconde titulai-re d'un bail à construction sur l'une de cesparcelles souhaitaient réaliser concomi-tamment la vente de leurs droits retient, àbon droit, que le droit de préemption dela commune ne peut concerner le bail àconstruction et que la transmission simul-tanée du terrain et du droit au bail nepeut y faire échec et en déduit exacte-ment qu'il ne peut être fait grief au notai-re chargé de la rédaction des actes de nepas avoir fait apparaître la solidarité vou-lue par les deux sociétés venderesses dèslors que cette condition était inopposableà la commune pour l'application de sondroit de préemption (Cass. 3ème civ.11mai 2000).Ce relevé gardépar le titulaire dudroit pendant 2 ansvaut renonciation
les particuliers désirant aliéner un biensoumis au droit de préemption, doitêtre regardé comme prescrit à peine denullité; que dès lors, la décision depréemption précitée est illégale entant qu'elle a été adoptée aprèsl'expiration du délai précité; quecette illégalité ne l'entache cependantpas d'inexistence; que par ailleurs cettedécision n'a pas fait l'objet d'une déci-sion de retrait; que l'illégalité dont elleest entachée ne fait pas par elle-mêmeobstacle à ce que la société anonymeFoncière Eiffel Développement puisses'en prévaloir à l'appui de prétentions,sur le mérite desquelles il appartient auseul juge civil de se prononcer, tendantà faire constater que la commune aaccepté l'offre de vente contenue dansla déclaration d'intention d'aliéner (CE,13mai 1996, requête n°152472).Faute d'indication, dans le délai dedeux mois suivant la déclarationd'intention d'aliéner sur le prix auquella commune envisage d'acquérir la par-celle concernée, la délibération dont lasuspension est demandée ne peut avoirpour effet de s'opposer à ce que lecompromis de vente signé par le requé-rant soit mis à exécution; que, dans cesconditions, il n'apparaît pas, en l'étatde l'instruction, que l'urgence justifie lasuspension de cette délibération (CE16mai 2001, requête n°229739).Procédure de la DIA(article R 213-5).La DIA est établie dans les formes pres-crites par un arrêté du ministre chargé del'urbanisme. Il s’agit du modèle annexé àl’article A.213-1 du Code de l’urbanisme.Cette déclaration doit être présentée enquatre exemplaires et indiquer les prixet conditions de l'aliénation projetée ycompris, s'il y a lieu, le prix d'estimationde l'immeuble ou du droit offert encontrepartie.Elle est adressée à la mairie de la com-mune se trouve situé le bien, par plirecommandé avec demande d'avisde réception postal, ou déposéecontre décharge.À noter: la DIA doit contenir le prix et lesconditions de la vente. Il est recommandéde préciser le nom de l’acquéreur éventuelainsi que la commission de l’agent immo-bilier et la partie qui en a la charge.Précisions: Le notaire du préempteur a,le 17juillet 1989, adressé à la commu-ne, titulaire d'un droit de préemptionurbain, une déclaration d'intentiond'aliéner (DIA), mentionnant seulementle prix de vente, sans indiquer la clauserelative à la rémunération de l'agence,qui n'a été portée à la connaissance de lacommune que par une lettre recomman-dée du 4septembre 1989, avec avis deréception; après délibération du conseilmunicipal, dans sa séance du 10sep-tembre 1989, la commune ayant, le12septembre 1989, notifié sa décision depréempter au prix demandé, sansprendre en compte la rémunération del'agence, comme ne figurant pas dans laDIA, la société DGT a, par acte du 29jan-vier 1990, fait assigner la commune enpaiement. Pour accueillir cette demande,le jugement retient qu'en décidant depréempter, la commune qui connaissait laclause sur la rémunération de l'agence,était tenue de la prendre en considéra-tion et ne pouvait refuser d'exécuterl'ensemble des conditions de la vente.Qu'en statuant ainsi, alors que la com-mune ne pouvait s'engager au-delàdes conditions financières figurantdans la seule DIA qui lui avait éténotifiée et qui ne contenait aucuneindication sur la rémunération del'agence, le Tribunal a violé le texte sus-visé (Cass. 3ème civ. 10mars 1993 pourvoin°90-19578).L'organisme