Au sommaire :
– 2 – Jurisprudence –
Vente : Droit de rétractation : extension contractuelle ?
SCI : Action en responsabilité contre un liquidateur / Condition de désignation d’un administrateur provisoire
Baux commerciaux : Responsabilité de l’avocat pour négligence dans la procédure de déplafonnement / Déplafonnement du loyer : déloyauté du bailleur ?
Expropriation : Appréciation de l’utilité publique : le cas d’une opération de requalification du paysage urbain
Urbanisme : Pas de QPC pour l’impossibilité temporaire de retrait des autorisations d’implantation d’éoliennes
– 4 – Actualité
Zéro artificialisation nette en Ile-de-France ?
Baromètre SCPI
– 5 – Analyse
Sophie Droller-Bolela (Immo-formation.fr) : La vente HLM et la loi Elan : bon ou mauvais ménage ?
– 6 – Actualité –
Prolongation du PTZ
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Au Parlement –
Le projet de loi sur l’économie circulaire à l’Assemblée
1 6décembre 2019 2 JURIS hebdo immobilier ll V ENTE - SCI ▲ Vente ■ Droit de rétractation: extension c ontractuelle? (Civ. 3 e , 5décembre 2019, n°1047, FS-P+B+I+, pourvoi n°18-24152) Des particuliers avaient vendu une maison à une société. Celle-ci s'était prévalu du droit de rétraction figurant dans l'acte. Or les vendeurs soutenaient que le droit de rétrac- tation de l'article L 271-1 du CCH n'étant prévu que pour des acquéreurs non profes- sionnels, leurs acquéreurs ne pouvaient pas en bénéficier. La cour d'appel n'avait pas retenu leur argument et la Cour de cassa- tion confirme la décision: « Mais attendu que les parties peuvent conférer contractuellement à un acquéreur professionnel la faculté de rétractation pré- vue par l’article L. 271-1 du CCH; qu’ayant retenu souverainement, d’une part, qu’en dépit de la qualité de professionnel de l’im- mobilier de la société Mitchun, les vendeurs avaient sciemment accepté la clause négo- ciée par laquelle ils avaient donné, ensemble avec l’acquéreur, mandat exprès au notaire de notifier le droit de rétracta- tion de l’article L. 271-1 précité à la société Mitchun, d’autre part, que les vendeurs ne justifiaient d’aucune erreur sur l’objet de la société acquéreur ni de conditions de négo- ciation et de signature propres à établir qu’ils n’auraient pas négocié les termes du contrat et ne démontraient pas que la clau- se prévoyant le droit de rétractation serait une clause de style, enfin, que les termes « acquéreur non professionnel » figurant dans la clause litigieuse avaient pour effet de conférer un droit de rétractation à l’ac- quéreur, clairement identifié comme étant la société Mitchun, la cour d’appel en a déduit à bon droit que M. X. et M me Y. ne pouvaient contester le droit de rétractation qu’ils avaient contractuellement conféré à celle-ci; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ». Le pourvoi est rejeté. Observations : L'article L 271-1 du CCH pré- voit un droit de rétractation de 10 jours en faveur de l'acquéreur non professionnel. Il n'était pas contesté dans ce litige que l'acquéreur était un professionnel. Inter- prétant le contrat, la cour d'appel avait considéré que les parties avaient entendu conférer contractuellement le droit de rétractation à l'acquéreur et que les ven- deurs avaient sciemment reconnu ce droit à leur acquéreur en confiant au notaire le soin de notifier l'acte pour faire courir le délai de rétractation. Cette décision confirme que, si le législa- teur a voulu assurer une protection spéci- fique aux seuls acquéreurs non profession- n els, il est loisible aux parties d'en étendre l'application à d'autres cas. A retenir: Le champ d'application du droit de rétractation peut être étendu contrac- tuellement. SCI ■ Action en responsabilité contre un liquidateur (Civ. 3 e , 5décembre 2019, n°1046, FS-P+B+I, rejet, pourvoi n°18-26102) L'assemblée d'une SCI avait désigné un liquidateur en 1974. Après son décès, il avait été remplacé en 1994. Un des associés était en litige avec la société et ses associés. Il avait assigné la SCI et les associés pour voir notamment prononcer la clôture des opé- rations de liquidations et la désignation d'un administrateur judiciaire. Ses demandes avaient été rejetées en appel et la Cour de cassation confirme la décision. Voici quelques-uns des points tranchés: - Durée du mandat du liquidateur « Attendu qu'ayant retenu à bon droit qu'aucune disposition légale ne limitait la durée du mandat du liquidateur d'une société civile et relevé qu'aucun manque- ment n'était démontré à l'encontre du liquidateur, la cour d'appel […] a légale- ment justifié sa décision de ce chef ». - Action sociale contre le liquidateur La cour d'appel avait rejeté l'action de l'as- socié contre le liquidateur. L'associé criti- quait la décision au motif que cette action sociale était recevable, car elle peut être engagée au même titre qu'à l’encontre du gérant. Son argument est rejeté: « Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'action ut singuli n'était ouverte, par l'article 1843-5 du code civil, qu'à l'encontre des gérants, la cour d'appel en a exacte- ment déduit que l'action contre le liquida- teur était irrecevable ». - Action individuelle L'associé tentait alors d'agir à titre indivi- duel contre le liquidateur, sans plus de suc- cès: « Mais attendu qu'en retenant qu'il résul- tait du PV de délibération du 28février 1974 que la collectivité des associés avait désigné M.D. en qualité de liquidateur en lui conférant la mission de procéder aux ventes des appartements restant à vendre, que les associés avaient décidé, conformé- ment aux statuts, du mode de réalisation de l 'actif social lors de la liquidation de la SCI et qu'il ne pouvait donc être reproché aux liquidateurs successifs d'avoir procédé à la vente des actifs immobiliers de la société sans avoir préalablement obtenu l'accord des associés, la cour d'appel n'a dénaturé ni la