dimanche 1 juin 2025

JURIShebdo Immobilier n° 789 du 30 décembre 2019

AccueilAnciens numérosJURIShebdo Immobilier n° 789 du 30 décembre 2019
Au sommaire :

– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : Dispositions transitoires de la loi Alur
Baux commerciaux : Quels pouvoirs respectifs du nu-propriétaire et de l’usufruitier en cas de congé ?
Droit de propriété: Excès du droit d’exiger la démolition pour empiétement ?
Expropriation : Délai pour répondre aux conclusions d’appel
Urbanisme : Calcul de la taxe d’aménagement
– 4 – Au Parlement –
Vote définitif du projet de loi de finances pour 2020 par les députés
Les députés reviennent pour l’essentiel au texte initial
– 5 – En bref –
Une recommandation du HCSF sur les crédits immobiliers
Cotation de la demande de logement social
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du J.O. –
Acquisition des SAFER / Trames verte et bleue
Plafonnement de la rémunération des intermédiaires
– 8 -Réglementation
Procédure : suppression de la procédure en la forme des référés au profit de la procédure accélérée au fond
Ajustement des Ad’AP

publié>Un décret du 17décembre 2019 préciseles modalités d’application du régime decotation de la demande de logements social(p.5).ajustés>Les établissements recevant du public quin’ont pas respecté l’échéance de fin 2014pour leur mise en accessibilité ont sedoter d’un agenda d’accessibilité program-mée. Ces Ad’AP sont ajustés par plusieurstextes réglementaires du 16décembre (p.8).recommandé>Le Haut conseil de stabilité financière apublié une recommandation à destination desétablissements bancaires afin qu’ils ne dépas-sent par une durée de 25 pour les prêts immo-biliers et un taux d’effort d’un tiers, pour éviterl’endettement excessifdes ménages (p.5).plafonné>Le montant maximum de la rémunérationdes intermédiaires en cas de vente d’unlogement Pinelest fixé à 10% HT du prixdu logement (p.7).inaugurés>Les premiers logements cédés à desacquéreurs au moyen d’un bail réel solidairedont été inaugurés au pays basque parJulien Denormandie (p.8).reporté>Le ministre du logement a annoncé lereport au 1eravril 2020 de la date d’entréeen vigueur de la réforme dumode de calculdes APL. Initialement prévue au 1erjanvier,cette réforme suscite des changements pra-tiques importants et elle est décalée “pourdes raisons techniques” indique la CNAF. Le1erversement selon le nouveau régime inter-viendra le 5mai pour le mois d’avril. Ellesera, pour la premier fois, calculée sur lesressources des 12 derniers mois.La Cour de cassation infléchit sarigueur sur l’empiétementDans un arrêt du 19décembre, la Cour de cassation s’est ànouveau penchée sur la délicate question de l’empiétement. Sesarrêts sont habituellement très stricts en la matière. Afin d’évi-ter les risques de dérives et d’apporter son aval à des actes quipourraient inciter des acteurs peu scrupuleux à pratiquer une poli-tique du fait accompli, les magistrats de la Cour de cassation invitentles juges à ordonner la démolition de bâtiments qui empiètent surla propriété voisine, y compris lorsque l’empiétement est minime.En se fondant notamment sur l’article 544 du code civil, elle affirmetraditionnellement que les juges du fond ne peuvent refuser d’or-donner la démolition de constructions empiétant sur le terrain d’au-trui (Civ. 3e, 5mars 1970), y compris si le constructeur a agi en toutebonne foi (Civ. 3e, 3février 1982). Elle a pu censurer une cour d’ap-pel qui avait refusé d’ordonner l’enlèvement d’une clôture quidépassait de 0,5cm chez le voisin, rappelant que “peu importe lamesure de l’empiétement” (Civ. 3e, 20mars 2002).Le principe étant acquis, un nouvel arrêt apporte un nouvel éclaira-ge sur cette question (p.3), dans une affaire une constructionavait été édifiée en violation de l’assiette d’une servitude de passa-ge. Fidèle à la rigueur de la théorie, la cour d’appel avait ordonnéla démolition, mais la Cour de cassation censure la décision, luireprochant de ne pas avoir recherché si la mesure de démolitionn’était pas disproportionnée au regard du droit au respect du domi-cile. La décision est rendue sur le fondement de la Convention desauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.Elle invite donc à faire une appréciation mesurée des droits en pré-sence et à faire la balance entre le droit de propriété et le droit aurespect de la vie privée qui peut être affectée par la mise en œuvrede la démolition.Cette décision est peut-être l’amorce d’une évolution de la jurispru-dence de la Cour de cassation vers plus de souplesse dans l’exigen-ce des mesures de démolition. L’affaire était rendue dans un litigefamilial puisque les terrains en cause étaient issus d’un partagefamilial, et il faudra suivre les arrêts suivants pour voir si la Cour decassation confirme l’inflexion de sa jurisprudence.On peut penser que la Cour de cassation reviendra à la rigueur si elledevait sanctionner des empiétements abusifs, mais elle ouvre entout cas une porte sur des appréciations nuancées aux diverses situa-tions de fait. Invitons les opérateurs à ne pas s’engouffrer dans ce quipourrait être une brèche, car la validation de petits empiétementspourrait alors faciliter des abus dommageables, dont pâtiraient lesmoins aptes à bâtir une défense charpentée de leurs intérêts.Nous vous souhaitons une très bonne année 2020! BDJURIShebdoLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 78930 DECEMBRE 2019ISSN1622-141920EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Baux d’habitation: Dispositions transitoires de la loi AlurBaux commerciaux: Quels pouvoirs respectifs du nu-propriétaire etde l’usufruitier en cas de congé?Droit de propriété: Excès du droit d’exiger la démolition pourempiétement?Expropriation: Délai pour répondre aux conclusions d’appelUrbanisme: Calcul de la taxe d’aménagement- 4 -Au Parlement-Vote définitif du projet de loi de finances pour 2020 par les députésLes députés reviennent pour l’essentiel au texte initial- 5 -En bref-Une recommandation du HCSF sur les crédits immobiliersCotation de la demande de logement social- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O.-Acquisition des SAFER / Trames verte et bleuePlafonnement de la rémunération des intermédiaires- 8 -Réglementation-Procédure: suppression de la procédure en la forme des référés au profitde la procédure accélérée au fondAjustement des Ad’APSOMMAIREEDITORIALLe prochain numéro de Jurishebdosera daté du 13 janvier 2020