qui exerce son droit de pré-emption est tenu de prendre en charge larémunération des intermédiaires immobi-liers incombant à l'acquéreur auquel il estsubstitué, ce droit étant conditionnépar l'indication du montant et de lapartie qui en a la charge dansl'engagement des parties et dans ladéclaration d'intention d'aliéner (Courde cassation 3ème chambre civile, 26sep-tembre 2007, pourvoi n°06-17337).La circonstance que la déclarationd'intention d'aliéner déposée en mairiede Saint-Michel-sur-Orge le 16janvier1990 par M.X…, propriétaire d'un ter-rain objet d'une promesse de venteentre lui-même et M.et MmeY…, neportait pas le nom de l'acquéreurest sans incidence sur la régularité deladite déclaration d'intention d'aliéner(CE, 6janvier 1995, requête n°123371).En cas d'aliénation visée à l'article L.213-1 du code de l'urbanisme, le bénéficiairedu droit de préemption n'étant lié, com-me il résulte des articles L.213-2 etR.213-5 du même code, que par lesconditions de la cession, la courd'appel, qui a constaté que les condi-tions suspensives dont était assortiela promesse de vente, n'avaient pasété mentionnées dans la déclarationd'aliéner adressée à la commune, ajustement retenu que ces conditionsétaient inopposables à celle-ci.Etattendu, d'autre part, qu'ayant relevé,par motif adopté, que la cession moyen-nant rente viagère et réserve du droitd'usage et d'habitation, objet de la pro-messe de vente, constituait une aliéna-tion de gré à gré sans contrepartie ennature, la cour d'appel a légalement jus-tifié sa décision en retenant l'exercice parla commune de son droit de préemptionaux conditions et prix proposés par lavenderesse (Cass. 3ème civ. 27mai 1998,pourvoi n°95-19179).Il est à noter que des procédures particu-lières sont édictées pour Paris, Lyon etMarseille.Délai de réponse à la DIA.Par ap-plication a contrario de l’article L.213-2, ilest de deux mois, ce délai étant porté àtrois mois pour les ZAD du Grand Paris(Loi 2010-597 du 3juin 2010, article21-III).Silence gardé parl’administration (article R.213-7). Lesilence gardé par le titulaire du droit depréemption dans le délai de deux mois quilui est imparti par l'article L.213-2 vautrenonciationà l'exercice de ce droit depréemption. Ce délai court à compter dela date de l'avis de réception ou de ladécharge.Attitude active du préempteur(article R.213-8). Lorsque l'aliénation estenvisagée sous forme de vente de gré àgré ne faisant pas l'objet d'une contre-partie en nature, le titulaire du droit depréemption notifie au propriétaire:a) Soit sa décision de renonceràl'exercice du droit de préemption;b) Soit sa décision d'acquérir aux prixet conditions proposés, y comprisdans le cas de versement d'une renteviagère. Pour être exécutoire, la déci-sion doit être transmise au préfet dansle délai de deux mois.;c) Soit son offre d'acquérir à un prix pro-posé par lui et, à défaut d'acceptationde cette offre, son intention de fairefixer le prix du bienpar la juridictioncompétente en matière d'expropriation;ce prix est exclusif de toute indemnitéaccessoire, et notamment de l'indemnitéde réemploi. Dans le cas d'une venteenvisagée moyennant le versement10avril 20129JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEE
d'une rente viagère, le titulaire du droitde préemption et, le cas échéant, la juri-diction doivent respecter les conditionsde paiements proposées par le vendeur.Toutefois, le titulaire peut proposer, et lajuridiction fixer, la révision du montantde cette rente et du capital éventuel.(article R.213-8).