dimanche 1 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 787 du 16 décembre 2019

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 787 du 16 décembre 2019
Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Vente : Droit de rétractation : extension contractuelle ?
SCI : Action en responsabilité contre un liquidateur / Condition de désignation d’un administrateur provisoire
Baux commerciaux : Responsabilité de l’avocat pour négligence dans la procédure de déplafonnement / Déplafonnement du loyer : déloyauté du bailleur ?
Expropriation : Appréciation de l’utilité publique : le cas d’une opération de requalification du paysage urbain
Urbanisme : Pas de QPC pour l’impossibilité temporaire de retrait des autorisations d’implantation d’éoliennes
– 4 – Actualité
Zéro artificialisation nette en Ile-de-France ?
Baromètre SCPI
– 5 – Analyse
Sophie Droller-Bolela (Immo-formation.fr) : La vente HLM et la loi Elan : bon ou mauvais ménage ?
– 6 – Actualité –
Prolongation du PTZ
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
– 8 – Au Parlement –
Le projet de loi sur l’économie circulaire à l’Assemblée

jugé>Le Conseil d’État annule une expropria-tion prononcée pour “améliorer la visibilité”d’une zone commerciale dans les environsde Dreux (CE, 11 déc. 2019, p.4).>Le champ d’application du droit de rétrac-tation dans une vente peut être étenducontractuellement (Civ. 3e, 5 déc. 2019, p.2).>La cour d’appel de Paris condamne unavocat pour négligence dans son devoir deconseil à l’égard d’un bailleur qui n’avait puobtenir un déplafonnement de loyer (CAParis, 10 déc. 2019, p.3).répondu>Le ministre du logement attend des pro-positions sur les friches industrielles ( p.8).publié>Le taux de financement du fonds Barnierpasse de 40 à 80% pour les travaux de luttecontre le risque inondations des logements(décret du 5décembre 2019, p.7).débattu>Le projet de loi relatif à la lutte contre legaspillage et l’économie circulaire est endébat à l’Assemblée (p.8).analysé>Sophie Droller-Bolela (Immo-formaton.fr)pose la question suivante: vente HLM et loiÉlan: bon ou mauvais ménage? Lire sonanalyse p.5.critiqué>L’ARC fait part de ses vives critiques sur leprojet de fixation du tarif de l’état daté à unmontant de 380€ (p.6).approuvé>LCA-FFB se félicite du choix des sénateursde rejoindre celui des députés de maintenirjusqu’à 2021 le PTZ en zones B2 et C (p.6).Être taisant n’est pas êtrede mauvaise foi…La cour d’appel de Paris vient de trancher une affaire de bailcommercial assez exemplaire. Le locataire, réfugié coréen etexploitant un restaurant, avait laissé passer le délai de trois ansaprès l’expiration de son bail sans demander le renouvellement. Lebail ayant duré plus de douze ans, le bailleur avait donc donné congéet offert un renouvellement, à loyer déplafonné. Le locataire invo-quait la mauvaise foi, l’intention de nuire de son bailleur, mais il n’a puobtenir gain de cause, ni en première instance ni en appel. Il invoquaitl’article 1134 al. 3 (ancien) du code civil selon lequel les conventionsdoivent être exécutées de bonne foi, ainsi qu‘un arrêt (5novembre2003, n°01-17530) la Cour de cassation avait pu admettre qu’unbailleur, recevant un congé par lettre recommandée alors qu’il aurait être donné par acte extrajudiciaire, n’a pas pu se prévaloir la nulli- de l’acte. Mais la situation était différente, observe la cour d’appel,car dans l’affaire de 2003, le bail prévoyait la lettre recommandée et ilpouvait donc induire en erreur de locataire. Dans l’affaire de 2019,aucune clause du bail n’était de nature à induire le locataire en erreur.C’est donc l’ignorance du locataire et sa négligence à s’entourer deconseil adéquat qui ont causé sa déconvenue. Le bailleur simplementtaisant n’est donc pas jugé de mauvaise foi…La solution est fondée en droit et on ne saurait donc en faire reprocheau juge. Le succès du bailleur repose en réalité sur l’utilisation de laméconnaissance de la règle de droit par l’autre partie. Prenons en actede cette rigueur juridique qui n’est pas tout à fait un conte de Noël. Dans un autre litige de bail commercial, la cour d’appel de Paris s’estprononcée sur la responsabilité d’un avocat qui avait été négligentdans le conseil de son client. Alors qu’il avait annoncé au locataire qu'ilallait saisir la commission de conciliation, il n’en avait rien fait. Le délaipour saisir le juge était ensuite expiré, et le bailleur ne pouvait plus seprévaloir du déplafonnement du loyer. L’avocat a été condamné à ver-ser des dommages-intérêts à son client, bailleur, pour la perte de chan-ce d’obtenir le déplafonnement du loyer. Le client a ainsi pu obtenirl’essentiel de l’écart entre le loyer pratiqué et le loyer qu’il aurait puobtenir en 9 ans si la fixation du loyer à la valeur locative avait pu arri-ver à son terme si l’avocat avait été diligent.En matière de vente, la Cour de cassation a indiqué qu’il était loi-sible aux parties d’étendre le champ d’application du droit de rétrac-tation de l’acquéreur. On sait que ce droit a été institué par le législa-teur pour protéger l’acquéreur non professionnel. Mais il est possibleaux contractants d’en prévoir l’application au bénéfice d’un acquéreurprofessionnel. Le vendeur contestait l’exercice du droit de rétracta-tion, mais sans succès. La clause qu’il avait acceptée, peut-être sans enmaîtriser parfaitement la portée, devait être appliquée. BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 78716 DECEMBRE 2019ISSN1622-141920EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Vente: Droit de rétractation: extension contractuelle?SCI: Action en responsabilité contre un liquidateur / Condition dedésignation d’un administrateur provisoireBaux commerciaux: Responsabilité de l’avocat pour négligencedans la procédure de déplafonnement / Déplafonnement du loyer:déloyauté du bailleur?Expropriation: Appréciation de l’utilité publique: le cas d’une opéra-tion de requalification du paysage urbainUrbanisme: Pas de QPC pour l’impossibilité temporaire de retrait desautorisations d’implantation d’éoliennes- 4 -Actualité-Zéro artificialisation nette en Ile-de-France?Baromètre SCPI- 5 -Analyse-Sophie Droller-Bolela (Immo-formation.fr): La vente HLM et la loi Elan:bon ou mauvais ménage?- 6 -Actualité -Prolongation du PTZ- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-- 8 -Au Parlement-Le projet de loi sur l’économie circulaire à l’AssembléeSOMMAIREEDITORIAL