30décembre20192JURIShebdoimmobilierllBAUX- DROITDEPROPRIÉTÉBaux d’habitationDispositions transitoires de la loiAlur(Civ. 3e, 19décembre2019, n°1446, FS-P+B+I,pourvoi n°18-20854)Un bailleur avait adressé un congé à seslocataires pour le 24juin2014. Les locatairesen contestaient la validité au motif que laloi Alur devait, selon eux, s'appliquer à cecongé, en ce qu'elle autorise désormais lejuge à vérifier la réalité du motif de congé.La Cour de cassation se prononce sur sonentrée en vigueur:« Mais attendu que, la loi n'ayant pas d'ef-fet rétroactif, l'article 15, I de la loi du6juillet 1989, dans sa rédaction issue de laloi du 24mars 1989, n'est pas applicable àun congé délivré avant son entrée envigueur; que la cour d'appel a constaté quele congé à fin de reprise avait été délivré le19décembre2013; qu'il en résulte que letexte précité n'était pas applicable; que, parce motif de pur droit, substitué à ceux criti-qués, l'arrêt se trouve légalement justifié ».Le pourvoi est rejeté.Observations:Il résulte de cet arrêt quelorsque le congé est donné avant l'entréeen vigueur de la loi nouvelle, il reste régipar la loi antérieure.En principe, la loi nouvelle ne s'appliquepas aux contrats en cours; ce principe estinvoqué par la loi Alur (art. 14 al. 1erde laloi du 24mars 2014). Mais la jurisprudenceadmet souvent que la loi nouvelle s'ap-plique aux effets légaux des contrats encours et la Cour de cassation l'a exprimédans un avis du 16février2015. Voir surces questions, “les baux d'habitation aprèsla loi Élan” (Philippe Pelletier, SidonieFraiche-Dupeyrat et Estelle Debuassart-Joniec, Lexis-Nexis, 3eédition, §94 et suiv.)qui recommande de mettre en œuvre lesrègles nouvelles qui régissent les contratsen cours, comme, par exemple, la justifica-tion du motif de reprise pour habiter quifonde le congé d'un bail en cours.Le présent arrêt vise toutefois l'hypothèsedifférente le congé lui-même est déli-vré avant la loi nouvelle. Dans ce cas, c'estbien la loi ancienne qui survit.A retenir:La loi nouvelle n’est pas appli-cable à un congé délivré avant son entréeen vigueur.Baux commerciauxQuels pouvoirs respectifs du nu-propriétaire et de l'usufruitier encas de congé?(Civ. 3e, 19décembre2019, n°1114 FS-P+B+I,pourvoi n°18-26162, cassation partielle)Le nu-propriétaire et l'usufruitier, bailleurs,avaient donné congé avec refus de renou-vellement et refus d'une indemnité d'évic-tion. Le congé ayant été jugé sans motiflégitime et sérieux, il se posait la questionde la charge du paiement de l'indemnitéd'éviction. La cour d'appel avait condamnéle nu-propriétaire et l'usufruitier in solidumau motif que l'acte de refus de renouvelle-ment excède les pouvoirs du seul usufrui-tier. La décision est cassée au visa de l'article595 a. 4 du code civil, ensemble l'article L145-14 du code de commerce:« Attendu que, pour condamner in solidumMmesB. et F. à payer l’indemnité d’évictiondue aux preneurs, l’arrêt retient que MmeB.et F., laquelle a la qualité de bailleur, ayant,ensemble, fait délivrer un refus de renou-vellement, sont toutes les deux redevablesde l’indemnité d’éviction dès lors que l’actede refus de renouvellement excède les pou-voirs du seul usufruitier;Attendu qu’en cas de démembrement depropriété, l’usufruitier, qui a la jouissance dubien, ne peut, en application de l’article 595,dernier alinéa, du code civil, consentir un bailcommercial ou le renouveler sans le concoursdu nu-propriétaire (3eCiv., 24mars 1999,pourvoi 97-16856) ou, à défaut d’accordde ce dernier, qu’avec une autorisation judi-ciaire, en raison du droit au renouvellementdu bail dont bénéficie le preneur mêmeaprès l’extinction de l’usufruit;Qu’en revanche, l’usufruitier a le pouvoir demettre fin au bail commercial et, par suite,de notifier au preneur, sans le concours dunu-propriétaire, un congé avec refus derenouvellement (3eCiv., 29janvier 1974,pourvoi 72-13968) ;Qu’ayant, seul, la qualité de bailleur dont ilassume toutes les obligations à l’égard dupreneur, l’indemnité d’éviction due enapplication de l’article L. 145-14 du code decommerce, qui a pour objet de compenserle préjudice causé au preneur par le défautde renouvellement du bail, est à sa charge;Qu’en condamnant la nue-propriétaire, insolidum avec l’usufruitière, alors que l’in-demnité d’éviction n’était due que par cel-le-ci, la cour d’appel a violé les textes susvi-sés ».Observations:Cette décision apporte plu-sieurs règles sur les pouvoirs respectifs del'usufruitier et du nu-propriétaire en cas debail commercial et de congé:- L'usufruitier doit requérir l'accord du nu-propriétaire pour consentir un bail com-mercial (application de l'article 595 ducode civil).- L'usufruitier a le pouvoir de mettre fin aubail et donc de notifier le congé avec refusde renouvellement (pour un exempleantérieur, outre celui cité par l'arrêt lui-même: Civ. 3e, 9 déc. 2009).- L'indemnité d'éviction est due par l'usu-fruitier (dans le même sens: CA Paris,18février 2009, Loyers et copr. 2009,n°177).Cette conjonction de règles manifeste lepouvoir principal de l'usufruitier pour assu-rer la gestion du bail commercial et sa fin.En revanche, pour consentir le bail, il luifaut l'accord du nu-propriétaire.Droit de propriétéExcès du droit d'exiger la démo-lition pour empiétement?(Civ. 3e, 19décembre2019, n°1113, FS-P+B+I,pourvoi n°18-25113, cassation partielle)Le bénéficiaire d'une servitude de passagede 8 mètres avait engagé une action à l'en-contre du propriétaire du fonds servant. Eneffet, celui-ci avait construit une maison quiempiétait sur l'assiette de la servitude.La cour d'appel l'avait condamné à démolirmais son arrêt est cassé, au visa de l'article 8de la Convention de sauvegarde des droitsde l’homme et des libertés fondamentales:« Attendu que, pour ordonner la démoli-tion de la construction, l’arrêt retient que,du fait de l’empiétement, le passage estréduit de moitié à hauteur du garage etqu’un déplacement de l’assiette de la servi-tude ne peut être imposé au propriétairedu fonds dominant que dans les conditionsprévues à l’article 701, dernier alinéa, ducode civil; JURISPRUDENCE Indices de loyer: L’indice du coût de la construc-tion, l’indice des loyers commer-ciaux et l’indice des activités ter-tiaires du 3ertrimestre 2019ont étépubliés au JO des 21 et24décembre 2019. Il en résulte lesvariations suivantes:ChiffresIndices etvariationsen…ICCILCILAT3etrimestre20191746115,60114,851 an+ 0,75 %+ 1,90 %+ 1,87 %3 ans+6,27 %+6,48 %+5,67 %9 ans+14,87 %+12,93 %+13,89 %