À noter: Lorsque le titulaire du droit depréemption a décidé de renoncer à exer-cer ce droit, que ce soit par l'effet del'expiration du délai de deux mois impar-ti par la loi ou par une décision expliciteprise avant l'expiration de ce délai, il setrouve dessaisi et ne peut, par la sui-te, retirer cette décisionni, par voiede conséquence, légalement décider depréempter le bien mis en vente (CE,12novembre 2009, requête n°327451).Autres ventes. (article R.213-9)Lorsque l'aliénation est envisagée sousune forme ou une modalité autre quecelle prévue à l'article précédent, le titu-laire du droit de préemption notifie aupropriétaire:a) Soit sa décision de renoncer àl'exercice du droit de préemption;b) Soit son offre d'acquérir le bien à unprix qu'il propose et, à défautd'acceptation de cette offre, son inten-tion de faire fixer le prix du bien par lajuridiction compétente en matièred'expropriation; ce prix est exclusif detoute indemnité accessoire, et notam-ment de l'indemnité de réemploi. Encas de vente envisagée moyennant lepaiement d'une rente viagère et unecontrepartie en nature, le titulaire dudroit de préemption et, le cas échéant,la juridiction compétente en matièred'expropriation doivent respecter lesconditions de paiement proposées. Tou-tefois, le titulaire peut proposer, et lajuridiction fixer, la révision du montantde cette rente et du capital éventuel.Réaction du propriétaire(articleR213-10). À compter de la réception del'offre d'acquérir, le propriétaire disposed'un délai de deux moispour notifierau titulaire du droit de préemption:a) Soit qu'il accepte le prixou les nou-velles modalités proposés. Dans ce cas, il ya accord sur la chose et le prix et la venteest formée. De plus, toute renonciationdu vendeur ou du préempteur est impos-sible (Cour de cassation, 3e chambre2juin 1999, pourvoi n°97-17576).;b) Soit qu'il maintient le prixoul'estimation figurant dans sa déclara-tion et accepte que le prix soit fixé parla juridiction compétente en matièred'expropriation;c) Soit qu'il renonceà l'aliénation.Le silencedu propriétaire dans le délaide deux mois équivaut à une renoncia-tiond'aliéner.Saisine ou non parl’administration du juge del’expropriation (article R.213-11).Sauf s’il renonce et si le titulaire dudroit de préemption estime que le prixmentionné est exagéré, il peut, dans ledélai de quinze joursà compter de laréception de la réponse du propriétaire,saisir la juridiction compétente enmatière d'expropriation par lettrerecommandée adressée au secrétariatde cette juridiction. Une copie, endouble exemplaire, du mémoire du titu-laire du droit de préemption est jointeà la lettre adressée au secrétariat de lajuridiction. Le propriétaire doit en êtreinformé simultanément.Il est ensuite procédé comme il est ditaux articles R.13-22 et suivants du codede l'expropriation pour cause d'utilitépublique.À défaut de saisine de la juridictiondans le délai fixé par le présentarticle, le titulaire du droit de pré-emption est réputé avoir renoncé àl'exercice de son droit.En cas de consignation du prix, copie durécépissé de la consignation doit êtreadressée au propriétaire et à la juridiction.Détermination du prix.(articleL.213-4). A défaut d'accord amiable, leprix d'acquisition est fixé par la juridic-tion compétente en matièred'expropriation; ce prix est exclusifde toute indemnité accessoire, etnotamment de l'indemnité deréemploi.Lorsqu'il est fait application de la pré-emption partielle, le prix d'acquisitionfixé par la juridiction compétente enmatière d'expropriation tient comptede l'éventuelle dépréciation subie, dufait de la préemption partielle, par lafraction restante de l'unité foncière.Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant,consigné selon les règles applicables enmatière d'expropriation. Toutefois, dansce cas:a) La date de référenceprévue àl'article L.13-15 du code del'expropriation pour cause d'utilitépublique est:- pour les biens compris dans le périmètred'une zone d'aménagement différé:i) la date de publication de l'acte déli-mitant le périmètre provisoire de lazone d'aménagement différé lorsque lebien est situé dans un tel périmètre oulorsque l'acte créant la zone est publiédans le délai de validité d'un périmètreprovisoire;ii) la date de publication de l'actecréant la zone d'aménagement différési un périmètre provisoire de zoned'aménagement différé n'a pas été déli-mité;iii) dans tous les cas, la date du dernierrenouvellement de l'acte créant la zoned'aménagement différé;- pour les biens non compris dans unetelle zone, la date à laquelle est devenuopposable aux tiers le plus récent