délibération ni les statuts ». Le pourvoi est rejeté. Observations : Cet arrêt illustre les moyens d'action offerts à un associé qui souhaite contester la gestion de la SCI. Il peut agir personnellement en responsabilité contre le gérant ou agir en tant qu'action sociale (art. 1843-5 du code civil). En effet, cet article accorde aux associés la faculté d'in- tenter une action en responsabilité contre le gérant, en tant qu'action sociale pour le préjudice subi par la société. La Cour de cassation précise que cette action n'est pas applicable à l'encontre d'un liquidateur. S'agissant de la mission du liquidateur, l’ar- rêt indique qu'aucun texte n'en limite la durée. ■ Condition de désignation d'un administrateur provisoire (CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 27novembre 2019, n°19/10249) Certains associés de diverses SCI familiales et commerciales avaient engagé une action pour que soient ordonnées la suspension de toutes ventes immobilières des sociétés et la désignation d'un administrateur judiciaire. Leur demande est rejetée par la cour d'ap- pel qui cite les articles808 et809 du code de procédure civile et en déduit: « La désignation d'un administrateur provi- soire , dès lors qu'elle porte atteinte aux principes fondamentaux du droit des socié- tés, est une mesure exceptionnelle qui sup- pose que soit rapportée la preuve de cir- constances rendant impossible le fonction- nement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent ». Les requérants invoquaient une perte de l'affectio societatis, la stratégie des associés majoritaires pour les empêcher de connaître le détail des opérations et une dilapidation d'actifs. Or la cour relève que les associés ont perçu des dividendes, que le patrimoine immobi- lier a été développé et que « les cessions d'actifs interviennent de façon transparen- te en conformité avec le fonctionnement des SCI concernées par ces cessions. JURISPRUDENCE
Les appelants ne produisent aucun élément permettant d'établir que les sociétés dont ils sont associés seraient menacées d'un péril quelconque ou que le conflit qui les o ppose aux autres associés entraînerait une paralysie des organes de gestion ». Faute de péril imminent ou de trouble manifestement illicite, la cour rejette la demande de suspension de la vente des actifs et de désignation d'un administrateur provisoire. Observations : Cet arrêt recentre l'objectif de la désignation d'un administrateur pro- visoire, mesure exceptionnelle, sur le cas d'atteinte aux principes fondamentaux du droit des sociétés qui rend impossible le fonctionnement normal de la société et la menace d'un péril imminent. De simples désaccords entre associés ne relèvent donc pas de cette procédure. La Cour de cassation a pu admettre (Civ. 3 e , 11mai 1982) en cas de mésentente des associés qui entrave le fonctionnement de la société et met en péril la réalisation de son objet social, la nomination d'un admi- nistrateur provisoire pour vendre un immeuble. C'est donc la gravité de la situa- tion et le risque de péril de la réalisation de l'objet social qui avait justifié la déci- sion, contrairement à celle de l'arrêt rap- porté. Baux commerciaux ■ Responsabilité de l'avocat pour négligence dans la procédure de déplafonnement (CA Paris, Pôle 2, ch. 1, 10décembre2019, n°18/04572) Un bail commercial de 9 ans conclu en 1979 s'était prolongé tacitement jusqu'au 22juin 2009, date à laquelle les bailleurs avaient donné congé avec offre de renouvellement pour le 31décembre 2009 avec un loyer déplafonné à 3920 € par mois. Le 2novembre 2009, le preneur avait accepté le principe du renouvellement mais il demandait un loyer de 1200 € . Le conseil du bailleur avait répondu que ce loyer n'était pas acceptable et qu'il préparait la saisine de la commission de conciliation. Or cette saisine n'est jamais intervenue. En 2015, les bailleurs demandaient une indem- nisation de l'avocat et le TGI de Paris l'avait condamné à payer 70000 € aux bailleurs. Ces derniers avaient fait appel. Il se posait d'abord la question de la pres- cription pour engager l'action du bailleur à l'encontre de l'avocat. « Considérant que le délai dont les consorts I. et leur conseil disposaient pour saisir le juge des loyers commerciaux, à défaut d'ac- cord du locataire sur le montant du nou- v eau loyer, était de deux années à compter du jour de la prise d'effet du nouveau bail, le 1 er janvier 2020, soit jusqu'au 31décembre2011: Considérant qu'après cette date, il était manifeste que le conseil des appelants ne pouvait plus mener à bien la mission de revalorisation du loyer commercial dont il était chargé ». Les bailleurs avaient ensuite dessaisi l'avo- cat qui avait restitué le dossier le 10octobre2013. La cour en déduit: « Considérant en conséquence que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont estimé que la prescription quinquennale de l'article 2225 pour les actions en responsabilité contre la personne ayant représenté les consorts I. en justice, débutée le 10octobre2013, n'était pas acquise lorsque ces derniers ont fait assi- gner la Selarl H. en novembre et décembre2015; Considérant que le tribunal a exactement jugé que la Selarl H. en ne donnant pas sui- te à la mission qui lui a été confiée d'obte- nir une revalorisation du loyer commercial, en ne prodiguant pas le moindre conseil uti- le,a manqué à ses obligations de conseil, de diligence et d'efficacité , occasionnant aux consorts I. la perte certaine de percevoir un loyer majoré à compter du 1 er janvier 2010 ». La cour estime alors le préjudice en compa- rant le loyer pratiqué (914,69 € ) et le loyer qui aurait pu être obtenu (1995 € ) soit une perte mensuelle de 1080,31 € soit, pour 9 ans, 116673,48 € . La perte de chance d'ob- tenir le loyer renouvelé est fixée à 90 % de la somme, soit 105006 € . Observations : Le préjudice du bailleur était certain: le bail s'étant tacitement pro- longé pendant 12 ans, le déplafonnement était acquis par l'application de l'article L 145-34 du code de commerce. L'avocat avait annoncé qu'il allait saisir la commission de conciliation mais ne l'avait pas fait. Le délai de deux ans imparti au bailleur pour saisir le juge était alors expiré ce qui le privait de la faculté d'obtenir le déplafonnement du loyer. L'action en responsabilité contre l'avocat se prescrit par 5 ans par application de l'ar- ticle 2225 du code civil (Sur ce point voir par exemple Civ. 1 e , 30janvier 2007). La cour admet la responsabilité de l'avocat pour manquement à son obligation de conseil, de diligence et d'efficacité et le condamne à payer au bailleur 90 % de la perte de loyer. A retenir: L'avocat qui néglige de saisir la commission de conciliation puis le juge pour obtenir un déplafonnement peut être condamné à indemniser le bailleur de la perte de loyer. ■ Déplafonnement du loyer: déloyauté du bailleur? (CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 4décembre2019, n°17/15444) Une SCI avait acquis des locaux loués depuis 1994 par bail commercial, renouvelé en 2003 pour 4504 € par an. La SCI avait en 2015 adressé un congé au locataire avec offre de renouvellement pour un montant de loyer de 30000 € . Le tribunal avait constaté le renouvelle- ment du bail et dit y avoir lieu à déplafon- nement car le bail expiré avait duré plus de 12 ans. Le jugement avait refusé d’écarter le déplafonnement pour mauvaise foi du bailleur car celui-ci n’avait pas à fournir des conseils juridiques au locataire. Le locataire avait fait appel estimant que refusant de répondre à ses questions, le bailleur avait agi dans l’intention de lui nui- re et contrairement aux obligations de loyauté que prévoit l’article 1134 al. 3 du code civil. Le locataire invoquait sa qualité de locatai- re “profane” et de réfugié laotien, ayant un vocabulaire français limité à son activité de restauration. La cour d’appel n’a pas modi- fié le jugement de première instance: « c’est de manière justifiée que le jugement entrepris a retenu que ce n’est pas un quel- conque défaut d’information du bailleur […] qui explique la situation juridique dans laquelle M.et M me W. se trouvent aujour- d’hui placés, mais seulement la stricte appli- cation de la loi, combinée aux insuffisances des preneurs à qui il revenait de s’informer sur le contenu des dispositions de l’article L 145-10 du code de commerce, dès lors que la SCI S. ne les a jamais induits en erreur sur le contenu de la loi, le bailleur étant seule- ment resté taisant sans aucun acte positif de tromperie à destination de ses cocontrac- tants et que ceux-ci avaient la faculté, si bon leur semblait entre le 31mars2012, date d’échéance du bail, et le 31mars 2015, avant le dépassement du délai des 12 ans depuis le renouvellement du bail, de signi- fier une demande de renouvellement selon acte extrajudiciaire, ce qu’ils n’ont pas fait ». La cour confirme donc le déplafonnement, laissant au juge des loyers le soin d'en fixer le montant. 1 6décembre 2019 3 JURIS hebdo immobilier ll B AUXCOMMERCIAUX ▲ JURISPRUDENCE ▲
1 6décembre 2019 4 JURIS hebdo immobilier ll Observations : Cette affaire est fort inté- ressante, mettant aux prises un bailleur parfaitement informé des mécanismes du code de commerce et un preneur manifes- t ement dépourvu de toute connaissance du statut des baux commerciaux. Il avait tenté, par plusieurs lettres recommandées d’obtenir une réponse du bailleur sur la situation juridique du bail expiré, mais sans jamais demander explicitement un renouvellement. Le délai de douze ans étant alors dépassé, le bailleur était parfai- tement en droit d’exiger le déplafonne- ment… (lire aussi notre éditorial). Expropriation ■ Appréciation de l'utilité publique; le cas d'une opération de requalification du paysage urbain (CE, 6 e et 5 e chambres, 11décembre2019, n°419760) Le propriétaire d'une maison et d'un bâti- ment commercial sur un terrain de 7066m 2 contestait le caractère d'intérêt public de la décision d'expropriation qui le frappait. Jugeant que l'affaire ne présentait pas de caractère d'utilité publique, le Conseil d’État annule l'arrêt d'appel qui avait reje- té la demande du requérant: « Il appartient au juge, lorsqu’il doit se pro- noncer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’ex- propriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équiva- lentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trou- vant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvé- nients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. » Il s'agissait en l'espèce d'une « opération de requalification du paysage urbain » à Ver- nouillet, au sud de Dreux, visant à amélio- rer l'accès et la visibilité d'une zone com- merciale dite « Plein Sud ». Le Conseil d’État observe que si l'opération peut être consi- dérée comme répondant à une finalité d'intérêt général, son apport à l'améliora- tion de l'accessibilité du secteur est limité et que l'expropriation permet surtout une amélioration de la visibilité du secteur. Il en déduit qu'en jugeant que l'atteinte aux droits de propriété de M me A. habitant un A CTUALITÉ E XPROPRIATION - U RBANISME reproduction interdite sans autorisation des bâtiments à exproprier, et le coût de l'opération (1,2 M € ) n'étaient pas excessifs eu égard à son intérêt, la cour a commis une erreur de qualification juridique. Observations : Le Conseil d’État rappelle les principes qui doivent guider le juge dans son appréciation du caractère d'utili- té publique de l'opération qui justifie l'ex- propriation: - l'opération répond à une finalité d'inté- rêt général, - l'expropriant ne peut pas y parvenir sans l'expropriation, notamment en utilisant des biens de son patrimoine, - les atteintes à la propriété privée, le coût financier et les