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, com-me il le lui était demandé, si la mesure dedémolition n’était pas disproportionnée auregard du droit au respect du domicile deMmeS. et de M. G, la cour d’appel n’a pasdonné de base légale à sa décision ».Observations:La réalité de l'empiétementsur l'assiette de la servitude n'était pascontestée. Mais l'auteur du pourvoi soute-nait que la mesure de démolition consti-tuait une ingérence dans le droit au res-pect du domicile de l'occupant, que protè-ge l'article 8 de la convention des droits del'homme. Il fallait donc examiner la pro-portionnalité de l'ingérence dans ce droitqu'impose la démolition pour décider sielle était justifiée. Faute de l'avoir fait, lejuge n'avait pas respecté l'article 8. L'argu-ment a emporté la cassation.On sait que la Cour de cassation est tradi-tionnellement très vigilante dans le respectdu droit de propriété face à l'empiéte-ment, censurant les juges qui répugnent àordonner une démolition au motif quel'empiétement est minime (Civ. 3e, 20mars2002) ou encore, affirmant que la défensedu droit de propriété contre un empiéte-ment ne saurait dégénérer en abus (Civ. 3e,7novembre 1990).Sous réserve d'interprétation, ce nouvelarrêt apporte un éclairage nouveau sur laquestion de l'empiétement en invitant àfaire la balance entre le droit de propriétéet le droit au respect du domicile qui pour-rait être affecté par la mise en œuvre de lamesure de démolition.Précisons enfin que les adversaires du litigede cette affaire étaient issus de la mêmefamille.A retenir:La mise en œuvre d'une mesurede démolition pour empiétement doit êtreappréciée en regard du droit au respect dela vie privée.ExpropriationDélai pour répondre aux conclu-sions d'appel(Civ. 3e, 19décembre2019, n°1085, FS-P+B+I,rejet, pourvoi n°18-24794)Une personne expropriée contestait la vali-dité de la procédure d'expropriation. Deuxpoints étaient litige devant la Cour de cas-sation; la fixation de la date de référencepour fixer la valeur du bien et le délai laisséà la SEM, pour répondre aux conclusions del'appelant qui était exproprié: Date de référence« Mais attendu qu’ayant retenu, par uneappréciation souveraine des éléments depreuve communiqués, que la modificationdu PLU intervenue en décembre2013n’avait pas modifié les caractéristiques de lazone étaient situées les parcelles et queles règles d’utilisation de la zone 1AUe de laZAC de la Maison Neuve avaient été modi-fiées pour la dernière fois le 10décembre2010, la cour d’appel a déduit à bon droitde ces seuls motifs que la date de référencedevait être fixée à cette date ».Procédure d'appelÉtait en question la date à partir de laquel-le court le délai laissé à l'intimé pour conclu-re:« Mais attendu qu’ayant énoncé à bon droitqu’il résulte de l’article R. 311-26 du code del’expropriation pour cause d’utilitépublique, dans sa rédaction alors appli-cable, que, en procédure d’expropriation, legreffe notifie les conclusions de l’appelantet l’intimé dispose d’un délai de deux moisà compter de cette notification pour conclu-re ou former appel incident, la cour d’appela exactement retenu que l’appel incidentde la société LAD SELA, formé dans ce délai,était recevable ».Le pourvoi est rejeté.Observations:Date de référenceLe premier point de litige était lié à la dateà laquelle il convient de se placer pourapprécier la valeur du bien exproprié. Lacour d'appel avait estimé que, pour appré-cier la qualité de terrain à bâtir et les possi-bilités de construction, il fallait retenir ladate à laquelle est devenu opposable auxtiers le plus récent des actes approuvant,révisant ou modifiant le PLU et délimitantla zone dans laquelle est situé le bien. Enl'espèce, il s'agissait de la date à laquelle ladernière modification du PLU affectant leplan de zonage de la ZAC était devenueexécutoire (10décembre 2010). En 2010,l'usage effectif du terrain litigieux étaitagricole. Une modification du règlementde la zone en 2013 n'avait pas à être priseen compte car elle ne modifiait pas le plande zonage.L'auteur du pourvoi soutenait au contraireque la modification de 2013 prévoyait uneréglementation nouvelle des saillies suremprises publiques et voies et l'obligationnouvelle que les voies en impasse soientaménagées, ce qui affectait les caractéris-tiques de la zone. Mais la Cour de cassa-tion se retranche derrière le pouvoir souve-rain d'appréciation du juge.Procédure de l'appel Les conclusions de l'appelant, déposées augreffe, sont notifiées à l'adversaire (l'inti-mé) ainsi que le prévoit l'article R311-26 ducode de l'expropriation. L'intimé disposealors de deux mois pour conclure ou for-mer un appel incident (ce délai a été portéà 3 mois par le décret du 6mai 2017). Ledélai court à partir de la notification par legreffe. Or, selon les expropriés, le délaipouvait courir à compter de la date àlaquelle ils avaient directement notifiéleurs conclusions. Mais la Cour de cassationn'admet pas cette analyse: le délai court àcompter de la notification par le greffe.UrbanismeTaxe d’aménagement(CE, 8eet 3esous-sections réunies,19décembre2019, n°419800)Une société avait obtenu un permis deconstruire portant sur 94 logements à Tou-louse et avait été assujettie à ce titre à lataxe d’aménagement. Il se posait la ques-tion du calcul de l’abattement prévu parl’article L 331-12 du code de l’urbanisme. Letribunal administratif ayant appliqué l’abat-tement en faveur des logements sociauxavait écarté celui applicable aux 100 pre-miers m2des logements. Son jugement estannulé par le Conseil d’État:« Si, en vertu de ces