desactes rendant public, approuvant, révi-sant ou modifiant le plan d'occupationdes sols, ou approuvant, révisant oumodifiant le plan local d'urbanisme etdélimitant la zone dans laquelle estsitué le bien;b) Les améliorations, les transforma-tions ou les changements d'affectationopérés par le propriétaire postérieure-ment à la date mentionnée au a) ci-des-sus ne sont pas présumés revêtir uncaractère spéculatif;c) À défaut de transactions amiablesconstituant des références suffisantespour l'évaluation du bien dans la mêmezone, il pourra être tenu compte desmutations et accords amiables interve-nus pour des biens de même qualifica-tion situés dans des zones comparables.Lorsque la juridiction compétente enmatière d'expropriation est appelée àfixer le prix d'un bien dont l'aliénationest envisagée sous forme de vente avecconstitution de rente viagère, elle res-pecte les conditions de paiement propo-sées par le vendeur mais peut réviser lemontant de cette rente et du capitaléventuel.Précision: À défaut d'accord amiable leprix d'acquisition est fixé par la juridic-tion compétente en matièred'expropriation; ce prix est exclusif detoute indemnité accessoire, et notam-ment de l'indemnité de réemploi;10avril 201210JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEE
l'arrêt attaqué (Paris, 1erjuillet 1994),qui fixe le montant des indemnités duesà la société Kold Star à la suite del'exercice, sur un immeuble lui apparte-nant, du droit de préemption de la Villede Paris, accorde réparation pour lespréjudices nés de la recherche de nou-veaux locaux, du trouble commercial,du déménagement, de la résiliation ducontrat EDF et de l'élimination d'untransformateur. En statuant ainsi la courd'appel a violé le texte susvisé (Cass.3ème civ. 14 février 1996, requête n°94-70249).Qualification de terrain à bâtir:La quali-fication de terrains à bâtir,au sens ducode de l’expropriation, est réservée auxterrains qui, un an avant l'ouverture del'enquête prévue à l'article L.11-1 dumême code ou, dans le cas visé à l'articleL.11-3, un an avant la déclarationd'utilité publique sont, quelle que soitleur utilisation, tout à la fois:a) Effectivement desservis par une voied'accès, un réseau électrique, un réseaud'eau potable et, dans la mesure lesrègles relatives à l'urbanisme et à la santépublique l'exigent pour construire sur cesterrains, un réseau d'assainissement, àcondition que ces divers réseaux soientsitués à proximité immédiate des terrainsen cause et soient de dimensions adap-tées à la capacité de construction de cesterrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situésdans une zone désignée par un pland'occupation des sols rendu public ouapprouvé comme devant faire l'objetd'une opération d'aménagementd'ensemble, la dimension de ces réseauxest appréciée au regard de l'ensemble dela zone;b)Situés dans un secteur désigné commeconstructible par un plan d'occupation dessols rendu public ou approuvé ou par undocument d'urbanisme en tenant lieu, oubien, en l'absence d'un tel document,situés soit dans une partie actuellementurbanisée d'une commune, soit dans unepartie de commune désignée conjointe-ment comme constructible par le conseilmunicipal et le représentant de l'État dansle département en application de l'articleL.111-1-3 du code de l'urbanisme.Les terrains qui, à l'une des dates indi-quées ci-dessus, ne répondent pas à cesconditions sont évalués en fonction deleur seul usage effectif, conformémentau paragraphe I du présent article.Décision des parties (article L.211-12). En cas d'accord dans les deux moissur le prix indiqué par le propriétaire ousur le prix offert par le titulaire du droitde préemption, un acte authentique estdressé dans un délai de trois mois àcompter de cet accord pour constater letransfert de propriété.Dans le cas le prix a été fixé pardécision de justice et les partiesn'ont pas fait usage de la faculté derenonciation ouverte par l'article L.213-7 alinéa2 [voir ci-après ], un acte demême nature est dressé dans un délaide trois mois à compter de la décisionjudiciaire devenue