inconvénients de l'opéra- tion ne sont pas excessifs eu égard à l'inté- rêt de l'opération. C'est ce dernier point qui a justifié la déci- sion du Conseil d’État estimant que l'opé- ration ne présentait pas d'utilité publique. Urbanisme ■ Pas de QPC pour l'impossibilité temporaire de retrait des autorisa- tions d'implantation d'antennes (CE, 2 e et 7 e chambres, 11décembre2019, n°434741, commune de Locronan) La commune de Locronan avait retiré un arrêté de non-opposition à une déclaration préalable de travaux pour l'installation d'une installation de téléphonie mobile. Or cette décision de retrait contrevenait à l'article 222 de la loi du 23novembre2018 (Élan) ayant suspendu jusqu'au 31décembre2022 la faculté de retrait des autorisations d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leur systè- me d'accroche et leurs locaux et installa- tions techniques. La commune avait alors saisi le juge d'une QPC sur la constitutionnalité de cet article. Le Conseil d’État refuse de transmettre la question au Conseil constitutionnel: L'arrêt indique que l'article 222 de la loi Élan déroge à l'article L 424-5 du code de l'urbanisme qui permet de retirer une déci- sion de non-opposition à une déclaration préalable si elle est illégale et si le retrait intervient dans les 3 mois de la date de la décision. « En adoptant ces dispositions, le législa- teur a entendu tenir compte de l’intérêt général qui s’attache à la couverture rapi- de de l’ensemble du territoire par les réseaux de téléphonie mobile à haut débit et à très haut débit . La différence de traite- ■ Zéro artificialisation nette en Ile- de-France? La consommation d’espaces en Ile-de-Fran- ce est de 590 hectares par an, principale- ment sur des terres agricoles. Pour atteindre l’objectif ZAN ou zéro artificiali- sation nette, figurant depuis 2018 dans le Plan biodiversité du Gouvernement, Paris Région organise un atelier le 30janvier 2019. Il s’agit notamment de clarifier les objectifs et de débattre des responsabilités en Ile-de-France. Contact: www.institutparisregion.fr. ■ Baromètre SCPI La société d’analyse financière indépen- dante Deeptinvest a présenté le 10décembre2019 son premier baromètre des SCPI. Il en résulte que les rendements sont élevés: en moyenne de 4,65% (2018) pour les SCPI de rendement et de 1,61% pour les SCPI fiscales. Les frais sont jugés très élevés; frais de souscription de 9,58% HT et frais de gestion annuels de 9,49%. L’analyse met en évidence des risques: près de 20% des SCPI en montant et 38% en nombre de véhicules présentent ”un risque financier, organisationnel ou juri- dique pour leurs souscripteurs”. Le risque financier est celui de l’hypothèse d‘un retournement du marché immobilier; en effet, dans un marché baissier, le risque de liquidité peut empêcher les souscripteurs de vendre leurs parts. (Communiqué du 10décembre2019). ment, résultant des dispositions critiquées, entre les installateurs d’antennes de radio- téléphonie mobile et ceux d’autres équipe- ments tels que les parcs photovoltaïques et les éoliennes, est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l'établit et n’est, ainsi, pas contraire au principe d’égalité ». Le Conseil d’État ajoute que cette règle n'empêche pas les personnes intéressées d'exercer un recours ni au préfet d'exercer le contrôle de légalité. La demande de QPC est donc rejetée. Observations : Cette décision conforte la validité de l'article 222 de la loi Élan qui vise à faciliter la couverture du territoire d'antennes de téléphonie mobile, en rai- son de son objectif d'intérêt général. ● ❘◗ Huit nouveaux associés ont été nommés au sein de 14 Pyramides notaires dont Hervé de Gaudemar , professeur de droit agrégé en droit public et doyen de l’université de Lyon 3. Acteurs ▲
La vente de loge- ments occupés: un ordre de priorité plus restrictif au dépend des locataires du bailleur La loi ÉLAN en créant un nouvel ordre de priorité pour les ventes de logements occu- pés, créé également un point de crispation tant pour les bailleurs que pour leurs loca- t aires. En effet, comme par le passé, les bailleurs ont toujours l’obligation de vendre en priorité leur patrimoine occupé à leurs locataires. Or, une condition de durée minimale de 2 ans d’occupation s’est mal- heureusement glissée dans le texte de l’ar- ticle L443-11, II du CCH ce qui pénalise les anciens locataires qui ont pu par exemple bénéficier d’une mutation. Conséquence directe de cette disposition, les bailleurs se voient contraints de refuser de vendre du logement à leur locataire même s’ils ont une certaine ancienneté dans leur parc. On peut certainement expliquer cette mesure restrictive par l’envie de ne pas favoriser les abus en la matière. Cependant, est-ce que cela ne va pénaliser une part importante de personnes honnêtes? La vente de logements vacants où l’instauration de nouveaux modes opératoires Le premier point, qui a attiré notre atten- tion dans ce domaine, est l’appel lancé par les nouvelles dispositions à la mutualisa- tion. Depuis, la loi du 23novembre 2018, le patrimoine des bailleurs est mutua- lisé par le jeu d’une bourse aux logements au profit des locataires et gardiens des autres organismes du département. En effet, le texte dédié à la vente de logements vacants créé un ordre de priorité dont, la conséquence directe est la coopération inter-bailleur. Dans le système tel que prévu par la loi ÉLAN, les bailleurs doivent en effet offrir à l’acquisition ces logements en priorité aux locataires et gardiens des autres orga- nismes détenant du patrimoine sur leur ter- ritoire. Certains imaginent donc dès aujour- d’hui de publier leurs offres de vente sur la base « Bienveo » pour remplir cette nouvel- le obligation. Le second point, pour le moins surprenant est celui qui ouvre la voie à une nouvelle forme de vente prévue par l’article L443-11, III du CCH: la vente en bloc