16décembre 20192JURIShebdoimmobilierllVENTE- SCIVente Droit de rétractation: extensioncontractuelle?(Civ. 3e, 5décembre 2019, n°1047, FS-P+B+I+,pourvoi n°18-24152)Des particuliers avaient vendu une maison àune société. Celle-ci s'était prévalu du droitde rétraction figurant dans l'acte. Or lesvendeurs soutenaient que le droit de rétrac-tation de l'article L 271-1 du CCH n'étantprévu que pour des acquéreurs non profes-sionnels, leurs acquéreurs ne pouvaient pasen bénéficier. La cour d'appel n'avait pasretenu leur argument et la Cour de cassa-tion confirme la décision:« Mais attendu que les parties peuventconférer contractuellement à un acquéreurprofessionnel la faculté de rétractation pré-vue par l’article L. 271-1 du CCH; qu’ayantretenu souverainement, d’une part, qu’endépit de la qualité de professionnel de l’im-mobilier de la société Mitchun, les vendeursavaient sciemment accepté la clause négo-ciée par laquelle ils avaient donné,ensemble avec l’acquéreur, mandat exprèsau notaire de notifier le droit de rétracta-tion de l’article L. 271-1 précité à la sociétéMitchun, d’autre part, que les vendeurs nejustifiaient d’aucune erreur sur l’objet de lasociété acquéreur ni de conditions de négo-ciation et de signature propres à établirqu’ils n’auraient pas négocié les termes ducontrat et ne démontraient pas que la clau-se prévoyant le droit de rétractation seraitune clause de style, enfin, que les termes« acquéreur non professionnel » figurantdans la clause litigieuse avaient pour effetde conférer un droit de rétractation à l’ac-quéreur, clairement identifié comme étantla société Mitchun, la cour d’appel en adéduit à bon droit que M. X. et MmeY.nepouvaient contester le droit de rétractationqu’ils avaient contractuellement conféréàcelle-ci;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ».Le pourvoi est rejeté.Observations:L'article L 271-1 du CCH pré-voit un droit de rétractation de 10 jours enfaveur de l'acquéreur non professionnel.Il n'était pas contesté dans ce litige quel'acquéreur était un professionnel. Inter-prétant le contrat, la cour d'appel avaitconsidéré que les parties avaient entenduconférer contractuellement le droit derétractation à l'acquéreur et que les ven-deurs avaient sciemment reconnu ce droità leur acquéreur en confiant au notaire lesoin de notifier l'acte pour faire courir ledélai de rétractation.Cette décision confirme que, si le législa-teur a voulu assurer une protection spéci-fique aux seuls acquéreurs non profession-nels, il est loisible aux parties d'en étendrel'application à d'autres cas.A retenir:Le champ d'application du droitde rétractation peut être étendu contrac-tuellement.SCIAction en responsabilité contreun liquidateur(Civ. 3e, 5décembre 2019, n°1046, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°18-26102)L'assemblée d'une SCI avait désigné unliquidateur en 1974. Après son décès, ilavait été remplacé en 1994. Un des associésétait en litige avec la société et ses associés.Il avait assigné la SCI et les associés pour voirnotamment prononcer la clôture des opé-rations de liquidations et la désignationd'un administrateur judiciaire. Sesdemandes avaient été rejetées en appel etla Cour de cassation confirme la décision.Voici quelques-uns des points tranchés:- Durée du mandat du liquidateur« Attendu qu'ayant retenu à bon droitqu'aucune disposition légale ne limitait ladurée du mandat du liquidateur d'unesociété civile et relevé qu'aucun manque-ment n'était démontré à l'encontre duliquidateur, la cour d'appel […] a légale-ment justifié sa décision de ce chef ».- Action sociale contre le liquidateurLa cour d'appel avait rejeté l'action de l'as-socié contre le liquidateur. L'associé criti-quait la décision au motif que cette actionsociale était recevable, car elle peut êtreengagée au même titre qu'à l’encontre dugérant. Son argument est rejeté:« Mais attendu qu'ayant retenu à bon droitque l'action ut singulin'était ouverte, parl'article 1843-5 du code civil, qu'à l'encontredes gérants, la cour d'appel en a exacte-ment déduit que l'action contre le liquida-teur était irrecevable ».- Action individuelleL'associé tentait alors d'agir à titre indivi-duel contre le liquidateur, sans plus de suc-cès:« Mais attendu qu'en retenant qu'il résul-tait du PV de délibération du 28février1974 que la collectivité des associés avaitdésigné M.D. en qualité de liquidateur enlui conférant la mission de procéder auxventes des appartements restant à vendre,que les associés avaient décidé, conformé-ment aux statuts, du mode de réalisation del'actif social lors de la liquidation de la SCI etqu'il ne pouvait donc être reproché auxliquidateurs successifs d'avoir procédé à lavente des actifs immobiliers de la sociétésans avoir préalablement obtenu l'accorddes associés, la cour d'appel n'a dénaturé nila délibération ni les statuts ».Le pourvoi est rejeté.Observations:Cet arrêt illustre les moyensd'action offerts à un associé qui souhaitecontester la gestion de la SCI. Il peut agirpersonnellement en responsabilité contrele gérant ou agir en tant qu'action sociale(art. 1843-5 du code civil). En effet, cetarticle accorde aux associés la faculté d'in-tenter une action en responsabilité contrele gérant, en tant qu'action sociale pour lepréjudice subi par la société. La Cour decassation précise que cette action n'est pasapplicable à l'encontre d'un liquidateur.S'agissant de la mission du liquidateur, l’ar-rêt indique qu'aucun texte n'en limite ladurée.Condition de désignation d'unadministrateur provisoire(CA Paris, Pôle 1, ch. 3, 27novembre 2019,n°19/10249)Certains associés de diverses SCI familiales etcommerciales avaient engagé une actionpour que soient ordonnées la suspension detoutes ventes immobilières des sociétés et ladésignation d'un administrateur judiciaire.Leur demande est rejetée par la cour d'ap-pel qui cite les articles808 et809 du code deprocédure civile et en déduit:« La désignation d'un administrateur provi-soire, dès lors qu'elle porte atteinte auxprincipes fondamentaux du droit des socié-tés, est une mesure exceptionnellequi sup-pose que soit rapportée la preuve de cir-constances rendant impossible le fonction-nement normal de la société et menaçantcelle-ci d'un péril imminent ».Les requérants invoquaient une perte del'affectio societatis, la stratégie des associésmajoritaires pour les empêcher deconnaître le détail des opérations et unedilapidation d'actifs.Or la cour relève que les associés ont perçudes dividendes, que le patrimoine immobi-lier a été développé et que « les cessionsd'actifs interviennent de façon transparen-te en conformité avec le fonctionnementdes SCI concernées par ces cessions.JURISPRUDENCE