définitive.Faculté de renonciation. (articleL.231-7). A défaut d'accord sur le prix,tout propriétaire d'un bien soumis audroit de préemption, qui a manifesté sonintention d'aliéner ledit bien, peut ulté-rieurement retirer son offre. De même, letitulaire du droit de préemption peutrenoncer en cours de procédure àl'exercice de son droit à défaut d'accordsur le prix.En cas de fixation judiciaire du prix, etpendant un délai de deux moisaprèsque la décision juridictionnelle est deve-nue définitive, les parties peuvent accep-ter le prix fixé par la juridiction ou renon-cer à la mutation.Le silence des partiesdans ce délai vaut acceptation duprix fixé par le juge et transfert depropriété, à l'issue de ce délai, au profitdu titulaire du droit de préemption.Consignation du prix(article L.213-4-1). Lorsque la juridiction compétente enmatière d'expropriation a été saisie dansles cas prévus aux articles L.211-5, L.211-6, L.212-3 et L.213-4 (droit de délaisse-ment) le titulaire du droit de préemptiondoit consigner une somme égale à 15%de l'évaluation faite par le directeurdépartemental des finances publiques.La consignation s'opère au seul vu del'acte par lequel la juridiction a été sai-sie et de l'évaluation du directeurdépartemental des finances publiques.À défaut de notification d'une copie durécépissé de consignation à la juridic-tion et au propriétaire dans le délai detrois mois à compter de la saisine decette juridiction, le titulaire du droit depréemption est réputé avoir renoncé àl'acquisition ou à l'exercice du droit depréemption.Libération des fonds (article L.213-4-2). La libération des fonds consignésen application de l'article L.213-4-1 nepeut être effectuée que lorsque le titu-laire du droit de préemption a renoncéà l'acquisition ou à l'exercice du droitde préemption ou après le transfert depropriété.Délai de paiement (article L.213-14). En cas d'acquisition d'un bien parvoie de préemption, le prix du biendevra être réglé par le titulaire du droitde préemption dans les six mois qui sui-vent soit la décision d'acquérir le bienau prix indiqué par le vendeur ouaccepté par lui, soit la décision définiti-ve de la juridiction compétente enmatière d'expropriation, soit la date del'acte ou du jugement d'adjudication.En l'absence de paiement ou, s'il y aobstacle au paiement, de consignationde la somme due à l'expiration du délaiprévu à l'alinéa précédent, le titulairedu droit de préemption est tenu, surdemande de l'ancien propriétaire, de luirétrocéder le bien acquis par voie depréemption.Dans le cas le transfert de propriétén'a pas été réitéré par acte notarié ou paracte authentique en la forme administra-tive dans le délai imparti pour le paie-ment ou la consignation, la rétrocessionvisée à l'alinéa précédent s'opère par actesous seing privé.Le propriétaire qui a repris son biendans les conditions prévues au présentarticle peut alors l'aliéner librement.Précision: Le juge judiciaire est compé-tent pour connaître d'une demande deversement d'intérêts en raison du paie-ment tardif du prix d'acquisition dubien préempté (Tribunal des conflits,9décembre 1996, n°02994).Cas de la déclaration d’utilitépublique (article L.213-5). En cas dedéclaration d'utilité publique, l'exercicedu droit de préemption produit lesmêmes effets que l'accord amiable enmatière d'expropriation en ce qui concer-ne l'extinction des droits réels et person-nels si le titulaire du droit de préemptionest également le bénéficiaire de la décla-ration d'utilité publique.En cas de déclaration d'utilité publique,la cession d'un bien au profit du bénéfi-ciaire de cette déclaration n'est pas sou-mise au droit de préemption.10avril 201211JURIShheebbddooimmobilierLLÉÉGGIISSLLAATTIIOONNLLEESS DDRROOIITTSS DDEE PPRRÉÉEEMMPPTTIIOONN DDEE LLAA PPUUIISSSSAANNCCEE PPUUBBLLIIQQUUEE
Retrait d’une décision de pré-emption(article L.213-8 alinéa1 à3).Si le titulaire du droit de préemption arenoncé à l'exercice de son droit avantfixation judiciaire du prix, le propriétai-re peut réaliser la vente de son bien auprix indiqué dans sa déclaration.Au