dispositions, les abatte-ments prévus au et au ne sauraient secumuler pour les mêmes locaux, ils sont enrevanche susceptibles d’être appliqués à deslocaux différents, chacun pour ce qui leconcerne, quand bien même la constructionde ces différents locaux a fait l’objet d’ununique permis de construire ».Le tribunal avait appliqué l’abattementpour certains des logements, qui étaientdes logements sociaux et refusé d’appliquerle 2eabattement pour les autres logements:« En ne recherchant pas si le bénéfice de cesecond abattement était sollicité pour lesmêmes locaux d’habitation que ceux pourlesquels le premier abattement avait étéappliqué, le tribunal administratif a commisune erreur de droit ».Observations:Il résulte de cet arrêt que,même si un programme de logements estrégi par un unique permis de construire, ilest possible de bénéficier de l’abattementde 50% pour les logements sociaux et del’abattement pour les 100 premiers m2pour les autres logements. 30décembre20193JURIShebdoimmobilierllEXPROPRIATION- URBANISMEJURISPRUDENCE
30décembre20194JURIShebdoimmobilierllLe PLF est revenu en discussion à l’Assem-b le 16décembre. Bruno Le Maire confirmele choix du Gouvernement en faveur d’unepolitique de l’offre et son objectif de déficitpublic pour 2020 à 2,2% du PIB.Le secrétaire d’État, Olivier Dussopt regretteque la commission mixte paritaire n’ait puparvenir à un accord. Il précise que le Sénata rappelé son opposition à l’IFI et à la réfor-me de la fiscalité locale. Le Gouvernementdésapprouve la plupart des amendementsvotés au Sénat. Il soutient en revanche l’in-troduction d’une exonération de taxe d’ha-bitation pour les EHPAD.Le rapporteur général, Joël Giraud, souligneles points de divergence avec le Sénat: lessénateurs ont relevé le plafond du quotientfamilial, modifié le CITE en réintroduisantl’éligibilité des ménages aisés et réformé lafiscalité locale, ils ont aussi remplacé l’IFIpar un “impôt sur la fortune improductive”.A l’occasion de l’examen d’une motion derejet préalable, Éric Woerth, président de lacommission des finances, s’oppose résolu-ment à la suppression, non financée, de lataxe d’habitation. Coûteuse, cette mesurerompt le lien entre le contribuable et les ser-vices publics locaux.Dans la discussion générale, Jean-Noël Bar-rot se félicite de la mesure qui sécurise le sta-tut des foncières solidaires, Valérie Rabaultobserve que le texte issu des travaux duSénat, compte 392 articles, un record, ce quinuit à sa lisibilité. Entre2017 et2020, les pré-lèvements obligatoires sur les ménages ontaugmenté de 33milliards d’euros. Elleobserve que ceux qui vont le plus bénéficierde l‘allégement de l’impôt sur le revenu sontles mêmes que ceux qui profitent le plus dela suppression de la taxe d’habitation. Dansle Tarn-et-Garonne les deux tiers des foyersne paient pas d’IR, alors qu’à Neuilly, seulstrois foyers sur dix ne paient pas d’IR. Avecle groupe socialiste, elle annonce qu’elle nevotera pas le PLF.Patricia Lemoine se réjouit du maintien duPTZ en zone rurale et attend des mesuresrelatives à la TASCOM pour les entrepôtsd’entreprises comme Amazon. Michel Cas-tellani regrette que le choix du Sénatd’étendre l’éligibilité des propriétairesbailleurs au CITE ne soit pas maintenu etajoute que la transformation du CITE en pri-me ne permettra pas d’atteindre les objectifsde rénovation. Sabine Rubin critique lesmesures qui appauvrissent les Français,citant notamment la réforme des APL qui varéduire la dépense de 2milliards d’euros:1,2milliard d’euros au titre de la réforme dumode de calcul et 850millions au titre du geldu barème. Jean-Paul Dufrègne déplore le manqued’ambition des mesures écologiques, quetraduit la baisse du budget attribué auCITE: 800millions pour 2020 au lieu de900millions en 2019, alors qu’il était de1,6milliard en 2017. Soutien du PLF enrevanche de Nadia Hai (LaREM) qui évoqueles hausses de budget et les baisses d’impôt.Suppression des apports duSénatL’article 2contient le barème de l’IR. JoëlGiraud, rapporteur général, propose leretour au texte initial de l’Assemblée et il aété suivi, avec le vote de l’amendement 733puis de l’article. L’article 2 sexies B, introduit par la Sénat,visait à indexer le barème de l’IFI en fonc-tion de l’inflation. Il a été supprimé. Mêmevote pour supprimer l’article 2 sexies Cquiinstaurait une exonération partielle d’IFIpour les non-résidents et pour supprimerl’article 2 sexies Dqui réduisait l’assiette del’IFI.La suppression systématique des articles duSénat s’est poursuivie par exemple avec lesmesures en faveur des monuments histo-riques en zone rurale (article 2 sexies E), oula réduction de l’assiette de l’IFI (art. 2 sexiesF, G et H).Même suppression pour l’article 2 undeciesqui réduisait de 15 à 10 ans le délai de rap-port fiscal des donations pour la liquidationdes droits de mutation à titre gratuit.L’article 3 terqui étend le champ de l’exoné-ration des plus-values de cessions immobi-lières en faveur du logement social aux ces-sions faites à des organismes de foncier soli-daire, a été supprimé.AL’ASSEMBLÉEDÉBATSLe PLF définitivement votéÀ la suite de l’échec de la commission mixte paritaire, la plupart des articles du PLFont été rétablis dans leur version initialement votée par l’Assemblée.reproduction interdite sans autorisationLe CITESelon Éric Woerth, la nouvelle prime nebénéficiera ni aux bailleurs ni aux locataireset les propriétaires qui gagnent un peu plusd’argent que les autres n’y auront plus droit.Marie Christine Dalloz abonde: dans le régi-me actuel la moitié des logements qui ontbénéficié du CITE appartenaient à des pro-priétaires des 9eet 10edéciles. Les exclurerevient à diminuer de moitié les objectifs derénovation.Mais Joël Giraud a obtenu le retour au dis-positif voté à l’Assemblée (amendementn°763). Même vote pour réintroduire leschaudières à gaz à très haute performanceénergétique dans le champ du CITE (amen-dement n°764). Le Sénat avait prévu la faculté pour lesménages les plus aisés de bénéficier duCITE pour la rénovation totale de leur loge-ment. L’amendement n°765 supprime cetapport.Après divers amendements revenant sur lesapports du Sénat, l’article 4a été