au profit de toute personne morale. Cette nouvelle pos- sibilité joue selon le texte, lorsque le bailleur vend plus de 5 logements (PLS de + 1 6décembre 2019 5 JURIS hebdo immobilier ll Les bailleurs sociaux ont toujours été inves- tis de nombreuses missions pour accompa- gner la politique de l'Etat en matière de logement comme le soutien à l’économie de la construction avec la création du régi- me de vente de logements sociaux à la découpe. En 2018, la loi ÉLAN est venue bouleverser le monde HLM à différents égards d'une part, en matière d'organisa- tion nationale en créant l'obligation pour les bailleurs détenant moins de 12000 logements de se regrouper avec d'autres. L’objectif affiché par cette mesure: une cla- rification des opérateurs de logement social en diminuant sur le territoire natio- nal le nombre d'interlocuteurs en matière de logement social. L'idée avancée est de permettre aux utilisateurs et aux parte- naires de mieux s'y retrouver. À ce jour, de nombreux regroupements ont lieu mais les effets positifs de cette réforme ne sont pas encore palpables ni même quantifiables au jour où nous écrivons cet article. D'autre part, la loi ÉLAN c'est également un autre sujet important dont se sont emparés les acteurs du loge- ment social, la baisse des APL. Ce sujet à quant à lui, mobilisé de nombreux acteurs du logement social, une telle réforme pouvant entraîner la fin prématurée de certains acteurs par manque de financement, acteurs pourtant efficaces sur leur territoi- re. Enfin, la loi ÉLAN c'est aussi une nouvelle manière de vendre du logement dit "HLM". Les bailleurs attendaient une sim- plification de la vente HLM à la découpe, cependant un an après il s'avère que la simplification semble s’arrêter au simple vocabulaire employé par le législateur. En réalité, du fait des modifications apportées par la loi ÉLAN, le régime juridique de la vente de patrimoine ancien s'est complexi- fié. Jusque-là, la vente à la découpe HLM, régime très encadré par la loi supposait plusieurs conditions: le patrimoine à vendre était nécessairement un patrimoine de plus de 10 ans, le Préfet et la commune d’implantation devaient donner leur auto- risation de vendre et la cession ne pouvait se faire qu’au profit de certaines personnes prioritaires au sens de la loi. L’année 2018 marque donc un profond bouleversement en la matière, sous cou- vert de vouloir simplifier le système. On peut relever, 4 points de cette réforme de la vente HLM qui poussent chaque opéra- teur à s’interroger sur l’effet positif ou négatif de cette refonte. La disparition de l’autorisation administrative: une fausse bon- ne idée ! Dans le système d’origine les bailleurs sociaux qui souhaitaient céder leur patri- moine ancien devaient obtenir la valida- tion de la Préfecture avant d’entamer tou- te démarche de commercialisation. Avec la loi ÉLAN la CUS (Convention d’Utilité Socia- le) devient le pivot central de ce mécanis- me. La CUS vaut autorisation de vendre ! En pratique, les bailleurs ont donc dû établir un plan de vente à 6 ans pour le présenter aux représentants de l’Etat. Cet exercice a nécessité et nécessite encore à ce jour un lourd travail de projection patrimoniale. Une fois cette convention signée (certaines sont encore en cours de rédaction en raison de rapproche- ment entre bailleurs) elle vaut donc accord de l’administra- tion pour les ventes visées dans celle-ci. Dans le cadre de cette convention, le Maire n’est plus consulté selon les textes à moins que les biens objets du plan de vente soient situés sur un territoi- re carencé au sens de SRU. De même le Maire conserve son droit de parole et de véto lorsque les ventes envisagées empêcheraient celui-ci d’atteindre son quota SRU. Quid de la réalité? Est-ce que ce système satisfera les opérateurs de logement social? À ce jour, cette nouvelle manière d’autoriser la vente du patrimoine locatif social ne semble pas simplifier les choses, les opérateurs conscients du rôle que les communes ont à jouer dans le développe- ment des territoires ne vont certainement pas passer outre les besoins exprimés par celle-ci en termes de logement social. Donc, pour le moment la CUS ne se pré- sente pas forcément comme un outil de simplification. La vente HLM revisitée par la loi ÉLAN, c’est beaucoup de modifications en quelques articles. Depuis un an, Sophie Droller-Bolela rencontre ces acteurs et les accompagne pour comprendre la philosophie du texte et les objectifs fixés. Elle nous livre, ici, ces observations de terrain. ANALYSE Par Sophie DROLLER-BOLELA, co-fondatrice d’Immo-formation.fr La vente HLM et la loi ÉLAN: bon ou mauvais ménage ? Sous couvert de simplifica- tion, l’année 2018 marque un profond bouleverse- ment La loi Elan lance un appel à la mutualisa- tion
de 15 ans) dans un même immeuble ou ensemble immobilier. Les bailleurs se sont donc demandé à quoi ce type de vente pouvait leur servir. Une telle possibilité lais- s e les bailleurs interrogatifs. Cependant, il est tout à fait possible, d’imaginer que les bailleurs qui après la vente à la découpe d’un immeuble se retrouvent dans la situa- tion de copropriétaires pour quelques lots diffus. Une telle possibilité de vendre ce dif- fus, leur offre peut-être la possibilité de ne pas devoir monopoliser un gestionnaire pour ces quelques lots dans une organisa- tion juridique qui leur échappe de fait. Seu- le la pratique nous dira si cette mesure est compatible avec les modes de pensée des bailleurs. Enfin, le troisième point et non pas le moins innovant est l’instauration d’un jeu de la meilleure offre sur les logements vacants. En effet, avec les dispositions de l’article L 443-12 du CCH complétées par le décret n°2019-1183 du 16novembre 2019, les bailleurs voient leur manière de vendre bouleversée et tendre vers le système de vente classique des agents immobiliers. En effet, ces