Les appelants ne produisent aucun élémentpermettant d'établir que les sociétés dontils sont associés seraient menacées d'unpéril quelconque ou que le conflit qui lesoppose aux autres associés entraînerait uneparalysie des organes de gestion ».Faute de péril imminent ou de troublemanifestement illicite, la cour rejette lademande de suspension de la vente desactifs et de désignation d'un administrateurprovisoire.Observations:Cet arrêt recentre l'objectifde la désignation d'un administrateur pro-visoire, mesure exceptionnelle, sur le casd'atteinte aux principes fondamentaux dudroit des sociétés qui rend impossible lefonctionnement normal de la société et lamenace d'un péril imminent. De simplesdésaccords entre associés ne relèvent doncpas de cette procédure.La Cour de cassation a pu admettre (Civ. 3e,11mai 1982) en cas de mésentente desassociés qui entrave le fonctionnement dela société et met en péril la réalisation deson objet social, la nomination d'un admi-nistrateur provisoire pour vendre unimmeuble. C'est donc la gravité de la situa-tion et le risque de péril de la réalisationde l'objet social qui avait justifié la déci-sion, contrairement à celle de l'arrêt rap-porté.Baux commerciauxResponsabilité de l'avocat pournégligence dans la procédure dedéplafonnement(CA Paris, Pôle 2, ch. 1, 10décembre2019,n°18/04572)Un bail commercial de 9 ans conclu en 1979s'était prolongé tacitement jusqu'au 22juin2009, date à laquelle les bailleurs avaientdonné congé avec offre de renouvellementpour le 31décembre 2009 avec un loyerdéplafonné à 3920 par mois. Le2novembre 2009, le preneur avait acceptéle principe du renouvellement mais ildemandait un loyer de 1200. Le conseildu bailleur avait répondu que ce loyern'était pas acceptable et qu'il préparait lasaisine de la commission de conciliation. Orcette saisine n'est jamais intervenue. En2015, les bailleurs demandaient une indem-nisation de l'avocat et le TGI de Paris l'avaitcondamné à payer 70000 aux bailleurs.Ces derniers avaient fait appel.Il se posait d'abord la question de la pres-cription pour engager l'action du bailleur àl'encontre de l'avocat.« Considérant que le délai dont les consortsI. et leur conseil disposaient pour saisir lejuge des loyers commerciaux, à défaut d'ac-cord du locataire sur le montant du nou-veau loyer, était de deux années à compterdu jour de la prise d'effet du nouveau bail,le 1erjanvier 2020, soit jusqu'au31décembre2011:Considérant qu'après cette date, il étaitmanifeste que le conseil des appelants nepouvait plus mener à bien la mission derevalorisation du loyer commercial dont ilétait chargé ».Les bailleurs avaient ensuite dessaisi l'avo-cat qui avait restitué le dossier le10octobre2013. La cour en déduit:« Considérant en conséquence que c'est pardes motifs pertinents que la cour fait siensque les premiers juges ont estimé que laprescription quinquennale de l'article 2225pour les actions en responsabilité contre lapersonne ayant représenté les consorts I. enjustice, débutée le 10octobre2013, n'étaitpas acquise lorsque ces derniers ont fait assi-gner la Selarl H. en novembre etdécembre2015;Considérant que le tribunal a exactementjugé que la Selarl H. en ne donnant pas sui-te à la mission qui lui a été confiée d'obte-nir une revalorisation du loyer commercial,en ne prodiguant pas le moindre conseil uti-le,a manqué à ses obligations de conseil, dediligence et d'efficacité, occasionnant auxconsorts I. la perte certaine de percevoir unloyer majoré à compter du 1erjanvier 2010 ».La cour estime alors le préjudice en compa-rant le loyer pratiqué (914,69) et le loyerqui aurait pu être obtenu (1995) soit uneperte mensuelle de 1080,31 soit, pour 9ans, 116673,48. La perte de chance d'ob-tenir le loyer renouvelé est fixée à 90 % dela somme, soit 105006.Observations:Le préjudice du bailleurétait certain: le bail s'étant tacitement pro-longé pendant 12 ans, le déplafonnementétait acquis par l'application de l'article L145-34 du code de commerce.L'avocat avait annoncé qu'il allait saisir lacommission de conciliation mais ne l'avaitpas fait. Le délai de deux ans imparti aubailleur pour saisir le juge était alors expiréce qui le privait de la faculté d'obtenir ledéplafonnement du loyer.L'action en responsabilité contre l'avocatse prescrit par 5 ans par application de l'ar-ticle 2225 du code civil (Sur ce point voirpar exemple Civ. 1e, 30janvier 2007).La cour admet la responsabilité de l'avocatpour manquement à son obligation deconseil, de diligence et d'efficacité et lecondamne à payer au bailleur 90 % de laperte de loyer.A retenir:L'avocat qui néglige de saisir lacommission de conciliation puis le jugepour obtenir un déplafonnement peutêtre condamné à indemniser le bailleur dela perte de loyer.Déplafonnement du loyer:déloyauté du bailleur?