Référé-suspension : la présomption d’urgence vaut-elle aussi en cas de retrait d’un permis de construire ?

AccueilRéféré-suspension : la présomption d’urgence vaut-elle aussi en cas de retrait d’un permis...

CE, 10ème et 9ème chambres réunies, 17 juin 2026, n° 513099

Le 21 octobre 2025, la maire d’une commune du Nord délivre à M. [A] un permis de construire. Un arrêté du 6 janvier 2026 retire ensuite cette autorisation. Le bénéficiaire du permis saisit alors le juge des référés du tribunal administratif de Lille. Il demande la suspension de l’arrêté de retrait, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative. Ce référé-suspension suppose, en principe, deux conditions : une situation d’urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par une ordonnance du 6 février 2026, le juge des référés suspend l’arrêté de retrait, mais refuse d’enjoindre à la commune de réexaminer la demande. La commune se pourvoit alors en cassation devant le Conseil d’État.

La commune contestait la présomption d’urgence

Le premier débat portait sur l’urgence. En matière d’urbanisme, l’article L. 600-3-1 du Code de l’urbanisme prévoit une règle favorable au requérant : lorsque le recours vise une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir, l’urgence est présumée. Pour la commune, ce texte devait être lu strictement. Il vise les refus d’autorisation, mais ne mentionne pas les décisions de retrait. Selon elle, le bénéficiaire d’un permis retiré ne pouvait donc pas se prévaloir automatiquement de cette présomption d’urgence.

Retrait du permis : l’urgence présumée

Le Conseil d’État assimile le retrait d’une autorisation d’urbanisme à un refus pour l’application de la présomption d’urgence prévue à l’article L. 600-3-1 : dans les deux cas, le porteur de projet se trouve privé de l’autorisation nécessaire à sa réalisation. Cette présomption n’entraîne toutefois pas automatiquement la suspension du retrait. L’administration peut la renverser en établissant des circonstances particulières, que le juge apprécie concrètement au regard notamment de la nature du projet, des effets du retrait, du comportement des parties et de l’intérêt public invoqué. En l’espèce, la commune n’apportait pas d’éléments suffisants pour écarter l’urgence.

La suspension suppose aussi un doute sérieux

L’affaire ne s’arrêtait toutefois pas à la condition d’urgence. Pour suspendre une décision administrative, le juge doit aussi identifier au moins un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.

Devant le juge des référés, plusieurs critiques étaient dirigées contre l’arrêté de retrait. Deux d’entre elles portaient principalement sur le fond de la décision : la méconnaissance de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, relatif notamment aux risques pour la sécurité ou la salubrité publiques, et le fait que le retrait aurait été fondé sur des considérations étrangères au droit de l’urbanisme.

Une contradiction dans le raisonnement du juge

Le Conseil d’État relève que le juge des référés a tenu un raisonnement contradictoire.

D’un côté, il a jugé que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-2 et de l’existence de considérations étrangères à l’urbanisme étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté de retrait. Mais, de l’autre, il a ensuite indiqué que ces mêmes moyens ne paraissaient pas susceptibles d’entraîner la suspension de l’arrêté. Or les deux affirmations ne peuvent pas coexister. Si un moyen est regardé comme propre à créer un doute sérieux, il peut précisément justifier la suspension, sous réserve de l’urgence. En affirmant l’inverse à propos des mêmes moyens, le juge des référés a entaché son ordonnance d’une contradiction de motifs.

Le Conseil d’État annule donc l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille et renvoie l’affaire devant ce même juge.

À retenir : Lorsqu’un permis de construire ou une décision de non-opposition est retiré, le bénéficiaire peut invoquer la présomption d’urgence de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. L’administration conserve la possibilité de la renverser, mais à condition d’établir des circonstances particulières.