nouvelles dispositions perturbent certains bailleurs traditionnels qui ne ren- contrent pas dans le cadre de leur activité les mêmes problématiques que celles ren- contrées dans les zones tendues. Se posent donc des questions pratiques comme celle de la façon de fixer le prix de mise en vente et la validation du prix offert qui peut être inférieur ou supérieur à ce dernier. Le Conseil d’administration devra certaine- ment donner son accord sur le prix en lais- sant une marge de négociation au respon- sable des ventes, sachant que ce prix consti- tuera le prix de référence en cas de jeu de la clause de rachat dans les 10 ans de la vente (clause dorénavant obligatoire en la matière). Innovation dans la vente de patrimoine ancien: l’entrée dif- férée en copropriété La loi ÉLAN instaure un nouvel outil au ser- vice des bailleurs sociaux: la possibilité de repousser l’entrée en vigueur du régime de la copropriété pour le patrimoine vendu à la découpe dès le 1 er janvier 2020. Cette nouveauté permet donc au bailleur d’éviter de mettre en œuvre un régime juridique contraignant dès le début de la commercia- l isation des immeubles et donc de se laisser le temps de vendre l’intégralité du patri- moine ce qui déclenchera l’application du statut de la copropriété. L’acte de vente, devra donc être rédigé en ce sens et le délai bien anticipé chez le bailleur. Pendant ce délai de différé, fixé par le bailleur, ce dernier continue d’assumer plei- nement l’immeuble en termes d’entretien et de réparation et ne perçoit non plus un loyer mais une contribution aux charges versée par les futurs copropriétaires (le décret permettant de fixer celle-ci n’étant toujours pas paru au jour de la publication de cet article). Est-ce que ce nouvel outil séduit les bailleurs? On sait que les bailleurs s’interrogent actuellement sur la faisabilité et l’opportunité que cela peut représenter en termes de gestion. Une telle entrée dif- férée dans le régime de la copropriété per- met en effet au bailleur de continuer d’ex- ploiter l’immeuble avec les mêmes presta- tions, les mêmes contrats d’entretien sans avoir à consulter les copropriétaires qui sont très souvent minoritaires sur une longue période de commercialisation. D’un côté, il y a la crainte exprimée par les bailleurs s’ils utilisent ce nouvel outil est d’infantiliser les anciens locataires pendant ce différé de copropriété. D’un autre côté, on peut objecter que cet outil permet aussi d’entrer en douceur dans la peau d’un copropriétaire. Aussi, du côté des bailleurs, la gestion de copropriété n’est pas forcé- ment une activité souhaitée par ces der- niers mais plutôt subie. Ainsi, le différé leur permet donc de ne pas mobiliser du per- sonnel dans un domaine qu’ils ne maîtri- sent pas tous. En conclusion, le nouveau régime de la vente à la découpe HLM nécessite de s’adapter et à se moderniser. On voit déjà que le monde HLM change pour devenir les acteurs de demain, laissons donc leur le temps nécessaire pour appréhender et s’ap- proprier ces nouveaux modes de fonction- nement. ■ 1 6décembre 2019 6 A NALYSE A CTUALITÉ JURIS hebdo immobilier ll ■ Agenda Prochaines dates de formation: Pré-inscription sur contact@immo-formation.fr Code promo: Réduction de 10% avec le code jurishebdo. - 20janvier 2020: vente HLM pour les notaires et commercialisateurs - 27janvier 2020: Vendre des biens défis- calisés à jour de la loi de Finances - 6février 2020: la copropriété après la loi ÉLAN ■ Cafpi se réjouit de la prolon- gation du PTZ… À la suite du vote au Sénat de l’article 50 bis du projet de loi de finances pour 2020, qui prolonge le PTZ en zone rura- le jusqu’en 2021, Cafpi salue cette déci- sion. Cette mesure permettra en zones B2 et C de relancer la construction de logements, souligne Philippe Taboret, le directeur général adjoint de Cafpi. (Communiqué du 9décembre2019). ■ … LCA-FFB également Pour le président des Constructeurs aménageurs de la FFB, Grégory Monod, les sénateurs ont eu “la même clair- voyance que les députés”. Le vote ayant eu l’avis défavorable du Gouver- nement, LCA-FFB en appelle au respect de la “volonté sans ambiguïté de la représentation nationale” en faveur du maintien de ce dispositif essentiel pour le parcours résidentiel des ménages modestes. (Communiqué du 6décembre2019). ■ EPF d’Ile-de-France: budget en hausse L’établissement public foncier d’Ile-de- France a adopté pour 2020, un budget en hausse. Il doit permettre l’an pro- chain des acquisitions à hauteur de 480 M € (450 M € en 2019) et des recettes de cession à hauteur de 280 M € (237 M € en 2019). L’EPF prévoit également le lancement d’une troisième opération de requalifi- cation de copropriétés dégradées (ORCOD-IN) à Mantes-la-Jolie. Le décret de création est en instance de publica- tion. (Communiqué du 9décembre2019). ■ Etat daté à 380 € ? L’ARC scandalisée Le ministre du logement a indiqué lors du congrès de la FNAIM que le tarif de l’état daté serait limité à 380 € TTC. Pour l’Association des responsables de copropriété, il s’agit d’un tarif scanda- leux. L’association s’étonne d’abord que ce montant soit arbitré alors que le pro- jet de décret n’a pas été concerté au sein du CNTGI. Ensuite, l’ARC considère que ce tarif est exorbitant: il signifie- rait, pour un tarif horaire moyen de 120 € en région parisienne, un travail de plus de trois heures, ce qui excède le temps nécessaire pour le réaliser. L’ARC estime qu'un prix acceptable serait de 150euros. (Communiqué du 4décembre 2019). ❘◗ Justin D'Agostino a été nommé pré- sident, directeur général du cabinet Herbert Smith Freehills . ❘◗ Trois notaires associées rejoignent Cheuvreux Lyon : Anne-Laure Dorey- Taburiaux (qui dirige le pôle droit immobilier des affaires), Alexandra Dailly-Rosenthal (droit public et de l’environnement) et Claire Morel-Vul- liez (droit partrimonial). Acteurs