(CA Paris, Pôle 5, ch. 3, 4décembre2019,n°17/15444)Une SCI avait acquis des locaux loués depuis1994 par bail commercial, renouvelé en2003 pour 4504 par an. La SCI avait en2015 adressé un congé au locataire avecoffre de renouvellement pour un montantde loyer de 30000.Le tribunal avait constaté le renouvelle-ment du bail et dit y avoir lieu à déplafon-nement car le bail expiré avait duré plus de12 ans. Le jugement avait refusé d’écarter ledéplafonnement pour mauvaise foi dubailleur car celui-ci n’avait pas à fournir desconseils juridiques au locataire.Le locataire avait fait appel estimant querefusant de répondre à ses questions, lebailleur avait agi dans l’intention de lui nui-re et contrairement aux obligations deloyauté que prévoit l’article 1134 al. 3 ducode civil.Le locataire invoquait sa qualité de locatai-re “profane” et de réfugié laotien, ayant unvocabulaire français limité à son activité derestauration. La cour d’appel n’a pas modi-fié le jugement de première instance:« c’est de manière justifiée que le jugemententrepris a retenu que ce n’est pas un quel-conque défaut d’information du bailleur[…] qui explique la situation juridique danslaquelle M.et MmeW. se trouvent aujour-d’hui placés, mais seulement la stricte appli-cation de la loi, combinée aux insuffisancesdes preneurs à qui il revenait de s’informersur le contenu des dispositions de l’article L145-10 du code de commerce, dès lors quela SCI S. ne les a jamais induits en erreur surle contenu de la loi, le bailleur étant seule-ment resté taisant sans aucun acte positif detromperie à destination de ses cocontrac-tants et que ceux-ci avaient la faculté, si bonleur semblait entre le 31mars2012, dated’échéance du bail, et le 31mars 2015,avant le dépassement du délai des 12 ansdepuis le renouvellement du bail, de signi-fier une demande de renouvellement selonacte extrajudiciaire, ce qu’ils n’ont pas fait ».La cour confirme donc le déplafonnement,laissant au juge des loyers le soin d'en fixerle montant.16décembre 20193JURIShebdoimmobilierllBAUXCOMMERCIAUXJURISPRUDENCE
16décembre 20194JURIShebdoimmobilierllObservations:Cette affaire est fort inté-ressante, mettant aux prises un bailleurparfaitement informé des mécanismes ducode de commerce et un preneur manifes-tement dépourvu de toute connaissancedu statut des baux commerciaux. Il avaittenté, par plusieurs lettres recommandéesd’obtenir une réponse du bailleur sur lasituation juridique du bail expiré, maissans jamais demander explicitement unrenouvellement. Le délai de douze ansétant alors dépassé, le bailleur était parfai-tement en droit d’exiger le déplafonne-ment… (lire aussi notre éditorial).ExpropriationAppréciation de l'utilitépublique; le cas d'une opérationde requalification du paysageurbain(CE, 6eet 5echambres, 11décembre2019,n°419760)Le propriétaire d'une maison et d'un bâti-ment commercial sur un terrain de 7066m2contestait le caractère d'intérêt public de ladécision d'expropriation qui le frappait.Jugeant que l'affaire ne présentait pas decaractère d'utilité publique, le Conseild’État annule l'arrêt d'appel qui avait reje- la demande du requérant:« Il appartient au juge, lorsqu’il doit se pro-noncer sur le caractère d’utilité publiqued’une opération nécessitant l’expropriationd’immeubles ou de droits réels immobiliers,de contrôler successivement qu’elle répondà une finalité d’intérêt général, que l’ex-propriant n’était pas en mesure de réaliserl’opération dans des conditions équiva-lentes sans recourir à l’expropriation,notamment en utilisant des biens se trou-vant dans son patrimoine et, enfin, que lesatteintes à la propriété privée, le coûtfinancier et, le cas échéant, les inconvé-nients d’ordre social ou économique quecomporte l’opération ne sont pas excessifseu égard à l’intérêt qu’elle présente. »Il s'agissait en l'espèce d'une « opération derequalification du paysage urbain » à Ver-nouillet, au sud de Dreux, visant à amélio-rer l'accès et la visibilité d'une zone com-merciale dite « Plein Sud ». Le Conseil d’Étatobserve que si l'opération peut être consi-dérée comme répondant à une finalitéd'intérêt général, son apport à l'améliora-tion de l'accessibilité du secteur est limité etque l'expropriation permet surtout uneamélioration de la visibilité du secteur. Il endéduit qu'en jugeant que l'atteinte auxdroits de propriété de MmeA. habitant unACTUALITÉEXPROPRIATION- URBANISMEreproduction interdite sans autorisationdes bâtiments à exproprier, et le coût del'opération (1,2 M) n'étaient pas excessifseu égard à son intérêt, la cour a commisune erreur de qualification juridique.Observations:Le Conseil d’État rappelleles principes qui doivent guider le jugedans son appréciation du caractère d'utili- publique de l'opération qui justifie l'ex-propriation:- l'opération répond à une finalité d'inté-rêt général,- l'expropriant ne peut pas y parvenir sansl'expropriation, notamment en utilisantdes biens de son patrimoine,- les atteintes à la propriété privée, le coûtfinancier et les inconvénients de l'opéra-tion ne sont pas excessifs eu égard à l'inté-rêt de l'opération.C'est ce dernier point qui a justifié la déci-sion du Conseil d’État estimant que l'opé-ration ne présentait pas d'utilité publique.UrbanismePas de QPC pour l'impossibilitétemporaire de retrait des autorisa-tions d'implantation d'antennes(CE, 2eet 7echambres, 11décembre2019,n°434741, commune de Locronan)La commune de Locronan avait retiré unarrêté de non-opposition à une déclarationpréalable de travaux pour l'installationd'une installation de téléphonie mobile.Or cette décision de retrait contrevenait àl'article 222 de la loi du 23novembre2018(Élan) ayant suspendu jusqu'au31décembre2022 la faculté de retrait desautorisations d'urbanisme autorisant ou nes'opposant pas à l'implantation d'antennesde radiotéléphonie mobile avec leur systè-me d'accroche et leurs locaux et installa-tions techniques.La commune avait alors saisi le juge d'uneQPC sur la constitutionnalité de cet article.Le Conseil d’État refuse de transmettre laquestion au Conseil constitutionnel:L'arrêt indique que l'article 222 de la loiÉlan déroge à l'article L 424-5 du code del'urbanisme qui permet de retirer une déci-sion de non-opposition à une déclarationpréalable si elle est illégale et si le retraitintervient dans les 3 mois de la date de ladécision.« En adoptant ces dispositions, le législa-teur a entendu tenir compte de l’intérêtgénéral qui s’attache à la couverture rapi-de de l’ensemble du territoire par lesréseaux de téléphonie mobile à haut débitet à très haut débit. La différence de traite-Zéro artificialisation nette en Ile-de-France?La consommation d’espaces en Ile-de-Fran-ce est de 590 hectares par an, principale-ment sur des terres agricoles. Pouratteindre l’objectif ZAN ou zéro artificiali-sation nette, figurant depuis 2018 dans lePlan biodiversité du Gouvernement, ParisRégion organise un atelier le 30janvier2019. Il s’agit notamment de clarifier lesobjectifs et de débattre des responsabilitésen Ile-de-France.Contact: www.institutparisregion.fr.Baromètre SCPILa société d’analyse financière indépen-dante Deeptinvest a présenté le10décembre2019 son premier baromètredes SCPI. Il en résulte que les rendementssont élevés: en moyenne de 4,65% (2018)pour les SCPI de rendement et de 1,61%pour les SCPI fiscales. Les frais sont jugéstrès élevés; frais de souscription de 9,58%HT et frais de gestion annuels de 9,49%.L’analyse met en évidence des risques: prèsde 20% des SCPI en montant et 38% ennombre de véhicules présentent ”unrisque financier, organisationnel ou juri-dique pour leurs souscripteurs”. Le risquefinancier est celui de l’hypothèse d‘unretournement du marché immobilier; eneffet, dans un marché baissier, le risque deliquidité peut empêcher les souscripteursde vendre leurs parts.