voté.L’article 5vise la fiscalité locale; Marie-Christine Dalloz regrette la perte de lienentre le contribuable et la collectivité locale.Olivier Dussopt rappelle que la suppressionde la taxe d’habitation était un engagementdu Président de la République. Il ajoute quel’augmentation de TFPB sur longue périodeest de 2,29% par an et celle de la TVA de2,89% ce qui confirme que la TVA est unimpôt “dynamique”.Certains députés ont demandé le report dela réforme, mais sans succès. L’Assemblée arétabli l’article dans sa version initiale.A été voté l’amendement n°1204 du Gou-vernement qui prévoit une exonération detaxe d’habitation en faveur des EHPAD.Par ailleurs, l’indexation des valeurs loca-tives de la taxe d’habitation des résidencesprincipales sur les prix à la consommation aété rétablie (vote de l’amendement n°779).Même vote pour rétablir divers mécanismesde calcul de la taxe et l’article 5 a été adopté.Taxe sur les bureauxL’article 5 bisvise la taxe sur les bureaux.L’Assemblée avait institué une nouvellezone dite premium à taux majoré pour cer-tains quartiers de Paris et des Hauts-de-Sei-ne, La Défense notamment. Brigitte Kustercritique cette hausse de la fiscalité des
30décembre20195JURIShebdoimmobilierllBRÈVESCrédit immobilier: recomman-dation du HCSFLe Haut conseil de stabilité financière aémis une série de recommandations àl’égard du crédit immobilier. Il invite lesétablissements de crédit à la prudencepour éviter un endettement excessif desménages.Il préconise que:- le taux d’effort ne dépasse pas 33,1/3%- la maturité des prêts ne dépasse pas 25ans.Pour faciliter l’accession à la propriété, leHCSF admet qu'une part de 15% de laproduction de crédit pourrait s’écarter deces règles. Au moins les 3/4 devraient êtreaffectés aux primo-accédants et aux acqué-reurs de résidence principale. Un endette-ment maximal de 7 années supplémen-taires est alors préconisé.(Recommandation du 20 déc. 2019)AUFILDUJ.O.❘◗CMS Francis Lefebvre Avocats(avecPierre Popescopour l’immobilier) aconseillé Amundi Immobilier et CréditAgricole Centre-est pour l’acquisitiond’un portefeuille mixte à Lyon (rue dela République et îlot Grôlée Carnot)auprès du fonds Adia.❘◗Clifford Chance(Alexandre Coutu-rier) a conseillé AXA IM - Real Assetspour l’acquisition d’un portefeuillelogistique paneuropéen de 275000m2auprès d’AEW.ActeursDeux ADIL agrééesLes associations départementales d'infor-mation sur le logement du Loiret et d'Eure-et-Loir et celle de l'Aude ont été agréées.(Arrêtés du 11décembre2019, J.O. du 20déc. n°55 et du 21 déc. n°59).Cotation de la demande de loge-ment socialLa loi Élan a prévu de rendre obligatoirecette cotation de la demande.Il s'agit d'une aide à la décision pour dési-gner les candidatures examinées en com-mission d'attribution et pour l'attributiondes logements.Le système s'applique de manière unifor-me à l'ensemble des demandes de loge-ment. Le plan partenarial de gestion peutprévoir un système de cotation spécifiqueaux demandes de mutation des locatairesdu parc social (art R 441-2-10 modifié duCCH).Les systèmes de cotation antérieurs doiventêtre adaptés aux règles nouvelles d'ici le1erseptembre 2021.Le plan partenarial de gestion doit prévoirnotamment les informations communi-quées au demandeur pour qu'il apprécie le« positionnement relatif de sa demandepar rapport aux autres demandes, ainsique le délai d'attente moyen constaté,pour une typologie et une localisation delogement analogues à celui demandé ».(Décret n°2019-1378 du 17décembre 2019relatif à la cotation de la demande de loge-ment social, J.O. du 18 déc. n°45).bureaux, mais Laurent Saint Martinexplique qu’il s’agit d’une mesure de finan-cement du Grand Paris. Éric Woerth rappel-le qu’il y a déjà eu l’an dernier une augmen-tation de taxe. Supprimé par le Sénat, l’ar-ticle 5 bis a été rétabli.A l’article 6, la suppression de la taxe Appa-ru a aussi été rétablie (vote de l’amende-ment n°804) et l’article a été voté.(Débats, AN, 16décembre, 1eséance).Louer abordableL’entrée en vigueur du critère de perfor-mance énergétique pour bénéficier de ladéduction fiscale “louer abordable” a étérepoussée de 6 mois (art. 6 ter A, amendé).L’article 7supprime la faculté d’étalerl‘imposition de certains revenus exception-nels. Mesure très critiquée, un amendement(n°314) a été voté, pour rétablir cette facul-té. Même vote pour le rétablissement de lasuppression d’exonération d’IS consentiespour certaines opérations d’aménagement(amendement n°818). L’article 10 ter, intro-duit au Sénat, qui étendait le bénéfice dutaux réduit de TVA de 5,5% aux réseaux defroid renouvelable, a été supprimé.TASCOMLe Sénat avait étendu l’assiette de la taxe surles surfaces commerciales, la TASCOM; l’ar-ticle 13 bis Ga été supprimé. Même votepour l’article 13 bis Hqui prévoyait demoduler la TASCOM en fonction de la loca-lisation de l’établissement, à l’intérieur ou àl’extérieur d’un centre-ville.(Débats, AN, 16décembre, 2eséance).L’article 25 terqui étend le crédit d’impôtpour investissement locatif outre-mer auxtravaux de démolition, voté au Sénat, a étésupprimé pour être décalé en 2e partie de loide finances pour éviter les effets d’aubaine,indique Joël Giraud.(Débats, AN, 17décembre, 1eséance).Lors de la seconde délibération, le ministre asouhaité revenir sur le maintien de l’étale-ment dans le temps des revenus exception-nels. François Pupponi observe que la taxa-tion de ces revenus la 1e année fait augmen-ter le taux du prélèvement à la source l’an-née suivante. Mais l’amendement n°1 à l’ar-ticle 7 a été voté ainsi que l’ensemble de lapremière partie.CréditsOlivier Dussopt propose d’augmenter lescrédits de la mission Cohésion des terri-toires pour soutenir les victimes de la séche-resse et de la réhydratation des sols de 2018(vote de l’amendement n°1218).Jean-Paul Mattei a proposé d’améliorer lecalcul de valeurs locatives en s’appuyantdavantage sur la valeur vénale des biens,mais son amendement (n°384) a été rejeté;l’article 52a été voté dans sa version initialede l’Assemblée.L’article 57a suscité débat sur la collecte desdonnées des plateformes en ligne. PhilippeGosselin souligne qu’en dépit de l’objectifde lutte contre la fraude, la collecte massivede données éveille les craintes de la CNILsur l’atteinte aux libertés d’expression etd’opinion. Mais les amendements de sup-pression de l’article ont été rejetés et l’articlevoté dans sa version initiale.L’article 58 undeciesprévoit une expérimen-tation de la fixation du zonage de façonrégionale pour le dispositif Pinel. Il a étérétabli dans la version initiale et voté.Même vote pour l’article 59 deciesrelatifaux aviseurs fiscaux.L’article 72 sexies, s’insurge Christine Pires-Beaune institue une ponction sur les droitsde mutation à titre onéreux perçus par lesdépartements du Grand Paris en faveur dela Société du Grand Paris. L’article a été réta-bli. Vote également de l’article 76 terdecies,relatif à l’aide juridictionnelle et qui fait sui-te à un rapport de Philippe Gosselin.L’ensemble du texte a été voté.