1 6décembre 2019 7 JURIS hebdo immobilier ll NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E EX C EP T IO NNEL L E R é s e r v é e a u x n o uv e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS hebdo immobilier N OMINATIONS M ÉRITE Cabinets ministériels ➠ Premier ministre : Joanna Ghorayeb est nommée conseillère technique justice au cabinet d'Edouard Philippe ; elle succède à Florence Hermite . (Arrêtés du 2décembre 2019, J.O. du 3 déc. n°36 et37). ➠ Personnes handicapées : Alexandre Demandrille est nommé chef de cabinet, en charge des relations parlementaires. Jean-Christophe Canler cesse ses fonctions au cabinet de Sophie Cluzel. (Arrêté du 1 e r décembre 2019, J.O. du 3 déc. n°34 et35). Magistrature ✓ Cour de cassation : Christophe Seys est nommé conseiller à la Cour de cassation. (Décret du 5décembre 2019, J.O. du 7, n°47). ✓ Tribunaux administratifs : Hervé Guillou est nommé président du tribunal adminis- tratif de Caen. (Arrêté du 27novembre 2019, J.O. du 3 déc. n°56). Organismes publics ✓ Restauration de Notre Dame de Paris Sont nommés à l'Établissement public chargé de la conservation et de la restau- ration de la cathédrale Notre-Dame de Paris: général d'armée Jean-LouisGeorge- lin (président), Christine Albanel , Bruno Racine et Jean-Pierre Weiss (administra- teurs, personnalités qualifiées) et Philippe Jost (directeur général délégué). (Décrets du 2décembre 2019, J.O. du 3 déc. n°73 à75). Au fil du J.O. ■ Prévention des risques naturels majeurs Un décret du 5décembre augmente le taux de prise en charge du financement des travaux de réduction de la vulnérabili- té aux inondations des habitations par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. Il vise les biens à usage d'habitation ou mixte. Le taux de financement est porté de 40 % à 80 % pour les études et travaux de prévention des inondations . Le taux reste de 40% pour les études et travaux de prévention des autres risques naturels. Le taux applicable aux dépenses d'études et travaux pour les biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles reste fixé à 20 % L'article R 561-15 du code de l'environne- ment est modifié en conséquence. (Décret n°2019-1301 du 5décembre 2019 modifiant l'article R. 561-15 du code de l'en- vironnement relatif à la contribution du fonds de prévention des risques naturels majeurs au financement de certaines mesures de prévention, J.O. du 7 déc. n°6). ■ Chauffage au gaz Un arrêté complète la liste des communes de la Somme, du Nord et du Pas-de-Calais éligibles à la prime accordée à un proprié- taire d'appareil de chauffage ou de pro- duction d'eau chaude à gaz sur un site de consommation raccordé à un réseau de gaz à bas pouvoir calorifique impossible à adapter ou à régler, pour lui permettre de financer son remplacement. Cette aide est mise en place dans l'attente de l'entrée en vigueur du chèque conver- sion. (Arrêté du 6décembre 2019 modifiant l'arrê- té du 20février 2019 relatif aux aides finan- cières mentionnées au II de l'article 183 de la loi n°2018-1317 du 28décembre 2018 de finances pour 2019, J.O. du 8 déc. n°1). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC (soit 586,68 € HT + 2,1% de TVA) au lieu de 779 € TTC, soit 20% de réduction . Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi787 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ Dans la promotion d’automne du mérite, relevé les noms de: ✦ Bruno Cotte , président de chambre honoraire à la Cour de cassation, membre de l'Académie des sciences morales et poli- tiques, promu grand officier. ✦ Premier ministre . Commandeurs: Alain Menemenis , président adjoint de section au Conseil d’État, Jacques Toubon , défen- seur des droits. ✦ Justice . Commandeurs: Gilles Bachelier , conseiller d’État honoraire, Didier Boccon-Gibod , premier avocat général honoraire à la Cour de cassation. ✦ Solidarité . Officier: Aminata Koné , secrétaire générale d'une confédération en faveur des familles. (Décrets du 30novembre 2019, J.O. du 3décembre, n°6 et8). AU FIL DU J.O. ❘◗ Le cabinet Cleary Gottlieb ( Pierre- Yves Chabert ) a conseillé Gecina pour l’opération de filialisation de son patri- moine résidentiel, qui représente 6000 logements et 409000m 2 , valorisé 3milliards d’euros. ❘◗ La foncière Ceetrus (groupe Auchan) a réalisé une première levée de fonds destinés à des actifs verts. Il s’agit d’obligations au taux de 2,75% d’une maturité de 7 ans. CMS Francis Lefebvre Avocats ( Marc-Etienne Sébi- re ) conseillait BNP Paribas, Natixis, Crédit Agricole CIB, ING et Société Générale tandis que Hogan Lovells Paris ( Vincent Fidelle ) conseillait Cee- trus. ❘◗ Hogan Lovells ( Corinne Knopp ) a conseillé le fonds Fidelity Real Estate Fund pour l’achat de l’immeuble Le Prélude à Boulogne Billancourt auprès d’AXA IM - Real Assets. L’immeuble est le siège de Vallourec. Acteurs
1 6décembre 2019 8 JURIS hebdo immobilier ll JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.fr ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0224 T 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: par nos soins ■ Gestion des abonnements: logiciels Libre office - Xoops À L ’A SSEMBLÉE DÉBATS Brune Poirson, secrétaire d’État auprès de la ministre de la transition écologique, présen- t e aux députés le projet de loi relatif à la lut- te contre le gaspillage et à l’économie circu- laire. Son but est d’inventer un nouveau modèle de production et de consommation pour atteindre les objectifs de préservation de la biodiversité et de l’environnement. Ce texte de 106 articles vise à passer du tout jetable au tout réutilisable. Quelques chiffres: les municipalités ont pris en charge 392millions de tonnes de déchets en 2016. Un des éléments du texte est la refondation du pacte des filières à responsabilité élargie des producteurs. Le principe de la REP, qui remonte à 1975, était de permettre aux entre- prises de mieux gérer