(Communiqué du 10décembre2019).ment, résultant des dispositions critiquées,entre les installateurs d’antennes de radio-téléphonie mobile et ceux d’autres équipe-ments tels que les parcs photovoltaïques etles éoliennes, est en rapport direct avecl’objet de la loi qui l'établit et n’est, ainsi,pas contraire au principe d’égalité ». Le Conseil d’État ajoute que cette règlen'empêche pas les personnes intéresséesd'exercer un recours ni au préfet d'exercerle contrôle de légalité. La demande de QPCest donc rejetée.Observations:Cette décision conforte lavalidité de l'article 222 de la loi Élan quivise à faciliter la couverture du territoired'antennes de téléphonie mobile, en rai-son de son objectif d'intérêt général. ❘◗Huit nouveaux associés ont éténommés au sein de 14 Pyramidesnotairesdont Hervé de Gaudemar,professeur de droit agrégé en droit publicet doyen de l’université de Lyon 3.Acteurs
La vente de loge-ments occupés: unordre de prioritéplus restrictif audépend des locataires dubailleurLa loi ÉLAN en créant un nouvel ordre depriorité pour les ventes de logements occu-pés, créé également un point de crispationtant pour les bailleurs que pour leurs loca-taires. En effet, comme par le passé, lesbailleurs ont toujours l’obligation devendre en priorité leur patrimoine occupé àleurs locataires. Or, une condition de duréeminimale de 2 ans d’occupation s’est mal-heureusement glissée dans le texte de l’ar-ticle L443-11, II du CCH ce qui pénalise lesanciens locataires qui ont pu par exemplebénéficier d’une mutation. Conséquencedirecte de cette disposition, les bailleurs sevoient contraints de refuser de vendre dulogement à leur locataire même s’ils ontune certaine ancienneté dans leur parc. Onpeut certainement expliquer cette mesurerestrictive par l’envie de ne pas favoriser lesabus en la matière. Cependant, est-ce quecela ne va pénaliser une part importante depersonnes honnêtes?La vente de logementsvacants l’instauration denouveaux modes opératoires Le premier point, qui a attiré notre atten-tion dans ce domaine, est l’appel lancé parles nouvelles dispositions à la mutualisa-tion. Depuis, la loi du 23novembre 2018, lepatrimoine des bailleurs est mutua-lisé par le jeu d’une bourse auxlogements au profit des locataireset gardiens des autres organismesdu département. En effet, le textedédié à la vente de logementsvacants créé un ordre de prioritédont, la conséquence directe est lacoopération inter-bailleur. Dans lesystème tel que prévu par la loiÉLAN, les bailleurs doivent en effet offrir àl’acquisition ces logements en priorité auxlocataires et gardiens des autres orga-nismes détenant du patrimoine sur leur ter-ritoire. Certains imaginent donc dès aujour-d’hui de publier leurs offres de vente sur labase « Bienveo » pour remplir cette nouvel-le obligation. Le second point, pour le moins surprenantest celui qui ouvre la voie à une nouvelleforme de vente prévue par l’article L443-11,III du CCH: la vente en bloc au profit detoute personne morale. Cette nouvelle pos-sibilité joue selon le texte, lorsque lebailleur vend plus de 5 logements (PLS de +16décembre 20195JURIShebdoimmobilierllLes bailleurs sociaux ont toujours été inves-tis de nombreuses missions pour accompa-gner la politique de l'Etat en matière delogement comme le soutien à l’économiede la construction avec la création du régi-me de vente de logements sociaux à ladécoupe. En 2018, la loi ÉLAN est venuebouleverser le monde HLM à différentségards d'une part, en matière d'organisa-tion nationale en créant l'obligation pourles bailleurs détenant moins de 12000logements de se regrouper avec d'autres.L’objectif affiché par cette mesure: une cla-rification des opérateurs de logementsocial en diminuant sur le territoire natio-nal le nombre d'interlocuteurs en matièrede logement social. L'idée avancée est depermettre aux utilisateurs et aux parte-naires de mieux s'y retrouver. À ce jour, denombreux regroupements ont lieu mais leseffets positifs de cette réformene sont pas encore palpables nimême quantifiables au jour nous écrivons cet article. D'autrepart, la loi ÉLAN c'est égalementun autre sujet important dont sesont emparés les acteurs du loge-ment social, la baisse des APL. Cesujet à quant à lui, mobilisé denombreux acteurs du logementsocial, une telle réforme pouvantentraîner la fin prématurée de certainsacteurs par manque de financement,acteurs pourtant efficaces sur leur territoi-re.Enfin, la loi ÉLAN c'est aussi une nouvellemanière de vendre du logement dit"HLM". Les bailleurs attendaient une sim-plification de la vente HLM à la découpe,cependant un an après il s'avère que lasimplification semble s’arrêter au simplevocabulaire employé par le législateur. Enréalité, du fait des modifications apportéespar la loi ÉLAN, le régime juridique de lavente de patrimoine ancien s'est complexi-fié. Jusque-là, la vente à la découpe HLM,régime très encadré par la loi supposaitplusieurs conditions: le patrimoine àvendre était nécessairement un patrimoinede plus de 10 ans, le Préfet et la communed’implantation devaient donner leur auto-risation de vendre et la cession ne pouvaitse faire qu’au profit de certaines personnesprioritaires au sens de la loi.L’année 2018 marque donc un profondbouleversement en la matière, sous cou-vert de vouloir simplifier le système. Onpeut relever, 4 points de cette réforme dela vente HLM qui poussent chaque opéra-teur à s’interroger sur l’effet positif ounégatif de cette refonte. La disparition de l’autorisationadministrative: une fausse bon-ne idée ! Dans le système d’origine les bailleurssociaux qui souhaitaient céder leur patri-moine ancien