(Débats, AN, 17décembre, 1eséance).Une ultime lecture a eu lieu le 19décembreet le texte a été définitivement adopté.(Débats, AN, 19décembre, 1eséance).AL’ASSEMBLÉEDÉBATS
30décembre20196JURIShebdoimmobilierllRÉPONSESMINISTÉRIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations5déc. 2019Sénatn°4089Christine PrunaudCRC, Côtes-d'Armor Surpeuplement de loge-mentsCohésion des territoiresLe plan quinquennal pour le logement d'abord de2017 a réformé l'accès au logement pour les per-sonnes sans domicile stable. Le nombre de loge-ments en PLAI a augmenté de 8 % en 2018 (32747 logements financés). Les places d'héberge-ment ont augmenté de 75 % entre2012 et2018.En 2018, 70000 personnes sont sorties del'hébergement vers le logement (+20 % en unan). Il convient d'amplifier ce mouvement.Selon la fondation AbbéPierre, 8,6millions depersonnes seraient ensituation de surpeuple-ment (moins de 9m2parpersonne).10déc. 2019ANn°22247Jean-PierreCubertafonModem,DordogneDroits de succession etreprésentationÉconomieLa représentation (art. 752 et 752-2 du code civil) ne joue qu'en cas de plural-ité de souche.Mais en matière fiscale, il est dérogé à cette règle pour les héritiers en lignedirecte descendante. Si un petit enfant est appelé à la succession de songrand-père du fait du prédécès de son père, enfant unique, il est admis l'a-battement de l'enfant prédécédé sur la part successorale revenant au petitenfant. Pour les collatéraux, la représentation ne s'applique qu'en cas de plu-ralité de frères ou sœurs du défunt, vivant ou ayant des descendants.10déc. 2019ANn°22088Philippe Gosselin,Les Républicains,MancheRecours aux algorithmesdans les décisions dejusticeJusticeLes algorithmes proposent de réduire l'aléa judiciaire par l'analyse statistiquedu risque judiciaire encouru par le justiciable. Sur les 200 entreprises réper-toriées comme legaltech, seules 3 % font du développement d'un algo-rithme d'intelligence artificielle leur cœur de métier.Les expérimentations montrent que le taux d'erreur ne descend pas sous20 %. La loi du 6janvier 1978 (art. 47) interdit qu'une décision de justiceappréciant le comportement d'une personne soit prise sur le fondement d'untraitement automatisé.La loi de programmation 2018-2022 de réforme pour la justice propose unecertification facultative des plateformes en ligne de résolution amiable deslitiges. Elle sera accordée aux plateformes respectant les règles de protectiondes données personnelles et des exigences d'indépendance et d'impartialité.10déc. 2019ANn°21295EmmanuelMaquet,Les Républicains,SommeDispositif VisaleVille et logementLe dispositif Visale a été ouvert à tous les jeunesentre 18 et 30 ans dans le parc privé. Ils sont192000 à en avoir bénéficié depuis juin2018.Cette extension permet de mieux couvrir lespublics les plus fragiles, sans rendre le dispositifuniversel.Le député évoquait lerapport Nogal précon-isant de ne pas étendreVisale à toutes les caté-gories de ménagesayant des difficultésd'accès au logement.10déc. 2019ANn°22706François Cormier-Bouligeon,LaREM, CherRépartiteurs de frais dechauffageVille et logementLe décret du 22mai 2019 est un décret d'applica-tion de la loi Élan. Les répartiteurs sont l'une desdeux technologies prévues par la directive2012/27/UE (art. 9). Ils répondent à des caractéris-tiques de métrologie légale. Les retours d'expéri-ence sont concluants; en Allemagne, le gainénergétique est de l'ordre de 15 %Selon une étudeEnertech de 2017, lesrépartiteurs ne sont pasfiables.12déc. 2019Sénatn°12276Philippe Mouiller,Les Républicains,Deux-SèvresLutte contre lesdécharges sauvages dedéchetsCollectivités territorialesLe maire peut mettre en demeure le producteur ou le détenteur des déchetsde respecter la réglementation. A défaut, il peut l'obliger à consigner unesomme correspondant aux frais d'exécution des mesures et si nécessaire yprocéder d'office à ses frais. La loi du 24juillet 2019 a assoupli la procédured'astreinte, le délai de la procédure contradictoire a été réduit d'un mois à10 jours. Le repérage des dépôts peut désormais être fait par vidéoprotec-tion.17déc. 2019ANn°3296GuillaumeVuilletet,LaREM,Val-d'OiseContentieux locatifsCohésion des territoiresLa loi de modernisation de la justice va accélérer le traitement des procé-dures, renforcer le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges,permettre la dématérialisation des litiges inférieurs à un certain montant etcréer une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances et sim-plifier la procédure d'expulsion.17déc. 2019ANn°22760Christophe Leje-uneLaREM, Haute-SaôneDalles amiantées dansles écolesÉducationEn juillet2019, le ministère de l'éducation nationale s'est doté d'une cellule« bâti scolaire » pour améliorer la connaissance des bâtiments. Le traitementde l'amiante est un enjeu prioritaire. Un projet amiante sera conduit dans lesbâtiments scolaires notamment pour numériser l'exploitation des diagnostics.17déc. 2019ANn°21548Ian Boucard,Les Républicains,Territoire deBelfortPTZVille et logementDans les zones détendues, le Gouvernement asouhaité encourager la rénovation plus que laconstruction. Le PLF 2019 a créé un dispositif pourinciter à l'achat de logements à réhabiliter. Le dis-positif est amélioré par le PLF 2020.Le député plaidait pourle maintien d'aides à laconstruction en zonerurale.
30décembre20197JURIShebdoimmobilierllNOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TÉL:MÉL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERéservée auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShebdoimmobilierNOMINATIONSCabinets ministérielsOutre-mer:Olympio Kyprianou-Perri-mond quitte ses fonctions de conseiller encharge de la transition écologique, de labiodiversité, du transport, de l'énergie, dulogement et de la recherche auprès d'An-nick Girardin. (Arrêté du 12décembre 2019,J.O. du 21 déc. n°92).Administration centraleMinistère de la justice: Marie-CharlotteDalleest nommée adjointe au directeurdes affaires civiles et du sceau. (Arrêté du 20décembre 2019, J.O. du 22 déc.n°56).Secrétariat général du Gouvernement:Anne Duclos-Grisierest nommée directricede l'information légale et administrative.(Décret du 18décembre 2019, J.O. du 19,n°64).PréfetsThierry Mosimann est nommé préfet desCôtes-d'Armor. (Décret du 18décembre2019, J.O. du 19, n°172).MagistratureCour de cassation: Florence Merlozestnommée conseillère référendaire. (Décretdu 17décembre 2019, J.O. du 19, n°74).Organismes publicsONF: Bertrand Munchest nommé direc-teur général de l'Office national des forêts.(Décret du 18décembre 2019, J.O. du 19 déc.n°179). Acquisitions des SAFERLorsqu'une SAFER poursuit une acquisitiond'un montant dépassant 120000, elledoit requérir l'approbation préalable ducommissaire du Gouvernement.Ce montant est fixé à 75000pour laGuadeloupe, la Martinique, la Réunion etMayotte.(Arrêté du 18octobre 2019, J.O. du 18 déc.n°35).Suppressions de commissionsUne série de commissions sont regroupéesou supprimées par deux décrets.Sont supprimées: - la Commission des comptes du logement,- le Conseil supérieur des HLM,- la Commission pour la transparence et laqualité des opérations immobilières del’État,- l'Observatoire de l'épargne réglementée.Sont regroupés:- l'Observatoire national de la pauvreté etde l'exclusion sociale et le Conseil nationaldes politiques de lutte contre la pauvretéet l'exclusion sociale,- le Conseil de gestion du fonds de préven-tion des risques naturels majeurs et leConseil d'orientation pour la préventiondes risques naturels majeurs(Décret n°2019-1362 du 16décembre, J.O.du 17 déc. n°15 et décret n°2019-1379 du18décembre, J.O. du 19, n°1). Trames vertes et bleuesLa loi du 12juillet 2010 a créé des tramesvertes et bleues pour assurer les continui-tés écologiques. Ce réseau est identifié parles schémas régionaux de cohérence écolo-gique. Le document cadre que contient cedécret comporte 4 parties:- choix stratégiques fixant les objectifs etles lignes directrices pour la mise en œuvrede la trame verte et bleue,- guide méthodologique,- élaboration des schémas régionauxd'aménagement, de développementdurable et d'égalité des territoires,- élaboration des schémas régionauxoutre-mer.(Décret n°2019-1400 du 17 déc. 2019 adap-tant les orientations nationales pour la pré-servation et la remise en bon état des conti-nuités écologiques, J.O. du 20 déc. n°17). Plafonnement de la commissiondes intermédiairesLe code général des impôts (art. 199 novo-vicies Xbis) prévoit un plafonnement de larémunération des intermédiaires lors de lavente d'un logement bénéficiant de laréduction d'impôt Pinel. Ce dispositif a étémodifié par la loi de finances pour 2019mais était subordonné à la parution d'undécret fixant ce montant. C'est l'objet duprésent décret.Le montant HT des frais et commissionsimputés au titre d'une même acquisitionde logement ne peut dépasser 10 % duprix de revient du logement.Lors de la signature de l'avant-contrat etcelle de l'acte authentique, l'acquéreurdoit indiquer son intention ou non dedemander le bénéfice de la réductiond'impôt.Le texte entre en vigueur le 1eravril 2019.Ce plafonnement fait suite à un avis duCNTGI du 2octobre 2019.(Décret n°2019-1426 du 20décembre 2019,J.O. du 22 déc. n°53). Eco-PTZUn arrêté du 5décembre fournit un nou-veau formulaire à faire remplir aux profes-sionnels par le demandeur, certifiant queles équipements ou matériaux respectentles critères de performance requis (annexe1). Il comporte aussi un modèle d'attesta-tion à établir par l'emprunteur pour lecouplage accession à la propriété et éco-PTZ (annexe 2).(Arrêté du 5 déc. 2019 modifiant l'arrêté du30mars 2009 relatif aux conditions d'applica-tion de dispositions concernant les avancesremboursables sans intérêts destinées aufinancement de travaux de rénovation afind'améliorer la performance énergétique deslogements anciens, J.O. du 21 déc. n°58).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC (soit 586,68 HT + 2,1% deTVA) au lieu de 779 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi789UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREAU FIL DU J.O.
30décembre20198JURIShebdoimmobilierllJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 contact@jurishebdo.frsite internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro decommission paritaire: CPPAP n°0224 T 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 779 TTC (753,19HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: par nos soins Gestion des abonnements: logiciels Libre office - XoopsProcédureSuppression de la procédure enla forme des référés au profit de laprocédure accélérée au fondUn décret du 20décembre poursuit laréforme de la procédure civile issue de laloi du 23mars 2019. Il remplace la procé-dure « en la forme des référés » par la pro-cédure « accélérée au fond ».L'article 481 nouveau du CPC décrit la nou-velle procédure accélérée au fond.La procédure accélérée au fond est égale-ment insérée dans le code de commerce(art. 2 du décret), le code de l'expropria-tion (art. 3), le LPF (art. 4). De nombreuxcodes sont modifiés. A titre d'exemple l'ar-ticle 11 modifie plusieurs occurrences ducode de l'urbanisme. L'article R 124-13relatif à la faculté pour un bailleur de s'op-poser à la rétrocession du fonds de com-merce qui a été préempté par une com-mune l'invite à saisir en la forme du référé,le président du TGI du lieu de situation del'immeuble. Il devra désormais saisir le pré-sident du TGI, selon la procédure accéléréeau fond.UrbanismeDe même, dans la procédure liée à l'insti-tution d'uneservitude de cour commune(art. R 471-1), le propriétaire intéressé à lacréation de la servitude devait saisir le pré-sident du TGI qui statue comme en matiè-re de référé. Désormais, il devra saisir le tri-bunal judiciaire qui rendra un jugement(au lieu d'une ordonnance du président,art. R 471-2).CopropriétéL'article 14 modifie une douzaine d'articlesdu décret du 17mars 1967 sur la copro-priété. Exemples.- Pour la procédure de désignation dumandataire ad hoc, l'article 61-6 du décretde 1967 prévoit que le président du TGIstatue en la forme des référés. Désormais,il statuera selon la procédure accélérée aufond.L'article 61-9 évoque l'ordonnance de dési-gnation du mandataire ad hoc qui est por-tée à connaissance des copropriétaires. Ils'agit désormais de la décision. L'articleévoque également désormais la procédureaccélérée au fond au lieu de la procédureen la forme des référés. - Pour la désignation de l'administrateurprovisoire, il est prévu des changementsanalogues. L'article 62-5 prévoit uneordonnance de désignation, il s'agit désor-mais d'une décision. L'ordonnance du pré-sident statuant en la forme des référés estremplacée par un jugement du présidentstatuant selon la procédure accélérée aufond.(Décret n°2019-1419 du 20décembre 2019relatif à la procédure accélérée au fonddevant les juridictions judiciaires, J.O. du 22déc. n°2).UrbanismeAgendas d'accessibilité program-mée: ajustements des Ad’APLes établissements recevant du public qui,fin 2014, ne répondaient pas aux exigencesd'accessibilité devaient élaborer un agendad'accessibilité programmée (art. L 111-7-5du CCH).Plusieurs textes datés du 16décembre ontété publiés concernant ces Ad’AP: deuxdécrets et un arrêté:Le premier décret du 16décembre estrelatif aux modificationsd'un Ad'APL'Ad'AP peut être modifié pour tenircompte de l'évolution du patrimoine surlequel il porte et pour en changer la durée(art. R 111-19-40-1 nouveau du CCH). Ledossier de demande de modification iden-tifie l'Ad'AP à modifier, le nombre d'ERPconcernés et la programmation des tra-vaux. S'il comporte une modification de ladurée, il fournit les éléments permettantde justifier la difficulté technique ou finan-cière imprévue.Si le bâtiment pour lequel une dérogationa été accordée, fait l'objet dune demandede PC ou d'autorisation de travaux modi-fiant l'aménagement ou les équipementsobjet de cette dérogation, le maintien decelle-ci est subordonné à l'introductiond'une demande à cet effet (art. R 111-19-10 modifié du CCH).(Décret n°2019-1376, J.O. du 18décembre,n°43).Le deuxième décret vise le suividel'Ad'APLe dispositif de suivi de l'Ad'AP est complé- d'une ultime étape de bilan en find'agenda pour permettre aux propriétairesou aux exploitants d'ERP, responsables dela mise en œuvre de l'Ad'AP de plus de 4ans, d'optimiser l'envoi de leurs attesta-tions de fin de travaux.Les textes relatifs aux attestations d'achè-vement de travaux sont aussi modifiés.L'attestation est adressée au préfet qui aapprouvé l'Ad'AP et à chaque commissiond'accessibilité de la commune concernée(art. D 111-19-46 modifié du CCH).(Décret n°2019-1377, J.O. du 18décembre,n°44).L’arrêté concerne les formulairesLes formulaires de demandes d'autorisa-tion et d'approbation de ces Ad'AP ont étéfixés par arrêté du 15décembre 2014. Lapériode de dépôt de ces agendas ayantpris fin, cet arrêté du 16décembre2019abroge les textes désormais sans objet.Subsiste toutefois un formulaire dedemande de modification d'Ad'AP, publiéavec ce nouvel arrêté du 16décembre.(Arrêté du 16déc.2019, J.O. du 18, n°33).1La demande est portée par assignation àune audience.2Le juge est saisi par la remise d'une copiede l'assignation au greffe.3Le jour de l'audience, le juge s'assure quela partie assignée a eu un délai suffisantpour préparer sa défense4Le juge peut renvoyer l'affaire devant unejuridiction collégiale.5En cas d'urgence, le président du tribunal,sur requête, peut autoriser à assigner àheure fixe.6Le jugement est exécutoire de droit à titreprovisoire.7La décision peut en principe être frappéed'appel (délai de 15 jours).Les étapes de la procédure accélé-rée au fond (art. 481)PROCÉDURE- ACCESSIBILITÉRÉGLEMENTATIONPremiers logements en BRSUne première livraison de logementsfinancés en bail réel solidaire a eu lieu le19décembre à Espelette (Pyrénées Atlan-tique). Alors que les prix du neuf sont voi-sins de 3200 le m2, les acquéreurs dulogement ont pu acquérir le bâti pour1992 le m2dans une résidence basqueréhabilitée. Le loyer du foncier (90 parmois) est versé au Comité ouvrier du loge-ment (COL), une SCIC d’HLM qui s’estdotée d’un office foncier solidaire. Leministre du logement, présent à l’inaugu-ration, a confirmé sa volonté de voir cesoffices se développer. Une vingtaine a étécréée en deux ans.(Communiqué du 19 déc. 2019)