la fin de leurs produits en créant des filières de recyclage. Le projet de loi vise à prendre en considération égale- ment l’amont, c’est-à-dire la production et en aval, l’incitation au réemploi. La secrétai- re d’État invite à mettre l’accent sur l’éco- conception pour responsabiliser les produc- teurs. L’élargissement du nombre de filières de responsabilité élargie du producteur, repré- sente un transfert de 500millions d’euros des entreprises vers les collectivités. La reprise gratuite par les déchetteries des déchets du bâtiment, permettra de lutter contre les dépôts sauvages. Les maires auront plus de pouvoir pour sanctionner ceux qui déversent leurs déchets dans la nature. ■ Le diagnostic bâtiment Les titresIer etII, explique Véronique Riot- ton, rapporteure, ont pour objectif de préve- nir la formation des déchets. Il est par exemple prévu un indice de réparabilité et un indice de durabilité des produits. L’article 6 du projet de loi prévoit une réno- vation du processus de diagnostic bâtiment lors des opérations de destruction ou de réhabilitation, pour améliorer l’efficacité du tri des déchets du bâtiment, en vue de leur réemploi. La commande publique est réfor- m ée pour privilégier les achats publics ayant un effet limité sur l’environnement. Stéphanie Kerbarh, rapporteure, indique que les titresIII etIV ont trait aux méca- nismes de la responsabilité élargie des pro- ducteurs. Il s’agit de faire peser sur les pro- ducteurs et les distributeurs la responsabili- té de la gestion des déchets issus de leurs produits. Les produits et déchets du bâti- ment ont été ajoutés à la liste des filières concernées. Chaque éco-organisme sera doté d’un comité des parties prenantes pour intégrer les représentants des collectivités territoriales, des associations et des opéra- teurs de déchets. Chaque éco-organisme sera doté de deux fonds, l’un pour financer la réparation des produits, l’autre pour sub- ventionner les filières de l’économie sociale et solidaire qui œuvrent pour la réutilisation et le réemploi des objets. Par ailleurs, la commission a renforcé le contrôle de l’épandage des boues et prévu des contrôles par un tiers pour la sortie du statut de déchet. Ce contrôle sera obligatoire pour les déchets dangereux, les terres exca- vées et les sédiments. Les obligations de tri des déchets sont ren- forcées. Barbara Pompili salue la création d’une filièreREP du bâtiment, car les déchets de ce secteur représentent les trois quarts des déchets produits en France. ■ Réduire les déchets Sophie Auconie cite l’exemple de Besançon où, entre2008 et2018, le volume de déchets résiduels a baissé de 35% grâce à une volontépolitique, une démarche de sensibi- lisation, un travail avec les bailleurs sociaux et une tarification incitative. Brune Poirson se réjouit d’une volonté par- tagée de transformer en profondeur nos modes de consommation et de production et, plus largement, de redonner du sens à Économie circulaire Les députés ont abordé l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et l’économique circulaire. À suivre: la gestion des déchets de chantier. notre économie. L’article 1 er AA propose de baisser de 15% le volume des déchets ménagers entre2020 et2030. Mathilde Panot souhaite que l’objec- tif soit plus ambitieux pour les déchets du bâtiment et le porter de 5% à 50%. Son amendement (n°1253) a été rejeté et l’article voté. L’article 1 er AB fixe un taux de 5% de réem- ploi et de réutilisation des déchets ména- gers. Il a été adopté. (Débats AN, 9décembre2019, 1 e séance). Information du consommateur et du copropriétaire L’article 1er est relatif à l’information du consommateur. Il a été voté avec amende- ments. (Débats AN, 10décembre2019, 2 e séance). L’article 2 institue un indice de réparabilité de produits. Même vote ainsi que pour l’ar- ticle 3, relatif au tri, qui impose le logo Tri- man. Jean-Yves Boni a obtenu le vote de l’amen- dement n° 1126 à l’article 3 bis qui vise l’in- formation des copropriétaires ; au-delà de l’adresse des déchetteries, il impose de pré- ciser les modalités d’accès et les horaires d’ouverture. (Débats AN, 10décembre2019, 3 e séance). Le débat s’est ensuite porté sur la durée légale de garantie des produits. À suivre. (Débats AN, 11décembre2019, 1 e séance). ■ Réhabilitation des friches industrielles Jean-Luc Lagleize interroge Julien Denor- mandie sur la réhabilitation des friches industrielles et notamment sur le site de l’ex- centre d’essais aéronautiques de Toulouse. Julien Denormandie reconnaît que les friches sont un vecteur d’artificialisation des sols, porteuses de désagrément écologique et un défi d’aménagement. Il attend des pro- positions des établissements publics d’amé- nagement. À Toulouse, l’État va céder à la métropole de Toulouse le site du CEAT pour y aménager un quartier sur plus de 13 hec- tares. La vente sera faite avec une décote de 45% de la valeur vénale. (AN débats, 10décembre2019, 1 e séance).
– 2 – Jurisprudence –
Vente : Droit de rétractation : extension contractuelle ?
SCI : Action en responsabilité contre un liquidateur / Condition de désignation d’un administrateur provisoire
Baux commerciaux : Responsabilité de l’avocat pour négligence dans la procédure de déplafonnement / Déplafonnement du loyer : déloyauté du bailleur ?
Expropriation : Appréciation de l’utilité publique : le cas d’une opération de requalification du paysage urbain
Urbanisme : Pas de QPC pour l’impossibilité temporaire de retrait des autorisations d’implantation d’éoliennes
– 4 – Actualité
Zéro artificialisation nette en Ile-de-France ?
Baromètre SCPI
– 5 – Analyse
Sophie Droller-Bolela (Immo-formation.fr) : La vente HLM et la loi Elan : bon ou mauvais ménage ?
– 6 – Actualité –
Prolongation du PTZ
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Au Parlement –
Le projet de loi sur l’économie circulaire à l’Assemblée