devaient obtenir la valida-tion de la Préfecture avant d’entamer tou-te démarche de commercialisation. Avec laloi ÉLAN la CUS (Convention d’Utilité Socia-le) devient le pivot central de ce mécanis-me. La CUS vaut autorisation de vendre !En pratique, les bailleurs ont donc établir un plan de vente à 6 anspour le présenter aux représentantsde l’Etat. Cet exercice a nécessité etnécessite encore à ce jour un lourdtravail de projection patrimoniale.Une fois cette convention signée(certaines sont encore en cours derédaction en raison de rapproche-ment entre bailleurs) ellevaut donc accord de l’administra-tion pour les ventes visées danscelle-ci. Dans le cadre de cetteconvention, le Maire n’est plusconsulté selon les textes à moinsque les biens objets du plan devente soient situés sur un territoi-re carencé au sens de SRU. Demême le Maire conserve sondroit de parole et de véto lorsque lesventes envisagées empêcheraient celui-cid’atteindre son quota SRU. Quid de la réalité? Est-ce que ce systèmesatisfera les opérateurs de logementsocial? À ce jour, cette nouvelle manièred’autoriser la vente du patrimoine locatifsocial ne semble pas simplifier les choses,les opérateurs conscients du rôle que lescommunes ont à jouer dans le développe-ment des territoires ne vont certainementpas passer outre les besoins exprimés parcelle-ci en termes de logement social.Donc, pour le moment la CUS ne se pré-sente pas forcément comme un outil desimplification.La vente HLM revisitée par la loi ÉLAN, c’est beaucoup de modifications enquelques articles. Depuis un an, Sophie Droller-Bolela rencontre ces acteurs etles accompagne pour comprendre la philosophie du texte et les objectifsfixés. Elle nous livre, ici, ces observations de terrain.ANALYSEPar Sophie DROLLER-BOLELA, co-fondatrice d’Immo-formation.frLa vente HLM et la loi ÉLAN: bon ou mauvais ménage ? Sous couvertde simplifica-tion, l’année2018 marqueun profondbouleverse-mentLa loi Elanlance unappel à lamutualisa-tion
de 15 ans) dans un même immeuble ouensemble immobilier. Les bailleurs se sontdonc demandé à quoi ce type de ventepouvait leur servir. Une telle possibilité lais-se les bailleurs interrogatifs. Cependant, ilest tout à fait possible, d’imaginer que lesbailleurs qui après la vente à la découped’un immeuble se retrouvent dans la situa-tion de copropriétaires pour quelques lotsdiffus. Une telle possibilité de vendre ce dif-fus, leur offre peut-être la possibilité de nepas devoir monopoliser un gestionnairepour ces quelques lots dans une organisa-tion juridique qui leur échappe de fait. Seu-le la pratique nous dira si cette mesure estcompatible avec les modes de pensée desbailleurs. Enfin, le troisième point et non pas lemoins innovant est l’instauration d’un jeude la meilleure offre sur les logementsvacants. En effet, avec les dispositions del’article L 443-12 du CCH complétées par ledécret n°2019-1183 du 16novembre 2019,les bailleurs voient leur manière de vendrebouleversée et tendre vers le système devente classique des agents immobiliers. Eneffet, ces nouvelles dispositions perturbentcertains bailleurs traditionnels qui ne ren-contrent pas dans le cadre de leur activitéles mêmes problématiques que celles ren-contrées dans les zones tendues. Se posentdonc des questions pratiques comme cellede la façon de fixer le prix de mise en venteet la validation du prix offert qui peut êtreinférieur ou supérieur à ce dernier. LeConseil d’administration devra certaine-ment donner son accord sur le prix en lais-sant une marge de négociation au respon-sable des ventes, sachant que ce prix consti-tuera le prix de référence en cas de jeu dela clause de rachat dans les 10 ans de lavente (clause dorénavant obligatoire en lamatière).Innovation dans la vente depatrimoine ancien: l’entrée dif-férée en copropriété La loi ÉLAN instaure un nouvel outil au ser-vice des bailleurs sociaux: la possibilité derepousser l’entrée en vigueur du régime dela copropriété pour le patrimoine vendu àla découpe dès le 1erjanvier 2020. Cettenouveauté permet donc au bailleur d’éviterde mettre en œuvre un régime juridiquecontraignant dès le début de la commercia-lisation des immeubles et donc de se laisserle temps de vendre l’intégralité du patri-moine ce qui déclenchera l’application dustatut de la copropriété. L’acte de vente,devra donc être rédigé en ce sens et ledélai bien anticipé chez le bailleur. Pendant ce délai de différé, fixé par lebailleur, ce dernier continue d’assumer plei-nement l’immeuble en termes d’entretienet de réparation et ne perçoit non plus unloyer mais une contribution aux chargesversée par les futurs copropriétaires (ledécret permettant de fixer celle-ci n’étanttoujours pas paru au jour de la publicationde cet article). Est-ce que ce nouvel outilséduit les bailleurs? On sait que les bailleurss’interrogent actuellement sur la faisabilitéet l’opportunité que cela peut représenteren termes de gestion. Une telle entrée dif-férée dans le régime de la copropriété per-met en effet au bailleur de continuer d’ex-ploiter l’immeuble avec les mêmes presta-tions, les mêmes contrats d’entretien sansavoir à consulter les copropriétaires quisont très souvent minoritaires sur unelongue période de commercialisation. D’uncôté, il y a la crainte exprimée par lesbailleurs s’ils utilisent ce nouvel outil estd’infantiliser les anciens locataires pendantce différé de copropriété. D’un autre côté,on peut objecter que cet outil permet aussid’entrer en douceur dans la peau d’uncopropriétaire. Aussi, du côté des bailleurs,la gestion de copropriété n’est pas forcé-ment une activité souhaitée par ces der-niers mais plutôt subie. Ainsi, le différé leurpermet donc de ne pas mobiliser du per-sonnel dans un domaine qu’ils ne maîtri-sent pas tous. En conclusion, le nouveau régime de lavente à la découpe HLM nécessite des’adapter et à se moderniser. On voit déjàque le monde HLM change pour devenir lesacteurs de demain, laissons donc leur letemps nécessaire pour appréhender et s’ap-proprier ces nouveaux modes de fonction-nement.16décembre 20196ANALYSEACTUALITÉJURIShebdoimmobilierllAgendaProchaines dates de formation: Pré-inscription sur contact@immo-formation.fr Code promo: Réduction de 10% avec lecode jurishebdo.- 20janvier 2020: vente HLM pour lesnotaires et commercialisateurs- 27janvier 2020: Vendre des biens défis-calisés à jour de la loi de Finances- 6février 2020: la copropriété après la loiÉLAN Cafpi se réjouit de la prolon-gation du PTZ…À la suite du vote au Sénat de l’article50 bis du projet de loi de finances pour2020, qui prolonge le PTZ en zone rura-le jusqu’en 2021, Cafpi salue cette déci-sion. Cette mesure permettra en zonesB2 et C de relancer la construction delogements, souligne Philippe Taboret, ledirecteur général adjoint de Cafpi.(Communiqué du 9décembre2019).LCA-FFB égalementPour le président des Constructeursaménageurs de la FFB, Grégory Monod,les sénateurs ont eu “la même clair-voyance que les députés”. Le voteayant eu l’avis défavorable du Gouver-nement, LCA-FFB en appelle au respectde la “volonté sans ambiguïté de lareprésentation nationale” en faveur dumaintien de ce dispositif essentiel pourle parcours résidentiel des ménagesmodestes.(Communiqué du 6décembre2019).EPF d’Ile-de-France: budget enhausseL’établissement public foncier d’Ile-de-France a adopté pour 2020, un budgeten hausse. Il doit permettre l’an pro-chain des acquisitions à hauteur de 480M (450 M en 2019) et des recettesde cession à hauteur de 280 M (237M en 2019).L’EPF prévoit également le lancementd’une troisième opération de requalifi-cation de copropriétés dégradées(ORCOD-IN) à Mantes-la-Jolie. Le décretde création est en instance de publica-tion. (Communiqué du 9décembre2019).Etat daté à 380? L’ARC scandaliséeLe ministre du logement a indiqué lorsdu congrès de la FNAIM que le tarif del’état daté serait limité à 380 TTC.Pour l’Association des responsables decopropriété, il s’agit d’un tarif scanda-leux. L’association s’étonne d’abord quece montant soit arbitré alors que le pro-jet de décret n’a pas été concerté ausein du CNTGI. Ensuite, l’ARC considèreque ce tarif est exorbitant: il signifie-rait, pour un tarif horaire moyen de120 en région parisienne, un travailde plus de trois heures, ce qui excède letemps nécessaire pour le réaliser. L’ARCestime qu'un prix acceptable serait de150euros.(Communiqué du 4décembre 2019).❘◗Justin D'Agostinoa été nommé pré-sident, directeur général du cabinetHerbert Smith Freehills.❘◗Trois notaires associées rejoignentCheuvreux Lyon: Anne-Laure Dorey-Taburiaux(qui dirige le pôle droitimmobilier des affaires), AlexandraDailly-Rosenthal(droit public et del’environnement) et Claire Morel-Vul-liez(droit partrimonial).Acteurs
16décembre 20197JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSMÉRITECabinets ministérielsPremier ministre: Joanna Ghorayeb estnommée conseillère technique justice aucabinet d'Edouard Philippe ; elle succède àFlorence Hermite. (Arrêtés du 2décembre2019, J.O. du 3 déc. n°36 et37).Personnes handicapées: AlexandreDemandrilleest nommé chef de cabinet,en charge des relations parlementaires.Jean-Christophe Canler cesse ses fonctionsau cabinet de Sophie Cluzel. (Arrêté du1erdécembre 2019, J.O. du 3 déc. n°34 et35).MagistratureCour de cassation: Christophe Seysestnommé conseiller à la Cour de cassation.(Décret du 5décembre 2019, J.O. du 7,n°47).Tribunaux administratifs: Hervé Guillouest nommé président du tribunal adminis-tratif de Caen. (Arrêté du 27novembre2019, J.O. du 3 déc. n°56).Organismes publicsRestauration de Notre Dame de ParisSont nommés à l'Établissement publicchargé de la conservation et de la restau-ration de la cathédrale Notre-Dame deParis: général d'armée Jean-LouisGeorge-lin(président),Christine Albanel, BrunoRacine et Jean-Pierre Weiss(administra-teurs, personnalités qualifiées) et PhilippeJost(directeur général délégué).(Décrets du 2décembre 2019, J.O. du 3 déc.n°73 à75).Au fil du J.O. Prévention des risques naturelsmajeursUn décret du 5décembre augmente letaux de prise en charge du financementdes travaux de réduction de la vulnérabili- aux inondations des habitations par lefonds de prévention des risques naturelsmajeurs.Il vise les biens à usage d'habitation oumixte. Le taux de financement est portéde 40 % à 80 %pour les études et travauxde prévention des inondations.Le taux reste de 40% pour les études ettravaux de prévention des autres risquesnaturels.Le taux applicable aux dépenses d'étudeset travaux pour les biens utilisés dans lecadre d'activités professionnelles reste fixéà 20 %L'article R 561-15 du code de l'environne-ment est modifié en conséquence.(Décret n°2019-1301 du 5décembre 2019modifiant l'article R. 561-15 du code de l'en-vironnement relatif à la contribution dufonds de prévention des risques naturelsmajeurs au financement de certainesmesures de prévention, J.O. du 7 déc. n°6).Chauffage au gazUn arrêté complète la liste des communesde la Somme, du Nord et du Pas-de-Calaiséligibles à la prime accordée à un proprié-taire d'appareil de chauffage ou de pro-duction d'eau chaude à gaz sur un site deconsommation raccordé à un réseau degaz à bas pouvoir calorifique impossible àadapter ou à régler, pour lui permettre definancer son remplacement.Cette aide est mise en place dans l'attentede l'entrée en vigueur du chèque conver-sion.(Arrêté du 6décembre 2019 modifiant l'arrê- du 20février 2019 relatif aux aides finan-cières mentionnées au II de l'article 183 de laloi n°2018-1317 du 28décembre 2018 definances pour 2019, J.O. du 8 déc. n°1).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi787UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREDans la promotion d’automne dumérite, relevé les noms de:Bruno Cotte, président dechambre honoraire à la Cour decassation, membre de l'Académiedes sciences morales et poli-tiques, promu grand officier.Premier ministre. Commandeurs:Alain Menemenis, présidentadjoint de section au Conseild’État, Jacques Toubon, défen-seur des droits.Justice. Commandeurs:GillesBachelier, conseiller d’Étathonoraire, Didier Boccon-Gibod,premier avocat général honoraireà la Cour de cassation.Solidarité. Officier: AminataKoné, secrétaire générale d'uneconfédération en faveur desfamilles.(Décrets du 30novembre 2019,J.O. du 3décembre, n°6 et8).AU FIL DU J.O.❘◗Le cabinet Cleary Gottlieb(Pierre-Yves Chabert) a conseillé Gecina pourl’opération de filialisation de son patri-moine résidentiel, qui représente 6000logements et 409000m2, valorisé3milliards d’euros.❘◗La foncière Ceetrus (groupe Auchan)a réalisé une première levée de fondsdestinés à des actifs verts. Il s’agitd’obligations au taux de 2,75% d’unematurité de 7 ans. CMS FrancisLefebvre Avocats(Marc-Etienne Sébi-re) conseillait BNP Paribas, Natixis,Crédit Agricole CIB, ING et SociétéGénérale tandis que Hogan LovellsParis(Vincent Fidelle) conseillait Cee-trus.❘◗Hogan Lovells(Corinne Knopp) aconseillé le fonds Fidelity Real EstateFund pour l’achat de l’immeuble LePrélude à Boulogne Billancourt auprèsd’AXA IM - Real Assets. L’immeubleest le siège de Vallourec.Acteurs
16décembre 20198JURIShebdoimmobilierllJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0224 T 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsÀ L’ASSEMBLÉEDÉBATSBrune Poirson, secrétaire d’État auprès de laministre de la transition écologique, présen-te aux députés le projet de loi relatif à la lut-te contre le gaspillage et à l’économie circu-laire. Son but est d’inventer un nouveaumodèle de production et de consommationpour atteindre les objectifs de préservationde la biodiversité et de l’environnement. Cetexte de 106 articles vise à passer du toutjetable au tout réutilisable.Quelques chiffres: les municipalités ont prisen charge 392millions de tonnes de déchetsen 2016.Un des éléments du texte est la refondationdu pacte des filières à responsabilité élargiedes producteurs. Le principe de la REP, quiremonte à 1975, était de permettre aux entre-prises de mieux gérer la fin de leurs produitsen créant des filières de recyclage. Le projetde loi vise à prendre en considération égale-ment l’amont, c’est-à-dire la production eten aval, l’incitation au réemploi. La secrétai-re d’État invite à mettre l’accent sur l’éco-conception pour responsabiliser les produc-teurs.L’élargissement du nombre de filières deresponsabilité élargie du producteur, repré-sente un transfert de 500millions d’eurosdes entreprises vers les collectivités. Lareprise gratuite par les déchetteries desdéchets du bâtiment, permettra de luttercontre les dépôts sauvages. Les mairesauront plus de pouvoir pour sanctionnerceux qui déversent leurs déchets dans lanature.Le diagnostic bâtimentLes titresIer etII, explique Véronique Riot-ton, rapporteure, ont pour objectif de préve-nir la formation des déchets. Il est parexemple prévu un indice de réparabilité etun indice de durabilité des produits.L’article 6 du projet de loi prévoit une réno-vation du processus de diagnostic bâtimentlors des opérations de destruction ou deréhabilitation, pour améliorer l’efficacité dutri des déchets du bâtiment, en vue de leurréemploi. La commande publique est réfor-mée pour privilégier les achats publicsayant un effet limité sur l’environnement.Stéphanie Kerbarh, rapporteure, indiqueque les titresIII etIV ont trait aux méca-nismes de la responsabilité élargie des pro-ducteurs. Il s’agit de faire peser sur les pro-ducteurs et les distributeurs la responsabili- de la gestion des déchets issus de leursproduits. Les produits et déchets du bâti-ment ont été ajoutés à la liste des filièresconcernées. Chaque éco-organisme seradoté d’un comité des parties prenantes pourintégrer les représentants des collectivitésterritoriales, des associations et des opéra-teurs de déchets. Chaque éco-organismesera doté de deux fonds, l’un pour financerla réparation des produits, l’autre pour sub-ventionner les filières de l’économie socialeet solidaire qui œuvrent pour la réutilisationet le réemploi des objets.Par ailleurs, la commission a renforcé lecontrôle de l’épandage des boues et prévudes contrôles par un tiers pour la sortie dustatut de déchet. Ce contrôle sera obligatoirepour les déchets dangereux, les terres exca-vées et les sédiments.Les obligations de tri des déchets sont ren-forcées.Barbara Pompili salue la création d’unefilièreREP du bâtiment, car les déchets dece secteur représentent les trois quarts desdéchets produits en France.Réduire les déchetsSophie Auconie cite l’exemple de Besançonoù, entre2008 et2018, le volume de déchetsrésiduels a baissé de 35% grâce à unevolontépolitique, une démarche de sensibi-lisation, un travail avec les bailleurs sociauxet une tarification incitative.Brune Poirson se réjouit d’une volonté par-tagée de transformer en profondeur nosmodes de consommation et de productionet, plus largement, de redonner du sens àÉconomie circulaireLes députés ont abordé l’examen du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillageet l’économique circulaire. À suivre: la gestion des déchets de chantier.notre économie.L’article 1erAA propose de baisser de 15% levolume des déchets ménagers entre2020et2030. Mathilde Panot souhaite que l’objec-tif soit plus ambitieux pour les déchets dubâtiment et le porter de 5% à 50%. Sonamendement (n°1253) a été rejeté et l’articlevoté.L’article 1erAB fixe un taux de 5% de réem-ploi et de réutilisation des déchets ména-gers. Il a été adopté.(Débats AN, 9décembre2019, 1eséance).Information du consommateur etdu copropriétaireL’article 1er est relatif à l’information duconsommateur. Il a été voté avec amende-ments.(Débats AN, 10décembre2019, 2eséance).L’article 2 institue un indice de réparabilitéde produits. Même vote ainsi que pour l’ar-ticle 3, relatif au tri, qui impose le logo Tri-man.Jean-Yves Boni a obtenu le vote de l’amen-dement 1126 à l’article 3 bis qui vise l’in-formation des copropriétaires ; au-delà del’adresse des déchetteries, il impose de pré-ciser les modalités d’accès et les horairesd’ouverture. (Débats AN, 10décembre2019, 3eséance).Le débat s’est ensuite porté sur la duréelégale de garantie des produits. À suivre.(Débats AN, 11décembre2019, 1eséance).Réhabilitation des frichesindustriellesJean-Luc Lagleize interroge Julien Denor-mandie sur la réhabilitation des frichesindustrielles et notamment sur le site de l’ex-centre d’essais aéronautiques de Toulouse.Julien Denormandie reconnaît que lesfriches sont un vecteur d’artificialisation dessols, porteuses de désagrément écologiqueet un défi d’aménagement. Il attend des pro-positions des établissements publics d’amé-nagement. À Toulouse, l’État va céder à lamétropole de Toulouse le site du CEAT poury aménager un quartier sur plus de 13 hec-tares. La vente sera faite avec une décote de45% de la valeur vénale.(AN débats, 10décembre2019, 1eséance).